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Code général des impôts




                  CODE GENERAL DES IMPOTS
                          Mise à jour au 31 décembre 2001
Code général des impôts


                                             SOMMAIRES
Livre I : Impôts d’Etat
Partie I : Impôts sur les revenus et assimilés
Page
Titre 1. Impôts sur les personnes morales
Titre 2. Impôts sur les revenus non salariaux des
personnes physiques
Titre 3. Impôts sur les revenus salariaux et assimilés
Titre 4. Impôts sur les revenus des capitaux mobiliers
Titre 5. Taxe forfaitaire sur les transferts
Titre 6. Impôt synthétique
Partie II : Droits d’enregistrement et de timbre
Chapitre I. Champ d’application et dispositions
générales
Chapitre II. Tarifs et liquidation des droits
Chapitre III. Mutations à titre gratuit
Chapitre IV. Taxe de publicité foncière
Chapitre V. Les obligations des avocats, notaires,
huissiers, greffiers, secrétaires, juges, arbitres,
administrateurs et autres officiers ou fonctionnaires
publics ou assujettis divers des parties et des receveurs
Chapitre VI. Droits de timbre et assimilés
Chapitre VII.Taxe sur les véhicules à moteur
Chapitre VIII. Taxe sur les véhicules de tourisme des
sociétés
Chapitre IX. Taxe sur les contrats d’assurance
Chapitre X. Recouvrement de l’Impôt
Chapitre XI. Exemptions et régimes spéciaux
Chapitre XII. Impôt sur les plus-values immobilières
Partie III : Impôts indirects
Titre 1. Droits d’accises
Titre 2. Droits et taxes divers
Titre 3. De la liquidation et du recouvrement en matière
de contributions indirectes
Partie IV : Des redevances sur les produits
Chapitre I. Champ d’application
Chapitre II. Régime d’imposition
Chapitre III. Formalité à la circulation
Chapitre IV. Obligations particulières
Chapitre V. De la liquidation et du recouvrement des
redevances
Partie V : Dispositions spéciales aux produits
soumis au contrôle administratif
Titre 1. Régime de la récolte ou de la fabrication des
tabacs et des produits alcooliques
Titre 2. Régime de la dénaturation des produits
alcooliques
Titre 3. Régime de la circulation des produits
alcooliques et des tabacs en feuilles et manufacturés
Titre 4. Obligations diverses des assujettis aux impôts
indirects .
Titre 5. Pénalités
Partie VI : Taxes sur les chiffres d’affaires
Titre 1. Taxe sur la valeur ajoutée
Titre 1bis. Liste des produits exonérés de la TVA
Titre 2. Taxe sur les transactions
Livre II : Impôts locaux
Titre 1. Taxe professionnelle
Tableaux A et B : Taxe professionnelle
Titre 2. Impôt foncier sur les terrains
Code général des impôts

Titre 3. Impôt foncier sur la propriété bâtie
Titre 4. Taxe annexe à l’impôt foncier sur la propriété
bâtie
Titre 5. Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement
Titre 6. Impôt de licence sur les alcools et les produits
alcooliques
Titre 7. Régime fiscal des jeux
Livre III : Dispositions communes aux impôts, droits
et taxes
Redevances compris dans les livres I et II du présent
Code
Titre 1. Recouvrement de l’impôt
Titre 2. Contentieux de l’impôt – Généralités
Titre 3. Régime d’imposition - Dispositions communes
Titre 4. Les délais de prescription
Titre 5. Immatriculation des contribuables
Titre 6. Droit de communication - Droit de contrôle et de
vérification –Secret professionnel
Annexes
Conventions fiscales
. Convention entre Madagascar et la France
. Convention entre Madagascar et Maurice
Code général des impôts


                                         LIVRE PREMIER
                                         IMPOTS D’ETAT
                              PREMIERE PARTIE
                     IMPOTS SUR LES REVENUS ET ASSIMILES

                                         TITRE PREMIER
                                 Impôts sur les personnes morales

                                    SOUS-TITRE PREMIER
                           Impôts sur les bénéfices des sociétés (IBS)

                                         CHAPITRE PREMIER
                                              Principe

Art. 01. 01. 01. - Il est institué un impôt annuel sur les bénéfices et revenus des sociétés et personnes
désignées à l’article 01. 01. 02.
Cet impôt désigné sous le nom d’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) est perçu au profit du Budget
général de l’Etat.

                                            CHAPITRE II
                                         Champ d’application
                                            SECTION PREMIERE
                                            Revenus imposables

Art. 01. 01. 02. - Sous réserve de conventions internationales, bilatérales ou multilatérales, sont imposables
à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, sauf s’ils en sont expressément exonérés par les dispositions du
présent Code, tous les revenus de quelque nature qu’ils soient, réalisés à Madagascar par :
-Les sociétés anonymes,
-Les sociétés en commandite par actions,
-Les sociétés à responsabilité limitée,
-Les sociétés coopératives et leurs unions,
-Les Etablissements publics d’Etat et des collectivités décentralisées jouissant de l’autonomie financière,
-Les organismes, groupements, associations et établissements privés se livrant à une exploitation ou à des
opérations de caractère lucratif.
Sont également passibles de cet impôt, les revenus provenant des activités commerciales, industrielles,
agricoles, artisanales, hôtelières ou minières exercées en indivision par des successions. L’impôt est, dans
ce cas, établi sous une cote unique au nom de la succession.

                                               SECTION II
                                             Revenus exonérés

Art. 01. 01. 03. - Sont affranchis de l’impôt sur les bénéfices des sociétés :
1° Les revenus réalisés par les sociétés de personnes ;
2° Les intérêts versés par la Caisse d’Epargne de Madagascar ;
3° Les revenus réalisés par les missions religieuses, églises et les associations cultuelles régulièrement
constituées dans les conditions de l’ordonnance n° 62-117 du 1er octobre 1962, les associations reconnues
d’utilité publique, par décret, ainsi que les organismes assimilés dont les revenus sont utilisés exclusivement
au financement de leurs actions à caractère éducatif, culturel, social ou d’assistance au développement
économique.
Toutefois, l’exonération ne s’applique pas en ce qui concerne les établissements de vente ou de services
appartenant aux organismes et associations sus–visés ;
4° La plus-value provenant de la cession d’immeubles figurant au bilan, déduction faite de l’impôt sur les
plus-values immobilières correspondant.
Code général des impôts

Cette disposition n’est, toutefois, pas applicable pour la détermination des revenus imposables réalisés par
les sociétés immobilières ;
5° Les produits ainsi que les plus-values de cession des actions ou parts sociales détenues par les sociétés
par actions de droit malgache ayant principalement pour objet de prendre des participations minoritaires
dans le capital social des entreprises en phase de création ou existantes ;
6° Les revenus réalisés par les organismes ou associations sans but lucratif ayant pour objet exclusif la
promotion des petites et moyennes entreprises (PME).
Les organismes et associations visés aux paragraphes 3° et 6° ci-dessus sont tenus de produire à la fin de
chaque exercice, au bureau territorialement compétent un état financier et un rapport d’activité sur leur
réalisation effective.

                                                SECTION III
                                                Territorialité

Art. 01. 01. 04. - Pour l’application des dispositions de l’article 01. 01. 02 ci-avant, sont considérés comme
réalisés à Madagascar :
 1° Tous les revenus des sociétés ayant leur siège à Madagascar, quelle que soit leur origine ;
2° Les revenus provenant de la possession d’un bien ou de l’exercice d’une activité lucrative à Madagascar.
                                            CHAPITRE III
                                        Le bénéfice imposable
                                          SECTION PREMIERE
                                    Détermination du bénéfice imposable

Art. 01. 01. 05. - L’impôt est établi chaque année sur les résultats obtenus pendant l’exercice comptable de
douze mois clôturé au cours de l’année précédente. Cet exercice comptable doit, soit, coïncider avec
l’année civile, soit, s’étendre sur la période allant du 1er juillet d’une année donnée au 30 juin de l’année
suivante.
Dans tous les cas, sauf autorisation du Directeur Général des Impôts, seules les sociétés nouvellement
constituées peuvent avoir leur premier exercice inférieur ou supérieur à douze mois, sans pouvoir excéder
dix-huit mois. L’impôt est alors établi d’après les résultats dudit exercice.
Art. 01. 01. 06. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après
les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés, y compris notamment
ceux provenant des cessions d’éléments quelconques d’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation, les
profits accessoires et les gains divers.
Il est établi sous déduction des charges supportées en vue de l’acquisition ou de la conservation des
revenus et nécessaires à l’exploitation normale de l’entreprise, notamment :
1° Des frais généraux locaux de toute nature, dépenses de main-d’oeuvre et de personnel, loyers payés à
des tiers à raison des immeubles dont l’entreprise est locataire. Toutefois, le paiement par l’entreprise de
l’impôt sur les revenus des personnes physiques mis personnellement à la charge d’un ou plusieurs de ses
employés demeure non déductible du bénéfice, sans préjudice de l’imposition de la somme correspondant à
cet impôt au nom du bénéficiaire. Seuls les salaires correspondant à un travail effectif et ne présentant pas
un caractère d’exagération eu égard à la nature et à l’importance du service rendu, sont admis en déduction
du bénéfice imposable. Toutefois, ne sont pas admis en déduction les salaires ou parties de salaires qui
n’ont pas été régulièrement déclarés à la CNaPS, et n’ont pas donné lieu à versement de l’impôt sur les
revenus des personnes physiques s’ils n’en sont pas exonérés.
2° Des amortissements réellement effectués par l’entreprise dans la limite des taux maxima fixés par
décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale pour chaque nature d’élément et chaque nature
d’activité, y compris ceux qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires, à condition
que les amortissements figurent sur le relevé prévu à l’article 01. 01. 19 ci-après. Toutefois, en ce qui
concerne les aéronefs utilisés pour les besoins de l’entreprise mais non destinés en permanence à la
location ou au transport à.titre onéreux, l’annuité d’amortissement déductible est calculée sur une base fixée
à 50 pour cent de la valeur d’acquisition.
D’autre part, en ce qui concerne les immeubles donnés en location, l’annuité d’amortissement déductible ne
doit pas excéder 15p.100 des loyers bruts perçus annuellement sur lesdits immeubles appartenant aux
sociétés immobilières.
         " En ce qui concerne les immeubles                       “Mikasika ireo trano ampanofama, ny
donnés en ,location, l'annuité d'amortissement             ampahany lsan-taonan' ny fanavotam-bidy azo
déductible ne doit pas excéder 15 pour 100 des             esorina dia tsy tokony hihoatra ny 15 isan-
loyers bruts perçus annuellement sur lesdits               jaton'ny hofan-trano tsy afa-karatsaka raisina
Code général des impôts

immeubles.                                              isan-taona avy amin’ireo trano ireo .
        Cette disposition n'est toutefois pas                 Io    fepetra io anefa dia tsy azo
applicable aux immeubles mis en location et             ampiharina amin' ireo tranon' ireo Sosaiety
appartenant aux sociétés immobilières ".                misahana fananana mifaka ka ampanofainy”

Cet amortissement peut cependant être calculé suivant un système dégressif, compte tenu de la durée
d’amortissement normale dans les conditions suivantes :
a) Peuvent faire l’objet d’amortissement dégressif les biens énumérés ci-après acquis ou fabriqués par
l’entreprise :
- les matériels utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation, d’exploration ou de
forage ;
- les matériels de transport de marchandises dont le poids total en charge est supérieur à 2,5 tonnes ;
- les matériels de transport en commun de personnes dont le nombre des places est supérieur à huit, non
compris celle du conducteur ;
- les matériels de manutention et de levage ;
- les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
- les installations productrices de vapeur, de chaleur ou énergie ;
- les équipements informatiques ;
- les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
- les immeubles et équipements des entreprises hôtelières.
" Les biens énumérés ci-dessus donnés en                  " Ireo fananana ampanofaina voatanisa etsy
location suivant un contrat de crédit-bail              ambony araka ny fifanarahana amin' ny fitrosana
peuvent       bénéficier    de      l'amortissement     vola amin'ny fampanofàna dia mety hahazo
dégressif. "                                            fanavotam-bidy mihena an-dàlana. "

Sont exclus du bénéfice de l’amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur
acquisition par l’entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d’utilisation est inférieure à trois ans.
b) Le taux applicable pour le calcul de l’amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux
d’amortissement linéaire correspondant à la durée normale d’utilisation de l’immobilisation par un coefficient
variable selon cette durée et qui est fixé à :
- 1,5 si la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans,
- 2 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans,
- 2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.
c) Les annuités d’amortissement, pour chacune des immobilisations éligibles, selon ce mode dégressif, sont
déterminées de la manière suivante :
La première annuité, afférente à l’exercice en cours à la date d’acquisition ou de fabrication ou de
l’achèvement de l’immobilisation, est calculée en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le
taux d’amortissement dégressif défini ci-dessus (b) qui lui est applicable.
Pour les éléments acquis en cours d’année, cette annuité est calculée en fonction du nombre de mois de
détention de la propriété depuis la date d’acquisition (prorata temporis).
A la clôture de chacun des exercices suivants, le montant de l’annuité d’amortissement est déterminé en
appliquant le même taux à la valeur résiduelle comptable de l’immobilisation considérée.
Lorsque l’annuité d’amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieur à l’annuité correspondant
au quotient de la valeur résiduelle comptable par le nombre d’années d’utilisation restant à courir à compter
de l’ouverture dudit exercice, l’entreprise peut retenir le montant égal à cette dernière annuité.
Pour le calcul de la période d’amortissement, l’exercice d’acquisition est décompté pour une année entière
même lorsque l’acquisition se situe en cours d’exercice.
d) Les amortissements dégressifs qui auraient été différés au cours d’exercices déficitaires peuvent être
imputés sur les résultats des premiers exercices bénéficiaires suivants, en plus de l’annuité afférente à ces
exercices.
3° Les intérêts des sommes dues à des tiers à condition que la dette ait été contractée pour les besoins
normaux de l’entreprise. Toutefois, en ce qui concerne les intérêts servis aux associés à raison des sommes
versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part de capital, dans la mesure où le capital est
entièrement libéré, l’intérêt déductible est limité à celui correspondant à la rémunération d’une somme
n’excédant pas le
double du capital à un taux qui ne doit pas être supérieur à celui consenti par la Banque Centrale de
Madagascar majoré de deux points.
4° Des impôts et droits divers ayant un caractère professionnel, à l’exclusion de l’impôt sur les bénéfices des
sociétés (IBS), à la charge de l’entreprise et mis en recouvrement au cours de l’exercice. Toutefois, ces
impôts ne pourront être déduits que pour la part incombant aux opérations faites à Madagascar. Si des
Code général des impôts

dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts ayant donné lieu à déduction, leur montant entre
dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise a reçu notification de la décision
correspondante..En outre, ne sont pas considérés comme des impôts et, par suite, ne sont pas admis en
déduction des bénéfices soumis à l’impôt, les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute
nature, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la
répartition des divers produits,
l’assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ainsi que la réglementation des changes et
celle du travail. Les honoraires et autres frais payés à l’occasion desdites transactions, amendes,
confiscations et pénalités de toute nature sont, au point de vue fiscal, assimilés au paiement du principal
auquel ils se rapportent et, par suite, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.
5° Des provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des
évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les
écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 01. 01. 19 ci-après.
Toutefois, les provisions pour dépréciation de stock et de portefeuille titre ne sont pas admises en déduction.
Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent
sans objet au cours d’un exercice ultérieur, sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport
n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’Administration peut procéder aux redressements
nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont détenues sans objet ou détournées de leur objet.
Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux recettes du plus ancien des exercices sur
lequel l’Administration peut exercer son droit de reprise.
En ce concerne les provisions pour créances douteuses, elles sont déductibles lorsqu’elles répondent aux
conditions générales exigées des provisions. En outre, les créances doivent être individualisées et avoir fait
l’objet de toutes les procédures amiables et judiciaires de poursuites.
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de ce paragraphe, les provisions pour dépréciation du stock
de matières premières agricoles sont admises en déduction dans la limite de 5p. 100 de la valeur du stock
de matières premières en fin d’exercice. Elles doivent être appuyées d’un état faisant apparaître la nature, la
quantité et la valeur des produits concernés.
6° Du déficit subi au cours des exercices antérieurs qui n’a pas pu être déduit des résultats desdits
exercices.
Ce report peut être effectué sur une période de trois ans. Cette déduction est opérée avant celle des
amortissements différés.
7° Des frais de siège limités à un maximum de 1p. 100 du chiffre d’affaires de l’exercice réalisé à
Madagascar par les succursales d’entreprises étrangères.
8° Des dons en nature ou en numéraire accordés en cas de sinistres et calamités naturels.
9°Les charges inhérentes aux fonctionnement et              Ny vola lany mjkasika ny fampandehanana
entretien des installations .sportives, artistiques       sy fikojakojana ireo toeram-panatanjahantena,
ou culturelles créées et réalisées dans le cadre          artistika na ara-kolontsaina noforonjna sy
d'une Convention passée avec le Ministère                 notanterahina ka tafiditra ao anatin ' ny
chargé de la Réglementation Fiscale et le                 Fitànarahana nifanaovana tamin'ny Minisitera
Ministère des Finances ».                                 misahana ny Hetra sy ny Minisiteran'ny
                                                          Fitantanam-bola.


                                                SECTION II
                                   Réduction d’impôt pour investissement

Art. 01. 01. 07. ( L. 2000-024 du 05.01.2001)- Les sociétés qui investissent ou qui engagent les dépenses
visées ci-dessous à Madagascar dans les conditions décrites ci-après pourront bénéficier d’une réduction
d’impôt conformément aux dispositions de l’article 01. 01. 08 du présent titre.
Cette réduction concerne :
1° Les investissements nécessaires à l’activité professionnelle et admis par l’Administration en
amortissement sur une période au moins égale à trois ans.
Sont toutefois exclus :
-les véhicules, aéronefs et navires de plaisance utilisés pour le besoin de l’entreprise, mais non destinés en
permanence à la location, au transport à titre onéreux ;
-les meubles meublants et les mobiliers de bureaux ;
-les immeubles d’habitation ;
-les emballages.
Néanmoins sont admis :
-les meubles affectés à des exploitations hôtelières et de restauration,
Code général des impôts

-les immeubles destinés au logement du personnel ainsi que ceux destinés à la location à titre de logement
à condition que le loyer par locataire n’excède pas 250.000 FMG par mois,
-les emballages récupérables portant les marques indélébiles de l’entreprise, dans les conditions qui seront
précisées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
2° La prise de participation au capital nouveau d’entreprises industrielles, artisanales, agricoles, minières,
hôtelières, touristiques ou de transport ou au capital des sociétés visées à l’article 01. 01. 03. 5° ci-dessus.
3° Les dépenses engagées pour la formation professionnelle du personnel national dispensé par un
organisme dûment agréé par les autorités compétentes et ayant un lien direct avec l’activité de l’entreprise.
4° Les dépenses de salaire engagées pour la création d’emplois supplémentaires. Ce supplément d’emplois
sera calculé par rapport à l’effectif salarié de l’entreprise le plus élevé d’une des trois années
précédentes..Pour les entreprises nouvellement créées, l’effectif salarié de la première année ouvrira droit à
réduction.
5° Les dépenses de construction et d’entretien d’infrastructures publiques directement nécessaires à
l’exploitation de l’entreprise.
6° Les dépenses d'acquisition, de construction ou           Ny      vola   lany    tamin'ny      fividianana,
d'installation d'immeubles et d’équipements               fanamboarana na fametrahana fananana
sportifs, artistiques ou culturels créées et              mifaka sy fitaovana ara-panatanjahantena ,
réalisées dans le cadre d'une Convention passée           artistika na kolontsaina ka tafiditra ao anatin' ny
avec le Ministère chargé de la Réglementation             Fifanarahana nifanaovana tamin'ny Minisitera
Fiscale et le Ministère des Finances                      misahana ny Hetra sy nyMinisiteran'ny
                                                          Fitantanam-bola.
Art. 01. 01. 08. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - La réduction concernant les investissements visés à l’article
01. 01. 07 précédent est égale à l’impôt correspondant à 50 pour cent de l’investissement réalisé.
Toutefois, pour les investissements visés aux 3,             Na izany aza, hoan'ireo asam-pamokarana
4 et 5 de l'article précédent, la réduction est        voalaza eo amin'!Jy 3,4 sy 5 amin'ny andininy eo
égale à l'impôt correspondant respectivement à         aloha, ny fampihenana dia mira amin'ny hetra
10, 10 et 5 pour cent du montant des dépenses          mifanaraka tsirairay avy amin'ny 10 , 10 sy 5
engagées au cours de l'exercice.                       isan-jaton'ny tontalin'ny vola nalaina nandritra ny
                                                       taom-piasana.
Le taux de l'impôt à retenir pour le calcul de la            Ny ampahan' ny hetra hotazonina amin' ny
réduction visée aux alinéas précédents est celui       fikajiana ny fampjhenana voalaza eo amin 'ireo
fixé, pour le calcul de 1 'IBS, à l'article 01.01.16   andalana eo aloha ireo dia izay voafaritra ao
du présent titre.                                      amin'ny andininy 01.0).16 amin'ity lohateny ity
                                                       mikasika ny tikajiana ny IBS
La réduction au titre de l’année d’imposition ne peut toutefois excéder 50 pour cent de l’impôt effectivement
dû. Le reliquat peut être reporté dans la même limite sur les impôts des années suivantes.
En tout état de cause, l’application des dispositions du présent article ne dispense pas l’entreprise du
paiement du minimum de perception prévu à l’article 01. 01. 16 du présent titre.
Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la condition que les investissements réalisés au cours de
l’exercice figurent au bilan et sur un relevé à annexer à la déclaration annuelle des bénéfices et dont le
modèle est fixé par l’Administration.
Si ces deux conditions ne sont pas remplies, l’Administration calculera l’impôt sans tenir compte des
investissements réalisés.
Toutefois, pour les investissements prévus aux 3è, 4è et 5è ci-dessus, la production du relevé suffit.
Dans le cas où l’élément ayant donné lieu à la réduction prévue au présent article serait cédé ou détourné
de son affectation avant expiration d’un délai de cinq ans à partir de sa réalisation ou de son acquisition,
l’entreprise est soumise à une amende égale à 25 pour cent de l’impôt effectivement déduit sans préjudice
de l’obligation de reverser cet impôt.
Ces sanctions ne sont toutefois pas appliquées lorsque la nouvelle affectation est conforme à l’une des
conditions énumérées à l’article 01. 01. 07 ci-dessus.
Art. 01. 01. 09. - Les dépenses d’études et de prospection exposées en vue de l’installation à l’étranger d’un
établissement de vente, d’un bureau d’études ou d’un bureau de renseignements ainsi que les charges
visées à l’article 01. 01. 06, supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les
trois premiers exercices, peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable
afférent à ces trois exercices.
Les sommes déduites des bénéfices par application de l’alinéa précédent sont rapportées, par fractions
égales, aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs à partir du quatrième exercice suivant celui
de la création de l’établissement ou du bureau.
Art. 01. 01. 10. ( L. 2000-024 du 05.01.2001)- Par dérogation aux dispositions du 2è alinéa de l’article 01.
01. 06, et sur justification, les versements effectués par les personnes imposables au profit d’associations
Code général des impôts

reconnues d’utilité publique par décret de caractère éducatif, social ou culturel, ou d’organismes agréés
pour la recherche scientifique et technique ou pour la création et la promotion d’entreprises concourant à la
réalisation des objectifs du plan de développement économique et social, sont admis en déduction de leur
bénéfice imposable dans la limite de 5 p. 1000 du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice considéré.

                                              CHAPITRE IV
                                            Lieu d’imposition

Art. 01. 01. 11. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - L’impôt est établi au lieu du siège social ou, à défaut, au lieu
de la direction ou du principal établissement de la société.
Lorsqu’une société n’a ni siège social, ni direction, ni établissement stable à Madagascar, l’imposition est
assurée à Antananarivo.
                                             CHAPITRE V
                                          Régime d’imposition
Art. 01. 01. 12. - Le régime d’imposition est celui du bénéfice réel.
L’agent des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur vérifie les déclarations et peut demander
verbalement ou par écrit des éclaircissements et des justifications au contribuable.
Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette
demande est considérée par l’agent comme équivalente à un refus de répondre à tout ou partie des points à
éclaircir, l’agent doit renouveler sa demande par écrit.
Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’agent juge nécessaire
d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable pour fournir sa réponse, un
délai franc de trente jours.

Art. 01. 01. 13. - L’agent des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur a le droit de rectifier les
déclarations, mais il doit au préalable notifier par écrit au contribuable les éléments qu’il se propose de
retenir comme base d’imposition et l’inviter à se faire entendre ou à faire parvenir son acceptation ou ses
observations dans un délai franc de trente jours.
A défaut de réponse dans le délai imparti, l’agent fixe la base d’imposition, sous réserve du droit de
réclamation de l’intéressé après l’établissement du titre de recouvrement de l’impôt correspondant, la charge
de la preuve incombant dans ce cas au contribuable.
Lorsque des observations ont été présentées dans le même délai et que le désaccord persiste, l’imposition
est néanmoins établie d’après le chiffre arrêté par l’agent et notifié au contribuable. Ce dernier peut alors
demander, après mise en recouvrement du titre de recouvrement correspondant, une réduction de son
imposition par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse, la charge de la preuve incombant à
l’Administration.
Si la lettre de notification n’a pas pu être remise par la poste au destinataire pour quelque motif que ce soit,
l’Administration procède immédiatement à l’imposition.

Art. 01. 01. 14. - Lorsque la déclaration, accompagnée des pièces dont la production est prévue par l’article
01. 01. 19 ci-après, n’est pas déposée dans les trente jours suivant l’expiration du délai fixé par l’article 01.
01. 17 ci-dessous, le bénéfice du contribuable est évalué d’office d’après les éléments en possession du
service.
La déclaration est rectifiée d’office lorsque le contribuable n’a pas produit, dans le délai ci-dessus, une ou
plusieurs pièces prévues à l’article 01.01.19 ci-dessous ou lorsqu’il n’a pas fourni dans le délai imparti les
justifications ou explications demandées par l’agent chargé de l’assiette en conformité des dispositions de
l’article 01. 01. 12 du présent titre.
La base imposable ainsi arrêtée ou rectifiée d’office est notifiée au contribuable en indiquant les motifs de la
procédure employée. Après établissement de l’imposition, le contribuable pourra formuler une réclamation
en apportant les preuves de l’exagération du bénéfice retenu par des pièces et documents autres que ceux
visés par le dernier alinéa du présent article. Les services compétents sont tenus de statuer avant le
paiement de l’impôt.
Toute société qui ne tient pas de comptabilité conformément aux dispositions des articles 01. 01. 19 et 01.
01.20 ci-après, ou dont la comptabilité présente des irrégularités graves et répétées qui établissent sans
contestation possible un défaut de sincérité est taxée d’office.
Le bénéfice imposable est évalué d’office d’après les éléments en possession du service ; à défaut
d’éléments suffisants, la base imposable est déterminée par comparaison avec celle des entreprises
similaires. En tous les cas, le service doit notifier le montant retenu d’office ; le contribuable est admis à
Code général des impôts

formuler une réclamation, après établissement de l’imposition, mais en apportant la preuve de l’exagération
du bénéfice retenu.
Pour l’application des dispositions du présent article, les pièces et documents dont la production est
obligatoire et ceux qui ont été demandés par l’Administration et qui n’ont pas été fournis dans le délai légal,
ne peuvent être opposés à l’Administration comme preuve de l’exagération du bénéfice retenu ou rectifié
d’office.
Art. 01. 01. 15. - Pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices des sociétés dû par les entreprises qui
sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de Madagascar, les
bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix
d’achat ou de vente, soit sous forme de rémunération exagérée ou par tout autre moyen, sont incorporés
aux résultats accusés par les comptabilités.
Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un
groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de Madagascar.
La comptabilité tenue par une société étrangère qui possède à Madagascar une ou plusieurs succursales ou
agences n’est opposable aux services fiscaux que si elle fait ressortir les bénéfices réalisés localement par
cet (ou ces) établissement(s).
A défaut d’éléments précis pour déterminer les bénéfices de ces sortes d’entreprises, ou pour opérer les
redressements prévus par le présent article, les profits imposables sont déterminés par comparaison avec
ceux des entreprises similaires exploitées normalement à Madagascar.

                                             CHAPITRE VI
                                            Calcul de l’impôt

Art. 01. 01. 16. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi au
millier de francs inférieur.
- Le taux de l’impôt est fixé à 35 p. 100 pour la généralité des entreprises.
Le montant de l’impôt calculé selon les dispositions qui précèdent est réduit, sur justification, du montant de
l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM) lorsque le bénéfice imposé de la société comprend
des revenus ayant donné lieu à versement de cet impôt, sans que cette opération puisse entraîner un
remboursement d’impôt.
Par dérogation aux dispositions de l’article 01. 01. 02 ci-avant, les sociétés par actions, les sociétés en
commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les établissements publics à caractère
industriel ou commercial, quel que soit leur résultat, sont astreints à un minimum de perception dès qu’ils
existent au 1er janvier de l’année d’imposition.
Sont notamment considérées comme existant les sociétés qui ne sont pas radiées du registre de commerce,
ou qui, même radiées du registre de commerce, n’ont pas encore déposé l’acte de liquidation - partage au
bureau ou centre fiscal territorialement compétent.
Cependant sont exonérées de ce minimum :
1° Les sociétés nouvelles exerçant une activité industrielle, artisanale, agricole, minière, de transport,
touristique ou hôtelière pour les résultats des trois premiers exercices à compter de la date de leur
constitution définitive ;
2° Les sociétés exerçant une activité autre que celles définies au paragraphe 1° ci-dessus, pour le résultat
du premier exercice à compter de la date de leur constitution définitive.
Le montant de ce minimum est fixé à :
- 200 000 FMG, majoré de 5p. 1000 du chiffre d’affaires de l’exercice pour les entreprises exerçant des
activités agricole, artisanale, industrielle, minière, hôtelière, touristique ou de transport ;
- 800 000 FMG, majoré de 5p. 1000 du chiffre d’affaires de l’exercice pour les autres entreprises.
Le minimum n'est pas réductible à raison                       Ny farafahakeliny amin'ny hetra dia tsy azo
d'investissement "                                           ahena noho ny asam-pamokarana.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, pour les organismes et associations sans but lucratif qui ne
remplissent pas les conditions prévues aux paragraphes 3 et 6 de l’article 01. 01. 03, le taux de l’impôt est
fixé à 10p. 100 en ce qui concerne :
- les revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires ;

                                           CHAPITRE VII
                                   Obligations des contribuables
Code général des impôts

Art. 01. 01. 17. - Les sociétés passibles de l’impôt sont tenues de souscrire chaque année une déclaration
des résultats tels qu’ils sont définis aux articles 01. 01. 05 à 01. 01. 10 ci-dessus, obtenus pendant l’année
précédente dans les délais ci-après :
1° Entreprises dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile: avant le 1er mai de l’année suivante ;
2° Entreprises dont la date de clôture de l’exercice social est fixée au 30 juin : avant le 1er octobre de la
même année;
3° Entreprises dont la date de clôture de l’exercice social est différente de celle définie aux 1° et 2° ci-dessus
: dans les deux mois de la clôture de l’exercice social. L’impôt dû est dans ce cas majoré de 50 p. 100.
La déclaration, dûment signée, doit être adressée à l’inspecteur ou au contrôleur des impôts du lieu
d’imposition défini à l’article 01. 01. 11 ci-dessus qui en délivre récépissé.
A titre transitoire, les entreprises qui peuvent avoir exceptionnellement un exercice supérieur à douze mois
en application des dispositions du présent article doivent fournir une déclaration provisoire du résultat des
douze.mois comptés à partir de la date du dernier bilan lorsque cet exercice peut excéder dix-huit mois.
Cette déclaration doit être produite dans les trois mois suivant l’expiration de la période de douze mois
considérée.
Art. 01. 01. 18. - Les sociétés à responsabilité limitée ainsi que les sociétés civiles passibles de l’impôt sur
les revenus des capitaux mobiliers ou revêtant en fait le caractère de société à responsabilité limitée sont
tenues de fournir, dans les mêmes conditions que ci-dessus, un état indiquant :
1° Les nom, prénoms, domiciles des associés-gérants et associés ;
2° Le montant des sommes versées à chacun des associés-gérants ou associés pendant la période retenue
pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices des sociétés à titre de traitements, rémunérations et indemnités,
remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, ainsi que
l’année au cours de laquelle ces versements ont été effectués ;
3° Le nombre de parts appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé.
Art. 01. 01. 19. - Les sociétés passibles de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont astreintes, au point de
vue fiscal, à la tenue d’une comptabilité régulière et doivent obligatoirement fournir en même temps que la
déclaration visée à l’article 01. 01. 17 ci -avant une copie du bilan, un résumé du compte de résultat sous
forme de compte, un tableau des grandeurs caractéristiques de gestion, un tableau de financement,
l’annexe de leurs états financiers, un état détaillé des charges déductibles au niveau des trois chiffres du
plan comptable en vigueur, un relevé des amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur
les bénéfices avec l’indication précise de l’objet de ces amortissements et provisions et un état faisant
ressortir les noms et adresses des bénéficiaires d’intérêts ou d’arrérages portés en charge ainsi que le
montant perçu par chacun d’eux; ce dernier état ne devant toutefois pas être fourni par les établissements
de crédit pour ce qui concerne les bénéficiaires d’intérêts et produits de bons de caisse.
En outre, les sociétés doivent joindre à leur déclaration une copie certifiée conforme de tous actes les
constituant ou modifiant leur statut qu’elles n’auraient pas déjà fait tenir à l’inspecteur des impôts.
Art. 01. 01. 20. - La comptabilité régulière visée à l’article précédent est celle tenue conformément au
nouveau plan comptable général instauré par le décret n° 87. 332 du 17 septembre 1987, et doit notamment
comprendre les livres réglementaires prévus par les articles 8 et suivants du Code de commerce et le grand-
livre prescrit par le décret ci-dessus. Ces livres, aux pages numérotées, sont cotés et paraphés avant leur
mise en service par les autorités prévues au Code de commerce ou par l’inspecteur ou le contrôleur des
impôts territorialement compétent. Les opérations y sont inscrites en langue française ou malgache, jour par
jour, sans blanc ni rature.
Les livres prescrits par le présent article, ainsi que toutes les pièces justificatives des opérations effectuées
par les intéressés doivent être conservées pendant un délai de dix ans à compter du 1er janvier suivant
l’année durant laquelle le livre a été terminé ou pendant laquelle les pièces ont été établies.
Les entreprises vendant au détail, qui n’ont pas la possibilité d’émettre lors de chaque vente des factures
comportant les mentions requises, sont autorisées à établir mensuellement un document tenant lieu de
pièce justificative, sur lequel sont récapitulées les ventes effectuées pendant la période considérée et qui
doit être conservé pendant le délai ci-dessus fixé.
Les entreprises qui achètent des marchandises auprès des personnes et entreprises visées à l’article
01.02.24 du présent Code, sont autorisées à établir au nom de leurs fournisseurs des documents tenant lieu
de factures, à condition que les marchandises soient destinées à la revente en l’état, que lesdits documents
comportent le nom et l’adresse exacte du fournisseur, la nature des marchandises, les prix unitaires et le
prix total, et que ces énonciations soient certifiées exactes par le fournisseur sur le document lui-même.
En tout état de cause, l’impôt dû par les sociétés qui n’ont pas leur siège social à Madagascar est assorti
d’une majoration de 50p. 100 sans pouvoir être inférieure à 2.000.000 de FMG.
Toutefois, cette majoration n’est pas due par les sociétés étrangères qui opèrent à Madagascar pour la
réalisation d’un marché administratif ou d’un contrat avec des entreprises locales.
Code général des impôts

                                               CHAPITRE VIII
                                                 Pénalités

Art. 01. 01. 21. - Le retard dans la production de la déclaration annuelle des résultats et, ou, des documents
devant y être annexés, le défaut ou l'insuffisance de paiement dans les délais prescrits de l'impôt donnent
lieu à versement d'un intérêt de retard, qui est dû indépendamment de toutes autres sanctions, de 5 pour
100 de l'impôt ou du complément d'impôt dû sans excéder 100 pour 100.
Tout mois commencé est dû en entier.
En cas de déclaration de déficit, il est fait application d'une amende de 25 pour 100 de l'impôt calculé
fictivement sur la base des redressements effectués par le service.
Dans le cas de non imposition à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, les infractions aux dispositions de
l'article 01.01.17 sont sanctionnées par une amende fiscale de 1.000.000 Fmg.
Toute infraction aux dispositions de l'article 01.01.18 est passible d'une amende fiscale de 1.000.000Fmg.
En cas d'insuffisance relevée dans les déclarations des résultats, outre le paiement de l'impôt correspondant
au redressement, le contribuable est puni d'une amende obligatoire de 25 pour 100 du complément d'impôt.
L'amende est portée à 50 pour 100 en cas de récidive, et à 100 pour 100 en cas de manoeuvre frauduleuse
ou d'opposition au contrôle fiscal, sans préjudice des dispositions particulières du présent Code.
Le contribuable taxé d'office, en application des dispositions du présent Code, est puni, outre le paiement de
l'impôt, d'une amende de 50 pour 100 de l'impôt principal. Cette amende est portée à 100 pour 100 en cas
de récidive, sans préjudice des dispositions particulières du présent Code.
L'absence de comptabilité régulière dans les conditions définies à l'article 01.01.20 ci-dessus, est passible
d'une amende fiscale de 1 pour 100 du chiffre d'affaires de l'exercice sans préjudice des autres pénalités
prévues dans le présent article.

                                              CHAPITRE IX
                                          Dispositions diverses
Art. 01. 01. 22. - Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie d’une entreprise, l’impôt sur
les bénéfices qui n’ont pas encore été taxés est immédiatement établi.
Ces bénéfices sont déterminés comme il est dit aux articles 01. 01. 05 à 01. 01. 10 ci-avant.
Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser
l’inspecteur ou le contrôleur des impôts territorialement compétent, de la cession ou de la cessation et lui
faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et
adresse du cessionnaire. Les contribuables sont tenus de produire dans le même délai, outre les
renseignements ci-dessus, la déclaration de leur bénéfice accompagnée des pièces désignées à l’article 01.
01. 19 ci-dessus, ainsi que l’inventaire détaillé des éléments d’actif à la date de la cession ou de la
cessation. Le délai de déclaration de dix jours commence à courir :
- du jour où la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales, lorsqu’il s’agit de la cession d’un
fonds de commerce ;
- du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations, lorsqu’il s’agit de la cession
d’autres entreprises ;
- du jour de la fermeture définitive des établissements, lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprises.
Les contribuables qui ne produisent pas les renseignements visés au troisième alinéa du présent article ou
qui, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, s’abstiennent
de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, sont taxés
d’office conformément aux dispositions de l’article 01. 01. 14.
Les pénalités prévues à l’article 01.01.21 sont également applicables en cas d’insuffisance relevée dans la
déclaration.
Les bénéfices visés au présent article sont imposés d’après les règles applicables au 1er janvier de l’année
de cession ou de cessation.
Les cotes ainsi établies sont immédiatement exigibles pour leur totalité.
Art. 01. 01. 23. - En cas de cession à titre onéreux ou gratuit, forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être
rendu responsable, solidairement avec le cédant, du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés
par ce dernier pendant l’année ou l’exercice de la cession jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de
l’année ou de l’exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de la
déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession.
Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce si la
cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si
elle a eu lieu à titre gratuit. Il ne peut être mis en cause que pendant un délai de six mois qui commence à
Code général des impôts

courir du jour de la déclaration prévue par le 3e alinéa de l’article 01. 01. 22 ci-dessus, si elle est faite dans
le délai imparti par ledit alinéa, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration.
                                      SOUS-TITRE II
                   Redevance et impôt direct sur les hydrocarbures ( IDH )
Art. 01. 01. 24. - Les sociétés qui se livrent à des activités de prospection, de recherche, d’exploration,
d’exploitation, de transport et de transformation d’hydrocarbures sur le territoire de la République de
Madagascar et dans les zones maritimes malgaches, telles que ces activités sont définies dans le Code
pétrolier, sont soumises, en raison de leurs activités et des résultats de ces activités, au régime fiscal défini
au présent Sous-titre.

                                          CHAPITRE PREMIER
                                             Redevance

Art. 01. 01. 25. - Les sociétés visées à l’article 01. 01. 24 ci-dessus sont tenues d’acquitter une redevance
minière sur les hydrocarbures extraits des zones faisant l’objet d’un titre minier d’exploitation.
La redevance est fixée suivant les taux ci-après et déterminée à partir du prix de référence fiscal défini
comme étant le prix du marché international au point d’exportation diminué des coûts de transport entre ledit
point d’exportation et le point de départ champ.
Les taux de la redevance sont :
1° Pour le pétrole brut :
8 pour cent pour une production inférieure ou égale à 25 000 barils par jour ;
10 pour cent pour la tranche de production supérieure à 25 000 barils par jour et inférieure ou égale à 50
000 barils par jour ;
12 pour cent pour la tranche de production supérieure à 50 000 barils par jour et inférieure ou égale à 75
000 barils par jour ;
15 pour cent pour la tranche de production supérieure à 75 000 barils par jour et inférieure ou égale à 100
000 barils par jour ;
17 pour cent pour la tranche de production supérieure à 100 000 barils par jour et inférieure ou égale à
130.000 barils par jour ;
20 pour cent pour la tranche de production supérieure à 130 000 barils par jour.
2° Pour le gaz naturel :
5 pour cent pour une production inférieure ou égale à 12 000 000 de mètres cubes standard par jour ;
7,5 pour cent pour la tranche de production supérieure à 12 000 000 de mètres cubes standard par jour et
inférieure ou égale à 24 000 000 de mètres cubes standard par jour ;
10 pour cent pour la tranche de production supérieure à 24 000 000 de mètres cubes standard par jour.
3° Pour l’huile lourde et le bitume :
Les taux de la redevance de l’huile lourde ou de bitume extrait des grès bitumineux seront à déterminer dans
les contrats.
Art. 01. 01. 26. - Sont exclues, pour le calcul de cette redevance, les quantités d’hydrocarbures qui sont soit
consommées pour les besoins directs de la production, soit réintroduites dans le gisement, soit perdues ou
inutilisées, ainsi que les substances connexes.
Art. 01. 01. 27. - La redevance est réglée, en nature ou en espèces, au choix du Gouvernement malgache
sur proposition de l’Organisme technique spécialisé.
Art. 01. 01. 28. - Les taxes sur les produits pétroliers dues par les entreprises seront reparties comme suit :
- 50 pour cent pour l’OMNIS
- 50 pour cent pour l’Etat et les Collectivités décentralisées.
Un arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale désigne l’organisme chargé de percevoir la
redevance due par la société nationale ou l’entreprise étrangère associée débitrice, et en fixe la répartition
ainsi que la part revenant à l’Organisme technique spécialisé sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 50
pour cent de la masse globale à repartir.
Art 01. 01. 29. - En cas de retard du paiement de la redevance en nature ou en espèce, les sommes
acquittées ou les quantités dues sont majorées de 3 pour cent par mois de retard, tout mois commencé
étant dû en entier.

                                            CHAPITRE II
                                 Impôt direct sur les hydrocarbures
Code général des impôts

Art. 01. 01. 30. - Indépendamment de la redevance visée au chapitre précédent, les sociétés visées à
l’article 01. 01. 24 ci-dessus sont soumises au paiement d’un impôt direct sur les hydrocarbures (IDH),
représentatif et libératoire de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) et de l’impôt sur les revenus des
capitaux mobiliers (IRCM ).
En outre, elles seront exonérées de la taxe forfaitaire sur les transferts (TFT), mais demeurent soumises au
régime fiscal de droit commun en ce qui concerne les autres impôts, droits et taxes.
Art. 01. 01. 31. - L’impôt direct sur les hydrocarbures est assis sur la base des bénéfices nets que les
sociétés visées à l’article 01. 01. 24 ci-dessus tirent de l’ensemble de leurs activités d’exploration et
d’exploitation du ou des gisements d’hydrocarbures compris dans le périmètre minier d’exploration, ainsi que
de transport des produits sur le territoire de la République de Madagascar.
Art. 01. 01. 32. - Une comptabilité des opérations visées à l’article 01. 01. 31 ci-dessus sera tenue par
année civile afin d’établir un compte de résultat et un bilan faisant ressortir les résultats desdites opérations
ainsi que les éléments de l’actif et du passif qui y sont affectés.
Art. 01. 01. 33. - Le bénéfice net imposable est déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations
effectuées dans le périmètre minier par la société, y compris notamment les cessions d’éléments
quelconques d’actif soit en cours ou en fin d’exploitation, les profits et gains divers.
Art. 01. 01. 34. - L’impôt direct sur les hydrocarbures est établi sur le résultat obtenu au cours de chaque
année civile. Si les activités d’exploitation commencent en cours d’année, le premier exercice doit être
clôturé au 31 décembre de ladite année pour le calcul de l’impôt direct sur les hydrocarbures.
Art. 01. 01. 35. - Pour la détermination du bénéfice net soumis à l’impôt direct sur les hydrocarbures, sont
pris en considération tous les produits de quelque nature que ce soit, ventes des hydrocarbures extraits,
cession des éléments d’actif, ainsi que tous les produits accessoires et divers à l’exception des produits
découlant d’une cession d’un pourcentage d’intéressement d’une partie contractante.
Du total de ces produits sont déduites toutes les charges nécessaires aux opérations pétrolières :
- le coût des matières premières, approvisionnements et énergie employés ou consommés ;
- les coûts opérationnels comprenant entre autres les frais généraux de toute nature, les dépenses de main-
d’œuvre et de personnel ainsi que toutes cotisations sociales ;
- le coût des prestations de services fournis par des tiers et/ou par la maison mère d’une partie contractante
pour les besoins des opérations pétrolières ;
- les frais de location de biens meubles et immeubles dont l’entreprise est locataire ;
- les cotisations d’assurance ;
- les frais de banque et agios ainsi que les intérêts afférents aux dettes contractées par l’entreprise pour le
financement des opérations pétrolières ;
- les amortissements portés en comptabilité par l’entreprise dans la limite des taux maxima suivants :
. dépenses d’exploration 100 p. 100 par an ;
. investissements pour les matériels et équipements de développement et d’exploitation 25 p. 100 par an ;
- les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des
évènements en cours rendent probables, à l’exclusion des provisions pour dépréciation de stock et de
portefeuille- titre.
- les provisions pour reconstitution de gisements à Madagascar dont l’utilisation est prévue dans un délai de
quatre ans sont, si leur reprise n’a pas été effectuée dans ledit délai, rapportées aux résultats de la
cinquième année à compter de la date de leur constitution ;
- les impôts et droits ayant un caractère professionnel dus au cours de l’exercice dont le résultat fait l’objet
de l’imposition à l’exclusion de l’impôt direct sur les hydrocarbures ;
- la redevance acquittée dans les conditions prévues aux articles 01. 01. 25 à 01. 01. 28 ci-dessus.
La valorisation des hydrocarbures, aux fins du calcul de l’impôt direct visé ci-dessus, est assise sur le prix du
marché international diminué du coût de transport entre le point de livraison et le point d’exportation.
Art. 01. 01. 36. - Ne sont pas admises en déduction, toutes les transactions, amendes, confiscations et
pénalités de toute nature, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le
ravitaillement, l’assiette et le recouvrement des impôts, la réglementation des changes et celle du travail
ainsi que toutes les sommes versées pour infraction à la réglementation du Code pétrolier et à ses textes ou
contrats d’application.
Art. 01. 01. 37. - Les déductions des pertes ou des charges énumérées à l’article 01. 01. 35 ci-dessus sont
exclusives de toutes autres déductions prévues par le Code général des impôts.
Art. 01. 01. 38. - Le taux de l’impôt direct sur les hydrocarbures est celui fixé à l’article 01. 01. 16 du présent
Code.
La valorisation des hydrocarbures, aux fins du calcul de l’impôt direct sur les hydrocarbures est assis sur le
prix du marché international diminué du coût du transport entre le point de livraison et le point d’exportation.
Le bénéfice imposable est arrondi au millier de francs inférieur.
Code général des impôts

Art. 01. 01. 39. - Le déficit subi, amortissement compris, à l’issue des travaux d’exploration peut être déduit
des bénéfices réalisés pendant les exercices d’exploitation et ce jusqu’à l’amortissement total des dépenses
d’exploration.
Le déficit subi, amortissement compris, d’un exercice d’exploitation peut être déduit du bénéfice réalisé
pendant les exercices suivants jusqu’au septième inclus.
Art. 01. 01. 40. - Les entreprises passibles de l’IDH sont tenues de souscrire chaque année une déclaration
faisant ressortir les résultats tels qu’ils sont définis au chapitre II ci-dessus obtenus pendant l’année
précédente dans le délai ci-après :
- avant le 1er mai de l’année suivante pour l’exercice comptable coïncidant avec l’année civile ;
- avant le 1er octobre de la même année pour l’exercice comptable clos le 30 juin ;
- 2 mois après la clôture de l’exercice comptable pour les autres cas. Elles sont, en outre, astreinte à toutes
les obligations prévues aux articles 01.01.08 à 01.01.23 du présent Code.
Art 01. 01. 41. - Toutes sociétés d’origine étrangère ayant passé un contrat de service à risque avec une
entreprise nationale d’hydrocarbures sont soumises en raison de leurs activités et des résultats de ces
activités à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, dont le taux est aligné sur celui applicable aux entreprises
industrielles tel que stipulé à l’article 01. 01. 16 qui sera représentatif de l’impôt direct sur les hydrocarbures
(IDH) visé à l’article 01. 01. 30.
Art 01. 01. 42. - Pour la détermination du bénéfice total imposable des sociétés visées à l’article 01.01.41 ci-
dessus l’assiette pour chaque année fiscale sera égale à la valeur totale des produits d’hydrocarbures reçus
par une société au titre de ses remboursements et rémunérations, déduction faite de tous les coûts et
dépenses remboursés à ladite société au cours de la même année en vertu du contrat de service à risque.
La valeur des produits d’hydrocarbures susmentionnée sera déterminée sur la base du prix fixé
conformément au décret n°81-24 du 28 octobre 1981, auquel aurait été déduit le prix du transport entre le
point de départ champ et le point d’exportation pour le brut vendu à l’extérieur, d’une part, le point de départ
champ et le point de livraison à l’intérieur de Madagascar, pour le brut destiné au marché local, d’autre part.




                                            SOUS- TITRE III
                                         Réévaluation des bilans

Art. 01. 01. 43. - Les entreprises passibles de l’impôt sur les personnes morales (IPM) ou de l’impôt sur les
revenus non salariaux des personnes physiques peuvent procéder à la réévaluation des éléments de leur
bilan conformément aux règles définies ci-après.
Art. 01. 01. 44. - Peuvent être réévalués :
1° Les immobilisations corporelles ou incorporelles, appartenant à l’entreprise, affectées aux opérations
professionnelles et susceptibles d’être utilisées par l’entreprise à la date de la réévaluation, même si elles
sont entièrement amorties ;
2° Les amortissements effectivement comptabilisés ou différés correspondant à ces immobilisations ;
3° Les créances et dettes en monnaies étrangères.
Art. 01. 01. 45. - La réévaluation doit s’effectuer élément par élément.
Art. 01. 01. 46. - Ne peuvent pas faire l’objet d’une réévaluation :
1° Les frais d’établissement et postes d’actif similaires ;
2° Les portefeuilles comprenant les titres de participation et les titres de placement ;
3° Les créances et les dettes en monnaie nationale ;
4° Les stocks et les travaux en cours.
Art. 01. 01. 47. - La réévaluation peut s’effectuer :
- soit par application au prix de revient initialement inscrit en comptabilité des coefficients variables suivant
l’année d’entrée de l’élément dans l’entreprise, ces coefficients étant fixés par décision du Ministre chargé
de la réglementation fiscale ;
- soit sur la base de rapport d’expertise, compte tenu du coût estimé d’acquisition de l’élément et de l’utilité
que sa possession présente à l’entreprise à la date de la réévaluation.
Ces coefficients sont fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.
Art. 01. 01. 48. - Les mêmes coefficients servent pour la réévaluation des amortissements pour lesquels le
calcul doit s’effectuer année par année.
Code général des impôts

Art. 01. 01. 49. - Lorsque l’entreprise a déjà procédé à la réévaluation de tout ou partie de son actif et qu’elle
effectue une nouvelle réévaluation de son bilan, la procédure suivante est suivie en ce qui concerne les
éléments déjà réévalués :
- le prix de revient réévalué est déterminé sur la base du prix d’acquisition ou de la valeur d’origine desdits
éléments ;
- les nouveaux coefficients sont appliqués respectivement sur les annuités d’amortissement comptabilisés
avant la réévaluation et sur les nouvelles annuités résultant de la réévaluation conformément aux
dispositions de l’article 01.01.52 ci-dessous.
Art. 01. 01. 50. - La nouvelle valeur comptable d’un élément est égale à son prix de revient réévalué diminué
des amortissements correspondants réévalués.
Art. 01. 01. 51. - Lorsque les amortissements réévalués sont supérieurs à la valeur réévaluée de l’élément
d’actif correspondant, cet élément est considéré comme entièrement amorti. L’excédent d’amortissement
résultant de la réévaluation de l’élément susvisé sera viré à la « réserve spéciale » par le débit d’un compte
d’ordre à l’actif.
Art. 01. 01. 52. - A partir de l’exercice au cours duquel le bilan est réévalué, l’amortissement sera calculé sur
la nouvelle valeur comptable du bien réévalué en tenant compte de la durée probable d’utilisation de
l’élément à amortir.
Art. 01. 01. 53. - La différence entre la nouvelle valeur comptable et l’ancienne valeur résiduelle représente
le résultat de la réévaluation.
Art. 01. 01. 54. - Le résultat de la réévaluation est porté en franchise de tout impôt à deux comptes distincts:
- le compte « Réserve de réévaluation »pour l’écart de réévaluation des biens non amortissables ;
- le compte « Provisions réglementées »pour l’écart de réévaluation des biens amortissables.
La réserve de réévaluation peut être incorporée au capital moyennant le paiement du droit prévu à l’article
02. 02. 32, ce droit n’est pas perçu si l’opération s’inscrit dans le cadre d’un plan de redressement financier
de l’entreprise.
Pour chaque élément amortissable, la provision sera rapportée annuellement aux résultats de l’entreprise au
fur et à mesure de l’amortissement du bien réévalué et jusqu’à concurrence de l’excédent de l’annuité
nouvelle sur l’annuité normale d’amortissement pratiquée antérieurement à la réévaluation.
Toute autre utilisation du résultat de la réévaluation entraîne l’exigibilité selon le cas, de l’impôt sur les
bénéfices des sociétés (IBS) ou de l’impôt sur les revenus non salariaux des personnes physiques (IRNS)
et, en cas de distribution de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM), au titre de l’exercice au
cours duquel a lieu cette affectation.
La plus-value résultant d’une nouvelle réévaluation d’un élément d’actif est diminuée de celle résultant de la
réévaluation précédente ou du reliquat qui en reste par suite des reports annuels aux résultats de
l’entreprise.
Art. 01. 01. 55. - La plus-value ou la moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée. La
totalité ou le montant résiduel de l’écart de réévaluation est rapporté au compte de résultat de l’exercice.
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 01. 01. 06, le résultat fiscal dégagé par la cession
est alors égal à la somme algébrique de la plus-value ou de la moins-value comptable de la cession et du
reliquat de l’écart de réévaluation afférent à l’élément cédé.
Art 01. 01. 56. - Les modalités d’application des présentes dispositions seront précisées, en tant que de
besoin, par une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale.

                                TITRE II
  Impôt sur les revenus non salariaux des personnes physiques (IRNS)

                                          CHAPITRE PREMIER
                                               Principe
Art. 01. 02. 01. - Il est institué un impôt sur les Revenus Non Salariaux (IRNS) des personnes physiques
perçu au profit du Budget général de l’Etat.

                                              CHAPITRE II
                                           Champ d’application
                                             SECTION PREMIERE
                                             Revenus imposables
Code général des impôts

Art. 01. 02. 02. - Sous réserve des Conventions internationales, bilatérales ou multilatérales et des
exonérations expresses prévues au présent Titre, sont imposables à l’Impôt sur les Revenus Non Salariaux
des personnes physiques tous les revenus, de quelque nature qu’ils soient, réalisés à Madagascar par des
personnes physiques et non soumis à l’Impôt sur les Revenus Salariaux et Assimilés, notamment :
- les revenus fonciers ;
- les bénéfices des entreprises industrielles et commerciales, artisanales, touristiques, hôtelières, minières,
artistiques ou de prestations de services ;
- les bénéfices des exploitations agricoles ;
- les revenus des professions libérales ;
- les revenus des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants ;.- les revenus de
toutes occupations ou activités ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;
- les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature ;
- les revenus réalisés en sociétés, associations, successions, indivisions et groupements non passibles de
l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ;
- Les rémunérations perçues par les associés-gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée
(SARL) en ladite qualité, sont réputées fiscalement revenus non salariaux y compris les avantages qui leur
sont alloués en nature évalués conformément aux dispositions de l’article 01. 03. 08 du présent Code.
Sont considérés comme associés-gérants majoritaires les associés-gérants, de droit ou de fait, possédant
ensemble la majorité des parts sociales, les parts détenues par les ascendants et descendants en ligne
directe des      gérants ainsi que par leurs conjoints étant considérées comme leur appartenant
personnellement. Sont notamment considérées comme gérants de fait les personnes qui occupent un
emploi dans la société dont elles détiennent des parts à titre personnel ou par personne interposée au sens
de l’alinéa précédent.


                                                SECTION II
                                             Revenus éxonorés

Art. 01. 02. 03. - Sont affranchis de l’impôt :
1° Les intérêts versés par la Caisse d’épargne de Madagascar ;
2° Les intérêts des revenus épargnés visés au paragraphe b (2) de l’article 01.02.40 ci-après ;
3° Les intérêts des bons du Trésor et des bons d’équipement ;
4° Les intérêts versés par le Trésor dans le cadre d’un emprunt national ;
5° Les intérêts des revenus épargnés visés au paragraphe b (3) de l’article 01.02.40 ci-après ;
6° Les intérêts servis aux bons de caisse ;
7° Les plus-values de cession d’immeubles ;
8° Le revenu net des propriétés foncières bâties occupées à titre de logement principal par leurs
propriétaires, à condition que lesdites propriétés ne figurent pas au bilan d’une entreprise ou ne fassent pas
l’objet d’une location.

                                                 SECTION III
                                            Territorialité de l’impôt

Art. 01. 02. 04. - Pour l’application des dispositions de l’article 01. 02. 02 ci-avant, sont considérés comme
réalisés à Madagascar :
1° Les revenus d’immeubles sis à Madagascar ou ceux de droits relatifs à ces immeubles ;
2° Les revenus d’exploitations sises à Madagascar ;
3° Les revenus tirés d’activités professionnelles et de toutes occupations ou d’opérations de caractère
lucratif exercées à Madagascar ainsi que de toutes sources de profit sises à Madagascar ;
4° Les revenus de source malgache réalisés par des personnes physiques n’ayant pas de résidence à
Madagascar à l’exclusion des revenus de valeurs mobilières ayant déjà supporté l’impôt sur les revenus des
capitaux mobiliers (IRCM) ;
5° Les revenus de quelque origine qu’ils soient, réalisés par des personnes physiques résidant à
Madagascar.

                                               SECTION IV
                                           Personnes imposables
Code général des impôts

Art. 01. 02. 05. - I- Les personnes qui ont à Madagascar leur résidence habituelle sont imposables à l’impôt
sur le revenu visé au présent titre en raison de l’ensemble de leurs revenus conformément aux dispositions
de l’article 01. 02. 02 ci-dessus.
II- Les personnes dont la résidence habituelle est située hors de Madagascar sont imposables en raison de
leurs seuls revenus de source malgache au sens de l’article 01. 02. 04.
Sont considérés comme ayant leur résidence habituelle à Madagascar :
1° Les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d’usufruitiers ou
de locataires ;
2° Celles qui, sans disposer d’une habitation dans les conditions définies au 1 ci-dessus, y ont néanmoins le
lieu de leur séjour principal ;.Sont également passibles de l’impôt visé au présent titre, les personnes, ayant
ou non leur résidence habituelle à Madagascar, qui perçoivent des bénéfices ou revenus dont l’imposition
est attribuée à Madagascar par une convention bilatérale ou internationale relative aux doubles impositions.
Art. 01. 02. 06. - Les associés des sociétés de personnes, les membres des associations et sociétés en
participation ainsi que ceux d’une succession non passible de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont
personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs
droits dans la société ou dans le groupement, sans préjudice de l’imposition des revenus non salariaux qui
leur reviennent à d’autres titres.
Art. 01. 02. 07. - Chacun des époux est imposable en raison de ses bénéfices et revenus personnels.
Au revenu imposable du chef de famille sont ajoutés ceux des enfants considérés comme étant à sa charge
au sens de l’article 01. 02. 43 ci-après.
Toutefois, il peut demander des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ces derniers tirent un revenu
de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de la sienne.
Les revenus des biens immeubles appartenant aux époux sont imposés au nom du chef de famille sauf s’ils
sont mariés sous le régime de la séparation des biens, auquel cas le conjoint propriétaire est imposé sur les
revenus provenant de ses biens propres.

                                              CHAPITRE III
                                             Fait générateur
Art. 01. 02. 08. - Pour les bénéfices et autres revenus non salariaux, le fait générateur est réputé intervenu à
la date de clôture de l’exercice.
En l’absence de comptabilité, cette date est considérée être le 31 décembre de chaque année.

                                             CHAPITRE IV
                                           Base d’imposition
Art. 01. 02. 09. - L’impôt est établi chaque année sur le revenu global net réalisé par le contribuable pendant
l’année précédente ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l’établissement du
dernier bilan lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
Sauf autorisation du chef du service chargé de l’assiette, seules les entreprises nouvelles peuvent avoir leur
premier exercice inférieur ou supérieur à douze mois, sans pouvoir excéder dix-huit mois. L’impôt est alors
établi d’après les résultats dudit exercice.
Art. 01. 02. 10. - Le bénéfice ou le revenu imposable est constitué par le revenu net global déterminé
d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par le contribuable, y compris
notamment ceux provenant de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, faisant ou non
partie de l’actif d’exploitation, les produits accessoires et gains divers.
Art. 01. 02. 11. - Le revenu net est établi sous déduction des charges supportées en vue de l’acquisition ou
de la conservation du revenu et nécessaires à l’exploitation normale de l’entreprise définies par le Plan
Comptable Général, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Ne sont pas admis en déduction des résultats :
a. Les salaires ou parties de salaires, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et
remboursements de frais, ne correspondant pas à un travail effectif et présentant un caractère excessif eu
égard à la nature et à l’importance du service rendu et en comparaison de ce qui est servi dans des
entreprises sensiblement similaires ;
b. Les salaires ou parties de salaires non déclarés régulièrement à la CNaPS ou qui n’ont pas donné lieu à
versement de l’impôt sur le revenu ;
c. Les salaires, traitements, honoraires et, d’une manière générale, toutes rémunérations, sous quelque
forme et sous quelque dénomination qu’elles soient, attribués à l’exploitant ou à son conjoint ;
Code général des impôts

d. Les impôts et taxes dus personnellement par les employés mais pris en charge par l’employeur, sans
préjudice de l’imposition de la somme correspondant à ces impôts et taxes au nom des bénéficiaires ;
e. Les intérêts servis au capital engagé par l’exploitant ou son conjoint..2° Les amortissements effectivement
comptabilisés sont admis dans la limite des taux maxima fixés par décision du Ministre chargé de la
réglementation fiscale à condition que les amortissements figurent sur le relevé prévu à l’article 01. 02. 16 ci-
après :
En ce qui concerne les aéronefs utilisés pour les besoins de l’entreprise, mais non destinés en permanence
à la location ou au transport à titre onéreux, l’annuité d’amortissement est calculée sur une base fixée à 50
p.100 de la valeur d’acquisition.
L’entreprise peut appliquer le système d’amortissement dégressif dans les mêmes conditions que celles
prévues au 2° de l’article 01.01.06 du présent Code.
En cas de cession ou de mise hors service de ces éléments, la plus-value ou la moins-value est calculée
compte tenu des amortissements effectivement pratiqués.
Les amortissements peuvent être différés pour la détermination du résultat fiscal, si l’exercice est déficitaire.
Les amortissements ainsi différés sont compris dans les charges du ou des exercices ultérieurs.
3° Les provisions sont admises dans la mesure où elles sont constituées en vue de faire face à des pertes
ou charges nettement précisées et déductibles par nature et que des évènements en cours rendent
probables. Elles doivent, en outre, être effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figure au
relevé prévu à l’article 01. 02. 16 ci-après.
Toutefois, les provisions pour dépréciation de stock et de portefeuille titre ne sont pas admises en déduction.
Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent
sans objet au cours d’un exercice ultérieur, sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport
n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’Administration peut procéder aux redressements
nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet ou détournées de leur objet.
Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices sur
lequel l’Administration peut exercer son droit de reprise.
En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses, elles sont déductibles lorsqu’elles répondent
aux conditions générales exigées des provisions. En outre, les créances doivent être individualisées et avoir
fait l’objet de toutes les procédures amiables et judiciaires de poursuites.
Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de ce paragraphe, les provisions pour dépréciation de
stocks de matières agricoles sont admises en déduction dans la limite de 5p100 de la valeur du stock de
matières premières en fin d’exercice. Elles doivent être appuyées d’un état faisant apparaître la nature, la
quantité et la valeur des produits concernés .
4° Les impôts et droits divers ayant un caractère professionnel à l’exclusion de l’impôt sur le revenu à la
charge de l’entreprise et mis en recouvrement au cours de l’exercice sont admis en déduction sur
justification de leur paiement effectif.
Toutefois, ces impôts ne pourront être déduits que pour la part incombant aux opérations faites à
Madagascar. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur des impôts ayant donné lieu à
déduction, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise a reçu notification
de la décision correspondante.
En outre, ne sont pas considérées comme des impôts et, par suite, ne sont pas admises en déduction des
bénéfices soumis à l’impôt, les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature, mises à la
charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des
divers produits, l’assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ainsi que la réglementation
des changes et celle du travail.
Les honoraires et autres frais payés à l’occasion desdites transactions, amendes, confiscations et pénalités
de toute nature sont, au point de vue fiscal, assimilés au paiement du principal auquel ils se rapportent et,
par suite, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.
5° Les pensions alimentaires et les arrérages de rente payés à titre obligatoire sont admis en déduction sur
justification de leur paiement effectif.
6° Les versements effectués par les personnes imposables au profit d’associations reconnues d’utilité
publique de caractère éducatif, social ou culturel, d’organismes agréés pour la recherche scientifique et/ou
technique ou pour la promotion et la création d’entreprises concourant à la réalisation des objectifs du plan
de développement économique et social sont admis en déduction de leur bénéfice imposable dans la limite
de 5p1000 du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice considéré..7° Par dérogation aux dispositions qui
précèdent, l’impôt d’un contribuable titulaire d’une profession libérale ne peut, en aucun cas, être calculé sur
une base inférieure au montant du salaire perçu par une personne dont l’impôt calculé par application du
barème fixé à l’article 01. 03. 16 est égal à la taxe professionnelle due par ledit contribuable à raison de
l’activité libérale qu’il exerce.
Code général des impôts

Cette disposition ne s’applique pas aux contribuables nouvellement installés pour les deux premières
années d’exercice.
Art. 01. 02. 12. - Le déficit subi au cours des exercices antérieurs qui n’a pas pu être déduit des résultats
desdits exercices est admis en déduction. Ce report peut être effectué sur une période de trois ans. Cette
déduction est opérée avant celle des amortissements différés en période déficitaire.
Toutefois, le déficit subi dans les activités commerciales, industrielles ou artisanales, agricoles, forestières,
hôtelières, touristiques, minières ou de transport, ne peut être déduit des revenus fonciers.
Art. 01. 02. 13. - Par dérogation aux dispositions des articles 01. 02. 11 et 01. 02. 12 qui précèdent, les
contribuables ne tenant pas de comptabilité régulière sont autorisés à déduire des revenus bruts des
immeubles bâtis donnés en location ou occupés à titre de résidence secondaire par le propriétaire ou à titre
gratuit par des tiers, outre l’impôt foncier, un abattement forfaitaire représentant tous les frais et charges
calculé comme suit :
- 30 p 100 de la fraction des revenus fonciers inférieure ou égale à 20 000 000 FMG ;
- 20 p 100 de la fraction des revenus fonciers comprise entre 20 000 000 et 30 000 000 FMG ;
- 10 p 100 de la fraction des revenus fonciers supérieure à 30 000 000 FMG.

                                              CHAPITRE V
                                           Régime d’imposition

                                             SECTION PREMIERE
                                             Régime du résultat réel

Art. 01. 02. 14. - Le régime normal d’imposition est le régime du résultat réel.
Art. 01. 02. 15. - Les contribuables passibles de l’impôt selon la procédure précédemment définie doivent
tenir une comptabilité régulière, notamment les livres réglementaires prévus par les articles 8 et suivants du
Code de commerce. Ces livres aux pages numérotées, sont cotés et paraphés avant leur mise en service
par les autorités prévues au Code de commerce, ou par l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts
territorialement compétent. Les opérations y sont inscrites en langue française ou malgache, jour par jour,
sans blanc ni rature.
Ces livres, ainsi que toutes les pièces justificatives des opérations effectuées par les intéressés, doivent être
conservés pendant un délai de dix ans à compter du 1er janvier suivant l’année durant laquelle le livre a été
terminé ou pendant lesquelles les pièces ont été établies.
Art. 01. 02. 16. - Les contribuables doivent obligatoirement fournir, en même temps que la déclaration de
leur revenu imposable, un résumé de leur compte de résultat, une copie de leur bilan, un état détaillé des
charges d’exploitation, un relevé des amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur les
résultats, avec l’indication précise de l’objet de ces amortissements et provisions et un état faisant ressortir
les noms et adresses des bénéficiaires d’intérêts ou d’arrérages portés en charge ainsi que le montant perçu
par chacun d’eux.
Art. 01. 02. 17. - Les contribuables passibles de l’impôt selon le résultat réel sont tenus de souscrire chaque
année une déclaration des revenus obtenus pendant l’année précédente et tels qu’ils sont définis aux
articles 01. 02. 09 à 01. 02. 13 ci-dessus dans les délais ci-après :
1. Pour les contribuables dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile : avant le 1er mai de l’année
suivante ;
2. Pour les contribuables dont la date de clôture de l’exercice comptable est fixée au 30 juin : avant le 1er
octobre de la même année ;
3. Pour les contribuables dont la date de clôture de l’exercice comptable est différente de celle définie aux
paragraphes 1 et 2 ci-dessus : dans les deux mois de la clôture de l’exercice comptable ; l’impôt dû est dans
ce cas majoré de 25 p 100.
La déclaration dûment signée doit être adressée à l’inspecteur ou au contrôleur chargé de l’assiette
territorialement compétent, qui en délivre récépissé..Art. 01. 02. 18. - L’agent chargé de l’assiette ayant au
moins le grade de contrôleur vérifie les déclarations et peut demander verbalement ou par écrit des
éclaircissements et des justifications aux contribuables.
Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette
demande est considérée par l’agent comme équivalente à un refus de répondre à tout ou partie des points à
éclaircir, l’agent doit renouveler sa demande par écrit.
Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’agent juge nécessaire
d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un
délaifranc de trente jours.
Art. 01. 02. 19. - L’agent chargé de l’assiette a le droit de rectifier la déclaration. Toutefois, sauf dans le cas
de l’évaluation ou de la taxation d’office, de la rectification d’une simple erreur matérielle ou d’une
Code général des impôts

rectification ayant pour effet de réduire la base déclarée, il doit faire connaître au contribuable la nature et
les motifs des redressements envisagés. Il invite en même temps le contribuable à faire parvenir son
acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours compté à partir de la date de réception de la
lettre de rectification.
A défaut de réponse dans le délai imparti, l’agent fixe la base d’imposition et calcule le montant de l’impôt
exigible, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement et la mise en
recouvrement de l’Imposition, la charge de la preuve incombant dans ce cas au contribuable.
Lorsque des observations ont été présentées dans le même délai et que le désaccord persiste, l’imposition
est néanmoins établie d’après le chiffre arrêté par l’agent et notifié au contribuable. Ce dernier peut alors,
après établissement de l’imposition en demander la réduction par voie de réclamation devant la juridiction
contentieuse, la charge de la preuve incombant à l’Administration.
Si la lettre de notification n’a pas pu être remise par la poste au destinataire, pour quelque motif que ce soit,
l’Administration procède immédiatement à l’imposition.

                                                SECTION II
                                 Régime des petites et moyennes entreprises

Art. 01. 02. 20. - Pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises artisanales, quel que soit leur
objet, le résultat fiscal peut être déterminé à partir d’un compte simplifié faisant apparaître l’excédent brut
d’exploitation, auquel sont joints :
- le relevé des charges d’exploitation ;
- le tableau des amortissements ;
- un relevé des provisions.
Pour l’application de la législation fiscale, elles sont dispensées de produire les documents comptables
prévus aux articles 01. 02. 15 et 01. 02. 16, mais doivent tenir un registre des achats et des recettes.
Ce registre est coté et paraphé par l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts territorialement compétent avant
sa mise en service.
Art. 01. 02. 21. - L’imposition selon le régime défini ci-dessus est appliquée sur demande déposée avant le
1er mars de l’année au titre de laquelle l’entreprise opte pour ce régime.
L’option demeure valable jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.
Sauf dénonciation par le contribuable avant le 1er mars de l’année suivant la période ci-dessus, l’option est
reconduite pour une nouvelle période de deux exercices. L’Administration peut, toutefois, lui notifier avant
l’expiration de cette période, le retour au régime du bénéfice réel à partir de l’exercice qui suit.
Art. 01. 02. 22. - Sont considérés comme petites et moyennes entreprises pour l’application des dispositions
des articles 01. 02. 20 et 01. 02. 21 ci-dessus les entreprises dont :
- le nombre des salariés permanents est égal ou inférieur à cinquante, à condition que la limitation de
l’effectif ne soit le résultat d’une automatisation des moyens de production ;
- la principale responsabilité dans la production, la vente et la gestion est assumée par la ou (les)
personne(s) qui risque (ent) leurs propres capitaux ;
- le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas 250.000.000 FMG.
Les produits exceptionnels n’entrent pas en ligne de compte pour la détermination du chiffre d’affaires à
retenir..Art. 01. 02. 23. - Les contribuables soumis au présent régime sont tenus de souscrire une
déclaration de revenus dans les conditions fixées à l’article 01. 02. 17.
Les procédures organisées par les articles 01. 02. 18 et 01. 02. 19 sont applicables, mutatis mutandis, pour
l’établissement de l’imposition des contribuables soumis au présent régime.

                                                 SECTION III
                                               Régime du forfait

Art. 01. 02. 24. - Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les entreprises visées à
l’article 01. 02. 20 dont le chiffre d’affaires n’excède pas 100.000.000 FMG si l’activité principale relève de
l’artisanat, de l’agriculture ou de l’achat-revente de marchandises, ou de 50.000.000 FMG s’il s’agit de
prestations de services.
Lorsque l’activité du contribuable ressort à la fois de deux ou plusieurs des catégories définies ci-dessus, il
suffit que le chiffre d’affaires de l’une des catégories excède la limite correspondante pour que le
contribuable soit soumis obligatoirement au régime du résultat réel, sauf option pour le régime des petites et
moyennes entreprises.
Sont exclus du chiffre d’affaires pour l’application des dispositions du présent article les produits
exceptionnels et les chiffres correspondant à des opérations de collecte effectuées pour le compte de tiers.
Code général des impôts

Les contribuables soumis au régime du forfait peuvent opter pour le régime des petites et moyennes
entreprises ou pour celui du résultat réel s’ils tiennent les documents comptables requis respectivement pour
ces régimes et à condition d’en faire la demande expresse soit dans le délai fixé à l’article 01. 02. 21, soit
lors du dépôt de la déclaration en cas d’option pour le régime du résultat réel.
Art. 01. 02. 25. - Le contribuable soumis au régime forfaitaire doit obligatoirement souscrire, avant le 1er
mars de chaque année, une déclaration établie sur un imprimé fourni par l’Administration contenant les
éléments nécessaires à la fixation du forfait.
Cette déclaration, dûment signée, doit être adressée à l’inspecteur ou au contrôleur des Impôts
territorialement compétent qui en délivre récépissé.
Art. 01. 02. 26. - Le bénéfice forfaitaire est calculé d’après les éléments en possession de l’Administration et
de ceux fournis dans la déclaration du contribuable.
Les contribuables soumis au régime forfaitaire sont astreints à la tenue d’un registre des achats et des
recettes et sont dispensés de produire les autres documents visés aux articles 01. 02. 15, 01. 02. 16 et 01.
02. 20. Le registre des achats et des recettes est coté et paraphé par l’inspecteur ou le contrôleur des
Impôts territorialement compétent avant sa mise en service.
Art. 01. 02. 27. - L’agent chargé de l’assiette peut demander tous autres renseignements utiles à la
détermination du forfait, soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de toute autre personne ou
organisme susceptible de détenir ces renseignements.
Art. 01. 02. 28. - L’évaluation du forfait faite par l’Administration doit obligatoirement être notifiée au
contribuable. Ce dernier dispose d’un délai de trente jours compté à partir de la date de réception de la lettre
de notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations. La notification est nulle si
elle ne mentionne pas que le contribuable à la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour
discuter de l’évaluation ou pour y répondre.
Lorsque le contribuable donne son accord à l’évaluation proposée ou ne répond pas dans le délai imparti,
l’impôt est établi sur la base de la notification qui devient définitive.
Lorsque le contribuable fournit des observations dans le délai légal, l’agent chargé de l’assiette peut en tenir
compte, mais en tout cas, il doit notifier un montant définitif. Si le montant du forfait retenu tient compte des
observations du contribuable, ce dernier ne peut plus contester, même par voie de réclamation, l’impôt établi
sur la base de la notification définitive. Si l’agent n’a pas tenu compte de ces observations, il appartient à
l’Administration d’apporter la preuve du forfait retenu en cas de réclamation.
Si la lettre de notification n’a pu être remise par la poste au destinataire pour quelque motif que ce soit,
l’Administration procède immédiatement à la fixation du forfait d’après les éléments en sa possession.
En cas de réclamation, la charge de la preuve incombe au contribuable.
Art. 01. 02. 29. - Le forfait une fois établi n’est susceptible de révision que dans le cas où l’Administration
aurait constaté une ou plusieurs inexactitudes dans les renseignements ou documents ayant servi à la
détermination du forfait.
Le forfait établi devient alors caduc et, dans le cas où le contribuable remplirait encore les conditions
nécessaires, un autre forfait est arrêté selon la procédure prévue à l’article 01. 02. 28 ci- dessus. Dans le
cas contraire, il est soumis de plein droit au régime du résultat réel, ou de celui des petites et moyennes
entreprises.
Art. 01. 02. 30. - Le forfait est établi pour une période de un an.
Toutefois, faute de dénonciation par le contribuable avant le 1er mars ou par l’Administration avant le 1er
novembre de l’année pour laquelle l’évaluation forfaitaire du revenu doit être faite, le forfait de l’année
précédente est reconduit, avec une augmentation de 10 p 100. Dans ce cas, la notification prévue à l’article
01. 02. 28 n’est pas nécessaire.

                                                SECTION IV
                                               Taxation d’office

Art. 01. 02. 31. - A défaut de déclaration dans les délais prévus respectivement aux articles 01. 02. 17, 01.
02. 23 et 01. 02. 25 le revenu imposable est évalué d’office d’après les éléments en possession du service
sans qu’il soit nécessaire d’en notifier le montant.
En cas de réclamation, il appartient au contribuable d’apporter les preuves de l’exagération de la base
retenue.
Est taxé d’office, tout contribuable :
- qui ne tient pas de comptabilité régulière lorsqu’il est astreint d’en tenir, ou les documents visés
respectivement aux articles 01. 02. 20 et 01. 02. 26 s’il peut prétendre à l’un ou l’autre des régimes
correspondants;
- qui n’a pas fourni, dans le délai imparti, les justifications ou les explications demandées par l’agent chargé
de l’assiette en conformité des dispositions des articles 01. 02. 18 et 01. 02. 19 ou de l’article 01.02.23 ;
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  • 1. Code général des impôts CODE GENERAL DES IMPOTS Mise à jour au 31 décembre 2001
  • 2. Code général des impôts SOMMAIRES Livre I : Impôts d’Etat Partie I : Impôts sur les revenus et assimilés Page Titre 1. Impôts sur les personnes morales Titre 2. Impôts sur les revenus non salariaux des personnes physiques Titre 3. Impôts sur les revenus salariaux et assimilés Titre 4. Impôts sur les revenus des capitaux mobiliers Titre 5. Taxe forfaitaire sur les transferts Titre 6. Impôt synthétique Partie II : Droits d’enregistrement et de timbre Chapitre I. Champ d’application et dispositions générales Chapitre II. Tarifs et liquidation des droits Chapitre III. Mutations à titre gratuit Chapitre IV. Taxe de publicité foncière Chapitre V. Les obligations des avocats, notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, juges, arbitres, administrateurs et autres officiers ou fonctionnaires publics ou assujettis divers des parties et des receveurs Chapitre VI. Droits de timbre et assimilés Chapitre VII.Taxe sur les véhicules à moteur Chapitre VIII. Taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés Chapitre IX. Taxe sur les contrats d’assurance Chapitre X. Recouvrement de l’Impôt Chapitre XI. Exemptions et régimes spéciaux Chapitre XII. Impôt sur les plus-values immobilières Partie III : Impôts indirects Titre 1. Droits d’accises Titre 2. Droits et taxes divers Titre 3. De la liquidation et du recouvrement en matière de contributions indirectes Partie IV : Des redevances sur les produits Chapitre I. Champ d’application Chapitre II. Régime d’imposition Chapitre III. Formalité à la circulation Chapitre IV. Obligations particulières Chapitre V. De la liquidation et du recouvrement des redevances Partie V : Dispositions spéciales aux produits soumis au contrôle administratif Titre 1. Régime de la récolte ou de la fabrication des tabacs et des produits alcooliques Titre 2. Régime de la dénaturation des produits alcooliques Titre 3. Régime de la circulation des produits alcooliques et des tabacs en feuilles et manufacturés Titre 4. Obligations diverses des assujettis aux impôts indirects . Titre 5. Pénalités Partie VI : Taxes sur les chiffres d’affaires Titre 1. Taxe sur la valeur ajoutée Titre 1bis. Liste des produits exonérés de la TVA Titre 2. Taxe sur les transactions Livre II : Impôts locaux Titre 1. Taxe professionnelle Tableaux A et B : Taxe professionnelle Titre 2. Impôt foncier sur les terrains
  • 3. Code général des impôts Titre 3. Impôt foncier sur la propriété bâtie Titre 4. Taxe annexe à l’impôt foncier sur la propriété bâtie Titre 5. Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement Titre 6. Impôt de licence sur les alcools et les produits alcooliques Titre 7. Régime fiscal des jeux Livre III : Dispositions communes aux impôts, droits et taxes Redevances compris dans les livres I et II du présent Code Titre 1. Recouvrement de l’impôt Titre 2. Contentieux de l’impôt – Généralités Titre 3. Régime d’imposition - Dispositions communes Titre 4. Les délais de prescription Titre 5. Immatriculation des contribuables Titre 6. Droit de communication - Droit de contrôle et de vérification –Secret professionnel Annexes Conventions fiscales . Convention entre Madagascar et la France . Convention entre Madagascar et Maurice
  • 4. Code général des impôts LIVRE PREMIER IMPOTS D’ETAT PREMIERE PARTIE IMPOTS SUR LES REVENUS ET ASSIMILES TITRE PREMIER Impôts sur les personnes morales SOUS-TITRE PREMIER Impôts sur les bénéfices des sociétés (IBS) CHAPITRE PREMIER Principe Art. 01. 01. 01. - Il est institué un impôt annuel sur les bénéfices et revenus des sociétés et personnes désignées à l’article 01. 01. 02. Cet impôt désigné sous le nom d’Impôt sur les Bénéfices des Sociétés (IBS) est perçu au profit du Budget général de l’Etat. CHAPITRE II Champ d’application SECTION PREMIERE Revenus imposables Art. 01. 01. 02. - Sous réserve de conventions internationales, bilatérales ou multilatérales, sont imposables à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, sauf s’ils en sont expressément exonérés par les dispositions du présent Code, tous les revenus de quelque nature qu’ils soient, réalisés à Madagascar par : -Les sociétés anonymes, -Les sociétés en commandite par actions, -Les sociétés à responsabilité limitée, -Les sociétés coopératives et leurs unions, -Les Etablissements publics d’Etat et des collectivités décentralisées jouissant de l’autonomie financière, -Les organismes, groupements, associations et établissements privés se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Sont également passibles de cet impôt, les revenus provenant des activités commerciales, industrielles, agricoles, artisanales, hôtelières ou minières exercées en indivision par des successions. L’impôt est, dans ce cas, établi sous une cote unique au nom de la succession. SECTION II Revenus exonérés Art. 01. 01. 03. - Sont affranchis de l’impôt sur les bénéfices des sociétés : 1° Les revenus réalisés par les sociétés de personnes ; 2° Les intérêts versés par la Caisse d’Epargne de Madagascar ; 3° Les revenus réalisés par les missions religieuses, églises et les associations cultuelles régulièrement constituées dans les conditions de l’ordonnance n° 62-117 du 1er octobre 1962, les associations reconnues d’utilité publique, par décret, ainsi que les organismes assimilés dont les revenus sont utilisés exclusivement au financement de leurs actions à caractère éducatif, culturel, social ou d’assistance au développement économique. Toutefois, l’exonération ne s’applique pas en ce qui concerne les établissements de vente ou de services appartenant aux organismes et associations sus–visés ; 4° La plus-value provenant de la cession d’immeubles figurant au bilan, déduction faite de l’impôt sur les plus-values immobilières correspondant.
  • 5. Code général des impôts Cette disposition n’est, toutefois, pas applicable pour la détermination des revenus imposables réalisés par les sociétés immobilières ; 5° Les produits ainsi que les plus-values de cession des actions ou parts sociales détenues par les sociétés par actions de droit malgache ayant principalement pour objet de prendre des participations minoritaires dans le capital social des entreprises en phase de création ou existantes ; 6° Les revenus réalisés par les organismes ou associations sans but lucratif ayant pour objet exclusif la promotion des petites et moyennes entreprises (PME). Les organismes et associations visés aux paragraphes 3° et 6° ci-dessus sont tenus de produire à la fin de chaque exercice, au bureau territorialement compétent un état financier et un rapport d’activité sur leur réalisation effective. SECTION III Territorialité Art. 01. 01. 04. - Pour l’application des dispositions de l’article 01. 01. 02 ci-avant, sont considérés comme réalisés à Madagascar : 1° Tous les revenus des sociétés ayant leur siège à Madagascar, quelle que soit leur origine ; 2° Les revenus provenant de la possession d’un bien ou de l’exercice d’une activité lucrative à Madagascar. CHAPITRE III Le bénéfice imposable SECTION PREMIERE Détermination du bénéfice imposable Art. 01. 01. 05. - L’impôt est établi chaque année sur les résultats obtenus pendant l’exercice comptable de douze mois clôturé au cours de l’année précédente. Cet exercice comptable doit, soit, coïncider avec l’année civile, soit, s’étendre sur la période allant du 1er juillet d’une année donnée au 30 juin de l’année suivante. Dans tous les cas, sauf autorisation du Directeur Général des Impôts, seules les sociétés nouvellement constituées peuvent avoir leur premier exercice inférieur ou supérieur à douze mois, sans pouvoir excéder dix-huit mois. L’impôt est alors établi d’après les résultats dudit exercice. Art. 01. 01. 06. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les sociétés, y compris notamment ceux provenant des cessions d’éléments quelconques d’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation, les profits accessoires et les gains divers. Il est établi sous déduction des charges supportées en vue de l’acquisition ou de la conservation des revenus et nécessaires à l’exploitation normale de l’entreprise, notamment : 1° Des frais généraux locaux de toute nature, dépenses de main-d’oeuvre et de personnel, loyers payés à des tiers à raison des immeubles dont l’entreprise est locataire. Toutefois, le paiement par l’entreprise de l’impôt sur les revenus des personnes physiques mis personnellement à la charge d’un ou plusieurs de ses employés demeure non déductible du bénéfice, sans préjudice de l’imposition de la somme correspondant à cet impôt au nom du bénéficiaire. Seuls les salaires correspondant à un travail effectif et ne présentant pas un caractère d’exagération eu égard à la nature et à l’importance du service rendu, sont admis en déduction du bénéfice imposable. Toutefois, ne sont pas admis en déduction les salaires ou parties de salaires qui n’ont pas été régulièrement déclarés à la CNaPS, et n’ont pas donné lieu à versement de l’impôt sur les revenus des personnes physiques s’ils n’en sont pas exonérés. 2° Des amortissements réellement effectués par l’entreprise dans la limite des taux maxima fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale pour chaque nature d’élément et chaque nature d’activité, y compris ceux qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires, à condition que les amortissements figurent sur le relevé prévu à l’article 01. 01. 19 ci-après. Toutefois, en ce qui concerne les aéronefs utilisés pour les besoins de l’entreprise mais non destinés en permanence à la location ou au transport à.titre onéreux, l’annuité d’amortissement déductible est calculée sur une base fixée à 50 pour cent de la valeur d’acquisition. D’autre part, en ce qui concerne les immeubles donnés en location, l’annuité d’amortissement déductible ne doit pas excéder 15p.100 des loyers bruts perçus annuellement sur lesdits immeubles appartenant aux sociétés immobilières. " En ce qui concerne les immeubles “Mikasika ireo trano ampanofama, ny donnés en ,location, l'annuité d'amortissement ampahany lsan-taonan' ny fanavotam-bidy azo déductible ne doit pas excéder 15 pour 100 des esorina dia tsy tokony hihoatra ny 15 isan- loyers bruts perçus annuellement sur lesdits jaton'ny hofan-trano tsy afa-karatsaka raisina
  • 6. Code général des impôts immeubles. isan-taona avy amin’ireo trano ireo . Cette disposition n'est toutefois pas Io fepetra io anefa dia tsy azo applicable aux immeubles mis en location et ampiharina amin' ireo tranon' ireo Sosaiety appartenant aux sociétés immobilières ". misahana fananana mifaka ka ampanofainy” Cet amortissement peut cependant être calculé suivant un système dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement normale dans les conditions suivantes : a) Peuvent faire l’objet d’amortissement dégressif les biens énumérés ci-après acquis ou fabriqués par l’entreprise : - les matériels utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation, d’exploration ou de forage ; - les matériels de transport de marchandises dont le poids total en charge est supérieur à 2,5 tonnes ; - les matériels de transport en commun de personnes dont le nombre des places est supérieur à huit, non compris celle du conducteur ; - les matériels de manutention et de levage ; - les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ; - les installations productrices de vapeur, de chaleur ou énergie ; - les équipements informatiques ; - les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; - les immeubles et équipements des entreprises hôtelières. " Les biens énumérés ci-dessus donnés en " Ireo fananana ampanofaina voatanisa etsy location suivant un contrat de crédit-bail ambony araka ny fifanarahana amin' ny fitrosana peuvent bénéficier de l'amortissement vola amin'ny fampanofàna dia mety hahazo dégressif. " fanavotam-bidy mihena an-dàlana. " Sont exclus du bénéfice de l’amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l’entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d’utilisation est inférieure à trois ans. b) Le taux applicable pour le calcul de l’amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux d’amortissement linéaire correspondant à la durée normale d’utilisation de l’immobilisation par un coefficient variable selon cette durée et qui est fixé à : - 1,5 si la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans, - 2 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans, - 2,5 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. c) Les annuités d’amortissement, pour chacune des immobilisations éligibles, selon ce mode dégressif, sont déterminées de la manière suivante : La première annuité, afférente à l’exercice en cours à la date d’acquisition ou de fabrication ou de l’achèvement de l’immobilisation, est calculée en appliquant au prix de revient de ladite immobilisation le taux d’amortissement dégressif défini ci-dessus (b) qui lui est applicable. Pour les éléments acquis en cours d’année, cette annuité est calculée en fonction du nombre de mois de détention de la propriété depuis la date d’acquisition (prorata temporis). A la clôture de chacun des exercices suivants, le montant de l’annuité d’amortissement est déterminé en appliquant le même taux à la valeur résiduelle comptable de l’immobilisation considérée. Lorsque l’annuité d’amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieur à l’annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle comptable par le nombre d’années d’utilisation restant à courir à compter de l’ouverture dudit exercice, l’entreprise peut retenir le montant égal à cette dernière annuité. Pour le calcul de la période d’amortissement, l’exercice d’acquisition est décompté pour une année entière même lorsque l’acquisition se situe en cours d’exercice. d) Les amortissements dégressifs qui auraient été différés au cours d’exercices déficitaires peuvent être imputés sur les résultats des premiers exercices bénéficiaires suivants, en plus de l’annuité afférente à ces exercices. 3° Les intérêts des sommes dues à des tiers à condition que la dette ait été contractée pour les besoins normaux de l’entreprise. Toutefois, en ce qui concerne les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part de capital, dans la mesure où le capital est entièrement libéré, l’intérêt déductible est limité à celui correspondant à la rémunération d’une somme n’excédant pas le double du capital à un taux qui ne doit pas être supérieur à celui consenti par la Banque Centrale de Madagascar majoré de deux points. 4° Des impôts et droits divers ayant un caractère professionnel, à l’exclusion de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), à la charge de l’entreprise et mis en recouvrement au cours de l’exercice. Toutefois, ces impôts ne pourront être déduits que pour la part incombant aux opérations faites à Madagascar. Si des
  • 7. Code général des impôts dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts ayant donné lieu à déduction, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise a reçu notification de la décision correspondante..En outre, ne sont pas considérés comme des impôts et, par suite, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt, les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l’assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ainsi que la réglementation des changes et celle du travail. Les honoraires et autres frais payés à l’occasion desdites transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature sont, au point de vue fiscal, assimilés au paiement du principal auquel ils se rapportent et, par suite, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt. 5° Des provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 01. 01. 19 ci-après. Toutefois, les provisions pour dépréciation de stock et de portefeuille titre ne sont pas admises en déduction. Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur, sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’Administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont détenues sans objet ou détournées de leur objet. Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux recettes du plus ancien des exercices sur lequel l’Administration peut exercer son droit de reprise. En ce concerne les provisions pour créances douteuses, elles sont déductibles lorsqu’elles répondent aux conditions générales exigées des provisions. En outre, les créances doivent être individualisées et avoir fait l’objet de toutes les procédures amiables et judiciaires de poursuites. Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de ce paragraphe, les provisions pour dépréciation du stock de matières premières agricoles sont admises en déduction dans la limite de 5p. 100 de la valeur du stock de matières premières en fin d’exercice. Elles doivent être appuyées d’un état faisant apparaître la nature, la quantité et la valeur des produits concernés. 6° Du déficit subi au cours des exercices antérieurs qui n’a pas pu être déduit des résultats desdits exercices. Ce report peut être effectué sur une période de trois ans. Cette déduction est opérée avant celle des amortissements différés. 7° Des frais de siège limités à un maximum de 1p. 100 du chiffre d’affaires de l’exercice réalisé à Madagascar par les succursales d’entreprises étrangères. 8° Des dons en nature ou en numéraire accordés en cas de sinistres et calamités naturels. 9°Les charges inhérentes aux fonctionnement et Ny vola lany mjkasika ny fampandehanana entretien des installations .sportives, artistiques sy fikojakojana ireo toeram-panatanjahantena, ou culturelles créées et réalisées dans le cadre artistika na ara-kolontsaina noforonjna sy d'une Convention passée avec le Ministère notanterahina ka tafiditra ao anatin ' ny chargé de la Réglementation Fiscale et le Fitànarahana nifanaovana tamin'ny Minisitera Ministère des Finances ». misahana ny Hetra sy ny Minisiteran'ny Fitantanam-bola. SECTION II Réduction d’impôt pour investissement Art. 01. 01. 07. ( L. 2000-024 du 05.01.2001)- Les sociétés qui investissent ou qui engagent les dépenses visées ci-dessous à Madagascar dans les conditions décrites ci-après pourront bénéficier d’une réduction d’impôt conformément aux dispositions de l’article 01. 01. 08 du présent titre. Cette réduction concerne : 1° Les investissements nécessaires à l’activité professionnelle et admis par l’Administration en amortissement sur une période au moins égale à trois ans. Sont toutefois exclus : -les véhicules, aéronefs et navires de plaisance utilisés pour le besoin de l’entreprise, mais non destinés en permanence à la location, au transport à titre onéreux ; -les meubles meublants et les mobiliers de bureaux ; -les immeubles d’habitation ; -les emballages. Néanmoins sont admis : -les meubles affectés à des exploitations hôtelières et de restauration,
  • 8. Code général des impôts -les immeubles destinés au logement du personnel ainsi que ceux destinés à la location à titre de logement à condition que le loyer par locataire n’excède pas 250.000 FMG par mois, -les emballages récupérables portant les marques indélébiles de l’entreprise, dans les conditions qui seront précisées par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. 2° La prise de participation au capital nouveau d’entreprises industrielles, artisanales, agricoles, minières, hôtelières, touristiques ou de transport ou au capital des sociétés visées à l’article 01. 01. 03. 5° ci-dessus. 3° Les dépenses engagées pour la formation professionnelle du personnel national dispensé par un organisme dûment agréé par les autorités compétentes et ayant un lien direct avec l’activité de l’entreprise. 4° Les dépenses de salaire engagées pour la création d’emplois supplémentaires. Ce supplément d’emplois sera calculé par rapport à l’effectif salarié de l’entreprise le plus élevé d’une des trois années précédentes..Pour les entreprises nouvellement créées, l’effectif salarié de la première année ouvrira droit à réduction. 5° Les dépenses de construction et d’entretien d’infrastructures publiques directement nécessaires à l’exploitation de l’entreprise. 6° Les dépenses d'acquisition, de construction ou Ny vola lany tamin'ny fividianana, d'installation d'immeubles et d’équipements fanamboarana na fametrahana fananana sportifs, artistiques ou culturels créées et mifaka sy fitaovana ara-panatanjahantena , réalisées dans le cadre d'une Convention passée artistika na kolontsaina ka tafiditra ao anatin' ny avec le Ministère chargé de la Réglementation Fifanarahana nifanaovana tamin'ny Minisitera Fiscale et le Ministère des Finances misahana ny Hetra sy nyMinisiteran'ny Fitantanam-bola. Art. 01. 01. 08. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - La réduction concernant les investissements visés à l’article 01. 01. 07 précédent est égale à l’impôt correspondant à 50 pour cent de l’investissement réalisé. Toutefois, pour les investissements visés aux 3, Na izany aza, hoan'ireo asam-pamokarana 4 et 5 de l'article précédent, la réduction est voalaza eo amin'!Jy 3,4 sy 5 amin'ny andininy eo égale à l'impôt correspondant respectivement à aloha, ny fampihenana dia mira amin'ny hetra 10, 10 et 5 pour cent du montant des dépenses mifanaraka tsirairay avy amin'ny 10 , 10 sy 5 engagées au cours de l'exercice. isan-jaton'ny tontalin'ny vola nalaina nandritra ny taom-piasana. Le taux de l'impôt à retenir pour le calcul de la Ny ampahan' ny hetra hotazonina amin' ny réduction visée aux alinéas précédents est celui fikajiana ny fampjhenana voalaza eo amin 'ireo fixé, pour le calcul de 1 'IBS, à l'article 01.01.16 andalana eo aloha ireo dia izay voafaritra ao du présent titre. amin'ny andininy 01.0).16 amin'ity lohateny ity mikasika ny tikajiana ny IBS La réduction au titre de l’année d’imposition ne peut toutefois excéder 50 pour cent de l’impôt effectivement dû. Le reliquat peut être reporté dans la même limite sur les impôts des années suivantes. En tout état de cause, l’application des dispositions du présent article ne dispense pas l’entreprise du paiement du minimum de perception prévu à l’article 01. 01. 16 du présent titre. Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la condition que les investissements réalisés au cours de l’exercice figurent au bilan et sur un relevé à annexer à la déclaration annuelle des bénéfices et dont le modèle est fixé par l’Administration. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, l’Administration calculera l’impôt sans tenir compte des investissements réalisés. Toutefois, pour les investissements prévus aux 3è, 4è et 5è ci-dessus, la production du relevé suffit. Dans le cas où l’élément ayant donné lieu à la réduction prévue au présent article serait cédé ou détourné de son affectation avant expiration d’un délai de cinq ans à partir de sa réalisation ou de son acquisition, l’entreprise est soumise à une amende égale à 25 pour cent de l’impôt effectivement déduit sans préjudice de l’obligation de reverser cet impôt. Ces sanctions ne sont toutefois pas appliquées lorsque la nouvelle affectation est conforme à l’une des conditions énumérées à l’article 01. 01. 07 ci-dessus. Art. 01. 01. 09. - Les dépenses d’études et de prospection exposées en vue de l’installation à l’étranger d’un établissement de vente, d’un bureau d’études ou d’un bureau de renseignements ainsi que les charges visées à l’article 01. 01. 06, supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les trois premiers exercices, peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable afférent à ces trois exercices. Les sommes déduites des bénéfices par application de l’alinéa précédent sont rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs à partir du quatrième exercice suivant celui de la création de l’établissement ou du bureau. Art. 01. 01. 10. ( L. 2000-024 du 05.01.2001)- Par dérogation aux dispositions du 2è alinéa de l’article 01. 01. 06, et sur justification, les versements effectués par les personnes imposables au profit d’associations
  • 9. Code général des impôts reconnues d’utilité publique par décret de caractère éducatif, social ou culturel, ou d’organismes agréés pour la recherche scientifique et technique ou pour la création et la promotion d’entreprises concourant à la réalisation des objectifs du plan de développement économique et social, sont admis en déduction de leur bénéfice imposable dans la limite de 5 p. 1000 du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice considéré. CHAPITRE IV Lieu d’imposition Art. 01. 01. 11. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - L’impôt est établi au lieu du siège social ou, à défaut, au lieu de la direction ou du principal établissement de la société. Lorsqu’une société n’a ni siège social, ni direction, ni établissement stable à Madagascar, l’imposition est assurée à Antananarivo. CHAPITRE V Régime d’imposition Art. 01. 01. 12. - Le régime d’imposition est celui du bénéfice réel. L’agent des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur vérifie les déclarations et peut demander verbalement ou par écrit des éclaircissements et des justifications au contribuable. Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l’agent comme équivalente à un refus de répondre à tout ou partie des points à éclaircir, l’agent doit renouveler sa demande par écrit. Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’agent juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable pour fournir sa réponse, un délai franc de trente jours. Art. 01. 01. 13. - L’agent des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur a le droit de rectifier les déclarations, mais il doit au préalable notifier par écrit au contribuable les éléments qu’il se propose de retenir comme base d’imposition et l’inviter à se faire entendre ou à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai franc de trente jours. A défaut de réponse dans le délai imparti, l’agent fixe la base d’imposition, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement du titre de recouvrement de l’impôt correspondant, la charge de la preuve incombant dans ce cas au contribuable. Lorsque des observations ont été présentées dans le même délai et que le désaccord persiste, l’imposition est néanmoins établie d’après le chiffre arrêté par l’agent et notifié au contribuable. Ce dernier peut alors demander, après mise en recouvrement du titre de recouvrement correspondant, une réduction de son imposition par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse, la charge de la preuve incombant à l’Administration. Si la lettre de notification n’a pas pu être remise par la poste au destinataire pour quelque motif que ce soit, l’Administration procède immédiatement à l’imposition. Art. 01. 01. 14. - Lorsque la déclaration, accompagnée des pièces dont la production est prévue par l’article 01. 01. 19 ci-après, n’est pas déposée dans les trente jours suivant l’expiration du délai fixé par l’article 01. 01. 17 ci-dessous, le bénéfice du contribuable est évalué d’office d’après les éléments en possession du service. La déclaration est rectifiée d’office lorsque le contribuable n’a pas produit, dans le délai ci-dessus, une ou plusieurs pièces prévues à l’article 01.01.19 ci-dessous ou lorsqu’il n’a pas fourni dans le délai imparti les justifications ou explications demandées par l’agent chargé de l’assiette en conformité des dispositions de l’article 01. 01. 12 du présent titre. La base imposable ainsi arrêtée ou rectifiée d’office est notifiée au contribuable en indiquant les motifs de la procédure employée. Après établissement de l’imposition, le contribuable pourra formuler une réclamation en apportant les preuves de l’exagération du bénéfice retenu par des pièces et documents autres que ceux visés par le dernier alinéa du présent article. Les services compétents sont tenus de statuer avant le paiement de l’impôt. Toute société qui ne tient pas de comptabilité conformément aux dispositions des articles 01. 01. 19 et 01. 01.20 ci-après, ou dont la comptabilité présente des irrégularités graves et répétées qui établissent sans contestation possible un défaut de sincérité est taxée d’office. Le bénéfice imposable est évalué d’office d’après les éléments en possession du service ; à défaut d’éléments suffisants, la base imposable est déterminée par comparaison avec celle des entreprises similaires. En tous les cas, le service doit notifier le montant retenu d’office ; le contribuable est admis à
  • 10. Code général des impôts formuler une réclamation, après établissement de l’imposition, mais en apportant la preuve de l’exagération du bénéfice retenu. Pour l’application des dispositions du présent article, les pièces et documents dont la production est obligatoire et ceux qui ont été demandés par l’Administration et qui n’ont pas été fournis dans le délai légal, ne peuvent être opposés à l’Administration comme preuve de l’exagération du bénéfice retenu ou rectifié d’office. Art. 01. 01. 15. - Pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices des sociétés dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de Madagascar, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit sous forme de rémunération exagérée ou par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de Madagascar. La comptabilité tenue par une société étrangère qui possède à Madagascar une ou plusieurs succursales ou agences n’est opposable aux services fiscaux que si elle fait ressortir les bénéfices réalisés localement par cet (ou ces) établissement(s). A défaut d’éléments précis pour déterminer les bénéfices de ces sortes d’entreprises, ou pour opérer les redressements prévus par le présent article, les profits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement à Madagascar. CHAPITRE VI Calcul de l’impôt Art. 01. 01. 16. ( L. 2000-024 du 05.01.2001) - Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi au millier de francs inférieur. - Le taux de l’impôt est fixé à 35 p. 100 pour la généralité des entreprises. Le montant de l’impôt calculé selon les dispositions qui précèdent est réduit, sur justification, du montant de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM) lorsque le bénéfice imposé de la société comprend des revenus ayant donné lieu à versement de cet impôt, sans que cette opération puisse entraîner un remboursement d’impôt. Par dérogation aux dispositions de l’article 01. 01. 02 ci-avant, les sociétés par actions, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, quel que soit leur résultat, sont astreints à un minimum de perception dès qu’ils existent au 1er janvier de l’année d’imposition. Sont notamment considérées comme existant les sociétés qui ne sont pas radiées du registre de commerce, ou qui, même radiées du registre de commerce, n’ont pas encore déposé l’acte de liquidation - partage au bureau ou centre fiscal territorialement compétent. Cependant sont exonérées de ce minimum : 1° Les sociétés nouvelles exerçant une activité industrielle, artisanale, agricole, minière, de transport, touristique ou hôtelière pour les résultats des trois premiers exercices à compter de la date de leur constitution définitive ; 2° Les sociétés exerçant une activité autre que celles définies au paragraphe 1° ci-dessus, pour le résultat du premier exercice à compter de la date de leur constitution définitive. Le montant de ce minimum est fixé à : - 200 000 FMG, majoré de 5p. 1000 du chiffre d’affaires de l’exercice pour les entreprises exerçant des activités agricole, artisanale, industrielle, minière, hôtelière, touristique ou de transport ; - 800 000 FMG, majoré de 5p. 1000 du chiffre d’affaires de l’exercice pour les autres entreprises. Le minimum n'est pas réductible à raison Ny farafahakeliny amin'ny hetra dia tsy azo d'investissement " ahena noho ny asam-pamokarana. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, pour les organismes et associations sans but lucratif qui ne remplissent pas les conditions prévues aux paragraphes 3 et 6 de l’article 01. 01. 03, le taux de l’impôt est fixé à 10p. 100 en ce qui concerne : - les revenus de la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires ; CHAPITRE VII Obligations des contribuables
  • 11. Code général des impôts Art. 01. 01. 17. - Les sociétés passibles de l’impôt sont tenues de souscrire chaque année une déclaration des résultats tels qu’ils sont définis aux articles 01. 01. 05 à 01. 01. 10 ci-dessus, obtenus pendant l’année précédente dans les délais ci-après : 1° Entreprises dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile: avant le 1er mai de l’année suivante ; 2° Entreprises dont la date de clôture de l’exercice social est fixée au 30 juin : avant le 1er octobre de la même année; 3° Entreprises dont la date de clôture de l’exercice social est différente de celle définie aux 1° et 2° ci-dessus : dans les deux mois de la clôture de l’exercice social. L’impôt dû est dans ce cas majoré de 50 p. 100. La déclaration, dûment signée, doit être adressée à l’inspecteur ou au contrôleur des impôts du lieu d’imposition défini à l’article 01. 01. 11 ci-dessus qui en délivre récépissé. A titre transitoire, les entreprises qui peuvent avoir exceptionnellement un exercice supérieur à douze mois en application des dispositions du présent article doivent fournir une déclaration provisoire du résultat des douze.mois comptés à partir de la date du dernier bilan lorsque cet exercice peut excéder dix-huit mois. Cette déclaration doit être produite dans les trois mois suivant l’expiration de la période de douze mois considérée. Art. 01. 01. 18. - Les sociétés à responsabilité limitée ainsi que les sociétés civiles passibles de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ou revêtant en fait le caractère de société à responsabilité limitée sont tenues de fournir, dans les mêmes conditions que ci-dessus, un état indiquant : 1° Les nom, prénoms, domiciles des associés-gérants et associés ; 2° Le montant des sommes versées à chacun des associés-gérants ou associés pendant la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices des sociétés à titre de traitements, rémunérations et indemnités, remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, ainsi que l’année au cours de laquelle ces versements ont été effectués ; 3° Le nombre de parts appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé. Art. 01. 01. 19. - Les sociétés passibles de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont astreintes, au point de vue fiscal, à la tenue d’une comptabilité régulière et doivent obligatoirement fournir en même temps que la déclaration visée à l’article 01. 01. 17 ci -avant une copie du bilan, un résumé du compte de résultat sous forme de compte, un tableau des grandeurs caractéristiques de gestion, un tableau de financement, l’annexe de leurs états financiers, un état détaillé des charges déductibles au niveau des trois chiffres du plan comptable en vigueur, un relevé des amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur les bénéfices avec l’indication précise de l’objet de ces amortissements et provisions et un état faisant ressortir les noms et adresses des bénéficiaires d’intérêts ou d’arrérages portés en charge ainsi que le montant perçu par chacun d’eux; ce dernier état ne devant toutefois pas être fourni par les établissements de crédit pour ce qui concerne les bénéficiaires d’intérêts et produits de bons de caisse. En outre, les sociétés doivent joindre à leur déclaration une copie certifiée conforme de tous actes les constituant ou modifiant leur statut qu’elles n’auraient pas déjà fait tenir à l’inspecteur des impôts. Art. 01. 01. 20. - La comptabilité régulière visée à l’article précédent est celle tenue conformément au nouveau plan comptable général instauré par le décret n° 87. 332 du 17 septembre 1987, et doit notamment comprendre les livres réglementaires prévus par les articles 8 et suivants du Code de commerce et le grand- livre prescrit par le décret ci-dessus. Ces livres, aux pages numérotées, sont cotés et paraphés avant leur mise en service par les autorités prévues au Code de commerce ou par l’inspecteur ou le contrôleur des impôts territorialement compétent. Les opérations y sont inscrites en langue française ou malgache, jour par jour, sans blanc ni rature. Les livres prescrits par le présent article, ainsi que toutes les pièces justificatives des opérations effectuées par les intéressés doivent être conservées pendant un délai de dix ans à compter du 1er janvier suivant l’année durant laquelle le livre a été terminé ou pendant laquelle les pièces ont été établies. Les entreprises vendant au détail, qui n’ont pas la possibilité d’émettre lors de chaque vente des factures comportant les mentions requises, sont autorisées à établir mensuellement un document tenant lieu de pièce justificative, sur lequel sont récapitulées les ventes effectuées pendant la période considérée et qui doit être conservé pendant le délai ci-dessus fixé. Les entreprises qui achètent des marchandises auprès des personnes et entreprises visées à l’article 01.02.24 du présent Code, sont autorisées à établir au nom de leurs fournisseurs des documents tenant lieu de factures, à condition que les marchandises soient destinées à la revente en l’état, que lesdits documents comportent le nom et l’adresse exacte du fournisseur, la nature des marchandises, les prix unitaires et le prix total, et que ces énonciations soient certifiées exactes par le fournisseur sur le document lui-même. En tout état de cause, l’impôt dû par les sociétés qui n’ont pas leur siège social à Madagascar est assorti d’une majoration de 50p. 100 sans pouvoir être inférieure à 2.000.000 de FMG. Toutefois, cette majoration n’est pas due par les sociétés étrangères qui opèrent à Madagascar pour la réalisation d’un marché administratif ou d’un contrat avec des entreprises locales.
  • 12. Code général des impôts CHAPITRE VIII Pénalités Art. 01. 01. 21. - Le retard dans la production de la déclaration annuelle des résultats et, ou, des documents devant y être annexés, le défaut ou l'insuffisance de paiement dans les délais prescrits de l'impôt donnent lieu à versement d'un intérêt de retard, qui est dû indépendamment de toutes autres sanctions, de 5 pour 100 de l'impôt ou du complément d'impôt dû sans excéder 100 pour 100. Tout mois commencé est dû en entier. En cas de déclaration de déficit, il est fait application d'une amende de 25 pour 100 de l'impôt calculé fictivement sur la base des redressements effectués par le service. Dans le cas de non imposition à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, les infractions aux dispositions de l'article 01.01.17 sont sanctionnées par une amende fiscale de 1.000.000 Fmg. Toute infraction aux dispositions de l'article 01.01.18 est passible d'une amende fiscale de 1.000.000Fmg. En cas d'insuffisance relevée dans les déclarations des résultats, outre le paiement de l'impôt correspondant au redressement, le contribuable est puni d'une amende obligatoire de 25 pour 100 du complément d'impôt. L'amende est portée à 50 pour 100 en cas de récidive, et à 100 pour 100 en cas de manoeuvre frauduleuse ou d'opposition au contrôle fiscal, sans préjudice des dispositions particulières du présent Code. Le contribuable taxé d'office, en application des dispositions du présent Code, est puni, outre le paiement de l'impôt, d'une amende de 50 pour 100 de l'impôt principal. Cette amende est portée à 100 pour 100 en cas de récidive, sans préjudice des dispositions particulières du présent Code. L'absence de comptabilité régulière dans les conditions définies à l'article 01.01.20 ci-dessus, est passible d'une amende fiscale de 1 pour 100 du chiffre d'affaires de l'exercice sans préjudice des autres pénalités prévues dans le présent article. CHAPITRE IX Dispositions diverses Art. 01. 01. 22. - Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie d’une entreprise, l’impôt sur les bénéfices qui n’ont pas encore été taxés est immédiatement établi. Ces bénéfices sont déterminés comme il est dit aux articles 01. 01. 05 à 01. 01. 10 ci-avant. Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l’inspecteur ou le contrôleur des impôts territorialement compétent, de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective ainsi que, s’il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du cessionnaire. Les contribuables sont tenus de produire dans le même délai, outre les renseignements ci-dessus, la déclaration de leur bénéfice accompagnée des pièces désignées à l’article 01. 01. 19 ci-dessus, ainsi que l’inventaire détaillé des éléments d’actif à la date de la cession ou de la cessation. Le délai de déclaration de dix jours commence à courir : - du jour où la cession a été publiée dans un journal d’annonces légales, lorsqu’il s’agit de la cession d’un fonds de commerce ; - du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations, lorsqu’il s’agit de la cession d’autres entreprises ; - du jour de la fermeture définitive des établissements, lorsqu’il s’agit de la cessation d’entreprises. Les contribuables qui ne produisent pas les renseignements visés au troisième alinéa du présent article ou qui, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, s’abstiennent de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, sont taxés d’office conformément aux dispositions de l’article 01. 01. 14. Les pénalités prévues à l’article 01.01.21 sont également applicables en cas d’insuffisance relevée dans la déclaration. Les bénéfices visés au présent article sont imposés d’après les règles applicables au 1er janvier de l’année de cession ou de cessation. Les cotes ainsi établies sont immédiatement exigibles pour leur totalité. Art. 01. 01. 23. - En cas de cession à titre onéreux ou gratuit, forcée ou volontaire, le cessionnaire peut être rendu responsable, solidairement avec le cédant, du paiement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’année ou l’exercice de la cession jusqu’au jour de celle-ci, ainsi qu’aux bénéfices de l’année ou de l’exercice précédent lorsque, la cession étant intervenue pendant le délai normal de la déclaration, ces bénéfices n’ont pas été déclarés par le cédant avant la date de la cession. Toutefois, le cessionnaire n’est responsable que jusqu’à concurrence du prix du fonds de commerce si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si elle a eu lieu à titre gratuit. Il ne peut être mis en cause que pendant un délai de six mois qui commence à
  • 13. Code général des impôts courir du jour de la déclaration prévue par le 3e alinéa de l’article 01. 01. 22 ci-dessus, si elle est faite dans le délai imparti par ledit alinéa, ou du dernier jour de ce délai, à défaut de déclaration. SOUS-TITRE II Redevance et impôt direct sur les hydrocarbures ( IDH ) Art. 01. 01. 24. - Les sociétés qui se livrent à des activités de prospection, de recherche, d’exploration, d’exploitation, de transport et de transformation d’hydrocarbures sur le territoire de la République de Madagascar et dans les zones maritimes malgaches, telles que ces activités sont définies dans le Code pétrolier, sont soumises, en raison de leurs activités et des résultats de ces activités, au régime fiscal défini au présent Sous-titre. CHAPITRE PREMIER Redevance Art. 01. 01. 25. - Les sociétés visées à l’article 01. 01. 24 ci-dessus sont tenues d’acquitter une redevance minière sur les hydrocarbures extraits des zones faisant l’objet d’un titre minier d’exploitation. La redevance est fixée suivant les taux ci-après et déterminée à partir du prix de référence fiscal défini comme étant le prix du marché international au point d’exportation diminué des coûts de transport entre ledit point d’exportation et le point de départ champ. Les taux de la redevance sont : 1° Pour le pétrole brut : 8 pour cent pour une production inférieure ou égale à 25 000 barils par jour ; 10 pour cent pour la tranche de production supérieure à 25 000 barils par jour et inférieure ou égale à 50 000 barils par jour ; 12 pour cent pour la tranche de production supérieure à 50 000 barils par jour et inférieure ou égale à 75 000 barils par jour ; 15 pour cent pour la tranche de production supérieure à 75 000 barils par jour et inférieure ou égale à 100 000 barils par jour ; 17 pour cent pour la tranche de production supérieure à 100 000 barils par jour et inférieure ou égale à 130.000 barils par jour ; 20 pour cent pour la tranche de production supérieure à 130 000 barils par jour. 2° Pour le gaz naturel : 5 pour cent pour une production inférieure ou égale à 12 000 000 de mètres cubes standard par jour ; 7,5 pour cent pour la tranche de production supérieure à 12 000 000 de mètres cubes standard par jour et inférieure ou égale à 24 000 000 de mètres cubes standard par jour ; 10 pour cent pour la tranche de production supérieure à 24 000 000 de mètres cubes standard par jour. 3° Pour l’huile lourde et le bitume : Les taux de la redevance de l’huile lourde ou de bitume extrait des grès bitumineux seront à déterminer dans les contrats. Art. 01. 01. 26. - Sont exclues, pour le calcul de cette redevance, les quantités d’hydrocarbures qui sont soit consommées pour les besoins directs de la production, soit réintroduites dans le gisement, soit perdues ou inutilisées, ainsi que les substances connexes. Art. 01. 01. 27. - La redevance est réglée, en nature ou en espèces, au choix du Gouvernement malgache sur proposition de l’Organisme technique spécialisé. Art. 01. 01. 28. - Les taxes sur les produits pétroliers dues par les entreprises seront reparties comme suit : - 50 pour cent pour l’OMNIS - 50 pour cent pour l’Etat et les Collectivités décentralisées. Un arrêté du Ministre chargé de la réglementation fiscale désigne l’organisme chargé de percevoir la redevance due par la société nationale ou l’entreprise étrangère associée débitrice, et en fixe la répartition ainsi que la part revenant à l’Organisme technique spécialisé sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 50 pour cent de la masse globale à repartir. Art 01. 01. 29. - En cas de retard du paiement de la redevance en nature ou en espèce, les sommes acquittées ou les quantités dues sont majorées de 3 pour cent par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier. CHAPITRE II Impôt direct sur les hydrocarbures
  • 14. Code général des impôts Art. 01. 01. 30. - Indépendamment de la redevance visée au chapitre précédent, les sociétés visées à l’article 01. 01. 24 ci-dessus sont soumises au paiement d’un impôt direct sur les hydrocarbures (IDH), représentatif et libératoire de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) et de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM ). En outre, elles seront exonérées de la taxe forfaitaire sur les transferts (TFT), mais demeurent soumises au régime fiscal de droit commun en ce qui concerne les autres impôts, droits et taxes. Art. 01. 01. 31. - L’impôt direct sur les hydrocarbures est assis sur la base des bénéfices nets que les sociétés visées à l’article 01. 01. 24 ci-dessus tirent de l’ensemble de leurs activités d’exploration et d’exploitation du ou des gisements d’hydrocarbures compris dans le périmètre minier d’exploration, ainsi que de transport des produits sur le territoire de la République de Madagascar. Art. 01. 01. 32. - Une comptabilité des opérations visées à l’article 01. 01. 31 ci-dessus sera tenue par année civile afin d’établir un compte de résultat et un bilan faisant ressortir les résultats desdites opérations ainsi que les éléments de l’actif et du passif qui y sont affectés. Art. 01. 01. 33. - Le bénéfice net imposable est déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations effectuées dans le périmètre minier par la société, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques d’actif soit en cours ou en fin d’exploitation, les profits et gains divers. Art. 01. 01. 34. - L’impôt direct sur les hydrocarbures est établi sur le résultat obtenu au cours de chaque année civile. Si les activités d’exploitation commencent en cours d’année, le premier exercice doit être clôturé au 31 décembre de ladite année pour le calcul de l’impôt direct sur les hydrocarbures. Art. 01. 01. 35. - Pour la détermination du bénéfice net soumis à l’impôt direct sur les hydrocarbures, sont pris en considération tous les produits de quelque nature que ce soit, ventes des hydrocarbures extraits, cession des éléments d’actif, ainsi que tous les produits accessoires et divers à l’exception des produits découlant d’une cession d’un pourcentage d’intéressement d’une partie contractante. Du total de ces produits sont déduites toutes les charges nécessaires aux opérations pétrolières : - le coût des matières premières, approvisionnements et énergie employés ou consommés ; - les coûts opérationnels comprenant entre autres les frais généraux de toute nature, les dépenses de main- d’œuvre et de personnel ainsi que toutes cotisations sociales ; - le coût des prestations de services fournis par des tiers et/ou par la maison mère d’une partie contractante pour les besoins des opérations pétrolières ; - les frais de location de biens meubles et immeubles dont l’entreprise est locataire ; - les cotisations d’assurance ; - les frais de banque et agios ainsi que les intérêts afférents aux dettes contractées par l’entreprise pour le financement des opérations pétrolières ; - les amortissements portés en comptabilité par l’entreprise dans la limite des taux maxima suivants : . dépenses d’exploration 100 p. 100 par an ; . investissements pour les matériels et équipements de développement et d’exploitation 25 p. 100 par an ; - les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à l’exclusion des provisions pour dépréciation de stock et de portefeuille- titre. - les provisions pour reconstitution de gisements à Madagascar dont l’utilisation est prévue dans un délai de quatre ans sont, si leur reprise n’a pas été effectuée dans ledit délai, rapportées aux résultats de la cinquième année à compter de la date de leur constitution ; - les impôts et droits ayant un caractère professionnel dus au cours de l’exercice dont le résultat fait l’objet de l’imposition à l’exclusion de l’impôt direct sur les hydrocarbures ; - la redevance acquittée dans les conditions prévues aux articles 01. 01. 25 à 01. 01. 28 ci-dessus. La valorisation des hydrocarbures, aux fins du calcul de l’impôt direct visé ci-dessus, est assise sur le prix du marché international diminué du coût de transport entre le point de livraison et le point d’exportation. Art. 01. 01. 36. - Ne sont pas admises en déduction, toutes les transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, l’assiette et le recouvrement des impôts, la réglementation des changes et celle du travail ainsi que toutes les sommes versées pour infraction à la réglementation du Code pétrolier et à ses textes ou contrats d’application. Art. 01. 01. 37. - Les déductions des pertes ou des charges énumérées à l’article 01. 01. 35 ci-dessus sont exclusives de toutes autres déductions prévues par le Code général des impôts. Art. 01. 01. 38. - Le taux de l’impôt direct sur les hydrocarbures est celui fixé à l’article 01. 01. 16 du présent Code. La valorisation des hydrocarbures, aux fins du calcul de l’impôt direct sur les hydrocarbures est assis sur le prix du marché international diminué du coût du transport entre le point de livraison et le point d’exportation. Le bénéfice imposable est arrondi au millier de francs inférieur.
  • 15. Code général des impôts Art. 01. 01. 39. - Le déficit subi, amortissement compris, à l’issue des travaux d’exploration peut être déduit des bénéfices réalisés pendant les exercices d’exploitation et ce jusqu’à l’amortissement total des dépenses d’exploration. Le déficit subi, amortissement compris, d’un exercice d’exploitation peut être déduit du bénéfice réalisé pendant les exercices suivants jusqu’au septième inclus. Art. 01. 01. 40. - Les entreprises passibles de l’IDH sont tenues de souscrire chaque année une déclaration faisant ressortir les résultats tels qu’ils sont définis au chapitre II ci-dessus obtenus pendant l’année précédente dans le délai ci-après : - avant le 1er mai de l’année suivante pour l’exercice comptable coïncidant avec l’année civile ; - avant le 1er octobre de la même année pour l’exercice comptable clos le 30 juin ; - 2 mois après la clôture de l’exercice comptable pour les autres cas. Elles sont, en outre, astreinte à toutes les obligations prévues aux articles 01.01.08 à 01.01.23 du présent Code. Art 01. 01. 41. - Toutes sociétés d’origine étrangère ayant passé un contrat de service à risque avec une entreprise nationale d’hydrocarbures sont soumises en raison de leurs activités et des résultats de ces activités à l’impôt sur les bénéfices des sociétés, dont le taux est aligné sur celui applicable aux entreprises industrielles tel que stipulé à l’article 01. 01. 16 qui sera représentatif de l’impôt direct sur les hydrocarbures (IDH) visé à l’article 01. 01. 30. Art 01. 01. 42. - Pour la détermination du bénéfice total imposable des sociétés visées à l’article 01.01.41 ci- dessus l’assiette pour chaque année fiscale sera égale à la valeur totale des produits d’hydrocarbures reçus par une société au titre de ses remboursements et rémunérations, déduction faite de tous les coûts et dépenses remboursés à ladite société au cours de la même année en vertu du contrat de service à risque. La valeur des produits d’hydrocarbures susmentionnée sera déterminée sur la base du prix fixé conformément au décret n°81-24 du 28 octobre 1981, auquel aurait été déduit le prix du transport entre le point de départ champ et le point d’exportation pour le brut vendu à l’extérieur, d’une part, le point de départ champ et le point de livraison à l’intérieur de Madagascar, pour le brut destiné au marché local, d’autre part. SOUS- TITRE III Réévaluation des bilans Art. 01. 01. 43. - Les entreprises passibles de l’impôt sur les personnes morales (IPM) ou de l’impôt sur les revenus non salariaux des personnes physiques peuvent procéder à la réévaluation des éléments de leur bilan conformément aux règles définies ci-après. Art. 01. 01. 44. - Peuvent être réévalués : 1° Les immobilisations corporelles ou incorporelles, appartenant à l’entreprise, affectées aux opérations professionnelles et susceptibles d’être utilisées par l’entreprise à la date de la réévaluation, même si elles sont entièrement amorties ; 2° Les amortissements effectivement comptabilisés ou différés correspondant à ces immobilisations ; 3° Les créances et dettes en monnaies étrangères. Art. 01. 01. 45. - La réévaluation doit s’effectuer élément par élément. Art. 01. 01. 46. - Ne peuvent pas faire l’objet d’une réévaluation : 1° Les frais d’établissement et postes d’actif similaires ; 2° Les portefeuilles comprenant les titres de participation et les titres de placement ; 3° Les créances et les dettes en monnaie nationale ; 4° Les stocks et les travaux en cours. Art. 01. 01. 47. - La réévaluation peut s’effectuer : - soit par application au prix de revient initialement inscrit en comptabilité des coefficients variables suivant l’année d’entrée de l’élément dans l’entreprise, ces coefficients étant fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale ; - soit sur la base de rapport d’expertise, compte tenu du coût estimé d’acquisition de l’élément et de l’utilité que sa possession présente à l’entreprise à la date de la réévaluation. Ces coefficients sont fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. Art. 01. 01. 48. - Les mêmes coefficients servent pour la réévaluation des amortissements pour lesquels le calcul doit s’effectuer année par année.
  • 16. Code général des impôts Art. 01. 01. 49. - Lorsque l’entreprise a déjà procédé à la réévaluation de tout ou partie de son actif et qu’elle effectue une nouvelle réévaluation de son bilan, la procédure suivante est suivie en ce qui concerne les éléments déjà réévalués : - le prix de revient réévalué est déterminé sur la base du prix d’acquisition ou de la valeur d’origine desdits éléments ; - les nouveaux coefficients sont appliqués respectivement sur les annuités d’amortissement comptabilisés avant la réévaluation et sur les nouvelles annuités résultant de la réévaluation conformément aux dispositions de l’article 01.01.52 ci-dessous. Art. 01. 01. 50. - La nouvelle valeur comptable d’un élément est égale à son prix de revient réévalué diminué des amortissements correspondants réévalués. Art. 01. 01. 51. - Lorsque les amortissements réévalués sont supérieurs à la valeur réévaluée de l’élément d’actif correspondant, cet élément est considéré comme entièrement amorti. L’excédent d’amortissement résultant de la réévaluation de l’élément susvisé sera viré à la « réserve spéciale » par le débit d’un compte d’ordre à l’actif. Art. 01. 01. 52. - A partir de l’exercice au cours duquel le bilan est réévalué, l’amortissement sera calculé sur la nouvelle valeur comptable du bien réévalué en tenant compte de la durée probable d’utilisation de l’élément à amortir. Art. 01. 01. 53. - La différence entre la nouvelle valeur comptable et l’ancienne valeur résiduelle représente le résultat de la réévaluation. Art. 01. 01. 54. - Le résultat de la réévaluation est porté en franchise de tout impôt à deux comptes distincts: - le compte « Réserve de réévaluation »pour l’écart de réévaluation des biens non amortissables ; - le compte « Provisions réglementées »pour l’écart de réévaluation des biens amortissables. La réserve de réévaluation peut être incorporée au capital moyennant le paiement du droit prévu à l’article 02. 02. 32, ce droit n’est pas perçu si l’opération s’inscrit dans le cadre d’un plan de redressement financier de l’entreprise. Pour chaque élément amortissable, la provision sera rapportée annuellement aux résultats de l’entreprise au fur et à mesure de l’amortissement du bien réévalué et jusqu’à concurrence de l’excédent de l’annuité nouvelle sur l’annuité normale d’amortissement pratiquée antérieurement à la réévaluation. Toute autre utilisation du résultat de la réévaluation entraîne l’exigibilité selon le cas, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ou de l’impôt sur les revenus non salariaux des personnes physiques (IRNS) et, en cas de distribution de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM), au titre de l’exercice au cours duquel a lieu cette affectation. La plus-value résultant d’une nouvelle réévaluation d’un élément d’actif est diminuée de celle résultant de la réévaluation précédente ou du reliquat qui en reste par suite des reports annuels aux résultats de l’entreprise. Art. 01. 01. 55. - La plus-value ou la moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée. La totalité ou le montant résiduel de l’écart de réévaluation est rapporté au compte de résultat de l’exercice. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 01. 01. 06, le résultat fiscal dégagé par la cession est alors égal à la somme algébrique de la plus-value ou de la moins-value comptable de la cession et du reliquat de l’écart de réévaluation afférent à l’élément cédé. Art 01. 01. 56. - Les modalités d’application des présentes dispositions seront précisées, en tant que de besoin, par une décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale. TITRE II Impôt sur les revenus non salariaux des personnes physiques (IRNS) CHAPITRE PREMIER Principe Art. 01. 02. 01. - Il est institué un impôt sur les Revenus Non Salariaux (IRNS) des personnes physiques perçu au profit du Budget général de l’Etat. CHAPITRE II Champ d’application SECTION PREMIERE Revenus imposables
  • 17. Code général des impôts Art. 01. 02. 02. - Sous réserve des Conventions internationales, bilatérales ou multilatérales et des exonérations expresses prévues au présent Titre, sont imposables à l’Impôt sur les Revenus Non Salariaux des personnes physiques tous les revenus, de quelque nature qu’ils soient, réalisés à Madagascar par des personnes physiques et non soumis à l’Impôt sur les Revenus Salariaux et Assimilés, notamment : - les revenus fonciers ; - les bénéfices des entreprises industrielles et commerciales, artisanales, touristiques, hôtelières, minières, artistiques ou de prestations de services ; - les bénéfices des exploitations agricoles ; - les revenus des professions libérales ; - les revenus des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants ;.- les revenus de toutes occupations ou activités ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; - les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature ; - les revenus réalisés en sociétés, associations, successions, indivisions et groupements non passibles de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ; - Les rémunérations perçues par les associés-gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL) en ladite qualité, sont réputées fiscalement revenus non salariaux y compris les avantages qui leur sont alloués en nature évalués conformément aux dispositions de l’article 01. 03. 08 du présent Code. Sont considérés comme associés-gérants majoritaires les associés-gérants, de droit ou de fait, possédant ensemble la majorité des parts sociales, les parts détenues par les ascendants et descendants en ligne directe des gérants ainsi que par leurs conjoints étant considérées comme leur appartenant personnellement. Sont notamment considérées comme gérants de fait les personnes qui occupent un emploi dans la société dont elles détiennent des parts à titre personnel ou par personne interposée au sens de l’alinéa précédent. SECTION II Revenus éxonorés Art. 01. 02. 03. - Sont affranchis de l’impôt : 1° Les intérêts versés par la Caisse d’épargne de Madagascar ; 2° Les intérêts des revenus épargnés visés au paragraphe b (2) de l’article 01.02.40 ci-après ; 3° Les intérêts des bons du Trésor et des bons d’équipement ; 4° Les intérêts versés par le Trésor dans le cadre d’un emprunt national ; 5° Les intérêts des revenus épargnés visés au paragraphe b (3) de l’article 01.02.40 ci-après ; 6° Les intérêts servis aux bons de caisse ; 7° Les plus-values de cession d’immeubles ; 8° Le revenu net des propriétés foncières bâties occupées à titre de logement principal par leurs propriétaires, à condition que lesdites propriétés ne figurent pas au bilan d’une entreprise ou ne fassent pas l’objet d’une location. SECTION III Territorialité de l’impôt Art. 01. 02. 04. - Pour l’application des dispositions de l’article 01. 02. 02 ci-avant, sont considérés comme réalisés à Madagascar : 1° Les revenus d’immeubles sis à Madagascar ou ceux de droits relatifs à ces immeubles ; 2° Les revenus d’exploitations sises à Madagascar ; 3° Les revenus tirés d’activités professionnelles et de toutes occupations ou d’opérations de caractère lucratif exercées à Madagascar ainsi que de toutes sources de profit sises à Madagascar ; 4° Les revenus de source malgache réalisés par des personnes physiques n’ayant pas de résidence à Madagascar à l’exclusion des revenus de valeurs mobilières ayant déjà supporté l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers (IRCM) ; 5° Les revenus de quelque origine qu’ils soient, réalisés par des personnes physiques résidant à Madagascar. SECTION IV Personnes imposables
  • 18. Code général des impôts Art. 01. 02. 05. - I- Les personnes qui ont à Madagascar leur résidence habituelle sont imposables à l’impôt sur le revenu visé au présent titre en raison de l’ensemble de leurs revenus conformément aux dispositions de l’article 01. 02. 02 ci-dessus. II- Les personnes dont la résidence habituelle est située hors de Madagascar sont imposables en raison de leurs seuls revenus de source malgache au sens de l’article 01. 02. 04. Sont considérés comme ayant leur résidence habituelle à Madagascar : 1° Les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d’usufruitiers ou de locataires ; 2° Celles qui, sans disposer d’une habitation dans les conditions définies au 1 ci-dessus, y ont néanmoins le lieu de leur séjour principal ;.Sont également passibles de l’impôt visé au présent titre, les personnes, ayant ou non leur résidence habituelle à Madagascar, qui perçoivent des bénéfices ou revenus dont l’imposition est attribuée à Madagascar par une convention bilatérale ou internationale relative aux doubles impositions. Art. 01. 02. 06. - Les associés des sociétés de personnes, les membres des associations et sociétés en participation ainsi que ceux d’une succession non passible de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ou dans le groupement, sans préjudice de l’imposition des revenus non salariaux qui leur reviennent à d’autres titres. Art. 01. 02. 07. - Chacun des époux est imposable en raison de ses bénéfices et revenus personnels. Au revenu imposable du chef de famille sont ajoutés ceux des enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l’article 01. 02. 43 ci-après. Toutefois, il peut demander des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ces derniers tirent un revenu de leur propre travail ou d’une fortune indépendante de la sienne. Les revenus des biens immeubles appartenant aux époux sont imposés au nom du chef de famille sauf s’ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens, auquel cas le conjoint propriétaire est imposé sur les revenus provenant de ses biens propres. CHAPITRE III Fait générateur Art. 01. 02. 08. - Pour les bénéfices et autres revenus non salariaux, le fait générateur est réputé intervenu à la date de clôture de l’exercice. En l’absence de comptabilité, cette date est considérée être le 31 décembre de chaque année. CHAPITRE IV Base d’imposition Art. 01. 02. 09. - L’impôt est établi chaque année sur le revenu global net réalisé par le contribuable pendant l’année précédente ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile. Sauf autorisation du chef du service chargé de l’assiette, seules les entreprises nouvelles peuvent avoir leur premier exercice inférieur ou supérieur à douze mois, sans pouvoir excéder dix-huit mois. L’impôt est alors établi d’après les résultats dudit exercice. Art. 01. 02. 10. - Le bénéfice ou le revenu imposable est constitué par le revenu net global déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par le contribuable, y compris notamment ceux provenant de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, faisant ou non partie de l’actif d’exploitation, les produits accessoires et gains divers. Art. 01. 02. 11. - Le revenu net est établi sous déduction des charges supportées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu et nécessaires à l’exploitation normale de l’entreprise définies par le Plan Comptable Général, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Ne sont pas admis en déduction des résultats : a. Les salaires ou parties de salaires, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais, ne correspondant pas à un travail effectif et présentant un caractère excessif eu égard à la nature et à l’importance du service rendu et en comparaison de ce qui est servi dans des entreprises sensiblement similaires ; b. Les salaires ou parties de salaires non déclarés régulièrement à la CNaPS ou qui n’ont pas donné lieu à versement de l’impôt sur le revenu ; c. Les salaires, traitements, honoraires et, d’une manière générale, toutes rémunérations, sous quelque forme et sous quelque dénomination qu’elles soient, attribués à l’exploitant ou à son conjoint ;
  • 19. Code général des impôts d. Les impôts et taxes dus personnellement par les employés mais pris en charge par l’employeur, sans préjudice de l’imposition de la somme correspondant à ces impôts et taxes au nom des bénéficiaires ; e. Les intérêts servis au capital engagé par l’exploitant ou son conjoint..2° Les amortissements effectivement comptabilisés sont admis dans la limite des taux maxima fixés par décision du Ministre chargé de la réglementation fiscale à condition que les amortissements figurent sur le relevé prévu à l’article 01. 02. 16 ci- après : En ce qui concerne les aéronefs utilisés pour les besoins de l’entreprise, mais non destinés en permanence à la location ou au transport à titre onéreux, l’annuité d’amortissement est calculée sur une base fixée à 50 p.100 de la valeur d’acquisition. L’entreprise peut appliquer le système d’amortissement dégressif dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° de l’article 01.01.06 du présent Code. En cas de cession ou de mise hors service de ces éléments, la plus-value ou la moins-value est calculée compte tenu des amortissements effectivement pratiqués. Les amortissements peuvent être différés pour la détermination du résultat fiscal, si l’exercice est déficitaire. Les amortissements ainsi différés sont compris dans les charges du ou des exercices ultérieurs. 3° Les provisions sont admises dans la mesure où elles sont constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et déductibles par nature et que des évènements en cours rendent probables. Elles doivent, en outre, être effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figure au relevé prévu à l’article 01. 02. 16 ci-après. Toutefois, les provisions pour dépréciation de stock et de portefeuille titre ne sont pas admises en déduction. Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur, sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n’a pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’Administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet ou détournées de leur objet. Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices sur lequel l’Administration peut exercer son droit de reprise. En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses, elles sont déductibles lorsqu’elles répondent aux conditions générales exigées des provisions. En outre, les créances doivent être individualisées et avoir fait l’objet de toutes les procédures amiables et judiciaires de poursuites. Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de ce paragraphe, les provisions pour dépréciation de stocks de matières agricoles sont admises en déduction dans la limite de 5p100 de la valeur du stock de matières premières en fin d’exercice. Elles doivent être appuyées d’un état faisant apparaître la nature, la quantité et la valeur des produits concernés . 4° Les impôts et droits divers ayant un caractère professionnel à l’exclusion de l’impôt sur le revenu à la charge de l’entreprise et mis en recouvrement au cours de l’exercice sont admis en déduction sur justification de leur paiement effectif. Toutefois, ces impôts ne pourront être déduits que pour la part incombant aux opérations faites à Madagascar. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur des impôts ayant donné lieu à déduction, leur montant entre dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’entreprise a reçu notification de la décision correspondante. En outre, ne sont pas considérées comme des impôts et, par suite, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt, les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature, mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l’assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ainsi que la réglementation des changes et celle du travail. Les honoraires et autres frais payés à l’occasion desdites transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature sont, au point de vue fiscal, assimilés au paiement du principal auquel ils se rapportent et, par suite, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt. 5° Les pensions alimentaires et les arrérages de rente payés à titre obligatoire sont admis en déduction sur justification de leur paiement effectif. 6° Les versements effectués par les personnes imposables au profit d’associations reconnues d’utilité publique de caractère éducatif, social ou culturel, d’organismes agréés pour la recherche scientifique et/ou technique ou pour la promotion et la création d’entreprises concourant à la réalisation des objectifs du plan de développement économique et social sont admis en déduction de leur bénéfice imposable dans la limite de 5p1000 du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice considéré..7° Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’impôt d’un contribuable titulaire d’une profession libérale ne peut, en aucun cas, être calculé sur une base inférieure au montant du salaire perçu par une personne dont l’impôt calculé par application du barème fixé à l’article 01. 03. 16 est égal à la taxe professionnelle due par ledit contribuable à raison de l’activité libérale qu’il exerce.
  • 20. Code général des impôts Cette disposition ne s’applique pas aux contribuables nouvellement installés pour les deux premières années d’exercice. Art. 01. 02. 12. - Le déficit subi au cours des exercices antérieurs qui n’a pas pu être déduit des résultats desdits exercices est admis en déduction. Ce report peut être effectué sur une période de trois ans. Cette déduction est opérée avant celle des amortissements différés en période déficitaire. Toutefois, le déficit subi dans les activités commerciales, industrielles ou artisanales, agricoles, forestières, hôtelières, touristiques, minières ou de transport, ne peut être déduit des revenus fonciers. Art. 01. 02. 13. - Par dérogation aux dispositions des articles 01. 02. 11 et 01. 02. 12 qui précèdent, les contribuables ne tenant pas de comptabilité régulière sont autorisés à déduire des revenus bruts des immeubles bâtis donnés en location ou occupés à titre de résidence secondaire par le propriétaire ou à titre gratuit par des tiers, outre l’impôt foncier, un abattement forfaitaire représentant tous les frais et charges calculé comme suit : - 30 p 100 de la fraction des revenus fonciers inférieure ou égale à 20 000 000 FMG ; - 20 p 100 de la fraction des revenus fonciers comprise entre 20 000 000 et 30 000 000 FMG ; - 10 p 100 de la fraction des revenus fonciers supérieure à 30 000 000 FMG. CHAPITRE V Régime d’imposition SECTION PREMIERE Régime du résultat réel Art. 01. 02. 14. - Le régime normal d’imposition est le régime du résultat réel. Art. 01. 02. 15. - Les contribuables passibles de l’impôt selon la procédure précédemment définie doivent tenir une comptabilité régulière, notamment les livres réglementaires prévus par les articles 8 et suivants du Code de commerce. Ces livres aux pages numérotées, sont cotés et paraphés avant leur mise en service par les autorités prévues au Code de commerce, ou par l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts territorialement compétent. Les opérations y sont inscrites en langue française ou malgache, jour par jour, sans blanc ni rature. Ces livres, ainsi que toutes les pièces justificatives des opérations effectuées par les intéressés, doivent être conservés pendant un délai de dix ans à compter du 1er janvier suivant l’année durant laquelle le livre a été terminé ou pendant lesquelles les pièces ont été établies. Art. 01. 02. 16. - Les contribuables doivent obligatoirement fournir, en même temps que la déclaration de leur revenu imposable, un résumé de leur compte de résultat, une copie de leur bilan, un état détaillé des charges d’exploitation, un relevé des amortissements et des provisions constituées par prélèvement sur les résultats, avec l’indication précise de l’objet de ces amortissements et provisions et un état faisant ressortir les noms et adresses des bénéficiaires d’intérêts ou d’arrérages portés en charge ainsi que le montant perçu par chacun d’eux. Art. 01. 02. 17. - Les contribuables passibles de l’impôt selon le résultat réel sont tenus de souscrire chaque année une déclaration des revenus obtenus pendant l’année précédente et tels qu’ils sont définis aux articles 01. 02. 09 à 01. 02. 13 ci-dessus dans les délais ci-après : 1. Pour les contribuables dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile : avant le 1er mai de l’année suivante ; 2. Pour les contribuables dont la date de clôture de l’exercice comptable est fixée au 30 juin : avant le 1er octobre de la même année ; 3. Pour les contribuables dont la date de clôture de l’exercice comptable est différente de celle définie aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus : dans les deux mois de la clôture de l’exercice comptable ; l’impôt dû est dans ce cas majoré de 25 p 100. La déclaration dûment signée doit être adressée à l’inspecteur ou au contrôleur chargé de l’assiette territorialement compétent, qui en délivre récépissé..Art. 01. 02. 18. - L’agent chargé de l’assiette ayant au moins le grade de contrôleur vérifie les déclarations et peut demander verbalement ou par écrit des éclaircissements et des justifications aux contribuables. Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée par l’agent comme équivalente à un refus de répondre à tout ou partie des points à éclaircir, l’agent doit renouveler sa demande par écrit. Toutes les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l’agent juge nécessaire d’obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délaifranc de trente jours. Art. 01. 02. 19. - L’agent chargé de l’assiette a le droit de rectifier la déclaration. Toutefois, sauf dans le cas de l’évaluation ou de la taxation d’office, de la rectification d’une simple erreur matérielle ou d’une
  • 21. Code général des impôts rectification ayant pour effet de réduire la base déclarée, il doit faire connaître au contribuable la nature et les motifs des redressements envisagés. Il invite en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours compté à partir de la date de réception de la lettre de rectification. A défaut de réponse dans le délai imparti, l’agent fixe la base d’imposition et calcule le montant de l’impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l’établissement et la mise en recouvrement de l’Imposition, la charge de la preuve incombant dans ce cas au contribuable. Lorsque des observations ont été présentées dans le même délai et que le désaccord persiste, l’imposition est néanmoins établie d’après le chiffre arrêté par l’agent et notifié au contribuable. Ce dernier peut alors, après établissement de l’imposition en demander la réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse, la charge de la preuve incombant à l’Administration. Si la lettre de notification n’a pas pu être remise par la poste au destinataire, pour quelque motif que ce soit, l’Administration procède immédiatement à l’imposition. SECTION II Régime des petites et moyennes entreprises Art. 01. 02. 20. - Pour les petites et moyennes entreprises et les entreprises artisanales, quel que soit leur objet, le résultat fiscal peut être déterminé à partir d’un compte simplifié faisant apparaître l’excédent brut d’exploitation, auquel sont joints : - le relevé des charges d’exploitation ; - le tableau des amortissements ; - un relevé des provisions. Pour l’application de la législation fiscale, elles sont dispensées de produire les documents comptables prévus aux articles 01. 02. 15 et 01. 02. 16, mais doivent tenir un registre des achats et des recettes. Ce registre est coté et paraphé par l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts territorialement compétent avant sa mise en service. Art. 01. 02. 21. - L’imposition selon le régime défini ci-dessus est appliquée sur demande déposée avant le 1er mars de l’année au titre de laquelle l’entreprise opte pour ce régime. L’option demeure valable jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Sauf dénonciation par le contribuable avant le 1er mars de l’année suivant la période ci-dessus, l’option est reconduite pour une nouvelle période de deux exercices. L’Administration peut, toutefois, lui notifier avant l’expiration de cette période, le retour au régime du bénéfice réel à partir de l’exercice qui suit. Art. 01. 02. 22. - Sont considérés comme petites et moyennes entreprises pour l’application des dispositions des articles 01. 02. 20 et 01. 02. 21 ci-dessus les entreprises dont : - le nombre des salariés permanents est égal ou inférieur à cinquante, à condition que la limitation de l’effectif ne soit le résultat d’une automatisation des moyens de production ; - la principale responsabilité dans la production, la vente et la gestion est assumée par la ou (les) personne(s) qui risque (ent) leurs propres capitaux ; - le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas 250.000.000 FMG. Les produits exceptionnels n’entrent pas en ligne de compte pour la détermination du chiffre d’affaires à retenir..Art. 01. 02. 23. - Les contribuables soumis au présent régime sont tenus de souscrire une déclaration de revenus dans les conditions fixées à l’article 01. 02. 17. Les procédures organisées par les articles 01. 02. 18 et 01. 02. 19 sont applicables, mutatis mutandis, pour l’établissement de l’imposition des contribuables soumis au présent régime. SECTION III Régime du forfait Art. 01. 02. 24. - Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 01. 02. 20 dont le chiffre d’affaires n’excède pas 100.000.000 FMG si l’activité principale relève de l’artisanat, de l’agriculture ou de l’achat-revente de marchandises, ou de 50.000.000 FMG s’il s’agit de prestations de services. Lorsque l’activité du contribuable ressort à la fois de deux ou plusieurs des catégories définies ci-dessus, il suffit que le chiffre d’affaires de l’une des catégories excède la limite correspondante pour que le contribuable soit soumis obligatoirement au régime du résultat réel, sauf option pour le régime des petites et moyennes entreprises. Sont exclus du chiffre d’affaires pour l’application des dispositions du présent article les produits exceptionnels et les chiffres correspondant à des opérations de collecte effectuées pour le compte de tiers.
  • 22. Code général des impôts Les contribuables soumis au régime du forfait peuvent opter pour le régime des petites et moyennes entreprises ou pour celui du résultat réel s’ils tiennent les documents comptables requis respectivement pour ces régimes et à condition d’en faire la demande expresse soit dans le délai fixé à l’article 01. 02. 21, soit lors du dépôt de la déclaration en cas d’option pour le régime du résultat réel. Art. 01. 02. 25. - Le contribuable soumis au régime forfaitaire doit obligatoirement souscrire, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration établie sur un imprimé fourni par l’Administration contenant les éléments nécessaires à la fixation du forfait. Cette déclaration, dûment signée, doit être adressée à l’inspecteur ou au contrôleur des Impôts territorialement compétent qui en délivre récépissé. Art. 01. 02. 26. - Le bénéfice forfaitaire est calculé d’après les éléments en possession de l’Administration et de ceux fournis dans la déclaration du contribuable. Les contribuables soumis au régime forfaitaire sont astreints à la tenue d’un registre des achats et des recettes et sont dispensés de produire les autres documents visés aux articles 01. 02. 15, 01. 02. 16 et 01. 02. 20. Le registre des achats et des recettes est coté et paraphé par l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts territorialement compétent avant sa mise en service. Art. 01. 02. 27. - L’agent chargé de l’assiette peut demander tous autres renseignements utiles à la détermination du forfait, soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de toute autre personne ou organisme susceptible de détenir ces renseignements. Art. 01. 02. 28. - L’évaluation du forfait faite par l’Administration doit obligatoirement être notifiée au contribuable. Ce dernier dispose d’un délai de trente jours compté à partir de la date de réception de la lettre de notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations. La notification est nulle si elle ne mentionne pas que le contribuable à la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour discuter de l’évaluation ou pour y répondre. Lorsque le contribuable donne son accord à l’évaluation proposée ou ne répond pas dans le délai imparti, l’impôt est établi sur la base de la notification qui devient définitive. Lorsque le contribuable fournit des observations dans le délai légal, l’agent chargé de l’assiette peut en tenir compte, mais en tout cas, il doit notifier un montant définitif. Si le montant du forfait retenu tient compte des observations du contribuable, ce dernier ne peut plus contester, même par voie de réclamation, l’impôt établi sur la base de la notification définitive. Si l’agent n’a pas tenu compte de ces observations, il appartient à l’Administration d’apporter la preuve du forfait retenu en cas de réclamation. Si la lettre de notification n’a pu être remise par la poste au destinataire pour quelque motif que ce soit, l’Administration procède immédiatement à la fixation du forfait d’après les éléments en sa possession. En cas de réclamation, la charge de la preuve incombe au contribuable. Art. 01. 02. 29. - Le forfait une fois établi n’est susceptible de révision que dans le cas où l’Administration aurait constaté une ou plusieurs inexactitudes dans les renseignements ou documents ayant servi à la détermination du forfait. Le forfait établi devient alors caduc et, dans le cas où le contribuable remplirait encore les conditions nécessaires, un autre forfait est arrêté selon la procédure prévue à l’article 01. 02. 28 ci- dessus. Dans le cas contraire, il est soumis de plein droit au régime du résultat réel, ou de celui des petites et moyennes entreprises. Art. 01. 02. 30. - Le forfait est établi pour une période de un an. Toutefois, faute de dénonciation par le contribuable avant le 1er mars ou par l’Administration avant le 1er novembre de l’année pour laquelle l’évaluation forfaitaire du revenu doit être faite, le forfait de l’année précédente est reconduit, avec une augmentation de 10 p 100. Dans ce cas, la notification prévue à l’article 01. 02. 28 n’est pas nécessaire. SECTION IV Taxation d’office Art. 01. 02. 31. - A défaut de déclaration dans les délais prévus respectivement aux articles 01. 02. 17, 01. 02. 23 et 01. 02. 25 le revenu imposable est évalué d’office d’après les éléments en possession du service sans qu’il soit nécessaire d’en notifier le montant. En cas de réclamation, il appartient au contribuable d’apporter les preuves de l’exagération de la base retenue. Est taxé d’office, tout contribuable : - qui ne tient pas de comptabilité régulière lorsqu’il est astreint d’en tenir, ou les documents visés respectivement aux articles 01. 02. 20 et 01. 02. 26 s’il peut prétendre à l’un ou l’autre des régimes correspondants; - qui n’a pas fourni, dans le délai imparti, les justifications ou les explications demandées par l’agent chargé de l’assiette en conformité des dispositions des articles 01. 02. 18 et 01. 02. 19 ou de l’article 01.02.23 ;