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La tenue d un registre d encaissements et décaissements est supprimée;
Les pièces justificatives des achats seront exigées;
La loi de finances n° 100-14 pour l'exercice 2015, qui a été
adopté au conseil de gouvernement le 17 octobre, prévoit une série de mesures fiscales.
Depuis le 27 octobre dernier, la chambre de représentants, la commission des finances et
du développement économique ont commencé à débattre du PLF 2015
La L.F 2015 n'a pas confirmé la mesure fiscale de la loi de finance 2014, qui impose la
tenue d’un registre d’encaissements et décaissements pour les contribuables soumis au
régime du bénéfice forfaitaire et ce, à partir de janvier 2015, donc le gouvernement
vient de faire un pas en arrière !
Ainsi, l'une des propositions de modification du code général des impôts (CGI) concerne
l'article 146 bis et le chapitre V du titre premier du livre II qui seront complétés pour
adopter l'une des mesures les plus importantes pour les personnes physiques dont les
revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du bénéfice forfaitaire en
matière d’impôt sur le revenu .
Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice
forfaitaire prévu à l'article 40 du CGI, sont soumis à l'obligation prévue à l'article 146, à
compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle le montant de l'impôt sur le revenu
annuel émis en principal dépasse 5.000 dirhams.
Notons que ladite obligation est applicable, de manière permanente, quel que soit le
montant de l'impôt sur le revenu émis en principal au titre des années ultérieures.
Les pièces justificatives des dépenses:
Selon l'article 146 du CGI, tout dépenses (achat de bien ou de service) auprès d'un
fournisseur soumis à la Taxe Professionnelle doit être justifié par une facture régulière
ou toute autre pièce probante établie au nom de l'intéressé.
La nouvelle obligation concerne la tenue d’un registre des recettes et dépenses, cette
obligation est contenue dans le projet de loi de finances 2014 qui introduira des
modifications au code général des impôts concernant les personnes physiques dont les
revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du bénéfice forfaitaire en
matière d’impôt sur le revenu . Trois nouveaux articles seraient insérés dans le CGI, il
s’agit des articles 145 bis, 212 bis et 229 bis. Ci-après le détails de ces dispositions :
L’obligation de tenue d’un registre d’encaissements et décaissements incombe, à partir
de janvier 2015, aux contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés
d’après le régime du bénéfice forfaitaire, cette catégorie de professionnels doivent, tenir,
de manière régulière, un registre visé par un responsable relevant du service d’assiette
du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement.
La nouvelle mesure vise à initier cette catégorie des professionnelles aux obligations
comptables imposées aux autres professionnels dont les revenus sont déterminés d’après
le régime du résultat net réel, ou le régime du résultat net simplifié. J’ose même dire que
la rigueur de cette mesure vise également à améliorer la recette fiscale de l’État quant a
cette catégorie des contribuables.
Caractéristiques du nouveau registre :
Le registre en question devra être côté (numéroté) et paraphé par la Direction générale
des impôts (DGI).
Pour ceux qui le savent pas, la cote est la numérotation des feuillets du registre. Quant
au paraphe, il consiste à apposer un signe distinctif, par exemple le cachet la Direction
générale des impôts (DGI), sur les feuillets cotés du registre sur chaque page.
Le contenu du registre :
Après l’adoption du projet de la loi de finances 2014, il va falloir attendre l’imprimé
modèle de document de l’administration fiscale qui définira les informations à contenir
au registre, en attendant je rassure mes chers lecteurs que le principe est très simple,
chaque encaissement et décaissements doit être enregistré dans le registre en respectant
l’ordre des pages. Ainsi, chaque achat ira dans la catégorie de décaissement avec sa date
précise et la même chose pour chaque encaissement, la seule différence que la
production de la facture d’achat sera obligatoire, mais pas pour les recettes.
Le contrôle du registre :
En cas de contrôle, par l’administration, du registre tenu par les personne physiques
soumis au régime forfaitaire, il sera notifié au contribuable, au moins 4 jours avant la
date fixée pour le contrôle, un avis de vérification qui doit comporter le nom et prénom
des agents de l’administration fiscale chargés d’effectuer le contrôle et préciser la
période objet dudit contrôle.
Le registre est présenté aux agents de l’administration fiscale qui vérifient les
déclarations souscrites par les contribuables.
Attention à la taxation d’office :
Suite au contrôle, l’administration peut, d’après les éléments dont elle dispose, évaluer
d’office la base d’imposition des contribuables en cas :
- d’absence du registre;
- d’irrégularité relevées lors du contrôle du registre;
- de la présentation du registre non visé par le responsable relevant du service d’assiette
et/ou non conforme au modèle établi par l’administration;
- de l’absence de pièces justificatives des achats prévues à l’article 145 bis;
- de dissimulation ou d’insuffisances des achats ou de ventes dont la preuve est établie
par l’administration;
- d’opposition du contribuable au contrôle visé à l’article 212 bis;
Dans ces cas, l’inspecteur notifie aux contribuables, dans les formes prévues par la loi,
les motifs, le montant détaillé des redressements envisagés et la base d’imposition
retenue.
Contester les observations de l’administration fiscale :
Les intéressés disposent d’un délai de 30 jours suivant la date de la réception de la lettre
de notification pour formuler leur réponse et produire des justifications. A défaut de
réponse dans le délai prescrit, l’imposition est établie d’office et ne peut être contestée
que suivant les dispositions particulières de l’article 235.
Conclusion :
Notons enfin, qu’il reste à attendre l’adoption du projet de la loi de finances 2014 dans
sa version actuelle pour mettre en œuvre la nouvelle obligation qui serait imposée aux
personnes physiques soumises au régime du bénéfice forfaitaire.
La note circulaire de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015 vient
d'apporter plus d'éclaircissements sur la nouvelle obligation comptable des
contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire.
Ainsi selon l’article 4 de la L.F. n° 110-13 pour l’année 2014 qui avait complété les
dispositions du C.G.I. par l’article 145 bis qui prévoit l’obligation pour tous les
contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire, de tenir un registre est abrogé.
Le contribuable exerçant son activité professionnelle dans le cadre du régime de l’auto
entrepreneur est également dispensé de la tenue dudit registre conformément aux
dispositions de l’article 42 (II- ter-C) du C.G.I., tel qu’il a été modifié par l’article 6-I de
la L.F. n° 100-14 précitée.
Par ailleurs l'institution de l’obligation de présentation des pièces justificatives des
achats pour les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime
du bénéfice forfaitaire et le montant des droits en principal dépasse 5 000 dirhams au
titre dudit revenu est maintenu.
Ainsi, l’article 6 de la L.F. n° 100-14 pour l’année 2015 impose aux contribuables dont le
revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le
montant des droits en principal dépasse 5 000 dirhams au titre dudit revenu :
- une obligation de tenir des pièces justificatives des achats (1) ;
- un droit de constatation pour l’Administration (2).
1) Obligation de tenir les pièces justificatives des achats
Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice
forfaitaire, prévu à l’article 40 du C.G.I., sont soumis à l’obligation prévue à l’article
146 bis dudit code, à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle le montant de
l’impôt sur le revenu annuel émis en principal dépasse 5 000 dirhams.
Ainsi et en vertu des dispositions dudit article, tout achat de biens ou service effectué par
un contribuable auprès d'un fournisseur soumis à la taxe professionnelle doit être
justifié par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom de
l'intéressé.
Par autre pièce probante, il faut entendre tout écrit dressé par une personne physique
ou morale pour constater les conditions de vente des produits, denrées ou marchandises,
des services rendus ou des travaux exécutés.
Ces écrits valent factures et doivent être établis en double exemplaire. L'original est
remis au client et le double est conservé par le vendeur ou le prestataire de services.
La facture ou le document en tenant lieu doit comporter, en sus des indications
habituelles d'ordre commercial, les indications suivantes :
- l’identité du vendeur ;
- le numéro d'identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le
numéro d'article d’imposition à la taxe professionnelle ;
- la date de l’opération ;
- les nom, prénom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients ;
- les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des
services rendus ;
- les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ;
- et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales.
Pour les achats ou approvisionnements et les prestations effectués auprès des
fournisseurs non soumis à la taxe professionnelle et qui ne délivrent pas de factures, le
contribuable doit établir un ordre de dépense sur lequel il doit préciser :
- le nom, l'adresse et le n° de la C.N.I. du fournisseur ;
- les modalités de règlement de l'achat ou de l'approvisionnement.
Par ailleurs, il convient de préciser que ladite obligation est applicable, de manière
permanente, quel que soit le montant de l’impôt sur le revenu émis en principal au titre
des années ultérieures.
2) Le contrôle fiscal ou le droit de constatation de l’administration:
A compter du 1er janvier 2015, l’administration fiscale exerce un droit de constatation
en vertu duquel elle peut demander au contribuable dont le revenu professionnel est
déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant des droits en
principal dépasse 5 000 dirhams, au titre dudit revenu de se faire présenter les factures
d’achats ou toute autre pièce probante, tel que visé ci-dessus.
Elle peut demander auxdits contribuables, une copie des factures ou documents se
rapportant aux achats effectués par lesdits contribuables lors de son intervention sur
place.
Ce droit de constatation s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article
210 du C.G.I.
L'obtention du statut se fera sur simple présentation de la C.I.N aux guichets de la
Poste
Bientôt au Bulletin Officiel
Suivi:
Le 21 Janvier 2015, la seconde Chambre du Parlement a voté à l’unanimité le projet de
loi relatif à l’auto-entrepreneuriat.
Le nouveau projet de loi vise à mettre en place un statut de l’auto-entrepreneur, il s’agit
d’un régime qui tend de contrôler l'économie informelle et inciter ses unités à s’orienter
vers la légalité à travers des avantages juridiques, fiscaux, et sociaux. Ci-après les
grandes lignes du projet :
Définition de l’auto-entrepreneur :
L’auto-entrepreneur s’entend de toute personne physique qui exerce, en son nom
personnel, à titre individuel, une activité indépendante, basée sur sa propre force de
travail, ses compétences, ou son savoir-faire pour générer un revenu et qui exerce une
activité commerciale, industriel, artisanale ou une prestation de service, dont le chiffre
annuel est inférieur ou égal à :
- 500.000 dirhams, pour les activités commerciales, industrielles et artisanales;
- 200.000 dirhams, pour les prestations de services.
Ces plafonds de chiffres d’affaires peuvent être modifiés par une loi de finances, ainsi le
passage vers le régime fiscal de l'entreprise individuelle "classique" dit personne
physique se fera immédiatement, dès dépassement de ces seuils.
Seront exclues du régime d’auto-entrepreneur :
- Les personnes exerçant des professions exclues du régime du forfait en vertu du décret
n° 2-08-124 du 3 joumada II 1430 ( 28 mai 2009)
- Les salariés du secteur privé;
- Les personnes exerçant des professions libérales réglementées;
- Les fonctionnaires et les agents de l’État, des collectivités locales, des organismes et
entreprises publiques et des personnes morales de droit public;
On comprend donc, que l’activité exercée sous le régime d’auto entrepreneur ne peut
être exercée qu’à titre principale et non à titre complémentaire contrairement au régime
d’auto-entrepreneur français qui donne les deux possibilités.
Un registre national des auto-entrepreneurs :
Il est tenu un registre national des auto-entrepreneurs, la forme et les règles de la tenue
de ce registre, ainsi que les modalités d’inscription, de cessation d’activité, de radiation
et de réinscription des auto-entrepreneurs seront fixées par un décret.
L’acquisition du statut de d’auto-entrepreneur :
Le statut de l’auto-entrepreneur est acquis suite à l’inscription de la personne éligible
selon la définition donnée en-haut, et à la validation de cette inscription par l’organisme
désigné pour la gestion de ce statut. Cette inscription peut être réalisée par voie
électronique après la mise en place d’une plate-forme électronique
La radiation du registre national des auto-entrepreneur :
Selon l’article 5 du projet, il est mis fin au statut d’auto-entrepreneur par la radiation
du registre national des autos-entrepreneurs. Cette radiation peut être faite à l’initiative
de l’auto-entrepreneur qui en fait la demande.
La radiation du registre national des auto-entrepreneurs peut être également faite à
l’initiative de l’organisme visé à l’article 3 du projet si l’auto-entrepreneur :
- Déclare un chiffre d’affaires annuel supérieur de 10 % à l’un des 2 seuils (500.000 dhs
ou 200.000 dhs)
- Réalise un chiffre d’affaires annuel pendant 2 années consécutives supérieur à l’un des
2 seuils.
- N’informe pas l’organisme chargé de la tenue du registre national des auto-
entrepreneurs, du changement d’adresse de domiciliation;
- Ne se conforme pas aux obligations prévue dans la loi n° 114-13
Le régime fiscal des auto-entrepreneurs :
L’auto-entrepreneur bénéficiera d’un régime fiscal spécifique et des avantages prévus
par la législation fiscale en vigueur.
Le régime fiscal spécifique sera fixé dans le cadre de la loi de finances. Ainsi, selon le
projet du budget, ceux qui réalisent un chiffre d’affaires ne dépassant pas 500.000 Dhs
dans les domaines commercial et industriel s’acquitteront de l’IR (Impôt sur le revenu)
à un taux spécifique de 1%. Les auto-entrepreneurs qui totalisent un chiffre d’affaires
de 200.000 Dhs seront soumis au taux de 2% pour le secteur des services. Ces
dispositions seront appliquées à partir de janvier 2015.
A noter que le projet de loi dispose également que les biens meubles et immeubles
affectés à l’exercice de l’activité de l’auto-entrepreneur ne peut en faire objet de saisie à
raison des créances dues au titre des dispositions de la loi n° 114-13
Bon à savoir :
L’auto-entrepreneur sera soumis à toute les autres obligations légales et réglementaires
notamment en matière fiscale, de protection du consommateur, du droit social, des
règles d’hygiène et de sécurité et de qualification professionnelles requises pour
l’exercice de certains métiers.

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La tenue d un registre d encaissements et décaissements est supprimée

  • 1. La tenue d un registre d encaissements et décaissements est supprimée; Les pièces justificatives des achats seront exigées; La loi de finances n° 100-14 pour l'exercice 2015, qui a été adopté au conseil de gouvernement le 17 octobre, prévoit une série de mesures fiscales. Depuis le 27 octobre dernier, la chambre de représentants, la commission des finances et du développement économique ont commencé à débattre du PLF 2015 La L.F 2015 n'a pas confirmé la mesure fiscale de la loi de finance 2014, qui impose la tenue d’un registre d’encaissements et décaissements pour les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire et ce, à partir de janvier 2015, donc le gouvernement vient de faire un pas en arrière ! Ainsi, l'une des propositions de modification du code général des impôts (CGI) concerne l'article 146 bis et le chapitre V du titre premier du livre II qui seront complétés pour adopter l'une des mesures les plus importantes pour les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du bénéfice forfaitaire en matière d’impôt sur le revenu . Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire prévu à l'article 40 du CGI, sont soumis à l'obligation prévue à l'article 146, à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle le montant de l'impôt sur le revenu annuel émis en principal dépasse 5.000 dirhams. Notons que ladite obligation est applicable, de manière permanente, quel que soit le montant de l'impôt sur le revenu émis en principal au titre des années ultérieures. Les pièces justificatives des dépenses: Selon l'article 146 du CGI, tout dépenses (achat de bien ou de service) auprès d'un fournisseur soumis à la Taxe Professionnelle doit être justifié par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom de l'intéressé.
  • 2. La nouvelle obligation concerne la tenue d’un registre des recettes et dépenses, cette obligation est contenue dans le projet de loi de finances 2014 qui introduira des modifications au code général des impôts concernant les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du bénéfice forfaitaire en matière d’impôt sur le revenu . Trois nouveaux articles seraient insérés dans le CGI, il s’agit des articles 145 bis, 212 bis et 229 bis. Ci-après le détails de ces dispositions : L’obligation de tenue d’un registre d’encaissements et décaissements incombe, à partir de janvier 2015, aux contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés d’après le régime du bénéfice forfaitaire, cette catégorie de professionnels doivent, tenir, de manière régulière, un registre visé par un responsable relevant du service d’assiette du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement. La nouvelle mesure vise à initier cette catégorie des professionnelles aux obligations comptables imposées aux autres professionnels dont les revenus sont déterminés d’après le régime du résultat net réel, ou le régime du résultat net simplifié. J’ose même dire que la rigueur de cette mesure vise également à améliorer la recette fiscale de l’État quant a cette catégorie des contribuables. Caractéristiques du nouveau registre : Le registre en question devra être côté (numéroté) et paraphé par la Direction générale des impôts (DGI). Pour ceux qui le savent pas, la cote est la numérotation des feuillets du registre. Quant au paraphe, il consiste à apposer un signe distinctif, par exemple le cachet la Direction générale des impôts (DGI), sur les feuillets cotés du registre sur chaque page. Le contenu du registre : Après l’adoption du projet de la loi de finances 2014, il va falloir attendre l’imprimé modèle de document de l’administration fiscale qui définira les informations à contenir au registre, en attendant je rassure mes chers lecteurs que le principe est très simple, chaque encaissement et décaissements doit être enregistré dans le registre en respectant l’ordre des pages. Ainsi, chaque achat ira dans la catégorie de décaissement avec sa date précise et la même chose pour chaque encaissement, la seule différence que la production de la facture d’achat sera obligatoire, mais pas pour les recettes. Le contrôle du registre : En cas de contrôle, par l’administration, du registre tenu par les personne physiques soumis au régime forfaitaire, il sera notifié au contribuable, au moins 4 jours avant la date fixée pour le contrôle, un avis de vérification qui doit comporter le nom et prénom des agents de l’administration fiscale chargés d’effectuer le contrôle et préciser la période objet dudit contrôle. Le registre est présenté aux agents de l’administration fiscale qui vérifient les déclarations souscrites par les contribuables. Attention à la taxation d’office : Suite au contrôle, l’administration peut, d’après les éléments dont elle dispose, évaluer d’office la base d’imposition des contribuables en cas : - d’absence du registre; - d’irrégularité relevées lors du contrôle du registre;
  • 3. - de la présentation du registre non visé par le responsable relevant du service d’assiette et/ou non conforme au modèle établi par l’administration; - de l’absence de pièces justificatives des achats prévues à l’article 145 bis; - de dissimulation ou d’insuffisances des achats ou de ventes dont la preuve est établie par l’administration; - d’opposition du contribuable au contrôle visé à l’article 212 bis; Dans ces cas, l’inspecteur notifie aux contribuables, dans les formes prévues par la loi, les motifs, le montant détaillé des redressements envisagés et la base d’imposition retenue. Contester les observations de l’administration fiscale : Les intéressés disposent d’un délai de 30 jours suivant la date de la réception de la lettre de notification pour formuler leur réponse et produire des justifications. A défaut de réponse dans le délai prescrit, l’imposition est établie d’office et ne peut être contestée que suivant les dispositions particulières de l’article 235. Conclusion : Notons enfin, qu’il reste à attendre l’adoption du projet de la loi de finances 2014 dans sa version actuelle pour mettre en œuvre la nouvelle obligation qui serait imposée aux personnes physiques soumises au régime du bénéfice forfaitaire. La note circulaire de la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015 vient d'apporter plus d'éclaircissements sur la nouvelle obligation comptable des contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire. Ainsi selon l’article 4 de la L.F. n° 110-13 pour l’année 2014 qui avait complété les dispositions du C.G.I. par l’article 145 bis qui prévoit l’obligation pour tous les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire, de tenir un registre est abrogé. Le contribuable exerçant son activité professionnelle dans le cadre du régime de l’auto entrepreneur est également dispensé de la tenue dudit registre conformément aux dispositions de l’article 42 (II- ter-C) du C.G.I., tel qu’il a été modifié par l’article 6-I de la L.F. n° 100-14 précitée. Par ailleurs l'institution de l’obligation de présentation des pièces justificatives des achats pour les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et le montant des droits en principal dépasse 5 000 dirhams au titre dudit revenu est maintenu. Ainsi, l’article 6 de la L.F. n° 100-14 pour l’année 2015 impose aux contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant des droits en principal dépasse 5 000 dirhams au titre dudit revenu : - une obligation de tenir des pièces justificatives des achats (1) ; - un droit de constatation pour l’Administration (2). 1) Obligation de tenir les pièces justificatives des achats Les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire, prévu à l’article 40 du C.G.I., sont soumis à l’obligation prévue à l’article
  • 4. 146 bis dudit code, à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle le montant de l’impôt sur le revenu annuel émis en principal dépasse 5 000 dirhams. Ainsi et en vertu des dispositions dudit article, tout achat de biens ou service effectué par un contribuable auprès d'un fournisseur soumis à la taxe professionnelle doit être justifié par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom de l'intéressé. Par autre pièce probante, il faut entendre tout écrit dressé par une personne physique ou morale pour constater les conditions de vente des produits, denrées ou marchandises, des services rendus ou des travaux exécutés. Ces écrits valent factures et doivent être établis en double exemplaire. L'original est remis au client et le double est conservé par le vendeur ou le prestataire de services. La facture ou le document en tenant lieu doit comporter, en sus des indications habituelles d'ordre commercial, les indications suivantes : - l’identité du vendeur ; - le numéro d'identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d'article d’imposition à la taxe professionnelle ; - la date de l’opération ; - les nom, prénom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients ; - les prix, quantité et nature des marchandises vendues, des travaux exécutés ou des services rendus ; - les références et le mode de paiement se rapportant à ces factures ou mémoires ; - et tous autres renseignements prescrits par les dispositions légales. Pour les achats ou approvisionnements et les prestations effectués auprès des fournisseurs non soumis à la taxe professionnelle et qui ne délivrent pas de factures, le contribuable doit établir un ordre de dépense sur lequel il doit préciser : - le nom, l'adresse et le n° de la C.N.I. du fournisseur ; - les modalités de règlement de l'achat ou de l'approvisionnement. Par ailleurs, il convient de préciser que ladite obligation est applicable, de manière permanente, quel que soit le montant de l’impôt sur le revenu émis en principal au titre des années ultérieures. 2) Le contrôle fiscal ou le droit de constatation de l’administration: A compter du 1er janvier 2015, l’administration fiscale exerce un droit de constatation en vertu duquel elle peut demander au contribuable dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du bénéfice forfaitaire et dont le montant des droits en principal dépasse 5 000 dirhams, au titre dudit revenu de se faire présenter les factures d’achats ou toute autre pièce probante, tel que visé ci-dessus. Elle peut demander auxdits contribuables, une copie des factures ou documents se rapportant aux achats effectués par lesdits contribuables lors de son intervention sur place. Ce droit de constatation s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 210 du C.G.I.
  • 5. L'obtention du statut se fera sur simple présentation de la C.I.N aux guichets de la Poste Bientôt au Bulletin Officiel Suivi: Le 21 Janvier 2015, la seconde Chambre du Parlement a voté à l’unanimité le projet de loi relatif à l’auto-entrepreneuriat. Le nouveau projet de loi vise à mettre en place un statut de l’auto-entrepreneur, il s’agit d’un régime qui tend de contrôler l'économie informelle et inciter ses unités à s’orienter vers la légalité à travers des avantages juridiques, fiscaux, et sociaux. Ci-après les grandes lignes du projet : Définition de l’auto-entrepreneur : L’auto-entrepreneur s’entend de toute personne physique qui exerce, en son nom personnel, à titre individuel, une activité indépendante, basée sur sa propre force de travail, ses compétences, ou son savoir-faire pour générer un revenu et qui exerce une activité commerciale, industriel, artisanale ou une prestation de service, dont le chiffre annuel est inférieur ou égal à : - 500.000 dirhams, pour les activités commerciales, industrielles et artisanales; - 200.000 dirhams, pour les prestations de services. Ces plafonds de chiffres d’affaires peuvent être modifiés par une loi de finances, ainsi le passage vers le régime fiscal de l'entreprise individuelle "classique" dit personne physique se fera immédiatement, dès dépassement de ces seuils. Seront exclues du régime d’auto-entrepreneur : - Les personnes exerçant des professions exclues du régime du forfait en vertu du décret n° 2-08-124 du 3 joumada II 1430 ( 28 mai 2009) - Les salariés du secteur privé; - Les personnes exerçant des professions libérales réglementées; - Les fonctionnaires et les agents de l’État, des collectivités locales, des organismes et entreprises publiques et des personnes morales de droit public; On comprend donc, que l’activité exercée sous le régime d’auto entrepreneur ne peut être exercée qu’à titre principale et non à titre complémentaire contrairement au régime d’auto-entrepreneur français qui donne les deux possibilités. Un registre national des auto-entrepreneurs : Il est tenu un registre national des auto-entrepreneurs, la forme et les règles de la tenue de ce registre, ainsi que les modalités d’inscription, de cessation d’activité, de radiation et de réinscription des auto-entrepreneurs seront fixées par un décret. L’acquisition du statut de d’auto-entrepreneur : Le statut de l’auto-entrepreneur est acquis suite à l’inscription de la personne éligible selon la définition donnée en-haut, et à la validation de cette inscription par l’organisme désigné pour la gestion de ce statut. Cette inscription peut être réalisée par voie électronique après la mise en place d’une plate-forme électronique
  • 6. La radiation du registre national des auto-entrepreneur : Selon l’article 5 du projet, il est mis fin au statut d’auto-entrepreneur par la radiation du registre national des autos-entrepreneurs. Cette radiation peut être faite à l’initiative de l’auto-entrepreneur qui en fait la demande. La radiation du registre national des auto-entrepreneurs peut être également faite à l’initiative de l’organisme visé à l’article 3 du projet si l’auto-entrepreneur : - Déclare un chiffre d’affaires annuel supérieur de 10 % à l’un des 2 seuils (500.000 dhs ou 200.000 dhs) - Réalise un chiffre d’affaires annuel pendant 2 années consécutives supérieur à l’un des 2 seuils. - N’informe pas l’organisme chargé de la tenue du registre national des auto- entrepreneurs, du changement d’adresse de domiciliation; - Ne se conforme pas aux obligations prévue dans la loi n° 114-13 Le régime fiscal des auto-entrepreneurs : L’auto-entrepreneur bénéficiera d’un régime fiscal spécifique et des avantages prévus par la législation fiscale en vigueur. Le régime fiscal spécifique sera fixé dans le cadre de la loi de finances. Ainsi, selon le projet du budget, ceux qui réalisent un chiffre d’affaires ne dépassant pas 500.000 Dhs dans les domaines commercial et industriel s’acquitteront de l’IR (Impôt sur le revenu) à un taux spécifique de 1%. Les auto-entrepreneurs qui totalisent un chiffre d’affaires de 200.000 Dhs seront soumis au taux de 2% pour le secteur des services. Ces dispositions seront appliquées à partir de janvier 2015. A noter que le projet de loi dispose également que les biens meubles et immeubles affectés à l’exercice de l’activité de l’auto-entrepreneur ne peut en faire objet de saisie à raison des créances dues au titre des dispositions de la loi n° 114-13 Bon à savoir : L’auto-entrepreneur sera soumis à toute les autres obligations légales et réglementaires notamment en matière fiscale, de protection du consommateur, du droit social, des règles d’hygiène et de sécurité et de qualification professionnelles requises pour l’exercice de certains métiers.