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COUR D'APPEL JUDICIAIRE
DE LIBREVILLE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DE LmREVILLE
CABINET D'INSTRUCTION N°l
; ,
~. ;'
."" . ' "(- '.. ',,'1. ~"'~
REPUBLIQUE GABONAISE
Union-Travail-Justice
ORDONNANCE DE NON-LIEU
Nous, DAMAS Erlyne, Juge d'Instruction chargée du 1er cabinet près le Tribunal de
Première Instance de Libreville ;
Vu la procédure enregistrée en notre cabinet sous le numéro 36/11-12 et suivi contre:
WORONKO Raymond Joseph, né le 19 juillet 1941 à Denain (France), gabonais d'origine
française, gérant des sociétés, domicilié à Tahiti, célibataire, un enfant, se dit jamais condamné, pas
de service militaire;
Inculpé de viol sur mineure de moins de quinze ans ;
Vu notre Ordonnance de soit-communiqué en date du 20 janvier 2014 invitant le Ministère
Public à requérir tel qu'il appartiendra sur l'avant-clôture du dossier;
Vu le réquisitoire définitifaux fms de non lieu du Ministère Public daté du 13 février 2014 ;
Vu l'article 145 du Code de Procédure Pénale;
FAITS ET PROCEDURE
Courant mai 2012 Michel Albert Leslie TEALE déposait une plainte avec constitution de
partie civile auprès du Juge d'Instruction contre WORONKO Raymond Joseph qu'il soupçonnait
de viol et d'attentat à la pudeur sur sa fille Noor TEALE, âgée de douze ans, du fait de la proximité
que celle-ci avait avec MBOU OSSAMYAWORET Jorie, présumée victime de ce dernier;
En effet, Noor TEALE, très proche de celle ci, a eu l'occasion à de nombreuses reprises de
passer du temps auprès d'elle et de sOn tuteur monsieur WORONKO, notamment en restant des
week-ends chez eux et en effectuant des voyages à l'étranger en l'absence de ses parents;
Cette proximité entre Sieur WORONKO et Noor TEALE, a fait craindre à Sieur TEALE
que sa fille ait pu également être victime d'un attentat à la pudeur et d'un viol commis par Sieur
WORONKO sans toutefois qu'il puisse en apporter la moindre preuve;
Au cours de l'instruction SIeur WORONKO n'a cessé de nier les faits et la présumée
victime Noor tEALE a déclaré n'avoir subi aucun acte pouvant s'apparenter à un viol ou à un
attentat à la pudeur ;
,
"
SUReE,
SUR LE VIOL SUR MINEURE DE MOINS DE QUINZE ANS
Attendu qu'aux termes de l'article 256 du Code pénal quiconque aura commis un viol sur
un mineur âgé de moins de quinze ans sera puni d'une peine criminelle;
Attendu qu'il est reproché à Sieur WORONKO Raymond Joseph d'avoir entretenu des
relations sexuelles avec la jeune Noor TEALE âgée de douze ans au moment des faits;
Mais attendu que l'information n'a pu rassembler aucun élément de preuve permettant
d'établir qu'il y a bien eu un viol commis par l'inculpé sur la personne de Noor TEALE ;
- -~u'il- Ya lien-en-égard--à-ee qui ptéeède--de-ne--pas--fe-ret-enir-dcm:s-tes--fiens de la préventhm -
susvisée;
SUR L'ATTENTAT ALAPUDEUR
Attendu qu'au terme de l'article 258, alinéa 1 du Code Pénal, quiconque aura commis un
attentat à la pudeur, consommé ou tenté, sans violence, sur un mineur de moins de quinze ans sera
puni d'une peine délictuelle ;
Attendu qu'en l'espèce, il est reproché à Sieur WORONKO d'avoir commis un attentat à la
pudeur sur la personne de Noor TEALE âgée de douze ans ;
Attendu qu'il ne ressort pas de l'information, notamment des déclarations de la jeune Noor
_TEALE, que Sieur WORONKO ait eu un quelconque comportement déplacé ou à caractère sexuel
à son encontre ;
Qu'il n'existe aucune preuve permettant d'établir que Sieur WORONKO ait commis le délit
d'attentat à la pudeur sur la nommée Noor TEALE ;
Qu'il y a donc lieu de ne pas le retenir dans les liens de la prévention susvisée;
SUR LE NON-;LIEU
Attendu qu'il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre WORONKO
Raymond Joseph d'avoir courant 2012, en tout cas moins de vingt ans, commis un viol et un
attentat à la pudeur sur la personne de Noor TEALE ;
Qu'il y a lieu à l'égard de ce qui précède de dire un non-lieu à son encontre;
PAReES MOTIFS
Vu l'article 145 du Code de Procédure Pénale;
Disons n'y avoir lieu à poursuivre Sieur WORONKO Raymond Joseph du délit
d'attentat à la pudeur et du crime de viol sur mineure de moins de quinze ans;
Ordonnons en conséquence un non-lieu à son encontre;
,
Ordonnons le classement de ladite procédure au greffe de la juridiction pour y être
reprise en cas de survenance de charges nouvelles.
Fait à Libreville, le 24.02.2014
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•
COUR D'APPEL JUDICIAIRE
DE LIBREVILLE
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DE LIBREVILLE
CABINET D'INSTRUCTION N° 1
REPUBLIQUE-GABONAISE
Union-Travail-Justice
------------------------------
NOTIFICATION D'ORDONNANCE RENDUE A L'INCULPE
En exécution de l'article 149 A du Code de Procédure Pénale, il est
Immédiatement donné connaissance à Monsieur eu Madame
__~~~§)JL~5:>------~~~~-----~~~~-~--------------------------___________________
Inculpé (s) de ______Y'..l'Y..L_____~__..mu:.._(U~JJ.J':l:.._____....~~____~i.____~__~-'l~e ()J1 ç
Que Mr ou Mine le Juge d'InstruCtion vient de rendre, aujourd'hui même, une ordonnance
par laquelle, il ou.elle a ordonné;
_______~_CL______~iJ__~~_______~------~ÇlJt:ç:~-------~~~~~_____________________
L'inculpé

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  • 1. COUR D'APPEL JUDICIAIRE DE LIBREVILLE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LmREVILLE CABINET D'INSTRUCTION N°l ; , ~. ;' ."" . ' "(- '.. ',,'1. ~"'~ REPUBLIQUE GABONAISE Union-Travail-Justice ORDONNANCE DE NON-LIEU Nous, DAMAS Erlyne, Juge d'Instruction chargée du 1er cabinet près le Tribunal de Première Instance de Libreville ; Vu la procédure enregistrée en notre cabinet sous le numéro 36/11-12 et suivi contre: WORONKO Raymond Joseph, né le 19 juillet 1941 à Denain (France), gabonais d'origine française, gérant des sociétés, domicilié à Tahiti, célibataire, un enfant, se dit jamais condamné, pas de service militaire; Inculpé de viol sur mineure de moins de quinze ans ; Vu notre Ordonnance de soit-communiqué en date du 20 janvier 2014 invitant le Ministère Public à requérir tel qu'il appartiendra sur l'avant-clôture du dossier; Vu le réquisitoire définitifaux fms de non lieu du Ministère Public daté du 13 février 2014 ; Vu l'article 145 du Code de Procédure Pénale; FAITS ET PROCEDURE Courant mai 2012 Michel Albert Leslie TEALE déposait une plainte avec constitution de partie civile auprès du Juge d'Instruction contre WORONKO Raymond Joseph qu'il soupçonnait de viol et d'attentat à la pudeur sur sa fille Noor TEALE, âgée de douze ans, du fait de la proximité que celle-ci avait avec MBOU OSSAMYAWORET Jorie, présumée victime de ce dernier; En effet, Noor TEALE, très proche de celle ci, a eu l'occasion à de nombreuses reprises de passer du temps auprès d'elle et de sOn tuteur monsieur WORONKO, notamment en restant des week-ends chez eux et en effectuant des voyages à l'étranger en l'absence de ses parents; Cette proximité entre Sieur WORONKO et Noor TEALE, a fait craindre à Sieur TEALE que sa fille ait pu également être victime d'un attentat à la pudeur et d'un viol commis par Sieur WORONKO sans toutefois qu'il puisse en apporter la moindre preuve; Au cours de l'instruction SIeur WORONKO n'a cessé de nier les faits et la présumée victime Noor tEALE a déclaré n'avoir subi aucun acte pouvant s'apparenter à un viol ou à un attentat à la pudeur ; , "
  • 2. SUReE, SUR LE VIOL SUR MINEURE DE MOINS DE QUINZE ANS Attendu qu'aux termes de l'article 256 du Code pénal quiconque aura commis un viol sur un mineur âgé de moins de quinze ans sera puni d'une peine criminelle; Attendu qu'il est reproché à Sieur WORONKO Raymond Joseph d'avoir entretenu des relations sexuelles avec la jeune Noor TEALE âgée de douze ans au moment des faits; Mais attendu que l'information n'a pu rassembler aucun élément de preuve permettant d'établir qu'il y a bien eu un viol commis par l'inculpé sur la personne de Noor TEALE ; - -~u'il- Ya lien-en-égard--à-ee qui ptéeède--de-ne--pas--fe-ret-enir-dcm:s-tes--fiens de la préventhm - susvisée; SUR L'ATTENTAT ALAPUDEUR Attendu qu'au terme de l'article 258, alinéa 1 du Code Pénal, quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté, sans violence, sur un mineur de moins de quinze ans sera puni d'une peine délictuelle ; Attendu qu'en l'espèce, il est reproché à Sieur WORONKO d'avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de Noor TEALE âgée de douze ans ; Attendu qu'il ne ressort pas de l'information, notamment des déclarations de la jeune Noor _TEALE, que Sieur WORONKO ait eu un quelconque comportement déplacé ou à caractère sexuel à son encontre ; Qu'il n'existe aucune preuve permettant d'établir que Sieur WORONKO ait commis le délit d'attentat à la pudeur sur la nommée Noor TEALE ; Qu'il y a donc lieu de ne pas le retenir dans les liens de la prévention susvisée; SUR LE NON-;LIEU Attendu qu'il ne résulte pas de l'information des charges suffisantes contre WORONKO Raymond Joseph d'avoir courant 2012, en tout cas moins de vingt ans, commis un viol et un attentat à la pudeur sur la personne de Noor TEALE ; Qu'il y a lieu à l'égard de ce qui précède de dire un non-lieu à son encontre; PAReES MOTIFS Vu l'article 145 du Code de Procédure Pénale; Disons n'y avoir lieu à poursuivre Sieur WORONKO Raymond Joseph du délit d'attentat à la pudeur et du crime de viol sur mineure de moins de quinze ans; Ordonnons en conséquence un non-lieu à son encontre;
  • 3. , Ordonnons le classement de ladite procédure au greffe de la juridiction pour y être reprise en cas de survenance de charges nouvelles. Fait à Libreville, le 24.02.2014 .,--~ ....-:~.~.~~ ___.~.,J.~,{>~>' Le Prihl·téi='Juge Îl'l~ uction~ ...•: 1 ,......J: /.:...-.-y' . . 1;.'( .~ D ".
  • 4. • COUR D'APPEL JUDICIAIRE DE LIBREVILLE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIBREVILLE CABINET D'INSTRUCTION N° 1 REPUBLIQUE-GABONAISE Union-Travail-Justice ------------------------------ NOTIFICATION D'ORDONNANCE RENDUE A L'INCULPE En exécution de l'article 149 A du Code de Procédure Pénale, il est Immédiatement donné connaissance à Monsieur eu Madame __~~~§)JL~5:>------~~~~-----~~~~-~--------------------------___________________ Inculpé (s) de ______Y'..l'Y..L_____~__..mu:.._(U~JJ.J':l:.._____....~~____~i.____~__~-'l~e ()J1 ç Que Mr ou Mine le Juge d'InstruCtion vient de rendre, aujourd'hui même, une ordonnance par laquelle, il ou.elle a ordonné; _______~_CL______~iJ__~~_______~------~ÇlJt:ç:~-------~~~~~_____________________ L'inculpé