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DEVAWISSA ZOURMBA
Droit précieux au président Kennedy1, le droit de la consommation occupe aujourd’hui dans
nos sociétés contemporaines dites de consommation, au côté des droits défendant la dignité
humaine, une place importance. Défini comme étant un ensemble des règles aussi
conventionnelles que législatives, dont la finalité est de protéger les consommateurs contre les
professionnels, le droit de consommation est le moyen adéquat et indiqué, pour lutter contre les
ventes et clauses contractuelles abusives, les fraudes, et les vices de fabrication. En effet,
confronté aux effets de la mondialisation de l’économie et des systèmes de production, on a
assisté en ce siècle, à la monté en puissance d’un monde de consommation de plus en plus
imposant, créant ainsi une dépendance vis-à-vis des professionnels, mieux un déséquilibre dans
les rapports de force contractuel. Contrat économique, contrat d’adhésion pour l’essentiel,
contrat synallagmatique, le contrat de consommation est l’une des institutions juridiques qui
soutient à notre ère l’économie aussi sur le plan macro que micro économiques. Toutefois, à
cause du rapport de force qui existe entre les parties au contrat de consommation, il apparait
pour l’essentiel que, la légendaire règle de l’autonomie de la volonté, doublée de la liberté
contractuelle, ne suffit toujours pas à garantir au consommateur partie faible au contrat, une
certaine équité. Ceci étant, les questions relatives à la détermination du prix, de la garantie, de
l’exécution du contrat de consommation ont toujours été la chasse gardée des professionnels,
qui se servant de la liberté contractuelle, soumettent les consommateurs à clauses pré-rédigés
aux quelles l’adhésion prime sur la négociation. S’il est admis que la quasi-totalité des contrats
de consommations sont des contrats synallagmatiques, la logique implique d’envisager dans les
contrats de cette nature, une variable importante : le prix. Etant la contrepartie de la prestation
faite par le professionnel dans tout contrat de consommation, le prix est la valeur monétaire de
l’objet du contrat de consommation.
Cependant, étant donné que le prix dans tout contrat est supposé être le fruit d’un
consensualisme, et que, l’essence même des contrats de consommation réside dans le rapport
de force qu’il établit entre les professionnels et les consommateurs, il apparait dès lors
impérieux de s’interroger sur les conditions de fixation de prix dans un tel contexte. Ainsi, le
problème de droit que soulève ce sujet est celui des règles relatives à la fixation du prix dans
les contrats de consommations. Le prix, dans les contrats de consommation, est-il le fruit de la
rencontre des volontés des parties? Bien plus, la théorie économique, par le biais du jeu de
l’offre et de la demande, justifie-t-elle à elle seule la fixation du prix dans les contrats de
consommations ? Et quand bien même toutes ces interrogations trouveraient réponse, il serait
1 35ème président des Etats unis, président de Janvier 1961 jusqu’en Novembre 1963.
2
toujours judicieux de s’interroger sur la portée de la liberté de fixation du prix promulguée par
la loi camerounais de 1990 sur l’activité économique ?
Les pareilles questions ont ceci d’intéressant qu’elles permettent de jeter un faisceau lumineux
sur la façon dont la fixation du prix se déroule dans un contexte de contrat de consommation
marqué par une déchéance de l’égalité contractuelle au profil de la super puissance des
professionnels. Bien plus, ce sujet nous permettra non seulement de passer en revue les mesures
prise par les pouvoirs publics pour protéger les consommateurs et préserver par la même
occasion la liberté de prix, mais aussi de statuer sur la façon dont le payement du prix s’effectue.
Une bonne présentation de ce travail implique d’étudier dans un premier temps les conditions
de fixation du prix dans les contrats de consommation (I) et dans un second, les caractères du
prix et ses modes de payement (II).
I. Détermination du prix dans un contratde consommation.
Comme dans tout contrat, la volonté des parties joue un rôle important dans la détermination
du prix. Mais dans les contrats de consommation, à côté de la volonté des parties, existe un
principe phare celui de la liberté de prix(A). Toutefois, à cause de l’intime lien qui existe entre
ces contrats et certaines variables économiques et la nécessité de protection du consommateur
qui incombe au législateur, il est des causes extérieures à la volonté des parties qui concourent
à la détermination du prix (B).
A. Les parties et la détermination du prix dans le contrat de
consommation: entre volonté des parties et liberté du prix
Le contrat, dans sa conception classique et originaire, repose sur le principe de l’autonomie de
la volonté et son corollaire qui est la liberté contractuelle. Principe chère au code civil de 1804,
l’autonomie de la volonté dans son déploiement, traduit l’idée du libre choix reconnu aux
individus dans une société donnée de s’engager dans des liens d’obligations. De même, le
lexème contrat implique celui de justice car, comme le dit le fameux adage : «Qui dit
contractuel, dit juste». Envisagé comme tel, tout ce qui entre dans la logique contractuelle, toute
clause, toute entente entre les parties contractantes est investi d’une présomption de justice et
d’égalité. Mais cette vision de chose ne va pas faire long feu, puisque les effets du dirigisme,
tant au niveau de la formation du contrat que de son exécution, en particulier en raison du
développement des contrats d’adhésion, ont comme ouvert les yeux de la doctrine sur le rapport
de force que suppose le contrat. S’il ne fait aucun doute qu’une lecture combinée des articles
1129 et 1591 du code civil qui traitent respectivement de l’objet du contrat et du prix dans le
contrat de vente, laisse percevoir l’importance du prix dans tout lien contractuel, il n’en
demeure pas moins que les parties à tout contrat de consommation ont un rôle à jouer. Mais à
cause du rapport de force économique et des informations que détiennent les professionnels, on
3
note un certain déséquilibre dans le rôle joué par les parties dans la détermination du prix. Sous
ce rapport, l’idée générale selon laquelle le prix est déterminé par les parties à tout contrat, doit
à cause du cas particulier du contrat de consommation être accueillie avec réserve, étant donné
le flagrant déséquilibre qui existe entre les parties à ce contrat. De fait, étant pour l’essentiel
des contrats d’adhésion, où le professionnel fixe à l’avance le prix de sa prestation, on ne saurait
à proprement parler de raconte de volonté dans ses conditions-là. Cet état de chose peut
d’expliquer par le fait que la loi de 1990 en son article 12 reconnait aux professionnels le droit
de fixer librement les prix des produits et des services qu’ils proposent aux consommateurs :
c’est la consécration de la liberté du prix. On peut à travers ce qui précède conclure au fait que
le professionnel joue un rôle actif et central dans la détermination du prix alors que le
consommateur lui, rabaissé au second rang, joue un rôle passif dans ce processus contractuel.
De toute évidence, l’intervention du consommateur dans ce contexte-là consiste simplement en
une acceptation ou un refus du prix préalablement fixé à son insu.
Par ailleurs, il est à relever que le législateur camerounais en instituant la liberté de prix, n’a
pas véritablement encadré cette liberté dans des conditions légale rigoureuse. En effet, en fixant
librement le prix de ses prestations, le professionnel, n’est véritablement soumis qu’aux
contraintes économiques. Au plan civil, l’erreur n’opérant pas quand elle porte sur la valeur de
l’objet ne saurait constituer une cause de nullité, la fixation du prix n’étant finalement
réglementé quoique de façon très superficielle par les dispositions du code civil qui traite de la
lésion ou des contrats conclu avec un mineur. Et même dans le second cas, l’irrégularité ne
vient pas de la fixation du prix, mais de l’incapacité du mineur. Au plan répressif, il est admis
que la hausse exagéré du prix par un professionnel ne constitue pas valablement l’infraction de
fraude ou encore d’escroquerie. Rendu là, tout porte à croire que le professionnel est libre dans
la fixation du prix de ses prestations tel qu’envisagé dans la loi de 1990. Un tel constat tient
certainement du fait que depuis la consécration de la liberté de commerce et industrie au
Cameroun, l’Etat joue désormais un rôle d’arbitre et d’animateur de l’économie.
Bien qu’ayant une essence conventionnelle, et supposé être le fruit d’une rencontre des
volontés, la fixation du prix dans les contrats de consommation est plus l’œuvre du
professionnel que celle du consommateur. On assiste certes à une rencontre de volonté, mais
cette rencontre se fait en deux temps, puisque les deux volontés n’étant pas émises au même
moment, le consommateur adhère à une volonté préalablement exprimée à son insu. Toutefois,
la seule rencontre des volontés des parties ne suffit pas à la détermination, mieux à la fixation
du prix dans un contrat de consommation, et ce parce qu’il est des variables extérieures aux
parties qui jouent un rôle important dans ce processus contractuel. Ces variables constituent des
véritables limites à la liberté de fixation de prix reconnue au professionnel.
B. Variables extérieures à la volonté des parties età la liberté de prix dans
le processus de fixation du Prix.
En posant le principe de la liberté dans la fixation du prix, l’article 12 de la loi de 1990,
juxtapose à cette liberté le principe de la libre concurrence et tous ses corollaires. Cette loi
4
continue en admettant les hypothèses d’homologations des prix de certaines matières de
première nécessité.
Pour ce qui est de l’influence de la libre concurrence sur la fixation du prix, il y a lieu de préciser
qu’elle s’articule autour du jeu de l’offre et de la demande et du climat économique. Se voulant
plus présent, le législateur par la loi de 1990, est allé jusqu’ à mettre sur pied des principes
importants au maintien de la concurrence considérés comme un moyen classique de régulation
du prix dans toute économie se voulant libérale. Dans son processus de régulation, la loi de
1990 interdit toute fixation de prix faite de façon discriminatoire sans contrepartie. Bien plus,
cette loi interdit les ventes à perte et les agissements de nature à faucher le jeu de la libre
concurrence dont le but est de baisser ou hausser artificiellement le prix. On peut ainsi voir à
travers l’effort du législateur à réguler la libre concurrence, une réelle volonté à encadrer la
fixation des prix afin de protéger les consommateurs contre la machination des professionnels.
Cependant, il faut préciser que le libre jeu de l’offre et de la demande dans un environnement
de parfaite concurrence ne suffit toujours pas à garantir au consommateur une certaine
protection dans la détermination du prix. C’est l’hypothèse du secteur qui jouit du monopole.
On pourra citer pour mémoire le secteur de télécommunication, de l’électricité ou du chemin
de fer. Dans ces secteurs-là, la détermination du prix est certes faite par les professionnels en
exclusion du consommateur, mais sous l’œil vigilant de l’administratif qui jouit ici d’un droit
de regard. C’est en effet l’entré en scène de l’Etat dans son rôle de régulateur mieux d’arbitre
du marché. Dans le cas particulier du secteur de télécommunication, il est à relever que la
protection du consommateur contre la hausse exagérée du prix est assurée par l’agence de
régulation des télécommunications. Etablissement public administratif dont le rôle est de régir
les télécommunications, l’agence de régulation des télécommunications est placée sous la
tutelle de l'Administration chargée des télécommunications et assure le contrôle, l’examen et le
suivi des activités des opérateurs du secteur des télécommunications. Cette agence veille à la
protection des consommateurs contre la hausse exagérée du prix des télécommunications en
mettant sur pied une régulation tarifaire. En effet la démarche de l’agence de régulation de
télécommunication vise à définir les règles qui « permettent d'aboutir à des tarifs finaux
raisonnables pour les consommateurs et viables pour la sauvegarde des investissements des
opérateurs » 2 économiques. Outre la mise sur pied de l’agence de régulation de la
télécommunication, l’Etat par le truchement de CAMTEL3 et les effets concurrentiel des prix
de ses produits, entend réduire d’une façon remarquable le prix de la communication au
Cameroun. On peut citer pour mémoire le cas du produit CAMTEL tel que CT-Phone qui de
par son prix abordable, a comme influé quoique de façon latente, sur le prix des opérateurs tels
que MTN et ORANGE4. Toutefois, malgré ces efforts, on note une absence de réelle retombée
pour le consommateur, et ce à cause des professionnels qui préfèrent fuir les effets de la
concurrence afin de se prévaloir de la liberté de prix.
2 Dominique Armand LONG WELADJI, La protection des consommateurs des services de communications
électroniques au Cameroun, Mémoire Master II Contentieux et Arbitrage des Affaires (2009) Université
Catholique d'Afrique Centrale.
3 Société publique de télécommunication au Cameroun
4 Coûts: Les clientsdu téléphone s’interrogent,in Cameroon-Info.Net, consulté le 6 janvier 2014.
5
Par ailleurs, pour ce qui est de la détermination du prix de certains produits de première
nécessité, il faut préciser qu’elle fait l’objet pour l’essentiel d’une homologation. Cette
procédure est exceptionnelle à cause du fait que l’Etat intervient de moins en moins dans la
fixation des prix sur le marché. Toutefois, à cause de la responsabilité de l’Etat et de la nécessité
de garantir aux citoyens le strict nécessaire, on note une certaine intervention de la puissance
publique dans la détermination du prix de certaines marchandises, et ce dans l’optique d’éviter
les hausses exagérées. L’intervention de l’Etat se justifie par une certaine insuffisance de la
concurrence et une variation excessive du prix. Cette intervention des pouvoirs publics est faite
par règlement et de façon ciblée. On peut pour mémoire citer l’arrêté
n°00035/MINCOMMERCE/CAB du 08 Novembre 2005 fixant la liste des produits et services
dont les prix et tarifs sont soumis à la procédure d’homologation préalable. Cet arrêté a dressé
une liste limitative des produits concernés. Le caractère limitatif de celle liste témoigne de la
volonté des pouvoirs publics à intervenir le moins possible dans la fixation du prix. Aussi faut-
il ajouter que, dans sa politique sanitaire ou d’enseignement par exemple, l’Etat peut influer sur
la fixation du prix en subventionnant le secteur d’activité concerné. La subvention peut
consister en la réduction des charges fiscales et douanières des entreprises concernées par le
secteur d’activités. L’intrusion de l’Etat dans la fixation du prix dans le marché de certain
produit, permet aux pouvoirs publics d’être des véritables « arbitre du jeu économique »5. En
effet, ce que les auteurs appellent « État stratège » ou « État animateur », c’est l’attitude des
puissances publiques qui, bien qu’étant en retrait du jeu économique, interviennent de temps à
autre dans le marché pour réguler et protéger les plus faibles donc les consommateurs.
De ce qui suit, on peut retenir que la fixation du prix dans le contrat de consommation est non
seulement le fruit de la volonté des parties supplantée par le principe de la liberté du prix, mais
aussi la conséquence du libre jeu de la concurrence et de l’action régulatrice et protectrice des
puissances publiques. Il ressort donc que la fixation du prix dans le contrat de consommation
est une conjonction des plusieurs facteurs dont les uns émanent de la volonté des parties au
contrat et les autres des variables indépendantes de leur volonté. Aussi, devons-nous préciser
que le consommateur joue un rôle passif, mieux superficiel dans le processus de fixation du
prix dans les contrats de consommation. Toujours est-il que lorsque le contrat est conclu et le
prix fixé, il doit être payé (II).
II. Caractéristiques du prix et son payement.
Autant la loi accorde une importance capitale à la fixation du prix, autant cette même loi impose
le payement du prix dans tout contrat régulièrement constitué. En effet, la validité de la
convention est essentiellement liée au payement du prix qui pour l’essentiel constitue la
contrepartie de la prestation du professionnel. Seulement, avant de statuer sur les modes de
payements du prix (B), la logique commande de s’intéresser à priori aux caractéristiques du
prix (A).
5 Auguste NGUELIEUTOU, l’évolution de l’action publique au Cameroun : l’émergence de l’Etat régulateur,
PDF, Polis/R.C.S.P. /C.P.S.R. Vol. 15, Numéros 1&2, 2008, sciencespobordeaux.fr
6
A. Caractéristiques du prix dans un contrat de consommation.
Pour être valable, le prix doit respecter certaines conditions bien précises. Il doit exister, être
réel, non équivoque, sérieux, licite et déterminé.
Parlant de la détermination du prix dans le cas particulier du contrat de vente, l’article 1591 du
code civil, précise qu’il est l’œuvre des parties et qu’il doit être connu d’elles. Toutefois,
l’exigence de détermination du prix faite par le code civil ne veut pas exclusivement dire que
le prix doit être fixé par les parties de façon invariable. Il (le prix) peut être subordonné à une
clause d’indexation lui permettant de se réajuster aux fluctuations de la conjoncture
économique. Bien plus, outre l’hypothèse des clauses d’indexation, le prix sans être chiffré,
peut être déterminé par référence aux éléments objectifs précis qui le rende déterminable au
jour du payement ; il peut donc s’agir du cours de la bourse par exemple. Dans tous les cas, la
détermination du prix est une condition incontournable de validité du contrat.
Dans le même ordre d’idée, le prix doit être non équivoque, réel et sérieux. Cette exigence vise
à éviter l’hypothèse des prix fictifs de nature à perturber le jeu de la concurrence et à induire
les consommateurs dans l’erreur. Ainsi, le prix fixé doit représenter approximativement la
contrepartie de la prestation fournie par le professionnel. Le prix doit être réel, c'est-à-dire non
fictif. Si le prix réel est plus élevé, ou plus bas, que le prix apparent, il s'agit d'une simulation.
Le prix doit être sérieux, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas fixer un prix dérisoire
car le contrat serait alors nul. Un prix dérisoire n’est pas un prix simplement déséquilibré mais
un prix tellement si bas qu’il peut être associé à une absence de prix. Par réel et sérieux,
compréhension est aussi faite du caractère certain dont doit jouir le prix. Le prix ne doit pas
faire l’objet de contestation, son existence doit être évidente et avérée. Et le législateur
camerounais par le truchement de la loi de 1990 sur l’activité commerciale, confirme cette
exigence de certitude du prix en exigeant aux professionnels d’annoncer publiquement les prix
par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout moyen approprié pour ainsi
informer le consommateur.
Par ailleurs le prix doit non seulement être licite mais aussi juste. La question du juste prix dans
le contrat de consommation est d’une importance capitale surtout quand on considère que les
professionnels, à cause de leur puissance, peuvent soumettre les consommateurs à des prix
injustes. Toutefois, à cause du principe de la liberté contractuelle qui est l’axe central de tout
contrat, il revient désormais à la puissance publique et au libre jeu de la concurrence de garantir
le juste prix. Le juste prix étant celui qui prend en compte les charges de production et les
réalités du marché dans sa formulation.
Pour ce qui est de la licéité du prix, cela suppose sa conformité avec la loi en vigueur. Notre
système économique étant un système d’économie libérale, le principe est celui de la liberté
des prix et de la libre concurrence. Il existe cependant des exceptions qui rendent le prix illicite
si les dispositions légales ne sont point respectées. L’État fixe parfois le prix de certains
produits par homologation comme les médicaments, le gaz ou l'électricité ; le prix qui ne
respecte pas ces tarifs est dit illicite. Les ententes illicites sont également sanctionnées par la
7
loi de 1990 (Cas où des concurrents se mettent d’accord pour fixer les prix de leurs produits).
Par ailleurs, la même loi impose des obligations de transparence sur les prix pratiqués, là aussi
afin de garantir la libre concurrence. Ainsi, les barèmes, primes, ristournes faits à un
consommateur doivent être communiqués dès qu’un autre consommateur en fait la demande
afin d'éviter pratiques discriminatoires favorisant un détaillant au détriment d’un autre6.
L’absence du prix dans tout contrat de consommation entraine sa nullité parce que le contrat
n’aura pas de cause pour le professionnel. Le prix est un élément important et incontournable
duquel dépend la validité du contrat de consommation. Cependant, une fois déterminé, le
payement du prix est de suite logique.
B. Le payement du prix dans le contrat de consommation.
Dans cette partie, il sera question de réfléchir sur les modes de payement, les types de
payements et le moment de payement du prix dans les contrats de consommation.
Dans tout contrat de consommation régulièrement constitué et exécuté, il pèse sur la tête du
consommateur une obligation de payement du prix. En effet, le paiement du prix est la
contrepartie de la prestation fournie par le professionnel. Obligation contractuelle, l’obligation
de paiement du prix est exigible lorsque le professionnel a déjà exécuté sa prestation. Si le
professionnel ne s’exécute pas ou exécute mal sa prestation, le consommateur peut se prévaloir
de l’exception d’inexécution ou d’un payement partiel du prix. Le paiement du prix est fait
selon une temporalité bien précisée dans chaque contrat de consommation.
Pour ce qui est du moment du payement du prix, il faut ici préciser qu’il dépend surtout de
chaque contrat et de la volonté des parties. De façon générale, le paiement doit être fait au
moment de la livraison du bien ou de l’exécution du service. Dans les supermarchés par
exemple, le payement et la livraison de la chose payée se font instantanément. Par ailleurs,
dans les contrats de vente à distance et dans les contrats de transports par exemple, la pratique
laisse à constater que le prix est payé avant l’exécution de la prestation par le professionnel.
Dans ce cas de figure, en cas de non-exécution par le professionnel de sa prestation, la loi
reconnait au consommateur le droit de se faire restituer le prix, c’est la mise en œuvre de la
restitution de l’indu, l’enrichissement sans cause étant proscrit par notre droit.
Pouvant se faire en tranche, au comptant ou à crédit, le payement dans les contrats de
consommation, contrat d’adhésion par excellence, est pour l’essentiel règlementé par le
professionnel. Ici le problème qui se pose est celui du moment du transfert de la propriété et
des risques surtout quand le paiement est échelonné. Le droit commun des contrats admet que
le contrat est parfait à la seule condition de la rencontre des volontés. Dans le cas particulier du
contrat de vente, la loi dispose que le contrat est parfait dès que les parties s’entendent sur la
chose et son prix. Dans les contrats de consommation, il est à relever que les dispositions en
6 Pascal PUIG, Contratsspéciaux,Dalloz, coll. « HyperCours », 2009, 3e édition
8
rapport avec le moment du transfert de la propriété et des risques sont pour l’essentiel régies
par les professionnels à travers les contrats d’adhésion qu’ils rédigent. Toutefois en cas
d’ambiguïté, des clauses pareilles sont toujours interprétées au profit du consommateur.
Cependant qu’en est-il des voies de payement ?
Par mode de payement, il faut entendre les voies, les moyens et canaux de payements. Le mode
de payement le plus courant et traditionnel au Cameroun est le payement en espèce et au
comptant. La preuve de ce mode de payement n’est pas facile à apporter ; c’est d’ailleurs la
raison pour laquelle, le législateur exige la production de la facture à hauteur d’une certaine
somme.
Comme autre mode de payement traditionnel et d’ailleurs réglementé par le code civil, nous
avons la compensation. En effet, Lorsque le consommateur est créancier du professionnel, il
peut y avoir une certaine complication, voire une injustice, à le contraindre à payer le prix alors
qu’il devra par la suite réclamer sa créance. C’est dans cette hypothèse que peut intervenir la
compensation. Elle constitue tout à la fois un mode simplifié de paiement et une sûreté pour le
créancier solvable qui, grâce à elle, évite le risque de payer sa dette sans recevoir paiement de
sa créance. Toutefois, elle ne peut intervenir de n’importe quelle façon. Le code civil en ses
articles 1289 et suivants en définit les contours. Ainsi pour qu’il y ait compensation, il faut deux
créances réciproques, elles doivent être toutes deux fongibles, liquides, exigibles et disponibles.
Lorsque ces conditions sont réunies, la compensation se fait de facto.
Toutefois, à cause de l’évolution des moyens de communication et l’avènement des nouvelles
technologies de l’information et de la communication, on a vu se développer divers modes de
payements dont le payement bancaire et le payement par voie téléphonique tel que « orange
money ».
Le payement par voie bancaire suppose au préalable que le consommateur jouit d’un compte
bancaire. Ce type de paiement utilise une technologie comptable bien précise. Elle consiste en
effet, à débiter le compte du consommateur de la somme égale au paiement du prix et à créditer
ensuite le compte du professionnel de cette somme. Il existe cependant plusieurs variétés de
payement par voies bancaires. Nous pouvons citer pour mémoire, le paiement par chèques,
ordres de virement, par prélèvement, et par carte de paiement.
Le chèque est un écrit par lequel le tireur, ici consommateur donne l’ordre à son banquier de
payer une somme correspondant au prix au professionnel. Le chèque est en effet remis par le
consommateur au professionnel lors du paiement. Toutefois, la remise du chèque ne vaut pas
paiement ; il y a paiement que lors de l’encaissement du chèque.
Le prélèvement est approprié pour les paiements périodiques. C’est le moyen de paiement le
plus indiqué pour le règlement des factures d’eau, d’électricité ou de téléphone. En effet ici le
consommateur passe deux conventions. Une avec son créancier, pour l’autoriser à émettre, à
chaque échéance, des avis de prélèvement. L’autre avec son banquier, « pour lui demander de
débiter son compte des sommes portées sur l’avis. Ainsi les paiements successifs se font sans
que le débiteur ait à intervenir : il est seulement averti, avant chaque échéance, du prélèvement
9
qui va être réalisé. Le système présente l’avantage de la simplicité, mais il risque d’endormir
la vigilance du débiteur »7 ici consommateur.
Entre dans cette catégorie, le système de paiement « orange money »8. « Orange Money » est
un service de transfert d’argent et de paiement, accessible directement via le téléphone mobile,
et disponible pour l’ensemble des clients ORANGE. L’offre « Orange Money » est structurée
autour de trois catégories de services : - Le transfert d’argent, - Le paiement marchand et, - Les
services financiers. Ceci étant, « orange money » apparait comme une sorte de compte bancaire
gérable par téléphone et qui permet de régler les factures d’électricité, de faire des transferts
d’argent, de payer le crédit de communication. Au Niger, au Cameroun et en Côte d’Ivoire, par
exemple, l’utilisateur d’ « orange money » peut régler sa facture d’électricité grâce à ce moyen
de payement, sans se déplacer. Au Sénégal, le service lui permet notamment de payer son
abonnement de télévision. Il existe par ailleurs un mode de payement similaire auprès de la
compagnie téléphonique MTN-Cameroun.
L’ordre de virement quant à lui est adressé directement par le consommateur à son banquier et
demande à celui-ci de transférer une somme déterminée de son compte à celui du professionnel
désigné dans l’ordre. C’est une pratique courante dans les pays tels que la Suisse où la culture
bancaire est avancée et connue de tout le monde.
La carte de paiement est certes une carte remise par une banque au consommateur lui permettant
ainsi de régler ses achats chez les professionnels affiliés au réseau. « Il suffit de la présenter au
commerçant et de composer un code secret. C’est la banque qui paiera le montant de la facture
au commerçant, par le débit du compte du client »9.
Néanmoins dans la pratique camerounaise, pour ce qui est des relations entre professionnels et
consommateurs, il est à relever que le mode de payement le plus courant est le payement en
espèce et ce paiement se fait de façon instantanée avec l’entrée en possession de la chose payée
ou la consommation de la prestation réclamée. Dans un contexte nationale où un grand nombre
de consommateur10 n’a pas de compte bancaire, il apparait tout à fait logique que les paiements
par voies bancaires trainent encore le pas au profit du paiement en espèce, nonobstant tous les
risques liés à sa mise en œuvre. Si le rôle du droit de consommation est de garantir aux
consommateurs une certaine protection, cette protection devrait aussi s’étendre dans les modes
de paiement du prix, et le faisant, les consommateurs gagneraient en rapidité, facilité et sécurité.
7 Dr OLOMO Thérèse, cours droit de la consommation,Novembre décembre 2013, UCAC- ICY-FSSG Master
I.
8 Conférence de presse « Orange Money » - 24 novembre 2011, www.orange.com/press
9 Ibid.
10 Près de 94 % de camerounais, http://www.cameroon-info.net/stories/0,51939,@,cameroun-secteur-bancaire-
94-de-camerounais-sans-compte-bancaire.html, mis à jour le 17 Septembre 2013, et consultéle09 janvier 2014
10
Bibliographie
1. Ouvrage
PascalPUIG,Contrats spéciaux,Dalloz, coll. « HyperCours », 2009, 3e
édition
2. Cours
- Dr Thérèse OLOMO, cours droit de la consommation, Novembre décembre 2013, UCAC-
ICY- FSSG -Master I
- Dr Pulchérie AMOUGUI, cours des contrats spéciaux,Année académique 2012-2013, UCAC-
ICY-FSSG-Année licence.
3. Articles
- Auguste NGUELIEUTOU, l’évolution de l’action publique au Cameroun : l’émergence de
l’Etat régulateur, PDF, Polis/R.C.S.P. /C.P.S.R. Vol. 15, Numéros 1&2, 2008,
sciencespobordeaux.fr
4. Mémoires
- Dominique Armand LONG WELADJI, La protection des consommateurs des services de
communications électroniques au Cameroun,Mémoire Master II Contentieux et Arbitrage des
Affaires (2009) Université Catholique d'Afrique Centrale
5. Textes de loi
- Loi n° 90/031 du 10 aout 1990, régissant l'activité commerciale au Cameroun
- Loi-cadre n° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun
- Code civil.

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LE PRIX DANS LES CONTRATS DE CONSOMMATION

  • 1. 1 DEVAWISSA ZOURMBA Droit précieux au président Kennedy1, le droit de la consommation occupe aujourd’hui dans nos sociétés contemporaines dites de consommation, au côté des droits défendant la dignité humaine, une place importance. Défini comme étant un ensemble des règles aussi conventionnelles que législatives, dont la finalité est de protéger les consommateurs contre les professionnels, le droit de consommation est le moyen adéquat et indiqué, pour lutter contre les ventes et clauses contractuelles abusives, les fraudes, et les vices de fabrication. En effet, confronté aux effets de la mondialisation de l’économie et des systèmes de production, on a assisté en ce siècle, à la monté en puissance d’un monde de consommation de plus en plus imposant, créant ainsi une dépendance vis-à-vis des professionnels, mieux un déséquilibre dans les rapports de force contractuel. Contrat économique, contrat d’adhésion pour l’essentiel, contrat synallagmatique, le contrat de consommation est l’une des institutions juridiques qui soutient à notre ère l’économie aussi sur le plan macro que micro économiques. Toutefois, à cause du rapport de force qui existe entre les parties au contrat de consommation, il apparait pour l’essentiel que, la légendaire règle de l’autonomie de la volonté, doublée de la liberté contractuelle, ne suffit toujours pas à garantir au consommateur partie faible au contrat, une certaine équité. Ceci étant, les questions relatives à la détermination du prix, de la garantie, de l’exécution du contrat de consommation ont toujours été la chasse gardée des professionnels, qui se servant de la liberté contractuelle, soumettent les consommateurs à clauses pré-rédigés aux quelles l’adhésion prime sur la négociation. S’il est admis que la quasi-totalité des contrats de consommations sont des contrats synallagmatiques, la logique implique d’envisager dans les contrats de cette nature, une variable importante : le prix. Etant la contrepartie de la prestation faite par le professionnel dans tout contrat de consommation, le prix est la valeur monétaire de l’objet du contrat de consommation. Cependant, étant donné que le prix dans tout contrat est supposé être le fruit d’un consensualisme, et que, l’essence même des contrats de consommation réside dans le rapport de force qu’il établit entre les professionnels et les consommateurs, il apparait dès lors impérieux de s’interroger sur les conditions de fixation de prix dans un tel contexte. Ainsi, le problème de droit que soulève ce sujet est celui des règles relatives à la fixation du prix dans les contrats de consommations. Le prix, dans les contrats de consommation, est-il le fruit de la rencontre des volontés des parties? Bien plus, la théorie économique, par le biais du jeu de l’offre et de la demande, justifie-t-elle à elle seule la fixation du prix dans les contrats de consommations ? Et quand bien même toutes ces interrogations trouveraient réponse, il serait 1 35ème président des Etats unis, président de Janvier 1961 jusqu’en Novembre 1963.
  • 2. 2 toujours judicieux de s’interroger sur la portée de la liberté de fixation du prix promulguée par la loi camerounais de 1990 sur l’activité économique ? Les pareilles questions ont ceci d’intéressant qu’elles permettent de jeter un faisceau lumineux sur la façon dont la fixation du prix se déroule dans un contexte de contrat de consommation marqué par une déchéance de l’égalité contractuelle au profil de la super puissance des professionnels. Bien plus, ce sujet nous permettra non seulement de passer en revue les mesures prise par les pouvoirs publics pour protéger les consommateurs et préserver par la même occasion la liberté de prix, mais aussi de statuer sur la façon dont le payement du prix s’effectue. Une bonne présentation de ce travail implique d’étudier dans un premier temps les conditions de fixation du prix dans les contrats de consommation (I) et dans un second, les caractères du prix et ses modes de payement (II). I. Détermination du prix dans un contratde consommation. Comme dans tout contrat, la volonté des parties joue un rôle important dans la détermination du prix. Mais dans les contrats de consommation, à côté de la volonté des parties, existe un principe phare celui de la liberté de prix(A). Toutefois, à cause de l’intime lien qui existe entre ces contrats et certaines variables économiques et la nécessité de protection du consommateur qui incombe au législateur, il est des causes extérieures à la volonté des parties qui concourent à la détermination du prix (B). A. Les parties et la détermination du prix dans le contrat de consommation: entre volonté des parties et liberté du prix Le contrat, dans sa conception classique et originaire, repose sur le principe de l’autonomie de la volonté et son corollaire qui est la liberté contractuelle. Principe chère au code civil de 1804, l’autonomie de la volonté dans son déploiement, traduit l’idée du libre choix reconnu aux individus dans une société donnée de s’engager dans des liens d’obligations. De même, le lexème contrat implique celui de justice car, comme le dit le fameux adage : «Qui dit contractuel, dit juste». Envisagé comme tel, tout ce qui entre dans la logique contractuelle, toute clause, toute entente entre les parties contractantes est investi d’une présomption de justice et d’égalité. Mais cette vision de chose ne va pas faire long feu, puisque les effets du dirigisme, tant au niveau de la formation du contrat que de son exécution, en particulier en raison du développement des contrats d’adhésion, ont comme ouvert les yeux de la doctrine sur le rapport de force que suppose le contrat. S’il ne fait aucun doute qu’une lecture combinée des articles 1129 et 1591 du code civil qui traitent respectivement de l’objet du contrat et du prix dans le contrat de vente, laisse percevoir l’importance du prix dans tout lien contractuel, il n’en demeure pas moins que les parties à tout contrat de consommation ont un rôle à jouer. Mais à cause du rapport de force économique et des informations que détiennent les professionnels, on
  • 3. 3 note un certain déséquilibre dans le rôle joué par les parties dans la détermination du prix. Sous ce rapport, l’idée générale selon laquelle le prix est déterminé par les parties à tout contrat, doit à cause du cas particulier du contrat de consommation être accueillie avec réserve, étant donné le flagrant déséquilibre qui existe entre les parties à ce contrat. De fait, étant pour l’essentiel des contrats d’adhésion, où le professionnel fixe à l’avance le prix de sa prestation, on ne saurait à proprement parler de raconte de volonté dans ses conditions-là. Cet état de chose peut d’expliquer par le fait que la loi de 1990 en son article 12 reconnait aux professionnels le droit de fixer librement les prix des produits et des services qu’ils proposent aux consommateurs : c’est la consécration de la liberté du prix. On peut à travers ce qui précède conclure au fait que le professionnel joue un rôle actif et central dans la détermination du prix alors que le consommateur lui, rabaissé au second rang, joue un rôle passif dans ce processus contractuel. De toute évidence, l’intervention du consommateur dans ce contexte-là consiste simplement en une acceptation ou un refus du prix préalablement fixé à son insu. Par ailleurs, il est à relever que le législateur camerounais en instituant la liberté de prix, n’a pas véritablement encadré cette liberté dans des conditions légale rigoureuse. En effet, en fixant librement le prix de ses prestations, le professionnel, n’est véritablement soumis qu’aux contraintes économiques. Au plan civil, l’erreur n’opérant pas quand elle porte sur la valeur de l’objet ne saurait constituer une cause de nullité, la fixation du prix n’étant finalement réglementé quoique de façon très superficielle par les dispositions du code civil qui traite de la lésion ou des contrats conclu avec un mineur. Et même dans le second cas, l’irrégularité ne vient pas de la fixation du prix, mais de l’incapacité du mineur. Au plan répressif, il est admis que la hausse exagéré du prix par un professionnel ne constitue pas valablement l’infraction de fraude ou encore d’escroquerie. Rendu là, tout porte à croire que le professionnel est libre dans la fixation du prix de ses prestations tel qu’envisagé dans la loi de 1990. Un tel constat tient certainement du fait que depuis la consécration de la liberté de commerce et industrie au Cameroun, l’Etat joue désormais un rôle d’arbitre et d’animateur de l’économie. Bien qu’ayant une essence conventionnelle, et supposé être le fruit d’une rencontre des volontés, la fixation du prix dans les contrats de consommation est plus l’œuvre du professionnel que celle du consommateur. On assiste certes à une rencontre de volonté, mais cette rencontre se fait en deux temps, puisque les deux volontés n’étant pas émises au même moment, le consommateur adhère à une volonté préalablement exprimée à son insu. Toutefois, la seule rencontre des volontés des parties ne suffit pas à la détermination, mieux à la fixation du prix dans un contrat de consommation, et ce parce qu’il est des variables extérieures aux parties qui jouent un rôle important dans ce processus contractuel. Ces variables constituent des véritables limites à la liberté de fixation de prix reconnue au professionnel. B. Variables extérieures à la volonté des parties età la liberté de prix dans le processus de fixation du Prix. En posant le principe de la liberté dans la fixation du prix, l’article 12 de la loi de 1990, juxtapose à cette liberté le principe de la libre concurrence et tous ses corollaires. Cette loi
  • 4. 4 continue en admettant les hypothèses d’homologations des prix de certaines matières de première nécessité. Pour ce qui est de l’influence de la libre concurrence sur la fixation du prix, il y a lieu de préciser qu’elle s’articule autour du jeu de l’offre et de la demande et du climat économique. Se voulant plus présent, le législateur par la loi de 1990, est allé jusqu’ à mettre sur pied des principes importants au maintien de la concurrence considérés comme un moyen classique de régulation du prix dans toute économie se voulant libérale. Dans son processus de régulation, la loi de 1990 interdit toute fixation de prix faite de façon discriminatoire sans contrepartie. Bien plus, cette loi interdit les ventes à perte et les agissements de nature à faucher le jeu de la libre concurrence dont le but est de baisser ou hausser artificiellement le prix. On peut ainsi voir à travers l’effort du législateur à réguler la libre concurrence, une réelle volonté à encadrer la fixation des prix afin de protéger les consommateurs contre la machination des professionnels. Cependant, il faut préciser que le libre jeu de l’offre et de la demande dans un environnement de parfaite concurrence ne suffit toujours pas à garantir au consommateur une certaine protection dans la détermination du prix. C’est l’hypothèse du secteur qui jouit du monopole. On pourra citer pour mémoire le secteur de télécommunication, de l’électricité ou du chemin de fer. Dans ces secteurs-là, la détermination du prix est certes faite par les professionnels en exclusion du consommateur, mais sous l’œil vigilant de l’administratif qui jouit ici d’un droit de regard. C’est en effet l’entré en scène de l’Etat dans son rôle de régulateur mieux d’arbitre du marché. Dans le cas particulier du secteur de télécommunication, il est à relever que la protection du consommateur contre la hausse exagérée du prix est assurée par l’agence de régulation des télécommunications. Etablissement public administratif dont le rôle est de régir les télécommunications, l’agence de régulation des télécommunications est placée sous la tutelle de l'Administration chargée des télécommunications et assure le contrôle, l’examen et le suivi des activités des opérateurs du secteur des télécommunications. Cette agence veille à la protection des consommateurs contre la hausse exagérée du prix des télécommunications en mettant sur pied une régulation tarifaire. En effet la démarche de l’agence de régulation de télécommunication vise à définir les règles qui « permettent d'aboutir à des tarifs finaux raisonnables pour les consommateurs et viables pour la sauvegarde des investissements des opérateurs » 2 économiques. Outre la mise sur pied de l’agence de régulation de la télécommunication, l’Etat par le truchement de CAMTEL3 et les effets concurrentiel des prix de ses produits, entend réduire d’une façon remarquable le prix de la communication au Cameroun. On peut citer pour mémoire le cas du produit CAMTEL tel que CT-Phone qui de par son prix abordable, a comme influé quoique de façon latente, sur le prix des opérateurs tels que MTN et ORANGE4. Toutefois, malgré ces efforts, on note une absence de réelle retombée pour le consommateur, et ce à cause des professionnels qui préfèrent fuir les effets de la concurrence afin de se prévaloir de la liberté de prix. 2 Dominique Armand LONG WELADJI, La protection des consommateurs des services de communications électroniques au Cameroun, Mémoire Master II Contentieux et Arbitrage des Affaires (2009) Université Catholique d'Afrique Centrale. 3 Société publique de télécommunication au Cameroun 4 Coûts: Les clientsdu téléphone s’interrogent,in Cameroon-Info.Net, consulté le 6 janvier 2014.
  • 5. 5 Par ailleurs, pour ce qui est de la détermination du prix de certains produits de première nécessité, il faut préciser qu’elle fait l’objet pour l’essentiel d’une homologation. Cette procédure est exceptionnelle à cause du fait que l’Etat intervient de moins en moins dans la fixation des prix sur le marché. Toutefois, à cause de la responsabilité de l’Etat et de la nécessité de garantir aux citoyens le strict nécessaire, on note une certaine intervention de la puissance publique dans la détermination du prix de certaines marchandises, et ce dans l’optique d’éviter les hausses exagérées. L’intervention de l’Etat se justifie par une certaine insuffisance de la concurrence et une variation excessive du prix. Cette intervention des pouvoirs publics est faite par règlement et de façon ciblée. On peut pour mémoire citer l’arrêté n°00035/MINCOMMERCE/CAB du 08 Novembre 2005 fixant la liste des produits et services dont les prix et tarifs sont soumis à la procédure d’homologation préalable. Cet arrêté a dressé une liste limitative des produits concernés. Le caractère limitatif de celle liste témoigne de la volonté des pouvoirs publics à intervenir le moins possible dans la fixation du prix. Aussi faut- il ajouter que, dans sa politique sanitaire ou d’enseignement par exemple, l’Etat peut influer sur la fixation du prix en subventionnant le secteur d’activité concerné. La subvention peut consister en la réduction des charges fiscales et douanières des entreprises concernées par le secteur d’activités. L’intrusion de l’Etat dans la fixation du prix dans le marché de certain produit, permet aux pouvoirs publics d’être des véritables « arbitre du jeu économique »5. En effet, ce que les auteurs appellent « État stratège » ou « État animateur », c’est l’attitude des puissances publiques qui, bien qu’étant en retrait du jeu économique, interviennent de temps à autre dans le marché pour réguler et protéger les plus faibles donc les consommateurs. De ce qui suit, on peut retenir que la fixation du prix dans le contrat de consommation est non seulement le fruit de la volonté des parties supplantée par le principe de la liberté du prix, mais aussi la conséquence du libre jeu de la concurrence et de l’action régulatrice et protectrice des puissances publiques. Il ressort donc que la fixation du prix dans le contrat de consommation est une conjonction des plusieurs facteurs dont les uns émanent de la volonté des parties au contrat et les autres des variables indépendantes de leur volonté. Aussi, devons-nous préciser que le consommateur joue un rôle passif, mieux superficiel dans le processus de fixation du prix dans les contrats de consommation. Toujours est-il que lorsque le contrat est conclu et le prix fixé, il doit être payé (II). II. Caractéristiques du prix et son payement. Autant la loi accorde une importance capitale à la fixation du prix, autant cette même loi impose le payement du prix dans tout contrat régulièrement constitué. En effet, la validité de la convention est essentiellement liée au payement du prix qui pour l’essentiel constitue la contrepartie de la prestation du professionnel. Seulement, avant de statuer sur les modes de payements du prix (B), la logique commande de s’intéresser à priori aux caractéristiques du prix (A). 5 Auguste NGUELIEUTOU, l’évolution de l’action publique au Cameroun : l’émergence de l’Etat régulateur, PDF, Polis/R.C.S.P. /C.P.S.R. Vol. 15, Numéros 1&2, 2008, sciencespobordeaux.fr
  • 6. 6 A. Caractéristiques du prix dans un contrat de consommation. Pour être valable, le prix doit respecter certaines conditions bien précises. Il doit exister, être réel, non équivoque, sérieux, licite et déterminé. Parlant de la détermination du prix dans le cas particulier du contrat de vente, l’article 1591 du code civil, précise qu’il est l’œuvre des parties et qu’il doit être connu d’elles. Toutefois, l’exigence de détermination du prix faite par le code civil ne veut pas exclusivement dire que le prix doit être fixé par les parties de façon invariable. Il (le prix) peut être subordonné à une clause d’indexation lui permettant de se réajuster aux fluctuations de la conjoncture économique. Bien plus, outre l’hypothèse des clauses d’indexation, le prix sans être chiffré, peut être déterminé par référence aux éléments objectifs précis qui le rende déterminable au jour du payement ; il peut donc s’agir du cours de la bourse par exemple. Dans tous les cas, la détermination du prix est une condition incontournable de validité du contrat. Dans le même ordre d’idée, le prix doit être non équivoque, réel et sérieux. Cette exigence vise à éviter l’hypothèse des prix fictifs de nature à perturber le jeu de la concurrence et à induire les consommateurs dans l’erreur. Ainsi, le prix fixé doit représenter approximativement la contrepartie de la prestation fournie par le professionnel. Le prix doit être réel, c'est-à-dire non fictif. Si le prix réel est plus élevé, ou plus bas, que le prix apparent, il s'agit d'une simulation. Le prix doit être sérieux, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas fixer un prix dérisoire car le contrat serait alors nul. Un prix dérisoire n’est pas un prix simplement déséquilibré mais un prix tellement si bas qu’il peut être associé à une absence de prix. Par réel et sérieux, compréhension est aussi faite du caractère certain dont doit jouir le prix. Le prix ne doit pas faire l’objet de contestation, son existence doit être évidente et avérée. Et le législateur camerounais par le truchement de la loi de 1990 sur l’activité commerciale, confirme cette exigence de certitude du prix en exigeant aux professionnels d’annoncer publiquement les prix par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout moyen approprié pour ainsi informer le consommateur. Par ailleurs le prix doit non seulement être licite mais aussi juste. La question du juste prix dans le contrat de consommation est d’une importance capitale surtout quand on considère que les professionnels, à cause de leur puissance, peuvent soumettre les consommateurs à des prix injustes. Toutefois, à cause du principe de la liberté contractuelle qui est l’axe central de tout contrat, il revient désormais à la puissance publique et au libre jeu de la concurrence de garantir le juste prix. Le juste prix étant celui qui prend en compte les charges de production et les réalités du marché dans sa formulation. Pour ce qui est de la licéité du prix, cela suppose sa conformité avec la loi en vigueur. Notre système économique étant un système d’économie libérale, le principe est celui de la liberté des prix et de la libre concurrence. Il existe cependant des exceptions qui rendent le prix illicite si les dispositions légales ne sont point respectées. L’État fixe parfois le prix de certains produits par homologation comme les médicaments, le gaz ou l'électricité ; le prix qui ne respecte pas ces tarifs est dit illicite. Les ententes illicites sont également sanctionnées par la
  • 7. 7 loi de 1990 (Cas où des concurrents se mettent d’accord pour fixer les prix de leurs produits). Par ailleurs, la même loi impose des obligations de transparence sur les prix pratiqués, là aussi afin de garantir la libre concurrence. Ainsi, les barèmes, primes, ristournes faits à un consommateur doivent être communiqués dès qu’un autre consommateur en fait la demande afin d'éviter pratiques discriminatoires favorisant un détaillant au détriment d’un autre6. L’absence du prix dans tout contrat de consommation entraine sa nullité parce que le contrat n’aura pas de cause pour le professionnel. Le prix est un élément important et incontournable duquel dépend la validité du contrat de consommation. Cependant, une fois déterminé, le payement du prix est de suite logique. B. Le payement du prix dans le contrat de consommation. Dans cette partie, il sera question de réfléchir sur les modes de payement, les types de payements et le moment de payement du prix dans les contrats de consommation. Dans tout contrat de consommation régulièrement constitué et exécuté, il pèse sur la tête du consommateur une obligation de payement du prix. En effet, le paiement du prix est la contrepartie de la prestation fournie par le professionnel. Obligation contractuelle, l’obligation de paiement du prix est exigible lorsque le professionnel a déjà exécuté sa prestation. Si le professionnel ne s’exécute pas ou exécute mal sa prestation, le consommateur peut se prévaloir de l’exception d’inexécution ou d’un payement partiel du prix. Le paiement du prix est fait selon une temporalité bien précisée dans chaque contrat de consommation. Pour ce qui est du moment du payement du prix, il faut ici préciser qu’il dépend surtout de chaque contrat et de la volonté des parties. De façon générale, le paiement doit être fait au moment de la livraison du bien ou de l’exécution du service. Dans les supermarchés par exemple, le payement et la livraison de la chose payée se font instantanément. Par ailleurs, dans les contrats de vente à distance et dans les contrats de transports par exemple, la pratique laisse à constater que le prix est payé avant l’exécution de la prestation par le professionnel. Dans ce cas de figure, en cas de non-exécution par le professionnel de sa prestation, la loi reconnait au consommateur le droit de se faire restituer le prix, c’est la mise en œuvre de la restitution de l’indu, l’enrichissement sans cause étant proscrit par notre droit. Pouvant se faire en tranche, au comptant ou à crédit, le payement dans les contrats de consommation, contrat d’adhésion par excellence, est pour l’essentiel règlementé par le professionnel. Ici le problème qui se pose est celui du moment du transfert de la propriété et des risques surtout quand le paiement est échelonné. Le droit commun des contrats admet que le contrat est parfait à la seule condition de la rencontre des volontés. Dans le cas particulier du contrat de vente, la loi dispose que le contrat est parfait dès que les parties s’entendent sur la chose et son prix. Dans les contrats de consommation, il est à relever que les dispositions en 6 Pascal PUIG, Contratsspéciaux,Dalloz, coll. « HyperCours », 2009, 3e édition
  • 8. 8 rapport avec le moment du transfert de la propriété et des risques sont pour l’essentiel régies par les professionnels à travers les contrats d’adhésion qu’ils rédigent. Toutefois en cas d’ambiguïté, des clauses pareilles sont toujours interprétées au profit du consommateur. Cependant qu’en est-il des voies de payement ? Par mode de payement, il faut entendre les voies, les moyens et canaux de payements. Le mode de payement le plus courant et traditionnel au Cameroun est le payement en espèce et au comptant. La preuve de ce mode de payement n’est pas facile à apporter ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle, le législateur exige la production de la facture à hauteur d’une certaine somme. Comme autre mode de payement traditionnel et d’ailleurs réglementé par le code civil, nous avons la compensation. En effet, Lorsque le consommateur est créancier du professionnel, il peut y avoir une certaine complication, voire une injustice, à le contraindre à payer le prix alors qu’il devra par la suite réclamer sa créance. C’est dans cette hypothèse que peut intervenir la compensation. Elle constitue tout à la fois un mode simplifié de paiement et une sûreté pour le créancier solvable qui, grâce à elle, évite le risque de payer sa dette sans recevoir paiement de sa créance. Toutefois, elle ne peut intervenir de n’importe quelle façon. Le code civil en ses articles 1289 et suivants en définit les contours. Ainsi pour qu’il y ait compensation, il faut deux créances réciproques, elles doivent être toutes deux fongibles, liquides, exigibles et disponibles. Lorsque ces conditions sont réunies, la compensation se fait de facto. Toutefois, à cause de l’évolution des moyens de communication et l’avènement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, on a vu se développer divers modes de payements dont le payement bancaire et le payement par voie téléphonique tel que « orange money ». Le payement par voie bancaire suppose au préalable que le consommateur jouit d’un compte bancaire. Ce type de paiement utilise une technologie comptable bien précise. Elle consiste en effet, à débiter le compte du consommateur de la somme égale au paiement du prix et à créditer ensuite le compte du professionnel de cette somme. Il existe cependant plusieurs variétés de payement par voies bancaires. Nous pouvons citer pour mémoire, le paiement par chèques, ordres de virement, par prélèvement, et par carte de paiement. Le chèque est un écrit par lequel le tireur, ici consommateur donne l’ordre à son banquier de payer une somme correspondant au prix au professionnel. Le chèque est en effet remis par le consommateur au professionnel lors du paiement. Toutefois, la remise du chèque ne vaut pas paiement ; il y a paiement que lors de l’encaissement du chèque. Le prélèvement est approprié pour les paiements périodiques. C’est le moyen de paiement le plus indiqué pour le règlement des factures d’eau, d’électricité ou de téléphone. En effet ici le consommateur passe deux conventions. Une avec son créancier, pour l’autoriser à émettre, à chaque échéance, des avis de prélèvement. L’autre avec son banquier, « pour lui demander de débiter son compte des sommes portées sur l’avis. Ainsi les paiements successifs se font sans que le débiteur ait à intervenir : il est seulement averti, avant chaque échéance, du prélèvement
  • 9. 9 qui va être réalisé. Le système présente l’avantage de la simplicité, mais il risque d’endormir la vigilance du débiteur »7 ici consommateur. Entre dans cette catégorie, le système de paiement « orange money »8. « Orange Money » est un service de transfert d’argent et de paiement, accessible directement via le téléphone mobile, et disponible pour l’ensemble des clients ORANGE. L’offre « Orange Money » est structurée autour de trois catégories de services : - Le transfert d’argent, - Le paiement marchand et, - Les services financiers. Ceci étant, « orange money » apparait comme une sorte de compte bancaire gérable par téléphone et qui permet de régler les factures d’électricité, de faire des transferts d’argent, de payer le crédit de communication. Au Niger, au Cameroun et en Côte d’Ivoire, par exemple, l’utilisateur d’ « orange money » peut régler sa facture d’électricité grâce à ce moyen de payement, sans se déplacer. Au Sénégal, le service lui permet notamment de payer son abonnement de télévision. Il existe par ailleurs un mode de payement similaire auprès de la compagnie téléphonique MTN-Cameroun. L’ordre de virement quant à lui est adressé directement par le consommateur à son banquier et demande à celui-ci de transférer une somme déterminée de son compte à celui du professionnel désigné dans l’ordre. C’est une pratique courante dans les pays tels que la Suisse où la culture bancaire est avancée et connue de tout le monde. La carte de paiement est certes une carte remise par une banque au consommateur lui permettant ainsi de régler ses achats chez les professionnels affiliés au réseau. « Il suffit de la présenter au commerçant et de composer un code secret. C’est la banque qui paiera le montant de la facture au commerçant, par le débit du compte du client »9. Néanmoins dans la pratique camerounaise, pour ce qui est des relations entre professionnels et consommateurs, il est à relever que le mode de payement le plus courant est le payement en espèce et ce paiement se fait de façon instantanée avec l’entrée en possession de la chose payée ou la consommation de la prestation réclamée. Dans un contexte nationale où un grand nombre de consommateur10 n’a pas de compte bancaire, il apparait tout à fait logique que les paiements par voies bancaires trainent encore le pas au profit du paiement en espèce, nonobstant tous les risques liés à sa mise en œuvre. Si le rôle du droit de consommation est de garantir aux consommateurs une certaine protection, cette protection devrait aussi s’étendre dans les modes de paiement du prix, et le faisant, les consommateurs gagneraient en rapidité, facilité et sécurité. 7 Dr OLOMO Thérèse, cours droit de la consommation,Novembre décembre 2013, UCAC- ICY-FSSG Master I. 8 Conférence de presse « Orange Money » - 24 novembre 2011, www.orange.com/press 9 Ibid. 10 Près de 94 % de camerounais, http://www.cameroon-info.net/stories/0,51939,@,cameroun-secteur-bancaire- 94-de-camerounais-sans-compte-bancaire.html, mis à jour le 17 Septembre 2013, et consultéle09 janvier 2014
  • 10. 10 Bibliographie 1. Ouvrage PascalPUIG,Contrats spéciaux,Dalloz, coll. « HyperCours », 2009, 3e édition 2. Cours - Dr Thérèse OLOMO, cours droit de la consommation, Novembre décembre 2013, UCAC- ICY- FSSG -Master I - Dr Pulchérie AMOUGUI, cours des contrats spéciaux,Année académique 2012-2013, UCAC- ICY-FSSG-Année licence. 3. Articles - Auguste NGUELIEUTOU, l’évolution de l’action publique au Cameroun : l’émergence de l’Etat régulateur, PDF, Polis/R.C.S.P. /C.P.S.R. Vol. 15, Numéros 1&2, 2008, sciencespobordeaux.fr 4. Mémoires - Dominique Armand LONG WELADJI, La protection des consommateurs des services de communications électroniques au Cameroun,Mémoire Master II Contentieux et Arbitrage des Affaires (2009) Université Catholique d'Afrique Centrale 5. Textes de loi - Loi n° 90/031 du 10 aout 1990, régissant l'activité commerciale au Cameroun - Loi-cadre n° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun - Code civil.