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1 von 14
f6J. ( du jugement
1413j07 ...du Parquet
le Ministere Public
Et :
Mohamed Aly
AZZOUZ
Contre:
A!kaly CISSE
Nature du delit :
Escroquerie
Abus de Confiance
Voir dispositif
EXTRAlr DfS MINUTES DU GREFFE
00 TRIBUNAl REGIONAL HORS CLASSE CO NTRAD ICTO IRE
DED~lI .AS AYM-.E '&>08,
-- ..,~- ..
A I'audience publiqu= du Tribunal Regional Hors Classe de DAKAR
(Seneoal)
Du 'JuI.:a-tavril deux mille huit '.
Les affaires de police correctionnelle par, Mr Malick LAMOTTE, juqe
au siege Vice President du Tribunal assiste de Ousseynou SY et de
Mme Aminata FALL
En presence de Mr Aliou DIOP substitut du Procureur de la
Republique et de Me Amadou DIOP Greffier,
A ete rendu Ie jugement cl-apres :
ENTRE:
1·) tv1r LE Procureur de la Republique, demandeur suivant exploit de fvle
Assane DIENE Huissier a Dakar, en clate clu 04 janvier 2008
Et
2°) Mohamed ALY AZZOUZ, ne Ie 01.02.1957 a la Medina (Arabie
Saoudite) dornicllie a MUNAVARA HARRA SHAYIA r-o BOX 45 (Arabie
Saoudite) ou en l'Etude de son conseil Me Franc;ois SARR, Avocat a la
Cour, 33 avenue Leopold Sedar SENGHOR, Partie civile par I'organe de
Me Me Francois SARR et ASSOCIES et Biram Sassoum SY, Avocats iJ la .
Cour
D'UNE PART:
Et
1°) Alkaly (ISSE, ne en ;952 a NDIAMALATHIEL de G01:JlvlE'-/'.et de
Ivlaimouna LY, Operateur Econornlque demeurant a la cite Djily fviBAYE
villa n° 580;
Prevenu d'Escroquerie et d'Abus de conflance, comperant il i'audience
en personne assiste de Me r,1ollstapha DIOP et Alioune CIS5E ses
conseils ;
[)'AUTRE PAr:T :
A I'appel de la cause a I'audience du 15 janvier 2008 I'affaire a de
renvovee au 19/02 pour plaidoirie puis au 10/03 en audience speciale
ou elle fut utilement retenue ;
Mr Ie Procureur a expose que, par I'exploit sus denonce, il avait fait
citer Ie prevenu a cornparaitre devant Ie Tribunal, a I'audience dudit
jour pour se defendre en raison des preventions ci-dessus indiquee.
Le Greffier a fait la lecture des pieces du dossier et Ie prevenu a de
interroqe
Ensuite, iI a ete precede a l'audition, du temoln prodult Ie par Ie
Ministere Public. Avant de deposer ledit ternoin a fait Ie serrnent de dire
toute la verite. 11CI dit n'etre parent ni allie, ni au service du preveuu,
Le Greffier a tcnu note des declarations du temoin et des reponses du
prevenu ;
Le sieur Mohamed ALY AZZOUZ par ses couseils a declare se eonstituer
Partie Civile, et a demands acte au Tribunal, qui Ie tui a octroyc et a
conc!ut a ce qu'il plaise au Tribunal condamner Ie prevenu a lui verser
la somrne cle 5 000 000 de dollars au principal et 2 milliards de francs
2
de dommages et mterets ; Ordonner l'Executlon provisoire et de fixer
au maximum la duree de la contrainte par corps
Le Ministere Public a resume I'affaire et requis contre Ie prevenu
I'applicationde la loi ;
le prevenuet sesdefenseursont presenteleurs moyensde defense;
Puis Ie Tribunal apres avoir dellbere conformernent a la Iol a statue en
ses termes ;
LE TRIBUNAL
• Vu les piecesdu dossier:
• Oui Ie prevenuen son interrogatoire ;
• Oui Ie ternoln en sa deposition orale serrnent orealablement
prete :
Oui la partie civile en sesconclusions,Ie MinisterePublicen ses
requisitions;
• Le prevenuet sesdefenseursen leurs mavensde defense;
Attendu que suivant ordonnance en date du 29 mai 2007
rendue par Ie doyen des juges d'instruction, Alcaly Cisse a ete
renvoye devant Ie tribunal correctionnel de ce siege sous la
prevention de s'etre, a Dakar et en Arabie Saoudite, courant
1999-2000, en tout cas avant prescription de I'action publique,
en emplayant des manoeuvres frauduleuses quelconques, fait
remettre la somme de 5.512.000 dollars US par Ie sieur
Mohamed Aly AZZOUZ, escroquant ainsi tout ou partie de la -
fortune d'autrui ;
D'avoir, dans les memes circonstances de temps et de lieux,
avant recu diverses sommes d'argent de AZZOOZ a titre de
mandat, om is apres simple mise en demeure, de les rendre,
representer ou restituer ; .
Faits prevus et punis par les articles 379 et 383 du code penal
EN LA FORME
Attendu que I'action est recevable ;
AU FOND
Sur I'action publigue :
Attendu que reiterant les termes de sa plainte en date du 6
decernbro 2000, Mohamed Aly AZZOUZ a expose tant a
I'enquete que devant Ie juge d'instruction que Ie prevenu s'etait
presence cornrne proprtetalre de plantations en Cote c!'Ivoire et
au Cameroun et, a ce titre, s'etait engage a lui vendre 25.000
m3de bois au prix ~~ 5.512.000 dollars US ;
Que, eu egard a sa piete, sa parfaite rnaitrise de la langue
arabe, au pelerinaqe qu'il venait d'accomplir a la Mecque, et ~
enfin au serment qu'i! lui avait fait aussi bien sur Ie Coran que
sur les differents lieux saints de l'Islarn, il a ete mis en
confiance, ce qui I'a determine a payer ledit rnontant en divers
versements effectues successivement courant aoOt et
novernbre1999 de la rnerne annee ;
Qu'il a ainsi explique que pour honorer son engagement vis-a-
vis du prevenu, il a elu recourir a des emprunts bancaires pour
.• .~
.-.~--..-..-.-~------....---
3
pouvoir reunlr une bonne partie de cette somme, qu'il a
completee en vendant ses biens propres et ceux de sa famille ;
Que malheureusement, il ne lui a, a ce jour, livre aucune
quantite de bois ;
Que revenant sur les peripeties de cette affaire, AZZOUZ a
declare que, pour mieux Ie mettre en confiance, Cisse l'a fait
venir au Senegal; qu'a son arrtvee, iI lui a presente Ie nomrne
Lamine Ndiaye ; qu'ensernble, ils I'ont conduit a Louga pour un
sejour de trois jours dans un palais tres luxueux avec un parc
automobile impressionnant;Qu'il lui a meme rnontre un autre
chateau a Dakar qu'iI seralt en train de construire pour une
valeur de plusieurs milliards; Que dans cette Iancee, il I'a
conduit au domicile du Ministre des affaires etranqeres qui
n'etait pas sur place;
Que c'est ainsi qu'il a ete convaincu que Ie sieur Cisse etalt un
homme d'affaires de grande envergure, ce qui a rentorce
davantage sa confiance alors surtout qu'il etait detenteur d'un
passeport diplomatique;
Que poursuivant, il a soutenu que Lamine Ndiaye a joue un role
important dans cette affaire dans la mesure ou iI etait
constamment avec Alcaly Cisse, se presentait comme Ie
proprietaire du palais de Louga et lui a rnerne montre un cheque
de 50 millions de dollars qu'iI devait ceder, a ses dires, a un
prince du Golfe;
Attendu que Ie conseil de Azzouz a fait observer que pour
I'essentiel, iI n'existe aucune contestation relativement aux
faits, aux dates et aux lieux, et que les seules discussions
portent, selon lui, sur les justifications des diverses remises;
Qu'jJ a ajoute que la version du prevenu selon laquelle il lui
faisait des prieres pour Ie doter de pouvoirs lui permettant
d'agir sur la volonte d'autrui, est constitutive de charlatanisme,
qui est considere par la jurisprudence comme une escroquerie ;
Que par ailleurs, Ie passeport diplomatique du prevenu peut
selon lui etre range dans les manoeuvres frauduleuses utilisees
par Ie prevenu ;
Attendu que Ie Ministere public a requis Ie maintien du prevenu
dans les liens de la prevention et sa condamnation a une peine
d'un an d'emprisonnement ferme assorti d'un mandat de
depot;
Que selon lui, en deplt de la nebuleuse qui entoure cette affaire,
il est clair que les parties etaierit liees par une operation de
multiplication de billets qu'on a presentee comme une
transaction commerciale portant sur du bois ;
Qu'il a ajoute que Ie passeport diplomatique utlnse par Ie
prevenu constitue un element determinant du delit
d'escroquerie, contorte par I'intervention d'un tiers;
Attendu qu'Alcaly Cisse a refute la version de Mohamed Azzouz
en soutenant que ce dernter, qun a connu par l'Interrnediaire du
nornrne Ould Cheikh, est arrive au Senegal, pour la premiere
fois, dans Ie but de lui soumettre un problema relatif a
l'herltaqe de son pere qu'i! avait totalement dilaplde ;
Qu'il lui a explique, eqalernent, qu'il etalt dans I'embarras du
fait que ses partenaires commerciaux voulaient Ie traduire en
justice;
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Que c'est ainsi qu'il lui a presents une liste de noms de
personnes, tout en sollicitant ses prteres pour la resolution de
ses dlfflcultes ;
Que son travail consistait a pratiquer Ie « Khalwa» pour son
compte, a ecrire et a reciter des formules coraniques ou
arabes, Ie tout moyennant la somme de 14.000 dollars US ;
Que dans ce cadre, Azzouz lui a envoye des billets d'avion pour
lui et ses deux accompagnants, afin de poursuivre les prieres en
Arabie Saoudite et d'accomplir en merne temps Ie petit
pelerlnaqe ou Oumra ;
Que c'est dans ce pays qu'il lui a envoye une premiere fois la
somme de 14.000 dollars par I'lnterrnedtaire de son cousin
Abdoulaye Cisse ;
Qu'ainsi, a la fin du pelerinaqe, iI s'est rendu a Medine OU habite
Azzouz, qui, en tete a tete, lui a expose un autre probieme
I'opposant au roi et a sa famille, lui demandant de les mettre a
genoux, conforrnement a un document produit dans Ie dossier
qu'Il aurait ecrit en anglais et en francais ;
Qu'a son retour d'Arabie Saoudite en compagnie de Azzouz, ils
ont fait escale a Paris ou ils ont sejourne pendant 24 heures
dans un hotel;
Que sur ce point, il s'est rectifie en soutenant qu'iI n'est pas, en
realite, sorti de l'aeroport ;
Qu'il a precise que Ie susnornrne avait juste reserve deux
chambres d'h6tel du fait qu'il n'y avait pas encore de
confirmation pour Ie vol retour;
Que c'est a l'aeroport de Roissyqu'il a rencontre Ie sieur Lamine
Ndiaye qui lui a remis un cheque de 50.000.000 dollars qu'il
voulait encaisser et qu'iI ne parvenait pas a faire au Senegal
compte tenu de I'importance du montant ;
Que poursuivant, iI a declare, relativement a ce cheque que
lorsqu'un certain Aly Badji lui a promis son aide pour son
encaissement en Espagne, il en a parle a Azzouz, qui, par la
suite est venu a Dakar;
Qu'ils I'ont accueilli a l'aeroport avant de I'amener a Louga ou il
a sejourne pendant deux jours ;
Qu'ils sont ensuite partis, ensemble, en Espagne pour verifier
l'authentlclte du cheque avant de se rendre a Dubai, apres quoi
ils sont revenus a Dakar, car la banque leur avait fixe un delai
de 15 jours pour ce faire ;
Que Ie cheque en question s'est finalement revele non
valide apres verification a American express;
Qu'il a ajoute que, plus tard, Azzouz I'a, de nouveau, appele
pour lui signifier que ses prieres n'etalent pas exaucees et lui a
dernande de Ie mettre en rapport avec un autre marabout ;que
c'est alors qu'il I'a mis en contact avec Ie nornrne Ousmane
Kane;
Qu'il a egalement explique avoir eu une altercation avec Azzouz
qui lui defendait de quitter Ie territolre Saoudien et menac;ait
meme de Ie kidnapper, ce qui I'a oblige a utiliser une fausse
identlte pour se faire delivrer par Ie consulat Gambien un sauf
conduit qui lui a permis de sortir librement de ce pays;
Que malqre cet incident, Ie susnomrne a continue a lui envoyer
de I'argent toujours dans Ie cadre des prieresqu'll lui donnait ;
Que c'est ce qui explique, selon lui, son deuxlerne deplacernent
a Paris, sur la demande de Azzouz ;
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Qu'il a fait observer que las 709.000 dollars saisis sur lui par la
Douane marocaine n'ont rien a voir avec I'argent recu d'Azzouz,
qu'il s'agit en realite de fonds qui lui avaient ete remis par des
ressortissants seneqalals, a qui, d'ailleurs, il a dO rembourser
cet argent en procedant a la vente de sa maison i
Qu'il a soutenu n'avoir pas siqne de contrat d'achat de bois
avec Azzouz et a conteste etre I'auteur des ecrits qui lui sont
imputes rnais a toutefois concede avoir recu de ce dernier les
sommes de: 14.000 dollars US, 10.000 rials, 60.000 francs
francats et 25.000 francs francais ;
Attendu que les conseils de la defense ont, tour a tour, piaide la
relaxe du prevenu qui, en tant que marabout n'a nullement fait
usage d'une fausse qualite et n'a eqalernent jamais pris
d'engagement quant a la reussite des prieres destinees a la
partie civile i
Qu'ils ont fait remarquer qu'aucune verification n'a ete menee
quant a l'authentlcite des documents qui auraient ete siqnes par
ce dernier ;
Que les differentes remises de sommes d'argent constituent la
remuneration de Cisse pour les services rendus a Azzouz a
savoir les prieres qu'il a forrnulees a son profit; que celui-ci ne
peut se prevaloir de sa turpitude, etant donne que c'est lul qui a
sollicite les services du prevenu et non Ie contraire i
Que tous les documents produits dans Ie dossier ont ete
confectlonnes par la partie civile elle-rnerne ;
Qu'ils ont soutenu que les parties n'etaient ltees par aucune
transaction commerciale soutenant par 121que Ie contrat et Ie
recu produits aux debats sont des faux ;(,'
Qu'ils ont, par ailleurs, trouve invraisemblable que la partie
civile puisse payer l'inteqralite du prix du rnarche avant rnerne
de recevoir livraison du bois;
Que selon eux, les temoiqnaqes ecrits produits aux debars n'ont
pas de valeur probante du fait que la preuve de I'existence des
personnes cltees dans ces actes fait defaut ;
Que les derniers envois de Azzouz s'expliquent, a leurs dires,
par Ie fait qu'il voulait recuperer aupres du prevenu un
document, qui citait les noms de hautes personnalites
saoudiennes et qu'il savait compromettant ;
Qu'ils ont, au total, fait observer que I'ensemble des remises
effectuees par Ie susnornrne au profit du prevenu n'avoisine pas
selon eux la somme de 20 millions de francs;
SUR CE:
Sur Ie delit d'escroquerie :
Attendu que l'article 379 du code penal punit quiconque aura
fait usage d'un faux nom, d'une fausse qualite ou de toute autre
manceuvre de nature a determiner autrui a lui remettre ou
dellvrer des fonds, meubles, obligations, dispositions, billets,
promesses, quittances ou decharqes, escroquant ainsi tout ou
partie de sa fortune;
Attendu que les versions des parties divergent tant du point de
vue de la nature et de la cause de leurs relations que des
montants remis i
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If
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Qu'a ce propos, Ie sieur Azzouz a verse au dossier un acte
lntitule contrat de vente aux termes duquel Ie prevenu se serait
s'enqaqe a lui livrer une quantite de 25 000 metres cube de bois
d'acajou depuis la Cote d'Ivoire pour la valeur totale de
5.512.000 dollars US ;
Qu'il importe de faire remarquer qu'un tel document n'a jamais
ete produit par Ie susnornrne aussi bien a I'appui de sa plainte
que lors de l'enquete prelimlnalre et ne l'a ete pour la premiere
fois que durant la phase de I'instruction preparatolre ;
Qu'a I'examen, iI apparait que cette piece, outre qu'elle est
revetue des pretendues signatures des parties contractantes et
de temoins non identifies, n'a pas ete authentlflee ;
Qu'iI est tout aussi curieux, au vu du recu annexa au dit contrat,
que Ie jour rnerne de la signature supposee de cette convention,
la partie civile se soit llberee, au comptant et en especes de
l'inteqralite du prix de vente alors qu'elle n'a merne pas vu Ie
bets en question pour se faire une idee de sa valeur;
Qu'il ressort egalement d'une autre piece de la procedure
portant recapltulatlf des sommes percues, egalement produite
par la rnerne partie, qu'en reallte, Ie montant total de 5.512.000
dollars est constitue par differentes remises en especes,
d'envois d'argent par western union, la prise en charge de
billets d'avion et de frais d'h6tel ainsi que par d'autres
depenses :
Que, paradoxalement, aucun des multiples voyages effectues
ensemble par les parties, n'a eu pour destination la Cote
d'Ivoire ou Ie Cameroun ou seraient situees les plantations de
bois en question;
Qu'iI y a lieu, au regard de ces constatations, d'ecarter la
version de la partie civile tendant a faire croire a I'existence
d'une transaction commerciale portant sur du bois ;
Attendu qu'iI convient eqalernent d'ecarter des debats comme
non probants les temoiqnaqes ecrlts ernanant d'individus non
identifies, lesquels n'ont d'ailleurs pas ete faits spontanernent ;
Attendu qu'il resulte par contre des pieces du dossier
notamment des documents mis sous scelles que Ie prevenu
s'etalt faussement engage par des soi-disant prieres et
incantations a resoudre les besoins financiers et les problernes
de famille de la partie civile;
Que pour Ie convaincre de ses pouvoirs mystiques et de ses
moyens financiers, il a, avec I'intervention de Lamine Ndiaye,
fait sejourner la partie civile au Palais de feu Djily Mbaye a
Louga;
Que par ailleurs, il a fait intervenir les nornrnes Baba Aliou Dia,
Ousmane Kane et Abdou Cisse avec lesquels it a sejourne a la
Mecque a la charge de la partie civile pour mieux exercer son
influence sur celle-ci ;
Qu'il apparait, au vu de ces elements, que "intervention de ces
tiers n'a eu pour seule raison que de conforter les promesses
chimeriques du prevenu a I'endroit de Azzouz ;
Qu'iI ne peut etre conteste que ces tiers certificateurs, par leur
seule presence ont pu donner force et credit aux allegations
rnensonqeres du prevenu tendant a persuader la partie civile de
ses pouvoirs mystiques;
Qu'il convient de rappeler a ce propos que la cooperation rnerne
inconsciente ou I'intervention involontaire d'un tiers meme de
bonne foi est en soi constitutive d'une rnanceuvre frauduleuse ;
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QUia cela s'ajoute I'attltude du prevenu qui, tout au long de
cette operation, a use de subterfuges et de dilatoires dans Ie
but de dissiper les fonds recus et de se soustraire a
d'eventuelles represallles ;
Que c'est ainsi qu'il a erG devoir proceder a un changement
d'identite pour sortir du territoire Saoudien en se munissant, en
lieu et place de son passeport diplomatique seneqalais, d'un
sauf conduit; que cela ressort de la deposition ecrlte du charge
de Bureau au Consulat General de Gambie a Djeddah qui a
revele que Ie prevenu avait sollicite un passeport provisoire de
transit en lui faisant croire qu'il est ne en Gambie ;
Qu'i! est eqalernent etabli que lors de son passage au Maroc en
provenance de l'Arabie Saoudite, Jes services douaniers ont
precede, suivant proces verbal du 12 juin 2000 a la saisie d'un
montant de 709.000 dollars arnericains qu'il avait dissirnule
dans ses valises;
Qu'entendu sur Jedit proces verbal, il declaralt en etre
proprietaire et I'avoir encalsse aupres de la Banque Senegalo
Tunisienne a Dakar;
Que sur ce point, force est de constater que Ie prevenu a varie
par rapport aux propos qu'j( a tenus lors de son interrogatoire a
la barre ou il a affirrne qu'il avait recu ladite somme de
ressortissants seneqalals etablls en terre saoudienne, a charge
de la convoyer au Senegal pour leur compte;
Attendu que cette combinaison de faits, outre qu'elle traduit la
mauvaise foi du prevenu, revele indiscutablement une
machination, des mises en scenes avant eu pour but de donner
force et credit a ses promesses imaginaires ;
Qu'ils constituent des lors des manoeuvres frauduleuses de par
leur destination, qui est de faire naitre l'esperance d'un
evenernent chimerique, en I'occurrence la reallsatlon de tous les
vceux et Ie succes total de la partie civile ;
Que ces moyens frauduleux ainsi specifies ont determine la
remise de fonds par Ie susnornrne en ce sens qu'ils ont eu pour
effet d'obtenir de lui des versements de sommes d'argent soit
directement entre ses mains, soit par I'interrnediaire de tierces
personnes;
Qu'en effet, Ie prevenu lui-rnerne a reconnu avoir recu d'Azzouz
diverses sommes d'argent soit 14.000 dollars US, 85.000 francs
francais et 10.000 rials;
Qu'au-dela de ces remises, iI est egalement produit dans Ie
dossier plusieurs recus manuscrits de versements, des releves
et bordereaux de retraits bancaires de rnerne que des
bordereaux d'envois par western union;
QUia cela s'ajoute des billets d'avion, des factures d'hotel et de
restauration, Ie tout pris en charge par Azzouz dans Ie cadre de
leurs deplacementsrespectlfs i
Que Ie prejudice est des lors certain etant donne que ces
remises ou versements n'ont pas ete librement consentis, mais
ont ete obtenus par les moyens frauduleux ci-dessus
caracterlses ;
Attendu qu'au vu de tout ce qui precede, il apparait que les
elements constitutifs du delit d'escroquerie sont reunls en
l'espece ;
Qu'il echet des lors de declarer Alcaly Crsse coupable de ce chef
et de Ie condamner a un (1) an d'emprisonnement ferme .par
---
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application des articles 379 du code penal et 451 du code de
procedure penale ;
Sur Ie delit d'abus de confiance :
Attendu que ce delit suppose que I'acte de dissipation ou de
detournement des fonds soit precede de leur remise prealable
et volontaire par la victime et en vertu d'un des contrats
enurneres par I'article 383 du code penal ;
Attendu que tel n'est pas Ie cas en t'espece au if a ete
dernontre que les remises de sommes d'arqent et les divers
frais engages par fa partie civile au profit du prevenu ont ete
plutot provoques et determines par des moyens frauduleux ;
Que ces faits autrement qualifies ne peuvent constituer Ie delit
d'abus de confiance ;
Qu'il y a lieu de relaxer Ie prevenu de ce chef;
Sur les interets civils :
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Attendu que Mohamed Aly Azzouz a declare par l'orqane de son
conseil se constituer civile et a sollicite a cet effet la
condamnation du prevenu a lui payer la somme de 5.512.000
de dollars us pour Ie principal en guise de remboursement,
outre celie de 2 milliards CFAa titre de dommages et interets ;
Attendu que ces demandes sont recevables pour avoir ete
requlierernent forrnulees ;
Attendu qu'il est constant que Ie prevenu a recu des mains de la
partie civile soit directement, soit par l'interrnedialre de tierces
personnes, a travers des envois western union ou par cheques
bancaires diverses sommes d'argent dont Ie montant total fait
cependant I'objet de contestation;
Qu'a cet egard, Ie prevenu ne reconnait avoir recu que les
sommes de 14.000 dollars US, 10.000 rials saoudiens et 85.000
francs francats soit au total un montant de 17 millions CFA
compte tenu du cours de l'epoque ;
Attendu que toutefois, Ie sieur Azzouz a produit aux debars des
pieces qui justifient les remises faites au profit de Alcaly Clsse
dans Ie cadre de cette affaire; que lesdites pieces n'ont pas ete
contestees ;
Qu'il apparait au regard de ces documents que les versements
operes par la partie civile au profit de Cisse se chiffrent a 370
millions de francs CFA ;
Que cette somme a effectivement ete percue par Ie prevenu
apres qu'il a fait usage des moyens frauduleux sus
caracterises ;
Qu'if echet des lors de condamner Ie prevenu a payer ladite
somme a Mohamed Aly AZZOUZ ;
Attendu qu'en Ie privant ainsl de rnaruere frauduleuse d'un
montant aussi important, Ie prevenu a cause un prejudice
materiel certain a ce dernier ;
Qu'iI echet de lui allouer la somme de 50 millions de francs CFA
a titre de dommages et interets et de condamner Ie prevenu a
lui payer cette somme ;
Attendu qu'il y a lieu en outre d'ordonner l'execution provisoire
et de fixer la contrainte par corps au maximum ;
Attendu qu'il y a lieu enfin de condamner Ie prevenu aux entiers
depens :
9
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matiere
correctionnelle et en premier ressort :
Sur I'actian pubUque :
Relaxe Ie prevenu du chef d'abus de confiance ;
Le declare coupable du delit d'escroquerie ;
Le condamne a un (1) an d'emprisonnement ferme ;
Sur ractian civile:
Recolt la constitution de partie civile de Mohamed Ali AZZOUZ ;
Y faisant droit:
Condamne Ie prevenu a lui payer la somme de trois cent
soixante dix millions (370.000.000) de francs CFA au principal,
outre celle de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA a
titre de dommages et interets ;
Ordonne l'execution provisoire ;
Fixe la contrainte par corps au maximum;
Condamne Ie prevenu aux entiers depens ;
Le tout en application des articles 379, 383 du code penal, 451,
460 et 709 du code de procedure penale.
En foi de quoi Ie present jugement a ete signe par Ie juge
qui I'a rendu et par Ie leffier les jour, mois et an cl-
dessus. I I
./
ACTE D'APPEL - D'OPPOSITION
4' r'fJ!f~~~~~;~:(R'~. moot;" inutile)
L'an deux millSt7",Et le 'l2::bf e.;t.~ ~L'::i&Z.._...-- .
Au Greffe du Tribunal Regional Hors Classe de Dakar et par devant
nou1 ){<-t? 54- _{6- s.~ ../ Greffier,
(
.,
-j.
oj
;
!---
:: - M
'¥A2*""A4 •
Arret n° 847
du 15/10/2010
Extrait des Minutes du Gn:ffc
de fa Cour d' Appel de natf>ir
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Contradictoire a l'egard du prevenu-
Defaut it l' encontre de la partie civile
Ministere Public - Alioune CISSOKHO -
Avocat General et Mohamed Aly AZZOUZ
o
Contre
Alkaly CISSE
(Me Moustapha DIOP)
PRESENTS
Ahmeth DIOUF, President
Ndeye Marie SOW et Hyppolythe Anquediche
NDEYE, Conseillers
CherifM.M.H DIA W, Greffier
COUR D'APPEL DE DAKAR
CHAMBRE CORRECTIONNELLE 3
ENTRE:
Le Ministere Public et,
Mohamed Aly AZZOUZ, ne le 01/02/1957 a
Medina (Arabie Saoudite) ;
Intirne non comparant it l'audience ;
D 'une part
ET:
Alkaly CISSE, ne en 1952 it Ndiamalathiel, de
Goumba et de Maunouna LY, operateur economique,
demeurant a la cite Djily MBA YE, villa n? 580,
actuellernent domicilie it la cite Marne Rane, derriere la
superette « le TAIF », en face de I'h6pital Philippe
SENGHOR;
Appelant comparant it l'audience assiste de son
conseil;
Prevenu d'abus de confiance et d'escroquerie ;
D''autre part
Le Tribunal Correctionnel de Dakar, statuant dans
ladite cause, a rendu a la date du 15 avril 2008 un
jugement frappe d'appel dont le dispositif est ainsi
concu :
« Condamne a un (01) an ferrne et a payer
420.000.000 Fila partie civile» ;
Le prevenu et le Ministere Public ant releve appel
du jugement sus enonce suivant actes du greffe en date
du 21/04/2008 ;
En consequence de ces appels et a la requete de
Monsieur le Procureur General pres la Cour d'Appel de
ceans, Ie prevenu et la partie civile ont ete cites suivant
exploit en date du 21 et 28 avril 2010 du rninistere de
maitre Aloyse NDONG, Huissier de Justice it Dakar, it
comparaitre par devant la Cour d' Appel susdite i
l'audience du 30/07/2010 pour voir statuer sur le merite
des appels sus enonces;
I.
1
COR32010847RTHIR310847
La cause sur cette assignation, fut inscrite au role de la Cour d' Appel a
ladite audience, et appelee a son tour, elle a ete utilement retenue et plaidee ;
Monsieur le President Ahmeth DIOUF a fait le rapport de I'affaire ;
Le Ministere Public a Me entendu en ses requisitions;
Sur quoi, la Cour a mis I'affaire en delibere pour l'arret etre rendu Ie
01110/2010 ;
Puis le delibere sera proroge jusqu' au 15/1 0/20 10 ;
Advenue l'audience de ce jour, la Cour, vidant son delibere, a statue en
ces termes ;
LACOUR
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de Dakar en date du
15/04/2008 ;
Vu les appels releves contre ledit jugement par le prevenu et le Ministere
Public selon actes du greffe en date du 21104/2008 ;
OuYMonsieur le President Ahmeth DIOUF en son rapport;
Our Monsieur l'Avocat General en ses requisitions;
Vu les pieces du dossier;
Apres en avoir delibere conformement ala loi ;
Considerant qu'il resulte des pieces du dossier que courant ~999, le
nomme Mouhamed Aly AZZOUZ, hornme d'affaires Saoudien a ete mis en
relation au prevenu Alkaly CISSE par le sieur Abdoulaye KANE un
ressortissant Malien pour la consecration de ses voeux ;
Considerant qu'il ressort des pieces du dossier que seion Mouhamed Aly
AZZOUZ d'importantes sommes d'argent, 5.512.000 dollars pour l'achat de
bois ont ete remises au prevenu ; Que toujours selon le saoudien le nomme
Alkaly s' est presente comme un prince africain pour gagner sa confiance ; Que
pour ce faire, ils ont survole ensemble, le territoire ivoirien notamment une
enorme foret dont Alkaly affirmait qu'il en etait le proprietaire ;
Considerant qu'a deux reprises en France, la partie civile a soutenu ainsi
qu'il ressort des proces-verbaux qu'il a fait plusieurs retraits de sommes
d'argent qu'il a remises au prevenu ;
Considerant que le prevenu entendu a la barre, a soutenu que Ie sieur
Mouhamed Aly AZZOUZ s'est approche de lui pour obtenir des prieres en vue
de faciliter ses relations avec la famille royales afin d'obtenir une profonde
influence sur les membres de la famille royale pour rendre prospere ses
affaires ; Que c'est dans ce cadre uniquement qu'il a obtenu le montant de
19.000.000 F. envoye par Western Union; Qu'il a expose que la sornme de
709.000 de dollars provient de l'envoi des senegalais d'Espagne a acherniner au
Senegal ;
Considerant que le prevenu a conteste avoir recu non seulement de tels
montants, et d'avoir voyage en Cote-d'Ivoire ou ils auraient survole une foret
qui serait un domaine de sa propriete familiale ; Qu'il a souligne que le seul fait
etabli est le document redige en Anglais duquel il res sort que Pintime avait
invoque tous les voeux qu'il aimerait voir se realiser, par des prieres ; Qu'ils
s'etaient done engage, lui a formuler des prieres et l'autre a payer les services;
Considerant que le sieur CISSE a soutenu qu'il n'y a aucun contrat de
vente bois justifiant la remise d'un montant aussi important; Que s'expliquant
I/l
I
2
COR3201 0847RTH/R31 0847
sur sa fuite de l'Arabie Saoudite, le prevenu a explique que c'est un pays OU non
seulement la pratique du maraboutage est interdite mais aussi que la parole d'un
national est plus consideree que celle d'un etranger ; Que se sentant menace il
quitte le territoire Saoudien avec un passeport Gambien; Que les liens avec
Mouhamed Aly AZZOUZ ont ete retablis ainsi que l'atteste leurs voyages en
France et au Senegal;
Considerant que le conseil du prevenu a plaide que la remise du montant
de 5.512.000 dollars n'est pas etablie, qu'il a fait remarquer qu'il est meme
surprenant qu'un tel montant soit remis avant la livraison du bois ; Que les
documents produits n'ont pas ete authentifies ; Le sieur AZZOUZ n'a remis
qu'une modique somme pour obtenir des prieres afin d'augmenter son influence
dans la famille royale ;
Considerant que I' Avocat General apres avoir souligne que seule la
remise de 19.000.000 F. est etablie, a requis la confirmation du jugement ;
Considerant qu'il est etabli que Ie seul element constant relativement au
document produit a trait it la sollicitation de priere faite par Mohamed Aly
AZZOUZ pour que « DIEU lui accorde plein succes dans son commerce et dans
ses affaires, que les membres de la famille royales soient dornptes pour
satisfaire ses besoins, ainsi que les autorites de I'etat sans distinction quelque
soient les postes de responsabilite et de commandement » ;
Considerant qu'aucune piece bancaire de retrait des sommes remises en
France n'est etablie, alors qu'il appartient it la partie civile pour etablir au moins
le retrait it produire les dites pieces; Qu'aucune verification du depot ou du
transfert de la somme de 5.512.000 dollars ni en France ni au Senegal, alors
qu'il s'agissait de verifier les comptes de depot et Ies retraits effectues ;
Considerant que le voyage en C6te-d'Ivoire ou un domaine de bois aurait
ete survole n' est pas etabli, la verification du passeport du Saoudien et du
prevenu aurait suffit a rendre compte de l' existence de ce voyage;
Considerant qu'il peut sembler surprenant pour un homme d'affaire
qu'une telle remise pour I'execution d'un marche de bois soit faite sans aucune
ecriture et encore sans la livraison du bois en vertu duquel les sommes ont ete
remises ;
Considerant que la seule somme remise est celle de 19.000.000 F; Qu'a
ce titre Ie seul fait constant ainsi qu'il resulte du document produit par la partie
civile est l'obtention de priere afin que Ie sieur AZZOUZ exerce une profonde
influence sur la famille royale pour ses propres affaires ;
Considerant que Ie transfert frauduleux de devises d'un montant de
709.000 dollars Americains qui a fait l'objet d'une transaction au Maroc serait
d'une provenance suspecte, mais n'atteste nullement que la dite somme
provient du sieur AZZOUZ; L'ancienne epouse du prevenu affirme sans
convaincre que ladite somme provient de cotisations de Senegalais en Espagne ;
Considerant que la remise d'une somme importante de dollars, qui
. d'ailleurs n'est pas etablie, facilitee par un voyage en Cete-d'Ivoire, la visite de
personnalites ou d'un Palais it Louga faits constituant des manoeuvres
frauduleuses ne s~nt pas etablis, il echet de dire alors que seule la remise de
19.000.000 F. pour obtenir des prieres formulees it l'absence de toute
manoeuvres frauduleuses, n'est pas constitutive d'une escroquerie ;
PARCESMOTIFS
//
3
COR3201 0847RTH/R31 0847
Statuant publiquement, contradictoirement a l' egard du prevenu, par
defaut a l' egard de la partie civile, en matiere correctionnelle et en dernier
ressort ;
Enla forme
Recoit les appe1s ;
Au fond
Infinne le jugement entrepris ;
Statuant a nouveau
Relaxe Alkaly CISSE ;
Ainsi fait juge et prononce publiquement par la Cour d' Appel de Dakar,
lesjour, mois et an que dessus.
Et ont signe Ie PRESIDENT et Ie GREFFIER./-
[ffi:~..'",",--.- -- . /
I ,
--,-/v'L j
I
--_....
Pour expedition certiflee conforme
de!i":&..!put' le Greffier en Chef de J; Cour
denO"S le~Il&~t 2Dlt"il ..t..L~ _.
·· - I!.J:.Ql!.. ~ ~~{/r j!.. _
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4
COR32010847RTHIR310847

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Cisse proces-verbal

  • 1. f6J. ( du jugement 1413j07 ...du Parquet le Ministere Public Et : Mohamed Aly AZZOUZ Contre: A!kaly CISSE Nature du delit : Escroquerie Abus de Confiance Voir dispositif EXTRAlr DfS MINUTES DU GREFFE 00 TRIBUNAl REGIONAL HORS CLASSE CO NTRAD ICTO IRE DED~lI .AS AYM-.E '&>08, -- ..,~- .. A I'audience publiqu= du Tribunal Regional Hors Classe de DAKAR (Seneoal) Du 'JuI.:a-tavril deux mille huit '. Les affaires de police correctionnelle par, Mr Malick LAMOTTE, juqe au siege Vice President du Tribunal assiste de Ousseynou SY et de Mme Aminata FALL En presence de Mr Aliou DIOP substitut du Procureur de la Republique et de Me Amadou DIOP Greffier, A ete rendu Ie jugement cl-apres : ENTRE: 1·) tv1r LE Procureur de la Republique, demandeur suivant exploit de fvle Assane DIENE Huissier a Dakar, en clate clu 04 janvier 2008 Et 2°) Mohamed ALY AZZOUZ, ne Ie 01.02.1957 a la Medina (Arabie Saoudite) dornicllie a MUNAVARA HARRA SHAYIA r-o BOX 45 (Arabie Saoudite) ou en l'Etude de son conseil Me Franc;ois SARR, Avocat a la Cour, 33 avenue Leopold Sedar SENGHOR, Partie civile par I'organe de Me Me Francois SARR et ASSOCIES et Biram Sassoum SY, Avocats iJ la . Cour D'UNE PART: Et 1°) Alkaly (ISSE, ne en ;952 a NDIAMALATHIEL de G01:JlvlE'-/'.et de Ivlaimouna LY, Operateur Econornlque demeurant a la cite Djily fviBAYE villa n° 580; Prevenu d'Escroquerie et d'Abus de conflance, comperant il i'audience en personne assiste de Me r,1ollstapha DIOP et Alioune CIS5E ses conseils ; [)'AUTRE PAr:T : A I'appel de la cause a I'audience du 15 janvier 2008 I'affaire a de renvovee au 19/02 pour plaidoirie puis au 10/03 en audience speciale ou elle fut utilement retenue ; Mr Ie Procureur a expose que, par I'exploit sus denonce, il avait fait citer Ie prevenu a cornparaitre devant Ie Tribunal, a I'audience dudit jour pour se defendre en raison des preventions ci-dessus indiquee. Le Greffier a fait la lecture des pieces du dossier et Ie prevenu a de interroqe Ensuite, iI a ete precede a l'audition, du temoln prodult Ie par Ie Ministere Public. Avant de deposer ledit ternoin a fait Ie serrnent de dire toute la verite. 11CI dit n'etre parent ni allie, ni au service du preveuu, Le Greffier a tcnu note des declarations du temoin et des reponses du prevenu ; Le sieur Mohamed ALY AZZOUZ par ses couseils a declare se eonstituer Partie Civile, et a demands acte au Tribunal, qui Ie tui a octroyc et a conc!ut a ce qu'il plaise au Tribunal condamner Ie prevenu a lui verser la somrne cle 5 000 000 de dollars au principal et 2 milliards de francs
  • 2. 2 de dommages et mterets ; Ordonner l'Executlon provisoire et de fixer au maximum la duree de la contrainte par corps Le Ministere Public a resume I'affaire et requis contre Ie prevenu I'applicationde la loi ; le prevenuet sesdefenseursont presenteleurs moyensde defense; Puis Ie Tribunal apres avoir dellbere conformernent a la Iol a statue en ses termes ; LE TRIBUNAL • Vu les piecesdu dossier: • Oui Ie prevenuen son interrogatoire ; • Oui Ie ternoln en sa deposition orale serrnent orealablement prete : Oui la partie civile en sesconclusions,Ie MinisterePublicen ses requisitions; • Le prevenuet sesdefenseursen leurs mavensde defense; Attendu que suivant ordonnance en date du 29 mai 2007 rendue par Ie doyen des juges d'instruction, Alcaly Cisse a ete renvoye devant Ie tribunal correctionnel de ce siege sous la prevention de s'etre, a Dakar et en Arabie Saoudite, courant 1999-2000, en tout cas avant prescription de I'action publique, en emplayant des manoeuvres frauduleuses quelconques, fait remettre la somme de 5.512.000 dollars US par Ie sieur Mohamed Aly AZZOUZ, escroquant ainsi tout ou partie de la - fortune d'autrui ; D'avoir, dans les memes circonstances de temps et de lieux, avant recu diverses sommes d'argent de AZZOOZ a titre de mandat, om is apres simple mise en demeure, de les rendre, representer ou restituer ; . Faits prevus et punis par les articles 379 et 383 du code penal EN LA FORME Attendu que I'action est recevable ; AU FOND Sur I'action publigue : Attendu que reiterant les termes de sa plainte en date du 6 decernbro 2000, Mohamed Aly AZZOUZ a expose tant a I'enquete que devant Ie juge d'instruction que Ie prevenu s'etait presence cornrne proprtetalre de plantations en Cote c!'Ivoire et au Cameroun et, a ce titre, s'etait engage a lui vendre 25.000 m3de bois au prix ~~ 5.512.000 dollars US ; Que, eu egard a sa piete, sa parfaite rnaitrise de la langue arabe, au pelerinaqe qu'il venait d'accomplir a la Mecque, et ~ enfin au serment qu'i! lui avait fait aussi bien sur Ie Coran que sur les differents lieux saints de l'Islarn, il a ete mis en confiance, ce qui I'a determine a payer ledit rnontant en divers versements effectues successivement courant aoOt et novernbre1999 de la rnerne annee ; Qu'il a ainsi explique que pour honorer son engagement vis-a- vis du prevenu, il a elu recourir a des emprunts bancaires pour .• .~ .-.~--..-..-.-~------....---
  • 3. 3 pouvoir reunlr une bonne partie de cette somme, qu'il a completee en vendant ses biens propres et ceux de sa famille ; Que malheureusement, il ne lui a, a ce jour, livre aucune quantite de bois ; Que revenant sur les peripeties de cette affaire, AZZOUZ a declare que, pour mieux Ie mettre en confiance, Cisse l'a fait venir au Senegal; qu'a son arrtvee, iI lui a presente Ie nomrne Lamine Ndiaye ; qu'ensernble, ils I'ont conduit a Louga pour un sejour de trois jours dans un palais tres luxueux avec un parc automobile impressionnant;Qu'il lui a meme rnontre un autre chateau a Dakar qu'iI seralt en train de construire pour une valeur de plusieurs milliards; Que dans cette Iancee, il I'a conduit au domicile du Ministre des affaires etranqeres qui n'etait pas sur place; Que c'est ainsi qu'il a ete convaincu que Ie sieur Cisse etalt un homme d'affaires de grande envergure, ce qui a rentorce davantage sa confiance alors surtout qu'il etait detenteur d'un passeport diplomatique; Que poursuivant, il a soutenu que Lamine Ndiaye a joue un role important dans cette affaire dans la mesure ou iI etait constamment avec Alcaly Cisse, se presentait comme Ie proprietaire du palais de Louga et lui a rnerne montre un cheque de 50 millions de dollars qu'iI devait ceder, a ses dires, a un prince du Golfe; Attendu que Ie conseil de Azzouz a fait observer que pour I'essentiel, iI n'existe aucune contestation relativement aux faits, aux dates et aux lieux, et que les seules discussions portent, selon lui, sur les justifications des diverses remises; Qu'jJ a ajoute que la version du prevenu selon laquelle il lui faisait des prieres pour Ie doter de pouvoirs lui permettant d'agir sur la volonte d'autrui, est constitutive de charlatanisme, qui est considere par la jurisprudence comme une escroquerie ; Que par ailleurs, Ie passeport diplomatique du prevenu peut selon lui etre range dans les manoeuvres frauduleuses utilisees par Ie prevenu ; Attendu que Ie Ministere public a requis Ie maintien du prevenu dans les liens de la prevention et sa condamnation a une peine d'un an d'emprisonnement ferme assorti d'un mandat de depot; Que selon lui, en deplt de la nebuleuse qui entoure cette affaire, il est clair que les parties etaierit liees par une operation de multiplication de billets qu'on a presentee comme une transaction commerciale portant sur du bois ; Qu'il a ajoute que Ie passeport diplomatique utlnse par Ie prevenu constitue un element determinant du delit d'escroquerie, contorte par I'intervention d'un tiers; Attendu qu'Alcaly Cisse a refute la version de Mohamed Azzouz en soutenant que ce dernter, qun a connu par l'Interrnediaire du nornrne Ould Cheikh, est arrive au Senegal, pour la premiere fois, dans Ie but de lui soumettre un problema relatif a l'herltaqe de son pere qu'i! avait totalement dilaplde ; Qu'il lui a explique, eqalernent, qu'il etalt dans I'embarras du fait que ses partenaires commerciaux voulaient Ie traduire en justice;
  • 4. I I I I I ! II ! j ! ' ! i I !i I ! I 4 ; i I'j I Que c'est ainsi qu'il lui a presents une liste de noms de personnes, tout en sollicitant ses prteres pour la resolution de ses dlfflcultes ; Que son travail consistait a pratiquer Ie « Khalwa» pour son compte, a ecrire et a reciter des formules coraniques ou arabes, Ie tout moyennant la somme de 14.000 dollars US ; Que dans ce cadre, Azzouz lui a envoye des billets d'avion pour lui et ses deux accompagnants, afin de poursuivre les prieres en Arabie Saoudite et d'accomplir en merne temps Ie petit pelerlnaqe ou Oumra ; Que c'est dans ce pays qu'il lui a envoye une premiere fois la somme de 14.000 dollars par I'lnterrnedtaire de son cousin Abdoulaye Cisse ; Qu'ainsi, a la fin du pelerinaqe, iI s'est rendu a Medine OU habite Azzouz, qui, en tete a tete, lui a expose un autre probieme I'opposant au roi et a sa famille, lui demandant de les mettre a genoux, conforrnement a un document produit dans Ie dossier qu'Il aurait ecrit en anglais et en francais ; Qu'a son retour d'Arabie Saoudite en compagnie de Azzouz, ils ont fait escale a Paris ou ils ont sejourne pendant 24 heures dans un hotel; Que sur ce point, il s'est rectifie en soutenant qu'iI n'est pas, en realite, sorti de l'aeroport ; Qu'il a precise que Ie susnornrne avait juste reserve deux chambres d'h6tel du fait qu'il n'y avait pas encore de confirmation pour Ie vol retour; Que c'est a l'aeroport de Roissyqu'il a rencontre Ie sieur Lamine Ndiaye qui lui a remis un cheque de 50.000.000 dollars qu'il voulait encaisser et qu'iI ne parvenait pas a faire au Senegal compte tenu de I'importance du montant ; Que poursuivant, iI a declare, relativement a ce cheque que lorsqu'un certain Aly Badji lui a promis son aide pour son encaissement en Espagne, il en a parle a Azzouz, qui, par la suite est venu a Dakar; Qu'ils I'ont accueilli a l'aeroport avant de I'amener a Louga ou il a sejourne pendant deux jours ; Qu'ils sont ensuite partis, ensemble, en Espagne pour verifier l'authentlclte du cheque avant de se rendre a Dubai, apres quoi ils sont revenus a Dakar, car la banque leur avait fixe un delai de 15 jours pour ce faire ; Que Ie cheque en question s'est finalement revele non valide apres verification a American express; Qu'il a ajoute que, plus tard, Azzouz I'a, de nouveau, appele pour lui signifier que ses prieres n'etalent pas exaucees et lui a dernande de Ie mettre en rapport avec un autre marabout ;que c'est alors qu'il I'a mis en contact avec Ie nornrne Ousmane Kane; Qu'il a egalement explique avoir eu une altercation avec Azzouz qui lui defendait de quitter Ie territolre Saoudien et menac;ait meme de Ie kidnapper, ce qui I'a oblige a utiliser une fausse identlte pour se faire delivrer par Ie consulat Gambien un sauf conduit qui lui a permis de sortir librement de ce pays; Que malqre cet incident, Ie susnomrne a continue a lui envoyer de I'argent toujours dans Ie cadre des prieresqu'll lui donnait ; Que c'est ce qui explique, selon lui, son deuxlerne deplacernent a Paris, sur la demande de Azzouz ; I I I. i I· I 1 ! j _.-----
  • 5. 5 Qu'il a fait observer que las 709.000 dollars saisis sur lui par la Douane marocaine n'ont rien a voir avec I'argent recu d'Azzouz, qu'il s'agit en realite de fonds qui lui avaient ete remis par des ressortissants seneqalals, a qui, d'ailleurs, il a dO rembourser cet argent en procedant a la vente de sa maison i Qu'il a soutenu n'avoir pas siqne de contrat d'achat de bois avec Azzouz et a conteste etre I'auteur des ecrits qui lui sont imputes rnais a toutefois concede avoir recu de ce dernier les sommes de: 14.000 dollars US, 10.000 rials, 60.000 francs francats et 25.000 francs francais ; Attendu que les conseils de la defense ont, tour a tour, piaide la relaxe du prevenu qui, en tant que marabout n'a nullement fait usage d'une fausse qualite et n'a eqalernent jamais pris d'engagement quant a la reussite des prieres destinees a la partie civile i Qu'ils ont fait remarquer qu'aucune verification n'a ete menee quant a l'authentlcite des documents qui auraient ete siqnes par ce dernier ; Que les differentes remises de sommes d'argent constituent la remuneration de Cisse pour les services rendus a Azzouz a savoir les prieres qu'il a forrnulees a son profit; que celui-ci ne peut se prevaloir de sa turpitude, etant donne que c'est lul qui a sollicite les services du prevenu et non Ie contraire i Que tous les documents produits dans Ie dossier ont ete confectlonnes par la partie civile elle-rnerne ; Qu'ils ont soutenu que les parties n'etaient ltees par aucune transaction commerciale soutenant par 121que Ie contrat et Ie recu produits aux debats sont des faux ;(,' Qu'ils ont, par ailleurs, trouve invraisemblable que la partie civile puisse payer l'inteqralite du prix du rnarche avant rnerne de recevoir livraison du bois; Que selon eux, les temoiqnaqes ecrits produits aux debars n'ont pas de valeur probante du fait que la preuve de I'existence des personnes cltees dans ces actes fait defaut ; Que les derniers envois de Azzouz s'expliquent, a leurs dires, par Ie fait qu'il voulait recuperer aupres du prevenu un document, qui citait les noms de hautes personnalites saoudiennes et qu'il savait compromettant ; Qu'ils ont, au total, fait observer que I'ensemble des remises effectuees par Ie susnornrne au profit du prevenu n'avoisine pas selon eux la somme de 20 millions de francs; SUR CE: Sur Ie delit d'escroquerie : Attendu que l'article 379 du code penal punit quiconque aura fait usage d'un faux nom, d'une fausse qualite ou de toute autre manceuvre de nature a determiner autrui a lui remettre ou dellvrer des fonds, meubles, obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou decharqes, escroquant ainsi tout ou partie de sa fortune; Attendu que les versions des parties divergent tant du point de vue de la nature et de la cause de leurs relations que des montants remis i ~ o· -~-
  • 6. 6 If I! i I i Qu'a ce propos, Ie sieur Azzouz a verse au dossier un acte lntitule contrat de vente aux termes duquel Ie prevenu se serait s'enqaqe a lui livrer une quantite de 25 000 metres cube de bois d'acajou depuis la Cote d'Ivoire pour la valeur totale de 5.512.000 dollars US ; Qu'il importe de faire remarquer qu'un tel document n'a jamais ete produit par Ie susnornrne aussi bien a I'appui de sa plainte que lors de l'enquete prelimlnalre et ne l'a ete pour la premiere fois que durant la phase de I'instruction preparatolre ; Qu'a I'examen, iI apparait que cette piece, outre qu'elle est revetue des pretendues signatures des parties contractantes et de temoins non identifies, n'a pas ete authentlflee ; Qu'iI est tout aussi curieux, au vu du recu annexa au dit contrat, que Ie jour rnerne de la signature supposee de cette convention, la partie civile se soit llberee, au comptant et en especes de l'inteqralite du prix de vente alors qu'elle n'a merne pas vu Ie bets en question pour se faire une idee de sa valeur; Qu'il ressort egalement d'une autre piece de la procedure portant recapltulatlf des sommes percues, egalement produite par la rnerne partie, qu'en reallte, Ie montant total de 5.512.000 dollars est constitue par differentes remises en especes, d'envois d'argent par western union, la prise en charge de billets d'avion et de frais d'h6tel ainsi que par d'autres depenses : Que, paradoxalement, aucun des multiples voyages effectues ensemble par les parties, n'a eu pour destination la Cote d'Ivoire ou Ie Cameroun ou seraient situees les plantations de bois en question; Qu'iI y a lieu, au regard de ces constatations, d'ecarter la version de la partie civile tendant a faire croire a I'existence d'une transaction commerciale portant sur du bois ; Attendu qu'iI convient eqalernent d'ecarter des debats comme non probants les temoiqnaqes ecrlts ernanant d'individus non identifies, lesquels n'ont d'ailleurs pas ete faits spontanernent ; Attendu qu'il resulte par contre des pieces du dossier notamment des documents mis sous scelles que Ie prevenu s'etalt faussement engage par des soi-disant prieres et incantations a resoudre les besoins financiers et les problernes de famille de la partie civile; Que pour Ie convaincre de ses pouvoirs mystiques et de ses moyens financiers, il a, avec I'intervention de Lamine Ndiaye, fait sejourner la partie civile au Palais de feu Djily Mbaye a Louga; Que par ailleurs, il a fait intervenir les nornrnes Baba Aliou Dia, Ousmane Kane et Abdou Cisse avec lesquels it a sejourne a la Mecque a la charge de la partie civile pour mieux exercer son influence sur celle-ci ; Qu'il apparait, au vu de ces elements, que "intervention de ces tiers n'a eu pour seule raison que de conforter les promesses chimeriques du prevenu a I'endroit de Azzouz ; Qu'iI ne peut etre conteste que ces tiers certificateurs, par leur seule presence ont pu donner force et credit aux allegations rnensonqeres du prevenu tendant a persuader la partie civile de ses pouvoirs mystiques; Qu'il convient de rappeler a ce propos que la cooperation rnerne inconsciente ou I'intervention involontaire d'un tiers meme de bonne foi est en soi constitutive d'une rnanceuvre frauduleuse ; J, I I j I Il r j j I 1i 1 I I i I I Ii ! !i i
  • 7. 7 QUia cela s'ajoute I'attltude du prevenu qui, tout au long de cette operation, a use de subterfuges et de dilatoires dans Ie but de dissiper les fonds recus et de se soustraire a d'eventuelles represallles ; Que c'est ainsi qu'il a erG devoir proceder a un changement d'identite pour sortir du territoire Saoudien en se munissant, en lieu et place de son passeport diplomatique seneqalais, d'un sauf conduit; que cela ressort de la deposition ecrlte du charge de Bureau au Consulat General de Gambie a Djeddah qui a revele que Ie prevenu avait sollicite un passeport provisoire de transit en lui faisant croire qu'il est ne en Gambie ; Qu'i! est eqalernent etabli que lors de son passage au Maroc en provenance de l'Arabie Saoudite, Jes services douaniers ont precede, suivant proces verbal du 12 juin 2000 a la saisie d'un montant de 709.000 dollars arnericains qu'il avait dissirnule dans ses valises; Qu'entendu sur Jedit proces verbal, il declaralt en etre proprietaire et I'avoir encalsse aupres de la Banque Senegalo Tunisienne a Dakar; Que sur ce point, force est de constater que Ie prevenu a varie par rapport aux propos qu'j( a tenus lors de son interrogatoire a la barre ou il a affirrne qu'il avait recu ladite somme de ressortissants seneqalals etablls en terre saoudienne, a charge de la convoyer au Senegal pour leur compte; Attendu que cette combinaison de faits, outre qu'elle traduit la mauvaise foi du prevenu, revele indiscutablement une machination, des mises en scenes avant eu pour but de donner force et credit a ses promesses imaginaires ; Qu'ils constituent des lors des manoeuvres frauduleuses de par leur destination, qui est de faire naitre l'esperance d'un evenernent chimerique, en I'occurrence la reallsatlon de tous les vceux et Ie succes total de la partie civile ; Que ces moyens frauduleux ainsi specifies ont determine la remise de fonds par Ie susnornrne en ce sens qu'ils ont eu pour effet d'obtenir de lui des versements de sommes d'argent soit directement entre ses mains, soit par I'interrnediaire de tierces personnes; Qu'en effet, Ie prevenu lui-rnerne a reconnu avoir recu d'Azzouz diverses sommes d'argent soit 14.000 dollars US, 85.000 francs francais et 10.000 rials; Qu'au-dela de ces remises, iI est egalement produit dans Ie dossier plusieurs recus manuscrits de versements, des releves et bordereaux de retraits bancaires de rnerne que des bordereaux d'envois par western union; QUia cela s'ajoute des billets d'avion, des factures d'hotel et de restauration, Ie tout pris en charge par Azzouz dans Ie cadre de leurs deplacementsrespectlfs i Que Ie prejudice est des lors certain etant donne que ces remises ou versements n'ont pas ete librement consentis, mais ont ete obtenus par les moyens frauduleux ci-dessus caracterlses ; Attendu qu'au vu de tout ce qui precede, il apparait que les elements constitutifs du delit d'escroquerie sont reunls en l'espece ; Qu'il echet des lors de declarer Alcaly Crsse coupable de ce chef et de Ie condamner a un (1) an d'emprisonnement ferme .par ---
  • 8. 8 application des articles 379 du code penal et 451 du code de procedure penale ; Sur Ie delit d'abus de confiance : Attendu que ce delit suppose que I'acte de dissipation ou de detournement des fonds soit precede de leur remise prealable et volontaire par la victime et en vertu d'un des contrats enurneres par I'article 383 du code penal ; Attendu que tel n'est pas Ie cas en t'espece au if a ete dernontre que les remises de sommes d'arqent et les divers frais engages par fa partie civile au profit du prevenu ont ete plutot provoques et determines par des moyens frauduleux ; Que ces faits autrement qualifies ne peuvent constituer Ie delit d'abus de confiance ; Qu'il y a lieu de relaxer Ie prevenu de ce chef; Sur les interets civils : 1 r I j I 1,. t I 1". J I I i I Attendu que Mohamed Aly Azzouz a declare par l'orqane de son conseil se constituer civile et a sollicite a cet effet la condamnation du prevenu a lui payer la somme de 5.512.000 de dollars us pour Ie principal en guise de remboursement, outre celie de 2 milliards CFAa titre de dommages et interets ; Attendu que ces demandes sont recevables pour avoir ete requlierernent forrnulees ; Attendu qu'il est constant que Ie prevenu a recu des mains de la partie civile soit directement, soit par l'interrnedialre de tierces personnes, a travers des envois western union ou par cheques bancaires diverses sommes d'argent dont Ie montant total fait cependant I'objet de contestation; Qu'a cet egard, Ie prevenu ne reconnait avoir recu que les sommes de 14.000 dollars US, 10.000 rials saoudiens et 85.000 francs francats soit au total un montant de 17 millions CFA compte tenu du cours de l'epoque ; Attendu que toutefois, Ie sieur Azzouz a produit aux debars des pieces qui justifient les remises faites au profit de Alcaly Clsse dans Ie cadre de cette affaire; que lesdites pieces n'ont pas ete contestees ; Qu'il apparait au regard de ces documents que les versements operes par la partie civile au profit de Cisse se chiffrent a 370 millions de francs CFA ; Que cette somme a effectivement ete percue par Ie prevenu apres qu'il a fait usage des moyens frauduleux sus caracterises ; Qu'if echet des lors de condamner Ie prevenu a payer ladite somme a Mohamed Aly AZZOUZ ; Attendu qu'en Ie privant ainsl de rnaruere frauduleuse d'un montant aussi important, Ie prevenu a cause un prejudice materiel certain a ce dernier ; Qu'iI echet de lui allouer la somme de 50 millions de francs CFA a titre de dommages et interets et de condamner Ie prevenu a lui payer cette somme ; Attendu qu'il y a lieu en outre d'ordonner l'execution provisoire et de fixer la contrainte par corps au maximum ; Attendu qu'il y a lieu enfin de condamner Ie prevenu aux entiers depens :
  • 9. 9 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matiere correctionnelle et en premier ressort : Sur I'actian pubUque : Relaxe Ie prevenu du chef d'abus de confiance ; Le declare coupable du delit d'escroquerie ; Le condamne a un (1) an d'emprisonnement ferme ; Sur ractian civile: Recolt la constitution de partie civile de Mohamed Ali AZZOUZ ; Y faisant droit: Condamne Ie prevenu a lui payer la somme de trois cent soixante dix millions (370.000.000) de francs CFA au principal, outre celle de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA a titre de dommages et interets ; Ordonne l'execution provisoire ; Fixe la contrainte par corps au maximum; Condamne Ie prevenu aux entiers depens ; Le tout en application des articles 379, 383 du code penal, 451, 460 et 709 du code de procedure penale. En foi de quoi Ie present jugement a ete signe par Ie juge qui I'a rendu et par Ie leffier les jour, mois et an cl- dessus. I I
  • 10. ./ ACTE D'APPEL - D'OPPOSITION 4' r'fJ!f~~~~~;~:(R'~. moot;" inutile) L'an deux millSt7",Et le 'l2::bf e.;t.~ ~L'::i&Z.._...-- . Au Greffe du Tribunal Regional Hors Classe de Dakar et par devant nou1 ){<-t? 54- _{6- s.~ ../ Greffier, ( ., -j. oj ; !--- :: - M '¥A2*""A4 •
  • 11. Arret n° 847 du 15/10/2010 Extrait des Minutes du Gn:ffc de fa Cour d' Appel de natf>ir REPUBLIQUE DU SENEGAL Contradictoire a l'egard du prevenu- Defaut it l' encontre de la partie civile Ministere Public - Alioune CISSOKHO - Avocat General et Mohamed Aly AZZOUZ o Contre Alkaly CISSE (Me Moustapha DIOP) PRESENTS Ahmeth DIOUF, President Ndeye Marie SOW et Hyppolythe Anquediche NDEYE, Conseillers CherifM.M.H DIA W, Greffier COUR D'APPEL DE DAKAR CHAMBRE CORRECTIONNELLE 3 ENTRE: Le Ministere Public et, Mohamed Aly AZZOUZ, ne le 01/02/1957 a Medina (Arabie Saoudite) ; Intirne non comparant it l'audience ; D 'une part ET: Alkaly CISSE, ne en 1952 it Ndiamalathiel, de Goumba et de Maunouna LY, operateur economique, demeurant a la cite Djily MBA YE, villa n? 580, actuellernent domicilie it la cite Marne Rane, derriere la superette « le TAIF », en face de I'h6pital Philippe SENGHOR; Appelant comparant it l'audience assiste de son conseil; Prevenu d'abus de confiance et d'escroquerie ; D''autre part Le Tribunal Correctionnel de Dakar, statuant dans ladite cause, a rendu a la date du 15 avril 2008 un jugement frappe d'appel dont le dispositif est ainsi concu : « Condamne a un (01) an ferrne et a payer 420.000.000 Fila partie civile» ; Le prevenu et le Ministere Public ant releve appel du jugement sus enonce suivant actes du greffe en date du 21/04/2008 ; En consequence de ces appels et a la requete de Monsieur le Procureur General pres la Cour d'Appel de ceans, Ie prevenu et la partie civile ont ete cites suivant exploit en date du 21 et 28 avril 2010 du rninistere de maitre Aloyse NDONG, Huissier de Justice it Dakar, it comparaitre par devant la Cour d' Appel susdite i l'audience du 30/07/2010 pour voir statuer sur le merite des appels sus enonces; I. 1 COR32010847RTHIR310847
  • 12. La cause sur cette assignation, fut inscrite au role de la Cour d' Appel a ladite audience, et appelee a son tour, elle a ete utilement retenue et plaidee ; Monsieur le President Ahmeth DIOUF a fait le rapport de I'affaire ; Le Ministere Public a Me entendu en ses requisitions; Sur quoi, la Cour a mis I'affaire en delibere pour l'arret etre rendu Ie 01110/2010 ; Puis le delibere sera proroge jusqu' au 15/1 0/20 10 ; Advenue l'audience de ce jour, la Cour, vidant son delibere, a statue en ces termes ; LACOUR Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de Dakar en date du 15/04/2008 ; Vu les appels releves contre ledit jugement par le prevenu et le Ministere Public selon actes du greffe en date du 21104/2008 ; OuYMonsieur le President Ahmeth DIOUF en son rapport; Our Monsieur l'Avocat General en ses requisitions; Vu les pieces du dossier; Apres en avoir delibere conformement ala loi ; Considerant qu'il resulte des pieces du dossier que courant ~999, le nomme Mouhamed Aly AZZOUZ, hornme d'affaires Saoudien a ete mis en relation au prevenu Alkaly CISSE par le sieur Abdoulaye KANE un ressortissant Malien pour la consecration de ses voeux ; Considerant qu'il ressort des pieces du dossier que seion Mouhamed Aly AZZOUZ d'importantes sommes d'argent, 5.512.000 dollars pour l'achat de bois ont ete remises au prevenu ; Que toujours selon le saoudien le nomme Alkaly s' est presente comme un prince africain pour gagner sa confiance ; Que pour ce faire, ils ont survole ensemble, le territoire ivoirien notamment une enorme foret dont Alkaly affirmait qu'il en etait le proprietaire ; Considerant qu'a deux reprises en France, la partie civile a soutenu ainsi qu'il ressort des proces-verbaux qu'il a fait plusieurs retraits de sommes d'argent qu'il a remises au prevenu ; Considerant que le prevenu entendu a la barre, a soutenu que Ie sieur Mouhamed Aly AZZOUZ s'est approche de lui pour obtenir des prieres en vue de faciliter ses relations avec la famille royales afin d'obtenir une profonde influence sur les membres de la famille royale pour rendre prospere ses affaires ; Que c'est dans ce cadre uniquement qu'il a obtenu le montant de 19.000.000 F. envoye par Western Union; Qu'il a expose que la sornme de 709.000 de dollars provient de l'envoi des senegalais d'Espagne a acherniner au Senegal ; Considerant que le prevenu a conteste avoir recu non seulement de tels montants, et d'avoir voyage en Cote-d'Ivoire ou ils auraient survole une foret qui serait un domaine de sa propriete familiale ; Qu'il a souligne que le seul fait etabli est le document redige en Anglais duquel il res sort que Pintime avait invoque tous les voeux qu'il aimerait voir se realiser, par des prieres ; Qu'ils s'etaient done engage, lui a formuler des prieres et l'autre a payer les services; Considerant que le sieur CISSE a soutenu qu'il n'y a aucun contrat de vente bois justifiant la remise d'un montant aussi important; Que s'expliquant I/l I 2 COR3201 0847RTH/R31 0847
  • 13. sur sa fuite de l'Arabie Saoudite, le prevenu a explique que c'est un pays OU non seulement la pratique du maraboutage est interdite mais aussi que la parole d'un national est plus consideree que celle d'un etranger ; Que se sentant menace il quitte le territoire Saoudien avec un passeport Gambien; Que les liens avec Mouhamed Aly AZZOUZ ont ete retablis ainsi que l'atteste leurs voyages en France et au Senegal; Considerant que le conseil du prevenu a plaide que la remise du montant de 5.512.000 dollars n'est pas etablie, qu'il a fait remarquer qu'il est meme surprenant qu'un tel montant soit remis avant la livraison du bois ; Que les documents produits n'ont pas ete authentifies ; Le sieur AZZOUZ n'a remis qu'une modique somme pour obtenir des prieres afin d'augmenter son influence dans la famille royale ; Considerant que I' Avocat General apres avoir souligne que seule la remise de 19.000.000 F. est etablie, a requis la confirmation du jugement ; Considerant qu'il est etabli que Ie seul element constant relativement au document produit a trait it la sollicitation de priere faite par Mohamed Aly AZZOUZ pour que « DIEU lui accorde plein succes dans son commerce et dans ses affaires, que les membres de la famille royales soient dornptes pour satisfaire ses besoins, ainsi que les autorites de I'etat sans distinction quelque soient les postes de responsabilite et de commandement » ; Considerant qu'aucune piece bancaire de retrait des sommes remises en France n'est etablie, alors qu'il appartient it la partie civile pour etablir au moins le retrait it produire les dites pieces; Qu'aucune verification du depot ou du transfert de la somme de 5.512.000 dollars ni en France ni au Senegal, alors qu'il s'agissait de verifier les comptes de depot et Ies retraits effectues ; Considerant que le voyage en C6te-d'Ivoire ou un domaine de bois aurait ete survole n' est pas etabli, la verification du passeport du Saoudien et du prevenu aurait suffit a rendre compte de l' existence de ce voyage; Considerant qu'il peut sembler surprenant pour un homme d'affaire qu'une telle remise pour I'execution d'un marche de bois soit faite sans aucune ecriture et encore sans la livraison du bois en vertu duquel les sommes ont ete remises ; Considerant que la seule somme remise est celle de 19.000.000 F; Qu'a ce titre Ie seul fait constant ainsi qu'il resulte du document produit par la partie civile est l'obtention de priere afin que Ie sieur AZZOUZ exerce une profonde influence sur la famille royale pour ses propres affaires ; Considerant que Ie transfert frauduleux de devises d'un montant de 709.000 dollars Americains qui a fait l'objet d'une transaction au Maroc serait d'une provenance suspecte, mais n'atteste nullement que la dite somme provient du sieur AZZOUZ; L'ancienne epouse du prevenu affirme sans convaincre que ladite somme provient de cotisations de Senegalais en Espagne ; Considerant que la remise d'une somme importante de dollars, qui . d'ailleurs n'est pas etablie, facilitee par un voyage en Cete-d'Ivoire, la visite de personnalites ou d'un Palais it Louga faits constituant des manoeuvres frauduleuses ne s~nt pas etablis, il echet de dire alors que seule la remise de 19.000.000 F. pour obtenir des prieres formulees it l'absence de toute manoeuvres frauduleuses, n'est pas constitutive d'une escroquerie ; PARCESMOTIFS // 3 COR3201 0847RTH/R31 0847
  • 14. Statuant publiquement, contradictoirement a l' egard du prevenu, par defaut a l' egard de la partie civile, en matiere correctionnelle et en dernier ressort ; Enla forme Recoit les appe1s ; Au fond Infinne le jugement entrepris ; Statuant a nouveau Relaxe Alkaly CISSE ; Ainsi fait juge et prononce publiquement par la Cour d' Appel de Dakar, lesjour, mois et an que dessus. Et ont signe Ie PRESIDENT et Ie GREFFIER./- [ffi:~..'",",--.- -- . / I , --,-/v'L j I --_.... Pour expedition certiflee conforme de!i":&..!put' le Greffier en Chef de J; Cour denO"S le~Il&~t 2Dlt"il ..t..L~ _. ·· - I!.J:.Ql!.. ~ ~~{/r j!.. _ .• ·················_··_······ •.•• • ••••••••••••••.•.•• ,U ••••• _ •• _ ••••••••••. _ •••••••.•• t·!'·-··"..-·· :..:~-~.~~;"'~~,;.~~~,-.;~~~!.~:':-::~;.~·;~9:.~::·"1;~~;~:,y.,;..:~ t"...~< __ ~ •••• ~~~~~~_~f~i;~l:~>}J:~i.,j 4 COR32010847RTHIR310847