Contrat de bail la loi n° 67 12 est publiée au b.o
1. Contrat de bail : La loi n° 67-12 est publiée au B.O
Les rapports contractuels entre bailleurs et locataires des locaux à usage d’habitation ou
professionnel selon la nouvelle loi n° 67-12 :
La nouvelle loi vise à mieux gérer les rapports contractuels entre bailleurs et locataires
des locaux à usage d’habitation ou professionnel, ci-après les détails de cette loi :
L’écrit devient obligatoire :
Selon l’article 3 de la loi n° 67-12, le contrat de bail devra être formulé par écrit en
fixant clairement et explicitement les droits et obligations du bailleur et du locataire en
vue d’instaurer des rapports transparents entre eux, ainsi, d'aprés l’article 3 de ladite
loi, le contrat écrit devra comporter : les noms et prénoms du bailleur et du locataire et,
le cas échéant, ceux du ou des mandataires, les professions des deux parties, la
dénomination et le lieu du siège social, ainsi que toutes les informations concernant les
dirigeants de la personne morale, le cas échéant, leurs domiciles respectifs ou leurs sièges
sociaux, le montant du loyer, ainsi que la date de conclusion du contrat de bail, sa durée
et les frais du contrat.
Le contenu du contrat de bail :
Le contrat de bail devra comporter la désignation des locaux loués et la destination de
ces locaux, ainsi que des équipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance
exclusive.
L’état des lieux prévu dans l’article 7 et 8, devra être réalisé par les deux parties lors de
la conclusion du contrat.
Le dépôt de garantie :
Selon l’article 21, le dépôt de garantie ne devant pas dépasser deux (2) mois de loyer. Ce
dépôt devrait couvrir les loyers impayés et les dégradations éventuelles occasionnées par
le locataire. Ce dépôt doit être restitué dans un délai maximum de deux mois à compter
de la date de remise du bien loué par le locataire.
La nouvelle loi donne la possibilité aux deux parties de convenir dans le contrat
d’imputer le montant de cette garantie sur le loyer des derniers mois du bail.
La révision du montant de la location :
Ce droit est accordé au propriétaire et au locataire en vertu des articles 31 à 38 de la loi,
le propriétaire et le locataire doivent se mettre d’accord sur les conditions de la révision
qui peut amener soit à une augmentation ou à une réduction du loyer. L’augmentation
ne peut avoir lieu avant un délai de 3 ans à compter de la date de conclusion de contrat
ou de celle de la dernière révision judiciaire, de même qu’il n’est pas permis
d’augmenter le loyer au-delà des seuils prévus par la loi, soit 8 % pour les locaux à
usage d’habitation et 10 % pour les locaux à usage professionnel.
Les tribunaux disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour décider de l'augmentation
jusqu'à 50% des loyers dont le montant ne dépasse pas 400 DH par mois (art 35).
La sous-location et la cession de bail :
2. Contrairement aux dispositions de l’article 668 du DOC, le preneur n’a pas le droit de
sous-louer, ou même de céder son bail à un autre à moins que la sous-location ou la
cession n'ait été exprimée par écrit par le propriétaire.
La résiliation du contrat de bail :
La résiliation du bail est réglementée par les dispositions du DOC, la nouvelle loi n° 67-
12 réglementant les rapports entre locataires et propriétaires, définit avec précision tous
les cas qui peuvent donner lieu à cette résiliation. L’article 56 donne la possibilité au
propriétaire de résilier le contrat de bail si le locataire utilise le logement dans un but
autre que sa nature ou celui annoncé dans le contrat de bail, ainsi que la négligence ou le
défaut d’entretien, et le défaut de paiement du loyer. A noter que le décès du locataire
n’ouvre pas droit à la résiliation sauf en cas d’absence des ayants droit du défunt et ce,
conformément aux articles 53 et 55
Quid des abrogations prévues par la nouvelle loi ?
Seront abrogées à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 67-12, les
dispositions de la loi n° 64.99 promulguée par le dahir n°1.99.211 du 13 joumada I 1420
(25 août 1999) relative au recouvrement des loyers, à l’exception de celles relatives aux
locaux à usage commercial, industriel ou artisanal
Seront abrogées également à compter de la même date :
- Le dahir du 26 Safar 1360 (25 mars 1941) réprimant le refus de location ;
- Le dahir du 25 rabia I 1360 (23 avril 1941) prescrivant la déclaration des locaux
vacants ;
- Le dahir du 25 rejeb 1360 (19 août 1941) relatif au dégagement t des locaux à usage
d’habitation ;
- Le dahir du 20 safar 1370 (1er décembre 1950) abrogeant le dahir du 4 joumada II
1338 (25 février 1920) et édictant de nouvelles dispositions réprimant la spéculation
illicite sur les loyers, tel qu’il a été modifié par le dahir du 18 chaâbane 1373 (22 avril
1954) ;
- Le décret-loi n° 2-80-552 du 28 kaâda 1400 (08 octobre 1980), instituant une réduction
sur le montant du loyer des locaux à usage d’habitation au profit de certaines catégories
de locataires ;
- La loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires
des locaux d’habitation ou à usage professionnel promulguée par le dahir n°1-80-315 du
17 safar 1401 (25 décembre 1980) tel qu’il a été modifié et complété
La date d’entrée en vigueur de la loi n° 67-12 :
Il faut compter 3 mois de la date de la publication de la loi n° 67-12 au bulletin officiel, c-
à-d à partir du 28 novembre 2013
3. La nouvelle loi n° 67-12 entre pleinement en vigueur ce 28 février 2014 :
La loi n° 67.12 établit des nouveaux rapports contractuels entre bailleurs et locataires
des locaux à usage d’habitation ou professionnel.
A titre de rappel, la loi 67-12 a été approuvé à l’unanimité par la Chambre des
représentants, le 1er août 2013 et par la chambre des conseillers le 29 octobre 2013.
Le texte de la nouvelle loi a été publié au bulletin officiel le 28 novembre 2013, depuis
cette date jusqu’à la date de ce post, il s’est écoulé 92 jours, soit 3 mois de sa publication,
ce qui veut dire que la loi 67-12 est entrée pleinement en vigueur conformément à
l’article 74 de la nouvelle loi.
Les conséquences juridiques de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi :
Comme conséquence directe de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, plusieurs lois sont
abrogées, il s’agit de :
Les dispositions de la loi n° 64.99 promulguée par le dahir n°1.99.211 du 13 joumada I
1420 (25 août 1999) relative au recouvrement des loyers, à l’exception de celles relatives
aux locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
Le dahir du 26 Safar 1360 (25 mars 1941) réprimant le refus de location
Le dahir du 25 rabia I 1360 (23 avril 1941) prescrivant la déclaration des locaux vacants
Le dahir du 25 rejeb 1360 (19 août 1941) relatif au dégagement t des locaux à usage
d’habitation
Le dahir du 20 safar 1370 (1er décembre 1950) abrogeant le dahir du 4 joumada II 1338
(25 février 1920) et édictant de nouvelles dispositions réprimant la spéculation illicite
sur les loyers, tel qu’il a été modifié par le dahir du 18 chaâbane 1373 (22 avril 1954)
Le décret-loi n° 2-80-552 du 28 kaâda 1400 (08 octobre 1980), instituant une réduction
sur le montant du loyer des locaux à usage d’habitation au profit de certaines catégories
de locataires
La loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des
locaux d’habitation ou à usage professionnel promulguée par le dahir n°1-80-315 du 17
safar 1401 (25 décembre 1980) tel qu’il a été modifié et complété
Autres conséquences : La nouvelle loi 67-12 s’appliquera également aux contrats de bail
en cours et aux contrats dont une décision de justice n’a pas encore été rendu par le
tribunal.
Le contenu de la nouvelle loi :
Pour prendre connaissance du contenu de la nouvelle loi, vous pouvez consulter notre
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