1. Luxembourg, le 30 janvier 2013
Direction de la Sécurité Intérieure
Note technique
relative à la création d’un nouveau sous-groupe de traitement B1 dans le corps de la Police
grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police
1. EXPLICATIONS PRÉLIMINAIRES
En ligne avec les projets de lois transposant les réformes dans la Fonction publique, la
carrière à créer sera désignée dans la suite par le terme sous-groupe de traitement B1, en abrégé
B1 et la carrière actuelle de l’inspecteur par sous-groupe de traitement D1 ou D1.
Le mécanisme complémentaire de changement de groupe prévu à l’article 50 du projet de
loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires
de l’État (annexe 1) sera désigné par les termes « art 50 » ou « voie expresse », le mécanisme
classique, prévu par le projet de loi fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire de
l’Etat à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe
d’indemnité supérieur au sien, (référence au texte à l’annexe 2) par les termes « carrière ouverte »
ou « carrière ouverte classique ».
2. PRINCIPES
2.1. ACCEPTATION DE LA NOUVELLE CARRIÈRE
Afin de faciliter l’acceptation d’un nouveau groupe de traitement au sein du corps de la
Police, il y aura lieu de veiller d’une part, à ne pas modifier les perspectives des
inspecteurs se trouvant en rang utile pour prétendre à un poste à responsabilité dans leur
carrière actuelle, et d’autre part, à éviter que de jeunes diplômés sans aucune expérience
professionnelle ne se voient attribuer des postes à responsabilité.
Adresse postale : L-2933 Luxembourg Bureaux : 19, rue Beaumont Fax : 22 72 76
2. 2.2. LA PARTIE SALARIALE
2.2.1. L’agencement de la nouvelle carrière
En tenant compte du classement barémique des carrières actuellement existantes
au sein de la Police, à savoir la carrière supérieure d’une part et les carrières de
l’inspecteur et du brigadier de l’autre, le nouveau sous-groupe B1 à créer sera
agencé au niveau moyen du grade F4 au grade F9.
Les nouvelles dispositions relatives au B1 seront ajoutées en attendant les
décisions politiques définitives, soit par amendement au projet de loi sur les
traitements, soit au projet de loi de transposition au sein de la Police grand-ducale.
Le texte tel que proposé par le MFPRA se trouve en annexe 3.
2.2.2. Le traitement de début de carrière
Pour des raisons de parallélisme avec la carrière de l’inspecteur, le traitement du
fonctionnaire nommé dans le nouveau sous-groupe B1 sera B1calculé à partir du
6e échelon de début de carrière. En effet, le 6e échelon du grade F2, grade de
début de carrière du D1, correspond à 156 p.i. auxquels s’ajoutent la prime
d’astreinte de 22 p.i. et la prime de régime militaire de 35 p.i. ce qui correspond
donc à un traitement de début de carrière de 213 p.i.
Il est actuellement envisagé de faire profiter le nouveau B1 également de la prime
d’astreinte de 22 p.i., mais de limiter en revanche la prime de régime militaire à
15 p.i., (explications concernant le primes, voir sous 2.2.3) un montant qui
correspond au montant alloué actuellement déjà à la carrière du cadre supérieur de
la police.
Le 6e échelon du grade F4, grade de début de carrière du B1, correspond à 199 p.i.
auxquels s’ajoutent la prime d’astreinte de 22 p.i. et la prime de régime militaire
de 15 p.i. ce qui correspond donc à un traitement de début de carrière de 236 p.i.
Ainsi le surplus de traitement en début de carrière du B1 s’élève donc à 23 p.i. par
rapport au D1.
2.2.3. Les primes
Le classement du nouveau B1 à créer tiendra compte de l’augmentation du niveau
d’études des candidats par rapport aux conditions d’études actuellement requises,
mais aussi d’une réduction de la prime de régime militaire non-pensionnable
d’actuellement 35 points indiciaires à 15 points indiciaires. Cette approche aurait
le mérite d’harmoniser le montant de la prime de régime militaire avec celui de la
carrière supérieure, fixée actuellement à 15 points indiciaires.
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3. L’article 80 de loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale
de la Police prévoit une indemnité non-pensionnable et non-imposable spécifique
de 15, respectivement 10 points indiciaires pour agents du service de police
judiciaire et des services de recherche et d’enquête criminelle (SREC). Cette
indemnité indépendamment de son montant sera maintenue pour les membres du
D1 affectés dans les unités judiciaires et dans les unités spéciales, mais elle ne
sera plus versée aux fonctionnaires accédant au nouveau groupe policier B1.
Le personnel de la carrière de l’inspecteur affecté à l’unité spéciale se verra
attribuer une prime non-pensionnable de 30 points indiciaires (sous réserve des
conclusions de l’étude générale sur l’ensemble des primes, accessoires et
suppléments de traitements qui sera finalisée pour la fin de la période législative
2009-2014). Dans ce même ordre d’idées, et pour ne pas préjudicier les
conclusions de l’étude sur les accessoires de traitement dans la Fonction publique
à présenter avant la fin de la présente législature, il est retenu de ne pas altérer
dans le présent contexte la prime d’astreinte de 22 points indiciaires qui est certes
liée à la fonction des agents visés, mais qui est en principe accordée aux agents
dont le service implique un rythme de travail plus ou moins irrégulier.
Il y a lieu de mentionner aussi qu’en fonction du calendrier de mise en œuvre des
différentes réformes (partie structurelle de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la
Police et l’Inspection générale de la Police et volet des réformes dans la Fonction
publique), l’indemnité de 30 p.i. susmentionnée pourrait être allouée aux membres
du D1 jusqu’à l’introduction de la nouvelle carrière B1 dans la loi sur les
traitements.
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4. 2.3. LA PARTIE ORGANISATIONNELLE
2.3.1. L’effectif du sous-groupe de traitement B1
L’effectif total théorique de la Police grand-ducale correspond actuellement à
1820 fonctionnaires, dont 90 cadres supérieurs, 1480 inspecteurs (dont environ
243 sont actuellement affectés à une unité judiciaire) et 250 brigadiers.
Il faut savoir qu’à l’effectif théorique des 1480 inspecteurs (D1) il faut ajouter le
personnel hors cadre et hors effectif prévu à l’article 26 de la loi sur la Police et
l'Inspection Générale de la Police. L’effectif réel des inspecteurs s’élevait à 1452
unités au 22 octobre 2012. Ceci est important dans la mesure où l’effectif réel
peut dépasser l’effectif théorique.
Il est proposé de fixer l’effectif total théorique du nouveau B1 à environ 400
fonctionnaires. L’effectif du D1 sera réduit en conséquence. Etant donné que
l’effectif théorique maximal du D1 n’est pas encore atteint, et qu’avec la
suppression des postes hors cadre prévue par le nouveau statut du fonctionnaire,
l’effectif théorique du D1 doit être corrigé en tenant compte des fonctionnaires
tombant actuellement sous l’emprise de l’article 26, cela n’a aucune conséquence
directe sur l’évolution de carrière de membres du D1, d’autant plus que le système
des pourcentages dans le cadre fermé sera remplacé par un avancement
automatique même dans le niveau supérieur. Ensemble avec la Direction Générale
de la Police, les responsables du MIGR définiront les profils des nouveaux postes
à créer dans le sous-groupe B1 qui seront inscrits dans l’organigramme des
services concernés.
2.3.2. Les modes d’accès au sous-groupe de traitement B1
2.3.2.1. Le recrutement interne
(a) Le mécanisme complémentaire de changement de groupe
( mécanisme « art. 50 » ou « voie expresse »
Il s’agit d’une mesure particulière transitoire inscrite à l’article 50 de
l’avant-projet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, qui est réservée aux
fonctionnaires qui, en raison de leur situation de carrière avancée, ne sont
plus en mesure de pouvoir bénéficier du nouveau régime de la validation
des acquis de l’expérience professionnelle.
Ainsi à partir de l’entrée en vigueur de la loi sur les traitements, à savoir
le 1er janvier 2014 et pendant une période transitoire de dix années, 20%
au maximum de l’effectif total théorique de la carrière des inspecteurs,
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5. soit 291 sur un effectif 1452 fonctionnaires, pourront accéder au groupe
de traitement B1, à condition:
• d’avoir 15 ans de service depuis leur nomination
• d’être classés à une fonction relevant du niveau
supérieur (F5, F6, F7)
• d’occuper un poste qui comporte l’exercice des
fonctions et attributions supérieures à celles revenant à leur groupe de
traitement initial
• d’avoir été retenu par le ministre
• et d’avoir réalisé un travail de réflexion.
(b) La carrière ouverte (classique).
Le mécanisme de la carrière ouverte classique ne sera appliqué qu’à
partir du 1er janvier 2019. Le nombre de fonctionnaires admis à changer
de groupe de traitement sur cette base correspondra à 20% de l’effectif
total du sous-groupe de traitement B1, à condition :
• d’avoir au moins dix années de service depuis la
date de leur nomination
• d’avoir réussi à l’examen de promotion de son
sous-groupe de traitement initial, si un tel examen y est prévu
• d’avoir suivi et passé avec succès les cours et
épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement
supérieur dont les conditions et les modalités pour les agents de la
Police et de l’IGP sont encore à définir (voir ci-dessous).
La raison de différer l’introduction du mécanisme classique est double.
La présente proposition de réforme ne pourra être réalisée qu’après avoir
introduit le mécanisme classique et la « voie expresse » dans la loi
modifiant la loi sur la Police et l’Inspection générale de la Police.
Le projet de loi fixant les conditions et modalités d’accès du
fonctionnaire de l’Etat à un groupe de traitement supérieur au sien et de
l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien, qui
remplacera la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les
modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne
prévoit comme condition « d’avoir suivi et passé avec succès les cours et
épreuves du cycle de formation préparatoire au groupe de traitement et
d’indemnité supérieur conformément au règlement grand-ducal modifié
du 27 octobre 2000 portant organisation à l’Institut national
d’administration publique de la division de la formation continue du
personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat. »
Comme la formation continue est largement organisée en régime propre
dans la Police, il faudra voir si la Police appliquera le RGD du 27 octobre
2000 ou si un régime propre devra être instauré. Dans l’hypothèse de
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6. l’option du RGD du 27 octobre 2000, la question se pose s’il doit être
adapté pour tenir compte des besoins en formation du nouveau B1 dans
la police, ou si la formation des fonctionnaires de la police qui changent
de groupe de traitement devrait davantage être alignée sur celle du B1 de
l’administration générale.
Il s’agit en fin de compte d’une décision politique pour laquelle il serait
utile de connaitre l’avis de la Direction générale et des associations du
personnel.
Par ailleurs, le projet de fixant les conditions et modalités d’accès du
fonctionnaire de l’Etat à un groupe de traitement supérieur au sien et de
l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien tel qu’il
est actuellement proposé doit être adapté à la nouvelle situation. En effet
dans sa mouture actuelle, l’accès à un groupe de traitement supérieur
n’est pas encore prévu pour le corps de la Police. A cet effet, à l’article 2,
paragraphe (3) parallèlement à la douane, la police devrait également être
mentionnée, et à l’article 5, le terme « la Police et l'Inspection Générale
de la Police » devrait être supprimé.
2.3.2.2. Le recrutement externe
Il est proposé de recruter chaque année, à partir de la rentrée 2014, 8 jeunes
diplômés de fins d’études secondaires. En partant de l’hypothèse que 80
fonctionnaires accèdent au groupe de traitement B1 par le biais d’un
recrutement interne (la voie expresse n’étant pas considérée pour le long
terme vu qu’elle ne s’étendra pas au-delà de 2024), il faudra recruter en tout
320 fonctionnaires détenteurs de diplômes de fins d’études secondaires, ce
qui sur une carrière approximative de 40 ans correspond à 8 fonctionnaires
B1 par an. Afin de garantir une pyramide d’âge saine, il n’est pas
recommandé d’augmenter la cadence au début de l’introduction de cette
nouvelle carrière.
En tenant compte des différentes contraintes tels l’ancienneté nécessaire pour
pouvoir profiter d’un des deux mécanismes de changement de carrière, le
taux des 20% s’appliquant d’une part au sous-groupe de traitement d’origine
(« voie expresse ») et d’autre part au sous-groupe de traitement auquel le
candidat désire adhérer (mécanisme classique) et l’incertitude sur le nombre
de candidats intéressées et qui réussiront le changement de carrière, il se peut
que le recrutement externe ne pourra dépasser 5 unités pendant les premières
années suite à l’entrée en vigueur des dispositions dont question.
Le personnel B1 suivra une formation de base à l’Ecole de Police. La
formation devra être organisée de manière à assurer aux agents concernés les
connaissances théoriques et pratiques indispensables pour le métier de
policier et à les préparer aux fonctions à responsabilités particulières qu’ils
seront un jour amenés à occuper.
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7. Les candidats au groupe B1 accompliront leur 3e année de stage dans des
unités opérationnelles.
Les détails concernent la formation de base et le stage devront faire l’objet de
discussions approfondies, plusieurs hypothèses seront concevables. Il faudra
cependant tenir compte de deux particularités antagonistes du nouveau B1. Ils
disposeront à l’entrée de l’Ecole de Police d’une formation générale
supérieure par rapport aux conditions de recrutement du D1, ce qui implique
un besoin de formation différent du D1, mais leur nombre limité s’opposera à
l’organisation d’une formation indépendante. La solution résidera en toute
probabilité dans la recherche de synergies avec les candidats au D1, des tests
sur mesure tenant compte du niveau d’études supérieur et un programme
spécifique pour certaines matières.
2.3.3. Affectation
Après le stage, les membres du B1 du recrutement externe sont et restent affectés,
pendant une durée minimale de 10 ans, dans une unité judiciaire ceci pour une
double raison.
L’introduction du B1 dans la Police a comme objectif principal de constituer une
réponse à des problèmes quantitatifs et qualitatifs au niveau des unités judiciaires.
Il faut donc éviter que les problèmes constatés dans le D1 se reproduisent dans le
B1. Le fonctionnaire qui opte pour une carrière dans le B1 sait donc qu’il opte, au
moins pour 10 ans, pour une carrière judiciaire dans la police.
En deuxième lieu il faut garantir que les fonctionnaires occupant un poste à
responsabilité dans une unité en uniforme dans la police disposent et de la
qualification et de la maturité nécessaire. Pour cela le déroulement de carrière
idéal dans le B1 serait constitué par un passage d’au moins 10 ans dans une unité
judiciaire, suivi d’un passage dans un service au niveau de la direction générale ou
d’une direction régionale, pour en fin de carrière occuper un poste à responsabilité
dans le B1 dans une unité opérationnelle en uniforme.
Il en découle que comme les fonctionnaires du B1 du recrutement externe sont
ainsi affectés dans les unités judiciaires jusqu’en 2027, les fonctionnaires du B1
des unités en uniforme devront être recrutés exclusivement via le recrutement
interne jusqu’en 2027. Par ailleurs, dans l’hypothèse de prévoir de surcroit un
passage obligé dans les services pour les membres du B1 du recrutement externe,
il en découlerait que la grande majorité des fonctionnaires du B1 dans les unités
opérationnelles en uniforme devrait être pourvue de fonctionnaires du B1 recrutés
en interne via le mécanisme de la carrière ouverte classique. Un certain nombre de
postes P7bis actuels seraient donc quasiment convertis en postes à responsabilité
F8 et F9.
Au-delà de 2024, à l’expiration de la « voie expresse », il ne faudrait cependant
pas exclure le recrutement interne via le mécanisme classique au profit des unités
judiciaires, mais cela devrait cependant constituer l’exception. Ainsi les
fonctionnaires du D1 pourraient continuer à être affectés dans les unités
judiciaires.
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8. 2.3.4. Echéancier
A partir de la mise en œuvre des mécanismes, prévue au 1 er janvier 2014 pour
la « voie expresse » et le recrutement externe , respectivement au 1er janvier 2019
pour la carrière ouverte, il est proposé de ne pas dépasser le chiffre de postes
vacants du B1 de 100 par année, tout en sachant que le nombre maximal d’agents
pouvant accéder à cette carrière par les mécanismes de la carrière ouverte s’élève
à un maximum de 291 (calculé à l’effectif au 22.10.2012) pour la « voie
expresse » article 50 et 80 pour la « voie classique ».
Sachant que ce chiffre entraine déjà un effort administratif considérable, il faut
savoir qu’en 2014, 174 des 243 fonctionnaires du D1 actuellement affectés dans
les unités judiciaires ne remplissent les conditions de 15 ans de service imposé par
l’article 50 en question.
En 2018, 226 fonctionnaires rempliront ces conditions.
A titre d’exhaustivité, parmi les 243 fonctionnaires actuellement affectés dans les
unités judiciaires, seulement un fonctionnaire, engagé avant le 1 er janvier 2009
n’aura pas atteint les 15 ans de service à l’expiration du mécanisme de « la voie
expresse ». Ce fonctionnaire pourra cependant profiter de la voie classique qui
n’impose que 10 années d’ancienneté.
Il faut cependant être conscient qu’en ce qui concerne notamment les recrutements
au profit des SREC à partir de 2013, le recrutement de tout fonctionnaire nommé
avant le 1.1.2009 augmentera le nombre de fonctionnaires qui n’auront pas atteint
les conditions de l’art 50 en 2024.
Il faudra par ailleurs décider comment le recrutement des fonctionnaires au profit
des unités judiciaires sera organisé entre 2014 et 2017, période pendant laquelle le
recrutement externe du B1 se trouve en formation. On peut estimer que les départs
en retraite seront moins fréquents chez les fonctionnaires ayant accédé au B1
puisqu’ils ont fait un effort pour changer de groupe de traitement et disposent de
nouvelles perspectives de carrière. Le problème des remplacements ne se posera
par conséquent dans une moindre mesure, mais le problème des renforts éventuels
subsiste.
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9. 2.3.5. Les postes à pourvoir par le personnel du B1
Comme il a été expliqué ci-dessus, l’objectif de la présente réforme consiste avant
tout à augmenter l’attrait des unités judiciaires de la Police. Or, et dans la mesure
où les unités judiciaires comptent actuellement 243 agents, il reste un chiffre
théorique de 157 postes pour les membres du B1 dans les unités en uniforme.
Le nombre de fonctionnaires pouvant accéder au B1 via les deux mécanismes de
changement de carrière, la « voie expresse » (291) et le mécanisme classique (80)
s’élevant au total à 371, le nombre de fonctionnaires qui peuvent atteindre le B1
en uniforme s’élève par conséquence à 128 (371 – 243).
Il faudra en effet prévoir une certaine réserve pour éviter de devoir augmenter
l’effectif théorique du B1 si la nécessité d’un renfort se présenterait de par et
d’autre.
La répartition des postes du B1 dans les unités en uniforme devra être déterminée
en tenant compte des principes évoqués, c’est-à-dire d’une affectation dans les
services et dans les unités opérationnelles.
Dans le cadre de cette répartition, il faudra tenir compte du fait que des postes à
responsabilité subsisteront au sein du D1, et que le B1 aura droit à 15 % de postes
à responsabilité dans la carrière, comme c’est le cas pour toutes les autres
carrières de l’administration. Un poste B1 ne sera donc pas à confondre avec un
poste à responsabilité.
Or, différentes solutions peuvent être envisagées pour les modalités concrètes par
lesquelles les emplois B1 seront prévus dans les textes.
En principe, deux solutions sont concevables pour les postes B1 au sein des unités
en uniforme :
• Les emplois pourraient être définis exactement au nombre de postes à
pourvoir pour le B1 dans les unités en uniforme. Cette attribution « au
détail » enlèverait cependant toute flexibilité dans l’hypothèse de
modifications de l’organigramme. De nouvelles unités à créer ne
pourraient être pourvues par des postes B1 sans augmentation parallèle
de l’effectif du sous-groupe de traitement B1, en cas de fusion de deux
unités dirigées par des fonctionnaires B1, il y aurait un problème
d’affectation pour les fonctionnaires B1 issus des anciennes unités.
• L’alternative consisterait de définir des types d’emplois pour le sous-
groupe de traitement B1 sans prévoir des affectations spécifiques (p.ex.
chefs des centres d’intervention, chefs et membres des services à la
Direction Générale, contrôleurs…). Ainsi le nombre d’emplois potentiels
pour des fonctionnaires B1 pourrait même dépasser l’effectif réellement
disponible et permettre ainsi au Directeur Général de fixer des
affectations prioritaires. (Il y a lieu de noter que des dispositions
comparables existes d’ores et déjà pour les postes des chefs de section au
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10. sein du SPJ, où pour certaines sections il est prévu que les chefs de
sections peuvent être issu de la carrière supérieure ou de la carrière des
inspecteurs – dans le présent cas le choix se ferait entre les D1 et B1.)
Il va sans dire qu’il serait préférable de retenir la deuxième option qui est celle
offrant plus de flexibilité, sans que des concessions ne doivent être faites en
matière de définition de postes.
2.4. EFFETS ACCESSOIRES
2.4.1. L’accès au groupe de traitement A1 (carrière supérieure)
En l’absence d’un groupe de traitement A2 dans le cadre du personnel de la
Police, les fonctionnaires appartenant au futur groupe de traitement B1 pourront
accéder moyennant le mécanisme de la carrière ouverte aux trois premiers grades
de la carrière supérieure (A1).
A l’instar des dispositions transitoires prévues à l’article 16 du projet de loi fixant
les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire de l’Etat à un groupe de
traitement supérieur au sien, les agents de l’actuelle carrière de l’inspecteur en
service au moment de l’entrée en vigueur des présentes mesures conserveront
pendant une période transitoire de dix années leurs anciennes expectatives en
matière de carrière ouverte, leur permettant d’accéder comme déjà à l’heure
actuelle aux trois premiers grades du cadre supérieur. Après cette période
transitoire de dix années les fonctionnaires de la carrière de l’inspecteur pourront
accéder à toutes les fonctions du groupe B1.
Le changement de la carrière du brigadier (D2) vers la carrière de l’inspecteur de
police (D1) sera maintenu.
2.4.2. La dénomination des nouvelles fonctions
Un autre point, accessoire en ce qui concerne la mise en œuvre technique du B1,
mais néanmoins d’une importance dans une structure hiérarchisée est la
dénomination des grades. Différentes solutions sont concevables qui peuvent soit
s’orienter davantage au modèle actuellement en vigueur dans la police soit
davantage au modèle appliqué à l’avenir pour la majorité des carrières
représentées dans la Fonction publique.
Ce modèle correspond à une séparation du grade de traitement et du titre associé
ce grade de traitement.
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11. annexe 1
Projet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat
Art. 50.
1. Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé
sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un
mécanisme complémentaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires
d’accéder à un groupe de traitement supérieur au leur dans les conditions et suivant les
modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une
période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2. Le fonctionnaire désirant profiter de ce mécanisme complémentaire de changement de
groupe doit en faire la demande par écrit auprès de son chef d’administration avec copie
adressée au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, qui en saisit la
commission de contrôle prévue par la loi fixant les conditions et modalités d’accès du
fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un
groupe d’indemnité supérieur au sien, dénommée par la suite par les termes « commission de
contrôle ». La demande du fonctionnaire doit indiquer le groupe de traitement et le poste
brigué dans l’organigramme.
3. Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme complémentaire de changement de groupe, le
fonctionnaire doit remplir les conditions suivantes :
1. avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination ;
2. être classé à une fonction relevant du niveau supérieur ;
3. occuper un poste qui comporte l’exercice des fonctions et attributions
supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial.
Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte le cas échéant de l’appréciation des
compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question.
Le nombre maximum de fonctionnaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce
mécanisme complémentaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif
total du groupe de traitement initial de l’administration dont relève le fonctionnaire. Toute
fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
Sur avis de la commission de contrôle, et sur avis conforme du ministre ayant dans ses
attributions la Fonction publique, le ministre du ressort décide de l’admissibilité du candidat.
Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation
avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel
de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un
an.
Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire
qu’une seule fois et dans les limites de l’article 2 de la loi fixant les conditions et modalités
d’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat
à un groupe d’indemnité supérieur au sien, et uniquement à l’intérieur de l’administration
dont relève le fonctionnaire.
Le fonctionnaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme conforme au sujet
par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au
paragraphe 3 du présent article par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de
groupe de traitement sont soumis aux dispositions légales réglementant son nouveau groupe
de traitement. A ces fins, le poste du fonctionnaire dans son groupe de traitement initial est
converti en un poste relevant du groupe de traitement auquel accède le fonctionnaire. Au
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12. moment du départ de son administration du fonctionnaire en question, le poste du groupe de
traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial.
En cas de non-conformité au sujet du premier travail personnel de réflexion constatée par la
commission de contrôle, le fonctionnaire qui en fait la demande et dont la nouvelle
candidature a été retenue par le ministre du ressort, peut présenter un travail personnel de
réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et
qui ne peut dépasser trois mois. En cas de conformité de ce nouveau travail personnel de
réflexion constaté par la commission, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont
applicables. En cas de nouvelle non-conformité du travail personnel de réflexion au sujet
retenu par la commission, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme
complémentaire de changement de groupe.
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13. annexe 2
Projet de loi fixant les conditions et modalités d’accès du
fonctionnaire de l’Etat à un groupe de traitement supérieur au
sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur
au sien
http://www.fonction-publique.public.lu/fr/actualites/reformes/2012/07/lois-
reglement/lois/6_acc__s_groupe_de_traitement_sup__rieur.pdf
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14. annexe 3
« III. Rubrique « Armée, Police et inspection générale de la Police
(…)
Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé un sous-
groupe policier avec au niveau général les fonctions de ?? et au niveau supérieur
les fonctions de ???
Pour le sous-groupe policier de la catégorie de traitement B, groupe de traitement
B1, le niveau général comprend les grades F4 avec la fonction d’inspecteur chef, F5
avec la fonction de ?? et F6 avec la fonction de ??, les avancements en traitement
aux grades F5 et F6 se font après respectivement trois et six années de grade à
compter de la première nomination.
Pour bénéficier du troisième avancement en traitement et des avancements en grade
ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un
examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen
de promotion n’est pas requise pour bénéficier du troisième avancement en
traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Dans ces
sous-groupes, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à
l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général.
Pour le même sous-groupe le niveau supérieur comprend les grades F7 avec la
fonction de ??, F8 avec la fonction de ?? et F9 avec la fonction de ?? ; les
promotions au grade F7, F8 et F9 peuvent intervenir au plus tôt après chaque fois
trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la
promotion au dernier grade ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt
années de grade à compter de la première nomination. »
Police_note technique_B1_30.01.2013_version finale-1.doc
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