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Les guides de bonnes pratiques SMACL

Les élus des collectivités face à

> L’enquête pénale
(procédure – audition)

”Partageons nos expériences pour prévenir nos risques”
> L’enquête pénale
- Se repérer dans la procédure
- Bien préparer son audition

Sommaire
	

>  lus locaux :
E
des justiciables ordinaires	

2

	

  épôt de plainte au TGI
D
Le déclenchement des poursuites	

4

	

 Audition, enquête de police, perquisition

Le cadre juridique	

6

	

 L’audition comme témoin	


8

	

 La garde à vue		


12

	

  a mise en examen	
L

14

	

  uditions à votre insu…
A
Les écoutes téléphoniques	

16

	

  . Levent Saban, avocat
M
Conseils pratiques	

17

	

  ’Observatoire SMACL à vos côtés	
L

20

Les guides de bonnes pratiques SMACL :

Les guides de bonnes pratiques SMACL : SMACL Assurances - 141 avenue Salvador Allende – 79000 Niort –
05.49.32.23.13 - Directeur de la publication : Michel Paves, Président du Conseil de Surveillance de SMACL Assurances
– Directrice de la rédaction : Martine Martin - Rédacteur en chef : Jean-François Irastorza - Ont collaboré à ce numéro :
Julie Barat, Luc Brunet, Mélissa Denerveaux, François Neveu, Hélène Poumet et Valérie Thirez - Conception  Mise en
page : Vibrato - Réalisation : SMACL Entraide, communication institutionnelle - Crédits photos : Fotolia (couv, 2 de couv, p.3, p.7,
p.10 ) ; SMACL Assurances (p.12, 3 de couv) – Illustrations : Jean Duverdier - ISBN : en cours d’attribution.

L

e risque pour un élu d’être
convoqué à une audition
devant les enquêteurs ou
devant un juge d’instruction
est heureusement minime :
de l’ordre de 0,2 pour mille selon les
chiffres de l’Observatoire SMACL des
risques de la vie territoriale, soit une
centaine d’élus concernés chaque
année*. Très loin donc du sentiment
du ‘‘tous pourris’’ souvent véhiculé !
Ce d’autant qu’une mise en cause ne
se traduit pas nécessairement par une
condamnation. Il reste que pour les
intéressés, l’expérience n’est jamais
bien agréable et que la médiatisation
peut causer des dégâts difficilement
réparables.
Or, bien qu’officiers de police judiciaire, les maires ne maîtrisent pas
toujours les arcanes de la procédure pénale. Les premières auditions
devant les enquêteurs sont souvent
déterminantes. Etre convaincu de son
innocence et de sa bonne foi ne suffit
pas toujours.
Mieux vaut donc préparer une éventuelle convocation en connaissant les

pièges à éviter : phrase dite à l’emporte
pièce, procès-verbal non relu, réponse
à une question non posée, confusion
dans les propos mal interprétée,
attitude hautaine ou désinvolte indisposant les enquêteurs... autant de
handicaps qui peuvent se révéler difficiles à surmonter.

Par respect pour le principe de présomption d’innocence, ce guide est
conçu pour vous aider à vous repérer
et anticiper une confrontation à cet
exercice ô combien délicat. Et tant
mieux s’il ne contribue qu’à améliorer
otre culture générale. Que vous n’ayez
jamais à le mettre en pratique au cours
de votre mandat, tel est notre souhait
le plus cher !
* pour plus de précisions découvrez notre baromètre
sur www.observatoire–collectivites.org : nombre d’élus
poursuivis, motifs de poursuites, issues des procédures…

1
Elus locaux :
des justiciables ordinaires

Les élus interrogés pour des faits inhérents à l’exercice de leurs fonctions,
éprouvent souvent le malaise d’avoir
été traités comme un délinquant
lambda. Principe d’égalité oblige,
les règles sont les mêmes pour tous.
Inutile donc de s’attendre à un quelconque traitement de faveur  ! Au
contraire : dans un climat de défiance
à l’égard des décideurs publics,
l’exercice d’un mandat peut parfois
accroître la suspicion des enquêteurs… Sans sombrer dans la paranoïa, gardez à l’esprit que pour de

nombreuses infractions, la qualité
d’élu constitue une circonstance
aggravante.
 es exceptions limitées
D
et encadrées
•  e président de la République disL
pose d’un statut pénal interdisant
les poursuites le temps de l’exercice
de son mandat. Il s’agit en fait d’un
«  sursis  »  : les poursuites peuvent
être reprises ou engagées à l’expiration d’un mois après la cessation
de ses fonctions.

L’immunité
a ses limites

•  es ministres ne disposent d’aucune
L
immunité  : ils sont pénalement responsables devant les juridictions de
droit commun pour les infractions
commises en dehors de l’exercice de
leurs fonctions (ex : un ministre qui a
conservé un mandat local répond de
sa gestion municipale devant les tribunaux de droit commun), et devant
la Cour de Justice de la République
Un député-maire est il
couvert par son immunité parlementaire lorsqu’il s’exprime
devant le conseil municipal ?
Non. Seuls les propos tenus au sein de
l’assemblée sont couverts (lors de séances
publiques dans l’hémicycle ou de travaux au
sein des commissions). Et même si le maire
répète des propos, tenus au sein de
l’Assemblée nationale, jugés diffamatoires
ou injurieux devant le conseil municipal ou à
l’occasion d’une interview dans un journal local,
il n’est plus couvert par son immunité (Cour de
cassation, chambre criminelle, 12 novembre 2008 N° de
pourvoi : 07-83398).

Cette immunité de fond, attachée aux actes de
la fonction de parlementaire, ne doit cependant
pas être confondue avec l’inviolabilité
parlementaire, immunité de forme, qui est
une garantie procédurale protégeant cette fois

2  L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012

pour les crimes et délits commis
dans l’exercice de leurs fonctions.
•  uant aux parlementaires, s’ils
Q
disposent d’une immunité, c’est
uniquement pour les infractions qui
pourraient être commises au sein de
l’assemblée à l’occasion des opinions ou des votes qu’ils émettent
dans l’exercice de leurs fonctions.
députés et sénateurs, quel que soit le motif de
mise en cause : les parlementaires ne peuvent
pas être arrêtés ou faire l’objet de mesures
restrictives de liberté (sauf s’ils sont pris en flagrant délit ou condamnés définitivement) sans
autorisation préalable du bureau de leur
assemblée (ce que l’on appelle la levée de
l’immunité). Ce même bureau est compétent
pour requérir la suspension des poursuites ou
des mesures privatives de liberté pendant la
session parlementaire(Article 26 de la Constitution).
A la différence de l’immunité de fond, liée aux
actes de la fonction, l’inviolabilité parlementaire
est attachée à la personne. Ainsi l’autorisation
du bureau de l’assemblée est nécessaire pour
des mesures de contrôle judiciaire ou de
détention provisoire ordonnées contre
un député-maire, quand bien même les actes
reprochés seraient relatifs à l’exercice de sa
gestion municipale.

3
Dépôt de plainte au TGI
Le déclenchement des poursuites

Les juridictions répressives ne peuvent
pas s’autosaisir, il faut préalablement
que l’action publique ait été engagée.
Celle-ci a pour objet de réprimer une
infraction par l’application d’une peine,
par opposition à l’action civile qui vise
à réparer le préjudice subi (condamnation de l’auteur à verser des dommages-intérêts à la victime).
 e ministère public,
L
garant de l’intérêt général
Derrière chaque infraction définie par le
code pénal se cache une valeur sociale
protégée  : l’intégrité physique, la vie,
la propriété, l’égalité de traitement des
candidats dans les marchés publics,
la dignité… sont considérées comme
autant de valeurs méritant une protection
particulière. Ainsi le corps social est la
première victime d’une infraction. Dès
lors, le ministère public (magistrats du
Parquet), chargé de veiller aux intérêts
généraux de la société, est fondé à
poursuivre, même sans plainte préalable
de la victime. Il peut ouvrir une enquête
sur la base d’un article de presse, d’une
dénonciation, même anonyme… De
même un retrait de plainte est inopérant
pour le procureur qui peut poursuivre
l’exercice de l’action publique.

 a victime directe
L
de l’infraction
Une infraction peut également avoir
causé un préjudice direct à une victime en particulier, personne physique
ou morale. Celle-ci est alors habilitée à
mettre en mouvement l’action publique
en cas d’inertie du Parquet. Cette faculté lui est ainsi ouverte si le procureur de
la République n’a pas pris de décision
dans les trois mois suivant le dépôt de
plainte ou a décidé de classer l’affaire
sans suite (sauf en matière de délits de
presse, où la victime peut agir directement sans attendre le délai de trois mois
ou le classement sans suite, compte
tenu des très courts délais imposés par
la loi du 29 juillet 1881 en la matière). La
victime directe de l’infraction peut alors
déclencher elle-même l’action publique :
-  oit par voie de constitution de partie
s
civile devant le juge d’instruction,
-  oit par voie de citation directe devant
s
la juridiction de jugement.
La victime peut aussi préalablement
former un recours, en application de l’article 40-3 du Code de procédure pénale,
auprès du procureur général contre la
décision de classement sans suite prise
par le procureur de la République (le
procureur général, s’il estime le recours

4  L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012

cette hypothèse il lui sera demandé le
versement d’une consignation, qui servira de garantie de paiement en cas de
procédure abusive et de condamnation au paiement d’une amende civile.

fondé, a en effet le pouvoir d’enjoindre
au procureur de la république d’engager
les poursuites).
La victime d’une infraction a ainsi les
moyens de contourner un classement
sans suite du procureur de la République
et ce même si celui-ci a décidé d’effectuer à l’encontre de l’auteur des faits un
rappel à la loi (Cour de cassation, chambre criminelle, 17 janvier 2012, N° 10-88226).

A noter :
Deux situations doivent être distinguées
selon que la victime agit en support ou
non de l’action publique :
-  i le ministère public a déjà décidé
s
de poursuivre, la victime agit par voie
d’intervention ;
-  i le ministère public a refusé ou a
s
négligé d’engager l’action publique,
la victime agit par voie d’action. Dans

Un contribuable peut-il engager
des poursuites pénales contre le
maire au nom de la commune ?
Oui, sous réserve de réunir plusieurs
conditions :
• la commune doit être la victime directe

de l’infraction imputée à l’élu (exemples :
détournement de biens publics, prise illégale
d’intérêts, favoritisme, concussion…) ;
• la commune a refusé la demande expresse

du contribuable d’engager une action contre
l’élu ;
• les juridictions administratives ont autorisé

le contribuable à engager l’action au nom de
la commune.
Le Conseil d’Etat a rappelé que la faculté ainsi
ouverte au contribuable par le code général
des collectivités territoriales devait s’articuler
avec les règles de procédure pénale relatives
au déclenchement de l’action publique : une
victime ne pouvant plus se constituer partie
civile directement devant le juge d’instruction sans un dépôt de plainte préalable, le
contribuable doit d’abord, après avoir essuyé
un refus de la collectivité, demander à être
autorisé à déposer plainte au nom de celle-ci
(Conseil d’État, 26 octobre 2011, N° 347254).

5
Audition, enquête de police, perquisition
Le cadre juridique

 nquête de police
E
ou information judiciaire ?
Au cours d’une enquête, ce sont les
services de police ou de gendarmerie
qui prennent l’initiative, sous la direction
d’un officier de police judiciaire et sous le
contrôle du procureur de la République,
de procéder à une audition. C’est l’hypothèse la plus fréquente.
Dans le cadre d’une instruction (ou
‘‘information judiciaire’’) les enquêteurs
agissent sous commission rogatoire,
c’est-à-dire sur ‘‘mandat’’ (même si le
terme est juridiquement impropre) d’un
juge d’instruction. L’ouverture d’une
information judiciaire n’est pas systématique puisqu’elle n’est obligatoire qu’en
matière criminelle. Pour la plupart des
infractions potentiellement imputées aux
élus, elle est donc facultative mais sera
souvent requise en matière de marchés
publics, qui nécessitent des investigations poussées. Il faut alors s’attendre à
un délai de traitement de l’affaire beaucoup plus long, d’autant que, même si
l’affaire n’est pas encore traitée par les
juridictions du fond, des voies de recours
demeurent possibles dès ce stade. Elles
s’exercent devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel, puis devant

la Cour de cassation (notamment sur
des questions de forme quant à la régularité de la procédure, à la validité d’une
perquisition, d’une mise en examen ou
encore à la recevabilité d’une constitution de partie civile…).

 nquête préliminaire
E
ou enquête de flagrance ?
L’enquête préliminaire est menée à
l’initiative d’un officier de police judiciaire ou à la demande du procureur de la
République sur la base :
•  ’un dépôt de plainte ;
d
•  ’une dénonciation effectuée par un ou
d
des élus, un administré mécontent, un
citoyen vigilant, des associations attentives, un fonctionnaire de la collectivité,
un organisme de contrôle (comme la
chambre régionale des comptes) ;
•  ar la curiosité des enquêteurs, éveillée
p
ou provoquée par un article de presse ;

6  L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012

•  u même à l’occasion… d’un banal
o
contrôle routier  ! Ainsi, à la suite d’un
échange un peu houleux entre des gendarmes et un conducteur de camion
d’une entreprise prestataire de la
collectivité, verbalisé pour infraction
au stationnement, les enquêteurs ont
décidé de s’intéresser de plus près aux
marchés publics d’une commune de
140 habitants… Ce qui a valu au maire
et à deux adjoints une condamnation
des chefs de favoritisme, prise illégale
d’intérêts et de concussion (Cour d’appel
d’Aix-en-Provence, 13 septembre 2011).

A noter :
L’article 40 du code de procédure pénale
fait obligation aux fonctionnaires et aux
élus qui ont connaissance d’un crime
ou d’un délit dans l’exercice de leurs
fonctions d’en informer ‘‘sans délai’’
le procureur de la République. Mais
l’obligation est toute relative puisqu’elle
n’est pas sanctionnée  ! Dans son dernier rapport annuel, le Service central de
prévention de la corruption a publié une
très intéressante étude sur les dispositifs
d’alerte (connus sous le nom de whistleblowing dans les pays anglo-saxons)
et plaide pour une protection statutaire
des lanceurs d’alerte.

L’enquête de flagrance suppose que
l’infraction soit encore ‘‘toute fraîche’’
(un crime ou délit ‘‘flagrant’’ se commet
actuellement, ou vient de se commettre), d’où des pouvoirs accrus des
enquêteurs, uniquement pour les délits
passibles d’au moins un an d’emprisonnement et les crimes. Cette phase peut
se poursuivre sans discontinuer pendant
une période de huit jours (voire jusqu’à
16 jours si la peine d’emprisonnement
encourue est supérieure ou égale à 5
ans d’emprisonnement). Le point de
départ de ce délai n’est nécessairement
pas le jour de commission de l’infraction
mais doit en être relativement proche :
ce peut-être le jour du commencement
de l’enquête (ex  : à l’occasion d’une
plainte) ou le jour de la constatation de
l’infraction.

A noter :
Dans le cadre d’une enquête préliminaire les enquêteurs ne peuvent
perquisitionner un domicile sans l’assentiment express de la personne
chez laquelle elle a lieu. En revanche
en enquête de flagrance (tout comme
sur commission rogatoire d’un juge
d’instruction), cet accord n’est pas
nécessaire.
7
L’audition
comme témoin
 ans le cadre
D
d’une instruction
Le simple témoin
Le juge d’instruction peut entendre
toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. La remise de la
convocation s’effectue par un huissier ou un agent de la force publique,
par lettre (simple ou recommandée)
ou par la voie administrative. Vous
pouvez aussi demander à comparaître volontairement si vous pensez
détenir des informations utiles à
la manifestation de la vérité. Mais
cette faculté doit être utilisée avec

Que ce soit dans le cadre d’une
enquête ou d’une instruction, vous
pouvez être entendu comme témoin.
Aucune charge n’étant à ce stade
retenue à votre encontre, vous n’avez
pas le droit à l’assistance d’un avocat.
Rien ne vous interdit cependant de
prendre contact avec un cabinet
pour préparer votre audition ou pour
anticiper une éventuelle garde à vue
(suivant la sensibilité de l’affaire, on
peut fortement le recommander).
 ans le cadre d’une enquête :
D
4 heures maxi sauf si…
‘‘Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible
de soupçonner qu’elles ont commis
ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le
temps strictement nécessaire à leur
audition, sans que cette durée ne
puisse excéder quatre heures.’’ (articles 62 et 78 du CPP). Mais attention :
si, au cours de l’audition, des éléments à charge apparaissent contre
vous, les enquêteurs peuvent alors
vous placer en garde à vue. Il ne faut
donc jamais négliger une convocation, même comme simple témoin,
dans une affaire où vous n’avez rien

à vous reprocher a priori. Un procèsverbal de votre audition sera rédigé,
qu’il vous appartiendra de relire avec
attention et de signer. Vous pouvez
demander que vos observations y
soient consignées.

A noter :
Dans le cadre d’une enquête de flagrance (ex  : après un accident du
travail), l’officier de police judiciaire
qui s’est déplacé sur les lieux peut
contraindre les personnes présentes
à ne pas s’éloigner, le temps de procéder aux constatations d’usage.

8  L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012

Convoqué à la gendarmerie,
suis-je tenu de m’y rendre ?
Bien sûr. ‘‘Les personnes convoquées par un
officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître.
L’officier de police judiciaire peut contraindre à
comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République,
les personnes qui n’ont pas répondu à une
convocation à comparaître ou dont on peut
craindre qu’elles ne répondent pas à une telle
convocation’’ (articles 61 et 78 du CPP). Inutile
donc d’indisposer les enquêteurs en ne répondant pas à une convocation : c’est prendre le
risque de voir les gendarmes (ou les services
de police) débarquer à votre domicile ou à la

beaucoup de prudence  : non seulement c’est prendre le risque d’attirer
inutilement l’attention sur vous, mais
vous pouvez également indisposer le
magistrat instructeur en donnant l’impression que vous voulez maîtriser
son agenda et le rythme des auditions.
Comme lors d’une enquête, vous êtes
bien entendu tenu de comparaître. A
défaut, vous pourriez y être contraint
là encore par la force publique.
L’audition comme témoin devant le
juge d’instruction est plus formalisée qu’une simple audition au stade
de l’enquête. En effet le témoin doit
mairie pour vous conduire de force à la brigade
(ou au commissariat). Bien entendu rien ne
vous interdit, en cas d’empêchement majeur,
de prendre contact avec l’officier de police
judiciaire pour voir si une autre date ou un autre
horaire est envisageable. A condition d’y mettre
les formes et de ne pas prendre de haut les
enquêteurs en laissant entendre que vous avez
des affaires plus importantes à traiter : votre
audition doit devenir votre priorité. On relèvera au passage que même sans attendre une
première convocation infructueuse, l’emploi de
la force peut être requis pour le témoin dont
‘‘on peut craindre’’ qu’il ne réponde pas à la
convocation. Preuve que pour les enquêteurs le
‘‘témoin’’ est déjà un ‘‘suspect’’ en puissance…

9
L’audition
comme témoin

prêter serment de dire ‘‘toute la
vérité, rien que la vérité’’ et peut être
poursuivi en cas de faux témoignage.
Outre des questions usuelles relatives à votre état civil (nom, prénoms,
âge, situation matrimoniale, profession, domicile), il vous sera demandé
si vous avez des liens de parenté ou
hiérarchiques avec les parties à la procédure. Puis le juge d’instruction (ou
les enquêteurs dans le cadre d’une
commission rogatoire) vous posera
toutes les questions qu’il jugera
utiles  et le temps qu’il lui semblera
opportun  : à la différence de l’audition dans le cadre d’une enquête, le
code de procédure pénale ne prévoit
aucun délai maximal pour l’audition
du témoin par un juge d’instruction.
Bien entendu un procès-verbal sera
rédigé et il vous appartiendra de le
signer après l’avoir relu.

A noter :
Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et
les renvois sont approuvés par le juge
d’instruction, le greffier et le témoin.
A défaut d’approbation, ces ratures
et ces renvois sont non avenus.

Le témoin assisté
Le simple témoin doit prêter serment
de dire la vérité et n’a pas accès au
dossier. En outre, il n’est pas défendu
par un avocat. D’où la tentation qu’ont
pu avoir certains magistrats instructeurs de retarder la mise en examen
(on parlait alors d’inculpation) pour
empêcher le plein exercice des droits
de la défense. Vigilante, la Cour de
cassation n’a pas manqué d’annuler les procédures litigieuses. D’un
autre côté, la mise en examen ouvre

10  L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012

le droit à l’assistance d’un avocat…
en même temps que la stigmatisation
aux yeux de l’opinion publique (‘‘Il n’y
a pas de fumée sans feu’’ dit-on !).
Pour pallier ces inconvénients, le
législateur a créé un statut intermédiaire  : celui de témoin assisté. Il
n’existe pas encore de charges suffisantes contre vous mais vous bénéficiez du droit d’être assisté d’un
avocat, qui a donc accès au dossier
pour le consulter, vous en rendre
compte, voire même vous en délivrer
copie avec l’accord du juge, après
votre comparution. Vous avez le droit
de demander des confrontations
avec les personnes qui vous mettent
en cause et de déposer des requêtes

Si je suis nommément visé
dans une plainte, puis-je
demander à être entendu comme
témoin assisté ?

‘‘Toute personne nommément visée par
une plainte ou mise en cause par la victime
peut être entendue comme témoin assisté.
Lorsqu’elle comparaît devant le juge d’instruction, elle est obligatoirement entendue en cette
qualité si elle en fait la demande’’ (article 113-2

en nullité (de la plainte, d’un rapport
d’expertise, d’un procès-verbal de
constatation d’infraction…). Enfin,
le témoin assisté ne peut ni être mis
sous contrôle judiciaire ni placé en
détention provisoire. Des avantages  ? Pas si sûr  ! Ce statut peut en
effet être perçu par l’opinion comme
‘‘l’antichambre’’ d’une probable mise
en examen.

A noter :
Si vous êtes mis en cause, non par
le plaignant mais par un témoin ou
un suspect, le juge d’instruction
peut vous entendre sous le statut de
témoin assisté mais n’est pas tenu de
faire droit à votre demande.

du code de procédure pénale). D’ailleurs si vous
êtes nommément visé par une plainte avec
constitution de partie civile, le juge d’instruction
doit vous informer de ce droit lors de votre
comparution. Le juge d’instruction ne dispose
pas de pouvoir d’appréciation : il doit vous
entendre comme témoin assisté dès lors que
vous en avez fait la demande. Du moins tant
qu’il n’existe pas d’indices graves ou concordants justifiant une mise en examen…

11
La garde à vue

C’est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire,
sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Elle vise uniquement les personnes à
l’encontre desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis, ou tenté de commettre, un crime ou délit puni d’une peine
d’emprisonnement (pas de garde à vue
possible pour une simple contravention). Ce qui justifie leur mise à disposition des enquêteurs pour 24 heures
au maximum, période reconductible
une fois (uniquement si la peine encoure est supérieure ou égale à un an
et après présentation de la personne
au procureur de la République)
 os droits en garde à vue
V
Enumérés à l’article 63-1 du code de
procédure pénale, ils consistent à :
•  tre informé de votre placement en
ê
garde à vue ainsi que de la durée
de la mesure et de la (ou des)
prolongation(s) dont celle-ci peut
faire l’objet ;
•  tre informé de la nature et de la
ê
date présumée de l’infraction que
vous êtes soupçonné avoir commise ou tenté de commettre ;
• aire prévenir par téléphone un proche
f

(votre conjoint, l’un de vos parents en
ligne directe, ou l’un de vos frères et
sœurs) et votre employeur ;
•  tre examiné par un médecin ;
ê
•  tre assisté par un avocat, et ce dès
ê
le début de la garde à vue ;
•  près avoir décliné votre identité,
a
garder le silence lors des auditions.

A noter :
S’il estime que cette information peut
nuire au bon déroulement de l’enquête, un officier de police judiciaire peut
s’opposer à ce que vous fassiez prévenir un proche par téléphone. Il doit
cependant en référer au procureur de
la République, seul décisionnaire.
Et si votre avocat est injoignable ?
Vous pouvez demander à ce qu’un avocat commis d’office
soit désigné (de même si vous ne connaissez pas d’avocat).
Il bénéficie des mêmes prérogatives que votre avocat habituel : il peut s’entretenir avec vous de manière confidentielle
(30 minutes maximum), consulter les procès verbaux d’audition (sans en faire de copie), assister aux auditions, poser
des questions aux enquêteurs et présenter des observations
écrites.
Si vous demandez l’assistance d’un avocat, les enquêteurs
doivent différer la première audition (sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité) et attendre l’arrivée
de l’avocat dans les 2 heures suivantes. Néanmoins, si les

12  L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012

 es suites de la garde à vue
L
L’enquête suit son cours. Le parquet
peut décider un classement sans
suite, un renvoi devant le tribunal
correctionnel ou requérir l’ouverture
d’une information judiciaire. Il peut
aussi décider… de ne rien décider  !
Une longue période d’incertitude
peut alors s’ouvrir. Et il serait hasardeux de compter sur la prescription
(3 ans pour les délits, 10 ans pour
les crimes comme le faux en écriture
publique commis par un élu), le moindre acte réalisé dans la procédure
faisant repartir un nouveau délai.
Cependant, passé le délai de 6 mois
après un placement en garde à vue,
nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate, le
procureur de la République peut autoriser, par décision écrite
et motivée, sur demande de l’officier de police judiciaire :
• le début de l’audition sans attendre l’expiration de ce

délai,
• le report, à titre exceptionnel, de présence de l’avo
cat lors des auditions ou confrontations (prérogative
extrêmement peu utilisée en pratique) et ce jusqu’à
la 12e voire la 24e heure de garde à vue, pour les
infractions les plus graves (crime ou délit puni d’une
peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans
comme, par exemple, la prise illégale d’intérêts ou la
corruption).

le code de procédure pénale (article
77-2) vous offre la possibilité de lever
cette incertitude en interrogeant le
procureur (par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception)
sur les suites qu’il entend donner.
Mais attention, c’est aussi prendre
le risque de réveiller une procédure
peut-être appelée à l’oubli… D’autant
que, depuis la loi du 9 mars 2004, le
procureur n’est pas tenu de réagir à
votre sollicitation et peut continuer à
‘’faire le mort’’. Auquel cas vous ne
serez pas plus avancé…

A noter :
Une garde à vue peut aussi intervenir
dans le cadre d’une information judiciaire, sur commission rogatoire d’un
juge d’instruction. C’est le magistrat
instructeur qui contrôle alors la procédure en lieu et place du procureur
de la République.
13
La mise en examen

Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction ne peut vous
mettre en examen que s’il existe contre
vous ‘‘des indices graves ou concordants’’ rendant vraisemblable que vous
ayez pu participer, comme auteur ou
comme complice, à la commission des
infractions dont il est saisi.
Autant dire qu’une mise en examen
annonce souvent des problèmes,
même si vous êtes toujours présumé
innocent. Précisément, par respect
pour ce principe, le juge d’instruction
doit privilégier votre audition comme
‘‘témoin assisté’’ et avoir préalablement
entendu vos observations, assisté par
votre avocat.
Dans le cadre d’une mise en examen,
et malgré le principe de présomption
d’innocence, d’importantes mesures
contraignantes pourront être prises
Au titre du contrôle judiciaire,
le juge d’instruction peut-il
interdire de poursuivre l’exercice
de son mandat ?
Non, du moins pas directement (article 138 du
code de procédure pénale). En revanche, les
mesures imposées pourront rendre l’exercice du
mandat plus ou moins difficile : obligation d’aller
pointer régulièrement au commissariat ou à la

contre vous : contrôle judiciaire (versement d’une somme d’argent à titre de
caution dans un délai très court, interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes, interdiction d’exercer
telle ou telle mission…), assignation à
résidence avec surveillance électronique (bracelet électronique), voire même
détention provisoire (lorsque la peine
encourue est au moins égale à trois ans
d’emprisonnement).
En parallèle, vos droits sont aussi plus
étendus que celui du témoin  : assistance d’un avocat, accès au dossier et
demande de nullité comme le témoin
assisté  ; mais en plus, vous pouvez
demander au juge la réalisation de toute
mesure utile, comme être entendu de
nouveau, être confronté, faire entendre
telle ou telle personne, ordonner la production de telle ou telle pièce par une
gendarmerie, de ne pas s’absenter de son domicile, interdiction de sortir d’un périmètre déterminé,
de rencontrer certaines personnes, de fréquenter
certains lieux… Pour prévenir un éventuel risque
de fuite, le juge d’instruction pourra également
vous obliger à verser un cautionnement dont le
montant et les délais de versement, en une ou
plusieurs fois, seront fixés compte tenu notamment de vos ressources et de vos charges.

14  L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012

partie, ordonner un transport sur les
lieux, une perquisition, une expertise…
en d’autres termes, vous pouvez solliciter tous les actes qui vous paraissent
nécessaires à la manifestation de la
vérité. De fait, un témoin assisté peut,
durant toute l’instruction, demander sa
mise en examen s’il souhaite pouvoir
bénéficier de tous ces droits.

A noter :
Le juge d’instruction n’est pas compétent pour ordonner un placement
en détention provisoire. Il doit saisir
à cet effet le juge des libertés et de
la détention qui prendra sa décision
après un débat contradictoire au cours
duquel, assisté de votre avocat, vous
pouvez présenter vos observations.
15
Auditions à votre insu
Les écoutes téléphoniques

‘‘Le juge d’instruction peut, lorsque les
nécessités de l’information l’exigent,
prescrire l’interception, l’enregistrement
et la transcription de correspondances
émises par la voie des télécommunications’’ (article 100 du code de procédure pénale).
La peine encourue doit au moins être
égale à deux ans d’emprisonnement.
C’est dire que des écoutes téléphoniques peuvent être ordonnées pour
prouver un éventuel favoritisme dans un
marché public (exemple  : information
privilégiée donnée à une entreprise par
téléphone) ou des agissements de harcèlement moral à l’encontre d’un fonctionnaire territorial (en effet, depuis la loi
du 6 août 2012, les peines relatives au
harcèlement ont été doublées pour être
portées à deux ans d’emprisonnement
et 30 000 euros d’amende).
A noter :
‘‘Aucune interception ne peut avoir
lieu sur la ligne d’un député ou d’un
sénateur sans que le président de
l’assemblée à laquelle il appartient en
soit informé par le juge d’instruction.’’
(article 100-7 du code de procédure pénale)

M. Levent Saban, avocat
Conseils pratiques

Avocat associé du Cabinet Philippe Petit et Associés, Maître Levent
Saban est spécialisé dans la défense
pénale des élus et des agents. Il livre
quelques conseils essentiels, issus
de son expérience quotidienne.

Peut-on être placé sur écoute
alors que l’on n’est pas mis en
examen ?
Oui : le but des écoutes est précisément de
trouver d’éventuels éléments, à charge ou à
décharge, pour conforter ou infirmer des soupçons qui pèsent sur vous et qui ne sont pas
assez solides pour justifier, en l’état, une mise
en examen. D’autre part, vous pouvez aussi
être en relation avec une personne placée sous
écoute dans le cadre d’une affaire à laquelle
vous êtes étranger.

16  L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012

 ne vigilance permanente
U
Votre vigilance commence dès l’entrée dans les locaux de la police ou
de la gendarmerie, dès les premières
salutations et les premiers échanges
avec les enquêteurs… La mise en
confiance du témoin sur des matières qu’ils maîtrisent souvent très mal
(marchés publics, statuts des agents
en matières de harcèlement moral,
urbanisme…) est une étape essentielle pour ces derniers. Il convient
évidemment de répondre avec correction aux salutations d’usage, mais
d’avoir la plus grande retenue dans
cette phase préparatoire de l’audition face à des questions très ouvertes, même posées autour d’un café
(‘‘alors, votre collectivité, expliquezmois comment ça fonctionne, vous
êtes nombreux… ?’’).
Tous les propos échangés en préambule pourront être exploités plus tard
dans l’audition pour marquer des

contradictions lors de réponses à des
questions plus précises.
Vigilance encore pendant l’audition : vous devrez en particulier vous
montrer très attentif au moment
de la retranscription des questions
et réponses sur le procès-verbal
d’audition afin que celles-ci ne soient
pas dénaturées par un mot substitué
à un autre, ou par un mot manquant.
Par exemple, si vous dites ‘‘c’est le
directeur des services techniques,
qui est le supérieur hiérarchique de
l’agent, qui a donné instruction de
17
faire…’’ et que l’enquêteur retranscrit
sans mauvais esprit ‘‘c’est la hiérarchie
qui a donné à l’agent instruction de
faire…’’, cela n’a pas forcément le
même sens sur la désignation de la
personne…
C’est souvent après le milieu d’audition que l’attention devient moins
forte et que les premières erreurs de
déposition se commettent.
A noter :
Ne pas hésiter à demander la rectification du procès-verbal, et si l’élément est important, refuser de le
signer, l’enquêteur devant indiquer
le motif du refus (ce qui peut être
doublé par vos soins d’une lettre au
procureur de la République pour justifier du refus de signer).
 e jamais aller au-delà
N
d’une question posée
La tentation est grande de vouloir
compléter ses réponses. Ainsi, s’il est
demandé : ‘‘Pouvez-vous m’indiquer
pourquoi la procédure de marché a
été arrêtée ?’’, inutile d’ajouter à votre
réponse : ‘‘et d’ailleurs, je me souviens qu’on avait eu le même problème un an auparavant…’’. L’idée que

l’on veut ajouter à sa réponse est très
souvent une très mauvaise idée, et il
n’est jamais trop tard, après l’audition, pour faire cet ajout s’il s’avère
utile (par téléphone à l’enquêteur, ou
par courrier…).
 e pas répondre
N
à la place des autres
Là aussi, la tentation est grande
de vouloir apporter une réponse à
toutes les questions posées pour
ne pas décevoir son interlocuteur.
Pourtant, il est essentiel de s’abstenir de répondre à des questions,
fréquentes en pratique, portant sur
des points échappant à votre compétence ou à vos missions.
Par exemple, dans une affaire d’accident du travail, à la question posée
à un élu : ‘‘le comportement de cet
agent qui n’a pas donné l’instruction claire de cesser le chantier, vous
semble-t-il fautif ou correspondre à
ce que l’on peut attendre d’un chef
de service de son expérience ?’’, la
réponse ‘‘effectivement, il aurait dû
s’aviser de la difficulté et procéder
à l’arrêt du chantier’’ est accablante
pour l’agent visé et doit être évitée

18  L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012

(les motifs techniques à l’origine d’un
accident sont le plus souvent mal
maitrisés ou ignorés des élus). Une
meilleure réponse aurait été  : ‘‘je ne
peux pas vous répondre sur les motifs
techniques qui auraient dû conduire
ou non à l’arrêt du chantier, seuls les
services techniques peuvent vous le
dire avec précision.’’

Autre question type que l’on retrouve
dans beaucoup d’affaire : ‘‘Qui dans
la collectivité est pénalement responsable de la survenance de tel accident, de tel manquement aux règles

du code des marchés publics ?’’. La
réponse : ‘‘C’est le représentant de la
collectivité’’ est là aussi accablante
et d’ailleurs erronée en droit  pénal.
Une meilleure réponse serait  : ‘‘Je
ne peux pas vous répondre avec
précision, cela dépend j’imagine de
la faute que votre enquête révèle.
Cela peut être un agent, un chef de
service, un adjoint ou le maire. C’est
votre enquête qui pourra répondre à
cette question. Je ne peux répondre
à votre question juridique’’.
 e droit de ne pas savoir !
L
Il n’appartient pas à l’élu interrogé
de se transformer en responsable
des services techniques en se réappropriant tel ou tel dossier technique, par exemple, pour le ‘‘travailler’’
avant l’audition. Il en va de même
pour chaque agent, en fonction des
missions qui sont les siennes. On a le
droit de ne pas savoir !
Il vaut mieux dire qu’on ne se souvient
pas de tel point, et qu’on cherchera la
réponse, plutôt que de répondre une
erreur qui pourrait avoir des conséquences importantes pour la suite.
On a le droit de dire que l’on vérifiera
tel point de retour à la collectivité.
19
L’Observatoire SMACL
à vos côtés

Créé à l’initiative de SMACL Assurances en partenariat avec des associations d’élus1 et de fonctionnaires
territoriaux2, l’Observatoire SMACL
des risques de la vie territoriale publie chaque année un baromètre permettant de mieux cerner la réalité du
risque pénal des décideurs publics
locaux.
Les chiffres issus de son dernier rapport (que l’on peut commander gratuitement sur www.observatoire-collectivites.org) sont plutôt rassurants :
en moyenne, ce sont entre 80 et 90
élus locaux qui sont mis en cause
chaque année. Bien sûr ce recensement n’a pas la prétention d’être exhaustif mais il permet de relativiser le
phénomène dit de la pénalisation de
la vie publique. D’autant que toutes
les poursuites engagées ne se traduisent pas par une condamnation !

A cet égard, la mutuelle niortaise, spécialisée depuis 1974 dans l’assurance
des collectivités territoriales, peut se
targuer de chiffres plutôt flatteurs  :
plus de 6 élus sur 10 poursuivis dont
elle a assuré la défense au titre du
contrat Sécurité Elus ont obtenu au
final une décision favorable (non lieu
ou relaxe).

Abonnez-vous gratuitement aux brèves électroniques de
l’Observatoire SMACL et recevez chaque
semaine une sélection de décisions de
justice, de réponses
ministérielles et de
textes parus au JO
intéressant les collectivités territoriales. Rendez-vous sur
www.observatoire-collectivites.org

Assemblée des départements de France, Association des maires ville et banlieue de France, Association des petites villes de France, Fédération des maires des villes moyennes, Association des
maires ruraux de France, Mairie 2000, Fédération des établissements publics locaux.
1

Syndicat national des secrétaires généraux et directeurs généraux des collectivités territoriales,
Syndicat national des secrétaires de mairie, Association des administrateurs territoriaux, Association des ingénieurs territoriaux de France, Association des juristes des collectivités territoriales,
Association des techniciens territoriaux de France.
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20  L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012
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Les élus face à l'enquête pénale (procédures - audition)

  • 1. Les guides de bonnes pratiques SMACL Les élus des collectivités face à > L’enquête pénale (procédure – audition) ”Partageons nos expériences pour prévenir nos risques”
  • 2. > L’enquête pénale - Se repérer dans la procédure - Bien préparer son audition Sommaire > lus locaux : E des justiciables ordinaires 2 épôt de plainte au TGI D Le déclenchement des poursuites 4 Audition, enquête de police, perquisition Le cadre juridique 6 L’audition comme témoin 8 La garde à vue 12 a mise en examen L 14 uditions à votre insu… A Les écoutes téléphoniques 16 . Levent Saban, avocat M Conseils pratiques 17 ’Observatoire SMACL à vos côtés L 20 Les guides de bonnes pratiques SMACL : Les guides de bonnes pratiques SMACL : SMACL Assurances - 141 avenue Salvador Allende – 79000 Niort – 05.49.32.23.13 - Directeur de la publication : Michel Paves, Président du Conseil de Surveillance de SMACL Assurances – Directrice de la rédaction : Martine Martin - Rédacteur en chef : Jean-François Irastorza - Ont collaboré à ce numéro : Julie Barat, Luc Brunet, Mélissa Denerveaux, François Neveu, Hélène Poumet et Valérie Thirez - Conception Mise en page : Vibrato - Réalisation : SMACL Entraide, communication institutionnelle - Crédits photos : Fotolia (couv, 2 de couv, p.3, p.7, p.10 ) ; SMACL Assurances (p.12, 3 de couv) – Illustrations : Jean Duverdier - ISBN : en cours d’attribution. L e risque pour un élu d’être convoqué à une audition devant les enquêteurs ou devant un juge d’instruction est heureusement minime : de l’ordre de 0,2 pour mille selon les chiffres de l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale, soit une centaine d’élus concernés chaque année*. Très loin donc du sentiment du ‘‘tous pourris’’ souvent véhiculé ! Ce d’autant qu’une mise en cause ne se traduit pas nécessairement par une condamnation. Il reste que pour les intéressés, l’expérience n’est jamais bien agréable et que la médiatisation peut causer des dégâts difficilement réparables. Or, bien qu’officiers de police judiciaire, les maires ne maîtrisent pas toujours les arcanes de la procédure pénale. Les premières auditions devant les enquêteurs sont souvent déterminantes. Etre convaincu de son innocence et de sa bonne foi ne suffit pas toujours. Mieux vaut donc préparer une éventuelle convocation en connaissant les pièges à éviter : phrase dite à l’emporte pièce, procès-verbal non relu, réponse à une question non posée, confusion dans les propos mal interprétée, attitude hautaine ou désinvolte indisposant les enquêteurs... autant de handicaps qui peuvent se révéler difficiles à surmonter. Par respect pour le principe de présomption d’innocence, ce guide est conçu pour vous aider à vous repérer et anticiper une confrontation à cet exercice ô combien délicat. Et tant mieux s’il ne contribue qu’à améliorer otre culture générale. Que vous n’ayez jamais à le mettre en pratique au cours de votre mandat, tel est notre souhait le plus cher ! * pour plus de précisions découvrez notre baromètre sur www.observatoire–collectivites.org : nombre d’élus poursuivis, motifs de poursuites, issues des procédures… 1
  • 3. Elus locaux : des justiciables ordinaires Les élus interrogés pour des faits inhérents à l’exercice de leurs fonctions, éprouvent souvent le malaise d’avoir été traités comme un délinquant lambda. Principe d’égalité oblige, les règles sont les mêmes pour tous. Inutile donc de s’attendre à un quelconque traitement de faveur  ! Au contraire : dans un climat de défiance à l’égard des décideurs publics, l’exercice d’un mandat peut parfois accroître la suspicion des enquêteurs… Sans sombrer dans la paranoïa, gardez à l’esprit que pour de nombreuses infractions, la qualité d’élu constitue une circonstance aggravante. es exceptions limitées D et encadrées • e président de la République disL pose d’un statut pénal interdisant les poursuites le temps de l’exercice de son mandat. Il s’agit en fait d’un «  sursis  »  : les poursuites peuvent être reprises ou engagées à l’expiration d’un mois après la cessation de ses fonctions. L’immunité a ses limites • es ministres ne disposent d’aucune L immunité  : ils sont pénalement responsables devant les juridictions de droit commun pour les infractions commises en dehors de l’exercice de leurs fonctions (ex : un ministre qui a conservé un mandat local répond de sa gestion municipale devant les tribunaux de droit commun), et devant la Cour de Justice de la République Un député-maire est il couvert par son immunité parlementaire lorsqu’il s’exprime devant le conseil municipal ? Non. Seuls les propos tenus au sein de l’assemblée sont couverts (lors de séances publiques dans l’hémicycle ou de travaux au sein des commissions). Et même si le maire répète des propos, tenus au sein de l’Assemblée nationale, jugés diffamatoires ou injurieux devant le conseil municipal ou à l’occasion d’une interview dans un journal local, il n’est plus couvert par son immunité (Cour de cassation, chambre criminelle, 12 novembre 2008 N° de pourvoi : 07-83398). Cette immunité de fond, attachée aux actes de la fonction de parlementaire, ne doit cependant pas être confondue avec l’inviolabilité parlementaire, immunité de forme, qui est une garantie procédurale protégeant cette fois 2 L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012 pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. • uant aux parlementaires, s’ils Q disposent d’une immunité, c’est uniquement pour les infractions qui pourraient être commises au sein de l’assemblée à l’occasion des opinions ou des votes qu’ils émettent dans l’exercice de leurs fonctions. députés et sénateurs, quel que soit le motif de mise en cause : les parlementaires ne peuvent pas être arrêtés ou faire l’objet de mesures restrictives de liberté (sauf s’ils sont pris en flagrant délit ou condamnés définitivement) sans autorisation préalable du bureau de leur assemblée (ce que l’on appelle la levée de l’immunité). Ce même bureau est compétent pour requérir la suspension des poursuites ou des mesures privatives de liberté pendant la session parlementaire(Article 26 de la Constitution). A la différence de l’immunité de fond, liée aux actes de la fonction, l’inviolabilité parlementaire est attachée à la personne. Ainsi l’autorisation du bureau de l’assemblée est nécessaire pour des mesures de contrôle judiciaire ou de détention provisoire ordonnées contre un député-maire, quand bien même les actes reprochés seraient relatifs à l’exercice de sa gestion municipale. 3
  • 4. Dépôt de plainte au TGI Le déclenchement des poursuites Les juridictions répressives ne peuvent pas s’autosaisir, il faut préalablement que l’action publique ait été engagée. Celle-ci a pour objet de réprimer une infraction par l’application d’une peine, par opposition à l’action civile qui vise à réparer le préjudice subi (condamnation de l’auteur à verser des dommages-intérêts à la victime). e ministère public, L garant de l’intérêt général Derrière chaque infraction définie par le code pénal se cache une valeur sociale protégée  : l’intégrité physique, la vie, la propriété, l’égalité de traitement des candidats dans les marchés publics, la dignité… sont considérées comme autant de valeurs méritant une protection particulière. Ainsi le corps social est la première victime d’une infraction. Dès lors, le ministère public (magistrats du Parquet), chargé de veiller aux intérêts généraux de la société, est fondé à poursuivre, même sans plainte préalable de la victime. Il peut ouvrir une enquête sur la base d’un article de presse, d’une dénonciation, même anonyme… De même un retrait de plainte est inopérant pour le procureur qui peut poursuivre l’exercice de l’action publique. a victime directe L de l’infraction Une infraction peut également avoir causé un préjudice direct à une victime en particulier, personne physique ou morale. Celle-ci est alors habilitée à mettre en mouvement l’action publique en cas d’inertie du Parquet. Cette faculté lui est ainsi ouverte si le procureur de la République n’a pas pris de décision dans les trois mois suivant le dépôt de plainte ou a décidé de classer l’affaire sans suite (sauf en matière de délits de presse, où la victime peut agir directement sans attendre le délai de trois mois ou le classement sans suite, compte tenu des très courts délais imposés par la loi du 29 juillet 1881 en la matière). La victime directe de l’infraction peut alors déclencher elle-même l’action publique : - oit par voie de constitution de partie s civile devant le juge d’instruction, - oit par voie de citation directe devant s la juridiction de jugement. La victime peut aussi préalablement former un recours, en application de l’article 40-3 du Code de procédure pénale, auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République (le procureur général, s’il estime le recours 4 L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012 cette hypothèse il lui sera demandé le versement d’une consignation, qui servira de garantie de paiement en cas de procédure abusive et de condamnation au paiement d’une amende civile. fondé, a en effet le pouvoir d’enjoindre au procureur de la république d’engager les poursuites). La victime d’une infraction a ainsi les moyens de contourner un classement sans suite du procureur de la République et ce même si celui-ci a décidé d’effectuer à l’encontre de l’auteur des faits un rappel à la loi (Cour de cassation, chambre criminelle, 17 janvier 2012, N° 10-88226). A noter : Deux situations doivent être distinguées selon que la victime agit en support ou non de l’action publique : - i le ministère public a déjà décidé s de poursuivre, la victime agit par voie d’intervention ; - i le ministère public a refusé ou a s négligé d’engager l’action publique, la victime agit par voie d’action. Dans Un contribuable peut-il engager des poursuites pénales contre le maire au nom de la commune ? Oui, sous réserve de réunir plusieurs conditions : • la commune doit être la victime directe de l’infraction imputée à l’élu (exemples : détournement de biens publics, prise illégale d’intérêts, favoritisme, concussion…) ; • la commune a refusé la demande expresse du contribuable d’engager une action contre l’élu ; • les juridictions administratives ont autorisé le contribuable à engager l’action au nom de la commune. Le Conseil d’Etat a rappelé que la faculté ainsi ouverte au contribuable par le code général des collectivités territoriales devait s’articuler avec les règles de procédure pénale relatives au déclenchement de l’action publique : une victime ne pouvant plus se constituer partie civile directement devant le juge d’instruction sans un dépôt de plainte préalable, le contribuable doit d’abord, après avoir essuyé un refus de la collectivité, demander à être autorisé à déposer plainte au nom de celle-ci (Conseil d’État, 26 octobre 2011, N° 347254). 5
  • 5. Audition, enquête de police, perquisition Le cadre juridique nquête de police E ou information judiciaire ? Au cours d’une enquête, ce sont les services de police ou de gendarmerie qui prennent l’initiative, sous la direction d’un officier de police judiciaire et sous le contrôle du procureur de la République, de procéder à une audition. C’est l’hypothèse la plus fréquente. Dans le cadre d’une instruction (ou ‘‘information judiciaire’’) les enquêteurs agissent sous commission rogatoire, c’est-à-dire sur ‘‘mandat’’ (même si le terme est juridiquement impropre) d’un juge d’instruction. L’ouverture d’une information judiciaire n’est pas systématique puisqu’elle n’est obligatoire qu’en matière criminelle. Pour la plupart des infractions potentiellement imputées aux élus, elle est donc facultative mais sera souvent requise en matière de marchés publics, qui nécessitent des investigations poussées. Il faut alors s’attendre à un délai de traitement de l’affaire beaucoup plus long, d’autant que, même si l’affaire n’est pas encore traitée par les juridictions du fond, des voies de recours demeurent possibles dès ce stade. Elles s’exercent devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel, puis devant la Cour de cassation (notamment sur des questions de forme quant à la régularité de la procédure, à la validité d’une perquisition, d’une mise en examen ou encore à la recevabilité d’une constitution de partie civile…). nquête préliminaire E ou enquête de flagrance ? L’enquête préliminaire est menée à l’initiative d’un officier de police judiciaire ou à la demande du procureur de la République sur la base : • ’un dépôt de plainte ; d • ’une dénonciation effectuée par un ou d des élus, un administré mécontent, un citoyen vigilant, des associations attentives, un fonctionnaire de la collectivité, un organisme de contrôle (comme la chambre régionale des comptes) ; • ar la curiosité des enquêteurs, éveillée p ou provoquée par un article de presse ; 6 L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012 • u même à l’occasion… d’un banal o contrôle routier  ! Ainsi, à la suite d’un échange un peu houleux entre des gendarmes et un conducteur de camion d’une entreprise prestataire de la collectivité, verbalisé pour infraction au stationnement, les enquêteurs ont décidé de s’intéresser de plus près aux marchés publics d’une commune de 140 habitants… Ce qui a valu au maire et à deux adjoints une condamnation des chefs de favoritisme, prise illégale d’intérêts et de concussion (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 septembre 2011). A noter : L’article 40 du code de procédure pénale fait obligation aux fonctionnaires et aux élus qui ont connaissance d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de leurs fonctions d’en informer ‘‘sans délai’’ le procureur de la République. Mais l’obligation est toute relative puisqu’elle n’est pas sanctionnée  ! Dans son dernier rapport annuel, le Service central de prévention de la corruption a publié une très intéressante étude sur les dispositifs d’alerte (connus sous le nom de whistleblowing dans les pays anglo-saxons) et plaide pour une protection statutaire des lanceurs d’alerte. L’enquête de flagrance suppose que l’infraction soit encore ‘‘toute fraîche’’ (un crime ou délit ‘‘flagrant’’ se commet actuellement, ou vient de se commettre), d’où des pouvoirs accrus des enquêteurs, uniquement pour les délits passibles d’au moins un an d’emprisonnement et les crimes. Cette phase peut se poursuivre sans discontinuer pendant une période de huit jours (voire jusqu’à 16 jours si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement). Le point de départ de ce délai n’est nécessairement pas le jour de commission de l’infraction mais doit en être relativement proche : ce peut-être le jour du commencement de l’enquête (ex  : à l’occasion d’une plainte) ou le jour de la constatation de l’infraction. A noter : Dans le cadre d’une enquête préliminaire les enquêteurs ne peuvent perquisitionner un domicile sans l’assentiment express de la personne chez laquelle elle a lieu. En revanche en enquête de flagrance (tout comme sur commission rogatoire d’un juge d’instruction), cet accord n’est pas nécessaire. 7
  • 6. L’audition comme témoin ans le cadre D d’une instruction Le simple témoin Le juge d’instruction peut entendre toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. La remise de la convocation s’effectue par un huissier ou un agent de la force publique, par lettre (simple ou recommandée) ou par la voie administrative. Vous pouvez aussi demander à comparaître volontairement si vous pensez détenir des informations utiles à la manifestation de la vérité. Mais cette faculté doit être utilisée avec Que ce soit dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction, vous pouvez être entendu comme témoin. Aucune charge n’étant à ce stade retenue à votre encontre, vous n’avez pas le droit à l’assistance d’un avocat. Rien ne vous interdit cependant de prendre contact avec un cabinet pour préparer votre audition ou pour anticiper une éventuelle garde à vue (suivant la sensibilité de l’affaire, on peut fortement le recommander). ans le cadre d’une enquête : D 4 heures maxi sauf si… ‘‘Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.’’ (articles 62 et 78 du CPP). Mais attention : si, au cours de l’audition, des éléments à charge apparaissent contre vous, les enquêteurs peuvent alors vous placer en garde à vue. Il ne faut donc jamais négliger une convocation, même comme simple témoin, dans une affaire où vous n’avez rien à vous reprocher a priori. Un procèsverbal de votre audition sera rédigé, qu’il vous appartiendra de relire avec attention et de signer. Vous pouvez demander que vos observations y soient consignées. A noter : Dans le cadre d’une enquête de flagrance (ex  : après un accident du travail), l’officier de police judiciaire qui s’est déplacé sur les lieux peut contraindre les personnes présentes à ne pas s’éloigner, le temps de procéder aux constatations d’usage. 8 L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012 Convoqué à la gendarmerie, suis-je tenu de m’y rendre ? Bien sûr. ‘‘Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation’’ (articles 61 et 78 du CPP). Inutile donc d’indisposer les enquêteurs en ne répondant pas à une convocation : c’est prendre le risque de voir les gendarmes (ou les services de police) débarquer à votre domicile ou à la beaucoup de prudence  : non seulement c’est prendre le risque d’attirer inutilement l’attention sur vous, mais vous pouvez également indisposer le magistrat instructeur en donnant l’impression que vous voulez maîtriser son agenda et le rythme des auditions. Comme lors d’une enquête, vous êtes bien entendu tenu de comparaître. A défaut, vous pourriez y être contraint là encore par la force publique. L’audition comme témoin devant le juge d’instruction est plus formalisée qu’une simple audition au stade de l’enquête. En effet le témoin doit mairie pour vous conduire de force à la brigade (ou au commissariat). Bien entendu rien ne vous interdit, en cas d’empêchement majeur, de prendre contact avec l’officier de police judiciaire pour voir si une autre date ou un autre horaire est envisageable. A condition d’y mettre les formes et de ne pas prendre de haut les enquêteurs en laissant entendre que vous avez des affaires plus importantes à traiter : votre audition doit devenir votre priorité. On relèvera au passage que même sans attendre une première convocation infructueuse, l’emploi de la force peut être requis pour le témoin dont ‘‘on peut craindre’’ qu’il ne réponde pas à la convocation. Preuve que pour les enquêteurs le ‘‘témoin’’ est déjà un ‘‘suspect’’ en puissance… 9
  • 7. L’audition comme témoin prêter serment de dire ‘‘toute la vérité, rien que la vérité’’ et peut être poursuivi en cas de faux témoignage. Outre des questions usuelles relatives à votre état civil (nom, prénoms, âge, situation matrimoniale, profession, domicile), il vous sera demandé si vous avez des liens de parenté ou hiérarchiques avec les parties à la procédure. Puis le juge d’instruction (ou les enquêteurs dans le cadre d’une commission rogatoire) vous posera toutes les questions qu’il jugera utiles  et le temps qu’il lui semblera opportun  : à la différence de l’audition dans le cadre d’une enquête, le code de procédure pénale ne prévoit aucun délai maximal pour l’audition du témoin par un juge d’instruction. Bien entendu un procès-verbal sera rédigé et il vous appartiendra de le signer après l’avoir relu. A noter : Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Le témoin assisté Le simple témoin doit prêter serment de dire la vérité et n’a pas accès au dossier. En outre, il n’est pas défendu par un avocat. D’où la tentation qu’ont pu avoir certains magistrats instructeurs de retarder la mise en examen (on parlait alors d’inculpation) pour empêcher le plein exercice des droits de la défense. Vigilante, la Cour de cassation n’a pas manqué d’annuler les procédures litigieuses. D’un autre côté, la mise en examen ouvre 10 L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012 le droit à l’assistance d’un avocat… en même temps que la stigmatisation aux yeux de l’opinion publique (‘‘Il n’y a pas de fumée sans feu’’ dit-on !). Pour pallier ces inconvénients, le législateur a créé un statut intermédiaire  : celui de témoin assisté. Il n’existe pas encore de charges suffisantes contre vous mais vous bénéficiez du droit d’être assisté d’un avocat, qui a donc accès au dossier pour le consulter, vous en rendre compte, voire même vous en délivrer copie avec l’accord du juge, après votre comparution. Vous avez le droit de demander des confrontations avec les personnes qui vous mettent en cause et de déposer des requêtes Si je suis nommément visé dans une plainte, puis-je demander à être entendu comme témoin assisté ? ‘‘Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu’elle comparaît devant le juge d’instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande’’ (article 113-2 en nullité (de la plainte, d’un rapport d’expertise, d’un procès-verbal de constatation d’infraction…). Enfin, le témoin assisté ne peut ni être mis sous contrôle judiciaire ni placé en détention provisoire. Des avantages  ? Pas si sûr  ! Ce statut peut en effet être perçu par l’opinion comme ‘‘l’antichambre’’ d’une probable mise en examen. A noter : Si vous êtes mis en cause, non par le plaignant mais par un témoin ou un suspect, le juge d’instruction peut vous entendre sous le statut de témoin assisté mais n’est pas tenu de faire droit à votre demande. du code de procédure pénale). D’ailleurs si vous êtes nommément visé par une plainte avec constitution de partie civile, le juge d’instruction doit vous informer de ce droit lors de votre comparution. Le juge d’instruction ne dispose pas de pouvoir d’appréciation : il doit vous entendre comme témoin assisté dès lors que vous en avez fait la demande. Du moins tant qu’il n’existe pas d’indices graves ou concordants justifiant une mise en examen… 11
  • 8. La garde à vue C’est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Elle vise uniquement les personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis, ou tenté de commettre, un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement (pas de garde à vue possible pour une simple contravention). Ce qui justifie leur mise à disposition des enquêteurs pour 24 heures au maximum, période reconductible une fois (uniquement si la peine encoure est supérieure ou égale à un an et après présentation de la personne au procureur de la République) os droits en garde à vue V Enumérés à l’article 63-1 du code de procédure pénale, ils consistent à : • tre informé de votre placement en ê garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la (ou des) prolongation(s) dont celle-ci peut faire l’objet ; • tre informé de la nature et de la ê date présumée de l’infraction que vous êtes soupçonné avoir commise ou tenté de commettre ; • aire prévenir par téléphone un proche f (votre conjoint, l’un de vos parents en ligne directe, ou l’un de vos frères et sœurs) et votre employeur ; • tre examiné par un médecin ; ê • tre assisté par un avocat, et ce dès ê le début de la garde à vue ; • près avoir décliné votre identité, a garder le silence lors des auditions. A noter : S’il estime que cette information peut nuire au bon déroulement de l’enquête, un officier de police judiciaire peut s’opposer à ce que vous fassiez prévenir un proche par téléphone. Il doit cependant en référer au procureur de la République, seul décisionnaire. Et si votre avocat est injoignable ? Vous pouvez demander à ce qu’un avocat commis d’office soit désigné (de même si vous ne connaissez pas d’avocat). Il bénéficie des mêmes prérogatives que votre avocat habituel : il peut s’entretenir avec vous de manière confidentielle (30 minutes maximum), consulter les procès verbaux d’audition (sans en faire de copie), assister aux auditions, poser des questions aux enquêteurs et présenter des observations écrites. Si vous demandez l’assistance d’un avocat, les enquêteurs doivent différer la première audition (sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité) et attendre l’arrivée de l’avocat dans les 2 heures suivantes. Néanmoins, si les 12 L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012 es suites de la garde à vue L L’enquête suit son cours. Le parquet peut décider un classement sans suite, un renvoi devant le tribunal correctionnel ou requérir l’ouverture d’une information judiciaire. Il peut aussi décider… de ne rien décider  ! Une longue période d’incertitude peut alors s’ouvrir. Et il serait hasardeux de compter sur la prescription (3 ans pour les délits, 10 ans pour les crimes comme le faux en écriture publique commis par un élu), le moindre acte réalisé dans la procédure faisant repartir un nouveau délai. Cependant, passé le délai de 6 mois après un placement en garde à vue, nécessités de l’enquête exigent une audition immédiate, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l’officier de police judiciaire : • le début de l’audition sans attendre l’expiration de ce délai, • le report, à titre exceptionnel, de présence de l’avo cat lors des auditions ou confrontations (prérogative extrêmement peu utilisée en pratique) et ce jusqu’à la 12e voire la 24e heure de garde à vue, pour les infractions les plus graves (crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans comme, par exemple, la prise illégale d’intérêts ou la corruption). le code de procédure pénale (article 77-2) vous offre la possibilité de lever cette incertitude en interrogeant le procureur (par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) sur les suites qu’il entend donner. Mais attention, c’est aussi prendre le risque de réveiller une procédure peut-être appelée à l’oubli… D’autant que, depuis la loi du 9 mars 2004, le procureur n’est pas tenu de réagir à votre sollicitation et peut continuer à ‘’faire le mort’’. Auquel cas vous ne serez pas plus avancé… A noter : Une garde à vue peut aussi intervenir dans le cadre d’une information judiciaire, sur commission rogatoire d’un juge d’instruction. C’est le magistrat instructeur qui contrôle alors la procédure en lieu et place du procureur de la République. 13
  • 9. La mise en examen Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction ne peut vous mettre en examen que s’il existe contre vous ‘‘des indices graves ou concordants’’ rendant vraisemblable que vous ayez pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Autant dire qu’une mise en examen annonce souvent des problèmes, même si vous êtes toujours présumé innocent. Précisément, par respect pour ce principe, le juge d’instruction doit privilégier votre audition comme ‘‘témoin assisté’’ et avoir préalablement entendu vos observations, assisté par votre avocat. Dans le cadre d’une mise en examen, et malgré le principe de présomption d’innocence, d’importantes mesures contraignantes pourront être prises Au titre du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut-il interdire de poursuivre l’exercice de son mandat ? Non, du moins pas directement (article 138 du code de procédure pénale). En revanche, les mesures imposées pourront rendre l’exercice du mandat plus ou moins difficile : obligation d’aller pointer régulièrement au commissariat ou à la contre vous : contrôle judiciaire (versement d’une somme d’argent à titre de caution dans un délai très court, interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes, interdiction d’exercer telle ou telle mission…), assignation à résidence avec surveillance électronique (bracelet électronique), voire même détention provisoire (lorsque la peine encourue est au moins égale à trois ans d’emprisonnement). En parallèle, vos droits sont aussi plus étendus que celui du témoin  : assistance d’un avocat, accès au dossier et demande de nullité comme le témoin assisté  ; mais en plus, vous pouvez demander au juge la réalisation de toute mesure utile, comme être entendu de nouveau, être confronté, faire entendre telle ou telle personne, ordonner la production de telle ou telle pièce par une gendarmerie, de ne pas s’absenter de son domicile, interdiction de sortir d’un périmètre déterminé, de rencontrer certaines personnes, de fréquenter certains lieux… Pour prévenir un éventuel risque de fuite, le juge d’instruction pourra également vous obliger à verser un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, seront fixés compte tenu notamment de vos ressources et de vos charges. 14 L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012 partie, ordonner un transport sur les lieux, une perquisition, une expertise… en d’autres termes, vous pouvez solliciter tous les actes qui vous paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. De fait, un témoin assisté peut, durant toute l’instruction, demander sa mise en examen s’il souhaite pouvoir bénéficier de tous ces droits. A noter : Le juge d’instruction n’est pas compétent pour ordonner un placement en détention provisoire. Il doit saisir à cet effet le juge des libertés et de la détention qui prendra sa décision après un débat contradictoire au cours duquel, assisté de votre avocat, vous pouvez présenter vos observations. 15
  • 10. Auditions à votre insu Les écoutes téléphoniques ‘‘Le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications’’ (article 100 du code de procédure pénale). La peine encourue doit au moins être égale à deux ans d’emprisonnement. C’est dire que des écoutes téléphoniques peuvent être ordonnées pour prouver un éventuel favoritisme dans un marché public (exemple  : information privilégiée donnée à une entreprise par téléphone) ou des agissements de harcèlement moral à l’encontre d’un fonctionnaire territorial (en effet, depuis la loi du 6 août 2012, les peines relatives au harcèlement ont été doublées pour être portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende). A noter : ‘‘Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction.’’ (article 100-7 du code de procédure pénale) M. Levent Saban, avocat Conseils pratiques Avocat associé du Cabinet Philippe Petit et Associés, Maître Levent Saban est spécialisé dans la défense pénale des élus et des agents. Il livre quelques conseils essentiels, issus de son expérience quotidienne. Peut-on être placé sur écoute alors que l’on n’est pas mis en examen ? Oui : le but des écoutes est précisément de trouver d’éventuels éléments, à charge ou à décharge, pour conforter ou infirmer des soupçons qui pèsent sur vous et qui ne sont pas assez solides pour justifier, en l’état, une mise en examen. D’autre part, vous pouvez aussi être en relation avec une personne placée sous écoute dans le cadre d’une affaire à laquelle vous êtes étranger. 16 L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012 ne vigilance permanente U Votre vigilance commence dès l’entrée dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, dès les premières salutations et les premiers échanges avec les enquêteurs… La mise en confiance du témoin sur des matières qu’ils maîtrisent souvent très mal (marchés publics, statuts des agents en matières de harcèlement moral, urbanisme…) est une étape essentielle pour ces derniers. Il convient évidemment de répondre avec correction aux salutations d’usage, mais d’avoir la plus grande retenue dans cette phase préparatoire de l’audition face à des questions très ouvertes, même posées autour d’un café (‘‘alors, votre collectivité, expliquezmois comment ça fonctionne, vous êtes nombreux… ?’’). Tous les propos échangés en préambule pourront être exploités plus tard dans l’audition pour marquer des contradictions lors de réponses à des questions plus précises. Vigilance encore pendant l’audition : vous devrez en particulier vous montrer très attentif au moment de la retranscription des questions et réponses sur le procès-verbal d’audition afin que celles-ci ne soient pas dénaturées par un mot substitué à un autre, ou par un mot manquant. Par exemple, si vous dites ‘‘c’est le directeur des services techniques, qui est le supérieur hiérarchique de l’agent, qui a donné instruction de 17
  • 11. faire…’’ et que l’enquêteur retranscrit sans mauvais esprit ‘‘c’est la hiérarchie qui a donné à l’agent instruction de faire…’’, cela n’a pas forcément le même sens sur la désignation de la personne… C’est souvent après le milieu d’audition que l’attention devient moins forte et que les premières erreurs de déposition se commettent. A noter : Ne pas hésiter à demander la rectification du procès-verbal, et si l’élément est important, refuser de le signer, l’enquêteur devant indiquer le motif du refus (ce qui peut être doublé par vos soins d’une lettre au procureur de la République pour justifier du refus de signer). e jamais aller au-delà N d’une question posée La tentation est grande de vouloir compléter ses réponses. Ainsi, s’il est demandé : ‘‘Pouvez-vous m’indiquer pourquoi la procédure de marché a été arrêtée ?’’, inutile d’ajouter à votre réponse : ‘‘et d’ailleurs, je me souviens qu’on avait eu le même problème un an auparavant…’’. L’idée que l’on veut ajouter à sa réponse est très souvent une très mauvaise idée, et il n’est jamais trop tard, après l’audition, pour faire cet ajout s’il s’avère utile (par téléphone à l’enquêteur, ou par courrier…). e pas répondre N à la place des autres Là aussi, la tentation est grande de vouloir apporter une réponse à toutes les questions posées pour ne pas décevoir son interlocuteur. Pourtant, il est essentiel de s’abstenir de répondre à des questions, fréquentes en pratique, portant sur des points échappant à votre compétence ou à vos missions. Par exemple, dans une affaire d’accident du travail, à la question posée à un élu : ‘‘le comportement de cet agent qui n’a pas donné l’instruction claire de cesser le chantier, vous semble-t-il fautif ou correspondre à ce que l’on peut attendre d’un chef de service de son expérience ?’’, la réponse ‘‘effectivement, il aurait dû s’aviser de la difficulté et procéder à l’arrêt du chantier’’ est accablante pour l’agent visé et doit être évitée 18 L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012 (les motifs techniques à l’origine d’un accident sont le plus souvent mal maitrisés ou ignorés des élus). Une meilleure réponse aurait été  : ‘‘je ne peux pas vous répondre sur les motifs techniques qui auraient dû conduire ou non à l’arrêt du chantier, seuls les services techniques peuvent vous le dire avec précision.’’ Autre question type que l’on retrouve dans beaucoup d’affaire : ‘‘Qui dans la collectivité est pénalement responsable de la survenance de tel accident, de tel manquement aux règles du code des marchés publics ?’’. La réponse : ‘‘C’est le représentant de la collectivité’’ est là aussi accablante et d’ailleurs erronée en droit  pénal. Une meilleure réponse serait  : ‘‘Je ne peux pas vous répondre avec précision, cela dépend j’imagine de la faute que votre enquête révèle. Cela peut être un agent, un chef de service, un adjoint ou le maire. C’est votre enquête qui pourra répondre à cette question. Je ne peux répondre à votre question juridique’’. e droit de ne pas savoir ! L Il n’appartient pas à l’élu interrogé de se transformer en responsable des services techniques en se réappropriant tel ou tel dossier technique, par exemple, pour le ‘‘travailler’’ avant l’audition. Il en va de même pour chaque agent, en fonction des missions qui sont les siennes. On a le droit de ne pas savoir ! Il vaut mieux dire qu’on ne se souvient pas de tel point, et qu’on cherchera la réponse, plutôt que de répondre une erreur qui pourrait avoir des conséquences importantes pour la suite. On a le droit de dire que l’on vérifiera tel point de retour à la collectivité. 19
  • 12. L’Observatoire SMACL à vos côtés Créé à l’initiative de SMACL Assurances en partenariat avec des associations d’élus1 et de fonctionnaires territoriaux2, l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale publie chaque année un baromètre permettant de mieux cerner la réalité du risque pénal des décideurs publics locaux. Les chiffres issus de son dernier rapport (que l’on peut commander gratuitement sur www.observatoire-collectivites.org) sont plutôt rassurants : en moyenne, ce sont entre 80 et 90 élus locaux qui sont mis en cause chaque année. Bien sûr ce recensement n’a pas la prétention d’être exhaustif mais il permet de relativiser le phénomène dit de la pénalisation de la vie publique. D’autant que toutes les poursuites engagées ne se traduisent pas par une condamnation ! A cet égard, la mutuelle niortaise, spécialisée depuis 1974 dans l’assurance des collectivités territoriales, peut se targuer de chiffres plutôt flatteurs  : plus de 6 élus sur 10 poursuivis dont elle a assuré la défense au titre du contrat Sécurité Elus ont obtenu au final une décision favorable (non lieu ou relaxe). Abonnez-vous gratuitement aux brèves électroniques de l’Observatoire SMACL et recevez chaque semaine une sélection de décisions de justice, de réponses ministérielles et de textes parus au JO intéressant les collectivités territoriales. Rendez-vous sur www.observatoire-collectivites.org Assemblée des départements de France, Association des maires ville et banlieue de France, Association des petites villes de France, Fédération des maires des villes moyennes, Association des maires ruraux de France, Mairie 2000, Fédération des établissements publics locaux. 1 Syndicat national des secrétaires généraux et directeurs généraux des collectivités territoriales, Syndicat national des secrétaires de mairie, Association des administrateurs territoriaux, Association des ingénieurs territoriaux de France, Association des juristes des collectivités territoriales, Association des techniciens territoriaux de France. 2 20 L’enquête pénale (procédure – audition) - Octobre 2012
  • 13. smacl.fr Toujours disponibles... Stations d’épuration Risque routier professionnel Pour en analyser les risques techniques et professionnels Pour les responsables souhaitant engager une démarche d’évaluation et de plan de prévention Conduite Responsabilité en mission civile personprofessionnelle nelle des élus Des conseils de prévention destinés à tous les agents concernés par la conduite Pour clarifier des notions complexes à partir d’exemples concrets Risque Malveillance dans les bâtiments publics Un tour d’horizon des différents moyens techniques et d’indispensables conseils de prévention SMACL Assurances 141, avenue Salvador Allende 79000 NIORT CEDEX 9 Tél. : + 33 (0)5 49 32 56 56 Fax : + 33 (0)5 49 73 47 20 smacl.fr Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes. Entreprise à conseil de surveillance et directoire régie par le Code des assurances - RCS Niort n° 301 309 605 Risque Incendie dans les ERP Réglementation, responsabilité et l’essentiel des mesures à prendre