SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  8
Télécharger pour lire hors ligne
LA LETTRE JURIDIQUE
         LETTRE D’INFORMATIONS JURIDIQUES D’OLIVIER POULET



                       LES EXCLUSIONS D’ASSURANCE DOIVENT ETRE LIMITEES
Sommaire :
                       N’est pas légale une clause d’exclusion de garantie dont la généralité vide
Publicité       2      le contrat de sa substance et exclut de la garantie une part essentielle de
                       l’activité de l’assuré.
Social          3      Saisi d’un sinistre consistant en une mauvaise exécution d’une prestation
                       industrielle, l’assureur de responsabilité civile du prestataire refuse de
Marques         4      prendre en charge le sinistre, en invoquant des clauses d’exclusion de
                       garantie. L’assurance était décrite comme garantissant le prestataire
Création        4, 5   contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité en raison des
                       dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des
Pénal           6      dommages imputables à l’exploitation de son entreprise. Le sinistre est
                       survenu lors des prestations techniques réalisées par le prestataire dans
Environnement   7      ses ateliers c’est-à-dire avant la livraison. De telles prestations sont la
                       base même de son activité. Or une clause de la police exclut de la
Focus           8      garantie les dommages subis par les biens confiés à l’assuré, comprenant
                       notamment les biens remis à celui-ci pour être travaillés, modifiés,
                       installés, réparés, entretenus. Cette décision montre comme il est
                       indispensable d’évaluer avec précision l’étendue des clauses d’exclusion
                       d’un contrat d’assurance pour éviter de souscrire et de se croire couvert,
                       alors qu’en réalité on ne l’est pas.
                       Cour de Cassation, 2ème chambre civile,11/06/09 N° 08-12843 et 08-
                       13016
                       PAS DE COMPORTEMENT DANGEREUX DANS LA PUBLICITE
                       Un spot publicitaire en faveur d’une marque de friandise, montre un
                       enfant qui manipule une arme de jeu, qui vise sa mère, laquelle reçoit
                       une flèche au milieu du front. Celle-ci, d’abord effrayée, retrouve le
                       sourire grâce à la dégustation d’un bonbon. Ce spot a été considéré par
                       le Jury de Déontologie Publicitaire comme ne respectant pas les
                       recommandations Enfants, et Sécurité de l’ARPP. Les images sont
                       représentatives d’un comportement dangereux et le jouet utilisé qui
                       présente un caractère de dangerosité évident, a déjà causé des accidents
                       domestiques. Selon la Recommandation Enfant, « La publicité s’adressant
                       aux enfants doit présenter les produits dans un environnement et des
                       situations répondant aux règles de sécurité et ne doit pas donner
                       l’impression qu’un comportement dangereux ou imprudent est acceptable
                       et peut être reproduit, dans quelque situation que ce soit, y compris dans
                       le cadre de jeux. » Et selon la Recommandation Sécurité: « Sauf
                       justification d’ordre éducatif ou social, la publicité ne doit comporter
                       aucune présentation visuelle ni aucune description de pratiques
                       dangereuses ou de situation où la sécurité et la santé ne sont pas
                       respectées. » Le Jury relève que la publicité en cause, bien que construite
                       selon un scénario mettant en évidence une scène de jeu, n’est pas
                       dispensée du respect de ces règles.
                       Jury de Déontologie Publicitaire, décision publiée le 22.10.2010




                                   LETTRE N°10
                                1er décembre 2009
LA LETTRE JURIDIQUE
                                        Page 2


            JUSQU’OU VA L’HUMOUR PUBLICITAIRE ?
Droit de    Une grande enseigne de la distribution est accusée de dénigrement par un syndicat
la          de pharmaciens au motif qu’elle a diffusé une campagne publicitaire portant sur le
publicité   prix des médicaments non remboursés. Elle représente un buste de joaillier portant
            une parure composée de pilules et de gélules et illustrée du slogan « avec
            l'augmentation du prix des médicaments, soigner un rhume sera bientôt un luxe ».
            Est-ce véritablement du dénigrement, une pratique agressive, ou n’est ce qu’une
            expression humoristique d’une situation constatée par cette enseigne ? Il s’agit là
            sans doute d’une appréciation assez subjective tout comme lorsqu’on considère que
            l’humour peut porter atteinte à la réputation d’une marque ou constituer une
            expression d’un avis péjoratif sur un produit. Dans l’affaire qui leur était soumise,
            les Juges de la Cour de Cassation ont convenu avec les juges d’appel et de
            première instance que le visuel est certes un peu agressif mais que cela ne dépasse
            pas les limites de ce qui est permis en matière d'expression humoristique. D’autant
            qu’il met en avant un fait avéré, la forte augmentation des médicaments non
            remboursés et que le dénigrement n’est pas précisément démontré. L’humour n’est
            donc pas encore interdit ! Mais il faut être attentif au fond du message lui-même et
            l’humour, pour être acceptable, doit reposer un fond de vérité.
            Cour de Cassation chambre commerciale, 13/10/09, n° 08-16.972
            CRITERES D’APPRECIATION D’UNE CONTREFACON DE PUBLICITE
            Un magazine d'annonces automobiles et nautiques a diffusé dans ses numéros de
            juillet à novembre 2004 une publicité. Une société concurrente a reproduit cette
            publicité, sans autorisation, dans son numéro d'octobre-novembre 2004. Pour faire
            droit aux demandes d’indemnisation du premier éditeur, les juges, après avoir
            rappelé que la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances et non des
            différences, ont exposé les critères sur lesquels la comparaison est faite. Sont ainsi
            mis en avant la reprise à l'identique de l'agencement des éléments graphiques et
            des éléments photographiques, la combinaison des volumes et des proportions, les
            associations de couleurs. En conclusion, les différences insignifiantes observées sur
            les véhicules représentés en photographie ne sont pas de nature à affecter
            l'impression de similitude qui se dégage des visuels en cause. Il y a donc bien
            contrefaçon.
            Cour d’Appel de Paris, 1ère Chambre, 27/05/09, n° 08/03851

            Ces deux décisions, et celle qui figure en tête de cette Lettre, montrent qu’il est
            désormais capital d’élargir le champ des validations juridiques de campagnes
            publicitaires en faisant l’analyse, subjective, du message et en prenant appui sur
            les chartes ou recommandations déontologiques.
            Ces chartes ou recommandations peuvent utilement être consultées sur le site
            internet de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, l’ARPP, qui a fait
            suite au BVP. Et les décisions du Jury de Déontologie Publicitaire sur le site du Jury.
            http://www.arpp-pub.org et http://www.jdp-pub.org




                                      OLIVIER POULET
                                Avocat au barreau de Rennes
                         1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire
                          Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18
                                 opoulet.avocat@orange.fr
                                  Siret : 42358055400024
LA LETTRE JURIDIQUE
                                      Page 3

         MODALITES DE RENONCIATION A UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE
Droit
         Le contrat d’un technico commercial comprend une clause de non concurrence qui
social   précise que l’employeur peut délier le salarié de l'application de la clause, et donc
         s’exonérer de payer une indemnité, à condition de lui faire connaître sa décision
         avant la fin de son contrat de travail. Le salarié est licencié économiquement sans
         que l’employeur lui notifie individuellement la renonciation à la clause de non
         concurrence. Par contre l’employeur s’est engagé, dans le plan de sauvegarde de
         l'emploi mis en œuvre dans l'entreprise, à lever systématiquement la clause de non
         concurrence pour les salariés licenciés. Le salarié a saisi les prud’hommes en faisant
         valoir que son employeur ne l'a pas relevé de son obligation de non concurrence et
         qu’il doit donc recevoir la contrepartie pécuniaire de cette clause et des dommages
         et intérêts. La Cour de cassation estime que faute d'avoir été notifié individuellement
         aux salariés intéressés, l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre de ces derniers
         de son engagement pris dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi de
         renoncer à faire application des clauses de non concurrence insérées dans les
         contrats de travail des salariés licenciés et qu’il doit donc verser l’indemnité.
         Cour de Cassation, chambre sociale, 21/10/09 n°08-40.828

         EXEMPLE DE HARCELEMENT MORAL D’UN SALARIE
         Le directeur d’une association de gestion de colonies de vacances, nouvellement
         nommé, soumet les salariés sous ses ordres à une pression continuelle, des
         reproches incessants, des ordres et contre-ordres. Ces agissements qui conduisent à
         diviser l’équipe se traduisent par la mise à l’écart d’un salarié, un mépris affiché à
         son égard, une absence de dialogue caractérisée par une communication par
         l’intermédiaire d’un tableau. Le salarié reproche au directeur de l’association un non-
         respect des plannings, l’absence de communication des plannings ou de fixation des
         congés annuels. Ces comportements ont entrainé, pour ce salarié ayant une grande
         ancienneté dans l’association, un état dépressif. Les juges ont considéré que ces
         faits qui portent atteinte aux droits et à la dignité du salarié, altèrent sa santé
         physique ou mentale ou compromettent son avenir professionnel sont
         caractéristiques d’un harcèlement moral et rendent le licenciement de ce salarié nul
         de plein droit. Son inaptitude professionnelle découle de ce harcèlement et ne peut
         justifier le licenciement.
         Cour de Cassation, chambre sociale, 10/11/09, n° 07-45321
         L’ENTRAVE A L’ACTION DES DELEGUES DU PERSONNEL
         Attendu qu'il résulte de l'article L. 2315-6 du Code du Travail que l'employeur est
         tenu, hors le cas de force majeure, de mettre à la disposition des délégués du
         personnel le local nécessaire à l'exercice de leur mission. En l’espèce un employeur a
         supprimé la salle de repos des employés mise à la disposition des délégués du
         personnel, alors qu'il n'existait pas de local spécifiquement mis à la disposition
         desdits délégués. Cette suppression est considérée comme une entrave à l’exercice
         de leurs droits par les délégués, aucune circonstance insurmontable ne mettant
         l’employeur dans l'impossibilité absolue de mettre un local à la disposition des
         délégués du personnel de son entreprise. Ce délit d'entrave a été par ailleurs
         considéré comme générateur d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession
         que ce syndicat représente.
         Cour de Cassation, chambre criminelle, 26/05/09 n° 08-82.979

                                    OLIVIER POULET
                              Avocat au barreau de Rennes
                       1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire
                        Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18
                               opoulet.avocat@orange.fr
                                Siret : 42358055400024
LA LETTRE JURIDIQUE
                                         Page 4



            LA CONTREFACON DES TUBES
Droit des
marques     Une société vend des condiments et de l'épicerie fine sous forme de tubes en
            aluminium brut à la marque Tubissime, objet de deux dépôts.
            Une autre société a lancé une gamme « Le tube » qui présente des condiments,
            dont deux moutardes, conditionnés dans des tubes d'aluminium.
            En ce qui concerne la ressemblance entre les marques, il y a une étroite proximité
            intellectuelle car elles évoquent la forme cylindrique qu'est le tube qui sert en
            l'espèce de contenant aux produits distribués et au plan phonétique, les deux
            signes sont voisins la sonorité « tub » étant le signe distinctif commun.
            Il y a risque de confusion sur l'origine des produits dans l'esprit d'un consommateur
            d'attention moyenne, comme le montre un article de magazine grand public qui
            met en évidence les ressemblances entre les produits et leurs « packaging ». Le
            dépôt et l'usage de la marque LE TUBE constitue la contrefaçon par imitation des
            marques semi-figurative TUBISSIME et verbale TUBISSIME
            La reprise, sans nécessité, du conditionnement et de la combinaison de couleurs
            d'un produit dans ce qu'il a d'attractif par un concurrent est de nature à constituer
            de sa part un acte de concurrence déloyale. Les tubes en aluminium servant à
            conditionner les produits sont identiques dans leur format, leurs couleurs (tube
            argenté et bouchon noir) et leur étiquetage, sans que preuve soit faite que ces
            choix ont été dictés par des contraintes d'ordre technique.
            Ce comportement ne procède pas de l'exercice de la libre concurrence mais d’une
            volonté délibérée de profiter des efforts d’un concurrent et d'entretenir la confusion
            dans l'esprit du public. C’est de la concurrence déloyale.
            TGI Paris, 3ème chambre 4ème section, 30/09/09 n°09/07376
            UNE COMPILATION QUI DEPRECIE L’ARTISTE
Droit de    Un producteur a mis en vente au prix d’un euro, illustrée d’une photo de l’artiste,
la          une compilation de chansons anciennes d’un chanteur, dans leur version originale.
création    La Cour de Cassation a favorablement accueilli la demande des héritiers de l’auteur,
            compositeur, interprète et a considéré qu’il y avait atteinte au droit moral de
            l’artiste. Cette atteinte est caractérisée d’une part par la diffusion d’un
            enregistrement d'une qualité sonore de grande médiocrité. Le seul fait d'être fidèle
            à l'enregistrement original ne suffit pas pour justifier cette diffusion. Et l’excuse de
            l'écoulement du temps et de l'évolution des techniques n’est pas recevable.
            L’atteinte est aussi justifiée par le prix jugé dérisoire d'un euro qui ne correspond
            nullement au prix du marché mais fait de cette compilation un produit de promotion
            de la grande distribution.
            Enfin, comme cela a été déjà relevé dans une décision récente citée dans une
            précédente Lettre Juridique, la reproduction de la photographie de l'artiste sur la
            jaquette d'une compilation, est un acte d'exploitation commerciale et non l'exercice
            de la liberté d'expression. A ce titre elle est soumise à autorisation préalable.
            Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 24/09/09 n° 08-11.112




                                       OLIVIER POULET
                                 Avocat au barreau de Rennes
                          1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire
                           Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18
                                  opoulet.avocat@orange.fr
                                   Siret : 42358055400024
LA LETTRE JURIDIQUE
                             Page 5




UN EXEMPLE DE PARASITISME JOURNALISTIQUE
Comment la reprise d’un article de presse peut-elle être considérée comme du
parasitisme ? Pour mémoire, le parasitisme est un ensemble de comportements par
lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer
profit, sans rien dépenser, des efforts et du savoir-faire du premier. Les juges ont
eu dans cette espèce à qualifier la reprise, dans un quotidien régional, du contenu
d’une interview accordée par un chef d’entreprise au sujet de la baisse du chiffre
d'affaire de sa société. Le texte repris est entre guillemets mais sans citer la source.
Pour les juges, le parasitisme est constitué par l’utilisation pour son propre compte
par facilité et sans investissement ni intellectuel, ni matériel, du travail effectué par
d’autres. L’investissement intellectuel consiste notamment, selon les juges, à choisir
le sujet des questions et mener l’entretien. Au-delà de la qualification de
parasitisme, un tel comportement est aussi un non respect patent de l'éthique
professionnelle du journaliste, ce que l’arrêt de la Cour ne manque pas de relever.
Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 22/10/09, n°08-19.499
UN DROIT DOIT EXISTER POUR ETRE EXERCE
C’est une évidence que la Cour de Cassation vient de rappeler. En l’occurrence, des
auteurs ont cédé leurs droits sur un scénario à un producteur pour la production
d'un documentaire intitulé « Les Frégates de la République ». Ce producteur a
ensuite signé un contrat de co production avec une chaine généraliste, le travail a
été commencé puis au moment du montage tout a été suspendu puis arrêté
définitivement. Les co-auteurs ont assigné le producteur et le diffuseur pour atteinte
à leurs droits. Les juges ont alors décidé que les droits des auteurs d’une œuvre
audiovisuelle, dont le droit moral de divulgation, ne peuvent être exercés par eux
que sur l'œuvre audiovisuelle achevée. Et donc tout préjudice pour atteinte au droit
moral des auteurs ne peut être indemnisé que si l’œuvre est achevée, c'est-à-dire
lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le
réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur, ce qui
en l’espèce n’est pas le cas.
Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 24/09/09 n° 07-17.107



      Pour évoquer ou développer l’un des thèmes de cette lettre, prenez contact
      par email.

      J’anime régulièrement des formations sur les thèmes suivants :
      Contrôles, perquisitions,
      Droit de la concurrence
      Droit du contrat
      Principes de négociation
      Publicité en général et publicité des boissons alcoolisées
      Principes de négociation
      Publicité en général et publicité des boissons alcoolisées




                           OLIVIER POULET
                     Avocat au barreau de Rennes
              1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire
               Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18
                      opoulet.avocat@orange.fr
                       Siret : 42358055400024
LA LETTRE JURIDIQUE
                                        Page 6




          QUI DOIT PAYER LES EXCES DE VITESSE DANS UNE SOCIETE ?
Droit
          Selon les articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la Route, c’est le représentant
routier
          légal d’une société qui est redevable de l’amende encourue pour un excès de vitesse
          commis par un véhicule immatriculé au nom de cette société, et non la société elle-
          même.
          Cette responsabilité directe du représentant légal concerne les excès de vitesse, le
          respect des distances de sécurité entre les véhicules, l’usage de voies et chaussées
          réservées à certaines catégories de véhicules, et la signalisation imposant l'arrêt des
          véhicules. L’alinéa 3 de l’article dispose, depuis la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009,
          que « lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une
          personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe,
          sous les réserves de la preuve de l'existence d'un événement de force majeure ou
          fourniture de renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de
          l'infraction, au représentant légal de cette personne morale ». C’est ce qu’a rappelé
          la Cour de Cassation.Par contre les points ne peuvent être retirés de son permis de
          conduire.
          Cour de cassation, chambre criminelle, 30/09/09 n° 09-80.178
          LA PREUVE DE L’ETAT D’IVRESSE
          Un conducteur est soumis à un contrôle d'alcoolémie seulement dix minutes après
          son interpellation et il a été condamné à 300€ d'amende et quatre mois de
          suspension du permis de conduire pour conduite en état d'ivresse du fait de la
          présence dans le sang d'un taux d'alcool de 0,43 mg par litre d'air expiré. Le
          conducteur conteste les opérations de dépistage, et donc la validité de
          l’incrimination en s’appuyant sur l’exigence d’un temps d'attente de trente minutes,
          entre l'absorption du produit et la mesure de contrôle par l'air expiré au moyen d'un
          éthylomètre, prévu par l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres.
          Il affirme en effet qu'il venait de sortir d'un restaurant à proximité immédiate du lieu
          du contrôle. Pour les juges une telle affirmation est un argument de défense portant
          sur la valeur probante du contrôle d'alcoolémie et non un cas de nullité de la
          procédure de dépistage. Le conducteur n’apporte pas la preuve du bien fondé de sa
          contestation alors que la preuve de l'infraction découle des constatations d’agents
          verbalisateurs assermentés. L'établissement de l'infraction découle des seules
          constatations des agents et d'un procès-verbal régulier. Cette position est très
          classique et habituelle en l’espèce.
          Cour de Cassation, chambre criminelle, 13/10/09 n° 09-82.015




                                      OLIVIER POULET
                                Avocat au barreau de Rennes
                         1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire
                          Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18
                                 opoulet.avocat@orange.fr
                                  Siret : 42358055400024
LA LETTRE JURIDIQUE
                                         Page 7

            LE DROIT A INDEMNISATION D’UNE ASSOCIATION DE PECHEURS
Droit de    Dans le cadre de pollutions, par des industriels, de cours d’eaux poissonneux, il est
l’environ   fréquent de voir des associations de pécheurs engager des actions pour obtenir
nement      réparation du préjudice subi. Le Conseil d’Etat vient de mettre une limite assez
            claire au droit à indemnisation en jugeant que le fait d’être une association de
            pêche et de protection du milieu aquatique agréée, avec pour objet social de
            veiller au bon état des eaux, ne permet pas automatiquement d’obtenir réparation
            lors de la pollution d'une rivière. Les juges ont en effet constaté que l'association
            n’avait pas l'obligation de procéder aux travaux nécessaires à la dépollution de la
            rivière, même en ayant dans ses statuts la participation active à la protection des
            milieux aquatiques par la lutte contre la pollution des eaux. Dans le cas d’espèce,
            un syndicat intercommunal existe pour prendre en charge ces travaux de
            dépollution. Cela revient à rappeler le principe selon lequel le préjudice, pour
            lequel une indemnisation est demandée, doit être réel et prouvé.
            Conseil d’Etat, 13/11/09, n° 310038
            LE BRUIT DES CLOCHES
            Incommodés par les cloches de l’église dont ils sont voisins, un couple de
            villageois demande au Maire d’intervenir au titre de ses pouvoirs de police pour
            supprimer les sonneries entre 22 heures et 7 heures du matin ainsi que la sonnerie
            de 11 heures 30, limiter les sonneries diurnes à une fois par heure, régler le
            battant des cloches de façon à réduire l’intensité sonore dans les limites
            légalement autorisées. Pour appuyer leur demande les demandeurs ont fait réalisé
            une étude qui montre que ces sonneries constituent, par leur durée, leur
            répétition, et leur intensité, une gêne anormale, excessive et injustifiée, et
            caractérisent ainsi un trouble à la tranquillité publique et justifiant une
            indemnisation. Le Maire, par voie de décision suite au résultat d’une consultation
            de la population locale et avis du conseil municipal, rejette cette demande. Saisis
            pour une demande de mise en œuvre sous astreinte et l’attribution de 30.000
            euros de dommages et intérêts, les juges estiment que rien ne permet de dire,
            même l’étude communiquée, que les sonneries portent réellement atteinte, à la
            tranquillité publique des habitants du village, cette pratique étant très ancienne et
            même antérieure à l’achat par les demandeurs de leur maison. Le poids des
            traditions contre les exigences modernes de tranquillité auditive.
            Cour Administrative d’Appel de Lyon, 24/09/09 n°07LY00542




                                       OLIVIER POULET
                                 Avocat au barreau de Rennes
                          1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire
                           Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18
                                  opoulet.avocat@orange.fr
                                   Siret : 42358055400024
LA LETTRE JURIDIQUE
                                                 Page 8



    FOCUS        Un décret paru au Journal Officiel du 13/11/09 vient préciser l’organisation des
                 Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
                 Travail et de l’Emploi qui reprennent notamment les attributions des DDCCRF.
Ces Directions sont rattachées au Préfet de Région et agissent sous l’autorité fonctionnelle du Préfet de
département.
COMPETENCES
Elles ont une compétence élargie en matière de politique du travail et d’inspection du travail, en
matière de développement des entreprises et de l’emploi, du marché du travail, de la formation
professionnelle continue, de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales, des
services et du tourisme, en matière d’intelligence et de sécurité économique. Enfin ces Directions
reprennent les attributions des Directions Départementales de la Concurrence, de la Consommation et
de la Répression des Fraudes.
Elles mettent en œuvre les plans de contrôle et les actions de développement des entreprises,
notamment au sujet des relations commerciales entre entreprises, ainsi que des actions en matière de
travail, d’emploi et de formation professionnelle.
MODALITES D’INTERVENTION
Ces Directions comportent des unités territoriales et des pôles : un pole « politique du travail », un
pole « entreprises, emploi et économie », et un pole « concurrence, consommation, répression des
fraudes et métrologie ». Pour les enquêtes nécessitant l’autorisation de visites et saisies prévue à
l’article L. 450-4 du code de commerce, le chef du pôle « concurrence, consommation et répression des
fraudes » la demande au juge, par délégation du ministre chargé de l’économie.
Les dispositions du présent décret prennent effet à la date de nomination du directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au plus tard le 1er
juillet 2010.
RESSORT TERRITORIAL
Leur ressort régional peut être étendu à d’autres régions pour réaliser des enquêtes sur les pratiques à
caractère anticoncurrentiel, ou sur des produits vitivinicoles, spiritueux, vins aromatisés et produits et
matériels susceptibles d’être utilisés pour leur élaboration, leur traitement et leur manipulation.
MODIFICATION DES TEXTES EXISTANTS
Dans l’ensemble des autres dispositions réglementaires en vigueur, les références aux directions
régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, aux directions départementales du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, aux directions régionales de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, aux directions régionales du commerce extérieur, aux
délégations régionales au tourisme et à leurs directeurs ou délégués ainsi que les références aux
délégués régionaux au commerce et à l’artisanat sont remplacées par des références, respectivement,
aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi et à leurs directeurs.
Décret n° 2009-1377 du 10/11/09 paru au JORF du 13/11/09




                                               OLIVIER POULET
                                         Avocat au barreau de Rennes
                                  1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire
                                   Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18
                                          opoulet.avocat@orange.fr
                                           Siret : 42358055400024

Contenu connexe

Similaire à Lettre N°10

Actualités Juridiques et Fiscales Aviva France - Automne 2021
Actualités Juridiques et Fiscales Aviva France - Automne 2021Actualités Juridiques et Fiscales Aviva France - Automne 2021
Actualités Juridiques et Fiscales Aviva France - Automne 2021Abeille Assurances
 
Droit du Travail
Droit du TravailDroit du Travail
Droit du TravailFreelance
 
ACPR communiqué pertes d'exploitation
ACPR communiqué pertes d'exploitationACPR communiqué pertes d'exploitation
ACPR communiqué pertes d'exploitationLéo Guittet
 
Infraction loi anticadeaux fieldfisher avril 2017
Infraction loi anticadeaux fieldfisher avril 2017Infraction loi anticadeaux fieldfisher avril 2017
Infraction loi anticadeaux fieldfisher avril 2017Market iT
 
Qu’est ce que la responsabilité civile professionnelle
Qu’est ce que la responsabilité civile professionnelleQu’est ce que la responsabilité civile professionnelle
Qu’est ce que la responsabilité civile professionnellePhilippe774
 
Cahiers ACP RSE
Cahiers ACP RSECahiers ACP RSE
Cahiers ACP RSEEurazeo
 
Csp pour vip business
Csp pour vip businessCsp pour vip business
Csp pour vip businessmcperthuis
 
L'exploitant renonce à l'indemnité d'éviction dans le bail commercial.
L'exploitant renonce à l'indemnité d'éviction dans le bail commercial.L'exploitant renonce à l'indemnité d'éviction dans le bail commercial.
L'exploitant renonce à l'indemnité d'éviction dans le bail commercial.traeschavocat
 
Autorité de la concurrence 29 mars 2013 13a11
Autorité de la concurrence 29 mars 2013 13a11Autorité de la concurrence 29 mars 2013 13a11
Autorité de la concurrence 29 mars 2013 13a11Société Tripalio
 
IDCC 3168 prévoyance prévention 01/07/2020
IDCC 3168 prévoyance prévention 01/07/2020IDCC 3168 prévoyance prévention 01/07/2020
IDCC 3168 prévoyance prévention 01/07/2020Léo Guittet
 
GUIDE PRATIQUE : je crée mon cabinet de courtage
GUIDE PRATIQUE : je crée mon cabinet de courtageGUIDE PRATIQUE : je crée mon cabinet de courtage
GUIDE PRATIQUE : je crée mon cabinet de courtageNathalie RAVET
 
Guide je cree mon cabinet de courtage
Guide je cree mon cabinet de courtageGuide je cree mon cabinet de courtage
Guide je cree mon cabinet de courtageNathalie RAVET
 

Similaire à Lettre N°10 (15)

Actualités Juridiques et Fiscales Aviva France - Automne 2021
Actualités Juridiques et Fiscales Aviva France - Automne 2021Actualités Juridiques et Fiscales Aviva France - Automne 2021
Actualités Juridiques et Fiscales Aviva France - Automne 2021
 
Branches Info n°18
Branches Info n°18Branches Info n°18
Branches Info n°18
 
Droit du Travail
Droit du TravailDroit du Travail
Droit du Travail
 
ACPR communiqué pertes d'exploitation
ACPR communiqué pertes d'exploitationACPR communiqué pertes d'exploitation
ACPR communiqué pertes d'exploitation
 
Infraction loi anticadeaux fieldfisher avril 2017
Infraction loi anticadeaux fieldfisher avril 2017Infraction loi anticadeaux fieldfisher avril 2017
Infraction loi anticadeaux fieldfisher avril 2017
 
Qu’est ce que la responsabilité civile professionnelle
Qu’est ce que la responsabilité civile professionnelleQu’est ce que la responsabilité civile professionnelle
Qu’est ce que la responsabilité civile professionnelle
 
Cahiers ACP RSE
Cahiers ACP RSECahiers ACP RSE
Cahiers ACP RSE
 
Csp pour vip business
Csp pour vip businessCsp pour vip business
Csp pour vip business
 
L'exploitant renonce à l'indemnité d'éviction dans le bail commercial.
L'exploitant renonce à l'indemnité d'éviction dans le bail commercial.L'exploitant renonce à l'indemnité d'éviction dans le bail commercial.
L'exploitant renonce à l'indemnité d'éviction dans le bail commercial.
 
Autorité de la concurrence 29 mars 2013 13a11
Autorité de la concurrence 29 mars 2013 13a11Autorité de la concurrence 29 mars 2013 13a11
Autorité de la concurrence 29 mars 2013 13a11
 
IDCC 3168 prévoyance prévention 01/07/2020
IDCC 3168 prévoyance prévention 01/07/2020IDCC 3168 prévoyance prévention 01/07/2020
IDCC 3168 prévoyance prévention 01/07/2020
 
Droit de la publicité
Droit de la publicitéDroit de la publicité
Droit de la publicité
 
GUIDE PRATIQUE : je crée mon cabinet de courtage
GUIDE PRATIQUE : je crée mon cabinet de courtageGUIDE PRATIQUE : je crée mon cabinet de courtage
GUIDE PRATIQUE : je crée mon cabinet de courtage
 
Guide je cree mon cabinet de courtage
Guide je cree mon cabinet de courtageGuide je cree mon cabinet de courtage
Guide je cree mon cabinet de courtage
 
Web guide qualite relations clients-fournisseurs
Web guide qualite relations clients-fournisseursWeb guide qualite relations clients-fournisseurs
Web guide qualite relations clients-fournisseurs
 

Lettre N°10

  • 1. LA LETTRE JURIDIQUE LETTRE D’INFORMATIONS JURIDIQUES D’OLIVIER POULET LES EXCLUSIONS D’ASSURANCE DOIVENT ETRE LIMITEES Sommaire : N’est pas légale une clause d’exclusion de garantie dont la généralité vide Publicité 2 le contrat de sa substance et exclut de la garantie une part essentielle de l’activité de l’assuré. Social 3 Saisi d’un sinistre consistant en une mauvaise exécution d’une prestation industrielle, l’assureur de responsabilité civile du prestataire refuse de Marques 4 prendre en charge le sinistre, en invoquant des clauses d’exclusion de garantie. L’assurance était décrite comme garantissant le prestataire Création 4, 5 contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des Pénal 6 dommages imputables à l’exploitation de son entreprise. Le sinistre est survenu lors des prestations techniques réalisées par le prestataire dans Environnement 7 ses ateliers c’est-à-dire avant la livraison. De telles prestations sont la base même de son activité. Or une clause de la police exclut de la Focus 8 garantie les dommages subis par les biens confiés à l’assuré, comprenant notamment les biens remis à celui-ci pour être travaillés, modifiés, installés, réparés, entretenus. Cette décision montre comme il est indispensable d’évaluer avec précision l’étendue des clauses d’exclusion d’un contrat d’assurance pour éviter de souscrire et de se croire couvert, alors qu’en réalité on ne l’est pas. Cour de Cassation, 2ème chambre civile,11/06/09 N° 08-12843 et 08- 13016 PAS DE COMPORTEMENT DANGEREUX DANS LA PUBLICITE Un spot publicitaire en faveur d’une marque de friandise, montre un enfant qui manipule une arme de jeu, qui vise sa mère, laquelle reçoit une flèche au milieu du front. Celle-ci, d’abord effrayée, retrouve le sourire grâce à la dégustation d’un bonbon. Ce spot a été considéré par le Jury de Déontologie Publicitaire comme ne respectant pas les recommandations Enfants, et Sécurité de l’ARPP. Les images sont représentatives d’un comportement dangereux et le jouet utilisé qui présente un caractère de dangerosité évident, a déjà causé des accidents domestiques. Selon la Recommandation Enfant, « La publicité s’adressant aux enfants doit présenter les produits dans un environnement et des situations répondant aux règles de sécurité et ne doit pas donner l’impression qu’un comportement dangereux ou imprudent est acceptable et peut être reproduit, dans quelque situation que ce soit, y compris dans le cadre de jeux. » Et selon la Recommandation Sécurité: « Sauf justification d’ordre éducatif ou social, la publicité ne doit comporter aucune présentation visuelle ni aucune description de pratiques dangereuses ou de situation où la sécurité et la santé ne sont pas respectées. » Le Jury relève que la publicité en cause, bien que construite selon un scénario mettant en évidence une scène de jeu, n’est pas dispensée du respect de ces règles. Jury de Déontologie Publicitaire, décision publiée le 22.10.2010 LETTRE N°10 1er décembre 2009
  • 2. LA LETTRE JURIDIQUE Page 2 JUSQU’OU VA L’HUMOUR PUBLICITAIRE ? Droit de Une grande enseigne de la distribution est accusée de dénigrement par un syndicat la de pharmaciens au motif qu’elle a diffusé une campagne publicitaire portant sur le publicité prix des médicaments non remboursés. Elle représente un buste de joaillier portant une parure composée de pilules et de gélules et illustrée du slogan « avec l'augmentation du prix des médicaments, soigner un rhume sera bientôt un luxe ». Est-ce véritablement du dénigrement, une pratique agressive, ou n’est ce qu’une expression humoristique d’une situation constatée par cette enseigne ? Il s’agit là sans doute d’une appréciation assez subjective tout comme lorsqu’on considère que l’humour peut porter atteinte à la réputation d’une marque ou constituer une expression d’un avis péjoratif sur un produit. Dans l’affaire qui leur était soumise, les Juges de la Cour de Cassation ont convenu avec les juges d’appel et de première instance que le visuel est certes un peu agressif mais que cela ne dépasse pas les limites de ce qui est permis en matière d'expression humoristique. D’autant qu’il met en avant un fait avéré, la forte augmentation des médicaments non remboursés et que le dénigrement n’est pas précisément démontré. L’humour n’est donc pas encore interdit ! Mais il faut être attentif au fond du message lui-même et l’humour, pour être acceptable, doit reposer un fond de vérité. Cour de Cassation chambre commerciale, 13/10/09, n° 08-16.972 CRITERES D’APPRECIATION D’UNE CONTREFACON DE PUBLICITE Un magazine d'annonces automobiles et nautiques a diffusé dans ses numéros de juillet à novembre 2004 une publicité. Une société concurrente a reproduit cette publicité, sans autorisation, dans son numéro d'octobre-novembre 2004. Pour faire droit aux demandes d’indemnisation du premier éditeur, les juges, après avoir rappelé que la contrefaçon s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences, ont exposé les critères sur lesquels la comparaison est faite. Sont ainsi mis en avant la reprise à l'identique de l'agencement des éléments graphiques et des éléments photographiques, la combinaison des volumes et des proportions, les associations de couleurs. En conclusion, les différences insignifiantes observées sur les véhicules représentés en photographie ne sont pas de nature à affecter l'impression de similitude qui se dégage des visuels en cause. Il y a donc bien contrefaçon. Cour d’Appel de Paris, 1ère Chambre, 27/05/09, n° 08/03851 Ces deux décisions, et celle qui figure en tête de cette Lettre, montrent qu’il est désormais capital d’élargir le champ des validations juridiques de campagnes publicitaires en faisant l’analyse, subjective, du message et en prenant appui sur les chartes ou recommandations déontologiques. Ces chartes ou recommandations peuvent utilement être consultées sur le site internet de l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité, l’ARPP, qui a fait suite au BVP. Et les décisions du Jury de Déontologie Publicitaire sur le site du Jury. http://www.arpp-pub.org et http://www.jdp-pub.org OLIVIER POULET Avocat au barreau de Rennes 1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18 opoulet.avocat@orange.fr Siret : 42358055400024
  • 3. LA LETTRE JURIDIQUE Page 3 MODALITES DE RENONCIATION A UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE Droit Le contrat d’un technico commercial comprend une clause de non concurrence qui social précise que l’employeur peut délier le salarié de l'application de la clause, et donc s’exonérer de payer une indemnité, à condition de lui faire connaître sa décision avant la fin de son contrat de travail. Le salarié est licencié économiquement sans que l’employeur lui notifie individuellement la renonciation à la clause de non concurrence. Par contre l’employeur s’est engagé, dans le plan de sauvegarde de l'emploi mis en œuvre dans l'entreprise, à lever systématiquement la clause de non concurrence pour les salariés licenciés. Le salarié a saisi les prud’hommes en faisant valoir que son employeur ne l'a pas relevé de son obligation de non concurrence et qu’il doit donc recevoir la contrepartie pécuniaire de cette clause et des dommages et intérêts. La Cour de cassation estime que faute d'avoir été notifié individuellement aux salariés intéressés, l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre de ces derniers de son engagement pris dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi de renoncer à faire application des clauses de non concurrence insérées dans les contrats de travail des salariés licenciés et qu’il doit donc verser l’indemnité. Cour de Cassation, chambre sociale, 21/10/09 n°08-40.828 EXEMPLE DE HARCELEMENT MORAL D’UN SALARIE Le directeur d’une association de gestion de colonies de vacances, nouvellement nommé, soumet les salariés sous ses ordres à une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres. Ces agissements qui conduisent à diviser l’équipe se traduisent par la mise à l’écart d’un salarié, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue caractérisée par une communication par l’intermédiaire d’un tableau. Le salarié reproche au directeur de l’association un non- respect des plannings, l’absence de communication des plannings ou de fixation des congés annuels. Ces comportements ont entrainé, pour ce salarié ayant une grande ancienneté dans l’association, un état dépressif. Les juges ont considéré que ces faits qui portent atteinte aux droits et à la dignité du salarié, altèrent sa santé physique ou mentale ou compromettent son avenir professionnel sont caractéristiques d’un harcèlement moral et rendent le licenciement de ce salarié nul de plein droit. Son inaptitude professionnelle découle de ce harcèlement et ne peut justifier le licenciement. Cour de Cassation, chambre sociale, 10/11/09, n° 07-45321 L’ENTRAVE A L’ACTION DES DELEGUES DU PERSONNEL Attendu qu'il résulte de l'article L. 2315-6 du Code du Travail que l'employeur est tenu, hors le cas de force majeure, de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire à l'exercice de leur mission. En l’espèce un employeur a supprimé la salle de repos des employés mise à la disposition des délégués du personnel, alors qu'il n'existait pas de local spécifiquement mis à la disposition desdits délégués. Cette suppression est considérée comme une entrave à l’exercice de leurs droits par les délégués, aucune circonstance insurmontable ne mettant l’employeur dans l'impossibilité absolue de mettre un local à la disposition des délégués du personnel de son entreprise. Ce délit d'entrave a été par ailleurs considéré comme générateur d'un préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession que ce syndicat représente. Cour de Cassation, chambre criminelle, 26/05/09 n° 08-82.979 OLIVIER POULET Avocat au barreau de Rennes 1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18 opoulet.avocat@orange.fr Siret : 42358055400024
  • 4. LA LETTRE JURIDIQUE Page 4 LA CONTREFACON DES TUBES Droit des marques Une société vend des condiments et de l'épicerie fine sous forme de tubes en aluminium brut à la marque Tubissime, objet de deux dépôts. Une autre société a lancé une gamme « Le tube » qui présente des condiments, dont deux moutardes, conditionnés dans des tubes d'aluminium. En ce qui concerne la ressemblance entre les marques, il y a une étroite proximité intellectuelle car elles évoquent la forme cylindrique qu'est le tube qui sert en l'espèce de contenant aux produits distribués et au plan phonétique, les deux signes sont voisins la sonorité « tub » étant le signe distinctif commun. Il y a risque de confusion sur l'origine des produits dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne, comme le montre un article de magazine grand public qui met en évidence les ressemblances entre les produits et leurs « packaging ». Le dépôt et l'usage de la marque LE TUBE constitue la contrefaçon par imitation des marques semi-figurative TUBISSIME et verbale TUBISSIME La reprise, sans nécessité, du conditionnement et de la combinaison de couleurs d'un produit dans ce qu'il a d'attractif par un concurrent est de nature à constituer de sa part un acte de concurrence déloyale. Les tubes en aluminium servant à conditionner les produits sont identiques dans leur format, leurs couleurs (tube argenté et bouchon noir) et leur étiquetage, sans que preuve soit faite que ces choix ont été dictés par des contraintes d'ordre technique. Ce comportement ne procède pas de l'exercice de la libre concurrence mais d’une volonté délibérée de profiter des efforts d’un concurrent et d'entretenir la confusion dans l'esprit du public. C’est de la concurrence déloyale. TGI Paris, 3ème chambre 4ème section, 30/09/09 n°09/07376 UNE COMPILATION QUI DEPRECIE L’ARTISTE Droit de Un producteur a mis en vente au prix d’un euro, illustrée d’une photo de l’artiste, la une compilation de chansons anciennes d’un chanteur, dans leur version originale. création La Cour de Cassation a favorablement accueilli la demande des héritiers de l’auteur, compositeur, interprète et a considéré qu’il y avait atteinte au droit moral de l’artiste. Cette atteinte est caractérisée d’une part par la diffusion d’un enregistrement d'une qualité sonore de grande médiocrité. Le seul fait d'être fidèle à l'enregistrement original ne suffit pas pour justifier cette diffusion. Et l’excuse de l'écoulement du temps et de l'évolution des techniques n’est pas recevable. L’atteinte est aussi justifiée par le prix jugé dérisoire d'un euro qui ne correspond nullement au prix du marché mais fait de cette compilation un produit de promotion de la grande distribution. Enfin, comme cela a été déjà relevé dans une décision récente citée dans une précédente Lettre Juridique, la reproduction de la photographie de l'artiste sur la jaquette d'une compilation, est un acte d'exploitation commerciale et non l'exercice de la liberté d'expression. A ce titre elle est soumise à autorisation préalable. Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 24/09/09 n° 08-11.112 OLIVIER POULET Avocat au barreau de Rennes 1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18 opoulet.avocat@orange.fr Siret : 42358055400024
  • 5. LA LETTRE JURIDIQUE Page 5 UN EXEMPLE DE PARASITISME JOURNALISTIQUE Comment la reprise d’un article de presse peut-elle être considérée comme du parasitisme ? Pour mémoire, le parasitisme est un ensemble de comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, des efforts et du savoir-faire du premier. Les juges ont eu dans cette espèce à qualifier la reprise, dans un quotidien régional, du contenu d’une interview accordée par un chef d’entreprise au sujet de la baisse du chiffre d'affaire de sa société. Le texte repris est entre guillemets mais sans citer la source. Pour les juges, le parasitisme est constitué par l’utilisation pour son propre compte par facilité et sans investissement ni intellectuel, ni matériel, du travail effectué par d’autres. L’investissement intellectuel consiste notamment, selon les juges, à choisir le sujet des questions et mener l’entretien. Au-delà de la qualification de parasitisme, un tel comportement est aussi un non respect patent de l'éthique professionnelle du journaliste, ce que l’arrêt de la Cour ne manque pas de relever. Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 22/10/09, n°08-19.499 UN DROIT DOIT EXISTER POUR ETRE EXERCE C’est une évidence que la Cour de Cassation vient de rappeler. En l’occurrence, des auteurs ont cédé leurs droits sur un scénario à un producteur pour la production d'un documentaire intitulé « Les Frégates de la République ». Ce producteur a ensuite signé un contrat de co production avec une chaine généraliste, le travail a été commencé puis au moment du montage tout a été suspendu puis arrêté définitivement. Les co-auteurs ont assigné le producteur et le diffuseur pour atteinte à leurs droits. Les juges ont alors décidé que les droits des auteurs d’une œuvre audiovisuelle, dont le droit moral de divulgation, ne peuvent être exercés par eux que sur l'œuvre audiovisuelle achevée. Et donc tout préjudice pour atteinte au droit moral des auteurs ne peut être indemnisé que si l’œuvre est achevée, c'est-à-dire lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur, ce qui en l’espèce n’est pas le cas. Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 24/09/09 n° 07-17.107 Pour évoquer ou développer l’un des thèmes de cette lettre, prenez contact par email. J’anime régulièrement des formations sur les thèmes suivants : Contrôles, perquisitions, Droit de la concurrence Droit du contrat Principes de négociation Publicité en général et publicité des boissons alcoolisées Principes de négociation Publicité en général et publicité des boissons alcoolisées OLIVIER POULET Avocat au barreau de Rennes 1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18 opoulet.avocat@orange.fr Siret : 42358055400024
  • 6. LA LETTRE JURIDIQUE Page 6 QUI DOIT PAYER LES EXCES DE VITESSE DANS UNE SOCIETE ? Droit Selon les articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la Route, c’est le représentant routier légal d’une société qui est redevable de l’amende encourue pour un excès de vitesse commis par un véhicule immatriculé au nom de cette société, et non la société elle- même. Cette responsabilité directe du représentant légal concerne les excès de vitesse, le respect des distances de sécurité entre les véhicules, l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, et la signalisation imposant l'arrêt des véhicules. L’alinéa 3 de l’article dispose, depuis la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, que « lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves de la preuve de l'existence d'un événement de force majeure ou fourniture de renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, au représentant légal de cette personne morale ». C’est ce qu’a rappelé la Cour de Cassation.Par contre les points ne peuvent être retirés de son permis de conduire. Cour de cassation, chambre criminelle, 30/09/09 n° 09-80.178 LA PREUVE DE L’ETAT D’IVRESSE Un conducteur est soumis à un contrôle d'alcoolémie seulement dix minutes après son interpellation et il a été condamné à 300€ d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire pour conduite en état d'ivresse du fait de la présence dans le sang d'un taux d'alcool de 0,43 mg par litre d'air expiré. Le conducteur conteste les opérations de dépistage, et donc la validité de l’incrimination en s’appuyant sur l’exigence d’un temps d'attente de trente minutes, entre l'absorption du produit et la mesure de contrôle par l'air expiré au moyen d'un éthylomètre, prévu par l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres. Il affirme en effet qu'il venait de sortir d'un restaurant à proximité immédiate du lieu du contrôle. Pour les juges une telle affirmation est un argument de défense portant sur la valeur probante du contrôle d'alcoolémie et non un cas de nullité de la procédure de dépistage. Le conducteur n’apporte pas la preuve du bien fondé de sa contestation alors que la preuve de l'infraction découle des constatations d’agents verbalisateurs assermentés. L'établissement de l'infraction découle des seules constatations des agents et d'un procès-verbal régulier. Cette position est très classique et habituelle en l’espèce. Cour de Cassation, chambre criminelle, 13/10/09 n° 09-82.015 OLIVIER POULET Avocat au barreau de Rennes 1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18 opoulet.avocat@orange.fr Siret : 42358055400024
  • 7. LA LETTRE JURIDIQUE Page 7 LE DROIT A INDEMNISATION D’UNE ASSOCIATION DE PECHEURS Droit de Dans le cadre de pollutions, par des industriels, de cours d’eaux poissonneux, il est l’environ fréquent de voir des associations de pécheurs engager des actions pour obtenir nement réparation du préjudice subi. Le Conseil d’Etat vient de mettre une limite assez claire au droit à indemnisation en jugeant que le fait d’être une association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée, avec pour objet social de veiller au bon état des eaux, ne permet pas automatiquement d’obtenir réparation lors de la pollution d'une rivière. Les juges ont en effet constaté que l'association n’avait pas l'obligation de procéder aux travaux nécessaires à la dépollution de la rivière, même en ayant dans ses statuts la participation active à la protection des milieux aquatiques par la lutte contre la pollution des eaux. Dans le cas d’espèce, un syndicat intercommunal existe pour prendre en charge ces travaux de dépollution. Cela revient à rappeler le principe selon lequel le préjudice, pour lequel une indemnisation est demandée, doit être réel et prouvé. Conseil d’Etat, 13/11/09, n° 310038 LE BRUIT DES CLOCHES Incommodés par les cloches de l’église dont ils sont voisins, un couple de villageois demande au Maire d’intervenir au titre de ses pouvoirs de police pour supprimer les sonneries entre 22 heures et 7 heures du matin ainsi que la sonnerie de 11 heures 30, limiter les sonneries diurnes à une fois par heure, régler le battant des cloches de façon à réduire l’intensité sonore dans les limites légalement autorisées. Pour appuyer leur demande les demandeurs ont fait réalisé une étude qui montre que ces sonneries constituent, par leur durée, leur répétition, et leur intensité, une gêne anormale, excessive et injustifiée, et caractérisent ainsi un trouble à la tranquillité publique et justifiant une indemnisation. Le Maire, par voie de décision suite au résultat d’une consultation de la population locale et avis du conseil municipal, rejette cette demande. Saisis pour une demande de mise en œuvre sous astreinte et l’attribution de 30.000 euros de dommages et intérêts, les juges estiment que rien ne permet de dire, même l’étude communiquée, que les sonneries portent réellement atteinte, à la tranquillité publique des habitants du village, cette pratique étant très ancienne et même antérieure à l’achat par les demandeurs de leur maison. Le poids des traditions contre les exigences modernes de tranquillité auditive. Cour Administrative d’Appel de Lyon, 24/09/09 n°07LY00542 OLIVIER POULET Avocat au barreau de Rennes 1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18 opoulet.avocat@orange.fr Siret : 42358055400024
  • 8. LA LETTRE JURIDIQUE Page 8 FOCUS Un décret paru au Journal Officiel du 13/11/09 vient préciser l’organisation des Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi qui reprennent notamment les attributions des DDCCRF. Ces Directions sont rattachées au Préfet de Région et agissent sous l’autorité fonctionnelle du Préfet de département. COMPETENCES Elles ont une compétence élargie en matière de politique du travail et d’inspection du travail, en matière de développement des entreprises et de l’emploi, du marché du travail, de la formation professionnelle continue, de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, en matière d’intelligence et de sécurité économique. Enfin ces Directions reprennent les attributions des Directions Départementales de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Elles mettent en œuvre les plans de contrôle et les actions de développement des entreprises, notamment au sujet des relations commerciales entre entreprises, ainsi que des actions en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle. MODALITES D’INTERVENTION Ces Directions comportent des unités territoriales et des pôles : un pole « politique du travail », un pole « entreprises, emploi et économie », et un pole « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie ». Pour les enquêtes nécessitant l’autorisation de visites et saisies prévue à l’article L. 450-4 du code de commerce, le chef du pôle « concurrence, consommation et répression des fraudes » la demande au juge, par délégation du ministre chargé de l’économie. Les dispositions du présent décret prennent effet à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au plus tard le 1er juillet 2010. RESSORT TERRITORIAL Leur ressort régional peut être étendu à d’autres régions pour réaliser des enquêtes sur les pratiques à caractère anticoncurrentiel, ou sur des produits vitivinicoles, spiritueux, vins aromatisés et produits et matériels susceptibles d’être utilisés pour leur élaboration, leur traitement et leur manipulation. MODIFICATION DES TEXTES EXISTANTS Dans l’ensemble des autres dispositions réglementaires en vigueur, les références aux directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, aux directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, aux directions régionales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux directions régionales du commerce extérieur, aux délégations régionales au tourisme et à leurs directeurs ou délégués ainsi que les références aux délégués régionaux au commerce et à l’artisanat sont remplacées par des références, respectivement, aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et à leurs directeurs. Décret n° 2009-1377 du 10/11/09 paru au JORF du 13/11/09 OLIVIER POULET Avocat au barreau de Rennes 1 rue de Brocéliande 35760 Saint-Grégoire Tel.02.99.23.42.08 Port.06.81.56.19.18 opoulet.avocat@orange.fr Siret : 42358055400024