SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 20
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Justifier	
  la	
  prison	
  	
  
par	
  la	
  mobilité	
  et	
  l’ouverture
Christophe	
  Mincke	
  (INCC)	
  
ULB	
  -­‐	
  Des	
  nouvelles	
  prisons,	
  et	
  après?	
  -­‐	
  15	
  mars	
  2014
le	
  projet	
  carcéral
justifier	
  la	
  prison
▪ un	
  défi	
  à	
  la	
  démocratie	
  
▪ la	
  perte	
  cyclique	
  des	
  illusions	
  
▪ la	
  réinvention	
  cyclique	
  du	
  projet	
  carcéral	
  
▪ une	
  loi	
  pénitentiaire	
  

(Loi	
  de	
  principes	
  du	
  12	
  janvier	
  2005	
  concernant	
  l'administration	
  pénitentiaire	
  ainsi	
  que	
  le	
  statut	
  juridique	
  des	
  détenus)	
  
▪ un	
  discours	
  contemporain	
  sur	
  la	
  prison
le	
  problème	
  carcéral	
  (traditionnel)
▪ la	
  prison	
  comme	
  exception	
  au	
  droit	
  commun	
  
▪ liberté	
  
▪ droits	
  civils	
  et	
  politiques	
  
▪ vie	
  privée	
  
▪ choix	
  en	
  matière	
  de	
  santé	
  
▪ etc.	
  
▪ une	
  définition	
  en	
  perte	
  de	
  vitesse?
le	
  problème	
  carcéral	
  (nouveau)
▪ l’incarcération	
  comme	
  ruine	
  de	
  l’autonomie	
  
▪ dépendance	
  
▪ rupture	
  des	
  liens	
  sociaux	
  
▪ privation	
  de	
  l’exercice	
  des	
  rôles	
  sociaux	
  
▪ déresponsabilisation	
  
▪ l’autonomie	
  comme	
  pivot	
  de	
  la	
  dignité
S S I O N D E L A 5 0 e L É G I S L A T U R E
cernant
l’établissement pénitentiaire ou lorsqu’ils sont libérés de
manière anticipée).
La personne privée de toute liberté de mouvement
devient de facto tributaire des autres à pratiquement tous
les égards et, en tout cas, sur le plan des habitudes de
vie les plus élémentaires telles que le logement, l’ha-
billement, l’alimentation, les facilités sanitaires, la santé
mentale et physique, l’emploi, les contacts avec des tiers,
...Il s’agit de prendre position sur tous ces aspects dans
la perspective d’une prise de décision politique.
Il n’est dès lors pas étonnant que l’avant-projet ne
compte pas moins de 172 articles, ce qui représente
plus de 360 pages avec l’exposé des motifs et le com-
mentaire des articles. À cela s’ajoute encore le projet
de note, qui compte 75 pages.
C’est non seulement le devoir du législateur, mais
c’est aussi à lui seul qu’il appartient de préciser les droits
qui seront maintenus pendant la détention et ceux qui
seront restreints. Le législateur doit également détermi-
ner les obligations auxquelles les instances chargées
de l’application de la peine privative de liberté seront
tenues en ce qui concerne les nécessités et les besoins
auxquels le détenu ne peut répondre par lui-même en
raison des restrictions qui lui sont imposées.
-
-
s
e-
e
g,
en
n-
er
ng
nt-
en
ls-
en.
a.
omt
elke
elke
ven-
g tot
deti-
niet
t de
rden
LD	
  -­‐	
  1076-­‐1,	
  6
tionnai-e façon inconsciente, et qui revêt un
aspect «totalitaire» tendant à ramener l’individu à l’état
d’un objet ou d’un numéro (ce que GOFFMAN appelle
un «processus de mortification). La prison réduit l’indi-
vidu à un seul aspect, c’est-à-dire à celui de délinquant
détenu.
A l’intérieur de la prison, il ‘n’est’qu’un détenu, mais il
l’est totalement. Le fait de prendre conscience de cette
situation est l’un des éléments les plus démoralisants et
les plus dégradants de la vie en prison. Le détenu est
brutalement coupé de tous ses espaces de vie sociale
qui auparavant lui donnaient un sentiment de dignité,
quelles qu’aient pu être les déficiences éventuelles dans
ses relations antérieures.On le prive de son rôle d’époux,
de père, de gagne-pain, de collègue de travail, de voi-
sin, de camarade, ou il est fondamentalement porté at-
teinte à ce rôle64
.
Dans l’état actuel des choses, le détenu se voit privé
de la possibilité d’assumer lui-même les responsabilités
relatives à sa propre vie et à celle d’autrui (notamment
des membres de sa famille éventuelle). A ce propos,
l’un des principaux obstacles est que le détenu ne peut
plus s’occuper de rien, ce qui entraîne souvent chez lui
un sentiment de frustration.La réglementation et la prise
en charge par l’institution pénitentiaire mène le détenu
dans une situation de profonde dépendance à l’égard
d’autrui.
Comme il ressort des Rapports du Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants, cette dépendance ac-
croît le risque d’une victimisation du détenu à l’intérieur
des murs de la prison.
En outre, celui-ci risque de perdre entièrement son
sentiment de dignité déjà duremle r
ertoeot een object of een nummer te
maken (door GOFFMAN «mortificatieproces» genoemd).
De gevangenis reduceert het individu tot één aspect,
met name de omstandigheid een gedetineerde delin-
quent te zijn.
«Hij is binnen de gevangenis ‘slechts’ gevangene,
maar hij is het op een totale manier. Het besef slechts
dit te zijn, is één van de meest fnuikende en vernede-
rende aspecten van het gevangenisbestaan. De gevan-
gene is losgescheurd uit alle sociale levensruimten die
hem tevoren een gevoel van eigenwaarde gaven, hoe
deficiënt de voorheen bestaande verhoudingen mis-
schien ook waren. De rol van echtgenoot, vader, kost-
winner, werkcollega, gebuur, kameraad is hem afgeno-
men of is fundamenteel aangetast» .64Aan de gedetineerde worden in de huidige stand van
zaken de mogelijkheden ontnomen om de persoonlijke
verantwoordelijkheid voor zijn leven en voor dat van an-
deren in handen te nemen (o.a.eventuele gezinsleden).
Een van de belangrijkste hinderpalen daartoe is dat de
gedetineerde, niet zelden tot zijn eigen frustratie, van
alles worden «ontzorgd».De reglementering en de over-
name van de verzorging door het instituut gevangenis
brengt de gedetineerde in een situatie van verregaande
afhankelijkheid van anderen.
Zoals uit deVerslagen van het Europees Comité voor
de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernede-
rende Behandeling of Bestraffing blijkt, verhoogt deze
afhankelijkheid het risico op slachtofferschap voor de
gedetineerde binnen de muren.
Bovendien dreigt zijn gevoel van eigenwaarde, dat
reeds zwaar onder druk kwam te staan van de als mo-
reel maatschappelijke verwerping ervaren insluiting in
de gevangenis, volkomen teloor t
EM	
  -­‐	
  1076/1,	
  66
51
damnés, afin de satisfaire aux exigences élémentaires
et urgentes d’un État de droit démocratique.
§ 2. Objet et dosage de la réglementation dans une
loi de principes
L’exécution de la peine privative de liberté, du mandat
d’arrêt, de l’ordonnance ou de l’arrêt ordonnant le main-
tien en détention préventive, ou encore de l’ordonnance
de prise de corps, même dans l’hypothèse où la loi li-
mite en principe la portée de la peine ou de la mesure à
la privation de la liberté physique, touche à la liberté in-
dividuelle d’une manière tellement absolue que compte
tenu de la dépendance qui en résulte pour la personne
privée de sa liberté, il n’existe pratiquement aucune autre
matière où la nécessité d’une réglementation globale soit
aussi grande. Celui à qui la liberté de circuler est refu-
sée devient en effet dépendant des autres à quasiment
tous les égards et surtout sur le plan de ses besoins
vitaux les plus élémentaires (le logement, les vêtements,
la nourriture, les sanitaires, les soins en matière de santé
physique ou mentale, le travail, les relations avec autrui,
etc.)
ncernés par l’exé-
n
et
st
de
ch-
nci-
eid,
dat
lijk-
jwel
om-
n wie
wordt
iet in
vens-
nitaire
rging,
EM	
  -­‐	
  1076-­‐1,	
  51
réduire	
  le	
  préjudice
▪ réduire	
  le	
  préjudice	
  causé	
  par	
  l’incarcération	
  
▪ normalisation

(travail,	
  cantine,	
  soins,	
  accompagnement	
  religieux,	
  alimentation,	
  etc.)	
  
▪ respect	
  et	
  responsabilisation	
  
▪ limitation	
  à	
  la	
  privation	
  de	
  liberté	
  

(généralisation	
  de	
  la	
  logique	
  de	
  l’ultime	
  recours)
Les lignes de force du projet de loi de principes peu-
vent se résumer comme suit :
L’ avant-projet repose sur une approche basée sur
le statut juridique du détenu en sa qualité de citoyen de
droit. Cette approche basée sur le statut du détenu
relève à son tour d’un concept pénitentiaire qui en défi-
nit par ailleurs le contenu et selon lequel il est impéra-
tif de combattre le préjudice dû à la détention par l’ap-
plication du principe de normalisation.
Pour les condamnés, cela passe par la poursuite
d’objectifs individualisés, constructifs et axés sur le
futur ainsi que par une application de la peine privative
de liberté privilégiant la réparation et la réintégration,
de manière à offrir aux condamnés une chance de ré-
habilitation.
Dans le cas des inculpés, des prévenus et des ac-
cusés, cela passe par le respect effectif du principe de
la présomption d’innocence.
Les autres lignes de force qui caractérisent le projet
de loi de principes sont les suivants :
- le renforcement du contrôle externe et indépen-
dant de la détention, combiné avec l’octroi d’un droit de
plainte aux détenus ;
- il faut permettre aux communautés et aux régions
s que les lois
un-
een
e in
eze
an -
een
van
het
a non
astre-
omst-
richte
g van
en op
huldig-
werke-
en van
oor het
lijk toe-
ing van
men
LD,	
  1076/1,	
  7
irer un état d’esprit positif, une vo-
lonté ou une capacité de réinsertion.
- le principe de normalisation
Il s’agit en fait d’une espèce de principe instrumen-
tal visant à mettre en œuvre le principe de limitation
du préjudice.
La limitation du préjudice subi en raison de la déten-
tion implique que l’on essaie au moins de créer au sein
de l’établissement pénitentiaire des situations qui, en
dehors du fait que l’on est privé de sa liberté, corres-
pondent autant que possible aux situations du monde
extérieur. Le principe de normalisation peut être lourd
de conséquences.
- Le principe de respect et de responsabilisation
On subit un préjudice en raison de la détention et
l’on ne vit plus normalement si l’on n’est pas pris au
sérieux.
Le principe de responsabilisation couvre la
responsabilisation vis-à-vis de sa propre vie, vis-à-vis
de la vie des proches, vis-à-vis du préjudice causé aux
victimes et vis-à-vis de la souffrance infligée à la famille
des victimes. Si l’on veut responsabiliser des person-
nes, il faut les respecter et les associer aux décisions
qui les concernent.
- Le principe de participation
- het normaliseringsbeginsel
Dit is eigenlijk een vorm van een instrumenteel be-
ginsel ter operationalisering van het schadebeperking-
beginsel.
Het beperken van detentieschade impliceert dat men
minstens probeert om binnen de strafinrichting situa-
es tot stand te brengen die, behoudens het feit dat
en van zijn vrijheid is beroofd, zoveel mogelijk be-
ntwoorden aan de situaties van de buitenwereld. Het
ormaliseringbeginsel kan verregaande gevolgen heb-
n.
- het respecteer- en het responsabiliseringsbeginsel
Men lijdt detentieschade en men leeft niet meer nor-
al wanneer men niet au serieux genomen wordt.
Het responsabiliseringsbeginsel behelst de
onsabilisering voor het eigen leven, voor het leven
de nabestaanden, voor datgene wat men heeft aan-
cht aan de slachtoffers, voor het leed aan de fami-
van de slachtoffers. Wil men mensen
onsabiliseren dan moet men ze respecteren en
kken bij de besluitvorming met betrekking tot de
ssingen die hen aanbelangen.
et participatiebeginsel
beginsel behelst in de vrije samenlevis o
LD	
  -­‐	
  1076/1,	
  8
- le principe de normalisation
Il s’agit en fait d’une espèce de principe instrumen-
tal visant à mettre en œuvre le principe de limitation
du préjudice.
La limitation du préjudice subi en raison de la déten-
tion implique que l’on essaie au moins de créer au sein
de l’établissement pénitentiaire des situations qui, en
dehors du fait que l’on est privé de sa liberté, corres-
pondent autant que possible aux situations du monde
extérieur. Le principe de normalisation peut être lourd
de conséquences.
- Le principe de respect et de responsabilisation
On subit un préjudice en raison de la détention et
l’on ne vit plus normalement si l’on n’est pas pris au
sérieux.
Le principe de responsabilisation couvre la
responsabilisation vis-à-vis de sa propre vie, vis-à-vis
de la vie des proches, vis-à-vis du préjudice causé aux
victimes et vis-à-vis de la souffrance infligée à la famille
des victimes. Si l’on veut responsabiliser des person-
nes, il faut les respecter et les associer aux décisions
qui les concernent.
- Le principe de participation
Ce principe couvre, dans une société libre, la par-
ticipation directe ou indirecte des citoyens au travail
parlementaire. Le parlement même doit donc être la
e au prin-
l
-
e
n
n-
mi-
en
en
de
ht-
ers
oet
LD	
  -­‐	
  1076/1,	
  8
145
1076/001OC 50
soins différenciés en matière d’assistance spirituelle dansles différents établissements pénitentiaires.
L’article 71, § 1er
, prévoit d’accorder aux aumôniersattachés à la prison ou aux ministres qui leur sont assi-milés des cultes reconnus en Belgique, ainsi qu’aux con-seillers moraux appartenant à des organisations recon-nues par la loi qui offrent une assistance morale selonune conception non confessionnelle, le droit de rendrevisite aux détenus qui en font la demande, dans leurespace de vie individuel, et de correspondre avec euxsans contrôle au sein de la prison. Le fait d’octroyer cedroit implique la reconnaissance de l’intérêt propre del’accompagnement pastoral et philosophique dans lesprisons, y compris dans la perspective d’une normalisa-tion. Le contenu de la relation ainsi établie avec le dé-tenu est d’une autre nature que celui des relations qu’ilpeut nouer avec des personnes qui l’approchent dansune autre qualité. Le déten
kening houdend met de gedifferentieerde behoeftenn geestelijke bijstand binnen de verschillende inrich-gen.
In artikel 71, § 1, wordt aan de aan de gevangenisbonden aalmoezeniers of daarmee gelijkgesteldedienaren van in België erkende erediensten, alsmederele consulenten van door de wet erkende organisa-die morele diensten verlenen op basis van een niet-fessionele gezindheid, het recht verleend om gede-erden die hierom gevraagd hebben te bezoeken inindividuele leefruimte en met hen niet aan toezichterworpen briefwisseling te voeren binnen de gevan-is. De toekenning van dit recht impliceert de erken-van het eigen belang van de pastorale en levens-chouwelijke begeleiding in de gevangenissen, ooket perspectief van de normalisering. De inhoud vanelatie die daarin met de gedetineerde tot stand kanden gebracht is van een andere aard dan deze vanenen die hem vanuit een andere hoedanigheid be-ren. Zij schept voor d
EM	
  -­‐	
  1076/1,	
  145
l’espace-­‐temps	
  carcéral
espace	
  social	
  ouvert
▪ régime	
  communautaire	
  (décloisonnement)	
  
▪ maintien	
  des	
  relations	
  avec	
  l’extérieur	
  (ouverture)	
  	
  
▪ participation	
  
▪ réparation
C H A M B R E 3 e S E S S I O N D E L A 5 0 e L É G I S L A T U R E
2000 2001
Le paragraphe 1er délègue
définition des horaires et des locaux de visite, ainsi
des normes de conduite à respecter par le détenu et les
visiteurs lors de la visite.
Il incombe au directeur de veiller à ce que la visite ait
lieu dans des circonstances qui encouragent ou main-
tiennent les liens avec le milieu affectif. Cela signifie no-
tamment que les salles de visite doivent être aména-
gées de manière à pouvoir garantir une certaine mesure
d’intimité.
en
k in
den
e la-
n met
n. Dit
ericht
waar-
CA	
  -­‐	
  1076/1,	
  233
met fin à l’hé-gémonie des fonctionnaires statutaires sur les contrac-tuels qui étaient jadis quasi inexistants.En d’autres mots,sur le plan des relations hiérarchiques, le statut n’estplus un critère décisif.Devant la nécessité d’une organi-sation performante, la Direction générale des établisse-ments pénitentiaires a cherché à s’inspirer des adminis-trations pénitentiaires néerlandaise et suédoise(«clustering», unités pénitentiaires, etc.), et du on a déjàévoqué, mais uniquement au sein du département, lemodèle d’une structure mixte (fédéral, Communautés,Régions) de la justice. Le projet de loi de principes peutservir à alimenter ces débats.
Différents principes contenus dans l’avant-projet deloi, à savoir les principes du respect, de la normalisationet de la participation, sont applicables par analogie aupersonnel. L’avant-projet de loi de principe n’invite passeulement à investir dans l’adaptation des structures,mais aussi dans les stratégies du changement, surtouten ce qui concerne la culture pénitentiaire. Les condi-tions de travail du personnel doivent être mises en con-formité avec les principes modernes de gestion et dedirection d’entreprise. Il convient à tout moment d’éviterque la mise en œuvre d’une loi de principes conformé-ment à la vision qui la sous-tend soit bloquée par la nonutilisation des ressources, notamment en personnel.Elargissement et enrichissement des tâches, maximi-sation des potentialités humaines grâce à des forma-tions … voilà des éléments considérés comme essen-tiels dans toute la littérature en matière d’organisation etqui, au sein de l’administration pénitentiaire, ne peu-vent rester lettre morte. La participation du person-nel, la concertation et le travail en équipe sont-ils suf-fisamment développés ? Le personnel est-ilsuffis
n. Voor gezags-verhoudingen is met andere woorden het statuut nietmeer het beslissend criterium. Vanuit de noodzaak aaneen performante organisatie werd reeds binnen het Di-rectoraat-generaal Strafinrichtingen inspiratie gezocht inhet Nederlandse en Zweedse gevangeniswezen (clustering, penitentiaire eenheden, enz..), en kwam hetdenkbeeld van een gemengde structuur (federaal, ge-meenschappen en gewesten) binnen justitie al eensbinnenkamers aan bod. Het ontwerp van Basiswet kandeze discussies bevruchten.
Verschillende beginselen van het ontwerp van Basis-wet, zoals het beginsel van respect, normalisering, enparticipatie, zijn van overeenkomstige toepassing op hetpersoneel. Het ontwerp van Basiswet nodigt niet alleenuit om te investeren in structuuraanpassingen, maar ookin strategieën voor verandering, niet in het minst van depenitentiaire cultuur. De werksituatie van het personeeldient genormaliseerd te worden in aansluiting op demoderne principes van management en bedrijfsvoering.Er dient ten allen tijde vermeden te worden dat deimplementatie van een Basiswet geblokkeerd wordt doorde niet-aanwending van de personele en andere midde-len, conform de visie die eraan ten grondslag ligt.Taakverbreding en taakverrijking, het maximaliseren vanhet potentieel van het personeel via vorming… dit zijnelementen die in de literatuur over de organisatie alsessentieel worden omschreven, maar binnen het gevan-geniswezen geen dode letter mogen blijven. Is er vol-doende inspraak voor het personeel, overleg en team-werk? Wordt het personeel voldoende gevaloriseerd ?
EM	
  -­‐	
  1076/1,	
  127
CHAPITRE IV
conditions de vie dans la prison
section 1ère
conditions de vie materielles
Lors de l’élaboration des dispositions relatives aux
conditions de vie matérielles des détenus, qui dans une
large mesure ont été inspirées par les Règles pénitenti-
aires européennes et les critères établis par le Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), le prin-
cipe de normalisation a été appliqué de façon aussi con-
séquente que possible.Les droits auxquels peuvent pré-
tendre les détenus en ce qui concerne ces conditions
de vie matérielles ont été formulés comme des droits
subjectifs.
La cellule, qui dans l’optique de Ducpétiaux était à
considérer comme un lieu destiné à isoler et à préserver
les détenus de toute contamination morale, et qui, en ce
qui concerne les condamnés, était le lieu par excellence
où la peine devait exercer son effet salutaire, est dans le
projet de loi, où le régime communautaire (modéré) cons-
titue le régime ordinaire (art. 48), transformée sous un
angle linguistique et idéel, transformée en un «espace
de séjour individuel», auquel le détenu a notamment droit
parce qu’il a droit au respect de sa vie privée et de tous
les intérêts personnels connexes (art. 41).
Les situations intolérables engendrées par l’actuelle
surpopulation et que le CPT, au cours de ses visites de
K IV
e gevangenissen
1
orwaarden
alingen in verband met
n van de gedetineerden,
pireerd werden door de
de maatstaven van het
an Foltering en Onmen-
ling of Bestraffing (CPT)
l zo consequent moge-
an de gedetineerden op
den werden als subjec-
egime beschouwd werd
, die de gedetineerden
besmetting, en die - wat
ats bij uitstek was waarin
oest laten gelden, wordt
waarin het (gematigd)
ale regime is (art. 48) -
nsformeerd tot een «in-
p de gedetineerde recht
recht op privacy en alle
oonlijke belangen (art.
e huidige overbevolking
g geven, en die door het
EM	
  -­‐	
  1076/1,	
  127
espace	
  physique	
  ouvert
▪ limitation	
  à	
  l’immobilisation	
  physique	
  du	
  détenu	
  
▪ pénétration	
  des	
  biens	
  et	
  des	
  services	
  
▪ facilitation	
  des	
  visites	
  	
  
▪ perte	
  d’exclusivité	
  de	
  la	
  prison	
  (lieu	
  de	
  passage)
Comme
pourrait également bénéficier aux victimes des délits et
bien évidemment aussi à la sécurité de la société.
La prévention ou la limitation des effets préjudiciables
de la détention, notamment au moyen d’une consolida-
tion du statut juridique des détenus, implique la suppres-
sion dans toute la mesure du possible de la prison en
tant que «institution totale», une normalisation maximale
de la vie quotidienne en prison, une ouverture aussi large
que possible vers le monde extérieur et la définition d’un
itinéraire carcéral placé dans la perspective d’une libé-
ration anticipée.
3° Principes complémentaires
Dans l’avant-projet, le principe de la limitation des ef-
fets préjudiciables de la détention est complété par deux
autres principes, qui tout en étant considérés comme
des principes autonomes destinés à orienter la pratique
pénitentiaire, contribuent à mieux concrétiser le principe
d’une limitation des effets préjudiciables de la détention.
1. - Principe du respect
Le processus de mortification évoqué plus haut, qui
se déroule dans l’institution totale, est porteur d’effets
préjudiciables par le fait que le contexte dans lequel est
exécutée la peine privative de liberté diminue plus qu’il
n’augmente le respect de soi du condamné, tout en ne
lui offrant que peu ou aucune chance d’assumer ses
responsabilités personnelles et sociales. Afin de contrer
cette force oppressive, l’avant-projet contient le principe
incipe du
e
nt
li-
s-
an
le
en
en
ef
nt-
oe-
zijn
de-
h in
oor-
ordt
rder
iedt
p te
werd
hre-
EM	
  -­‐	
  1076/1,	
  69
popula-tion constitue toujours un problème actuel et considéra-ble qu’on ne peut négliger.
Afin d’éviter que cette problématique de la surpopula-tion ne continue à pervertir la pratique pénitentiaire engénéral, et le statut juridique des détenus condamnésen particulier, une règle spéciale y a été introduite en cequi concerne les entrées dans les établissements.
L’article 15, § 2, alinéa 2, précise en effet que s’il nepeut être garanti que les peines privatives de liberté pour-ront être exécutées dans le respect des dispositions re-latives à la capacité maximale des prisons, le ministèrepublic chargé de l’exécution de la peine peut décider,pour autant que des motifs de sécurité publique ne s’yopposent pas et sur la base de critères spécialementétablis à cet effet par le Collège des Procureurs géné-raux, que certaines condamnation à des peines privati-ves de liberté seront exécutées selon une modalité d’exé-cution pénale autre que l’enfermement dansl’établissement pénitentiaire.
Afin d’impliquer dans la problématique de la surpopu-lation toute personne qui a une quelconque responsabi-lité dans la recherche d’une solution au problème de lasurpopulation, quelles que soient les causes de celle-ci,il est en outre prévu que, le cas échéant, le Ministre ferachaque année rapport au Sénat et à la Chambre sur lesmesures d’exceptions prises en vertu de l’article 15, §2, alinéa 2, en précisant les circonstances qui y ont donnélieu et en justifiant les critères sur la base desquels cesmesures ont été prises.
sief en niet te ne-geren probleem is.
Om te verhinderen dat dit probleem de gehelepenitentiaire praxis in het algemeen en de rechtspositie-regeling van de veroordeelde gedetineerden in het bij-zonder blijft perverteren ingevolge de overbevolkings-problematiek, werd voor de inputzijde een bijzondereregel ingevoerd.
Artikel 15, § 2, tweede lid, bepaalt dat wanneer nietgewaarborgd kan worden dat de uitvoering (van de vrij-heidsstraf) kan plaatsvinden met eerbiediging van debepalingen in verband met de maximumcapaciteit vande gevangenissen, het openbaar ministerie dat met destrafuitvoering is belast, kan beslissen tot de niet-uitvoe-ring van bepaalde veroordelingen tot de vrijheidsstraf,dan wel plaatsvinden onder een of andere modaliteit vanstrafuitvoering dan insluiting. (in de strafinrichting), voorzover redenen van openbare veiligheid er zich niet te-gen verzetten en op grond van daartoe specifiek doorhet College van Procureurs-generaal uitgewerktebeslissingscriteria.
Teneinde ieder die voor de oplossing van de overbe-volking van de strafinrichtingen enige verantwoordelijk-heid draagt, welke ook de oorzaken van de overbevol-king mogen zijn, bij de problematiek te betrekken, werddaarenboven bepaald dat de Minister, in voorkomendgeval, jaarlijks verslag uitbrengt aan de Senaat en deKamer over de uitzonderingsmaatregelen die bij toepas-sing van artikel 15, § 2 werden genomen, met toelich-ting van de omstandigheden die daartoe aanleiding heb-ben gegeven en met verantwoording van de criteria opgrond waarvan deze maatregelen werden genomen.
EM	
  -­‐	
  1076/1,	
  126
173
B. Protection de la santé.
La protection de la santé, qui se réfère notamment à
l’hygiène, à la qualité de l’alimentation et des produits
alimentaires, à la législation sur le bien-être au travail, à
la distribution de médicaments et à l’enlèvement des
déchets médicaux, est un élément qui dépasse l’intérêt
personnel du détenu puisqu’il peut finalement toucher
toutes les personnes directement en contact avec l’ad-
ministration pénitentiaire.
Compte tenu des législations spécifiques en la ma-
tière et conformément au principe de normalisation, l’ar-
ticle 97, § 1er
, prévoit d’imposer au directeur l’obligation
de permettre aux services chargés de la protection de
la santé des personnes dans la société libre, d’offrir l’in-
tégralité de leurs services dans les prisons.
Par ailleurs, la problématique des maladies contagieu-
ses appartient également au domaine de la protection
de la santé.
der meer betrek-
an de voedings-
eving m.b.t. het
eneesmiddelen
al is een aange-
de gedetineerde
ken die met het
ct komt.
terzake wordt in
gsbeginsel, aan
om de diensten
g van personen
un diensten ten
n.
hoort eveneens
ekten.
EM	
  -­‐	
  1076/1,	
  173
continuité	
  temporelle
▪ la	
  perspective	
  de	
  la	
  libération	
  
▪ le	
  monitoring	
  
▪ la	
  baisse	
  de	
  la	
  standardisation	
  et	
  des	
  scansions	
  
temporelles	
  
▪ le	
  temps	
  d’incarcération	
  comme	
  temps	
  utile
pourrait également bénéficier aux victimes d
bien évidemment aussi à la sécurité de la société.
La prévention ou la limitation des effets préjudiciables
de la détention, notamment au moyen d’une consolida-
tion du statut juridique des détenus, implique la suppres-
sion dans toute la mesure du possible de la prison en
tant que «institution totale», une normalisation maximale
de la vie quotidienne en prison, une ouverture aussi large
que possible vers le monde extérieur et la définition d’un
itinéraire carcéral placé dans la perspective d’une libé-
ration anticipée.
3° Principes complémentaires
Dans l’avant-projet, le principe de la limitation des ef-
fets préjudiciables de la détention est complété par deux
autres principes, qui tout en étant considérés comme
des principes autonomes destinés à orienter la pratique
pénitentiaire, contribuent à mieux concrétiser le principe
d’une limitation des effets préjudiciables de la détention.
1. - Principe du respect
Le processus de mortification évoqué plus haut, qui
se déroule dans l’institution totale, est porteur d’effets
préjudiciables par le fait que le contexte dans lequel est
exécutée la peine privative de liberté diminue plus qu’il
n’augmente le respect de soi du condamné, tout en ne
lui offrant que peu ou aucune chance d’assumer ses
responsabilités personnelles et sociales. Afin de contrer
cette force oppressive, l’avant-projet contient le principe
de base suivant, que l’on pourrait appeler le principe du
respect, qui devrait d’un point de vue juridique irriguer la
us ses aspects :
de
ent
pli-
hts-
van
ale
een
, en
ctief
oront-
alhoe-
en zijn
hade-
zich in
n door-
af wordt
eerder
en biedt
en op te
an werd
geschre-
nen noe-
cten juri-
EM	
  -­‐	
  1076/1,	
  69
peines sont en
fait déterminants pour penser
on conditionnelle, voire envisager sa suppres-
sion par rapport à laquelle deux points de vue se déga-
gent : celui, défendu par l’extrême droite au parlement,
de la nécessité de renforcer la sévérité des peines pour
assurer une répression, soi-disant plus efficace et celui,
que nous partageons, de se débarrasser d’une mesure
inutile si et seulement si l’ensemble des peines étaient
sensiblement revues à la baisse.»59
§ 2. Autres considérations généralesLa Commission estime qu’un régime de libération
conditionnelle doit subsister afin de permettre un pas-
sage plus progressif entre la détention et la remise en
liberté totale, ce tant dans l’intérêt du détenu que dans
celui de la société et des victimes. Un «quasi-automa-
tisme», sans la moindre condition (selon le modèle néer-
landais) et donc sans délai d’épreuve, ne répond pas à
cet objectif.
Indépendamment de la problématique des conditions
temporelles (voir ci-dessus), il semble exister plusieurs
modèles qui méritent une discussion approfondie.
1° une libération conditionnelle conformément au ré-
gime actuel, mais dont l’octroi relève d’un tribunal péni-
tentiaire composé de manière pluridisciplinaire ;
2° l’octroi quasi automatique de la libération condi-
tionnelle sauf contre-indications, mais assorti d’une du-
rée d’épreuve, avec soit des conditions générales uni-
quement (pas de nouveau délit / surveillance s
soit des conditions générales e
vuetrême droite au par-
essité de renforcer la sévérité des
nes pour assurer une répression, soi-disant plus
efficace et celui, que nous partageons, de se débarrasser
d’une mesure inutile si et seulement si l’ensemble des
peines étaient sensiblement revues à la baisse..»59
§ 2. Enkele andere algemene beschouwingen.
De Commissie is van oordeel dat een stelsel van voor-
waardelijke invrijheidstelling moet blijven bestaan ten-
einde een meer geleidelijke overgang mogelijk te ma-
ken tussen detentie en volledige invrijheidstelling, in dit
zowel in het belang van de gedetineerde als van de sa-
menleving als de slachtoffers. Een quasi-automatisme
zonder enige voorwaarde (naar Nederlands model) en
dus ook zonder proeftijd, beantwoordt niet aan deze
doelstelling.
Los van de problematiek van de tijdsvoorwaarden (zie
supra) zijn verschillende modellen lijken mogelijk, die een
grondige discussie verdienen
1° een voorwaardelijke invrijheidstelling in de lijn van
de huidige regeling, maar toe te kennen door een multi-
disciplinair samengestelde penitentiaire rechtbank;
2° een quasi-automatische toekenning van V.I. tenzij
tegenindicaties, maar gekoppeld aan een proeftijd, met
hetzij alleen algemene voorwaarden (geen nieuwe mis-
drijven / een maatschappelijk toezicht), hetzij algemene
én bijzondere voorwaarden.
3° een gemengd systeem, afhankelijk van de duur van
uitgesproken straf.
PN	
  -­‐	
  1076/1,	
  412
1076/001DOC 50
Dans la perspective de la réparation et de la réinsertion,
une rémunération correcte constitue également une con-
dition nécessaire pour permettre le payement des det-
tes, car si celles-ci restent impayées, elles peuvent con-
tinuer à poursuivre les détenus. Il ne peut être question
d’un temps de détention utile que lorsque celui-ci est
utilisé pour résoudre une série de problèmes existants
et ne pas les laisser en «héritage» au détenu au mo-
ment de la remise en liberté.
Dans l’attente d’une révision du statut juridique social
du détenu, l’article 83, § 1 dispose également que les
le plus pos-
tief is een
jke voor-
den, die -
rden kun-
etentietijd
wordt be-
p te lossen
ven op het
ciaalrechte-
EM	
  -­‐	
  1076/1,	
  160
la	
  mobilité	
  au	
  coeur	
  de	
  la	
  prison
une	
  prison	
  mobilitaire?
▪ un	
  projet	
  de	
  prison	
  «	
  mobilitaire	
  »	
  
▪ quatre	
  impératifs	
  
▪ activité	
  (faire)	
  
▪ activation	
  (faire	
  de	
  sa	
  propre	
  initiative)	
  
▪ participation	
  (en	
  être)	
  
▪ adaptation	
  (être	
  flexible)	
  
…	
  communs	
  avec	
  bien	
  des	
  domaines	
  

(managérialisme,	
  gestion	
  des	
  allocataires	
  sociaux,	
  
politiques	
  familiales,	
  etc.)
une	
  inversion	
  du	
  projet	
  carcéral
▪ de	
  l’immobilité	
  pénible…	
  
▪ …	
  à	
  la	
  mobilité	
  éprouvante	
  
▪ dans	
  les	
  discours	
  car…	
  
▪ résistance	
  des	
  murs	
  
▪ résistance	
  du	
  droit	
  
▪ résistance	
  des	
  pratiques	
  et	
  cultures	
  
▪ résistance	
  des	
  discours	
  concurrents
disparition	
  ou	
  généralisation?
la	
  prison	
  ouverte,	
  en	
  continuité	
  parfaite	
  avec	
  la	
  liberté,	
  
normalisée,	
  sans	
  effets	
  négatifs…	
  

c’est	
  la	
  prison	
  inexistante	
  
▪ normaliser	
  la	
  prison?	
  
▪ rendre	
  la	
  prison	
  normale?	
  
▪ faire	
  de	
  la	
  prison	
  la	
  norme?
Enregistrement	
  de	
  cette	
  
présentation	
  disponible	
  sur

www.mincke.be
Christophe	
  Mincke	
  (INCC)	
  
christophe.mincke@just.fgov.be

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Rapport seysses gt prison toulouse colomiers 05-03-13
Rapport seysses gt prison toulouse colomiers 05-03-13Rapport seysses gt prison toulouse colomiers 05-03-13
Rapport seysses gt prison toulouse colomiers 05-03-13
vero2bourg
 
Problématique du traitement des ados incarcérés
Problématique du traitement des ados incarcérésProblématique du traitement des ados incarcérés
Problématique du traitement des ados incarcérés
AmineBenjelloun
 
Plate forme d 'enseignement concernant l 'ado difficile
Plate forme d 'enseignement concernant l 'ado difficilePlate forme d 'enseignement concernant l 'ado difficile
Plate forme d 'enseignement concernant l 'ado difficile
AmineBenjelloun
 
Livret stage internes_pénit_aesp_final.pdf
Livret stage internes_pénit_aesp_final.pdfLivret stage internes_pénit_aesp_final.pdf
Livret stage internes_pénit_aesp_final.pdf
tfovet
 
Etude promotion immobiliere
Etude promotion immobiliereEtude promotion immobiliere
Etude promotion immobiliere
Georgiev Boris
 
4 audit-immobilier
4 audit-immobilier4 audit-immobilier
4 audit-immobilier
bakkali100
 

Andere mochten auch (19)

Rapport seysses gt prison toulouse colomiers 05-03-13
Rapport seysses gt prison toulouse colomiers 05-03-13Rapport seysses gt prison toulouse colomiers 05-03-13
Rapport seysses gt prison toulouse colomiers 05-03-13
 
Prisão de luxo!
Prisão de luxo!Prisão de luxo!
Prisão de luxo!
 
Maisons d'accueil l'Îlot - rapport d'activité 2014
Maisons d'accueil l'Îlot - rapport d'activité 2014Maisons d'accueil l'Îlot - rapport d'activité 2014
Maisons d'accueil l'Îlot - rapport d'activité 2014
 
Atelier evaluation des activités réalisées dans le milieu pénitencier
Atelier evaluation des activités réalisées dans le milieu pénitencierAtelier evaluation des activités réalisées dans le milieu pénitencier
Atelier evaluation des activités réalisées dans le milieu pénitencier
 
éCole d'automne 2012
éCole d'automne 2012éCole d'automne 2012
éCole d'automne 2012
 
Politique pénitentiaire: réconcilier éthique de conviction et éthique de resp...
Politique pénitentiaire: réconcilier éthique de conviction et éthique de resp...Politique pénitentiaire: réconcilier éthique de conviction et éthique de resp...
Politique pénitentiaire: réconcilier éthique de conviction et éthique de resp...
 
Philo
PhiloPhilo
Philo
 
L'enfer derriere les barreaux
L'enfer derriere les barreauxL'enfer derriere les barreaux
L'enfer derriere les barreaux
 
Résultats "Les Français et la Réforme Pénale", Observatoire de l'Institut pou...
Résultats "Les Français et la Réforme Pénale", Observatoire de l'Institut pou...Résultats "Les Français et la Réforme Pénale", Observatoire de l'Institut pou...
Résultats "Les Français et la Réforme Pénale", Observatoire de l'Institut pou...
 
Marc Daigle - WEBINAIRE - (Se) Mourir de peine en prison? La problématique d...
Marc Daigle - WEBINAIRE -  (Se) Mourir de peine en prison? La problématique d...Marc Daigle - WEBINAIRE -  (Se) Mourir de peine en prison? La problématique d...
Marc Daigle - WEBINAIRE - (Se) Mourir de peine en prison? La problématique d...
 
L’Ecole Nationale d’Administration Penitentiaire (França)
L’Ecole Nationale d’Administration Penitentiaire (França)L’Ecole Nationale d’Administration Penitentiaire (França)
L’Ecole Nationale d’Administration Penitentiaire (França)
 
Prison Saint Paul
Prison Saint PaulPrison Saint Paul
Prison Saint Paul
 
Problématique du traitement des ados incarcérés
Problématique du traitement des ados incarcérésProblématique du traitement des ados incarcérés
Problématique du traitement des ados incarcérés
 
Plate forme d 'enseignement concernant l 'ado difficile
Plate forme d 'enseignement concernant l 'ado difficilePlate forme d 'enseignement concernant l 'ado difficile
Plate forme d 'enseignement concernant l 'ado difficile
 
Prison aux usa
Prison aux usaPrison aux usa
Prison aux usa
 
Foyer De L Esperance Fr
Foyer De L Esperance FrFoyer De L Esperance Fr
Foyer De L Esperance Fr
 
Livret stage internes_pénit_aesp_final.pdf
Livret stage internes_pénit_aesp_final.pdfLivret stage internes_pénit_aesp_final.pdf
Livret stage internes_pénit_aesp_final.pdf
 
Etude promotion immobiliere
Etude promotion immobiliereEtude promotion immobiliere
Etude promotion immobiliere
 
4 audit-immobilier
4 audit-immobilier4 audit-immobilier
4 audit-immobilier
 

Mehr von Christophe Mincke

101029-Mobilitarian ideology.key
101029-Mobilitarian ideology.key101029-Mobilitarian ideology.key
101029-Mobilitarian ideology.key
Christophe Mincke
 

Mehr von Christophe Mincke (14)

Heavy Metal. La Contre-Réforme inversée
Heavy Metal. La Contre-Réforme inverséeHeavy Metal. La Contre-Réforme inversée
Heavy Metal. La Contre-Réforme inversée
 
Justice and management, an unexpected love story. Mobility as a matchmaker
Justice and management, an unexpected love story. Mobility as a matchmakerJustice and management, an unexpected love story. Mobility as a matchmaker
Justice and management, an unexpected love story. Mobility as a matchmaker
 
Prison and mobility
Prison and mobilityPrison and mobility
Prison and mobility
 
La médiation pénale entre le marteau et l'enclume
La médiation pénale entre le marteau et l'enclumeLa médiation pénale entre le marteau et l'enclume
La médiation pénale entre le marteau et l'enclume
 
La mobilité pour elle-même
La mobilité pour elle-mêmeLa mobilité pour elle-même
La mobilité pour elle-même
 
Electronic media and the participation of researchers in public debate
Electronic media and the participation of researchers in public debateElectronic media and the participation of researchers in public debate
Electronic media and the participation of researchers in public debate
 
Accroche-toi au pinceau, j’enlève l’échelle. Impact scalaire d’une modificati...
Accroche-toi au pinceau, j’enlève l’échelle. Impact scalaire d’une modificati...Accroche-toi au pinceau, j’enlève l’échelle. Impact scalaire d’une modificati...
Accroche-toi au pinceau, j’enlève l’échelle. Impact scalaire d’une modificati...
 
101029-Mobilitarian ideology.key
101029-Mobilitarian ideology.key101029-Mobilitarian ideology.key
101029-Mobilitarian ideology.key
 
101028 cosmobilities-prison & mobility
101028 cosmobilities-prison & mobility101028 cosmobilities-prison & mobility
101028 cosmobilities-prison & mobility
 
100828-rencontres ecologiques d'ete
100828-rencontres ecologiques d'ete100828-rencontres ecologiques d'ete
100828-rencontres ecologiques d'ete
 
100428 Ors PréSentation
100428 Ors PréSentation100428 Ors PréSentation
100428 Ors PréSentation
 
100521 sqsp-présentation
100521 sqsp-présentation100521 sqsp-présentation
100521 sqsp-présentation
 
La sécurité à Bruxelles
La sécurité à BruxellesLa sécurité à Bruxelles
La sécurité à Bruxelles
 
L\'idéologie mobilitaire
L\'idéologie mobilitaireL\'idéologie mobilitaire
L\'idéologie mobilitaire
 

Justifier la prison par la mobilité et l'ouverture

  • 1. Justifier  la  prison     par  la  mobilité  et  l’ouverture Christophe  Mincke  (INCC)   ULB  -­‐  Des  nouvelles  prisons,  et  après?  -­‐  15  mars  2014
  • 3. justifier  la  prison ▪ un  défi  à  la  démocratie   ▪ la  perte  cyclique  des  illusions   ▪ la  réinvention  cyclique  du  projet  carcéral   ▪ une  loi  pénitentiaire  
 (Loi  de  principes  du  12  janvier  2005  concernant  l'administration  pénitentiaire  ainsi  que  le  statut  juridique  des  détenus)   ▪ un  discours  contemporain  sur  la  prison
  • 4. le  problème  carcéral  (traditionnel) ▪ la  prison  comme  exception  au  droit  commun   ▪ liberté   ▪ droits  civils  et  politiques   ▪ vie  privée   ▪ choix  en  matière  de  santé   ▪ etc.   ▪ une  définition  en  perte  de  vitesse?
  • 5. le  problème  carcéral  (nouveau) ▪ l’incarcération  comme  ruine  de  l’autonomie   ▪ dépendance   ▪ rupture  des  liens  sociaux   ▪ privation  de  l’exercice  des  rôles  sociaux   ▪ déresponsabilisation   ▪ l’autonomie  comme  pivot  de  la  dignité
  • 6. S S I O N D E L A 5 0 e L É G I S L A T U R E cernant l’établissement pénitentiaire ou lorsqu’ils sont libérés de manière anticipée). La personne privée de toute liberté de mouvement devient de facto tributaire des autres à pratiquement tous les égards et, en tout cas, sur le plan des habitudes de vie les plus élémentaires telles que le logement, l’ha- billement, l’alimentation, les facilités sanitaires, la santé mentale et physique, l’emploi, les contacts avec des tiers, ...Il s’agit de prendre position sur tous ces aspects dans la perspective d’une prise de décision politique. Il n’est dès lors pas étonnant que l’avant-projet ne compte pas moins de 172 articles, ce qui représente plus de 360 pages avec l’exposé des motifs et le com- mentaire des articles. À cela s’ajoute encore le projet de note, qui compte 75 pages. C’est non seulement le devoir du législateur, mais c’est aussi à lui seul qu’il appartient de préciser les droits qui seront maintenus pendant la détention et ceux qui seront restreints. Le législateur doit également détermi- ner les obligations auxquelles les instances chargées de l’application de la peine privative de liberté seront tenues en ce qui concerne les nécessités et les besoins auxquels le détenu ne peut répondre par lui-même en raison des restrictions qui lui sont imposées. - - s e- e g, en n- er ng nt- en ls- en. a. omt elke elke ven- g tot deti- niet t de rden LD  -­‐  1076-­‐1,  6 tionnai-e façon inconsciente, et qui revêt un aspect «totalitaire» tendant à ramener l’individu à l’état d’un objet ou d’un numéro (ce que GOFFMAN appelle un «processus de mortification). La prison réduit l’indi- vidu à un seul aspect, c’est-à-dire à celui de délinquant détenu. A l’intérieur de la prison, il ‘n’est’qu’un détenu, mais il l’est totalement. Le fait de prendre conscience de cette situation est l’un des éléments les plus démoralisants et les plus dégradants de la vie en prison. Le détenu est brutalement coupé de tous ses espaces de vie sociale qui auparavant lui donnaient un sentiment de dignité, quelles qu’aient pu être les déficiences éventuelles dans ses relations antérieures.On le prive de son rôle d’époux, de père, de gagne-pain, de collègue de travail, de voi- sin, de camarade, ou il est fondamentalement porté at- teinte à ce rôle64 . Dans l’état actuel des choses, le détenu se voit privé de la possibilité d’assumer lui-même les responsabilités relatives à sa propre vie et à celle d’autrui (notamment des membres de sa famille éventuelle). A ce propos, l’un des principaux obstacles est que le détenu ne peut plus s’occuper de rien, ce qui entraîne souvent chez lui un sentiment de frustration.La réglementation et la prise en charge par l’institution pénitentiaire mène le détenu dans une situation de profonde dépendance à l’égard d’autrui. Comme il ressort des Rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traite- ments inhumains ou dégradants, cette dépendance ac- croît le risque d’une victimisation du détenu à l’intérieur des murs de la prison. En outre, celui-ci risque de perdre entièrement son sentiment de dignité déjà duremle r ertoeot een object of een nummer te maken (door GOFFMAN «mortificatieproces» genoemd). De gevangenis reduceert het individu tot één aspect, met name de omstandigheid een gedetineerde delin- quent te zijn. «Hij is binnen de gevangenis ‘slechts’ gevangene, maar hij is het op een totale manier. Het besef slechts dit te zijn, is één van de meest fnuikende en vernede- rende aspecten van het gevangenisbestaan. De gevan- gene is losgescheurd uit alle sociale levensruimten die hem tevoren een gevoel van eigenwaarde gaven, hoe deficiënt de voorheen bestaande verhoudingen mis- schien ook waren. De rol van echtgenoot, vader, kost- winner, werkcollega, gebuur, kameraad is hem afgeno- men of is fundamenteel aangetast» .64Aan de gedetineerde worden in de huidige stand van zaken de mogelijkheden ontnomen om de persoonlijke verantwoordelijkheid voor zijn leven en voor dat van an- deren in handen te nemen (o.a.eventuele gezinsleden). Een van de belangrijkste hinderpalen daartoe is dat de gedetineerde, niet zelden tot zijn eigen frustratie, van alles worden «ontzorgd».De reglementering en de over- name van de verzorging door het instituut gevangenis brengt de gedetineerde in een situatie van verregaande afhankelijkheid van anderen. Zoals uit deVerslagen van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernede- rende Behandeling of Bestraffing blijkt, verhoogt deze afhankelijkheid het risico op slachtofferschap voor de gedetineerde binnen de muren. Bovendien dreigt zijn gevoel van eigenwaarde, dat reeds zwaar onder druk kwam te staan van de als mo- reel maatschappelijke verwerping ervaren insluiting in de gevangenis, volkomen teloor t EM  -­‐  1076/1,  66 51 damnés, afin de satisfaire aux exigences élémentaires et urgentes d’un État de droit démocratique. § 2. Objet et dosage de la réglementation dans une loi de principes L’exécution de la peine privative de liberté, du mandat d’arrêt, de l’ordonnance ou de l’arrêt ordonnant le main- tien en détention préventive, ou encore de l’ordonnance de prise de corps, même dans l’hypothèse où la loi li- mite en principe la portée de la peine ou de la mesure à la privation de la liberté physique, touche à la liberté in- dividuelle d’une manière tellement absolue que compte tenu de la dépendance qui en résulte pour la personne privée de sa liberté, il n’existe pratiquement aucune autre matière où la nécessité d’une réglementation globale soit aussi grande. Celui à qui la liberté de circuler est refu- sée devient en effet dépendant des autres à quasiment tous les égards et surtout sur le plan de ses besoins vitaux les plus élémentaires (le logement, les vêtements, la nourriture, les sanitaires, les soins en matière de santé physique ou mentale, le travail, les relations avec autrui, etc.) ncernés par l’exé- n et st de ch- nci- eid, dat lijk- jwel om- n wie wordt iet in vens- nitaire rging, EM  -­‐  1076-­‐1,  51
  • 7. réduire  le  préjudice ▪ réduire  le  préjudice  causé  par  l’incarcération   ▪ normalisation
 (travail,  cantine,  soins,  accompagnement  religieux,  alimentation,  etc.)   ▪ respect  et  responsabilisation   ▪ limitation  à  la  privation  de  liberté  
 (généralisation  de  la  logique  de  l’ultime  recours)
  • 8. Les lignes de force du projet de loi de principes peu- vent se résumer comme suit : L’ avant-projet repose sur une approche basée sur le statut juridique du détenu en sa qualité de citoyen de droit. Cette approche basée sur le statut du détenu relève à son tour d’un concept pénitentiaire qui en défi- nit par ailleurs le contenu et selon lequel il est impéra- tif de combattre le préjudice dû à la détention par l’ap- plication du principe de normalisation. Pour les condamnés, cela passe par la poursuite d’objectifs individualisés, constructifs et axés sur le futur ainsi que par une application de la peine privative de liberté privilégiant la réparation et la réintégration, de manière à offrir aux condamnés une chance de ré- habilitation. Dans le cas des inculpés, des prévenus et des ac- cusés, cela passe par le respect effectif du principe de la présomption d’innocence. Les autres lignes de force qui caractérisent le projet de loi de principes sont les suivants : - le renforcement du contrôle externe et indépen- dant de la détention, combiné avec l’octroi d’un droit de plainte aux détenus ; - il faut permettre aux communautés et aux régions s que les lois un- een e in eze an - een van het a non astre- omst- richte g van en op huldig- werke- en van oor het lijk toe- ing van men LD,  1076/1,  7 irer un état d’esprit positif, une vo- lonté ou une capacité de réinsertion. - le principe de normalisation Il s’agit en fait d’une espèce de principe instrumen- tal visant à mettre en œuvre le principe de limitation du préjudice. La limitation du préjudice subi en raison de la déten- tion implique que l’on essaie au moins de créer au sein de l’établissement pénitentiaire des situations qui, en dehors du fait que l’on est privé de sa liberté, corres- pondent autant que possible aux situations du monde extérieur. Le principe de normalisation peut être lourd de conséquences. - Le principe de respect et de responsabilisation On subit un préjudice en raison de la détention et l’on ne vit plus normalement si l’on n’est pas pris au sérieux. Le principe de responsabilisation couvre la responsabilisation vis-à-vis de sa propre vie, vis-à-vis de la vie des proches, vis-à-vis du préjudice causé aux victimes et vis-à-vis de la souffrance infligée à la famille des victimes. Si l’on veut responsabiliser des person- nes, il faut les respecter et les associer aux décisions qui les concernent. - Le principe de participation - het normaliseringsbeginsel Dit is eigenlijk een vorm van een instrumenteel be- ginsel ter operationalisering van het schadebeperking- beginsel. Het beperken van detentieschade impliceert dat men minstens probeert om binnen de strafinrichting situa- es tot stand te brengen die, behoudens het feit dat en van zijn vrijheid is beroofd, zoveel mogelijk be- ntwoorden aan de situaties van de buitenwereld. Het ormaliseringbeginsel kan verregaande gevolgen heb- n. - het respecteer- en het responsabiliseringsbeginsel Men lijdt detentieschade en men leeft niet meer nor- al wanneer men niet au serieux genomen wordt. Het responsabiliseringsbeginsel behelst de onsabilisering voor het eigen leven, voor het leven de nabestaanden, voor datgene wat men heeft aan- cht aan de slachtoffers, voor het leed aan de fami- van de slachtoffers. Wil men mensen onsabiliseren dan moet men ze respecteren en kken bij de besluitvorming met betrekking tot de ssingen die hen aanbelangen. et participatiebeginsel beginsel behelst in de vrije samenlevis o LD  -­‐  1076/1,  8 - le principe de normalisation Il s’agit en fait d’une espèce de principe instrumen- tal visant à mettre en œuvre le principe de limitation du préjudice. La limitation du préjudice subi en raison de la déten- tion implique que l’on essaie au moins de créer au sein de l’établissement pénitentiaire des situations qui, en dehors du fait que l’on est privé de sa liberté, corres- pondent autant que possible aux situations du monde extérieur. Le principe de normalisation peut être lourd de conséquences. - Le principe de respect et de responsabilisation On subit un préjudice en raison de la détention et l’on ne vit plus normalement si l’on n’est pas pris au sérieux. Le principe de responsabilisation couvre la responsabilisation vis-à-vis de sa propre vie, vis-à-vis de la vie des proches, vis-à-vis du préjudice causé aux victimes et vis-à-vis de la souffrance infligée à la famille des victimes. Si l’on veut responsabiliser des person- nes, il faut les respecter et les associer aux décisions qui les concernent. - Le principe de participation Ce principe couvre, dans une société libre, la par- ticipation directe ou indirecte des citoyens au travail parlementaire. Le parlement même doit donc être la e au prin- l - e n n- mi- en en de ht- ers oet LD  -­‐  1076/1,  8 145 1076/001OC 50 soins différenciés en matière d’assistance spirituelle dansles différents établissements pénitentiaires. L’article 71, § 1er , prévoit d’accorder aux aumôniersattachés à la prison ou aux ministres qui leur sont assi-milés des cultes reconnus en Belgique, ainsi qu’aux con-seillers moraux appartenant à des organisations recon-nues par la loi qui offrent une assistance morale selonune conception non confessionnelle, le droit de rendrevisite aux détenus qui en font la demande, dans leurespace de vie individuel, et de correspondre avec euxsans contrôle au sein de la prison. Le fait d’octroyer cedroit implique la reconnaissance de l’intérêt propre del’accompagnement pastoral et philosophique dans lesprisons, y compris dans la perspective d’une normalisa-tion. Le contenu de la relation ainsi établie avec le dé-tenu est d’une autre nature que celui des relations qu’ilpeut nouer avec des personnes qui l’approchent dansune autre qualité. Le déten kening houdend met de gedifferentieerde behoeftenn geestelijke bijstand binnen de verschillende inrich-gen. In artikel 71, § 1, wordt aan de aan de gevangenisbonden aalmoezeniers of daarmee gelijkgesteldedienaren van in België erkende erediensten, alsmederele consulenten van door de wet erkende organisa-die morele diensten verlenen op basis van een niet-fessionele gezindheid, het recht verleend om gede-erden die hierom gevraagd hebben te bezoeken inindividuele leefruimte en met hen niet aan toezichterworpen briefwisseling te voeren binnen de gevan-is. De toekenning van dit recht impliceert de erken-van het eigen belang van de pastorale en levens-chouwelijke begeleiding in de gevangenissen, ooket perspectief van de normalisering. De inhoud vanelatie die daarin met de gedetineerde tot stand kanden gebracht is van een andere aard dan deze vanenen die hem vanuit een andere hoedanigheid be-ren. Zij schept voor d EM  -­‐  1076/1,  145
  • 10. espace  social  ouvert ▪ régime  communautaire  (décloisonnement)   ▪ maintien  des  relations  avec  l’extérieur  (ouverture)     ▪ participation   ▪ réparation
  • 11. C H A M B R E 3 e S E S S I O N D E L A 5 0 e L É G I S L A T U R E 2000 2001 Le paragraphe 1er délègue définition des horaires et des locaux de visite, ainsi des normes de conduite à respecter par le détenu et les visiteurs lors de la visite. Il incombe au directeur de veiller à ce que la visite ait lieu dans des circonstances qui encouragent ou main- tiennent les liens avec le milieu affectif. Cela signifie no- tamment que les salles de visite doivent être aména- gées de manière à pouvoir garantir une certaine mesure d’intimité. en k in den e la- n met n. Dit ericht waar- CA  -­‐  1076/1,  233 met fin à l’hé-gémonie des fonctionnaires statutaires sur les contrac-tuels qui étaient jadis quasi inexistants.En d’autres mots,sur le plan des relations hiérarchiques, le statut n’estplus un critère décisif.Devant la nécessité d’une organi-sation performante, la Direction générale des établisse-ments pénitentiaires a cherché à s’inspirer des adminis-trations pénitentiaires néerlandaise et suédoise(«clustering», unités pénitentiaires, etc.), et du on a déjàévoqué, mais uniquement au sein du département, lemodèle d’une structure mixte (fédéral, Communautés,Régions) de la justice. Le projet de loi de principes peutservir à alimenter ces débats. Différents principes contenus dans l’avant-projet deloi, à savoir les principes du respect, de la normalisationet de la participation, sont applicables par analogie aupersonnel. L’avant-projet de loi de principe n’invite passeulement à investir dans l’adaptation des structures,mais aussi dans les stratégies du changement, surtouten ce qui concerne la culture pénitentiaire. Les condi-tions de travail du personnel doivent être mises en con-formité avec les principes modernes de gestion et dedirection d’entreprise. Il convient à tout moment d’éviterque la mise en œuvre d’une loi de principes conformé-ment à la vision qui la sous-tend soit bloquée par la nonutilisation des ressources, notamment en personnel.Elargissement et enrichissement des tâches, maximi-sation des potentialités humaines grâce à des forma-tions … voilà des éléments considérés comme essen-tiels dans toute la littérature en matière d’organisation etqui, au sein de l’administration pénitentiaire, ne peu-vent rester lettre morte. La participation du person-nel, la concertation et le travail en équipe sont-ils suf-fisamment développés ? Le personnel est-ilsuffis n. Voor gezags-verhoudingen is met andere woorden het statuut nietmeer het beslissend criterium. Vanuit de noodzaak aaneen performante organisatie werd reeds binnen het Di-rectoraat-generaal Strafinrichtingen inspiratie gezocht inhet Nederlandse en Zweedse gevangeniswezen (clustering, penitentiaire eenheden, enz..), en kwam hetdenkbeeld van een gemengde structuur (federaal, ge-meenschappen en gewesten) binnen justitie al eensbinnenkamers aan bod. Het ontwerp van Basiswet kandeze discussies bevruchten. Verschillende beginselen van het ontwerp van Basis-wet, zoals het beginsel van respect, normalisering, enparticipatie, zijn van overeenkomstige toepassing op hetpersoneel. Het ontwerp van Basiswet nodigt niet alleenuit om te investeren in structuuraanpassingen, maar ookin strategieën voor verandering, niet in het minst van depenitentiaire cultuur. De werksituatie van het personeeldient genormaliseerd te worden in aansluiting op demoderne principes van management en bedrijfsvoering.Er dient ten allen tijde vermeden te worden dat deimplementatie van een Basiswet geblokkeerd wordt doorde niet-aanwending van de personele en andere midde-len, conform de visie die eraan ten grondslag ligt.Taakverbreding en taakverrijking, het maximaliseren vanhet potentieel van het personeel via vorming… dit zijnelementen die in de literatuur over de organisatie alsessentieel worden omschreven, maar binnen het gevan-geniswezen geen dode letter mogen blijven. Is er vol-doende inspraak voor het personeel, overleg en team-werk? Wordt het personeel voldoende gevaloriseerd ? EM  -­‐  1076/1,  127 CHAPITRE IV conditions de vie dans la prison section 1ère conditions de vie materielles Lors de l’élaboration des dispositions relatives aux conditions de vie matérielles des détenus, qui dans une large mesure ont été inspirées par les Règles pénitenti- aires européennes et les critères établis par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), le prin- cipe de normalisation a été appliqué de façon aussi con- séquente que possible.Les droits auxquels peuvent pré- tendre les détenus en ce qui concerne ces conditions de vie matérielles ont été formulés comme des droits subjectifs. La cellule, qui dans l’optique de Ducpétiaux était à considérer comme un lieu destiné à isoler et à préserver les détenus de toute contamination morale, et qui, en ce qui concerne les condamnés, était le lieu par excellence où la peine devait exercer son effet salutaire, est dans le projet de loi, où le régime communautaire (modéré) cons- titue le régime ordinaire (art. 48), transformée sous un angle linguistique et idéel, transformée en un «espace de séjour individuel», auquel le détenu a notamment droit parce qu’il a droit au respect de sa vie privée et de tous les intérêts personnels connexes (art. 41). Les situations intolérables engendrées par l’actuelle surpopulation et que le CPT, au cours de ses visites de K IV e gevangenissen 1 orwaarden alingen in verband met n van de gedetineerden, pireerd werden door de de maatstaven van het an Foltering en Onmen- ling of Bestraffing (CPT) l zo consequent moge- an de gedetineerden op den werden als subjec- egime beschouwd werd , die de gedetineerden besmetting, en die - wat ats bij uitstek was waarin oest laten gelden, wordt waarin het (gematigd) ale regime is (art. 48) - nsformeerd tot een «in- p de gedetineerde recht recht op privacy en alle oonlijke belangen (art. e huidige overbevolking g geven, en die door het EM  -­‐  1076/1,  127
  • 12. espace  physique  ouvert ▪ limitation  à  l’immobilisation  physique  du  détenu   ▪ pénétration  des  biens  et  des  services   ▪ facilitation  des  visites     ▪ perte  d’exclusivité  de  la  prison  (lieu  de  passage)
  • 13. Comme pourrait également bénéficier aux victimes des délits et bien évidemment aussi à la sécurité de la société. La prévention ou la limitation des effets préjudiciables de la détention, notamment au moyen d’une consolida- tion du statut juridique des détenus, implique la suppres- sion dans toute la mesure du possible de la prison en tant que «institution totale», une normalisation maximale de la vie quotidienne en prison, une ouverture aussi large que possible vers le monde extérieur et la définition d’un itinéraire carcéral placé dans la perspective d’une libé- ration anticipée. 3° Principes complémentaires Dans l’avant-projet, le principe de la limitation des ef- fets préjudiciables de la détention est complété par deux autres principes, qui tout en étant considérés comme des principes autonomes destinés à orienter la pratique pénitentiaire, contribuent à mieux concrétiser le principe d’une limitation des effets préjudiciables de la détention. 1. - Principe du respect Le processus de mortification évoqué plus haut, qui se déroule dans l’institution totale, est porteur d’effets préjudiciables par le fait que le contexte dans lequel est exécutée la peine privative de liberté diminue plus qu’il n’augmente le respect de soi du condamné, tout en ne lui offrant que peu ou aucune chance d’assumer ses responsabilités personnelles et sociales. Afin de contrer cette force oppressive, l’avant-projet contient le principe incipe du e nt li- s- an le en en ef nt- oe- zijn de- h in oor- ordt rder iedt p te werd hre- EM  -­‐  1076/1,  69 popula-tion constitue toujours un problème actuel et considéra-ble qu’on ne peut négliger. Afin d’éviter que cette problématique de la surpopula-tion ne continue à pervertir la pratique pénitentiaire engénéral, et le statut juridique des détenus condamnésen particulier, une règle spéciale y a été introduite en cequi concerne les entrées dans les établissements. L’article 15, § 2, alinéa 2, précise en effet que s’il nepeut être garanti que les peines privatives de liberté pour-ront être exécutées dans le respect des dispositions re-latives à la capacité maximale des prisons, le ministèrepublic chargé de l’exécution de la peine peut décider,pour autant que des motifs de sécurité publique ne s’yopposent pas et sur la base de critères spécialementétablis à cet effet par le Collège des Procureurs géné-raux, que certaines condamnation à des peines privati-ves de liberté seront exécutées selon une modalité d’exé-cution pénale autre que l’enfermement dansl’établissement pénitentiaire. Afin d’impliquer dans la problématique de la surpopu-lation toute personne qui a une quelconque responsabi-lité dans la recherche d’une solution au problème de lasurpopulation, quelles que soient les causes de celle-ci,il est en outre prévu que, le cas échéant, le Ministre ferachaque année rapport au Sénat et à la Chambre sur lesmesures d’exceptions prises en vertu de l’article 15, §2, alinéa 2, en précisant les circonstances qui y ont donnélieu et en justifiant les critères sur la base desquels cesmesures ont été prises. sief en niet te ne-geren probleem is. Om te verhinderen dat dit probleem de gehelepenitentiaire praxis in het algemeen en de rechtspositie-regeling van de veroordeelde gedetineerden in het bij-zonder blijft perverteren ingevolge de overbevolkings-problematiek, werd voor de inputzijde een bijzondereregel ingevoerd. Artikel 15, § 2, tweede lid, bepaalt dat wanneer nietgewaarborgd kan worden dat de uitvoering (van de vrij-heidsstraf) kan plaatsvinden met eerbiediging van debepalingen in verband met de maximumcapaciteit vande gevangenissen, het openbaar ministerie dat met destrafuitvoering is belast, kan beslissen tot de niet-uitvoe-ring van bepaalde veroordelingen tot de vrijheidsstraf,dan wel plaatsvinden onder een of andere modaliteit vanstrafuitvoering dan insluiting. (in de strafinrichting), voorzover redenen van openbare veiligheid er zich niet te-gen verzetten en op grond van daartoe specifiek doorhet College van Procureurs-generaal uitgewerktebeslissingscriteria. Teneinde ieder die voor de oplossing van de overbe-volking van de strafinrichtingen enige verantwoordelijk-heid draagt, welke ook de oorzaken van de overbevol-king mogen zijn, bij de problematiek te betrekken, werddaarenboven bepaald dat de Minister, in voorkomendgeval, jaarlijks verslag uitbrengt aan de Senaat en deKamer over de uitzonderingsmaatregelen die bij toepas-sing van artikel 15, § 2 werden genomen, met toelich-ting van de omstandigheden die daartoe aanleiding heb-ben gegeven en met verantwoording van de criteria opgrond waarvan deze maatregelen werden genomen. EM  -­‐  1076/1,  126 173 B. Protection de la santé. La protection de la santé, qui se réfère notamment à l’hygiène, à la qualité de l’alimentation et des produits alimentaires, à la législation sur le bien-être au travail, à la distribution de médicaments et à l’enlèvement des déchets médicaux, est un élément qui dépasse l’intérêt personnel du détenu puisqu’il peut finalement toucher toutes les personnes directement en contact avec l’ad- ministration pénitentiaire. Compte tenu des législations spécifiques en la ma- tière et conformément au principe de normalisation, l’ar- ticle 97, § 1er , prévoit d’imposer au directeur l’obligation de permettre aux services chargés de la protection de la santé des personnes dans la société libre, d’offrir l’in- tégralité de leurs services dans les prisons. Par ailleurs, la problématique des maladies contagieu- ses appartient également au domaine de la protection de la santé. der meer betrek- an de voedings- eving m.b.t. het eneesmiddelen al is een aange- de gedetineerde ken die met het ct komt. terzake wordt in gsbeginsel, aan om de diensten g van personen un diensten ten n. hoort eveneens ekten. EM  -­‐  1076/1,  173
  • 14. continuité  temporelle ▪ la  perspective  de  la  libération   ▪ le  monitoring   ▪ la  baisse  de  la  standardisation  et  des  scansions   temporelles   ▪ le  temps  d’incarcération  comme  temps  utile
  • 15. pourrait également bénéficier aux victimes d bien évidemment aussi à la sécurité de la société. La prévention ou la limitation des effets préjudiciables de la détention, notamment au moyen d’une consolida- tion du statut juridique des détenus, implique la suppres- sion dans toute la mesure du possible de la prison en tant que «institution totale», une normalisation maximale de la vie quotidienne en prison, une ouverture aussi large que possible vers le monde extérieur et la définition d’un itinéraire carcéral placé dans la perspective d’une libé- ration anticipée. 3° Principes complémentaires Dans l’avant-projet, le principe de la limitation des ef- fets préjudiciables de la détention est complété par deux autres principes, qui tout en étant considérés comme des principes autonomes destinés à orienter la pratique pénitentiaire, contribuent à mieux concrétiser le principe d’une limitation des effets préjudiciables de la détention. 1. - Principe du respect Le processus de mortification évoqué plus haut, qui se déroule dans l’institution totale, est porteur d’effets préjudiciables par le fait que le contexte dans lequel est exécutée la peine privative de liberté diminue plus qu’il n’augmente le respect de soi du condamné, tout en ne lui offrant que peu ou aucune chance d’assumer ses responsabilités personnelles et sociales. Afin de contrer cette force oppressive, l’avant-projet contient le principe de base suivant, que l’on pourrait appeler le principe du respect, qui devrait d’un point de vue juridique irriguer la us ses aspects : de ent pli- hts- van ale een , en ctief oront- alhoe- en zijn hade- zich in n door- af wordt eerder en biedt en op te an werd geschre- nen noe- cten juri- EM  -­‐  1076/1,  69 peines sont en fait déterminants pour penser on conditionnelle, voire envisager sa suppres- sion par rapport à laquelle deux points de vue se déga- gent : celui, défendu par l’extrême droite au parlement, de la nécessité de renforcer la sévérité des peines pour assurer une répression, soi-disant plus efficace et celui, que nous partageons, de se débarrasser d’une mesure inutile si et seulement si l’ensemble des peines étaient sensiblement revues à la baisse.»59 § 2. Autres considérations généralesLa Commission estime qu’un régime de libération conditionnelle doit subsister afin de permettre un pas- sage plus progressif entre la détention et la remise en liberté totale, ce tant dans l’intérêt du détenu que dans celui de la société et des victimes. Un «quasi-automa- tisme», sans la moindre condition (selon le modèle néer- landais) et donc sans délai d’épreuve, ne répond pas à cet objectif. Indépendamment de la problématique des conditions temporelles (voir ci-dessus), il semble exister plusieurs modèles qui méritent une discussion approfondie. 1° une libération conditionnelle conformément au ré- gime actuel, mais dont l’octroi relève d’un tribunal péni- tentiaire composé de manière pluridisciplinaire ; 2° l’octroi quasi automatique de la libération condi- tionnelle sauf contre-indications, mais assorti d’une du- rée d’épreuve, avec soit des conditions générales uni- quement (pas de nouveau délit / surveillance s soit des conditions générales e vuetrême droite au par- essité de renforcer la sévérité des nes pour assurer une répression, soi-disant plus efficace et celui, que nous partageons, de se débarrasser d’une mesure inutile si et seulement si l’ensemble des peines étaient sensiblement revues à la baisse..»59 § 2. Enkele andere algemene beschouwingen. De Commissie is van oordeel dat een stelsel van voor- waardelijke invrijheidstelling moet blijven bestaan ten- einde een meer geleidelijke overgang mogelijk te ma- ken tussen detentie en volledige invrijheidstelling, in dit zowel in het belang van de gedetineerde als van de sa- menleving als de slachtoffers. Een quasi-automatisme zonder enige voorwaarde (naar Nederlands model) en dus ook zonder proeftijd, beantwoordt niet aan deze doelstelling. Los van de problematiek van de tijdsvoorwaarden (zie supra) zijn verschillende modellen lijken mogelijk, die een grondige discussie verdienen 1° een voorwaardelijke invrijheidstelling in de lijn van de huidige regeling, maar toe te kennen door een multi- disciplinair samengestelde penitentiaire rechtbank; 2° een quasi-automatische toekenning van V.I. tenzij tegenindicaties, maar gekoppeld aan een proeftijd, met hetzij alleen algemene voorwaarden (geen nieuwe mis- drijven / een maatschappelijk toezicht), hetzij algemene én bijzondere voorwaarden. 3° een gemengd systeem, afhankelijk van de duur van uitgesproken straf. PN  -­‐  1076/1,  412 1076/001DOC 50 Dans la perspective de la réparation et de la réinsertion, une rémunération correcte constitue également une con- dition nécessaire pour permettre le payement des det- tes, car si celles-ci restent impayées, elles peuvent con- tinuer à poursuivre les détenus. Il ne peut être question d’un temps de détention utile que lorsque celui-ci est utilisé pour résoudre une série de problèmes existants et ne pas les laisser en «héritage» au détenu au mo- ment de la remise en liberté. Dans l’attente d’une révision du statut juridique social du détenu, l’article 83, § 1 dispose également que les le plus pos- tief is een jke voor- den, die - rden kun- etentietijd wordt be- p te lossen ven op het ciaalrechte- EM  -­‐  1076/1,  160
  • 16. la  mobilité  au  coeur  de  la  prison
  • 17. une  prison  mobilitaire? ▪ un  projet  de  prison  «  mobilitaire  »   ▪ quatre  impératifs   ▪ activité  (faire)   ▪ activation  (faire  de  sa  propre  initiative)   ▪ participation  (en  être)   ▪ adaptation  (être  flexible)   …  communs  avec  bien  des  domaines  
 (managérialisme,  gestion  des  allocataires  sociaux,   politiques  familiales,  etc.)
  • 18. une  inversion  du  projet  carcéral ▪ de  l’immobilité  pénible…   ▪ …  à  la  mobilité  éprouvante   ▪ dans  les  discours  car…   ▪ résistance  des  murs   ▪ résistance  du  droit   ▪ résistance  des  pratiques  et  cultures   ▪ résistance  des  discours  concurrents
  • 19. disparition  ou  généralisation? la  prison  ouverte,  en  continuité  parfaite  avec  la  liberté,   normalisée,  sans  effets  négatifs…  
 c’est  la  prison  inexistante   ▪ normaliser  la  prison?   ▪ rendre  la  prison  normale?   ▪ faire  de  la  prison  la  norme?
  • 20. Enregistrement  de  cette   présentation  disponible  sur
 www.mincke.be Christophe  Mincke  (INCC)   christophe.mincke@just.fgov.be