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Collège de Maisonneuve
         Soins infirmiers psychiatriques
             Document préparé par
             Michel Perrier, Inf. B.Sc
           michel1001p@gmail.com
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                       interdite
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• Chapitre 5 p. 84 à 105
• Brassard vol 1 p. 47-82-104-112-117-118-122-126 pour
  notes au dossier.
• Les interventions en psychiatrie ont un caractère
  éthique plus marqué que dans les autres
  spécialités médicales.
• La maladie mentale suppose que la personne
  n’a plus les capacités de prendre des décisions
  au sujet de sa santé.
• Le DSM-4 précise les descriptions, les
  catégories et les critères utilisés par les
  psychiatres afin de permettre d’établir un
  diagnostic médical.
•   Autonomie
•   Bienveillance
•   Loyauté et justice
•   Confidentialité
•   Respect du caractère sacré de la vie
•   Véracité

Tiré de Brunner ch.8, p.217
Recevoir des services adéquats signifie,
entre autres, être traité par des
professionnels compétents, être respecté
par le personnel de l’établissement, être
écouté, bénéficier d’un bon suivi médical et
professionnel et participer aux décisions
concernant son état de santé et de bien-
être.
• Comme tout citoyen, la personne ayant des problèmes
  de santé mentale a le droit d’obtenir des services de
  qualité, offerts avec continuité et dans le respect de ses
  droits et de ses besoins.

• centres de santé et de services sociaux (CSSS) ;
• centres hospitaliers (CH) ;
• centres de protection de l’enfance et de la jeunesse
  (CPEJ) ;
• centres d’hébergement et de soins de longue durée
  (CHSLD) ;
• centres de réadaptation (CR).
• La LSSSS reconnaît qu’une personne a le droit de choisir le
  professionnel ou l’établissement duquel elle désire recevoir
  des services de santé ou des services sociaux. Toute
  personne a donc le droit de choisir le professionnel qui lui
  donnera les services ou l’établissement où elle désire être
  traitée et recevoir des services.
• Cependant, le professionnel a la liberté d’accepter ou non de
  la traiter, sauf dans une situation d’urgence, c’est-à-dire
  lorsque la vie ou l’intégrité de celle-ci est menacée.
• Le choix du professionnel est également déterminé par le
  choix de l’établissement. Si l’un de vos proches choisit un
  établissement, le choix du professionnel devra se faire parmi
  ceux qui sont autorisés à y exercer et selon les règles internes
  de cet établissement.
Le droit d’être accompagné et assisté d’une personne de
son choix implique aussi qu’on puisse choisir soi-même la
personne qui nous accompagnera. Cette personne peut
être :
• un ami ;
• un membre de la famille ;
• un membre d’un organisme communautaire en qui l’on a
  confiance ;
• un membre du comité des usagers de l’établissement où
  l’on reçoit des services ;
• un membre d’un organisme communautaire de défense
  des droits, etc.
Le secret professionnel est une obligation légale en vertu de
laquelle tous les renseignements personnels qu’un professionnel
du réseau de la santé et des services sociaux possède sur une
personne donnée doivent demeurer confidentiels. Cela signifie
que le professionnel ne peu dévoiler aucune information obtenue
dans l’exercice de sa profession, sauf dans les circonstances
suivantes :

• lorsque la personne elle-même autorise le professionnel à
  donner des informations ;

• K lorsque la loi autorise le professionnel à divulguer des
  informations en vu de prévenir un acte de violence, tel un
  suicide, ou lorsque l’on a un motif raisonnable de croire qu’un
  danger imminent de mort ou de blessures graves menace une
  personne ou un groupe de personnes identifiables.
Le respect du secret professionnel s’adresse aux membres
d’un ordre professionnel. Les personnes autres que les
professionnels travaillant dans le réseau de la santé et des
services sociaux sont quant à elles soumises au respect de
la confidentialité.
Par exemple, un préposé aux bénéficiaires d’un centre
hospitalier est tenu à la confidentialité. En effet, la loi
prévoit que chaque personne a droit au respect de sa
dignité, de sa réputation et de sa vie privée. Cela implique
que tous les renseignements concernant une personne
sont confidentiels et qu’ils ne peuvent être dévoilés sans
son autorisation.
Il existe deux situations dans lesquelles le professionnel est relevé de
son obligation au secret professionnel :
• Lorsque la personne visée autorise le professionnel à donner des
    renseignements la concernant à une autre personne (un proche, par
    exemple). Dans ce cas, le professionnel est tenu de respecter la
    volonté de la personne et de donner l’information en question.
    Lorsque la loi le permet. La loi prévoit en effet des exceptions à la
    règle de la confidentialité et du secret professionnel. Ces exceptions
    sont, entre autres, les situations suivantes :
• Lorsqu’il s’agit de prévenir un acte de violence, tel un suicide, c’est-
    à-dire lorsque l’on a un motif raisonnable de croire qu’un danger
    imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou
    un groupe de personnes identifiables.
Lorsqu’une personne est mise sous garde en établissement. Dans ce
cas, l’établissement doit informer le représentant légal de la personne
de sa mise sous garde, de la fin de sa garde et du plan de soins établi
à son égard.
• Lorsqu’une personne majeure (18 ans ou plus) est inapte à consentir
    à recevoir des soins.
• La LSSSS applique un régime particulier en ce qui a trait
  à l’accès au dossier médical d’un usager et à la
  confidentialité de ce dossier. La règle générale est la
  suivante : tout usager de 14 ans ou plus a le droit d’avoir
  accès au dossier qu’un établissement du réseau de la
  santé et des services sociaux a sur lui. Il peut donc, s’il
  en fait la demande, en recevoir une copie écrite ou en
  obtenir un compte rendu verbal.
• Autonomie

• Inviolabilité

• Bienveillance
Pour être valable, le consentement aux soins doit
être donné de façon libre et éclairée. Cela signifie :
• que la personne donne son accord de son plein
  gré, c’est-à-dire sans subir de pressions ou de
  menaces, et sans que ses facultés soient
  altérées ( par l’alcool, les drogues ou par des
  médicaments qui altèrent les fonctions
  cognitives, par exemple ;
• que la personne a reçu toute l’information lui
  permettant de prendre une décision en pleine
  connaissance de cause.
La liberté de consentir à des soins est un droit reconnu à chaque
personne. L’exercice de ce droit permet d’accepter ou de refuser
des soins. Ce droit de consentir à des soins ou de les refuser
relève de deux principes juridiques fondamentaux qui expriment
ceci :
la personne humaine est inviolable et elle a droit à son intégrité ;
sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut porter atteinte à
l’intégrité de la personne sans avoir obtenu son consentement
libre et éclairé.

•   d’examens ;
•   de prélèvements ;
•   de traitements ;
•   de toute autre intervention de nature médicale, psychologique
    ou sociale (traitement médical, évaluation psychosociale ou
    évaluation psychiatrique, par exemple).
• Selon le Code civil du Québec, toute personne est apte à
  exercer ses droits civils ; c’est ce que l’on appelle la
  présomption de capacité. Cela veut dire qu’en principe,
  toutes les personnes majeures sont capables de donner
  leur consentement à des soins, peu importe leur
  condition de santé. Toutefois, si la personne majeure est
  déclarée inapte à consentir, on obtiendra le
  consentement aux soins d’un tiers autorisé par la loi
  (selon le Code civil du Québec, article 15) à agir au nom
  de la personne inapte. Le consentement que donne un
  tiers autorisé par la loi est ce que l’on nomme le
  consentement substitué. Toutefois, la personne déclarée
  inapte peut refuser des soins malgré l’approbation de son
  représentant.
• Dans le domaine de la santé mentale, certaines situations
  permettent de ne pas obtenir de la personne le consentement
  aux soins qu’on veut lui donner On pourra passer outre au
  consentement de la personne dans les situations suivantes :
• il y a urgence ;
• des raisons d’hygiène sont en cause ;
• une évaluation psychiatrique ordonnée par le tribunal doit être
  faite en vue de déterminer la nécessité ou non d’une garde en
  établissement ;
• une garde en établissement a été ordonnée par la Cour du
  Québec à la suite d’une évaluation psychiatrique ;
• on a obtenu une ordonnance de traitement rendue par la Cour
  supérieure.
• Si on juge que la personne est apte à consentir
  aux soins proposés, c’est sa décision qui
  prévaut.
• Si celle-ci s’oppose à la recommandation
  médicale, il y a possibilité d’obtenir du tribunal
  l’autorisation d’administrer le traitement jugé
  essentiel à sa santé.
• Il va sans dire que le patient qui refuse des
  soins devra en assumer les conséquences.
• Quand la santé ou la sécurité sont menacées par
  la présence de facteurs tels que:

        Idées suicidaires
        Psychose et éléments paranoïdes
        Comportements régressifs
        Manque d’autocritique évident
        Absence de contrôle comportemental
• Nul ne peut être gardé dans un établissement
  de santé en vue d’une évaluation psychiatrique
  ou     à la suite d’une évaluation indiquant la
  nécessité d’une garde sans son consentement
  ou sans le consentement du Tribunal.
La garde préventive ne permet pas de soumettre une
personne à une évaluation psychiatrique. Si cette personne
ne consent pas à l’évaluation ou si elle s’y oppose,
l’établissement devra obtenir l’autorisation de la Cour du
Québec, dans le délai fixé par la Loi sur la protection des
personnes dont l’état mental présente un danger pour
elles-mêmes ou pour autrui (Loi P38.001), pour lui faire
subir cette évaluation. La garde autorisée par le tribunal en
vue d’une évaluation psychiatrique est la garde provisoire.
Une garde provisoire peut donc être demandée dans deux
situations : celle décrite dans la question no 15 (lorsque la
personne présente un danger mais que ce danger ne
constitue pas une situation d’urgence) et celle décrite ci-
dessus.
• Il est toujours préférable d’obtenir la
  collaboration et le consentement de la
  personne qui vous est proche avant de le
  conduire à l’hôpital pour une évaluation
  psychiatrique.

• Toutefois lorsque la personne refuse d’être
  conduite dans un centre hospitalier, vous
  devez vous adresser au Tribunal du Québec en
  présentant une demande d’ordonnance de
  garde provisoire.
• Tout médecin peut mettre une personne sous garde
  préventive sans consentement et sans autorisation du
  tribunal.
• Durée maximale de 72 heures
• La personne présente un danger grave et immédiat pour
  elle même ou pour autrui.
• La garde préventive ne permet pas de soumettre contre
  son gré une personne à une évaluation psychiatrique
• À l’expiration du délai des 72 heures, la personne doit
  être libérée si une garde en établissement n’est pas
  demandée.
• Une autorisation du tribunal est requise à la demande du médecin ou
  de l’intéressé si la personne présente un danger pour elle- même ou
  pour autrui ou qu’il y a des raisons de le croire.
• Durée maximale de 07 jours.
• Le tribunal, en raison d’un état mental de la personne et suite à la
  demande d’un médecin ou d’un intéressé, peut ordonner ,malgré
  l’absence de consentement , la personne d’être gardé
  provisoirement dans un établissement. pour y subir un examen ou
  une évaluation psychiatrique
• Si le tribunal ordonne une garde provisoire en vue d’une évaluation
  psychiatrique, un premier examen doit avoir lieu dans les 24heurs de
  l’ordonnance du tribunal Lorsque le psychiatre conclut, suite au
  premier examen, de garder la personne en garde en établissement,
  un second examen doit être fait dans les 96 heures de la prise en
  charge ou, si la personne est sous garde préventive, dans les
  48heures de l’ordonnance du tribunal.
• La garde en établissement est autorisée par le tribunal
• Deux rapports d’examens ou évaluations psychiatriques
  concluent à la nécessité de cette garde et que le tribunal lui-
  même a des motifs sérieux de croire que la personne est
  dangereuse pour elle-même ou pour autrui
• L’ordonnance de GE est en vigueur à la date fixée par le
  tribunal
• La durée de la GE est fixée par le tribunal même si la durée
  diffère de celle demandée par les psychiatres.
• La GE peut être levée sur décision du psychiatre. La décision
  du tribunal n’est pas requise.
• La GE ne permet pas l’administration de soins à moins que la
  personne y consente ou que la cour supérieur du Québec
  l’autorise
• La garde prend fin:
• S’il n’y a pas eu de rapport d’examen
  psychiatrique au 21e jour
• Si un Md atteste que la GE n’est pas justifiée
• À la fin de la période prévue de la GE
• Par décision du Tribunal Administratif du Québec
  (TAQ)
• La GE doit être signifiée à la personne qui la refuse au moins deux
  jours avant la présentation de la requête au tribunal.
• La personne a le droit de contester, un dépliant de droit de recours
  doit être remis à la personne en lui expliquant ses droits et en
  répondant à ses questions.
• Lorsque le tribunal a fixé la GE à plus de 21 jours, la personne doit
  être soumise à des examens périodiques pour vérifier si la GE est
  toujours nécessaire soit > 21 jours à compter de la date de
  l’ordonnance de traitement puis par la suite à tous les trois mois.
• La GE peut être levée si le 2e examen ne confirme pas le premier.
  Si le tribunal a fixé la durée d’une GE à plus de 21 jours et qu’il n’y a
  pas eu un examen au 21e jour ou pas d’examen psychiatrique à tous
  les trois mois.
• La fin de la période fixée par le tribunal
• Le TAQ l’ordonne
• La requête pour GE est rejetée par le tribunal
• Droit de recevoir l’information sur ses droits et
  recours
• Droit de communiquer avec ses proches
• Droit de communiquer avec son avocat
• Droit d’être informé de la date butoir de sa
  garde
• Droit de connaître le lieu de son hospitalisation
• Droit de connaître le diagnostic et le plan de
  traitement
• Droit de faire une demande pour changer
  d’hôpital
• Droit de contester sa garde en établissement
• Droit de recevoir des soins adéquat et de
  qualité
• Droit au consentement aux soins (ne peut
  refuser l’hospitalisation)
• Droit au respect de son intégrité physique
• Droit à la confidentialité
La réforme de la Loi sur le curateur public, en vigueur
depuis avril 1990, a instauré de nouvelles mesures visant à
mieux protéger les personnes majeures qui sont inaptes à
prendre soin d’elles-mêmes ou à gérer leurs biens. Ces
mesures, qui constituent le régime de protection, visent à
assurer :

• la protection de la personne ;
• l’administration de ses biens (patrimoine) ;
• l’exercice de ses droits.
Ainsi, lorsqu’une personne majeure devient inapte à
prendre soin d’elle- même ou à administrer ses biens, à la
suite, notamment :

• d’une maladie ;
• d’une déficience ;
• d’un affaiblissement dû à l’âge altérant ses facultés
  mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté
  ;
Cinq critères doivent être analysés pour déterminer
l’aptitude ou l’inaptitude d’une personne à consentir aux
soins
1. La personne comprend-elle la nature de la maladie pour
laquelle un traitement lui est proposé ?
2. La personne comprend-elle la nature et le but du
traitement ?
3. La personne saisit-elle les risques et les avantages du
traitement si elle le subit ?
4. La personne comprend-elle les dangers pouvant résulter
d’un refus de se soumettre aux traitements ?
5. La maladie affecte-t-elle la capacité de comprendre de la
personne ?
Le droit de refuser un traitement est implicite au droit de
consentir
• Un traitement peut être administré malgré un refus dans
  certaines situations d’urgence ou pour des soins
  d’hygiène
• Le droit de refuser un traitement peut nécessiter une
  évaluation de l’aptitude
• Le droit de refuser un traitement (examen ou soin
  psychiatrique) peut être révoqué dans le cas d’un usager
  qui présente un danger pour lui-même ou pour autrui
  et/ou, chez tout patient en ordonnance de traitement
  (différent du patient en garde en établissement)
• le conseiller au majeur ; type de régime de protection le plus
  « léger ». Il convient à une personne généralement apte à
  prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens, mais qui
  a besoin, pour certains actes ou de manière temporaire, d’êtr
  assistée ou conseillée dans l’administration de ses biens.
• la tutelle au majeur ; type de régime de protection le plus «
  souple ». Il s’harmonise au besoin de protection de la
  personne, tout en lui permettant de conserver une certaine
  autonomie dans l’exercice de ses droits. Une personne mise
  sous tutelle est, de façon temporaire ou partielle, inapte à
  prendre soin d’elle-même ou à gérer ses biens.
• la curatelle au majeur : est le régime de protection réservé
  aux situations les plus graves. Ce régime s’adresse à une
  personne inapte, de façon totale et permanente, à prendre
  soin d’elle-même et à administrer ses biens.
• Protocole d’utilisation des mesures de contrôle
  :Isolement et contentions. Hôpital Louis-H Lafontaine,
  version mars 2005
• http://www.msss.gouv.qc.ca/
• Loi modifiant le code des professions et d’autres
  législatives dans le domaine de la santé (L.Q. 2002, c.33)
Collège de Maisonneuve
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Aspects légaux

  • 1. Collège de Maisonneuve Soins infirmiers psychiatriques Document préparé par Michel Perrier, Inf. B.Sc michel1001p@gmail.com La reproduction et l’utilisation de ce document est interdite sans la permission de l’auteur.
  • 2. • Chapitre 5 p. 84 à 105 • Brassard vol 1 p. 47-82-104-112-117-118-122-126 pour notes au dossier.
  • 3. • Les interventions en psychiatrie ont un caractère éthique plus marqué que dans les autres spécialités médicales. • La maladie mentale suppose que la personne n’a plus les capacités de prendre des décisions au sujet de sa santé. • Le DSM-4 précise les descriptions, les catégories et les critères utilisés par les psychiatres afin de permettre d’établir un diagnostic médical.
  • 4. Autonomie • Bienveillance • Loyauté et justice • Confidentialité • Respect du caractère sacré de la vie • Véracité Tiré de Brunner ch.8, p.217
  • 5. Recevoir des services adéquats signifie, entre autres, être traité par des professionnels compétents, être respecté par le personnel de l’établissement, être écouté, bénéficier d’un bon suivi médical et professionnel et participer aux décisions concernant son état de santé et de bien- être.
  • 6. • Comme tout citoyen, la personne ayant des problèmes de santé mentale a le droit d’obtenir des services de qualité, offerts avec continuité et dans le respect de ses droits et de ses besoins. • centres de santé et de services sociaux (CSSS) ; • centres hospitaliers (CH) ; • centres de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) ; • centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ; • centres de réadaptation (CR).
  • 7. • La LSSSS reconnaît qu’une personne a le droit de choisir le professionnel ou l’établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux. Toute personne a donc le droit de choisir le professionnel qui lui donnera les services ou l’établissement où elle désire être traitée et recevoir des services. • Cependant, le professionnel a la liberté d’accepter ou non de la traiter, sauf dans une situation d’urgence, c’est-à-dire lorsque la vie ou l’intégrité de celle-ci est menacée. • Le choix du professionnel est également déterminé par le choix de l’établissement. Si l’un de vos proches choisit un établissement, le choix du professionnel devra se faire parmi ceux qui sont autorisés à y exercer et selon les règles internes de cet établissement.
  • 8. Le droit d’être accompagné et assisté d’une personne de son choix implique aussi qu’on puisse choisir soi-même la personne qui nous accompagnera. Cette personne peut être : • un ami ; • un membre de la famille ; • un membre d’un organisme communautaire en qui l’on a confiance ; • un membre du comité des usagers de l’établissement où l’on reçoit des services ; • un membre d’un organisme communautaire de défense des droits, etc.
  • 9. Le secret professionnel est une obligation légale en vertu de laquelle tous les renseignements personnels qu’un professionnel du réseau de la santé et des services sociaux possède sur une personne donnée doivent demeurer confidentiels. Cela signifie que le professionnel ne peu dévoiler aucune information obtenue dans l’exercice de sa profession, sauf dans les circonstances suivantes : • lorsque la personne elle-même autorise le professionnel à donner des informations ; • K lorsque la loi autorise le professionnel à divulguer des informations en vu de prévenir un acte de violence, tel un suicide, ou lorsque l’on a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables.
  • 10. Le respect du secret professionnel s’adresse aux membres d’un ordre professionnel. Les personnes autres que les professionnels travaillant dans le réseau de la santé et des services sociaux sont quant à elles soumises au respect de la confidentialité. Par exemple, un préposé aux bénéficiaires d’un centre hospitalier est tenu à la confidentialité. En effet, la loi prévoit que chaque personne a droit au respect de sa dignité, de sa réputation et de sa vie privée. Cela implique que tous les renseignements concernant une personne sont confidentiels et qu’ils ne peuvent être dévoilés sans son autorisation.
  • 11. Il existe deux situations dans lesquelles le professionnel est relevé de son obligation au secret professionnel : • Lorsque la personne visée autorise le professionnel à donner des renseignements la concernant à une autre personne (un proche, par exemple). Dans ce cas, le professionnel est tenu de respecter la volonté de la personne et de donner l’information en question. Lorsque la loi le permet. La loi prévoit en effet des exceptions à la règle de la confidentialité et du secret professionnel. Ces exceptions sont, entre autres, les situations suivantes : • Lorsqu’il s’agit de prévenir un acte de violence, tel un suicide, c’est- à-dire lorsque l’on a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiables. Lorsqu’une personne est mise sous garde en établissement. Dans ce cas, l’établissement doit informer le représentant légal de la personne de sa mise sous garde, de la fin de sa garde et du plan de soins établi à son égard. • Lorsqu’une personne majeure (18 ans ou plus) est inapte à consentir à recevoir des soins.
  • 12. • La LSSSS applique un régime particulier en ce qui a trait à l’accès au dossier médical d’un usager et à la confidentialité de ce dossier. La règle générale est la suivante : tout usager de 14 ans ou plus a le droit d’avoir accès au dossier qu’un établissement du réseau de la santé et des services sociaux a sur lui. Il peut donc, s’il en fait la demande, en recevoir une copie écrite ou en obtenir un compte rendu verbal.
  • 14. Pour être valable, le consentement aux soins doit être donné de façon libre et éclairée. Cela signifie : • que la personne donne son accord de son plein gré, c’est-à-dire sans subir de pressions ou de menaces, et sans que ses facultés soient altérées ( par l’alcool, les drogues ou par des médicaments qui altèrent les fonctions cognitives, par exemple ; • que la personne a reçu toute l’information lui permettant de prendre une décision en pleine connaissance de cause.
  • 15. La liberté de consentir à des soins est un droit reconnu à chaque personne. L’exercice de ce droit permet d’accepter ou de refuser des soins. Ce droit de consentir à des soins ou de les refuser relève de deux principes juridiques fondamentaux qui expriment ceci : la personne humaine est inviolable et elle a droit à son intégrité ; sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de la personne sans avoir obtenu son consentement libre et éclairé. • d’examens ; • de prélèvements ; • de traitements ; • de toute autre intervention de nature médicale, psychologique ou sociale (traitement médical, évaluation psychosociale ou évaluation psychiatrique, par exemple).
  • 16. • Selon le Code civil du Québec, toute personne est apte à exercer ses droits civils ; c’est ce que l’on appelle la présomption de capacité. Cela veut dire qu’en principe, toutes les personnes majeures sont capables de donner leur consentement à des soins, peu importe leur condition de santé. Toutefois, si la personne majeure est déclarée inapte à consentir, on obtiendra le consentement aux soins d’un tiers autorisé par la loi (selon le Code civil du Québec, article 15) à agir au nom de la personne inapte. Le consentement que donne un tiers autorisé par la loi est ce que l’on nomme le consentement substitué. Toutefois, la personne déclarée inapte peut refuser des soins malgré l’approbation de son représentant.
  • 17. • Dans le domaine de la santé mentale, certaines situations permettent de ne pas obtenir de la personne le consentement aux soins qu’on veut lui donner On pourra passer outre au consentement de la personne dans les situations suivantes : • il y a urgence ; • des raisons d’hygiène sont en cause ; • une évaluation psychiatrique ordonnée par le tribunal doit être faite en vue de déterminer la nécessité ou non d’une garde en établissement ; • une garde en établissement a été ordonnée par la Cour du Québec à la suite d’une évaluation psychiatrique ; • on a obtenu une ordonnance de traitement rendue par la Cour supérieure.
  • 18. • Si on juge que la personne est apte à consentir aux soins proposés, c’est sa décision qui prévaut. • Si celle-ci s’oppose à la recommandation médicale, il y a possibilité d’obtenir du tribunal l’autorisation d’administrer le traitement jugé essentiel à sa santé. • Il va sans dire que le patient qui refuse des soins devra en assumer les conséquences.
  • 19.
  • 20. • Quand la santé ou la sécurité sont menacées par la présence de facteurs tels que:  Idées suicidaires  Psychose et éléments paranoïdes  Comportements régressifs  Manque d’autocritique évident  Absence de contrôle comportemental
  • 21. • Nul ne peut être gardé dans un établissement de santé en vue d’une évaluation psychiatrique ou à la suite d’une évaluation indiquant la nécessité d’une garde sans son consentement ou sans le consentement du Tribunal.
  • 22. La garde préventive ne permet pas de soumettre une personne à une évaluation psychiatrique. Si cette personne ne consent pas à l’évaluation ou si elle s’y oppose, l’établissement devra obtenir l’autorisation de la Cour du Québec, dans le délai fixé par la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (Loi P38.001), pour lui faire subir cette évaluation. La garde autorisée par le tribunal en vue d’une évaluation psychiatrique est la garde provisoire. Une garde provisoire peut donc être demandée dans deux situations : celle décrite dans la question no 15 (lorsque la personne présente un danger mais que ce danger ne constitue pas une situation d’urgence) et celle décrite ci- dessus.
  • 23. • Il est toujours préférable d’obtenir la collaboration et le consentement de la personne qui vous est proche avant de le conduire à l’hôpital pour une évaluation psychiatrique. • Toutefois lorsque la personne refuse d’être conduite dans un centre hospitalier, vous devez vous adresser au Tribunal du Québec en présentant une demande d’ordonnance de garde provisoire.
  • 24. • Tout médecin peut mettre une personne sous garde préventive sans consentement et sans autorisation du tribunal. • Durée maximale de 72 heures • La personne présente un danger grave et immédiat pour elle même ou pour autrui. • La garde préventive ne permet pas de soumettre contre son gré une personne à une évaluation psychiatrique • À l’expiration du délai des 72 heures, la personne doit être libérée si une garde en établissement n’est pas demandée.
  • 25. • Une autorisation du tribunal est requise à la demande du médecin ou de l’intéressé si la personne présente un danger pour elle- même ou pour autrui ou qu’il y a des raisons de le croire. • Durée maximale de 07 jours. • Le tribunal, en raison d’un état mental de la personne et suite à la demande d’un médecin ou d’un intéressé, peut ordonner ,malgré l’absence de consentement , la personne d’être gardé provisoirement dans un établissement. pour y subir un examen ou une évaluation psychiatrique • Si le tribunal ordonne une garde provisoire en vue d’une évaluation psychiatrique, un premier examen doit avoir lieu dans les 24heurs de l’ordonnance du tribunal Lorsque le psychiatre conclut, suite au premier examen, de garder la personne en garde en établissement, un second examen doit être fait dans les 96 heures de la prise en charge ou, si la personne est sous garde préventive, dans les 48heures de l’ordonnance du tribunal.
  • 26. • La garde en établissement est autorisée par le tribunal • Deux rapports d’examens ou évaluations psychiatriques concluent à la nécessité de cette garde et que le tribunal lui- même a des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse pour elle-même ou pour autrui • L’ordonnance de GE est en vigueur à la date fixée par le tribunal • La durée de la GE est fixée par le tribunal même si la durée diffère de celle demandée par les psychiatres. • La GE peut être levée sur décision du psychiatre. La décision du tribunal n’est pas requise. • La GE ne permet pas l’administration de soins à moins que la personne y consente ou que la cour supérieur du Québec l’autorise
  • 27. • La garde prend fin: • S’il n’y a pas eu de rapport d’examen psychiatrique au 21e jour • Si un Md atteste que la GE n’est pas justifiée • À la fin de la période prévue de la GE • Par décision du Tribunal Administratif du Québec (TAQ)
  • 28. • La GE doit être signifiée à la personne qui la refuse au moins deux jours avant la présentation de la requête au tribunal. • La personne a le droit de contester, un dépliant de droit de recours doit être remis à la personne en lui expliquant ses droits et en répondant à ses questions. • Lorsque le tribunal a fixé la GE à plus de 21 jours, la personne doit être soumise à des examens périodiques pour vérifier si la GE est toujours nécessaire soit > 21 jours à compter de la date de l’ordonnance de traitement puis par la suite à tous les trois mois. • La GE peut être levée si le 2e examen ne confirme pas le premier. Si le tribunal a fixé la durée d’une GE à plus de 21 jours et qu’il n’y a pas eu un examen au 21e jour ou pas d’examen psychiatrique à tous les trois mois. • La fin de la période fixée par le tribunal • Le TAQ l’ordonne • La requête pour GE est rejetée par le tribunal
  • 29. • Droit de recevoir l’information sur ses droits et recours • Droit de communiquer avec ses proches • Droit de communiquer avec son avocat • Droit d’être informé de la date butoir de sa garde • Droit de connaître le lieu de son hospitalisation • Droit de connaître le diagnostic et le plan de traitement
  • 30. • Droit de faire une demande pour changer d’hôpital • Droit de contester sa garde en établissement • Droit de recevoir des soins adéquat et de qualité • Droit au consentement aux soins (ne peut refuser l’hospitalisation) • Droit au respect de son intégrité physique • Droit à la confidentialité
  • 31.
  • 32. La réforme de la Loi sur le curateur public, en vigueur depuis avril 1990, a instauré de nouvelles mesures visant à mieux protéger les personnes majeures qui sont inaptes à prendre soin d’elles-mêmes ou à gérer leurs biens. Ces mesures, qui constituent le régime de protection, visent à assurer : • la protection de la personne ; • l’administration de ses biens (patrimoine) ; • l’exercice de ses droits.
  • 33. Ainsi, lorsqu’une personne majeure devient inapte à prendre soin d’elle- même ou à administrer ses biens, à la suite, notamment : • d’une maladie ; • d’une déficience ; • d’un affaiblissement dû à l’âge altérant ses facultés mentales ou son aptitude physique à exprimer sa volonté ;
  • 34. Cinq critères doivent être analysés pour déterminer l’aptitude ou l’inaptitude d’une personne à consentir aux soins 1. La personne comprend-elle la nature de la maladie pour laquelle un traitement lui est proposé ? 2. La personne comprend-elle la nature et le but du traitement ? 3. La personne saisit-elle les risques et les avantages du traitement si elle le subit ? 4. La personne comprend-elle les dangers pouvant résulter d’un refus de se soumettre aux traitements ? 5. La maladie affecte-t-elle la capacité de comprendre de la personne ?
  • 35. Le droit de refuser un traitement est implicite au droit de consentir • Un traitement peut être administré malgré un refus dans certaines situations d’urgence ou pour des soins d’hygiène • Le droit de refuser un traitement peut nécessiter une évaluation de l’aptitude • Le droit de refuser un traitement (examen ou soin psychiatrique) peut être révoqué dans le cas d’un usager qui présente un danger pour lui-même ou pour autrui et/ou, chez tout patient en ordonnance de traitement (différent du patient en garde en établissement)
  • 36. • le conseiller au majeur ; type de régime de protection le plus « léger ». Il convient à une personne généralement apte à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens, mais qui a besoin, pour certains actes ou de manière temporaire, d’êtr assistée ou conseillée dans l’administration de ses biens. • la tutelle au majeur ; type de régime de protection le plus « souple ». Il s’harmonise au besoin de protection de la personne, tout en lui permettant de conserver une certaine autonomie dans l’exercice de ses droits. Une personne mise sous tutelle est, de façon temporaire ou partielle, inapte à prendre soin d’elle-même ou à gérer ses biens. • la curatelle au majeur : est le régime de protection réservé aux situations les plus graves. Ce régime s’adresse à une personne inapte, de façon totale et permanente, à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens.
  • 37. • Protocole d’utilisation des mesures de contrôle :Isolement et contentions. Hôpital Louis-H Lafontaine, version mars 2005 • http://www.msss.gouv.qc.ca/ • Loi modifiant le code des professions et d’autres législatives dans le domaine de la santé (L.Q. 2002, c.33)
  • 38. Collège de Maisonneuve Soins infirmiers psychiatriques Document préparé par Michel Perrier, Inf. B.Sc michel1001p@gmail.com La reproduction et l’utilisation de ce document est interdite sans la permission de l’auteur.

Hinweis der Redaktion

  1. La sectorisation est apparue avec la désinstitutionalisation de 1980, elle est corollaire d’une psychiatrie communautaire. Il s’agit de l'utilisation du " code postal " de l’individu comme critère discriminatoire pour l’obtention de services en santé mentale, elle contrevient aux valeurs d’accessibilité, d’équité et de justice sociale à laquelle nous souscrivons. La sectorisation des services psychiatriques oblige la personne à l’hôpital à son secteur et rend difficile l’obtention d’un deuxième avis médical. Le plan d’action du ministère énonce clairement l’abolition de la sectorisation par une offre de services intégrée et continue. Par ailleurs, la Commission des droits de la personne a rendu une décision sans équivoque concernant l’accès aux soins psychiatriques en spécifiant qu'elle est discriminatoire.
  2. Toutes les informations personnelles qu’une personne confie à unprofessionnel ou à un employé d’un établissement ou d’un organismecommunautaire sont confidentielles.De la même façon, tous les renseignements concernant l’état desanté d’une personne (diagnostic, résultats d’analyse, traitement,évaluation, etc.) ainsi que les notes d’observation contenues dansson dossier sont confidentiels.
  3. Dans ce cas, la personne appelée à consentir à des soins en son nom devra recevoir toute l’information nécessaire afin de pouvoir donner un consentement libre et éclairé. J Lorsque la sécurité ou le développement d’un enfant mineur (moins de 18 ans) est compromis. Dans ce cas, le professionnel ou toute autre personne visée est contrai
  4. la nature et l’objet du traitement ou de l’intervention ;K les effets escomptés du traitement ou de l’intervention ;K la procédure utilisée, s’il y a lieu ;K les risques possibles et les effets secondaires associés au traitementou à l’intervention ;K les autres traitements envisageables, s’il y a lieu ;K les conséquences probables, sur son état de santé et son bien-être,advenant son refus de recevoir les soins.
  5. En raison des principes énoncés plus haut, il appartient à la personnede prendre les décisions qui concernent sa vie et son bien-être ; leprofessionnel de la santé qui lui propose des soins doit respectersavolonté, c’est-à-dire son autonomie décisionnelle.
  6. Il y a urgence lorsque la vie de la personne est en danger ou que sonintégrité est menacée.Comme il s’agit de soins de base qui n’ont pas de caractère médical, lessoins d’hygiène que nécessite l’état d’une personne peuvent aussi luiêtre donnés sans son consentement. Par exemple, une personne arriveà l’hôpital avec une hygiène déplorable et elle refuse de se laver.Toute personne doit se soumettre à une évaluation psychiatrique,Malgré son refus, si cette évaluation est ordonnée par le tribunal (dansce cas-ci, la Cour du Québec) en vue de déterminer si son état mentalprésente un danger ou non pour elle-même ou pour autrui. Par cetteordonnance,
  7. il sera possible de demander l’ouverture d’un régime de protection pourelle. Le type de régime de protection sera établi en fonction descapacitésde la personne, en vue de préserver le plus possible sonautonomie.La personne majeure sera donc représentée ou assistée parun représentant légal.En règle générale, la nomination d’un membre de la famille ou d’unproche à titre de représentant légal du majeur est favorisée. Toutefois,si personne ne peut ou ne veut représenter le majeur, le Curateur publicsera nommé pour s’acquitter de cette responsabilité.