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REFERENCE FORMATION 1
REFERENCE
FORMATION
Sommaire
REFERENCE FORMATION 2
THEME PAGE
Avantages fiscaux 7
Impôt sur le revenu des personnes physiques & Impôt sur les
sociétés
36
TVA 67
Droit d’enregistrement et de timbres 74
Autre impôts et taxes 86
Procédures, obligations fiscales et recouvrement d’impôts 130
Mesures diverses 173
Sommaire
• Avantages fiscaux
 Encouragement de création des PME (art17)
 Octroi d’un délai supplémentaire aux SICAR pour respecter ses engagements (art18)
 Reconduction du régime de l’export (art 20)
 L’octroi des avantages fiscaux dans le secteur des logements sociaux (article 31)
 Encouragement de recrutement des ouvriers de chantier (article77)
 Renforcement des avantages fiscaux octroyés aux Tunisiens résidents à l’étranger (art 28)
 Traitement de l’endettement du secteur de l’agriculture et de pêche (art 75-76)
• Impôt sur le revenu des personnes physiques & Impôt sur les
sociétés
 Extension du champ de déduction des provisions (art 27)
 Prise en compte des déductions au titre des enfants infirmes et des étudiants non boursiers lors du calcul
de la RS sur IRPP (article 34)
 Extension du champ d’application de la RS aux ventes des immeuble et des fonds de commerce (Article46)
 Révision du taux d’impôt sur la plus-value immobilière (art47)
 Extension du champ d’application de la RS aux personnes physiques réalisant des BNC forfait d’assiette
(Article45)
 Rétablissement de l’avance sur l’IR au titre des achats des personnes non soumises au régime réel
d’imposition (articles 37)
REFERENCE FORMATION 3
Sommaire
• TVA
 Application de la RS sur TVA au taux de 50% sur les immeubles et fonds de commerce
(article42)
 Renforcement de la compétitivité de l’activité du transport aérien (art 25)
 Fixation de la liste des services relatifs aux produits agricoles et de pêche exonérés (article
29)
• Droit d’enregistrement et de timbres
 Paiement de droit de timbre (art. 39)
 Actualisation du tarif du droit d’enregistrement des actes de sociétés et des groupements
d’intérêt économique (art48)
 Révision du régime de l’enregistrement des marchés et concessions (Art. 50 à 54)
 Enregistrement au droit fixe des actes de mutation de propriété des terres agricoles
destinées à la réalisation d’investissements au profit des jeunes agriculteurs (Art. 26)
 Actualisation du tarif du droit de timbre (Art. 49)
 Enregistrement au droit fixe des mutations réalisées dans le cadre des opérations
d’expropriation pour cause d’utilité publique effectuées par l’Etat (Art.65)
REFERENCE FORMATION 4
Sommaire
• Autre impôts et taxes
 Rationalisation de la base de calcul du droit de consommation pour les opérations entre
parties liées (article43)
 Exonération l’indemnité de gratification de fin de service de la TFP et du FOPROLOS (art
21)
 Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)
 Réduction du taux de la TCL due sur les entreprises qui commercialisent des produits
soumis au régime de l’homologation administrative des prix (art 23-24)
 Fixation de l’assiette de liquidation de la TVA et de la redevance de télécommunication
au titre du service de rooming (art56)
 Renforcement des ressources du fonds de dépollution (Art.68)
 Rationalisation de la taxe de circulation (Art.67)
 Exonération des missions diplomatiques et de leur personnel et des organisations,
institutions internationales et régionales et de leur personnel des taxes
d’immatriculation de véhicules et des taxes de circulation (art66)
 Renforcement des ressources du fonds de développement de la compétitivité dans le
secteur du tourisme (Art.64)
REFERENCE FORMATION 5
Sommaire
• Procédures, obligations fiscales et recouvrement
d’impôts
 Simplificationdes procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)
 Rationalisationdu régime de suspension de la TVA (art62)
 Obligationcommunication à l’administration fiscale d’une liste des factures de vente en suspension de la TVA sur supports
magnétiques (article 36)
 Obligationde fournir à l’administrationfiscale la liste des factures d’achat en suspension de la TVA (Art.35)
 Institution du principe de l’interdiction de procéder à une vérification préliminaire après une vérification préliminaire ou une
vérification approfondie (art 59)
 Allongementdes délais de Prescription (art 38)
 Extension du champ d’application de la réconciliation prévue par la LF 2012 complémentaire (art19)
 Eclaircissementsur le domicile utilisé lors des notifications de l’administrationfiscale (art60)
 Obligationde rectification du montant des reports d’impôt et des reports déficitaires et amortissements différés par les tribunaux
(art61)
• Mesures Divers
 Régularisation de la situation des bénéficiaires de la grâce législative générale (art 32)
 Mise à jour du montant de la redevance de prestations douanières à l’importation (Art.57)
 Procédure d’insertion des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés dans le circuit économique (Art. 71)
 Validationlégislative des indemnités des élus de l’assemblée nationale constituante (Art.78)
 Emissiondes sukuks islamiques au profit de l’Etat (Art. 10)
REFERENCE FORMATION 6
Avantages fiscaux
REFERENCE FORMATION 7
Encouragement de création des PME (art17)
Régime fiscal avant l’ entré en vigueur de la LF2013
Les articles 19 et 20 de la loi n°2010-58 du 17 décembre
2010 portant loi de finances pour l’année 2011 ont prévu des
dispositions visant à encourager les petites et moyennes entreprises
en permettant à ces sociétés sous réserve de satisfaire les conditions
exigées, de déduire une quote-part de leurs bénéfices ou revenus
provenant de l’exploitation comme suit :
 Première année : 75%
 Deuxième année : 50%
 Troisième année : 25%
REFERENCE FORMATION 8
Encouragement de création des PME (art17)
REFERENCE FORMATION 9
Apport de la loi
de finances pour
la gestion 2013
La loi de finances pour
l’année 2013 a instauré un
régime préférentiel pour
les PME créées à partir
du 1er janvier 2013, en
permettant l’exonération
de leurs revenus réalisés
pendant 3 ans à partir de la
date d’entrée en activité.
REFERENCE FORMATION - 10 -
Date de creation
…
Entreprises éligibles à
l’avantage
Encouragement de création des PME (art17)
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires annuel n’excède
pas 300 mille dinars pour les
activités de services et les professions
non commerciales et 600 mille
dinars pour les activités d’achat
en vue de la revente et les activités
de transformation et de
consommation sur place.
Créées à partir du 1er
janvier 2013 dans le
cadre de la réalisation
d’investissements nouveaux.
REFERENCE FORMATION - 11 -
INVESTISSEMENT ANCIEN
…
Entreprises exclues de
l’avantage
Encouragement de création des PME (art17)
ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE
Entreprises constituées par des personnes
qui exercent une activité de même nature
que celle de l’entreprise créée et concernée
par l’avantage.
Entreprises créées suite aux
opérations de :
 transmission d’entreprises,
 modification de la forme juridique
de l’entreprise.
Motif d’exclusion: Elles ne répondent
pas à la condition d’investissements
nouveaux
Motif d’exclusion: Eviter le détournement
de l’avantage et la fraude fiscale
Encouragement de création des PME (art17)
REFERENCE FORMATION
- 12 -
Les entreprises concernées par l’avantage doivent
tenir une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises
Conditions
Cette condition est considérée satisfaite pour les entreprises
qui tiennent une comptabilité simplifiée telle que prévue
par le paragraphe III bis de l’article 62 du code de l’IRPP
et de l’IS .(Norme comptable simplifiée numéro 42 promulguée
par l’arrêté du ministre des Finances du 11 mars 2011).
Encouragement de création des PME (art17)
REFERENCE FORMATION
- 13 -
Remarque 1
L’article 18 de la LF2013 a prévu que les sociétés
remplissant les conditions susvisées bénéficient de
l’exonération de leurs revenus réalisés pendant 3 ans à
partir de la date d’entrée en activité.
L’exonération concerne aussi bien les
revenus liés à l’activité principale de la société que les
revenus accessoires.
Encouragement de création des PME (art17)
REFERENCE FORMATION
- 14 -
Remarque 2
Bénéficient de la mesure susvisée, les entreprises
créées dans le cadre de nouveaux investissements que
ce soit sous forme d’entreprises individuelles ou de
sociétés, et ce, nonobstant le cadre juridique dans lequel
elles exercent leur activité. En effet, la mesure
s’applique aux entreprises exerçant dans le cadre du
droit commun ainsi que celles exerçant dans le
cadre du CII.
Ainsi, le bénéfice de la mesure n’est pas subordonné
à la condition de dépôt d’une déclaration d’investissement.
Encouragement de création des PME (art17)
REFERENCE FORMATION
- 15 -
Remarque 3
La période de bénéfice de l’avantage est de 3 ans à
partir de la date d’entrée en activité effective. Par
conséquent, la période effective de l’avantage peut
s’étaler sur quatre ans. Par exemple, une entreprise
créée le 1/7/2013, peut bénéficier de l’exonération
durant les exercices 2013, 2014, 2015 et durant le
premier semestre de 2016.
Encouragement de création des PME (art17)
REFERENCE FORMATION
- 16 -
Remarque 4
La condition du chiffre d’affaires s’applique séparément
pour chaque exercice, en effet, cette condition doit être
satisfaite pour chaque année concernée par l’avantage.
Ainsi et dans le cas où le chiffre d’affaires
dépasse la limite fixée, l’entreprise ne peut pas bénéficier
de la déduction relative à l’année concernée sans perdre
son droit à continuer de bénéficier de la déduction
relative à l’année suivante dans le cas où la condition du
chiffre d’affaires est satisfaite.
Encouragement de création des PME (art17)
REFERENCE FORMATION
- 17 -
Remarque 5
Les articles 19 et 20 de la loi n°2010-58 du 17
décembre 2010 portant loi de finances pour l’année
2011 n’ont pas été abrogés. Par conséquent, les entreprises qui
seront créées en 2014 bénéficieront des mesures prévus par ces
articles.
En effet, ces dispositions concernent les entreprises créées à partir
de 2011 alors que le champ d’application des dispositions de
l’article 17 de la LF2013 est limité aux entreprises créées en 2013.
Encouragement de création des PME (art17)
REFERENCE FORMATION 18
Exemple d’application
Soit une société opérant dans le secteur de l’industrie de chaussure, créée le
1 Juillet 2013 et qui a réalisé au titre l’exercice 2013 un chiffre d’affaires de
350.000 dinars. Le chiffre d’affaires réalisé en 2014, 2015 et le premier semestre de
2016 est respectivement de 550 000 dinars, 620 000 dinars et 200 000 Dinars.
2015
2016
Bénéficie de l’avantage
Ne bénéficie pas de
l’avantage
Ne bénéficie pas de
l’avantage
bénéficie debénéficie de
l’avantage
Chiffres d’affaires annuel: 400 000
Dinars
Chiffres d’affaires annuel: 620 000
Dinars
Chiffres d’affaires annuel: 550 000
Dinars
2014
2013 Chiffres d’affaires annuel: 700 000
Dinars
Ne bénéficie pas de
l’avantage
Octroi d’un délai supplémentaire aux SICAR pour
respecter leurs engagements (art18)
Décret-loi n°2011-99 du 21
octobre 2011
Les interventions des SICAR et
des FCPR doivent avoir lieu dans un
délai ne dépassant pas la fin des
deux années suivant celle de la
libération du capital souscrit ou des
parts souscrites ou celle du
paiement de chaque montant mis à
la disposition de la SICAR.
LF 2012 complémentaire
Les SICAR et les sociétés de gestion
des FCPR sont tenues d'employer le
capital libéré et les montants placés
auprès d'elles sous forme de fonds à
capital risque et les parts libérées
au cours de l'année 2009, dans un
délai ne dépassant pas 31 décembre
2012, dans les entreprises et les
projets prévus par l'article 39
septies du code de l’IRPP et de l’IS.
REFERENCE FORMATION 19
Octroi d’un délai supplémentaire aux SICAR pour
respecter leurs engagements (art18)
REFERENCE FORMATION 20
Prorogation du délai limite de l’emploi des fonds
(montants placés sous forme de fonds à capital risque
et les parts libérées ) par les SICAR et les sociétés de
gestion des FCPR , et dont le délai maximum de leur
emploi expire conformément à la législation en vigueur
à la date du 31 décembre 2012, jusqu’au 31 décembre
2013.
Apport de la LF2013:
Octroi d’un délai supplémentaire aux SICAR pour respecter
leurs engagements (art18)
- 21 -
Apport
de la LF
2013
L'émission de nouvelles actions
L’intervention des SICAR
dans le cadre d’opération
d’investissements prévues
par la législationen
vigueur.
Le non retrait des sommes placées
pendant une période de cinq ans à
partir du premier janvier de
l'année qui suit celle du
placement.
La tenue d'une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises, et ce, pour les personnes
qui exercent une activité commerciale ou une
profession non commerciale telle que définie par le
CII.
Article 39 code de
l’IRPP&IS
La non stipulation dans les conventions
signées entre la SICAR et le promoteur du
projet de garanties hors projet ou de
rémunérations dont les conditions ne sont
pas liées aux résultats des projets.
La présentation à l'appui de la déclaration de
l'impôt, d'une attestation de placement
délivrée par la SICAR justifiant l'emploi par
ladite société de son capital libéré et de
chaque fond placé auprès d’elle et ce, selon
les taux fixés à cet effet ou de son
engagementde respecter cette condition
dans un délai ne dépassant pas la fin des deux
années suivant celle au cours de laquelle a eu
lieu la libération du capital souscrit ou le
paiement des montants.
.
5
4
2
3
1
6
Reconduction du régime de l’export (art 20)
REFERENCE FORMATION 22
Reconduction du régime de l’export (art 20)
REFERENCE FORMATION 23
.
La Tunisie a toujours placé l'exportation parmi ses impératifs de développement.
Elle a consacré cette orientation en dotant l'exportation d'un cadre législatif
particulier basé sur l'octroi d'avantages multiples à l'entreprise qui s'oriente vers
l'exportation. Les investisseurs qui décident de créer des ETE veulent profiter de
ces avantages pour maximiser leur profit. En outre, les entreprises Tunisiennes
exportatrices rencontrent des difficultés liées d’une part, à la concurrence dans les
marchés traditionnels et d’autre part, à l’instabilité politique et sociale en Tunisie.
Ainsi, la conjoncture économique actuelle est non favorable à l’imposition de
l’exportation, et ce, malgré la pression de nos partenaires Européens pour éliminer
l’exonération totale de l’export.
Contexte de la mesure
Reconduction du régime de l’export (art 20)
REFERENCE FORMATION 24
La LF 2013 a étendu pour une
année le bénéfice de la
déduction des bénéfices
provenant de l’exportation.
Apport de la LF2013
Reconduction du régime de l’export (art 20)
Les entreprises concernées par cette mesure sont les suivantes:
Les entreprises totalement exportatrices;
Les entreprises partiellement exportatrices;
Les entreprises réalisant des opérations d’exportation dans le
cadre du droit commun;
Les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services
au profit des non résidents;
Les entreprises établies dans les parcs d’activité économique;
Les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures;
Les sociétés régies par le code de prestation des services
financiers aux non résidents;
REFERENCE FORMATION 25
Reconduction du régime de l’export (art 20)
REFERENCE FORMATION 26
La nouvelle LF2013 a étendu
l’avantage de déduction des
bénéfices et revenus provenant
de l’exportation aux entreprises
ayant des projets en cours de
réalisation avant le 1er Janvier
2014
L’objectif est d’atténuer la
pression aux projets en
cours de réalisation.
Condition 1
La réalisation de la première
opération d’exportation en cours de
l’exercice 2014
Condition 2
L’obtention de la déclaration
d’investissement à une date ne
dépassant pas le 31/12/2013
Reconduction du régime de l’export (art 20)
Nouveau régime d’exportation à partir de l’exercice 2014
Date d’entrée en activité
Régime fiscal des bénéfices
provenant de l’exportation à
partir du 01/01/2014
P. Morale
Régime fiscal des revenus provenant
de l’exportation à partir du
01/01/2014
P. Physique
Avant le 01/01/2004 Imposition au taux de 10%
Déduction de l’assiette imposable
des2/3 des revenus provenant de
l’exportation.
01/01/2004 - 31/12/2013
Exonération pour la période
restante des dix ans et
imposition au taux de 10% à
partir de la onzième année.
Exonération pour la période restante
des dix ans et déduction de l’assiette
imposable de 2/3 des revenus
provenant de l’exportation à partir
de la onzième année.
A partir du
1er janvier
2014
Déclaration
d’investissement
avant le 31/12/2013
et entrée en activité
au cours de l’exercice
2014
Exonération pour les dix
premières années et imposition
au taux de 10% à partir de la
onzième année.
Exonération durant les dix premières
années et déduction de l’assiette
imposable de 2/3 des revenus
provenant de l’exportation à partir
de la onzième année.
Déclaration
d’investissement
après le 31/12/2014
Imposition au taux de 10%
Déduction de l’assiette imposable de
2/3 des revenus provenant de
l’exportation.
REFERENCE FORMATION 27
Reconduction du régime de l’export (art 20)
REFERENCE FORMATION
- 28 -
Remarque 1
En dehors des revenus accessoires cités à l’article 11.1 BIS du code de
l’IRPP et de l’IS, et sous réserve des produits non imposables, tous les
autres produits et gains exceptionnels demeurent imposables.
Trois cas de figure peuvent se présenter :
Au cas où le résultat d’exploitation, sans tenir compte du montant des
produits accessoires, est bénéficiaire, ces derniers sont soumis à l’impôt
sur la base de leur montant intégral.
Au cas où le résultat d’exploitation, sans tenir compte du montant des
produits accessoires, est déficitaire et que le résultat global est
bénéficiaire du fait desdits produits accessoires, l’imposition de ces
derniers est limitée à une partie correspondant au bénéfice réalisé.
Au cas où le résultat global est déficitaire, aucun impôt ne sera imputé
aux produits accessoires ou aux gains exceptionnels, et ce, en vertu du
principe de l’unicité du résultat.
L’octroi des avantages fiscaux dans le secteur des
logements sociaux (article 31)
Les projets réalisés dans le cadre du programme spécifique pour le logement
social ayant pour objectif le remplacement des logements rudimentaires par
des projets d’habitation sociale bénéficient de
(pour l’acquéreur)
Enregistrement des contrats
de transfert de propriété
des logements sociaux au
droit fixe de 20D par acte
Exonération de droit de
défaut d’origine (3%)
REFERENCE FORMATION 29
L’octroi des avantages fiscaux dans le secteur des
logements sociaux (article 31)
Les projets réalisés dans le cadre du programme spécifique pour le logement
social ayant pour objectif le remplacement des logements rudimentaires par
des projets d’habitation sociale bénéficient de
(pour le vendeur)
Déduction des revenus ou des
bénéfices provenant desdits
projets de l’assiette soumise à
l’IRPP ou à l’IS et ce, nonobstant
le minimum d’impôt pour les
projets réalisés dans des zones
de développement régional et
sous réserve de ce minimum
d’impôt pour les autres projets.
Déduction des revenus ou des
bénéfices provenant desdits
projets de l’assiette soumise à
l’IRPP ou à l’IS sous réserve du
minimum d’impôt pour les autres
projets.
REFERENCE FORMATION 30
Encouragement de recrutement des ouvriers de
chantier (article77)
Tout recrutement avant le 31/12/2013 d’un ouvrier de chantier
enregistré au gouvernorat depuis au moins une année bénéficie de :
Prise en charge
par l’Etat de 50%
de son salaire
(limité à 250
dinars) pendant
une année
Prise en charge
de la cotisation
patronale à la
sécurité sociale
pendant 5 ans
REFERENCE FORMATION 31
Exonération de
la TFP et de la
FOPROLOS pendant
5 ans.
Renforcement des avantages fiscaux octroyés aux
Tunisiens résidents à l’étranger (art 28)
Avantages
 Franchise des taxes et
droits de douanes dus à
l'importation pour les
matériels et biens
d'équipement, y compris un
camion, importés.
 Suspension de la TVA due
sur les matériels et biens
d'équipement acquis
localement auprès des
assujettis à cette taxe.
Conditions
 Retour définitif ou provisoire en Tunisie
 Séjour à l'étranger au moins égal à deux ans
 Les matériels et biens d'équipement soient utilisés dans des projets, pour leur propre
compte ou à y participer, réalisés dans le cadre de la législationportant
encouragement à l'investissement
 Présentation par l'intéressé d'une liste détaillée des matériels et biens
d'équipement, y compris le camion visée par les structures chargées de l'octroi des avantages
 Souscription d'un engagement de non cession des matériels et biens
d'équipement, y compris le camion ainsi que les parts sociales détenues par le tunisien résident
à l’étranger dans le capital de la société, durant une période de cinq ans, à partir de la date de la
décision d'octroi d'avantages.
 L‘âge du matériel de transport, à la date d'arrivée en Tunisie, ne doit pas dépasser 5 ans
(article 2 du décret n°95-2434 du 11 décembre 1995).
 La participation du tunisien résident à l’étranger dans le capital de la société doit être au
moins égale à la valeur des équipements et du matériel de transport importés, objet de la
demande de franchise.
 Les équipements et le matériel de transport objet de la franchise doivent être mentionnés
sur les statuts en tant qu'apports en nature.
REFERENCE FORMATION 32
Base légale: Article 33 de laLF1975, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et
notamment l’article 115 de la LF1993
Régime fiscal avant l’ entré en vigueur de la LF2013
Renforcement des avantages fiscaux octroyés aux
Tunisiens résidents à l’étranger (art 28)
Régime fiscal après l’ entré en vigueur de la LF2013
L’article 28 de la LF2013 a abrogé les dispositions de l’article 33 de la loi n° 74- 101 du 25 décembre
1974, susvisé et les a remplacées par les dispositions suivantes :
1. Les tunisiens résidents à l’étranger bénéficient de l’exonération du paiement des droits et taxes
dus à l’importation et de la suspension de la TVA, du DC et des taxes dues sur le
chiffre d’affaires, le cas échéant, lors de l’acquisition sur le marché local d’équipements, matériels,
et un seul camion relevant du tarif n° 87.04, et ce, pour la réalisation de
projets ou la participation dans des projets dans le cadre de la législation en vigueur
relative à l’incitation aux investissements.
2. Les avantages fiscaux susmentionnés sont octroyés à tout tunisien résident à l’étranger une
seule fois non renouvelable à l’importation ou à l’acquisition sur le marché local, et ce, à
l’occasion de la réalisation d’un projet ou la participation dans un projet.
3. Ne sont pas admis au bénéfice du régime privilégié, les camions dont l’âge dépasse à la date de
l’importation sept ans à partir de la date de la première mise en circulation.
4. Les conditions et les modalités de l’octroi des avantages fiscaux susvisés sont fixées par décret.
REFERENCE FORMATION 33
Renforcement des avantages fiscaux octroyés aux
Tunisiens résidents à l’étranger (art 28)
REFERENCE FORMATION
- 34 -
Apport général
de la LF2013
Limitation de l’avantage à une seule fois non
renouvelable
Augmentation de la durée de vie maximum du
camion de cinq à sept ans
Surpression de la condition du retour définitif ou
provisoire en Tunisie
Apport de la LF2013
au titre des conditions
du bénéfice de
l’exonération lors de
l’importation d’un
camion
Limitation de l’avantage aux camions relevant du
tarif n° 87.04
Les conditions et les modalités de l’octroi des avantages fiscaux susvisés sont fixées par décret.
Traitement de l’endettement du secteur de
l’agriculture et de pêche (art 75-76)
L’article 75 de la LF2013 a prévu l’abandon des
intérêts de retard et des intérêts conventionnels
relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu’à la fin du
mois de décembre 2011 et dont le montant en
principal ne dépasse pas deux mille DT par
agriculteur à la date de leur obtention et qui
ont été accordés sur des ressources budgétaires
ou sur des crédits extérieurs empruntées
directement par l’Etat;
l’article76 de la LF2013 a prévu la prise
en charge par l’Etat, dans la limite
de dix millions de DT, des intérêts
de rééchelonnement résultant de
la consolidation du principal des crédits
agricolesaccordés sur les ressources
ordinairesdes établissements
de crédit ayant la qualité de
banque obtenus jusqu'à la fin du
mois de décembre 2011 et dont
le montant en principal ne dépasse
pas deux mille DT par agriculteur
à la date de leur obtention, à
condition que la période de
consolidation ne dépasse pas cinq
ans et à un taux d’intérêt fixe ne
dépassant pas 5%.
35
Condition: le taux de remboursement du principal
du crédit ne doit pas être inférieur à 10%.
Les montants non remboursés sont payés sans
intérêts selon un calendrier d’une durée maximale
de cinq ans décomptée à partir de la date de la
conclusion du calendrier.
Impôt sur le revenu des personnes
physiques & Impôt sur les sociétés
REFERENCE FORMATION 36
Extension du champ de déduction des provisions
(art 27)
REFERENCE FORMATION 37
.
Le secteur bancaire a enregistré durant l’année 2011 une hausse
considérable du volume des créances auprès des entreprises
économiques affectées par la conjoncture économique dans le monde
et en Tunisie en particulier. A cet effet et, en vue de soutenir les
entreprises affectées, les circulaires de la BCT n°2011-4 et 2012-2 ont
prévu des mesures conjoncturelles relatives aux créances desdites
entreprises.
Contexte de la mesure
Extension du champ de déduction des provisions (art
27)
Rappel des règles de comptabilisation des intérêts et agios courus
Les intérêts et agios courus au
cours de l’exercice et non
encore encaissés à la date de
clôture sont comptabilisés
parmi les produits de l’exercice
lorsqu’ils concernent les
clients classés parmi les "actifs
courants" (classe A) ou parmi
les "actifs nécessitant un suivi
particulier" (classe B1), au
sens de la circulaire BCT n°
91-24, sur la base de la
classification des créances
telle qu’arrêtée à la date de
clôture
Les intérêts et agios courus au
cours de l’exercice et non
encore encaissés à la date de
clôture sont comptabilisés
parmi les produits de l’exercice
lorsqu’ils concernent les clients
classés parmi les "actifs
courants" (classe A) ou parmi
les "actifs nécessitant un suivi
particulier" (classe B1), au sens
de la circulaire BCT n° 91-24,
sur la base de la classification
des créances telle qu’arrêtée à
la date de clôture.
REFERENCE FORMATION 38
Extension du champ de déduction des provisions
(art 27)
Circulaire de la BCT n° 2011-4
Cette circulaire a comporté des mesures de soutien aux
entreprises économiques dont les biens ont été
endommagés, incendiés, détruits ou pillés ou aux celles
qui ont subi un ralentissement considérable ou un arrêt
total ou partiel de leurs activités affectant leurs chiffres
d’affaires, leur endettement et leurs relations avec les
clients pour des raisons liées directement à la situation
exceptionnelle qu’a connue la Tunisie..
Ces mesures portent sur le rééchelonnement des dettes
desdites entreprises sur une période tenant compte de la
capacité de chaque entreprise à honorer ses engagements,
sans que le rééchelonnement implique ni le reclassement
des engagements des entreprises concernées, en classes 2
ou 3 ou 4 au sens de la circulaire de la BCT n° 91-24 ni la
révision de la classification attribuée à l’entreprise par
l’établissement de crédit à la fin du mois de décembre
2010.
Circulaire de la BCT n° 2012-2
Constituer par
prélèvement sur les
résultats de 2011 des
provisions à caractère
général « provisions
collectives » pour
couvrir les risques
latents sur les
engagements courants
(classe 0) ainsi que
ceux nécessitant un
suivi particulier (classe
1).
Ne pas inclure dans
leurs produits les
intérêts impayés sur
les engagements
rééchelonnés dans le
cadre de la circulaire
n° 2011-4 susvisée.
REFERENCE FORMATION 39
Les établissements de
crédit ont été obligés
de :
Extension du champ de déduction des provisions
(art 27)
Articles 26 et 27 de la LF2012
Ces articles ont prévu des
mesures fiscales
conjoncturelles au profit
des établissements de
crédit concernés visant à
éviter de les imposer sur
les intérêts réservés et les
provisions à caractère
général constituées
conformément aux
circulaires susvisées.
Les établissements de crédit susvisés, peuvent
déduire pour la détermination de leurs résultats de
l’exercice 2011:
 Les intérêts réservés sur les engagements courants à
la fin de l’exercice 2011 et ceux nécessitant un suivi
particulier conformément à la circulaire de la BCT n°
1991-24.
 Les provisions « ayant un caractère général »
constituées pour la couverture des risques latents
sur les engagements courants ainsi que ceux
nécessitant un suivi particulier conformément à la
circulaire n° 1991-24, et ce, dans la limite de 1% du
total de l’encours de ces engagements à la fin de
l’exercice 2011 figurant dans les états financiers des
établissements de crédit de l’exercice 2011 certifiés
par les commissaires aux comptes.
REFERENCE FORMATION 40
NB: Cette mesure s’applique également pour
les établissements de crédit non résidents
exerçant dans le cadre du code de prestation
des services financiers aux non résidents et
ce, pour leurs opérations avec les résidents.
Extension du champ de déduction des provisions
(art 27)
Apport de la LF 2013
La LF 2013 a reconduit l’avantage prévu par les articles 26 et 27 de la LF2012 en
permettant la déduction des provisions collectives constituées pour la couverture
des risques relatifs aux engagements courants et ceux nécessitant un suivi particulier
conformément à la réglementation en vigueur, et ce, dans la limite de 1% du total de
l’encours des engagements.
REFERENCE FORMATION 41
Conditions
Les engagements doivent être inscrits
dans ses états financiers de l’année
concernée par déduction des provisions
en question et certifiés par les
commissaires aux comptes.
Fournir à l’appui de la déclaration de l’IS du total de
l’encours des engagements courants et de ceux
nécessitant un suivi particulier objet de l’encours
des provisions collectives, les provisions constituées
à ce titre et les provisions déduites pour la
détermination du résultat imposable.
Il est à noter que la déduction de ces provisions n’est pas limitée au bénéfice imposable, elle peut aboutir à l’instar des provisions constituées
au titre des créances douteuses, à l’enregistrement d’une perte ou à l’aggravation de la perte enregistrée avant leur déduction.
Etablissement Type de provision Régime fiscal Régime fiscal
Ancienne disposition Nouvelle disposition
Etablissements de
crédit
Provision pour créance douteuse et de
l’aval octroyé aux clients et relatives
aux financements qu’ils accordent.
Totalement déductible et sans limite dans le temps.
Provision pour dépréciation d’actions
cotées en bourse.
Déductible selon l’article12 du code de l’IRPP et de
l’IS, dans la limite de 50% du bénéfice imposable;
Provision pour dépréciation des autres
actions et des parts sociales.
Non déductible
Provisions à caractère général, pour
couverture des risques au titre des
engagements, encourus ainsi que
celles nécessitant un suivi particulier.
Non déductible Déductible dans la
limite de 1% de ses
engagements.
REFERENCE FORMATION 42
Synthèse: Provisions pour les Etablissements de crédit
Extension du champ de déduction des provisions
(art 27)
Prise en compte des déductions au titre des enfants
infirmes et des étudiants non boursiers lors du calcul
de la RS sur IRPP (article 34)
REFERENCE FORMATION - 43 -
La déduction au titre des
enfants infirmes s’effectue au
niveau de la détermination du
revenu global annuel soumis à
l’impôt sur le revenu et n’est pas
prise en considération
pour la détermination de la
retenue à la source au titre
des traitements, salaires,
pensions et rentes viagères
Ancienne disposition Apport de la Loi de finances 2013
La loi de finances 2013 permet la
prise en compte des enfants non
boursiers âgés de moins de vingt
cinq ans et les enfants infirmes au
niveau du calcul de la retenue à la
source au titre des traitements,
salaires, pensions et rentes viagères.
Prise en compte des déductions au titre des enfants
infirmes et des étudiants non boursiers lors du calcul
de la RS sur IRPP (article 34)
REFERENCE FORMATION
- 44 -
Remarque 1
La prise en compte de la déduction au titre des enfants
non boursiers au niveau du calcul de la retenue à la
source soulève un problème de preuve.
Remarque 2
L’article 34 de la LF2013 prévoit que les modalités et les
conditions de prise en compte de la déduction au titre
des enfants non boursiers au niveau du calcul de la
retenue à la source seront fixées par décret.
Prise en compte des déductions au titre des enfants
infirmes et des étudiants non boursiers lors du calcul
de la RS sur IRPP (article 34)
REFERENCE FORMATION 45
.
Selon la note commune n° 6/2010 (Texte n° DGI 13/2010), La
déduction s’opère sur la base:
 de la carte d’handicapé délivrée par les services compétents
pour les enfants portant un handicap,
 d’une attestation délivrée par l’office des œuvres
universitaires attestant le non bénéfice de bourse pour les
enfants poursuivant leurs études sans le bénéfice de bourse.
Prise en compte des déductions au titre des enfants
infirmes et des étudiants non boursiers lors du calcul
de la RS sur IRPP (article 34)
REFERENCE FORMATION
- 46 -
Dans le cas des salaires relatifs à un mois et qui sont payés au cours du mois suivant, la RS est
reversée à la recette compétente durant les 15 ou 28 premiers jours du mois suivant celui du
paiement du salaire et non pas le mois au titre duquel les salaires sont dues.
Les aménagements fiscaux en faveur des souscripteurs au titre des participations dans les
sociétés éligibles aux avantages fiscaux autorisent les employeurs et les organismes de
sécurité sociale à ne pas retenir à la source l’impôt dû sur la partie du salaire ou de la
pension de retraite réinvestie.
Quelques précisions au titre de la retenue à la source sur salaires
Prise en compte des déductions au titre des enfants
infirmes et des étudiants non boursiers lors du calcul
de la RS sur IRPP (article 34)
Chef de famille
La qualité de chef de famille tel que
défini par l'article 5 du code de l'IRPP
et de l'IS.
Le chef de famille a droit :
 à une déduction en sa qualité de
chef de famille égale à 150D,000 ;
 à une déduction au titre des quatre
premiers enfants à charge s'élevant
respectivement à 90,75,60 et 45 D.
Définition des enfants à charge
Sont considérés à la charge du chef
de famille dans la limite des quatre
enfants premiers :
 ses enfants ou les enfants
adoptés âgés de moins de 20 ans au
1 Janvier de l'année d'imposition ;-
ses enfants ou les enfants adoptés
poursuivant des études supérieures
sans bénéfice de bourse et âgés de
moins de 25 ans au 1 janvier de
l'année d'imposition.
 les enfants infirmes quel que soit
leur âge et leur rang.
REFERENCE FORMATION 47
Prise en compte des déductions au titre des enfants infirmes
et des étudiants non boursiers lors du calcul de la RS sur
IRPP (article 34)
REFERENCE FORMATION 48
Référence Sujet
Montant de la
déduction
Date prise en
compte selon
les anciennes
dispositions
Date prise en
compte selon les
nouvelles
dispositions
Par I Article 39 Chef de famille 150D Calcul de la RS
Par IV Article
40
Parent à charge 5% du revenu net
avec maximum
150D
Liquidation finale de l’impôt
Par V Article
40
Déduction au titre du SMIG 1 000D Calcul de la RS
Par III Article
40
Déduction par enfant poursuivant des études
supérieures sans bénéfice de bourse et âgé de
moins de 25 ans.
600 D Liquidation
finale de
l’impôt
Calcul de la RS
Par III Article
40
Déduction par enfant infirme quel que soit son
âge et son rang.
1 000 D Liquidation
finale de
l’impôt
Calcul de la RS
Récapitulatif de l’apport de la loi de Finances sur les déductions communes:
Extension du champ d’application de la RS aux ventes des
immeuble et des fonds de commerce (Article46)
REFERENCE FORMATION 49
Ancienne Disposition Nouvelle disposition
2,5% du prix de cession déclaré dans l'acte et payé par
l'Etat, les collectivités locales, les personnes morales et
les personnes physiques soumises à I 'impôt sur le
revenu selon le régime réel, au titre de la plus-value
immobilière visée au paragraphe 2 de l'article 27 du
présent code.
-Les sommes retenues à la source sont déductibles de
l'impôt sur le revenu dû au titre de la plus-value
immobilière, en application des dispositions de l'alinéa
1 du paragraphe III de l'article 44 du présent code.
2,5% du prix de cession déclaré dans l'acte et payé par
l'Etat, les collectivités locales, les personnes morales et
les personnes physiques soumises à I 'impôt sur le
revenu selon le régime réel, au titre de la plus-value
immobilière visée au paragraphe 2 de l'article 27 du
présent code.
-Les sommes retenues à la source sont déductibles de
l'impôt sur le revenu dû au titre de la plus-value
immobilière, en application des dispositions de l'alinéa
1 du paragraphe III de l'article 44 du présent code.
2,5% du prix de cession des immeubles et
des droits sociaux dans les sociétés
immobilières et des fonds de commerce
déclaré dans l'acte et payé par l'Etat, les
collectivités locales, les personnes morales et les
personnes physiques soumises à I 'impôt sur le
revenu selon le régime réel, ainsi que les
personnes visées dans le paragraphe 2 de l’article
22 de ce code
Sans modification
Extension du champ d’application de la RS aux
ventes des immeuble et des fonds de commerce
(Article46)
REFERENCE FORMATION 50
Les personnes physiques réalisant desdes revenus
dans la catégorie BNC dans le cadre du forfait
d’assiette n’ont pas l’obligation d’effectuer les
RS lors de l’acquisition des immeubles des
droits y relatifs ou de droits sociaux dans les
sociétés civiles immobilières et non rattachés à
des établissements.
Le régime de l'impôt sur la plus-value
immobilière est spécifique à l'imposition des
personnes physiques. En conséquence, la
doctrine administrative a prévu que la cession
d’immeubles par les personnes morales se
situe hors champ d’application de l’impôt
sur la plus-value immobilière et échappe
par conséquent à l’application de la RS au taux
de 2,5%;
Les cessions d'immeubles affectés à l'actif du
bilan sont situées hors du champ d'application
de l'impôt sur la plus-value immobilière
(théorie de l’affectation) et échappe par
conséquent à l’application de la RS au taux de
2,5%
Les opérations de cession des fonds de
commerce ne sont pas soumises à la retenue
à la source de 1,5% (sauf pour les stocks
pour une valeur excédant 2.000 DT pour les
acquisitions du secteur privé ou 1.000 DT pour
les acquisitions du secteur public).
Régime fiscal avant
l’entrée en vigueur de
la LF2013
Extension du champ d’application de la RS aux
ventes des immeuble et des fonds de commerce
(Article46)
REFERENCE FORMATION 51
Droits sociaux dans les sociétés
immobilières
Terrains à bâtir situés dans les plans
d'aménagement urbain, dans les périmètres
d'intervention foncière et dans les
périmètres de réserves foncières
Immeubles bâtis, sauf dans les cas
expressément exonérés
Terres agricoles
lorsqu’elles ont acquis la qualité de terrains
à bâtir ou lorsqu’elles sont situées dans les
plans d’aménagement urbain, dans les
périmètres d’intervention foncière et dans
les périmètres de réserves foncières.
Champ d’application du
paragraphe 2 de l’article
27 du code de l’IR et de
l’IS
Extension du champ d’application des RS sur cession
d’immeubles et de fonds de commerce(art46)
REFERENCE FORMATION
- 52 -
Etendre le
champ
d’application de
la RS aux
opérations
suivantes
La cession des immeubles et des fonds de commerceLa cession des immeubles et des fonds de commerce
affectés à des activités professionnelles (inscrits dans
les bilans des sociétés.).
La cession des immeubles non visés par l’article 27 du codeLa cession des immeubles non visés par l’article 27 du code
de l’IR et de l’IS *1
La cession des immeubles et des droits sociaux
dans les sociétés immobilières et des fonds de
commerce payés par les personnes soumises à
l’IRPP dans la catégorie BNC dans le cadre du
régime du forfait d’assiette
*1 terres agricoles et leurs édifices non situées dans les plans d’aménagement urbain, dans les périmètres
d’intervention foncière et dans les périmètres de réserves foncières et des terrains nus non situés dans les
plans d’aménagement urbain, ni les périmètres d’intervention foncière ni dans les périmètres de réserves
foncières créées conformément aux dispositions du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme)
Apport de la LF 2013
Extension du champ d’application des RS sur cession
d’immeubles et de fonds de commerce(art46)
REFERENCE FORMATION 53
Quelques précisions sur les modalités d’application de la RS
Lorsque le cédant est une personne morale non domiciliée ni établie en Tunisie, la retenue
à la source doit s’effectuer au taux de 15%.
La retenue à la source est subordonnée au paiement d’un prix en numéraire (espèces,
chèque, traite, virement bancaire ou crédit d’un compte).
La base de la retenue à la source est constituée par :
o le prix de cession stipulé dans l’acte de mutation pour le cas de vente pure et simple ;
o la valeur du bien acquis, stipulée dans l’acte d’échange, majorée de la soulte payée.
Dans ce cas, la retenue à la source est égale au maximum au montant de la soulte.
La retenue à la source est à opérer au moment du paiement qu’il soit en espèces, par
chèque, la remise d’une traite ou par une inscription au crédit d’un compte disponible.
Il ne peut être opéré de retenue à la source dans les cas suivants
oéchange sans soulte ;
o- donation ;
o- apport en société
Extension du champ d’application de la RS aux vente des
immeuble et des fonds de commerce (Article46)
REFERENCE FORMATION 54
Dans une prise de position (658) du
14/04/2008, la DGELF a précisé que
l’acquisition d’immeubles auprès d’un
promoteur immobilier (PM ou PP) , n’est
pas passible à la RAS au taux de 2.5% au titre
de l’impôt sur la plus value immobilière.
L’article 46 de la LF2013 n’a pas précisé
l’applicabilité de cette retenue surtout qu’elle a
enlevé le mot « au titre de la plus value
immobilière ».
Révision du taux d’impôt sur la plus-value
immobilière (art47)
REFERENCE FORMATION 55
Ancienne Disposition (paragraphe I
de l’article 19BIS du code de TVA)
Nouvelle disposition
La plus-value visée au paragraphe 2 de l'article
27 du présent code est soumise au taux de :
10% lorsque la cession intervient au cours de
la période de dix ans à compter de la date de la
possession ;
5% lorsque la cession intervient après dix ans
à compter de la possession.
Le taux de 5 % s'applique à la plus value
provenant de la cession de biens hérités quelle
que soit la période de détention.
La plus-value visée au paragraphe 2 de l'article 27
du présent code est soumise au taux de :
15% lorsque la cession intervient au cours de la
période de cinq ans à compter de la date de la
possession ;
 10% lorsque la cession intervient après cinq
ans à compter de la possession.
Sans modification
.
Révision du taux d’impôt sur la plus-value immobilière
(art47)
REFERENCE FORMATION 56
Sujet
Durée de
détention
Taux d’imposition
selon l’ancienne
disposition
Taux d’imposition selon la
nouvelle disposition
Plus value visée au
paragraphe 2 de l'article
27 autre que celle
provenant de la cession
de biens hérités
Inférieur à cinq
ans
10% 15%
Entre cinq et dix
ans
5% 15%
Supérieur à 10
ans
5% 10%
Plus value visée au
paragraphe 2 de l'article
27 provenant de la
cession de biens hérités
Quelle que soit la
période de
détention
5%
Récapitulatif:
Révision du taux d’impôt sur la plus-value immobilière
(art47)
REFERENCE FORMATION 57
Quelques précisions sur les modalités de calcul de la plus-value
immobilière.
L’assiette est déterminée par la différence entre le prix de cession et le
prix d’acquisition ou de revient majoré de 10% par année de détention.
Le prix d’acquisition ou de revient est constitué par le prix de revient
d’acquisition, d’échange ou de construction des biens cédés y compris la
valeur du terrain. Ce terme comprend aussi les montants justifiés des
dépenses effectuées par le cédant soit dans le cadre de l’opération
d’acquisition ou d’échange, soit dans le cadre des opérations
d’aménagement, de modernisation ou d’agrandissement de l’immeuble
objet de la cession et d’une manière générale, tous les travaux qui ont
pour effet d’augmenter la valeur de l’immeuble et qui ont été réalisés par
le cédant durant la période de détention du bien.
Extension du champ d’application de la RS aux personnes
physiques réalisant des BNC forfait d’assiette (Article45)
REFERENCE FORMATION 58
La LF 2013 soumet les personnes physiques
réalisant des bénéfices non commerciaux
soumis à l’IRPP selon le régime du forfait
d’assiette à l’obligation d’effectuer la RS au
titre des honoraires, commissions,
courtages, loyers et rémunérations des
activités non commerciales qu'elle qu'en
soit l'appellation.
Les personnes physiques soumises aux régimes forfaitaires dont
ceux réalisant desdes revenus dans la catégorie BNC dans le cadre du
forfait d’assiette n’ont pas l’obligation d’effectuer les RS sauf lors du
paiement des salaires, vacations, revenus de capitaux mobiliers et
des rémunérations des personnes non résidents.
Régime fiscal
avant l’ entré
en vigueur de
la LF2013
Extension du champ d’application de la RS aux personnes
physiques réalisant des BNC forfait d’assiette (Article45)
REFERENCE FORMATION 59
.
A partir de 2013, les personnes physiques réalisant des
bénéfices non commerciaux soumis à l’IRPP selon le
régime du forfait d’assiette sont soumises à l’obligation
d’effectuer les RS à l’instar de ceux soumis au régime
réel à l’exception des montants égaux ou supérieurs à 2
000D y compris la taxe sur la valeur ajoutée payée au
titre de leurs acquisitions de marchandises, de matériel,
d'équipements et de services.
Rétablissement de l’avance sur l’IR au titre des achats des
personnes non soumises au régime réel d’imposition (articles
37)
REFERENCE FORMATION 60
Régime fiscal avant l’ entré en vigueur de la LF2013 Apport de la LF 2013
Entreprises concernées
1.Les entreprises de production
industrielle
2.Les entreprises de commerce de gros
Les entreprises de commerce de gros sont celles
qui:
Effectuent uniquement des reventes en état
Approvisionnent d'autres commerçants
revendeurs
Les opérations concernées
Rétablissement de l’avance sur l’IR au titre des achats des
personnes non soumises au régime réel d’imposition (articles
37)
Les ventes au profit de:
Personnes physiques
soumises à l’IRPP selon le
régime du forfait d’assiette dans
la catégorie des bénéfices des
professions non commerciales
(BNC)
Personnes physiques
soumises à l’IRPP selon le
régime forfaitaire (forfait
légal ou forfait optionnel) dans
la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC)
REFERENCE FORMATION 61
REFERENCE FORMATION
- 62 -
Taux: 1%
Base: le montant brut toutes taxes
comprises figurant sur la facture.
Rétablissement de l’avance sur l’IR au titre des achats des
personnes non soumises au régime réel d’imposition (article
37)
La déclaration de l'avance et son
paiement : au cours du mois qui
suit celui au cours duquel elle a été
facturée et ce dans les délais
prévus pour la retenue à la source
Les avances payées sont imputables surLes avances payées sont imputables sur
l'impôt sur le revenu
Modalités
d’application
Obligation de déclarer les avances dans la
déclaration de l’employeur
Imputation de
l’avance
Extension du champ d’application de la RS aux personnes
physiques réalisant des BNC forfait d’assiette (Article45)
REFERENCE FORMATION 63
.
L’avance de 1% est soumise aux mêmes règles
de la retenue à la source prévues par la
législation en vigueur relatives aux délais
de la déclaration de l’avance, à son
paiement ainsi qu’au contrôle des infractions
et du contentieux y afférents.
Extension du champ d’application de la RS aux personnes
physiques réalisant des BNC forfait d’assiette (Article45)
REFERENCE FORMATION 64
.
Selon la note commune n° 2/2013, l’avance est facturée
sur les acquisitions effectuées par toutes les personnes
physiques qui ne présentent pas les justificatifs
prouvant qu’elles ne sont pas concernées par ladite
avance. Pour ce faire, les personnes non concernées par
l’avance sont tenues de présenter tout document faisant
foi et permettant aux
personnes tenues d’effectuer l’avance de s’assurer de
leur statut fiscal.
Exemple 1 (note commune n° 2/2013):
Supposons qu’une société industrielle ait vendu à un médecin un matériel
médical en date du 10 janvier 2013 pour un montant de 25000D TTC.
La société en question est tenue de facturer une avance de 1% sur l’opération de
vente en question comme suit :
25000Dx1%= 250D
Rétablissement de l’avance sur l’IR au titre des achats des
personnes non soumises au régime réel d’imposition (articles
37)
REFERENCE FORMATION 65
Exemple 2 (note commune n° 2/2013):
Supposons qu’une personne physique soumise à l’IR selon le régime forfaitaire ait
acquis en date du 15 février 2013 des détergents auprès d’un commerçant grossiste
d’une valeur de 20.000D hors TVA.
Dans ce cas, l’avance de 1% est facturée sur ladite opération de vente, et ce, comme suit :
- Base de calcul de l’avance :
20.000 D + (20.000 D x 18% x 1,25) = 24.500 D
- Liquidation de l’avance de 1% :
24.500 D x 1% = 245 D
Rétablissement de l’avance sur l’IR au titre des achats des
personnes non soumises au régime réel d’imposition (articles
37)
REFERENCE FORMATION 66
TVA
REFERENCE FORMATION 67
Application de la RS sur TVA au taux de 50% sur les
immeubles et fonds de commerce (article42)
REFERENCE FORMATION 68
Législation applicable avant le 1/1/2013
Tout paiement effectué en contrepartie d'une opération réalisée avec l'Etat, les collectivités
locales et les établissements et entreprises publics, au titre de l’achat de marchandises, de
matériels, de biens d’équipements, de services dont le montant atteint 1.000 dinars TTC
donne lieu à une retenue à la source de 50% du montant de la TVA.
Néanmoins, sont exclus de l'obligation de retenue de 50% de la TVA :
 Les montants inférieurs à 1.000 D même si les opérations y afférentes aient été réalisées
dans le cadre d'un marché ;
 Les montants payés dans le cadre des contrats d'abonnements de téléphone, d'eau,
d'électricité et des contrats de leasing ;
 Les montants ne représentant pas la contrepartie d'acquisition de marchandises,
matériel, équipements, services et travaux tels que les montants payés au titre de
remboursement de dettes ou de subventions.
Etant souligné que la retenue continue à être opérée au taux de 100% au titre des montants
payés aux personnes n’ayant pas d’établissements en Tunisie (NC n°12/2003).
inférieurs à 1.000 D même si les opérations y afférentes aient été réalisées dans le
Application de la RS sur TVA au taux de 50% sur les
immeubles et fonds de commerce (article42)
REFERENCE FORMATION 69
Législation applicable avant le 1/1/2013
L’article 73 de la loi de finances pour l’année 2004 a prévu la modification de
l’article 5 du code de la TVA pour mentionner que le fait générateur de ladite taxe
est constitué en ce qui concerne les opérations objet de retenue à la source par
l’encaissement du prix.
Toutefois, en cas de variation du taux de la taxe, le taux devant être
appliqué est déterminé par le fait générateur défini par application des règles
générales y afférentes à savoir l’application du taux en vigueur à la date de la
livraison des marchandises pour les opérations de vente et l’application du
taux en vigueur à la date de la prestation du service ou l’encaissement du prix
ou d’avances au cas où elles sont encaissées avant la réalisation du service.
En vertu des dispositions de l'article 38 de la loi de finances pour l'année 1998, la
TVA retenue à la source est déductible de la TVA due sur les opérations taxables.
Application de la RS sur TVA au taux de 50% sur les
immeubles et fonds de commerce (article42)
REFERENCE FORMATION 70
Apport de la LF2013
Renforcement de la compétitivité de l’activité du
transport aérien (art 25)
REFERENCE FORMATION 71
Art. 13 du code de la TVA: Bénéficient de la suspension de la
taxe sur la valeur ajoutée les services :
 d’entretien, de réparation et de contrôle technique des aéronefs
destinés au transport aérien,
 de formation et d’apprentissage des pilotes réalisés au profit des entreprises
de transport aérien.
Régime fiscal après l’ entré en vigueur de la LF2013
Lé régime suspensif en matière de de formation et d’apprentissage des
pilotes ne s’applique qu’aux:
 Compagnies de transport aérien intérieur
 Compagnies de transport aérien international
 Compagnies étrangères de transport aérien intérieur
Renforcement de la compétitivité de l’activité du transport
aérien (art 25)
REFERENCE FORMATION 72
la LF2013 a étendu le régime
suspensif de la TVA à tous les
services de formation et
d’apprentissage des pilotes
et même lorsque ces services
ne sont pas rendus au profit
des entreprises de transport
aérien.
Fixation de la liste des services relatifs aux produits
agricoles et de pêche exonérés (article 29)
point 14 du tableau A du code de
TVA
sont exonérés de la TVA, les travaux agricoles
effectués à l’intérieur des exploitations agricoles ainsi
que les travaux forestiers, la location de matériels à
usage agricole, le transport des produits agricoles,
effectué par les agriculteurs pour leur propre compte, la
location d'étalages dans les marchés publics ainsi que
les services afférents aux produits agricoles et de
la pêche.
Mode de fixation
• NOTE COMMUNE
N° : 5/2001
REFERENCE FORMATION 73
Note commune
N° 24/1992
L’article 29 de la LF2013 a prévu la
fixation par décret de la liste (citée
dans les notes communes susvisées)
des services relatifs aux produits
agricoles et de pêche qui sont exonérés
de la TVA.
Apport de la
LF2013
Droit d’enregistrement et de timbres
REFERENCE FORMATION 74
Paiement de droit de timbre (art. 39)
REFERENCEFORMATION
- 75 -
procédés de
paiement du droit
de timbre
au moyen de quittance de
paiement
sur déclaration
par l'apposition de
timbres mobiles
au moyen du visa du
Receveur des Finances
par l'utilisation de papier
timbré ou de papier ayant
une valeur déterminée
procédé de paiement additionnel
prévu par la LF2013
Anciens procédés de paiement
REFERENCEFORMATION
- 76 -
La LF 2013 permet le paiement
du droit de timbres sur les
documents administratifs au
moyen de quittance de paiement
délivrées par l’administration
fiscale
Apport de la
loi de finances
pour la gestion
2013
Cette mesure concerne :
carte d'identité nationale
carte de séjour des étrangers
Bulletin n° 3 du casier
judiciaire
Passeports
Paiement de droit de timbre (art. 39)
Actualisation du tarif du droit d’enregistrement des
actes de sociétés et des groupements d’intérêt
économique (art48)
Numéros de 19 à 21 bis du tarif annexé à l’article 23
du CDET
S’enregistrentau droit fixe de 100 DT par acte:
 Les actes de constitutionde sociétés ou de groupement d’intérêt économique de prorogation de leur durée,
d’augmentation et de réduction de capital qui ne comportent pas obligation, libération ou transmission de
biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
 Les actes de transformationet de dissolution des sociétés qui ne portent pas d’obligation ou de transmission
de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.
 La transmissiondes biens dans le cadre de la transmission de la totalité de l'entreprise ou d'une partie qui
constitueune unité économique indépendanteet autonome et qui s'effectuesuite à l'atteinte du
propriétairede l'entreprise de l'âge de la retraite ou à son incapacitéde poursuivre la gestion de l'entreprise.
 La transmissiondes biens dans le cadre de la transmission des entreprises prévue par la loi n°95-34 du 17 avril
1995relative au redressement des entreprises en difficultéséconomiques.
 La prise en charge du passif grevant les apports dans le cadre des opérations de fusion ou de scission totale
de société.
 La prise en charge du passif grevant les apports des personnes physiques d’entreprisesindividuelles au
capitaldes personnes morales passibles de l’IS.
Article 24 du CDET
la déclaration de
souscription et de
versement reçue
par le Receveur des
Finances en application
de l’article 170 du code
des sociétés
commerciales, donne
lieu à la perception
d’un droit au titre de la
souscription et de
versement fixé à 100
DT.
REFERENCE FORMATION 77
Régime fiscal avant l’ entré en vigueur de la LF2013
Actualisation du tarif du droit d’enregistrement des
actes de sociétés et des groupements d’intérêt
économique (art48)
100 DT
150 DT
REFERENCE FORMATION 78
Actualisation du tarif du droit d’enregistrement des
actes de sociétés et des groupements d’intérêt
économique (art48)
Quelques précisions au titre des droits d’enregistrement
 Ne bénéficient pas de l’enregistrement au droit fixe de 100 dinars par acte, les opérations de réduction de capital
comportant une mutation ou un partage même partiel d’actif. Ces opérations demeurent soumises au droit proportionnel
variable selon qu’il s’agit de bien non fongible apporté par un associé ou d’un acquêt social. Dans le premier cas il peut y
avoir perception du droit de 5% sur les mutations des immeubles et droits immobiliers, de 2,5% sur les mutations de fonds
de commerce et 0,5% sur les partages d’acquêts sociaux et des autres biens meubles. Le droit de la conservation de la
propriété foncière ou le droit de mutation et de partage d’immeubles non immatriculés fixés à 1% sera perçu lorsque
l’opération porte sur un immeuble.
 Conformément aux dispositions du titre V du livre cinq du code des sociétés commerciales, le groupement d’intérêt
économique est constitué par deux ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée dans le but de
faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Le
contrat du groupement d’intérêt économique est soumis aux formalités de dépôt et d’immatriculation au registre de
commerce. Les dispositions des articles 62 à 64 de la LF2002 ont prévu l’application du régime d’enregistrement des actes de
sociétés aux actes réalisés par les groupements d’intérêt économique.
 Les opérations de prise en charge du passif dans le cadre de scission partielle ne bénéficient pas de l’enregistrement au droit
fixe.
 Le droit de souscription et de versement s’applique aux souscriptions au capital des sociétés anonymes et des sociétés en
commandite par actions à l’occasion de leur constitution ou de l’augmentation de leur capital. L'article 59 de la LF 2005 a
prévu l’unification du droit de souscription et de versement en le fixant à 100 dinars quelque soit le montant du capital
souscrit. Ce droit est classé parmi les droits exigibles en contrepartie d’une prestation de service fournie par le receveur des
finances et non pas au titre des droits d’enregistrement. Ainsi, ce droit demeure exigible pour les sociétés bénéficiant du
régime d’exonération totale du droit d’enregistrement tels que les sociétés totalement exportatrices, les sociétés établies
dans les parcs d’activités économiques et les établissements de santé qui fournissent la totalité de leur prestations au profit
des non résidents et les SCI régime totalement exportateur (NOTE COMMUNE N 3 ° / 2005).
REFERENCE FORMATION 79
Révision du régime de l’enregistrement des marchés
et concessions (Art. 50 à 54)
Les concessions et marchés sont soumis aux:
Droit d’enregistrement au taux fixe de 20 D par
acte
Apport de la LF2013
Droit d’enregistrement au taux de 0,5% de la
valeur TTC avec un minimum de 20DT, pour
les marchés non publics
REFERENCE FORMATION 80
Régime antérieur
Droit de timbre de 2 Dinars par feuille Suppression des droits de timbre
Maximum de perception des droits
d’enregistrement de 2% de la valeur TTC.
Suppression du maximum de perception
Droit d’enregistrement au taux fixe de 20 D par
acte pour les marchés publics
Révision du régime de l’enregistrement des marchés
et concessions (Art. 50 à 54))
Quelques précisions au titre des droits d’enregistrement
 L’enregistrement concerne tous les documents composant le marché qu’il soit public ou conclu entre personnes
privées y compris les cahiers de charges et tout document contractuel prévu par les cahiers de charges exception
faite des cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des prescriptions communes et ce pour les
marchés publics. Dans le même sens, la formalité d’enregistrement concerne obligatoirement tous les documents
composant l’acte de concession y compris les cahiers de charges et les annexes.
 L’assiette du droit d’enregistrement est déterminé en tenant compte tous les droits et taxes dus conformément à
la législation en vigueur à la date du marché (dont notamment la TVA).
 Est considérée comme concession le contrat en vertu duquel une autorité concédante confère à une personne
physique ou morale appelée concessionnaire le droit d’exploitation d’un service déterminé pendant une période
fixe à un prix convenu et ce en contrepartie de la perception d’une redevance directement auprès des utilisateurs
du service ou auprès de l’autorité concédante.
 Vu que les cautionnements provisoires ne sont exigés que pour la participation aux marchés ou concessions du
fait qu’elles devront être rendues au titulaire du marché ou de la concession lorsqu’il présente le cautionnement
définitif, l’article 56 de la LF2005 a exempté les cautionnements provisoires présentés dans le cadre de marchés ou
de concessions de la formalité de l’enregistrement. En cas de présentation volontaire de ces engagements à la
formalité de l’enregistrement , ils sont enregistrés au droit fixe de 20 D par page de chaque copie et ce,
nonobstant leur date. Il est à signaler que les autres garanties présentées dans le cadre de marchés ou
concessions y compris le cautionnement définitif restent soumises à la formalité de l’enregistrement et sont
enregistrés au droit fixe de 20 dinars par page de chaque copie.
REFERENCE FORMATION 81
Enregistrement au droit fixe des actes de mutation de propriété
des terres agricoles destinées à la réalisation d’investissements
au profit des jeunes agriculteurs (Art. 26)
Selon l’article 36 du CII, des crédits fonciers peuvent être
accordés pour l'achat des terres agricoles par les
techniciens agricoles et les jeunes agriculteurs ou pour
l'acquisition des parts des co-indivisaires des promoteurs
de projets agricoles dans une exploitation agricole
constituant une unité économique.
 Les conditions et les modalités d'attribution des crédits
fonciers agricoles sont fixées par le décret n°94-428
REFERENCE FORMATION 82
Enregistrement au droit fixe des actes de mutation de propriété
des terres agricoles destinées à la réalisation d’investissements
au profit des jeunes agriculteurs (Art. 26)
- 83 -
La loi de finances pour l’année
2013 a prévu l’enregistrement
au droit fixe de 20 D par page,
des actes de mutation de
propriété des terres
agricoles destinées à la
réalisation d’investissements
financés par des crédits
fonciers dans le cadre des
dispositions de l’article 36 du
CII.
Apport de la loi de
finances pour la gestion
2013
Actualisation du tarif du droit de timbre (Art. 49)
REFERENCE FORMATION 84
Augmentation des tarifs
prévus par les numéros
de 1 à 5 et 7 du
paragraphe I et le tarif
prévu par les numéros de
1 à 13 du paragraphe II de
l’article 117 du CDET.
Enregistrement au droit fixe des mutations réalisées dans le
cadre des opérations d’expropriation pour cause d’utilité
publique effectuées par l’Etat (Art.65)
Apport de la LF2013
REFERENCE FORMATION 85
Enregistrement au droit fixe des
mutations réalisées dans le
cadre des opérations d’expropriation
pour cause d’utilité publique effectuées
par l’Etat et les collectivités
locales.
Autres impôts et taxes
REFERENCE FORMATION 86
Rationalisation de la base de calcul du droit de
consommation pour les opérations entre parties liées
(article43)
REFERENCE FORMATION 87
le DC est liquidé au niveau des
fabricants et embouteilleurs de boissons
alcoolisées et de vins, dans les cas où le
droit est fixé selon un taux ad-valorem,
sur la base du prix de vente pratiqué par
les entrepositaires et les commerçants
de gros de boissons alcoolisées et de
vins, et ce, pour les entreprises ayant
des liens de dépendance avec lesdits
entrepositaires et commerçants de gros.
Apport de la
LF2013
Rationalisation de la base de calcul du droit de
consommation pour les opérations entre parties liés
(article43)
Paragraphe II de l’article 2 du code de la TVA
Est considérée comme placée sous la dépendance d'une autre
entreprise ou effectivement dirigée par elle, toute entreprise, dans
laquelle directement ou par personnes interposées, cette autre
entreprise exerce en fait le pouvoir de décision.
Il en est de même d'une entreprise dans laquelle une autre entreprise,
directement ou par personnes interposées exerce des fonctions
comportant le pouvoir de décision ou possède, soit une part
prépondérante dans le capital, soit la majorité absolue des suffrages
susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associés ou
d'actionnaires.
Il en est également ainsi lorsque le siège de l'entreprise dirigeante est
situé hors de Tunisie, ou lorsque celle-ci n'assure qu'un rôle de gestion
et n'exploite personnellement aucun établissement industriel ou
commercial.
Sont réputées personnes interposées au sens de ce qui précède tant le
propriétaire, les gérants et administrateurs, les directeurs et employés
salariés de l'entreprise dirigeante, que le père et la mère, enfants et
descendants, conjoint du propriétaire, des gérants, des administrateurs
ou directeurs de ladite entreprise subordonnée.
REFERENCE FORMATION 88
Référence au paragraphe
II de l’article 2 du code de
la TVA pour définir les
liens de dépendance
L’article 34 s’applique même pour
les produits livrés par quantités
importantes et habituelles à des
tiers au même prix que celui
consenti
entre elles par les entreprises
dépendantes
Exonération l’indemnité de gratification de fin de
service de la TFP et du FOPROLOS (art 21)
En matière de
TFP
La gratification de
fin de service est
soumise à la TFP
et à la contribution
au FOPROLOS
En matière de l’IRPP
La gratification de
fin de service peut
être exonérée de
l'IRPP soit
totalement, soit
partiellement.
REFERENCE FORMATION 89
Régime avant l’ entré en vigueur de la LF2013
En matière de cotisations sociales
La partie de la gratification de fin de service
qui dépasse le montant de l'indemnisation prévue
par le code du travail n’est pas cotisable.
(décret n° 2003- 1098 du 19 mai 2003, fixant
la liste des avantages exclus de l'assiette
de cotisation au titre des régimes de
sécurité social)
Condition :
L'approbation de l'inspection du travail ou
de la commission de contrôle des
licenciements.
Exonération l’indemnité de gratification de fin de
service de la TFP et du FOPROLOS (art 21)
REFERENCEFORMATION
- 90 -
La loi de finances
pour l’année 2013 a
prévu l’exonération
l’indemnité de
gratification de fin de
service de la TFP et du
FOPROLOS.
Apport de la loi
de finances
pour la gestion
2013
Exonération l’indemnité de gratification de fin de
service de la TFP et du FOPROLOS (art 21)
 Le licenciement d’un salarié donne lieu généralement à une rémunération incluant, outre le solde
de tout compte, plusieurs types d’indemnités telles que : l’indemnité de préavis, l’indemnité de
mise à la retraite ,l’indemnité de congés payés et l’indemnité de gratification de fin de service
proprement dite. Seule cette dernière est concernée par l’exonération de l’impôt sur le revenu
prévu par l’article 38 du code de l’IRPP et de l’IS.
 En outre, l’exonération susvisée ne couvre pas notamment :
o Les indemnités accordées par les entreprises à leurs salariés en dehors du cadre
susvisé telles que les rémunérations payées à l’occasion du départ volontaire à la retraite
anticipée,
o L’indemnité revêtant le caractère de dommages intérêts visée aux articles 23 bis et24 du code
du travail.
REFERENCE FORMATION 91
Quelques précisions au titre du traitement fiscal de la gratification de fin de service
Exonération l’indemnité de gratification de fin de
service de la TFP et du FOPROLOS (art 21)
L’article 41 de la LF2003 a fixé le montant de la gratification de fin de service
exonéré de l’impôt sur le revenu dans les limites fixées par la législation
relative au travail, c’est-à-dire dans la limite :
 Des montants prévus par les conventions collectives sectorielles
ou particulières à des entreprises telles que définies par la législation
relative au travail.
 Des montants fixés ou approuvés par les commissions de contrôle des
licenciements ou par l’inspection du travail dans le cadre des
opérations de licenciement de salariés pour des raisons économiques ou
fixés par décisions de la commission d’assainissement et de
restructuration des entreprises à participations publiques.
 Du salaire de trois mois dans les autres cas (par référence au premier
paragraphe de l’article 22 du code de travail).
REFERENCE FORMATION 92
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
REGIME FISCAL AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DE FINANCES
POUR 2013
 La caisse générale de compensation a été créée par l’article 3 de la loi n° 70-26 du 19 mai 1970,
relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière
économique.
 Selon l’article 48 de la loi n° 70-66, portant loi de finances pour l’année 1971, la Caisse Générale
de Compensation instituée par l'article 3 de la loi n° 70-26 du 19 mai 1970 constitue un Fonds
Spécial du Trésor.
 Les taxes et redevances revenant à la Caisse Générale de Compensation sont instituées et
modifiées par décret.
REFERENCE FORMATION
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
Il est instauré au profit de la caisse de compensation une
redevance de 1% du chiffre d’affaires HT due par les
casinos et les boites de nuit non affiliés à un établissement
touristique, les restaurants classés selon la législation
en vigueur, les cafés de la deuxième et la troisième
catégorie, les salons de thé et les pâtissiers.
REFERENCE FORMATION
1. La redevance de compensation due par les casinos et les boites de nuit non affiliés à un
établissement touristique, les restaurants classés selon la législation en vigueur, les cafés
de la deuxième et la troisième catégorie, les salons de thé et les pâtissiers
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63))
Pour les casinos et les boites de nuit non
affiliés à un établissement touristique, les
restaurants classés, les cafés de la
deuxième et la troisième catégories, les
salons de thé et les pâtissiers soumis
à l’IRPP selon le régime réel ou à l’IS
Pour les cafés de la deuxième et la troisième
catégories, les salons de thé et les pâtissiers
soumis à l’IRPP sous le régime forfaitaire
95
Modalité de paiement de la redevance
Mensuellement: avec les
déclarations mensuelles
Annuellement : dans les mêmes
délais et selon les mêmes
modalités en vigueur en matière
de l’IRPP
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
Il est instauré au profit de la caisse de compensation une
redevance de 5 000 dinars par voiture lors de la
première immatriculation dans une série Tunisienne
pour les voitures privées et les voitures mixtes dont la
cylindrée dépasse 2l d’essence (2000 cm3) ou
2.5 l de gasoil (2500 cm3)
REFERENCE FORMATION
2. La redevance de compensation due sur les voitures particulières et les voitures
mixtes
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
REFERENCE FORMATION
2. La redevance de compensation due sur les voitures particulières et les voitures
mixtes Ne sont pas soumises à cette redevance les voitures :
Les louages , taxis, et voitures du transport rural.
Objet de l’exploitation des sociétés de location de
voiture ou des auto-écoles,
Utilisées dans le tourisme saharien et dans
le tourisme de chasse dans les régions
montagneuses et par les agences de voyage et acquises
dans le cadre de l’article 50 du CII
 Spécialement conçues pour les handicapés,
Utilisées par les centres de dialyse pour le transport
des malades,
Possédées par les étrangers non-résidents et
acquises dans le cadre d’un régime suspensif;
possédées par les missions diplomatiques et
leur personnel, les organismes et les structures
internationales et régionales exerçant dans le
cadre de conventions de coopération
internationale et de conventions de coopération
technique et leur personnel.
L’agence technique
de transport
terrestre est
chargée de verser
ladite redevance
au trésor sur la
base d’une
déclaration
mensuelle.
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
Il est instauré au profit de la caisse de compensation une
redevance due par chaque résident dans les
établissements touristiques dont l’âge excède 12
ans et, ce, pour un montant de deux DT par nuitée . Cette
redevance s’applique à partir du premier octobre 2013.
REFERENCE FORMATION
3. La redevance due par chaque résident dans les établissements touristiques
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63))
Redevance perçue (délivrance d’une
Quittance) et payée par
l’établissement en question dans
les mêmes délais et
modalités applicables en matière de
retenue à la source.
Lesdits établissements
sont tenus de détenir
un registre comportant
les mentions
obligatoires suivantes :
-Nom, prénom, nationalité
et âge du résident ;
-La durée de résidence
dans l’établissement
touristique ;
-Le nombre de nuit passées
dans ledit établissement
99
En cas de non paiement de la redevance
dans les délais requis ou le non paiement de
l’intégralité de la redevance, les mêmes sanctions
prévues en matière de retenue à la source sont
applicables.
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
Commentaires
1. Le fait générateur de la redevance est le paiement .
2. La redevance est inapproprié étant donné qu’elle constitue une charge supplémentaire pour le
secteur touristique, et ce, malgré la conjoncture défavorable du tourisme en Tunisie.
3. La nouvelle obligation de détention d’un registre comportant certaines mentions obligatoires:
 Permet à l’administration fiscale le contrôle du chiffre d’affaires des établissements
touristiques .
 N’a pas été sanctionné par une disposition spécifique de l’article 63 de la LF2013. Toutefois,
l’établissement touristique s’expose aux sanctions fiscales pénales prévues par l’article 97 du
CDPF qui prévoit que «Est punie d’une amende de 100 dinars à 10.000 dinars, toute personne qui ne tient pas de
comptabilité,registres ou répertoires prescrits par la législation fiscaleou qui refuse de les communiquer aux agents de
l’administrationfiscale ou qui les détruit avant l’expirationde la durée légale impartie pour leur conservation.En cas de récidive
dans une période de cinq ans, le contrevenantsoumis à l’impôt selon le régime réel est puni d’un emprisonnementde seize
jours à trois ans et d’une amende de 1.000 dinars à 50.000 dinars. »
 Applicable à partir du est le 1 Octobre 2013, conformément à l’article 79 de la LF2013.
REFERENCE FORMATION 100
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
Il est instauré au profit de la caisse de compensation,
une redevance de 1% du revenu annuel des personnes
physiques ayant un revenu net annuel supérieur à
20 000 dinars, quelque soit leur régime fiscal avec un
maximum de 2000 dinars.
REFERENCE FORMATION
4. La redevance de 1% du revenu annuel des personnes physiques ayant un revenu net
annuel supérieur à 20 000 dinars
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
Le fait générateur de la retenue à la source sur redevance au titre des
salaires est le paiement.
La retenue à la source au titre de la redevance s’effectue sur les
traitements, salaires et pensions payés à partir du 1er janvier 2013.
La redevance s’applique à toute personne physique résidente ou non
résidente réalisant des revenus entrant dans le champ d’application
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
REFERENCE FORMATION
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
Le terme La redevance est
payée dans les mêmes délais
et selon les mêmes
procédures fixées pour le
paiement de l’IRPP a été
interprété comme obligation
de la société d’effectue RS sur
cette redevance au titre des
salaires versés .
.
REFERENCE FORMATION
Le texte e a été mal formulé
car il a été modifié puis voté
sans l'intervention de
l'administration fiscale
Si la société n'effectue pas
la RS elle risque une
amende = RS non effectué
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
REFERENCE FORMATION 104
Revenu net global imposable
impôts
Revenu net global après impôt
Revenus exonérés
Revenu net global
Base de la redevance
La redevance s’applique sur le
revenu net, augmenté des revenus
exonérés(exemple dividendes).
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
Pour le cas des revenus imposables, le revenu net est déterminé après
toutes les déductions prévues par la législation en vigueur tel
que les déductions pour situation et charges de famille, les
déductions au titre des avantages fiscaux pour réinvestissements
ou les déductions au titre des dépôts dans des comptes épargne
en actions ou des comptes épargne investissement, des primes
d’assurances vie et aussi après déduction de l’impôt sur le revenu
exigible sur le revenu net imposable même s’il s’agit du minimum d’impôt.
Ainsi et en cas de réalisation de revenus imposables et de
revenus non imposables, la redevance est liquidée sur le revenu global
annuel constitué de revenus exonérés majoré du revenu net tel que sus-
décrit.
REFERENCE FORMATION
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
Si le salaire net est inférieur à 20 000 dinars,
il n’y pas de RS sur redevance, toutefois, la
redevance est due si le revenu net global
excède 20 000 dinars.
REFERENCE FORMATION
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
La redevance s’applique sur le revenu annuel net quelque soit son régime fiscal, à ce titre elle s’applique au revenu
imposable, au revenu exonéré et au revenu se trouvant hors champ d’application de l’impôt.
Le revenu exonéré comprend tout revenu non imposable en vertu de la législation en vigueur tel le cas des
dividendes, des revenus bénéficiant d’un avantage fiscal tel que les bénéfices provenant de l’exportation, du
développement régional ou du développement agricole…
Sur la base de ce qui précède, ne sont pas soumis à la redevance :
 Les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les personnes
soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire,
 Les revenus réalisés par les personnes physiques non résidentes non établies,
 la plus value immobilière prévue par l’article 27 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt
sur les sociétés,
 La plus value réalisée de la cession des titres prévue par l’article 31 bis dudit code,
 La plus-value réalisée de la cession des immeubles par les personnes morales non résidentes non établies prévue par
l’article 45 dudit code.
REFERENCE FORMATION
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
• Exemple 1: Soit un contribuable marié ayant 2 enfants à charge et dont le salaire
brut mensuel s’élève à 2 500 D.
Calcul de la retenue à la source mensuelle Calcul de la fiche de paie
REFERENCE FORMATION
Salaire brut annuel (2500*12) 30 00,000
Cotisation sociale (9,18%) 2 754,000
Salaire net social 27 246,000
Abattement10% 2 724,600
Abattementchef de famille 150,000
Abattementdeux enfants à charge 165,000
Salaire annuel net imposable 24 206,400
Total impôt 5 076,600
Salaire annuel net après impôt 19 129,80
Limite légale pour l'application de la
redevance 20 000,00
Dépassement du seuil Non
Redevance annuelle 0,00
Salaire brut mensuel 2 500,000
Cotisation sociale 229,500
Salaire net social 2 270,500
Impot sur le revenu 423,050
Net à payer 1 847,450
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
Exemple 2: Soit un contribuable marié Calcul de la redevance mensuelle
ayant 2 enfants à charge et dont le salaire
brut mensuel s’élève à 3 000 DT.
REFERENCE FORMATION
Salaire brut annuel (3000*12) 36 000,000
Cotisation sociale (9,18%) 3 304,800
Salaire net social 32 695,200
Abattement10% 3 269,520
Abattementchef de famille 150,000
Abattementdeux enfants à charge 165,000
Salaire annuel net imposable 29 110,680
Total impôt 6 302,670
Salaire annuel net après impôt 22 808,010
Limite légale pour l'application de la
redevance 20 000,000
Dépassementdu seuil Oui
Taux de la redevance 1%
Assiette de la redevance 22 808,01
Redevanceannuelle 228,0801
Redevancemaximale 2 000,00
Dépassementdu seuil Non
Redevance annuelle 228,0801
Redevance mensuelle 19,006675
Salaire brut mensuel 3 000,00
Cotisation sociale 275,400
Salaire net social 2 724,600
Impôt sur le revenu 525,2225
Retenue à la source sur
redevance 19,006675
Net à payer 2 180,37
Calcul de la fiche de paie
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
• Exemple 3: Reprenons l’exemple n° 2 et supposons que le contribuable a réalisé
des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 10 000 DT avant déduction
de la RS au taux de 20%.
REFERENCE FORMATION
Salaire brut annuel (3000*12) 36 000,000
Cotisation sociale (9,18%) 3 304,800
Salaire net social 32 695,200
Abattement10% 3 269,520
Salaire net imposable 29 425,680
Revenu net des capitauxmobiliers 10 000,000
Revenu net global 39 425,680
Abattementchef de famille 150,000
Abattementdeux enfants à charge 165,000
Revenu net global imposable 39 110,680
Total impôt 8 802,670
Revenu net global après impôts 30 623,010
Limite légale pour l'application de la
redevance 20 000,000
Dépassementdu seuil Oui
Taux de la redevance 1%
Assiette de la redevance 30 623,01
Redevance 306,2301
Redevancemaximale 2 000,00
Dépassementdu seuil Non
Redevance annuelle 306,2301
Retenue à la source sur redevance 228,0801
Redevance à payer 78,15
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
• Exemple 4: Reprenons l’exemple n° 2 et supposons que le salarié a réalisé des dividendes pour un
montant de 10 000 DT
REFERENCE FORMATION
Salaire brut annuel (3000*12) 36 000,000
Cotisation sociale (9,18%) 3 304,800
Salaire net social 32 695,200
Abattement10% 3 269,520
Salaire net imposable 29 425,680
Revenu des valeurs mobiliers 10 000,000
Revenu exonéré 10 000,000
Revenu net des valeurs mobiliers 0,000
Revenu net global 29 425,680
Abattementchef de famille 150,000
Abattementdeux enfants à charge 165,000
Revenu net global imposable 29 110,680
Total impôt 6 302,670
Revenu net global après impôts 22 808,010
Revenus exonérés 10 000,000
Revenu global 32 808,010
Limite légale pour l'application de la
redevance 20 000,000
Dépassementdu seuil Oui
Taux de la redevance 1%
Assiette de la redevance 32 808,01
Redevance 328,0801
Redevancemaximale 2 000,00
Dépassementdu seuil Non
Redevance annuelle 328,0801
Retenue à la source sur redevance 228,0801
Redevance à payer 100
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
• Exemple 5: Soit un contribuable qui réalise des revenus de la catégorie BIC de 50
000 Dinars dont 50% provenant d’un investissement dans une zone de
développement régional.
Calcul de la redevance
REFERENCE FORMATION
Revenu brut BIC 50 000,000
Déduction revenus 25 000,000
Revenu net imposable 25 000,000
Total impôt 7 775,000
Revenu net global après impôts 17 225,000
Revenu annuel net soumis à la redevance 42 225,000
Limite légale pour l'application de la redevance 20 000,000
Dépassementdu seuil Oui
Redevance annuelle 422,25
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
• Exemple 6 (Note commune 1/2003):
Supposons qu’une personne physique mariée ait réalisé au titre d’une
année un revenu net imposable au titre des bénéfices industriels et
commerciaux de 150.000 D dont 40% provenant des investissements réalisés
dans une zone de développement régional, déductible totalement en vertu du
code d’incitation aux investissements, des revenus provenant de la location
d’immeubles de 80.000 D et des dividendes de 320.000 D.
Si on suppose que l’intéressé ait trois enfants à charge âgés de moins de
vingt ans dont le premier poursuivant ses études supérieures sans bénéfice
d’une bourse, qu’il ait versé à une compagnie d’assurance au titre de la
même année un montant de 15.000 D dans le cadre d’un contrat d’assurance
vie conclu selon les conditions du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physique et de l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, l’assiette de la
redevance est déterminée comme suit :
REFERENCE FORMATION
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
Exemple6:
Bénéfices industriels et commerciaux nets imposables :
150.000D- (150.000 D x 40%) = 90.000 D
Revenus fonciers nets:
80.000 D – (80.000 D x 30%) = 56.000 D
Revenu global net (90.000 D + 56.000 D)= 146.000 D
Déduction au titre de situation et charges de famille:
150 D + 600D+ 75 D + 60 D = 885 D
Déduction des primes d’assurance dans la limite de 10.000D = 10.000D
Revenu global net imposable:
146.000 D – 10.885 D = 135.115 D
Impôt sur le revenu dû selon le barème de l’impôt :
Jusqu’ à 50.000 D 13.025 D
85.115 D x 35% 29.790,250 D
Impôt dû: 42.815,250 D
Revenu net après déduction de l’impôt dû :
(531.551 D – 42.815,250 D) = 92.299,750 D
Revenu annuel net soumis à la redevance:
92.299,750 D +60.000D + 320.000 D = 472.299,750 D
Montant de la redevance:
472.299,750D x 1% = 4.722,997 D
Redevance due 2.000D: 2.000 D
REFERENCE FORMATION
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
Exemple 7 (Note commune 1/2003): :
Supposons qu’une personne physique mariée ayant deux enfants à
charge âgés de moins de 18 ans ait réalisé au titre d’une année
un revenu dans la catégorie de traitements et salaires nets après
déduction des cotisations sociales obligatoires de 50.000 D et
des revenus fonciers de 70.000 D.
Dans ce cas, le revenu annuel net imposable à la redevance est
déterminé comme suit :
REFERENCE FORMATION
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
Exemple6:
Salaire net:
50.000 D - (50.000 D x 10%) = 45.000 D
Revenus fonciers nets:
70.000 D - (70.000 D x 30%) = 49.000 D
Revenu global net:
45.000 D + 49.000 D = 94.000 D
Déduction pour situation et charges de famille:
150 D + 90 D + 75 D = 315 D
Revenu imposable: 3.685 D
Impôt exigible selon le barème d’impôt:
Jusqu’à 50.000 D = 13.025 D
43.685 D x 35% = 15.289,750 D
Impôt annuel dû: 28.314,750 D
Revenu global net soumis à la redevance:
93.685 D - 28.314.750 D 65.370.250 D
Redevance exigible:
65.370.250 x 1% = 653,702 D<2000 D
Elle reste due
Déduction de la redevance :
Retenue à la source: 332,545 D
(1)
Montant de la redevance à payer:
653,702 D - 332,545 D = 321,157 D
REFERENCE FORMATION
Salaire net : 45.000 D- 315 D=
44.685D
Impôt dû selon le barème d’impôt :
Jusqu’ à 20.000D = 4.025 D
24.685D x 30% = 7.405,500D
Impôt annuel dû = 51.430,500D
Revenu net après déduction de l’impôt
44.685D -11.430,500D = 33.254,500 D
La redevance = 33.254,500 D x 1% =
332,545 D
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
REFERENCE FORMATION 117
La redevance est due au
profit de la caisse générale
de compensation et
n’est déductible ni de
l’impôt sur le revenu ni de
l’assiette imposable
Sort de la redevance
Redevances destinées à financer de la caisse générale
de compensation (art63)
REFERENCE FORMATION 118
Date
d’application
de la mesure
Réduction du taux de la TCL due sur les entreprises
qui commercialisent des produits soumis au régime
de l’homologation administrative des prix (art 23-24)
I. Régime des entreprises à marge bénéficiaire réduite avant
2013
La TCL des entreprises à marge bénéficiaire réduite est calculée sur la base de 25% de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés selon le cas. Cette mesure s'applique aux
entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l'homologation
administrative des prix, prévus par le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995 et dont la marge
bénéficiaire brute n'excède pas 4% par rapport au prix d'achat.
Par référence aux marges bénéficiaires brutes actuellement applicables, la mesure peut
concerner les entreprises qui commercialisent exclusivement :
 les produits alimentaires suivants au stade du gros : la farine PS-7, la semoule PS-10, les pâtes
alimentaires PS-10, les œufs, le concentré de tomate, le sucre, le thé, le café, l'huile de graine ;
 les carburants au stade du détail (stations de distribution de carburants) ;
 le tabac, les allumettes et les timbres (débitants de tabac),
 le ciment et la chaux au stade de la distribution en gros ou en détail.
REFERENCE FORMATION 119
Réduction du taux de la TCL due sur les entreprises qui
commercialisent des produits soumis au régime de
l’homologation administrative des prix (art 23-24)
I. Régime des entreprises à marge bénéficiaire réduite
avant 2013
Selon la doctrine administrative, au cas où une entreprise commercialise à la fois des produits
dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 4% et d'autres produits, elle ne peut bénéficier
de ce régime particulier d'assiette que si elle prouve pour l'année précédant celle de
l'imposition :
 que son chiffre d'affaires provient à plus de 50% de la commercialisation de produits
dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 4%,
 et que sa marge bénéficiaire globale n'excède pas 4%.
Les entreprises qui ne remplissent pas ces deux conditions restent redevables de la TCL au
taux de 0,2% du chiffre d'affaires brut.
Néanmoins, la TCL ainsi due ne peut être inférieure à la TIB.
REFERENCE FORMATION 120
Réduction du taux de la TCL due sur les entreprises qui
commercialisent des produits soumis au régime de
l’homologation administrative des prix (art 23-24)
II. Régime des entreprises à marge bénéficiaire
réduite après 2013
La LF 2013 soumet les entreprises qui commercialisent
des produits soumis au régime de l'homologation
administrative des prix, prévus par le décret n° 95-1142
du 28 juin 1995 et dont la marge bénéficiaire brute
n'excède pas 6% par rapport au prix d'achat à la TCL au
taux de 0,1%. Toutefois, la TCL de ces entreprises à marge
bénéficiaire réduite peut être calculée sur la base de 25%
de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés
selon le cas au choix de la société.
REFERENCE FORMATION 121
Réduction du taux de la TCL due sur les entreprises qui
commercialisent des produits soumis au régime de
l’homologation administrative des prix (art 23-24)
Régime des entreprises à marge bénéficiaire réduite
après 2013
La même mesure précitée s’applique pour les entreprise
qui commercialisent à la fois des produits dont la marge
bénéficiaire brute n'excède pas 6% et d'autres produits, elle
ne peut bénéficier de ce régime particulier d'assiette que si
elle prouve pour l'année précédant celle de l'imposition :
 que son chiffre d'affaires provient à plus de 80% de la
commercialisation de produits dont la marge bénéficiaire
brute n'excède pas 6%,
 et que sa marge bénéficiaire globale n'excède pas 6%.
REFERENCE FORMATION 122
Fixation de l’assiette de liquidation de la TVA et de la
redevance de télécommunication au titre du service
de rooming (art56)
123
Régime fiscal avant l’ entré en vigueur de
la LF2013
Régime fiscal après l’ entré en vigueur de
la LF2013
Base de calcul de la redevance=
CA TTC
Base de calcul de la TVA =CAHT
Base de calcul de la redevance pour les
services de rooming = 5% des sommes
revenant aux sociétés de télécom TTC
Base de calcul de la TVA pour les
services de rooming = 5% des sommes
revenant aux sociétés de télécom
La redevance est affectée au fonds de développement des communications.
Le taux de la redevance est de 5%.
 Le taux de la TVA est de 18%
Renforcement des ressources du fonds de dépollution (Art.68)
Personnes
assujettis
les fabricants et
les importateurs
des matières
premières en
plastique et des
produits polluants
notamment les
batteries, les gaz.
Taux
5%
REFERENCE FORMATION 124
Régime de la Taxe pour la protection de l'environnement
avant l’ entré en vigueur de la LF2013
Répartition de la taxe
 30% au profit du fonds
de la protection et de
l’esthétique de
l’environnement
 70% au profit du fonds
de dépollution.
Assiette
Chiffre d’affaires HT sur
la valeur ajoutée
réalisé par les
fabricants des produits
taxables en régime
intérieur et sur la
valeur en douane pour
l’importation
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Présentation loi de finances 2013 Tunisie mehdi_ellouz

  • 2. Sommaire REFERENCE FORMATION 2 THEME PAGE Avantages fiscaux 7 Impôt sur le revenu des personnes physiques & Impôt sur les sociétés 36 TVA 67 Droit d’enregistrement et de timbres 74 Autre impôts et taxes 86 Procédures, obligations fiscales et recouvrement d’impôts 130 Mesures diverses 173
  • 3. Sommaire • Avantages fiscaux  Encouragement de création des PME (art17)  Octroi d’un délai supplémentaire aux SICAR pour respecter ses engagements (art18)  Reconduction du régime de l’export (art 20)  L’octroi des avantages fiscaux dans le secteur des logements sociaux (article 31)  Encouragement de recrutement des ouvriers de chantier (article77)  Renforcement des avantages fiscaux octroyés aux Tunisiens résidents à l’étranger (art 28)  Traitement de l’endettement du secteur de l’agriculture et de pêche (art 75-76) • Impôt sur le revenu des personnes physiques & Impôt sur les sociétés  Extension du champ de déduction des provisions (art 27)  Prise en compte des déductions au titre des enfants infirmes et des étudiants non boursiers lors du calcul de la RS sur IRPP (article 34)  Extension du champ d’application de la RS aux ventes des immeuble et des fonds de commerce (Article46)  Révision du taux d’impôt sur la plus-value immobilière (art47)  Extension du champ d’application de la RS aux personnes physiques réalisant des BNC forfait d’assiette (Article45)  Rétablissement de l’avance sur l’IR au titre des achats des personnes non soumises au régime réel d’imposition (articles 37) REFERENCE FORMATION 3
  • 4. Sommaire • TVA  Application de la RS sur TVA au taux de 50% sur les immeubles et fonds de commerce (article42)  Renforcement de la compétitivité de l’activité du transport aérien (art 25)  Fixation de la liste des services relatifs aux produits agricoles et de pêche exonérés (article 29) • Droit d’enregistrement et de timbres  Paiement de droit de timbre (art. 39)  Actualisation du tarif du droit d’enregistrement des actes de sociétés et des groupements d’intérêt économique (art48)  Révision du régime de l’enregistrement des marchés et concessions (Art. 50 à 54)  Enregistrement au droit fixe des actes de mutation de propriété des terres agricoles destinées à la réalisation d’investissements au profit des jeunes agriculteurs (Art. 26)  Actualisation du tarif du droit de timbre (Art. 49)  Enregistrement au droit fixe des mutations réalisées dans le cadre des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique effectuées par l’Etat (Art.65) REFERENCE FORMATION 4
  • 5. Sommaire • Autre impôts et taxes  Rationalisation de la base de calcul du droit de consommation pour les opérations entre parties liées (article43)  Exonération l’indemnité de gratification de fin de service de la TFP et du FOPROLOS (art 21)  Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)  Réduction du taux de la TCL due sur les entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix (art 23-24)  Fixation de l’assiette de liquidation de la TVA et de la redevance de télécommunication au titre du service de rooming (art56)  Renforcement des ressources du fonds de dépollution (Art.68)  Rationalisation de la taxe de circulation (Art.67)  Exonération des missions diplomatiques et de leur personnel et des organisations, institutions internationales et régionales et de leur personnel des taxes d’immatriculation de véhicules et des taxes de circulation (art66)  Renforcement des ressources du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur du tourisme (Art.64) REFERENCE FORMATION 5
  • 6. Sommaire • Procédures, obligations fiscales et recouvrement d’impôts  Simplificationdes procédures de transfert des revenus et des bénéfices à l’étranger (art41)  Rationalisationdu régime de suspension de la TVA (art62)  Obligationcommunication à l’administration fiscale d’une liste des factures de vente en suspension de la TVA sur supports magnétiques (article 36)  Obligationde fournir à l’administrationfiscale la liste des factures d’achat en suspension de la TVA (Art.35)  Institution du principe de l’interdiction de procéder à une vérification préliminaire après une vérification préliminaire ou une vérification approfondie (art 59)  Allongementdes délais de Prescription (art 38)  Extension du champ d’application de la réconciliation prévue par la LF 2012 complémentaire (art19)  Eclaircissementsur le domicile utilisé lors des notifications de l’administrationfiscale (art60)  Obligationde rectification du montant des reports d’impôt et des reports déficitaires et amortissements différés par les tribunaux (art61) • Mesures Divers  Régularisation de la situation des bénéficiaires de la grâce législative générale (art 32)  Mise à jour du montant de la redevance de prestations douanières à l’importation (Art.57)  Procédure d’insertion des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés dans le circuit économique (Art. 71)  Validationlégislative des indemnités des élus de l’assemblée nationale constituante (Art.78)  Emissiondes sukuks islamiques au profit de l’Etat (Art. 10) REFERENCE FORMATION 6
  • 8. Encouragement de création des PME (art17) Régime fiscal avant l’ entré en vigueur de la LF2013 Les articles 19 et 20 de la loi n°2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011 ont prévu des dispositions visant à encourager les petites et moyennes entreprises en permettant à ces sociétés sous réserve de satisfaire les conditions exigées, de déduire une quote-part de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation comme suit :  Première année : 75%  Deuxième année : 50%  Troisième année : 25% REFERENCE FORMATION 8
  • 9. Encouragement de création des PME (art17) REFERENCE FORMATION 9 Apport de la loi de finances pour la gestion 2013 La loi de finances pour l’année 2013 a instauré un régime préférentiel pour les PME créées à partir du 1er janvier 2013, en permettant l’exonération de leurs revenus réalisés pendant 3 ans à partir de la date d’entrée en activité.
  • 10. REFERENCE FORMATION - 10 - Date de creation … Entreprises éligibles à l’avantage Encouragement de création des PME (art17) Chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 300 mille dinars pour les activités de services et les professions non commerciales et 600 mille dinars pour les activités d’achat en vue de la revente et les activités de transformation et de consommation sur place. Créées à partir du 1er janvier 2013 dans le cadre de la réalisation d’investissements nouveaux.
  • 11. REFERENCE FORMATION - 11 - INVESTISSEMENT ANCIEN … Entreprises exclues de l’avantage Encouragement de création des PME (art17) ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE Entreprises constituées par des personnes qui exercent une activité de même nature que celle de l’entreprise créée et concernée par l’avantage. Entreprises créées suite aux opérations de :  transmission d’entreprises,  modification de la forme juridique de l’entreprise. Motif d’exclusion: Elles ne répondent pas à la condition d’investissements nouveaux Motif d’exclusion: Eviter le détournement de l’avantage et la fraude fiscale
  • 12. Encouragement de création des PME (art17) REFERENCE FORMATION - 12 - Les entreprises concernées par l’avantage doivent tenir une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises Conditions Cette condition est considérée satisfaite pour les entreprises qui tiennent une comptabilité simplifiée telle que prévue par le paragraphe III bis de l’article 62 du code de l’IRPP et de l’IS .(Norme comptable simplifiée numéro 42 promulguée par l’arrêté du ministre des Finances du 11 mars 2011).
  • 13. Encouragement de création des PME (art17) REFERENCE FORMATION - 13 - Remarque 1 L’article 18 de la LF2013 a prévu que les sociétés remplissant les conditions susvisées bénéficient de l’exonération de leurs revenus réalisés pendant 3 ans à partir de la date d’entrée en activité. L’exonération concerne aussi bien les revenus liés à l’activité principale de la société que les revenus accessoires.
  • 14. Encouragement de création des PME (art17) REFERENCE FORMATION - 14 - Remarque 2 Bénéficient de la mesure susvisée, les entreprises créées dans le cadre de nouveaux investissements que ce soit sous forme d’entreprises individuelles ou de sociétés, et ce, nonobstant le cadre juridique dans lequel elles exercent leur activité. En effet, la mesure s’applique aux entreprises exerçant dans le cadre du droit commun ainsi que celles exerçant dans le cadre du CII. Ainsi, le bénéfice de la mesure n’est pas subordonné à la condition de dépôt d’une déclaration d’investissement.
  • 15. Encouragement de création des PME (art17) REFERENCE FORMATION - 15 - Remarque 3 La période de bénéfice de l’avantage est de 3 ans à partir de la date d’entrée en activité effective. Par conséquent, la période effective de l’avantage peut s’étaler sur quatre ans. Par exemple, une entreprise créée le 1/7/2013, peut bénéficier de l’exonération durant les exercices 2013, 2014, 2015 et durant le premier semestre de 2016.
  • 16. Encouragement de création des PME (art17) REFERENCE FORMATION - 16 - Remarque 4 La condition du chiffre d’affaires s’applique séparément pour chaque exercice, en effet, cette condition doit être satisfaite pour chaque année concernée par l’avantage. Ainsi et dans le cas où le chiffre d’affaires dépasse la limite fixée, l’entreprise ne peut pas bénéficier de la déduction relative à l’année concernée sans perdre son droit à continuer de bénéficier de la déduction relative à l’année suivante dans le cas où la condition du chiffre d’affaires est satisfaite.
  • 17. Encouragement de création des PME (art17) REFERENCE FORMATION - 17 - Remarque 5 Les articles 19 et 20 de la loi n°2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011 n’ont pas été abrogés. Par conséquent, les entreprises qui seront créées en 2014 bénéficieront des mesures prévus par ces articles. En effet, ces dispositions concernent les entreprises créées à partir de 2011 alors que le champ d’application des dispositions de l’article 17 de la LF2013 est limité aux entreprises créées en 2013.
  • 18. Encouragement de création des PME (art17) REFERENCE FORMATION 18 Exemple d’application Soit une société opérant dans le secteur de l’industrie de chaussure, créée le 1 Juillet 2013 et qui a réalisé au titre l’exercice 2013 un chiffre d’affaires de 350.000 dinars. Le chiffre d’affaires réalisé en 2014, 2015 et le premier semestre de 2016 est respectivement de 550 000 dinars, 620 000 dinars et 200 000 Dinars. 2015 2016 Bénéficie de l’avantage Ne bénéficie pas de l’avantage Ne bénéficie pas de l’avantage bénéficie debénéficie de l’avantage Chiffres d’affaires annuel: 400 000 Dinars Chiffres d’affaires annuel: 620 000 Dinars Chiffres d’affaires annuel: 550 000 Dinars 2014 2013 Chiffres d’affaires annuel: 700 000 Dinars Ne bénéficie pas de l’avantage
  • 19. Octroi d’un délai supplémentaire aux SICAR pour respecter leurs engagements (art18) Décret-loi n°2011-99 du 21 octobre 2011 Les interventions des SICAR et des FCPR doivent avoir lieu dans un délai ne dépassant pas la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit ou des parts souscrites ou celle du paiement de chaque montant mis à la disposition de la SICAR. LF 2012 complémentaire Les SICAR et les sociétés de gestion des FCPR sont tenues d'employer le capital libéré et les montants placés auprès d'elles sous forme de fonds à capital risque et les parts libérées au cours de l'année 2009, dans un délai ne dépassant pas 31 décembre 2012, dans les entreprises et les projets prévus par l'article 39 septies du code de l’IRPP et de l’IS. REFERENCE FORMATION 19
  • 20. Octroi d’un délai supplémentaire aux SICAR pour respecter leurs engagements (art18) REFERENCE FORMATION 20 Prorogation du délai limite de l’emploi des fonds (montants placés sous forme de fonds à capital risque et les parts libérées ) par les SICAR et les sociétés de gestion des FCPR , et dont le délai maximum de leur emploi expire conformément à la législation en vigueur à la date du 31 décembre 2012, jusqu’au 31 décembre 2013. Apport de la LF2013:
  • 21. Octroi d’un délai supplémentaire aux SICAR pour respecter leurs engagements (art18) - 21 - Apport de la LF 2013 L'émission de nouvelles actions L’intervention des SICAR dans le cadre d’opération d’investissements prévues par la législationen vigueur. Le non retrait des sommes placées pendant une période de cinq ans à partir du premier janvier de l'année qui suit celle du placement. La tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, et ce, pour les personnes qui exercent une activité commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le CII. Article 39 code de l’IRPP&IS La non stipulation dans les conventions signées entre la SICAR et le promoteur du projet de garanties hors projet ou de rémunérations dont les conditions ne sont pas liées aux résultats des projets. La présentation à l'appui de la déclaration de l'impôt, d'une attestation de placement délivrée par la SICAR justifiant l'emploi par ladite société de son capital libéré et de chaque fond placé auprès d’elle et ce, selon les taux fixés à cet effet ou de son engagementde respecter cette condition dans un délai ne dépassant pas la fin des deux années suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la libération du capital souscrit ou le paiement des montants. . 5 4 2 3 1 6
  • 22. Reconduction du régime de l’export (art 20) REFERENCE FORMATION 22
  • 23. Reconduction du régime de l’export (art 20) REFERENCE FORMATION 23 . La Tunisie a toujours placé l'exportation parmi ses impératifs de développement. Elle a consacré cette orientation en dotant l'exportation d'un cadre législatif particulier basé sur l'octroi d'avantages multiples à l'entreprise qui s'oriente vers l'exportation. Les investisseurs qui décident de créer des ETE veulent profiter de ces avantages pour maximiser leur profit. En outre, les entreprises Tunisiennes exportatrices rencontrent des difficultés liées d’une part, à la concurrence dans les marchés traditionnels et d’autre part, à l’instabilité politique et sociale en Tunisie. Ainsi, la conjoncture économique actuelle est non favorable à l’imposition de l’exportation, et ce, malgré la pression de nos partenaires Européens pour éliminer l’exonération totale de l’export. Contexte de la mesure
  • 24. Reconduction du régime de l’export (art 20) REFERENCE FORMATION 24 La LF 2013 a étendu pour une année le bénéfice de la déduction des bénéfices provenant de l’exportation. Apport de la LF2013
  • 25. Reconduction du régime de l’export (art 20) Les entreprises concernées par cette mesure sont les suivantes: Les entreprises totalement exportatrices; Les entreprises partiellement exportatrices; Les entreprises réalisant des opérations d’exportation dans le cadre du droit commun; Les établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non résidents; Les entreprises établies dans les parcs d’activité économique; Les sociétés de services dans le secteur des hydrocarbures; Les sociétés régies par le code de prestation des services financiers aux non résidents; REFERENCE FORMATION 25
  • 26. Reconduction du régime de l’export (art 20) REFERENCE FORMATION 26 La nouvelle LF2013 a étendu l’avantage de déduction des bénéfices et revenus provenant de l’exportation aux entreprises ayant des projets en cours de réalisation avant le 1er Janvier 2014 L’objectif est d’atténuer la pression aux projets en cours de réalisation. Condition 1 La réalisation de la première opération d’exportation en cours de l’exercice 2014 Condition 2 L’obtention de la déclaration d’investissement à une date ne dépassant pas le 31/12/2013
  • 27. Reconduction du régime de l’export (art 20) Nouveau régime d’exportation à partir de l’exercice 2014 Date d’entrée en activité Régime fiscal des bénéfices provenant de l’exportation à partir du 01/01/2014 P. Morale Régime fiscal des revenus provenant de l’exportation à partir du 01/01/2014 P. Physique Avant le 01/01/2004 Imposition au taux de 10% Déduction de l’assiette imposable des2/3 des revenus provenant de l’exportation. 01/01/2004 - 31/12/2013 Exonération pour la période restante des dix ans et imposition au taux de 10% à partir de la onzième année. Exonération pour la période restante des dix ans et déduction de l’assiette imposable de 2/3 des revenus provenant de l’exportation à partir de la onzième année. A partir du 1er janvier 2014 Déclaration d’investissement avant le 31/12/2013 et entrée en activité au cours de l’exercice 2014 Exonération pour les dix premières années et imposition au taux de 10% à partir de la onzième année. Exonération durant les dix premières années et déduction de l’assiette imposable de 2/3 des revenus provenant de l’exportation à partir de la onzième année. Déclaration d’investissement après le 31/12/2014 Imposition au taux de 10% Déduction de l’assiette imposable de 2/3 des revenus provenant de l’exportation. REFERENCE FORMATION 27
  • 28. Reconduction du régime de l’export (art 20) REFERENCE FORMATION - 28 - Remarque 1 En dehors des revenus accessoires cités à l’article 11.1 BIS du code de l’IRPP et de l’IS, et sous réserve des produits non imposables, tous les autres produits et gains exceptionnels demeurent imposables. Trois cas de figure peuvent se présenter : Au cas où le résultat d’exploitation, sans tenir compte du montant des produits accessoires, est bénéficiaire, ces derniers sont soumis à l’impôt sur la base de leur montant intégral. Au cas où le résultat d’exploitation, sans tenir compte du montant des produits accessoires, est déficitaire et que le résultat global est bénéficiaire du fait desdits produits accessoires, l’imposition de ces derniers est limitée à une partie correspondant au bénéfice réalisé. Au cas où le résultat global est déficitaire, aucun impôt ne sera imputé aux produits accessoires ou aux gains exceptionnels, et ce, en vertu du principe de l’unicité du résultat.
  • 29. L’octroi des avantages fiscaux dans le secteur des logements sociaux (article 31) Les projets réalisés dans le cadre du programme spécifique pour le logement social ayant pour objectif le remplacement des logements rudimentaires par des projets d’habitation sociale bénéficient de (pour l’acquéreur) Enregistrement des contrats de transfert de propriété des logements sociaux au droit fixe de 20D par acte Exonération de droit de défaut d’origine (3%) REFERENCE FORMATION 29
  • 30. L’octroi des avantages fiscaux dans le secteur des logements sociaux (article 31) Les projets réalisés dans le cadre du programme spécifique pour le logement social ayant pour objectif le remplacement des logements rudimentaires par des projets d’habitation sociale bénéficient de (pour le vendeur) Déduction des revenus ou des bénéfices provenant desdits projets de l’assiette soumise à l’IRPP ou à l’IS et ce, nonobstant le minimum d’impôt pour les projets réalisés dans des zones de développement régional et sous réserve de ce minimum d’impôt pour les autres projets. Déduction des revenus ou des bénéfices provenant desdits projets de l’assiette soumise à l’IRPP ou à l’IS sous réserve du minimum d’impôt pour les autres projets. REFERENCE FORMATION 30
  • 31. Encouragement de recrutement des ouvriers de chantier (article77) Tout recrutement avant le 31/12/2013 d’un ouvrier de chantier enregistré au gouvernorat depuis au moins une année bénéficie de : Prise en charge par l’Etat de 50% de son salaire (limité à 250 dinars) pendant une année Prise en charge de la cotisation patronale à la sécurité sociale pendant 5 ans REFERENCE FORMATION 31 Exonération de la TFP et de la FOPROLOS pendant 5 ans.
  • 32. Renforcement des avantages fiscaux octroyés aux Tunisiens résidents à l’étranger (art 28) Avantages  Franchise des taxes et droits de douanes dus à l'importation pour les matériels et biens d'équipement, y compris un camion, importés.  Suspension de la TVA due sur les matériels et biens d'équipement acquis localement auprès des assujettis à cette taxe. Conditions  Retour définitif ou provisoire en Tunisie  Séjour à l'étranger au moins égal à deux ans  Les matériels et biens d'équipement soient utilisés dans des projets, pour leur propre compte ou à y participer, réalisés dans le cadre de la législationportant encouragement à l'investissement  Présentation par l'intéressé d'une liste détaillée des matériels et biens d'équipement, y compris le camion visée par les structures chargées de l'octroi des avantages  Souscription d'un engagement de non cession des matériels et biens d'équipement, y compris le camion ainsi que les parts sociales détenues par le tunisien résident à l’étranger dans le capital de la société, durant une période de cinq ans, à partir de la date de la décision d'octroi d'avantages.  L‘âge du matériel de transport, à la date d'arrivée en Tunisie, ne doit pas dépasser 5 ans (article 2 du décret n°95-2434 du 11 décembre 1995).  La participation du tunisien résident à l’étranger dans le capital de la société doit être au moins égale à la valeur des équipements et du matériel de transport importés, objet de la demande de franchise.  Les équipements et le matériel de transport objet de la franchise doivent être mentionnés sur les statuts en tant qu'apports en nature. REFERENCE FORMATION 32 Base légale: Article 33 de laLF1975, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment l’article 115 de la LF1993 Régime fiscal avant l’ entré en vigueur de la LF2013
  • 33. Renforcement des avantages fiscaux octroyés aux Tunisiens résidents à l’étranger (art 28) Régime fiscal après l’ entré en vigueur de la LF2013 L’article 28 de la LF2013 a abrogé les dispositions de l’article 33 de la loi n° 74- 101 du 25 décembre 1974, susvisé et les a remplacées par les dispositions suivantes : 1. Les tunisiens résidents à l’étranger bénéficient de l’exonération du paiement des droits et taxes dus à l’importation et de la suspension de la TVA, du DC et des taxes dues sur le chiffre d’affaires, le cas échéant, lors de l’acquisition sur le marché local d’équipements, matériels, et un seul camion relevant du tarif n° 87.04, et ce, pour la réalisation de projets ou la participation dans des projets dans le cadre de la législation en vigueur relative à l’incitation aux investissements. 2. Les avantages fiscaux susmentionnés sont octroyés à tout tunisien résident à l’étranger une seule fois non renouvelable à l’importation ou à l’acquisition sur le marché local, et ce, à l’occasion de la réalisation d’un projet ou la participation dans un projet. 3. Ne sont pas admis au bénéfice du régime privilégié, les camions dont l’âge dépasse à la date de l’importation sept ans à partir de la date de la première mise en circulation. 4. Les conditions et les modalités de l’octroi des avantages fiscaux susvisés sont fixées par décret. REFERENCE FORMATION 33
  • 34. Renforcement des avantages fiscaux octroyés aux Tunisiens résidents à l’étranger (art 28) REFERENCE FORMATION - 34 - Apport général de la LF2013 Limitation de l’avantage à une seule fois non renouvelable Augmentation de la durée de vie maximum du camion de cinq à sept ans Surpression de la condition du retour définitif ou provisoire en Tunisie Apport de la LF2013 au titre des conditions du bénéfice de l’exonération lors de l’importation d’un camion Limitation de l’avantage aux camions relevant du tarif n° 87.04 Les conditions et les modalités de l’octroi des avantages fiscaux susvisés sont fixées par décret.
  • 35. Traitement de l’endettement du secteur de l’agriculture et de pêche (art 75-76) L’article 75 de la LF2013 a prévu l’abandon des intérêts de retard et des intérêts conventionnels relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu’à la fin du mois de décembre 2011 et dont le montant en principal ne dépasse pas deux mille DT par agriculteur à la date de leur obtention et qui ont été accordés sur des ressources budgétaires ou sur des crédits extérieurs empruntées directement par l’Etat; l’article76 de la LF2013 a prévu la prise en charge par l’Etat, dans la limite de dix millions de DT, des intérêts de rééchelonnement résultant de la consolidation du principal des crédits agricolesaccordés sur les ressources ordinairesdes établissements de crédit ayant la qualité de banque obtenus jusqu'à la fin du mois de décembre 2011 et dont le montant en principal ne dépasse pas deux mille DT par agriculteur à la date de leur obtention, à condition que la période de consolidation ne dépasse pas cinq ans et à un taux d’intérêt fixe ne dépassant pas 5%. 35 Condition: le taux de remboursement du principal du crédit ne doit pas être inférieur à 10%. Les montants non remboursés sont payés sans intérêts selon un calendrier d’une durée maximale de cinq ans décomptée à partir de la date de la conclusion du calendrier.
  • 36. Impôt sur le revenu des personnes physiques & Impôt sur les sociétés REFERENCE FORMATION 36
  • 37. Extension du champ de déduction des provisions (art 27) REFERENCE FORMATION 37 . Le secteur bancaire a enregistré durant l’année 2011 une hausse considérable du volume des créances auprès des entreprises économiques affectées par la conjoncture économique dans le monde et en Tunisie en particulier. A cet effet et, en vue de soutenir les entreprises affectées, les circulaires de la BCT n°2011-4 et 2012-2 ont prévu des mesures conjoncturelles relatives aux créances desdites entreprises. Contexte de la mesure
  • 38. Extension du champ de déduction des provisions (art 27) Rappel des règles de comptabilisation des intérêts et agios courus Les intérêts et agios courus au cours de l’exercice et non encore encaissés à la date de clôture sont comptabilisés parmi les produits de l’exercice lorsqu’ils concernent les clients classés parmi les "actifs courants" (classe A) ou parmi les "actifs nécessitant un suivi particulier" (classe B1), au sens de la circulaire BCT n° 91-24, sur la base de la classification des créances telle qu’arrêtée à la date de clôture Les intérêts et agios courus au cours de l’exercice et non encore encaissés à la date de clôture sont comptabilisés parmi les produits de l’exercice lorsqu’ils concernent les clients classés parmi les "actifs courants" (classe A) ou parmi les "actifs nécessitant un suivi particulier" (classe B1), au sens de la circulaire BCT n° 91-24, sur la base de la classification des créances telle qu’arrêtée à la date de clôture. REFERENCE FORMATION 38
  • 39. Extension du champ de déduction des provisions (art 27) Circulaire de la BCT n° 2011-4 Cette circulaire a comporté des mesures de soutien aux entreprises économiques dont les biens ont été endommagés, incendiés, détruits ou pillés ou aux celles qui ont subi un ralentissement considérable ou un arrêt total ou partiel de leurs activités affectant leurs chiffres d’affaires, leur endettement et leurs relations avec les clients pour des raisons liées directement à la situation exceptionnelle qu’a connue la Tunisie.. Ces mesures portent sur le rééchelonnement des dettes desdites entreprises sur une période tenant compte de la capacité de chaque entreprise à honorer ses engagements, sans que le rééchelonnement implique ni le reclassement des engagements des entreprises concernées, en classes 2 ou 3 ou 4 au sens de la circulaire de la BCT n° 91-24 ni la révision de la classification attribuée à l’entreprise par l’établissement de crédit à la fin du mois de décembre 2010. Circulaire de la BCT n° 2012-2 Constituer par prélèvement sur les résultats de 2011 des provisions à caractère général « provisions collectives » pour couvrir les risques latents sur les engagements courants (classe 0) ainsi que ceux nécessitant un suivi particulier (classe 1). Ne pas inclure dans leurs produits les intérêts impayés sur les engagements rééchelonnés dans le cadre de la circulaire n° 2011-4 susvisée. REFERENCE FORMATION 39 Les établissements de crédit ont été obligés de :
  • 40. Extension du champ de déduction des provisions (art 27) Articles 26 et 27 de la LF2012 Ces articles ont prévu des mesures fiscales conjoncturelles au profit des établissements de crédit concernés visant à éviter de les imposer sur les intérêts réservés et les provisions à caractère général constituées conformément aux circulaires susvisées. Les établissements de crédit susvisés, peuvent déduire pour la détermination de leurs résultats de l’exercice 2011:  Les intérêts réservés sur les engagements courants à la fin de l’exercice 2011 et ceux nécessitant un suivi particulier conformément à la circulaire de la BCT n° 1991-24.  Les provisions « ayant un caractère général » constituées pour la couverture des risques latents sur les engagements courants ainsi que ceux nécessitant un suivi particulier conformément à la circulaire n° 1991-24, et ce, dans la limite de 1% du total de l’encours de ces engagements à la fin de l’exercice 2011 figurant dans les états financiers des établissements de crédit de l’exercice 2011 certifiés par les commissaires aux comptes. REFERENCE FORMATION 40 NB: Cette mesure s’applique également pour les établissements de crédit non résidents exerçant dans le cadre du code de prestation des services financiers aux non résidents et ce, pour leurs opérations avec les résidents.
  • 41. Extension du champ de déduction des provisions (art 27) Apport de la LF 2013 La LF 2013 a reconduit l’avantage prévu par les articles 26 et 27 de la LF2012 en permettant la déduction des provisions collectives constituées pour la couverture des risques relatifs aux engagements courants et ceux nécessitant un suivi particulier conformément à la réglementation en vigueur, et ce, dans la limite de 1% du total de l’encours des engagements. REFERENCE FORMATION 41 Conditions Les engagements doivent être inscrits dans ses états financiers de l’année concernée par déduction des provisions en question et certifiés par les commissaires aux comptes. Fournir à l’appui de la déclaration de l’IS du total de l’encours des engagements courants et de ceux nécessitant un suivi particulier objet de l’encours des provisions collectives, les provisions constituées à ce titre et les provisions déduites pour la détermination du résultat imposable. Il est à noter que la déduction de ces provisions n’est pas limitée au bénéfice imposable, elle peut aboutir à l’instar des provisions constituées au titre des créances douteuses, à l’enregistrement d’une perte ou à l’aggravation de la perte enregistrée avant leur déduction.
  • 42. Etablissement Type de provision Régime fiscal Régime fiscal Ancienne disposition Nouvelle disposition Etablissements de crédit Provision pour créance douteuse et de l’aval octroyé aux clients et relatives aux financements qu’ils accordent. Totalement déductible et sans limite dans le temps. Provision pour dépréciation d’actions cotées en bourse. Déductible selon l’article12 du code de l’IRPP et de l’IS, dans la limite de 50% du bénéfice imposable; Provision pour dépréciation des autres actions et des parts sociales. Non déductible Provisions à caractère général, pour couverture des risques au titre des engagements, encourus ainsi que celles nécessitant un suivi particulier. Non déductible Déductible dans la limite de 1% de ses engagements. REFERENCE FORMATION 42 Synthèse: Provisions pour les Etablissements de crédit Extension du champ de déduction des provisions (art 27)
  • 43. Prise en compte des déductions au titre des enfants infirmes et des étudiants non boursiers lors du calcul de la RS sur IRPP (article 34) REFERENCE FORMATION - 43 - La déduction au titre des enfants infirmes s’effectue au niveau de la détermination du revenu global annuel soumis à l’impôt sur le revenu et n’est pas prise en considération pour la détermination de la retenue à la source au titre des traitements, salaires, pensions et rentes viagères Ancienne disposition Apport de la Loi de finances 2013 La loi de finances 2013 permet la prise en compte des enfants non boursiers âgés de moins de vingt cinq ans et les enfants infirmes au niveau du calcul de la retenue à la source au titre des traitements, salaires, pensions et rentes viagères.
  • 44. Prise en compte des déductions au titre des enfants infirmes et des étudiants non boursiers lors du calcul de la RS sur IRPP (article 34) REFERENCE FORMATION - 44 - Remarque 1 La prise en compte de la déduction au titre des enfants non boursiers au niveau du calcul de la retenue à la source soulève un problème de preuve. Remarque 2 L’article 34 de la LF2013 prévoit que les modalités et les conditions de prise en compte de la déduction au titre des enfants non boursiers au niveau du calcul de la retenue à la source seront fixées par décret.
  • 45. Prise en compte des déductions au titre des enfants infirmes et des étudiants non boursiers lors du calcul de la RS sur IRPP (article 34) REFERENCE FORMATION 45 . Selon la note commune n° 6/2010 (Texte n° DGI 13/2010), La déduction s’opère sur la base:  de la carte d’handicapé délivrée par les services compétents pour les enfants portant un handicap,  d’une attestation délivrée par l’office des œuvres universitaires attestant le non bénéfice de bourse pour les enfants poursuivant leurs études sans le bénéfice de bourse.
  • 46. Prise en compte des déductions au titre des enfants infirmes et des étudiants non boursiers lors du calcul de la RS sur IRPP (article 34) REFERENCE FORMATION - 46 - Dans le cas des salaires relatifs à un mois et qui sont payés au cours du mois suivant, la RS est reversée à la recette compétente durant les 15 ou 28 premiers jours du mois suivant celui du paiement du salaire et non pas le mois au titre duquel les salaires sont dues. Les aménagements fiscaux en faveur des souscripteurs au titre des participations dans les sociétés éligibles aux avantages fiscaux autorisent les employeurs et les organismes de sécurité sociale à ne pas retenir à la source l’impôt dû sur la partie du salaire ou de la pension de retraite réinvestie. Quelques précisions au titre de la retenue à la source sur salaires
  • 47. Prise en compte des déductions au titre des enfants infirmes et des étudiants non boursiers lors du calcul de la RS sur IRPP (article 34) Chef de famille La qualité de chef de famille tel que défini par l'article 5 du code de l'IRPP et de l'IS. Le chef de famille a droit :  à une déduction en sa qualité de chef de famille égale à 150D,000 ;  à une déduction au titre des quatre premiers enfants à charge s'élevant respectivement à 90,75,60 et 45 D. Définition des enfants à charge Sont considérés à la charge du chef de famille dans la limite des quatre enfants premiers :  ses enfants ou les enfants adoptés âgés de moins de 20 ans au 1 Janvier de l'année d'imposition ;- ses enfants ou les enfants adoptés poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et âgés de moins de 25 ans au 1 janvier de l'année d'imposition.  les enfants infirmes quel que soit leur âge et leur rang. REFERENCE FORMATION 47
  • 48. Prise en compte des déductions au titre des enfants infirmes et des étudiants non boursiers lors du calcul de la RS sur IRPP (article 34) REFERENCE FORMATION 48 Référence Sujet Montant de la déduction Date prise en compte selon les anciennes dispositions Date prise en compte selon les nouvelles dispositions Par I Article 39 Chef de famille 150D Calcul de la RS Par IV Article 40 Parent à charge 5% du revenu net avec maximum 150D Liquidation finale de l’impôt Par V Article 40 Déduction au titre du SMIG 1 000D Calcul de la RS Par III Article 40 Déduction par enfant poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et âgé de moins de 25 ans. 600 D Liquidation finale de l’impôt Calcul de la RS Par III Article 40 Déduction par enfant infirme quel que soit son âge et son rang. 1 000 D Liquidation finale de l’impôt Calcul de la RS Récapitulatif de l’apport de la loi de Finances sur les déductions communes:
  • 49. Extension du champ d’application de la RS aux ventes des immeuble et des fonds de commerce (Article46) REFERENCE FORMATION 49 Ancienne Disposition Nouvelle disposition 2,5% du prix de cession déclaré dans l'acte et payé par l'Etat, les collectivités locales, les personnes morales et les personnes physiques soumises à I 'impôt sur le revenu selon le régime réel, au titre de la plus-value immobilière visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code. -Les sommes retenues à la source sont déductibles de l'impôt sur le revenu dû au titre de la plus-value immobilière, en application des dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe III de l'article 44 du présent code. 2,5% du prix de cession déclaré dans l'acte et payé par l'Etat, les collectivités locales, les personnes morales et les personnes physiques soumises à I 'impôt sur le revenu selon le régime réel, au titre de la plus-value immobilière visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code. -Les sommes retenues à la source sont déductibles de l'impôt sur le revenu dû au titre de la plus-value immobilière, en application des dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe III de l'article 44 du présent code. 2,5% du prix de cession des immeubles et des droits sociaux dans les sociétés immobilières et des fonds de commerce déclaré dans l'acte et payé par l'Etat, les collectivités locales, les personnes morales et les personnes physiques soumises à I 'impôt sur le revenu selon le régime réel, ainsi que les personnes visées dans le paragraphe 2 de l’article 22 de ce code Sans modification
  • 50. Extension du champ d’application de la RS aux ventes des immeuble et des fonds de commerce (Article46) REFERENCE FORMATION 50 Les personnes physiques réalisant desdes revenus dans la catégorie BNC dans le cadre du forfait d’assiette n’ont pas l’obligation d’effectuer les RS lors de l’acquisition des immeubles des droits y relatifs ou de droits sociaux dans les sociétés civiles immobilières et non rattachés à des établissements. Le régime de l'impôt sur la plus-value immobilière est spécifique à l'imposition des personnes physiques. En conséquence, la doctrine administrative a prévu que la cession d’immeubles par les personnes morales se situe hors champ d’application de l’impôt sur la plus-value immobilière et échappe par conséquent à l’application de la RS au taux de 2,5%; Les cessions d'immeubles affectés à l'actif du bilan sont situées hors du champ d'application de l'impôt sur la plus-value immobilière (théorie de l’affectation) et échappe par conséquent à l’application de la RS au taux de 2,5% Les opérations de cession des fonds de commerce ne sont pas soumises à la retenue à la source de 1,5% (sauf pour les stocks pour une valeur excédant 2.000 DT pour les acquisitions du secteur privé ou 1.000 DT pour les acquisitions du secteur public). Régime fiscal avant l’entrée en vigueur de la LF2013
  • 51. Extension du champ d’application de la RS aux ventes des immeuble et des fonds de commerce (Article46) REFERENCE FORMATION 51 Droits sociaux dans les sociétés immobilières Terrains à bâtir situés dans les plans d'aménagement urbain, dans les périmètres d'intervention foncière et dans les périmètres de réserves foncières Immeubles bâtis, sauf dans les cas expressément exonérés Terres agricoles lorsqu’elles ont acquis la qualité de terrains à bâtir ou lorsqu’elles sont situées dans les plans d’aménagement urbain, dans les périmètres d’intervention foncière et dans les périmètres de réserves foncières. Champ d’application du paragraphe 2 de l’article 27 du code de l’IR et de l’IS
  • 52. Extension du champ d’application des RS sur cession d’immeubles et de fonds de commerce(art46) REFERENCE FORMATION - 52 - Etendre le champ d’application de la RS aux opérations suivantes La cession des immeubles et des fonds de commerceLa cession des immeubles et des fonds de commerce affectés à des activités professionnelles (inscrits dans les bilans des sociétés.). La cession des immeubles non visés par l’article 27 du codeLa cession des immeubles non visés par l’article 27 du code de l’IR et de l’IS *1 La cession des immeubles et des droits sociaux dans les sociétés immobilières et des fonds de commerce payés par les personnes soumises à l’IRPP dans la catégorie BNC dans le cadre du régime du forfait d’assiette *1 terres agricoles et leurs édifices non situées dans les plans d’aménagement urbain, dans les périmètres d’intervention foncière et dans les périmètres de réserves foncières et des terrains nus non situés dans les plans d’aménagement urbain, ni les périmètres d’intervention foncière ni dans les périmètres de réserves foncières créées conformément aux dispositions du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme) Apport de la LF 2013
  • 53. Extension du champ d’application des RS sur cession d’immeubles et de fonds de commerce(art46) REFERENCE FORMATION 53 Quelques précisions sur les modalités d’application de la RS Lorsque le cédant est une personne morale non domiciliée ni établie en Tunisie, la retenue à la source doit s’effectuer au taux de 15%. La retenue à la source est subordonnée au paiement d’un prix en numéraire (espèces, chèque, traite, virement bancaire ou crédit d’un compte). La base de la retenue à la source est constituée par : o le prix de cession stipulé dans l’acte de mutation pour le cas de vente pure et simple ; o la valeur du bien acquis, stipulée dans l’acte d’échange, majorée de la soulte payée. Dans ce cas, la retenue à la source est égale au maximum au montant de la soulte. La retenue à la source est à opérer au moment du paiement qu’il soit en espèces, par chèque, la remise d’une traite ou par une inscription au crédit d’un compte disponible. Il ne peut être opéré de retenue à la source dans les cas suivants oéchange sans soulte ; o- donation ; o- apport en société
  • 54. Extension du champ d’application de la RS aux vente des immeuble et des fonds de commerce (Article46) REFERENCE FORMATION 54 Dans une prise de position (658) du 14/04/2008, la DGELF a précisé que l’acquisition d’immeubles auprès d’un promoteur immobilier (PM ou PP) , n’est pas passible à la RAS au taux de 2.5% au titre de l’impôt sur la plus value immobilière. L’article 46 de la LF2013 n’a pas précisé l’applicabilité de cette retenue surtout qu’elle a enlevé le mot « au titre de la plus value immobilière ».
  • 55. Révision du taux d’impôt sur la plus-value immobilière (art47) REFERENCE FORMATION 55 Ancienne Disposition (paragraphe I de l’article 19BIS du code de TVA) Nouvelle disposition La plus-value visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code est soumise au taux de : 10% lorsque la cession intervient au cours de la période de dix ans à compter de la date de la possession ; 5% lorsque la cession intervient après dix ans à compter de la possession. Le taux de 5 % s'applique à la plus value provenant de la cession de biens hérités quelle que soit la période de détention. La plus-value visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code est soumise au taux de : 15% lorsque la cession intervient au cours de la période de cinq ans à compter de la date de la possession ;  10% lorsque la cession intervient après cinq ans à compter de la possession. Sans modification .
  • 56. Révision du taux d’impôt sur la plus-value immobilière (art47) REFERENCE FORMATION 56 Sujet Durée de détention Taux d’imposition selon l’ancienne disposition Taux d’imposition selon la nouvelle disposition Plus value visée au paragraphe 2 de l'article 27 autre que celle provenant de la cession de biens hérités Inférieur à cinq ans 10% 15% Entre cinq et dix ans 5% 15% Supérieur à 10 ans 5% 10% Plus value visée au paragraphe 2 de l'article 27 provenant de la cession de biens hérités Quelle que soit la période de détention 5% Récapitulatif:
  • 57. Révision du taux d’impôt sur la plus-value immobilière (art47) REFERENCE FORMATION 57 Quelques précisions sur les modalités de calcul de la plus-value immobilière. L’assiette est déterminée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou de revient majoré de 10% par année de détention. Le prix d’acquisition ou de revient est constitué par le prix de revient d’acquisition, d’échange ou de construction des biens cédés y compris la valeur du terrain. Ce terme comprend aussi les montants justifiés des dépenses effectuées par le cédant soit dans le cadre de l’opération d’acquisition ou d’échange, soit dans le cadre des opérations d’aménagement, de modernisation ou d’agrandissement de l’immeuble objet de la cession et d’une manière générale, tous les travaux qui ont pour effet d’augmenter la valeur de l’immeuble et qui ont été réalisés par le cédant durant la période de détention du bien.
  • 58. Extension du champ d’application de la RS aux personnes physiques réalisant des BNC forfait d’assiette (Article45) REFERENCE FORMATION 58 La LF 2013 soumet les personnes physiques réalisant des bénéfices non commerciaux soumis à l’IRPP selon le régime du forfait d’assiette à l’obligation d’effectuer la RS au titre des honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunérations des activités non commerciales qu'elle qu'en soit l'appellation. Les personnes physiques soumises aux régimes forfaitaires dont ceux réalisant desdes revenus dans la catégorie BNC dans le cadre du forfait d’assiette n’ont pas l’obligation d’effectuer les RS sauf lors du paiement des salaires, vacations, revenus de capitaux mobiliers et des rémunérations des personnes non résidents. Régime fiscal avant l’ entré en vigueur de la LF2013
  • 59. Extension du champ d’application de la RS aux personnes physiques réalisant des BNC forfait d’assiette (Article45) REFERENCE FORMATION 59 . A partir de 2013, les personnes physiques réalisant des bénéfices non commerciaux soumis à l’IRPP selon le régime du forfait d’assiette sont soumises à l’obligation d’effectuer les RS à l’instar de ceux soumis au régime réel à l’exception des montants égaux ou supérieurs à 2 000D y compris la taxe sur la valeur ajoutée payée au titre de leurs acquisitions de marchandises, de matériel, d'équipements et de services.
  • 60. Rétablissement de l’avance sur l’IR au titre des achats des personnes non soumises au régime réel d’imposition (articles 37) REFERENCE FORMATION 60 Régime fiscal avant l’ entré en vigueur de la LF2013 Apport de la LF 2013
  • 61. Entreprises concernées 1.Les entreprises de production industrielle 2.Les entreprises de commerce de gros Les entreprises de commerce de gros sont celles qui: Effectuent uniquement des reventes en état Approvisionnent d'autres commerçants revendeurs Les opérations concernées Rétablissement de l’avance sur l’IR au titre des achats des personnes non soumises au régime réel d’imposition (articles 37) Les ventes au profit de: Personnes physiques soumises à l’IRPP selon le régime du forfait d’assiette dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales (BNC) Personnes physiques soumises à l’IRPP selon le régime forfaitaire (forfait légal ou forfait optionnel) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) REFERENCE FORMATION 61
  • 62. REFERENCE FORMATION - 62 - Taux: 1% Base: le montant brut toutes taxes comprises figurant sur la facture. Rétablissement de l’avance sur l’IR au titre des achats des personnes non soumises au régime réel d’imposition (article 37) La déclaration de l'avance et son paiement : au cours du mois qui suit celui au cours duquel elle a été facturée et ce dans les délais prévus pour la retenue à la source Les avances payées sont imputables surLes avances payées sont imputables sur l'impôt sur le revenu Modalités d’application Obligation de déclarer les avances dans la déclaration de l’employeur Imputation de l’avance
  • 63. Extension du champ d’application de la RS aux personnes physiques réalisant des BNC forfait d’assiette (Article45) REFERENCE FORMATION 63 . L’avance de 1% est soumise aux mêmes règles de la retenue à la source prévues par la législation en vigueur relatives aux délais de la déclaration de l’avance, à son paiement ainsi qu’au contrôle des infractions et du contentieux y afférents.
  • 64. Extension du champ d’application de la RS aux personnes physiques réalisant des BNC forfait d’assiette (Article45) REFERENCE FORMATION 64 . Selon la note commune n° 2/2013, l’avance est facturée sur les acquisitions effectuées par toutes les personnes physiques qui ne présentent pas les justificatifs prouvant qu’elles ne sont pas concernées par ladite avance. Pour ce faire, les personnes non concernées par l’avance sont tenues de présenter tout document faisant foi et permettant aux personnes tenues d’effectuer l’avance de s’assurer de leur statut fiscal.
  • 65. Exemple 1 (note commune n° 2/2013): Supposons qu’une société industrielle ait vendu à un médecin un matériel médical en date du 10 janvier 2013 pour un montant de 25000D TTC. La société en question est tenue de facturer une avance de 1% sur l’opération de vente en question comme suit : 25000Dx1%= 250D Rétablissement de l’avance sur l’IR au titre des achats des personnes non soumises au régime réel d’imposition (articles 37) REFERENCE FORMATION 65
  • 66. Exemple 2 (note commune n° 2/2013): Supposons qu’une personne physique soumise à l’IR selon le régime forfaitaire ait acquis en date du 15 février 2013 des détergents auprès d’un commerçant grossiste d’une valeur de 20.000D hors TVA. Dans ce cas, l’avance de 1% est facturée sur ladite opération de vente, et ce, comme suit : - Base de calcul de l’avance : 20.000 D + (20.000 D x 18% x 1,25) = 24.500 D - Liquidation de l’avance de 1% : 24.500 D x 1% = 245 D Rétablissement de l’avance sur l’IR au titre des achats des personnes non soumises au régime réel d’imposition (articles 37) REFERENCE FORMATION 66
  • 68. Application de la RS sur TVA au taux de 50% sur les immeubles et fonds de commerce (article42) REFERENCE FORMATION 68 Législation applicable avant le 1/1/2013 Tout paiement effectué en contrepartie d'une opération réalisée avec l'Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises publics, au titre de l’achat de marchandises, de matériels, de biens d’équipements, de services dont le montant atteint 1.000 dinars TTC donne lieu à une retenue à la source de 50% du montant de la TVA. Néanmoins, sont exclus de l'obligation de retenue de 50% de la TVA :  Les montants inférieurs à 1.000 D même si les opérations y afférentes aient été réalisées dans le cadre d'un marché ;  Les montants payés dans le cadre des contrats d'abonnements de téléphone, d'eau, d'électricité et des contrats de leasing ;  Les montants ne représentant pas la contrepartie d'acquisition de marchandises, matériel, équipements, services et travaux tels que les montants payés au titre de remboursement de dettes ou de subventions. Etant souligné que la retenue continue à être opérée au taux de 100% au titre des montants payés aux personnes n’ayant pas d’établissements en Tunisie (NC n°12/2003). inférieurs à 1.000 D même si les opérations y afférentes aient été réalisées dans le
  • 69. Application de la RS sur TVA au taux de 50% sur les immeubles et fonds de commerce (article42) REFERENCE FORMATION 69 Législation applicable avant le 1/1/2013 L’article 73 de la loi de finances pour l’année 2004 a prévu la modification de l’article 5 du code de la TVA pour mentionner que le fait générateur de ladite taxe est constitué en ce qui concerne les opérations objet de retenue à la source par l’encaissement du prix. Toutefois, en cas de variation du taux de la taxe, le taux devant être appliqué est déterminé par le fait générateur défini par application des règles générales y afférentes à savoir l’application du taux en vigueur à la date de la livraison des marchandises pour les opérations de vente et l’application du taux en vigueur à la date de la prestation du service ou l’encaissement du prix ou d’avances au cas où elles sont encaissées avant la réalisation du service. En vertu des dispositions de l'article 38 de la loi de finances pour l'année 1998, la TVA retenue à la source est déductible de la TVA due sur les opérations taxables.
  • 70. Application de la RS sur TVA au taux de 50% sur les immeubles et fonds de commerce (article42) REFERENCE FORMATION 70 Apport de la LF2013
  • 71. Renforcement de la compétitivité de l’activité du transport aérien (art 25) REFERENCE FORMATION 71 Art. 13 du code de la TVA: Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les services :  d’entretien, de réparation et de contrôle technique des aéronefs destinés au transport aérien,  de formation et d’apprentissage des pilotes réalisés au profit des entreprises de transport aérien. Régime fiscal après l’ entré en vigueur de la LF2013 Lé régime suspensif en matière de de formation et d’apprentissage des pilotes ne s’applique qu’aux:  Compagnies de transport aérien intérieur  Compagnies de transport aérien international  Compagnies étrangères de transport aérien intérieur
  • 72. Renforcement de la compétitivité de l’activité du transport aérien (art 25) REFERENCE FORMATION 72 la LF2013 a étendu le régime suspensif de la TVA à tous les services de formation et d’apprentissage des pilotes et même lorsque ces services ne sont pas rendus au profit des entreprises de transport aérien.
  • 73. Fixation de la liste des services relatifs aux produits agricoles et de pêche exonérés (article 29) point 14 du tableau A du code de TVA sont exonérés de la TVA, les travaux agricoles effectués à l’intérieur des exploitations agricoles ainsi que les travaux forestiers, la location de matériels à usage agricole, le transport des produits agricoles, effectué par les agriculteurs pour leur propre compte, la location d'étalages dans les marchés publics ainsi que les services afférents aux produits agricoles et de la pêche. Mode de fixation • NOTE COMMUNE N° : 5/2001 REFERENCE FORMATION 73 Note commune N° 24/1992 L’article 29 de la LF2013 a prévu la fixation par décret de la liste (citée dans les notes communes susvisées) des services relatifs aux produits agricoles et de pêche qui sont exonérés de la TVA. Apport de la LF2013
  • 74. Droit d’enregistrement et de timbres REFERENCE FORMATION 74
  • 75. Paiement de droit de timbre (art. 39) REFERENCEFORMATION - 75 - procédés de paiement du droit de timbre au moyen de quittance de paiement sur déclaration par l'apposition de timbres mobiles au moyen du visa du Receveur des Finances par l'utilisation de papier timbré ou de papier ayant une valeur déterminée procédé de paiement additionnel prévu par la LF2013 Anciens procédés de paiement
  • 76. REFERENCEFORMATION - 76 - La LF 2013 permet le paiement du droit de timbres sur les documents administratifs au moyen de quittance de paiement délivrées par l’administration fiscale Apport de la loi de finances pour la gestion 2013 Cette mesure concerne : carte d'identité nationale carte de séjour des étrangers Bulletin n° 3 du casier judiciaire Passeports Paiement de droit de timbre (art. 39)
  • 77. Actualisation du tarif du droit d’enregistrement des actes de sociétés et des groupements d’intérêt économique (art48) Numéros de 19 à 21 bis du tarif annexé à l’article 23 du CDET S’enregistrentau droit fixe de 100 DT par acte:  Les actes de constitutionde sociétés ou de groupement d’intérêt économique de prorogation de leur durée, d’augmentation et de réduction de capital qui ne comportent pas obligation, libération ou transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.  Les actes de transformationet de dissolution des sociétés qui ne portent pas d’obligation ou de transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.  La transmissiondes biens dans le cadre de la transmission de la totalité de l'entreprise ou d'une partie qui constitueune unité économique indépendanteet autonome et qui s'effectuesuite à l'atteinte du propriétairede l'entreprise de l'âge de la retraite ou à son incapacitéde poursuivre la gestion de l'entreprise.  La transmissiondes biens dans le cadre de la transmission des entreprises prévue par la loi n°95-34 du 17 avril 1995relative au redressement des entreprises en difficultéséconomiques.  La prise en charge du passif grevant les apports dans le cadre des opérations de fusion ou de scission totale de société.  La prise en charge du passif grevant les apports des personnes physiques d’entreprisesindividuelles au capitaldes personnes morales passibles de l’IS. Article 24 du CDET la déclaration de souscription et de versement reçue par le Receveur des Finances en application de l’article 170 du code des sociétés commerciales, donne lieu à la perception d’un droit au titre de la souscription et de versement fixé à 100 DT. REFERENCE FORMATION 77 Régime fiscal avant l’ entré en vigueur de la LF2013
  • 78. Actualisation du tarif du droit d’enregistrement des actes de sociétés et des groupements d’intérêt économique (art48) 100 DT 150 DT REFERENCE FORMATION 78
  • 79. Actualisation du tarif du droit d’enregistrement des actes de sociétés et des groupements d’intérêt économique (art48) Quelques précisions au titre des droits d’enregistrement  Ne bénéficient pas de l’enregistrement au droit fixe de 100 dinars par acte, les opérations de réduction de capital comportant une mutation ou un partage même partiel d’actif. Ces opérations demeurent soumises au droit proportionnel variable selon qu’il s’agit de bien non fongible apporté par un associé ou d’un acquêt social. Dans le premier cas il peut y avoir perception du droit de 5% sur les mutations des immeubles et droits immobiliers, de 2,5% sur les mutations de fonds de commerce et 0,5% sur les partages d’acquêts sociaux et des autres biens meubles. Le droit de la conservation de la propriété foncière ou le droit de mutation et de partage d’immeubles non immatriculés fixés à 1% sera perçu lorsque l’opération porte sur un immeuble.  Conformément aux dispositions du titre V du livre cinq du code des sociétés commerciales, le groupement d’intérêt économique est constitué par deux ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée dans le but de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Le contrat du groupement d’intérêt économique est soumis aux formalités de dépôt et d’immatriculation au registre de commerce. Les dispositions des articles 62 à 64 de la LF2002 ont prévu l’application du régime d’enregistrement des actes de sociétés aux actes réalisés par les groupements d’intérêt économique.  Les opérations de prise en charge du passif dans le cadre de scission partielle ne bénéficient pas de l’enregistrement au droit fixe.  Le droit de souscription et de versement s’applique aux souscriptions au capital des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions à l’occasion de leur constitution ou de l’augmentation de leur capital. L'article 59 de la LF 2005 a prévu l’unification du droit de souscription et de versement en le fixant à 100 dinars quelque soit le montant du capital souscrit. Ce droit est classé parmi les droits exigibles en contrepartie d’une prestation de service fournie par le receveur des finances et non pas au titre des droits d’enregistrement. Ainsi, ce droit demeure exigible pour les sociétés bénéficiant du régime d’exonération totale du droit d’enregistrement tels que les sociétés totalement exportatrices, les sociétés établies dans les parcs d’activités économiques et les établissements de santé qui fournissent la totalité de leur prestations au profit des non résidents et les SCI régime totalement exportateur (NOTE COMMUNE N 3 ° / 2005). REFERENCE FORMATION 79
  • 80. Révision du régime de l’enregistrement des marchés et concessions (Art. 50 à 54) Les concessions et marchés sont soumis aux: Droit d’enregistrement au taux fixe de 20 D par acte Apport de la LF2013 Droit d’enregistrement au taux de 0,5% de la valeur TTC avec un minimum de 20DT, pour les marchés non publics REFERENCE FORMATION 80 Régime antérieur Droit de timbre de 2 Dinars par feuille Suppression des droits de timbre Maximum de perception des droits d’enregistrement de 2% de la valeur TTC. Suppression du maximum de perception Droit d’enregistrement au taux fixe de 20 D par acte pour les marchés publics
  • 81. Révision du régime de l’enregistrement des marchés et concessions (Art. 50 à 54)) Quelques précisions au titre des droits d’enregistrement  L’enregistrement concerne tous les documents composant le marché qu’il soit public ou conclu entre personnes privées y compris les cahiers de charges et tout document contractuel prévu par les cahiers de charges exception faite des cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des prescriptions communes et ce pour les marchés publics. Dans le même sens, la formalité d’enregistrement concerne obligatoirement tous les documents composant l’acte de concession y compris les cahiers de charges et les annexes.  L’assiette du droit d’enregistrement est déterminé en tenant compte tous les droits et taxes dus conformément à la législation en vigueur à la date du marché (dont notamment la TVA).  Est considérée comme concession le contrat en vertu duquel une autorité concédante confère à une personne physique ou morale appelée concessionnaire le droit d’exploitation d’un service déterminé pendant une période fixe à un prix convenu et ce en contrepartie de la perception d’une redevance directement auprès des utilisateurs du service ou auprès de l’autorité concédante.  Vu que les cautionnements provisoires ne sont exigés que pour la participation aux marchés ou concessions du fait qu’elles devront être rendues au titulaire du marché ou de la concession lorsqu’il présente le cautionnement définitif, l’article 56 de la LF2005 a exempté les cautionnements provisoires présentés dans le cadre de marchés ou de concessions de la formalité de l’enregistrement. En cas de présentation volontaire de ces engagements à la formalité de l’enregistrement , ils sont enregistrés au droit fixe de 20 D par page de chaque copie et ce, nonobstant leur date. Il est à signaler que les autres garanties présentées dans le cadre de marchés ou concessions y compris le cautionnement définitif restent soumises à la formalité de l’enregistrement et sont enregistrés au droit fixe de 20 dinars par page de chaque copie. REFERENCE FORMATION 81
  • 82. Enregistrement au droit fixe des actes de mutation de propriété des terres agricoles destinées à la réalisation d’investissements au profit des jeunes agriculteurs (Art. 26) Selon l’article 36 du CII, des crédits fonciers peuvent être accordés pour l'achat des terres agricoles par les techniciens agricoles et les jeunes agriculteurs ou pour l'acquisition des parts des co-indivisaires des promoteurs de projets agricoles dans une exploitation agricole constituant une unité économique.  Les conditions et les modalités d'attribution des crédits fonciers agricoles sont fixées par le décret n°94-428 REFERENCE FORMATION 82
  • 83. Enregistrement au droit fixe des actes de mutation de propriété des terres agricoles destinées à la réalisation d’investissements au profit des jeunes agriculteurs (Art. 26) - 83 - La loi de finances pour l’année 2013 a prévu l’enregistrement au droit fixe de 20 D par page, des actes de mutation de propriété des terres agricoles destinées à la réalisation d’investissements financés par des crédits fonciers dans le cadre des dispositions de l’article 36 du CII. Apport de la loi de finances pour la gestion 2013
  • 84. Actualisation du tarif du droit de timbre (Art. 49) REFERENCE FORMATION 84 Augmentation des tarifs prévus par les numéros de 1 à 5 et 7 du paragraphe I et le tarif prévu par les numéros de 1 à 13 du paragraphe II de l’article 117 du CDET.
  • 85. Enregistrement au droit fixe des mutations réalisées dans le cadre des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique effectuées par l’Etat (Art.65) Apport de la LF2013 REFERENCE FORMATION 85 Enregistrement au droit fixe des mutations réalisées dans le cadre des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique effectuées par l’Etat et les collectivités locales.
  • 86. Autres impôts et taxes REFERENCE FORMATION 86
  • 87. Rationalisation de la base de calcul du droit de consommation pour les opérations entre parties liées (article43) REFERENCE FORMATION 87 le DC est liquidé au niveau des fabricants et embouteilleurs de boissons alcoolisées et de vins, dans les cas où le droit est fixé selon un taux ad-valorem, sur la base du prix de vente pratiqué par les entrepositaires et les commerçants de gros de boissons alcoolisées et de vins, et ce, pour les entreprises ayant des liens de dépendance avec lesdits entrepositaires et commerçants de gros. Apport de la LF2013
  • 88. Rationalisation de la base de calcul du droit de consommation pour les opérations entre parties liés (article43) Paragraphe II de l’article 2 du code de la TVA Est considérée comme placée sous la dépendance d'une autre entreprise ou effectivement dirigée par elle, toute entreprise, dans laquelle directement ou par personnes interposées, cette autre entreprise exerce en fait le pouvoir de décision. Il en est de même d'une entreprise dans laquelle une autre entreprise, directement ou par personnes interposées exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision ou possède, soit une part prépondérante dans le capital, soit la majorité absolue des suffrages susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associés ou d'actionnaires. Il en est également ainsi lorsque le siège de l'entreprise dirigeante est situé hors de Tunisie, ou lorsque celle-ci n'assure qu'un rôle de gestion et n'exploite personnellement aucun établissement industriel ou commercial. Sont réputées personnes interposées au sens de ce qui précède tant le propriétaire, les gérants et administrateurs, les directeurs et employés salariés de l'entreprise dirigeante, que le père et la mère, enfants et descendants, conjoint du propriétaire, des gérants, des administrateurs ou directeurs de ladite entreprise subordonnée. REFERENCE FORMATION 88 Référence au paragraphe II de l’article 2 du code de la TVA pour définir les liens de dépendance L’article 34 s’applique même pour les produits livrés par quantités importantes et habituelles à des tiers au même prix que celui consenti entre elles par les entreprises dépendantes
  • 89. Exonération l’indemnité de gratification de fin de service de la TFP et du FOPROLOS (art 21) En matière de TFP La gratification de fin de service est soumise à la TFP et à la contribution au FOPROLOS En matière de l’IRPP La gratification de fin de service peut être exonérée de l'IRPP soit totalement, soit partiellement. REFERENCE FORMATION 89 Régime avant l’ entré en vigueur de la LF2013 En matière de cotisations sociales La partie de la gratification de fin de service qui dépasse le montant de l'indemnisation prévue par le code du travail n’est pas cotisable. (décret n° 2003- 1098 du 19 mai 2003, fixant la liste des avantages exclus de l'assiette de cotisation au titre des régimes de sécurité social) Condition : L'approbation de l'inspection du travail ou de la commission de contrôle des licenciements.
  • 90. Exonération l’indemnité de gratification de fin de service de la TFP et du FOPROLOS (art 21) REFERENCEFORMATION - 90 - La loi de finances pour l’année 2013 a prévu l’exonération l’indemnité de gratification de fin de service de la TFP et du FOPROLOS. Apport de la loi de finances pour la gestion 2013
  • 91. Exonération l’indemnité de gratification de fin de service de la TFP et du FOPROLOS (art 21)  Le licenciement d’un salarié donne lieu généralement à une rémunération incluant, outre le solde de tout compte, plusieurs types d’indemnités telles que : l’indemnité de préavis, l’indemnité de mise à la retraite ,l’indemnité de congés payés et l’indemnité de gratification de fin de service proprement dite. Seule cette dernière est concernée par l’exonération de l’impôt sur le revenu prévu par l’article 38 du code de l’IRPP et de l’IS.  En outre, l’exonération susvisée ne couvre pas notamment : o Les indemnités accordées par les entreprises à leurs salariés en dehors du cadre susvisé telles que les rémunérations payées à l’occasion du départ volontaire à la retraite anticipée, o L’indemnité revêtant le caractère de dommages intérêts visée aux articles 23 bis et24 du code du travail. REFERENCE FORMATION 91 Quelques précisions au titre du traitement fiscal de la gratification de fin de service
  • 92. Exonération l’indemnité de gratification de fin de service de la TFP et du FOPROLOS (art 21) L’article 41 de la LF2003 a fixé le montant de la gratification de fin de service exonéré de l’impôt sur le revenu dans les limites fixées par la législation relative au travail, c’est-à-dire dans la limite :  Des montants prévus par les conventions collectives sectorielles ou particulières à des entreprises telles que définies par la législation relative au travail.  Des montants fixés ou approuvés par les commissions de contrôle des licenciements ou par l’inspection du travail dans le cadre des opérations de licenciement de salariés pour des raisons économiques ou fixés par décisions de la commission d’assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques.  Du salaire de trois mois dans les autres cas (par référence au premier paragraphe de l’article 22 du code de travail). REFERENCE FORMATION 92
  • 93. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) REGIME FISCAL AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DE FINANCES POUR 2013  La caisse générale de compensation a été créée par l’article 3 de la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique.  Selon l’article 48 de la loi n° 70-66, portant loi de finances pour l’année 1971, la Caisse Générale de Compensation instituée par l'article 3 de la loi n° 70-26 du 19 mai 1970 constitue un Fonds Spécial du Trésor.  Les taxes et redevances revenant à la Caisse Générale de Compensation sont instituées et modifiées par décret. REFERENCE FORMATION
  • 94. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) Il est instauré au profit de la caisse de compensation une redevance de 1% du chiffre d’affaires HT due par les casinos et les boites de nuit non affiliés à un établissement touristique, les restaurants classés selon la législation en vigueur, les cafés de la deuxième et la troisième catégorie, les salons de thé et les pâtissiers. REFERENCE FORMATION 1. La redevance de compensation due par les casinos et les boites de nuit non affiliés à un établissement touristique, les restaurants classés selon la législation en vigueur, les cafés de la deuxième et la troisième catégorie, les salons de thé et les pâtissiers
  • 95. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)) Pour les casinos et les boites de nuit non affiliés à un établissement touristique, les restaurants classés, les cafés de la deuxième et la troisième catégories, les salons de thé et les pâtissiers soumis à l’IRPP selon le régime réel ou à l’IS Pour les cafés de la deuxième et la troisième catégories, les salons de thé et les pâtissiers soumis à l’IRPP sous le régime forfaitaire 95 Modalité de paiement de la redevance Mensuellement: avec les déclarations mensuelles Annuellement : dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités en vigueur en matière de l’IRPP
  • 96. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) Il est instauré au profit de la caisse de compensation une redevance de 5 000 dinars par voiture lors de la première immatriculation dans une série Tunisienne pour les voitures privées et les voitures mixtes dont la cylindrée dépasse 2l d’essence (2000 cm3) ou 2.5 l de gasoil (2500 cm3) REFERENCE FORMATION 2. La redevance de compensation due sur les voitures particulières et les voitures mixtes
  • 97. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) REFERENCE FORMATION 2. La redevance de compensation due sur les voitures particulières et les voitures mixtes Ne sont pas soumises à cette redevance les voitures : Les louages , taxis, et voitures du transport rural. Objet de l’exploitation des sociétés de location de voiture ou des auto-écoles, Utilisées dans le tourisme saharien et dans le tourisme de chasse dans les régions montagneuses et par les agences de voyage et acquises dans le cadre de l’article 50 du CII  Spécialement conçues pour les handicapés, Utilisées par les centres de dialyse pour le transport des malades, Possédées par les étrangers non-résidents et acquises dans le cadre d’un régime suspensif; possédées par les missions diplomatiques et leur personnel, les organismes et les structures internationales et régionales exerçant dans le cadre de conventions de coopération internationale et de conventions de coopération technique et leur personnel. L’agence technique de transport terrestre est chargée de verser ladite redevance au trésor sur la base d’une déclaration mensuelle.
  • 98. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) Il est instauré au profit de la caisse de compensation une redevance due par chaque résident dans les établissements touristiques dont l’âge excède 12 ans et, ce, pour un montant de deux DT par nuitée . Cette redevance s’applique à partir du premier octobre 2013. REFERENCE FORMATION 3. La redevance due par chaque résident dans les établissements touristiques
  • 99. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63)) Redevance perçue (délivrance d’une Quittance) et payée par l’établissement en question dans les mêmes délais et modalités applicables en matière de retenue à la source. Lesdits établissements sont tenus de détenir un registre comportant les mentions obligatoires suivantes : -Nom, prénom, nationalité et âge du résident ; -La durée de résidence dans l’établissement touristique ; -Le nombre de nuit passées dans ledit établissement 99 En cas de non paiement de la redevance dans les délais requis ou le non paiement de l’intégralité de la redevance, les mêmes sanctions prévues en matière de retenue à la source sont applicables.
  • 100. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) Commentaires 1. Le fait générateur de la redevance est le paiement . 2. La redevance est inapproprié étant donné qu’elle constitue une charge supplémentaire pour le secteur touristique, et ce, malgré la conjoncture défavorable du tourisme en Tunisie. 3. La nouvelle obligation de détention d’un registre comportant certaines mentions obligatoires:  Permet à l’administration fiscale le contrôle du chiffre d’affaires des établissements touristiques .  N’a pas été sanctionné par une disposition spécifique de l’article 63 de la LF2013. Toutefois, l’établissement touristique s’expose aux sanctions fiscales pénales prévues par l’article 97 du CDPF qui prévoit que «Est punie d’une amende de 100 dinars à 10.000 dinars, toute personne qui ne tient pas de comptabilité,registres ou répertoires prescrits par la législation fiscaleou qui refuse de les communiquer aux agents de l’administrationfiscale ou qui les détruit avant l’expirationde la durée légale impartie pour leur conservation.En cas de récidive dans une période de cinq ans, le contrevenantsoumis à l’impôt selon le régime réel est puni d’un emprisonnementde seize jours à trois ans et d’une amende de 1.000 dinars à 50.000 dinars. »  Applicable à partir du est le 1 Octobre 2013, conformément à l’article 79 de la LF2013. REFERENCE FORMATION 100
  • 101. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) Il est instauré au profit de la caisse de compensation, une redevance de 1% du revenu annuel des personnes physiques ayant un revenu net annuel supérieur à 20 000 dinars, quelque soit leur régime fiscal avec un maximum de 2000 dinars. REFERENCE FORMATION 4. La redevance de 1% du revenu annuel des personnes physiques ayant un revenu net annuel supérieur à 20 000 dinars
  • 102. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) Le fait générateur de la retenue à la source sur redevance au titre des salaires est le paiement. La retenue à la source au titre de la redevance s’effectue sur les traitements, salaires et pensions payés à partir du 1er janvier 2013. La redevance s’applique à toute personne physique résidente ou non résidente réalisant des revenus entrant dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. REFERENCE FORMATION
  • 103. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) Le terme La redevance est payée dans les mêmes délais et selon les mêmes procédures fixées pour le paiement de l’IRPP a été interprété comme obligation de la société d’effectue RS sur cette redevance au titre des salaires versés . . REFERENCE FORMATION Le texte e a été mal formulé car il a été modifié puis voté sans l'intervention de l'administration fiscale Si la société n'effectue pas la RS elle risque une amende = RS non effectué
  • 104. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) REFERENCE FORMATION 104 Revenu net global imposable impôts Revenu net global après impôt Revenus exonérés Revenu net global Base de la redevance La redevance s’applique sur le revenu net, augmenté des revenus exonérés(exemple dividendes).
  • 105. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) Pour le cas des revenus imposables, le revenu net est déterminé après toutes les déductions prévues par la législation en vigueur tel que les déductions pour situation et charges de famille, les déductions au titre des avantages fiscaux pour réinvestissements ou les déductions au titre des dépôts dans des comptes épargne en actions ou des comptes épargne investissement, des primes d’assurances vie et aussi après déduction de l’impôt sur le revenu exigible sur le revenu net imposable même s’il s’agit du minimum d’impôt. Ainsi et en cas de réalisation de revenus imposables et de revenus non imposables, la redevance est liquidée sur le revenu global annuel constitué de revenus exonérés majoré du revenu net tel que sus- décrit. REFERENCE FORMATION
  • 106. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) Si le salaire net est inférieur à 20 000 dinars, il n’y pas de RS sur redevance, toutefois, la redevance est due si le revenu net global excède 20 000 dinars. REFERENCE FORMATION
  • 107. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) La redevance s’applique sur le revenu annuel net quelque soit son régime fiscal, à ce titre elle s’applique au revenu imposable, au revenu exonéré et au revenu se trouvant hors champ d’application de l’impôt. Le revenu exonéré comprend tout revenu non imposable en vertu de la législation en vigueur tel le cas des dividendes, des revenus bénéficiant d’un avantage fiscal tel que les bénéfices provenant de l’exportation, du développement régional ou du développement agricole… Sur la base de ce qui précède, ne sont pas soumis à la redevance :  Les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les personnes soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire,  Les revenus réalisés par les personnes physiques non résidentes non établies,  la plus value immobilière prévue par l’article 27 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,  La plus value réalisée de la cession des titres prévue par l’article 31 bis dudit code,  La plus-value réalisée de la cession des immeubles par les personnes morales non résidentes non établies prévue par l’article 45 dudit code. REFERENCE FORMATION
  • 108. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) • Exemple 1: Soit un contribuable marié ayant 2 enfants à charge et dont le salaire brut mensuel s’élève à 2 500 D. Calcul de la retenue à la source mensuelle Calcul de la fiche de paie REFERENCE FORMATION Salaire brut annuel (2500*12) 30 00,000 Cotisation sociale (9,18%) 2 754,000 Salaire net social 27 246,000 Abattement10% 2 724,600 Abattementchef de famille 150,000 Abattementdeux enfants à charge 165,000 Salaire annuel net imposable 24 206,400 Total impôt 5 076,600 Salaire annuel net après impôt 19 129,80 Limite légale pour l'application de la redevance 20 000,00 Dépassement du seuil Non Redevance annuelle 0,00 Salaire brut mensuel 2 500,000 Cotisation sociale 229,500 Salaire net social 2 270,500 Impot sur le revenu 423,050 Net à payer 1 847,450
  • 109. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) Exemple 2: Soit un contribuable marié Calcul de la redevance mensuelle ayant 2 enfants à charge et dont le salaire brut mensuel s’élève à 3 000 DT. REFERENCE FORMATION Salaire brut annuel (3000*12) 36 000,000 Cotisation sociale (9,18%) 3 304,800 Salaire net social 32 695,200 Abattement10% 3 269,520 Abattementchef de famille 150,000 Abattementdeux enfants à charge 165,000 Salaire annuel net imposable 29 110,680 Total impôt 6 302,670 Salaire annuel net après impôt 22 808,010 Limite légale pour l'application de la redevance 20 000,000 Dépassementdu seuil Oui Taux de la redevance 1% Assiette de la redevance 22 808,01 Redevanceannuelle 228,0801 Redevancemaximale 2 000,00 Dépassementdu seuil Non Redevance annuelle 228,0801 Redevance mensuelle 19,006675 Salaire brut mensuel 3 000,00 Cotisation sociale 275,400 Salaire net social 2 724,600 Impôt sur le revenu 525,2225 Retenue à la source sur redevance 19,006675 Net à payer 2 180,37 Calcul de la fiche de paie
  • 110. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) • Exemple 3: Reprenons l’exemple n° 2 et supposons que le contribuable a réalisé des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 10 000 DT avant déduction de la RS au taux de 20%. REFERENCE FORMATION Salaire brut annuel (3000*12) 36 000,000 Cotisation sociale (9,18%) 3 304,800 Salaire net social 32 695,200 Abattement10% 3 269,520 Salaire net imposable 29 425,680 Revenu net des capitauxmobiliers 10 000,000 Revenu net global 39 425,680 Abattementchef de famille 150,000 Abattementdeux enfants à charge 165,000 Revenu net global imposable 39 110,680 Total impôt 8 802,670 Revenu net global après impôts 30 623,010 Limite légale pour l'application de la redevance 20 000,000 Dépassementdu seuil Oui Taux de la redevance 1% Assiette de la redevance 30 623,01 Redevance 306,2301 Redevancemaximale 2 000,00 Dépassementdu seuil Non Redevance annuelle 306,2301 Retenue à la source sur redevance 228,0801 Redevance à payer 78,15
  • 111. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) • Exemple 4: Reprenons l’exemple n° 2 et supposons que le salarié a réalisé des dividendes pour un montant de 10 000 DT REFERENCE FORMATION Salaire brut annuel (3000*12) 36 000,000 Cotisation sociale (9,18%) 3 304,800 Salaire net social 32 695,200 Abattement10% 3 269,520 Salaire net imposable 29 425,680 Revenu des valeurs mobiliers 10 000,000 Revenu exonéré 10 000,000 Revenu net des valeurs mobiliers 0,000 Revenu net global 29 425,680 Abattementchef de famille 150,000 Abattementdeux enfants à charge 165,000 Revenu net global imposable 29 110,680 Total impôt 6 302,670 Revenu net global après impôts 22 808,010 Revenus exonérés 10 000,000 Revenu global 32 808,010 Limite légale pour l'application de la redevance 20 000,000 Dépassementdu seuil Oui Taux de la redevance 1% Assiette de la redevance 32 808,01 Redevance 328,0801 Redevancemaximale 2 000,00 Dépassementdu seuil Non Redevance annuelle 328,0801 Retenue à la source sur redevance 228,0801 Redevance à payer 100
  • 112. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) • Exemple 5: Soit un contribuable qui réalise des revenus de la catégorie BIC de 50 000 Dinars dont 50% provenant d’un investissement dans une zone de développement régional. Calcul de la redevance REFERENCE FORMATION Revenu brut BIC 50 000,000 Déduction revenus 25 000,000 Revenu net imposable 25 000,000 Total impôt 7 775,000 Revenu net global après impôts 17 225,000 Revenu annuel net soumis à la redevance 42 225,000 Limite légale pour l'application de la redevance 20 000,000 Dépassementdu seuil Oui Redevance annuelle 422,25
  • 113. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) • Exemple 6 (Note commune 1/2003): Supposons qu’une personne physique mariée ait réalisé au titre d’une année un revenu net imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux de 150.000 D dont 40% provenant des investissements réalisés dans une zone de développement régional, déductible totalement en vertu du code d’incitation aux investissements, des revenus provenant de la location d’immeubles de 80.000 D et des dividendes de 320.000 D. Si on suppose que l’intéressé ait trois enfants à charge âgés de moins de vingt ans dont le premier poursuivant ses études supérieures sans bénéfice d’une bourse, qu’il ait versé à une compagnie d’assurance au titre de la même année un montant de 15.000 D dans le cadre d’un contrat d’assurance vie conclu selon les conditions du code de l’impôt sur le revenu des personnes physique et de l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, l’assiette de la redevance est déterminée comme suit : REFERENCE FORMATION
  • 114. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) Exemple6: Bénéfices industriels et commerciaux nets imposables : 150.000D- (150.000 D x 40%) = 90.000 D Revenus fonciers nets: 80.000 D – (80.000 D x 30%) = 56.000 D Revenu global net (90.000 D + 56.000 D)= 146.000 D Déduction au titre de situation et charges de famille: 150 D + 600D+ 75 D + 60 D = 885 D Déduction des primes d’assurance dans la limite de 10.000D = 10.000D Revenu global net imposable: 146.000 D – 10.885 D = 135.115 D Impôt sur le revenu dû selon le barème de l’impôt : Jusqu’ à 50.000 D 13.025 D 85.115 D x 35% 29.790,250 D Impôt dû: 42.815,250 D Revenu net après déduction de l’impôt dû : (531.551 D – 42.815,250 D) = 92.299,750 D Revenu annuel net soumis à la redevance: 92.299,750 D +60.000D + 320.000 D = 472.299,750 D Montant de la redevance: 472.299,750D x 1% = 4.722,997 D Redevance due 2.000D: 2.000 D REFERENCE FORMATION
  • 115. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) Exemple 7 (Note commune 1/2003): : Supposons qu’une personne physique mariée ayant deux enfants à charge âgés de moins de 18 ans ait réalisé au titre d’une année un revenu dans la catégorie de traitements et salaires nets après déduction des cotisations sociales obligatoires de 50.000 D et des revenus fonciers de 70.000 D. Dans ce cas, le revenu annuel net imposable à la redevance est déterminé comme suit : REFERENCE FORMATION
  • 116. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) Exemple6: Salaire net: 50.000 D - (50.000 D x 10%) = 45.000 D Revenus fonciers nets: 70.000 D - (70.000 D x 30%) = 49.000 D Revenu global net: 45.000 D + 49.000 D = 94.000 D Déduction pour situation et charges de famille: 150 D + 90 D + 75 D = 315 D Revenu imposable: 3.685 D Impôt exigible selon le barème d’impôt: Jusqu’à 50.000 D = 13.025 D 43.685 D x 35% = 15.289,750 D Impôt annuel dû: 28.314,750 D Revenu global net soumis à la redevance: 93.685 D - 28.314.750 D 65.370.250 D Redevance exigible: 65.370.250 x 1% = 653,702 D<2000 D Elle reste due Déduction de la redevance : Retenue à la source: 332,545 D (1) Montant de la redevance à payer: 653,702 D - 332,545 D = 321,157 D REFERENCE FORMATION Salaire net : 45.000 D- 315 D= 44.685D Impôt dû selon le barème d’impôt : Jusqu’ à 20.000D = 4.025 D 24.685D x 30% = 7.405,500D Impôt annuel dû = 51.430,500D Revenu net après déduction de l’impôt 44.685D -11.430,500D = 33.254,500 D La redevance = 33.254,500 D x 1% = 332,545 D
  • 117. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) REFERENCE FORMATION 117 La redevance est due au profit de la caisse générale de compensation et n’est déductible ni de l’impôt sur le revenu ni de l’assiette imposable Sort de la redevance
  • 118. Redevances destinées à financer de la caisse générale de compensation (art63) REFERENCE FORMATION 118 Date d’application de la mesure
  • 119. Réduction du taux de la TCL due sur les entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix (art 23-24) I. Régime des entreprises à marge bénéficiaire réduite avant 2013 La TCL des entreprises à marge bénéficiaire réduite est calculée sur la base de 25% de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés selon le cas. Cette mesure s'applique aux entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix, prévus par le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995 et dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 4% par rapport au prix d'achat. Par référence aux marges bénéficiaires brutes actuellement applicables, la mesure peut concerner les entreprises qui commercialisent exclusivement :  les produits alimentaires suivants au stade du gros : la farine PS-7, la semoule PS-10, les pâtes alimentaires PS-10, les œufs, le concentré de tomate, le sucre, le thé, le café, l'huile de graine ;  les carburants au stade du détail (stations de distribution de carburants) ;  le tabac, les allumettes et les timbres (débitants de tabac),  le ciment et la chaux au stade de la distribution en gros ou en détail. REFERENCE FORMATION 119
  • 120. Réduction du taux de la TCL due sur les entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix (art 23-24) I. Régime des entreprises à marge bénéficiaire réduite avant 2013 Selon la doctrine administrative, au cas où une entreprise commercialise à la fois des produits dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 4% et d'autres produits, elle ne peut bénéficier de ce régime particulier d'assiette que si elle prouve pour l'année précédant celle de l'imposition :  que son chiffre d'affaires provient à plus de 50% de la commercialisation de produits dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 4%,  et que sa marge bénéficiaire globale n'excède pas 4%. Les entreprises qui ne remplissent pas ces deux conditions restent redevables de la TCL au taux de 0,2% du chiffre d'affaires brut. Néanmoins, la TCL ainsi due ne peut être inférieure à la TIB. REFERENCE FORMATION 120
  • 121. Réduction du taux de la TCL due sur les entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix (art 23-24) II. Régime des entreprises à marge bénéficiaire réduite après 2013 La LF 2013 soumet les entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix, prévus par le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995 et dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 6% par rapport au prix d'achat à la TCL au taux de 0,1%. Toutefois, la TCL de ces entreprises à marge bénéficiaire réduite peut être calculée sur la base de 25% de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés selon le cas au choix de la société. REFERENCE FORMATION 121
  • 122. Réduction du taux de la TCL due sur les entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix (art 23-24) Régime des entreprises à marge bénéficiaire réduite après 2013 La même mesure précitée s’applique pour les entreprise qui commercialisent à la fois des produits dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 6% et d'autres produits, elle ne peut bénéficier de ce régime particulier d'assiette que si elle prouve pour l'année précédant celle de l'imposition :  que son chiffre d'affaires provient à plus de 80% de la commercialisation de produits dont la marge bénéficiaire brute n'excède pas 6%,  et que sa marge bénéficiaire globale n'excède pas 6%. REFERENCE FORMATION 122
  • 123. Fixation de l’assiette de liquidation de la TVA et de la redevance de télécommunication au titre du service de rooming (art56) 123 Régime fiscal avant l’ entré en vigueur de la LF2013 Régime fiscal après l’ entré en vigueur de la LF2013 Base de calcul de la redevance= CA TTC Base de calcul de la TVA =CAHT Base de calcul de la redevance pour les services de rooming = 5% des sommes revenant aux sociétés de télécom TTC Base de calcul de la TVA pour les services de rooming = 5% des sommes revenant aux sociétés de télécom La redevance est affectée au fonds de développement des communications. Le taux de la redevance est de 5%.  Le taux de la TVA est de 18%
  • 124. Renforcement des ressources du fonds de dépollution (Art.68) Personnes assujettis les fabricants et les importateurs des matières premières en plastique et des produits polluants notamment les batteries, les gaz. Taux 5% REFERENCE FORMATION 124 Régime de la Taxe pour la protection de l'environnement avant l’ entré en vigueur de la LF2013 Répartition de la taxe  30% au profit du fonds de la protection et de l’esthétique de l’environnement  70% au profit du fonds de dépollution. Assiette Chiffre d’affaires HT sur la valeur ajoutée réalisé par les fabricants des produits taxables en régime intérieur et sur la valeur en douane pour l’importation