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Evaluation mutuelle prévue par la directive «services» - Consultation
des parties.
Nous vous invitons à prendre connaissance du document de consultation et de la
déclaration          de        confidentialité        figurant          sur     le     site
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm avant de
répondre au présent questionnaire.

Les        réponses        doivent         être         envoyées       à:MARKT-SERVICES-
CONSULTATION@ec.europa.eu.
Le délai de réponse est fixé au 13 septembre 2010.

Identification de la partie intéressée (nom, adresse)

Christian LEMAIRE 9 rue des Castors 76290 MONTIVILLIERS, FRANCE

Personne physique : Dr Christian LEMAIRE

Entreprise/Société : gérant SELARL Clinique vétérinaire de La Lézarde

Association/Organisation : Président de l’association Défense des intérêts des vétérinaires
dans l’application de la Directive Services DDS

Association enregistrée à la Préfecture du Pas-de-Calais sous le numéro W621003443

Organisation professionnelle

Autorité publique

Autre : Ancien élu au Conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Normandie

Partie concernée active au niveau

régional OUI

national OUI

européen OUI

Veuillez indiquer le(s) secteur(s) qui vous intéresse(nt) ou que vous représentez

Profession réglementée, Interdiction des activités commerciales (confusion avec qualité
de commerçant), références de textes

La Commission invite les parties intéressées à répondre aux questions ci-dessous sur la
base du document de consultation et des informations relatives à chacun des Etats
membres figurant sur ce site :
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm.
Veuillez préciser dans vos réponses, le ou les Etat(s) Membre(s) concerné(s), le ou les
secteur(s) concerné(s) et l'exigence ou les exigences à laquelle/auxquelles vous faites
référence. Veuillez indiquer les raisons de votre évaluation, par exemple, les raisons pour
lesquelles vous considérez qu'une exigence est inutilement contraignante et/ou
discriminatoire et mentionner des mesures alternatives que vous considéreriez
appropriées.
QUESTIONS  RELATIVES AUX EXIGENCES APPLICABLES À L'ÉTABLISSEMENT DES
PRESTATAIRES DE SERVICES.



1.   Questions relatives aux mesures nationales imposant une autorisation (article 9
     de la directive «services»)

     1.1.   Avez-vous connaissance de régimes d'autorisation imposés aux prestataires
            de services que vous considérez contraires à la directive «services» parce
            qu'ils sont discriminatoires, non justifiés ou disproportionnés?

     1.2.   Existe-t-il des cas dans lesquels, selon vous, des régimes d'autorisation
            pourraient être remplacés par des mesures moins restrictives (par exemple
            des déclarations ou des inspections a posteriori)?

            Oui.

               1.      Confusion avec les régimes d’autorisation traités
                    dans la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005.
            Nos instances ordinales ont considéré longtemps (jusqu’en août 2008 en tout
            cas) que de nombreux régimes d’autorisation abordés dans la directive
            2006/123 ne concernaient pas les professions réglementées comme la nôtre
            puisqu’ils étaient traités dans un autre instrument législatif à savoir la
            directive 2005/36 (voir PJ N°1).

            Or au visa de l’article 3-1 sous d) et des considérants 31 et 73 de la directive
            2006/123, ces deux directives sont complémentaires et sont en principe
            compatibles : elles ne traitent pas des mêmes matières d’où la confusion pour
            nos instances et peut-être l’explication du maintien de nombreux régimes
            d’autorisation en dépit du passage en revue en principe du ressort de chaque
            ministère (en l’espèce le ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime).

            En effet pour résoudre un éventuel conflit, ce qui n’était pas le cas ici, les
            deux directives traitant de matières différentes, priorité était donnée à la
            norme la plus spécifique donc à la directive 2005/36 s’agissant de la
            reconnaissance des qualifications professionnelles (titre II et titre III chapitre
            III, s’agissant de notre profession pour respectivement la libre prestation de
            service et la liberté d’établissement).

               2.      Champ d'application du décret n° 2003-967 du 9
                    octobre 2003 portant code de déontologie vétérinaire et
                    modifiant le code rural.
            Au visa de l’article R242-32 du code précité (CR) seules les SCP et les SEL
            sont des sociétés « autorisées » ou habilitées à l’exercice, ces dernières étant
            une spécificité française (voir rapport Brigitte LONGUET-33 propositions
            pour une nouvelle dynamique de l’activité libérale- page 92).

            En effet ledit rapport précise : « Dans le cadre d’une harmonisation
            européenne, il est important de supprimer cette fiction juridique purement

                                                2
française voulant que la structure exerce la profession et qui interdit aux
professionnels libéraux étrangers de se rapprocher des professionnels
français ».

La mesure proposée par Maître Brigitte LONGUET (page 92 du même
rapport) au regard de la suppression de la notion purement française de
« société habilitée à l’exercice » est la suivante :

Il est proposé que la personne morale ait pour objet : non pas l’exercice de
la profession – mais de faciliter l’exercice en groupe d’une profession
libérale par la mise en commun des moyens et éventuellement des résultats
procurés par l’activité exercée par ses membres, pour une harmonisation
européenne ».

A noter que l’article L242-4 CR relatif à l’inscription au tableau des
vétérinaires, régime d’autorisation traité au titre de la directive 2005/36 non
remis en cause, n’aborde que les Sociétés civiles professionnelles en oubliant
de surcroit les Sociétés d’exercice libéral. Il en est de même avec l’article
L241-14 CR tout aussi restrictif.

Il est proposé de préciser à l’instar de la nouvelle rédaction de l’article 7 de
l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 réformée par l’article 22 de
la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au
commerce, à l’artisanat et aux services (MNE(2010)55005) en remplaçant
l’expression « experts comptable » par « vétérinaires » :

« I.-Les (vétérinaires) sont admis à constituer, pour exercer leur profession,
des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes
juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ».

Il convient également de préciser que l’exercice en société d’exercice libéral
est lui aussi une spécificité française (Voir loi n°90-1258 du 31 décembre
1990). Dès lors que le champ d’application du code de déontologie restreint
aux seules sociétés d’exercice libéral et aux SCP l’exercice de la profession,
les ressortissants d’autres Etats membres ne pourraient alors exercer leurs
activités vétérinaires avec leur propre société, ce qui impliquerait une
discrimination à leur encontre prohibée notamment par la directive
2006/123.

A ce titre Maître Brigitte LONGUET précise page 83 dans le rapport précité
présenté en janvier 2010 au ministre Hervé NOVELLI : « Si les règles
contraignantes d’ouverture du capital des sociétés d’exercice libéral doivent
aujourd’hui évoluer, non seulement sous la pression européenne, mais
principalement parce qu’elles impactent négativement l’installation, le
développement et la pérennité des entreprises libérales françaises, il
convient également d’assouplir les règles de recours aux différentes formes
sociales.

A terme, on peut d’ailleurs s’interroger sur le maintien des SEL, sociétés
commerciales par leur forme mais dont l’objet est civil, au bénéfice des
structures commerciales de droit commun ».

                                    3
Il sera proposé par conséquent d’élargir le champ d’application actuel car
trop restrictif et non justifié de l’article R242-32 CR, à toute entité juridique
y compris les sociétés de capitaux de droit commun « à l’exception des
formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ».
Il sera aussi indispensable de revoir la disposition énoncée à l’article L241-3
CR relatif à la libre prestation de service en l’adaptant aux principes de la
directive 2005/36 (Voir son article 7) non encore complètement transposée
au 14 avril 2010 (tableau d’affichage du marché intérieur).

Les deux directives 2005/36 et 2006/123 visent le même objectif et figurent
désormais à l’alinéa 1 de l’article 53 TFUE.

Il en sera de même avec l’article L241-1 CR contenant une mesure
disproportionnée eu égard notamment aux professions réglementées comme
la nôtre entrant dans le champ d’application du titre III, chapitre III de la
directive 2005/36, puisque la vérification éventuelle des connaissances
linguistiques ou « faire la preuve » ne devrait pas être confondue avec la
procédure de reconnaissance grâce notamment au recours au système
électronique d’échanges d’informations entre Etats membres (Voir article 34
directive 2006/123 et son considérant 112). Encore faudrait-il que ce dernier
soit opérationnel chez nos instances ordinales vétérinaires en France.

   3.     Rôle du Conseil régional de l’Ordre des vétérinaires
        (CROV) dans l’examen des contrats communiqués.
Au titre des articles R242-40 et R242-63 CR le CROV a pour mission
l’analyse de contrats qui lui sont obligatoirement transmis dans des délais
réglementaires aux fins de validation et ce préalablement à l’autorisation
d’exercer. En cas d’avis défavorable l’interdiction d’exercer est ordonnée
selon des critères parfois propres à chaque conseil régional. Ce régime
d’autorisation n’a pas été modifié.

Ce régime d’autorisation non proportionné pour garantir au client un service
de qualité doit être abrogé pour être remplacé par un « contrôle » a posteriori
exercé par les autorités compétentes au sens des considérants 54 et 106 de la
directive 2006/123.

Il s’agira en particulier de mettre en oeuvre dans les faits la coopération
administrative au titre d’une part de la reconnaissance automatique des
qualifications professionnelles pour notre profession sur la base de la
coordination des conditions minimales de formation.

Il s’agira d’autre part de se reporter à l’article 28-4 de la directive 2006/123
relatif à l’assistance mutuelle entre Etats membres et leurs « obligations
générales ».

En effet le chapitre VI de la directive précitée est consacré à la « coopération
administrative » pour lequel au titre de son considérant 105 : « L’absence de
coopération entre les États membres aboutit à une prolifération des
dispositions applicables aux prestataires ou à la duplication des contrôles
des activités transfrontalières et peut également être utilisée par des

                                    4
opérateurs économiques malhonnêtes pour se soustraire aux contrôles ou
contourner les dispositions nationales applicables aux services ».

En effet il est énoncé à l’article 28-4 : « Lorsqu’ils reçoivent une demande
d’assistance des autorités compétentes d’un autre État membre, les États
membres veillent à ce que les prestataires établis sur leur territoire
communiquent à leurs autorités compétentes toute information nécessaire au
contrôle de leurs activités conformément à leur droit national ».

De même l’article 31-4 de la même directive dispose : « De leur propre
initiative, les autorités compétentes de l’État membre où le service est fourni
ne peuvent procéder à des vérifications, inspections et enquêtes sur place
que si ces dernières sont non-discriminatoires, ne sont pas motivées par le
fait qu’il s’agit d’un prestataire ayant son établissement dans un autre État
membre et sont proportionnées ».

Malheureusement, dans l’état actuel de nos connaissances, le système
électronique d’échange d’informations du Marché intérieur au visa de
l’article 34 et du considérant 112 de la directive précitée ne semble pas être
opérationnel aujourd’hui en tout cas à l’échelon des CROV alors qu’il aurait
dû l’être pour le 28 décembre 2009 au plus tard.

Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice, la distinction pourtant
essentielle en terme de droits exercés au regard de la liberté d’établissement
et la libre prestation de services au visa des articles 49 à 58 TFUE ne semble
même pas être comprise à l’échelon des CROV voire même à l’échelon du
CSOV.

Il est par conséquent mal venu et non cohérent de vouloir entreprendre des
contrôles factuels au nom de la liberté de moyens opérée dans la directive
2006/123 pour prendre contact avec le prestataire en procédant à des
inspections sur place dans les locaux du prestataire ou par d’autres moyens
alors que les CROV ne respectent pas leurs obligations en terme de
coopération administrative.

Il sera donc proposé de modifier les deux articles R242-40 et R242-63 CR en
supprimant les régimes d’autorisation disproportionnés et non nécessaires
pour garantir un meilleur service au consommateur puisque des mesures
moins restrictives existent à condition de respecter les obligations qui s’y
rapportent (coopération administrative).

   4.      Nouvelles dispositions créées au titre d’une mesure
        nationale d’exécution adoptée par la France : le décret
        n° 2010-780 du 8 juillet 2010.
La « contrepartie de cette ouverture » décidée sans concertation à
l’exception semble t’il des CROV, puis proposée par la Commission
« exercice professionnel » du Conseil supérieur de l’Ordre des vétérinaires
(CSOV) à la DGAL après avis obligatoire du Conseil d’Etat est la création
en France de la fonction de vétérinaire administrateur de domicile
professionnel d’exercice (Voir PJ N°2).
                                   5
En effet plusieurs dispositions ont été modifiées ou abrogées non du fait du
CSO mais des obligations du traité. L’unicité du domicile professionnel
d’exercice (DPE) est en effet « fondateur de notre profession» lequel
« vacille et se trouve dans le collimateur de cette directive services » (Voir
PJ N°3).

En réalité les anciennes dispositions prétendument « remplacées » peuvent
être sauvegardées insidieusement pour revenir à l’objectif initial d’unicité du
DPE. En effet, l’article R241-103 CR est remplacé mais sous une nouvelle
« réserve », visant à « autoriser » l’exercice dans « plusieurs sociétés
d’exercice » à condition de respecter « les dispositions du présent code »
dont par conséquent la restriction énoncée à l’article R242-53 CR (voir infra)
et notamment « du IV de l’article R242-48 CR ». Or le IV de l’article R242-
48 CR introduit une nouvelle exigence d’horaire fondée sur une disposition
sociale (ouverture « au moins pendant le temps de travail hebdomadaire
prévu par la convention collective des vétérinaires salariés » pour chaque
DPE).

Autrement dit, si cette exigence sociale n’est pas respectée un vétérinaire ne
pourra « exercer concomitamment dans plusieurs sociétés d’exercice en
commun autorisées » soit la situation antérieure.

En effet, seules sont « autorisées » les SEL et les SCP en tant que société
d’exercice, spécificité française pour mémoire (ancien article R241-103 CR :
un associé ne peut exercer la profession de vétérinaire qu’au sein d’une
seule société d’exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre
individuel ou au sein d’une société civile professionnelle).

Par ailleurs, le nouvel article R241-103 CR interpelle tel qu’il est rédigé
actuellement. En effet, « Sous réserve du respect des dispositions du présent
code, notamment du IV et du VI de l’article R. 242-48, un vétérinaire peut
exercer concomitamment dans plusieurs sociétés d’exercice en commun
autorisées dans lesquelles il peut détenir des parts de capital social ou non.

Il peut également exercer concomitamment à titre individuel et au sein d’une
ou plusieurs sociétés d’exercice en commun autorisées dans lesquelles il
peut détenir ou non des parts de capital social ».

La question que chacun pourrait se poser est de savoir qu’en est-il des
actionnaires, propriétaires d’actions qui ne sont pas des parts sociales, dans
les Selas ou Selafa par exemple quant à leur autorisation d’exercer ?

Il en est de même avec l’article R242-55 CR « Dans le cas où la fonction de
vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice est occupée
par l’un des vétérinaires associés exerçant au sein du domicile professionnel
d’exercice, l’exercice de cette fonction résulte de l’attribution d’un mandat
au vétérinaire administrateur par la communauté des associés ou les
porteurs de parts sociales ».

Une seconde exigence est créée à l’article 2-5° sous c) du décret n° 2010-780
du 8 juillet 2010. Après avoir « concédé » faute de pouvoir faire autrement,

                                   6
le CSO énonce, via l'article 2-5° et la nouvelle rédaction de l'article R242-
53, une nouvelle exigence au titre de l’article 15-2 sous a).

Nous traiterons cette dernière dans la question 2.1 du présent questionnaire à
savoir « Chaque domicile professionnel d’exercice doit comporter un
vétérinaire ayant la fonction de vétérinaire administrateur de domicile
professionnel d’exercice ».

Outre le régime déclaratif obligatoire au CROV, voir même qualifié par le
CSO de « déclaratif renforcé » sur le modèle du Québec, non connu par
avance, deux nouvelles restrictions ont donc été créées puis adoptées par le
pouvoir réglementaire à la faveur de l’adoption d’une mesure nationale
d’exécution (MNE(2010)54723) sous la forme d’un décret n° 2010-780
entendu en Conseil d’Etat, promulgué au JORF le 10 juillet 2010 (voir
notamment les nouvelles restrictions énoncées à l’article 2 alinéas 4, 5 et 6).

Ces mesures ont été présentées par le CSO puis par la DGAL comme étant
une garantie en réponse « à un des objectifs de la Directive services de
maintenir des standards de services de haute qualité » (voir page 15-revue
de l’ordre août 2010).

Or en réalité le responsable de la commission « exercice professionnel »
ajoute quelques lignes plus loin s’agissant de la nouvelle fonction
d’administrateur de DPE : « Il constitue une réponse raisonnable et
proportionnée à la nécessaire régulation de la capacité à exercer dans
plusieurs DPE et dans plusieurs sociétés vétérinaires ».

L’attrait irrépressible de nos instances pour l’unicité du DPE est de nouveau
révélé par cette « nécessaire régulation » opérée par nos autorités
compétentes avec l’aval de la DGAL et du Conseil d’Etat (voir décret 2010-
780 du 8 juillet 2010).

En réalité le CSO avait l’intention d’empêcher la création de « DPE
fantômes » grâce à « l’utilisation arbitraire de pouvoirs par les instances
compétentes » pourtant dénoncées dans le considérant 43 de la directive
2006/123 relatif aux « bonnes pratiques administratives », en substituant
d’anciennes dispositions non conformes au traité avec de nouvelles
restrictions des libertés de circulation des services de surcroit non justifiées.

Il est patent que cette intention de revenir à l’unicité du DPE pourtant
condamnée à maintes reprises par la jurisprudence de la Cour, vise à violer la
« liberté d’entreprise » juridiquement contraignante depuis le 1er décembre
2009 pour les Etats membres et les institutions européennes au titre de
l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Ainsi le considérant 15 relatif à l’objet de la directive 2006/123 dispose :

« La présente directive respecte l'exercice des droits fondamentaux
applicables dans les États membres et tels que reconnus par la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne et les explications qui
l'accompagnent, et les concilie avec les libertés fondamentales énoncées aux
articles 43 et 49 du traité ».
                                    7
Conformément au principe édicté au considérant 116 de la même directive
selon lequel « la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre ces objectifs », cette mesure d’intérêt général est disproportionnée à
plusieurs égards puisqu’elle fait l’objet à juste titre de mesures maintenues
moins restrictives au sens de l’article 9 de la directive 2006/123 :

- L’obligation de détenir une qualification professionnelle à savoir en France
le diplôme d’Etat de Docteur vétérinaire basé sur la reconnaissance
automatique des conditions minimales de formation au titre de la directive
2005/36 (titre III, chapitre III) conformément aux articles 3-1 sous d), 9-3 et
à la dérogation supplémentaire prévue à la libre prestation de services au visa
de l’article 17-6 de la directive 2006/123 ainsi qu’à ses considérants 30 et
31 ;

- L’inscription au tableau de l’Ordre des vétérinaires conformément à
l’article L242-4 CR pour laquelle « les vétérinaires s’engagent sous la foi du
serment à exercer leur profession avec conscience et probité » ;

- Plusieurs dispositions du code de déontologie prévoient l’obligation
d’assurer pour le vétérinaire la « qualité de ses actes » (articles R242-33-VI
et R242-49 CR) ;

- Au titre de l’article 26-3 de la directive précitée relatif à la « Politique de
qualité », « les États membres, en collaboration avec la Commission,
prennent les mesures d'accompagnement pour encourager les ordres
professionnels, ainsi que les chambres de commerce et des métiers et les
associations de consommateurs, sur leur territoire, à coopérer ensemble au
niveau communautaire afin de promouvoir la qualité des services,
notamment en facilitant l'évaluation des compétences d'un prestataire » ;

- De bonnes pratiques professionnelles au visa de l’article R242-33-III CR,
de l’article 37 de la directive 2006/123 et de son considérant 113 ayant trait
« à l’élaboration par les parties intéressées de codes de conduite au niveau
communautaire visant, en particulier, à promouvoir la qualité des services
et prenant en compte les particularités propres à chaque profession.

Ces codes de conduite devraient respecter le droit communautaire, en
particulier le droit de la concurrence. Ils devraient se conformer aux règles
déontologiques professionnelles qui sont juridiquement contraignantes dans
les États membres » ;

- Tout et autant qu’au titre du considérant 114 de la même directive « Ces
codes de conduite devraient inclure, en fonction des spécificités de chaque
profession, les modalités des communications commerciales relatives aux
professions réglementées ainsi que les règles déontologiques des professions
réglementées visant à garantir notamment l’indépendance, l’impartialité et
le secret professionnel ».

Or en l’état actuel de nos informations, la Fédération vétérinaire européenne
(FVE) n’a traité dans son code de conduite vétérinaire ni du contenu ni des
modalités des communications commerciales conformément au considérant
100 venant éclairer et compléter l’article 24-2 de la directive 2006/123
                                    8
exposé au chapitre V relatif à la « qualité des services » au bénéfice du
consommateur (voir PJ N°4 ).

Il sera donc proposé de supprimer l’article 2 du décret 2010-780 du 8 juillet
2010 à l’exception de l’article 2-5°sous b) lequel sera maintenu, à savoir
l’abrogation du troisième alinéa de l’article R242-53 CR, dans la mesure où
« la continuité des soins » initialement contenue dans cette disposition figure
déjà à l’article R242-48-IV CR. Il est donc inutile de recourir à une nouvelle
« convention » créée à l’article 2-4° sous a) du décret précité au visa duquel :
« La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d’une
convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil
régional de l’ordre ».

Le CROV a les compétences pour contrôler a posteriori sur le terrain le
prestataire s’agissant de la continuité des soins d’autant plus qu’il suffit à un
vétérinaire qualifié et compétent, par exemple un salarié, conformément au
considérant 65 de la directive 2006/123 relatif à la liberté d’établissement
d’être « présent pendant l’exercice de l’activité lorsque des raisons
impérieuses d’intérêt général le justifient » pour recevoir les clients et leur
apporter un service de qualité.

L’article 2-4°sous b) sera également supprimé puisqu’il existe déjà une
obligation comparable dans le code de déontologie sans devoir établir une
nouvelle « convention » là encore « déposée au conseil régional de l’ordre »
(voir article R242-48-VI).

L'abrogation énoncée à l'article R241-104CR sera donc maintenant dans
l'article 4 du présent décret, à laquelle il conviendra d'ajouter la suppression
des articles R242-103 et R242-64 CR, pour se conformer aux dispositions
de la directive 2006/123.

Cette dernière et nouvelle disposition introduite par le décret 2010-780 du 8
juillet 2009 est superfétatoire tant il est évident qu’un vétérinaire exerçant
seul ou en société peut au nom de la liberté d’entreprise « s’adjoindre les
services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux » pour assurer
les besoins du service au bénéfice du client.




                                    9
2.   Questions relatives aux mesures nationales imposant certains types d'exigences
     (article 15 de la directive «services»)

     2.1.   Avez-vous connaissance de certaines exigences telles que celles mentionnées
            à l'article 15 de la directive «services» que vous considérez contraires à la
            directive «services» parce qu'elles sont discriminatoires, injustifiées et
            disproportionnées?

     2.2.   Existe-t-il des cas dans lesquels, selon vous, ces exigences pourraient être
            rendues moins contraignantes?

            Oui.

               1.      Exigences au titre de l’article 15-2 sous a) de la
                    directive 2006/123.
            Le décret 2010-780 du 8 juillet 2010 réintroduit une nouvelle restriction
            subordonnant l’accès aux activités ou leur exercice à une limite quantitative.

            L’article 2-5° sous c) du décret précité dispose : « Un vétérinaire praticien
            d’exercice libéral ou un groupe de vétérinaires associés ayant pour but
            l’exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles
            professionnels d’exercice. Chaque domicile professionnel d’exercice doit
            comporter un vétérinaire ayant la fonction de vétérinaire administrateur de
            domicile professionnel d’exercice ».

            Cette mesure est disproportionnée dès lors qu’il suffit à un vétérinaire
            qualifié et compétent, par exemple un salarié, conformément au considérant
            65 de la directive 2006/123 relatif à la liberté d’établissement d’être
            « présent pendant l’exercice de l’activité lorsque des raisons impérieuses
            d’intérêt général le justifient » pour recevoir les clients et leur apporter un
            service de qualité.

            De plus cette nouvelle fonction est contraire à l’article R242-80 CR en
            vigueur lequel énonce dans son premier alinéa relatif à l’exercice en SCP :
            « Chaque associé exerce la profession de vétérinaire avec la plus grande
            indépendance professionnelle et morale dans ses rapports avec les clients et
            il ne peut être subordonné à un gérant, à un autre associé ou à la société
            elle-même ».

            Or, selon le chargé de mission CSOV « Exercice professionnel » page 15 de
            la revue de l’ordre d’août 2010, le vétérinaire administrateur de DPE dont la
            fonction et la déclaration au CROV sont définies aux articles réformés R242-
            53 et R242-55 CR « ne doit pas être dépourvu de marge de manœuvre et
            d’autorité sur ses associés, quitte à partager cette responsabilité dans une
            cogestion :

                        la difficulté du statut vient de la nature de la fonction qui est
                    éloignée de la vocation première de soignant des vétérinaires



                                               10
elle pourrait être vécue comme une mission coercitive de
       « gendarme » du DPE et conduire à l’exclusion des jeunes diplômés
       des fonctions directoriales ».

Il en est de même avec la disposition de l’article R242-55 CR selon laquelle :
« Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile
professionnel d’exercice est occupée par un vétérinaire salarié exerçant au
sein du domicile professionnel d’exercice, cette fonction ainsi que les
responsabilités afférentes sont explicitement mentionnées dans son contrat
de travail » c'est-à-dire, sous contrat de subordination, rendant de fait
incompatible les deux activités, salariat et fonction de vétérinaire
administrateur, sans compter qu’il s’agit d’une disposition sociale étrangère
à la directive 2006/123.

De même l’article réformé R242-55 CR limite sans la justifier la liberté
d’exercice. Cette nouvelle mesure énoncée à l’article 2-6° du présent décret
dispose dans son alinéa 4 « Un vétérinaire administrateur de domicile
professionnel d’exercice ne peut exercer cette fonction simultanément dans
plusieurs domiciles professionnels d’exercice ».

Il sera proposé de supprimer ces dispositions tout et autant qu’elles ont été
notifiées à la Commission selon la procédure visée à l’article 15-7 de la
directive 2006/123 en tant que nouvelle exigence créée depuis le 28
décembre 2006.

A cet effet, en raison de l’introduction de toutes ces récentes mesures par nos
autorités françaises, nous serions en droit de nous interroger sur leur réelle
connaissance, par mauvaise foi ou non, des objectifs de la directive
2006/123.

 Apparemment au regard des faits, il n’a pas été tenu compte de la
simplification administrative au titre du chapitre II de la même directive et
de ses considérants 43 et 45, ce dernier énonçant « Pour examiner s’il
convient de simplifier les procédures et formalités, les États membres
devraient pouvoir prendre en considération, notamment, leur nécessité, leur
nombre, le risque de duplication, le coût, la clarté et l’accessibilité ainsi que
les délais et les difficultés pratiques qu’elles peuvent impliquer pour le
prestataire concerné ».

De même la directive 2006/123 a été arrêtée en décembre 2006 dans le but
de faciliter l’accès aux activités de services ou leur exercice puisque selon
ses considérants 3, 5 et 46 notamment et son article premier : « La présente
directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l’exercice
de la liberté d’établissement des prestataires ainsi que la libre circulation
des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les
services ». La nouvelle fonction de vétérinaire administrateur de DPE créée
conformément aux articles réformés R242-48-IV, R242-53 et R242-55 CR
démontre le contraire.

Pour toutes ces raisons invoquées, ces mesures restrictives des libertés non
justifiées récemment introduites seront abrogées alors qu’elles étaient
destinées soi disant à offrir au client une meilleure garantie des services alors
                                    11
qu’en fait c’était le prétexte à un retour en grâce de la « nécessaire
régulation » prônée par le CSOV avec la complicité de la DGAL et le
Conseil d’Etat en validant le décret n° 2010-780 du 8 juillet 2010.

   2.      Exigences au titre de l’article 15-2 sous b) de la
        directive 2006/123.
Les formes juridiques « autorisées » sont limitées sans justification possible.

En effet comme l’énonce le considérant 38 de la directive 2006/123 : « La
notion de «personne morale», d’après les dispositions du traité relatives à
l’établissement, laisse aux opérateurs le choix de la forme juridique qu’ils
jugent appropriée pour l’exercice de leur activité. Par conséquent, on entend
par «personne morale», au sens du traité, toute entité constituée en vertu du
droit d’un État membre ou régie par celui ci, quelle que soit sa forme
juridique ».

Les mesures ayant trait à la limitation de la forme juridique devront être
supprimées puisque des mesures moins restrictives des libertés garantissant
l’objectif d’intérêt général de la protection des créanciers peuvent être mise
en oeuvre comme l’obligation pour les opérateurs de constituer une garantie
financière ou de souscrire une assurance.

Il sera proposé par conséquent d’élargir le champ d’application visé à
l’article R242-32 CR à toute entité juridique y compris les sociétés de
capitaux de droit commun « à l’exception des formes juridiques qui
confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ».

De même toutes les nouvelles mesures relatives à cette limitation non
justifiée des formes juridiques contenues dans le décret n°2010-780 du 8
juillet 2010 seront supprimées car non conformes à l’article 15-3 de la
directive 2006/123 à savoir l’article R241-103 CR.

   3.      Exigences au titre de l’article 15-2 sous c) de la
        directive 2006/123.
Ces obligations limitent la détention du capital d’une société. L’article R242-
96 CR limite en effet pour les Sociétés d’exercice libéral l’ouverture du
capital à 25%. Il semblerait qu’un consensus puisse aboutir à une ouverture
possible à 49% et pourquoi choisir 25% plutôt que 30% ou plus.

Pour autant, l’exigence de posséder une qualification particulière pour
détenir une part dans le capital peut ne pas se justifier dans certains cas, dès
lors que le même objectif peut être atteint par des mesures moins restrictives.
La Cour de justice, dans une affaire concernant l’établissement d’opticiens
(C-140/03 du 21 avril 2005), a ainsi jugé que l’imposition d’un niveau donné
de participation des opticiens dans le capital social n’était pas proportionnée
par rapport à la réalisation de l’objectif de protection de la santé publique.

Ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice à cette occasion, la qualité
élevée du service et le professionnalisme peuvent souvent être garantis par
                                   12
des mesures moins restrictives de la liberté d’établissement, par exemple au
moyen de l’exigence de la présence de professionnels qualifiés, salariés ou
associés, dans chaque magasin, de règles applicables en matière de
responsabilité civile du fait d’autrui, ou d’autres règles nationales imposant
une assurance de responsabilité professionnelle au titre de l’article R242-48
CR (code de déontologie) et des directives 2005/36 (informations sur la
responsabilité civile à fournir) et 2006/123 (souscription d’une responsabilité
civile au titre de l’article 23).

Il sera toutefois proposé de modifier l’article R242-96 CR pour une
ouverture à des tiers à 50% moins une action ou une part sociale.

L’article R241-97 CR relatif à l’interdiction de la détention directe ou
indirecte, de parts ou d’actions du capital social d’une société d’exercice
libéral sera abrogé dès lors qu’il existe plusieurs dispositions dans le code
rural pour préserver l’indépendance professionnelle du professionnel
vétérinaire dans ses relations avec des tiers.

L’obligation de préserver l’indépendance professionnelle du praticien en tant
qu’objectif d’intérêt général est en effet traité dans le code rural aux articles
R242.33/36/44/49/50/56/63 et 82 CR ainsi qu’à l’article R241-80 CR relatif
aux SCP.

La seule interdiction à sauvegarder dans l’article R241-97 CR serait des
prises de participations au sein de sociétés vétérinaires par des éleveurs ou
des professionnels de la transformation de produits animaux.

Il nous semble en effet qu’une telle disposition puisse être justifiée par
l’intérêt général attaché à la santé publique.

La possession de diplôme, le fait qu’il soit légalement établi dans son Etat
membre d’établissement, qu’il ne puisse « aliéner son indépendance
professionnelle sous quelques forme que ce soit » au visa de l’article R242-
33-II CR, le serment du vétérinaire lors de sa demande d’inscription au
tableau de l’ordre des vétérinaires et son engagement « de remplir tous les
devoirs que lui imposent les lois et règlements » au titre de l’article R242-33-
III CR sous peine de sanctions, suffisent à apporter des garanties à son
indépendance professionnelle.

Au lieu de maintenir une telle interdiction restrictive des libertés, il suffira de
respecter l’article R242-41 CR relatif aux « contrats conclus avec des tiers
non vétérinaires » à savoir « Les contrats conclus par les vétérinaires
comportent une clause leur garantissant le respect du code de déontologie
ainsi que leur indépendance dans tous les actes relevant de la possession du
diplôme ».

Le CROV sera en charge de contrôler a posteriori les clauses de ce type de
contrats au titre notamment de la coopération administrative entre Etats
membres en recueillant toutes informations utiles auprès du prestataire tenu
de les lui fournir notamment en cas de doute justifié.


                                    13
4.      Exigences au titre de l’article 15-2 sous f) de la
        directive 2006/123.
L’article R242-54 CR définit par arrêté du ministre chargé de l’agriculture
les différentes catégories de DPE. Il en existe trois actuellement.

Or cet arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux catégories de domiciles
professionnels vétérinaires impose un nombre minimal de salariés s’agissant
d’auxiliaire vétérinaire relevant de la convention collective nationale des
cabinets et cliniques vétérinaires en ses articles 3 et 4 (voir PJ N°5).

Un vétérinaire salarié ou associé pourrait très bien remplir cette fonction sans
être obligé d’imposer une obligation au titre de l’article 15-2 sous f).

Il s’agira de modifier en ce sens ledit arrêté d’autant plus qu’il impose
également un certain type d’infrastructure précis pour exercer sous ces trois
appellations lesquelles sont soumises à un régime d’autorisation défini au
second alinéa de l’article R242-54 CR en ces termes « Le conseil régional
de l’ordre peut autoriser en outre l’exercice de la médecine et de la
chirurgie dans des locaux où sont réunis des moyens plus spécifiques ».

Il conviendrait notamment de privilégier une disposition du type de celle
énoncée à l’alinéa 2 de l’article 5 dudit arrêté à savoir « les locaux, matériels
et personnels de ces établissements doivent être adaptés aux espèces
d’animaux habituellement traités », sachant qu’au titre de la libre prestation
de services, il est interdit par ailleurs d’imposer des exigences affectant
l’utilisation d’équipements et de matériel qui font partie de la prestation du
service au visa de l’article 16-2 sous f).

Il semble important de concilier ces exigences pour s’adapter aux
préconisations de la directive 2006/123.

A noter toutefois selon le chargé de mission CSOV « Exercice
professionnel » page 13 de la revue de l’ordre d’août 2010 qu’« il reste à
concrétiser les propositions de nouvelles catégories de DPE en définissant
avec précision le « bureau vétérinaire » et le « centre spécialisé
vétérinaire » ainsi que les normes minimales de fonctionnement afférentes ».

Nous ignorons avec quel type de véhicule réglementaire un tel dispositif
serait mis en place et surtout quand de nouvelles catégories de DPE seraient
créées comme si, selon nos instances, le délai de transposition de la directive
2006/123 fixé au 28 décembre 2009 au plus tard n’existait pas, alors qu’il
faudrait modifier l’article R242-54 CR sous réserve qu’il soit compatible
avec les principes de la directive 2006/123.




                                    14
3.   Questions relatives aux mesures nationales restreignant                 les   activités
     multidisciplinaires (article 25 de la directive «services»)

     3.1.   Avez-vous connaissance de restrictions aux activités multidisciplinaires
            imposées à des services autres que les professions et services réglementés,
            les services de certification, d'accréditation, de contrôle technique et les
            services de test ou d'essais?

     3.2.   De votre point de vue, existe-t-il des cas dans lesquels certaines restrictions
            aux activités multidisciplinaires imposées aux professions réglementées ou
            aux services de certification, d’accréditation, de contrôle technique et aux
            services de test ou d'essais ne sont pas nécessaires pour assurer
            l'indépendance et/ou l'impartialité des prestataires ou pourraient être
            remplacées par des exigences moins contraignantes?

            Oui.

               1.      Interdiction d’exercer dans un centre commercial
                    sous réserve d’une autorisation du CROV.
            L’article R242-56 CR dispose :

            « Il est interdit au vétérinaire d'établir son domicile professionnel d'exercice
            et d'exercer la médecine pour son propre compte, même à titre occasionnel,
            dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans
            les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection
            animale.

            Toutefois, l'installation d'un vétérinaire dans un centre commercial ou un
            magasin de grande surface est autorisée sous réserve du dépôt préalable
            auprès du conseil régional de l'ordre du bail qui lui a été consenti, s'il est
            locataire, et du règlement de copropriété, s'il en a été établi. Le conseil
            régional de l'ordre s'assure que les clauses du bail ou du règlement ne font
            pas dépendre le vétérinaire, pour l'exercice de sa profession, de l'activité
            commerciale du centre et ne sont pas contraires aux règles de déontologie.

            Il s’assure en outre que le domicile professionnel d’exercice n’a d’accès que
            sur une voie ouverte en permanence au public.

            Toute appellation de domicile professionnel d'exercice faisant référence à un
            lieu géographique est interdite, dès lors que cette référence vise à conférer
            au vétérinaire qui l'utilise une notion d'exclusivité territoriale ».

            Cette mesure sera supprimée car disproportionnée : il suffira au vétérinaire
            d’une part de respecter l’indépendance professionnelle (voir supra-
            différentes dispositions du code de déontologie) et d’autre part d’inclure
            dans le contrat de bail une clause préservant son indépendance
            professionnelle.

            La disposition du local en revanche devra permettre de respecter le secret
            professionnel et notamment la confidentialité des consultations par tout
            moyen permettant techniquement d’y parvenir conformément à l’article
                                               15
R242-53 CR lequel énonce en son dernier alinéa « L'aménagement des
locaux du domicile professionnel d'exercice doit permettre le respect du
secret professionnel ».

A cet effet le vétérinaire devra respecter les dispositions du code de
déontologie en vigueur à savoir les articles R242-33 et R242-53 CR (voir
supra).

La demande d’autorisation au CROV comprise dans l’article R242-56 CR
devient sans objet ce qui permettra de se conformer par ailleurs à l’objectif
visé à l’article 9 de la directive 2006/123 relatif à la suppression de régimes
d’autorisation non justifiés.

En revanche le CROV exercera son pouvoir de contrôle prévu dans le droit
national au lieu d’établissement du prestataire dans les cas par exemple de
déplacement temporaire du prestataire dans un autre Etat membre au visa de
l’article 30 de la directive 2006/123 lors de coopération administrative entre
Etats membres pour peu qu’elle puisse être opérationnelle.

   2.       Interdiction de toute activité commerciale dans les
        lieux d’exercice mentionnés à l’article R242-54 CR.
A cet effet le vétérinaire devra respecter les dispositions du code de
déontologie en vigueur à savoir les articles R242-33 et R242-53 CR (voir
supra). Acheter des produits pour les revendre avec une marge est réputé acte
de commerce au titre de l’article L110-1 du code de commerce. L’acte de
commerce est une spécificité française, il serait préférable d’évoquer
l’activité commerciale dans le cadre de la liberté d’établissement.

Or certaines activités commerciales par nature retrouvent un caractère civil
lorsqu’elles sont effectuées par un professionnel civil dans l’exercice de sa
fonction.

Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font
leur profession habituelle (Voir article L121-1 du code de commerce).

Dès lors que, chez le vétérinaire, ces activités commerciales comme la vente
de produits tels des aliments physiologiques ou diététiques, la délivrance des
médicaments dans le prolongement de l’acte libéral sont l’accessoire de
l’activité civile, ces activités commerciales sont autorisées.

Il en est de même avec les activités de toilettage pour animaux, ou courtage
en matière de commerce d’animaux, la collecte ou la gestion de tous contrats
d’assurance lesquelles seront autorisées dans la mesure où le vétérinaire
respecte son indépendance professionnelle et se garde de tout compérage tel
qu’il est prévu à l’article R242-33 CR en prévenant tout conflit d’intérêt
grâce au respect de ses règles professionnelles.

De même « L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée
dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection
animale applicables à ces animaux » au visa de l’article L214-6 CR modifié

                                   16
par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’Agriculture et
de la pêche maritime.

Un contrôle a posteriori de ces activités commerciales sera exercé par
l’autorité compétente dans le cadre de ses fonctions.

   3.     Les pharmaciens et les vétérinaires sont visés par les
        mêmes exigences mentionnées au code de la santé
        publique sur la délivrance des médicaments.

Le partenariat entre vétérinaires et pharmaciens sera autorisé en respectant
notamment les dispositions de l’article 22-3 relatif à la communication à la
demande du destinataire de services « d’informations sur (les) activités
pluridisciplinaires et partenariats (du prestataire) qui sont directement liés
au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits
d’intérêts ».

L’indépendance du vétérinaire est assurée quant à elle par les dispositions du
code rural en vigueur (voir supra) tout en renonçant explicitement à tout
compérage ou collusion au visa de l’article R242-33 CR sous peine de
poursuites disciplinaires.

De même comme énoncé à l’article R242-46 CR « Sans préjudice des
sanctions pénales éventuellement encourues, la méconnaissance par un
vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à
l’exercice de la pharmacie vétérinaire peut donner lieu à des poursuites
disciplinaires.

Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter
ses clients à une utilisation abusive de médicaments ».




                                  17
QUESTIONSRELATIVES AUX EXIGENCES APPLICABLES À LA PRESTATION DE SERVICES
TRANSFRONTIÈRE



4.   Avez-vous connaissance d'exigences spécifiques (mentionnées ou non à l'article 16
     paragraphe 2 de la directive «services») imposées dans le cas de prestations de
     services transfrontières qui, selon vous, sont discriminatoires, non justifiées par des
     raisons d'ordre public, de sécurité publique de santé publique ou de protection de
     l'environnement ou qui sont disproportionnées?


5.   Existe-t-il des cas dans lesquels, selon vous, certaines de ces exigences imposées
     dans le cas de prestations de services transfrontières pourraient être remplacées par
     des mesures moins contraignantes?

            Oui.

                1.      Obligations déclaratives pour le prestataire établi
                     dans un autre Etat membre que la France et
                     fournissant des services à titre temporaire sur le
                     territoire national.
            Il sera indispensable de revoir la disposition énoncée à l’article L241-3 CR
            relatif à la libre prestation de service en l’adaptant aux principes de la
            directive 2005/36 non encore transposée en dépit du délai imparti fixé au 20
            octobre 2007 (Voir article 7 de la directive précitée).

            En effet la déclaration préalable effectuée avant chaque prestation est
            disproportionnée et gêne l’accès aux prestations de services ou leur exercice
            en contradiction avec les dispositions de dispense d’inscription au tableau de
            l’ordre au titre de l’article 6 de la directive 2005/36 destinée à faciliter au
            contraire la libre prestation de service.

            Il en est de même avec les renseignements demandés au titre de l’article
            R241-21 CR alors qu’ils n’ont pas à être fournis conformément à l’article 7
            de la directive 2005/36. Ainsi la « nature et durée des actes professionnels,
            et départements où ils seront exécutés » en tant que renseignements à fournir
            au président du conseil régional de l’ordre des vétérinaires sont
            disproportionnés.

            Sur la libre prestation de services à titre d’illustration, il existe dans le code
            rural deux nouvelles dispositions au titre des articles L204-1 et R204-1 CR
            relatifs aux « professions dont l’exercice nécessite la détention d’un
            certificat de capacité ».

            La mesure nationale d’exécution relative à la reconnaissance des
            qualifications professionnelles est le décret 2009-328 du 25 mars 2009
            mentionné sous le numéro MNE(2009)52731 créant l’article R204-1 CR
            précisant les documents qui accompagnent « la déclaration préalable à la
            première prestation de services ».


                                                18
Il s’agira donc dans l’article R242-32 CR relatif au champ d’application du
code de déontologie vétérinaire de modifier la disposition disproportionnée
visée à l’actuel article L241-3 CR non transposé à savoir : « L'exécution de
ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence
ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être
faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours ».

   2.      La libre prestation de service au regard des
        restrictions aux communications commerciales.
Les différentes formes de communication commerciale consistent, en
substance, dans la transmission de messages et d’informations aux clients
potentiels, c'est-à-dire aux destinataires potentiels des services fournis.

Les interdictions de communication commerciale pour certains types de
services, certaines catégories de destinataires ou certains supports de
communication frappent particulièrement les prestataires de services en
provenance d’autres Etats membres puisque, contrairement aux opérateurs
nationaux, ils ne disposent guère d’autres moyens pour faire connaître leurs
produits ou services.

La promotion des services est déterminante, en particulier pour la prestation
transfrontalière de services, puisque les opérateurs doivent impérativement
promouvoir leur service pour pouvoir pénétrer un nouveau marché dans un
autre Etat membre.

Dans ce domaine, en effet, il est essentiel de faire la promotion du savoir-
faire et de la spécialisation car ils constituent le principal élément de
différenciation des opérateurs.

Le type de message qui peut être communiqué peut être aussi restreint et
susciter des difficultés dans un contexte transfrontalier. Dans certains Etats
membres, la communication commerciale des professions réglementées n’est
pas seulement limitée à des informations factuelles, mais ces dernières sont
elles-mêmes soumises à des limitations.

Par exemple, dans certains Etats membres, certains types d’informations
comme les prix ou une comparaison entre les services rendus et le prix ne
peuvent pas être faire l’objet d’une communication commerciale.

Ainsi un examen attentif du code de déontologie révèle que l’ensemble de
ses dispositions ayant trait à la communication contient soit des régimes
d’autorisation, soit une déclaration préalable ou encore des restrictions
inutiles aux communications commerciales. Il en est ainsi des articles R242-
70 à R242-77 CR. Les articles R242-70 à R242-75 CR et R242-77 CR
contiennent un régime d’autorisation non justifié.

Seul l’article R242-76 CR nécessite de donner une information préalable au
CROV sur…« son changement de numéro de téléphone ou de son
changement d’adresse ».


                                   19
A l’instar de la profession de géomètres experts supprimant l’interdiction de
l’affichage dans une vitrine formant devanture de boutique (Article 5-5° du
décret n°2010-561 du 27 mai 2010 portant la mention MNE(2010)53775),
l’article R242-74 CR relatif aux vitrines d’exposition visibles de la voie
publique devrait être abrogé car disproportionné dès lors qu’elles respectent
le public et la profession conformément à l’article R242-35 CR.

Il en est de même avec les dimensions imposées pour les enseignes au visa
de l’article R242-73 CR dès lors qu’elles renseignent utilement le
consommateur en favorisant la lisibilité et qu’elles ne soient pas
extravagantes sans porter atteinte à la dignité de la profession.

Or nos instances prétendent que :

« le Gouvernement a tout simplement considéré que le code de déontologie
vétérinaire en vigueur n’était pas incompatible avec ladite directive, laquelle
s’oppose simplement aux interdictions totales de publicité…Pour autant les
dirigeants ordinaux, considérant que la communication du vétérinaire devait
être modernisée, ne sont pas satisfaits de ce statu quo proposé.

Disons le dès maintenant : nous avons été entendus et, l’urgence étant
passée, dans une prochaine vague réglementaire, vraisemblablement pour
2011, nos règles de communication avec nos clients d’une part, avec le
public d’autre part, seront revues et modernisées ». Dr Michel BAUSSIER,
vice président du CSO, pages 8,9 et 11 de la revue de l’ordre n°41 d’août
2010 (Voir PJ N°6, 7 et 8).

Il conviendra par conséquent d’annuler toutes les dispositions du code rural
de l’article R242-70 à R242-75 à condition que le vétérinaire se conforme à
ses devoirs énoncés à l’article R242-35 CR en matière de communication et
d’information, à savoir :

« La communication doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et
en particulier aux dispositions du code de la santé publique réglementant la
publicité du médicament vétérinaire.

La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers
ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit
être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en
erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque
d’expérience ou de connaissances.

Les mêmes règles s'appliquent aux communications télématiques ou
électroniques destinées au public (forums ou sites de présentation) faisant
état, dans leurs adresses ou dans leurs contenus, de textes ou d'images en
relation directe ou indirecte avec la profession vétérinaire. Ces
communications sont sous l'entière responsabilité de leur auteur ».

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Questionnaire Dr Christian Lemaire

  • 1. Evaluation mutuelle prévue par la directive «services» - Consultation des parties. Nous vous invitons à prendre connaissance du document de consultation et de la déclaration de confidentialité figurant sur le site http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm avant de répondre au présent questionnaire. Les réponses doivent être envoyées à:MARKT-SERVICES- CONSULTATION@ec.europa.eu. Le délai de réponse est fixé au 13 septembre 2010. Identification de la partie intéressée (nom, adresse) Christian LEMAIRE 9 rue des Castors 76290 MONTIVILLIERS, FRANCE Personne physique : Dr Christian LEMAIRE Entreprise/Société : gérant SELARL Clinique vétérinaire de La Lézarde Association/Organisation : Président de l’association Défense des intérêts des vétérinaires dans l’application de la Directive Services DDS Association enregistrée à la Préfecture du Pas-de-Calais sous le numéro W621003443 Organisation professionnelle Autorité publique Autre : Ancien élu au Conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Normandie Partie concernée active au niveau régional OUI national OUI européen OUI Veuillez indiquer le(s) secteur(s) qui vous intéresse(nt) ou que vous représentez Profession réglementée, Interdiction des activités commerciales (confusion avec qualité de commerçant), références de textes La Commission invite les parties intéressées à répondre aux questions ci-dessous sur la base du document de consultation et des informations relatives à chacun des Etats membres figurant sur ce site : http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm. Veuillez préciser dans vos réponses, le ou les Etat(s) Membre(s) concerné(s), le ou les secteur(s) concerné(s) et l'exigence ou les exigences à laquelle/auxquelles vous faites référence. Veuillez indiquer les raisons de votre évaluation, par exemple, les raisons pour lesquelles vous considérez qu'une exigence est inutilement contraignante et/ou discriminatoire et mentionner des mesures alternatives que vous considéreriez appropriées.
  • 2. QUESTIONS RELATIVES AUX EXIGENCES APPLICABLES À L'ÉTABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES. 1. Questions relatives aux mesures nationales imposant une autorisation (article 9 de la directive «services») 1.1. Avez-vous connaissance de régimes d'autorisation imposés aux prestataires de services que vous considérez contraires à la directive «services» parce qu'ils sont discriminatoires, non justifiés ou disproportionnés? 1.2. Existe-t-il des cas dans lesquels, selon vous, des régimes d'autorisation pourraient être remplacés par des mesures moins restrictives (par exemple des déclarations ou des inspections a posteriori)? Oui. 1. Confusion avec les régimes d’autorisation traités dans la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005. Nos instances ordinales ont considéré longtemps (jusqu’en août 2008 en tout cas) que de nombreux régimes d’autorisation abordés dans la directive 2006/123 ne concernaient pas les professions réglementées comme la nôtre puisqu’ils étaient traités dans un autre instrument législatif à savoir la directive 2005/36 (voir PJ N°1). Or au visa de l’article 3-1 sous d) et des considérants 31 et 73 de la directive 2006/123, ces deux directives sont complémentaires et sont en principe compatibles : elles ne traitent pas des mêmes matières d’où la confusion pour nos instances et peut-être l’explication du maintien de nombreux régimes d’autorisation en dépit du passage en revue en principe du ressort de chaque ministère (en l’espèce le ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime). En effet pour résoudre un éventuel conflit, ce qui n’était pas le cas ici, les deux directives traitant de matières différentes, priorité était donnée à la norme la plus spécifique donc à la directive 2005/36 s’agissant de la reconnaissance des qualifications professionnelles (titre II et titre III chapitre III, s’agissant de notre profession pour respectivement la libre prestation de service et la liberté d’établissement). 2. Champ d'application du décret n° 2003-967 du 9 octobre 2003 portant code de déontologie vétérinaire et modifiant le code rural. Au visa de l’article R242-32 du code précité (CR) seules les SCP et les SEL sont des sociétés « autorisées » ou habilitées à l’exercice, ces dernières étant une spécificité française (voir rapport Brigitte LONGUET-33 propositions pour une nouvelle dynamique de l’activité libérale- page 92). En effet ledit rapport précise : « Dans le cadre d’une harmonisation européenne, il est important de supprimer cette fiction juridique purement 2
  • 3. française voulant que la structure exerce la profession et qui interdit aux professionnels libéraux étrangers de se rapprocher des professionnels français ». La mesure proposée par Maître Brigitte LONGUET (page 92 du même rapport) au regard de la suppression de la notion purement française de « société habilitée à l’exercice » est la suivante : Il est proposé que la personne morale ait pour objet : non pas l’exercice de la profession – mais de faciliter l’exercice en groupe d’une profession libérale par la mise en commun des moyens et éventuellement des résultats procurés par l’activité exercée par ses membres, pour une harmonisation européenne ». A noter que l’article L242-4 CR relatif à l’inscription au tableau des vétérinaires, régime d’autorisation traité au titre de la directive 2005/36 non remis en cause, n’aborde que les Sociétés civiles professionnelles en oubliant de surcroit les Sociétés d’exercice libéral. Il en est de même avec l’article L241-14 CR tout aussi restrictif. Il est proposé de préciser à l’instar de la nouvelle rédaction de l’article 7 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 réformée par l’article 22 de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services (MNE(2010)55005) en remplaçant l’expression « experts comptable » par « vétérinaires » : « I.-Les (vétérinaires) sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ». Il convient également de préciser que l’exercice en société d’exercice libéral est lui aussi une spécificité française (Voir loi n°90-1258 du 31 décembre 1990). Dès lors que le champ d’application du code de déontologie restreint aux seules sociétés d’exercice libéral et aux SCP l’exercice de la profession, les ressortissants d’autres Etats membres ne pourraient alors exercer leurs activités vétérinaires avec leur propre société, ce qui impliquerait une discrimination à leur encontre prohibée notamment par la directive 2006/123. A ce titre Maître Brigitte LONGUET précise page 83 dans le rapport précité présenté en janvier 2010 au ministre Hervé NOVELLI : « Si les règles contraignantes d’ouverture du capital des sociétés d’exercice libéral doivent aujourd’hui évoluer, non seulement sous la pression européenne, mais principalement parce qu’elles impactent négativement l’installation, le développement et la pérennité des entreprises libérales françaises, il convient également d’assouplir les règles de recours aux différentes formes sociales. A terme, on peut d’ailleurs s’interroger sur le maintien des SEL, sociétés commerciales par leur forme mais dont l’objet est civil, au bénéfice des structures commerciales de droit commun ». 3
  • 4. Il sera proposé par conséquent d’élargir le champ d’application actuel car trop restrictif et non justifié de l’article R242-32 CR, à toute entité juridique y compris les sociétés de capitaux de droit commun « à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ». Il sera aussi indispensable de revoir la disposition énoncée à l’article L241-3 CR relatif à la libre prestation de service en l’adaptant aux principes de la directive 2005/36 (Voir son article 7) non encore complètement transposée au 14 avril 2010 (tableau d’affichage du marché intérieur). Les deux directives 2005/36 et 2006/123 visent le même objectif et figurent désormais à l’alinéa 1 de l’article 53 TFUE. Il en sera de même avec l’article L241-1 CR contenant une mesure disproportionnée eu égard notamment aux professions réglementées comme la nôtre entrant dans le champ d’application du titre III, chapitre III de la directive 2005/36, puisque la vérification éventuelle des connaissances linguistiques ou « faire la preuve » ne devrait pas être confondue avec la procédure de reconnaissance grâce notamment au recours au système électronique d’échanges d’informations entre Etats membres (Voir article 34 directive 2006/123 et son considérant 112). Encore faudrait-il que ce dernier soit opérationnel chez nos instances ordinales vétérinaires en France. 3. Rôle du Conseil régional de l’Ordre des vétérinaires (CROV) dans l’examen des contrats communiqués. Au titre des articles R242-40 et R242-63 CR le CROV a pour mission l’analyse de contrats qui lui sont obligatoirement transmis dans des délais réglementaires aux fins de validation et ce préalablement à l’autorisation d’exercer. En cas d’avis défavorable l’interdiction d’exercer est ordonnée selon des critères parfois propres à chaque conseil régional. Ce régime d’autorisation n’a pas été modifié. Ce régime d’autorisation non proportionné pour garantir au client un service de qualité doit être abrogé pour être remplacé par un « contrôle » a posteriori exercé par les autorités compétentes au sens des considérants 54 et 106 de la directive 2006/123. Il s’agira en particulier de mettre en oeuvre dans les faits la coopération administrative au titre d’une part de la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles pour notre profession sur la base de la coordination des conditions minimales de formation. Il s’agira d’autre part de se reporter à l’article 28-4 de la directive 2006/123 relatif à l’assistance mutuelle entre Etats membres et leurs « obligations générales ». En effet le chapitre VI de la directive précitée est consacré à la « coopération administrative » pour lequel au titre de son considérant 105 : « L’absence de coopération entre les États membres aboutit à une prolifération des dispositions applicables aux prestataires ou à la duplication des contrôles des activités transfrontalières et peut également être utilisée par des 4
  • 5. opérateurs économiques malhonnêtes pour se soustraire aux contrôles ou contourner les dispositions nationales applicables aux services ». En effet il est énoncé à l’article 28-4 : « Lorsqu’ils reçoivent une demande d’assistance des autorités compétentes d’un autre État membre, les États membres veillent à ce que les prestataires établis sur leur territoire communiquent à leurs autorités compétentes toute information nécessaire au contrôle de leurs activités conformément à leur droit national ». De même l’article 31-4 de la même directive dispose : « De leur propre initiative, les autorités compétentes de l’État membre où le service est fourni ne peuvent procéder à des vérifications, inspections et enquêtes sur place que si ces dernières sont non-discriminatoires, ne sont pas motivées par le fait qu’il s’agit d’un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre et sont proportionnées ». Malheureusement, dans l’état actuel de nos connaissances, le système électronique d’échange d’informations du Marché intérieur au visa de l’article 34 et du considérant 112 de la directive précitée ne semble pas être opérationnel aujourd’hui en tout cas à l’échelon des CROV alors qu’il aurait dû l’être pour le 28 décembre 2009 au plus tard. Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice, la distinction pourtant essentielle en terme de droits exercés au regard de la liberté d’établissement et la libre prestation de services au visa des articles 49 à 58 TFUE ne semble même pas être comprise à l’échelon des CROV voire même à l’échelon du CSOV. Il est par conséquent mal venu et non cohérent de vouloir entreprendre des contrôles factuels au nom de la liberté de moyens opérée dans la directive 2006/123 pour prendre contact avec le prestataire en procédant à des inspections sur place dans les locaux du prestataire ou par d’autres moyens alors que les CROV ne respectent pas leurs obligations en terme de coopération administrative. Il sera donc proposé de modifier les deux articles R242-40 et R242-63 CR en supprimant les régimes d’autorisation disproportionnés et non nécessaires pour garantir un meilleur service au consommateur puisque des mesures moins restrictives existent à condition de respecter les obligations qui s’y rapportent (coopération administrative). 4. Nouvelles dispositions créées au titre d’une mesure nationale d’exécution adoptée par la France : le décret n° 2010-780 du 8 juillet 2010. La « contrepartie de cette ouverture » décidée sans concertation à l’exception semble t’il des CROV, puis proposée par la Commission « exercice professionnel » du Conseil supérieur de l’Ordre des vétérinaires (CSOV) à la DGAL après avis obligatoire du Conseil d’Etat est la création en France de la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice (Voir PJ N°2). 5
  • 6. En effet plusieurs dispositions ont été modifiées ou abrogées non du fait du CSO mais des obligations du traité. L’unicité du domicile professionnel d’exercice (DPE) est en effet « fondateur de notre profession» lequel « vacille et se trouve dans le collimateur de cette directive services » (Voir PJ N°3). En réalité les anciennes dispositions prétendument « remplacées » peuvent être sauvegardées insidieusement pour revenir à l’objectif initial d’unicité du DPE. En effet, l’article R241-103 CR est remplacé mais sous une nouvelle « réserve », visant à « autoriser » l’exercice dans « plusieurs sociétés d’exercice » à condition de respecter « les dispositions du présent code » dont par conséquent la restriction énoncée à l’article R242-53 CR (voir infra) et notamment « du IV de l’article R242-48 CR ». Or le IV de l’article R242- 48 CR introduit une nouvelle exigence d’horaire fondée sur une disposition sociale (ouverture « au moins pendant le temps de travail hebdomadaire prévu par la convention collective des vétérinaires salariés » pour chaque DPE). Autrement dit, si cette exigence sociale n’est pas respectée un vétérinaire ne pourra « exercer concomitamment dans plusieurs sociétés d’exercice en commun autorisées » soit la situation antérieure. En effet, seules sont « autorisées » les SEL et les SCP en tant que société d’exercice, spécificité française pour mémoire (ancien article R241-103 CR : un associé ne peut exercer la profession de vétérinaire qu’au sein d’une seule société d’exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel ou au sein d’une société civile professionnelle). Par ailleurs, le nouvel article R241-103 CR interpelle tel qu’il est rédigé actuellement. En effet, « Sous réserve du respect des dispositions du présent code, notamment du IV et du VI de l’article R. 242-48, un vétérinaire peut exercer concomitamment dans plusieurs sociétés d’exercice en commun autorisées dans lesquelles il peut détenir des parts de capital social ou non. Il peut également exercer concomitamment à titre individuel et au sein d’une ou plusieurs sociétés d’exercice en commun autorisées dans lesquelles il peut détenir ou non des parts de capital social ». La question que chacun pourrait se poser est de savoir qu’en est-il des actionnaires, propriétaires d’actions qui ne sont pas des parts sociales, dans les Selas ou Selafa par exemple quant à leur autorisation d’exercer ? Il en est de même avec l’article R242-55 CR « Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice est occupée par l’un des vétérinaires associés exerçant au sein du domicile professionnel d’exercice, l’exercice de cette fonction résulte de l’attribution d’un mandat au vétérinaire administrateur par la communauté des associés ou les porteurs de parts sociales ». Une seconde exigence est créée à l’article 2-5° sous c) du décret n° 2010-780 du 8 juillet 2010. Après avoir « concédé » faute de pouvoir faire autrement, 6
  • 7. le CSO énonce, via l'article 2-5° et la nouvelle rédaction de l'article R242- 53, une nouvelle exigence au titre de l’article 15-2 sous a). Nous traiterons cette dernière dans la question 2.1 du présent questionnaire à savoir « Chaque domicile professionnel d’exercice doit comporter un vétérinaire ayant la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice ». Outre le régime déclaratif obligatoire au CROV, voir même qualifié par le CSO de « déclaratif renforcé » sur le modèle du Québec, non connu par avance, deux nouvelles restrictions ont donc été créées puis adoptées par le pouvoir réglementaire à la faveur de l’adoption d’une mesure nationale d’exécution (MNE(2010)54723) sous la forme d’un décret n° 2010-780 entendu en Conseil d’Etat, promulgué au JORF le 10 juillet 2010 (voir notamment les nouvelles restrictions énoncées à l’article 2 alinéas 4, 5 et 6). Ces mesures ont été présentées par le CSO puis par la DGAL comme étant une garantie en réponse « à un des objectifs de la Directive services de maintenir des standards de services de haute qualité » (voir page 15-revue de l’ordre août 2010). Or en réalité le responsable de la commission « exercice professionnel » ajoute quelques lignes plus loin s’agissant de la nouvelle fonction d’administrateur de DPE : « Il constitue une réponse raisonnable et proportionnée à la nécessaire régulation de la capacité à exercer dans plusieurs DPE et dans plusieurs sociétés vétérinaires ». L’attrait irrépressible de nos instances pour l’unicité du DPE est de nouveau révélé par cette « nécessaire régulation » opérée par nos autorités compétentes avec l’aval de la DGAL et du Conseil d’Etat (voir décret 2010- 780 du 8 juillet 2010). En réalité le CSO avait l’intention d’empêcher la création de « DPE fantômes » grâce à « l’utilisation arbitraire de pouvoirs par les instances compétentes » pourtant dénoncées dans le considérant 43 de la directive 2006/123 relatif aux « bonnes pratiques administratives », en substituant d’anciennes dispositions non conformes au traité avec de nouvelles restrictions des libertés de circulation des services de surcroit non justifiées. Il est patent que cette intention de revenir à l’unicité du DPE pourtant condamnée à maintes reprises par la jurisprudence de la Cour, vise à violer la « liberté d’entreprise » juridiquement contraignante depuis le 1er décembre 2009 pour les Etats membres et les institutions européennes au titre de l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi le considérant 15 relatif à l’objet de la directive 2006/123 dispose : « La présente directive respecte l'exercice des droits fondamentaux applicables dans les États membres et tels que reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les explications qui l'accompagnent, et les concilie avec les libertés fondamentales énoncées aux articles 43 et 49 du traité ». 7
  • 8. Conformément au principe édicté au considérant 116 de la même directive selon lequel « la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs », cette mesure d’intérêt général est disproportionnée à plusieurs égards puisqu’elle fait l’objet à juste titre de mesures maintenues moins restrictives au sens de l’article 9 de la directive 2006/123 : - L’obligation de détenir une qualification professionnelle à savoir en France le diplôme d’Etat de Docteur vétérinaire basé sur la reconnaissance automatique des conditions minimales de formation au titre de la directive 2005/36 (titre III, chapitre III) conformément aux articles 3-1 sous d), 9-3 et à la dérogation supplémentaire prévue à la libre prestation de services au visa de l’article 17-6 de la directive 2006/123 ainsi qu’à ses considérants 30 et 31 ; - L’inscription au tableau de l’Ordre des vétérinaires conformément à l’article L242-4 CR pour laquelle « les vétérinaires s’engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité » ; - Plusieurs dispositions du code de déontologie prévoient l’obligation d’assurer pour le vétérinaire la « qualité de ses actes » (articles R242-33-VI et R242-49 CR) ; - Au titre de l’article 26-3 de la directive précitée relatif à la « Politique de qualité », « les États membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager les ordres professionnels, ainsi que les chambres de commerce et des métiers et les associations de consommateurs, sur leur territoire, à coopérer ensemble au niveau communautaire afin de promouvoir la qualité des services, notamment en facilitant l'évaluation des compétences d'un prestataire » ; - De bonnes pratiques professionnelles au visa de l’article R242-33-III CR, de l’article 37 de la directive 2006/123 et de son considérant 113 ayant trait « à l’élaboration par les parties intéressées de codes de conduite au niveau communautaire visant, en particulier, à promouvoir la qualité des services et prenant en compte les particularités propres à chaque profession. Ces codes de conduite devraient respecter le droit communautaire, en particulier le droit de la concurrence. Ils devraient se conformer aux règles déontologiques professionnelles qui sont juridiquement contraignantes dans les États membres » ; - Tout et autant qu’au titre du considérant 114 de la même directive « Ces codes de conduite devraient inclure, en fonction des spécificités de chaque profession, les modalités des communications commerciales relatives aux professions réglementées ainsi que les règles déontologiques des professions réglementées visant à garantir notamment l’indépendance, l’impartialité et le secret professionnel ». Or en l’état actuel de nos informations, la Fédération vétérinaire européenne (FVE) n’a traité dans son code de conduite vétérinaire ni du contenu ni des modalités des communications commerciales conformément au considérant 100 venant éclairer et compléter l’article 24-2 de la directive 2006/123 8
  • 9. exposé au chapitre V relatif à la « qualité des services » au bénéfice du consommateur (voir PJ N°4 ). Il sera donc proposé de supprimer l’article 2 du décret 2010-780 du 8 juillet 2010 à l’exception de l’article 2-5°sous b) lequel sera maintenu, à savoir l’abrogation du troisième alinéa de l’article R242-53 CR, dans la mesure où « la continuité des soins » initialement contenue dans cette disposition figure déjà à l’article R242-48-IV CR. Il est donc inutile de recourir à une nouvelle « convention » créée à l’article 2-4° sous a) du décret précité au visa duquel : « La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d’une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l’ordre ». Le CROV a les compétences pour contrôler a posteriori sur le terrain le prestataire s’agissant de la continuité des soins d’autant plus qu’il suffit à un vétérinaire qualifié et compétent, par exemple un salarié, conformément au considérant 65 de la directive 2006/123 relatif à la liberté d’établissement d’être « présent pendant l’exercice de l’activité lorsque des raisons impérieuses d’intérêt général le justifient » pour recevoir les clients et leur apporter un service de qualité. L’article 2-4°sous b) sera également supprimé puisqu’il existe déjà une obligation comparable dans le code de déontologie sans devoir établir une nouvelle « convention » là encore « déposée au conseil régional de l’ordre » (voir article R242-48-VI). L'abrogation énoncée à l'article R241-104CR sera donc maintenant dans l'article 4 du présent décret, à laquelle il conviendra d'ajouter la suppression des articles R242-103 et R242-64 CR, pour se conformer aux dispositions de la directive 2006/123. Cette dernière et nouvelle disposition introduite par le décret 2010-780 du 8 juillet 2009 est superfétatoire tant il est évident qu’un vétérinaire exerçant seul ou en société peut au nom de la liberté d’entreprise « s’adjoindre les services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux » pour assurer les besoins du service au bénéfice du client. 9
  • 10. 2. Questions relatives aux mesures nationales imposant certains types d'exigences (article 15 de la directive «services») 2.1. Avez-vous connaissance de certaines exigences telles que celles mentionnées à l'article 15 de la directive «services» que vous considérez contraires à la directive «services» parce qu'elles sont discriminatoires, injustifiées et disproportionnées? 2.2. Existe-t-il des cas dans lesquels, selon vous, ces exigences pourraient être rendues moins contraignantes? Oui. 1. Exigences au titre de l’article 15-2 sous a) de la directive 2006/123. Le décret 2010-780 du 8 juillet 2010 réintroduit une nouvelle restriction subordonnant l’accès aux activités ou leur exercice à une limite quantitative. L’article 2-5° sous c) du décret précité dispose : « Un vétérinaire praticien d’exercice libéral ou un groupe de vétérinaires associés ayant pour but l’exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d’exercice. Chaque domicile professionnel d’exercice doit comporter un vétérinaire ayant la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice ». Cette mesure est disproportionnée dès lors qu’il suffit à un vétérinaire qualifié et compétent, par exemple un salarié, conformément au considérant 65 de la directive 2006/123 relatif à la liberté d’établissement d’être « présent pendant l’exercice de l’activité lorsque des raisons impérieuses d’intérêt général le justifient » pour recevoir les clients et leur apporter un service de qualité. De plus cette nouvelle fonction est contraire à l’article R242-80 CR en vigueur lequel énonce dans son premier alinéa relatif à l’exercice en SCP : « Chaque associé exerce la profession de vétérinaire avec la plus grande indépendance professionnelle et morale dans ses rapports avec les clients et il ne peut être subordonné à un gérant, à un autre associé ou à la société elle-même ». Or, selon le chargé de mission CSOV « Exercice professionnel » page 15 de la revue de l’ordre d’août 2010, le vétérinaire administrateur de DPE dont la fonction et la déclaration au CROV sont définies aux articles réformés R242- 53 et R242-55 CR « ne doit pas être dépourvu de marge de manœuvre et d’autorité sur ses associés, quitte à partager cette responsabilité dans une cogestion : la difficulté du statut vient de la nature de la fonction qui est éloignée de la vocation première de soignant des vétérinaires 10
  • 11. elle pourrait être vécue comme une mission coercitive de « gendarme » du DPE et conduire à l’exclusion des jeunes diplômés des fonctions directoriales ». Il en est de même avec la disposition de l’article R242-55 CR selon laquelle : « Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice est occupée par un vétérinaire salarié exerçant au sein du domicile professionnel d’exercice, cette fonction ainsi que les responsabilités afférentes sont explicitement mentionnées dans son contrat de travail » c'est-à-dire, sous contrat de subordination, rendant de fait incompatible les deux activités, salariat et fonction de vétérinaire administrateur, sans compter qu’il s’agit d’une disposition sociale étrangère à la directive 2006/123. De même l’article réformé R242-55 CR limite sans la justifier la liberté d’exercice. Cette nouvelle mesure énoncée à l’article 2-6° du présent décret dispose dans son alinéa 4 « Un vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice ne peut exercer cette fonction simultanément dans plusieurs domiciles professionnels d’exercice ». Il sera proposé de supprimer ces dispositions tout et autant qu’elles ont été notifiées à la Commission selon la procédure visée à l’article 15-7 de la directive 2006/123 en tant que nouvelle exigence créée depuis le 28 décembre 2006. A cet effet, en raison de l’introduction de toutes ces récentes mesures par nos autorités françaises, nous serions en droit de nous interroger sur leur réelle connaissance, par mauvaise foi ou non, des objectifs de la directive 2006/123. Apparemment au regard des faits, il n’a pas été tenu compte de la simplification administrative au titre du chapitre II de la même directive et de ses considérants 43 et 45, ce dernier énonçant « Pour examiner s’il convient de simplifier les procédures et formalités, les États membres devraient pouvoir prendre en considération, notamment, leur nécessité, leur nombre, le risque de duplication, le coût, la clarté et l’accessibilité ainsi que les délais et les difficultés pratiques qu’elles peuvent impliquer pour le prestataire concerné ». De même la directive 2006/123 a été arrêtée en décembre 2006 dans le but de faciliter l’accès aux activités de services ou leur exercice puisque selon ses considérants 3, 5 et 46 notamment et son article premier : « La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l’exercice de la liberté d’établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services ». La nouvelle fonction de vétérinaire administrateur de DPE créée conformément aux articles réformés R242-48-IV, R242-53 et R242-55 CR démontre le contraire. Pour toutes ces raisons invoquées, ces mesures restrictives des libertés non justifiées récemment introduites seront abrogées alors qu’elles étaient destinées soi disant à offrir au client une meilleure garantie des services alors 11
  • 12. qu’en fait c’était le prétexte à un retour en grâce de la « nécessaire régulation » prônée par le CSOV avec la complicité de la DGAL et le Conseil d’Etat en validant le décret n° 2010-780 du 8 juillet 2010. 2. Exigences au titre de l’article 15-2 sous b) de la directive 2006/123. Les formes juridiques « autorisées » sont limitées sans justification possible. En effet comme l’énonce le considérant 38 de la directive 2006/123 : « La notion de «personne morale», d’après les dispositions du traité relatives à l’établissement, laisse aux opérateurs le choix de la forme juridique qu’ils jugent appropriée pour l’exercice de leur activité. Par conséquent, on entend par «personne morale», au sens du traité, toute entité constituée en vertu du droit d’un État membre ou régie par celui ci, quelle que soit sa forme juridique ». Les mesures ayant trait à la limitation de la forme juridique devront être supprimées puisque des mesures moins restrictives des libertés garantissant l’objectif d’intérêt général de la protection des créanciers peuvent être mise en oeuvre comme l’obligation pour les opérateurs de constituer une garantie financière ou de souscrire une assurance. Il sera proposé par conséquent d’élargir le champ d’application visé à l’article R242-32 CR à toute entité juridique y compris les sociétés de capitaux de droit commun « à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ». De même toutes les nouvelles mesures relatives à cette limitation non justifiée des formes juridiques contenues dans le décret n°2010-780 du 8 juillet 2010 seront supprimées car non conformes à l’article 15-3 de la directive 2006/123 à savoir l’article R241-103 CR. 3. Exigences au titre de l’article 15-2 sous c) de la directive 2006/123. Ces obligations limitent la détention du capital d’une société. L’article R242- 96 CR limite en effet pour les Sociétés d’exercice libéral l’ouverture du capital à 25%. Il semblerait qu’un consensus puisse aboutir à une ouverture possible à 49% et pourquoi choisir 25% plutôt que 30% ou plus. Pour autant, l’exigence de posséder une qualification particulière pour détenir une part dans le capital peut ne pas se justifier dans certains cas, dès lors que le même objectif peut être atteint par des mesures moins restrictives. La Cour de justice, dans une affaire concernant l’établissement d’opticiens (C-140/03 du 21 avril 2005), a ainsi jugé que l’imposition d’un niveau donné de participation des opticiens dans le capital social n’était pas proportionnée par rapport à la réalisation de l’objectif de protection de la santé publique. Ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice à cette occasion, la qualité élevée du service et le professionnalisme peuvent souvent être garantis par 12
  • 13. des mesures moins restrictives de la liberté d’établissement, par exemple au moyen de l’exigence de la présence de professionnels qualifiés, salariés ou associés, dans chaque magasin, de règles applicables en matière de responsabilité civile du fait d’autrui, ou d’autres règles nationales imposant une assurance de responsabilité professionnelle au titre de l’article R242-48 CR (code de déontologie) et des directives 2005/36 (informations sur la responsabilité civile à fournir) et 2006/123 (souscription d’une responsabilité civile au titre de l’article 23). Il sera toutefois proposé de modifier l’article R242-96 CR pour une ouverture à des tiers à 50% moins une action ou une part sociale. L’article R241-97 CR relatif à l’interdiction de la détention directe ou indirecte, de parts ou d’actions du capital social d’une société d’exercice libéral sera abrogé dès lors qu’il existe plusieurs dispositions dans le code rural pour préserver l’indépendance professionnelle du professionnel vétérinaire dans ses relations avec des tiers. L’obligation de préserver l’indépendance professionnelle du praticien en tant qu’objectif d’intérêt général est en effet traité dans le code rural aux articles R242.33/36/44/49/50/56/63 et 82 CR ainsi qu’à l’article R241-80 CR relatif aux SCP. La seule interdiction à sauvegarder dans l’article R241-97 CR serait des prises de participations au sein de sociétés vétérinaires par des éleveurs ou des professionnels de la transformation de produits animaux. Il nous semble en effet qu’une telle disposition puisse être justifiée par l’intérêt général attaché à la santé publique. La possession de diplôme, le fait qu’il soit légalement établi dans son Etat membre d’établissement, qu’il ne puisse « aliéner son indépendance professionnelle sous quelques forme que ce soit » au visa de l’article R242- 33-II CR, le serment du vétérinaire lors de sa demande d’inscription au tableau de l’ordre des vétérinaires et son engagement « de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements » au titre de l’article R242-33- III CR sous peine de sanctions, suffisent à apporter des garanties à son indépendance professionnelle. Au lieu de maintenir une telle interdiction restrictive des libertés, il suffira de respecter l’article R242-41 CR relatif aux « contrats conclus avec des tiers non vétérinaires » à savoir « Les contrats conclus par les vétérinaires comportent une clause leur garantissant le respect du code de déontologie ainsi que leur indépendance dans tous les actes relevant de la possession du diplôme ». Le CROV sera en charge de contrôler a posteriori les clauses de ce type de contrats au titre notamment de la coopération administrative entre Etats membres en recueillant toutes informations utiles auprès du prestataire tenu de les lui fournir notamment en cas de doute justifié. 13
  • 14. 4. Exigences au titre de l’article 15-2 sous f) de la directive 2006/123. L’article R242-54 CR définit par arrêté du ministre chargé de l’agriculture les différentes catégories de DPE. Il en existe trois actuellement. Or cet arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux catégories de domiciles professionnels vétérinaires impose un nombre minimal de salariés s’agissant d’auxiliaire vétérinaire relevant de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires en ses articles 3 et 4 (voir PJ N°5). Un vétérinaire salarié ou associé pourrait très bien remplir cette fonction sans être obligé d’imposer une obligation au titre de l’article 15-2 sous f). Il s’agira de modifier en ce sens ledit arrêté d’autant plus qu’il impose également un certain type d’infrastructure précis pour exercer sous ces trois appellations lesquelles sont soumises à un régime d’autorisation défini au second alinéa de l’article R242-54 CR en ces termes « Le conseil régional de l’ordre peut autoriser en outre l’exercice de la médecine et de la chirurgie dans des locaux où sont réunis des moyens plus spécifiques ». Il conviendrait notamment de privilégier une disposition du type de celle énoncée à l’alinéa 2 de l’article 5 dudit arrêté à savoir « les locaux, matériels et personnels de ces établissements doivent être adaptés aux espèces d’animaux habituellement traités », sachant qu’au titre de la libre prestation de services, il est interdit par ailleurs d’imposer des exigences affectant l’utilisation d’équipements et de matériel qui font partie de la prestation du service au visa de l’article 16-2 sous f). Il semble important de concilier ces exigences pour s’adapter aux préconisations de la directive 2006/123. A noter toutefois selon le chargé de mission CSOV « Exercice professionnel » page 13 de la revue de l’ordre d’août 2010 qu’« il reste à concrétiser les propositions de nouvelles catégories de DPE en définissant avec précision le « bureau vétérinaire » et le « centre spécialisé vétérinaire » ainsi que les normes minimales de fonctionnement afférentes ». Nous ignorons avec quel type de véhicule réglementaire un tel dispositif serait mis en place et surtout quand de nouvelles catégories de DPE seraient créées comme si, selon nos instances, le délai de transposition de la directive 2006/123 fixé au 28 décembre 2009 au plus tard n’existait pas, alors qu’il faudrait modifier l’article R242-54 CR sous réserve qu’il soit compatible avec les principes de la directive 2006/123. 14
  • 15. 3. Questions relatives aux mesures nationales restreignant les activités multidisciplinaires (article 25 de la directive «services») 3.1. Avez-vous connaissance de restrictions aux activités multidisciplinaires imposées à des services autres que les professions et services réglementés, les services de certification, d'accréditation, de contrôle technique et les services de test ou d'essais? 3.2. De votre point de vue, existe-t-il des cas dans lesquels certaines restrictions aux activités multidisciplinaires imposées aux professions réglementées ou aux services de certification, d’accréditation, de contrôle technique et aux services de test ou d'essais ne sont pas nécessaires pour assurer l'indépendance et/ou l'impartialité des prestataires ou pourraient être remplacées par des exigences moins contraignantes? Oui. 1. Interdiction d’exercer dans un centre commercial sous réserve d’une autorisation du CROV. L’article R242-56 CR dispose : « Il est interdit au vétérinaire d'établir son domicile professionnel d'exercice et d'exercer la médecine pour son propre compte, même à titre occasionnel, dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection animale. Toutefois, l'installation d'un vétérinaire dans un centre commercial ou un magasin de grande surface est autorisée sous réserve du dépôt préalable auprès du conseil régional de l'ordre du bail qui lui a été consenti, s'il est locataire, et du règlement de copropriété, s'il en a été établi. Le conseil régional de l'ordre s'assure que les clauses du bail ou du règlement ne font pas dépendre le vétérinaire, pour l'exercice de sa profession, de l'activité commerciale du centre et ne sont pas contraires aux règles de déontologie. Il s’assure en outre que le domicile professionnel d’exercice n’a d’accès que sur une voie ouverte en permanence au public. Toute appellation de domicile professionnel d'exercice faisant référence à un lieu géographique est interdite, dès lors que cette référence vise à conférer au vétérinaire qui l'utilise une notion d'exclusivité territoriale ». Cette mesure sera supprimée car disproportionnée : il suffira au vétérinaire d’une part de respecter l’indépendance professionnelle (voir supra- différentes dispositions du code de déontologie) et d’autre part d’inclure dans le contrat de bail une clause préservant son indépendance professionnelle. La disposition du local en revanche devra permettre de respecter le secret professionnel et notamment la confidentialité des consultations par tout moyen permettant techniquement d’y parvenir conformément à l’article 15
  • 16. R242-53 CR lequel énonce en son dernier alinéa « L'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doit permettre le respect du secret professionnel ». A cet effet le vétérinaire devra respecter les dispositions du code de déontologie en vigueur à savoir les articles R242-33 et R242-53 CR (voir supra). La demande d’autorisation au CROV comprise dans l’article R242-56 CR devient sans objet ce qui permettra de se conformer par ailleurs à l’objectif visé à l’article 9 de la directive 2006/123 relatif à la suppression de régimes d’autorisation non justifiés. En revanche le CROV exercera son pouvoir de contrôle prévu dans le droit national au lieu d’établissement du prestataire dans les cas par exemple de déplacement temporaire du prestataire dans un autre Etat membre au visa de l’article 30 de la directive 2006/123 lors de coopération administrative entre Etats membres pour peu qu’elle puisse être opérationnelle. 2. Interdiction de toute activité commerciale dans les lieux d’exercice mentionnés à l’article R242-54 CR. A cet effet le vétérinaire devra respecter les dispositions du code de déontologie en vigueur à savoir les articles R242-33 et R242-53 CR (voir supra). Acheter des produits pour les revendre avec une marge est réputé acte de commerce au titre de l’article L110-1 du code de commerce. L’acte de commerce est une spécificité française, il serait préférable d’évoquer l’activité commerciale dans le cadre de la liberté d’établissement. Or certaines activités commerciales par nature retrouvent un caractère civil lorsqu’elles sont effectuées par un professionnel civil dans l’exercice de sa fonction. Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle (Voir article L121-1 du code de commerce). Dès lors que, chez le vétérinaire, ces activités commerciales comme la vente de produits tels des aliments physiologiques ou diététiques, la délivrance des médicaments dans le prolongement de l’acte libéral sont l’accessoire de l’activité civile, ces activités commerciales sont autorisées. Il en est de même avec les activités de toilettage pour animaux, ou courtage en matière de commerce d’animaux, la collecte ou la gestion de tous contrats d’assurance lesquelles seront autorisées dans la mesure où le vétérinaire respecte son indépendance professionnelle et se garde de tout compérage tel qu’il est prévu à l’article R242-33 CR en prévenant tout conflit d’intérêt grâce au respect de ses règles professionnelles. De même « L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux » au visa de l’article L214-6 CR modifié 16
  • 17. par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’Agriculture et de la pêche maritime. Un contrôle a posteriori de ces activités commerciales sera exercé par l’autorité compétente dans le cadre de ses fonctions. 3. Les pharmaciens et les vétérinaires sont visés par les mêmes exigences mentionnées au code de la santé publique sur la délivrance des médicaments. Le partenariat entre vétérinaires et pharmaciens sera autorisé en respectant notamment les dispositions de l’article 22-3 relatif à la communication à la demande du destinataire de services « d’informations sur (les) activités pluridisciplinaires et partenariats (du prestataire) qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d’intérêts ». L’indépendance du vétérinaire est assurée quant à elle par les dispositions du code rural en vigueur (voir supra) tout en renonçant explicitement à tout compérage ou collusion au visa de l’article R242-33 CR sous peine de poursuites disciplinaires. De même comme énoncé à l’article R242-46 CR « Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, la méconnaissance par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l’exercice de la pharmacie vétérinaire peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une utilisation abusive de médicaments ». 17
  • 18. QUESTIONSRELATIVES AUX EXIGENCES APPLICABLES À LA PRESTATION DE SERVICES TRANSFRONTIÈRE 4. Avez-vous connaissance d'exigences spécifiques (mentionnées ou non à l'article 16 paragraphe 2 de la directive «services») imposées dans le cas de prestations de services transfrontières qui, selon vous, sont discriminatoires, non justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique de santé publique ou de protection de l'environnement ou qui sont disproportionnées? 5. Existe-t-il des cas dans lesquels, selon vous, certaines de ces exigences imposées dans le cas de prestations de services transfrontières pourraient être remplacées par des mesures moins contraignantes? Oui. 1. Obligations déclaratives pour le prestataire établi dans un autre Etat membre que la France et fournissant des services à titre temporaire sur le territoire national. Il sera indispensable de revoir la disposition énoncée à l’article L241-3 CR relatif à la libre prestation de service en l’adaptant aux principes de la directive 2005/36 non encore transposée en dépit du délai imparti fixé au 20 octobre 2007 (Voir article 7 de la directive précitée). En effet la déclaration préalable effectuée avant chaque prestation est disproportionnée et gêne l’accès aux prestations de services ou leur exercice en contradiction avec les dispositions de dispense d’inscription au tableau de l’ordre au titre de l’article 6 de la directive 2005/36 destinée à faciliter au contraire la libre prestation de service. Il en est de même avec les renseignements demandés au titre de l’article R241-21 CR alors qu’ils n’ont pas à être fournis conformément à l’article 7 de la directive 2005/36. Ainsi la « nature et durée des actes professionnels, et départements où ils seront exécutés » en tant que renseignements à fournir au président du conseil régional de l’ordre des vétérinaires sont disproportionnés. Sur la libre prestation de services à titre d’illustration, il existe dans le code rural deux nouvelles dispositions au titre des articles L204-1 et R204-1 CR relatifs aux « professions dont l’exercice nécessite la détention d’un certificat de capacité ». La mesure nationale d’exécution relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est le décret 2009-328 du 25 mars 2009 mentionné sous le numéro MNE(2009)52731 créant l’article R204-1 CR précisant les documents qui accompagnent « la déclaration préalable à la première prestation de services ». 18
  • 19. Il s’agira donc dans l’article R242-32 CR relatif au champ d’application du code de déontologie vétérinaire de modifier la disposition disproportionnée visée à l’actuel article L241-3 CR non transposé à savoir : « L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours ». 2. La libre prestation de service au regard des restrictions aux communications commerciales. Les différentes formes de communication commerciale consistent, en substance, dans la transmission de messages et d’informations aux clients potentiels, c'est-à-dire aux destinataires potentiels des services fournis. Les interdictions de communication commerciale pour certains types de services, certaines catégories de destinataires ou certains supports de communication frappent particulièrement les prestataires de services en provenance d’autres Etats membres puisque, contrairement aux opérateurs nationaux, ils ne disposent guère d’autres moyens pour faire connaître leurs produits ou services. La promotion des services est déterminante, en particulier pour la prestation transfrontalière de services, puisque les opérateurs doivent impérativement promouvoir leur service pour pouvoir pénétrer un nouveau marché dans un autre Etat membre. Dans ce domaine, en effet, il est essentiel de faire la promotion du savoir- faire et de la spécialisation car ils constituent le principal élément de différenciation des opérateurs. Le type de message qui peut être communiqué peut être aussi restreint et susciter des difficultés dans un contexte transfrontalier. Dans certains Etats membres, la communication commerciale des professions réglementées n’est pas seulement limitée à des informations factuelles, mais ces dernières sont elles-mêmes soumises à des limitations. Par exemple, dans certains Etats membres, certains types d’informations comme les prix ou une comparaison entre les services rendus et le prix ne peuvent pas être faire l’objet d’une communication commerciale. Ainsi un examen attentif du code de déontologie révèle que l’ensemble de ses dispositions ayant trait à la communication contient soit des régimes d’autorisation, soit une déclaration préalable ou encore des restrictions inutiles aux communications commerciales. Il en est ainsi des articles R242- 70 à R242-77 CR. Les articles R242-70 à R242-75 CR et R242-77 CR contiennent un régime d’autorisation non justifié. Seul l’article R242-76 CR nécessite de donner une information préalable au CROV sur…« son changement de numéro de téléphone ou de son changement d’adresse ». 19
  • 20. A l’instar de la profession de géomètres experts supprimant l’interdiction de l’affichage dans une vitrine formant devanture de boutique (Article 5-5° du décret n°2010-561 du 27 mai 2010 portant la mention MNE(2010)53775), l’article R242-74 CR relatif aux vitrines d’exposition visibles de la voie publique devrait être abrogé car disproportionné dès lors qu’elles respectent le public et la profession conformément à l’article R242-35 CR. Il en est de même avec les dimensions imposées pour les enseignes au visa de l’article R242-73 CR dès lors qu’elles renseignent utilement le consommateur en favorisant la lisibilité et qu’elles ne soient pas extravagantes sans porter atteinte à la dignité de la profession. Or nos instances prétendent que : « le Gouvernement a tout simplement considéré que le code de déontologie vétérinaire en vigueur n’était pas incompatible avec ladite directive, laquelle s’oppose simplement aux interdictions totales de publicité…Pour autant les dirigeants ordinaux, considérant que la communication du vétérinaire devait être modernisée, ne sont pas satisfaits de ce statu quo proposé. Disons le dès maintenant : nous avons été entendus et, l’urgence étant passée, dans une prochaine vague réglementaire, vraisemblablement pour 2011, nos règles de communication avec nos clients d’une part, avec le public d’autre part, seront revues et modernisées ». Dr Michel BAUSSIER, vice président du CSO, pages 8,9 et 11 de la revue de l’ordre n°41 d’août 2010 (Voir PJ N°6, 7 et 8). Il conviendra par conséquent d’annuler toutes les dispositions du code rural de l’article R242-70 à R242-75 à condition que le vétérinaire se conforme à ses devoirs énoncés à l’article R242-35 CR en matière de communication et d’information, à savoir : « La communication doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique réglementant la publicité du médicament vétérinaire. La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissances. Les mêmes règles s'appliquent aux communications télématiques ou électroniques destinées au public (forums ou sites de présentation) faisant état, dans leurs adresses ou dans leurs contenus, de textes ou d'images en relation directe ou indirecte avec la profession vétérinaire. Ces communications sont sous l'entière responsabilité de leur auteur ». ____________________________________________________________ 20