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DROIT
MÉDICAL
DROIT
MÉDICAL
DROIT
MÉDICAL
Quel est le contexte juridique qui régit la
 relation praticien patient ?
Dans le cadre de son exercice
professionnel le praticien est soumis à :
Dans le cadre de son exercice
professionnel le praticien est soumis à :
Dans le cadre de son exercice
professionnel le praticien est soumis à :


 !Code   civil
Dans le cadre de son exercice
professionnel le praticien est soumis à :


 !Code civil
 !Code pénal
Dans le cadre de son exercice
professionnel le praticien est soumis à :


 !Code civil
 !Code pénal
 !Code de la santé
Dans le cadre de son exercice
professionnel le praticien est soumis à :


 !Code civil
 !Code pénal
 !Code de la santé
 !Code de la sécurité sociale
Dans le cadre de son exercice
professionnel le praticien est soumis à :


 !Code civil
 !Code pénal
 !Code de la santé
 !Code de la sécurité sociale
 !Code du travail
Dans le cadre de son exercice
professionnel le praticien est soumis à :


 !Code civil
 !Code pénal
 !Code de la santé
 !Code de la sécurité sociale
 !Code du travail
 !Code de déontologie
Dans le cadre de son exercice
professionnel le praticien est soumis à :


 !Code  civil
 !Code pénal
 !Code de la santé
 !Code de la sécurité sociale
 !Code du travail
 !Code de déontologie
  Toute infraction entraîne une sanction
Dans le cadre de son exercice
professionnel le praticien est soumis à :


 !Code  civil
 !Code pénal
 !Code de la santé
 !Code de la sécurité sociale
 !Code du travail
 !Code de déontologie
  Toute infraction entraîne une sanction
Il faut distinguer :
Il faut distinguer :
  L’action publique qui naît pour la Société de la
    violation de la loi et permet de réclamer contre le
    coupable au nom de la société une sanction.
Il faut distinguer :
  L’action publique qui naît pour la Société de la
    violation de la loi et permet de réclamer contre le
    coupable au nom de la société une sanction.
   L’action civile qui naît pour la victime du dommage
    que lui a causé directement l’infraction et permet à
    cette victime de réclamer au coupable de
    l’infraction réparation de ce dommage.
On divise la responsabilité civile en deux branches :

!   D’une part, la responsabilité délictuelle et quasi
    délictuelle

!   D’autre part, la responsabilité contractuelle
La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne
  naît pas de l’inexécution d ’un contrat, elle naît d’un
  délit ou d’un quasi délit.
La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne
   naît pas de l’inexécution d ’un contrat, elle naît d’un
   délit ou d’un quasi délit.
L’auteur du dommage est, à certaines conditions, tenu
   de réparer.
La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne
   naît pas de l’inexécution d ’un contrat, elle naît d’un
   délit ou d’un quasi délit.
L’auteur du dommage est, à certaines conditions, tenu
   de réparer.
Sa responsabilité est une responsabilité délictuelle
   lorsqu’il a causé intentionnellement le dommage
   (délit).
La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne
   naît pas de l’inexécution d ’un contrat, elle naît d’un
   délit ou d’un quasi délit.
L’auteur du dommage est, à certaines conditions, tenu
   de réparer.
Sa responsabilité est une responsabilité délictuelle
   lorsqu’il a causé intentionnellement le dommage
   (délit).
Quasi délictuelle quand il n’a pas voulu le dommage.
La responsabilité contractuelle est celle qui résulte de
   l’inexécution d’une obligation née d’un contrat.
Lorsqu’un contractant n’exécute pas l’obligation mise à
   sa charge par le contrat, il peut causer un préjudice
   à son cocontractant, créancier de l’obligation.
Il est, à certaines conditions, tenu de réparer ce
   préjudice ; sa responsabilité est une responsabilité
   contractuelle.
La responsabilité
La responsabilité
!   Article 1382 du Code civil
La responsabilité
!   Article 1382 du Code civil
    Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui
    un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
    arrivé, à le réparer.
La responsabilité
! Article 1382 du Code civil
  Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui
  un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
  arrivé, à le réparer.
! Article 1383 du Code civil
La responsabilité
! Article 1382 du Code civil
  Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui
  un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
  arrivé, à le réparer.
! Article 1383 du Code civil

  Chacun est responsable du dommage qu’il a causé
  non seulement par son fait, mais encore par sa
  négligence ou par son imprudence.
La responsabilité
! Article 1382 du Code civil
  Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui
  un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
  arrivé, à le réparer.
! Article 1383 du Code civil

  Chacun est responsable du dommage qu’il a causé
  non seulement par son fait, mais encore par sa
  négligence ou par son imprudence.
! Article 1384 du Code civil
La responsabilité
! Article 1382 du Code civil
  Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui
  un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
  arrivé, à le réparer.
! Article 1383 du Code civil

  Chacun est responsable du dommage qu’il a causé
  non seulement par son fait, mais encore par sa
  négligence ou par son imprudence.
! Article 1384 du Code civil

  On est responsable non seulement du dommage que
  l’on cause par son propre fait, mais encore de celui
  qui est causé par le fait des personnes dont on doit
  répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
JURISPRUDENCE
Arrêt du 20 mai 1936
Arrêt du 20 mai 1936



Engagement du praticien « de donner des soins, non
pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et
réserves faites de circonstances exceptionnelles,
conformes aux données acquises de la science ».
Arrêt du 17 mars 1967
Arrêt du 17 mars 1967

Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et
son patient entraîne pour le premier de donner au
second des soins conformes aux règles consacrées
par la pratique dentaire et aux données de la
Science.
Arrêt du 17 mars 1967

Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et
son patient entraîne pour le premier de donner au
second des soins conformes aux règles consacrées
par la pratique dentaire et aux données de la
Science.
Arrêt du 17 mars 1967

Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et
son patient entraîne pour le premier de donner au
second des soins conformes aux règles consacrées
par la pratique dentaire et aux données de la
Science.

En ce sens :
Arrêt du 17 mars 1967

  Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et
  son patient entraîne pour le premier de donner au
  second des soins conformes aux règles consacrées
  par la pratique dentaire et aux données de la
  Science.

  En ce sens :
Article R4127-214 du Code de la santé
Arrêt du 17 mars 1967

  Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et
  son patient entraîne pour le premier de donner au
  second des soins conformes aux règles consacrées
  par la pratique dentaire et aux données de la
  Science.

  En ce sens :
Article R4127-214 du Code de la santé
Le chirurgien-dentiste a le devoir d’entretenir et de
  perfectionner ses connaissances, notamment en
  participant à des actions de formation continue.
Arrêt du 17 mars 1967

  Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et
  son patient entraîne pour le premier de donner au
  second des soins conformes aux règles consacrées
  par la pratique dentaire et aux données de la
  Science.

  En ce sens :
Article R4127-214 du Code de la santé
Le chirurgien-dentiste a le devoir d’entretenir et de
  perfectionner ses connaissances, notamment en
  participant à des actions de formation continue.
CNFCO DPC
Arrêt du 17 mars 1967
Arrêt du 17 mars 1967
Arrêt du 17 mars 1967


L e praticien est responsable des suites
dommageables des soins, si eu égard à cette
obligation de moyens il s’est rendu coupable d’une
imprudence, d’une inattention ou d’une négligence
révélant la méconnaissance de ses devoirs.
LA LOI FRANÇAISE
Article 1101 du Code civil
Article 1101 du Code civil



Le contrat est une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s’obligent, envers une ou
plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas
faire quelque chose.
Article 1102 du Code civil
Article 1102 du Code civil



Le contrat est synallagmatique ou bilatéral
lorsque les contractants s’obligent
réciproquement les uns envers les autres.
Quels sont les caractères
Quels sont les caractères
  du contrat médical ?
Le contrat médical



!  C’est un contrat civil,
   car l’exercice de la médecine constitue une
   profession libérale.
Il en résulte que ce contrat relève toujours de la
   compétence des juridictions civiles.
Le contrat médical



! C ’est un contrat synallagmatique :
  il fait naître entre les parties des obligations
  réciproques et interdépendantes.
En cas d’inexécution par l’une des parties, l’autre
  peut refuser d’exécuter la sienne.
Le contrat médical

!   C’est un contrat conclu intuitu personae ; il est
    conclu en fonction de la qualité du praticien et de la
    confiance que le patient lui accorde.
La jurisprudence en déduit que le praticien doit
  exécuter personnellement ses obligations.
Certains auteurs justifient le caractère librement
  résiliable du contrat médical par l’intuitu personae
  qui domine ce contrat. La disparition de la
  confiance devient un juste motif de rupture des
  relations.
Le contrat médical

! C’est un contrat à titre onéreux (C. civ. art. 1106).
Chacune des parties escompte tirer un avantage du
  contrat ; il en découle notamment que la
  prestation du praticien appelle une rémunération.


    La gratuité des soins ne fait pas obstacle à
    l’existence de relations contractuelles entre le
    praticien et le patient.
Le contrat médical


!   C’est un contrat consensuel.


    Il est parfait du fait de l’échange des
    consentements et n’est soumis à aucune forme à
    titre de validité.
Quelles sont les obligations
   mises à la charge du
         praticien ?
!Obligation   de
 moyens
!Obligation   de
 moyens


               !Obligation    de
                   résultat
! Sécurité
! Sécurité


! Conformité
! Sécurité


! Conformité


! Matériovigilance
! Sécurité


! Conformité


! Matériovigilance


! Déchets
! Sécurité


! Conformité


! Matériovigilance


! Déchets


! Stérilisation
! Sécurité

                     ! Satisfaction   et
! Conformité           amélioration

! Matériovigilance


! Déchets


! Stérilisation
! Sécurité

                     ! Satisfaction   et
! Conformité           amélioration

! Matériovigilance


! Déchets


! Stérilisation
! Sécurité

                     ! Satisfaction   et
! Conformité           amélioration

! Matériovigilance   ! Suivi   thérapeutique

! Déchets


! Stérilisation
! Sécurité

                     ! Satisfaction   et
! Conformité           amélioration

! Matériovigilance   ! Suivi   thérapeutique

! Déchets


! Stérilisation
! Sécurité

                     ! Satisfaction   et
! Conformité           amélioration

! Matériovigilance   ! Suivi   thérapeutique

! Déchets            ! Information


! Stérilisation
La validité
du contrat
Article 1108
    Quatre conditions sont essentielles pour la
    validité d’une convention :

! Le consentement de la partie qui s’oblige
! Sa capacité de contracter
! Un objet certain qui forme la matière de
 l’engagement
! Une cause licite dans l’obligation
LE CONSENTEMENT
LE CONSENTEMENT
!Consentement   du praticien
!Consentement        du praticien
 Article R4127-232      (art. 28 C. déontologie) :
 « Hors le cas d ’urgence et celui où il manquerait à
 ses devoirs d’humanité, le chirurgien-dentiste a
 toujours le droit de refuser ses soins pour des
 raisons personnelles ou professionnelles, à
 condition :
!Consentement        du praticien
 Article R4127-232       (art. 28 C. déontologie) :
 « Hors le cas d ’urgence et celui où il manquerait à
 ses devoirs d’humanité, le chirurgien-dentiste a
 toujours le droit de refuser ses soins pour des
 raisons personnelles ou professionnelles, à
 condition :
 1° de ne jamais nuire de ce fait à son patient ;
!Consentement        du praticien
 Article R4127-232          (art. 28 C. déontologie) :
 « Hors le cas d ’urgence et celui où il manquerait à
 ses devoirs d’humanité, le chirurgien-dentiste a
 toujours le droit de refuser ses soins pour des
 raisons personnelles ou professionnelles, à
 condition :
 1° de ne jamais nuire de ce fait à son patient ;
 2° de s’assurer de la continuité des soins et de
 fournir à cet effet tous renseignements utiles.
!Consentement        du praticien
 Article R4127-232          (art. 28 C. déontologie) :
 « Hors le cas d ’urgence et celui où il manquerait à
 ses devoirs d’humanité, le chirurgien-dentiste a
 toujours le droit de refuser ses soins pour des
 raisons personnelles ou professionnelles, à
 condition :
 1° de ne jamais nuire de ce fait à son patient ;
 2° de s’assurer de la continuité des soins et de
 fournir à cet effet tous renseignements utiles.
 Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que
 dans le respect de la règle énoncée à l’article
 4127-211.
!Consentement   du praticien
!Consentement   du praticien
!Consentement        du praticien

 R. 4127-211 (Art. 8 C. déontologie) : « le
 chirurgien-dentiste doit soigner avec la même
 conscience tous ses patients, quels que soient
 leur origine, leurs mœurs et leur situation de
 famille, leur appartenance ou leur non-
 appartenance à une ethnie, une nation ou une
 religion déterminées, leur handicap ou leur état
 de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il
 peut éprouver à leur égard ».
!Consentement        du praticien

 R. 4127-211 (Art. 8 C. déontologie) : « le
 chirurgien-dentiste doit soigner avec la même
 conscience tous ses patients, quels que soient
 leur origine, leurs mœurs et leur situation de
 famille, leur appartenance ou leur non-
 appartenance à une ethnie, une nation ou une
 religion déterminées, leur handicap ou leur état
 de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il
 peut éprouver à leur égard ».
!Consentement        du praticien

 R. 4127-211 (Art. 8 C. déontologie) : « le
 chirurgien-dentiste doit soigner avec la même
                   CMU
 conscience tous ses patients, quels que soient
 leur origine, leurs mœurs et leur situation de
 famille, leur appartenance ou leur non-
 appartenance à une ethnie, une nation ou une
 religion déterminées, leur handicap ou leur état
 de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il
 peut éprouver à leur égard ».
!Consentement       du patient
 Loi du 4 mars 2002. Code de la santé L.
  1111-4

   Aucun acte médical ni aucun traitement ne
   peut être pratiqué sans le consentement libre et
   éclairé de la personne et ce consentement peut
   être retiré à tout moment.
   Le consentement du mineur ou du majeur sous
   tutelle doit être systématiquement recherché s’il
   est apte à exprimer sa volonté et participer à la
   décision.
Décret no 2009-168 du 12 février 2009

   Au début de l’article R. 4127-236, il est ajouté deux
     alinéas ainsi rédigés :
   « Le consentement de la personne examinée ou
     soignée est recherché dans tous les cas, dans les
     conditions définies aux articles L.1111-2 et
     suivants.
   « Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté,
     refuse les investigations ou le traitement proposés,
     le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après
     l’avoir informé de ses conséquences. »
!L’intégrité   des consentements

  • L’erreur
  • Le dol
  • La violence

     – La sanction d’un consentement vicié ou
       défaillant
!La   réalité des consentements
!La   réalité des consentements




         Le contrat de soins
L’information du patient
L’information du patient
L’information du patient


  !   Qui ?
L’information du patient


  !   Qui ?
  !   Quand ?
L’information du patient


  !   Qui ?
  !   Quand ?
  !   Quoi ?
L’information du patient


  !   Qui ?
  !   Quand ?
  !   Quoi ?
  !   Comment ?
LA LOI DU 4 MARS 2002
! Art.   L. 1111- 2 Code de la santé publique
! Art.   L. 1111- 2 Code de la santé publique
! Art.   L. 1111- 2 Code de la santé publique


  Toute personne a le droit d’être informée sur son état de
  santé. Cette information porte sur les différentes
  investigations, traitements ou actions de prévention qui sont
  proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs
  conséquences, les risques fréquents ou graves normalement
  prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres
  solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en
  cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des
  investigations, traitements ou actions de prévention, des
  risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit
  en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
! Art.   L. 1111- 2 Code de la santé publique
! Art.   L. 1111- 2 Code de la santé publique
! Art.   L. 1111- 2 Code de la santé publique

  Cette information incombe à tout professionnel de
  santé dans le cadre de ses compétences et dans le
  respect des règles professionnelles qui lui sont
  applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité
  d’informer peuvent l’en dispenser.
! Art.   L. 1111- 2 Code de la santé publique

  Cette information incombe à tout professionnel de
  santé dans le cadre de ses compétences et dans le
  respect des règles professionnelles qui lui sont
  applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité
  d’informer peuvent l’en dispenser.
  Cette information est délivrée au cours d’un
  entretien individuel.
! Art.   L. 1111- 2 Code de la santé publique
! Art.   L. 1111- 2 Code de la santé publique
! Art.   L. 1111- 2 Code de la santé publique

  La   volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance
  d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf
  lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
! Art.   L. 1111- 2 Code de la santé publique

  La   volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance
  d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf
  lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
! Art.   L. 1111- 2 Code de la santé publique

  La   volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance
  d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf
  lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.


  Les   droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle sont
  exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité
  parentale ou par le tuteur. Les intéressés ont le droit de
  recevoir eux-mêmes une information et de participer à la
  prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit
  à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leur
  faculté de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
! Art.   L. 1111- 2 Code de la santé publique
! Art.   L. 1111- 2 Code de la santé publique
! Art.   L. 1111- 2 Code de la santé publique

  En cas de litige, il appartient au professionnel ou
  à l’établissement de santé d’apporter la preuve
  que l’information a été délivrée à l’intéressé dans
  les conditions prévues au présent article. Cette
  preuve peut être apportée par tout moyen.
! Art.   L. 1111- 3 Code de la santé publique
! Art.   L. 1111- 3 Code de la santé publique
! Art.   L. 1111- 3 Code de la santé publique

  Toute personne a droit, à sa demande, à une information,
  délivrée par les établissements et services de santé publics
  et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à
  l’occasion d’activité de prévention, de diagnostic et de soins
  et les conditions de leur prise en charge.
! Art.   L. 1111- 3 Code de la santé publique

  Toute personne a droit, à sa demande, à une information,
  délivrée par les établissements et services de santé publics
  et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à
  l’occasion d’activité de prévention, de diagnostic et de soins
  et les conditions de leur prise en charge.

  Les professionnels de santé d’exercice libéral doivent avant
  l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des
  conditions de son remboursement par les régimes
  obligatoires d’assurance maladie.
! Art.   L. 1111- 4 Code de la santé publique
! Art.   L. 1111- 4 Code de la santé publique
! Art.   L. 1111- 4 Code de la santé publique

  Toute    personne prend, avec le professionnel de santé et
  compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui
  fournit, les décisions concernant sa santé.
! Art.   L. 1111- 4 Code de la santé publique

  Toute    personne prend, avec le professionnel de santé et
  compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui
  fournit, les décisions concernant sa santé.

  Le médecin doit respecter la volonté de la personne après
  l’avoir informée des conséquences de ses choix.
! Art.   L. 1111- 7 Code de la santé publique
! Art.   L. 1111- 7 Code de la santé publique
  Toute    personne a accès à l’ensemble des informations
  concernant sa santé détenues par des professionnels et
  établissements de santé, qui sont formalisés et ont contribué
  à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou
  d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges
  écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats
  d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention,
  d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et
  prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de
  surveillance, correspondance entre professionnels de santé.
! Art.   L. 1111- 7 Code de la santé publique
  Toute    personne a accès à l’ensemble des informations
  concernant sa santé détenues par des professionnels et
  établissements de santé, qui sont formalisés et ont contribué
  à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou
  d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges
  écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats
  d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention,
  d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et
  prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de
  surveillance, correspondance entre professionnels de santé.

  Elle   peut accéder à ces informations directement ou par
  l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir
  communication.
EXEMPLES DE
EXEMPLES DE
JURISPRUDENCE
Arrêt de la Cour de cassation 21/02/61



Le praticien doit employer une expression simple,
  approximative, intelligente loyale, permettant au
  malade de prendre la décision qu’il estime
  s’imposer.
Arrêt de la Cour de cassation 22/11/94


!   En ne signalant pas aux parents le danger inhérent
    à l’appareil, ce qui aurait pu les conduire à refuser
    le traitement, le praticien à manqué à son obligation
    de renseigner.

!   Aucune faute ne pouvait être imputée à l’enfant,
    dès lors que le praticien n’avait pas donné
    d’information sur le caractère dangereux de
    l’appareil.
Arrêt de la Cour de cassation 06/03/79


!   N’encourt aucune responsabilité le chirurgien qui
    n’a pas informé son patient du risque de paralysie
    faciale lors d’une opération destinée à remédier à la
    surdité, alors que l’opération était nécessaire pour
    l’exercice de la profession.
Arrêt de la Cour de cassation 11/02/86


!   Faute du médecin qui n’a pas averti les parents du
    risque grave de lésion du nerf facial dans la
    chirurgie de la surdité, alors que ce risque est
    d’une fréquence relativement importante et que
    l’opération ne présentait pas un intérêt majeur
    pour le jeune patient.
Arrêt de la Cour de cassation 04/04/95

« Il ne peut être exigé d’un médecin qu’il remplisse
   par écrit son devoir de conseil »


  Le   principe en droit français est que le devoir
  d’information s ’exécute oralement.


  L’avantage du recours à l écrit se situe surtout sur
  le terrain de la preuve
LE DEVIS
LE DEVIS
LE DEVIS




    €
!Arrêt  du 30 juin 1992 Cour de
 cassation
!Arrêt  du 30 juin 1992 Cour de
 cassation
!Arrêt     du 30 juin 1992 Cour de
    cassation

«   En  l’absence d’un devis accepté par le patient, il
    appartient au juge de déterminer le montant des
    honoraires dû au praticien, eu égard à l’étendue
    des services fournis et à sa qualification
    professionnelle. »
!Arrêt     du 30 juin 1992 Cour de
    cassation

«   En  l’absence d’un devis accepté par le patient, il
    appartient au juge de déterminer le montant des
    honoraires dû au praticien, eu égard à l’étendue
    des services fournis et à sa qualification
    professionnelle. »
!Arrêt     du 30 juin 1992 Cour de
    cassation

«   En  l’absence d’un devis accepté par le patient, il
    appartient au juge de déterminer le montant des
    honoraires dû au praticien, eu égard à l’étendue
    des services fournis et à sa qualification
    professionnelle. »

Code de déontologie
!Arrêt     du 30 juin 1992 Cour de
    cassation

«   En  l’absence d’un devis accepté par le patient, il
    appartient au juge de déterminer le montant des
    honoraires dû au praticien, eu égard à l’étendue
    des services fournis et à sa qualification
    professionnelle. »

Code de déontologie
Convention
!Arrêt     du 30 juin 1992 Cour de
    cassation

«   En  l’absence d’un devis accepté par le patient, il
    appartient au juge de déterminer le montant des
    honoraires dû au praticien, eu égard à l’étendue
    des services fournis et à sa qualification
    professionnelle. »

Code de déontologie
Convention
Éthique
Art. L. 1111- 3 Code de la santé
  publique
Art. L. 1111- 3 Code de la santé
  publique
Art. L. 1111- 3 Code de la santé
  publique

    Les professionnels de santé d’exercice
 libéral doivent avant l’exécution d’un acte,
 informer le patient de son coût et des
 conditions de son remboursement par les
 régimes obligatoires d’assurance maladie.
!   Décret no 2009-152 du 10 février 2009
    relatif  à   l’information  sur   les   tarifs
    d’honoraires pratiqués par les professionnels
    de santé
Art. R. 1111-21.
« 2o Pour les chirurgiens-dentistes : consultation
  et au moins cinq des prestations de soins
  conservateurs, chirurgicaux et de prévention
  les plus pratiqués et au moins cinq des
  traitements prothétiques et d’orthopédie
  dento-faciale les plus pratiqués ;
Art. R. 1111-23.
«     Pour les traitements prothétiques et
    d’orthopédie dento-faciale, votre chirurgien-
    dentiste pratique des honoraires libres qui
    peuvent être supérieurs aux tarifs de
    remboursement par l’assurance maladie.
« Si vous bénéficiez de la couverture maladie
  universelle     complémentaire,       ces
  dépassements sont plafonnés.
Art. R. 1111-23.
« Si votre chirurgien-dentiste vous propose de
  réaliser certains actes qui ne sont pas
  remboursés par l’assurance maladie, il doit
  obligatoirement vous en informer.
«    Dans les cas cités ci-dessus où votre
    chirurgien-dentiste   fixe    librement    ses
    honoraires ou ses dépassements d’honoraires,
    leur montant doit être déterminé avec tact et
    mesure. »
Le contrat : sa validité
Article 1108
  Quatre conditions sont essentielles pour la
  validité d’une convention :

! Le  consentement de la partie qui s’oblige
! Sa capacité de contracter
! Un objet certain qui forme la matière de
  l’engagement
! Une cause licite dans l’obligation
LA RESPONSABILITÉ
    PARENTALE
!Mineurs
  • Art. 372-2 : « À l’égard des tiers de
    bonne foi, chacun des époux est réputé
    agir avec l’accord de l’autre, quand il fait
    seul un acte usuel de l’autorité parentale
    relativement à la personne de l ’enfant.»

  Patient incapable
Article 1108
  Quatre conditions sont essentielles pour la
  validité d’une convention :

! Le  consentement de la partie qui s’oblige
! Sa capacité de contracter
! Un objet certain qui forme la matière de
  l’engagement
! Une cause licite dans l’obligation
Article 1108

  Quatre conditions sont essentielles pour la
  validité d’une convention :

! Le  consentement de la partie qui s’oblige
! Sa capacité de contracter
! Un objet certain qui forme la matière de
  l’engagement
! Une cause licite dans l’obligation
C’est au patient d’apporter la preuve
comme quoi il y a bien relation de
cause à effet entre l’acte du praticien et
le dommage subi.
C’est au patient d’apporter la preuve
comme quoi il y a bien relation de
cause à effet entre l’acte du praticien et
le dommage subi.
C’est au patient d’apporter la preuve
comme quoi il y a bien relation de
cause à effet entre l’acte du praticien et
le dommage subi.


La   responsabilité est une
responsabilité trentenaire.
Art. L. 1142-28 Code de la santé publique
Art. L. 1142-28 Code de la santé publique
          Loi du 5 mars 2002
Art. L. 1142-28 Code de la santé publique
          Loi du 5 mars 2002
Art. L. 1142-28 Code de la santé publique
          Loi du 5 mars 2002
Art. L. 1142-28 Code de la santé publique
          Loi du 5 mars 2002



L es   actions tendant à mettre en cause la
responsabilité des professionnels de santé ou des
établissements de santé publics ou privés à
l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou
de soins se prescrivent par dix ans à compter de la
consolidation du dommage.
Traitements orthodontiques précoces
Traitements orthodontiques précoces




         La perte de
           chance
Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie
Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie

 !   1,78% de dents atteintes.
Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie

 !   1,78% de dents atteintes.
 !   25% des traumatismes sont la
     conséquence d’accidents du trafic.
Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie

 !   1,78% de dents atteintes.
 !   25% des traumatismes sont la
     conséquence d’accidents du trafic.
 !   Fréquence des atteintes :
Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie

 !   1,78% de dents atteintes.
 !   25% des traumatismes sont la
     conséquence d’accidents du trafic.
 !   Fréquence des atteintes :
 "   "   * 63% inc. cent. sup.
Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie

 !   1,78% de dents atteintes.
 !   25% des traumatismes sont la
     conséquence d’accidents du trafic.
 !   Fréquence des atteintes :
 "   "   * 63% inc. cent. sup.
 "   "   * 17% inc. lat. sup.
Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie

 !   1,78% de dents atteintes.
 !   25% des traumatismes sont la
     conséquence d’accidents du trafic.
 !   Fréquence des atteintes :
 "   "   * 63% inc. cent. sup.
 "   "   * 17% inc. lat. sup.
 "   "   * 11,5% inc. inf.
Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie

 !   1,78% de dents atteintes.
 !   25% des traumatismes sont la
     conséquence d’accidents du trafic.
 !   Fréquence des atteintes :
 "   "   * 63% inc. cent. sup.
 "   "   * 17% inc. lat. sup.
 "   "   * 11,5% inc. inf.
 "   "   * 8,5% les autres dents.
Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie
Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie

  !   Pathologie :
Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie

  !   Pathologie :
  "   "   * fractures : 58%.
Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie

  !   Pathologie :
  "   "   * fractures : 58%.
  "   "   * fêlures et fissures : 15%.
Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie

  !   Pathologie :
  "   "   * fractures : 58%.
  "   "   * fêlures et fissures : 15%.
  "   "   * luxations : 16%.
Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie

  !   Pathologie :
  "   "   * fractures : 58%.
  "   "   * fêlures et fissures : 15%.
  "   "   * luxations : 16%.
  "   "   * expulsion : 5%.
Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie

  !   Pathologie :
  "   "   * fractures : 58%.
  "   "   * fêlures et fissures : 15%.
  "   "   * luxations : 16%.
  "   "   * expulsion : 5%.
  "   "   * réinclusion et extrusion : 1%.
Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie

  !   Pathologie :
  "   "   * fractures : 58%.
  "   "   * fêlures et fissures : 15%.
  "   "   * luxations : 16%.
  "   "   * expulsion : 5%.
  "   "   * réinclusion et extrusion : 1%.
  "   "
Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie

  !   Pathologie :
  "   "   * fractures : 58%.
  "   "   * fêlures et fissures : 15%.
  "   "   * luxations : 16%.
  "   "   * expulsion : 5%.
  "   "   * réinclusion et extrusion : 1%.
  "   "
  "   "   "          "
Etude statistique de 340 dossiers d’assurance
de dommage corporel en odonto-stomatologie

  !   Pathologie :
  "   "   * fractures : 58%.
  "   "   * fêlures et fissures : 15%.
  "   "   * luxations : 16%.
  "   "   * expulsion : 5%.
  "   "   * réinclusion et extrusion : 1%.
  "   "
  "   "   "          "
  "   "   "          "   "       Les garçons sont deux fois
      "   "          "   "       plus touchés que les filles.
La notion d’information
La notion d’information

!   Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique
La notion d’information

!   Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique
La notion d’information

!   Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique

Toute personne a le droit d’être informée sur son
    état de santé. Cette information porte sur les
    différentes investigations, traitements ou actions
    de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur
    urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques
    fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils
    comportent ainsi que sur les autres solutions
    possibles et sur les conséquences prévisibles en
    cas de refus.
La notion de perte de chance
La notion de perte de chance

  La chance est la probabilité que quelque chose se
    produise et, en ce sens, la perte de chance peut
    se définir comme le préjudice résultant de la
    disparition de la probabilité d’un événement
    favorable (a contrario, la non-réalisation du
    risque).
La notion de perte de chance

  La chance est la probabilité que quelque chose se
    produise et, en ce sens, la perte de chance peut
    se définir comme le préjudice résultant de la
    disparition de la probabilité d’un événement
    favorable (a contrario, la non-réalisation du
    risque).
  C’est un préjudice autonome, qu’il convient de
    distinguer du préjudice final.
La notion de perte de chance

  La chance est la probabilité que quelque chose se
    produise et, en ce sens, la perte de chance peut
    se définir comme le préjudice résultant de la
    disparition de la probabilité d’un événement
    favorable (a contrario, la non-réalisation du
    risque).
  C’est un préjudice autonome, qu’il convient de
    distinguer du préjudice final.
  Lorsqu'il apparaît que la faute n'a sans doute pas
    été sans conséquences sur l'apparition du
    dommage, le juge déclare que cette faute a fait
    perdre au patient une chance.
La notion de responsabilité
La notion de responsabilité




  Sur un plan strictement juridique, il est constant
    que pour engager sa responsabilité le
    dommage allégué par le patient doit être lié au
    défaut d'information du médecin.
Perte de chance et information
Perte de chance et information
La notion de perte de chance est créée pour
 s’affranchir de l’absence de causalité qu’il y avait
 a priori entre un défaut d’information et un
 préjudice. On considère alors que, à cause du
 manque d’information, le patient a perdu une
 chance de se soustraire au risque qui s’est
 réalisé, de ne pas subir le préjudice, car
 l’information donnée l’aurait peut-être conduit à
 accepter un traitement qui aurait éviter le
 dommage.
Perte de chance et information
Perte de chance et information




   Le lien entre l’obligation d’information et le
     consentement éclairé du patient apparaît
     encore nettement puisque l’on dit que le
     défaut d’information cause une perte de
     chance pour le patient de prendre une
     décision   mieux    éclairée (et   donc
     éventuellement différente).
En conséquence
En conséquence



Engage   sa responsabilité professionnelle pour
 manquement       au   devoir     d’information,   le
 chirurgien-dentiste qui n’a pas informé son patient
 des risques de fractures dentaires potentielles et
 inhérentes à sa pathologie ; il a fait perdre à son
 patient le choix d’un traitement orthodontique
 précoce ; en conséquence de quoi, il y a lieu à
 dommages et intérêts.
Je vous remercie
 de penser à moi
LA RESPONSABILITÉ
       DE
L’ORTHODONTISTE
LA RÉSORPTION
 RADICULAIRE
Évolution de la résorption radiculaire
dans le secteur incisives supérieures

	

   Panoramique 12.11.1985

	

	

	

   Panoramique 28.03.1991

	

	

	

   Panoramique 24.11.1994


	

	

   Rétro-alvéolaire 01.07.1997

	

	

   Rétro-alvéolaire 13.11.1998
LES CARIES
LES EXTRACTIONS
       DE
  DENTS SAINES
LA RÉCIDIVE
!       Comment se prémunir des
      problèmes médicaux légaux ?

!    Précautions utiles et nécessaires
    pour la sécurité morale du praticien
!       Le questionnaire médical
• Signé
• Remis à jour
!       Le dossier médical
    •   Les radiographies
    •   Les résultats d ’analyses
    •   Les moulages
    •   Les photographies
!       La fiche thérapeutique
    •   Date et prescription des soins
    •   L’information
    •   Rendez-vous manqués
    •   L’hygiène
    •   Les échanges téléphoniques
    •   Tout incident
Conservation des dossiers
Désormais, aux termes des dispositions
de l’article R. 1112-7 du Code de la santé
publique, le dossier médical doit toujours
être conservé pendant une durée de vingt
ans à compter de la date du dernier séjour
ou de la dernière consultation externe du
patient dans l’établissement.
Désormais, aux termes des dispositions
de l’article R. 1112-7 du Code de la santé
publique, le dossier médical doit toujours
être conservé pendant une durée de vingt
ans à compter de la date du dernier séjour
ou de la dernière consultation externe du
patient dans l’établissement.
Instruction interministérielle DHOS/E1/DAF/DPACI n 2007-322 et
(n DAF/DPACI/RES/no 2007-014) du 14 août 2007 relative à la
conservation du dossier médical.
Même si ces réflexions concernent davantage les
  professionnels de santé exerçant dans les
  établissements de santé, public ou privé, nul doute
  qu’elles intéressent également les praticiens
  libéraux, de ville, puisqu’ils doivent informer leurs
  patients des modalités de conservations de leurs
  dossiers médicaux, ainsi que s’enquérir de leur
  consentement.
! Il convient donc dès à     présent de prendre les
  bons réflexes et d’informer les patients de ces
  nouvelles modalités en termes de conservation
  des dossiers médicaux, qu’ils soient informatisés
  ou non. Rappelons à ce titre que ces dispositions
  sont d’ores et déjà applicables depuis le 5 janvier
  2007 dans les mêmes conditions à tous les
  dossiers médicaux, y compris ceux ouverts avant
  cette date.
!     La gestion par ordinateur
    • Déclaration obligatoire (CNIL)
    • Sauvegarde
!     La gestion par ordinateur
    • Déclaration obligatoire (CNIL)
    • Sauvegarde
!Commission    Nationale de
 l ’Informatique et des Libertés.

 21 rue Saint Guillaume
 75340 Paris Cedex 07

 01 45 44 40 65
Le document unique
d’évaluation des risques
!L ’employeur est tenu, en vertu de
 l’obligation générale de sécurité qui lui
 incombe, d’évaluer les risques éventuels et
 de prendre toutes les mesures nécessaires
 pour assurer la sécurité et protéger la
 santé des salariés de son entreprise.
!L’employeur, en application des articles L.
  230-2 et R. 230-1 du Code du travail, doit
  élaborer et tenir à jour un document unique
  d’évaluation (DUE) des risques qui recense
  l’ensemble des risques pour la santé et la
  sécurité du personnel dans l’entreprise.

La rédaction du DUE est obligatoire depuis le
  5 novembre 2001 (décret 2001-1016)
Le défaut de transcription ou de mise à jour
  des résultats de l’évaluation des risques
  est puni d’une amende de 1 500 € au plus,
  montant porté à 3 000 € en cas de récidive.
le contrat de soins
Après que
              	

   Monsieur : ………………….Madame : ……………………
              Agissant en tant que responsable légal de .....................


              nous ait donné son consentement éclairé (consécutivement à toutes les informations,
                indications et contre-indications qui lui ont été données et exposées), après bilan
                clinique et étude des examens complémentaires, il a été décidé de procéder à la mise
                en place d'une thérapeutique par méthode:
                                     -Amovible - Fonctionnelle -Fixe - Mixte
Le traitement orthodontique nécessite l'extraction de : .....…………
et éventuellement des dents de sagesse.
TRAITEMENT ACTIF
Quel que soit le type de traitement la participation de la Sécurité Sociale, sous réserve de son
    acceptation, est fixée à la date de ce jour à : 193,50 € par semestre, avec un maximum de 6
    semestres.
Montant des honoraires par semestre : ….. €
Durée probable du traitement : ............................
SURVEILLANCE
Montant des honoraires par semestre : ….. €
CONTENTION
Après le traitement actif, période obligatoire de contention minimum une année. La participation de
   la Sécurité Sociale, sous réserve de son acceptation, est fixée à : 161,25 €
Après que
	

 Monsieur : ………………….
	

 Madame : ……………………
	

 Agissant en tant que responsable légal de .....................
nous ait donné son consentement éclairé
          (consécutivement à toutes les informations,
          indications et contre-indications qui lui ont été
          données et exposées), après bilan clinique et étude
          des examens complémentaires, après analyse des
          différentes possibilités, il a été décidé conjointement
          de procéder à la mise en place d'une thérapeutique
          par méthode:
 Amovible - Fonctionnelle - Fixe - Mixte - Chirurgie
Le traitement orthodontique nécessite l'extraction de : .....
   …………
et éventuellement des dents de sagesse.
TRAITEMENT ACTIF

Quel que soit le type de traitement la participation de la
  Sécurité Sociale, sous réserve de son acceptation, est
  fixée à la date de ce jour à : 193,50 € par semestre, avec
  un maximum de 6 semestres.
Montant des honoraires par semestre : ….. €
Durée probable du traitement : ............................
SURVEILLANCE

Montant des honoraires par semestre : ….. €
CONTENTION

Après le traitement actif, période obligatoire de contention
  minimum une année. La participation de la Sécurité
  Sociale, sous réserve de son acceptation, est fixée à :
  161,25 €
Montant des honoraires pour une année : ….. €
À……., le
      	

   	

 	

    	

   	

   	

   	

   Signature
Savoir arrêter un traitement
       orthodontique
Les principales raisons d’arrêt du
            traitement
Les principales raisons d’arrêt du
            traitement

! Hygiène
Les principales raisons d’arrêt du
            traitement

! Hygiène
! Absence   aux rendez-vous
Les principales raisons d’arrêt du
            traitement

! Hygiène
! Absence  aux rendez-vous
! Non port des appareils et des auxiliaires
Les principales raisons d’arrêt du
            traitement

! Hygiène
! Absence  aux rendez-vous
! Non port des appareils et des auxiliaires
! Problèmes relationnels
Les principales raisons d’arrêt du
            traitement

! Hygiène
! Absence  aux rendez-vous
! Non port des appareils et des auxiliaires
! Problèmes relationnels
! Les résorptions radiculaires
Les principales raisons d’arrêt du
            traitement

! Hygiène
! Absence  aux rendez-vous
! Non port des appareils et des auxiliaires
! Problèmes relationnels
! Les résorptions radiculaires
! Non suivi des prescriptions (rééducation)
Les principales raisons d’arrêt du
            traitement

! Hygiène
! Absence  aux rendez-vous
! Non port des appareils et des auxiliaires
! Problèmes relationnels
! Les résorptions radiculaires
! Non suivi des prescriptions (rééducation)
! Non règlement des honoraires
Les principales raisons d’arrêt du
            traitement

! Hygiène
! Absence   aux rendez-vous
! Non port des appareils et des auxiliaires
! Problèmes relationnels
! Les résorptions radiculaires
! Non suivi des prescriptions (rééducation)
! Non règlement des honoraires
! Le diktat du patient
L’arrêt du traitement
L’arrêt du traitement



  !Problèmes   éthiques
L’arrêt du traitement



  !Problèmes   éthiques
L’arrêt du traitement



  !Problèmes   éthiques

  !Problèmes   juridiques
Le problème :
    L’hygiène
Le problème :
    L’hygiène
Le problème :
    L’hygiène
Le problème :
    L’hygiène



    Approche éthique
     Apprendre à se brosser
Le problème :
    L’hygiène



    Approche éthique
     Apprendre à se brosser


    Approche juridique
     Le noter dans le dossier
Le problème :
    L’absence aux rendez-vous
Le problème :
    L’absence aux rendez-vous
Le problème :
    L’absence aux rendez-vous



    Approche éthique
     Comprendre pourquoi ces absences
     Prévenir les parents
Le problème :
    L’absence aux rendez-vous



    Approche éthique
     Comprendre pourquoi ces absences
     Prévenir les parents

    Approche juridique
     Le noter dans le dossier
Le problème :
Non port des appareils et des auxiliaires
Le problème :
Non port des appareils et des auxiliaires
Le problème :
Non port des appareils et des auxiliaires


     Approche éthique
      Comprendre le refus
      Prévenir les parents
Le problème :
Non port des appareils et des auxiliaires


     Approche éthique
      Comprendre le refus
      Prévenir les parents

     Approche juridique
      Le noter dans le dossier
      Courrier recommandé
Le problème :
    Difficultés relationnelles
Le problème :
    Difficultés relationnelles
Le problème :
    Difficultés relationnelles


     Approche éthique
      Identifier la cause
Le problème :
    Difficultés relationnelles


     Approche éthique
      Identifier la cause


     Approche juridique
      Courrier en RC et AR
Le problème :
    Les résorptions radiculaires
Le problème :
    Les résorptions radiculaires
Le problème :
    Les résorptions radiculaires
Le problème :
    Les résorptions radiculaires
Le problème :
    Les résorptions radiculaires


   Approche éthique
    Expliquer
    Radios fréquentes
Le problème :
    Les résorptions radiculaires


   Approche éthique
    Expliquer
    Radios fréquentes

   Approche juridique
    Prévenir la compagnie d’assurances RCP
Le problème :
    Non suivi des prescriptions
                   (rééducation)
Le problème :
    Non suivi des prescriptions
                   (rééducation)
Le problème :
    Non suivi des prescriptions
                   (rééducation)
Le problème :
    Non suivi des prescriptions
                   (rééducation)
Le problème :
    Non suivi des prescriptions
                   (rééducation)
Le problème :
    Non suivi des prescriptions
                   (rééducation)


     Approche éthique
      Comprendre le pourquoi
      Mieux informer
Le problème :
    Non suivi des prescriptions
                   (rééducation)


     Approche éthique
      Comprendre le pourquoi
      Mieux informer


     Approche juridique
      Lettre recommandée
Le problème :
Le diktat du patient
Le problème :
Le diktat du patient
Le problème :
Le diktat du patient
Le problème :
Le diktat du patient
Le problème :
Le diktat du patient



   Approche éthique
    Pourquoi une telle demande
    Expliquer l’impossibilité de traiter
Le problème :
Le diktat du patient



   Approche éthique
    Pourquoi une telle demande
    Expliquer l’impossibilité de traiter

   Approche juridique
    Lettre recommandée
Le problème :
Non règlement des honoraires
Le problème :
Non règlement des honoraires
Le problème :
Non règlement des honoraires




                  €
Le problème :
Non règlement des honoraires
Le problème :
Non règlement des honoraires




    Approche éthique
     On peut tous avoir des difficultés
     Le devis est obligatoire
Le problème :
Non règlement des honoraires




    Approche éthique
     On peut tous avoir des difficultés
     Le devis est obligatoire

    Approche juridique
     Contentieux
Le problème :
    Savoir se prémunir
Le problème :
    Savoir se prémunir




             Éviter le contentieux
Rupture de traitement
Rupture de traitement
Madame, Monsieur,
Rupture de traitement
Madame, Monsieur,
 Les difficultés relationnelles, que nous avons, ne me
  permettent pas d’assurer dans le cadre du contrat de
  soins un suivi serein et efficace du traitement
  d’orthodontie de …….
Rupture de traitement
Madame, Monsieur,
 Les difficultés relationnelles, que nous avons, ne me
  permettent pas d’assurer dans le cadre du contrat de
  soins un suivi serein et efficace du traitement
  d’orthodontie de …….
Je suis au regret de vous informer que j’interromps mon
  traitement. Cette décision est conforme aux articles R.
  4127-232 et R. 4127-211 du Code de la santé et 1108
  du Code civil.
Rupture de traitement
Madame, Monsieur,
 Les difficultés relationnelles, que nous avons, ne me
  permettent pas d’assurer dans le cadre du contrat de
  soins un suivi serein et efficace du traitement
  d’orthodontie de …….
Je suis au regret de vous informer que j’interromps mon
  traitement. Cette décision est conforme aux articles R.
  4127-232 et R. 4127-211 du Code de la santé et 1108
  du Code civil.
Afin qu’il y ait une continuité des soins je vous communique
  l’adresse de praticiens et de centres qui seront à même
  d’assurer le suivi. Tous les documents concernant
  …………. sont à votre disposition.
Rupture de traitement
Madame, Monsieur,
 Les difficultés relationnelles, que nous avons, ne me
  permettent pas d’assurer dans le cadre du contrat de
  soins un suivi serein et efficace du traitement
  d’orthodontie de …….
Je suis au regret de vous informer que j’interromps mon
  traitement. Cette décision est conforme aux articles R.
  4127-232 et R. 4127-211 du Code de la santé et 1108
  du Code civil.
Afin qu’il y ait une continuité des soins je vous communique
  l’adresse de praticiens et de centres qui seront à même
  d’assurer le suivi. Tous les documents concernant
  …………. sont à votre disposition.
En regrettant cet état de fait, je vous prie de croire à
  l’expression de mes sentiments les meilleurs.
TOUJOURS PRÉVENIR SON
      ASSURANCE
TOUJOURS PRÉVENIR SON
      ASSURANCE
JE VOUS REMERCIE DE
  VOTRE ATTENTION

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Droit médical odf 1312

  • 1.
  • 5.
  • 6.
  • 7. Quel est le contexte juridique qui régit la relation praticien patient ?
  • 8. Dans le cadre de son exercice professionnel le praticien est soumis à :
  • 9. Dans le cadre de son exercice professionnel le praticien est soumis à :
  • 10. Dans le cadre de son exercice professionnel le praticien est soumis à : !Code civil
  • 11. Dans le cadre de son exercice professionnel le praticien est soumis à : !Code civil !Code pénal
  • 12. Dans le cadre de son exercice professionnel le praticien est soumis à : !Code civil !Code pénal !Code de la santé
  • 13. Dans le cadre de son exercice professionnel le praticien est soumis à : !Code civil !Code pénal !Code de la santé !Code de la sécurité sociale
  • 14. Dans le cadre de son exercice professionnel le praticien est soumis à : !Code civil !Code pénal !Code de la santé !Code de la sécurité sociale !Code du travail
  • 15. Dans le cadre de son exercice professionnel le praticien est soumis à : !Code civil !Code pénal !Code de la santé !Code de la sécurité sociale !Code du travail !Code de déontologie
  • 16. Dans le cadre de son exercice professionnel le praticien est soumis à : !Code civil !Code pénal !Code de la santé !Code de la sécurité sociale !Code du travail !Code de déontologie Toute infraction entraîne une sanction
  • 17. Dans le cadre de son exercice professionnel le praticien est soumis à : !Code civil !Code pénal !Code de la santé !Code de la sécurité sociale !Code du travail !Code de déontologie Toute infraction entraîne une sanction
  • 18.
  • 20. Il faut distinguer : L’action publique qui naît pour la Société de la violation de la loi et permet de réclamer contre le coupable au nom de la société une sanction.
  • 21. Il faut distinguer : L’action publique qui naît pour la Société de la violation de la loi et permet de réclamer contre le coupable au nom de la société une sanction. L’action civile qui naît pour la victime du dommage que lui a causé directement l’infraction et permet à cette victime de réclamer au coupable de l’infraction réparation de ce dommage.
  • 22. On divise la responsabilité civile en deux branches : ! D’une part, la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle ! D’autre part, la responsabilité contractuelle
  • 23.
  • 24. La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne naît pas de l’inexécution d ’un contrat, elle naît d’un délit ou d’un quasi délit.
  • 25. La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne naît pas de l’inexécution d ’un contrat, elle naît d’un délit ou d’un quasi délit. L’auteur du dommage est, à certaines conditions, tenu de réparer.
  • 26. La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne naît pas de l’inexécution d ’un contrat, elle naît d’un délit ou d’un quasi délit. L’auteur du dommage est, à certaines conditions, tenu de réparer. Sa responsabilité est une responsabilité délictuelle lorsqu’il a causé intentionnellement le dommage (délit).
  • 27. La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne naît pas de l’inexécution d ’un contrat, elle naît d’un délit ou d’un quasi délit. L’auteur du dommage est, à certaines conditions, tenu de réparer. Sa responsabilité est une responsabilité délictuelle lorsqu’il a causé intentionnellement le dommage (délit). Quasi délictuelle quand il n’a pas voulu le dommage.
  • 28. La responsabilité contractuelle est celle qui résulte de l’inexécution d’une obligation née d’un contrat. Lorsqu’un contractant n’exécute pas l’obligation mise à sa charge par le contrat, il peut causer un préjudice à son cocontractant, créancier de l’obligation. Il est, à certaines conditions, tenu de réparer ce préjudice ; sa responsabilité est une responsabilité contractuelle.
  • 30. La responsabilité ! Article 1382 du Code civil
  • 31. La responsabilité ! Article 1382 du Code civil Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
  • 32. La responsabilité ! Article 1382 du Code civil Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ! Article 1383 du Code civil
  • 33. La responsabilité ! Article 1382 du Code civil Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ! Article 1383 du Code civil Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
  • 34. La responsabilité ! Article 1382 du Code civil Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ! Article 1383 du Code civil Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ! Article 1384 du Code civil
  • 35. La responsabilité ! Article 1382 du Code civil Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ! Article 1383 du Code civil Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ! Article 1384 du Code civil On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
  • 36.
  • 38.
  • 39. Arrêt du 20 mai 1936
  • 40. Arrêt du 20 mai 1936 Engagement du praticien « de donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et réserves faites de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ».
  • 41.
  • 42. Arrêt du 17 mars 1967
  • 43. Arrêt du 17 mars 1967 Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et son patient entraîne pour le premier de donner au second des soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et aux données de la Science.
  • 44. Arrêt du 17 mars 1967 Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et son patient entraîne pour le premier de donner au second des soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et aux données de la Science.
  • 45. Arrêt du 17 mars 1967 Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et son patient entraîne pour le premier de donner au second des soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et aux données de la Science. En ce sens :
  • 46. Arrêt du 17 mars 1967 Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et son patient entraîne pour le premier de donner au second des soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et aux données de la Science. En ce sens : Article R4127-214 du Code de la santé
  • 47. Arrêt du 17 mars 1967 Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et son patient entraîne pour le premier de donner au second des soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et aux données de la Science. En ce sens : Article R4127-214 du Code de la santé Le chirurgien-dentiste a le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des actions de formation continue.
  • 48. Arrêt du 17 mars 1967 Le contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et son patient entraîne pour le premier de donner au second des soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et aux données de la Science. En ce sens : Article R4127-214 du Code de la santé Le chirurgien-dentiste a le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des actions de formation continue. CNFCO DPC
  • 49.
  • 50. Arrêt du 17 mars 1967
  • 51. Arrêt du 17 mars 1967
  • 52. Arrêt du 17 mars 1967 L e praticien est responsable des suites dommageables des soins, si eu égard à cette obligation de moyens il s’est rendu coupable d’une imprudence, d’une inattention ou d’une négligence révélant la méconnaissance de ses devoirs.
  • 53.
  • 55.
  • 56. Article 1101 du Code civil
  • 57. Article 1101 du Code civil Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
  • 58.
  • 59. Article 1102 du Code civil
  • 60. Article 1102 du Code civil Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
  • 61.
  • 62. Quels sont les caractères
  • 63. Quels sont les caractères du contrat médical ?
  • 64. Le contrat médical ! C’est un contrat civil, car l’exercice de la médecine constitue une profession libérale. Il en résulte que ce contrat relève toujours de la compétence des juridictions civiles.
  • 65. Le contrat médical ! C ’est un contrat synallagmatique : il fait naître entre les parties des obligations réciproques et interdépendantes. En cas d’inexécution par l’une des parties, l’autre peut refuser d’exécuter la sienne.
  • 66. Le contrat médical ! C’est un contrat conclu intuitu personae ; il est conclu en fonction de la qualité du praticien et de la confiance que le patient lui accorde. La jurisprudence en déduit que le praticien doit exécuter personnellement ses obligations. Certains auteurs justifient le caractère librement résiliable du contrat médical par l’intuitu personae qui domine ce contrat. La disparition de la confiance devient un juste motif de rupture des relations.
  • 67. Le contrat médical ! C’est un contrat à titre onéreux (C. civ. art. 1106). Chacune des parties escompte tirer un avantage du contrat ; il en découle notamment que la prestation du praticien appelle une rémunération. La gratuité des soins ne fait pas obstacle à l’existence de relations contractuelles entre le praticien et le patient.
  • 68. Le contrat médical ! C’est un contrat consensuel. Il est parfait du fait de l’échange des consentements et n’est soumis à aucune forme à titre de validité.
  • 69.
  • 70. Quelles sont les obligations mises à la charge du praticien ?
  • 71.
  • 72. !Obligation de moyens
  • 73. !Obligation de moyens !Obligation de résultat
  • 74.
  • 77. ! Sécurité ! Conformité ! Matériovigilance
  • 78. ! Sécurité ! Conformité ! Matériovigilance ! Déchets
  • 79. ! Sécurité ! Conformité ! Matériovigilance ! Déchets ! Stérilisation
  • 80. ! Sécurité ! Satisfaction et ! Conformité amélioration ! Matériovigilance ! Déchets ! Stérilisation
  • 81. ! Sécurité ! Satisfaction et ! Conformité amélioration ! Matériovigilance ! Déchets ! Stérilisation
  • 82. ! Sécurité ! Satisfaction et ! Conformité amélioration ! Matériovigilance ! Suivi thérapeutique ! Déchets ! Stérilisation
  • 83. ! Sécurité ! Satisfaction et ! Conformité amélioration ! Matériovigilance ! Suivi thérapeutique ! Déchets ! Stérilisation
  • 84. ! Sécurité ! Satisfaction et ! Conformité amélioration ! Matériovigilance ! Suivi thérapeutique ! Déchets ! Information ! Stérilisation
  • 85.
  • 87. Article 1108 Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : ! Le consentement de la partie qui s’oblige ! Sa capacité de contracter ! Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ! Une cause licite dans l’obligation
  • 88.
  • 91.
  • 92. !Consentement du praticien
  • 93. !Consentement du praticien Article R4127-232 (art. 28 C. déontologie) : « Hors le cas d ’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition :
  • 94. !Consentement du praticien Article R4127-232 (art. 28 C. déontologie) : « Hors le cas d ’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition : 1° de ne jamais nuire de ce fait à son patient ;
  • 95. !Consentement du praticien Article R4127-232 (art. 28 C. déontologie) : « Hors le cas d ’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition : 1° de ne jamais nuire de ce fait à son patient ; 2° de s’assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles.
  • 96. !Consentement du praticien Article R4127-232 (art. 28 C. déontologie) : « Hors le cas d ’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition : 1° de ne jamais nuire de ce fait à son patient ; 2° de s’assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles. Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que dans le respect de la règle énoncée à l’article 4127-211.
  • 97.
  • 98. !Consentement du praticien
  • 99. !Consentement du praticien
  • 100. !Consentement du praticien R. 4127-211 (Art. 8 C. déontologie) : « le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non- appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard ».
  • 101. !Consentement du praticien R. 4127-211 (Art. 8 C. déontologie) : « le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non- appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard ».
  • 102. !Consentement du praticien R. 4127-211 (Art. 8 C. déontologie) : « le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même CMU conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non- appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard ».
  • 103.
  • 104. !Consentement du patient Loi du 4 mars 2002. Code de la santé L. 1111-4 Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et participer à la décision.
  • 105. Décret no 2009-168 du 12 février 2009 Au début de l’article R. 4127-236, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L.1111-2 et suivants. « Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l’avoir informé de ses conséquences. »
  • 106.
  • 107. !L’intégrité des consentements • L’erreur • Le dol • La violence – La sanction d’un consentement vicié ou défaillant
  • 108.
  • 109. !La réalité des consentements
  • 110. !La réalité des consentements Le contrat de soins
  • 111.
  • 115. L’information du patient ! Qui ? ! Quand ?
  • 116. L’information du patient ! Qui ? ! Quand ? ! Quoi ?
  • 117. L’information du patient ! Qui ? ! Quand ? ! Quoi ? ! Comment ?
  • 118.
  • 119. LA LOI DU 4 MARS 2002
  • 120.
  • 121. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique
  • 122. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique
  • 123. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
  • 124.
  • 125. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique
  • 126. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique
  • 127. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
  • 128. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
  • 129.
  • 130. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique
  • 131. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique
  • 132. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
  • 133. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
  • 134. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leur faculté de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
  • 135.
  • 136. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique
  • 137. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique
  • 138. ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
  • 139.
  • 140. ! Art. L. 1111- 3 Code de la santé publique
  • 141. ! Art. L. 1111- 3 Code de la santé publique
  • 142. ! Art. L. 1111- 3 Code de la santé publique Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activité de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge.
  • 143. ! Art. L. 1111- 3 Code de la santé publique Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activité de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d’exercice libéral doivent avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
  • 144.
  • 145. ! Art. L. 1111- 4 Code de la santé publique
  • 146. ! Art. L. 1111- 4 Code de la santé publique
  • 147. ! Art. L. 1111- 4 Code de la santé publique Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
  • 148. ! Art. L. 1111- 4 Code de la santé publique Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix.
  • 149.
  • 150. ! Art. L. 1111- 7 Code de la santé publique
  • 151. ! Art. L. 1111- 7 Code de la santé publique Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisés et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondance entre professionnels de santé.
  • 152. ! Art. L. 1111- 7 Code de la santé publique Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisés et ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d’une action de prévention, ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondance entre professionnels de santé. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication.
  • 153.
  • 154.
  • 157. Arrêt de la Cour de cassation 21/02/61 Le praticien doit employer une expression simple, approximative, intelligente loyale, permettant au malade de prendre la décision qu’il estime s’imposer.
  • 158. Arrêt de la Cour de cassation 22/11/94 ! En ne signalant pas aux parents le danger inhérent à l’appareil, ce qui aurait pu les conduire à refuser le traitement, le praticien à manqué à son obligation de renseigner. ! Aucune faute ne pouvait être imputée à l’enfant, dès lors que le praticien n’avait pas donné d’information sur le caractère dangereux de l’appareil.
  • 159. Arrêt de la Cour de cassation 06/03/79 ! N’encourt aucune responsabilité le chirurgien qui n’a pas informé son patient du risque de paralysie faciale lors d’une opération destinée à remédier à la surdité, alors que l’opération était nécessaire pour l’exercice de la profession.
  • 160. Arrêt de la Cour de cassation 11/02/86 ! Faute du médecin qui n’a pas averti les parents du risque grave de lésion du nerf facial dans la chirurgie de la surdité, alors que ce risque est d’une fréquence relativement importante et que l’opération ne présentait pas un intérêt majeur pour le jeune patient.
  • 161. Arrêt de la Cour de cassation 04/04/95 « Il ne peut être exigé d’un médecin qu’il remplisse par écrit son devoir de conseil » Le principe en droit français est que le devoir d’information s ’exécute oralement. L’avantage du recours à l écrit se situe surtout sur le terrain de la preuve
  • 162.
  • 165. LE DEVIS
  • 166.
  • 167. !Arrêt du 30 juin 1992 Cour de cassation
  • 168. !Arrêt du 30 juin 1992 Cour de cassation
  • 169. !Arrêt du 30 juin 1992 Cour de cassation « En l’absence d’un devis accepté par le patient, il appartient au juge de déterminer le montant des honoraires dû au praticien, eu égard à l’étendue des services fournis et à sa qualification professionnelle. »
  • 170. !Arrêt du 30 juin 1992 Cour de cassation « En l’absence d’un devis accepté par le patient, il appartient au juge de déterminer le montant des honoraires dû au praticien, eu égard à l’étendue des services fournis et à sa qualification professionnelle. »
  • 171. !Arrêt du 30 juin 1992 Cour de cassation « En l’absence d’un devis accepté par le patient, il appartient au juge de déterminer le montant des honoraires dû au praticien, eu égard à l’étendue des services fournis et à sa qualification professionnelle. » Code de déontologie
  • 172. !Arrêt du 30 juin 1992 Cour de cassation « En l’absence d’un devis accepté par le patient, il appartient au juge de déterminer le montant des honoraires dû au praticien, eu égard à l’étendue des services fournis et à sa qualification professionnelle. » Code de déontologie Convention
  • 173. !Arrêt du 30 juin 1992 Cour de cassation « En l’absence d’un devis accepté par le patient, il appartient au juge de déterminer le montant des honoraires dû au praticien, eu égard à l’étendue des services fournis et à sa qualification professionnelle. » Code de déontologie Convention Éthique
  • 174.
  • 175. Art. L. 1111- 3 Code de la santé publique
  • 176. Art. L. 1111- 3 Code de la santé publique
  • 177. Art. L. 1111- 3 Code de la santé publique Les professionnels de santé d’exercice libéral doivent avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
  • 178. ! Décret no 2009-152 du 10 février 2009 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les professionnels de santé
  • 179. Art. R. 1111-21. « 2o Pour les chirurgiens-dentistes : consultation et au moins cinq des prestations de soins conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués et au moins cinq des traitements prothétiques et d’orthopédie dento-faciale les plus pratiqués ;
  • 180. Art. R. 1111-23. « Pour les traitements prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, votre chirurgien- dentiste pratique des honoraires libres qui peuvent être supérieurs aux tarifs de remboursement par l’assurance maladie. « Si vous bénéficiez de la couverture maladie universelle complémentaire, ces dépassements sont plafonnés.
  • 181. Art. R. 1111-23. « Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer. « Dans les cas cités ci-dessus où votre chirurgien-dentiste fixe librement ses honoraires ou ses dépassements d’honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure. »
  • 182.
  • 183. Le contrat : sa validité
  • 184. Article 1108 Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : ! Le consentement de la partie qui s’oblige ! Sa capacité de contracter ! Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ! Une cause licite dans l’obligation
  • 185.
  • 186.
  • 187. LA RESPONSABILITÉ PARENTALE
  • 188. !Mineurs • Art. 372-2 : « À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l ’enfant.» Patient incapable
  • 189. Article 1108 Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : ! Le consentement de la partie qui s’oblige ! Sa capacité de contracter ! Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ! Une cause licite dans l’obligation
  • 190. Article 1108 Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : ! Le consentement de la partie qui s’oblige ! Sa capacité de contracter ! Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ! Une cause licite dans l’obligation
  • 191.
  • 192. C’est au patient d’apporter la preuve comme quoi il y a bien relation de cause à effet entre l’acte du praticien et le dommage subi.
  • 193. C’est au patient d’apporter la preuve comme quoi il y a bien relation de cause à effet entre l’acte du praticien et le dommage subi.
  • 194. C’est au patient d’apporter la preuve comme quoi il y a bien relation de cause à effet entre l’acte du praticien et le dommage subi. La responsabilité est une responsabilité trentenaire.
  • 195.
  • 196. Art. L. 1142-28 Code de la santé publique
  • 197. Art. L. 1142-28 Code de la santé publique Loi du 5 mars 2002
  • 198. Art. L. 1142-28 Code de la santé publique Loi du 5 mars 2002
  • 199. Art. L. 1142-28 Code de la santé publique Loi du 5 mars 2002
  • 200. Art. L. 1142-28 Code de la santé publique Loi du 5 mars 2002 L es actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
  • 203. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie
  • 204. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie ! 1,78% de dents atteintes.
  • 205. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie ! 1,78% de dents atteintes. ! 25% des traumatismes sont la conséquence d’accidents du trafic.
  • 206. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie ! 1,78% de dents atteintes. ! 25% des traumatismes sont la conséquence d’accidents du trafic. ! Fréquence des atteintes :
  • 207. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie ! 1,78% de dents atteintes. ! 25% des traumatismes sont la conséquence d’accidents du trafic. ! Fréquence des atteintes : " " * 63% inc. cent. sup.
  • 208. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie ! 1,78% de dents atteintes. ! 25% des traumatismes sont la conséquence d’accidents du trafic. ! Fréquence des atteintes : " " * 63% inc. cent. sup. " " * 17% inc. lat. sup.
  • 209. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie ! 1,78% de dents atteintes. ! 25% des traumatismes sont la conséquence d’accidents du trafic. ! Fréquence des atteintes : " " * 63% inc. cent. sup. " " * 17% inc. lat. sup. " " * 11,5% inc. inf.
  • 210. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie ! 1,78% de dents atteintes. ! 25% des traumatismes sont la conséquence d’accidents du trafic. ! Fréquence des atteintes : " " * 63% inc. cent. sup. " " * 17% inc. lat. sup. " " * 11,5% inc. inf. " " * 8,5% les autres dents.
  • 211. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie
  • 212. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie ! Pathologie :
  • 213. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie ! Pathologie : " " * fractures : 58%.
  • 214. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie ! Pathologie : " " * fractures : 58%. " " * fêlures et fissures : 15%.
  • 215. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie ! Pathologie : " " * fractures : 58%. " " * fêlures et fissures : 15%. " " * luxations : 16%.
  • 216. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie ! Pathologie : " " * fractures : 58%. " " * fêlures et fissures : 15%. " " * luxations : 16%. " " * expulsion : 5%.
  • 217. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie ! Pathologie : " " * fractures : 58%. " " * fêlures et fissures : 15%. " " * luxations : 16%. " " * expulsion : 5%. " " * réinclusion et extrusion : 1%.
  • 218. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie ! Pathologie : " " * fractures : 58%. " " * fêlures et fissures : 15%. " " * luxations : 16%. " " * expulsion : 5%. " " * réinclusion et extrusion : 1%. " "
  • 219. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie ! Pathologie : " " * fractures : 58%. " " * fêlures et fissures : 15%. " " * luxations : 16%. " " * expulsion : 5%. " " * réinclusion et extrusion : 1%. " " " " " "
  • 220. Etude statistique de 340 dossiers d’assurance de dommage corporel en odonto-stomatologie ! Pathologie : " " * fractures : 58%. " " * fêlures et fissures : 15%. " " * luxations : 16%. " " * expulsion : 5%. " " * réinclusion et extrusion : 1%. " " " " " " " " " " " Les garçons sont deux fois " " " " plus touchés que les filles.
  • 222. La notion d’information ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique
  • 223. La notion d’information ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique
  • 224. La notion d’information ! Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
  • 225. La notion de perte de chance
  • 226. La notion de perte de chance La chance est la probabilité que quelque chose se produise et, en ce sens, la perte de chance peut se définir comme le préjudice résultant de la disparition de la probabilité d’un événement favorable (a contrario, la non-réalisation du risque).
  • 227. La notion de perte de chance La chance est la probabilité que quelque chose se produise et, en ce sens, la perte de chance peut se définir comme le préjudice résultant de la disparition de la probabilité d’un événement favorable (a contrario, la non-réalisation du risque). C’est un préjudice autonome, qu’il convient de distinguer du préjudice final.
  • 228. La notion de perte de chance La chance est la probabilité que quelque chose se produise et, en ce sens, la perte de chance peut se définir comme le préjudice résultant de la disparition de la probabilité d’un événement favorable (a contrario, la non-réalisation du risque). C’est un préjudice autonome, qu’il convient de distinguer du préjudice final. Lorsqu'il apparaît que la faute n'a sans doute pas été sans conséquences sur l'apparition du dommage, le juge déclare que cette faute a fait perdre au patient une chance.
  • 229. La notion de responsabilité
  • 230. La notion de responsabilité Sur un plan strictement juridique, il est constant que pour engager sa responsabilité le dommage allégué par le patient doit être lié au défaut d'information du médecin.
  • 231. Perte de chance et information
  • 232. Perte de chance et information La notion de perte de chance est créée pour s’affranchir de l’absence de causalité qu’il y avait a priori entre un défaut d’information et un préjudice. On considère alors que, à cause du manque d’information, le patient a perdu une chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé, de ne pas subir le préjudice, car l’information donnée l’aurait peut-être conduit à accepter un traitement qui aurait éviter le dommage.
  • 233. Perte de chance et information
  • 234. Perte de chance et information Le lien entre l’obligation d’information et le consentement éclairé du patient apparaît encore nettement puisque l’on dit que le défaut d’information cause une perte de chance pour le patient de prendre une décision mieux éclairée (et donc éventuellement différente).
  • 236. En conséquence Engage sa responsabilité professionnelle pour manquement au devoir d’information, le chirurgien-dentiste qui n’a pas informé son patient des risques de fractures dentaires potentielles et inhérentes à sa pathologie ; il a fait perdre à son patient le choix d’un traitement orthodontique précoce ; en conséquence de quoi, il y a lieu à dommages et intérêts.
  • 237. Je vous remercie de penser à moi
  • 238.
  • 239. LA RESPONSABILITÉ DE L’ORTHODONTISTE
  • 241. Évolution de la résorption radiculaire dans le secteur incisives supérieures Panoramique 12.11.1985 Panoramique 28.03.1991 Panoramique 24.11.1994 Rétro-alvéolaire 01.07.1997 Rétro-alvéolaire 13.11.1998
  • 243. LES EXTRACTIONS DE DENTS SAINES
  • 245. ! Comment se prémunir des problèmes médicaux légaux ? ! Précautions utiles et nécessaires pour la sécurité morale du praticien
  • 246. ! Le questionnaire médical • Signé • Remis à jour
  • 247. ! Le dossier médical • Les radiographies • Les résultats d ’analyses • Les moulages • Les photographies
  • 248. ! La fiche thérapeutique • Date et prescription des soins • L’information • Rendez-vous manqués • L’hygiène • Les échanges téléphoniques • Tout incident
  • 249.
  • 251.
  • 252.
  • 253.
  • 254.
  • 255. Désormais, aux termes des dispositions de l’article R. 1112-7 du Code de la santé publique, le dossier médical doit toujours être conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient dans l’établissement.
  • 256. Désormais, aux termes des dispositions de l’article R. 1112-7 du Code de la santé publique, le dossier médical doit toujours être conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation externe du patient dans l’établissement. Instruction interministérielle DHOS/E1/DAF/DPACI n 2007-322 et (n DAF/DPACI/RES/no 2007-014) du 14 août 2007 relative à la conservation du dossier médical.
  • 257. Même si ces réflexions concernent davantage les professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé, public ou privé, nul doute qu’elles intéressent également les praticiens libéraux, de ville, puisqu’ils doivent informer leurs patients des modalités de conservations de leurs dossiers médicaux, ainsi que s’enquérir de leur consentement.
  • 258. ! Il convient donc dès à présent de prendre les bons réflexes et d’informer les patients de ces nouvelles modalités en termes de conservation des dossiers médicaux, qu’ils soient informatisés ou non. Rappelons à ce titre que ces dispositions sont d’ores et déjà applicables depuis le 5 janvier 2007 dans les mêmes conditions à tous les dossiers médicaux, y compris ceux ouverts avant cette date.
  • 259. ! La gestion par ordinateur • Déclaration obligatoire (CNIL) • Sauvegarde
  • 260. ! La gestion par ordinateur • Déclaration obligatoire (CNIL) • Sauvegarde
  • 261. !Commission Nationale de l ’Informatique et des Libertés. 21 rue Saint Guillaume 75340 Paris Cedex 07 01 45 44 40 65
  • 262.
  • 264.
  • 265. !L ’employeur est tenu, en vertu de l’obligation générale de sécurité qui lui incombe, d’évaluer les risques éventuels et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés de son entreprise.
  • 266. !L’employeur, en application des articles L. 230-2 et R. 230-1 du Code du travail, doit élaborer et tenir à jour un document unique d’évaluation (DUE) des risques qui recense l’ensemble des risques pour la santé et la sécurité du personnel dans l’entreprise. La rédaction du DUE est obligatoire depuis le 5 novembre 2001 (décret 2001-1016)
  • 267. Le défaut de transcription ou de mise à jour des résultats de l’évaluation des risques est puni d’une amende de 1 500 € au plus, montant porté à 3 000 € en cas de récidive.
  • 268.
  • 269. le contrat de soins
  • 270.
  • 271. Après que Monsieur : ………………….Madame : …………………… Agissant en tant que responsable légal de ..................... nous ait donné son consentement éclairé (consécutivement à toutes les informations, indications et contre-indications qui lui ont été données et exposées), après bilan clinique et étude des examens complémentaires, il a été décidé de procéder à la mise en place d'une thérapeutique par méthode: -Amovible - Fonctionnelle -Fixe - Mixte Le traitement orthodontique nécessite l'extraction de : .....………… et éventuellement des dents de sagesse. TRAITEMENT ACTIF Quel que soit le type de traitement la participation de la Sécurité Sociale, sous réserve de son acceptation, est fixée à la date de ce jour à : 193,50 € par semestre, avec un maximum de 6 semestres. Montant des honoraires par semestre : ….. € Durée probable du traitement : ............................ SURVEILLANCE Montant des honoraires par semestre : ….. € CONTENTION Après le traitement actif, période obligatoire de contention minimum une année. La participation de la Sécurité Sociale, sous réserve de son acceptation, est fixée à : 161,25 €
  • 272. Après que Monsieur : …………………. Madame : …………………… Agissant en tant que responsable légal de .....................
  • 273. nous ait donné son consentement éclairé (consécutivement à toutes les informations, indications et contre-indications qui lui ont été données et exposées), après bilan clinique et étude des examens complémentaires, après analyse des différentes possibilités, il a été décidé conjointement de procéder à la mise en place d'une thérapeutique par méthode: Amovible - Fonctionnelle - Fixe - Mixte - Chirurgie Le traitement orthodontique nécessite l'extraction de : ..... ………… et éventuellement des dents de sagesse.
  • 274. TRAITEMENT ACTIF Quel que soit le type de traitement la participation de la Sécurité Sociale, sous réserve de son acceptation, est fixée à la date de ce jour à : 193,50 € par semestre, avec un maximum de 6 semestres. Montant des honoraires par semestre : ….. € Durée probable du traitement : ............................
  • 275. SURVEILLANCE Montant des honoraires par semestre : ….. €
  • 276. CONTENTION Après le traitement actif, période obligatoire de contention minimum une année. La participation de la Sécurité Sociale, sous réserve de son acceptation, est fixée à : 161,25 € Montant des honoraires pour une année : ….. €
  • 277. À……., le Signature
  • 278.
  • 279. Savoir arrêter un traitement orthodontique
  • 280.
  • 281. Les principales raisons d’arrêt du traitement
  • 282. Les principales raisons d’arrêt du traitement ! Hygiène
  • 283. Les principales raisons d’arrêt du traitement ! Hygiène ! Absence aux rendez-vous
  • 284. Les principales raisons d’arrêt du traitement ! Hygiène ! Absence aux rendez-vous ! Non port des appareils et des auxiliaires
  • 285. Les principales raisons d’arrêt du traitement ! Hygiène ! Absence aux rendez-vous ! Non port des appareils et des auxiliaires ! Problèmes relationnels
  • 286. Les principales raisons d’arrêt du traitement ! Hygiène ! Absence aux rendez-vous ! Non port des appareils et des auxiliaires ! Problèmes relationnels ! Les résorptions radiculaires
  • 287. Les principales raisons d’arrêt du traitement ! Hygiène ! Absence aux rendez-vous ! Non port des appareils et des auxiliaires ! Problèmes relationnels ! Les résorptions radiculaires ! Non suivi des prescriptions (rééducation)
  • 288. Les principales raisons d’arrêt du traitement ! Hygiène ! Absence aux rendez-vous ! Non port des appareils et des auxiliaires ! Problèmes relationnels ! Les résorptions radiculaires ! Non suivi des prescriptions (rééducation) ! Non règlement des honoraires
  • 289. Les principales raisons d’arrêt du traitement ! Hygiène ! Absence aux rendez-vous ! Non port des appareils et des auxiliaires ! Problèmes relationnels ! Les résorptions radiculaires ! Non suivi des prescriptions (rééducation) ! Non règlement des honoraires ! Le diktat du patient
  • 290.
  • 291.
  • 293. L’arrêt du traitement !Problèmes éthiques
  • 294. L’arrêt du traitement !Problèmes éthiques
  • 295. L’arrêt du traitement !Problèmes éthiques !Problèmes juridiques
  • 296.
  • 297. Le problème : L’hygiène
  • 298. Le problème : L’hygiène
  • 299. Le problème : L’hygiène
  • 300. Le problème : L’hygiène  Approche éthique Apprendre à se brosser
  • 301. Le problème : L’hygiène  Approche éthique Apprendre à se brosser  Approche juridique Le noter dans le dossier
  • 302.
  • 303. Le problème : L’absence aux rendez-vous
  • 304. Le problème : L’absence aux rendez-vous
  • 305. Le problème : L’absence aux rendez-vous  Approche éthique Comprendre pourquoi ces absences Prévenir les parents
  • 306. Le problème : L’absence aux rendez-vous  Approche éthique Comprendre pourquoi ces absences Prévenir les parents  Approche juridique Le noter dans le dossier
  • 307.
  • 308. Le problème : Non port des appareils et des auxiliaires
  • 309. Le problème : Non port des appareils et des auxiliaires
  • 310. Le problème : Non port des appareils et des auxiliaires  Approche éthique Comprendre le refus Prévenir les parents
  • 311. Le problème : Non port des appareils et des auxiliaires  Approche éthique Comprendre le refus Prévenir les parents  Approche juridique Le noter dans le dossier Courrier recommandé
  • 312.
  • 313. Le problème : Difficultés relationnelles
  • 314. Le problème : Difficultés relationnelles
  • 315. Le problème : Difficultés relationnelles  Approche éthique Identifier la cause
  • 316. Le problème : Difficultés relationnelles  Approche éthique Identifier la cause  Approche juridique Courrier en RC et AR
  • 317.
  • 318. Le problème : Les résorptions radiculaires
  • 319. Le problème : Les résorptions radiculaires
  • 320. Le problème : Les résorptions radiculaires
  • 321. Le problème : Les résorptions radiculaires
  • 322. Le problème : Les résorptions radiculaires  Approche éthique Expliquer Radios fréquentes
  • 323. Le problème : Les résorptions radiculaires  Approche éthique Expliquer Radios fréquentes  Approche juridique Prévenir la compagnie d’assurances RCP
  • 324.
  • 325. Le problème : Non suivi des prescriptions (rééducation)
  • 326. Le problème : Non suivi des prescriptions (rééducation)
  • 327. Le problème : Non suivi des prescriptions (rééducation)
  • 328. Le problème : Non suivi des prescriptions (rééducation)
  • 329. Le problème : Non suivi des prescriptions (rééducation)
  • 330. Le problème : Non suivi des prescriptions (rééducation)  Approche éthique Comprendre le pourquoi Mieux informer
  • 331. Le problème : Non suivi des prescriptions (rééducation)  Approche éthique Comprendre le pourquoi Mieux informer  Approche juridique Lettre recommandée
  • 332.
  • 333. Le problème : Le diktat du patient
  • 334. Le problème : Le diktat du patient
  • 335. Le problème : Le diktat du patient
  • 336. Le problème : Le diktat du patient
  • 337. Le problème : Le diktat du patient  Approche éthique Pourquoi une telle demande Expliquer l’impossibilité de traiter
  • 338. Le problème : Le diktat du patient  Approche éthique Pourquoi une telle demande Expliquer l’impossibilité de traiter  Approche juridique Lettre recommandée
  • 339.
  • 340. Le problème : Non règlement des honoraires
  • 341. Le problème : Non règlement des honoraires
  • 342. Le problème : Non règlement des honoraires €
  • 343. Le problème : Non règlement des honoraires
  • 344. Le problème : Non règlement des honoraires  Approche éthique On peut tous avoir des difficultés Le devis est obligatoire
  • 345. Le problème : Non règlement des honoraires  Approche éthique On peut tous avoir des difficultés Le devis est obligatoire  Approche juridique Contentieux
  • 346.
  • 347. Le problème : Savoir se prémunir
  • 348. Le problème : Savoir se prémunir Éviter le contentieux
  • 351. Rupture de traitement Madame, Monsieur, Les difficultés relationnelles, que nous avons, ne me permettent pas d’assurer dans le cadre du contrat de soins un suivi serein et efficace du traitement d’orthodontie de …….
  • 352. Rupture de traitement Madame, Monsieur, Les difficultés relationnelles, que nous avons, ne me permettent pas d’assurer dans le cadre du contrat de soins un suivi serein et efficace du traitement d’orthodontie de ……. Je suis au regret de vous informer que j’interromps mon traitement. Cette décision est conforme aux articles R. 4127-232 et R. 4127-211 du Code de la santé et 1108 du Code civil.
  • 353. Rupture de traitement Madame, Monsieur, Les difficultés relationnelles, que nous avons, ne me permettent pas d’assurer dans le cadre du contrat de soins un suivi serein et efficace du traitement d’orthodontie de ……. Je suis au regret de vous informer que j’interromps mon traitement. Cette décision est conforme aux articles R. 4127-232 et R. 4127-211 du Code de la santé et 1108 du Code civil. Afin qu’il y ait une continuité des soins je vous communique l’adresse de praticiens et de centres qui seront à même d’assurer le suivi. Tous les documents concernant …………. sont à votre disposition.
  • 354. Rupture de traitement Madame, Monsieur, Les difficultés relationnelles, que nous avons, ne me permettent pas d’assurer dans le cadre du contrat de soins un suivi serein et efficace du traitement d’orthodontie de ……. Je suis au regret de vous informer que j’interromps mon traitement. Cette décision est conforme aux articles R. 4127-232 et R. 4127-211 du Code de la santé et 1108 du Code civil. Afin qu’il y ait une continuité des soins je vous communique l’adresse de praticiens et de centres qui seront à même d’assurer le suivi. Tous les documents concernant …………. sont à votre disposition. En regrettant cet état de fait, je vous prie de croire à l’expression de mes sentiments les meilleurs.
  • 355.
  • 356.
  • 359.
  • 360. JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION

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