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[TAPEZ LE NOM DE LA SOCIETE]
Propositions de loi du
Social democratic Front
Groupe parlementaire Sdf à l’Assemblée
nationale
Un document édité par William Bayiha de newsducamer.com
Déposées sur la table de la conférence des présidents de l’Assemblée nationale lors de la session de
mars 2014
[Tapez le résumé du document ici. Il s'agit généralement d'une courte synthèse du document. Tapez le
résumé du document ici. Il s'agit généralement d'une courte synthèse du document.]
1 Proposition de loi modifiant et complétant la loi N° 2004/17 du 22 juillet 2004 d’orientation de la
décentralisation
Présentée par
l’Honorable Joshua NAMBANGI OSIH
&
2
Le Groupe Parlementaire du SDF
Exposé des motifs
L’article 2 de la loi d’orientation de la décentralisation dispose que « la décentralisation constitue l’axe
fondamental de promotion du développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau
local ». Au regard de cette loi ainsi que dans la pratique, le processus de décentralisation a été certes
enclenché mais il a été en même temps retenu voire étranglé par les compétences et les ressources
dévolues aux communautés urbaines. Financièrement importantes et censées impacter de manière
véritable sur le niveau de vie des populations, ces communautés urbaines font l’objet d’une législation
exceptionnelle en matière de décentralisation. Le Cameroun dispose de 374 collectivités territoriales
décentralisées dont 360 communes d’arrondissement et 14 communautés urbaines logées dans des
villes importantes. Ces 14 grandes villes sont sous le coup de ces dispositions exceptionnelles. Il s’agit de
tous les chefs‐lieux de régions auxquels il faut ajouter quatre (04) villes importantes : Edéa, Kribi, Kumba
et Nkongsamba. Les résultats du dernier recensement de la population rendu public en avril 2010 ont
révélé les statistiques « officielles » suivantes en rapport avec le nombre de compatriotes résidant dans
les communautés urbaines : Ngaoundéré (180.763 habitants), Yaoundé (1.881.876 habitants), Bertoua
(94.889 habitants), Nkongsamba (105.383 habitants), Edéa (78.300 habitants), Douala (1.931.979
habitants), Garoua (265.302 habitants), Maroua (330.410 habitants), Bamenda (322.889 habitants),
Bafoussam (301.456 habitants), Ebolowa (96.495 habitants), Kribi (70.565 habitants), Limbé (118.210
habitants), Kumba (166.331 habitants). Soit un total de 5.944.486 habitants représentant plus de 34% de
la population totale du pays (17.463.836 habitants) qui ne jouissent pas de la décentralisation véritable
du fait qu’ils n’ont pas la liberté de choisir, de contrôler encore moins de sanctionner des personnes
nommées à la tête de quatorze (14) collectivités territoriales qui concentrent entre leurs mains près de
60% des ressources transférées par l’Etat aux 374 collectivités territoriales dans le cadre de la
décentralisation. Cette entorse au principe fondateur de la décentralisation qui impose que les exécutifs
des collectivités territoriales soient élus au sein des conseils élus, fait partie des causes profondes de
l’abstention observées au cours des élections locales dans ces villes à forte densité d’habitants,
notamment chez les plus jeunes. Au cours de chaque scrutin, ces populations se rendent compte que les
maires des communes d’arrondissement qu’ils sont censés élire, ont à peine le 1/10ème de ressources
gérées par personnes nommés à la tête des communautés urbaines.
En effet, sur le plan financier, les communautés urbaines sont des « mammouths », comparées aux
communes d’arrondissement qui les constituent. Les communes d’arrondissement des 14 villes
suscitées représentent un petit bouquet de fleur devant l’édifice colossal des services communaux
déconcentrés appelés abusivement communautés urbaines. A titre d’illustration, dans des villes comme
Douala et Yaoundé, les recettes annuelles cumulées des communes d’arrondissement représentent à
peine 15% des recettes annuelles des communautés urbaines qui les chapeautent. On a
3 transféré des compétences aux communes mais sans ressources appropriées. Pourtant l’alinéa 1 de
l’article 2 de la loi du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation énonce clairement que « la
décentralisation consiste en un transfert par l’Etat, aux collectivités territoriales décentralisées,(…), de
compétences particulières et de moyens appropriés.
La commune d’arrondissement est le laboratoire de la décentralisation. Au niveau local, l’exercice de la
décentralisation est une utopie. Les communautés urbaines sont en réalité des services communaux
déconcentrés rattachés à la Présidence de la République. Faisant allégeance à celui qui les nomme, les
délégués du gouvernement, du fait qu’ils ne sont pas élus, ne se sentent le plus souvent pas concernés
par les préoccupations quotidiennes des populations qui se trouvent du même coup impuissantes du
fait qu’on les a dépossédés de leur arme pacifique que constitue le vote.
Par ce que dans un pays comme le nôtre qui a une histoire communale de plus de 50 ans, on ne saurait
continuer à concentrer entre les mains des personnes nommées près de 60% des ressources transférées
par l’Etat dans le cadre de la décentralisation.
Pour ne pas que des personnes à la tête des collectivités territoriales décentralisées, du fait de l’absence
de légitimité, n’aient de compte à rendre qu’à une seule personne, celui qui les a nommés,
Pour booster façon significative la décentralisation et densifier la libre administration des collectivités
territoriales décentralisées,
Pour que la décentralisation ne soit pas un leurre,
Toutes les collectivités territoriales décentralisées, sans exception, doivent être dirigées par des
personnes dotées d’une légitimité certaine. A ce titre, il est plus que nécessaire de supprimer le poste de
délégué du gouvernement auprès des communautés urbaines et substituer les termes « communauté
urbaine » par « mairie de la ville ».
Tels sont, les objectifs de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé de bien vouloir adopter.
4
Proposition de loi modifiant et complétant la loi N° 2004/17 du 22 juillet 2004 d’orientation de la
décentralisation
Substituer dans tous les titres, chapitres et articles :
‐ Les termes « communauté urbaine » par « mairie de la ville »
‐ Les termes « délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine» par « maire de la
ville »
Titre I : Des dispositions générales
Article 4 :
Alinéa 3 : Supprimer les termes « sous réserve de dérogation fixée par la loi ». S’agissant des
collectivités territoriales, cet alinéa devient :
« Elles disposent d’exécutifs élus au sein des conseils visés à l’alinéa (2).
Titre V : Du régime spécial applicables aux agglomérations urbaines
Article 115 :
Alinéa 1 : Supprimer les termes « nommé par le Président de la République » et « par arrêté du
Président de la République ». L’article 115 (1) devient :
« Un maire de la ville élu au sein du conseil de la mairie de la ville exerce la plénitude des fonctions et
des attributions qui lui sont dévolues. Il est assisté d’adjoints élus au sein du conseil de la mairie. »
Y insérer l’alinéa 4 subdivisé en 4‐a, 4‐b, 4‐c, 4‐d, 4‐e ainsi qu’il suit :
Alinéa 4 :
Alinéa 4‐a : La première session du conseil de la mairie de la ville est convoquée par le représentant de
l’Etat le mardi suivant l’élection des maires et des adjoints au maire des communes d’arrondissement.
Alinéa 4‐b : Le maire de la ville est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L’élection est
acquise au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’une majorité absolue n’est
pas obtenue à l’issue du premier tour, il est organisé un deuxième tour. Le candidat ayant obtenu
5 la majorité des voix est proclamé élu. En cas d’égalité, l’élection est acquise au moins âgé des
candidats.
Alinéa 4‐c : Après l’élection du maire de la ville, il est procédé à celle des adjoints au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Ne sont valables que les
bulletins portant un nombre de noms égal au nombre d’adjoints à élire.
Alinéa 4‐d : La liste des adjoints au maire de la ville doit refléter la configuration politique du conseil de
la mairie de la ville.
Alinéa 4‐e : Les scrutins visés aux alinéas 4‐b et 4‐c sont secret.
Le reste sans changement.
1
PROPOSITION DE LOI MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 1968‐LF‐3 DU 11
JUIN 1968 PORTANT CODE DE NATIONALITE CAMEROUNAISE
PRESENTÉE PAR
Hon. JOSHUA N. OSIH, JOSEPH MBAH‐NDAM
&
LES MEMBRES DU GROUPE PARLEMENTAIRE SDF
2
EXPOSÉ DES MOTIFS
La loi N°1968‐LF‐3 du 11 Juin 1968 portant code de la nationalité au Cameroun mérite d’être modifiée
afin de refléter les réalités du vécu et les aspirations fondamentales du peuple camerounais. Quatre
raisons militent pour cette modification :
‐ Le nécessaire ancrage de notre pays dans le contexte actuel et persistant de la mondialisation.
‐ La normalisation de l’état de nombreuses familles qui vivent la situation inconfortable et
exceptionnelle actuelle qui leur est imposée comme un reniement des richesses culturelles de notre
pays dont elles sont pourtant copropriétaires. Cette injustice nuit gravement à l’harmonie de ces
familles ‐ qui sont au demeurant camerounaises ‐ en même temps qu’elle les plonge dans une précarité
morale inutile et préjudiciable au pays.
‐ L’intérêt supérieur de notre pays qui passe également par le rayonnement de ses fils et filles à travers
le monde.
‐ L’incitation et la motivation de notre Diaspora afin qu’elle accentue sa participation et densifie sa
contribution pour l’émergence de notre pays que nous espérons atteindre un peu plus tôt que prévu.
A cet effet, les dispositions de l’article 31 aliéna (a) doivent être supprimées afin d’arrimer notre Nation
aux réalités du 21e siècle. Il est plus qu’urgent de moderniser notre code de nationalité afin de protéger
les meilleurs intérêts de nos compatriotes qui sont habituellement emprisonnés entre le choix du statut
de l’immigré national et celui de l’amour de leur patrie. Il y va d’ailleurs de la tenue d’une promesse du
Président de la République faite à la Diaspora camerounaise lors de son dernier voyage officiel en
France.
Cet article, faut‐il le rappeler, avait été institué en 1968 pour barrer la voie à l’opposition politique de
l’époque qui vivait en grand nombre à l’étranger et jouissait des privilèges de la nationalité des pays
hôtes. Droits et avantages qui aujourd’hui, à travers l’ouverture démocratique des années
quatre‐vingt‐dix dans notre pays, ne sont plus à l’ordre du jour.
Sans vouloir citer des noms, nombreux sont ceux de nos compatriotes aujourd’hui qui font la fierté de
notre pays ‐ hauts commis de l’Etat, footballeurs internationaux et autres athlètes, artistes, écrivains,
leaders d’opinion et hommes d’affaires de renommée internationale –et qui aimeraient mettre à la
disposition de notre pays leur talent, leur expertise et leur compétence affirmés et parfois acquis à
l’international. Cet article 31 (a) les met malheureusement en incapacité de pouvoir servir notre pays
qu’ils aiment tant, par‐dessus 3 tout. Chaque fois qu’ils doivent choisir entre l’avenir professionnel,
économique et social que leur offre un statut de citoyen de leur pays d’accueil et la loi du berceau de
leurs ancêtres, ils sont plongés dans une détresse incommensurable doublée d’une déchirure terrible.
La loi de 1968 revêt un caractère discriminatoire du fait qu’elle est à tête chercheuse dans son
application. A titre d’illustration, nous bafouons cette loi en acceptant que, pour des raisons liées à
l’immigration et non à leurs choix du cœur, la majeure partie de nos joueurs de l’équipe nationale de
football possèdent des nationalités étrangères comme second choix. Il est évident que si cela n’avait pas
été le cas, ils ne reviendraient pas jouer pour le Cameroun. Ils sont pourtant nos véritables
ambassadeurs dans le monde et porte‐parole de notre patrie qui, paradoxalement, ne leur reconnaît pas
la nationalité. Il convient par ailleurs de noter que les dispositions de la présente loi ont été invoquées
par la Tunisie pour disqualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde 2014 et nous avons eu la chance
qu’il y avait un vice de forme.
Au‐delà des Camerounais vivant à l’étranger avec d’autres nationalités, il y a le cas important des
familles camerounaises dites mixtes composées d’un parent camerounais d’origine, d’un autre parent
d’une autre nationalité et d’enfants camerounais, fiers de l’être. La loi de 1968 consacre le déni de nos
traditions culturelles qui veulent qu’un enfant, de mère ou de père camerounais, soit notre enfant. A
cause des situations trop souvent liées aux exigences professionnelles ou économiques, nous
discriminons ainsi un grand nombre de nos filles et fils au nom d’une loi passéiste et forcément en
décalage avec notre temps. Plus grave, cette loi oblige les épouses et époux de camerounais à devoir
choisir leurs nationalités, à choisir entre ce qu’ils sont et ce qu’ils ont choisi de devenir par amour et
conviction. Ce qui a pour effet au mieux de mettre trop souvent nos compatriotes à l’épreuve de
véritable martyr et au pire d’empêcher des unions avec des camerounaises ou des camerounais qui
auraient naturellement eu lieu si notre pays était en phase avec sa propre réalité. La loi actuelle fait en
sorte que la plupart de conjoints étrangers et d’enfants des conjoints d’étrangers mariés avec des
camerounaises et des camerounais sont obligés de violer la loi ou de faire un choix douloureux entre la
raison et le cœur.
Des milliers de familles camerounaises attendent que la loi sur la nationalité dans notre pays soit
résolument revêtue du sceau de la logique et de la justice. Plusieurs d’entre elles vivent depuis de
nombreuses années au Cameroun, où elles élèvent leurs enfants au sein de leurs belles‐familles. Elles se
sont intégrées dans la société camerounaise. Pour autant, les époux et/ou épouses ne souhaitent pas
abandonner leur nationalité d’origine, qui fait partie intégrante de leur identité et de leur culture qu’ils
se doivent de transmettre à leurs enfants, nos enfants. Il est absurde que des étrangers qui viennent au
Cameroun avec pour seul objectif de piller le pays soient reçus en héros et que ceux qui nous donnent
des enfants, nos enfants, soient obligés de s’aligner des mois durant pour recevoir un permis de séjour
qui, très souvent, les confronte à l’incertitude de l’application des procédures administratives.
4
Il est donc impératif que la Loi 68‐LF‐3 du 11 juin 1968 soit amendée pour ne plus obliger nos enfants,
nos époux ou nos épouses à choisir entre leurs deux parents et leurs deux pays.
Aussi, ceux des compatriotes qui ont perdu la nationalité a cause de l’Article 31 aliéna (a) devrait
pourvoir réintégrer la nationalité à travers les dispositions de cette proposition de loi.
Si nous appliquions strictement cette loi avec les dispositions actuelles, notre pays ne serait connu ni
pour notre musique, nos écrivains et encore moins pour nos exploits sportifs ou politiques. Cette loi est
par conséquent injuste, rétrograde et contreproductive pour notre pays.
Nos compatriotes de la Diaspora ont acquis une autre nationalité beaucoup plus par nécessité que par
rejet de notre patrie qui leur est chère. Leur capacité à booster pleinement et de façon constructive le
processus de développement de notre Nation qui tarde à décoller, n’est plus à démontrer. L’émergence
du Cameroun projetée pour 2035 se fera avec nos compatriotes de la Diaspora, nos familles binationales
et non sans eux ou contre eux. Il est donc important de procéder à l’adoption de cette proposition de loi
qui, en plus d’adapter la loi de 1968 à nos réalités actuelles, ne peut qu’apporter un plus à notre pays.
Telle est l’économie de la présente proposition de loi soumise à l’examen du Parlement.
5
PROPOSITION DE LOI MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°1968‐LF‐3 DU 11 JUIN 1968
PORTANT CODE DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE
AMENDEMENT
Au lieu de : LA LOI N°1968‐LF‐3 DU 11 JUIN 1968 PORTANT CODE DE LA NATIONALITE
CAMEROUNAISE
LIRE : LA LOI N° 1968‐LF‐3 DU 11 JUIN 1968 PORTANT CODE DE NATIONALITE
AU CAMEROUN
CHAPITRE III : DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE APRES LA
NAISSANCE.
Paragraphe Premier : Par l’effet du mariage
L’article 17 est modifié et se décompose en deux alinéas ainsi qu’il suit :
Article 17. (1) Sous réserve des dispositions des articles suivants, la femme étrangère qui épouse un
camerounais peut, après 5 (cinq) années de mariage et sur sa demande expresse, acquérir la nationalité
camerounaise.
(2) Sous réserve des dispositions des articles suivants, l’homme étranger qui épouse une camerounaise
peut, après 5 (cinq) années de mariage et sur sa demande expresse, acquérir la nationalité
camerounaise.
L’article 19 est modifié ainsi qu’il suit :
Article 19. Au cours d’un délai de six mois qui suit la demande tel que stipulé à l’article 17 ci-dessus, le
Gouvernement peut s’opposer, avec motivation écrite et par décret, à l’acquisition de la nationalité
camerounaise.
(Les dispositions des articles 20 à 27 restent sans changement)
Article 28 : Paragraphe 4 : Par l’effet de la réintégration.
Cet article 28 se décompose en quatre (4) alinéas ainsi qu’il suit
6
(a) La réintégration dans la nationalité camerounaise est accordée par décret, sans conditions d’âge ou
de stage, à condition toutefois que l’intéressé apporte la preuve qu’il a eu la qualité de ressortissant
camerounais et justifie de sa résidence au Cameroun au moment de la demande de réintégration.
(b) La réintégration dans la nationalité camerounaise est accordée d’office sans conditions d’âge ou de
stage, à toute personne intéressée qui apporte la preuve qu’elle a eu la qualité de ressortissant
camerounais dans les conditions de la présente loi, et qui n’a pas pu acquérir et justifier de la nationalité
camerounaise ou a été déchu de la nationalité camerounaise du fait d’avoir acquis ou conservé
volontairement une nationalité étrangère.
(c) Toute Camerounaise ou tout Camerounais qui acquiert une nationalité autre conserve la nationalité
camerounaise, sauf répudiation laissant trace écrite par la personne dont il s’agit.
(d) Chaque fois que l’intérêt du Cameroun est en jeu ou que la question se pose sur le territoire
Camerounais, la Camerounaise ou le Camerounais ayant conservé une autre nationalité ne pourra faire
usage de celle-ci, ni des effets y afférant, et sera considéré comme uniquement Camerounaise ou
Camerounais.
CHAPITRE IV : DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE
CAMEROUNAISE.
Paragraphe Premier. Perte de la nationalité
Article 31.Supprimer le contenu de l’alinéa (a) qui est libellé ainsi qu’il suit : « Le Camerounais majeur
qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. ». L’alinéa (b) devient l’alinéa (a) et
l’alinéa (c) devient l’alinéa (b) ainsi qu’il suit :
Article 31.
Perd la nationalité camerounaise:
7
a) Celui qui exerce la faculté de répudier la qualité de Camerounais conformément aux dispositions de la
présente loi.
b) Celui qui, remplissant un emploi dans un service public d’un organisme international ou étranger, le
conserve nonobstant l’injonction de le résigner faite par le Gouvernement camerounais.
(Le reste sans changement)
FIN DE L’AMENDEMENT
Proposition de Loi modifiant et complétant
La Loi no 92/007 du 14 août 1992, portant Code du Travail.
Présentée par :
L’Honorable Joshua NAMBANGI OSIH
&
Le Groupe Parlementaire SDF de l’Assemblée Nationale
2
EXPOSÉ DES MOTIFS
La présente proposition de loi vise à transformer le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG)
en Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC).
La différence entre les deux termes est que le premier est un montant forfaitaire alors que le deuxième
est un montant qui garantit le pouvoir d’achat des ménages ayant les salaires les plus bas, c’est‐à‐dire
qu’il se conforme au taux d’inflation de notre économie et oblige les employeurs à revoir annuellement
le salaire minimum payable en République du Cameroun en fonction de la situation économique du
pays.
Pays émergent à l’horizon 2035, le Cameroun se doit d’avoir une classe ouvrière capable de s’arrimer à
l’émergence.
Le salaire minimum de croissance (SMIC) est le salaire horaire en dessous duquel il est interdit de
rémunérer un salarié et ce, quelle que soit la forme de sa rémunération (au temps, au rendement, à la
tâche, à la pièce, à la commission ou au pourboire). Le SMIC assure aux salariés dont les salaires sont les
plus faibles la garantie de leur pouvoir d’achat et une participation au développement économique de la
Nation.
Le montant du SMIC horaire brut est fixé comme un montant brut du salaire de base mensuel sur la
base de la durée légale de 42 heures hebdomadaires.
Le SMIG est de CFA 28.200 FCFA aujourd’hui, alors que toutes les statistiques, notamment celles de
l’Institut National de la Statistique nous démontre que le panier de la ménagère ne cesse de décroitre
ainsi que les revenus de l’immense majorité des travailleurs camerounais qui pour la plupart, subissent
le diktat voire l’esclavagisme de leurs employeurs. Par ailleurs, 40% de la population de notre pays, soit
08 millions de camerounais vivent avec moins de 500 FCFA par jour. Le taux de sous‐emploi est de 75%
de la population active.
Il est important de noter que le SMIC ne s’applique pas aux stagiaires et encore moins aux apprentis.
La présente proposition de loi ne viole pas l’esprit de l’article 18 (3) de la Constitution du Cameroun ou
même l’article 26 (4) du règlement de l’Assemblée Nationale parce que l’augmentation voulue des
salaires les plus bas créera une augmentation significative de recettes nouvelles sous forme d’impôts
additionnels sur les salaires ainsi qu’une augmentation 3 significative des taxes et impôts divers du fait
d’un pouvoir d’achat plus important d’une importante frange de la population. Du fait que la
proposition de loi prévoit que les adaptations des salaires les plus bas se fassent annuellement, les
adaptations budgétaires ont le temps d’être faites en ce qui concerne la masse salariale de l’Etat et donc
les ajustements des recettes ou la création de recettes nouvelles, si elles s’avèrent nécessaire, peuvent
être faits sans une éventuelle aggravation des charges publiques.
C’est pour que la loi garantisse aux plus faibles revenue de notre pays un minimum vital important et
nécessaire que je vous prie de prendre en compte l’importance d’adopter la présente proposition de loi.
4
Proposition de Loi modifiant et complétant
La Loi no 92/007 du 14 août 1992, portant Code du Travail.
Article 62 (Nouveau)
(1) Il est institué un Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance en abrégé « SMIC »
(2) Le SMIC est un salaire de base plancher mensuel pour 168 heures de travail auquel s’ajoutent
éventuellement les primes et indemnités contractuelles ou conventionnelles reconnues au travailleur
avec ou sans qualification.
(3) Le SMIC est fixé pour la période du
a. Au 1er Avril 2015 à 60.000 FCFA ou 500 FCFA par heure, pour une durée de travail de moins de 126
heures par mois.
b. Au 1er Avril 2016 à 80.000 FCFA ou 600 FCFA par heure, pour une durée de travail de moins de 126
heures par mois.
c. Au 1er Avril 2017 à 100.000 FCFA ou 700 FCFA par heure, pour une durée de travail de moins de 126
heures par mois.
d. Au 1er Avril 2018 à 120.000 FCFA ou 800 FCFA par heure, pour une durée de travail de moins de 126
heures par mois.
e. Au 1er Avril 2019 à 140.000 FCFA ou 900 FCFA par heure, pour une durée de travail de
moins de 126 heures par mois.
f. Au 1er Avril 2020 à 160.000 FCFA ou 1.000 FCFA par heure, pour une durée de travail de moins de 126
heures par mois.
(4) La revalorisation du SMIC, à partir de 2021, se fait chaque année au mois de mars, par voie de
Loi de Revalorisation du SMIC passé par le Parlement à la fin de l’année précédente, sur la base de
l’inflation nationale et applicable à partir des salaires d’avril.
(5) Le SMIC s’impose à tous les employeurs, privé ou publics, quelle que soit leur branche d’activités et
sur l’ensemble du territoire national.
Le reste sans changement.
. 1
Proposition de Loi modifiant et complétant
La Loi no 2012/001 du 19 avril 2012,portant Code Electoral.
Présentée par
Hon. Joshua N. OSIH, Hon. Joseph MBAH-NDAM
&
Le Groupe Parlementaire du SDF à l’Assemblée Nationale
2
EXPOSÉ DES MOTIFS
La présente proposition de loi modifiant et complétant la loi N° 012/001 du 19 avril 2012 relative au
Code électoral vise à introduire le bulletin de vote unique dans notre système électoral.
En effet, les bulletins de vote multiples ont causé de multiples problèmes au cours des différents
scrutins organisés dans notre pays. Les contentieux électoraux et les rapports post‐électoraux, y compris
ceux des observateurs électoraux accrédités, ont régulièrement fait état des limites des bulletins de vote
multiples ainsi du niveau élevé des risques liés à leur utilisation : bulletins de certains candidats ou listes
de candidats en nombre insuffisant ou réduit dans les bureaux de vote, bulletins de certains candidats
ou listes de candidats se retrouvant dans d’autres circonscriptions électorales sans rapport avec celle
des candidats concernés, bulletins nuls le plus souvent liés au fait que les électeurs mettent dans
l’enveloppe plus d’un bulletin de vote, difficultés enregistrées lors des décomptes et des pointages.
Un des plus grands problèmes de notre système électoral aujourd’hui est le fait des achats de
conscience par le fait que les bulletins de vote non utilisé sont mis à prix. Utiliser un bulletin de vote
unique nous permet d’éradiquer cette pratique qui reste un frein majeur à l’avancée démocratique de
notre pays.
Pratiquement toutes les démocraties au monde utilisent le bulletin de vote unique au cours des
consultations électorales. Pour ce qui concerne le Cameroun, ce n’est pas encore le cas. Il convient
pourtant de noter qu’au cours de nombreuses consultations électorales multipartites notamment celles
organisées entre Elections Cameroon et les acteurs électoraux à Yaoundé, le Président du Conseil
électoral de cette institution avait indiqué qu’il ne s’opposait pas à l’introduction du bulletin de vote
unique tout en mentionnant à juste titre que l’initiative de la modification de la loi dans ce sens
incombait au Parlement.
Le bulletin de vote unique présente plusieurs avantages :
‐ Plutôt que de faire un choix parmi un large éventail de bulletins de vote, les électeurs recevront dans
les bureaux de vote un seul bulletin de vote comportant une liste d’options sur laquelle ils marqueront
leur choix de vote. Le nom et le signe du parti qui concourt ainsi que le nom du candidat seront
mentionnés sur le bulletin de vote de vote unique. En cas de scrutin de liste, en plus du nom et du signe
du parti, seuls les noms et les photos des têtes de liste figureront dans l’ordre sur le bulletin de vote
unique. En cas de référendum, le bulletin de vote contiendra deux cases à cocher : l’une avec la mention
OUI et l’autre avec la mention NON.
‐ Le bulletin de vote unique diminue considérablement le volume du papier à utiliser, les coûts de
production et les coûts logistiques liés à l’impression et au transport des bulletins de vote vers les
centres de vote.
‐ La réduction de la facture écologique des élections : le Cameroun, à travers la ratification des
conventions internationales, s’est engagé dans la protection de l’environnement et la lutte contre le
réchauffement climatique. Passer des bulletins de vote multiples au bulletin de vote unique permettra
de réduire la déforestation qui s’accentue chaque fois qu’une consultation électorale est annoncée.
3
‐ La limitation drastique des achats de conscience, des intimidations de toutes sortes et de la corruption
active. Il ne sera plus possible d’acheter des bulletins de vote non utilisée.
‐ La réduction de la durée du dépouillement et de la proclamation des résultats dans les bureaux de vote
qui, avec les bulletins de vote multiples, met excessivement long. ‐ Les électeurs ne peuvent pas être
influencés par la tendance électorale, ce qui est souvent le cas avec les élections à bulletins de vote
multiples où l’électeur a une vue du contenu de la corbeille placée dans l’isoloir et donc peut faire son
choix par rapport à la tendance des couleurs des bulletins de vote qui s’y trouvent.
Nous avons la responsabilité de faire mentir ceux qui, sans explication aucune, pensent que les
camerounais ne sont pas encore prêts ou ne sont pas assez matures pour utiliser le bulletin de vote
unique. Le Front Social Démocrate (SDF) a utilisé avec succès le bulletin de vote unique au cours de son
dernier Congrès tenu en 2012 à Bamenda. Ce grand progrès dans ses dispositions démocratiques
internes avait été unanimement apprécié par tous les délégués présents, les autorités administratives et
les membres du gouvernement présents. Aucun contentieux post‐électoral n’a été enregistré à la suite
de ce Congrès qui s’est achevé plus tôt que prévu.
Tels sont les motivations et les objectifs de la présente proposition de loi modifiant et complétant la loi
N° 012/001 du 19 avril 2012 relative au Code électoral qui, si elle est adoptée, permettra à notre
système électoral de faire un pas appréciable dans la voie de la démocratie.
4
Proposition de loi modifiant et complétant la loi N° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral
L’article 100 est modifié ainsi qu’il suit:
ARTICLE 100.‐ (1) Le scrutin est secret. Le vote a lieu sous enveloppes réglementaires uniformes et
opaques, si elles sont utilisées.
(2) Dans chaque bureau de vote, les bulletins de vote uniques des candidats ou liste de candidats, ainsi
que les enveloppes, si elles sont utilisées, doivent être en nombre supérieur à celui des électeurs
inscrits.
(3) Un bulletin de vote unique est utilisé pour toute élection et comprend :
‐ Le type, la date et la circonscription concernée par l’élection
‐ Le nom, le signe et l’abréviation du parti qui a investi le candidat ou la liste de candidats
‐ La photo de chaque candidat ou celle de la tête de liste des candidats
‐ Le nom de chaque candidat ou tête de liste, à côté de la photo
‐ Un espace pour marquer le choix de vote
(4) L’ordre des candidats sur la liste est établi par tirage au sort effectué par le Directeur
Général des Elections devant un huissier choisi par le Conseil Electoral et tous les partis participant au
scrutin.
(5) Il sera effectué un seul tirage pour toute l’élection qui décidera de la position des candidats sur les
bulletins de vote. La position sera corrigée en accord avec le tirage pour chaque circonscription
électorale, considérant les partis qui se présentent effectivement dans ces circonscriptions.
(6) L’opportunité d’utiliser une enveloppe pour une élection est une décision du Directeur Général des
Elections, après consultation du Conseil Electoral.
L’article 104, aliéna 1er et 2e sont modifié ainsi qu’il suit :
ARTICLE 104.‐ (1) L’électeur, après avoir fait constater son identité, prend lui‐même une enveloppe, si
elles sont utilisées, et le bulletin de vote unique mis à sa disposition, rentre obligatoirement dans
l’isoloir et y opère son choix en marquant une croix dans l’espace de vote approprié placé à côté du
candidat ou de la tête de liste des candidats de son choix.
(2) Il ressort de l’isoloir, et après avoir fait constater à la commission locale de vote qu’il n’est porteur
que d’un seul bulletin de vote unique plié ou d’une seule enveloppe, si elles sont utilisées, introduit
celle‐ci dans l’urne.
L’article 110, aliéna 3e reste identique mais est modifié dans la version anglaise parce qu’elle traduit le
dépouillement en « ouverture des enveloppe » qui sont devenues facultatives par cette proposition de loi.
5
(3) L'ouverture de l'urne, le dépouillement et le recensement des votes se font en présence du
responsable du démembrement communal d’Elections Cameroon, ou de son représentant et des
membres de la commission locale de vote
L’Article 111, aliéna 1er reste identique mais est modifié dans la version anglaise parce qu’elle
traduit le dépouillement en « ouverture des enveloppe » qui sont devenues facultatives par cette
proposition de loi.
ARTICLE 111.‐ (1) Le dépouillement du scrutin est opéré par les membres de la commission locale de
vote, assistés par des scrutateurs désignés.
L’Article 112, aliéna 1er et 2e sont modifié ainsi qu’il suit:
ARTICLE 112.‐ (1) Le dépouillement est opéré de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre de
bulletins de vote unique ou d’enveloppes, si elles sont utilisées, y contenues est vérifié ; l'un des
scrutateurs extrait le bulletin de vote unique de chaque enveloppe, si les enveloppes sont utilisées, ou
déplie le bulletin de vote unique, si les enveloppes ne sont pas utilisées, et le passe déplié à un autre
scrutateur ; celui‐ci le lit à haute voix ; le nom du candidat ou de la liste de candidats, ou le choix « oui »
ou « non » en cas de référendum, marqué d’une croix sur le bulletin de vote unique est relevé par deux
scrutateurs sur des feuilles de pointage préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs
bulletins, le vote est nul si ces bulletins sont différents ; ils ne comptent que pour un seul quand les
bulletins sont identiques.
(2) N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
‐ tous les bulletins qui porteraient des signes, mentions ou signature permettant d'identifier
l'électeur ; les bulletins contenus dans des enveloppes portant des signes de même nature ou dans des
enveloppes autres que celles qui ont été mises à la disposition des électeurs ;
- tous les bulletins autres que ceux imprimés officiellement.
L’Article 205 est modifié ainsi qu’il suit :
ARTICLE 205.‐ Les bulletins de vote unique mis à la disposition des électeurs portent respectivement, en
caractères identiques, les mentions « OUI » ou « NON » et un espace après chaque mot pour le
marquage du choix de l’électeur.
L’Article 206 est modifié ainsi qu’il suit :
ARTICLE 206.‐ Les électeurs se prononcent en marquant ‘’OUI’’ ou ‘’NON’’ sur le bulletin de vote unique
pour le projet ou la proposition soumis(e) au référendum.
Le reste sans changement.
1
PROPOSITION DE RESOLUTION
PORTANT CONSTITUTION D’UNE COMMISSION D’ENQUETE PARLEMENTAIRE
SUR L’ACQUISITION PAR LE GOUVERNEMENT DU CAMEROUN
SUR PRÊT PREFERENTIEL DE LA CHINA EXIM BANK
DE DEUX AÉRONEFS DE TYPE XIAN MA‐60
POUR LE COMPTE DE LA CAMEROON AIRLINES CORPORATION
A
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale
Yaoundé
‐.‐
Présentée par
L’Hon. Joshua N. OSIH
&
Le Groupe Parlementaire du SDF à l’Assemblée Nationale
‐.‐
Fait à Yaoundé, le 7 mars 2014
Joshua N. OSIH
2
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
PORTANT CONSTITUTION D’UNE COMMISSION D’ENQUETTE PARLEMENTAIRE SUR
L’ACQUISITION PAR LE GOUVERNEMENT DU CAMEROUN
SUR PRÊT PREFERENTIEL DE LA CHINA EXIM BANK
DE DEUX AÉRONEFS DE TYPE XIAN MA‐60
POUR LE COMPTE DE LA CAMEROON AIRLINES CORPORATION
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
L’Honorable Joshua OSIH et les honorables membres du groupe parlementaire du Front Social
Démocrate (SDF),
Ont l’honneur de vous exposer :
Que nous avions accueilli avec beaucoup d’enthousiasme la création par décret du Président de
la République de la Cameroun Airlines Corporation, entreprise de transport aérien à capitaux publics.
Que nous suivons avec beaucoup d’intérêt l’évolution en dents de scie de ladite entreprise.
Que nous souhaitons que le Cameroun dispose dans les plus brefs délais d’une plateforme aérienne
capable de faire de Douala le véritable hub aérien de la sous‐région et au‐delà.
Que cette entreprise joue un rôle déterminant dans la desserte de l’axe nord‐sud de notre pays à travers
des vols réguliers avec des appareils de type Boeing 737‐700 de nouvelle génération en leasing.
Que l’absence de connexion régulière pendant quelques années entre le nord et le sud du pays a été
catastrophique d’un point de vue économique, social et culturel.
Que pour rester le moteur de l’intégration sous‐régionale, cette entreprise joue un rôle capital pour
notre pays en offrant des connexions de vol régulières pour toute la sous‐région avec des aéronefs de
nouvelle génération en toute sûreté et en toute sécurité.
Qu’au courant de l’année 2011, le gouvernement du Cameroun a négocié l’achat de deux aéronefs de
type XIAN MA‐60 fabriqué en Chine, par AVIC Xi’an Aircraft sur la base d’une licence de production
améliorée des Antonov 24/26.
Que contrairement à toutes les pratiques de bonne gouvernance et tous les mécanismes de passation
de marché existant au Cameroun et requis pour un achat d’une telle importance, aucun appel à
manifestation d’intérêt ou appel d’offre n’a été publié à cet effet.
3
Que contre toute attente et contre tout bon sens, la partie chinoise à décidé d’offrir un troisième avion
gratuitement au gouvernement camerounais, avion qui a été livré et mis à la disposition de l’armée de
l’air camerounaise.
Que le 11 novembre 2013, à la surprise générale de l’industrie de l’aviation, tant nationale
qu’internationale, le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire en
présence du Ministre des Transports a procédé à la signature d’un accord‐cadre d’un« prêt préférentiel
» d’un montant d’à peu près 34, 4 milliards de Francs CFA (430 millions de Yuan) avec l’ambassadeur de
Chine au Cameroun pour l’achat de deux avions de type MA‐60 de fabrication chinoise pour le compte
de la Cameroon Airlines Corporation.
Que ce prêt préférentiel comprenait le prix des deux avions, un stock de pièces de rechange, la
maintenance des avions pendant un temps et la formation des techniciens camerounais.
Qu’il a été publié par plusieurs organes de presse nationaux et internationaux ainsi que la presse
officielle congolaise que pour le même type d’avion avec le même package d’achat, la République du
Congo a déboursé l’équivalent de 7 milliards de francs CFA par avion, intérêt inclus.
Que le prix d’achat publié par XIAN Industries pour un MA‐60 est plus ou moins l’équivalent de 5,6
milliards de FCFA hors package comprenant la formation, un stock de pièce et la maintenance.
Que la sagesse conventionnelle voudrait qu’un package qui est le plus souvent offert en bonus d’achat
ne pourrait couter deux à trois fois plus que l’avion qu’il est sensé accompagner.
Qu’il est évident, au vu de ce qui précède, que ce prêt semble être « préférentiel» pour tous les
intervenants, sauf le contribuable camerounais.
Qu’il ne faut pas être sorcier pour comprendre que deux avions MA60 avec un package commercial
complet ne doivent pas dépasser 14 milliards de FCFA Cela fait une différence de plus de 20 milliards de
FCFA au détriment du contribuable camerounais par rapport à ce qui est prévu par l’accord‐cadre signé
entre le gouvernement du Cameroun et la partie chinoise.
Que ce sont 20 milliards de FCFA que le Cameroun est en train de perdre dans cette transaction
représentant l’équivalent d’au moins 2'200 salles de classe ou 710'000 fois le salaire minimum au
Cameroun.
Qu’au‐delà de l’aspect financier scandaleux de cette acquisition, il est de notoriété publique que les
Antonov 24/26 sur la base desquels le MA‐60 a été développé sont considérés comme de véritables
cercueils volants, par ailleurs interdits dans la plus part des pays du monde.
4
Que le premier MA‐60 prend son envol en 2000 et depuis cette date, 90 ont été livrés dont la plupart à
des armées et 53 seulement restent en service dont 14 en hangar. Ce qui veut concrètement dire que
des 53 avions listés en service, 14 n’effectuent plus temporairement ou définitivement des vols.
Que depuis 2009, il y a déjà eu 11 accidents et incidents majeurs dont plusieurs ont été fatals.
Que le 10 juin 2013, deux avions MA 60 ont souffert de deux incidents graves à l’atterrissage le même
jour, l’un en Indonésie et l’autre au Myanmar.
Que plusieurs pays ayant initialement autorisé ce type d’avions ont dû les clouer au sol pour des raisons
de fiabilité technique, notamment le Myanmar et l’Indonésie.
Que le gouvernement de Tonga a ouvertement reconnu que son industrie de tourisme souffre du fait de
l’introduction d’un MA‐60 dans sa compagnie nationale, Real Tonga, et qu’elle ne l’aurait pas introduit si
ce n’était pas une offre gratuite de la Chine.
Que tel que le Tonga ou le Cameroun, plusieurs de ces avions sont offerts en don à des pays du tiers
monde.
Que la mauvaise réputation du MA‐60 en termes de fiabilité technique n’est plus à démontrer.
Les nombreuses publications spécialisées internationales le démontrent très bien.
Qu’en termes de notoriété, l’utilisation des MA60 par la Cameroon Airlines Corporation nuira gravement
à sa réputation et à son image.
Qu’il est important de préciser que la communication officielle qui a suivi la signature de l’accord‐cadre
entre le Cameroun et la Chine pour l’achat de ces deux avions précisait que ces avions devraient «
assurer efficacement la desserte domestique et régionale et partant, générer les externalités d’emplois
et de recettes ».
Qu’au vu de ce que la Cameroon Airlines Corporation ne connait pas de concurrence sur l’axe aérien
nord‐sud, les usagers seront obligés de choisir entre des aéronefs à la réputation douteuse et le difficile
trajet en train et/ou en voiture.
Qu’il est important pour l’intégration nationale, l’administration territoriale, la mobilité interurbaine,
notre économie et notre tourisme que la liaison nord‐sud soit opérée par des avions sûrs, modernes et
fiables.
Qu’il n’est pas certain que les pays de la sous‐région vont autoriser les opérations sur leur sol et leur ciel
du MA60 qui n’est certifié que dans quelques pays dans le monde du fait qu’il souffre d’énormes
problèmes réglementaires liés à sa genèse et à sa documentation qui est essentiellement en mandarin.
5
Que l’image du Cameroun ainsi que celle de son tourisme souffriront du fait de la mise en service
commerciale de ces avions dans la flotte de la Cameroun Airlines Corporation.
Qu’au vu de ce qui précède, la procédure d’acquisition mise en place pour l’achat de ces deux avions n’a
certainement pas pris en compte les aspects techniques, opérationnelles ainsi que la diligence requise
en la matière.
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Vu le scandale financier évident entourant cette acquisition.
Vu la légèreté avérée dans le choix des avions qui ne peuvent se justifier que par des intérêts sous forme
de retro commission ou autres plus importants que la vie des camerounais qui seront transportés dans
ces avions et la santé économique de la Cameroon Airlines Corporation qui a pourtant besoin en ce
moment de coup de pousse et non de coup bas.
C’est pourquoi nous vous sollicitons très respectueusement, Monsieur le Président de l’Assemblée
Nationale,
Vu les dispositions des Articles 14(2), 26 et 35 de la Constitution de la République du Cameroun ;
Vu les dispositions de l’Article 67 du Règlement de l’Assemblée Nationale et l’ensemble des dispositions
de la loi N° 91/029 du 16 décembre 1991;
De bien vouloir mettre en marche la procédure d’adoption de la présente proposition de résolution
pour la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire ;
‐ Pour recueillir des éléments d’information sur les faits déterminés tels que mentionnés dans la
présente proposition et soumettre leurs conclusions à l’Assemblée Nationale
‐ Pour examiner la gestion administrative, financière et technique de cette entreprise à capitaux publics
en rapport avec la gestion de l’acquisition de ces aéronefs, en vue d’informer l’Assemblée Nationale du
résultat de leur examen.
Sous toutes réserves.
Profonds Respects.
QUESTIONS ORALES AU MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION
A PROPOS DU SALAIRE DES MAIRES, ADJOINTS AU MAIRE ET DU STATUT SALARIAL DES EMPLOYES
COMMUNAUX.
Monsieur le ministre,
Les employés municipaux ne sont pas logés à la même enseigne dans l’ensemble des communes du
pays. Le montant de leur rémunération diffère selon qu’ils appartiennent à une commune ou à une
autre. On note le plus souvent que dans la même catégorie et le même échelon, leurs salaires et primes
divergent selon les régions, les départements et le plus souvent dans les communes d’une même ville.
1- Pouvez-vous dire à la Représentation nationale quel est le barème des salaires des employés
communaux ?
2- La numérotation ou la grille mensuelle de base des employés communaux doit-elle être alignée sur
celle des agents de l’Etat et contractuels relevant du code de travail telle que contenue dans le décret N°
2008/099 du 07 mars 2008 du Président de la République ?
3- Les employés communaux disposent-ils d’un statut particulier ? Si oui, lequel ?
S’agissant des maires et des adjoints au maire, la loi N° 2004/18 du 22 juillet 2004 fixant les règles
applicables aux communes dispose en son article 67 alinéa 1 que « les maires et leurs adjoints
bénéficient d’une rémunération et des indemnités de fonction et de représentation, dont les montants
sont fixés en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Dans l’alinéa 2 du même article, il est
mentionné que « une délibération du conseil municipal concerné, approuvée par le ministre chargé des
collectivités territoriales fixe, pour chaque commune, les montants de la rémunération et des
indemnités visées à l’alinéa 1 ».
1- S’il est vrai que les indemnités de fonction et de représentation ont été fixées dans les 374
collectivités territoriales, qu’attendez-vous pour également fixer par voie réglementaire la rémunération
des maires et des adjoints ?
2- Qu’est ce qui peut justifier, 10 ans après l’adoption de cette loi, que l’acte consacrant la
rémunération des maires n’ait pas été rendu public, si ce n’est l’inertie ?
Je vous remercie.
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  • 1. [TAPEZ LE NOM DE LA SOCIETE] Propositions de loi du Social democratic Front Groupe parlementaire Sdf à l’Assemblée nationale Un document édité par William Bayiha de newsducamer.com Déposées sur la table de la conférence des présidents de l’Assemblée nationale lors de la session de mars 2014 [Tapez le résumé du document ici. Il s'agit généralement d'une courte synthèse du document. Tapez le résumé du document ici. Il s'agit généralement d'une courte synthèse du document.]
  • 2. 1 Proposition de loi modifiant et complétant la loi N° 2004/17 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation Présentée par l’Honorable Joshua NAMBANGI OSIH & 2 Le Groupe Parlementaire du SDF Exposé des motifs L’article 2 de la loi d’orientation de la décentralisation dispose que « la décentralisation constitue l’axe fondamental de promotion du développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local ». Au regard de cette loi ainsi que dans la pratique, le processus de décentralisation a été certes enclenché mais il a été en même temps retenu voire étranglé par les compétences et les ressources dévolues aux communautés urbaines. Financièrement importantes et censées impacter de manière véritable sur le niveau de vie des populations, ces communautés urbaines font l’objet d’une législation exceptionnelle en matière de décentralisation. Le Cameroun dispose de 374 collectivités territoriales décentralisées dont 360 communes d’arrondissement et 14 communautés urbaines logées dans des villes importantes. Ces 14 grandes villes sont sous le coup de ces dispositions exceptionnelles. Il s’agit de tous les chefs‐lieux de régions auxquels il faut ajouter quatre (04) villes importantes : Edéa, Kribi, Kumba et Nkongsamba. Les résultats du dernier recensement de la population rendu public en avril 2010 ont révélé les statistiques « officielles » suivantes en rapport avec le nombre de compatriotes résidant dans les communautés urbaines : Ngaoundéré (180.763 habitants), Yaoundé (1.881.876 habitants), Bertoua (94.889 habitants), Nkongsamba (105.383 habitants), Edéa (78.300 habitants), Douala (1.931.979 habitants), Garoua (265.302 habitants), Maroua (330.410 habitants), Bamenda (322.889 habitants), Bafoussam (301.456 habitants), Ebolowa (96.495 habitants), Kribi (70.565 habitants), Limbé (118.210 habitants), Kumba (166.331 habitants). Soit un total de 5.944.486 habitants représentant plus de 34% de la population totale du pays (17.463.836 habitants) qui ne jouissent pas de la décentralisation véritable du fait qu’ils n’ont pas la liberté de choisir, de contrôler encore moins de sanctionner des personnes nommées à la tête de quatorze (14) collectivités territoriales qui concentrent entre leurs mains près de 60% des ressources transférées par l’Etat aux 374 collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation. Cette entorse au principe fondateur de la décentralisation qui impose que les exécutifs des collectivités territoriales soient élus au sein des conseils élus, fait partie des causes profondes de l’abstention observées au cours des élections locales dans ces villes à forte densité d’habitants, notamment chez les plus jeunes. Au cours de chaque scrutin, ces populations se rendent compte que les maires des communes d’arrondissement qu’ils sont censés élire, ont à peine le 1/10ème de ressources gérées par personnes nommés à la tête des communautés urbaines.
  • 3. En effet, sur le plan financier, les communautés urbaines sont des « mammouths », comparées aux communes d’arrondissement qui les constituent. Les communes d’arrondissement des 14 villes suscitées représentent un petit bouquet de fleur devant l’édifice colossal des services communaux déconcentrés appelés abusivement communautés urbaines. A titre d’illustration, dans des villes comme Douala et Yaoundé, les recettes annuelles cumulées des communes d’arrondissement représentent à peine 15% des recettes annuelles des communautés urbaines qui les chapeautent. On a 3 transféré des compétences aux communes mais sans ressources appropriées. Pourtant l’alinéa 1 de l’article 2 de la loi du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation énonce clairement que « la décentralisation consiste en un transfert par l’Etat, aux collectivités territoriales décentralisées,(…), de compétences particulières et de moyens appropriés. La commune d’arrondissement est le laboratoire de la décentralisation. Au niveau local, l’exercice de la décentralisation est une utopie. Les communautés urbaines sont en réalité des services communaux déconcentrés rattachés à la Présidence de la République. Faisant allégeance à celui qui les nomme, les délégués du gouvernement, du fait qu’ils ne sont pas élus, ne se sentent le plus souvent pas concernés par les préoccupations quotidiennes des populations qui se trouvent du même coup impuissantes du fait qu’on les a dépossédés de leur arme pacifique que constitue le vote. Par ce que dans un pays comme le nôtre qui a une histoire communale de plus de 50 ans, on ne saurait continuer à concentrer entre les mains des personnes nommées près de 60% des ressources transférées par l’Etat dans le cadre de la décentralisation. Pour ne pas que des personnes à la tête des collectivités territoriales décentralisées, du fait de l’absence de légitimité, n’aient de compte à rendre qu’à une seule personne, celui qui les a nommés, Pour booster façon significative la décentralisation et densifier la libre administration des collectivités territoriales décentralisées, Pour que la décentralisation ne soit pas un leurre, Toutes les collectivités territoriales décentralisées, sans exception, doivent être dirigées par des personnes dotées d’une légitimité certaine. A ce titre, il est plus que nécessaire de supprimer le poste de délégué du gouvernement auprès des communautés urbaines et substituer les termes « communauté urbaine » par « mairie de la ville ». Tels sont, les objectifs de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé de bien vouloir adopter. 4 Proposition de loi modifiant et complétant la loi N° 2004/17 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation Substituer dans tous les titres, chapitres et articles :
  • 4. ‐ Les termes « communauté urbaine » par « mairie de la ville » ‐ Les termes « délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine» par « maire de la ville » Titre I : Des dispositions générales Article 4 : Alinéa 3 : Supprimer les termes « sous réserve de dérogation fixée par la loi ». S’agissant des collectivités territoriales, cet alinéa devient : « Elles disposent d’exécutifs élus au sein des conseils visés à l’alinéa (2). Titre V : Du régime spécial applicables aux agglomérations urbaines Article 115 : Alinéa 1 : Supprimer les termes « nommé par le Président de la République » et « par arrêté du Président de la République ». L’article 115 (1) devient : « Un maire de la ville élu au sein du conseil de la mairie de la ville exerce la plénitude des fonctions et des attributions qui lui sont dévolues. Il est assisté d’adjoints élus au sein du conseil de la mairie. » Y insérer l’alinéa 4 subdivisé en 4‐a, 4‐b, 4‐c, 4‐d, 4‐e ainsi qu’il suit : Alinéa 4 : Alinéa 4‐a : La première session du conseil de la mairie de la ville est convoquée par le représentant de l’Etat le mardi suivant l’élection des maires et des adjoints au maire des communes d’arrondissement. Alinéa 4‐b : Le maire de la ville est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L’élection est acquise au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’une majorité absolue n’est pas obtenue à l’issue du premier tour, il est organisé un deuxième tour. Le candidat ayant obtenu 5 la majorité des voix est proclamé élu. En cas d’égalité, l’élection est acquise au moins âgé des candidats. Alinéa 4‐c : Après l’élection du maire de la ville, il est procédé à celle des adjoints au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Ne sont valables que les bulletins portant un nombre de noms égal au nombre d’adjoints à élire. Alinéa 4‐d : La liste des adjoints au maire de la ville doit refléter la configuration politique du conseil de la mairie de la ville. Alinéa 4‐e : Les scrutins visés aux alinéas 4‐b et 4‐c sont secret.
  • 5. Le reste sans changement. 1 PROPOSITION DE LOI MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 1968‐LF‐3 DU 11 JUIN 1968 PORTANT CODE DE NATIONALITE CAMEROUNAISE PRESENTÉE PAR Hon. JOSHUA N. OSIH, JOSEPH MBAH‐NDAM & LES MEMBRES DU GROUPE PARLEMENTAIRE SDF 2 EXPOSÉ DES MOTIFS La loi N°1968‐LF‐3 du 11 Juin 1968 portant code de la nationalité au Cameroun mérite d’être modifiée afin de refléter les réalités du vécu et les aspirations fondamentales du peuple camerounais. Quatre raisons militent pour cette modification : ‐ Le nécessaire ancrage de notre pays dans le contexte actuel et persistant de la mondialisation. ‐ La normalisation de l’état de nombreuses familles qui vivent la situation inconfortable et exceptionnelle actuelle qui leur est imposée comme un reniement des richesses culturelles de notre pays dont elles sont pourtant copropriétaires. Cette injustice nuit gravement à l’harmonie de ces familles ‐ qui sont au demeurant camerounaises ‐ en même temps qu’elle les plonge dans une précarité morale inutile et préjudiciable au pays. ‐ L’intérêt supérieur de notre pays qui passe également par le rayonnement de ses fils et filles à travers le monde. ‐ L’incitation et la motivation de notre Diaspora afin qu’elle accentue sa participation et densifie sa contribution pour l’émergence de notre pays que nous espérons atteindre un peu plus tôt que prévu. A cet effet, les dispositions de l’article 31 aliéna (a) doivent être supprimées afin d’arrimer notre Nation aux réalités du 21e siècle. Il est plus qu’urgent de moderniser notre code de nationalité afin de protéger les meilleurs intérêts de nos compatriotes qui sont habituellement emprisonnés entre le choix du statut de l’immigré national et celui de l’amour de leur patrie. Il y va d’ailleurs de la tenue d’une promesse du Président de la République faite à la Diaspora camerounaise lors de son dernier voyage officiel en France.
  • 6. Cet article, faut‐il le rappeler, avait été institué en 1968 pour barrer la voie à l’opposition politique de l’époque qui vivait en grand nombre à l’étranger et jouissait des privilèges de la nationalité des pays hôtes. Droits et avantages qui aujourd’hui, à travers l’ouverture démocratique des années quatre‐vingt‐dix dans notre pays, ne sont plus à l’ordre du jour. Sans vouloir citer des noms, nombreux sont ceux de nos compatriotes aujourd’hui qui font la fierté de notre pays ‐ hauts commis de l’Etat, footballeurs internationaux et autres athlètes, artistes, écrivains, leaders d’opinion et hommes d’affaires de renommée internationale –et qui aimeraient mettre à la disposition de notre pays leur talent, leur expertise et leur compétence affirmés et parfois acquis à l’international. Cet article 31 (a) les met malheureusement en incapacité de pouvoir servir notre pays qu’ils aiment tant, par‐dessus 3 tout. Chaque fois qu’ils doivent choisir entre l’avenir professionnel, économique et social que leur offre un statut de citoyen de leur pays d’accueil et la loi du berceau de leurs ancêtres, ils sont plongés dans une détresse incommensurable doublée d’une déchirure terrible. La loi de 1968 revêt un caractère discriminatoire du fait qu’elle est à tête chercheuse dans son application. A titre d’illustration, nous bafouons cette loi en acceptant que, pour des raisons liées à l’immigration et non à leurs choix du cœur, la majeure partie de nos joueurs de l’équipe nationale de football possèdent des nationalités étrangères comme second choix. Il est évident que si cela n’avait pas été le cas, ils ne reviendraient pas jouer pour le Cameroun. Ils sont pourtant nos véritables ambassadeurs dans le monde et porte‐parole de notre patrie qui, paradoxalement, ne leur reconnaît pas la nationalité. Il convient par ailleurs de noter que les dispositions de la présente loi ont été invoquées par la Tunisie pour disqualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde 2014 et nous avons eu la chance qu’il y avait un vice de forme. Au‐delà des Camerounais vivant à l’étranger avec d’autres nationalités, il y a le cas important des familles camerounaises dites mixtes composées d’un parent camerounais d’origine, d’un autre parent d’une autre nationalité et d’enfants camerounais, fiers de l’être. La loi de 1968 consacre le déni de nos traditions culturelles qui veulent qu’un enfant, de mère ou de père camerounais, soit notre enfant. A cause des situations trop souvent liées aux exigences professionnelles ou économiques, nous discriminons ainsi un grand nombre de nos filles et fils au nom d’une loi passéiste et forcément en décalage avec notre temps. Plus grave, cette loi oblige les épouses et époux de camerounais à devoir choisir leurs nationalités, à choisir entre ce qu’ils sont et ce qu’ils ont choisi de devenir par amour et conviction. Ce qui a pour effet au mieux de mettre trop souvent nos compatriotes à l’épreuve de véritable martyr et au pire d’empêcher des unions avec des camerounaises ou des camerounais qui auraient naturellement eu lieu si notre pays était en phase avec sa propre réalité. La loi actuelle fait en sorte que la plupart de conjoints étrangers et d’enfants des conjoints d’étrangers mariés avec des camerounaises et des camerounais sont obligés de violer la loi ou de faire un choix douloureux entre la raison et le cœur. Des milliers de familles camerounaises attendent que la loi sur la nationalité dans notre pays soit résolument revêtue du sceau de la logique et de la justice. Plusieurs d’entre elles vivent depuis de nombreuses années au Cameroun, où elles élèvent leurs enfants au sein de leurs belles‐familles. Elles se sont intégrées dans la société camerounaise. Pour autant, les époux et/ou épouses ne souhaitent pas
  • 7. abandonner leur nationalité d’origine, qui fait partie intégrante de leur identité et de leur culture qu’ils se doivent de transmettre à leurs enfants, nos enfants. Il est absurde que des étrangers qui viennent au Cameroun avec pour seul objectif de piller le pays soient reçus en héros et que ceux qui nous donnent des enfants, nos enfants, soient obligés de s’aligner des mois durant pour recevoir un permis de séjour qui, très souvent, les confronte à l’incertitude de l’application des procédures administratives. 4 Il est donc impératif que la Loi 68‐LF‐3 du 11 juin 1968 soit amendée pour ne plus obliger nos enfants, nos époux ou nos épouses à choisir entre leurs deux parents et leurs deux pays. Aussi, ceux des compatriotes qui ont perdu la nationalité a cause de l’Article 31 aliéna (a) devrait pourvoir réintégrer la nationalité à travers les dispositions de cette proposition de loi. Si nous appliquions strictement cette loi avec les dispositions actuelles, notre pays ne serait connu ni pour notre musique, nos écrivains et encore moins pour nos exploits sportifs ou politiques. Cette loi est par conséquent injuste, rétrograde et contreproductive pour notre pays. Nos compatriotes de la Diaspora ont acquis une autre nationalité beaucoup plus par nécessité que par rejet de notre patrie qui leur est chère. Leur capacité à booster pleinement et de façon constructive le processus de développement de notre Nation qui tarde à décoller, n’est plus à démontrer. L’émergence du Cameroun projetée pour 2035 se fera avec nos compatriotes de la Diaspora, nos familles binationales et non sans eux ou contre eux. Il est donc important de procéder à l’adoption de cette proposition de loi qui, en plus d’adapter la loi de 1968 à nos réalités actuelles, ne peut qu’apporter un plus à notre pays. Telle est l’économie de la présente proposition de loi soumise à l’examen du Parlement. 5 PROPOSITION DE LOI MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N°1968‐LF‐3 DU 11 JUIN 1968 PORTANT CODE DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE AMENDEMENT Au lieu de : LA LOI N°1968‐LF‐3 DU 11 JUIN 1968 PORTANT CODE DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE LIRE : LA LOI N° 1968‐LF‐3 DU 11 JUIN 1968 PORTANT CODE DE NATIONALITE AU CAMEROUN CHAPITRE III : DE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE APRES LA NAISSANCE. Paragraphe Premier : Par l’effet du mariage
  • 8. L’article 17 est modifié et se décompose en deux alinéas ainsi qu’il suit : Article 17. (1) Sous réserve des dispositions des articles suivants, la femme étrangère qui épouse un camerounais peut, après 5 (cinq) années de mariage et sur sa demande expresse, acquérir la nationalité camerounaise. (2) Sous réserve des dispositions des articles suivants, l’homme étranger qui épouse une camerounaise peut, après 5 (cinq) années de mariage et sur sa demande expresse, acquérir la nationalité camerounaise. L’article 19 est modifié ainsi qu’il suit : Article 19. Au cours d’un délai de six mois qui suit la demande tel que stipulé à l’article 17 ci-dessus, le Gouvernement peut s’opposer, avec motivation écrite et par décret, à l’acquisition de la nationalité camerounaise. (Les dispositions des articles 20 à 27 restent sans changement) Article 28 : Paragraphe 4 : Par l’effet de la réintégration. Cet article 28 se décompose en quatre (4) alinéas ainsi qu’il suit 6 (a) La réintégration dans la nationalité camerounaise est accordée par décret, sans conditions d’âge ou de stage, à condition toutefois que l’intéressé apporte la preuve qu’il a eu la qualité de ressortissant camerounais et justifie de sa résidence au Cameroun au moment de la demande de réintégration. (b) La réintégration dans la nationalité camerounaise est accordée d’office sans conditions d’âge ou de stage, à toute personne intéressée qui apporte la preuve qu’elle a eu la qualité de ressortissant camerounais dans les conditions de la présente loi, et qui n’a pas pu acquérir et justifier de la nationalité camerounaise ou a été déchu de la nationalité camerounaise du fait d’avoir acquis ou conservé volontairement une nationalité étrangère. (c) Toute Camerounaise ou tout Camerounais qui acquiert une nationalité autre conserve la nationalité camerounaise, sauf répudiation laissant trace écrite par la personne dont il s’agit. (d) Chaque fois que l’intérêt du Cameroun est en jeu ou que la question se pose sur le territoire Camerounais, la Camerounaise ou le Camerounais ayant conservé une autre nationalité ne pourra faire usage de celle-ci, ni des effets y afférant, et sera considéré comme uniquement Camerounaise ou Camerounais. CHAPITRE IV : DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE DE LA NATIONALITE CAMEROUNAISE. Paragraphe Premier. Perte de la nationalité
  • 9. Article 31.Supprimer le contenu de l’alinéa (a) qui est libellé ainsi qu’il suit : « Le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère. ». L’alinéa (b) devient l’alinéa (a) et l’alinéa (c) devient l’alinéa (b) ainsi qu’il suit : Article 31. Perd la nationalité camerounaise: 7 a) Celui qui exerce la faculté de répudier la qualité de Camerounais conformément aux dispositions de la présente loi. b) Celui qui, remplissant un emploi dans un service public d’un organisme international ou étranger, le conserve nonobstant l’injonction de le résigner faite par le Gouvernement camerounais. (Le reste sans changement) FIN DE L’AMENDEMENT Proposition de Loi modifiant et complétant La Loi no 92/007 du 14 août 1992, portant Code du Travail. Présentée par : L’Honorable Joshua NAMBANGI OSIH & Le Groupe Parlementaire SDF de l’Assemblée Nationale 2 EXPOSÉ DES MOTIFS La présente proposition de loi vise à transformer le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) en Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC). La différence entre les deux termes est que le premier est un montant forfaitaire alors que le deuxième est un montant qui garantit le pouvoir d’achat des ménages ayant les salaires les plus bas, c’est‐à‐dire qu’il se conforme au taux d’inflation de notre économie et oblige les employeurs à revoir annuellement le salaire minimum payable en République du Cameroun en fonction de la situation économique du pays.
  • 10. Pays émergent à l’horizon 2035, le Cameroun se doit d’avoir une classe ouvrière capable de s’arrimer à l’émergence. Le salaire minimum de croissance (SMIC) est le salaire horaire en dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié et ce, quelle que soit la forme de sa rémunération (au temps, au rendement, à la tâche, à la pièce, à la commission ou au pourboire). Le SMIC assure aux salariés dont les salaires sont les plus faibles la garantie de leur pouvoir d’achat et une participation au développement économique de la Nation. Le montant du SMIC horaire brut est fixé comme un montant brut du salaire de base mensuel sur la base de la durée légale de 42 heures hebdomadaires. Le SMIG est de CFA 28.200 FCFA aujourd’hui, alors que toutes les statistiques, notamment celles de l’Institut National de la Statistique nous démontre que le panier de la ménagère ne cesse de décroitre ainsi que les revenus de l’immense majorité des travailleurs camerounais qui pour la plupart, subissent le diktat voire l’esclavagisme de leurs employeurs. Par ailleurs, 40% de la population de notre pays, soit 08 millions de camerounais vivent avec moins de 500 FCFA par jour. Le taux de sous‐emploi est de 75% de la population active. Il est important de noter que le SMIC ne s’applique pas aux stagiaires et encore moins aux apprentis. La présente proposition de loi ne viole pas l’esprit de l’article 18 (3) de la Constitution du Cameroun ou même l’article 26 (4) du règlement de l’Assemblée Nationale parce que l’augmentation voulue des salaires les plus bas créera une augmentation significative de recettes nouvelles sous forme d’impôts additionnels sur les salaires ainsi qu’une augmentation 3 significative des taxes et impôts divers du fait d’un pouvoir d’achat plus important d’une importante frange de la population. Du fait que la proposition de loi prévoit que les adaptations des salaires les plus bas se fassent annuellement, les adaptations budgétaires ont le temps d’être faites en ce qui concerne la masse salariale de l’Etat et donc les ajustements des recettes ou la création de recettes nouvelles, si elles s’avèrent nécessaire, peuvent être faits sans une éventuelle aggravation des charges publiques. C’est pour que la loi garantisse aux plus faibles revenue de notre pays un minimum vital important et nécessaire que je vous prie de prendre en compte l’importance d’adopter la présente proposition de loi. 4 Proposition de Loi modifiant et complétant La Loi no 92/007 du 14 août 1992, portant Code du Travail. Article 62 (Nouveau) (1) Il est institué un Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance en abrégé « SMIC »
  • 11. (2) Le SMIC est un salaire de base plancher mensuel pour 168 heures de travail auquel s’ajoutent éventuellement les primes et indemnités contractuelles ou conventionnelles reconnues au travailleur avec ou sans qualification. (3) Le SMIC est fixé pour la période du a. Au 1er Avril 2015 à 60.000 FCFA ou 500 FCFA par heure, pour une durée de travail de moins de 126 heures par mois. b. Au 1er Avril 2016 à 80.000 FCFA ou 600 FCFA par heure, pour une durée de travail de moins de 126 heures par mois. c. Au 1er Avril 2017 à 100.000 FCFA ou 700 FCFA par heure, pour une durée de travail de moins de 126 heures par mois. d. Au 1er Avril 2018 à 120.000 FCFA ou 800 FCFA par heure, pour une durée de travail de moins de 126 heures par mois. e. Au 1er Avril 2019 à 140.000 FCFA ou 900 FCFA par heure, pour une durée de travail de moins de 126 heures par mois. f. Au 1er Avril 2020 à 160.000 FCFA ou 1.000 FCFA par heure, pour une durée de travail de moins de 126 heures par mois. (4) La revalorisation du SMIC, à partir de 2021, se fait chaque année au mois de mars, par voie de Loi de Revalorisation du SMIC passé par le Parlement à la fin de l’année précédente, sur la base de l’inflation nationale et applicable à partir des salaires d’avril. (5) Le SMIC s’impose à tous les employeurs, privé ou publics, quelle que soit leur branche d’activités et sur l’ensemble du territoire national. Le reste sans changement. . 1 Proposition de Loi modifiant et complétant La Loi no 2012/001 du 19 avril 2012,portant Code Electoral. Présentée par Hon. Joshua N. OSIH, Hon. Joseph MBAH-NDAM &
  • 12. Le Groupe Parlementaire du SDF à l’Assemblée Nationale 2 EXPOSÉ DES MOTIFS La présente proposition de loi modifiant et complétant la loi N° 012/001 du 19 avril 2012 relative au Code électoral vise à introduire le bulletin de vote unique dans notre système électoral. En effet, les bulletins de vote multiples ont causé de multiples problèmes au cours des différents scrutins organisés dans notre pays. Les contentieux électoraux et les rapports post‐électoraux, y compris ceux des observateurs électoraux accrédités, ont régulièrement fait état des limites des bulletins de vote multiples ainsi du niveau élevé des risques liés à leur utilisation : bulletins de certains candidats ou listes de candidats en nombre insuffisant ou réduit dans les bureaux de vote, bulletins de certains candidats ou listes de candidats se retrouvant dans d’autres circonscriptions électorales sans rapport avec celle des candidats concernés, bulletins nuls le plus souvent liés au fait que les électeurs mettent dans l’enveloppe plus d’un bulletin de vote, difficultés enregistrées lors des décomptes et des pointages. Un des plus grands problèmes de notre système électoral aujourd’hui est le fait des achats de conscience par le fait que les bulletins de vote non utilisé sont mis à prix. Utiliser un bulletin de vote unique nous permet d’éradiquer cette pratique qui reste un frein majeur à l’avancée démocratique de notre pays. Pratiquement toutes les démocraties au monde utilisent le bulletin de vote unique au cours des consultations électorales. Pour ce qui concerne le Cameroun, ce n’est pas encore le cas. Il convient pourtant de noter qu’au cours de nombreuses consultations électorales multipartites notamment celles organisées entre Elections Cameroon et les acteurs électoraux à Yaoundé, le Président du Conseil électoral de cette institution avait indiqué qu’il ne s’opposait pas à l’introduction du bulletin de vote unique tout en mentionnant à juste titre que l’initiative de la modification de la loi dans ce sens incombait au Parlement. Le bulletin de vote unique présente plusieurs avantages : ‐ Plutôt que de faire un choix parmi un large éventail de bulletins de vote, les électeurs recevront dans les bureaux de vote un seul bulletin de vote comportant une liste d’options sur laquelle ils marqueront leur choix de vote. Le nom et le signe du parti qui concourt ainsi que le nom du candidat seront mentionnés sur le bulletin de vote de vote unique. En cas de scrutin de liste, en plus du nom et du signe du parti, seuls les noms et les photos des têtes de liste figureront dans l’ordre sur le bulletin de vote unique. En cas de référendum, le bulletin de vote contiendra deux cases à cocher : l’une avec la mention OUI et l’autre avec la mention NON. ‐ Le bulletin de vote unique diminue considérablement le volume du papier à utiliser, les coûts de production et les coûts logistiques liés à l’impression et au transport des bulletins de vote vers les centres de vote.
  • 13. ‐ La réduction de la facture écologique des élections : le Cameroun, à travers la ratification des conventions internationales, s’est engagé dans la protection de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Passer des bulletins de vote multiples au bulletin de vote unique permettra de réduire la déforestation qui s’accentue chaque fois qu’une consultation électorale est annoncée. 3 ‐ La limitation drastique des achats de conscience, des intimidations de toutes sortes et de la corruption active. Il ne sera plus possible d’acheter des bulletins de vote non utilisée. ‐ La réduction de la durée du dépouillement et de la proclamation des résultats dans les bureaux de vote qui, avec les bulletins de vote multiples, met excessivement long. ‐ Les électeurs ne peuvent pas être influencés par la tendance électorale, ce qui est souvent le cas avec les élections à bulletins de vote multiples où l’électeur a une vue du contenu de la corbeille placée dans l’isoloir et donc peut faire son choix par rapport à la tendance des couleurs des bulletins de vote qui s’y trouvent. Nous avons la responsabilité de faire mentir ceux qui, sans explication aucune, pensent que les camerounais ne sont pas encore prêts ou ne sont pas assez matures pour utiliser le bulletin de vote unique. Le Front Social Démocrate (SDF) a utilisé avec succès le bulletin de vote unique au cours de son dernier Congrès tenu en 2012 à Bamenda. Ce grand progrès dans ses dispositions démocratiques internes avait été unanimement apprécié par tous les délégués présents, les autorités administratives et les membres du gouvernement présents. Aucun contentieux post‐électoral n’a été enregistré à la suite de ce Congrès qui s’est achevé plus tôt que prévu. Tels sont les motivations et les objectifs de la présente proposition de loi modifiant et complétant la loi N° 012/001 du 19 avril 2012 relative au Code électoral qui, si elle est adoptée, permettra à notre système électoral de faire un pas appréciable dans la voie de la démocratie. 4 Proposition de loi modifiant et complétant la loi N° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral L’article 100 est modifié ainsi qu’il suit: ARTICLE 100.‐ (1) Le scrutin est secret. Le vote a lieu sous enveloppes réglementaires uniformes et opaques, si elles sont utilisées. (2) Dans chaque bureau de vote, les bulletins de vote uniques des candidats ou liste de candidats, ainsi que les enveloppes, si elles sont utilisées, doivent être en nombre supérieur à celui des électeurs inscrits. (3) Un bulletin de vote unique est utilisé pour toute élection et comprend : ‐ Le type, la date et la circonscription concernée par l’élection ‐ Le nom, le signe et l’abréviation du parti qui a investi le candidat ou la liste de candidats
  • 14. ‐ La photo de chaque candidat ou celle de la tête de liste des candidats ‐ Le nom de chaque candidat ou tête de liste, à côté de la photo ‐ Un espace pour marquer le choix de vote (4) L’ordre des candidats sur la liste est établi par tirage au sort effectué par le Directeur Général des Elections devant un huissier choisi par le Conseil Electoral et tous les partis participant au scrutin. (5) Il sera effectué un seul tirage pour toute l’élection qui décidera de la position des candidats sur les bulletins de vote. La position sera corrigée en accord avec le tirage pour chaque circonscription électorale, considérant les partis qui se présentent effectivement dans ces circonscriptions. (6) L’opportunité d’utiliser une enveloppe pour une élection est une décision du Directeur Général des Elections, après consultation du Conseil Electoral. L’article 104, aliéna 1er et 2e sont modifié ainsi qu’il suit : ARTICLE 104.‐ (1) L’électeur, après avoir fait constater son identité, prend lui‐même une enveloppe, si elles sont utilisées, et le bulletin de vote unique mis à sa disposition, rentre obligatoirement dans l’isoloir et y opère son choix en marquant une croix dans l’espace de vote approprié placé à côté du candidat ou de la tête de liste des candidats de son choix. (2) Il ressort de l’isoloir, et après avoir fait constater à la commission locale de vote qu’il n’est porteur que d’un seul bulletin de vote unique plié ou d’une seule enveloppe, si elles sont utilisées, introduit celle‐ci dans l’urne. L’article 110, aliéna 3e reste identique mais est modifié dans la version anglaise parce qu’elle traduit le dépouillement en « ouverture des enveloppe » qui sont devenues facultatives par cette proposition de loi. 5 (3) L'ouverture de l'urne, le dépouillement et le recensement des votes se font en présence du responsable du démembrement communal d’Elections Cameroon, ou de son représentant et des membres de la commission locale de vote L’Article 111, aliéna 1er reste identique mais est modifié dans la version anglaise parce qu’elle traduit le dépouillement en « ouverture des enveloppe » qui sont devenues facultatives par cette proposition de loi. ARTICLE 111.‐ (1) Le dépouillement du scrutin est opéré par les membres de la commission locale de vote, assistés par des scrutateurs désignés. L’Article 112, aliéna 1er et 2e sont modifié ainsi qu’il suit:
  • 15. ARTICLE 112.‐ (1) Le dépouillement est opéré de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre de bulletins de vote unique ou d’enveloppes, si elles sont utilisées, y contenues est vérifié ; l'un des scrutateurs extrait le bulletin de vote unique de chaque enveloppe, si les enveloppes sont utilisées, ou déplie le bulletin de vote unique, si les enveloppes ne sont pas utilisées, et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui‐ci le lit à haute voix ; le nom du candidat ou de la liste de candidats, ou le choix « oui » ou « non » en cas de référendum, marqué d’une croix sur le bulletin de vote unique est relevé par deux scrutateurs sur des feuilles de pointage préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul si ces bulletins sont différents ; ils ne comptent que pour un seul quand les bulletins sont identiques. (2) N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : ‐ tous les bulletins qui porteraient des signes, mentions ou signature permettant d'identifier l'électeur ; les bulletins contenus dans des enveloppes portant des signes de même nature ou dans des enveloppes autres que celles qui ont été mises à la disposition des électeurs ; - tous les bulletins autres que ceux imprimés officiellement. L’Article 205 est modifié ainsi qu’il suit : ARTICLE 205.‐ Les bulletins de vote unique mis à la disposition des électeurs portent respectivement, en caractères identiques, les mentions « OUI » ou « NON » et un espace après chaque mot pour le marquage du choix de l’électeur. L’Article 206 est modifié ainsi qu’il suit : ARTICLE 206.‐ Les électeurs se prononcent en marquant ‘’OUI’’ ou ‘’NON’’ sur le bulletin de vote unique pour le projet ou la proposition soumis(e) au référendum. Le reste sans changement. 1 PROPOSITION DE RESOLUTION PORTANT CONSTITUTION D’UNE COMMISSION D’ENQUETE PARLEMENTAIRE SUR L’ACQUISITION PAR LE GOUVERNEMENT DU CAMEROUN SUR PRÊT PREFERENTIEL DE LA CHINA EXIM BANK DE DEUX AÉRONEFS DE TYPE XIAN MA‐60 POUR LE COMPTE DE LA CAMEROON AIRLINES CORPORATION
  • 16. A Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale Yaoundé ‐.‐ Présentée par L’Hon. Joshua N. OSIH & Le Groupe Parlementaire du SDF à l’Assemblée Nationale ‐.‐ Fait à Yaoundé, le 7 mars 2014 Joshua N. OSIH 2 PROPOSITION DE RÉSOLUTION PORTANT CONSTITUTION D’UNE COMMISSION D’ENQUETTE PARLEMENTAIRE SUR L’ACQUISITION PAR LE GOUVERNEMENT DU CAMEROUN SUR PRÊT PREFERENTIEL DE LA CHINA EXIM BANK DE DEUX AÉRONEFS DE TYPE XIAN MA‐60 POUR LE COMPTE DE LA CAMEROON AIRLINES CORPORATION Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, L’Honorable Joshua OSIH et les honorables membres du groupe parlementaire du Front Social Démocrate (SDF), Ont l’honneur de vous exposer : Que nous avions accueilli avec beaucoup d’enthousiasme la création par décret du Président de la République de la Cameroun Airlines Corporation, entreprise de transport aérien à capitaux publics. Que nous suivons avec beaucoup d’intérêt l’évolution en dents de scie de ladite entreprise.
  • 17. Que nous souhaitons que le Cameroun dispose dans les plus brefs délais d’une plateforme aérienne capable de faire de Douala le véritable hub aérien de la sous‐région et au‐delà. Que cette entreprise joue un rôle déterminant dans la desserte de l’axe nord‐sud de notre pays à travers des vols réguliers avec des appareils de type Boeing 737‐700 de nouvelle génération en leasing. Que l’absence de connexion régulière pendant quelques années entre le nord et le sud du pays a été catastrophique d’un point de vue économique, social et culturel. Que pour rester le moteur de l’intégration sous‐régionale, cette entreprise joue un rôle capital pour notre pays en offrant des connexions de vol régulières pour toute la sous‐région avec des aéronefs de nouvelle génération en toute sûreté et en toute sécurité. Qu’au courant de l’année 2011, le gouvernement du Cameroun a négocié l’achat de deux aéronefs de type XIAN MA‐60 fabriqué en Chine, par AVIC Xi’an Aircraft sur la base d’une licence de production améliorée des Antonov 24/26. Que contrairement à toutes les pratiques de bonne gouvernance et tous les mécanismes de passation de marché existant au Cameroun et requis pour un achat d’une telle importance, aucun appel à manifestation d’intérêt ou appel d’offre n’a été publié à cet effet. 3 Que contre toute attente et contre tout bon sens, la partie chinoise à décidé d’offrir un troisième avion gratuitement au gouvernement camerounais, avion qui a été livré et mis à la disposition de l’armée de l’air camerounaise. Que le 11 novembre 2013, à la surprise générale de l’industrie de l’aviation, tant nationale qu’internationale, le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire en présence du Ministre des Transports a procédé à la signature d’un accord‐cadre d’un« prêt préférentiel » d’un montant d’à peu près 34, 4 milliards de Francs CFA (430 millions de Yuan) avec l’ambassadeur de Chine au Cameroun pour l’achat de deux avions de type MA‐60 de fabrication chinoise pour le compte de la Cameroon Airlines Corporation. Que ce prêt préférentiel comprenait le prix des deux avions, un stock de pièces de rechange, la maintenance des avions pendant un temps et la formation des techniciens camerounais. Qu’il a été publié par plusieurs organes de presse nationaux et internationaux ainsi que la presse officielle congolaise que pour le même type d’avion avec le même package d’achat, la République du Congo a déboursé l’équivalent de 7 milliards de francs CFA par avion, intérêt inclus. Que le prix d’achat publié par XIAN Industries pour un MA‐60 est plus ou moins l’équivalent de 5,6 milliards de FCFA hors package comprenant la formation, un stock de pièce et la maintenance. Que la sagesse conventionnelle voudrait qu’un package qui est le plus souvent offert en bonus d’achat ne pourrait couter deux à trois fois plus que l’avion qu’il est sensé accompagner.
  • 18. Qu’il est évident, au vu de ce qui précède, que ce prêt semble être « préférentiel» pour tous les intervenants, sauf le contribuable camerounais. Qu’il ne faut pas être sorcier pour comprendre que deux avions MA60 avec un package commercial complet ne doivent pas dépasser 14 milliards de FCFA Cela fait une différence de plus de 20 milliards de FCFA au détriment du contribuable camerounais par rapport à ce qui est prévu par l’accord‐cadre signé entre le gouvernement du Cameroun et la partie chinoise. Que ce sont 20 milliards de FCFA que le Cameroun est en train de perdre dans cette transaction représentant l’équivalent d’au moins 2'200 salles de classe ou 710'000 fois le salaire minimum au Cameroun. Qu’au‐delà de l’aspect financier scandaleux de cette acquisition, il est de notoriété publique que les Antonov 24/26 sur la base desquels le MA‐60 a été développé sont considérés comme de véritables cercueils volants, par ailleurs interdits dans la plus part des pays du monde. 4 Que le premier MA‐60 prend son envol en 2000 et depuis cette date, 90 ont été livrés dont la plupart à des armées et 53 seulement restent en service dont 14 en hangar. Ce qui veut concrètement dire que des 53 avions listés en service, 14 n’effectuent plus temporairement ou définitivement des vols. Que depuis 2009, il y a déjà eu 11 accidents et incidents majeurs dont plusieurs ont été fatals. Que le 10 juin 2013, deux avions MA 60 ont souffert de deux incidents graves à l’atterrissage le même jour, l’un en Indonésie et l’autre au Myanmar. Que plusieurs pays ayant initialement autorisé ce type d’avions ont dû les clouer au sol pour des raisons de fiabilité technique, notamment le Myanmar et l’Indonésie. Que le gouvernement de Tonga a ouvertement reconnu que son industrie de tourisme souffre du fait de l’introduction d’un MA‐60 dans sa compagnie nationale, Real Tonga, et qu’elle ne l’aurait pas introduit si ce n’était pas une offre gratuite de la Chine. Que tel que le Tonga ou le Cameroun, plusieurs de ces avions sont offerts en don à des pays du tiers monde. Que la mauvaise réputation du MA‐60 en termes de fiabilité technique n’est plus à démontrer. Les nombreuses publications spécialisées internationales le démontrent très bien. Qu’en termes de notoriété, l’utilisation des MA60 par la Cameroon Airlines Corporation nuira gravement à sa réputation et à son image. Qu’il est important de préciser que la communication officielle qui a suivi la signature de l’accord‐cadre entre le Cameroun et la Chine pour l’achat de ces deux avions précisait que ces avions devraient «
  • 19. assurer efficacement la desserte domestique et régionale et partant, générer les externalités d’emplois et de recettes ». Qu’au vu de ce que la Cameroon Airlines Corporation ne connait pas de concurrence sur l’axe aérien nord‐sud, les usagers seront obligés de choisir entre des aéronefs à la réputation douteuse et le difficile trajet en train et/ou en voiture. Qu’il est important pour l’intégration nationale, l’administration territoriale, la mobilité interurbaine, notre économie et notre tourisme que la liaison nord‐sud soit opérée par des avions sûrs, modernes et fiables. Qu’il n’est pas certain que les pays de la sous‐région vont autoriser les opérations sur leur sol et leur ciel du MA60 qui n’est certifié que dans quelques pays dans le monde du fait qu’il souffre d’énormes problèmes réglementaires liés à sa genèse et à sa documentation qui est essentiellement en mandarin. 5 Que l’image du Cameroun ainsi que celle de son tourisme souffriront du fait de la mise en service commerciale de ces avions dans la flotte de la Cameroun Airlines Corporation. Qu’au vu de ce qui précède, la procédure d’acquisition mise en place pour l’achat de ces deux avions n’a certainement pas pris en compte les aspects techniques, opérationnelles ainsi que la diligence requise en la matière. Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Vu le scandale financier évident entourant cette acquisition. Vu la légèreté avérée dans le choix des avions qui ne peuvent se justifier que par des intérêts sous forme de retro commission ou autres plus importants que la vie des camerounais qui seront transportés dans ces avions et la santé économique de la Cameroon Airlines Corporation qui a pourtant besoin en ce moment de coup de pousse et non de coup bas. C’est pourquoi nous vous sollicitons très respectueusement, Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Vu les dispositions des Articles 14(2), 26 et 35 de la Constitution de la République du Cameroun ; Vu les dispositions de l’Article 67 du Règlement de l’Assemblée Nationale et l’ensemble des dispositions de la loi N° 91/029 du 16 décembre 1991; De bien vouloir mettre en marche la procédure d’adoption de la présente proposition de résolution pour la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire ; ‐ Pour recueillir des éléments d’information sur les faits déterminés tels que mentionnés dans la présente proposition et soumettre leurs conclusions à l’Assemblée Nationale
  • 20. ‐ Pour examiner la gestion administrative, financière et technique de cette entreprise à capitaux publics en rapport avec la gestion de l’acquisition de ces aéronefs, en vue d’informer l’Assemblée Nationale du résultat de leur examen. Sous toutes réserves. Profonds Respects. QUESTIONS ORALES AU MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION A PROPOS DU SALAIRE DES MAIRES, ADJOINTS AU MAIRE ET DU STATUT SALARIAL DES EMPLOYES COMMUNAUX. Monsieur le ministre, Les employés municipaux ne sont pas logés à la même enseigne dans l’ensemble des communes du pays. Le montant de leur rémunération diffère selon qu’ils appartiennent à une commune ou à une autre. On note le plus souvent que dans la même catégorie et le même échelon, leurs salaires et primes divergent selon les régions, les départements et le plus souvent dans les communes d’une même ville. 1- Pouvez-vous dire à la Représentation nationale quel est le barème des salaires des employés communaux ? 2- La numérotation ou la grille mensuelle de base des employés communaux doit-elle être alignée sur celle des agents de l’Etat et contractuels relevant du code de travail telle que contenue dans le décret N° 2008/099 du 07 mars 2008 du Président de la République ? 3- Les employés communaux disposent-ils d’un statut particulier ? Si oui, lequel ? S’agissant des maires et des adjoints au maire, la loi N° 2004/18 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes dispose en son article 67 alinéa 1 que « les maires et leurs adjoints bénéficient d’une rémunération et des indemnités de fonction et de représentation, dont les montants sont fixés en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Dans l’alinéa 2 du même article, il est mentionné que « une délibération du conseil municipal concerné, approuvée par le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, pour chaque commune, les montants de la rémunération et des indemnités visées à l’alinéa 1 ». 1- S’il est vrai que les indemnités de fonction et de représentation ont été fixées dans les 374 collectivités territoriales, qu’attendez-vous pour également fixer par voie réglementaire la rémunération des maires et des adjoints ? 2- Qu’est ce qui peut justifier, 10 ans après l’adoption de cette loi, que l’acte consacrant la rémunération des maires n’ait pas été rendu public, si ce n’est l’inertie ? Je vous remercie.