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ND
CHAPITRE II
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE ND
CARACTERE DE LA ZONE ND
La zone ND constitue un espace naturel qu'il convient de préserver en raison de la qualité des paysages ou du
caractère des éléments naturels qui la composent.
Elle couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non
constructible.
Elle concerne également le domaine public maritime.
Dans la zone ND, on trouve trois secteurs :
- NDa qui comprend les campings de Poul Rodou et du fond de la baie.
- NDb qui comprend les espaces publics du port et de Porsavillec, ainsi que les constructions
"exclues" des espaces remarquables (zones NDs)
- Le secteur NDm, zone naturelle maritime, autorisant notamment les mouillages sur le Domaine
Public Maritime
- NDs qui couvre les espaces à préserver en application de l'article L 146-6 du Code de l'Urbanisme.
1
ND
SECTION 1
NATURE DE L'OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES
ARTICLE ND1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
A - Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à autorisation :
1. L'édification de clôtures.
2. Les démolitions de constructions à l'intérieur des périmètres visés à l'article L 430-1 du Code de l'Urbanisme
et indiqués au plan des servitudes.
3. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés.
4. Les défrichements dans les espaces boisés soumis au code forestier;
B - Sont admis, hormis en secteur NDs, sous réserve de respecter, par leur localisation et les aménagements
qu'ils nécessitent, les préoccupations d'environnement notamment la qualité des sites, les milieux naturels ou
les paysages et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone :
1. Les équipements publics d'intérêt général ainsi que les aménagements, constructions et installations qui leur
sont directement liés notamment :
a) Les équipements routiers et installations nécessaires à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier,
b) Les équipements légers d'accueil du public dont la nature, l'importance ou le mode de fréquentation
ne modifient pas le caractère naturel des lieux.
c) Les travaux ou aménagements légers nécessaires, soit à la conservation, à la protection ou à la
gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques.
2. Les aires de stationnement.
3. Lorsqu'elles sont situées à proximité immédiate d'une habitation existante, les piscines non couvertes dans
le cadre de l'article R 422-2 du Code de l'Urbanisme.
4. Les reconstructions, sur la même propriété, des bâtiments après sinistre ou après expropriation pour cause
d'utilité publique. Toutefois, une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas
souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur.
5. La réalisation des réserves d'eau liées à l'usage des exploitations agricoles, nécessaires à la protection des
populations contre l'incendie ou à la régulation des cours d'eau.
C - Sont admis sous réserve, hormis en secteur NDs, certains aménagements des constructions
existantes et compatibles avec sa vocation principale de la zone et à la condition :
- qu'ils ne concernent pas des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en
raison de leur état de dégradation ou de leur aspect général ;
- qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations
d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne
devront pas apporter de contraintes supplémentaires ;
2
ND
- qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment par les volumes, l'aspect et
les matériaux utilisés ;
- qu'ils n'imposent pas à la commune, soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de
proportion avec les ressources financières de la collectivité à la date de la demande, soit un surcroît
important des dépenses de fonctionnement des services publics ;
Seront admis sous les réserves précitées, les aménagements suivants :
1. La restauration sans changement d'affectation des habitations anciennes conservées pour l'essentiel.
2. L'amélioration ou l'extension limitée des habitations existantes sans création de logement supplémentaire.
3. Les changements de destination avec restauration dans les volumes existants et extensions limitées des
bâtiments désaffectés d'intérêt architectural ou des bâtiments constituant un élément structurant d'un hameau
ou ensemble de bâtiments, notamment des bâtiments formant une cour.
4. Les restaurations ou reconstitutions de bâtiments ou éléments d'architecture à caractère historique avec
changement d'affectation éventuel. Celles-ci ne seront admises que sous condition de présentation de
documents faisant foi de l'authenticité ou de la qualité du projet.
5. Les changements de destination avec restauration dans les volumes existants et extension des bâtiments
désaffectés pour la création de bars, hôtels et restaurants.
D - Hormis en secteur NDs, sous réserve de ne pas compromettre à terme la vocation de la zone, de
respecter par leur localisation et leur aménagement les préoccupations d'environnement, ou d'être
justifié par l'intérêt général, peuvent être autorisés selon, le cas échéant, la procédure d'instruction qui
leur est particulière :
1. Les installations, aménagements et constructions nouvelles d'importance limitée pour la pêche, la plaisance
ou l'exploitation des ressources de la mer et des cours d'eau.
2. Les travaux d'importance limitée sur des installations existantes pour la pêche, la plaisance ou l'exploitation
des ressources de la mer et des cours d'eau.
3. Les installations nouvelles ou les aménagements de défense contre l'action de la mer et des cours d'eau.
4. Les prises d'eau et les émissaires de rejets
5. Les installations liées à l'exploitation de ressources naturelles existant dans la zone et notamment à
l'aquaculture.
6. Les ouvrages techniques publics, notamment les bassins, lagunages, lignes électriques, transformateurs…
à l'exception des constructions liées au traitement ou au stockage des ordures ménagères
7. Les recherches minières ainsi que les installations qui leur sont directement liées.
8. Le stationnement isolé de caravanes pendant une période n'excédant pas trois mois consécutifs, Cette
période peut se prolonger durant l'année lorsque le stationnement est effectué sur le terrain constituant la
résidence de l'utilisateur (hivernage).
E - Sont autorisés dans le secteur NDs :
1. Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont
nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
2. Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou
lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors œuvre brute au sens de
3
ND
l'article R112-2 du code de l'urbanisme ainsi que les locaux d'une superficie maximale de 20 m2, liés et
nécessaires à l'exercice des ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux
ou communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent
pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques.
3. Peut en outre être admis en secteur NDs : la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la
protection de ces espaces et milieux après enquête publique suivant les modalités fixées par l'article L 146-6
du Code de l'Urbanisme.
4. Peuvent être également admis en secteur NDs les installations, les constructions, les aménagements de
nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, et ceux
nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de
plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
F - Sont admis en secteur NDa
Sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent, les préoccupations de
l'environnement, notamment la qualité du site : Toutes les installations et aménagements nécessaires aux
activités de camping et caravaning, notamment les bâtiment d'accueil, sanitaires, et autres constructions
rendues nécessaires par la réglementation liée aux camping et caravaning.
G - Sont admis en secteur NDb, sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements
qu'ils nécessitent, les préoccupations d'environnement urbain et architectural
1) Les aménagements, installations et équipements nécessaires à la réalisation et l'exploitation du
stationnement des véhicules en surface.
2) Les constructions légères démontables ou transportables liées à l'exploitation des activités commerciales du
port.
3) Les installations et constructions d'intérêt général, notamment les postes de transformation électrique, les
équipements P.T.T., les bâtiments d'accueil, de sanitaires publics ....
4) Sous réserve, certains aménagements aux constructions existantes et compatibles avec la vocation
principale de la zone et à la condition :
- qu'ils ne concernent pas des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en
raison de leur état de dégradation ou de leur aspect général ;
- qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricoles, les préoccupations
d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne
devront pas apporter de contraintes supplémentaires ;
- qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment par les volumes, l'aspect et les
matériaux utilisés ;
- qu'ils n'imposent pas à la commune, soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de
proportion avec les ressources financières de la collectivité à la date de la demande, soit un surcroît
important des dépenses de fonctionnement des services publics ;
Sont admis sous les réserves précitées, les aménagements suivants :
a) La restauration sans changement d'affectation des habitations anciennes conservées pour l'essentiel ;
b) L'extension limitée des constructions existantes dans les limites d'une utilisation optimale, en continuité avec
le bâti (murs, crèches, bâtiment principal,...), sauf raison technique contraire justifiée, dans le respect de
l'architecture traditionnelle rurale, excepté dans la bande des 100 m
4
ND
c) Les changements d'affectation avec restauration dans les volumes existants des bâtiments désaffectés et
d'intérêt architectural
d) La restauration ou la reconstruction avec changement d'affectation éventuel de bâtiments de qualité
architecturale ou à valeur historique sur la base de documents précisant l'état d'origine du ou des dits
bâtiments, excepté dans la bande des 100 m
H – Sont admis en secteur NDm :
Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d'environnement et d'insertion dans les sites
d'implantation et sous réserve de l'obtention préalable auprès de l'Etat d'un titre d'occupation appropriée :
1. les équipements publics ou privés d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont
directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d'accès au
rivage, prises d'eau, émissaires en mer, réseaux divers…)
2. les installations nécessaires aux activités de pêche, aux établissements de cultures marines de production,
à l'exclusion des magasins de vente, salles de dégustation, locaux de gardiennage et habitation dans le
respect des dispositions du décret 83.228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations
de cultures marines
3. les mouillages groupés et infrastructures légères nécessaires à leur fonctionnement (décret 91-1110 du 22
octobre 1991) ainsi que les mouillages individuels autorisés, à l'exclusion d'infrastructures plus lourdes
4. les aménagements et équipements légers d'intérêts balnéaires, nautique et de loisirs
5. les utilisations du sol relevant des activités extractives bénéficiant d'une autorisation spécifique.
ARTICLE ND2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
A - Sont interdits dans l'ensemble des zones ND : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou
installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des
plus hautes eaux. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des
services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est
toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi N°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
B - Sont interdits en zone ND les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article ND1 et qui
correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone,
notamment :
1. Les lotissements de toute nature.
2. Toutes les formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, et toutes formes organisées
d'accueil collectif de caravanes ou d'habitations légères de loisirs soumis à autorisation.
3. Le stationnement sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée, des caravanes, excepté dans
les bâtiments, remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de
l'utilisateur.
4. Les aires de jeux et parcs d'attraction à l'exception de ceux liées aux modes d'occupations et d'utilisations
du sol admis dans la zone et visés à l'article ND1 ;
5. L'ouverture et l'extension de carrières ;
6. Les exhaussements et affouillements, sauf s'ils sont justifiés par des considérations d'ordre technique ou
architectural, et liés à des modes d'occupation admis dans la zone.
5
ND
C - Sont interdits en secteur NDs :
Toute construction ou tout aménagement autres que ceux autorisé à l'article ND1-E.
D - Sont interdits en secteur NDa :
Toute construction ou tout aménagement autres que ceux autorisé à l'article ND1-F.
E - Sont interdits en secteur NDb, tout autre mode d'occupation des sols non autorisé à l'article ND1-G.
F - Sont interdites en zone NDm les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article ND1-H et qui
correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone.
6
ND
SECTION 2
CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE ND3 - ACCES ET VOIRIE
1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article
682 du code civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de
l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation ou
l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des
voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la position et de
la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation
d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. (biseau de visibilité, tourne à
gauche,...)
Compte tenu de ce qui précède, les accès directs, nécessaires à des constructions nouvelles situées hors
agglomération, sur les voies ou portions de voies nationales ou départementales indiquées au plan ou visées
ci-dessous seront strictement limités et réglementés, voire interdits, sauf s'ils sont justifiés par des impératifs
tenant, notamment, à la nature des constructions (stations service...)
ARTICLE ND4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être
desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif
d'adduction d'eau sous pression.
2. Assainissement des eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement et de rejet adaptée au projet.
En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, du fait de leur situation, leur
importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en
particulier, au libre écoulement des eaux pluviales, notamment les aménagements visant à la limitation des
débits évacués de la propriété.
3. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome
d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçu de manière à se raccorder
ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors mise hors
service et nettoyée.
Dans le cas d'un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les
eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement
autonome conforme aux règlement en vigueur.
7
ND
4. Ordures ménagères
Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des
conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.
5. Autres réseaux :
Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie...) devront faire l'objet de soins particuliers quant à leur
implantation :
- enfouissement
- intégration, en corniche, sur le bâti.
...
Les nouveaux raccordements seront, dans la mesure du possible, réalisés en souterrain.
ARTICLE ND5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
ARTICLE ND6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISE ET AUX VOIES
PUBLIQUES
1. Règle générale
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres de l'alignement existant ou
futur des voies.
2. Règles particulières
Une implantation suivant un recul compris entre 0 et 5 m peut être autorisée pour les bâtiments annexes
détachés de l'habitation (annexe, garage…).
3. Le recul minimal des constructions par rapport à l'axe des chemins départementaux (ou à l'axe futur quand
des travaux de redressement ou d'élargissement sont prévus) est de :
35 mètres pour les chemins de 1ère catégorie
25 mètres pour ceux de 2ème catégorie
15 mètres pour ceux de 3ème catégorie.
4. les équipements publics techniques liés aux transports d'énergie ou d'information (pylônes, poteaux,
transformateurs…) peuvent déroger aux dispositions du présent article.
ARTICLE ND7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de
tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale
à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.
ARTICLE ND8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE
AUTHENTIQUE
Sans objet.
ARTICLE ND9 - EMPRISE AU SOL
Sans objet.
8
ND
ARTICLES ND10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale des constructions d'habitations, calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant
exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder 8.50 mètres au faîtage.
2. La hauteur maximale des annexes détachées de l'habitations, calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire
avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder 3.00 mètres à l'aplomb des façades, et 6.00 mètres
au faîtage.
3. Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 10 mètres,
au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.
4. Les règles du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de
ventilation, etc...
5. Sous réserve de compatibilité avec l'environnement, la hauteur maximale des bâtiments techniques des
exploitations agricoles, notamment les silos et hangars, n'est pas limitée.
ARTICLE ND 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect
extérieur.
2. Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux et les
couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une
attention particulière sera apportée :
• Dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui les composent : harmonie
des rythmes, choix des modénatures,
• Dans la liaison avec l'environnement : la rupture ou la continuité urbaine ou paysagère devra être
justifiée lors de la présentation du projet.
3. Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc ... réalisées avec des moyens
de fortune sont interdites.
Dans les autres cas, elles devront faire l'objet d'un permis de construire ou une déclaration de travaux. De
plus, la construction de ces annexes devra être réalisée sous réserve du respect du règlement sanitaire
départemental.
4. Les clôtures devront être en conformité d'aspect, de nature et de hauteur, tant avec la construction située
sur la parcelle qu'avec le caractère urbain dominant de l'espace public considéré, (rue, chemin ou place) et ne
devront pas, de ce fait, porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
5. L'implantation de l'enseignes et de la publicité devra être conforme aux lois en vigueur : loi du 29 décembre
1979 et décrets du 21 novembre 1980.
6. Les bardages en ardoises ou matériaux similaires inadaptés à l'architecture des bâtiments sont
interdits. Une solution technique adaptée devra être recherchée.
7. Les coffrets électriques, les cuves de stockage, antennes... seront implantés de manière à ne pas porter
atteinte au caractère architectural et urbain. Une couleur ou une implantation favorisant leur insertion dans
l'environnement pourra ainsi être imposée
ARTICLE ND 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations à
édifier ou à modifier et à leur fréquentation doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Elles ne
devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
9
ND
ARTICLE ND 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
1. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 du
code de l'urbanisme.
2. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront plantées d'arbres en
nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux.
3. La préservation des talus bordant les chemins et voies publiques ou privées pourra être imposée. Si la
modification de l'emprise d'une voie rend nécessaire la suppression d'un talus, celui-ci devra être reconstitué.
Les plantations d'essence locale y seront conservées.
Des adaptations à cette règle peuvent être autorisées pour des raisons d'ordre paysager ou technique,
notamment :
• pour permettre une préservation de la végétation dans le cas où une étude spécifique visuelle ou de
bruit le justifie
• pour permettre la création d'accès nécessaires au bon fonctionnement d'une exploitation.
4. La surface d'espaces libres (espaces privés ou publics) ne pourra être inférieure à 10 % de la surface du
terrain.
5. Le dossier d'autorisation de construire ou de lotir devra comporter un plan du terrain qui précisera la surface
et le traitement des espaces verts et des espaces libres, et la nature des espèces qui y seront plantées.
10
ND
SECTION 3
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DU SOL
ARTICLE ND14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Sans objet.
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Reglement zone nd

  • 1. ND CHAPITRE II REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE ND CARACTERE DE LA ZONE ND La zone ND constitue un espace naturel qu'il convient de préserver en raison de la qualité des paysages ou du caractère des éléments naturels qui la composent. Elle couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible. Elle concerne également le domaine public maritime. Dans la zone ND, on trouve trois secteurs : - NDa qui comprend les campings de Poul Rodou et du fond de la baie. - NDb qui comprend les espaces publics du port et de Porsavillec, ainsi que les constructions "exclues" des espaces remarquables (zones NDs) - Le secteur NDm, zone naturelle maritime, autorisant notamment les mouillages sur le Domaine Public Maritime - NDs qui couvre les espaces à préserver en application de l'article L 146-6 du Code de l'Urbanisme. 1
  • 2. ND SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES ARTICLE ND1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A - Il est rappelé que sont obligatoirement soumis à autorisation : 1. L'édification de clôtures. 2. Les démolitions de constructions à l'intérieur des périmètres visés à l'article L 430-1 du Code de l'Urbanisme et indiqués au plan des servitudes. 3. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés. 4. Les défrichements dans les espaces boisés soumis au code forestier; B - Sont admis, hormis en secteur NDs, sous réserve de respecter, par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent, les préoccupations d'environnement notamment la qualité des sites, les milieux naturels ou les paysages et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone : 1. Les équipements publics d'intérêt général ainsi que les aménagements, constructions et installations qui leur sont directement liés notamment : a) Les équipements routiers et installations nécessaires à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier, b) Les équipements légers d'accueil du public dont la nature, l'importance ou le mode de fréquentation ne modifient pas le caractère naturel des lieux. c) Les travaux ou aménagements légers nécessaires, soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques. 2. Les aires de stationnement. 3. Lorsqu'elles sont situées à proximité immédiate d'une habitation existante, les piscines non couvertes dans le cadre de l'article R 422-2 du Code de l'Urbanisme. 4. Les reconstructions, sur la même propriété, des bâtiments après sinistre ou après expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur. 5. La réalisation des réserves d'eau liées à l'usage des exploitations agricoles, nécessaires à la protection des populations contre l'incendie ou à la régulation des cours d'eau. C - Sont admis sous réserve, hormis en secteur NDs, certains aménagements des constructions existantes et compatibles avec sa vocation principale de la zone et à la condition : - qu'ils ne concernent pas des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur état de dégradation ou de leur aspect général ; - qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires ; 2
  • 3. ND - qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment par les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés ; - qu'ils n'imposent pas à la commune, soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec les ressources financières de la collectivité à la date de la demande, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ; Seront admis sous les réserves précitées, les aménagements suivants : 1. La restauration sans changement d'affectation des habitations anciennes conservées pour l'essentiel. 2. L'amélioration ou l'extension limitée des habitations existantes sans création de logement supplémentaire. 3. Les changements de destination avec restauration dans les volumes existants et extensions limitées des bâtiments désaffectés d'intérêt architectural ou des bâtiments constituant un élément structurant d'un hameau ou ensemble de bâtiments, notamment des bâtiments formant une cour. 4. Les restaurations ou reconstitutions de bâtiments ou éléments d'architecture à caractère historique avec changement d'affectation éventuel. Celles-ci ne seront admises que sous condition de présentation de documents faisant foi de l'authenticité ou de la qualité du projet. 5. Les changements de destination avec restauration dans les volumes existants et extension des bâtiments désaffectés pour la création de bars, hôtels et restaurants. D - Hormis en secteur NDs, sous réserve de ne pas compromettre à terme la vocation de la zone, de respecter par leur localisation et leur aménagement les préoccupations d'environnement, ou d'être justifié par l'intérêt général, peuvent être autorisés selon, le cas échéant, la procédure d'instruction qui leur est particulière : 1. Les installations, aménagements et constructions nouvelles d'importance limitée pour la pêche, la plaisance ou l'exploitation des ressources de la mer et des cours d'eau. 2. Les travaux d'importance limitée sur des installations existantes pour la pêche, la plaisance ou l'exploitation des ressources de la mer et des cours d'eau. 3. Les installations nouvelles ou les aménagements de défense contre l'action de la mer et des cours d'eau. 4. Les prises d'eau et les émissaires de rejets 5. Les installations liées à l'exploitation de ressources naturelles existant dans la zone et notamment à l'aquaculture. 6. Les ouvrages techniques publics, notamment les bassins, lagunages, lignes électriques, transformateurs… à l'exception des constructions liées au traitement ou au stockage des ordures ménagères 7. Les recherches minières ainsi que les installations qui leur sont directement liées. 8. Le stationnement isolé de caravanes pendant une période n'excédant pas trois mois consécutifs, Cette période peut se prolonger durant l'année lorsque le stationnement est effectué sur le terrain constituant la résidence de l'utilisateur (hivernage). E - Sont autorisés dans le secteur NDs : 1. Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; 2. Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors œuvre brute au sens de 3
  • 4. ND l'article R112-2 du code de l'urbanisme ainsi que les locaux d'une superficie maximale de 20 m2, liés et nécessaires à l'exercice des ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. 3. Peut en outre être admis en secteur NDs : la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux après enquête publique suivant les modalités fixées par l'article L 146-6 du Code de l'Urbanisme. 4. Peuvent être également admis en secteur NDs les installations, les constructions, les aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. F - Sont admis en secteur NDa Sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent, les préoccupations de l'environnement, notamment la qualité du site : Toutes les installations et aménagements nécessaires aux activités de camping et caravaning, notamment les bâtiment d'accueil, sanitaires, et autres constructions rendues nécessaires par la réglementation liée aux camping et caravaning. G - Sont admis en secteur NDb, sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent, les préoccupations d'environnement urbain et architectural 1) Les aménagements, installations et équipements nécessaires à la réalisation et l'exploitation du stationnement des véhicules en surface. 2) Les constructions légères démontables ou transportables liées à l'exploitation des activités commerciales du port. 3) Les installations et constructions d'intérêt général, notamment les postes de transformation électrique, les équipements P.T.T., les bâtiments d'accueil, de sanitaires publics .... 4) Sous réserve, certains aménagements aux constructions existantes et compatibles avec la vocation principale de la zone et à la condition : - qu'ils ne concernent pas des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur état de dégradation ou de leur aspect général ; - qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricoles, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires ; - qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment par les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés ; - qu'ils n'imposent pas à la commune, soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec les ressources financières de la collectivité à la date de la demande, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ; Sont admis sous les réserves précitées, les aménagements suivants : a) La restauration sans changement d'affectation des habitations anciennes conservées pour l'essentiel ; b) L'extension limitée des constructions existantes dans les limites d'une utilisation optimale, en continuité avec le bâti (murs, crèches, bâtiment principal,...), sauf raison technique contraire justifiée, dans le respect de l'architecture traditionnelle rurale, excepté dans la bande des 100 m 4
  • 5. ND c) Les changements d'affectation avec restauration dans les volumes existants des bâtiments désaffectés et d'intérêt architectural d) La restauration ou la reconstruction avec changement d'affectation éventuel de bâtiments de qualité architecturale ou à valeur historique sur la base de documents précisant l'état d'origine du ou des dits bâtiments, excepté dans la bande des 100 m H – Sont admis en secteur NDm : Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d'environnement et d'insertion dans les sites d'implantation et sous réserve de l'obtention préalable auprès de l'Etat d'un titre d'occupation appropriée : 1. les équipements publics ou privés d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d'accès au rivage, prises d'eau, émissaires en mer, réseaux divers…) 2. les installations nécessaires aux activités de pêche, aux établissements de cultures marines de production, à l'exclusion des magasins de vente, salles de dégustation, locaux de gardiennage et habitation dans le respect des dispositions du décret 83.228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines 3. les mouillages groupés et infrastructures légères nécessaires à leur fonctionnement (décret 91-1110 du 22 octobre 1991) ainsi que les mouillages individuels autorisés, à l'exclusion d'infrastructures plus lourdes 4. les aménagements et équipements légers d'intérêts balnéaires, nautique et de loisirs 5. les utilisations du sol relevant des activités extractives bénéficiant d'une autorisation spécifique. ARTICLE ND2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES A - Sont interdits dans l'ensemble des zones ND : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi N°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. B - Sont interdits en zone ND les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article ND1 et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment : 1. Les lotissements de toute nature. 2. Toutes les formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, et toutes formes organisées d'accueil collectif de caravanes ou d'habitations légères de loisirs soumis à autorisation. 3. Le stationnement sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée, des caravanes, excepté dans les bâtiments, remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. 4. Les aires de jeux et parcs d'attraction à l'exception de ceux liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone et visés à l'article ND1 ; 5. L'ouverture et l'extension de carrières ; 6. Les exhaussements et affouillements, sauf s'ils sont justifiés par des considérations d'ordre technique ou architectural, et liés à des modes d'occupation admis dans la zone. 5
  • 6. ND C - Sont interdits en secteur NDs : Toute construction ou tout aménagement autres que ceux autorisé à l'article ND1-E. D - Sont interdits en secteur NDa : Toute construction ou tout aménagement autres que ceux autorisé à l'article ND1-F. E - Sont interdits en secteur NDb, tout autre mode d'occupation des sols non autorisé à l'article ND1-G. F - Sont interdites en zone NDm les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article ND1-H et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone. 6
  • 7. ND SECTION 2 CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ARTICLE ND3 - ACCES ET VOIRIE 1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 2. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. (biseau de visibilité, tourne à gauche,...) Compte tenu de ce qui précède, les accès directs, nécessaires à des constructions nouvelles situées hors agglomération, sur les voies ou portions de voies nationales ou départementales indiquées au plan ou visées ci-dessous seront strictement limités et réglementés, voire interdits, sauf s'ils sont justifiés par des impératifs tenant, notamment, à la nature des constructions (stations service...) ARTICLE ND4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 1. Alimentation en eau potable Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. 2. Assainissement des eaux pluviales Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales s'il existe. A défaut de réseau collectif, les eaux pluviales doivent être traitées par une installation autonome d'assainissement et de rejet adaptée au projet. En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, du fait de leur situation, leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales, notamment les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété. 3. Assainissement des eaux usées Les eaux usées devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s'il existe. A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçu de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors mise hors service et nettoyée. Dans le cas d'un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlement en vigueur. 7
  • 8. ND 4. Ordures ménagères Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. 5. Autres réseaux : Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie...) devront faire l'objet de soins particuliers quant à leur implantation : - enfouissement - intégration, en corniche, sur le bâti. ... Les nouveaux raccordements seront, dans la mesure du possible, réalisés en souterrain. ARTICLE ND5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Sans objet. ARTICLE ND6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISE ET AUX VOIES PUBLIQUES 1. Règle générale Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres de l'alignement existant ou futur des voies. 2. Règles particulières Une implantation suivant un recul compris entre 0 et 5 m peut être autorisée pour les bâtiments annexes détachés de l'habitation (annexe, garage…). 3. Le recul minimal des constructions par rapport à l'axe des chemins départementaux (ou à l'axe futur quand des travaux de redressement ou d'élargissement sont prévus) est de : 35 mètres pour les chemins de 1ère catégorie 25 mètres pour ceux de 2ème catégorie 15 mètres pour ceux de 3ème catégorie. 4. les équipements publics techniques liés aux transports d'énergie ou d'information (pylônes, poteaux, transformateurs…) peuvent déroger aux dispositions du présent article. ARTICLE ND7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. ARTICLE ND8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE Sans objet. ARTICLE ND9 - EMPRISE AU SOL Sans objet. 8
  • 9. ND ARTICLES ND10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 1. La hauteur maximale des constructions d'habitations, calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder 8.50 mètres au faîtage. 2. La hauteur maximale des annexes détachées de l'habitations, calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder 3.00 mètres à l'aplomb des façades, et 6.00 mètres au faîtage. 3. Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 10 mètres, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. 4. Les règles du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation, etc... 5. Sous réserve de compatibilité avec l'environnement, la hauteur maximale des bâtiments techniques des exploitations agricoles, notamment les silos et hangars, n'est pas limitée. ARTICLE ND 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 1. Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur. 2. Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une attention particulière sera apportée : • Dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui les composent : harmonie des rythmes, choix des modénatures, • Dans la liaison avec l'environnement : la rupture ou la continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors de la présentation du projet. 3. Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc ... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. Dans les autres cas, elles devront faire l'objet d'un permis de construire ou une déclaration de travaux. De plus, la construction de ces annexes devra être réalisée sous réserve du respect du règlement sanitaire départemental. 4. Les clôtures devront être en conformité d'aspect, de nature et de hauteur, tant avec la construction située sur la parcelle qu'avec le caractère urbain dominant de l'espace public considéré, (rue, chemin ou place) et ne devront pas, de ce fait, porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. 5. L'implantation de l'enseignes et de la publicité devra être conforme aux lois en vigueur : loi du 29 décembre 1979 et décrets du 21 novembre 1980. 6. Les bardages en ardoises ou matériaux similaires inadaptés à l'architecture des bâtiments sont interdits. Une solution technique adaptée devra être recherchée. 7. Les coffrets électriques, les cuves de stockage, antennes... seront implantés de manière à ne pas porter atteinte au caractère architectural et urbain. Une couleur ou une implantation favorisant leur insertion dans l'environnement pourra ainsi être imposée ARTICLE ND 12 - OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT Les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. 9
  • 10. ND ARTICLE ND 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 1. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 du code de l'urbanisme. 2. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. 3. La préservation des talus bordant les chemins et voies publiques ou privées pourra être imposée. Si la modification de l'emprise d'une voie rend nécessaire la suppression d'un talus, celui-ci devra être reconstitué. Les plantations d'essence locale y seront conservées. Des adaptations à cette règle peuvent être autorisées pour des raisons d'ordre paysager ou technique, notamment : • pour permettre une préservation de la végétation dans le cas où une étude spécifique visuelle ou de bruit le justifie • pour permettre la création d'accès nécessaires au bon fonctionnement d'une exploitation. 4. La surface d'espaces libres (espaces privés ou publics) ne pourra être inférieure à 10 % de la surface du terrain. 5. Le dossier d'autorisation de construire ou de lotir devra comporter un plan du terrain qui précisera la surface et le traitement des espaces verts et des espaces libres, et la nature des espèces qui y seront plantées. 10
  • 11. ND SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DU SOL ARTICLE ND14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Sans objet. 11