3. La grande mode des années 70/80 : La solution de
facilité?
Inscrire l’ immeuble à l’actif du bilan
- On privilégie le court terme
- Pas de taxation au titre des RF
- Des amortissements qui viennent diminuer la base taxable
- La sortie est occultée
- Pas de prise en compte de l’aspect négatif sur la valeur du fonds de commerce
4. Sarah PORTE a créé une entreprise
prospère d’accessoires pour magiciens et
illusionnistes, la SA du Groupement
International des Fabricants Esotériques
Confédérés, par abréviation GIFEC
Un repreneur se présente, J.P. RODGER fondateur de la
RODGER and RODGER Limited Company
Il ne veut pas l’immeuble…
5. SITUATION SUBIE
Terrain acquis en 1982 pour 50.000 €
Le batiment est totalement amorti : il vaut 1.000.000 €
Prix de cession 1 000 000 €
V.N.C 50 000 €
Plus-value 950 000 €
I.S 316 667 €
PFL : 21 % 143 500 €
C.S : 15,5 % 105 917 €
Trésorerie disponible 433 916 €
6. Situation gérée : Vente de la NP
Sarah porte rachète la n-p de l’immeuble
L’usufruit subsiste dans la société pour une durée
coïncidant avec l’âge de la retraite de Sarah
La société encaisse de la trésorerie qu’elle peut affecter a
son développement
On assure ainsi la pérennité de l’utilisation de
l’immeuble sans diminuer la valeur du fonds.
7. LA PRÉVENTION DE L’A.A.G
L’acte anormal de gestion suppose
* Un élément objectif :
L’appauvrissement de l’entreprise
*Un élément subjectif: l'intention délibérée de ne pas agir dans l'intérêt de
l'entreprise
(o. FOUQUET sous CE 27/011989, n° 61422 RJF 3/89, n° 306 )
Solution : recours a l’expert judiciaire pour évaluer l’immeuble et
fixer la valeur locative
8. EXEMPLE:
Valeur de l’immeuble : 1.000.000 €
Taux de rendement : 9 %
Durée de l’usufruit réservé : 15 ans
Valeur de la NP : 275.000 €
Terrain acquis : 50.000 €
Cout constructions : 450.000 €
Amortissements : 225.000 €
10. La PLUE-VALUE
Prix de la N-P 275 000 €
V.N.C 48 000 €
Plus-value p 72 000 €
I.S 24 000 €
11. T.V.A
Vente TTC au NP et transfert du droit a
déduction a l’usufruitier
(art 207-iii-3 de l’annexe ii du CGI et BOI3 A-9-10 du 29 /12/2010 n° 166)
DROITS D’ENREGISTREMENT
Vente de la NP : Article 669-II CGI
1.000.000 € x [1 – (23 % x 2)] x 0,715 % = 3.861 €
12. Distribution de la NP à Titre de Dividendes
Le dividende est la partie du bénéfice distribuable dont
l'assemblée des associés décide la distribution (Cass.
com 19/09/2006)
C'est la décision de l'assemblée qui confère aux
dividendes leur existence juridique (Cass. Com
23/10/1990)
Les dividendes peuvent être distribués sous forme
d'actifs sociaux aux associés
13. Le paiement du dividende effectuée sous la forme
de remise de droits immobiliers ne constitue pas
une cession de ces droits:
(Cass com Sté Rougier / DGI 6/06/1990)
Ce n’est une dation en paiement, mais une
modalité d'exécution d'une obligation alternative
souscrite par la société débitrice des dividendes
(Cass. com, 12/02/2008, DGI c/ Sté HF Participation )
14. La décision de distribution de dividendes
constitue un acte unilatéral et non un contrat
La remise du dividende ne constituant pas une
cession, il n'y a pas transfert de propriété d'un
bien immobilier à titre onéreux ouvrant
obligation au paiement des droits
d'enregistrement afférents à un tel acte
(Cass. com., 12/02/2008, DGI / Sté HF Participation )
15. Pas de D.P.U(Droit de préemption urbain)
La publication de l’acte à la Conservation
des Hypothèques donne lieu à la perception
de la TP.F au taux réduit de 0,715 % (outre le
salaire du Conservateur des hypothèques au
taux de 0,1 %)
500.000 x [1 – (23 % x 2)] x 0,715 % = 1.931
16. Réduction de CAPITAL
L’A.G peut décider une réduction de capital, même en
l'absence de pertes
Elle se traduit par une diminution des capitaux
propres
La valeur du bien attribuée aux actionnaires est soumise
au même régime d'imposition que la distribution de
dividendes (d’où l’importance de l’expertise par un
expert judiciaire)
17. La protection des tiers (créanciers sociaux et
obligataires) est assurée par un droit d’opposition
(C. com, art L 225-205)
L’égalité entre actionnaires doit être préservée
(C. com, L 223-34 et L 225-204)
Elle entraîne la modification des statuts : AGE statuant à
l’unanimité
(C. com, art L 223-34 et L 225-04)
Projet à communiquer au commissaire aux comptes
20. L’usufruit est par essence un droit temporaire
Notre droit positif interdit la possibilité de
dissocier perpétuellement la propriété, comme
cela existait sous l’ancien droit.
«…si l’usufruit ne s’éteignait pas par la mort de
l’usufruitier ; s’il était transmissible, comme le
droit de propriété…la nue-propriété ne serait plus
qu’une chose illusoire et sans utilité...»
(PROUDHON : Traité des droits d’usufruit )
21. L’usufruit s’éteint par la mort de l'usufruitier personne
physique (C. civ, art 617) .
Cette règle s’applique même dans le cas où l’usufruit a
été constitué pour une durée fixe et que le décès de
l’usufruitier survient avant le terme stipulé .
« Attendu qu'en vertu du principe posé par l'article 617
du Code civil, l'usufruit s'éteint par la mort de
l'usufruitier, quel que soit le temps pour lequel il a été
constitué » (Cass. civ. 18-7-1923 : D. 1931, 2 p. 75)
22. « Tout usufruit, fût-il constitué pour une durée fixe,
s’éteint de plein droit par la mort de l’usufruitier »
(Cass. ch. réunies 16-6-1933 : D H 1933. 393 )
Toute convention visant à faire durer le droit au-delà de
la vie de l'usufruitier est nulle
(AUBRY et RAU tome II § 234 n° 443 ; PLANIOL et RIPERT tome 3
par PICARD n° 862)
QU’EN EST-IL DES
PERSONNES MORALES ?
23. Le caractère viager de l’usufruit ne s’applique pas aux
personnes morales (elles ne meurent pas et en
procédant à des renouvellements successifs, on
pourrait prolonger indéfiniment la durée de l’usufruit
qu’elles détiennent et d’empêcher définitivement la
reconstitution de la pleine-propriété)
L’usufruit conféré à la société ne peut dépasser trente
ans (C. civ. art. 619)
Mais en tout état de cause il disparaît au plus tard lors
de la disparition de la personnalité morale
24. « … il s’agissait de déterminer la durée d’un usufruit qui
n’est pas accordé à des particuliers ; et l’on a cédé à des
vues aussi sages que politiques, en préférant, entre les
différentes dispositions que présentait à cet égard le droit
romain, celle qui tend à laisser le moins longtemps
possible la jouissance séparée de la propriété «
(Présentation au corps législatif et exposé des motifs par GALLI : P.-A.
FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome XI p.
240)
25. « On n’a pas adopté ici l’opinion du texte romain (…)
mais (…) la doctrine de (…) Domat (…) qui lui-même
devança l’opinion de notre Code et n’eut pas de peine à
dire qu’il y aurait eu bien plus de raison de fixer cet
usufruit à trente années seulement »
(Présentation au corps législatif
et exposé des motifs par GALLI :
P.-A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code
civil, tome XI p. 212)
La durée de 30 ans est une durée maximum qu’on ne
peut augmenter contractuellement
(Cass. 3e civ. 7-3-2007, n° 06-12.568)
26. La disparition de la personnalité morale entraîne
t-elle la disparition de l’usufruit ?
Notre Code civil n’en dit rien, mais la doctrine majoritaire se
prononce dans ce sens et les législations de droit romano-
germanique le disent expressément
« Mais si…le Gouvernement en ordonnait la
dissolution, ce serait surtout le cas de dire que le droit
d’usufruit dont elle jouissait devrait être considéré
comme éteint par l’extinction du corps moral auquel il a
été accordé… » PROUDHON (Traité des droits d’usufruit , Tome 1 p.
409)
27. Code civil Québécois (art 1162) : « L’usufruit
s’éteint…2°) Par le décès de l’usufruitier ou par la
dissolution de la personne morale »
Code civil Suisse (art 749) : « L’usufruit s’éteint par la
mort de l’usufruitier et, si l’usufruitier est une
personne morale, par la dissolution de celle-ci. (…)
Code civil Italien (art 1014) : « (l’usufruit s’éteint…) «
par la perte totale de la chose sur laquelle il est
constitué ».
28. Code civil Espagnol (art 515) : « On ne pourra
constituer un usufruit en faveur d'une commune, d'une
corporation ou d'une société pour plus de trente
années. S'il a été constitué et qu'avant ce délai, la
commune devienne déserte, la corporation ou la
société à se dissoudre l'usufruit s'éteindra par ce seul
fait. »
Code civil Allemand (art 1061) : « L'usufruit prend fin
par le décès de l'usufruitier. S'il s'agit d'une personne
juridique, il s'éteint avec cette personne ».
29. ON DOIT DONC EN CONCLURE QUE
LA DISPARITION DE LA
PERSONNALITÉ MORALE DE LA
SOCIÉTÉ ENTRAÎNE LA DISPARITION
DE L’USUFRUIT
30. FUSION-ABSORBTION
« La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans
liquidation des sociétés qui disparaissent et la
transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés
bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de
réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne
simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés
qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés
bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le
contrat de fusion ou de scission. »
(art L 236-3 du Code de commerce)
31. La fusion entraîne donc :
- d’une part, la dissolution sans liquidation de la
société absorbée
- d’autre part la transmission universelle du patrimoine
de la société absorbée à la société absorbante
- « 1. La fusion entraîne ipso jure et simultanément les
effets suivants : (…) c) la société absorbée cesse
d'exister. »
- (art 19 de la 3ème directive européenne 78/855 du 9 octobre
1978)
32. « une fusion et une scission entraînent la transmission
universelle de la société qui disparaît… au profit de la
ou des sociétés bénéficiaires, ces sociétés se
substituant à elle dans tous ses droits, biens et
obligations »
(Cass. com.16-2-1988 : Bull. civ. IV n° 69)
« La transmission universelle de patrimoine, héritée des
règles successorales, signifie que l'ensemble des droits
et obligations de la société absorbée est transféré de
plein droit à la société absorbante »
(A. BONNASSE : J.-Cl. Sociétés Traité Fasc. 161-10, Fusions-Scissions, n° 11)
33. Du seul fait de la fusion, l’usufruit détenu par l’absorbée
va s’éteindre et rejoindre la nue-propriété
Il n’est pas possible d’en stipuler contractuellement la
prorogation, sauf à faire consentir un nouvel usufruit par
le propriétaire
Par le jeu des articles 617 du Code civil et 1133 du CGI, la
pleine propriété se reconstitue en franchise de droit sur
la tête du nu-propriétaire
38. Sarah PORTE constitue avec son fils une SCI au capital de 1.000 €
Elle apporte 999 € et souscrit 999 parts de 1 €, son fils apporte 1 € et
souscrit 1 part
Les statuts sont rédigés de telle sorte qu’elle conserve la totale
maîtrise de la société civile
La société achète l’immeuble 1 M€
Les frais sont de 63 K€
Prix et frais sont intégralement financés par un emprunt bancaire
souscrit au taux de 4,5 %
39. Donation 500 €
Abattement 159.325 €
Droits 0€
Au décès de Sarah PORTE, l’usufruit s’éteint (C. civ, art
617) sans conséquences fiscales (CGI, art 1133)
Jean PORTE devient plein propriétaire d’une société
valant 1 M€ . Peut-on faire ainsi disparaître.
1 M€ de base taxable ?
40. Les réalités
Seule la tenue d’une comptabilité permet de se rendre
compte du piège dans lequel s’est enfermée Sarah
PORTE….
Seule la tenue d’une comptabilité
lui permet de s’en sortir …
…pour autant que EC asse une analyse juridique
orthodoxe de la situation
41. BILAN D’OUVERTURE
Immeuble 1.000.000 Capital social 1.000
Frais d’acquisition 63.000 Emprunt 1.063.000
Banque 1.000
1.064.000 1.064.000
42. Au terme de l’emprunt, la SCI a remboursé le principal (1.063 .000
€) et les intérêts (421.700 €)
Le taux de rendement de l’immeuble est de 9 %, le montant total
des loyers (indexés à 1,5 %) perçus sur la durée du prêt est de
1.501.392 €
Le résultat a été systématiquement distribué afin de limiter les
efforts de trésorerie des associés pour payer l’IRPP
Le solde du résultat comptable (1 062 000 €) a été affecté au c/c de
l’usufruitier (C. civ, art 582) faute de trésorerie disponible
43. BILAN AU TERME
Immeuble 1.000.000 Capital social 1.000
Frais d’acquisition 63.000 Compte courant 1.062.000
1.063.000 1.063.000
44. Le tour de magie n’a pas fonctionné!
Le compte courant subsiste!
Au décès de Sarah PORTE, la totalité du c/c
figurera à l’actif de sa succession et subira les
DMTG.
On n’a donc rien transmis, hormis la plus-value
prise par l’immeuble entre le jour de
l’acquisition et celui de la succession
45. AFFECTER LE RESULTAT EN RESERVE
L’administration a tenté de requalifier l’opération en
donation indirecte
La jurisprudence a rejeté ses prétentions dans un arrêt de principe
(cass. Com « CADIOU » 10/02/2009, n° 07-21.806)
Une personne constitue une société avec ses enfants
Elle leur donne ensuite la nue-propriété de la quasi-
totalité des titres en se réservant l’usufruit
46. L’AG décide de la mise en réserve du résultat de
quatre exercices (non consécutifs)
L'usufruitier étant appelé à statuer sur le sort du résultat (C.
civ, art 1844), l’Administration y voit une donation indirecte
consentie par l’usufruitière à ses enfants et notifie un rappel de
droits d'enregistrement .
Le juge prononce la décharge de l’imposition faute pour
l’administration d’avoir rapporté la preuve de l'intention libérale de
la mère, la mise en réserve du résultat ne pouvait être qualifiée de
donation indirecte.
QU’EN EST-IL AU REGARD DU DROIT DES LIBÉRALITÉS
ET DU DROIT DES SOCIÉTÉS ?
47. DROIT DES LIBERALITES
C. Civ art 894 : « La donation entre vifs est l’acte par lequel
le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement, de
la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte »
La libéralité suppose l’existence de deux éléments
(Civ 1ère, 20 novembre 1984)
- Un élément matériel : l’appauvrissement du donateur et
l’enrichissement corrélatif du donataire
- Un élément intentionnel : l’animus donandi, c'est-à-dire la volonté
du disposant de procurer un avantage au gratifié
- « La volonté de donner ou de léguer est de l'essence des
dispositions à titre gratuit »
- Cass. req. 27-1-1887 : DP 1888 I p. 303)
48. DROIT DES SOCIETES
La mise en réserve du résultat par
l’usufruitier, constitue-t-elle, ou non, une donation
indirecte de l’usufruitier au nu-propriétaire ?
« La donation indirecte est tout acte sincère, qui, sans
recourir aux formes normales des donations, aboutit
cependant à transporter gratuitement, par la volonté
des parties, une valeur d’un patrimoine à l’autre »
(SAVATIER)
49. La donation indirecte est tout acte sincère… :
il n’est pas contesté que la décision de l’AG était
juridiquement valable
…qui, sans recourir aux formes normales des
donations… : la mise en réserve ne revêt pas la forme
notariée prescrite par l’article 931 du Code civil
…aboutit cependant à transporter gratuitement, par la
volonté des parties…: or, la donation est un contrat qui
suppose l’accord du donateur et du nu-propriétaire (C.
civ, art 894 et 932) : ici l’acceptation du nu-propriétaire
fait défaut
50. Cass com VH Holding, 31/03/2004, n° 03-16694, Bull
civ IV, n° 70) : « Mais attendu qu’ayant retenu que la
clause litigieuse, en ne permettant pas à l’usufruitier
de voter les décisions concernant les
bénéfices, subordonnait à la seule volonté des nus
propriétaires le droit d’user de la chose grevée
d’usufruit et d’en percevoir les fruits, alors que l’article
578 du Code civil attache à l’usufruit ces prérogatives
essentielles, la cour d’appel a, par ce seul
motif, légalement justifié sa décision… »
51. L’affectation du résultat est l’apanage exclusif de
l’usufruitier
La mise en réserve résulte du vote de l’usufruitier
et le nu-propriétaire ne l’accepte ni expressément,
ni tacitement
Il le constate et le subit, de la même manière qu’il
constaterait et subirait une décision de
distribution de ce même résultat
52. DERNIER ÉLÉMENT DE LA DÉFINITION :
« …une valeur d’un patrimoine à l’autre »
un actif appartenant à l’usufruitier a-t-il été
transféré au nu-propriétaire ?
L’usufruitier ne peut donner que ce qu’il
possède : or, il a droit aux dividendes, c'est-à-
dire aux bénéfices distribués
Pas de bénéfice distribué, donc pas de donation
53. L’analyse de l’administration est fondée sur la
jurisprudence antérieure
Initialement, la jurisprudence considérait que les
bénéfices sociaux constituaient des fruits civils
dès leur réalisation
(Cass. civ. 21-10-1931 : DP 1933 I p. 100)
L’administration en tirait argument pour soutenir
que l’usufruitier disposait automatiquement des
bénéfices sociaux
54. La doctrine considérait que les bénéfices sociaux ne constituent
des fruits civils qu'à compter de leur distribution :
« ce n'est pas le bénéfice distribuable qui est fruit,
c'est le bénéfice distribué »
(A. COLOMER, Réserves de sociétés et régimes matrimoniaux communautaires : Defrénois 1980
art. 32380 )
La Cour de cassation s’est ralliée à cette position :
« c'est la décision de l'assemblée générale de distribuer
tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de
l'exercice sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci
l'existence juridique »
(Cass. com. 23-10-1990 : JCP E 1991 II p. 127)
55. Position confirmée par l’arrêt Cadiou
(Cass. com. 10-2-2009 n° 07-21.806)
« Les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature
des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes,
lesquels n'ont pas d'existence juridique
- avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée
générale
- la constatation par celle-ci de l'existence de sommes
distribuables
- et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé »
56. « il s'ensuit qu'avant cette attribution, l'usufruitier
des parts sociales n'a pas de droit sur les
bénéfices et qu'en participant à l'assemblée
générale qui décide de les affecter à un compte de
réserve, il ne consent aucune donation au nu-
propriétaire »
57. QUESTION?
En l’absence de trésorerie, la mise en réserve du
résultat est-elle inutile provocation à l’égard de
l’administration fiscale ?
Non, si un intérêt civil existe!
Exemple : Eviter le remboursement du c/c par
un usufruitier au détriment d’une stratégie
patrimoniale
58. LA PROTECTION DES PARENTS
GERANCE DE LA SCI
AMENAGEMENT
DES DROITS DE VOTE
59. LA GERANCE
1- Peut-on instituer plusieurs gérants ?
2- Le gérant doit-il être associé ?
3 - Peut-on instituer une gérance successive ?
4 -Quelle durée stipuler pour la gérance ?
5 -Quels sont les pouvoirs de la gérance ?
60. 1 - Peut-on instituer plusieurs gérants ?
Leur nombre est fixé librement par les statuts (C.
civ, art 1846 al 1er)
Les parents pourront donc être nommés co-gérants ou
gérants successifs
61. 2- Le gérant doit-il être associé ?
Les statuts précisent si le gérant est, ou non, associé
La doctrine considère (à juste titre) que l'usufruitier n'est
pas associé
Si les statuts prévoient un gérant associé si
la nue-propriété de tous les titres est donnée ils ne
pourront plus être associés…
Réserver aux usufruitiers le droit de vote pour la
désignation de la gérance, afin de leur assurer la
pérennité de celle-ci
62. 3. Peut-on instaurer une gérance successive ?
C. civ, art 1846 : " La société est gérée par une ou
plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit
par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une
décision des associés. Les statuts fixent les règles de
désignation du ou des gérants et le mode
d'organisation de la gérance… "
Aucun texte ne l’interdit, les statuts peuvent donc le
stipuler
63. Gérer les éventuelles difficultés avec le greffe
Art 1846 : La société est gérée par une ou plusieurs
personnes…
En dernier recours, saisir sur requête le juge commis à la
surveillance du registre (arti59 à 62 et 62-1 à 62-6 du
décret n° 84-406 du 30 mai 1984)
Ne pas oublier de publier l’entrée en fonction du gérance
dans un JAL et de procéder aux formalités d'inscription
modificative au greffe
64. Quelle durée pour la gérance ?
Sauf stipulation contraire, le gérant :
- est réputé nommé pour la durée de la société (C.
civ, art 1846 al 3)
- est révocable par une décision des associés
représentant plus de la moitié des parts sociales. (C.
civ, art 1851)
65. Deux précautions pour assurer la sécurité des parents
donateurs :
- stipuler que la modification de la gérance ne pourra
avoir lieu que par une AG statuant à l’unanimité. Tant
que l’ascendant sera titulaire d’une part sociale et sauf à
voter contre lui-même, il sera irrévocable
- réserver préalablement à la donation le droit de vote à
l’usufruitier tant pour voter ce type de décision, que pour
modifier cette clause des statuts
66. 5. Quels sont les pouvoirs de la gérance ?
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la
société par les actes entrant dans l'objet social (C.civ,
art 1849)
Dans les rapports entre associés, le gérant peut
accomplir tous les actes de gestion que demande
l'intérêt de la société (C. civ, art 1848)
67. Selon que l’on envisage les rapports gérant/tiers ou les
rapports gérant/associés, il faut distinguer conformité
avec l’objet social et intérêt social :
- Dans les rapports avec les tiers, c’est l’objet social qui
conditionne la validité des actes passés par le gérant.
La nature de l’acte passé conditionne alors sa validité
- Dans les rapports entre associés, en revanche, le
gérant doit agir dans l’intérêt de la société. La
conformité avec l’objet social dépend alors de l’utilité
de l’acte pour la société
68. Conséquences :
un acte peut dépasser l’objet social tout en étant profitable à la
société.
Inversement, un acte peut être contraire à l’intérêt de la
société, tout en étant conforme à l’objet social
A l’égard des associés :
- le gérant ne peut passer seul un acte dépassant le cadre de l’objet
social, car son dépassement entraîne indirectement une
modification des statuts. Ce qui relève de la compétence des
associés
-les pouvoirs du gérant sont donc soumis à une double limite :
l’objet social d’une part, l’intérêt social d’autre part.
69. LES DROITS DE VOTE
LE PRINCIPE:
Art 1852 du Code civil : « Les décisions qui excèdent
les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les
dispositions statutaires ou, en l'absence de telles
dispositions, à l'unanimité des associés »
En matière de sociétés civiles, le principe, c’est donc
l’unanimité
70. LES AMÉNAGEMENTS STATUTAIRES DE
L’ÉTENDUE DES DROITS DE VOTE
Art 1843-2 du Code civil : "Les droits de chaque
associé dans le capital social sont proportionnels à ses
apports lors de la constitution de la société ou au cours
de l'existence de celle-ci »
Mais dans les sociétés civiles, dans le silence de la loi,
le nombre de voix dont dispose chaque associé peut
être librement déterminé par les statuts
Limite : clause léonine!
71. EXEMPLE
Amédé PAN souhaite transmettre une partie
importante de ses parts sociales, mais souhaite
conserver le contrôle de la société
Création de parts A (34 %) : droit de vote double et de
parts B (66 %) droit de vote simple
Les statuts prévoient que toutes les décisions sont
prises à la majorité simple
Il donne les parts B à ses enfants
Il contrôle la société (68/134)