Les grandes lignes du projet de loi n° 131 13 relatif à l'exercice de la médecine
1. Les grandes lignes du projet de loi n° 131-13 relatif à l'exercice de la médecine
Le projet de loi n°131-13 relatif à l’exercice de la médecine
Veille : Février 2015
Le projet de loi réglementant l’exercice de la médecine a été adopté le 05 février 2015 en
deuxième lecture par la Chambre des représentants
Remarque : Ce billet est découpé en deux parties.
Tout d’abord, il y a lieu de noter que la version du projet de loi n°131-13, présentée au mois de
décembre (2013) par le secrétariat générale du gouvernement contenait 113 articles, alors, que la
dernière mouture qui sera examinée par la Commission des secteurs sociaux en octobre prochain
(2014) contient 123 articles, cela veut dire que dix nouveaux articles ont été ajoutés. Par
conséquent, les numéros d’articles qui composent la version du 29 avril 2014 (la dernière version)
a fait l'objet d'une renumérotation afin de prendre en compte les articles qui ont éventuellement
été ajoutés. (Personnellement, j’ai souhaité que le SGG publie une table de concordance de la
numérotation des articles entre la version de décembre 2013 et la version d’avril 2014, en tout cas,
pas de problème ! le Blog de Droit Marocain est là pour vous !).
Par exemple,le fameuxarticle 57 qui a provoqué un tollé de réactions lors de la présentation de la
première mouture du projet, devient selon la dernière version, l’article 59 qui apportera plus de
précisionsur la notion des établissements assimilés aux cliniques (une liste de ces établissements
devrait être établie par un décret)
L’article 1er de la nouvelle version précise le sens exacte de plusieurs termes utilisés dans la
rédaction du texte du projet,il s’agitde : médecin,l’ordre,le conseil national,le conseil régional de
l’ordre et le tableau de l’ordre.
Dans la nouvelle version,l’article 2reconnait quelquesprincipesuniverselsdes droits de l’Homme.
Quant à l’article 3 impose aux médecinsde participer à des programmes des formations continues.
L’article 5 apporte une définition du domicile professionnel.
Au niveau de l’article 9, on constate l’ajout de plusieurs dispositions qui ne figuraient pas dans la
première version.L’article enquestion concerne les obligations imposées au médecin qui exerce à
titre privé et qui entend changer son domicile professionnel
2. L’article 10 contient les mêmes dispositions de l’article 9 de l’avant projet de décembre 2013
L’article 11 apporte égalementde nouvellesdispositions,il traite du sort desdécisionsdu président
du conseil régional de l’ordre et celles prononcées en appel par le président du conseil national.
L’article 13 apporte quelques modifications au projet de loi n° 131.13, celui-ci traite de la
procédure à suivre par le médecin qui cesse définitivement d’exercer en tant que médecin
Comme nous l’avons déjà évoqué, il y a quelques jours sur les pages du Blog de
Droit Marocain, un nouveau projet de loi relatif à l'exercice de la médecine a été
déposé au SGG le 19 décembre 2013
Concernant la forme de ce projetde loi, il est composé de 113 articles, divisés en 4 titres et chaque
titre est divisé en plusieurs sections et sous sections.
Je rappelle que le projet de loi n° 131-13 abrogera les dispositions de la loi n° 10-94 relative à
l'exercice de la médecine. Le nouveau texte :
- Permet l’inscription des étrangers appelés à exercer dans les services sanitaires publics à titre
bénévole , notamment en cas d’organisation de caravane médicale, ou sous contrat qu’il soumet à
la juridiction de l’Ordre pendant la durée du contrat.
- Donne la possibilité d’exercice au Maroc pour l’étranger né au Maroc et y ayant résidé pendant
une durée supérieure ou égale à 10 ans;
- Concernant l’exercice temporaire d’un médecin de nationalité étrangère, le projet de loi n° 131-
13 reprend la même disposition de la loi 10-94 pour maintenir la limite annuelle d’un mois en
précisant les situations dans lesquels le recours à des étrangers pourrait être autorisé;
3. - Autorise la création de cabinet de groupe et il définit les modalités de sa création et de son
fonctionnement. (section 2)
- Reconnaîtla possibilité pourunmédecintitulaire d’un cabinetmédical d’accepter la collaboration
d’un confrère qui n’a pas d’adresse professionnelle, et de recourir pour une période déterminée à
un médecin assistant en cas de maladie ou pour des besoins de santé publique notamment en cas
d’affluence de la population pendant les périodes estivales;
- Introduit le contrôle continue de conformité des cabinets aux normes techniques avec préavis de
3 moisà la charge des conseilsrégionauxde l’Ordre et l’inspection inopinée par les inspecteurs de
l’administration conjointement ceux de l’Ordre;
- Interdit aux propriétaires de cliniques ou d’établissements assimilés et aux gestionnaires de
s’immiscer dans les fonctions du directeur médical ou de lui ordonner des actes limitant ou
affectant l’exercice de ses fonctions.
- Interdit l'exercice simultané des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de pharmacien
ou d'herboriste ou de toute autre profession libérale;
Pour ce qui concerne l’ouverture ducapital descliniques,nous vous invitons à lire notre précédent
post en
Le projet de loi 131-13 relatif à l’exercice de la médecine (Deuxième Partie)
Remarque : Ce billet est la deuxième partie d'un précédent post, pour lire la première
partie
Concernant l’inscription au tableau de l’ordre pour les médecins dont les diplômes sont
délivrés hors du pays ou dont l’équivalence n’a pas été possible,selon l’article 20 et 21,
Ces médecins auront la chance de traiter leurs demandes par des commissions
techniques de qualifications, instituées par le conseil national. Les articles qui suivent
traitent aussi du réexamen de la décision de refus de la reconnaissance de la qualité de
médecin spécialiste.
La nouvelle version du projet permet, selon les articles 31 et 32, aux médecins non
résidents à exercer au Maroc exceptionnellement dans des cas précis dans une période
n’excédant pas 30 jours.
4. Pour exercer de la médecine à titre privé, cinq sections dans le chapitre I, traitent dans
les articles 33 au 58, du cabinet médical individuel (art. 34 au 38), du cabinet de groupe
et de l’exercice en commun (art. 39 au 42), des règles d’exercice en cabinet médical (art.
43 au 46), des conditions de remplacement dans un cabinet médical (art. 47 au 55) et
enfin, du contrôle et de l’inspection des cabinets (art.56 au 58).
Concernant les cliniques et les établissements assimilés, les articles de 59 au 61 traitent
des conditions de création et d’exploitation. Les articles de 62 au 64 traitent de
l’autorisation de création et d’exploitation des cliniques, quant aux articles 65 au 67
traitent de l’autorisation définitive.
Les articles de 68 au 71 traitent des changements affectant une clinique quant à leurs
règles de fonctionnement et d'organisation sont traités dans la sous-section 1 (art. 72 au
75)
Notons que l’article 76 impose au directeur médical d’une clinique, la constitution d’un
comité médical d’établissement (CME). Les missions et les modalités de fonctionnement
du comité médical d’établissement seront définies par un décret.
Pour les attributions du directeur médical d’une clinique, ils sont contenus aux articles
79 au 86
La médecine du travail :
L'exercice de la médecine du travail, selon l’article 93 du projet de loi 131-13, doit faire
l'objet d'un contrat entre le médecin spécialiste en médecine du travail et l'entreprise
concernée en application des dispositions du code du travail.
Le contrat en question est subordonnée au visa du président du Conseil National qui
s'assure de la conformité des termes dudit contrat aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur et au Code de déontologie et apprécie le nombre de
conventions que le médecin concerné a conclues eu égard à l'importance des
établissements avec lesquels il a conclu des conventions et au nombre de leur personnel.
La médecine de contrôle :
Selon l’article 95, la médecine de contrôle s'exerce à la demande de l'administration ou
d'organismes publics ou privés habilités, en vertu de textes législatifs, à décider du
contrôle de l'état de santé d'une personne, notamment les organismes d'assurance
maladie.
La médecine d’expertise :
Selon l’article 98, la médecine d'expertise s'exerce conformément aux dispositions
législatives en vigueur en matière d'expertise, notamment celles relatives à l'expertise
judiciaire.
La Télémédecine :
La Télémédecine ou la prestation de soins de santé à distance, est autorisée aux
médecins pratiquant dans les services publics de santé et les médecins exerçant dans le
secteur privé ainsi que les établissements de santé publics et privés
5. Notons enfin, que les articles de 103 à 123 concernent des dispositions diverses et
comprennent des sanctions qui varient entre 5.000 et 50.000 dirhams.