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Actualités syndicales
Actualités syndicales
Astreintes : révision de
l’arrêté relatif à l’organisation
et à l’indemnisation de la
continuité des soins
Jusqu’à maintenant, le temps de travail en astreinte qui était bien considéré comme
du temps de travail effectif ne comptait cependant pas dans les obligations de ser-
vice. Il était seulement rémunéré forfaitairement. Le temps de trajet n’était en outre
pas pris en compte. Après le rappel des exigences européennes, le temps de dépla-
cement en astreinte, incluant le temps du trajet, pourra entrer dans le décompte des
obligations de service sur la base d’une demi-journée pour 5 heures de déplace-
ments cumulés ou pour un seul déplacement d’une durée de 3 heures et sera rému-
néré comme du temps de travail en plage de sujétion. Mais le praticien garde la pos-
sibilité d’opter pour une rémunération plus importante calculée en temps additionnel
de nuit sans décompte dans les obligations de service. L’accord formel et individuel
du praticien amené à effectuer un temps de travail au-delà des 48 H devient obliga-
toire, sans qu’il ne puisse faire l’objet d’aucune mesure de rétorsion en cas de refus.
La Direction Générale de l’Offre de Soins du Ministère de la santé a entamé en urgence des consulta-
tions auprès des syndicats de praticiens hospitaliers en vue de la révision de l’arrêté du 30 avril 2003
relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins dans les établissements publics de
santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Ces modifications sont rendues nécessaires en raison de l’engagement par la Commission européenne
d’un pré-contentieux qui porte sur les 3 griefs suivants :
1. Les conditions de recours à l’opt-out par dérogation à la durée maximale du temps de travail
hebdomadaire fixée à 48 heures ne répondent pas aux exigences mentionnées à l’article 22 de la
directive européenne :
6 Absence des mesures contre la rétorsion prévue à l’article 22.1.b ; Problème du refus du repos
compensateur non traité ;
6 Garantie de l’accord libre du travailleur avec possibilités de retrait avec préavis raisonnable.
2. L’inclusion du temps de travail effectif réalisé lors des astreintes dans le temps de travail additionnel
couvert par l’opt-out ne respecte pas le principe du choix préalable du praticien sur les modalités de
prise en compte de ce temps de travail effectif, soit dans le cadre de ses obligations de service, soit en
temps de travail additionnel.
3. La réglementation du temps de travail et le décompte en 10 demi-journées des obligations de service
ne garantissent pas le respect de la durée maximale de travail hebdomadaire.
Pour répondre à ces griefs, la DGOS a proposé un certain nombre de modifications majeures de l’arrêté
en vigueur, qui impactent notamment (mais pas seulement) le système de rémunération des astreintes :
Si les indemnités forfaitaires de base des astreintes opérationnelles et des astreintes de sécurité ne
seront pas modifiées, en revanche les déplacements ne seront plus indemnisés forfaitairement. Le
temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d’un déplacement seront considérés
comme du temps de travail effectif. Le temps de trajet sera décompté de manière forfaitaire pour une
heure aller/retour. Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes sera effectué en
heures, à l’issue du quadrimestre. Chaque plage de 5 heures cumulées sera convertie :
6 soit en une demi-journée intégrée dans les obligations de service et rémunérée par une demi-
indemnité de sujétion (132,31 €) ;
6 soit, sans décompte dans les obligations de service, rémunérée à hauteur d’une demi-période de
temps de travail additionnel de nuit (236,98 €), selon le choix du praticien.
Un certain nombre de seuils minimum ou maximum sont prévus pour conserver une cohérence avec
les permanences sur place, contribuant à une complexification du système.
Par ailleurs, le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés au cours d’une astreinte
constituent du temps de travail effectif et devront être pris en compte pour l’attribution du repos quotidien.
La réalisation de périodes de temps de travail additionnel au-delà des obligations de service ne
pourra se faire que sur la base du volontariat et sans que les praticiens ne puissent subir aucun préju-
dice du fait d’un refus. Que le recours au temps additionnel soit prévisible ou ponctuel, l’engagement
du praticien donnera lieu à la signature d’un contrat de temps de travail additionnel par le praticien, le
responsable de la structure, le chef de pôle et le directeur de l’établissement. Ce contrat pourra être
dénoncé, sous réserve d’un préavis d’un mois, par l’une des parties.
Des registres de temps travaillé seront établis et comporteront les informations suivantes : contrats
de temps de travail additionnel signés, spécialité concernée, périodes et heures de temps de
travail additionnel effectuées par chacun des praticiens concernés. Ces registres seront portés à
la connaissance du service de santé au travail et mis à la disposition du directeur afin de lui
permettre de contrôler le recours à la contractualisation pour tout dépassement à la durée maximale
du travail de 48 heures et de restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et la sécurité
des praticiens sont affectées.
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Actualités syndicales
Actualités syndicales
La commission relative à l’organisation de la permanence des soins assurera le suivi de la mise en
œuvre et du respect de ces mesures ; elle l’évaluera et transmettra les éléments de cette évaluation à
la commission médicale d’établissement.
Comme on le voit, ces mesures vont impacter fortement l’organisation habituelle de la permanence
des soins à l’hôpital. La CPH a favorablement accueilli un certain nombre d’entre elles qui vont dans le
sens de la reconnaissance du temps de travail (trajet et intervention sur place) effectué en astreinte et
la protection des praticiens.
Toutefois, il subsiste un certain nombre de difficultés qui ne seront pas résolues par les modifications
proposées : est maintenu dans le texte la possibilité pour les établissements de forfaitiser les astreintes,
sans que le temps de déplacement soit réintégrable dans les obligations de service. Cette disposition
n’est pas conforme au deuxième grief exprimé par la Commission européenne et aurait dû être abrogée.
Toutefois, cette forfaitisation n’exonère ni du repos quotidien, ni de la contractualisation, volontaire et
obligatoire si un praticien exerce au-delà des 48 heures hebdomadaires, ce qui limite nettement son
intérêt pour l’établissement. La complexité du dispositif rend peu lisible le nouvel arrêté et il faudra
s’attacher à une refonte plus globale de son fonctionnement, notamment faire disparaître la différence
entre astreinte opérationnelle et de sécurité, maintes fois promise et qui n’a plus de sens. Ces
modifications ne répondent pas au troisième grief mentionné par la Commission européenne, qui pose
la question plus générale du décompte exact du temps de travail des praticiens hospitaliers.
Le ministère de la Santé étant conscient de ces difficultés, s’est engagé dès la publication du nouvel
arrêté à reprendre des négociations avec les syndicats de praticiens hospitaliers afin de réformer plus
globalement cet arrêté, et d’entamer des discussions statutaires qui incluront une réflexion sur le temps
de travail des praticiens.
La CPH prend acte de ces engagements et attend une confirmation écrite de la ministre de la Santé.
Elle sera vigilante pour que les intérêts des praticiens hospitaliers soient défendus dans les prochaines
négociations statutaires, qui devront s’attacher à promouvoir l’attractivité des carrières de praticiens
hospitaliers auprès de nos jeunes et moins jeunes collègues.
Décret relatif à la Commission médicale d’établissement (CME)
Décret n° 2013-841 du 20 septembre 2013 modifiant les dispositions relatives à la commission
médicale d’établissement et aux transformations des établissements publics de santé et à la
politique du médicament dans les établissements de santé
Dans son article 1, il est précisé que :
« Art. R. 6144-1. -I. - La commission médicale d’établissement est consultée sur des matières sur
lesquelles le comité technique d’établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes :
« 1° Les projets de délibération mentionnés à l’article L. 6143-1 ;
« 2° Les orientations stratégiques de l’établissement et son plan global de financement pluriannuel ;
« 3° Le plan de redressement mentionné à l’article L. 6143-3 ;
« 4° L’organisation interne de l’établissement mentionnée au 7° de l’article L. 6143-7 ;
« 5° Les modalités d’accueil et d’intégration des professionnels et étudiants ;
« 6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences.
« II. - La commission médicale d’établissement est également consultée sur les matières suivantes :
« 1° Le projet médical de l’établissement ;
« 2° La politique en matière de coopération territoriale de l’établissement ;
« 3° La politique de la recherche clinique et de l’innovation de l’établissement ;
« 4° La politique de formation des étudiants et internes ;
« 5° La politique de recrutement des emplois médicaux ;
« 6° Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
« 7° Les modifications des missions de service public attribuées à l’établissement ;
« 8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques,
odontologiques et pharmaceutiques ;
« 9° Les modalités de la politique d’intéressement et le bilan social ;
« 10° Le règlement intérieur de l’établissement ;
« 11° Le programme d’investissement concernant les équipements médicaux. ».
La CPH prend acte de ces avancées importantes pour le rééquilibrage des circuits décisionnels à
l’hôpital, replaçant ainsi la CME au cœur des décisions stratégiques. Elle appelle tous les praticiens
hospitaliers qui ont été blessés par les évolutions des compétences de la CME imposées par
la loi HPST et s’en sont éloignés, de réinvestir à nouveau ce lieu essentiel de la démocratie
médicale hospitalière. Il ne faut pas bouder notre plaisir car la place de la CME est essentielle pour
faire entendre la parole du corps médical hospitalier à l’hôpital.
Toutefois, ce décret ne répond pas aux attentes de la CPH sur deux points que nous jugeons très
importants :
En premier lieu, la CME doit pouvoir donner un avis sur les nominations individuelles des praticiens :
au nom de quoi prive-t-on la communauté médicale hospitalière de pouvoir donner un avis sur un
futur collaborateur ? Toutefois, on peut considérer que la compétence de la CME sur la « politique des
recrutements des emplois médicaux » peut être interprétée en ce sens si la CME le considère ainsi.
C’est donc localement, dans chaque CME, qu’il faut imposer cette lecture.
En second lieu, l’absence de toute modification significative de la composition de la CME et des modes
de désignation de ses membres est inacceptable : en l’absence d’élection des chefs de pôles, plus de
la moitié des membres de la CME sont directement désignés par le chef d’établissement ce qui affaiblit
14 15
Actualités syndicales
Actualités syndicales
considérablement la légitimité de cette instance et celle de son président. Il se crée ainsi un cercle d’une
minorité de praticiens qui s’auto-désignent aux postes de responsabilité avec l’aval du directeur, sans
que les autres praticiens hospitaliers aient la possibilité de s’exprimer nettement.
La ministre de la Santé a elle-même souligné que « nous sommes à un moment où les poupées russes
existent, sont sur la table, et nous sommes en train de les emboîter les unes dans les autres ». Force est
de constater que ces poupées se trouvent désarticulées, puisque le mode de désignation des chefs
de pôle dépend de la loi et non du décret. Or, toute la communauté médicale considère que la révision
de ce point est essentielle au fonctionnement de la CME et à l’équilibre du dialogue au sein de l’hôpital.
Tant que la CME elle-même (et non son seul président) ne pourra exprimer un avis sur les nominations
des chefs de pôle, la désignation des chefs de pôle présents à la CME doit être fondée sur une élection
parmi les chefs de pôle en fonction.
Décret relatif aux commissions régionales paritaires
Le Journal Officiel du 22 septembre 2013 a publié un autre décret très attendu, celui relatif aux
Commissions régionales paritaires (CRP) compétentes pour les praticiens des hôpitaux.
Décret n° 2013-843 du 20 septembre 2013 relatif aux commissions régionales paritaires placées
auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé.
Cette instance pourtant prévue de longue date par les textes était tombée en désuétude dans de
nombreuses régions, bien souvent au motif que ses compétences empiétaient sur l’autonomie des
établissements, ce qui dérangeait certainement les directeurs.
Maillon essentiel d’un dialogue social qui doit se décliner à trois niveaux (national, régional, local), les
compétences attribuées aux CRP par ce nouveau décret sont loin d’être négligeables :
« Art. R. 6152-326. - La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l’agence
régionale de santé sur :
« 1° L’organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence
pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l’évaluation de cette organisation ;
« 2° Le suivi des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de santé et de l’activité
hospitalière. La commission régionale paritaire est destinataire d’un bilan annuel des postes de praticien
dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de leurs
incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens concernés ;
« 3° La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels médicaux ;
« 4° Les actions d’amélioration de l’attractivité de l’exercice des professions médicales dans les établis-
sements publics de santé ;
« 5° Les demandes de dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps
des praticiens prévues à l’article R. 6152-807-4 ;
« 6° Le bilan régional de la réalisation du temps de travail additionnel des praticiens prévu à l’article
R. 6152-27 ;
« 7° L’élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives :
« a) A la santé au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux, des
personnels médicaux ;
« b) A la gestion du temps de travail des personnels médicaux ;
« c) Au dialogue social, à la qualité de l’exercice médical et à la gestion des personnels médicaux.
« 8° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l’article L. 6152-1.
« La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion mentionné à l’article
116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ou à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé, une action de
conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits. ».
La CPH se félicite de cette réactivation qui arrive à un moment important de la reconstruction du dialogue
social avec les organisations syndicales de praticien hospitalier. Elle s’emploiera à ce que les CRP soient
réellement activées et deviennent un maillon essentiel de la gestion des ressources humaines du corps
médical hospitalier, afin que les règles de droit se situant dans son champ de compétences ne soient
plus continuellement bafouées par des directions qui ne se préoccupent plus que de gestion financière.
L’évaluation des pôles
La ministre de la Santé a sollicité les conférences de présidents de CME et de directeurs pour qu’elles
effectuent une évaluation du fonctionnement des pôles dans les établissements publics de santé.
En revanche, aucune consultation n’a été officiellement prévue pour les organisations syndicales de
praticien hospitalier. Celles-ci ont manifesté leur profond mécontentement de ne pas avoir été associé à
cette mission car l’organisation en pôles est au cœur de la pratique de leurs mandants.
Cette omission est d’autant plus regrettable que les travaux des groupes 2 et 3 du « Pacte de
confiance pour l’hôpital » ont montré de profondes divergences d’appréciation entre les acteurs du
système hospitalier. En particulier, il est apparu que les organisations syndicales étaient attachées
à l’individualisation d’une structure opérationnelle plus concentrée que le pôle qui pourrait s’appeler
« service », alors que les organisations de directeurs et de présidents de CME soutiennent nettement
l’organisation en pôles. Et, pour revenir au point précédent, l’évaluation des pôles ne peut laisser de côté
la volonté de revenir sur le mode de désignation des responsables.
En ne confiant cette mission qu’aux seuls directeurs et présidents de CME qui ont dû mettre en place
les pôles au sein de leur établissement, le résultat de cette évaluation sera biaisé car ils devront juger
leur propre travail. Ils ne pourront qu’en évaluer favorablement le résultat et aucun compte n’aura été
16 17
Actualités syndicales
Actualités syndicales
tenu des précédentes consultations.
Ce conflit d’intérêt est apparu clairement lorsque les conférences ont présenté début juillet un questionnaire
(plus de 72 items) qu’elles ont préparé seules, qui évacue toute critique possible du système, et qui ne
sera adressé qu’aux directoires hospitaliers. Il n’est, à aucun moment du processus, prévu de demander
aux organisations syndicales de contribuer à l’élaboration de ce questionnaire, ni aux simples praticiens
hospitaliers de le remplir. La proposition de la DGOS de transmettre ce questionnaire aux organisations
syndicales avant de l’envoyer dans les établissements s’est même heurtée à une fin de non-recevoir !
Si les organisations syndicales de PH ne sont pas pleinement associées à cette démarche d’évaluation
des pôles, elles porteront alors leur propre évaluation et le feront savoir, notamment à travers un
questionnaire destiné à l’ensemble des praticiens hospitaliers quel que soit leur grade.
Droits syndicaux et instances syndicales
Parmi les chantiers entamés à la suite du rapport d’Edouard Couty, celui des droits syndicaux des PH et
de la mise en place d’instance de négociation a été particulièrement porté par la CPH.
Il a été acté par la ministre de la Santé, après la relance des Commission régionales paritaires, la
création d’une organisation nationale de consultation des syndicats de praticien hospitalier, essentielle
aux exigences du dialogue social et à la poursuite des chantiers en cours.
Toutefois, la représentativité actuelle des organisations syndicales de PH issue des élections
professionnelles de 2011 demeure très imprécise et il sera nécessaire de revenir sur ce dossier avant
les prochaines élections prévues en 2016.
Mais la CPH est très déçue de constater que dans le déroulement des travaux futurs, celui de l’exten-
sion des droits syndicaux des PH, toujours très en retrait par rapport à ceux de la fonction publique
hospitalière, n’a pas été prévu. La CPH a demandé à plusieurs reprises que soient étudiées les condi-
tions dans lesquelles les dispositions qui s’appliquent aux salariés de la fonction publique hospitalière
pourraient être adaptées aux personnels médicaux hospitaliers.
Au regard des engagements du Président de la République et du gouvernement, les praticiens
hospitaliers ne doivent plus être les seuls salariés de ce pays à ne disposer que de moyens dégradés
pour représenter leurs mandants. La CPH a donc envoyé un courrier en ce sens à Mme Marisol Touraine,
ministre de la Santé.
Nos contacts auprès des autres organisations syndicales de PH nous ont montré que ce thème avait
également leur soutien, notamment celui d’Avenir hospitalier et de l’INPH.
Missions d’expertises des PH
En application de la loi d’exécution des peines, la DGOS a transmis aux organisations syndicales de PH
un projet de décret réintégrant la réalisation des expertises pénales à la demande d’un magistrat dans
les obligations de service dont elles avaient été exclues par la loi HPST. Toutefois, ce texte ne règle pas
le problème posé par la condition d’autorisation du directeur. Soucieux du temps médical consacré
à son établissement, celui-ci serait légitimement fondé à refuser cet exercice, ce qui aggraverait la
situation déjà criante du manque d’experts, en allant à l’encontre de la volonté du législateur.
S’il s’avérait qu’il soit juridiquement impossible de modifier par décret cette disposition restrictive, le projet
de loi en cours relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires serait l’occasion
d’introduire une dérogation.
Développement professionnel continu (DPC) des PH
La CPH s’inquiète des conditions de déploiement du DPC médical hospitalier. Les défauts majeurs de
conception du système, en particulier sa lourdeur et son illisibilité, mettent en péril tout le système. Nous
avons également souligné l’anormalité d’un texte qui, en l’absence d’organisme collecteur agréé, conduit
les PH au sein de l’ANFH dans une instance qui n’est pas véritablement paritaire et qui réorganise à son
gré les règles de la représentativité.
Il nous semble que les conditions posées à la fois par l’organisation complexe de son circuit de
financement (OGDPC, ANFH, établissements de santé), par la rigueur des critères imposées par la
HAS, et ceux désormais officiels adoptés par les CSI pour agréer les ODPC – sans parler de cette
profusion de sigles incompréhensibles pour les praticiens hospitaliers – sont irréalistes et vont conduire
bon nombre de nos collègues à l’immobilisme. La très faible consommation de crédits engagés par
l’ANFH pour l’année 2013 est à cet égard un signe très inquiétant.
L’inquiétude est grande parmi les sociétés savantes et les organisations professionnelles de formation
continue des personnels médicaux hospitaliers qu’elles soient totalement mises à l’écart, ce qui
contribuerait certainement à aggraver la désaffection de tous les professionnels.
La CPH souhaite que la mission IGAS demandée récemment par la ministre de la Santé auditionne
rapidement les organisations syndicales et professionnelles des PH afin que des solutions pratiques et
réalistes soient trouvées pour tenter d’éviter un effondrement de ce qui apparaît de plus en plus comme
une usine à gaz.
Jacques TRÉVIDIC
Secrétaire Général CPH
Denis CAZABAN
SMARNU

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Astreintes révision de l’arrêté relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins.

  • 1. 10 11 Actualités syndicales Actualités syndicales Astreintes : révision de l’arrêté relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins Jusqu’à maintenant, le temps de travail en astreinte qui était bien considéré comme du temps de travail effectif ne comptait cependant pas dans les obligations de ser- vice. Il était seulement rémunéré forfaitairement. Le temps de trajet n’était en outre pas pris en compte. Après le rappel des exigences européennes, le temps de dépla- cement en astreinte, incluant le temps du trajet, pourra entrer dans le décompte des obligations de service sur la base d’une demi-journée pour 5 heures de déplace- ments cumulés ou pour un seul déplacement d’une durée de 3 heures et sera rému- néré comme du temps de travail en plage de sujétion. Mais le praticien garde la pos- sibilité d’opter pour une rémunération plus importante calculée en temps additionnel de nuit sans décompte dans les obligations de service. L’accord formel et individuel du praticien amené à effectuer un temps de travail au-delà des 48 H devient obliga- toire, sans qu’il ne puisse faire l’objet d’aucune mesure de rétorsion en cas de refus. La Direction Générale de l’Offre de Soins du Ministère de la santé a entamé en urgence des consulta- tions auprès des syndicats de praticiens hospitaliers en vue de la révision de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ces modifications sont rendues nécessaires en raison de l’engagement par la Commission européenne d’un pré-contentieux qui porte sur les 3 griefs suivants : 1. Les conditions de recours à l’opt-out par dérogation à la durée maximale du temps de travail hebdomadaire fixée à 48 heures ne répondent pas aux exigences mentionnées à l’article 22 de la directive européenne : 6 Absence des mesures contre la rétorsion prévue à l’article 22.1.b ; Problème du refus du repos compensateur non traité ; 6 Garantie de l’accord libre du travailleur avec possibilités de retrait avec préavis raisonnable. 2. L’inclusion du temps de travail effectif réalisé lors des astreintes dans le temps de travail additionnel couvert par l’opt-out ne respecte pas le principe du choix préalable du praticien sur les modalités de prise en compte de ce temps de travail effectif, soit dans le cadre de ses obligations de service, soit en temps de travail additionnel. 3. La réglementation du temps de travail et le décompte en 10 demi-journées des obligations de service ne garantissent pas le respect de la durée maximale de travail hebdomadaire. Pour répondre à ces griefs, la DGOS a proposé un certain nombre de modifications majeures de l’arrêté en vigueur, qui impactent notamment (mais pas seulement) le système de rémunération des astreintes : Si les indemnités forfaitaires de base des astreintes opérationnelles et des astreintes de sécurité ne seront pas modifiées, en revanche les déplacements ne seront plus indemnisés forfaitairement. Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d’un déplacement seront considérés comme du temps de travail effectif. Le temps de trajet sera décompté de manière forfaitaire pour une heure aller/retour. Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes sera effectué en heures, à l’issue du quadrimestre. Chaque plage de 5 heures cumulées sera convertie : 6 soit en une demi-journée intégrée dans les obligations de service et rémunérée par une demi- indemnité de sujétion (132,31 €) ; 6 soit, sans décompte dans les obligations de service, rémunérée à hauteur d’une demi-période de temps de travail additionnel de nuit (236,98 €), selon le choix du praticien. Un certain nombre de seuils minimum ou maximum sont prévus pour conserver une cohérence avec les permanences sur place, contribuant à une complexification du système. Par ailleurs, le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés au cours d’une astreinte constituent du temps de travail effectif et devront être pris en compte pour l’attribution du repos quotidien. La réalisation de périodes de temps de travail additionnel au-delà des obligations de service ne pourra se faire que sur la base du volontariat et sans que les praticiens ne puissent subir aucun préju- dice du fait d’un refus. Que le recours au temps additionnel soit prévisible ou ponctuel, l’engagement du praticien donnera lieu à la signature d’un contrat de temps de travail additionnel par le praticien, le responsable de la structure, le chef de pôle et le directeur de l’établissement. Ce contrat pourra être dénoncé, sous réserve d’un préavis d’un mois, par l’une des parties. Des registres de temps travaillé seront établis et comporteront les informations suivantes : contrats de temps de travail additionnel signés, spécialité concernée, périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des praticiens concernés. Ces registres seront portés à la connaissance du service de santé au travail et mis à la disposition du directeur afin de lui permettre de contrôler le recours à la contractualisation pour tout dépassement à la durée maximale du travail de 48 heures et de restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.
  • 2. 12 13 Actualités syndicales Actualités syndicales La commission relative à l’organisation de la permanence des soins assurera le suivi de la mise en œuvre et du respect de ces mesures ; elle l’évaluera et transmettra les éléments de cette évaluation à la commission médicale d’établissement. Comme on le voit, ces mesures vont impacter fortement l’organisation habituelle de la permanence des soins à l’hôpital. La CPH a favorablement accueilli un certain nombre d’entre elles qui vont dans le sens de la reconnaissance du temps de travail (trajet et intervention sur place) effectué en astreinte et la protection des praticiens. Toutefois, il subsiste un certain nombre de difficultés qui ne seront pas résolues par les modifications proposées : est maintenu dans le texte la possibilité pour les établissements de forfaitiser les astreintes, sans que le temps de déplacement soit réintégrable dans les obligations de service. Cette disposition n’est pas conforme au deuxième grief exprimé par la Commission européenne et aurait dû être abrogée. Toutefois, cette forfaitisation n’exonère ni du repos quotidien, ni de la contractualisation, volontaire et obligatoire si un praticien exerce au-delà des 48 heures hebdomadaires, ce qui limite nettement son intérêt pour l’établissement. La complexité du dispositif rend peu lisible le nouvel arrêté et il faudra s’attacher à une refonte plus globale de son fonctionnement, notamment faire disparaître la différence entre astreinte opérationnelle et de sécurité, maintes fois promise et qui n’a plus de sens. Ces modifications ne répondent pas au troisième grief mentionné par la Commission européenne, qui pose la question plus générale du décompte exact du temps de travail des praticiens hospitaliers. Le ministère de la Santé étant conscient de ces difficultés, s’est engagé dès la publication du nouvel arrêté à reprendre des négociations avec les syndicats de praticiens hospitaliers afin de réformer plus globalement cet arrêté, et d’entamer des discussions statutaires qui incluront une réflexion sur le temps de travail des praticiens. La CPH prend acte de ces engagements et attend une confirmation écrite de la ministre de la Santé. Elle sera vigilante pour que les intérêts des praticiens hospitaliers soient défendus dans les prochaines négociations statutaires, qui devront s’attacher à promouvoir l’attractivité des carrières de praticiens hospitaliers auprès de nos jeunes et moins jeunes collègues. Décret relatif à la Commission médicale d’établissement (CME) Décret n° 2013-841 du 20 septembre 2013 modifiant les dispositions relatives à la commission médicale d’établissement et aux transformations des établissements publics de santé et à la politique du médicament dans les établissements de santé Dans son article 1, il est précisé que : « Art. R. 6144-1. -I. - La commission médicale d’établissement est consultée sur des matières sur lesquelles le comité technique d’établissement est également consulté ; ces matières sont les suivantes : « 1° Les projets de délibération mentionnés à l’article L. 6143-1 ; « 2° Les orientations stratégiques de l’établissement et son plan global de financement pluriannuel ; « 3° Le plan de redressement mentionné à l’article L. 6143-3 ; « 4° L’organisation interne de l’établissement mentionnée au 7° de l’article L. 6143-7 ; « 5° Les modalités d’accueil et d’intégration des professionnels et étudiants ; « 6° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences. « II. - La commission médicale d’établissement est également consultée sur les matières suivantes : « 1° Le projet médical de l’établissement ; « 2° La politique en matière de coopération territoriale de l’établissement ; « 3° La politique de la recherche clinique et de l’innovation de l’établissement ; « 4° La politique de formation des étudiants et internes ; « 5° La politique de recrutement des emplois médicaux ; « 6° Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ; « 7° Les modifications des missions de service public attribuées à l’établissement ; « 8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques ; « 9° Les modalités de la politique d’intéressement et le bilan social ; « 10° Le règlement intérieur de l’établissement ; « 11° Le programme d’investissement concernant les équipements médicaux. ». La CPH prend acte de ces avancées importantes pour le rééquilibrage des circuits décisionnels à l’hôpital, replaçant ainsi la CME au cœur des décisions stratégiques. Elle appelle tous les praticiens hospitaliers qui ont été blessés par les évolutions des compétences de la CME imposées par la loi HPST et s’en sont éloignés, de réinvestir à nouveau ce lieu essentiel de la démocratie médicale hospitalière. Il ne faut pas bouder notre plaisir car la place de la CME est essentielle pour faire entendre la parole du corps médical hospitalier à l’hôpital. Toutefois, ce décret ne répond pas aux attentes de la CPH sur deux points que nous jugeons très importants : En premier lieu, la CME doit pouvoir donner un avis sur les nominations individuelles des praticiens : au nom de quoi prive-t-on la communauté médicale hospitalière de pouvoir donner un avis sur un futur collaborateur ? Toutefois, on peut considérer que la compétence de la CME sur la « politique des recrutements des emplois médicaux » peut être interprétée en ce sens si la CME le considère ainsi. C’est donc localement, dans chaque CME, qu’il faut imposer cette lecture. En second lieu, l’absence de toute modification significative de la composition de la CME et des modes de désignation de ses membres est inacceptable : en l’absence d’élection des chefs de pôles, plus de la moitié des membres de la CME sont directement désignés par le chef d’établissement ce qui affaiblit
  • 3. 14 15 Actualités syndicales Actualités syndicales considérablement la légitimité de cette instance et celle de son président. Il se crée ainsi un cercle d’une minorité de praticiens qui s’auto-désignent aux postes de responsabilité avec l’aval du directeur, sans que les autres praticiens hospitaliers aient la possibilité de s’exprimer nettement. La ministre de la Santé a elle-même souligné que « nous sommes à un moment où les poupées russes existent, sont sur la table, et nous sommes en train de les emboîter les unes dans les autres ». Force est de constater que ces poupées se trouvent désarticulées, puisque le mode de désignation des chefs de pôle dépend de la loi et non du décret. Or, toute la communauté médicale considère que la révision de ce point est essentielle au fonctionnement de la CME et à l’équilibre du dialogue au sein de l’hôpital. Tant que la CME elle-même (et non son seul président) ne pourra exprimer un avis sur les nominations des chefs de pôle, la désignation des chefs de pôle présents à la CME doit être fondée sur une élection parmi les chefs de pôle en fonction. Décret relatif aux commissions régionales paritaires Le Journal Officiel du 22 septembre 2013 a publié un autre décret très attendu, celui relatif aux Commissions régionales paritaires (CRP) compétentes pour les praticiens des hôpitaux. Décret n° 2013-843 du 20 septembre 2013 relatif aux commissions régionales paritaires placées auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé. Cette instance pourtant prévue de longue date par les textes était tombée en désuétude dans de nombreuses régions, bien souvent au motif que ses compétences empiétaient sur l’autonomie des établissements, ce qui dérangeait certainement les directeurs. Maillon essentiel d’un dialogue social qui doit se décliner à trois niveaux (national, régional, local), les compétences attribuées aux CRP par ce nouveau décret sont loin d’être négligeables : « Art. R. 6152-326. - La commission régionale paritaire est consultée par le directeur général de l’agence régionale de santé sur : « 1° L’organisation de la permanence et de la continuité des soins ainsi que de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et l’évaluation de cette organisation ; « 2° Le suivi des emplois médicaux, et en particulier leur adaptation aux besoins de santé et de l’activité hospitalière. La commission régionale paritaire est destinataire d’un bilan annuel des postes de praticien dont la vacance a été publiée ainsi que des opérations de restructuration ou de coopération et de leurs incidences sur les emplois de praticiens et la situation des praticiens concernés ; « 3° La gestion prévisionnelle des métiers et des compétences des personnels médicaux ; « 4° Les actions d’amélioration de l’attractivité de l’exercice des professions médicales dans les établis- sements publics de santé ; « 5° Les demandes de dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps des praticiens prévues à l’article R. 6152-807-4 ; « 6° Le bilan régional de la réalisation du temps de travail additionnel des praticiens prévu à l’article R. 6152-27 ; « 7° L’élaboration et la diffusion de bonnes pratiques relatives : « a) A la santé au travail et à la prévention des risques professionnels, notamment psychosociaux, des personnels médicaux ; « b) A la gestion du temps de travail des personnels médicaux ; « c) Au dialogue social, à la qualité de l’exercice médical et à la gestion des personnels médicaux. « 8° Le suivi des praticiens mentionnés au 3° de l’article L. 6152-1. « La commission peut se voir confier, à la demande du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé, une action de conciliation en matière de gestion des praticiens ou de prévention des conflits. ». La CPH se félicite de cette réactivation qui arrive à un moment important de la reconstruction du dialogue social avec les organisations syndicales de praticien hospitalier. Elle s’emploiera à ce que les CRP soient réellement activées et deviennent un maillon essentiel de la gestion des ressources humaines du corps médical hospitalier, afin que les règles de droit se situant dans son champ de compétences ne soient plus continuellement bafouées par des directions qui ne se préoccupent plus que de gestion financière. L’évaluation des pôles La ministre de la Santé a sollicité les conférences de présidents de CME et de directeurs pour qu’elles effectuent une évaluation du fonctionnement des pôles dans les établissements publics de santé. En revanche, aucune consultation n’a été officiellement prévue pour les organisations syndicales de praticien hospitalier. Celles-ci ont manifesté leur profond mécontentement de ne pas avoir été associé à cette mission car l’organisation en pôles est au cœur de la pratique de leurs mandants. Cette omission est d’autant plus regrettable que les travaux des groupes 2 et 3 du « Pacte de confiance pour l’hôpital » ont montré de profondes divergences d’appréciation entre les acteurs du système hospitalier. En particulier, il est apparu que les organisations syndicales étaient attachées à l’individualisation d’une structure opérationnelle plus concentrée que le pôle qui pourrait s’appeler « service », alors que les organisations de directeurs et de présidents de CME soutiennent nettement l’organisation en pôles. Et, pour revenir au point précédent, l’évaluation des pôles ne peut laisser de côté la volonté de revenir sur le mode de désignation des responsables. En ne confiant cette mission qu’aux seuls directeurs et présidents de CME qui ont dû mettre en place les pôles au sein de leur établissement, le résultat de cette évaluation sera biaisé car ils devront juger leur propre travail. Ils ne pourront qu’en évaluer favorablement le résultat et aucun compte n’aura été
  • 4. 16 17 Actualités syndicales Actualités syndicales tenu des précédentes consultations. Ce conflit d’intérêt est apparu clairement lorsque les conférences ont présenté début juillet un questionnaire (plus de 72 items) qu’elles ont préparé seules, qui évacue toute critique possible du système, et qui ne sera adressé qu’aux directoires hospitaliers. Il n’est, à aucun moment du processus, prévu de demander aux organisations syndicales de contribuer à l’élaboration de ce questionnaire, ni aux simples praticiens hospitaliers de le remplir. La proposition de la DGOS de transmettre ce questionnaire aux organisations syndicales avant de l’envoyer dans les établissements s’est même heurtée à une fin de non-recevoir ! Si les organisations syndicales de PH ne sont pas pleinement associées à cette démarche d’évaluation des pôles, elles porteront alors leur propre évaluation et le feront savoir, notamment à travers un questionnaire destiné à l’ensemble des praticiens hospitaliers quel que soit leur grade. Droits syndicaux et instances syndicales Parmi les chantiers entamés à la suite du rapport d’Edouard Couty, celui des droits syndicaux des PH et de la mise en place d’instance de négociation a été particulièrement porté par la CPH. Il a été acté par la ministre de la Santé, après la relance des Commission régionales paritaires, la création d’une organisation nationale de consultation des syndicats de praticien hospitalier, essentielle aux exigences du dialogue social et à la poursuite des chantiers en cours. Toutefois, la représentativité actuelle des organisations syndicales de PH issue des élections professionnelles de 2011 demeure très imprécise et il sera nécessaire de revenir sur ce dossier avant les prochaines élections prévues en 2016. Mais la CPH est très déçue de constater que dans le déroulement des travaux futurs, celui de l’exten- sion des droits syndicaux des PH, toujours très en retrait par rapport à ceux de la fonction publique hospitalière, n’a pas été prévu. La CPH a demandé à plusieurs reprises que soient étudiées les condi- tions dans lesquelles les dispositions qui s’appliquent aux salariés de la fonction publique hospitalière pourraient être adaptées aux personnels médicaux hospitaliers. Au regard des engagements du Président de la République et du gouvernement, les praticiens hospitaliers ne doivent plus être les seuls salariés de ce pays à ne disposer que de moyens dégradés pour représenter leurs mandants. La CPH a donc envoyé un courrier en ce sens à Mme Marisol Touraine, ministre de la Santé. Nos contacts auprès des autres organisations syndicales de PH nous ont montré que ce thème avait également leur soutien, notamment celui d’Avenir hospitalier et de l’INPH. Missions d’expertises des PH En application de la loi d’exécution des peines, la DGOS a transmis aux organisations syndicales de PH un projet de décret réintégrant la réalisation des expertises pénales à la demande d’un magistrat dans les obligations de service dont elles avaient été exclues par la loi HPST. Toutefois, ce texte ne règle pas le problème posé par la condition d’autorisation du directeur. Soucieux du temps médical consacré à son établissement, celui-ci serait légitimement fondé à refuser cet exercice, ce qui aggraverait la situation déjà criante du manque d’experts, en allant à l’encontre de la volonté du législateur. S’il s’avérait qu’il soit juridiquement impossible de modifier par décret cette disposition restrictive, le projet de loi en cours relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires serait l’occasion d’introduire une dérogation. Développement professionnel continu (DPC) des PH La CPH s’inquiète des conditions de déploiement du DPC médical hospitalier. Les défauts majeurs de conception du système, en particulier sa lourdeur et son illisibilité, mettent en péril tout le système. Nous avons également souligné l’anormalité d’un texte qui, en l’absence d’organisme collecteur agréé, conduit les PH au sein de l’ANFH dans une instance qui n’est pas véritablement paritaire et qui réorganise à son gré les règles de la représentativité. Il nous semble que les conditions posées à la fois par l’organisation complexe de son circuit de financement (OGDPC, ANFH, établissements de santé), par la rigueur des critères imposées par la HAS, et ceux désormais officiels adoptés par les CSI pour agréer les ODPC – sans parler de cette profusion de sigles incompréhensibles pour les praticiens hospitaliers – sont irréalistes et vont conduire bon nombre de nos collègues à l’immobilisme. La très faible consommation de crédits engagés par l’ANFH pour l’année 2013 est à cet égard un signe très inquiétant. L’inquiétude est grande parmi les sociétés savantes et les organisations professionnelles de formation continue des personnels médicaux hospitaliers qu’elles soient totalement mises à l’écart, ce qui contribuerait certainement à aggraver la désaffection de tous les professionnels. La CPH souhaite que la mission IGAS demandée récemment par la ministre de la Santé auditionne rapidement les organisations syndicales et professionnelles des PH afin que des solutions pratiques et réalistes soient trouvées pour tenter d’éviter un effondrement de ce qui apparaît de plus en plus comme une usine à gaz. Jacques TRÉVIDIC Secrétaire Général CPH Denis CAZABAN SMARNU