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POLICIERS MUNICIPAUX :
ASSERMENTATION, AGREMENT ET CONDITIONS
D’ARMEMENT.
1
Mise à jour 2014
Cadre juridique :
- Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant st atut particulier du cadre
d’emplois des agents de police municipale
- Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois
des chefs de service de police municipale
- Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 portant st atut particulier du cadre
d’emplois des directeurs de police municipale
- Code des communes, articles L412-49 à L412-55
- Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.511-1 à L.515-1 et
R.511-1 à R.515-21
La procédure d’assermentation et d’agrément
Anciennement prévues par les dispositions de l’article L.412-49 du Code des
communes, les dispositions relatives à l’agrémentation et l’assermentation des policiers
municipaux sont aujourd’hui fixées par le Code de la sécurité intérieure.
L’article L.511-2 du Code de la sécurité intérieure dispose, en partie, que les agents de
police municipale sont « nommés par le maire ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le
département et le procureur de la République, puis assermentés. »
Ces agents sont donc toujours soumis à une obligation de double agrément, du Préfet et
du Procureur de la République, et d’assermentation.
En revanche, l’agent n’a plus à solliciter ces agréments et cette assermentation en cas
de mutation.
En effet, ce même article dispose que dorénavant « Cet agrément et cette
assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents
de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de
coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal de grande instance,
les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu
d'exercice des fonctions sont avisés sans délai. »
Cette obligation d’agrément est également reprise par les décrets portant statut
particulier des cadres d’emplois d’agents de police municipale (art 5 du décret 2006-
1391), de chefs de service de police municipale (art 9 du décret 2011-444) et de
directeurs de police municipale (art 9 du décret 2006-1392).
Chaque statut particulier prévoit ainsi que seuls les agents ayant obtenu l’agrément du
Procureur et du Préfet peuvent exercer les missions prévues par leurs cadres d’emplois
durant le stage ; de même qu’en cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité
territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à
celui-ci.
2 www.cdg13.com
A) L’agrément
L'agrément n'a pas pour objet « d’habiliter l'agent à exercer les fonctions d'agent de
police judiciaire adjoint confiées aux agents de la police municipale », mais de vérifier
que « les intéressés présentent les garanties d'honorabilité requises pour occuper
l'emploi de l'administration municipale auquel ils ont été nommés par le maire. » (Avis du
Conseil d'Etat n°342821 du 29 septembre 1987).
L’agrément préfectoral est délivré par le Préfet du département dans lequel l’agent
prend ses fonctions lors d’une première affectation.
En revanche, le retrait ou la suspension de cet agrément sera de la compétence du
Préfet du département dans lequel se situe le siège de l'autorité d'emploi de l'agent à la
date de la décision.
La demande doit être déposée auprès des services de la préfecture, chef-lieu du
département dans lequel se trouve la commune pour l’agrément du représentant de
l’Etat, et auprès du greffe du Tribunal de grande instance (TGI) dans le ressort duquel se
trouve la commune de l’agent pour l’agrément du Procureur de la République.
La demande doit donc émaner de l’autorité territoriale. S’agissant de deux agréments
distincts, ceux-ci devraient donc faire l’objet de deux demandes, une déclaration
conjointe n’étant à priori pas envisageable.
Cependant, il ne semble pas exister de formalisme particulier encadrant ces demandes
d’agrément, il est donc conseillé de prendre contact auprès des services concernés en
vue d’obtenir la liste des documents nécessaires devant être joints à la lettre de
demande.
Pourraient par exemple être demandés :
- L’arrêté municipal, daté et signé nommant l’intéressé(e) en qualité de policier
municipal ;
- Un extrait récent du casier judiciaire n°2 ;
- Un certificat médical récent, attestant que l’état physique de l’intéressé est
compatible avec l’emploi d’agent de police municipale ;
- La photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité ou de toute autre pièce
témoignant de l’identité de l’intéressé ;
- Un état de situation du service militaire ou un certificat relatif à la Journée d’Appel
de Préparation à la Défense ;
- Une attestation sur l’honneur de domiciliation, avec indication (facultative, mais
souhaitée) des numéros de téléphone professionnel et personnel (fixe et/ou
mobile).
- La preuve de leur réussite au concours d’accès à cette profession (copie de la
liste d’aptitude) ;
- Une attestation sur l’honneur de non prestation de serment en tant qu’agent de
police municipale…
A réception de ces dossiers, une enquête de moralité et d’honorabilité est diligentée à la
fois par la Préfet et par le Procureur, chacun pour ce qui les concerne.
Une réponse ministérielle précise que « la décision d'agrément fait suite à une enquête
administrative qui, diligentée par les services de police et de gendarmerie nationales,
doit être suffisamment approfondie pour permettre d'apprécier de manière éclairée si
l'agent considéré est apte à exercer des missions de police judiciaire de qualité » (cf. QE
n°03820, réponse publiée au JO du Sénat du 18/09/20 08).
Bien que cette réponse ministérielle renvoie aux anciennes dispositions de l’article
L.412-49 du Code des communes, il semble encore possible d’y faire référence, la
nouvelle rédaction du code de la sécurité intérieure sur la procédure d’agrément étant
très proche de l’ancienne.
3 www.cdg13.com
Il est donc fortement conseillé d’effectuer les démarches le plus tôt possible, la
procédure pouvant prendre un certain délai en fonction des délais de traitement des
demandes par les différents services et compte tenu de cette obligation d’enquête.
B) L’assermentation
Il s’agit d’une procédure solennelle.
L’assermentation est avant tout une prestation de serment qui confère à l’agent
l’engagement solennel de respecter des règles de déontologie en relation avec ses
missions (à ce titre, il convient de rappeler qu’il existe un code de déontologie des
agents de police municipale).
Le serment prêté vise à lui faire prendre conscience de l’importance des fonctions qu’il
s’engage à accomplir.
L’assermentation est un préalable obligatoire à l’entrée en fonction. La prestation de
serment qui en découle investit l’agent d’une qualité qui lui permet d’exécuter pleinement
les attributions qui lui ont été confiées par l’autorité territoriale.
L’assermentation n’investit donc pas l’agent de pouvoirs de police judiciaire et ne
consiste pas davantage à vérifier les conditions d’honorabilité de l’agent. Elle lui permet
seulement d’exercer des compétences qu’un texte légal lui attribue ès-qualités.
Le serment est prêté devant le juge d’instance ou de grande instance. Le tribunal
territorialement compétent est celui de sa résidence administrative. L’agent prête
serment devant une chambre en audience publique dans le cadre de l’activité non
juridictionnelle des tribunaux civils. Le juge prend acte du serment sans pouvoir s’y
opposer, un procès-verbal est dressé par le greffier (source CNFPT).
L’armement des policiers municipaux.
L’article L.511-5 du Code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de
police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de
l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme,
sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de
la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue par la section 2 du
chapitre II du présent titre.
Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale
et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article L. 512-2, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des
maires des communes où il est affecté.
Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les
conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il
détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés,
leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement
public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents.
Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet. »
Ces dispositions sont complétées par les articles L.511-11 à R.511-34 du Code de la
sécurité intérieure.
A) Les conditions d’armement.
Une autorisation préfectorale
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, l’armement d’un policier municipal, pour
certaines situations, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation motivée et nominative
du Maire au Préfet.
4 www.cdg13.com
Conformément aux dispositions de l’article R.511-18, « Le maire précise dans sa
demande les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les circonstances de
leur exercice. Il joint également à cette demande un certificat médical datant de moins
de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique
de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.»
L’existence d’une convention de coordination
L’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et
des forces de sécurité de l’Etat, telle que prévue par le Code de la sécurité intérieure
(article L.512-4) et le Code général des collectivités territoriales est nécessaire pour que
cette autorisation puisse être accordée.
Une obligation de formation et d’entrainement périodique
L’autorisation de port d’arme de catégorie B ou C autorisée (voir ci-dessous) ne peut
être accordée qu’aux agents ayant validé une formation préalable obligatoire, attestée
par le CNFPT.
Ils sont également astreints à suivre périodiquement un entrainement au maniement de
cette arme dans les conditions définies par l’article R. 511-22 sous peine de voir leur
autorisation de port d’arme suspendue par le Préfet (Article R.511-21).
La formation préalable et la formation d’entrainement sont organisées par le CNFPT et
assurées dans les conditions prévues à l’article L.511-6.
Le port d’arme
Conformément à l’article R.511-24, tout agent de police municipale ne peut porter qu'une
arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui
l'emploie.
Toutefois, certaines armes peuvent être portées indifféremment par plusieurs agents de
police municipale détenteurs de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 au cours
d'une même mission (c et b de la catégorie B et catégorie C, voir ci-après).
Enfin, il est à noter qu’en cas de retrait d’agrément ou de cessation définitive des
missions prévues par le Code de la sécurité intérieure, l’autorisation de port d’arme
accordée à l’agent devient caduque.
La suspension de l’agrément entraine pour sa part la suspension de l’autorisation de port
d’arme.
B) Les différentes catégories d’armes dont peuvent être équipés les
policiers municipaux.
L’article R.511-12 fixe la liste des différentes armes dont peuvent être équipés les
policiers municipaux.
Ils peuvent se voir équiper de certaines armes de catégorie B, C ou D selon les
situations :
Catégorie B :
a. Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;
b. Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;
c. *Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non
métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et
dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;
d. Pistolets à impulsions électriques ;
5 www.cdg13.com
Catégorie D :
a. Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas
télescopiques;
b. Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
c. Projecteurs hypodermiques ;
Catégorie C :
*Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans
cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à
44 mm.
* Les munitions de ces armes ne peuvent avoir qu’un effet cinétique, à l'exclusion de tout
autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont également interdites.
C) Les situations pour lesquelles ils peuvent être armés.
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article R.511-23, « L'agent
de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas
de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code
pénal. »
Les articles R.511-14 à R.511-17 dressent une liste exhaustive des missions pouvant
donner lieu, en fonction de certaines plages horaires, à l’autorisation de porter certaines
des armes prévues par le décret.
Ainsi :
- De 6h à 23h, les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter
l’ensemble des armes prévues par l’article R.511-12, à l’exception des
projecteurs hypodermiques, pour :
1° La surveillance générale des voies publiques, d es voies privées
ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les
biens sont exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur
sécurité ;
2°La surveillance dans les services de transport s publics de personnes,
lorsque l'exploitant en a fait la demande au maire ;
3°Les gardes statiques des bâtiments communaux a britant des services
ou des biens exposés à des risques particuliers d'insécurité.
- De 23 à 6h, les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter
l’ensemble des armes prévues par l’article R.511-12, à l’exception des
projecteurs hypodermiques, pour :
1° La surveillance générale des voies publiques, d es voies privées
ouvertes au public et des lieux ouverts au public ;
2°La surveillance dans les services de transports publics de personnes ;
3°Les gardes statiques des bâtiments communaux.
- De jour comme de nuit, les policiers municipaux peuvent être autorisés à porter
l’ensemble des armes prévues par l’article R.511-12, à l’exception des
projecteurs hypodermiques, lors des interventions, sur appel d'un tiers ou à la
demande des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur
les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique.
- Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter des projecteurs
hypodermiques uniquement pour la capture des animaux dangereux ou errants
(les conditions techniques d'utilisation de ces armes étant fixées par arrêté du
ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture).
6 www.cdg13.com
Pour plus d’informations, il convient de se référer à la partie règlementaire du Code de la
sécurité intérieure, créée par le décret 2013-1113 du 4 décembre 2013, laquelle précise
également les conditions dans lesquelles ces armes peuvent être portées par les agents,
ainsi que leurs conditions d’acquisition, de détention et de conservation par la
commune.

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Policiers municipaux conditions_d_armement_-_maj_2014

  • 1. POLICIERS MUNICIPAUX : ASSERMENTATION, AGREMENT ET CONDITIONS D’ARMEMENT. 1 Mise à jour 2014 Cadre juridique : - Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant st atut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale - Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale - Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 portant st atut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale - Code des communes, articles L412-49 à L412-55 - Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.511-1 à L.515-1 et R.511-1 à R.515-21 La procédure d’assermentation et d’agrément Anciennement prévues par les dispositions de l’article L.412-49 du Code des communes, les dispositions relatives à l’agrémentation et l’assermentation des policiers municipaux sont aujourd’hui fixées par le Code de la sécurité intérieure. L’article L.511-2 du Code de la sécurité intérieure dispose, en partie, que les agents de police municipale sont « nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. » Ces agents sont donc toujours soumis à une obligation de double agrément, du Préfet et du Procureur de la République, et d’assermentation. En revanche, l’agent n’a plus à solliciter ces agréments et cette assermentation en cas de mutation. En effet, ce même article dispose que dorénavant « Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai. » Cette obligation d’agrément est également reprise par les décrets portant statut particulier des cadres d’emplois d’agents de police municipale (art 5 du décret 2006- 1391), de chefs de service de police municipale (art 9 du décret 2011-444) et de directeurs de police municipale (art 9 du décret 2006-1392). Chaque statut particulier prévoit ainsi que seuls les agents ayant obtenu l’agrément du Procureur et du Préfet peuvent exercer les missions prévues par leurs cadres d’emplois durant le stage ; de même qu’en cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci.
  • 2. 2 www.cdg13.com A) L’agrément L'agrément n'a pas pour objet « d’habiliter l'agent à exercer les fonctions d'agent de police judiciaire adjoint confiées aux agents de la police municipale », mais de vérifier que « les intéressés présentent les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel ils ont été nommés par le maire. » (Avis du Conseil d'Etat n°342821 du 29 septembre 1987). L’agrément préfectoral est délivré par le Préfet du département dans lequel l’agent prend ses fonctions lors d’une première affectation. En revanche, le retrait ou la suspension de cet agrément sera de la compétence du Préfet du département dans lequel se situe le siège de l'autorité d'emploi de l'agent à la date de la décision. La demande doit être déposée auprès des services de la préfecture, chef-lieu du département dans lequel se trouve la commune pour l’agrément du représentant de l’Etat, et auprès du greffe du Tribunal de grande instance (TGI) dans le ressort duquel se trouve la commune de l’agent pour l’agrément du Procureur de la République. La demande doit donc émaner de l’autorité territoriale. S’agissant de deux agréments distincts, ceux-ci devraient donc faire l’objet de deux demandes, une déclaration conjointe n’étant à priori pas envisageable. Cependant, il ne semble pas exister de formalisme particulier encadrant ces demandes d’agrément, il est donc conseillé de prendre contact auprès des services concernés en vue d’obtenir la liste des documents nécessaires devant être joints à la lettre de demande. Pourraient par exemple être demandés : - L’arrêté municipal, daté et signé nommant l’intéressé(e) en qualité de policier municipal ; - Un extrait récent du casier judiciaire n°2 ; - Un certificat médical récent, attestant que l’état physique de l’intéressé est compatible avec l’emploi d’agent de police municipale ; - La photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité ou de toute autre pièce témoignant de l’identité de l’intéressé ; - Un état de situation du service militaire ou un certificat relatif à la Journée d’Appel de Préparation à la Défense ; - Une attestation sur l’honneur de domiciliation, avec indication (facultative, mais souhaitée) des numéros de téléphone professionnel et personnel (fixe et/ou mobile). - La preuve de leur réussite au concours d’accès à cette profession (copie de la liste d’aptitude) ; - Une attestation sur l’honneur de non prestation de serment en tant qu’agent de police municipale… A réception de ces dossiers, une enquête de moralité et d’honorabilité est diligentée à la fois par la Préfet et par le Procureur, chacun pour ce qui les concerne. Une réponse ministérielle précise que « la décision d'agrément fait suite à une enquête administrative qui, diligentée par les services de police et de gendarmerie nationales, doit être suffisamment approfondie pour permettre d'apprécier de manière éclairée si l'agent considéré est apte à exercer des missions de police judiciaire de qualité » (cf. QE n°03820, réponse publiée au JO du Sénat du 18/09/20 08). Bien que cette réponse ministérielle renvoie aux anciennes dispositions de l’article L.412-49 du Code des communes, il semble encore possible d’y faire référence, la nouvelle rédaction du code de la sécurité intérieure sur la procédure d’agrément étant très proche de l’ancienne.
  • 3. 3 www.cdg13.com Il est donc fortement conseillé d’effectuer les démarches le plus tôt possible, la procédure pouvant prendre un certain délai en fonction des délais de traitement des demandes par les différents services et compte tenu de cette obligation d’enquête. B) L’assermentation Il s’agit d’une procédure solennelle. L’assermentation est avant tout une prestation de serment qui confère à l’agent l’engagement solennel de respecter des règles de déontologie en relation avec ses missions (à ce titre, il convient de rappeler qu’il existe un code de déontologie des agents de police municipale). Le serment prêté vise à lui faire prendre conscience de l’importance des fonctions qu’il s’engage à accomplir. L’assermentation est un préalable obligatoire à l’entrée en fonction. La prestation de serment qui en découle investit l’agent d’une qualité qui lui permet d’exécuter pleinement les attributions qui lui ont été confiées par l’autorité territoriale. L’assermentation n’investit donc pas l’agent de pouvoirs de police judiciaire et ne consiste pas davantage à vérifier les conditions d’honorabilité de l’agent. Elle lui permet seulement d’exercer des compétences qu’un texte légal lui attribue ès-qualités. Le serment est prêté devant le juge d’instance ou de grande instance. Le tribunal territorialement compétent est celui de sa résidence administrative. L’agent prête serment devant une chambre en audience publique dans le cadre de l’activité non juridictionnelle des tribunaux civils. Le juge prend acte du serment sans pouvoir s’y opposer, un procès-verbal est dressé par le greffier (source CNFPT). L’armement des policiers municipaux. L’article L.511-5 du Code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre. Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté. Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet. » Ces dispositions sont complétées par les articles L.511-11 à R.511-34 du Code de la sécurité intérieure. A) Les conditions d’armement. Une autorisation préfectorale Au regard de l’ensemble de ces dispositions, l’armement d’un policier municipal, pour certaines situations, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation motivée et nominative du Maire au Préfet.
  • 4. 4 www.cdg13.com Conformément aux dispositions de l’article R.511-18, « Le maire précise dans sa demande les missions habituellement confiées à l'agent ainsi que les circonstances de leur exercice. Il joint également à cette demande un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.» L’existence d’une convention de coordination L’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat, telle que prévue par le Code de la sécurité intérieure (article L.512-4) et le Code général des collectivités territoriales est nécessaire pour que cette autorisation puisse être accordée. Une obligation de formation et d’entrainement périodique L’autorisation de port d’arme de catégorie B ou C autorisée (voir ci-dessous) ne peut être accordée qu’aux agents ayant validé une formation préalable obligatoire, attestée par le CNFPT. Ils sont également astreints à suivre périodiquement un entrainement au maniement de cette arme dans les conditions définies par l’article R. 511-22 sous peine de voir leur autorisation de port d’arme suspendue par le Préfet (Article R.511-21). La formation préalable et la formation d’entrainement sont organisées par le CNFPT et assurées dans les conditions prévues à l’article L.511-6. Le port d’arme Conformément à l’article R.511-24, tout agent de police municipale ne peut porter qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie. Toutefois, certaines armes peuvent être portées indifféremment par plusieurs agents de police municipale détenteurs de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 au cours d'une même mission (c et b de la catégorie B et catégorie C, voir ci-après). Enfin, il est à noter qu’en cas de retrait d’agrément ou de cessation définitive des missions prévues par le Code de la sécurité intérieure, l’autorisation de port d’arme accordée à l’agent devient caduque. La suspension de l’agrément entraine pour sa part la suspension de l’autorisation de port d’arme. B) Les différentes catégories d’armes dont peuvent être équipés les policiers municipaux. L’article R.511-12 fixe la liste des différentes armes dont peuvent être équipés les policiers municipaux. Ils peuvent se voir équiper de certaines armes de catégorie B, C ou D selon les situations : Catégorie B : a. Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ; b. Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ; c. *Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ; d. Pistolets à impulsions électriques ;
  • 5. 5 www.cdg13.com Catégorie D : a. Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques; b. Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ; c. Projecteurs hypodermiques ; Catégorie C : *Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm. * Les munitions de ces armes ne peuvent avoir qu’un effet cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont également interdites. C) Les situations pour lesquelles ils peuvent être armés. A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article R.511-23, « L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal. » Les articles R.511-14 à R.511-17 dressent une liste exhaustive des missions pouvant donner lieu, en fonction de certaines plages horaires, à l’autorisation de porter certaines des armes prévues par le décret. Ainsi : - De 6h à 23h, les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter l’ensemble des armes prévues par l’article R.511-12, à l’exception des projecteurs hypodermiques, pour : 1° La surveillance générale des voies publiques, d es voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les biens sont exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur sécurité ; 2°La surveillance dans les services de transport s publics de personnes, lorsque l'exploitant en a fait la demande au maire ; 3°Les gardes statiques des bâtiments communaux a britant des services ou des biens exposés à des risques particuliers d'insécurité. - De 23 à 6h, les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter l’ensemble des armes prévues par l’article R.511-12, à l’exception des projecteurs hypodermiques, pour : 1° La surveillance générale des voies publiques, d es voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public ; 2°La surveillance dans les services de transports publics de personnes ; 3°Les gardes statiques des bâtiments communaux. - De jour comme de nuit, les policiers municipaux peuvent être autorisés à porter l’ensemble des armes prévues par l’article R.511-12, à l’exception des projecteurs hypodermiques, lors des interventions, sur appel d'un tiers ou à la demande des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique. - Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter des projecteurs hypodermiques uniquement pour la capture des animaux dangereux ou errants (les conditions techniques d'utilisation de ces armes étant fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture).
  • 6. 6 www.cdg13.com Pour plus d’informations, il convient de se référer à la partie règlementaire du Code de la sécurité intérieure, créée par le décret 2013-1113 du 4 décembre 2013, laquelle précise également les conditions dans lesquelles ces armes peuvent être portées par les agents, ainsi que leurs conditions d’acquisition, de détention et de conservation par la commune.