SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 71
L’immeuble inscrit à l’actif du bilan




                                        1
Peut-on éviter d’aller
    de CHARYBE
     En SCYLLA




                         2
La grande mode des années 70/80 : La solution de
facilité?
Inscrire l’ immeuble à l’actif du bilan

- On privilégie le court terme

- Pas de taxation au titre des RF

- Des amortissements qui viennent diminuer la base taxable

- La sortie est occultée

- Pas de prise en compte de l’aspect négatif sur la valeur du fonds de commerce
Sarah PORTE a créé une entreprise
          prospère d’accessoires pour magiciens et
          illusionnistes, la SA du Groupement
          International des Fabricants Esotériques
          Confédérés, par abréviation GIFEC
Un repreneur se présente, J.P. RODGER fondateur de la
RODGER and RODGER Limited Company
Il ne veut pas l’immeuble…
SITUATION SUBIE
Terrain acquis en 1982 pour 50.000 €
Le batiment est totalement amorti : il vaut 1.000.000 €


    Prix de cession                                       1 000 000 €
    V.N.C                                                    50 000 €
    Plus-value                                              950 000 €
    I.S                                                     316 667 €
    PFL : 21 %                                              143 500 €
    C.S : 15,5 %                                            105 917 €
    Trésorerie disponible                                   433 916 €
Situation gérée : Vente de la NP

Sarah porte rachète la n-p de l’immeuble
L’usufruit subsiste dans la société pour une durée
coïncidant avec l’âge de la retraite de Sarah
La société encaisse de la trésorerie qu’elle peut affecter a
son développement
On assure ainsi la pérennité         de l’utilisation de
l’immeuble sans diminuer la valeur du fonds.
LA PRÉVENTION DE L’A.A.G
L’acte anormal de gestion suppose
* Un élément objectif :
L’appauvrissement de l’entreprise
*Un élément subjectif: l'intention délibérée de ne pas agir dans l'intérêt de
l'entreprise
(o. FOUQUET sous CE 27/011989, n° 61422 RJF 3/89, n° 306 )
Solution : recours a l’expert judiciaire pour évaluer l’immeuble et
fixer la valeur locative
EXEMPLE:
Valeur de l’immeuble : 1.000.000 €
Taux de rendement : 9 %
Durée de l’usufruit réservé : 15 ans
Valeur de la NP : 275.000 €
Terrain acquis : 50.000 €
Cout constructions : 450.000 €
Amortissements : 225.000 €
V.N.C P.P : 225.000 €
V.N.C N.P : 61.875 € (225.000 x 27,50 %)

  N-P                                 275 000 €
  V.N.C                                61 875 €
  Plus-value                          213.125 €
  I.S                                  71.042 €
La PLUE-VALUE
Prix de la N-P          275 000 €
V.N.C                    48 000 €
Plus-value        p      72 000 €
I.S                      24 000 €
T.V.A
Vente TTC au NP et transfert du droit a
déduction a l’usufruitier
(art 207-iii-3 de l’annexe ii du CGI et BOI3 A-9-10 du 29 /12/2010 n° 166)


       DROITS D’ENREGISTREMENT
Vente de la NP : Article 669-II CGI

      1.000.000 € x [1 – (23 % x 2)] x 0,715 % = 3.861 €
Distribution de la NP à Titre de Dividendes
Le dividende est la partie du bénéfice distribuable dont
l'assemblée des associés décide la distribution (Cass.
com 19/09/2006)
C'est la décision de l'assemblée qui confère aux
dividendes leur existence juridique (Cass. Com
23/10/1990)
Les dividendes peuvent être distribués sous forme
d'actifs sociaux aux associés
Le paiement du dividende effectuée sous la forme
de remise de droits immobiliers ne constitue pas
une cession de ces droits:
(Cass com Sté Rougier / DGI 6/06/1990)

Ce n’est une dation en paiement, mais une
modalité d'exécution d'une obligation alternative
souscrite par la société débitrice des dividendes
(Cass. com, 12/02/2008, DGI c/ Sté HF Participation )
La décision de distribution de dividendes
constitue un acte unilatéral et non un contrat

 La remise du dividende ne constituant pas une
cession, il n'y a pas transfert de propriété d'un
bien immobilier à titre onéreux ouvrant
obligation     au     paiement       des    droits
d'enregistrement afférents à un tel acte
(Cass. com., 12/02/2008, DGI / Sté HF Participation )
Pas de D.P.U(Droit de préemption urbain)
La publication de l’acte à la Conservation
des Hypothèques donne lieu à la perception
de la TP.F au taux réduit de 0,715 % (outre le
salaire du Conservateur des hypothèques au
taux de 0,1 %)
500.000 x [1 – (23 % x 2)] x 0,715 % = 1.931
Réduction de CAPITAL
L’A.G peut décider une réduction de capital, même en
l'absence de pertes
Elle se traduit par une diminution des capitaux
propres
La valeur du bien attribuée aux actionnaires est soumise
au même régime d'imposition que la distribution de
dividendes (d’où l’importance de l’expertise par un
expert judiciaire)
La protection        des tiers (créanciers sociaux      et
obligataires) est assurée par un droit d’opposition
(C. com, art L 225-205)

L’égalité entre actionnaires doit être préservée
(C. com, L 223-34 et L 225-204)

Elle entraîne la modification des statuts : AGE statuant à
l’unanimité
(C. com, art L 223-34 et L 225-04)

Projet à communiquer au commissaire aux comptes
SITUATION SUBIE / SITUATION GEREE


                        1.000.000
Prix de cession                 €     275.000 €
I.S                     316.667 €      71.042 €
PFL : 21 %              143.500 €      25.699 €
C.S : 15,5 %            105.917 €      31.613 €
Trésorerie disponible   433.916 €     146.646 €
Immeuble                            1.000.000 €
Total                   433.916 €   1.146.646 €
USUFRUIT INSCRIT

À L’ACTIF DU BILAN…

   …LES PIEGES
L’usufruit est par essence un droit temporaire
Notre droit positif interdit la possibilité de
dissocier perpétuellement la propriété, comme
cela existait sous l’ancien droit.
«…si l’usufruit ne s’éteignait pas par la mort de
l’usufruitier ; s’il était transmissible, comme le
droit de propriété…la nue-propriété ne serait plus
qu’une chose illusoire et sans utilité...»
 (PROUDHON : Traité des droits d’usufruit )
L’usufruit s’éteint par la mort de l'usufruitier personne
physique (C. civ, art 617) .
Cette règle s’applique même dans le cas où l’usufruit a
été constitué pour une durée fixe et que le décès de
l’usufruitier survient avant le terme stipulé .
« Attendu qu'en vertu du principe posé par l'article 617
du Code civil, l'usufruit s'éteint par la mort de
l'usufruitier, quel que soit le temps pour lequel il a été
constitué » (Cass. civ. 18-7-1923 : D. 1931, 2 p. 75)
« Tout usufruit, fût-il constitué pour une durée fixe,
s’éteint de plein droit par la mort de l’usufruitier »
(Cass. ch. réunies 16-6-1933 : D H 1933. 393 )

Toute convention visant à faire durer le droit au-delà de
la vie de l'usufruitier est nulle
(AUBRY et RAU tome II § 234 n° 443 ; PLANIOL et RIPERT tome 3
par PICARD n° 862)

                 QU’EN EST-IL DES
               PERSONNES MORALES ?
Le caractère viager de l’usufruit ne s’applique pas aux
personnes morales (elles ne meurent pas et en
procédant à des renouvellements successifs, on
pourrait prolonger indéfiniment la durée de l’usufruit
qu’elles détiennent et d’empêcher définitivement la
reconstitution de la pleine-propriété)

L’usufruit conféré à la société ne peut dépasser trente
ans (C. civ. art. 619)

Mais en tout état de cause il disparaît au plus tard lors
de la disparition de la personnalité morale
« … il s’agissait de déterminer la durée d’un usufruit qui
n’est pas accordé à des particuliers ; et l’on a cédé à des
vues aussi sages que politiques, en préférant, entre les
différentes dispositions que présentait à cet égard le droit
romain, celle qui tend à laisser le moins longtemps
possible la jouissance séparée de la propriété «

   (Présentation au corps législatif et exposé des motifs par GALLI : P.-A.
 FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome XI p.
                                  240)
« On n’a pas adopté ici l’opinion du texte romain (…)
mais (…) la doctrine de (…) Domat (…) qui lui-même
devança l’opinion de notre Code et n’eut pas de peine à
dire qu’il y aurait eu bien plus de raison de fixer cet
usufruit à trente années seulement »
(Présentation au corps législatif
                               et exposé des motifs par GALLI :
P.-A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code
                    civil, tome XI p. 212)
  La durée de 30 ans est une durée maximum qu’on ne
           peut augmenter contractuellement
               (Cass. 3e civ. 7-3-2007, n° 06-12.568)
La disparition de la personnalité morale entraîne
            t-elle la disparition de l’usufruit ?
Notre Code civil n’en dit rien, mais la doctrine majoritaire se
prononce dans ce sens et les législations de droit romano-
germanique le disent expressément

      « Mais si…le Gouvernement en ordonnait la
 dissolution, ce serait surtout le cas de dire que le droit
   d’usufruit dont elle jouissait devrait être considéré
comme éteint par l’extinction du corps moral auquel il a
été accordé… » PROUDHON (Traité des droits d’usufruit , Tome 1 p.
                              409)
Code civil Québécois (art 1162) : « L’usufruit
s’éteint…2°) Par le décès de l’usufruitier ou par la
dissolution de la personne morale »

Code civil Suisse (art 749) : « L’usufruit s’éteint par la
mort de l’usufruitier et, si l’usufruitier est une
personne morale, par la dissolution de celle-ci. (…)

Code civil Italien (art 1014) : « (l’usufruit s’éteint…) «
par la perte totale de la chose sur laquelle il est
constitué ».
Code civil Espagnol (art 515) : « On ne pourra
constituer un usufruit en faveur d'une commune, d'une
corporation ou d'une société pour plus de trente
années. S'il a été constitué et qu'avant ce délai, la
commune devienne déserte, la corporation ou la
société à se dissoudre l'usufruit s'éteindra par ce seul
fait. »
Code civil Allemand (art 1061) : « L'usufruit prend fin
par le décès de l'usufruitier. S'il s'agit d'une personne
juridique, il s'éteint avec cette personne ».
ON DOIT DONC EN CONCLURE QUE
      LA DISPARITION DE LA
  PERSONNALITÉ MORALE DE LA
SOCIÉTÉ ENTRAÎNE LA DISPARITION
          DE L’USUFRUIT
FUSION-ABSORBTION
« La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans
liquidation des sociétés qui disparaissent et la
transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés
bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de
réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne
simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés
qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés
bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le
contrat de fusion ou de scission. »
           (art L 236-3 du Code de commerce)
La fusion entraîne donc :
-   d’une part, la dissolution sans liquidation de la
    société absorbée
-   d’autre part la transmission universelle du patrimoine
    de la société absorbée à la société absorbante
-    « 1. La fusion entraîne ipso jure et simultanément les
    effets suivants : (…) c) la société absorbée cesse
    d'exister. »
-   (art 19 de la 3ème directive européenne 78/855 du 9 octobre
    1978)
« une fusion et une scission entraînent la transmission
universelle de la société qui disparaît… au profit de la
ou des sociétés bénéficiaires, ces sociétés se
substituant à elle dans tous ses droits, biens et
obligations »
                     (Cass. com.16-2-1988 : Bull. civ. IV n° 69)

« La transmission universelle de patrimoine, héritée des
règles successorales, signifie que l'ensemble des droits
et obligations de la société absorbée est transféré de
plein droit à la société absorbante »
   (A. BONNASSE : J.-Cl. Sociétés Traité Fasc. 161-10, Fusions-Scissions, n° 11)
Du seul fait de la fusion, l’usufruit détenu par l’absorbée
va s’éteindre et rejoindre la nue-propriété
Il n’est pas possible d’en stipuler contractuellement la
prorogation, sauf à faire consentir un nouvel usufruit par
le propriétaire
Par le jeu des articles 617 du Code civil et 1133 du CGI, la
pleine propriété se reconstitue en franchise de droit sur
la tête du nu-propriétaire
DIRIGEANT
                 NUE-PROPRIETE




    SOCIETE          SOCIETE
                    FONCIERE
OPERATIONNELLE    USUFRUITIERE
DIRIGEANT      NUE-PROPRIETE



                      SOCIETE
   HOLDING           FONCIERE
                   USUFRUITIERE



    SOCIETE
OPERATIONNELLE
DIRIGEANT



  HOLDING
                   NUE-PROPRIETE
  USUFRUIT



    SOCIETE
OPERATIONNELLE
Donation de Parts des S.C.I
  endettée dans un but
       transmissif
Sarah PORTE constitue avec son fils une SCI au capital de 1.000 €
Elle apporte 999 € et souscrit 999 parts de 1 €, son fils apporte 1 € et
souscrit 1 part
Les statuts sont rédigés de telle sorte qu’elle conserve la totale
maîtrise de la société civile
La société achète l’immeuble 1 M€
Les frais sont de 63 K€
Prix et frais sont intégralement financés par un emprunt bancaire
souscrit au taux de 4,5 %
Donation                           500 €
        Abattement                     159.325 €
        Droits                               0€
Au décès de Sarah PORTE, l’usufruit s’éteint (C. civ, art
    617) sans conséquences fiscales (CGI, art 1133)
 Jean PORTE devient plein propriétaire d’une société
      valant 1 M€ . Peut-on faire ainsi disparaître.
                  1 M€ de base taxable ?
Les réalités
Seule la tenue d’une comptabilité permet de se rendre
compte du piège dans lequel s’est enfermée Sarah
PORTE….
Seule la tenue d’une comptabilité
lui permet de s’en sortir …
…pour autant que EC asse une analyse juridique
orthodoxe de la situation
BILAN D’OUVERTURE
Immeuble              1.000.000   Capital social       1.000

Frais d’acquisition     63.000    Emprunt          1.063.000

Banque                   1.000


                      1.064.000                    1.064.000
Au terme de l’emprunt, la SCI a remboursé le principal (1.063 .000
                  €) et les intérêts (421.700 €)

Le taux de rendement de l’immeuble est de 9 %, le montant total
des loyers (indexés à 1,5 %) perçus sur la durée du prêt est de
1.501.392 €

Le résultat a été systématiquement distribué afin de limiter les
efforts de trésorerie des associés pour payer l’IRPP

Le solde du résultat comptable (1 062 000 €) a été affecté au c/c de
l’usufruitier (C. civ, art 582) faute de trésorerie disponible
BILAN AU TERME
Immeuble              1.000.000   Capital social       1.000


Frais d’acquisition     63.000    Compte courant   1.062.000



                      1.063.000                    1.063.000
Le tour de magie n’a pas fonctionné!
Le compte courant subsiste!
Au décès de Sarah PORTE, la totalité du c/c
figurera à l’actif de sa succession et subira les
DMTG.
On n’a donc rien transmis, hormis la plus-value
prise par l’immeuble entre le jour de
l’acquisition et celui de la succession
AFFECTER LE RESULTAT EN RESERVE

L’administration a tenté de requalifier l’opération en
donation indirecte
La jurisprudence a rejeté ses prétentions dans un arrêt de principe
            (cass. Com « CADIOU » 10/02/2009, n° 07-21.806)

Une personne constitue une société avec ses enfants
Elle leur donne ensuite la nue-propriété de la quasi-
totalité des titres en se réservant l’usufruit
L’AG décide de la mise en réserve du résultat de
                quatre exercices (non consécutifs)
L'usufruitier étant appelé à statuer sur le sort du résultat (C.
civ, art 1844), l’Administration y voit une donation indirecte
consentie par l’usufruitière à ses enfants et notifie un rappel de
droits d'enregistrement .
Le juge prononce la décharge de l’imposition faute pour
l’administration d’avoir rapporté la preuve de l'intention libérale de
la mère, la mise en réserve du résultat ne pouvait être qualifiée de
donation indirecte.
QU’EN EST-IL AU REGARD DU DROIT DES LIBÉRALITÉS
           ET DU DROIT DES SOCIÉTÉS ?
DROIT DES LIBERALITES
        C. Civ art 894 : « La donation entre vifs est l’acte par lequel
    le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement, de
        la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte »
La libéralité suppose l’existence de deux éléments
(Civ 1ère, 20 novembre 1984)

-   Un élément matériel : l’appauvrissement du donateur et
    l’enrichissement corrélatif du donataire
-   Un élément intentionnel : l’animus donandi, c'est-à-dire la volonté
    du disposant de procurer un avantage au gratifié
-    « La volonté de donner ou de léguer est de l'essence des
    dispositions à titre gratuit »
                       -   Cass. req. 27-1-1887 : DP 1888 I p. 303)
DROIT DES SOCIETES
La     mise      en     réserve    du     résultat par
l’usufruitier, constitue-t-elle, ou non, une donation
indirecte de l’usufruitier au nu-propriétaire ?

« La donation indirecte est tout acte sincère, qui, sans
recourir aux formes normales des donations, aboutit
cependant à transporter gratuitement, par la volonté
des parties, une valeur d’un patrimoine à l’autre »
(SAVATIER)
La donation indirecte est tout acte sincère… :
il n’est pas contesté que la décision de l’AG était
juridiquement valable
…qui, sans recourir aux formes normales des
donations… : la mise en réserve ne revêt pas la forme
notariée prescrite par l’article 931 du Code civil
…aboutit cependant à transporter gratuitement, par la
volonté des parties…: or, la donation est un contrat qui
suppose l’accord du donateur et du nu-propriétaire (C.
civ, art 894 et 932) : ici l’acceptation du nu-propriétaire
fait défaut
Cass com VH Holding, 31/03/2004, n° 03-16694, Bull
civ IV, n° 70) : « Mais attendu qu’ayant retenu que la
clause litigieuse, en ne permettant pas à l’usufruitier
de     voter     les    décisions       concernant       les
bénéfices, subordonnait à la seule volonté des nus
propriétaires le droit d’user de la chose grevée
d’usufruit et d’en percevoir les fruits, alors que l’article
578 du Code civil attache à l’usufruit ces prérogatives
essentielles, la cour d’appel a, par ce seul
motif, légalement justifié sa décision… »
L’affectation du résultat est l’apanage exclusif de
l’usufruitier
La mise en réserve résulte du vote de l’usufruitier
et le nu-propriétaire ne l’accepte ni expressément,
ni tacitement

Il le constate et le subit, de la même manière qu’il
constaterait et subirait une décision de
distribution de ce même résultat
DERNIER ÉLÉMENT DE LA DÉFINITION :
« …une valeur d’un patrimoine à l’autre »
un actif appartenant à l’usufruitier a-t-il été
transféré au nu-propriétaire ?
L’usufruitier ne peut donner que ce qu’il
possède : or, il a droit aux dividendes, c'est-à-
dire aux bénéfices distribués
Pas de bénéfice distribué, donc pas de donation
L’analyse de l’administration est fondée sur la
           jurisprudence antérieure

Initialement, la jurisprudence considérait que les
bénéfices sociaux constituaient des fruits civils
dès leur réalisation
(Cass. civ. 21-10-1931 : DP 1933 I p. 100)
L’administration en tirait argument pour soutenir
que l’usufruitier disposait automatiquement des
                bénéfices sociaux
La doctrine considérait que les bénéfices sociaux ne constituent
       des fruits civils qu'à compter de leur distribution :
   « ce n'est pas le bénéfice distribuable qui est fruit,
               c'est le bénéfice distribué »
(A. COLOMER, Réserves de sociétés et régimes matrimoniaux communautaires : Defrénois 1980
                                        art. 32380 )
    La Cour de cassation s’est ralliée à cette position :
 « c'est la décision de l'assemblée générale de distribuer
     tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de
l'exercice sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci
                   l'existence juridique »
                       (Cass. com. 23-10-1990 : JCP E 1991 II p. 127)
Position confirmée par l’arrêt Cadiou
                     (Cass. com. 10-2-2009 n° 07-21.806)

 « Les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature
des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes,
lesquels n'ont pas d'existence juridique
- avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée
générale
-   la constatation par celle-ci de l'existence de sommes
    distribuables
- et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé »
« il s'ensuit qu'avant cette attribution, l'usufruitier
      des parts sociales n'a pas de droit sur les
    bénéfices et qu'en participant à l'assemblée
générale qui décide de les affecter à un compte de
   réserve, il ne consent aucune donation au nu-
                    propriétaire »
QUESTION?
En l’absence de trésorerie, la mise en réserve du
résultat est-elle inutile provocation à l’égard de
            l’administration fiscale ?

Non, si un intérêt civil existe!

Exemple : Eviter le remboursement du c/c par
un usufruitier au détriment d’une stratégie
patrimoniale
LA PROTECTION DES PARENTS

    GERANCE DE LA SCI

     AMENAGEMENT
   DES DROITS DE VOTE
LA GERANCE
1- Peut-on instituer plusieurs gérants ?

2- Le gérant doit-il être associé ?

3 - Peut-on instituer une gérance successive ?

4 -Quelle durée stipuler pour la gérance ?

5 -Quels sont les pouvoirs de la gérance ?
1 - Peut-on instituer plusieurs gérants ?

Leur nombre est fixé librement par les statuts (C.
civ, art 1846 al 1er)

Les parents pourront donc être nommés co-gérants ou
gérants successifs
2- Le gérant doit-il être associé ?
Les statuts précisent si le gérant est, ou non, associé
La doctrine considère (à juste titre) que l'usufruitier n'est
pas associé

            Si les statuts prévoient un gérant associé si
la nue-propriété de tous les titres est donnée ils ne
pourront plus être associés…
Réserver aux usufruitiers le droit de vote pour la
désignation de la gérance, afin de leur assurer la
pérennité de celle-ci
3. Peut-on instaurer une gérance successive ?
C. civ, art 1846 : " La société est gérée par une ou
plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit
par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une
décision des associés. Les statuts fixent les règles de
désignation du ou des gérants et le mode
d'organisation de la gérance… "

 Aucun texte ne l’interdit, les statuts peuvent donc le
                       stipuler
Gérer les éventuelles difficultés avec le greffe

Art 1846 : La société est gérée par une ou plusieurs
personnes…
En dernier recours, saisir sur requête le juge commis à la
surveillance du registre (arti59 à 62 et 62-1 à 62-6 du
décret n° 84-406 du 30 mai 1984)

Ne pas oublier de publier l’entrée en fonction du gérance
dans un JAL et de procéder aux formalités d'inscription
modificative au greffe
Quelle durée pour la gérance ?

Sauf stipulation contraire, le gérant :

- est réputé nommé pour la durée de la société (C.
  civ, art 1846 al 3)

- est révocable par une décision des associés
représentant plus de la moitié des parts sociales. (C.
civ, art 1851)
Deux précautions pour assurer la sécurité des parents
                   donateurs :

- stipuler que la modification de la gérance ne pourra
avoir lieu que par une AG statuant à l’unanimité. Tant
que l’ascendant sera titulaire d’une part sociale et sauf à
voter contre lui-même, il sera irrévocable

- réserver préalablement à la donation le droit de vote à
l’usufruitier tant pour voter ce type de décision, que pour
modifier cette clause des statuts
5. Quels sont les pouvoirs de la gérance ?

 Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la
société par les actes entrant dans l'objet social (C.civ,
art 1849)

Dans les rapports entre associés, le gérant peut
accomplir tous les actes de gestion que demande
l'intérêt de la société (C. civ, art 1848)
Selon que l’on envisage les rapports gérant/tiers ou les
rapports gérant/associés, il faut distinguer conformité
avec l’objet social et intérêt social :

- Dans les rapports avec les tiers, c’est l’objet social qui
conditionne la validité des actes passés par le gérant.
La nature de l’acte passé conditionne alors sa validité
- Dans les rapports entre associés, en revanche, le
gérant doit agir dans l’intérêt de la société. La
conformité avec l’objet social dépend alors de l’utilité
de l’acte pour la société
Conséquences :
 un acte peut dépasser l’objet social tout en étant profitable à la
société.
Inversement, un acte peut être contraire à l’intérêt de la
société, tout en étant conforme à l’objet social
A l’égard des associés :
- le gérant ne peut passer seul un acte dépassant le cadre de l’objet
social, car son dépassement entraîne indirectement une
modification des statuts. Ce qui relève de la compétence des
associés
-les pouvoirs du gérant sont donc soumis à une double limite :
l’objet social d’une part, l’intérêt social d’autre part.
LES DROITS DE VOTE
LE PRINCIPE:

Art 1852 du Code civil : « Les décisions qui excèdent
les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les
dispositions statutaires ou, en l'absence de telles
dispositions, à l'unanimité des associés »

En matière de sociétés civiles, le principe, c’est donc
l’unanimité
LES AMÉNAGEMENTS STATUTAIRES DE
       L’ÉTENDUE DES DROITS DE VOTE

Art 1843-2 du Code civil : "Les droits de chaque
associé dans le capital social sont proportionnels à ses
apports lors de la constitution de la société ou au cours
de l'existence de celle-ci »
Mais dans les sociétés civiles, dans le silence de la loi,
le nombre de voix dont dispose chaque associé peut
être librement déterminé par les statuts
Limite : clause léonine!
EXEMPLE
 Amédé PAN souhaite transmettre une partie
importante de ses parts sociales, mais souhaite
conserver le contrôle de la société
Création de parts A (34 %) : droit de vote double et de
parts B (66 %) droit de vote simple
Les statuts prévoient que toutes les décisions sont
prises à la majorité simple
Il donne les parts B à ses enfants
Il contrôle la société (68/134)

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Contrat de bail
Contrat de bailContrat de bail
Contrat de bailsmemanager
 
Modèle contrat location saisonnière vacances
Modèle contrat location saisonnière vacancesModèle contrat location saisonnière vacances
Modèle contrat location saisonnière vacancesLoïc Coignet
 
Hoe de Koning Boudewijnstichting steeds rijker wordt
Hoe de Koning Boudewijnstichting steeds rijker wordtHoe de Koning Boudewijnstichting steeds rijker wordt
Hoe de Koning Boudewijnstichting steeds rijker wordtThierry Debels
 
Droits et devoirs du locataire
Droits et devoirs du locataireDroits et devoirs du locataire
Droits et devoirs du locataireGeoffroy Nasset
 
Récapitulatif 2019 pour les bailleurs : les contrats de location
Récapitulatif 2019 pour les bailleurs : les contrats de locationRécapitulatif 2019 pour les bailleurs : les contrats de location
Récapitulatif 2019 pour les bailleurs : les contrats de locationSoledad Jackson
 
Recommandation pour lutter contre les marchands de sommeil
Recommandation pour lutter contre les marchands de sommeilRecommandation pour lutter contre les marchands de sommeil
Recommandation pour lutter contre les marchands de sommeilLudovic Clerima
 
Bail de location gratuit logement vide
Bail de location gratuit logement videBail de location gratuit logement vide
Bail de location gratuit logement videiGestionlocative.com
 
earlegal #6 - Droit des biens et modernité : quelles mutations à venir ?
earlegal #6 - Droit des biens et modernité : quelles mutations à venir ?earlegal #6 - Droit des biens et modernité : quelles mutations à venir ?
earlegal #6 - Droit des biens et modernité : quelles mutations à venir ?Lexing - Belgium
 
Compromis vente appartement
Compromis vente appartementCompromis vente appartement
Compromis vente appartementImmovlan.be
 
Code foncier et domanial de la Guinée
Code foncier et domanial de la Guinée Code foncier et domanial de la Guinée
Code foncier et domanial de la Guinée Fatoumata Chérif
 
Autorisation group habitation
Autorisation group habitationAutorisation group habitation
Autorisation group habitationsabouni21
 

Was ist angesagt? (19)

Les baux commerciaux
Les baux commerciauxLes baux commerciaux
Les baux commerciaux
 
Contrat de bail
Contrat de bailContrat de bail
Contrat de bail
 
Modèle contrat location saisonnière vacances
Modèle contrat location saisonnière vacancesModèle contrat location saisonnière vacances
Modèle contrat location saisonnière vacances
 
Hoe de Koning Boudewijnstichting steeds rijker wordt
Hoe de Koning Boudewijnstichting steeds rijker wordtHoe de Koning Boudewijnstichting steeds rijker wordt
Hoe de Koning Boudewijnstichting steeds rijker wordt
 
Droits et devoirs du locataire
Droits et devoirs du locataireDroits et devoirs du locataire
Droits et devoirs du locataire
 
Droits réels
 Droits réels Droits réels
Droits réels
 
Récapitulatif 2019 pour les bailleurs : les contrats de location
Récapitulatif 2019 pour les bailleurs : les contrats de locationRécapitulatif 2019 pour les bailleurs : les contrats de location
Récapitulatif 2019 pour les bailleurs : les contrats de location
 
Promesse synallagmatique de vente
Promesse synallagmatique de ventePromesse synallagmatique de vente
Promesse synallagmatique de vente
 
Recommandation pour lutter contre les marchands de sommeil
Recommandation pour lutter contre les marchands de sommeilRecommandation pour lutter contre les marchands de sommeil
Recommandation pour lutter contre les marchands de sommeil
 
DOSSIER NOTAIRE
DOSSIER NOTAIREDOSSIER NOTAIRE
DOSSIER NOTAIRE
 
Foncier ordonance-08-04
Foncier ordonance-08-04Foncier ordonance-08-04
Foncier ordonance-08-04
 
Bail de location gratuit logement vide
Bail de location gratuit logement videBail de location gratuit logement vide
Bail de location gratuit logement vide
 
Immobilier - Loi Lefebvre
Immobilier - Loi LefebvreImmobilier - Loi Lefebvre
Immobilier - Loi Lefebvre
 
earlegal #6 - Droit des biens et modernité : quelles mutations à venir ?
earlegal #6 - Droit des biens et modernité : quelles mutations à venir ?earlegal #6 - Droit des biens et modernité : quelles mutations à venir ?
earlegal #6 - Droit des biens et modernité : quelles mutations à venir ?
 
Bail de colocation
Bail de colocationBail de colocation
Bail de colocation
 
Promesse d'achat immobilier
Promesse d'achat immobilierPromesse d'achat immobilier
Promesse d'achat immobilier
 
Compromis vente appartement
Compromis vente appartementCompromis vente appartement
Compromis vente appartement
 
Code foncier et domanial de la Guinée
Code foncier et domanial de la Guinée Code foncier et domanial de la Guinée
Code foncier et domanial de la Guinée
 
Autorisation group habitation
Autorisation group habitationAutorisation group habitation
Autorisation group habitation
 

Andere mochten auch

Analyse financière projet 6
Analyse financière projet 6Analyse financière projet 6
Analyse financière projet 6OULAAJEB YOUSSEF
 
Société Civile Immobilière
Société Civile ImmobilièreSociété Civile Immobilière
Société Civile Immobilièresmemanager
 
5 questions récurrentes sur la SCI
5 questions  récurrentes sur la  SCI5 questions  récurrentes sur la  SCI
5 questions récurrentes sur la SCISerge ANOUCHIAN
 
Manuel des normes expert comptable
Manuel des normes expert comptableManuel des normes expert comptable
Manuel des normes expert comptableAbdelhak Essoulahi
 
Commissariat aux comptes les contrôles plus approfondis
Commissariat aux comptes   les contrôles plus approfondisCommissariat aux comptes   les contrôles plus approfondis
Commissariat aux comptes les contrôles plus approfondisAllaeddine Makhlouk
 
- IHEC (Présentation HEC PREPA)
- IHEC (Présentation HEC PREPA)- IHEC (Présentation HEC PREPA)
- IHEC (Présentation HEC PREPA)Farah Zéga
 
Module c procedures_budgetaires
Module c procedures_budgetairesModule c procedures_budgetaires
Module c procedures_budgetairesRafik1984
 
Les normes-de-l-audit-financier
Les normes-de-l-audit-financierLes normes-de-l-audit-financier
Les normes-de-l-audit-financierRabah HELAL
 
Analyse financiere
Analyse financiereAnalyse financiere
Analyse financiereZak Area
 
Expert-comptable & Commissaire aux comptes Quelles missions & quelles diligen...
Expert-comptable & Commissaire aux comptes Quelles missions & quelles diligen...Expert-comptable & Commissaire aux comptes Quelles missions & quelles diligen...
Expert-comptable & Commissaire aux comptes Quelles missions & quelles diligen...Serge ANOUCHIAN
 
Cours analyse-financiere s4
Cours analyse-financiere s4Cours analyse-financiere s4
Cours analyse-financiere s4Fatima EzzahRa
 
Atelier EXCEL : Les fonctions financières
Atelier EXCEL :  Les fonctions financièresAtelier EXCEL :  Les fonctions financières
Atelier EXCEL : Les fonctions financièresZakariyaa AIT ELMOUDEN
 
Le-commissariat-au-compte
 Le-commissariat-au-compte Le-commissariat-au-compte
Le-commissariat-au-compteTima Ait Tayeb
 
Analyse financière
Analyse financière Analyse financière
Analyse financière eangillis
 

Andere mochten auch (20)

Analyse financière projet 6
Analyse financière projet 6Analyse financière projet 6
Analyse financière projet 6
 
Présentation la société civile
Présentation la société civilePrésentation la société civile
Présentation la société civile
 
Société Civile Immobilière
Société Civile ImmobilièreSociété Civile Immobilière
Société Civile Immobilière
 
5 questions récurrentes sur la SCI
5 questions  récurrentes sur la  SCI5 questions  récurrentes sur la  SCI
5 questions récurrentes sur la SCI
 
Manuel des normes expert comptable
Manuel des normes expert comptableManuel des normes expert comptable
Manuel des normes expert comptable
 
Expo audit
Expo auditExpo audit
Expo audit
 
Commissariat aux comptes les contrôles plus approfondis
Commissariat aux comptes   les contrôles plus approfondisCommissariat aux comptes   les contrôles plus approfondis
Commissariat aux comptes les contrôles plus approfondis
 
- IHEC (Présentation HEC PREPA)
- IHEC (Présentation HEC PREPA)- IHEC (Présentation HEC PREPA)
- IHEC (Présentation HEC PREPA)
 
Contrôle de gestion
Contrôle de gestionContrôle de gestion
Contrôle de gestion
 
Module c procedures_budgetaires
Module c procedures_budgetairesModule c procedures_budgetaires
Module c procedures_budgetaires
 
Les normes-de-l-audit-financier
Les normes-de-l-audit-financierLes normes-de-l-audit-financier
Les normes-de-l-audit-financier
 
Cac final
Cac finalCac final
Cac final
 
L'équipe du projet (ppt)
L'équipe du projet (ppt)L'équipe du projet (ppt)
L'équipe du projet (ppt)
 
Analyse financiere
Analyse financiereAnalyse financiere
Analyse financiere
 
Expert-comptable & Commissaire aux comptes Quelles missions & quelles diligen...
Expert-comptable & Commissaire aux comptes Quelles missions & quelles diligen...Expert-comptable & Commissaire aux comptes Quelles missions & quelles diligen...
Expert-comptable & Commissaire aux comptes Quelles missions & quelles diligen...
 
Cours analyse-financiere s4
Cours analyse-financiere s4Cours analyse-financiere s4
Cours analyse-financiere s4
 
Atelier EXCEL : Les fonctions financières
Atelier EXCEL :  Les fonctions financièresAtelier EXCEL :  Les fonctions financières
Atelier EXCEL : Les fonctions financières
 
Le-commissariat-au-compte
 Le-commissariat-au-compte Le-commissariat-au-compte
Le-commissariat-au-compte
 
Analyse financière
Analyse financière Analyse financière
Analyse financière
 
Fiscal cgi
Fiscal cgiFiscal cgi
Fiscal cgi
 

L'immeuble inscrit à l'actif du bilan

  • 1. L’immeuble inscrit à l’actif du bilan 1
  • 2. Peut-on éviter d’aller de CHARYBE En SCYLLA 2
  • 3. La grande mode des années 70/80 : La solution de facilité? Inscrire l’ immeuble à l’actif du bilan - On privilégie le court terme - Pas de taxation au titre des RF - Des amortissements qui viennent diminuer la base taxable - La sortie est occultée - Pas de prise en compte de l’aspect négatif sur la valeur du fonds de commerce
  • 4. Sarah PORTE a créé une entreprise prospère d’accessoires pour magiciens et illusionnistes, la SA du Groupement International des Fabricants Esotériques Confédérés, par abréviation GIFEC Un repreneur se présente, J.P. RODGER fondateur de la RODGER and RODGER Limited Company Il ne veut pas l’immeuble…
  • 5. SITUATION SUBIE Terrain acquis en 1982 pour 50.000 € Le batiment est totalement amorti : il vaut 1.000.000 € Prix de cession 1 000 000 € V.N.C 50 000 € Plus-value 950 000 € I.S 316 667 € PFL : 21 % 143 500 € C.S : 15,5 % 105 917 € Trésorerie disponible 433 916 €
  • 6. Situation gérée : Vente de la NP Sarah porte rachète la n-p de l’immeuble L’usufruit subsiste dans la société pour une durée coïncidant avec l’âge de la retraite de Sarah La société encaisse de la trésorerie qu’elle peut affecter a son développement On assure ainsi la pérennité de l’utilisation de l’immeuble sans diminuer la valeur du fonds.
  • 7. LA PRÉVENTION DE L’A.A.G L’acte anormal de gestion suppose * Un élément objectif : L’appauvrissement de l’entreprise *Un élément subjectif: l'intention délibérée de ne pas agir dans l'intérêt de l'entreprise (o. FOUQUET sous CE 27/011989, n° 61422 RJF 3/89, n° 306 ) Solution : recours a l’expert judiciaire pour évaluer l’immeuble et fixer la valeur locative
  • 8. EXEMPLE: Valeur de l’immeuble : 1.000.000 € Taux de rendement : 9 % Durée de l’usufruit réservé : 15 ans Valeur de la NP : 275.000 € Terrain acquis : 50.000 € Cout constructions : 450.000 € Amortissements : 225.000 €
  • 9. V.N.C P.P : 225.000 € V.N.C N.P : 61.875 € (225.000 x 27,50 %) N-P 275 000 € V.N.C 61 875 € Plus-value 213.125 € I.S 71.042 €
  • 10. La PLUE-VALUE Prix de la N-P 275 000 € V.N.C 48 000 € Plus-value p 72 000 € I.S 24 000 €
  • 11. T.V.A Vente TTC au NP et transfert du droit a déduction a l’usufruitier (art 207-iii-3 de l’annexe ii du CGI et BOI3 A-9-10 du 29 /12/2010 n° 166) DROITS D’ENREGISTREMENT Vente de la NP : Article 669-II CGI 1.000.000 € x [1 – (23 % x 2)] x 0,715 % = 3.861 €
  • 12. Distribution de la NP à Titre de Dividendes Le dividende est la partie du bénéfice distribuable dont l'assemblée des associés décide la distribution (Cass. com 19/09/2006) C'est la décision de l'assemblée qui confère aux dividendes leur existence juridique (Cass. Com 23/10/1990) Les dividendes peuvent être distribués sous forme d'actifs sociaux aux associés
  • 13. Le paiement du dividende effectuée sous la forme de remise de droits immobiliers ne constitue pas une cession de ces droits: (Cass com Sté Rougier / DGI 6/06/1990) Ce n’est une dation en paiement, mais une modalité d'exécution d'une obligation alternative souscrite par la société débitrice des dividendes (Cass. com, 12/02/2008, DGI c/ Sté HF Participation )
  • 14. La décision de distribution de dividendes constitue un acte unilatéral et non un contrat La remise du dividende ne constituant pas une cession, il n'y a pas transfert de propriété d'un bien immobilier à titre onéreux ouvrant obligation au paiement des droits d'enregistrement afférents à un tel acte (Cass. com., 12/02/2008, DGI / Sté HF Participation )
  • 15. Pas de D.P.U(Droit de préemption urbain) La publication de l’acte à la Conservation des Hypothèques donne lieu à la perception de la TP.F au taux réduit de 0,715 % (outre le salaire du Conservateur des hypothèques au taux de 0,1 %) 500.000 x [1 – (23 % x 2)] x 0,715 % = 1.931
  • 16. Réduction de CAPITAL L’A.G peut décider une réduction de capital, même en l'absence de pertes Elle se traduit par une diminution des capitaux propres La valeur du bien attribuée aux actionnaires est soumise au même régime d'imposition que la distribution de dividendes (d’où l’importance de l’expertise par un expert judiciaire)
  • 17. La protection des tiers (créanciers sociaux et obligataires) est assurée par un droit d’opposition (C. com, art L 225-205) L’égalité entre actionnaires doit être préservée (C. com, L 223-34 et L 225-204) Elle entraîne la modification des statuts : AGE statuant à l’unanimité (C. com, art L 223-34 et L 225-04) Projet à communiquer au commissaire aux comptes
  • 18. SITUATION SUBIE / SITUATION GEREE 1.000.000 Prix de cession € 275.000 € I.S 316.667 € 71.042 € PFL : 21 % 143.500 € 25.699 € C.S : 15,5 % 105.917 € 31.613 € Trésorerie disponible 433.916 € 146.646 € Immeuble 1.000.000 € Total 433.916 € 1.146.646 €
  • 19. USUFRUIT INSCRIT À L’ACTIF DU BILAN… …LES PIEGES
  • 20. L’usufruit est par essence un droit temporaire Notre droit positif interdit la possibilité de dissocier perpétuellement la propriété, comme cela existait sous l’ancien droit. «…si l’usufruit ne s’éteignait pas par la mort de l’usufruitier ; s’il était transmissible, comme le droit de propriété…la nue-propriété ne serait plus qu’une chose illusoire et sans utilité...» (PROUDHON : Traité des droits d’usufruit )
  • 21. L’usufruit s’éteint par la mort de l'usufruitier personne physique (C. civ, art 617) . Cette règle s’applique même dans le cas où l’usufruit a été constitué pour une durée fixe et que le décès de l’usufruitier survient avant le terme stipulé . « Attendu qu'en vertu du principe posé par l'article 617 du Code civil, l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier, quel que soit le temps pour lequel il a été constitué » (Cass. civ. 18-7-1923 : D. 1931, 2 p. 75)
  • 22. « Tout usufruit, fût-il constitué pour une durée fixe, s’éteint de plein droit par la mort de l’usufruitier » (Cass. ch. réunies 16-6-1933 : D H 1933. 393 ) Toute convention visant à faire durer le droit au-delà de la vie de l'usufruitier est nulle (AUBRY et RAU tome II § 234 n° 443 ; PLANIOL et RIPERT tome 3 par PICARD n° 862) QU’EN EST-IL DES PERSONNES MORALES ?
  • 23. Le caractère viager de l’usufruit ne s’applique pas aux personnes morales (elles ne meurent pas et en procédant à des renouvellements successifs, on pourrait prolonger indéfiniment la durée de l’usufruit qu’elles détiennent et d’empêcher définitivement la reconstitution de la pleine-propriété) L’usufruit conféré à la société ne peut dépasser trente ans (C. civ. art. 619) Mais en tout état de cause il disparaît au plus tard lors de la disparition de la personnalité morale
  • 24. « … il s’agissait de déterminer la durée d’un usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ; et l’on a cédé à des vues aussi sages que politiques, en préférant, entre les différentes dispositions que présentait à cet égard le droit romain, celle qui tend à laisser le moins longtemps possible la jouissance séparée de la propriété « (Présentation au corps législatif et exposé des motifs par GALLI : P.-A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome XI p. 240)
  • 25. « On n’a pas adopté ici l’opinion du texte romain (…) mais (…) la doctrine de (…) Domat (…) qui lui-même devança l’opinion de notre Code et n’eut pas de peine à dire qu’il y aurait eu bien plus de raison de fixer cet usufruit à trente années seulement » (Présentation au corps législatif et exposé des motifs par GALLI : P.-A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome XI p. 212) La durée de 30 ans est une durée maximum qu’on ne peut augmenter contractuellement (Cass. 3e civ. 7-3-2007, n° 06-12.568)
  • 26. La disparition de la personnalité morale entraîne t-elle la disparition de l’usufruit ? Notre Code civil n’en dit rien, mais la doctrine majoritaire se prononce dans ce sens et les législations de droit romano- germanique le disent expressément « Mais si…le Gouvernement en ordonnait la dissolution, ce serait surtout le cas de dire que le droit d’usufruit dont elle jouissait devrait être considéré comme éteint par l’extinction du corps moral auquel il a été accordé… » PROUDHON (Traité des droits d’usufruit , Tome 1 p. 409)
  • 27. Code civil Québécois (art 1162) : « L’usufruit s’éteint…2°) Par le décès de l’usufruitier ou par la dissolution de la personne morale » Code civil Suisse (art 749) : « L’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier et, si l’usufruitier est une personne morale, par la dissolution de celle-ci. (…) Code civil Italien (art 1014) : « (l’usufruit s’éteint…) « par la perte totale de la chose sur laquelle il est constitué ».
  • 28. Code civil Espagnol (art 515) : « On ne pourra constituer un usufruit en faveur d'une commune, d'une corporation ou d'une société pour plus de trente années. S'il a été constitué et qu'avant ce délai, la commune devienne déserte, la corporation ou la société à se dissoudre l'usufruit s'éteindra par ce seul fait. » Code civil Allemand (art 1061) : « L'usufruit prend fin par le décès de l'usufruitier. S'il s'agit d'une personne juridique, il s'éteint avec cette personne ».
  • 29. ON DOIT DONC EN CONCLURE QUE LA DISPARITION DE LA PERSONNALITÉ MORALE DE LA SOCIÉTÉ ENTRAÎNE LA DISPARITION DE L’USUFRUIT
  • 30. FUSION-ABSORBTION « La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. » (art L 236-3 du Code de commerce)
  • 31. La fusion entraîne donc : - d’une part, la dissolution sans liquidation de la société absorbée - d’autre part la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante - « 1. La fusion entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants : (…) c) la société absorbée cesse d'exister. » - (art 19 de la 3ème directive européenne 78/855 du 9 octobre 1978)
  • 32. « une fusion et une scission entraînent la transmission universelle de la société qui disparaît… au profit de la ou des sociétés bénéficiaires, ces sociétés se substituant à elle dans tous ses droits, biens et obligations » (Cass. com.16-2-1988 : Bull. civ. IV n° 69) « La transmission universelle de patrimoine, héritée des règles successorales, signifie que l'ensemble des droits et obligations de la société absorbée est transféré de plein droit à la société absorbante » (A. BONNASSE : J.-Cl. Sociétés Traité Fasc. 161-10, Fusions-Scissions, n° 11)
  • 33. Du seul fait de la fusion, l’usufruit détenu par l’absorbée va s’éteindre et rejoindre la nue-propriété Il n’est pas possible d’en stipuler contractuellement la prorogation, sauf à faire consentir un nouvel usufruit par le propriétaire Par le jeu des articles 617 du Code civil et 1133 du CGI, la pleine propriété se reconstitue en franchise de droit sur la tête du nu-propriétaire
  • 34. DIRIGEANT NUE-PROPRIETE SOCIETE SOCIETE FONCIERE OPERATIONNELLE USUFRUITIERE
  • 35. DIRIGEANT NUE-PROPRIETE SOCIETE HOLDING FONCIERE USUFRUITIERE SOCIETE OPERATIONNELLE
  • 36. DIRIGEANT HOLDING NUE-PROPRIETE USUFRUIT SOCIETE OPERATIONNELLE
  • 37. Donation de Parts des S.C.I endettée dans un but transmissif
  • 38. Sarah PORTE constitue avec son fils une SCI au capital de 1.000 € Elle apporte 999 € et souscrit 999 parts de 1 €, son fils apporte 1 € et souscrit 1 part Les statuts sont rédigés de telle sorte qu’elle conserve la totale maîtrise de la société civile La société achète l’immeuble 1 M€ Les frais sont de 63 K€ Prix et frais sont intégralement financés par un emprunt bancaire souscrit au taux de 4,5 %
  • 39. Donation 500 € Abattement 159.325 € Droits 0€ Au décès de Sarah PORTE, l’usufruit s’éteint (C. civ, art 617) sans conséquences fiscales (CGI, art 1133) Jean PORTE devient plein propriétaire d’une société valant 1 M€ . Peut-on faire ainsi disparaître. 1 M€ de base taxable ?
  • 40. Les réalités Seule la tenue d’une comptabilité permet de se rendre compte du piège dans lequel s’est enfermée Sarah PORTE…. Seule la tenue d’une comptabilité lui permet de s’en sortir … …pour autant que EC asse une analyse juridique orthodoxe de la situation
  • 41. BILAN D’OUVERTURE Immeuble 1.000.000 Capital social 1.000 Frais d’acquisition 63.000 Emprunt 1.063.000 Banque 1.000 1.064.000 1.064.000
  • 42. Au terme de l’emprunt, la SCI a remboursé le principal (1.063 .000 €) et les intérêts (421.700 €) Le taux de rendement de l’immeuble est de 9 %, le montant total des loyers (indexés à 1,5 %) perçus sur la durée du prêt est de 1.501.392 € Le résultat a été systématiquement distribué afin de limiter les efforts de trésorerie des associés pour payer l’IRPP Le solde du résultat comptable (1 062 000 €) a été affecté au c/c de l’usufruitier (C. civ, art 582) faute de trésorerie disponible
  • 43. BILAN AU TERME Immeuble 1.000.000 Capital social 1.000 Frais d’acquisition 63.000 Compte courant 1.062.000 1.063.000 1.063.000
  • 44. Le tour de magie n’a pas fonctionné! Le compte courant subsiste! Au décès de Sarah PORTE, la totalité du c/c figurera à l’actif de sa succession et subira les DMTG. On n’a donc rien transmis, hormis la plus-value prise par l’immeuble entre le jour de l’acquisition et celui de la succession
  • 45. AFFECTER LE RESULTAT EN RESERVE L’administration a tenté de requalifier l’opération en donation indirecte La jurisprudence a rejeté ses prétentions dans un arrêt de principe (cass. Com « CADIOU » 10/02/2009, n° 07-21.806) Une personne constitue une société avec ses enfants Elle leur donne ensuite la nue-propriété de la quasi- totalité des titres en se réservant l’usufruit
  • 46. L’AG décide de la mise en réserve du résultat de quatre exercices (non consécutifs) L'usufruitier étant appelé à statuer sur le sort du résultat (C. civ, art 1844), l’Administration y voit une donation indirecte consentie par l’usufruitière à ses enfants et notifie un rappel de droits d'enregistrement . Le juge prononce la décharge de l’imposition faute pour l’administration d’avoir rapporté la preuve de l'intention libérale de la mère, la mise en réserve du résultat ne pouvait être qualifiée de donation indirecte. QU’EN EST-IL AU REGARD DU DROIT DES LIBÉRALITÉS ET DU DROIT DES SOCIÉTÉS ?
  • 47. DROIT DES LIBERALITES C. Civ art 894 : « La donation entre vifs est l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement, de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte » La libéralité suppose l’existence de deux éléments (Civ 1ère, 20 novembre 1984) - Un élément matériel : l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement corrélatif du donataire - Un élément intentionnel : l’animus donandi, c'est-à-dire la volonté du disposant de procurer un avantage au gratifié - « La volonté de donner ou de léguer est de l'essence des dispositions à titre gratuit » - Cass. req. 27-1-1887 : DP 1888 I p. 303)
  • 48. DROIT DES SOCIETES La mise en réserve du résultat par l’usufruitier, constitue-t-elle, ou non, une donation indirecte de l’usufruitier au nu-propriétaire ? « La donation indirecte est tout acte sincère, qui, sans recourir aux formes normales des donations, aboutit cependant à transporter gratuitement, par la volonté des parties, une valeur d’un patrimoine à l’autre » (SAVATIER)
  • 49. La donation indirecte est tout acte sincère… : il n’est pas contesté que la décision de l’AG était juridiquement valable …qui, sans recourir aux formes normales des donations… : la mise en réserve ne revêt pas la forme notariée prescrite par l’article 931 du Code civil …aboutit cependant à transporter gratuitement, par la volonté des parties…: or, la donation est un contrat qui suppose l’accord du donateur et du nu-propriétaire (C. civ, art 894 et 932) : ici l’acceptation du nu-propriétaire fait défaut
  • 50. Cass com VH Holding, 31/03/2004, n° 03-16694, Bull civ IV, n° 70) : « Mais attendu qu’ayant retenu que la clause litigieuse, en ne permettant pas à l’usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices, subordonnait à la seule volonté des nus propriétaires le droit d’user de la chose grevée d’usufruit et d’en percevoir les fruits, alors que l’article 578 du Code civil attache à l’usufruit ces prérogatives essentielles, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision… »
  • 51. L’affectation du résultat est l’apanage exclusif de l’usufruitier La mise en réserve résulte du vote de l’usufruitier et le nu-propriétaire ne l’accepte ni expressément, ni tacitement Il le constate et le subit, de la même manière qu’il constaterait et subirait une décision de distribution de ce même résultat
  • 52. DERNIER ÉLÉMENT DE LA DÉFINITION : « …une valeur d’un patrimoine à l’autre » un actif appartenant à l’usufruitier a-t-il été transféré au nu-propriétaire ? L’usufruitier ne peut donner que ce qu’il possède : or, il a droit aux dividendes, c'est-à- dire aux bénéfices distribués Pas de bénéfice distribué, donc pas de donation
  • 53. L’analyse de l’administration est fondée sur la jurisprudence antérieure Initialement, la jurisprudence considérait que les bénéfices sociaux constituaient des fruits civils dès leur réalisation (Cass. civ. 21-10-1931 : DP 1933 I p. 100) L’administration en tirait argument pour soutenir que l’usufruitier disposait automatiquement des bénéfices sociaux
  • 54. La doctrine considérait que les bénéfices sociaux ne constituent des fruits civils qu'à compter de leur distribution : « ce n'est pas le bénéfice distribuable qui est fruit, c'est le bénéfice distribué » (A. COLOMER, Réserves de sociétés et régimes matrimoniaux communautaires : Defrénois 1980 art. 32380 ) La Cour de cassation s’est ralliée à cette position : « c'est la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci l'existence juridique » (Cass. com. 23-10-1990 : JCP E 1991 II p. 127)
  • 55. Position confirmée par l’arrêt Cadiou (Cass. com. 10-2-2009 n° 07-21.806) « Les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique - avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale - la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables - et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé »
  • 56. « il s'ensuit qu'avant cette attribution, l'usufruitier des parts sociales n'a pas de droit sur les bénéfices et qu'en participant à l'assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de réserve, il ne consent aucune donation au nu- propriétaire »
  • 57. QUESTION? En l’absence de trésorerie, la mise en réserve du résultat est-elle inutile provocation à l’égard de l’administration fiscale ? Non, si un intérêt civil existe! Exemple : Eviter le remboursement du c/c par un usufruitier au détriment d’une stratégie patrimoniale
  • 58. LA PROTECTION DES PARENTS GERANCE DE LA SCI AMENAGEMENT DES DROITS DE VOTE
  • 59. LA GERANCE 1- Peut-on instituer plusieurs gérants ? 2- Le gérant doit-il être associé ? 3 - Peut-on instituer une gérance successive ? 4 -Quelle durée stipuler pour la gérance ? 5 -Quels sont les pouvoirs de la gérance ?
  • 60. 1 - Peut-on instituer plusieurs gérants ? Leur nombre est fixé librement par les statuts (C. civ, art 1846 al 1er) Les parents pourront donc être nommés co-gérants ou gérants successifs
  • 61. 2- Le gérant doit-il être associé ? Les statuts précisent si le gérant est, ou non, associé La doctrine considère (à juste titre) que l'usufruitier n'est pas associé Si les statuts prévoient un gérant associé si la nue-propriété de tous les titres est donnée ils ne pourront plus être associés… Réserver aux usufruitiers le droit de vote pour la désignation de la gérance, afin de leur assurer la pérennité de celle-ci
  • 62. 3. Peut-on instaurer une gérance successive ? C. civ, art 1846 : " La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance… " Aucun texte ne l’interdit, les statuts peuvent donc le stipuler
  • 63. Gérer les éventuelles difficultés avec le greffe Art 1846 : La société est gérée par une ou plusieurs personnes… En dernier recours, saisir sur requête le juge commis à la surveillance du registre (arti59 à 62 et 62-1 à 62-6 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984) Ne pas oublier de publier l’entrée en fonction du gérance dans un JAL et de procéder aux formalités d'inscription modificative au greffe
  • 64. Quelle durée pour la gérance ? Sauf stipulation contraire, le gérant : - est réputé nommé pour la durée de la société (C. civ, art 1846 al 3) - est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. (C. civ, art 1851)
  • 65. Deux précautions pour assurer la sécurité des parents donateurs : - stipuler que la modification de la gérance ne pourra avoir lieu que par une AG statuant à l’unanimité. Tant que l’ascendant sera titulaire d’une part sociale et sauf à voter contre lui-même, il sera irrévocable - réserver préalablement à la donation le droit de vote à l’usufruitier tant pour voter ce type de décision, que pour modifier cette clause des statuts
  • 66. 5. Quels sont les pouvoirs de la gérance ? Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social (C.civ, art 1849) Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société (C. civ, art 1848)
  • 67. Selon que l’on envisage les rapports gérant/tiers ou les rapports gérant/associés, il faut distinguer conformité avec l’objet social et intérêt social : - Dans les rapports avec les tiers, c’est l’objet social qui conditionne la validité des actes passés par le gérant. La nature de l’acte passé conditionne alors sa validité - Dans les rapports entre associés, en revanche, le gérant doit agir dans l’intérêt de la société. La conformité avec l’objet social dépend alors de l’utilité de l’acte pour la société
  • 68. Conséquences : un acte peut dépasser l’objet social tout en étant profitable à la société. Inversement, un acte peut être contraire à l’intérêt de la société, tout en étant conforme à l’objet social A l’égard des associés : - le gérant ne peut passer seul un acte dépassant le cadre de l’objet social, car son dépassement entraîne indirectement une modification des statuts. Ce qui relève de la compétence des associés -les pouvoirs du gérant sont donc soumis à une double limite : l’objet social d’une part, l’intérêt social d’autre part.
  • 69. LES DROITS DE VOTE LE PRINCIPE: Art 1852 du Code civil : « Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés » En matière de sociétés civiles, le principe, c’est donc l’unanimité
  • 70. LES AMÉNAGEMENTS STATUTAIRES DE L’ÉTENDUE DES DROITS DE VOTE Art 1843-2 du Code civil : "Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci » Mais dans les sociétés civiles, dans le silence de la loi, le nombre de voix dont dispose chaque associé peut être librement déterminé par les statuts Limite : clause léonine!
  • 71. EXEMPLE Amédé PAN souhaite transmettre une partie importante de ses parts sociales, mais souhaite conserver le contrôle de la société Création de parts A (34 %) : droit de vote double et de parts B (66 %) droit de vote simple Les statuts prévoient que toutes les décisions sont prises à la majorité simple Il donne les parts B à ses enfants Il contrôle la société (68/134)