1. LA PLANIFICATION DANS LES
ESPACES FONCTIONNELS
Territoire &
Environnement
Novembre no 6/12
2. T&E
La planification dans les espaces fonctionnels
Développements récents et perspectives juridiques
Les principes de coordination et de 1. Quelques remarques
collaboration sont plus que jamais au centre introductives
de l’aménagement du territoire compte tenu
des défis auxquels les collectivités publiques
sont aujourd’hui confrontées. En effet, la Avant de traiter les problèmes que peut poser la
Suisse s’urbanise et la mobilité de la popu- planification dans les espaces fonctionnels, il
lation augmente sans cesse. Les activités convient d’expliquer rapidement le lien étroit que
humaines ont toujours plus d’emprise sur le cette problématique entretient avec la planifica-
territoire ou d’effets sur l’environnement. Il tion régionale (ch. 2.1.) et d’en évoquer le cadre
n’est aujourd’hui plus possible d’assurer un constitutionnel (ch. 2.2.).
aménagement du territoire satisfaisant en
coordonnant la planification uniquement
au sein des espaces politiques traditionnels, 1.1 La renaissance de la
lesquels ne coïncident souvent plus avec les planification régionale
espaces fonctionnels actuels. La nécessité
d’organiser l’utilisation du sol de manière Depuis longtemps, dans les grands et moyens
rationnelle à un niveau intercommunal et cantons, les autorités ont compris l’utilité de pla-
intercantonal, voire international, devient nifier l’aménagement du territoire à un niveau
toujours plus pressante, si l’on veut ména- régional, c’est-à-dire de permettre ou de
ger l’utilisation du sol et préserver le pay- contraindre un groupe de communes à régler
sage. C’est d’ailleurs pourquoi le Projet de certaines questions de manière concertée. D’une
territoire Suisse retient que le renforcement part, on avait déjà pris conscience de l’impossibi-
de la coordination et de la collaboration est lité de résoudre les problèmes d’aménagement
un défi central de l’aménagement du terri- du territoire au seul niveau communal, compte
toire. tenu notamment des ressources financières et
Le présent article se propose dès lors de survoler humaines parfois limitées de certaines com-
les derniers développements et les perspectives munes. D’autre part, les cantons et les com-
juridiques en matière de planification des espaces munes ont aussi compris assez tôt l’intérêt qu’il
fonctionnels. Les contours de cette probléma- pouvait exister d’assurer une certaine coordina-
tique étant encore très flous et les problèmes tion – tant horizontale que verticale – par d’autres
qu’elle pose innombrables, il ne prétend cepen- canaux que celui de la planification directrice
dant nullement à l’exhaustivité, ce d’autant plus cantonale. Dans les Cantons de Zurich et des
que la pratique s’écarte souvent du cadre lé- Grisons notamment, où la planification régionale
gal ou n’a simplement pas encore trouvé d’an- a toujours occupé une place centrale en matière
crage légal. d’aménagement du territoire, celle-là permet
d’alléger la planification directrice cantonale tout
en servant de base à son élaboration1. Le principe
de la collaboration régionale et, plus spéciale-
ment, de la planification régionale a même été
2
3. VLP-ASPAN no 6/12
ancré dans la Constitution grisonne lors de sa
dernière révision totale2. Sommaire
Aujourd’hui, comme nous le verrons, la
planification régionale est appelée à répondre à
de nombreux défis; elle vit ainsi une véritable 1. Quelques remarques introductives 2
renaissance dans de nombreux cantons. La né- 1.1 La renaissance de la planification
cessité de coordonner la planification au-delà des régionale 2
frontières politiques semble en effet avoir large- 1.2 Le tabou des réformes
ment supplanté la simple utilité de planifier à un constitutionnelles 4
niveau supracommunal.
Certes, la délimitation de nombreuses «régions 2. Coordonner dans les espaces fonctionnels 6
d’aménagement» s’est faite et se fait encore sou- 2.1 Un principe juridique reconnu 7
vent selon des critères historiques, culturels, géo- 2.2 Les enjeux politiques 8
graphiques ou encore politiques (p. ex. les ré- 2.3 Les incitations fédérales et cantonales 10
gions correspondent aux arrondissements ou aux 2.4 Les moyens de contrainte juridique 11
districts). Dès lors, la planification régionale n’est
encore que rarement intercantonale ou interna- 3. La difficulté de définir les espaces
tionale si l’on excepte quelques projets d’agglo- fonctionnels 13
mération précurseurs. Et si certaines aires de pla- 3.1 La notion d’«espace fonctionnel» 13
nification régionale correspondent aux espaces 3.2 La délimitation des «espaces
fonctionnels actuels (p. ex. la région d’aménage- fonctionnels» 14
ment de la Haute-Engadine), de nombreuses
autres ne couvrent pas ou plus ceux-ci, (p. ex. 4. Les moyens spéciaux de coordination 16
régions d’aménagement zurichoises)3. Dans cette 4.1 Les plateformes de coordination 17
mesure, la problématique de la planification des 4.2 Les concepts d’aménagement 18
espaces fonctionnels ne doit pas être totalement 4.3 Les plans directeurs régionaux 19
confondue avec celle de la planification inter- 4.4 Les projets d’agglomération 20
communale ou de la planification régionale tradi- 4.5 Les plans d’affectation
tionnelle. cantonaux et régionaux 21
Il n’empêche toutefois que la problématique de
la planification régionale et celle de la planifica- 5. La gouvernance des espaces fonctionnels 23
tion dans les espaces fonctionnels sont appelées 5.1 Entre contractualisation et
à s’imbriquer fortement. En effet, les instruments institutionnalisation 23
et les mécanismes de planification régionale et 5.2 La forme juridique de la
de collaboration intercommunale permettent collaboration 25
5.3 Les compétences de l’organe commun 27
1 Art. 3 al. 2 Raumplanungsgesetz/GR (KRG/GR; BR 801.100); 5.4 La participation démocratique 28
§13 Planungs- und Baugesetz/ZH (PBG/ZH; OS 700.1).
2 Cf. art. 69 et 72 de la Constitution du Canton des Grisons/GR 6. Conclusion 29
(Cst./GR; RS 131.226), entrée en vigueur le 1er janvier 2004.
3 Cf. Schenkel/Wehrli/Kübler/Scheuss, Strukturen für eine bes-
sere Zusammenarbeit im Wirtschaftsraum Zürich Grundlagen-
bericht, Zürich 2005, p. 6 s.; Conférence tripartite sur les ag-
glomérations CTA (édit.), La voie vers une politique des
agglomérations globale. Possibilités et limites de la politique
cantonale des agglomérations, Études de cas cantonaux,
Berne 2007, p. 86 s.
3
4. T&E
d’adapter le périmètre de planification aux en- tercantonale6. Le droit fédéral ne peut cependant
jeux à traiter; ils trouvent ainsi une application fixer le périmètre des espaces fonctionnels et leur
nouvelle et toute naturelle s’agissant de la plani- planification concrète, ni même déterminer quels
fication dans les espaces fonctionnels, que ces mécanismes organisationnels doivent être prévus
derniers soient intercommunaux, intercantonaux à cette fin, cela même lorsqu’il s’agit de planifier
ou internationaux. De même, comme nous le un espace fonctionnel intercantonal7. En outre, la
verrons, de nouveaux modèles de coopération et situation n’est pas moins complexe au niveau
de planification régionale tant légaux (p. ex. la cantonal; dans la plupart des cantons, les com-
conférence régionale et l’agglomération dans les munes jouissent historiquement de larges com-
Cantons de Berne et de Fribourg; cf. encadré pétences en matière d’aménagement local et la
p. 6-7) qu’extralégaux (p. ex. concept d’aména- plupart y sont encore très attachées. Cette auto-
gement ou projet d’agglomération) ont été déve- nomie communale est d’ailleurs souvent ancrée
loppés spécialement afin d’assurer une meilleure dans les constitutions cantonales, tout comme le
coordination dans les espaces fonctionnels. Pour principe selon lequel le canton ne doit intervenir
toutes ces raisons, le présent article, à l’image de qu’à titre subsidiaire8. Ainsi, d’un point de vue
nombreux plans directeurs cantonaux d’ailleurs4, politique et juridique, il est difficile d’attribuer à
traitera indifféremment de planification régionale la Confédération ou aux cantons davantage de
et de planification dans les espaces fonctionnels. compétences en matière d’aménagement. Par
conséquent, en l’état, la planification coordon-
née des espaces fonctionnels ne peut être sim-
1.2 Le tabou des réformes plement solutionnée «par le haut», mais doit en
constitutionnelles principe faire l’objet de solutions concertées «par
le bas».
Il faut rappeler qu’à défaut de réformes constitu- Il est certain qu’à long terme, les problèmes que
tionnelles profondes, l’aménagement coordonné pose l’absence de coïncidence entre les espaces
du territoire ne semble pouvoir passer pour politico-administratifs et les espaces fonctionnels
l’heure que par un renforcement des mécanismes devraient conduire à des réformes territoriales. Il
et des instruments de collaboration entre les dif- est à cet égard réjouissant que de nombreuses
férentes autorités en charge de l’aménagement fusions de communes aient été déjà menées à
du territoire5. bien et soient en cours (cf. encadré p. 5). Au Tes-
En effet, le système actuel a été pensé à une sin par exemple, et contrairement à la discussion
époque où la société commençait seulement à au niveau fédéral, le thème des agglomérations a
s’urbaniser. La répartition des compétences en englobé la question des fusions de communes9.
matière d’aménagement du territoire est donc On signalera aussi la récente révision constitu-
fortement décentralisée. Selon l’article 75 de la tionnelle et législative dans le Canton de Berne
Constitution fédérale (Cst.), dans le domaine de – sur laquelle le peuple bernois a été appelé à se
l’aménagement du territoire, la Confédération prononcer le 23 septembre 2012 – qui met en
ne jouit que d’une compétence limitée aux «prin- place des mécanismes incitatifs en matière de
cipes». Dans ce cadre et comme le prévoyait fusion de communes (réduction des prestations
l’avant-projet de Loi fédérale sur le développe- de péréquation et de subventionnement, etc.) et
ment territorial (AP-LDTer), elle peut certes qui autorise également le Grand Conseil à
contraindre les cantons à planifier de manière contraindre les communes à fusionner contre
coordonnée les espaces fonctionnels, expliquer le leur gré10. Il semble toutefois qu’à l’instar d’une
sens de cette obligation, voire fixer quelques nouvelle répartition des compétences en matière
règles de bases s’agissant de la coordination in- d’aménagement du territoire, une révolution de
4
5. VLP-ASPAN no 6/12
Effectif des communes en Suisse
3000
2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
la structure territoriale suisse – notamment des
fusions de cantons – soit pour l’heure inconce-
vable, comme en témoigne d’ailleurs la difficulté
actuelle de convaincre certaines communes à fu-
sionner.
4 Cf., p. ex., Fiche R2 «Regionale Entwicklungsträger» du plan directeur lucernois (PDCn/LU); Ligne d’action 1.3 «Adapter les péri-
mètres aux enjeux à traiter» du plan directeur cantonal vaudois (PDCn/VD).
5 Michel Rey/Laurent Thévoz, La collaboration intercommunale: facteur décisif du succès de la mise en œuvre des plans régionaux et
des schémas d’agglomération, Essai sur la pratique de la gouvernance territoriale en Suisse romande, p. 2 s.
6 Art. 21-24 AP-LDTer et Office fédéral du développement territorial (ARE), Rapport explicatif accompagnant l’avant-projet de Loi fé-
dérale sur le développement territorial (AP-LDTer), Berne 2008, p. 103-105.
7 Cf. art. 5a Cst. et voir, entre autres, Pascal Mahon, in: Jean-François Aubert/Pascal Mahon (édit.), Petit commentaire de la Constitu-
tion fédérale de la Confédération suisse, Zurich – Bâle – Genève 2003, N 4-5 ad art. 75 Cst.
8 Pour le principe de subsidiarité, cf., notamment, § 4 al. 2 de la Constitution du Canton de Lucerne (Cst./LU; RS 131.213), art. 26 al.
1 de la Constitution du Canton de Saint-Gall (Cst./SG; RS 131.225) et art. 27 al. 3 de la Constitution du Canton d’Appenzell Rhodes-
Extérieures (Cst./AR; RS 131.224.1) et, pour le principe d’autonomie communale en aménagement du territoire, cf., notamment,
art. 47 al. 2 de la Constitution du Canton d’Uri (Cst./UR; RS 131.214).
9 Voir CTA, Études de cas cantonaux (précité note 3), p.47.
10 Art. 101 al. 2 de la Constitution du Canton de Berne (Cst./BE; RSB 101.1) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013.
5
6. T&E
La conférence régionale dans le Canton de Berne
En 2007, le Canton de Berne s’est attelé à encourager la coopération entre les communes au
niveau régional, en conférant des bases contraignantes à la collaboration intercommunale et
régionale. Dans ce but, il a créé une nouvelle forme de corporation de droit public, la conférence
régionale (cf. art. 137 à 143 de la Loi bernoise sur les communes; LCo/BE; RSB 170.11). En clair,
chaque commune bernoise doit adhérer à une conférence régionale, laquelle est compétente
pour harmoniser, à son échelle, le développement des transports et de l’urbanisation. Pour ce
faire, la conférence régionale doit notamment adopter des concepts régionaux (des transport
et de l’urbanisation). Les conférences régionales se chargent en outre, le cas échéant, des
tâches des conférences culturelles régionales existantes. Enfin, les communes peuvent – si elles
le souhaitent – déléguer d’autres tâches aux conférences régionales.
Afin de démocratiser cette nouvelle forme de collaboration intercommunale, le constituant et
le législateur bernois ont aménagé de la manière suivante la participation et la représentation
de la population au sein des conférences régionales:
‚‚ Droits d’initiative et de référendum – En fait, il y a non seulement des votations régionales
au moment de la création ou de la dissolution de la conférence régionale, mais également
à chaque fois qu’une fraction du corps électoral régional ou des communes demande le
référendum (par exemple contre la modification du règlement de la conférence régionale)
ou qu’une initiative populaire régionale est valablement déposée. Toutes ces votations re-
quièrent l’approbation de la majorité des votants et des communes membres.
‚‚ Élection et composition de l’assemblée régionale – Chaque commune est représentée à
l’assemblée régionale – c’est-à-dire l’organe central des conférences régionales détenant
notamment le pouvoir réglementaire – par son président de commune. Afin d’assurer une
certaine représentativité des communes, chaque commune jouit d’une voix jusqu’à 1’000
habitants et d’une voix supplémentaire par tranche additionnelle de 3’000 habitants.
2. Coordonner dans les espaces tion (cf. 2.1.). L’expérience démontre toutefois
fonctionnels que, malgré l’intérêt à planifier de manière coor-
donnée dans les espaces fonctionnels, de nom-
breuses collectivités sont tentées de négliger
À vrai dire, même si la Loi fédérale sur l’aména- leurs obligations de collaborer et de coordonner
gement du territoire LAT ne traite pas encore ex- (ch. 2.2.). Il convient dès lors de développer des
pressément de la problématique de la planifica- moyens non seulement incitatifs (ch. 2.3.) mais
tion dans les espaces fonctionnels, celle-ci n’en également contraignants (ch. 2.4.) pour favoriser
est pas moins reconnue depuis longtemps sur le le respect de celles-ci.
plan juridique, puisqu’elle découle des principes
de collaboration, de coordination et de planifica-
6
7. VLP-ASPAN no 6/12
L’agglomération dans le Canton de Fribourg
Avec l’entrée en vigueur en 1997 de sa Loi cantonale sur les agglomérations (LAgg/FR; RSF
140.2.), le Canton de Fribourg a été le premier à proposer un cadre institutionnel ad hoc aux
problèmes que posait la nécessité de développer la coopération régionale, en particulier dans
les agglomérations urbaines. Il existe dans ce canton une nouvelle forme de corporation de
droit public, l’agglomération. Ainsi, Agglo Fribourg – qui a été formée sur cette base par les
communes de Fribourg et sa couronne – est censée favoriser la collaboration intercommunale
sur des problématiques aussi variées que celles de la mobilité, de l’aménagement du territoire,
de la protection de l’environnement, de la promotion touristique, de la promotion culturelle et
de la promotion économique. Quelques cantons romands ont repris ou tenté de reprendre les
grandes lignes de ce modèle de collaboration (cf. infra ch. 3.2 et 5.2).
D’un point de vue institutionnel, l’agglomération présente de larges similitudes avec les confé-
rences régionales; la population et les communes membres jouissent notamment des droits
d’initiative et de référendum. De même l’essentiel des pouvoirs de l’agglomération sont du
ressort d’un conseil d’agglomération. Il appartient aux statuts de l’agglomération de détermi-
ner le nombre de représentants auquel a droit chaque commune, laquelle forme obligatoire-
ment une circonscription électorale, étant précisé que chaque commune a deux conseillers
d’agglomération au moins et qu’aucune commune ne doit disposer de plus de la moitié des
conseillers d’agglomération. Enfin, les membres dudit conseil ne peuvent être élus par scrutin
populaire que dans la mesure où les statuts de l’agglomération le prévoiraient, à défaut de quoi
ils le sont par le législatif communal.
2.1 n principe juridique reconnu
U responde aux projets de développement régio-
nal, ce que rappelle expressément la récente révi-
Pour rappel, selon les articles 2 et 7 LAT, la Confé- sion de la LAT soumise au vote du peuple en mars
dération, les cantons et les communes doivent 201312.
établir des plans d’aménagement en veillant à les Dès lors, l’éventuelle inscription dans le droit fé-
faire concorder. Ils doivent également collaborer déral d’une réglementation expresse sur la ques-
entre eux lorsque leurs tâches entrent en concur- tion de la planification des espaces fonctionnels
rence. Ils doivent même chercher à collaborer ne constituerait pas une révolution juridique en
avec les autorités étrangères, lorsque les mesures soi, mais une simple clarification des obligations
qu’ils prennent peuvent avoir des effets au-delà
des frontières nationales. Par conséquent, l’obli-
gation de planifier les espaces fonctionnels – 11 Cf. dans ce sens, notamment, Regierungsrat des Kantons Aar-
compris comme des territoires au sein desquels la gau, Botschaft zur Teilrevision des Gesetzes über Raumpla-
nung, Umweltschutz und Bauwesen vom 19. Januar 1993, du
planification doit être particulièrement coordon- 5 décembre 2007, p. 40 s.
née (cf. infra ch. 3.1.) – découle en réalité déjà de 12 Voir notamment ATF 116 Ia 339, consid. 3b, et TF
l’application cohérente et conséquente des prin- 1C_35/2011, consid. 2.6, et, enfin, art. 15 al. 3 nLAT (FF
cipes de coordination et de collaboration11. Par 2012 5531) qui prévoirait notamment que «[l]’emplacement
et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés
exemple le Tribunal fédéral exige depuis toujours par-delà les frontières communales en respectant les buts et
que le dimensionnement des zones à bâtir cor- les principes de l’aménagement du territoire».
7
8. T&E
incombant aux autorités de planification. Elle tra- sûr, la planification dans les espaces fonctionnels
duirait simplement la nécessité de prendre en peut être perçue comme une forme de tâche
compte la réalité des espaces fonctionnels13. nouvelle induisant une charge financière supplé-
Cette réalité est d’ailleurs largement reconnue mentaire, à laquelle toute collectivité, notam-
par les droits et les plans directeurs cantonaux ment communale, est tentée de rechigner.
puisque la plupart d’entre eux traitent déjà ex- Pourtant, la planification dans les espaces fonc-
pressément de la nécessité d’accroître la collabo- tionnels présente de nombreux intérêts autres
ration et la coordination de la planification14. Le que celui de permettre une utilisation économe
droit glaronnais, traite même expressément de la du sol:
problématique de la planification des espaces ‚‚ Tout d’abord, une planification coordonnée en
fonctionnels (cf. encadré p. 12). amont à l’échelle de l’espace fonctionnel per-
Actuellement déjà, la coordination de la planifi- met d’optimiser l’utilité des investissements (p.
cation communale devrait en principe être abor- ex. transports publics) ou, du moins, d’éviter
dée de manière détaillée dans le rapport de pla- que des dépenses soient réalisées inutilement
nification (cf. art. 47 OAT) ou, selon les cas, dans (p. ex. nécessité de redimensionner les équi-
le plan directeur communal. Dans certains can- pements).
tons, les communes voisines ou l’éventuel orga- ‚‚ De même, le fait d’avoir élaboré une planifi-
nisme de planification régionale sont même ap- cation à l’échelle de l’espace fonctionnel offre
pelés à contrôler – sous forme de préavis – que à un tribunal la possibilité d’apprécier rapide-
les plans d’aménagement soient coordonnés à ment si un projet est suffisamment coordonné
un niveau intercommunal ou régional15. au niveau régional et s’il repose sur une pesée
globale d’intérêts. Ainsi, effectuer une bonne
planification en amont au niveau des espaces
2.2 Les enjeux politiques fonctionnels permet d’accélérer la réalisation
de projets de détails, notamment en cas de
En réalité, de nombreux facteurs compliquent la recours18.
collaboration et la coordination entre les diffé- ‚‚ Planifier de manière coordonnée dans un es-
rentes autorités en charge de la planification. On pace fonctionnel renforce également la com-
citera la concurrence qui peut exister entre les pétitivité des collectivités qui en font partie.
collectivités, particulièrement communales, en Une meilleure coordination des politiques pu-
matière d’aménagement du territoire. Le senti- bliques permet en effet d’optimiser les condi-
ment de concurrence peut même être exacerbé tions-cadres favorables à l’implantation d’en-
lorsque la région en question connaît une évolu- treprises (p. ex. transports et équipement)19.
tion négative des emplois et/ou de la population. Cet enjeu est particulièrement important pour
On ajoutera à cela l’«esprit de clocher» lors de la les grandes agglomérations qui se trouvent
mise en œuvre des projets régionaux. Même dans un rapport de concurrence important
dans les régions où une collaboration offrirait un avec les autres espaces métropolitains euro-
gain à chacune des collectivités, la collaboration péens et mondiaux. Il l’est bien sûr également
régionale implique souvent un trop grand à tous les niveaux – national, cantonal ou
nombre d’acteurs, lesquels sont en plus tentés de régional – comme en témoigne le développe-
penser de manière sectorielle ou à court terme ment de nombreuses zones de développement
compte tenu de la durée de leur mandat poli- économique régionales.
tique16. Les compétences sont ainsi enchevêtrées ‚‚ La planification bénéficie ensuite d’une meil-
et une perception globale de la planification est leure légitimité si elle est effectuée au niveau
rendue extrêmement compliquée17. Enfin, bien de l’espace fonctionnel. Il est en effet juste
8
9. VLP-ASPAN no 6/12
que la population ou les collectivités touchées peut aussi représenter – suivant d’où l’on se
– même indirectement – par une mesure de place – soit un premier pas vers des réformes
planification puissent se prononcer sur celle- territoriales plus profondes, notamment des
ci. Il est parfois dérangeant que le sort d’un fusions de communes, soit précisément une
projet de grande envergure (p. ex. une instal- alternative à celles-ci. En effet, une planifica-
lation génératrice de trafic ou un parc éolien) tion régionale et, surtout, l’appartenance à un
soit dans les mains d’une seule commune – organisme de planification régionale sont des
laquelle peut être relativement petite – et que engagements aptes à produire un sentiment
la population ou les communes de la région, d’appartenance à une région, c’est-à-dire le
également concernées ou peut-être davan- sentiment de partager un destin commun23.
tage, ne soient pas appelées à participer à la
planification de ce dernier20. La question reste
bien sûr de développer certains mécanismes 13 ARE, Rapport LDTer (précité note 6), p. 38.
participatifs au niveau régional; mais on y re- 14 Cf., par exemple, § 3 de la Constitution du Canton de Bâle-
Ville); Art. 6 Raumentwicklungs- und Baugesetz (RBG/GL; GS
viendra (cf. infra ch. 5.4). VII B/1/1); art. 10 de la Loi sur l’aménagement du territoire et
‚‚ Il faut reconnaître que le besoin de coor- les constructions (LATeC/FR; RSF 710.1) qui prévoit que les
dination a plutôt tendance à renforcer la autorités veillent «à collaborer en vue d’une concordance
entre les mesures et dispositions qu’elles prennent en appli-
position des cantons et de la Confédération. cation de la loi».
Cependant, procéder à une planification des Voir Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Regionale Ab-
15
espaces fonctionnels sur une base volontaire stimmung und Begründung kommunaler Nutzungspläne des
Kanton Aargau (AG), Empfehlung, Aarau février 2012; art. 11
«par le bas» permet parfois d’éviter qu’une BauG/AG; art. 36 de la Loi sur l’aménagement du territoire et
mesure d’aménagement soit simplement les constructions (LATC/VD; RSV 700.11).
imposée «par le haut»21. Prenons l’exemple 16 Conférence tripartite sur les agglomérations (édit.), Collabo-
des Commissions régionales des transports ration horizontale et verticale dans les agglomérations, Berne
2004, p. 29.
(Commissioni regionali dei transporti) qui sont
Voir, sur cette question, Rey/Thévoz, Essai (précité note 5),
17
aujourd’hui institutionnalisés dans le Canton p. 6-12 ; CTA, Collaboration (précité note 16), p. 29 et 33.
du Tessin. À l’origine, ces dernières avaient 18 Cf. sur une question similaire, Gilles Wachsmuth, L’évaluation
été créées sur une base volontaire par les environnementale stratégique EES, Territoire & Environne-
ment 4/11, p. 14.
communes, afin d’élaborer des plans régio-
19 Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA), Renforce-
naux des transports à une époque où la pla- ment de la compétitivité internationale de la Suisse, Pistes
nification cantonale était insatisfaisante dans pour une politique métropolitaine suisse, Berne 2010,
p. 7-10.
ce domaine22. Aujourd’hui, la loi prévoit que
20 Dans ce sens, notamment, voir ATF 137 II 254, consid. 4.3.
ces plans, certes sanctionnés par le canton,
21 Voir, p. ex., Baudepartement des Kantons St. Gallen (SG), Be-
mais toujours élaborés par les commissions richt und Entwurf zum Planungs- und Baugesetz, du 15 mai
régionales, deviennent partie intégrante du 2012, p. 8;
plan cantonal des transports. La planification 22 Voir, la Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in
materia di infrastrutture e di servizi di transporto (RL 7.4.1.3);
des espaces fonctionnels peut donc représen-
CTA, Études de cas cantonaux (précité note 3), p. 59.
ter, pour les communes, une nouvelle forme 23 Voir, notamment, la fiche 1.03 «Planifications microrégio-
de décentralisation de l’aménagement du nales» du Plan directeur cantonal jurassien (PDCn/JU). On
territoire par un renforcement du principe de précisera cependant que lier fusion de communes et planifi-
cation dans les espaces fonctionnels n’est pas sans danger:
«contre-courant». Les communes peuvent d’une part, cela peut créer certaines peurs au niveau commu-
recouvrer une certaine autonomie, même si nal, lesquelles peuvent constituer un obstacle supplémentaire
celle-ci est en quelque sorte exercée collecti- à la planification dans les espaces fonctionnels (CTA, La voie
vers une politique des agglomérations globale, Possibilités et
vement. limites de la politique cantonale des agglomérations, Berne
‚‚ La planification dans les espaces fonctionnels 2007, p. 20).
9
10. T&E
À l’inverse, l’option d’une fusion peut ne plus ment à la réalisation de mesures prévues par des
s’imposer parce que la collaboration fonc- projets d’agglomération25. La planification dans
tionne de manière satisfaisante24. les espaces fonctionnels ruraux est quant à elle
‚‚ nfin, planifier dans les espaces fonctionnels
E encouragée de manière plus indirecte au travers
permet aussi d’obtenir certaines aides finan- d’autres politiques fédérales, comme la politique
cières fédérales ou cantonales; on y reviendra régionale ou, encore, le soutien apporté à la créa-
ci-dessous (cf. ch. 4.4.). tion de parcs naturels d’importance nationale26.
On réfléchit actuellement à redéfinir la politique
fédérale des agglomérations et la politique régio-
Quels sont les intérêts pour les nale afin de mieux les coordonner. Le Conseil fé-
communes de planifier de manière déral a ainsi chargé l’Office fédéral du dévelop-
coordonnée au sein des espaces pement territorial ARE et le Secrétariat d’Etat à
fonctionnels: l’économie SECO d’examiner les possibilités de
lier plus étroitement les deux politiques à partir
‚‚ Améliorer la qualité de la planification de 2016. Une politique de développement terri-
‚‚ Améliorer la légitimité de la planifica- torial à l’échelle nationale dont les instruments
tion s’appliqueraient indifféremment aux espaces ur-
‚‚ Éviter qu’une planification soit à terme bains et aux espaces ruraux n’est toutefois pas à
imposée «par le haut» l’étude27.
‚‚ Faire un premier pas vers une fusion ou Quant aux cantons, ils couvrent souvent une par-
développer une alternative à celle-ci tie des coûts induits par l’élaboration d’une plani-
‚‚ Optimiser l’utilité des investissements fication concertée à un niveau régional, comme
publics c’est le cas dans le Canton de Berne qui a parti-
‚‚ Éviter des frais inutiles d’infrastructure cipé à 75 pourcent des coûts induits par l’élabo-
‚‚ Réduire la durée d’éventuelles procé- ration des Conceptions Régionales des Trans-
dures judiciaires ports et de l’Urbanisation CRTU28. Les cantons
‚‚ Favoriser les conditions-cadres à l’im- couvrent parfois même la réalisation des projets
plantation d’entreprise qui en résulteraient. On citera le cas du Canton
‚‚ Obtenir des aides financières de la part des Grisons qui, afin de favoriser un développe-
de la Confédération ou des cantons ment coordonné des infrastructures touristiques,
peut participer à la moitié de leurs coûts de réno-
vation ou de construction, si ces infrastructures
répondent à un besoin régional et sont conformes
2.3 Les incitations fédérales et aux concepts de développement régionaux29.
cantonales Enfin, les cantons fournissent en principe égale-
ment une assistance technique aux communes
Une politique incitative permet assurément d’at- qui s’engagent sur la voie de la planification des
ténuer les réticences locales à collaborer, comme espaces fonctionnels auxquels ils appartiennent.
en témoigne le succès de l’actuelle Politique fé- Une telle assistance n’est pas toujours incondi-
dérale des agglomérations. Pour rappel, au tra- tionnelle, ni désintéressée. Le Canton du Jura,
vers de cette politique, la Confédération soutient par exemple, prête une assistance technique et
les projets novateurs émanant des communes et administrative à l’élaboration d’une planification
des cantons qui visent à améliorer la collabora- régionale dès le moment où l’organe régional
tion entre autorités au sein des agglomérations constitué à cet effet engage une réflexion sur la
(projets-modèles). Elle participe aussi financière- fusion des communes concernées30.
10
11. VLP-ASPAN no 6/12
L’assistance des cantons est à vrai dire essentielle; nisation, transport, paysage et énergie). De
ces derniers sont en effet appelés à jouer un rôle cette manière, les communes sont contraintes
central dans la planification des espaces fonc- de prendre en compte la planification des col-
tionnels, notamment en tant qu’initiateurs, coor- lectivités voisines et de collaborer entre elles
dinateurs et animateurs de celle-ci. L’expérience au risques que leur planification ne soit autre-
semble effectivement démontrer qu’un accom- ment pas approuvée par le canton33. C’est en-
pagnement politique fort est nécessaire vu les fin une voie similaire que devrait prendre la 2e
difficultés politiques et techniques inhérentes au étape de révision de la LAT en prévoyant que
développement de la coordination31. les cantons doivent fixer dans leur plan direc-
teur les espaces, cantonaux et intercantonaux,
qui nécessitent une planification commune en
2.4 Les moyens de contrainte matière de développement de l’urbanisation,
juridique
Mirjam Strecker/Daniel Arn, Synthèse de l’échange d’expé-
24
Le désavantage des mesures incitatives est que riences sur les projets-modèles, Développement de la culture
celles-ci dépendent des limites budgétaires. En de collaboration dans les agglomérations: réflexions sur les
outre, de telles mesures favorisent plutôt le déve- expériences des projets-modèles, Berne 2010, p. 5.
25 Cf. Conseil fédéral, Politique des agglomérations de la confé-
loppement de collaborations volontaires, les-
dération, Berne 2001. Cf., sur les projets d’agglomération,
quelles peuvent se révéler précaires sur le long infra ch. 4.4.
terme. Il a ainsi été constaté que les nouvelles Sur la question des parcs naturels d’importance nationale,
26
formes de collaboration instaurées dans le cadre voir Heidi Haag, Parcs naturels d’importance nationale,
Territoire & Environnement 1/08.
de projets d’agglomération continuaient à repo-
27 Cf., entre autres, Réponse du Conseil fédéral du 24 août 2011
ser sur des fondations fragiles32. La probléma- à l’interpellation de M. Dominique de Buman (11.3718) en
tique de la planification dans les espaces fonc- lien avec Office fédéral du développement territorial (ARE) et
Secrétariat d’État à l’économie (SECO), Évaluation et suite de
tionnels passe donc obligatoirement par le
la politique des agglomérations de la Confédération - Rap-
développement parallèle de mécanismes de port à l’attention du Conseil fédéral, Berne 2011, p. 52 ad
coordination contraignants (cf. aussi infra ch. Recommandation 8.
5.1. et 5.2.). 28 Cf. art. 7 al. 2 de l’Ordonnance sur le financement de l’amé-
nagement (OFA ; RSB 706.111). Voir, également, dans le Can-
En l’occurrence, il existe plusieurs moyens de ton d’Argovie, Dekret über die Beiträge an die Raumplanung
contraindre à la coordination et à la collaboration (SAR 713.510); dans le Canton de Vaud, Décret instituant une
dans les espaces fonctionnels: aide aux communes établissant des plans directeurs d’amé-
nagement régional (DACPD; RSV 701.441); dans le Canton
‚‚ Tout d’abord, l’obligation de planifier de ma- du Valais, Règlement concernant les mesures d’encourage-
nière coordonnée dans les espaces fonction- ment en matière d’aménagement du territoire (RS/VS
nels pourrait, de manière générale, être mieux 701.101).
Cf. art. 15 Verordnung über die Förderung der wirtschaftli-
29
précisée dans la législation. Cela permettrait
chen Entwicklung im Kanton Graubünden (BR 932.160) .
notamment d’améliorer la justiciabilité de ce 30 Voir, notamment, Fiche 1.03 «Planifications microrégionales»
principe. On ancrerait surtout mieux la règle PDCn/JU.
selon laquelle un plan directeur ou un plan 31 Conférence tripartite sur les agglomérations (édit.), Collabo-
d’aménagement ne peut être approuvé s’il ration horizontale et verticale dans les agglomérations, Berne
2004, p. 17; Rey/Thévoz, Essai (précité note 5), p. 16 s.
n’est pas coordonné avec ceux des collectivités
32 Office fédéral du développement territorial (ARE) et Secréta-
voisines. Le Canton de St-Gall semble suivre riat d’Etat à l’économie (SECO), Evaluation et suite de la poli-
cette voie en projetant de rendre obligatoire tique des agglomérations de la Confédération – Rapport à
l’attention du Conseil fédéral, Berne 2011, p. 25 s.
l’adoption de plans directeurs communaux
33 Baudepartement/SG, Bericht (précité note 22), p. 12, et art. 6
censés arranger la coordination à long terme al. 2 de l’avant-projet de Planungs- und Baugesetz (AP-PBG/
de diverses problématiques régionales (urba- SG).
11
12. T&E
de transports, d’énergie et de protection du aller plus loin, puisque le droit cantonal leur
paysage. De telles règles supposent néan- donne souvent le droit de réviser directement
moins une volonté politique forte d’assurer les plans d’affectation communaux et d’adop-
une planification coordonnée au sein des es- ter des plans d’affectation cantonaux (cf. infra
paces fonctionnels de la part des cantons et de ch. 4.5.), voire d’élaborer unilatéralement un
la Confédération. On peut craindre dans le cas projet d’agglomération35. Par exemple, dans le
contraire qu’elles aient plus de valeur symbo- Canton de Fribourg, si les communes n’entre-
lique que de véritable portée normative. prenaient rien d’elles-mêmes ou ne s’enten-
daient pas, le Conseil d’État fribourgeois pour-
rait se substituer à la communauté régionale et
Art. 6 de la Loi sur le développement aux communes pour établir le projet d’agglo-
territorial et les constructions du mération ou une partie de celui-ci36. De telles
Canton de Glaris planifications «par le haut» ne peuvent tou-
tefois intervenir qu’en ultime recours, confor-
1
Le canton et les communes sont en mément au principe de subsidiarité (cf. égale-
charge de l’aménagement du territoire ment infra ch. 4.5.).
au sens de la présente loi. Ils planifient ‚‚ Enfin, une collectivité peut être contrainte
celles de leurs activités ayant un impact d’élaborer de manière concertée avec d’autres
sur le territoire et les coordonnent. Ils autorités une planification propre à un espace
s’assurent que celles-ci correspondent au donné ou alors être obligée d’adhérer à une
développement territorial souhaité. organisation régionale chargée d’élaborer une
(...) planification commune. De très nombreuses
constitutions cantonales prévoient d’ailleurs
3
Lorsque, dans une région, il est déjà que le canton peut contraindre les com-
nécessaire que deux ou plusieurs munes à coopérer entre elles37. Même si de
collectivités procèdent à un nombreux cantons misent encore sur un amé-
développement territorial concerté nagement régional volontaire, l’idée d’exiger
(espaces fonctionnels), le canton peut des communes l’établissement d’une plani-
exiger et encourager l’établissement fication ou d’un concept de développement
d’une planification commune. (...) régional commun – à l’image de ce qui se fait
dans les Cantons des Grisons, de Berne et de
Zurich – semble faire son chemin, tout en se
‚‚ Ensuite, les cantons peuvent – et doivent – heurtant encore, il est vrai, à une forte résis-
fixer eux-mêmes dans leurs plans directeurs tance politique . Ces dernières années, même
(ou dans la loi) les principes et même quelque- s’ils y ont finalement renoncé, les Cantons
fois les détails, lorsque cela est nécessaire, de de Thurgovie et de Fribourg ont longuement
la planification des espaces fonctionnels (p. ex. débattu de l’éventuelle obligation pour les
délimiter, au moins grossièrement, les espaces communes d’adhérer à un syndicat d’amé-
fonctionnels, fixer les principes de développe- nagement régional au moins, lequel aurait la
ment, etc.; cf. infra ch. 3.2. et 4.). De nom- charge d’adopter un plan directeur régional
breux plans directeurs cantonaux prévoient obligatoire38. On soulignera encore qu’il existe,
déjà que certains de leurs concepts ne peuvent dans certains cantons, quelques procédures
être mis en oeuvre que moyennant l’ébora- originales permettant de contraindre des com-
tion d’un plan directeur régional34. Théori- munes récalcitrantes à coopérer à un niveau
quement, certains cantons pourraient même régional (cf. infra ch. 3.3.). Dans le Canton
12
13. VLP-ASPAN no 6/12
d’Argovie notamment, un plan régional sec- 3. La difficulté de définir les
toriel peut être imposé à certaines communes espaces fonctionnels
refusant de l’approuver, si ce plan – habituelle-
ment approuvé par le Conseil d’État – l’est par
le Grand Conseil sur requête de la majorité des Il faut malgré tout reconnaître que la probléma-
communes concernées par ledit plan39. tique de la planification dans les espaces fonc-
‚‚ Au plan national, il est difficile de mettre en tionnels ne pourra jamais être réglée strictement
œuvre des moyens de collaboration et de par le droit, tant il est vrai qu’il est difficile – voire
coordination contraignants; en effet, la Confé- impossible – de régler précisément la notion
dération n’a pas la compétence de contraindre d’«espaces fonctionnels» (ch. 3.1.). À cela
de manière directe un canton à coordonner sa s’ajoute que les autorités politiques – cantonales
planification avec celle des autres cantons40. mais également communales – jouissent, la plu-
Partant, il convient d’accorder une place im- part du temps, d’une certaine liberté lorsqu’elles
portante aux moyens incitatifs en matière de délimitent un espace fonctionnel ou en fixent le
planification des espaces fonctionnels inter- périmètre institutionnel (ch. 3.2.)41.
cantonaux, à l’instar de ce qui prévaut a for-
tiori en matière de planification des espaces
fonctionnels transnationaux. 3.1 La notion d’«espace
fonctionnel»
Comment améliorer la planification Si des notions telles que celle de région de même
dans les espaces fonctionnels? que celle d’agglomération ont déjà reçu des défi-
Mesures contraignantes:
34 Rapport sur l’aménagement du territoire du Canton de
‚‚ Précision des principes de coordination Fribourg, Fribourg 2008, p. 95.
et de collaboration et refus d’approba- 35 Art. 14 BauG/AG.
tion de la planification (plan directeur 36 Art. 27 al. 2 de la Loi sur l’aménagement du territoire et les
ou d’affectation) constructions (LATeC/FR; RSF 710.1). Une disposition simi-
laire existe en droit bernois pour les Conceptions régionales
‚‚ Planification «par le haut» des Transports et de l’Urbanisation (cf. art. 98a LC/BE).
‚‚ Obligation d’adhérer à un organisme 37 P. ex. art. 103 de la Constitution du Canton d’Appenzell (Rh.-
régional et/ou d’adopter une planifica- Ext.; Cst./AR; RS 131.224.1; art. 92 de la Constitution du
Canton de Neuchâtel (Cst./NE; 131.233); art. 155 al. 3 de la
tion régionale
Constitution du Canton de Vaud (Cst./VD; RS 131.231); § 71
de la Constitution du Canton de Lucerne (Cst./LU; RS
Mesures incitatives: 131.213).
‚‚ Assistance technique et administrative Voir, entre autres, Regierungsrat des Kantons Thurgau (TG),
38
Botschaft zur Totalrevision des Planungs- und Baugesetzes
par les cantons vom 16. August 1995, Frauenfeld 2010, p. 5; Bulletin officiel
‚‚ Subventionnement des coûts de plani- du Grand Conseil (FR), BGC octobre 2008 (FR), p. 1733-1736.
fication 39 Art. 12a BauG/AG; cf. également infra ch. 3.2.
‚‚ Subventionnement de mesures et pro- 40 Certes, l’art. 48a Cst. autoriserait la Confédération à forcer un
canton à adhérer à une convention portant sur la gestion des
jets concrets coordonnés au niveau déchets, l’épuration des eaux usées ou les transports d’agglo-
régional mération. Il faudrait cependant au préalable qu’une conven-
tion ait été conclue entre deux cantons.
41 Voir sur la question, notamment, Bernard Dafflon/Steve Perri-
taz, De la définition de l’agglomération à la délimitation de
son périmètre, Éléments de réflexion pour une démarche de
référence, Fribourg 2000, p. 3.
13
14. T&E
nitions précises en matière d’aménagement du tique, puisque la notion d’espace fonctionnel in-
territoire42, la notion d’ «espace fonctionnel» se clut non seulement des espaces urbains, mais
révèle assurément plus compliquée à définir. Au- également d’autres types d’espaces fonctionnels,
cun législateur cantonal ne s’y est d’ailleurs en- tels que certains espaces fonctionnels ruraux et
core risqué, à l’exception du Canton de Glaris (cf. touristiques, qui se laissent difficilement catégori-
encadré p. 14)43. L’avant-projet de Loi fédérale ser. À cela s’ajoute qu’un territoire peut apparte-
sur le développement territorial (AP-LDTer) rete- nir à plusieurs espaces fonctionnels, par exemple
nait laconiquement qu’un espace fonctionnel l’un urbain et l’autre rural, et qu’il existe parfois
était simplement un territoire «dont le dévelop- un enchevêtrement important entre les agglomé-
pement nécessite une action commune de plu- rations et les régions rurales qui les entourent,
sieurs collectivités». comme en témoigne par exemple le projet d’ag-
glomération de Frauenfeld qui intègre de nom-
breuses communes rurales45.
Art. 5 de l’Ordonnance sur les Il faut par conséquent retenir, de manière prag-
constructions du Canton de Glaris matique, qu’un espace fonctionnel est un terri-
toire au sein duquel la planification doit être
1
Un espace fonctionnel est un territoire coordonnée dans un ou plusieurs domaines
qui s’étend au-delà des frontières compte tenu, notamment et prioritairement, de
communales ou cantonales et qui se l’interdépendance des diverses collectivités qui la
détermine en fonction de son composent en matière de développement de
accessibilité générale, des liens existant l’urbanisation et des transports, d’approvisionne-
entre ses habitants, de leurs modes de ment en énergie ou de protection du paysage. Il
vie et des activités qui s’y déploient. appartient finalement plus aux autorités respon-
sables de l’aménagement du territoire – particu-
2
Un espace fonctionnel peut notamment lièrement cantonales – qu’au législateur de préci-
être un espace économique, une ser la notion d’ «espace fonctionnel». Celles-là
agglomération, un espace rural ou une jouissent à cet égard d’un large pouvoir d’appré-
région touristique. ciation et peuvent se fonder sur des critères tant
socioéconomiques (flux de pendulaires, présence
3
De manière générale, l’espace d’une ville centre, etc.) que géographiques
fonctionnel se détermine en fonction du (continuité du bâti, frontières naturelles, etc.) ou
problème à résoudre et des collectivités culturels (langue parlée, équipements sportifs et
concernées. culturels partagés etc.). Elles peuvent évidem-
ment intégrer à leurs réflexions certains enjeux
4
Lorsque l’intérêt cantonal l’exige, le politiques (p. ex. faisabilité et acceptation poli-
département compétent procède tiques d’un projet, volonté de créer un espace
lui-même à la délimitation de l’espace polycentrique, etc.)46.
fonctionnel en concertation avec les
communes concernées.
3.2 La délimitation des «espaces
fonctionnels»
Il est vrai que tenter de définir précisément les
espaces fonctionnels – à l’image de la définition Vu ce qui précède, il est essentiellement du res-
analytique de l’agglomération donnée par l’Of- sort de la planification directrice cantonale de
fice fédéral de la statistique OFS44– est probléma- délimiter concrètement les espaces fonctionnels.
14
15. VLP-ASPAN no 6/12
Une telle délimitation «de haut en bas» répond concrètement, sur demande d’un dixième des ci-
en quelque sorte à un certain pragmatisme et au toyens de deux communes ou des deux conseils
rôle d’arbitre que doit assumer le canton en ma- communaux, le Conseil d’État fribourgeois fixe un
tière de planification dans les espaces fonction- périmètre provisoire pour l’agglomération, les
nels. Ce dernier l’assume déjà régulièrement communes ne pouvant alors y déroger que si
dans le cadre de l’élaboration des projets d’ag- l’assemblée constitutive – formée de représen-
glomération47. La délimitation précise et exacte tants des communes – le décide à la majorité des
du périmètre des espaces fonctionnels peut le cas deux tiers ou qu’en refusant purement et simple-
échéant être laissée à l’appréciation des com- ment la constitution de l’agglomération52.
munes et notamment être corrigée si le périmètre
de l’espace fonctionnel en question était délimité
autrement par un plan directeur régional ou un 42 ATF 103 la 176, consid. 3a: «En droit suisse de l’aménage-
concept d’aménagement régional conformé- ment du territoire, la notion de «région» désigne un groupe
de communes qui forment un ensemble géographique et éco-
ment au principe de contre-courant48. nomique et qui entendent résoudre ensemble une partie des
Actuellement déjà, la plupart des plans directeurs tâches qui leur incombent.»
s’attachent à délimiter les espaces fonctionnels 43 Art. 5 Bauverdnung (BauV/GL; GS VII B/1/1).
principaux ou, du moins, les centres régionaux 44 Cf. OFS (édit.), Les niveaux géographiques en Suisse, réalisé
par Martin Schuler/Pierre Dessemontet/Dominique Joye, Neu-
autour desquels devraient s’articuler la planifica-
châtel 2005.
tion, en vue notamment d’assurer un développe- 45 Berz Hafner/Partner AG/CEAT, Accorder politique des agglo-
ment rationnel de l’urbanisation et des transports. mérations et politique de l’espace rural, Berne 2009, spécia-
Ainsi, une éventuelle obligation pour les cantons lement p. 41.
46 Cf., entre autres, Département des institutions et des relations
de délimiter dans leurs plans directeurs les es-
extérieures de l’État de Vaud (DIRE), Guide pour la planifica-
paces fonctionnels principaux existant sur leur tion intercommunale et régionale, Lausanne 2005, p. 8; CTA,
territoire (urbanisation, transports, énergie et pay- Collaboration (précité note 31), p. 58 s.
sage) ne constituerait pas une révolution. 47 Voir, sur le rôle d’arbitre du canton, CTA, Collaboration (pré-
cité note 31), p. 25 et 64.
Certains regretteront cependant que la délimita-
48 Pour un exemple similaire portant sur la délimitation des Han-
tion des espaces fonctionnels par le plan directeur dlungsräume (territoires d’action) dans le plan directeur zuri-
n’ait, à l’heure actuelle, pas forcément d’implica- chois, voir Regierungsrat des Kantons Zürich (ZH), Richtplan,
tions institutionnelles49. En effet, les communes Erläuterungsbericht zu den Einwendungen, Zurich 2012, p.
15 et 24; pour un exemple de définition du «périmètre des
restent en principe largement libres de choisir à centres», dans le Canton de Vaud, voir Service du développe-
quel organisme de planification régionale elles ment territorial, Méthode pour délimiter le périmètre des
centres, Lausanne 2011.
veulent appartenir, et cela même lorsque le droit
Alain Griffel, Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht - En-
49
cantonal impose l’appartenance à un tel orga- twicklungen 2008, Berne 2009, p. 23 s.
nisme50. Dans certains cantons, la cohérence 50 Cf., notamment, art. 3 al. 2 de la Loi concernant l’application
d’une «région d’aménagement» est tout au plus de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LALAT/VS;
assurée par la règle selon laquelle la délimitation RS/VS 701.1); voir, également, OFS, Niveaux géographiques
(précité note 44).
de la région doit reposer sur des critères objectifs
51 Cf. art. 75b de la loi sur les constructions et l’aménagement du
(p. ex. présence d’une commune-centre, liens territoire (LCAT/JU; RSJU 701.1) et Message du Gouvernement
économiques, intérêts urbanistiques, etc.)51. Il est jurassien concernant la modification de la LCAT, Journal des
Débats no 11, p. 497; voir aussi 24 LATeC/FR. Dans ces can-
pourtant possible d’imaginer, comme dans le tons, le Gouvernement, respectivement le Conseil d’Etat pour-
Canton de Fribourg, des procédures originales qui rait ainsi refuser d’approuver la constitution d’un syndicat
permettent de délimiter le périmètre d’une corpo- d’aménagement régional si son périmètre n’est pas approprié.
ration de droit public – en l’occurrence l’agglomé- 52 Cf. art. 3 et 7 LAgg/FR. Le Gouvernement jurassien peut
contraindre une commune récalcitrante à adhérer au syndicat
ration (cf. supra encadré) – selon une logique à la d’agglomération (cf. art. 135a et 135d de la Loi sur les com-
fois «de bas en haut» et «de haut en bas»: munes; RSJU 190.11).
15
16. T&E
Le canton du Jura connaît aussi une réglementa- mieux coïncider le périmètre de la planification
tion similaire en ce qui concerne la constitution de régionale avec celui des espaces fonctionnels et
syndicat d’agglomération. d’empêcher que certaines petites communes ne
forment de petits syndicats d’aménagement ré-
Délimitation du périmètre de l’aggloméra- gionaux qui ne correspondraient à aucune réalité
tion et du syndicat d’agglomération dans fonctionnelle.
les cantons de Fribourg et du Jura:
Consultation des communes
4. Les moyens spéciaux de
coordination
Fixation du périmètre provisoire de
l‘agglomération par le canton
Le plan directeur cantonal a la spécificité de re-
présenter une plateforme de coordination entre
tous les échelons institutionnels et tous les do-
Modification du périmètre provisoire par
l‘assemblée constitutive maines d’activités à incidences spatiales. Il joue
ainsi et doit jouer, comme nous l’avons déjà vu,
un rôle central en matière de planification des
Votation sur la constitution de espaces fonctionnels55. Il lui appartient en prin-
l‘agglomération à la double majorité cipe de délimiter les espaces fonctionnels existant
sur son territoire (cf. supra ch. 3.2.) et, le cas
échéant, d’en fixer les principes d’aménagement
Adhésion automatique des communes, (cf. supra ch. 2.4.).
même récalcitrantes (FR) ou adhésion Le plan directeur cantonal ne peut toutefois fixer
obligatoire de celle-ci par décision
du canton (JU) en détail la planification des espaces fonction-
nels; d’une part, il doit se limiter à l’essentiel et,
d’autre part, respecter l’autonomie communale
En fait, jusqu’à présent, seul le canton de Berne a en matière d’aménagement. Il ne peut de surcroît
franchi le pas de fixer lui-même dans une ordon- régler unilatéralement la planification des es-
nance – après avoir consulté les communes – le paces fonctionnels intercantonaux. De ce fait, la
périmètre des éventuelles conférences régionales planification dans les espaces fonctionnels sup-
(cf. sur celles-ci encadré p. 6)53. Le Canton des pose le renforcement d’autres mécanismes et
Grisons va cependant suivre prochainement son instruments de coordination, tels que les plate-
exemple alors qu’il s’était jusqu’à présent tou- formes de coordination et d’information (ch.
jours refusé à fixer le périmètre des syndicats ré- 4.1.), les plans directeurs régionaux (ch. 4.2.), les
gionaux d’aménagement54. Le 23 septembre concepts régionaux (ch. 4.3.), les programmes et
2012, le peuple a en effet accepté le principe projets d’agglomération (ch. 4.4.) et les plans
constitutionnel selon lequel le territoire cantonal d’affectation cantonaux et intercommunaux (ch.
doit être délimité en onze nouvelles corporations 4.5.).
de droit public, les régions. Ces organisations ré-
gionales reprendraient les compétences actuelle-
ment dévolues aux districts judiciaires et aux syn-
dicats régionaux d’aménagement. L’un des
objectifs avancés est notamment celui de faire
16
17. VLP-ASPAN no 6/12
4.1 Les plateformes de (Plattform Aargau-Solothurn) qui réunit les Can-
coordination tons de Soleure et d’Argovie, les trois villes
d’Olten, Aarau et Zofingue ainsi que les syndicats
La pratique a démontré que la coordination de la régionaux d’aménagement dans la région. Cette
planification au sein des espaces fonctionnels est collaboration a permis l’émergence de nombreux
largement facilitée par la mise en place de plate- projets. On pensera surtout à l’élaboration de
formes d’information et d’échange propre à un projets d’agglomération communs aux trois villes
espace fonctionnel donné. De telles plateformes précitées, alors même qu’elles pourraient à pre-
permettent, sans imposer de collaboration forcée mière vue paraître en concurrence. On citera éga-
ou de planification contraignante, d’instaurer lement d’autres mesures assez diverses tendant à
une collaboration plus étroite entre les acteurs favoriser l’émergence d’une identité commune:
politiques d’un espace fonctionnel et, le cas création de la marque AareLand et d’un site
échéant, de favoriser l’élaboration de projet Internet, la revalorisation et mise en réseau des
d’aménagement commun. Il semblerait en effet espaces bordés par l’Aare et la Wigger sous
que cette forme d’institutionnalisation de la dis- forme d’un parc d’agglomération et la mise en
cussion facilite les contacts, contribue à instaurer place d’une zone tarifaire commune pour les
la confiance et favorise l’émergence de visions transports publics, etc.59. Sur le plan transnatio-
communes56. Au niveau national, la Conférence nal, l’association de droit français Eurodistrict Tri-
tripartite sur les agglomérations CTA – regrou- national de Bâle ETB est quant à elle censée déve-
pant depuis 2001 la Conférence des gouverne- lopper les idées stratégiques de développement
ments cantonaux, l’Union des villes suisses, au sein de l’agglomération bâloise. L’ETB est éga-
l’Association des communes suisses et la Confé- lement un appel politique lancé en faveur d’une
dération – a fait aujourd’hui preuve d’utilité, forme plus intensive de collaboration transfron-
notamment en formulant des recommandations talière60. Selon le Projet de territoire Suisse, ces
et des modèles de gouvernance en matière de trois organisations, en particulier, devraient être
collaboration dans les agglomérations57. développées progressivement en vue de renfor-
La LAT devrait ainsi bientôt prévoir que les can-
tons doivent au moins instituer une telle plate-
forme – ou bien sûr un autre organisme aux com-
53 Voir Ordonnance sur les conférences régionales (OCR/BE; RSB
pétences plus étendues – pour chaque espace
170.211). On précisera cependant que les communes-
fonctionnel intercantonal. À nouveau, une telle membres peuvent tout de même se constituer librement en
règle ne représenterait pas une révolution dans la sous-conférences au sein de la conférence régionale (art. 143
de la Loi sur les communes, LCo/BE; RSB 170.11).
mesure où la majorité des formes actuelles de
Voir notamment le nouvel art. 68 Cst./GR; Regierung des
54
collaboration transcantonale et transnationale Kantons Graubünden, Teilrevision der Kantonverfassung (Ge-
prennent déjà la forme de plateformes de coordi- bietsreform), in: Botschaft der Regierung an den Grossen Rat,
nation. Heft Nr. 18/2011-2012, p. 1963 ss, p. 1983; Botschaft der
Regierung an den Grossen Rat zur Totalrevision der Kan-
Par exemple, la Conférence métropolitaine de tonverfassung, Heft 10/2001-2002, p. 479 et suivantes, spé-
Zurich, qui réunit au sein d’une association pas cialement p. 529.
moins de huit cantons et plus de deux cents com- 55 Voir, sur cette question, Heidi Haag, Coordonner urbanisation
et transports, Territoire & Environnement, 4/08, p. 11 s.
munes, permet aujourd’hui déjà d’améliorer la
56 CTA, Études de cas cantonaux (précité note 3), p. 77.
collaboration en facilitant l’échange d’informa-
Cf. le site internet de la CTA, www.tak.cta.ch, et les nom-
57
tions au sein de l’espace métropolitain zurichois breuses publications qui y sont consultables.
et de dégager des perspectives de développe- 58 Cf. www.metropolitanraum-zuerich.ch.
ment commun58. On citera également la plate- 59 Cf. www.aareland.ch.
forme intercantonale de coopération PASO 60 Cf. www.eurodistrictbasel.eu.
17
18. T&E
cer la collaboration au sein de ces espaces fonc- ner les diverses planifications sur un ou plusieurs
tionnels61. thèmes donnés. Leurs fonctions et leurs utilités
Enfin, les plateformes de coordination peuvent sont très diverses. Ainsi, dans le canton de Zurich,
également être appelées à jouer un rôle impor- les concepts d’aménagement régionaux rem-
tant au plan cantonal. C’est notamment le cas plissent au moins trois fonctions. Ils servent
des syndicats de planification régionale auxquels d’étude de base en vue de la révision des plans
appartiennent les communes du Canton directeurs régionaux et de l’élaboration des pro-
d’Argovie. Ceux-là assurent une fonction de re- jets d’agglomération. Enfin, ils précisent le
lais entre canton et communes. Leurs tâches concept d’aménagement cantonal et servent
consistent par ailleurs à informer les communes donc également d’études de base en vue de
qui désirent réviser leur planification de l’état de l’élaboration du plan directeur cantonal63.
celles des autres communes de la région. Les syn- Ne représentant que des bases de travail, ces
dicats procèdent enfin à un examen préalable concepts d’aménagement ne jouissent certes
des projets de planification communale afin d’as- d’aucune force obligatoire, à moins qu’ils ne
surer une coordination régionale le plus tôt pos- soient intégrés au plan directeur cantonal ou,
sible, de même qu’ils assistent les communes comme le prévoira peut-être le droit lucernois,
désireuses d’élaborer un plan régional sectoriel62. qu’ils soient déclarés contraignants par l’orga-
nisme régional (en principe un syndicat intercom-
munal)64. Il n’en demeure pas moins qu’en tant
4.2 Les concepts d’aménagement qu’outil de coordination et base d’argumenta-
tion, les autorités doivent tout de même en tenir
Alors que l’adoption d’un plan directeur régional compte65; elles ne peuvent pratiquement s’en
est en principe soumise à un certain nombre de écarter qu’en démontrant que la planification
contraintes (p. ex. nécessité d’une base légale esquissée n’est pas ou n’est plus opportune. À
correspondante dans le droit cantonal, obligation vrai dire, l’essentiel est surtout que le développe-
de se grouper en association de communes, pro- ment d’instruments tels que les concepts d’amé-
cédure d’information et d’approbation canto- nagement ou les stratégies de développement
nale, etc.), d’autres instruments de planification régional contraint les collectivités à analyser leurs
ont été développés et ont tendance à se multi- rôles et à se positionner, une telle prise de
plier dans la pratique, tels que ceux de concept conscience étant une avancée en soi.
ou conception d’aménagement, de charte de Enfin, l’avantage de ces instruments de planifica-
développement, de schéma directeur et autres tions est qu’ils sont très flexibles, tant au niveau
stratégies régionales. Au niveau national, de la forme que de la procédure d’adoption, ce
l’exemple actuel est bien sûr le Projet de territoire qui les rend spécialement intéressants comme
Suisse, qui a été élaboré par la Confédération, les instruments de planification intercantonale ou
cantons, les communes et les villes et qui est internationale. Le concept d’aménagement
censé fixer des objectifs et des stratégies pour le pourrait ainsi devenir un instrument important en
développement territorial futur de notre pays. matière d’aménagement des espaces fonction-
Ces instruments représentent simplement le ré- nels. C’est d’ailleurs ce à quoi semble tendre le
sultat formalisé d’une discussion de principe Canton de Lucerne; afin de flexibiliser les instru-
entre les différentes collectivités concernées sur ments de planification régionale, celui-ci projette
l’orientation que doit prendre la politique d’amé- actuellement d’ancrer expressément dans la loi
nagement du territoire au sein d’un territoire l’idée selon laquelle les concepts d’aménage-
donné. Ils déclinent en quelque sorte les choix ment représentent un instrument central de la
stratégiques qui doivent permettre de coordon- planification des espaces fonctionnels régionaux,
18
19. VLP-ASPAN no 6/12
tout en prévoyant de supprimer l’obligation, veau intracantonal. Plusieurs cantons ont d’ail-
pour les organismes de planification régionale, leurs introduit ou renforcé – ou prévoient de le
d’adopter un plan directeur régional (cf. encadré faire – cet instrument de planification dans leur
p. 19)66. législation67. La réintroduction de la planification
directrice régionale est d’ailleurs l’une des inno-
vations centrales de la récente révision du droit
4.3 Les plans directeurs régionaux thurgovien68. Comme déjà évoqué, il est toute-
fois vrai que la plupart des cantons misent encore
Malgré le développement des instruments de largement sur le principe de la planification régio-
planification régionale extralégaux, le plan direc- nale volontaire, contrairement aux Cantons de
teur régional semble trouver un souffle nouveau Berne, des Grisons et de Zurich qui contraignent
comme instrument principal de la planification les communes à collaborer en vue de l’adoption
dans les espaces fonctionnels, du moins au ni- d’un plan directeur régional commun. La ques-
tion d’une planification directrice régionale obli-
gatoire est toutefois régulièrement proposée
§3 de l’avant-projet de Loi sur dans de nombreux cantons (cf. supra ch. 2.4).
l’aménagement du territoire et les Compte tenu de la multiplication des espaces
constructions du Canton de Lucerne fonctionnels et de leurs éventuelles superposi-
tions, l’idée d’élaborer des plans directeurs cou-
1
L’aménagement local incombe aux
communes.
61 Voir Projet de territoire Suisse, Version remaniée 2012, p. 35,
2
Les organismes régionaux de 37, et 49.
développement coordonnent au niveau 62 Cf. art. 11 BauG/AG; AG, Empfehlung zur regionalen Abstim-
mung (précité note 15); Lukas Bühlmann, Renaissance de la
régional les activités des communes qui
planification régionale, Territoire & Environnement, Juillet
ont un impact sur le territoire 2002, p. 20-27, p. 26.
conformément au plan directeur cantonal 63 Regierungsrat/ZH, Erläuterungsbericht (précité note 48), p.
et, au besoin, au moyen de plans et de 15; Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU), Inte-
griertes Zielbild 2030 der Regio-ROKs, Zürich 2012, 10-12.
concepts d’aménagement. En accord
64 Cf. Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons
avec les communes et le canton, d’autres Luzern (LU), Erläuterungen zum Entwurf einer neuen Pla-
tâches peuvent leur être confiées. Le nungs- und Bauverordnung, Lucerne 2012, p. 5; § 10 de
l’avant-projet de révision (AP-PBV/LU). Pour un exemple, voir
Conseil d’Etat règle par ordonnance la
l’arrêt du Tribunal cantonal vaudois AC.2010.0172 du 25 mai
question de l’éventuelle force obligatoire 2011 rappelant que le schéma directeur de l‘ouest lausannois
des plans et des concepts n’est en soi pas contraignant pour les communes dans le
cadre de l’élaboration de leurs plans d’affectation.
d’aménagement.
65 Cf., par exemple, Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement
des Kantons Luzern (LU), Erläuterungen zum Entwurf einer
3
Le canton élabore les bases du plan Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes, Lucerne 2012, p.
directeur cantonal et l’établit 26; §9 al. 2 AP-PBG/LU.
66 Departement/LU, Erläuterungen (précité note 65), p. 25 et § 8
conformément aux dispositions de la loi
AP-PBG/LU; Memorial für die Landsgemeinde des Kantons
sur l’aménagement du territoire. Il Glarus 2010, § 17 Raumentwicklungs- und Baugesetz (To-
coordonne les plans et concepts talrevision), p. 141ss, p. 146.
d’aménagement régionaux et 67 C’est notamment le cas du Canton du Jura qui ne connaît que
depuis quelques années cet instrument (cf. art. 75d LCAT/JU).
communaux quand cela est nécessaire Pour d’autres exemples, voir notes infra.
d’un point de vue cantonal. 68 Cf. §3 et §13 Planungs- und Baugesetz (PBG/TG; RB 700), qui
entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
19
20. T&E
vrant l’ensemble du territoire et intégrant pêle- cantonales et communales74. Une telle planifica-
mêle les domaines de l’urbanisation, des tion intercommunale ou régionale pourra d’ail-
transports et du paysage, comme c’était parfois leurs tenir lieu de planification directrice commu-
le cas dans le passé, semble être révolue. Sont nale75. A l’inverse, le Canton de St-Gall, projette
aujourd’hui requis des plans directeurs régionaux de supprimer l’instrument de plan directeur ré-
structurés par thèmes, c’est-à-dire sectoriels ou gional, qui n’est actuellement qu’indicatif (we-
partiels, qui établissent des priorités et proposent gleitend) dans ce canton76.
des solutions concrètes aux problèmes69. Un plan
régional n’est pas forcément utile s’il ne consiste
qu’à reprendre, à son niveau, ce qui est déjà ins- 4.4 Les projets d’agglomération
crit dans le plan directeur cantonal, sans l’appro-
fondir. Autrement dit et pour reprendre l’expres- La politique fédérale des agglomérations a fait du
sion consacrée par le plan directeur cantonal projet d’agglomération un instrument central de
vaudois, les plans directeurs régionaux doivent la planification des espaces fonctionnels urbains.
«se recentrer sur l’essentiel»70, tout en gardant C’est un instrument de conduite stratégique per-
une vue d’ensemble sur l’aménagement du terri- mettant de coordonner certains thèmes transver-
toire régional. C’est pourquoi d’ailleurs, selon le saux par une collaboration horizontale (com-
nouveau droit thurgovien, le plan directeur régio- mune-commune, canton-canton) et verticale
nal que pourront dorénavant adopter les com- (Confédération–canton–agglomération) entre
munes thurgoviennes doit être compris comme partenaires politiques. Il vise ainsi à garantir la
un instrument flexible de résolution des pro- coordination des projets de même que leur mise
blèmes régionaux et se rapporter à des domaines en œuvre au sein des agglomérations. Le projet
et des espaces qui nécessitent véritablement un d’agglomération est en même temps un plan
aménagement concerté71. d’action qui, contrairement aux autres instru-
Le Canton d’Argovie est allé au bout de cette lo- ments de planification territoriale, fixe les condi-
gique en introduisant l’instrument de plan régio- tions d’organisation et de financement de me-
nal sectoriel après avoir abandonné celui de plan sures considérées comme prioritaires ainsi que
directeur régional72. Il en va de même dans le l’échéancier de celles-ci77.
Canton de Berne où les Conceptions régionales Cet instrument est à présent bien connu et large-
des transports et d’urbanisation – censées per- ment pratiqué, bien qu’aucune loi n’ait à l’ori-
mettre d’harmoniser le développement du milieu gine défini sa véritable nature juridique. Jusqu’à
bâti et celui des transports dans l’ensemble du présent, la plupart des projets d’agglomération
canton de Berne – deviennent des plans direc- ont été intégrés au plan directeur cantonal afin
teurs régionaux partiels qui ont force obligatoire qu’ils jouissent d’une force obligatoire, condition
pour les autorités après avoir été adoptées par la à l’octroi de l’aide financière fédérale. Néan-
conférence régionale concernée et approuvées moins, à l’image de ce qu’il est prévu de faire au
par le canton73. niveau fédéral, de nombreux cantons ont choisi
La pratique semble enfin avoir démontré qu’un d’offrir un ancrage légal à cet instrument afin
plan directeur régional n’était véritablement utile d’en légitimer l’action: soit il est prévu expressé-
et utilisé que s’il était contraignant pour les auto- ment que le projet peut être intégré dans le plan
rités. Le Canton de Vaud prévoit ainsi de renfor- directeur cantonal78, soit que le projet d’agglo-
cer l’instrument du plan directeur régional – qui mération doit prendre la forme d’un instrument
ne représente pour l’heure qu’un plan d’inten- légal à la fonction similaire (p. ex. par la CRTU
tion servant de référence et d’instrument de tra- dans le canton de Berne)79, soit en prévoyant que
vail – en le rendant obligatoire pour les autorités le projet d’agglomération – pour ses aspects liés
20
21. VLP-ASPAN no 6/12
à l’aménagement du territoire – équivaut à un 4.5 Les plans d’affectation
plan directeur régional80. Dans ce dernier cas, le cantonaux et régionaux
projet doit alors être adopté conformément à la
procédure d’adoption des plans directeurs régio- L’élaboration de concepts de planification et de
naux. plans directeurs communs devrait en principe
Enfin, le succès rencontré par ce nouvel instru- suffire à assurer un aménagement du territoire
ment, sa pertinence et sa nécessité font que la coordonné à l’échelle des espaces fonctionnels.
tendance serait aujourd’hui de l’appliquer égale- L’adoption d’un plan d’affectation – général ou
ment en matière de planification des espaces spécial – propre à un espace fonctionnel peut
fonctionnels ruraux. Le Canton de St-Gall pro- cependant être opportun, notamment lorsque la
jette d’ailleurs d’inscrire expressément la possibi- réalisation d’un projet d’importance régionale le
lité de développer des programmes pour les es- requiert. L’idée n’est cependant pas que quelques
paces ruraux81. communes imposent un aménagement précis à
69 Bühlmann (précité note 62), p. 27. Voir aussi Departement/
LU, Erläuterungen (précité note 65), p. 25.
Art. 3 de l’avant-projet de Loi sur 70 Cf. Ligne d’action 1.2 du PDCn/VD.
l’aménagement du territoire et les Cf. §13 PBG/TG et Departement für Bau- und Umwelt der
71
Kanton Thurgau (TG), Erläuternder Bericht vom 15. Dezember
constructions du Canton de St-Gall 2009 zur Totalrevision des Planungs- und Baugesetzes, p. 9.
72 Art. 12a BauG/AG; Regierungsrat/AG, Botschaft (précité note
Afin de coordonner le développement de 11), p. 38.
l’urbanisation et des infrastructures de 73 Voir à ce sujet, Coordination entre transports et urbanisation
dans le canton de Berne, INFORUM 6/12 p. 3 s
transport en dehors des agglomérations,
74 Etat de Vaud, Exposé des motifs l’avant-projet de loi modi-
le gouvernement peut: fiant la loi sur l’aménagement du territoire et les construc-
tions du Canton de Vaud 1985, Lausanne 2011; Art. 31 al. 2
a) dans le plan directeur cantonal: AP-LATC/VD.
Mesure 1.3.1. « Périmètre fonctionnel » du Plan directeur
75
1. fixer des principes de développement
vaudois et art. 38 al. 1 AP-LATC/VD.
et prévoir l’établissement de projets de 76 Baudepartement/SG, Bericht (précité note 21), p. 12.
développement territorial; Office fédéral du développement territorial (ARE), Le projet
77
2. régler de manière contraignante la mise d’agglomération, Les buts, les caractéristiques et les éléments
en œuvre des mesures prévus par un tel de contenu en bref, Berne 2003, p. 3 s.
Art. 2 AP-PBG/SG; §3 al. 3 PBG/TG qui prévoit les projets
78
projet;
d’agglomération font partie intégrante du plan directeur can-
tonal ou d’un plan directeur régional.
b) créer des organismes chargés d’élaborer 79 Art. 98a de la loi sur les constructions (LC/BE; RSB 721.9) ;
de tels projet, les soutenir financièrement Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie,
Direction de la justice, des affaires communales et des affaires
et décider de l’adhésion du canton à ceux- ecclésiastiques du Canton de Berne, Manuel de la CRTU.
ci; Berne 2009, p. 13. Dans le canton d’Argovie, le plan d’agglo-
mération pourrait également prendre la forme, du moins en
partie, d’un plan régional sectoriel (art. 1 al. 1 let. a BauV/AG;
c) conclure des conventions interétatiques Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Rau-
sur l’élaboration et la mise en œuvre de mentwicklung, Regionale Abstimmung und Begründung
kommunaler Nutzungspläne des Kantons Aargau (AG), Emp-
tels projets régionaux.
fehlung, Aarau janvier 2012, p. 5).
80 Art. 27 al. 1 LATeC/FR; §3 al. 3 PBG/TG; art. 39 al. 3 AP-LATC/
VD.
81 Art. 3 AP-PBG/SG.
21