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devient facile.

Le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et
l’Emploi (CICE)
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DĂ©cider devient facile.

Pourquoi vous proposer un livre blanc sur le Crédit d'Impôt pour la
Comptitivité
et l’Emploi (CICE) ?
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est la mesure phare du «
pactenational pour la croissance, la comptitivit
et l’emploi » présenté le 6 novembre 2012
par le
gouvernement de M. Jean-Marc Ayrault.
Ce pacte représente la réponse apportée par le gouvernement au rapport présenté par
M.Louis Gallois, document dans lequel celui-ci devait dresser un Ă©tat de la France et
formuler
des propositions.
Il est alors intéressant de noter que ce crédit d'impôt ne faisait pas partie de la liste
desmesures proposées par M. Gallois dans son rapport adressé au gouvernement.
En effet, il considérait que la réduction des charges sociales sur une durée brève
créerait « un choc de compétitivité » et aurait un impact direct et rapide sur les marges
d’exploitation des entreprises et donc sur leur capacit d’autofinancement.
Dès lors, son rapport recommandait, notamment, une baisse de 30 milliards d'euros de
charges sociales (20 de cotisations patronales et 10 de cotisations salariales). Le
gouvernement répliqua par une mesure fiscale : le CICE dont le coût est estimé à 20
milliards d'euros par an, avec une montée en charge progressive sur 3 ans (10 milliards
d’euros ds la premire anne).
Le CICE a donc t cr par l’article 66 de laloi de finances rectificative pour
2012(Loin°2012-1510 du 29 décembre 2012) et devrait permettre à 1,5 million d'entreprises
d'acquérir
une créance fiscale.
Le texte du crédit d'impôt comporte à la fois des modalités de calcul issues du droit social
etlargement
inspirées
de
la réduction Fillon, des
conditions
fiscales et des
procédés de
contrĂ´le qui tiennent Ă  la fois du fiscal et du social.
Ce livre blanc aborde ainsi, toutes les composantes fiscales, sociales et comptables du
CICE.
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Sommaire

I.

Qui peut-en bénéficier ?…………………………………………………… 4

II.

Quels sont les salariés concernés ?…………………………................ 7

III.

Période de calcul du CICE.………………...…………............................ 10

IV.

Comment calculer le crédit d’impôt ?………...………………………… 11

V.

Taux du crédit d'impôt …………………………………........................... 21

VI.

Imputation, remboursement ou cession de la créance de CICE....... 22

VII.

Traitement comptable et fiscal du CICE ……………………………….. 31

VIII.

Quelles obligations déclaratives ? ……………………………………… 33

IX.

Utilisation du crédit d'impôt et obligations sociales ……...………… 37

X.

Contrôle du CICE………………………………………………...……….… 38

XI.

Annexes……………………………………………………………..…..…… 40

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I.

Qui peut-en bénéficier ?
a. Entreprises concernées

Le champ d’application du CICE est trs large : il concerne toutes les entreprises
employantdes salariés :
 soumises à un régime réel d'imposition
ď‚· quelle que soit leur forme
 quel que soit leur secteur d'activité : agricole, artisanal, commercial, industriel, de

services...
 quel que soit le régime d'imposition de leur résultat

Le champ d’application du crdit d’impôt est abord par le texte de loi sous deux
aspectsdistincts. Le premier concerne le rgime fiscal de l’entreprise et le second l’activit
dploye
par celle-ci.

b. Régime fiscal de l’entreprise
Peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi les entreprises,
quellesque soient leurs formes (entreprises individuelles, sociétés commerciales, autres
organismes
de droit privé, établissements publics) soumises à l'impôt sur les bénéfices selon le
régimedu bénéfice réel normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, à l'exclusion de
celles
imposées selon un régime forfaitaire ou selon le régime micro-entreprises.
Dans sa documentation de base, l’administration fiscale ajoute une prcision (fort utile au
regard des régimes de protection sociale autres que le régime général ou le régime agricole):
les entreprises de transport maritime soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant opté pour
le régime forfaitaire de la "taxe au tonnage" prévue à l'article 209-0 B du CGI au titre
desopérations directement liées à l'exploitation de navires, peuvent bénéficier du crédit
d'impôtau titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités
imposables Ă 
l'impôt sur les sociétés d'après les règles de droit commun.
Si la plupart des entreprises voient l’intgralit de leur bnfice tax, il n’en va pas de
mmepour celles qui sont soumises à l’impôt sur une partie de leurs activits ou celles qui
sont
temporairement exonérées. Il existe également des organismes qui n’ont pas t
constitussous la forme de société.
Concernant les associations loi 1901, le ministre de l’Économie et des finances
prcise,dans une réponse ministérielle du 18 avril 2013 (Rép. min. n° 055497 : JO Sénat Q 18
avril
2013, que celles qui se livrent à des activités lucratives sont normalement soumises aux
impôts commerciaux à raison de ces activits et qu’ainsi elles peuvent donc bnficier
duCICE au titre des r munrations qu’elles versent à leurs salaris affects à ces activits.
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Il ajoute que les associations qui ne se livrent pas à des activits lucratives n’interviennent
pas, par dfinition, dans le champ de l’conomie concurrentielle et n’entrent donc pas
enconcurrence
avec
les
entreprises commerciales
;
c’est la raison
pour
laquelle ces
associations sont placées hors du champ des impôts commerciaux et ne peuvent donc
pasbénéficier du CICE.
Le ministre indique toutefois qu’une mission parlementaire dbutera trs prochainement
envue d’examiner la fiscalit du secteur non lucratif. Elle aura pour but de s’assurer
qu’aucune
distorsion prjudiciable de concurrence n’est engendre par le diffrentiel de fiscali t entre
structures lucratives et structures non lucratives.
Pour rpondre à ces diff rents cas, l’administration fiscale a donc donné les précisions
suivantes.

c. Activités éligibles
Seules sont retenues dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
lesrémunérations versées aux salariés affectés aux activités non exonérées d'impôt sur
les
bénéfices (BOI-BIC-RICI-10-150-10 au 4 mars 2013).
Les organismes concernés doivent donc ventiler les charges de personnel entre les
activitésimposées et non imposées.
Les modalités de sectorisation des activités taxables et non taxables à l'impôt sur les
sociétés sont différentes selon la nature de l'organisme.
Les entreprises devront se référer aux modalités de sectorisation et de répartition des
charges de personnel existant déjà pour les coopératives, les organismes contribuant à
l'aménagement du territoire et à la construction d'immeubles, les organismes publics,
lesorganisations syndicales, les Ă©tablissements et organismes de recherche et
d'enseignement
supérieur.
Lorsqu’aucune prcision spcifique sur les modalits de sectorisation n’existe pour les
dépenses de personnel, si elles ne peuvent être affectées en totalité à l'un ou l'autre des
deux secteurs, elles doivent être réparties au prorata du temps d'utilisation.

d. Entreprises temporairement exonérées
Par exception au principe général, les entreprises exonérées totalement ou partiellement
del'impôt sur les bénéfices en application des articles 44 sexies du CGI (entreprises
nouvelles),
44 sexies A du CGI (JEI), 44 septies du CGI (reprise d'entreprises en difficulté), 44 octies
duCGI (ZFU), 44 octies A du CGI (ZFU), 44 decies du CGI Ă  44 quindecies du CGI,
peuvent
bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
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e. Organismes partiellement exonérés
En application du I de l'article 244 quater C du CGI, les organismes mentionnés à
l'article207 du CGI peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au
titre des
rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées
d'impôt sur les sociétés.
Le texte de loi prévoit que ces organismes pourront également en bénéficier à raison
desrémunérations
versées
aux
salariés affectés à
leurs
activités exonérées
lorsque la
Commission européenne aura déclaré cette disposition compatible avec le droit de
l'Unioneuropéenne.
Sont notamment visés par cet article 207 les organismes suivants :
ď‚·
ď‚·
ď‚· les syndicats professionnels
les sociétés coopératives agricoles
coopératives artisanales, les coopératives d'entreprises de transports,
 les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les les
coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes
sociétés anonymes de coordination

f. Entreprises de travail temporaire
L'entreprise de travail temporaire peut bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité
etl'emploi au titre des
rémunérations
versées
aux
salariés mis à
disposition
temporaire d'entreprises utilisatrices en
application de l'article L. 1251-2 du Code du travail.

Une question sur les entreprises concernées par le CICE ?
InterrogezSVP!Votrepremièrequestionestofferte!
http://offre-question.svp.com/lb-cice
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II.

Quels sont les salariés concernés ?
a. Principes

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi bénéficie aux entreprises éligibles au
titredes rémunérations qu'elles versent à leurs salariés.
La notion de salarié s’entend au sens large : salariés de droit privé et de droit public,
agentsdes
entreprises
et
Ă©tablissements
publics, quel que
soit le
régime
de
sécurité
sociale
auquel ils sont affiliés, dès lors que l'organisme employeur remplit les conditions
rappeléesci-dessus, soumis à l'impôt sur les bénéfices selon le régime du bénéfice réel
normal ou
simplifié, de plein droit ou sur option, à l'exclusion de ceux imposés selon un régime
forfaitaire (BOI-BIC-RICI-10-150-10 § 100 au 4 mars 2013).

b. Cas particuliers
1. Dirigeants

Les dirigeants d’entreprise, quel que soit leur statut, ne sont pas considrs comme
dessalaris permettant d’ouvrir dirigeant cumule des fonctions de mandataire social et de
Cependant, dans le cas oĂą le droit au CICE.
salarié, la rémunération versée au titre d'un contrat de travail, qui le lie à son entreprise pour
l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat
social, ouvre droit au crédit d'impôt.

2. Entrepreneurs individuels

Les travailleurs indépendants n'employant pas de salariés ne peuvent pas bénéficier du
crédit d'impôt compétitivité emploi.
En effet, leur rémunération, qui selon le ministre de l'Économie et des Finances est
représentée par le bénéfice même réalisé par l'entreprise, ne peut pas être retenue dans la
base du CICE.
Il justifie sa position d'une part par l'objectif de la mesure à savoir alléger les coûts salariaux
et stimuler l'emploi. Et d'autre part en invoquant une difficult pratique de mise en uvre,
c'est-à-dire la difficile appréciation du niveau de rémunération des travailleurs indépendants
en l'absence de mesure de leur temps de travail.

3. Stagiaires

Les rémunérations des stagiaires en entreprise ne sont pas éligibles au crédit d'impôt pour
lacompétitivité et l'emploi.

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4. Salariés mis à disposition
Le principe adopté ici est simple : l’employeur, au sens droit social, qui dclare le
salariauprès des organismes sociaux, verse à ce titre des cotisations sociales et qui le
met Ă 
disposition d'une autre entreprise, peut bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité
etl'emploi, au titre de la rémunération qu'il lui verse.
L'entreprise bénéficiaire de la mise à disposition du salarié ne peut prétendre au crédit
d'impôt, y compris lorsque la rémunération est remboursée à l'employeur.

5. Salariés détachés et impatriés
Les entreprises établies en France qui envoient des salariés en mission à l'étranger, qui
ontle
statut
de
salariés détachés
et
voient leur
affiliation maintenue au
régime
obligatoire
français de sécurité sociale (Code de la sécurité sociale, art. L. 761-1 et art. L. 7612), peuvent bénéficier du crédit d'impôt au titre des rémunérations qu'elles leur versent, y
compris lorsque ces rémunérations leur sont remboursées par les entreprises accueillant
lessalariés détachés.
Les rémunérations versées aux salariés "impatriés" sont éligibles au crédit d'impôt, dès lors
qu'elles sont soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du Code
de la sécurité sociale.

6. Contrats de travail particuliers

a. Contrats de formation en alternance
Les salaires versés aux apprentis sont éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité
etl'emploi pour leur montant réel.
Sont également éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, les
rémunérationsversées à des salariés en contrat de professionnalisation (Code du travail,
art. L. 6325-16
Ă  art. L. 6325-24).

b. Contrats aidés
Les contrats aidés qui ont pour objectif de faciliter le retour à l'emploi de personnes
rencontrant des difficultés d'intégration prévus au chapitre IV du titre III du livre 1er de la
5ème partie de la partie législative nouvelle du Code du travail, et notamment le
contratinitiative-emploi pour les employeurs du secteur marchand mentionné à l'article L.
5134-66
du Code du travail sont éligibles au CICE mais le montant de leur rémunération entrant
dansl’assiette sera explicite plus loin.
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c. Liens entre le CICE et d’autres crédits d’impôt ou
exonérations de cotisations
L'existence de dispositifs d'exonération de cotisations sociales dont peuvent bénéficier
lesrémunérations
des
salariés
visés au
II
est sans
incidence
sur l'éligibilité
de ces
rémunérations au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
En l'absence de dispositions contraires, les mêmes dépenses de rémunération peuvent
entrer dans la base de calcul du CICE et dans celle d’un autre crdit d'impôt.
Ainsi, par exemple, les rémunérations versées peuvent être retenues dans la base de
calculdu crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et dans celle du crédit d'impôt
recherche.
Au contraire, les rémunérations retenues dans l'assiette du crédit d'impôt pour la
compétitivité et l'emploi ne peuvent l'être dans celle du crédit d'impôt en faveur des métiers
d'art (CGI, art. 244 quater O).

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III.

PĂ©riode de calcul du CICE

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est calculé, pour l'ensemble de l'année,
surles
rémunérations
Ă©ligibles
versées
au
titre de l'année
civile,
quelle que
soit
la date
de
clôture des exercices et quelle que soit leur durée.
L’administration admet cependant que pour les entreprises ayant 9 salaris au plus qui
pratiquent le décalage de la paie avec rattachement en application de l’article R. 243-6 du
Code de la scurit sociale, le crdit d’impôt pour la comptitivit et l’emploi est calcul sur
les rmunrations se rapportant à la priode d’emploi correspondant à l’anne civile et non
sur les rémunérations versées pendant cette année civile.

Une question sur le calcul du CICE ?
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http://offre-question.svp.com/lb-cice

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IV.

Comment calculer le crédit d'impôt ?

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est assis sur les rémunérations que
lesentreprises versent à leurs salariés, au cours de l'année civile, qui n'excèdent pas 2 fois
et
demie le SMIC calculé sur la base de la durée légale de travail, augmentée, le cas
échéant,des
heures
complémentaires
ou
supplémentaires
de travail,
sans
prise en
compte
des
majorations auxquelles elles donnent lieu.
ou
Dès lors que la rémunération annuelle d'un salarié dépasse ce plafond, elle est exclue,
pour sa totalité, de l'assiette du crédit d'impôt (heures complémentaires
supplémentaires, frais professionnels).
Il ressort de la lecture de la doctrine administrative, que les entreprises doivent raisonner
endeux temps.
Dans un premier temps, elles doivent vrifier si la r m u nr a t i o n ve r se n’excde pas le
plafond de 2,5 SMIC puis dans un second temps, déterminer le montant qui entre dans
l’assiette du CICE. En effet, dans certains cas, les deux sommes ne seront pas identiques.

a. crédit d'impôt pour
Le montant duRègles d'arrondi la compétitivité et l'emploi, du plafond d'éligibilité et de
l'assiette est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour
1 (BOI-BIC-RICI-10-150-20 § 1 au 4 mars 2013).

b. Plafond des 2,5 SMIC

Pour être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt, les rémunérations annuelles ne
doivent pas excéder 2,5 SMIC calculés pour un an sur la base de la durée légale du travail.
A cette durée légale il convient de rajouter le nombre d'heures complémentaires ou
supplémentaires éventuellement réalisées, sans prise en compte des majorations auxquelles
elles donnent lieu (BOFiP-BIC-RICI-10-150-20 au 4 mars 2013).
Quant au temps de travail pris en compte, l’administration applique apparemment les
principes édicts à l’article L. 3121-1 du Code du travail. Il s’agit du temps de travail
effectif, c'est-à-dire toute la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de
l'employeur, dans l'obligation de se conformer Ă  ses directives sans pouvoir se
consacrer librement à ses occupations personnelles. S'ils répondent à ces critères,
les temps de restauration et de pause sont considérés comme temps de travail
effectif.
Pour l’administration fiscale, un salari employ à temps plein, présent toute l'année au
seinde l'entreprise, qui effectue 35 heures par semaine, travaille 151,67 heures par mois et 1
820heures sur un an.
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Ainsi, dans sa base documentaire, l’administration prcise que, pour un salari employ à
temps plein, présent toute l'année au sein de l'entreprise, qui effectue 35 heures par
semaine, le plafond des 2,5 SMIC peut être déterminé de deux façons possibles :
1ère méthode : 2,5 x SMIC horaire x (1 820 heures + nombre d'heures complémentaires
ousupplémentaires).
2nde méthode : 2,5 x SMIC horaire x [(12 x 151,67) + nombre d'heures complémentaires
ousupplémentaires]
Cette somme doit ensuite être comparée à sa rémunération annuelle totale.

1. Variation du SMIC en cours d'année
La valeur annuelle du SMIC est Ă©gale Ă  1 820 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er
janvierde l'année considérée ou à la somme de 12 fois le SMIC mensuel (calculé sur la
base de
52/12ème et de 35 fois la valeur horaire du SMIC).
A titre de tolérance, lorsque l'employeur rémunère mensuellement ses salariés sur la
basede 151,67 heures (et non exactement sur 35 x 52 / 12), le SMIC annuel pris en compte
pour
le calcul du plafond peut ĂŞtre Ă©tabli sur la base de 12 fois cette valeur (Circulaire DSS du
27janvier 2011 n° DSS/SD5B/SG/SAFSL/SDTPS/2011/34, p.3).
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à
prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des
valeurs déterminées pour les périodes antérieures et postérieures à l'évolution.
Ainsi, en cas de revalorisation du SMIC en cours d'année, le plafond des 2,5 SMIC
seraapprécié pour les deux périodes.
Exemple :
Dans l'hypothse o la valeur du SMIC horaire passe de 9,40 € à 9,43 € à compter du
1erjuillet de l'année N, sa valeur annuelle devra tre calcule comme suit : 9,40 € x 6 mois
x
151,67 heures + 9,43 € x 6 mois x 151,67 heures.
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2. Cas particuliers

Les commentaires de l'administration publiés dans sa base BOFiP, et que nous reprenons
ci-après, permettent de régler un certain nombre de cas particuliers. Cependant, des
interrogations subsistent notamment sur les indemnités versées en cas de rupture du contrat
de travail.

a. Prise en compte des heures complémentaires et
supplémentaires
Les heures complémentaires et supplémentaires prises en compte pour le calcul du
plafonddu crédit d'impôt sont les mêmes que celles prises en compte pour la majoration du
SMIC
pour le calcul de la réduction générale des cotisations patronales.
Une heure supplémentaire ou complémentaire est comptée pour 1 (et non pour 1,25) pour
lecalcul du plafond de 2,5 SMIC sous réserve qu'elle soit rémunérée au moins comme une
heure normale.
Si le salarié est éligible au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, la
rémunérationversée au titre de cette heure supplémentaire est incluse dans l'assiette du
crédit d'impôt,
indépendamment du fait qu'elle soit rémunérée autant ou plus qu'une heure normale.

b. Salariés à temps partiel ou affectés en partie à des
activités imposées
Le montant du SMIC est corrigé à proportion de la durée contractuelle du temps de travail
autitre de la période de présence (ou affecté à des activités imposées), rapportée à la
durée
légale du travail (BOI-BIC-RICI-10-150-20 § 50 au 4 mars 2013).
Exemple d'un salarié travaillant à temps partiel à hauteur de 32 heures dans une
entrepriseoĂą le temps plein est de 34 h :
Le plafond de 2,5 SMIC est Ă©gal Ă  : 2,5 x (1 820 x 9,43 x 32 / 34 x 34 / 35) Soit en simplifiant
2,5 x (1 820 x 9,43 x 32 / 35)
Exemple d'un salarié à la fois à temps partiel (80 %) et affecté à des activités imposées pour
30 % de son temps de travail :
Pour les salariés affectés en partie à des activités imposées, le plafond ainsi calculé
estcomparé à la rémunération correspondant à l'activité imposée.
Le plafond est déterminé de la façon suivante : 2,5 x 1 820 x 9,43 x 80 % x 30 %
La rémunération à comparer à ce plafond est égale au montant total de la
rémunérationannuelle x 30 %.
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c. Salariés pour lesquels l'employeur cotise
obligatoirement à une caisse de congés payés
Pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges
surles indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement
aux
caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du Code du travail (secteurs du
BTP,transport, spectacles et dockers), le crédit d'impôt est calculé selon les modalités de
calcul
générales (c'est-à-dire que l'assiette du CICE n'est pas majorée) puis il est ensuite
majoréde 10 %, par référence au taux prévu pour la réduction "Fillon" à l'article D. 241-10 du
Code
d. Salariés entrant
le
d'un
de la sécurité sociale.

dans
d'heures d'Ă©quivalence

champ

dispositif

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret dans des professionset
pour des emplois déterminés.
Lorsque les heures d’ quivalence effectues font l’objet d’une r mun ration au moins gale
à celle d’une heure normale, le montant mensuel du SMIC est corrig à proportion de la
durée de travail inscrite au contrat du salarié rapportée à la durée légale.
Exemple : pour un salarié du secteur du transport routier de marchandises pour lequel la
dure d’quivalence hebdomadaire est de 39 heures (conducteurs courtes distances ), le
montant mensuel du SMIC est corrigé par le rapport 39/35 (BOI-BIC-RICI-10-150-20 §60 au4
mars 2013).
En revanche, lorsqu'un coefficient de conversion est utilisé pour la rémunération des
heuresd’quivalence, le montant mensuel du SMIC ne fait l’objet d’aucun ajustement.

e. Salariés non rémunérés selon une durée de travail
Pour la détermination du SMIC au titre des salariés non rémunérés selon une durée
detravail (salariés rémunérés à la tâche, au rendement, à la pige...), l'employeur est tenu,
si
possible, de déterminer un nombre de jours de travail auquel se rapporte la
rémunérationversée.
Il convient ensuite d'appliquer au montant annuel du SMIC le rapport entre la durée de
travaildu
salarié (nombre de
jours
par
la durée journalière
légale
du travail)
et la
durée
légale annuelle du travail (exemple 1).
Lorsque la détermination du nombre de jours de travail n'est pas possible, il convient de
sebaser sur le rapport entre la rémunération perçue par le salarié et le produit du SMIC par
la
durée légale annuelle de travail (exemple 2).
Exemple 1: un ouvrier à la tâche est rémunér 2 400 € à l'occasion d'un travail
commandsur le premier trimestre 2013. Cette période de travail correspond à 63 jours. Le
plafond de
2,5 SMIC est ainsi déterminé : (2,5 x 9,43 x 1 820) x 441 / 1 820 = 10 397 €. Sa
rémunération est donc éligible au crédit d'impôt.

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DĂ©cider devient facile.

Exemple 2 : un travailleur à domicile est r m u n r 15 000 € à l'occasion d'un travail
commandé. L'employeur n'est pas en mesure de déterminer un nombre de jours de travail
afférent à la commande. Le plafond de 2,5 SMIC est ainsi déterminé : 2,5 x 9,43 x 1 820
x(15 000 / 1 820 x 9,43) = 37 500 €. Sa rmunration est donc ligible au crdit d'impôt.
Cette dernière solution donnée par l'administration dans sa base BOFiP semble posée
quelques problèmes d'application pratique. Face aux critiques faites par un certain nombre
d'entreprises, il conviendra donc de vérifier si cette modalité de calcul est toujours en
vigueurd'ici la fin de l'année.

f. Salariés non mensualisés
Pour les salariés hors du champ de la mensualisation prévue à l'article L. 3242-1 du Code du
travail, le montant du SMIC est corrig en fonction du rapport entre l’horaire de travail prvu
au contrat du salarié (hors heures supplémentaires et complémentaires mais y compris
joursfériés ou périodes de congés intervenant pendant le contrat le cas échéant) et 1 820
heures.

g. Travail temporaire
Pour les contrats de travail temporaire, le plafond du crédit d'impôt se calcule mission
parmission.
En revanche, lorsqu’une mission est renouvele, le plafond est calcul pour l’ensemble de
lapériode couverte du dbut de la mission jusqu’à l’chance du renouvellement.
Lorsqu’une mission dbute au cours d’une anne civile pour se terminer l’anne suivante, le
calcul du crédit d'impôt est effectué pour la part de la rémunération versée chaque année.
Exemple : un salarié intérimaire effectue au cours du mois une mission dont la durée est
de48 heures.
Le montant du SMIC à prendre en compte est de 48 x 9,43 € = 452,64 €.
Soit un plafond de 2,5 SMIC égal à : 452,64 € x 2,5 = 1 131,6 arrondi à 1 132 €.

h. Salariés en CDD : cas de succession de CDD ou de
CDD transformé en CDI
Deux cas doivent être distingués :
ď‚·
si le salarié est embauché au titre de plusieurs CDD entrecoupés de période "hors
contrat", le crédit d'impôt se calcule contrat par contrat
ď‚·
si le CDD est renouvelé ou transformé en CDI, le crédit d'impôt se calcule sur
l'ensemble de la période (jusqu'à échéance du CDD le cas échéant).
En cas de poursuite du contrat sur l'année suivante, le calcul est effectué pour la part de la
rémunération versée chaque année.

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i. Absences, entrées et sorties en cours d'année
 Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation : en cas d’arrive ou
dpart en cours d’anne, de suspension du contrat de travail sans maintien ou
maintien partiel de la rémunération
 Et pour les salaris n’entrant pas dans le champ de la mensualisation, en cas de
suspension avec maintien partiel de la rémunération, les règles applicables sont
uniformisées en se fondant sur ce qui est pratiqué en paye. Ainsi, dans ces cas, la
valeur du SMIC portée au numérateur de la formule est affectée, pour la fraction du
SMIC correspondant au mois de l’absence, du rapport entre le salaire ve rs
leditmois au salari et celui qui aurait t vers si le salari n’avait pas t absent
apr
s
déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération
dont le montant n’est pas proratis pour tenir compte de l’absence. Ne sont donc pris
en compte, dans la comparaison entre salaire versé et celui qui aurait été versé si
lesalari n’avait pas été absent, que les éléments pris en compte pour le calcul de la
retenue sur salaire liée à cette absence (Circulaire DSS du 27 janvier 2011
n°DSS/SD5B/SG/SAFSL/SDTPS/2011/34).

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DĂ©cider devient facile.

Entrées et sorties en cours d'année
Dans le cas d'entrées et sorties en cours d'année, il n'est tenu compte que du mois
couvertpar le salarié, et pour les mois incomplets il y a lieu d'ajuster la valeur mensuelle du
SMIC,
comme précisé dans les exemples suivants.
Exemple 1 : un salarié est embauché à compter du 1er février. Le montant annuel du
SMICest retenu pour 11 mois, soit : 1 820 x 9,43 x 11 / 12 = 15 732,38 €.
Soit un plafond de 2,5 SMIC égal à : 15 732,38 € x 2,5 = 39 330,95 € arrondi à 39 331 €.
Exemple 2 : un salarié embauché à compter du 11 février perçoit une rémunération de 1
736 € au titre de sa paye du mois de fvrier. Pour le reste de l'anne, il est rmunr 2 860 €
par mois.
Il convient pour le calcul du crédit d'impôt, de réaliser un prorata du SMIC en fonction de
larémunération versée sur celle versée pour un mois complet. Le montant du SMIC est ainsi
corrigé du rapport 1736/2860.
Le montant du SMIC annuel Ă  retenir est: [(9,43 x 151,67) x 1 736 / 2860] + [(9,43 x 1 820)
x10 / 12] = 15 170,32 €.
Soit un plafond de 2,5 SMIC égal à 15 170,32 x 2,5 = 37 925,79 € arrondi à 37 926 €.

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Salariés absents pendant une certaine période sans maintien ou avec
maintienpartiel de salaire
Pour les salariés (mensualisés ou non) qui sont absents avec paiement partiel de la
rémunération, la fraction du SMIC correspondant au mois où est constatée l'absence, est
corrigée à due proportion du pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de
l’employeur et soumise à cotisations.
Ce pourcentage est constitué par le rapport suivant :
Au numérateur : le montant de la rémunération versée
Au dénominateur : la rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait
continué à être exécuté.
Il n'est pas tenu compte des éléments de rémunération non affectés par l'absence.
Exemple : un salari est rmunr 1 735 € par mois. Il est absent pendant 3 jours au cours
du mois. Sa rmunration est diminue de 158 € au cours de ce m me mois. Il
peroitgalement une prime de performance de 150 € qui n'est pas affecte par son absence.
La valeur du SMIC mensuel sera corrigée du rapport (1 735 - 158) / 1 735.
Remarque : en cas de suspension du Contrat de travail avec paiement intégral de la
rémunération brute du salarié, le calcul de la rémunération est effectué comme s'il n'y avait
pas eu d'absence.

c. Rémunérations prises en compte dans l'assiette
1. Frais professionnels
La rémunération prise en compte dans l'assiette du crédit d'impôt exclut les frais
professionnels tels que définis par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux
frais
professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour les
qui
une
pour frais
professions
appliquent
déduction forfaitaire
professionnels, l'assiette du crédit d'impôt est constituée de la rémunération
verséeaprès application de cette déduction (BOI-BIC-RICI-10-150-20 § 170 au 4 mars
2013).
En cas de cumul entre l'option pour la déduction forfaitaire spécifique et le paiement
desommes versées pour rembourser des frais professionnels dans les conditions fixées
par
l'arrêté du 20 décembre 2002, ces remboursements, dans la mesure où ils donnent lieu
àcotisations sociales, sont réintégrés dans l'assiette du crédit d'impôt.
Le plafond de 2,5 SMIC est en revanche apprécié par rapport à la rémunération totale
(doncnon abattue).
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Exemple : un salari à temps plein est pay 1,8 SMIC, soit 2 574,40 € et son
employeurbénéficie d'une déduction forfaitaire spécifique au taux de 10 %. Le salarié obtient
Ă©galement
un remboursement de frais professionnels d'un montant de 100 €.
L'assiette du crédit d'impôt est déterminée comme suit :
(2 574,40 € + 100 €) x 90 % = 2 406,96 € arrondi à 2 407 €.

2. Primes liées à l’intéressement et à la participation
Les primes lies à l’intressement des salaris aux rsultats de l’entreprise ainsi que
lesprimes liées à la participation des salaris aux r
sultats de l’entreprise ne sont pas
incluses
dans l’assiette du crdit d'impôt. Il en va de mme des gains acquis dans le cadre des
dispositifs d'actionnariat salarié.

3. Assiettes forfaitaires
Des assiettes forfaitaires s’appliquent à certaines catégories de salariés (apprentis,
formateurs occasionnels, personnes travaillant dans un centre de vacances et de loisirs pour
mineurs, porteurs de presse...) pour le calcul des cotisations sociales.
Pour ces salariés, il convient de prendre la rémunération brute réelle figurant sur le bulletin
de paye.

4. Les apprentis
Les salaires versés aux apprentis sont éligibles au CICE pour leur montant réel.
5. Contrats aidés

L'aide financière de l'Etat accordée aux contrats visés au chapitre IV du titre III du livre
1erde la 5ème partie de la partie législative nouvelle du Code du travail doit être déduite
de
l'assiette du CICE pour son montant total accordé au titre de l'année civile.
Il en va de même pour les salariés recrutés dans le cadre des conventions indust rielles
deformation par la recherche (CIFRE) pour lesquels l'aide financière de l'Etat doit être
déduite
6. Heures complémentaires et supplémentaires
de la base de calcul du crédit d'impôt, pour son montant total accordé au titre de
l'annéecivile.

L'assiette du crédit d'impôt est constituée de la rémunération totale comprenant les
heurescomplémentaires ou supplémentaires majorées.
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d. Conditions relatives aux salaires
1. Conditions « sociales »
La rémunération prise en compte pour l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité
etl'emploi
est
la
rémunération
brute
versée
au
salarié
au
cours de l'année et soumise à
cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
Sont considérées comme rémunérations, les sommes versées aux salariés en
contrepartieou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de
congés payés,
le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications
ettout
autre
avantage en argent,
les avantages
en nature,
ainsi
que les
sommes perçues
directement ou par l'entremise d'un tiers Ă  titre de pourboire.
Sont également prises en compte les rémunérations des heures supplémentaires et
complémentaires, y compris les majorations auxquelles elles donnent droit.
Enfin, l'administration précise que les rémunérations versées doivent avoir été
régulièrementdéclarées auprès des organismes de sécurité sociale.

2. Conditions « fiscales »
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est calculé, pour l'ensemble de l'année,
surles rémunérations versées au titre de l'année civile, quelle que soit la date de clôture
des
exercices et quelle que soit leur durée.
Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées doivent être déductibles
durésultat imposable à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun.
ď‚·
ď‚·
Elles doivent donc rpondre aux conditions poses par l’article 39, 1-1°-al.2 du CGI :
ď‚·
ď‚·
 être exposées dans l'intérêt de l'exploitation être régulièrement
comptabilisées
être appuyées de pièces justificatives correspondre à un travail effectif
ne doivent pas ĂŞtre excessives eu Ă©gard Ă  l'importance du service rendu
Compte tenu des règles de territorialité de l'imposition des bénéfices, elles doivent être
rattachées à l'exploitation d'un établissement stable en France.
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V.

Taux du crédit d'impôt

Pour le calcul du crédit d'impôt, le taux est appliqué à la rémunération totale versée
aux salariés, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions.
Le taux applicable est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.
Ce taux sera de 6 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

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VI.

Imputation, remboursement ou cession de la créance de CICE
a. Règles d'imputation du CICE
1. Imputation du CICE

En application du I de l’article 199 ter C du Code général des impôts (CGI), le crédit
d'impôtpour la compétitivité et l'emploi (CICE) est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû
par le
contribuable.
Le crdit d’impôt est imputable sur l’IS ou l’IR d par l’entreprise au moment du paiement du
solde de l'impôt. L’excdent ventuel peut tre imput sur l’impôt d au titre des trois annes
suivantes et restituable à la fin de cette période.
Au terme du délai de trois ans, la créance est remboursée à l'entreprise ou à
l'établissementde crédit la détenant en tout ou partie, à concurrence du montant non employé
en règlement
de l'impôt sur les bénéfices.
Exemple : soit une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés qui clôture son exercice
au30 juin N. Lors du dépôt de la déclaration spéciale de crédit d'impôt pour la compétitivité
et
l'emploi au 30 septembre N, elle constate un crédit d'impôt (calculé sur les
rémunérationsversées en N-1) imputable sur l'IS dû au titre de l'exercice clos le 30 juin N,
puis sur l'IS dĂ»
au titre des trois exercices suivants clos en N+1, N+2, N+3, le solde Ă©tant remboursable
le15 octobre N+3.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et
lesautres crédits d'impôt dont bénéficie l'entreprise (crédits d'impôt français et étrangers).
Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci doivent être imputées en respectant
l'ordre dans lequel elles sont apparues.

2. Imputations non possibles
ď‚·
ď‚·
La créance de CICE ne peut servir, au paiement de :
ď‚·
ď‚·
l'imposition forfaitaire annuelle
la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés
la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés
la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués
La créance ne peut être utilisée, non plus, pour acquitter un rappel d'impôt sur les
bénéficesqui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l'année au titre de
laquelle
la créance est obtenue.
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3. Cas particuliers
a. Entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année
civile
Les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile imputent le crédit
d'impôtpour la compétitivité et l'emploi sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos l'année qui
suit celle
pendant laquelle les rémunérations ont été versées. Le crédit d'impôt est donc imputé
surl'impôt dû au titre d'une année qui
est différente de
celle
au
cours de laquelle
les
rémunérations ont été versées.

b. Situation de la créance en cas de liquidation de la société
Lorsque l'entreprise détient tout ou partie de la créance, et qu'intervient la liquidation ou
laradiation
du
registre
du
commerce antérieurement
Ă 
la date
de remboursement,
cette
créance devient alors une créance indivise des anciens associés qui, soit demandent
autribunal de désigner un administrateur ad hoc, soit désignent l'un d'entre eux, ou
encore
l'ancien liquidateur en cas de liquidation, pour percevoir la créance.
Lorsque la créance a été mobilisée auprès d'un établissement de crédit, pour tout ou
partie,ces
événements
n'affectent
pas le remboursement
qui est
effectué
au
profit
de
cet
établissement pour le montant concerné.

c. Les sociétés de personnes
Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes ou les groupements traités
fiscalement comme tels, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé
par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements,
àcondition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques
participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI.
Le 1° bis du I del’article 156 du CGI prcise qu’une activit relevant des BIC est
considrecomme
étant exercée
Ă 
titre
professionnel lorsque
celle-ci
comporte
la
participation
personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal Ă  l'accomplissement
desactes nécessaires à l'activité.
La fraction du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi correspondant aux parts des
associés personnes physiques qui ne participent pas de manière personnelle, directe et
continue à l'activité de l'entreprise au sens du 1° bis de l'article 156 du CGI n'est ni imputableni
restituable.
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d. Les sociétés intégrées fiscalement (art. 223 A du CGI)
Les crdits d'impĂ´t dgags par chaque socit du groupe durant la priode
d’intégrationfiscale sont transférés à la société tête de groupe afin que celle-ci puisse
l’imputer sur l'impôt
sur les socits dont elle est redevable au titre du rsultat d’ensemble.
L'excédent de crédit d'impôt du groupe qui n'est pas imputé sur l'impôt sur les sociétés
dugroupe constitue une créance sur le Trésor d'égal montant qui appartient à la société
mère
du groupe et lui reste acquise, y compris en cas de cessation du groupe fiscal.

e. Opérations de fusion et assimilées
En cas de fusion ou opération assimilée, que celle-ci soit soumise ou non au régime
spécialdes fusions (art. 210 A CGI), intervenant au cours de la période de trois ans
précédant
l'année du remboursement, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par
lasociété apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
En cas d'apport partiel d'actifs, seule la fraction de la créance afférente à l'activité apportée
est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

b. Remboursement immédiat du CICE
Par exception à l’imputation du crdit d’impôt pendant trois annes, le II de l'article 199 ter
Cdu les
prévoit que
la créance
de crédit
d'impĂ´t
pour
ď‚· CGI
la les entreprises nouvelles est
compétitivité et l'emploi
ď‚·
immdiatement remboursable, lorsqu’elle est constate par les entreprises suivantes :
ď‚· les

l’objet d’une
de
PME au sens de la réglementation communautaire

ou de

ď‚· les jeunes entreprises innovantes (JEI)
entreprises faisant
procédure
conciliation
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire

1. les PME au sens de la réglementation communautaire
Les PME, au sens de la réglementation communautaire, sont les entreprises qui satisfont à
la dfinition de petites et moyennes entreprises donne à l’annexe I au r glement (CE) n°
800/2008 de la Commission européenne du 6 août 2008 déclarant certaines catégories
d’aide compatibles avec le march commun en application des articles 87 et 88 du trai t
(
Rglement gnral d’exemption par catgorie).
Le règlement communautaire défini les PME d'un double point de vue. D'une part, il
détermine ce qu'est une entreprise et, d'autre part, il donne une définition chiffrée de la petite
et moyenne entreprise.
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Définition de l’entreprise
Ce règlement reconnaît la qualité d'entreprise à toute entité, indépendamment de sa
formejuridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles
les
entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités exercées à titre individuel
oufamilial, les
sociétés
de personnes
ou les
associations qui
exercent
régulièrement une
activité économique.
Critères chiffrés de la petite et moyenne entreprise
Elleď‚·
obéit à deux critères cumulatifs :
ď‚·
l’effectif salari de l'entreprise doit être inférieur à 250 personnes
le chiffre d’affaires annuel ne doit pas excder 50 millions d’euros ou le total du
bilanannuel ne doit pas excder 43 millions d’euros.
Ces seuils s'apprécient selon des modalités différentes selon que les entreprises
concernéessont considérées comme autonomes, partenaires ou liées.
Une entreprise est qualifiée d'entreprise autonome si elle n'a pas de participation de 25
%ou plus dans une autre entreprise et si elle n'est pas détenue à 25 % ou plus par une
entreprise ou un organisme public, seul(e) ou conjointement avec une ou plusieurs
entreprises liées ou organismes publics.
Dans ce cas de figure, les donnes permettant de savoir s'il s'agit d'une PME s’appliquent
uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.
Une entreprise est qualifiée d'entreprise partenaire avec une autre lorsque,
notamment,l'une des deux entreprises possède dans l'autre une participation comprise
entre 25 % et
moins de 50 %.
Pour savoir s'il s'agit d'une PME, il convient, dans ce cas, d’ajouter aux donnes propres de
l'entreprise, une proportion des effectifs et des données financières de ses entreprises
partenaires. Seules les données des entreprises partenaires situées immédiatement en
amont ou en aval de l’entreprise concerne doivent tre prises en compte. L’addition est
proportionnelle au pourcentage de détention du capital ou des droits de vote. Le plus
élevéde ces pourcentages s’applique.
Une entreprise est qualifiée d'entreprise liée avec une autre lorsque, notamment, l'une
desdeux
entreprises
détient
la majorité
des
droits
de
vote
dans
l'autre ou
bien
exerce une
influence dominante sur cette autre entreprise.
Dans ce cas, il convient d’ajouter aux donnes propres de l'entreprise, l'intgralit
données des entreprises liées directement ou indirectement pour déterminer si les
critèresfinanciers et d’effectifs sont respectés.

des

Les seuils retenus pour le calcul de l'effectif, le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont
ceuxafférents au dernier exercice clôturé au jour de la demande de remboursement de la
créance
de crédit d’impôt pour la comptitivit et l'emploi et sont calculés sur une base de 12 mois.
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Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, dépasse le seuil de l'effectif ou les
seuilsfinanciers énoncés ci-avant, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si
elle
se produit au titre de deux exercices consécutifs.

2. Les entreprises nouvelles
En application du 2° du II de l'article 199 ter C du CGI les entreprises nouvelles, autres
queles
entreprises créées
dans le
cadre d'une
concentration,
d'une restructuration, d'une
extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités et mentionnées au
IIIde l'article 44 sexies du CGI, qui remplissent certaines conditions peuvent demander le
remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et
l'emploiconstatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes.
Pour pouvoir bénéficier du remboursement immédiat de la créance, le capital des entreprises
nouvelles doit être entièrement libéré ; détenu de manière continue à 50 % au moins :
ď‚· par des personnes physiques et
 par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des
personnesphysiques ;
ď‚· par
des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques,
dessociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou
des
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de
lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39
du CGI entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Cette condition de détention de capital doit être respectée tout au long des années au
coursdesquelles
les
rémunérations ouvrant droit au
crédit
d'impĂ´t dont le remboursement
est
demandé ont été versées.
Les entreprises nouvelles, au sens de ce texte, peuvent demander le remboursement
immédiat des créances de crédit d'impôt constates au titre de l’anne de cration et des
quatre années suivantes.

3. Les jeunes entreprises innovantes (JEI)
Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante lorsqu’elle rpond aux
conditionsposes par l’article 44 sexies-0 A du CGI.
ou 4. Les entreprises en difficulté
du
de l’une de ces

le

Les entreprises ayant fait l’objet d’une procdure de conciliation, de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent, Ă  compter de la date de la
dcision
jugement d’ouverture
procdures, demander
remboursement immédiat de leur créance non utilisée (Formulaire n°2573-SD).
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c. Cession de la créance de CICE : une cession unique par année civile
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévues par
lesarticles L. 313-23 à L. 313-35 du Code monétaire et financier. Elle ne peut faire l'objet
de
plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires
oucréanciers.
Ainsi, la cession peut ne porter que sur une partie de la créance mais celle-ci ne peut
fairel'objet que d'une seule cession ou nantissement, et ne peut être divisée pour être cédée
en
plusieurs parties.
La créance sur le Trésor peut être cédée à titre d'escompte ou à titre de garantie auprès
d'unétablissement de crédit.
L'établissement de crédit auprès duquel la créance a été cédée peut bénéficier du
remboursement de la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans l es
mêmes conditions que le propriétaire originel de la créance (remboursement immédiat
sil'entreprise cédante est une JEI, par exemple).
Un imprimé unique permet la mobilisation de la créance constituée par le crédit d'impôt
restant à imputer. Il s'agit du certificat de créance figurant sur l'imprimé n°2574-SD (CERFA
12487).
1.

Modalités pratiques
L'entreprise complète les cadres I, II-1 et II-2 du formulaire unique et adresse deux
exemplaires de ce document au service des impôts des entreprises du lieu de dépôt de la
déclaration de résultats ou à la direction des grandes entreprises si l'entreprise relève
decette direction.
Le comptable de la DGFIP indique (cadre II-3 de l’imprim) le montant de la crance dont
dispose l’entreprise à la date de la délivrance du certificat de créances. Il transmet le
certificat de crance à l’entreprise.
Celle-ci le remet à l’tablissement de crdit qui notifie au comptable la cession de la
crancepar lettre recommandée avec accusé de réception.
A compter de cette notification, le comptable ne peut se librer de sa dette qu’auprs de
l’tablissement de crdit. La crance ne peut donc plus t r e impute sur l’impôt sur les
b n f i c e s d par l’entreprise, à hauteur de la fraction c d e . La crance n'est plus
remboursable au profit de l'entreprise.
Si l’tablissement de c r d i t est toujours propritaire de la crance au moment du
remboursement du crdit d’impôt non imput , le remboursement est effectu au bnfice de
l’tablissement de crdit, m me si l'entreprise a t dissoute ou liquidée.
La mainleve de la notification de cession de la crance est donne par l’tablissement de
crédit par lettre recommandée avec accusé de réception au comptable.

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r

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2.

Cession de la créance à titre de garantie

S'agissant de la cession à titre de garantie, la propriété de la créance n'est alors transférée
àl'établissement de crédit qu'à titre de garantie d'une ouverture de crédit. Si avant le terme de
la créance fixée à trois ans, le crédit est apuré, la banque rend le document à l'entreprise quile
remet à l'encaissement. Dans le cas contraire, le banquier se présente à l'encaissement,
se rembourse, et remet Ă  l'entreprise le solde de son droit Ă  restitution. Rien ne s'oppose
àce que les établissements de crédit mobilisent la créance. Ils peuvent toutefois conditionner
la mobilisation de ce type de créance à l'existence de garanties extrinsèques à celles -ci.
Sil'entreprise qui a constaté la créance se trouve ultérieurement concernée par une procédure
de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ces règles
demeurent valables.
Dans les deux situations précitées, aucune compensation ne peut être opérée entre la
créance détenue par un établissement de crédit en qualité de propriétaire et les dettes
fiscales que l'entreprise a pu contracter.

3.

Possibilité de céder ou nantir la créance future du CICE

Le troisième alinéa du I de l'article 199 ter C du CGI a prévu un dispositif de
préfinancementdu crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Ainsi, la créance « en
germe » de crédit
d'impôt pour la compétitivité et l'emploi peut faire l'objet d'une cession ou d'un
nantissementavant la liquidation de l'impôt sur les bénéfices sur lequel le crédit d'impôt
s'impute, Ă  la
condition que l'administration en ait été préalablement informée. même du versement
La créance « en germe », c'est-à-dire calculée l'année
des
rémunérations sur lesquelles est assis le crédit d'impôt, et avant la liquidation de l'impôt en
N+1, peut ainsi faire l'objet d'une cession ou d'un nantissement unique auprès d'un
seulétablissement de crédit, pour son montant brut évalué avant imputation sur l'impôt dû.
La cession peut ne porter que sur une partie de la créance telle qu'elle a été évaluée,
maiscelle-ci ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou nantissement, et ne peut ĂŞtre
divisée
pour être cédée en plusieurs parties.
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4.

Modalités pratiques (BOI-BIC-RICI-10-150-30-20)

L’entreprise et l’tablissement de crdit concluent la cession de la créance. La cession
estensuite
notifie
par
l’tablissement
de
crédit, par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
rception, au SIE gestionnaire du dossier de l’entreprise (ou à la DGE).
A la rception de la notification, l’administration fiscale dlivre un certificat n° 2577-SD intitulé«
Préfinancement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi » par lequel il indique si la
créance "en germe" a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement
concernantladite créance.
Lors de la liquidation de l’impôt sur les bnfices en N+1, l’entreprise déclare sa
créance(formulaire n° 2079-CICE-SD), en précisant si la créance « en germe » a ou non
été cédée
dans le cadre du dispositif de préfinancement.
A la rception de la dclaration de crance, le SIE (ou la DGE) adresse à l’tablissement de
crédit un certificat de créance n° 2574-SD, précisant le montant à hauteur duquel la
cessionprécédemment notifiée est prise en compte.
Le cadre III de ce certificat permet d'informer l'établissement de crédit cessionnaire du
montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement de créance « en germe »
précédemment notifié est prise en compte. Il s'agit soit du montant initialement cédé lorsquele
montant de la créance réellement constatée est supérieur ou égal au montant cédé, soit
du montant de la créance réellement constatée lorsque son montant est inférieur à celui dela
créance initialement cédé.
Ce certificat n° 2574-SD (CERFA 12487) permettra, lorsque la créance sera devenue
restituable, à l'établissement de crédit cessionnaire de justifier du montant dont la restitution
est demandée.
Le montant de la créance définitivement constatée sur le formulaire n° 2079-CICE-SD
peutêtre différent du montant initialement cédé au titre de la créance « en germe ».
ď‚· Si
s
de la
le montant de la créance réellement constatée est upérieur au montant
créance « en germe » cédée, l'entreprise cédante peut imputer sur son impôt
lapartie de la créance non cédée, à savoir constatée est
ď‚· Si
réance réellement la différence entre le montant cédé et le
de la
montant réellement constaté du crédit d'impôt.
le montant de la c
Ă©gal au montant
créance « en germe » cédée, l'entreprise cédante ne peut pas imputer la
créancesur son impôt sur les bénéfices. Le comptable de la DGFiP devra, lorsque la
créance
ď‚· Si le
au montant de
sera devenue restituable, cédée, le comptable de la DGFiP devra,de
lacréance « en germe » se désengager du montant total auprès lorsque la
l'établissementde crédit cessionnaire.
créance
sera montant de la créancese désengager auprèsest inférieur
devenue restituable, réellement constatée de l'établissement de crédit
cessionnaire, dans la limite du montant de la créance réellement constatée.

Bien entendu, aucune créance ne peut être imputée sur l'impôt sur les bénéfices de
l'entreprise cédante.
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5.

Le préfinancement des entreprises

D s publication par l’administration fiscale des commentaires relatifs au CICE, OSEO a
proposé aux entreprises de préfinancer dès 2013, leur crdit d’impôt, sans attendre le dépôt
de leur avis de solde de liquidation de leur IS en 2014.
Ce dispositif ouvert à l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, depuis le 5
avril2013,
intitulé
Avance+
Emploi, permet
d’obtenir, par
anticipation,
jusqu’à 85
%
du CICE
prvisionnel estim pour l’anne en cours. Cette estimation du CICE doit être validée par
l’expert-comptable, le commissaire aux comptes de l’entreprise ou autre tiers qualifié
(attestation de la masse salariale).
La demande se fait uniquement en ligne. Il suffit de compléter le formulaire prévu à cet
effet,de télécharger les documents indispensables à son étude : un extrait Kbis, le dernier bilan
et
l’attestation de la masse salariale concernée.
L’entreprise sera facture des frais de dossier et d’une commission d'engagement, calcule
sur le montant de l'autorisation qu'OSEO accorde pour la période.
Le service des impôts devra accuser rception de la cession de crance auprs d’OSEO
avant que cette dernière puisse libérer les fonds.
Ds versement de l’avance de trsorerie sur le compte bancaire, l’entreprise est prleve
chaque mois d'intérêts, calculés sur le capital restant dû.
Au cours du deuxième trimestre 2013, les banques privées devraient également proposer un
tel prfinancement ds lors que les pr financements qu’elles accorderont seront garantis,
pour partie, par OSEO.
Une question sur le préfinancement du CICE ?
InterrogezSVP!Votrepremièrequestionestofferte!
http://offre-question.svp.com/lb-cice

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VII.

Traitement comptable et fiscal du CICE
a. Comptabilisation du CICE

Dès lors que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés imputent sur leur
propreimpĂ´t le produit issu du CICE, elles doivent comptabiliser celui-ci.
Dans une note d'information du 28 février 2013 l'Autorité des normes comptables (ANC)
aexaminé le traitement comptable du produit résultant du CICE.
Compte tenu de l’objectif poursuivi par le lgislateur de permettre la diminution des charges
de personnel par le CICE, l'ANC considère que la comptabilisation du montant du
créditd'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au crédit d'un sous-compte dédié du
compte
64 - « charges de personnel », est justifiée.
S'agissant d'une note d'information et non d'un règlement, certaines entreprises ont
décidéde comptabiliser le montant du CICE en produit d'impôt.
Dans le cas des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, le crdit d’impôt s’impute sur
lerevenu personnel de l’associ, de l’entrepreneur individuel ou de l’assoc i
de la socit
de
personnes. Ds lors, le crdit d’impôt ne peut tre comptabilis dans ce type d’entreprise.

b. Impact du CICE sur le résultat fiscal
La créance ne constitue pas un produit imposable pour la détermination du résultat fiscal
del'exercice au titre
duquel
la créance
est
constatée. Il
convient
donc
d'en
déduire
extracomptablement le montant (BOFiP-BIC-RICI-10-150-30-10 au 15 mars 2013).

c. Impact du CICE sur la CVAE
Dans la mesure où les charges de personnel ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée,
leCICE n'a
pas
d'impact
sur
le
calcul de
la valeur
ajoutée
et donc
sur la CVAE due par
l'entreprise (BOFiP-BIC-RICI-10-150-30-10 au 15 mars 2013).
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d. Impact du CICE sur la participation des salariés

L'article L. 3324-1 du Code du travail détermine les éléments à prendre en compte pour
lecalcul de la réserve de participation. Parmi ces éléments figure le bénéfice net.
Ce bénéfice est celui réalisé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer,
àSaint-Barthélémy et à Saint-Martin. L'article précité précise que ce bénéfice est diminué de
l'impĂ´t correspondant.
Dans sa documentation de base (BOI-BIC-PTP-10-10-20-10 § n° 200 et 210 au 15
mars2013), l'administration ajoute que l'impôt sur les sociétés retenu pour le calcul de la
réserve
s'entend, après imputation de tous les crédits et réductions d'impôt afférents aux
revenusinclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun. Il en va ainsi
notamment du
crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles
etcommerciales ou agricoles (CGI, art. 244 quater B) et du crédit d'impôt pour la
compétitivité
et l'emploi (CGI, art. 244 quater C). Le crédit d'impôt est retenu pour son montant
effectivement utilisé, qu'il ait été imputé ou restitué à l'entreprise.
Cette solution a pour effet de majorer de façon mathématique le bénéfice fiscal et donc
lemontant de la réserve de participation.
Cette doctrine ainsi exprimée, a cependant été invalidée par le Conseil d'Etat dans un
arrĂŞtdu
20
mars 2013
(Req.
n° 347633) concernant
une
entreprise
ayant bénéficié
du
crédit
d'impĂ´t recherche et qui contestait la position de l'administration.
La Haute Assemble s’est appuye sur le texte mme de l'article L. 3324 -1 du Code
dutravail selon lequel l'impôt qui doit être retranché
du bénéfice fiscal dans le calcul
de la
réserve de participation ne peut s'entendre que de l'impôt au taux de droit commun (et le
caséchéant du taux réduit en faveur de certaines PME). Le juge de l'impôt affirme que "dans
le
cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt,
iln'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits".
Les termes très généraux utilisés par le Conseil d'Etat, permettent d'appliquer ce principe
àtous les crédits d'impôt y compris donc le CICE.
L'application d'un tel principe a pour effet mathématique, de baisser le montant de la réservede
participation.
A ce jour, l'administration fiscale n'a toujours pas rapporté sa doctrine.
Il reste donc aux entreprises à choisir entre ces deux formules, la dernière n'emportant
absolument pas les suffrages des salariés et de leurs organes représentatifs.
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VIII. Quelles obligations déclaratives ?
Les entreprises éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi sont tenues
des'acquitter de certaines obligations déclaratives à la fois auprès des organismes
collecteurs
des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale :
ď‚·
auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales, l'entreprise doit déclarer
l'assiette du crédit d'impôt au fur et à mesure du versement des rémunérations
éligibles dans les déclarations mensuelles ou doit
 auprès de l'administration fiscale, l'entreprisetrimestrielles (A)
déposer une déclaration
spécialepermettant de déterminer le montant du crédit d'impôt (B)
Le calcul du crédit d'impôt est annuel mais les déclarations mensuelles ou trimestrielles
sontnécessaires afin de connaître la décomposition infra-annuelle du montant calculé au titre
du
crédit d'impôt et de le rapporter à la paie, qui est mensuelle. Ces informations seront
aussiutiles
aux
entreprises
qui
souhaitent
bénéficier
d'un
préfinancement,
qu'Ă  l'administration
fiscale qui connaîtra rapidement, et de façon actualisée, le coût du CICE pour le budget
del'Etat.

a. Obligations déclaratives auprès des organismes collecteurs des
cotisations sociales
Dans sa documentation de base, l’administration ne distingue que le cas des employeurs
dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale (1) et celui des
employeursdont le personnel relève du régime de protection sociale agricole (2).

1. Employeurs dont le personnel relève du régime général de
sécurité sociale
En application de l'article R. 243-13 du Code de la sécurité sociale, les employeurs
doiventdéposer
un
bordereau
récapitulatif
des
cotisations
(BRC)
ou
une déclaration unifiée de
cotisations sociales (DUCS) pour les employeurs qui effectuent cette déclaration par
voiedématérialisée, lorsqu’ils procdent au versement de cotisations sociales.
Ces déclarations mensuelles ou trimestrielles (en fonction de l'effectif salarié et de la date
deversement des rémunérations, comme indiqué à l'article R. 243-6 du Code de la
sécurité
sociale), doivent être déposées auprès des URSSAF (ou, dans les DOM, auprès des
caissesgénérales de sécurité sociale CGSS).
Ă€ cet effet, une ligne spcifique
a été créée, au taux de « 0 % ».

Crdit d’impôt pour la comptitivit et l’emploi

(CTP 400)

Pour l'année 2013, il est admis que ces données ne soient renseignées qu'à compter
du mois de juillet.
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2. Employeurs dont le personnel relève du régime de protection
sociale agricole
Les employeurs exerçant une activité agricole et dont le personnel relève du régime de
protection sociale agricole, sont tenus de déposer auprès des caisses de mutualité sociale
agricole (MSA) des déclarations trimestrielles de salaires (DTS) prévues par l'article R. 7412du Code rural et de la pêche maritime, sauf s'ils recourent au titre emploi simplifié agricole
(TESA) prévu à l'article L. 712-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Les employeurs peuvent en outre opter pour la déclaration de données sociales
transmisepar voie lectronique pr vue par l’article R. 741-1-2 du Code rural et de la pêche
maritime.

3. Dispositions communes aux deux catégories d’employeurs
L'employeur qui entend bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi,
doit compléter les déclarations précitées :
 du montant de l'assiette cumulée du crédit
d'impĂ´t
 et de l'effectif salarié correspondant.
Attention : il convient de reporter sur cette déclaration le montant cumuléde la
massesalariale ligible
au
c r d i t d’impôt
depuis
le d b u t
de
l’anne et l’effectif
salarié
correspondant. Ainsi, le montant cumulé à chaque échéance intègre les salariés dont
larémunération calculée depuis le 1er janvier est inférieure au seuil de 2,5 SMIC calculé
sur
la même période. À noter que cette ligne spécifique CICE ne doit pas affecter le montant
descotisations et contributions sociales dues par l’employeur.
Le montant cumulé déclaré à chaque échéance intègre les salariés dont la rémunération
versée depuis le 1er janvier est inférieure au seuil de 2,5 SMIC calculé sur la même période.
La dernière déclaration, relative au mois de décembre ou au dernier trimestre, indique
lemontant définitif pour l'année de l'assiette du crédit d'impôt en ne retenant, par rapport
aux
déclarations précédentes, que les seuls salariés dont la rémunération annuelle, après
priseen
compte
des
différents
éléments
de
rémunérations
(primes, 13ème
mois,...) reste
inférieure au plafond. C'est ce dernier montant global qui est reporté sur l'imprimé n° 2079 CICE-SD.

Précision :
S'agissant des contrats aidés, l'aide de l'Etat est déduite de l'assiette du crédit d'impôt sur
ladernière
déclaration relative au
mois de
décembre
ou
au
dernier trimestre de l'année
(URSSAF) ou sur la dernire dclaration relative au dernier trimestre de l’anne (r gime de
protection sociale agricole).
Pour les organismes viss à l’art 207 du CGI, soumis à des r gles de sectorisation, il est
admis qu'ils procèdent à la régularisation de l'assiette (montant annuel définitif des
dépensesde personnel affecté aux activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices) sur la
dernière
déclaration relative au mois de décembre ou au dernier trimestre (URSSAF) ou sur la
dernire dclaration relative au dernier trimestre de l’anne ( r gime de protection sociale
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DĂ©cider devient facile.

agricole), lorsqu'ils ne sont pas en mesure de déterminer les modalités de la
sectorisationavant l'établissement de cette déclaration.
Les données relatives au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi collectées par
lesURSSAF, les CGSS et la MSA sont transmises Ă  l'administration fiscale.

b. Souscription d'une déclaration spéciale auprès de l'administration
fiscale
Pour bénéficier du CICE les entreprises, quelle que soit leur activité agricole ou non
agricole,souscrivent
une
déclaration
spéciale.
Cette
déclaration
spéciale permet
de
déterminer le
montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont peut bénéficier l'entreprise.
Ils'agit de l'imprimé n° 2079-CICE-SD.
 Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés
déposent cette
déclaration spéciale auprès du service des impôts des entreprises dont elles
dépendent (SIE territorialement compétent ou Direction des Grandes Entreprises)
dans les mêmes délais que le relevé de solde (imprimé n° 2572-CERFA 12404).
Elles porteront le montant du crédit d'impôt sur ce relevé de solde.
Par ailleurs, le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est déclaré sur
letableau n°
2058-B (r
gime
rel
normal
d’imposition) ou
2033-D
(régime réel simplifié
d’imposition).
 S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés
prévu à
l'article 223 A du Code général des impôts, la société mère dépose les déclarations
spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Le montant total du crédit
d'impôtpour l'ensemble des sociétés membres du groupe doit être porté sur le
relevé de
solde n° 2572 (CERFA 12404) relatif au résultat d'ensemble du groupe.
Les Les entreprises soumises àsont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les
sociétés membres du groupe l’impôt sur le revenu déposent la déclaration spéciale
concernant àles mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de
dans leur déclaration de résultats.
souscrire en application de l'article 53 A du CGI (soit le premier jour ouvré qui suit le
1er mai).

Le montant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi déterminé au moyen de
cettedéclaration spéciale doit être reporté :
- dans la case « crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi » de la liasse fiscale
- sur la déclaration complémentaire de revenus n° 2042-C dans la case prévue à cet effet.
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 En revanche, les sociétés de personnes qui ont versé des rémunérations
ouvrantdroit au CICE ne peuvent utiliser directement ce crédit d'impôt lorsqu'elles
n'ont pas
opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, l'associé d'une société de personnes ou d'un groupement traité fiscalement
commetelle, non soumis à l'impôt sur les sociétés, dépose une déclaration spéciale
indiquant la
quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou
groupements assimilés dont il est associé.
Toutefois, lorsque l'associé est une personne physique, il est dispensé de déposer la
déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244
quater C du Code général des impôts autre que celui issu de sa participation dans la sociétéde
personnes ou le groupement.
Ainsi, deux situations sont à distinguer selon que l'associé bénéficie ou non par ailleurs
d'uncrédit
d'impĂ´t pour
la compétitivité
et
l'emploi propre,
Ă©tant
rappelé que s'agissant
des
associés personnes physiques seuls ceux qui participent à l'exploitation au sens du I bis
del’article 156 du CGI peuvent utiliser la fraction de crédit d'impôt correspondant à leur
ď‚·
droits
sociaux :
L'associé (personne morale ou personne physique participant à l'exploitation)
bénéficie d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de dépenses
effectuées directement par lui ou de quotes-parts de ce crédit d'impôt dégagé par
d'autres sociétés de personnes dans lesquelles il est associé. Dans ce cas, l'associé
ď‚· L
doit porter, sur une ligne de sa déclaration spéciale prévue à cet effet, sa quote-part
de crédit d'impôt dégagée au titre de chacune de ses participations dans des sociétés
de personnes.
'associé ne bénéficie par ailleurs d'aucun crédit d'impôt pour la compétitivité et
l'emploi (propre ou issu de sa participation dans d'autres sociétés de personnes).
Dans ce cas, l'associ n’est pas tenu au dpôt d’une dclaration spciale. Il porte le
montant de la quote-part de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi calculée au
niveau de la société de personnes dont il est associé dans une case prévue à cet
effet sur sa déclaration de résultat (associés personnes morales soumises à l'impôt sur
les sociétés) ou de revenus (associés personnes physiques soumises à l'impôt
sur le revenu).
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IX.

Utilisation du crédit d'impôt et obligations sociales
a. L’utilisation conforme du crédit d’impôt est-elle une condition
nécessaire ?

L'article 244 quater C du CGI prvoit que le crdit d’impôt a pour objet le financement de
l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en
matièred'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de
prospection
de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de
leurfonds de roulement. L'entreprise ne peut ni financer une hausse de la part des
bénéfices
distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de
direction dans l’entreprise.
Ainsi, l'entreprise doit faire le bilan de l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité
etl'emploi. Il est à ce titre prvu que l’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation
du crdit d’impôt conformment aux objectifs mentionns au paragraphe prcdent :
cesinformations
pourront
notamment figurer, sous la
forme
d'une
description littéraire,
en
annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes.
Ces dispositions doivent s’entendre non comme des conditions posées au
bénéficedu crédit d’impôt, mais comme des éléments de cadrage permettant aux
partenaires
sociaux visés au V de l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de
finances rectificative pour 2012 d’apprécier si l’utilisation du crédit d’impôt
Ainsi, ces informations correspondent Ă  une obligation de
ne
permeteffectivement
Ă  celui-ci
de
concourir
Ă 
l’amélioration de
la compétitivité des
entreprises (BOI-BIC-RICI-410-150-30-20 § 230 au 4 mars 2013).
transparence, mais
conditionnent pas l'attribution du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

b. La loi sur la sécurisation de l'emploi
Par ailleurs, la loi sur la sécurisation de l'emploi votée par le Sénat le 14 mai 2013 mais
nonencore
promulguée
(ni donc
publiée au
JO)
prévoit,
en
son
article 8, des dispositions
relatives au CICE.
Les articles L 2323-26-1 et suivants du Code du travail précisent ainsi que le comité
d'entreprise (CE) est informé et consulté avant le 1er juillet de chaque année sur l'utilisation
par l'entreprise de ce crédit d'impôt.
Le comité d'entreprise pourra demander à l'entreprise de lui fournir des explications
lorsquetout ou partie du CICE n'aura pas été utilisé conformément au texte de loi.
En cas d'insuffisance d'explications, ou de constat d’une utilisation non conforme, le CE
établira un rapport qui sera à la fois transmis à l'employeur et au comité de suivi régional. Le
CE pourra décider, à la majorité de ses membres, de saisir de ses conclusions
l'organechargé
de l'administration
ou de la
surveillance
associés
(selon la forme
de la
société).
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ou les

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X.

ContrĂ´le du CICE
a. ContrĂ´le par les organismes collecteurs de cotisations sociales

Les organismes collecteurs de cotisations sociales (URSSAF, caisses générales de
sécuritésociale et caisses de la mutualité sociale agricole) dues pour l'emploi des salariés
visés à
l'article 244 quater C du CGI sont habilités à recevoir, dans le cadre des opérations
auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des
contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au
créditd'impôt, et figurant dans les déclarations de cotisations sociales (déclarations
périodiques et
DADS).
Ces organismes transmettent le résultat de leurs vérifications sur l'assiette du crédit
d'impĂ´tpour
la compétitivité
et
l'emploi
Ă 
l'administration fiscale.
Il est
précisé qu'en cas
de
redressement pour travail dissimulé, l'assiette du crédit d'impôt ne pourra être majorée
desrémunérations qui n'ont pas été régulièrement déclarées auprès de ces organismes
(BOIBIC-RICI-10-150-40).

b. ContrĂ´le par l'administration fiscale
Le droit de contrôle de l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour
l'application des procédures de redressement, s'exerce dans les conditions de droit commun
(LPF, art. L. 10 et suivants).
La vérification du bien-fondé et des modalités de calcul du crédit d'impôt s'exerce auprès
del'entreprise qui a déposé la déclaration, qu'elle ait ou non cédé sa créance.
En cas de contrôle fiscal remettant en cause le crédit d'impôt pour la compétitivité et
l'emploicédé auprès d'un établissement de crédit, ce dernier est appelé pour le
reversement des
sommes indûment versées, à hauteur de la fraction de crédit qui lui a été cédée.
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c. Règles de prescription
Conform ment aux dispositions de l’article L. 172 G du LPF, le dlai de reprise
s’exercejusqu’au terme
de
la
troisime a n n e suivant
celle
du
d p Ă´ t de
la
dclaration spéciale
prvue pour le calcul de ce crdit d’impôt.
Le d p ô t de l’imprim n° 2079-CICE-SD constitue donc le point de départ du délai de
prescription du crdit d’impôt pour la comptitivit et l'emploi.

Exemple :
Pour un crédit d'impôt calculé au titre de 2013, la déclaration spéciale a été déposée en
2014. Le délai de reprise de l'administration fiscale pourra s'exercer jusqu'au 31 décembre
2017.
La proposition de rectification adressée par l'administration fiscale a pour effet
d'interromprecette prescription
dans
la
limite des
redressements
mentionnés, et
de
faire courir
nouveau délai de prescription.

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un

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XI.

Annexes
Annexe 1

Article 66 (V) de la LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative
pour 2012 (JORF n°0304 du 30 décembre 2012 page 20920)
I. ― Le code gnral des impôts est ainsi modifi :
A. ― Il est r tabli un article 244 quater C ainsi rédigé :
« Art. 244 quater C.-I. ― Les entreprises imposes d'aprs leur bnfice rel ou
exonresen application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies
A et 44
decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement
de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière
d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection
de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de
leurfonds de
roulement. L'entreprise retrace
dans
ses
comptes
annuels
l'utilisation du
crédit
d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase du présent I. Le
créditd'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni
augmenter lesrémunérations des
personnes
exerçant
des fonctions
de
direction
dans
l'entreprise.
Les
organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt
mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés
affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes
peuventégalement en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés
à leursactivités
exonérées après
que
la Commission européenne
a
déclaré
cette
disposition
compatible avec le droit de l'Union européenne.
II. ― Le crdit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les
entreprisesversent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les
rémunérations,
telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1
du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de
croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le
caséchéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en
compte
des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés
àtemps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance
pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de
lapériode où ils sont présents dans l'entreprise.
« Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent
êtreretenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur
les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées
auxorganismes de sécurité sociale.
III. ― Le taux du crdit d'impôt est fix à 6 %.
IV. ― Le crdit d'impôt calcul par les socits de personnes mentionnées aux
articles8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238
ter, 239
quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis Ă  l'impĂ´t sur les
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sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces
sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés
ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
V. ― Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues
pour l'emploi des personnes mentionnées au I du présent article sont habilités à
recevoir,dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès
d'eux, et Ă 
vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives
aux
rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit
d'impĂ´t sont transmis Ă  l'administration fiscale.
VI. ―
obligationsUn d c r e t fixe incombant aux d'application du prsent article, notamment les
déclaratives les conditions
et aux
du
organismes chargés
entreprises
recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
B.
―
Il
est
r tabli
un
article
199
ter
C
ainsi
rédigé
:
« Art. 199 ter C.-I. ― Le crdit d'impôt dfini à l'article 244 quater C est imput sur l'impôt sur
le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les r émunérations
prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit
d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette
créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois
annéessuivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non
utilisée
est remboursée à l'expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articlesL.
313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l'objet de
plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires
oucréanciers.
« La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant imputation
surl'impôt sur le revenu lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313 -23
du
même code, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la
liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la
condition que l'administration en ait été préalablement informée.
« En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée àla
dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore
été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
II. ― La crance mentionne au premier alina du I est immdiatement remboursable
lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes
entreprisesdonnée à
l'annexe I
au règlement
(CE)
n° 800/2008
de
la
Commission
du 6
août 2008
déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en
applicationdes articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
« 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44
sexies,dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
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« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des
personnesphysiques ;
« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques,
dessociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des
sociétés
unipersonnelles d'investissement Ă  risque, Ă  la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et
ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance
constatéeau titre de l'année de création et des quatre années suivantes ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde,
d'unredressement ou
d'une
liquidation judiciaire.
Ces
entreprises
peuvent
demander le
remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du
jugement qui a ouvert ces procédures. »
C. ― Il est r tabli un article 220 C ainsi rdig :
« Art. 220 C.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur
lessociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C. »
D. ― Le c du 1 de l'article 223 O est ainsi r tabli :
« c. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article
244quater C ; l'article 199 ter C s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; ».
rédigé
II. ― L'article L. 172 G du livre des procédures fiscales est complété p ar un alinéa ainsi
:
« Le premier alinéa s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du
même code. »
III. ― A. ― Le I est applicable aux rmunrations verses à compter du 1er janvier 2013.
B. ― Le taux mentionn au III de l'article 244 quater C du code gnral des impôts
est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013.
IV. ― Un comit de suivi plac auprs du Premier ministre est charg de veiller au suivi de la
mise en uvre et Ă  l'
valuation du crdit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à
l'article 244 quater C du code général des impôts. Présidé par une personnalité désignée par
le Premier ministre, ce comité est composé pour moitié de représentants des partenaires
sociaux et pour moitié de représentants des administrations compétentes. Avant le dépôt du
projet de loi de finances de l'année au Parlement, il établit un rapport public exposant l'état
des évaluations réalisées.
Un comité de suivi régional, composé sur le modèle du comité mentionné au premier alinéa
du prsent IV, est charg de veiller au suivi de la mise en uvre et Ă  l'valuation du crdit
d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans chacune des régions.

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Les membres du comité national et des comités régionaux exercent leurs fonctions à titre
gratuit.
V. ― Aprs concertation avec les organisations professionnelles et syndicales
représentatives au niveau national, une loi peut fixer les conditions d'information du
Parlement et des institutions représentatives du personnel ainsi que les modalités du
contrôle par les partenaires sociaux de l'utilisation du crédit d'impôt afin que celui-ci puisse
concourir effectivement à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise

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Annexe 2
Conseil d'État
N° 347633
9ème et 10ème sous-sections réunies
Mme SĂ©verine Larere, rapporteur
Mme Claire Legras, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocats

lecture du mercredi 20 mars 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 17
juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société
Etudes et Productions Schlumberger (E.P.S), dont le siège est 42 rue SaintDominique à Paris (75007) ; la société Etudes et Productions Schlumberger demande
au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'instruction fiscale n° 4 N 1121 du 30 août 1997 relative à l'incidence du
crédit d'impôt recherche sur le calcul de la réserve spéciale de participation des
salariés ainsi que le rescrit n° 2010/23 du 13 avril 2010 relatif à l'impact du crédit
d'impôt recherche sur le montant de la participation des salariés aux résultats de
l'entreprise ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail
;
Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Etudes et
Productions Schlumberger,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de
la société Etudes et Productions Schlumberger ;
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1. Considérant, d'une part, qu'afin d'assurer la participation des salariés aux résultats
de l'entreprise, l'article L. 3322-1 du code du travail prévoit la constitution, par les
entreprises soumises à cette obligation, d'une " réserve spéciale de participation "
calculée en fonction du bénéfice net ; que le bénéfice net est défini, par le 1° de
l'article L. 3324-1 du même code, comme le bénéfice réalisé en France métropolitaine
et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint- Martin, tel qu'il
est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés et
majoré des bénéfices exonérés, " diminué de l'impôt correspondant " ;
que ces dispositions reprennent les dispositions de l'ancien article L. 442-2 du code du
travail abrogées par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ;
2. Considérant, d'autre part, que l'article 244 quater B du code général des impôts
institue un mécanisme d'incitation fiscale au développement de l'effort de recherche
scientifique et technique des entreprises qui consiste en un crédit d'impôt imputable
sur l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés ; que le crédit d'impôt excédentaire qui n'a
pu être imputé constitue une créance sur l'Etat, qui est remboursée à l'expiration
d'une période de trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, si
elle n'a pas pu être utilisée pour le paiement de l'impôt dû au titre de ces années ;
3. Considérant que la documentation administrative de base de la direction générale
des impôts référencée 4 N 1121, mise à jour le 30 août 1997, relative au calcul de la
réserve spéciale de participation, après avoir énoncé, au premier alinéa de son
paragraphe 39, que " l'impôt sur les sociétés déductible est l'impôt, au taux de droit
commun prévu à l'article 219-1 du code général des impôts, correspondant au
bénéfice retenu pour le calcul de la réserve " précise, au second alinéa, que " l'impôt
sur les sociétés retenu pour le calcul de la réserve s'entend, en outre, après
imputation de tous crédits ou avoirs fiscaux afférents aux revenus inclus dans le
bénéfice imposable au taux de droit commun " ; que pour le crédit d'impôt prévu par
l'article 244 quater B du code général des impôts, elle indique, à son paragraphe 43,
que le crédit d'impôt est retenu pour son montant effectivement utilisé, qu'il ait été
imputé ou restitué à l'entreprise ; que ces énonciations ont été reprises par une
décision de rescrit n° 2010/23 (FE) du 13 avril 2010 relative à l'impact du crédit
d'impôt recherche sur le montant de la participation des salariés aux résultats de
l'entreprise, qui énonce notamment que " l'impôt venant en déduction du bénéfice
retenu pour le calcul de la participation s'entend donc de l'impôt minoré du montant du
crédit d'impôt recherche imputé sur cet impôt ainsi que, le cas échéant, du montant de
ce crédit d'impôt remboursé " ;
4. Considérant que la requête de la société Etudes et Productions Schlumberger ,
laquelle a conclu, le 7 juin 2006, un accord de participation et bénéficie, par ailleurs,
du dispositif du crédit d'impôt recherche, doit être regardée comme tendant à
l'annulation, d'une part, du second alinéa du paragraphe 39 ainsi que du paragraphe
43 de la documentation administrative de base 4 N 1121 et, d'autre part, de la
décision de rescrit du 13 avril 2010 ; qu'elle soutient que leurs énonciations ajoutent
illégalement à la loi et sont entachées d'incompétence ;
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Note circulaire n 722 de la loi de finance 2014
 
L’Etat doit indemniser les entrepreneurs des dysfonctionnements du RSI
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Le cice en pratique

  • 1. r devient facile. Le CrĂ©dit d’ImpĂ´t pour la CompĂ©titivitĂ© et l’Emploi (CICE)
  • 2. r DĂ©cider devient facile. Pourquoi vous proposer un livre blanc sur le CrĂ©dit d'ImpĂ´t pour la ComptitivitĂ© et l’Emploi (CICE) ? Le crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi (CICE) est la mesure phare du « pactenational pour la croissance, la comptitivit et l’emploi » prĂ©sentĂ© le 6 novembre 2012 par le gouvernement de M. Jean-Marc Ayrault. Ce pacte reprĂ©sente la rĂ©ponse apportĂ©e par le gouvernement au rapport prĂ©sentĂ© par M.Louis Gallois, document dans lequel celui-ci devait dresser un Ă©tat de la France et formuler des propositions. Il est alors intĂ©ressant de noter que ce crĂ©dit d'impĂ´t ne faisait pas partie de la liste desmesures proposĂ©es par M. Gallois dans son rapport adressĂ© au gouvernement. En effet, il considĂ©rait que la rĂ©duction des charges sociales sur une durĂ©e brève crĂ©erait « un choc de compĂ©titivitĂ© » et aurait un impact direct et rapide sur les marges d’exploitation des entreprises et donc sur leur capacit d’autofinancement. Dès lors, son rapport recommandait, notamment, une baisse de 30 milliards d'euros de charges sociales (20 de cotisations patronales et 10 de cotisations salariales). Le gouvernement rĂ©pliqua par une mesure fiscale : le CICE dont le coĂ»t est estimĂ© Ă  20 milliards d'euros par an, avec une montĂ©e en charge progressive sur 3 ans (10 milliards d’euros ds la premire anne). Le CICE a donc t cr par l’article 66 de laloi de finances rectificative pour 2012(Loin°2012-1510 du 29 dĂ©cembre 2012) et devrait permettre Ă  1,5 million d'entreprises d'acquĂ©rir une crĂ©ance fiscale. Le texte du crĂ©dit d'impĂ´t comporte Ă  la fois des modalitĂ©s de calcul issues du droit social etlargement inspirĂ©es de la rĂ©duction Fillon, des conditions fiscales et des procĂ©dĂ©s de contrĂ´le qui tiennent Ă  la fois du fiscal et du social. Ce livre blanc aborde ainsi, toutes les composantes fiscales, sociales et comptables du CICE.
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  • 4. r DĂ©cider devient facile. Sommaire I. Qui peut-en bĂ©nĂ©ficier ?…………………………………………………… 4 II. Quels sont les salariĂ©s concernĂ©s ?…………………………................ 7 III. PĂ©riode de calcul du CICE.………………...…………............................ 10 IV. Comment calculer le crĂ©dit d’impĂ´t ?………...………………………… 11 V. Taux du crĂ©dit d'impĂ´t …………………………………........................... 21 VI. Imputation, remboursement ou cession de la crĂ©ance de CICE....... 22 VII. Traitement comptable et fiscal du CICE ……………………………….. 31 VIII. Quelles obligations dĂ©claratives ? ……………………………………… 33 IX. Utilisation du crĂ©dit d'impĂ´t et obligations sociales ……...………… 37 X. ContrĂ´le du CICE………………………………………………...……….… 38 XI. Annexes……………………………………………………………..…..…… 40 « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 3
  • 5. r DĂ©cider devient facile. I. Qui peut-en bĂ©nĂ©ficier ? a. Entreprises concernĂ©es Le champ d’application du CICE est trs large : il concerne toutes les entreprises employantdes salariĂ©s : ď‚· soumises Ă  un rĂ©gime rĂ©el d'imposition ď‚· quelle que soit leur forme ď‚· quel que soit leur secteur d'activitĂ© : agricole, artisanal, commercial, industriel, de services... ď‚· quel que soit le rĂ©gime d'imposition de leur rĂ©sultat Le champ d’application du crdit d’impĂ´t est abord par le texte de loi sous deux aspectsdistincts. Le premier concerne le rgime fiscal de l’entreprise et le second l’activit dploye par celle-ci. b. RĂ©gime fiscal de l’entreprise Peuvent bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi les entreprises, quellesque soient leurs formes (entreprises individuelles, sociĂ©tĂ©s commerciales, autres organismes de droit privĂ©, Ă©tablissements publics) soumises Ă  l'impĂ´t sur les bĂ©nĂ©fices selon le rĂ©gimedu bĂ©nĂ©fice rĂ©el normal ou simplifiĂ©, de plein droit ou sur option, Ă  l'exclusion de celles imposĂ©es selon un rĂ©gime forfaitaire ou selon le rĂ©gime micro-entreprises. Dans sa documentation de base, l’administration fiscale ajoute une prcision (fort utile au regard des rĂ©gimes de protection sociale autres que le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral ou le rĂ©gime agricole): les entreprises de transport maritime soumises Ă  l'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s et ayant optĂ© pour le rĂ©gime forfaitaire de la "taxe au tonnage" prĂ©vue Ă  l'article 209-0 B du CGI au titre desopĂ©rations directement liĂ©es Ă  l'exploitation de navires, peuvent bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit d'impĂ´tau titre des rĂ©munĂ©rations versĂ©es Ă  leurs salariĂ©s affectĂ©s Ă  leurs activitĂ©s imposables Ă  l'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s d'après les règles de droit commun. Si la plupart des entreprises voient l’intgralit de leur bnfice tax, il n’en va pas de mmepour celles qui sont soumises Ă  l’impĂ´t sur une partie de leurs activits ou celles qui sont temporairement exonĂ©rĂ©es. Il existe Ă©galement des organismes qui n’ont pas t constitussous la forme de sociĂ©tĂ©. Concernant les associations loi 1901, le ministre de l’Économie et des finances prcise,dans une rĂ©ponse ministĂ©rielle du 18 avril 2013 (RĂ©p. min. n° 055497 : JO SĂ©nat Q 18 avril 2013, que celles qui se livrent Ă  des activitĂ©s lucratives sont normalement soumises aux impĂ´ts commerciaux Ă  raison de ces activits et qu’ainsi elles peuvent donc bnficier duCICE au titre des r munrations qu’elles versent Ă  leurs salaris affects Ă  ces activits.
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  • 7. r DĂ©cider devient facile. Il ajoute que les associations qui ne se livrent pas Ă  des activits lucratives n’interviennent pas, par dfinition, dans le champ de l’conomie concurrentielle et n’entrent donc pas enconcurrence avec les entreprises commerciales ; c’est la raison pour laquelle ces associations sont placĂ©es hors du champ des impĂ´ts commerciaux et ne peuvent donc pasbĂ©nĂ©ficier du CICE. Le ministre indique toutefois qu’une mission parlementaire dbutera trs prochainement envue d’examiner la fiscalit du secteur non lucratif. Elle aura pour but de s’assurer qu’aucune distorsion prjudiciable de concurrence n’est engendre par le diffrentiel de fiscali t entre structures lucratives et structures non lucratives. Pour rpondre Ă  ces diff rents cas, l’administration fiscale a donc donnĂ© les prĂ©cisions suivantes. c. ActivitĂ©s Ă©ligibles Seules sont retenues dans l'assiette du crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi lesrĂ©munĂ©rations versĂ©es aux salariĂ©s affectĂ©s aux activitĂ©s non exonĂ©rĂ©es d'impĂ´t sur les bĂ©nĂ©fices (BOI-BIC-RICI-10-150-10 au 4 mars 2013). Les organismes concernĂ©s doivent donc ventiler les charges de personnel entre les activitĂ©simposĂ©es et non imposĂ©es. Les modalitĂ©s de sectorisation des activitĂ©s taxables et non taxables Ă  l'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s sont diffĂ©rentes selon la nature de l'organisme. Les entreprises devront se rĂ©fĂ©rer aux modalitĂ©s de sectorisation et de rĂ©partition des charges de personnel existant dĂ©jĂ  pour les coopĂ©ratives, les organismes contribuant Ă  l'amĂ©nagement du territoire et Ă  la construction d'immeubles, les organismes publics, lesorganisations syndicales, les Ă©tablissements et organismes de recherche et d'enseignement supĂ©rieur. Lorsqu’aucune prcision spcifique sur les modalits de sectorisation n’existe pour les dĂ©penses de personnel, si elles ne peuvent ĂŞtre affectĂ©es en totalitĂ© Ă  l'un ou l'autre des deux secteurs, elles doivent ĂŞtre rĂ©parties au prorata du temps d'utilisation. d. Entreprises temporairement exonĂ©rĂ©es Par exception au principe gĂ©nĂ©ral, les entreprises exonĂ©rĂ©es totalement ou partiellement del'impĂ´t sur les bĂ©nĂ©fices en application des articles 44 sexies du CGI (entreprises nouvelles), 44 sexies A du CGI (JEI), 44 septies du CGI (reprise d'entreprises en difficultĂ©), 44 octies duCGI (ZFU), 44 octies A du CGI (ZFU), 44 decies du CGI Ă  44 quindecies du CGI, peuvent bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi.
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  • 9. r DĂ©cider devient facile. e. Organismes partiellement exonĂ©rĂ©s En application du I de l'article 244 quater C du CGI, les organismes mentionnĂ©s Ă  l'article207 du CGI peuvent bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi au titre des rĂ©munĂ©rations qu'ils versent Ă  leurs salariĂ©s affectĂ©s Ă  leurs activitĂ©s non exonĂ©rĂ©es d'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s. Le texte de loi prĂ©voit que ces organismes pourront Ă©galement en bĂ©nĂ©ficier Ă  raison desrĂ©munĂ©rations versĂ©es aux salariĂ©s affectĂ©s Ă  leurs activitĂ©s exonĂ©rĂ©es lorsque la Commission europĂ©enne aura dĂ©clarĂ© cette disposition compatible avec le droit de l'UnioneuropĂ©enne. Sont notamment visĂ©s par cet article 207 les organismes suivants : ď‚· ď‚· ď‚· les syndicats professionnels les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives agricoles coopĂ©ratives artisanales, les coopĂ©ratives d'entreprises de transports, ď‚· les organismes d'habitation Ă  loyer modĂ©rĂ©, les sociĂ©tĂ©s d'Ă©conomie mixte et les les coopĂ©ratives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopĂ©ratives maritimes sociĂ©tĂ©s anonymes de coordination f. Entreprises de travail temporaire L'entreprise de travail temporaire peut bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© etl'emploi au titre des rĂ©munĂ©rations versĂ©es aux salariĂ©s mis Ă  disposition temporaire d'entreprises utilisatrices en application de l'article L. 1251-2 du Code du travail. Une question sur les entreprises concernĂ©es par le CICE ? InterrogezSVP!Votrepremièrequestionestofferte! http://offre-question.svp.com/lb-cice
  • 10. « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 6
  • 11. r DĂ©cider devient facile. II. Quels sont les salariĂ©s concernĂ©s ? a. Principes Le crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi bĂ©nĂ©ficie aux entreprises Ă©ligibles au titredes rĂ©munĂ©rations qu'elles versent Ă  leurs salariĂ©s. La notion de salariĂ© s’entend au sens large : salariĂ©s de droit privĂ© et de droit public, agentsdes entreprises et Ă©tablissements publics, quel que soit le rĂ©gime de sĂ©curitĂ© sociale auquel ils sont affiliĂ©s, dès lors que l'organisme employeur remplit les conditions rappelĂ©esci-dessus, soumis Ă  l'impĂ´t sur les bĂ©nĂ©fices selon le rĂ©gime du bĂ©nĂ©fice rĂ©el normal ou simplifiĂ©, de plein droit ou sur option, Ă  l'exclusion de ceux imposĂ©s selon un rĂ©gime forfaitaire (BOI-BIC-RICI-10-150-10 § 100 au 4 mars 2013). b. Cas particuliers 1. Dirigeants Les dirigeants d’entreprise, quel que soit leur statut, ne sont pas considrs comme dessalaris permettant d’ouvrir dirigeant cumule des fonctions de mandataire social et de Cependant, dans le cas oĂą le droit au CICE. salariĂ©, la rĂ©munĂ©ration versĂ©e au titre d'un contrat de travail, qui le lie Ă  son entreprise pour l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles exercĂ©es dans le cadre du mandat social, ouvre droit au crĂ©dit d'impĂ´t. 2. Entrepreneurs individuels Les travailleurs indĂ©pendants n'employant pas de salariĂ©s ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit d'impĂ´t compĂ©titivitĂ© emploi. En effet, leur rĂ©munĂ©ration, qui selon le ministre de l'Économie et des Finances est reprĂ©sentĂ©e par le bĂ©nĂ©fice mĂŞme rĂ©alisĂ© par l'entreprise, ne peut pas ĂŞtre retenue dans la base du CICE. Il justifie sa position d'une part par l'objectif de la mesure Ă  savoir allĂ©ger les coĂ»ts salariaux et stimuler l'emploi. Et d'autre part en invoquant une difficult pratique de mise en uvre, c'est-Ă -dire la difficile apprĂ©ciation du niveau de rĂ©munĂ©ration des travailleurs indĂ©pendants en l'absence de mesure de leur temps de travail. 3. Stagiaires Les rĂ©munĂ©rations des stagiaires en entreprise ne sont pas Ă©ligibles au crĂ©dit d'impĂ´t pour lacompĂ©titivitĂ© et l'emploi. « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 7
  • 12. r DĂ©cider devient facile. 4. SalariĂ©s mis Ă  disposition Le principe adoptĂ© ici est simple : l’employeur, au sens droit social, qui dclare le salariauprès des organismes sociaux, verse Ă  ce titre des cotisations sociales et qui le met Ă  disposition d'une autre entreprise, peut bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© etl'emploi, au titre de la rĂ©munĂ©ration qu'il lui verse. L'entreprise bĂ©nĂ©ficiaire de la mise Ă  disposition du salariĂ© ne peut prĂ©tendre au crĂ©dit d'impĂ´t, y compris lorsque la rĂ©munĂ©ration est remboursĂ©e Ă  l'employeur. 5. SalariĂ©s dĂ©tachĂ©s et impatriĂ©s Les entreprises Ă©tablies en France qui envoient des salariĂ©s en mission Ă  l'Ă©tranger, qui ontle statut de salariĂ©s dĂ©tachĂ©s et voient leur affiliation maintenue au rĂ©gime obligatoire français de sĂ©curitĂ© sociale (Code de la sĂ©curitĂ© sociale, art. L. 761-1 et art. L. 7612), peuvent bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit d'impĂ´t au titre des rĂ©munĂ©rations qu'elles leur versent, y compris lorsque ces rĂ©munĂ©rations leur sont remboursĂ©es par les entreprises accueillant lessalariĂ©s dĂ©tachĂ©s. Les rĂ©munĂ©rations versĂ©es aux salariĂ©s "impatriĂ©s" sont Ă©ligibles au crĂ©dit d'impĂ´t, dès lors qu'elles sont soumises Ă  cotisations de sĂ©curitĂ© sociale au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale. 6. Contrats de travail particuliers a. Contrats de formation en alternance Les salaires versĂ©s aux apprentis sont Ă©ligibles au crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© etl'emploi pour leur montant rĂ©el. Sont Ă©galement Ă©ligibles au crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi, les rĂ©munĂ©rationsversĂ©es Ă  des salariĂ©s en contrat de professionnalisation (Code du travail, art. L. 6325-16 Ă  art. L. 6325-24). b. Contrats aidĂ©s Les contrats aidĂ©s qui ont pour objectif de faciliter le retour Ă  l'emploi de personnes rencontrant des difficultĂ©s d'intĂ©gration prĂ©vus au chapitre IV du titre III du livre 1er de la 5ème partie de la partie lĂ©gislative nouvelle du Code du travail, et notamment le contratinitiative-emploi pour les employeurs du secteur marchand mentionnĂ© Ă  l'article L. 5134-66 du Code du travail sont Ă©ligibles au CICE mais le montant de leur rĂ©munĂ©ration entrant dansl’assiette sera explicite plus loin.
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  • 14. r DĂ©cider devient facile. c. Liens entre le CICE et d’autres crĂ©dits d’impĂ´t ou exonĂ©rations de cotisations L'existence de dispositifs d'exonĂ©ration de cotisations sociales dont peuvent bĂ©nĂ©ficier lesrĂ©munĂ©rations des salariĂ©s visĂ©s au II est sans incidence sur l'Ă©ligibilitĂ© de ces rĂ©munĂ©rations au crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi. En l'absence de dispositions contraires, les mĂŞmes dĂ©penses de rĂ©munĂ©ration peuvent entrer dans la base de calcul du CICE et dans celle d’un autre crdit d'impĂ´t. Ainsi, par exemple, les rĂ©munĂ©rations versĂ©es peuvent ĂŞtre retenues dans la base de calculdu crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi et dans celle du crĂ©dit d'impĂ´t recherche. Au contraire, les rĂ©munĂ©rations retenues dans l'assiette du crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi ne peuvent l'ĂŞtre dans celle du crĂ©dit d'impĂ´t en faveur des mĂ©tiers d'art (CGI, art. 244 quater O). « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 9
  • 15. r DĂ©cider devient facile. III. PĂ©riode de calcul du CICE Le crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi est calculĂ©, pour l'ensemble de l'annĂ©e, surles rĂ©munĂ©rations Ă©ligibles versĂ©es au titre de l'annĂ©e civile, quelle que soit la date de clĂ´ture des exercices et quelle que soit leur durĂ©e. L’administration admet cependant que pour les entreprises ayant 9 salaris au plus qui pratiquent le dĂ©calage de la paie avec rattachement en application de l’article R. 243-6 du Code de la scurit sociale, le crdit d’impĂ´t pour la comptitivit et l’emploi est calcul sur les rmunrations se rapportant Ă  la priode d’emploi correspondant Ă  l’anne civile et non sur les rĂ©munĂ©rations versĂ©es pendant cette annĂ©e civile. Une question sur le calcul du CICE ? InterrogezSVP!Votrepremièrequestionestofferte! http://offre-question.svp.com/lb-cice « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 10
  • 16. r DĂ©cider devient facile. IV. Comment calculer le crĂ©dit d'impĂ´t ? Le crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi est assis sur les rĂ©munĂ©rations que lesentreprises versent Ă  leurs salariĂ©s, au cours de l'annĂ©e civile, qui n'excèdent pas 2 fois et demie le SMIC calculĂ© sur la base de la durĂ©e lĂ©gale de travail, augmentĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant,des heures complĂ©mentaires ou supplĂ©mentaires de travail, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. ou Dès lors que la rĂ©munĂ©ration annuelle d'un salariĂ© dĂ©passe ce plafond, elle est exclue, pour sa totalitĂ©, de l'assiette du crĂ©dit d'impĂ´t (heures complĂ©mentaires supplĂ©mentaires, frais professionnels). Il ressort de la lecture de la doctrine administrative, que les entreprises doivent raisonner endeux temps. Dans un premier temps, elles doivent vrifier si la r m u nr a t i o n ve r se n’excde pas le plafond de 2,5 SMIC puis dans un second temps, dĂ©terminer le montant qui entre dans l’assiette du CICE. En effet, dans certains cas, les deux sommes ne seront pas identiques. a. crĂ©dit d'impĂ´t pour Le montant duRègles d'arrondi la compĂ©titivitĂ© et l'emploi, du plafond d'Ă©ligibilitĂ© et de l'assiette est arrondi Ă  l'euro le plus proche. La fraction d'euro Ă©gale Ă  0,50 est comptĂ©e pour 1 (BOI-BIC-RICI-10-150-20 § 1 au 4 mars 2013). b. Plafond des 2,5 SMIC Pour ĂŞtre prises en compte dans l'assiette du crĂ©dit d'impĂ´t, les rĂ©munĂ©rations annuelles ne doivent pas excĂ©der 2,5 SMIC calculĂ©s pour un an sur la base de la durĂ©e lĂ©gale du travail. A cette durĂ©e lĂ©gale il convient de rajouter le nombre d'heures complĂ©mentaires ou supplĂ©mentaires Ă©ventuellement rĂ©alisĂ©es, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu (BOFiP-BIC-RICI-10-150-20 au 4 mars 2013). Quant au temps de travail pris en compte, l’administration applique apparemment les principes Ă©dicts Ă  l’article L. 3121-1 du Code du travail. Il s’agit du temps de travail effectif, c'est-Ă -dire toute la pĂ©riode pendant laquelle le salariĂ© est Ă  la disposition de l'employeur, dans l'obligation de se conformer Ă  ses directives sans pouvoir se consacrer librement Ă  ses occupations personnelles. S'ils rĂ©pondent Ă  ces critères, les temps de restauration et de pause sont considĂ©rĂ©s comme temps de travail effectif. Pour l’administration fiscale, un salari employ Ă  temps plein, prĂ©sent toute l'annĂ©e au seinde l'entreprise, qui effectue 35 heures par semaine, travaille 151,67 heures par mois et 1 820heures sur un an. « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 11
  • 17. r DĂ©cider devient facile. Ainsi, dans sa base documentaire, l’administration prcise que, pour un salari employ Ă  temps plein, prĂ©sent toute l'annĂ©e au sein de l'entreprise, qui effectue 35 heures par semaine, le plafond des 2,5 SMIC peut ĂŞtre dĂ©terminĂ© de deux façons possibles : 1ère mĂ©thode : 2,5 x SMIC horaire x (1 820 heures + nombre d'heures complĂ©mentaires ousupplĂ©mentaires). 2nde mĂ©thode : 2,5 x SMIC horaire x [(12 x 151,67) + nombre d'heures complĂ©mentaires ousupplĂ©mentaires] Cette somme doit ensuite ĂŞtre comparĂ©e Ă  sa rĂ©munĂ©ration annuelle totale. 1. Variation du SMIC en cours d'annĂ©e La valeur annuelle du SMIC est Ă©gale Ă  1 820 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvierde l'annĂ©e considĂ©rĂ©e ou Ă  la somme de 12 fois le SMIC mensuel (calculĂ© sur la base de 52/12ème et de 35 fois la valeur horaire du SMIC). A titre de tolĂ©rance, lorsque l'employeur rĂ©munère mensuellement ses salariĂ©s sur la basede 151,67 heures (et non exactement sur 35 x 52 / 12), le SMIC annuel pris en compte pour le calcul du plafond peut ĂŞtre Ă©tabli sur la base de 12 fois cette valeur (Circulaire DSS du 27janvier 2011 n° DSS/SD5B/SG/SAFSL/SDTPS/2011/34, p.3). Si un des paramètres de dĂ©termination du montant annuel du salaire minimum de croissance Ă  prendre en compte Ă©volue en cours d'annĂ©e, sa valeur annuelle est Ă©gale Ă  la somme des valeurs dĂ©terminĂ©es pour les pĂ©riodes antĂ©rieures et postĂ©rieures Ă  l'Ă©volution. Ainsi, en cas de revalorisation du SMIC en cours d'annĂ©e, le plafond des 2,5 SMIC seraapprĂ©ciĂ© pour les deux pĂ©riodes. Exemple : Dans l'hypothse o la valeur du SMIC horaire passe de 9,40 € Ă  9,43 € Ă  compter du 1erjuillet de l'annĂ©e N, sa valeur annuelle devra tre calcule comme suit : 9,40 € x 6 mois x 151,67 heures + 9,43 € x 6 mois x 151,67 heures.
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  • 19. r DĂ©cider devient facile. 2. Cas particuliers Les commentaires de l'administration publiĂ©s dans sa base BOFiP, et que nous reprenons ci-après, permettent de rĂ©gler un certain nombre de cas particuliers. Cependant, des interrogations subsistent notamment sur les indemnitĂ©s versĂ©es en cas de rupture du contrat de travail. a. Prise en compte des heures complĂ©mentaires et supplĂ©mentaires Les heures complĂ©mentaires et supplĂ©mentaires prises en compte pour le calcul du plafonddu crĂ©dit d'impĂ´t sont les mĂŞmes que celles prises en compte pour la majoration du SMIC pour le calcul de la rĂ©duction gĂ©nĂ©rale des cotisations patronales. Une heure supplĂ©mentaire ou complĂ©mentaire est comptĂ©e pour 1 (et non pour 1,25) pour lecalcul du plafond de 2,5 SMIC sous rĂ©serve qu'elle soit rĂ©munĂ©rĂ©e au moins comme une heure normale. Si le salariĂ© est Ă©ligible au crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi, la rĂ©munĂ©rationversĂ©e au titre de cette heure supplĂ©mentaire est incluse dans l'assiette du crĂ©dit d'impĂ´t, indĂ©pendamment du fait qu'elle soit rĂ©munĂ©rĂ©e autant ou plus qu'une heure normale. b. SalariĂ©s Ă  temps partiel ou affectĂ©s en partie Ă  des activitĂ©s imposĂ©es Le montant du SMIC est corrigĂ© Ă  proportion de la durĂ©e contractuelle du temps de travail autitre de la pĂ©riode de prĂ©sence (ou affectĂ© Ă  des activitĂ©s imposĂ©es), rapportĂ©e Ă  la durĂ©e lĂ©gale du travail (BOI-BIC-RICI-10-150-20 § 50 au 4 mars 2013). Exemple d'un salariĂ© travaillant Ă  temps partiel Ă  hauteur de 32 heures dans une entrepriseoĂą le temps plein est de 34 h : Le plafond de 2,5 SMIC est Ă©gal Ă  : 2,5 x (1 820 x 9,43 x 32 / 34 x 34 / 35) Soit en simplifiant 2,5 x (1 820 x 9,43 x 32 / 35) Exemple d'un salariĂ© Ă  la fois Ă  temps partiel (80 %) et affectĂ© Ă  des activitĂ©s imposĂ©es pour 30 % de son temps de travail : Pour les salariĂ©s affectĂ©s en partie Ă  des activitĂ©s imposĂ©es, le plafond ainsi calculĂ© estcomparĂ© Ă  la rĂ©munĂ©ration correspondant Ă  l'activitĂ© imposĂ©e. Le plafond est dĂ©terminĂ© de la façon suivante : 2,5 x 1 820 x 9,43 x 80 % x 30 % La rĂ©munĂ©ration Ă  comparer Ă  ce plafond est Ă©gale au montant total de la rĂ©munĂ©rationannuelle x 30 %.
  • 20. « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 13
  • 21. r DĂ©cider devient facile. c. SalariĂ©s pour lesquels l'employeur cotise obligatoirement Ă  une caisse de congĂ©s payĂ©s Pour les salariĂ©s des professions pour lesquelles le paiement des congĂ©s et des charges surles indemnitĂ©s de congĂ©s est mutualisĂ© entre les employeurs affiliĂ©s obligatoirement aux caisses de compensation prĂ©vue Ă  l'article L. 3141-30 du Code du travail (secteurs du BTP,transport, spectacles et dockers), le crĂ©dit d'impĂ´t est calculĂ© selon les modalitĂ©s de calcul gĂ©nĂ©rales (c'est-Ă -dire que l'assiette du CICE n'est pas majorĂ©e) puis il est ensuite majorĂ©de 10 %, par rĂ©fĂ©rence au taux prĂ©vu pour la rĂ©duction "Fillon" Ă  l'article D. 241-10 du Code d. SalariĂ©s entrant le d'un de la sĂ©curitĂ© sociale. dans d'heures d'Ă©quivalence champ dispositif Une durĂ©e Ă©quivalente Ă  la durĂ©e lĂ©gale peut ĂŞtre instituĂ©e par dĂ©cret dans des professionset pour des emplois dĂ©terminĂ©s. Lorsque les heures d’ quivalence effectues font l’objet d’une r mun ration au moins gale Ă  celle d’une heure normale, le montant mensuel du SMIC est corrig Ă  proportion de la durĂ©e de travail inscrite au contrat du salariĂ© rapportĂ©e Ă  la durĂ©e lĂ©gale. Exemple : pour un salariĂ© du secteur du transport routier de marchandises pour lequel la dure d’quivalence hebdomadaire est de 39 heures (conducteurs courtes distances ), le montant mensuel du SMIC est corrigĂ© par le rapport 39/35 (BOI-BIC-RICI-10-150-20 §60 au4 mars 2013). En revanche, lorsqu'un coefficient de conversion est utilisĂ© pour la rĂ©munĂ©ration des heuresd’quivalence, le montant mensuel du SMIC ne fait l’objet d’aucun ajustement. e. SalariĂ©s non rĂ©munĂ©rĂ©s selon une durĂ©e de travail Pour la dĂ©termination du SMIC au titre des salariĂ©s non rĂ©munĂ©rĂ©s selon une durĂ©e detravail (salariĂ©s rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  la tâche, au rendement, Ă  la pige...), l'employeur est tenu, si possible, de dĂ©terminer un nombre de jours de travail auquel se rapporte la rĂ©munĂ©rationversĂ©e. Il convient ensuite d'appliquer au montant annuel du SMIC le rapport entre la durĂ©e de travaildu salariĂ© (nombre de jours par la durĂ©e journalière lĂ©gale du travail) et la durĂ©e lĂ©gale annuelle du travail (exemple 1). Lorsque la dĂ©termination du nombre de jours de travail n'est pas possible, il convient de sebaser sur le rapport entre la rĂ©munĂ©ration perçue par le salariĂ© et le produit du SMIC par la durĂ©e lĂ©gale annuelle de travail (exemple 2). Exemple 1: un ouvrier Ă  la tâche est rĂ©munĂ©r 2 400 € Ă  l'occasion d'un travail commandsur le premier trimestre 2013. Cette pĂ©riode de travail correspond Ă  63 jours. Le plafond de
  • 22. 2,5 SMIC est ainsi dĂ©terminĂ© : (2,5 x 9,43 x 1 820) x 441 / 1 820 = 10 397 €. Sa rĂ©munĂ©ration est donc Ă©ligible au crĂ©dit d'impĂ´t. « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 14
  • 23. r DĂ©cider devient facile. Exemple 2 : un travailleur Ă  domicile est r m u n r 15 000 € Ă  l'occasion d'un travail commandĂ©. L'employeur n'est pas en mesure de dĂ©terminer un nombre de jours de travail affĂ©rent Ă  la commande. Le plafond de 2,5 SMIC est ainsi dĂ©terminĂ© : 2,5 x 9,43 x 1 820 x(15 000 / 1 820 x 9,43) = 37 500 €. Sa rmunration est donc ligible au crdit d'impĂ´t. Cette dernière solution donnĂ©e par l'administration dans sa base BOFiP semble posĂ©e quelques problèmes d'application pratique. Face aux critiques faites par un certain nombre d'entreprises, il conviendra donc de vĂ©rifier si cette modalitĂ© de calcul est toujours en vigueurd'ici la fin de l'annĂ©e. f. SalariĂ©s non mensualisĂ©s Pour les salariĂ©s hors du champ de la mensualisation prĂ©vue Ă  l'article L. 3242-1 du Code du travail, le montant du SMIC est corrig en fonction du rapport entre l’horaire de travail prvu au contrat du salariĂ© (hors heures supplĂ©mentaires et complĂ©mentaires mais y compris joursfĂ©riĂ©s ou pĂ©riodes de congĂ©s intervenant pendant le contrat le cas Ă©chĂ©ant) et 1 820 heures. g. Travail temporaire Pour les contrats de travail temporaire, le plafond du crĂ©dit d'impĂ´t se calcule mission parmission. En revanche, lorsqu’une mission est renouvele, le plafond est calcul pour l’ensemble de lapĂ©riode couverte du dbut de la mission jusqu’à l’chance du renouvellement. Lorsqu’une mission dbute au cours d’une anne civile pour se terminer l’anne suivante, le calcul du crĂ©dit d'impĂ´t est effectuĂ© pour la part de la rĂ©munĂ©ration versĂ©e chaque annĂ©e. Exemple : un salariĂ© intĂ©rimaire effectue au cours du mois une mission dont la durĂ©e est de48 heures. Le montant du SMIC Ă  prendre en compte est de 48 x 9,43 € = 452,64 €. Soit un plafond de 2,5 SMIC Ă©gal Ă  : 452,64 € x 2,5 = 1 131,6 arrondi Ă  1 132 €. h. SalariĂ©s en CDD : cas de succession de CDD ou de CDD transformĂ© en CDI Deux cas doivent ĂŞtre distinguĂ©s : ď‚· si le salariĂ© est embauchĂ© au titre de plusieurs CDD entrecoupĂ©s de pĂ©riode "hors contrat", le crĂ©dit d'impĂ´t se calcule contrat par contrat ď‚· si le CDD est renouvelĂ© ou transformĂ© en CDI, le crĂ©dit d'impĂ´t se calcule sur l'ensemble de la pĂ©riode (jusqu'Ă  Ă©chĂ©ance du CDD le cas Ă©chĂ©ant). En cas de poursuite du contrat sur l'annĂ©e suivante, le calcul est effectuĂ© pour la part de la rĂ©munĂ©ration versĂ©e chaque annĂ©e. « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 15
  • 24. r DĂ©cider devient facile. i. Absences, entrĂ©es et sorties en cours d'annĂ©e ď‚· Pour les salariĂ©s entrant dans le champ de la mensualisation : en cas d’arrive ou dpart en cours d’anne, de suspension du contrat de travail sans maintien ou maintien partiel de la rĂ©munĂ©ration ď‚· Et pour les salaris n’entrant pas dans le champ de la mensualisation, en cas de suspension avec maintien partiel de la rĂ©munĂ©ration, les règles applicables sont uniformisĂ©es en se fondant sur ce qui est pratiquĂ© en paye. Ainsi, dans ces cas, la valeur du SMIC portĂ©e au numĂ©rateur de la formule est affectĂ©e, pour la fraction du SMIC correspondant au mois de l’absence, du rapport entre le salaire ve rs leditmois au salari et celui qui aurait t vers si le salari n’avait pas t absent apr s dĂ©duction, pour la dĂ©termination de ces deux salaires, des Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration dont le montant n’est pas proratis pour tenir compte de l’absence. Ne sont donc pris en compte, dans la comparaison entre salaire versĂ© et celui qui aurait Ă©tĂ© versĂ© si lesalari n’avait pas Ă©tĂ© absent, que les Ă©lĂ©ments pris en compte pour le calcul de la retenue sur salaire liĂ©e Ă  cette absence (Circulaire DSS du 27 janvier 2011 n°DSS/SD5B/SG/SAFSL/SDTPS/2011/34). « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 16
  • 25. r DĂ©cider devient facile. EntrĂ©es et sorties en cours d'annĂ©e Dans le cas d'entrĂ©es et sorties en cours d'annĂ©e, il n'est tenu compte que du mois couvertpar le salariĂ©, et pour les mois incomplets il y a lieu d'ajuster la valeur mensuelle du SMIC, comme prĂ©cisĂ© dans les exemples suivants. Exemple 1 : un salariĂ© est embauchĂ© Ă  compter du 1er fĂ©vrier. Le montant annuel du SMICest retenu pour 11 mois, soit : 1 820 x 9,43 x 11 / 12 = 15 732,38 €. Soit un plafond de 2,5 SMIC Ă©gal Ă  : 15 732,38 € x 2,5 = 39 330,95 € arrondi Ă  39 331 €. Exemple 2 : un salariĂ© embauchĂ© Ă  compter du 11 fĂ©vrier perçoit une rĂ©munĂ©ration de 1 736 € au titre de sa paye du mois de fvrier. Pour le reste de l'anne, il est rmunr 2 860 € par mois. Il convient pour le calcul du crĂ©dit d'impĂ´t, de rĂ©aliser un prorata du SMIC en fonction de larĂ©munĂ©ration versĂ©e sur celle versĂ©e pour un mois complet. Le montant du SMIC est ainsi corrigĂ© du rapport 1736/2860. Le montant du SMIC annuel Ă  retenir est: [(9,43 x 151,67) x 1 736 / 2860] + [(9,43 x 1 820) x10 / 12] = 15 170,32 €. Soit un plafond de 2,5 SMIC Ă©gal Ă  15 170,32 x 2,5 = 37 925,79 € arrondi Ă  37 926 €. « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 17
  • 26. r DĂ©cider devient facile. SalariĂ©s absents pendant une certaine pĂ©riode sans maintien ou avec maintienpartiel de salaire Pour les salariĂ©s (mensualisĂ©s ou non) qui sont absents avec paiement partiel de la rĂ©munĂ©ration, la fraction du SMIC correspondant au mois oĂą est constatĂ©e l'absence, est corrigĂ©e Ă  due proportion du pourcentage de la rĂ©munĂ©ration demeurĂ©e Ă  la charge de l’employeur et soumise Ă  cotisations. Ce pourcentage est constituĂ© par le rapport suivant : Au numĂ©rateur : le montant de la rĂ©munĂ©ration versĂ©e Au dĂ©nominateur : la rĂ©munĂ©ration qui aurait Ă©tĂ© versĂ©e si le contrat de travail avait continuĂ© Ă  ĂŞtre exĂ©cutĂ©. Il n'est pas tenu compte des Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration non affectĂ©s par l'absence. Exemple : un salari est rmunr 1 735 € par mois. Il est absent pendant 3 jours au cours du mois. Sa rmunration est diminue de 158 € au cours de ce m me mois. Il peroitgalement une prime de performance de 150 € qui n'est pas affecte par son absence. La valeur du SMIC mensuel sera corrigĂ©e du rapport (1 735 - 158) / 1 735. Remarque : en cas de suspension du Contrat de travail avec paiement intĂ©gral de la rĂ©munĂ©ration brute du salariĂ©, le calcul de la rĂ©munĂ©ration est effectuĂ© comme s'il n'y avait pas eu d'absence. c. RĂ©munĂ©rations prises en compte dans l'assiette 1. Frais professionnels La rĂ©munĂ©ration prise en compte dans l'assiette du crĂ©dit d'impĂ´t exclut les frais professionnels tels que dĂ©finis par l'arrĂŞtĂ© du 20 dĂ©cembre 2002 relatif aux frais professionnels dĂ©ductibles pour le calcul des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale. Pour les qui une pour frais professions appliquent dĂ©duction forfaitaire professionnels, l'assiette du crĂ©dit d'impĂ´t est constituĂ©e de la rĂ©munĂ©ration versĂ©eaprès application de cette dĂ©duction (BOI-BIC-RICI-10-150-20 § 170 au 4 mars 2013). En cas de cumul entre l'option pour la dĂ©duction forfaitaire spĂ©cifique et le paiement desommes versĂ©es pour rembourser des frais professionnels dans les conditions fixĂ©es par l'arrĂŞtĂ© du 20 dĂ©cembre 2002, ces remboursements, dans la mesure oĂą ils donnent lieu Ă cotisations sociales, sont rĂ©intĂ©grĂ©s dans l'assiette du crĂ©dit d'impĂ´t. Le plafond de 2,5 SMIC est en revanche apprĂ©ciĂ© par rapport Ă  la rĂ©munĂ©ration totale (doncnon abattue).
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  • 28. r DĂ©cider devient facile. Exemple : un salari Ă  temps plein est pay 1,8 SMIC, soit 2 574,40 € et son employeurbĂ©nĂ©ficie d'une dĂ©duction forfaitaire spĂ©cifique au taux de 10 %. Le salariĂ© obtient Ă©galement un remboursement de frais professionnels d'un montant de 100 €. L'assiette du crĂ©dit d'impĂ´t est dĂ©terminĂ©e comme suit : (2 574,40 € + 100 €) x 90 % = 2 406,96 € arrondi Ă  2 407 €. 2. Primes liĂ©es Ă  l’intĂ©ressement et Ă  la participation Les primes lies Ă  l’intressement des salaris aux rsultats de l’entreprise ainsi que lesprimes liĂ©es Ă  la participation des salaris aux r sultats de l’entreprise ne sont pas incluses dans l’assiette du crdit d'impĂ´t. Il en va de mme des gains acquis dans le cadre des dispositifs d'actionnariat salariĂ©. 3. Assiettes forfaitaires Des assiettes forfaitaires s’appliquent Ă  certaines catĂ©gories de salariĂ©s (apprentis, formateurs occasionnels, personnes travaillant dans un centre de vacances et de loisirs pour mineurs, porteurs de presse...) pour le calcul des cotisations sociales. Pour ces salariĂ©s, il convient de prendre la rĂ©munĂ©ration brute rĂ©elle figurant sur le bulletin de paye. 4. Les apprentis Les salaires versĂ©s aux apprentis sont Ă©ligibles au CICE pour leur montant rĂ©el. 5. Contrats aidĂ©s L'aide financière de l'Etat accordĂ©e aux contrats visĂ©s au chapitre IV du titre III du livre 1erde la 5ème partie de la partie lĂ©gislative nouvelle du Code du travail doit ĂŞtre dĂ©duite de l'assiette du CICE pour son montant total accordĂ© au titre de l'annĂ©e civile. Il en va de mĂŞme pour les salariĂ©s recrutĂ©s dans le cadre des conventions indust rielles deformation par la recherche (CIFRE) pour lesquels l'aide financière de l'Etat doit ĂŞtre dĂ©duite 6. Heures complĂ©mentaires et supplĂ©mentaires de la base de calcul du crĂ©dit d'impĂ´t, pour son montant total accordĂ© au titre de l'annĂ©ecivile. L'assiette du crĂ©dit d'impĂ´t est constituĂ©e de la rĂ©munĂ©ration totale comprenant les heurescomplĂ©mentaires ou supplĂ©mentaires majorĂ©es.
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  • 30. r DĂ©cider devient facile. d. Conditions relatives aux salaires 1. Conditions « sociales » La rĂ©munĂ©ration prise en compte pour l'assiette du crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© etl'emploi est la rĂ©munĂ©ration brute versĂ©e au salariĂ© au cours de l'annĂ©e et soumise Ă  cotisations de sĂ©curitĂ© sociale au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale. Sont considĂ©rĂ©es comme rĂ©munĂ©rations, les sommes versĂ©es aux salariĂ©s en contrepartieou Ă  l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnitĂ©s de congĂ©s payĂ©s, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnitĂ©s, primes, gratifications ettout autre avantage en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers Ă  titre de pourboire. Sont Ă©galement prises en compte les rĂ©munĂ©rations des heures supplĂ©mentaires et complĂ©mentaires, y compris les majorations auxquelles elles donnent droit. Enfin, l'administration prĂ©cise que les rĂ©munĂ©rations versĂ©es doivent avoir Ă©tĂ© rĂ©gulièrementdĂ©clarĂ©es auprès des organismes de sĂ©curitĂ© sociale. 2. Conditions « fiscales » Le crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi est calculĂ©, pour l'ensemble de l'annĂ©e, surles rĂ©munĂ©rations versĂ©es au titre de l'annĂ©e civile, quelle que soit la date de clĂ´ture des exercices et quelle que soit leur durĂ©e. Pour ĂŞtre Ă©ligibles au crĂ©dit d'impĂ´t, les rĂ©munĂ©rations versĂ©es doivent ĂŞtre dĂ©ductibles durĂ©sultat imposable Ă  l'impĂ´t sur les bĂ©nĂ©fices dans les conditions de droit commun. ď‚· ď‚· Elles doivent donc rpondre aux conditions poses par l’article 39, 1-1°-al.2 du CGI : ď‚· ď‚· ď‚· ĂŞtre exposĂ©es dans l'intĂ©rĂŞt de l'exploitation ĂŞtre rĂ©gulièrement comptabilisĂ©es ĂŞtre appuyĂ©es de pièces justificatives correspondre Ă  un travail effectif ne doivent pas ĂŞtre excessives eu Ă©gard Ă  l'importance du service rendu Compte tenu des règles de territorialitĂ© de l'imposition des bĂ©nĂ©fices, elles doivent ĂŞtre rattachĂ©es Ă  l'exploitation d'un Ă©tablissement stable en France.
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  • 32. r DĂ©cider devient facile. V. Taux du crĂ©dit d'impĂ´t Pour le calcul du crĂ©dit d'impĂ´t, le taux est appliquĂ© Ă  la rĂ©munĂ©ration totale versĂ©e aux salariĂ©s, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions. Le taux applicable est de 4 % au titre des rĂ©munĂ©rations versĂ©es en 2013. Ce taux sera de 6 % au titre des rĂ©munĂ©rations versĂ©es Ă  compter du 1er janvier 2014. Une question sur le taux du crĂ©dit d’impĂ´t ? InterrogezSVP!Votrepremièrequestionestofferte! http://offre-question.svp.com/lb-cice « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 21
  • 33. r DĂ©cider devient facile. VI. Imputation, remboursement ou cession de la crĂ©ance de CICE a. Règles d'imputation du CICE 1. Imputation du CICE En application du I de l’article 199 ter C du Code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts (CGI), le crĂ©dit d'impĂ´tpour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi (CICE) est imputĂ© sur l'impĂ´t sur les bĂ©nĂ©fices dĂ» par le contribuable. Le crdit d’impĂ´t est imputable sur l’IS ou l’IR d par l’entreprise au moment du paiement du solde de l'impĂ´t. L’excdent ventuel peut tre imput sur l’impĂ´t d au titre des trois annes suivantes et restituable Ă  la fin de cette pĂ©riode. Au terme du dĂ©lai de trois ans, la crĂ©ance est remboursĂ©e Ă  l'entreprise ou Ă  l'Ă©tablissementde crĂ©dit la dĂ©tenant en tout ou partie, Ă  concurrence du montant non employĂ© en règlement de l'impĂ´t sur les bĂ©nĂ©fices. Exemple : soit une entreprise soumise Ă  l'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s qui clĂ´ture son exercice au30 juin N. Lors du dĂ©pĂ´t de la dĂ©claration spĂ©ciale de crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi au 30 septembre N, elle constate un crĂ©dit d'impĂ´t (calculĂ© sur les rĂ©munĂ©rationsversĂ©es en N-1) imputable sur l'IS dĂ» au titre de l'exercice clos le 30 juin N, puis sur l'IS dĂ» au titre des trois exercices suivants clos en N+1, N+2, N+3, le solde Ă©tant remboursable le15 octobre N+3. Le crĂ©dit d'impĂ´t est imputĂ© sur l'impĂ´t dĂ» après les prĂ©lèvements non libĂ©ratoires et lesautres crĂ©dits d'impĂ´t dont bĂ©nĂ©ficie l'entreprise (crĂ©dits d'impĂ´t français et Ă©trangers). Si l'entreprise dĂ©tient plusieurs crĂ©ances, celles-ci doivent ĂŞtre imputĂ©es en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues. 2. Imputations non possibles ď‚· ď‚· La crĂ©ance de CICE ne peut servir, au paiement de : ď‚· ď‚· l'imposition forfaitaire annuelle la contribution sociale sur l'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s la contribution exceptionnelle sur l'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s la contribution additionnelle Ă  l'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s au titre des montants distribuĂ©s La crĂ©ance ne peut ĂŞtre utilisĂ©e, non plus, pour acquitter un rappel d'impĂ´t sur les bĂ©nĂ©ficesqui se rapporterait Ă  des exercices clos avant le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e au titre de laquelle la crĂ©ance est obtenue.
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  • 35. r DĂ©cider devient facile. 3. Cas particuliers a. Entreprises dont l'exercice ne coĂŻncide pas avec l'annĂ©e civile Les entreprises dont l'exercice ne coĂŻncide pas avec l'annĂ©e civile imputent le crĂ©dit d'impĂ´tpour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi sur l'impĂ´t dĂ» au titre de l'exercice clos l'annĂ©e qui suit celle pendant laquelle les rĂ©munĂ©rations ont Ă©tĂ© versĂ©es. Le crĂ©dit d'impĂ´t est donc imputĂ© surl'impĂ´t dĂ» au titre d'une annĂ©e qui est diffĂ©rente de celle au cours de laquelle les rĂ©munĂ©rations ont Ă©tĂ© versĂ©es. b. Situation de la crĂ©ance en cas de liquidation de la sociĂ©tĂ© Lorsque l'entreprise dĂ©tient tout ou partie de la crĂ©ance, et qu'intervient la liquidation ou laradiation du registre du commerce antĂ©rieurement Ă  la date de remboursement, cette crĂ©ance devient alors une crĂ©ance indivise des anciens associĂ©s qui, soit demandent autribunal de dĂ©signer un administrateur ad hoc, soit dĂ©signent l'un d'entre eux, ou encore l'ancien liquidateur en cas de liquidation, pour percevoir la crĂ©ance. Lorsque la crĂ©ance a Ă©tĂ© mobilisĂ©e auprès d'un Ă©tablissement de crĂ©dit, pour tout ou partie,ces Ă©vĂ©nements n'affectent pas le remboursement qui est effectuĂ© au profit de cet Ă©tablissement pour le montant concernĂ©. c. Les sociĂ©tĂ©s de personnes Le crĂ©dit d'impĂ´t calculĂ© par les sociĂ©tĂ©s de personnes ou les groupements traitĂ©s fiscalement comme tels, qui ne sont pas soumis Ă  l'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s, peut ĂŞtre utilisĂ© par leurs associĂ©s proportionnellement Ă  leurs droits dans ces sociĂ©tĂ©s ou groupements, Ă condition qu'il s'agisse de redevables de l'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s ou de personnes physiques participant Ă  l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI. Le 1° bis du I del’article 156 du CGI prcise qu’une activit relevant des BIC est considrecomme Ă©tant exercĂ©e Ă  titre professionnel lorsque celle-ci comporte la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal Ă  l'accomplissement desactes nĂ©cessaires Ă  l'activitĂ©. La fraction du crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi correspondant aux parts des associĂ©s personnes physiques qui ne participent pas de manière personnelle, directe et continue Ă  l'activitĂ© de l'entreprise au sens du 1° bis de l'article 156 du CGI n'est ni imputableni restituable.
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  • 37. r DĂ©cider devient facile. d. Les sociĂ©tĂ©s intĂ©grĂ©es fiscalement (art. 223 A du CGI) Les crdits d'impĂ´t dgags par chaque socit du groupe durant la priode d’intĂ©grationfiscale sont transfĂ©rĂ©s Ă  la sociĂ©tĂ© tĂŞte de groupe afin que celle-ci puisse l’imputer sur l'impĂ´t sur les socits dont elle est redevable au titre du rsultat d’ensemble. L'excĂ©dent de crĂ©dit d'impĂ´t du groupe qui n'est pas imputĂ© sur l'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s dugroupe constitue une crĂ©ance sur le TrĂ©sor d'Ă©gal montant qui appartient Ă  la sociĂ©tĂ© mère du groupe et lui reste acquise, y compris en cas de cessation du groupe fiscal. e. OpĂ©rations de fusion et assimilĂ©es En cas de fusion ou opĂ©ration assimilĂ©e, que celle-ci soit soumise ou non au rĂ©gime spĂ©cialdes fusions (art. 210 A CGI), intervenant au cours de la pĂ©riode de trois ans prĂ©cĂ©dant l'annĂ©e du remboursement, la fraction de la crĂ©ance qui n'a pas encore Ă©tĂ© imputĂ©e par lasociĂ©tĂ© apporteuse est transfĂ©rĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de l'apport. En cas d'apport partiel d'actifs, seule la fraction de la crĂ©ance affĂ©rente Ă  l'activitĂ© apportĂ©e est transfĂ©rĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de l'apport. b. Remboursement immĂ©diat du CICE Par exception Ă  l’imputation du crdit d’impĂ´t pendant trois annes, le II de l'article 199 ter Cdu les prĂ©voit que la crĂ©ance de crĂ©dit d'impĂ´t pour ď‚· CGI la les entreprises nouvelles est compĂ©titivitĂ© et l'emploi ď‚· immdiatement remboursable, lorsqu’elle est constate par les entreprises suivantes : ď‚· les l’objet d’une de PME au sens de la rĂ©glementation communautaire ou de ď‚· les jeunes entreprises innovantes (JEI) entreprises faisant procĂ©dure conciliation sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire 1. les PME au sens de la rĂ©glementation communautaire Les PME, au sens de la rĂ©glementation communautaire, sont les entreprises qui satisfont Ă  la dfinition de petites et moyennes entreprises donne Ă  l’annexe I au r glement (CE) n° 800/2008 de la Commission europĂ©enne du 6 aoĂ»t 2008 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d’aide compatibles avec le march commun en application des articles 87 et 88 du trai t ( Rglement gnral d’exemption par catgorie). Le règlement communautaire dĂ©fini les PME d'un double point de vue. D'une part, il dĂ©termine ce qu'est une entreprise et, d'autre part, il donne une dĂ©finition chiffrĂ©e de la petite et moyenne entreprise.
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  • 39. r DĂ©cider devient facile. DĂ©finition de l’entreprise Ce règlement reconnaĂ®t la qualitĂ© d'entreprise Ă  toute entitĂ©, indĂ©pendamment de sa formejuridique, exerçant une activitĂ© Ă©conomique. Sont notamment considĂ©rĂ©es comme telles les entitĂ©s exerçant une activitĂ© artisanale ou d'autres activitĂ©s exercĂ©es Ă  titre individuel oufamilial, les sociĂ©tĂ©s de personnes ou les associations qui exercent rĂ©gulièrement une activitĂ© Ă©conomique. Critères chiffrĂ©s de la petite et moyenne entreprise Elleď‚· obĂ©it Ă  deux critères cumulatifs : ď‚· l’effectif salari de l'entreprise doit ĂŞtre infĂ©rieur Ă  250 personnes le chiffre d’affaires annuel ne doit pas excder 50 millions d’euros ou le total du bilanannuel ne doit pas excder 43 millions d’euros. Ces seuils s'apprĂ©cient selon des modalitĂ©s diffĂ©rentes selon que les entreprises concernĂ©essont considĂ©rĂ©es comme autonomes, partenaires ou liĂ©es. Une entreprise est qualifiĂ©e d'entreprise autonome si elle n'a pas de participation de 25 %ou plus dans une autre entreprise et si elle n'est pas dĂ©tenue Ă  25 % ou plus par une entreprise ou un organisme public, seul(e) ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liĂ©es ou organismes publics. Dans ce cas de figure, les donnes permettant de savoir s'il s'agit d'une PME s’appliquent uniquement sur la base des comptes de cette entreprise. Une entreprise est qualifiĂ©e d'entreprise partenaire avec une autre lorsque, notamment,l'une des deux entreprises possède dans l'autre une participation comprise entre 25 % et moins de 50 %. Pour savoir s'il s'agit d'une PME, il convient, dans ce cas, d’ajouter aux donnes propres de l'entreprise, une proportion des effectifs et des donnĂ©es financières de ses entreprises partenaires. Seules les donnĂ©es des entreprises partenaires situĂ©es immĂ©diatement en amont ou en aval de l’entreprise concerne doivent tre prises en compte. L’addition est proportionnelle au pourcentage de dĂ©tention du capital ou des droits de vote. Le plus Ă©levĂ©de ces pourcentages s’applique. Une entreprise est qualifiĂ©e d'entreprise liĂ©e avec une autre lorsque, notamment, l'une desdeux entreprises dĂ©tient la majoritĂ© des droits de vote dans l'autre ou bien exerce une influence dominante sur cette autre entreprise. Dans ce cas, il convient d’ajouter aux donnes propres de l'entreprise, l'intgralit donnĂ©es des entreprises liĂ©es directement ou indirectement pour dĂ©terminer si les critèresfinanciers et d’effectifs sont respectĂ©s. des Les seuils retenus pour le calcul de l'effectif, le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceuxaffĂ©rents au dernier exercice clĂ´turĂ© au jour de la demande de remboursement de la crĂ©ance de crĂ©dit d’impĂ´t pour la comptitivit et l'emploi et sont calculĂ©s sur une base de 12 mois.
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  • 41. r DĂ©cider devient facile. Lorsqu'une entreprise, Ă  la date de clĂ´ture du bilan, dĂ©passe le seuil de l'effectif ou les seuilsfinanciers Ă©noncĂ©s ci-avant, cette circonstance ne lui fait perdre la qualitĂ© de PME que si elle se produit au titre de deux exercices consĂ©cutifs. 2. Les entreprises nouvelles En application du 2° du II de l'article 199 ter C du CGI les entreprises nouvelles, autres queles entreprises crĂ©Ă©es dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activitĂ©s prĂ©existantes ou qui reprennent de telles activitĂ©s et mentionnĂ©es au IIIde l'article 44 sexies du CGI, qui remplissent certaines conditions peuvent demander le remboursement immĂ©diat de la crĂ©ance de crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploiconstatĂ©e au titre de l'annĂ©e de crĂ©ation et des quatre annĂ©es suivantes. Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier du remboursement immĂ©diat de la crĂ©ance, le capital des entreprises nouvelles doit ĂŞtre entièrement libĂ©rĂ© ; dĂ©tenu de manière continue Ă  50 % au moins : ď‚· par des personnes physiques et ď‚· par une sociĂ©tĂ© dont le capital est dĂ©tenu pour 50 % au moins par des personnesphysiques ; ď‚· par des sociĂ©tĂ©s de capital-risque, des fonds communs de placement Ă  risques, dessociĂ©tĂ©s de dĂ©veloppement rĂ©gional, des sociĂ©tĂ©s financières d'innovation ou des sociĂ©tĂ©s unipersonnelles d'investissement Ă  risque Ă  la condition qu'il n'existe pas de lien de dĂ©pendance au sens des deuxième Ă  quatrième alinĂ©as du 12 de l'article 39 du CGI entre les entreprises et ces dernières sociĂ©tĂ©s ou ces fonds. Cette condition de dĂ©tention de capital doit ĂŞtre respectĂ©e tout au long des annĂ©es au coursdesquelles les rĂ©munĂ©rations ouvrant droit au crĂ©dit d'impĂ´t dont le remboursement est demandĂ© ont Ă©tĂ© versĂ©es. Les entreprises nouvelles, au sens de ce texte, peuvent demander le remboursement immĂ©diat des crĂ©ances de crĂ©dit d'impĂ´t constates au titre de l’anne de cration et des quatre annĂ©es suivantes. 3. Les jeunes entreprises innovantes (JEI) Une entreprise est qualifiĂ©e de jeune entreprise innovante lorsqu’elle rpond aux conditionsposes par l’article 44 sexies-0 A du CGI. ou 4. Les entreprises en difficultĂ© du de l’une de ces le Les entreprises ayant fait l’objet d’une procdure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent, Ă  compter de la date de la dcision jugement d’ouverture procdures, demander remboursement immĂ©diat de leur crĂ©ance non utilisĂ©e (Formulaire n°2573-SD).
  • 42. « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 26
  • 43. r DĂ©cider devient facile. c. Cession de la crĂ©ance de CICE : une cession unique par annĂ©e civile La crĂ©ance est inaliĂ©nable et incessible, sauf dans les cas et conditions prĂ©vues par lesarticles L. 313-23 Ă  L. 313-35 du Code monĂ©taire et financier. Elle ne peut faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires oucrĂ©anciers. Ainsi, la cession peut ne porter que sur une partie de la crĂ©ance mais celle-ci ne peut fairel'objet que d'une seule cession ou nantissement, et ne peut ĂŞtre divisĂ©e pour ĂŞtre cĂ©dĂ©e en plusieurs parties. La crĂ©ance sur le TrĂ©sor peut ĂŞtre cĂ©dĂ©e Ă  titre d'escompte ou Ă  titre de garantie auprès d'unĂ©tablissement de crĂ©dit. L'Ă©tablissement de crĂ©dit auprès duquel la crĂ©ance a Ă©tĂ© cĂ©dĂ©e peut bĂ©nĂ©ficier du remboursement de la crĂ©ance de crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi dans l es mĂŞmes conditions que le propriĂ©taire originel de la crĂ©ance (remboursement immĂ©diat sil'entreprise cĂ©dante est une JEI, par exemple). Un imprimĂ© unique permet la mobilisation de la crĂ©ance constituĂ©e par le crĂ©dit d'impĂ´t restant Ă  imputer. Il s'agit du certificat de crĂ©ance figurant sur l'imprimĂ© n°2574-SD (CERFA 12487). 1. ModalitĂ©s pratiques L'entreprise complète les cadres I, II-1 et II-2 du formulaire unique et adresse deux exemplaires de ce document au service des impĂ´ts des entreprises du lieu de dĂ©pĂ´t de la dĂ©claration de rĂ©sultats ou Ă  la direction des grandes entreprises si l'entreprise relève decette direction. Le comptable de la DGFIP indique (cadre II-3 de l’imprim) le montant de la crance dont dispose l’entreprise Ă  la date de la dĂ©livrance du certificat de crĂ©ances. Il transmet le certificat de crance Ă  l’entreprise. Celle-ci le remet Ă  l’tablissement de crdit qui notifie au comptable la cession de la crancepar lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. A compter de cette notification, le comptable ne peut se librer de sa dette qu’auprs de l’tablissement de crdit. La crance ne peut donc plus t r e impute sur l’impĂ´t sur les b n f i c e s d par l’entreprise, Ă  hauteur de la fraction c d e . La crance n'est plus remboursable au profit de l'entreprise. Si l’tablissement de c r d i t est toujours propritaire de la crance au moment du remboursement du crdit d’impĂ´t non imput , le remboursement est effectu au bnfice de l’tablissement de crdit, m me si l'entreprise a t dissoute ou liquidĂ©e. La mainleve de la notification de cession de la crance est donne par l’tablissement de crĂ©dit par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception au comptable. « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 27
  • 44. r DĂ©cider devient facile. 2. Cession de la crĂ©ance Ă  titre de garantie S'agissant de la cession Ă  titre de garantie, la propriĂ©tĂ© de la crĂ©ance n'est alors transfĂ©rĂ©e Ă l'Ă©tablissement de crĂ©dit qu'Ă  titre de garantie d'une ouverture de crĂ©dit. Si avant le terme de la crĂ©ance fixĂ©e Ă  trois ans, le crĂ©dit est apurĂ©, la banque rend le document Ă  l'entreprise quile remet Ă  l'encaissement. Dans le cas contraire, le banquier se prĂ©sente Ă  l'encaissement, se rembourse, et remet Ă  l'entreprise le solde de son droit Ă  restitution. Rien ne s'oppose Ă ce que les Ă©tablissements de crĂ©dit mobilisent la crĂ©ance. Ils peuvent toutefois conditionner la mobilisation de ce type de crĂ©ance Ă  l'existence de garanties extrinsèques Ă  celles -ci. Sil'entreprise qui a constatĂ© la crĂ©ance se trouve ultĂ©rieurement concernĂ©e par une procĂ©dure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ces règles demeurent valables. Dans les deux situations prĂ©citĂ©es, aucune compensation ne peut ĂŞtre opĂ©rĂ©e entre la crĂ©ance dĂ©tenue par un Ă©tablissement de crĂ©dit en qualitĂ© de propriĂ©taire et les dettes fiscales que l'entreprise a pu contracter. 3. PossibilitĂ© de cĂ©der ou nantir la crĂ©ance future du CICE Le troisième alinĂ©a du I de l'article 199 ter C du CGI a prĂ©vu un dispositif de prĂ©financementdu crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi. Ainsi, la crĂ©ance « en germe » de crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi peut faire l'objet d'une cession ou d'un nantissementavant la liquidation de l'impĂ´t sur les bĂ©nĂ©fices sur lequel le crĂ©dit d'impĂ´t s'impute, Ă  la condition que l'administration en ait Ă©tĂ© prĂ©alablement informĂ©e. mĂŞme du versement La crĂ©ance « en germe », c'est-Ă -dire calculĂ©e l'annĂ©e des rĂ©munĂ©rations sur lesquelles est assis le crĂ©dit d'impĂ´t, et avant la liquidation de l'impĂ´t en N+1, peut ainsi faire l'objet d'une cession ou d'un nantissement unique auprès d'un seulĂ©tablissement de crĂ©dit, pour son montant brut Ă©valuĂ© avant imputation sur l'impĂ´t dĂ». La cession peut ne porter que sur une partie de la crĂ©ance telle qu'elle a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e, maiscelle-ci ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou nantissement, et ne peut ĂŞtre divisĂ©e pour ĂŞtre cĂ©dĂ©e en plusieurs parties.
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  • 46. r DĂ©cider devient facile. 4. ModalitĂ©s pratiques (BOI-BIC-RICI-10-150-30-20) L’entreprise et l’tablissement de crdit concluent la cession de la crĂ©ance. La cession estensuite notifie par l’tablissement de crĂ©dit, par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rception, au SIE gestionnaire du dossier de l’entreprise (ou Ă  la DGE). A la rception de la notification, l’administration fiscale dlivre un certificat n° 2577-SD intitulé« PrĂ©financement du crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi » par lequel il indique si la crĂ©ance "en germe" a dĂ©jĂ  fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement concernantladite crĂ©ance. Lors de la liquidation de l’impĂ´t sur les bnfices en N+1, l’entreprise dĂ©clare sa crĂ©ance(formulaire n° 2079-CICE-SD), en prĂ©cisant si la crĂ©ance « en germe » a ou non Ă©tĂ© cĂ©dĂ©e dans le cadre du dispositif de prĂ©financement. A la rception de la dclaration de crance, le SIE (ou la DGE) adresse Ă  l’tablissement de crĂ©dit un certificat de crĂ©ance n° 2574-SD, prĂ©cisant le montant Ă  hauteur duquel la cessionprĂ©cĂ©demment notifiĂ©e est prise en compte. Le cadre III de ce certificat permet d'informer l'Ă©tablissement de crĂ©dit cessionnaire du montant Ă  hauteur duquel la cession ou le nantissement de crĂ©ance « en germe » prĂ©cĂ©demment notifiĂ© est prise en compte. Il s'agit soit du montant initialement cĂ©dĂ© lorsquele montant de la crĂ©ance rĂ©ellement constatĂ©e est supĂ©rieur ou Ă©gal au montant cĂ©dĂ©, soit du montant de la crĂ©ance rĂ©ellement constatĂ©e lorsque son montant est infĂ©rieur Ă  celui dela crĂ©ance initialement cĂ©dĂ©. Ce certificat n° 2574-SD (CERFA 12487) permettra, lorsque la crĂ©ance sera devenue restituable, Ă  l'Ă©tablissement de crĂ©dit cessionnaire de justifier du montant dont la restitution est demandĂ©e. Le montant de la crĂ©ance dĂ©finitivement constatĂ©e sur le formulaire n° 2079-CICE-SD peutĂŞtre diffĂ©rent du montant initialement cĂ©dĂ© au titre de la crĂ©ance « en germe ». ď‚· Si s de la le montant de la crĂ©ance rĂ©ellement constatĂ©e est upĂ©rieur au montant crĂ©ance « en germe » cĂ©dĂ©e, l'entreprise cĂ©dante peut imputer sur son impĂ´t lapartie de la crĂ©ance non cĂ©dĂ©e, Ă  savoir constatĂ©e est ď‚· Si rĂ©ance rĂ©ellement la diffĂ©rence entre le montant cĂ©dĂ© et le de la montant rĂ©ellement constatĂ© du crĂ©dit d'impĂ´t. le montant de la c Ă©gal au montant crĂ©ance « en germe » cĂ©dĂ©e, l'entreprise cĂ©dante ne peut pas imputer la crĂ©ancesur son impĂ´t sur les bĂ©nĂ©fices. Le comptable de la DGFiP devra, lorsque la crĂ©ance ď‚· Si le au montant de sera devenue restituable, cĂ©dĂ©e, le comptable de la DGFiP devra,de lacrĂ©ance « en germe » se dĂ©sengager du montant total auprès lorsque la l'Ă©tablissementde crĂ©dit cessionnaire. crĂ©ance sera montant de la crĂ©ancese dĂ©sengager auprèsest infĂ©rieur devenue restituable, rĂ©ellement constatĂ©e de l'Ă©tablissement de crĂ©dit cessionnaire, dans la limite du montant de la crĂ©ance rĂ©ellement constatĂ©e. Bien entendu, aucune crĂ©ance ne peut ĂŞtre imputĂ©e sur l'impĂ´t sur les bĂ©nĂ©fices de l'entreprise cĂ©dante.
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  • 48. r DĂ©cider devient facile. 5. Le prĂ©financement des entreprises D s publication par l’administration fiscale des commentaires relatifs au CICE, OSEO a proposĂ© aux entreprises de prĂ©financer dès 2013, leur crdit d’impĂ´t, sans attendre le dĂ©pĂ´t de leur avis de solde de liquidation de leur IS en 2014. Ce dispositif ouvert Ă  l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, depuis le 5 avril2013, intitulĂ© Avance+ Emploi, permet d’obtenir, par anticipation, jusqu’à 85 % du CICE prvisionnel estim pour l’anne en cours. Cette estimation du CICE doit ĂŞtre validĂ©e par l’expert-comptable, le commissaire aux comptes de l’entreprise ou autre tiers qualifiĂ© (attestation de la masse salariale). La demande se fait uniquement en ligne. Il suffit de complĂ©ter le formulaire prĂ©vu Ă  cet effet,de tĂ©lĂ©charger les documents indispensables Ă  son Ă©tude : un extrait Kbis, le dernier bilan et l’attestation de la masse salariale concernĂ©e. L’entreprise sera facture des frais de dossier et d’une commission d'engagement, calcule sur le montant de l'autorisation qu'OSEO accorde pour la pĂ©riode. Le service des impĂ´ts devra accuser rception de la cession de crance auprs d’OSEO avant que cette dernière puisse libĂ©rer les fonds. Ds versement de l’avance de trsorerie sur le compte bancaire, l’entreprise est prleve chaque mois d'intĂ©rĂŞts, calculĂ©s sur le capital restant dĂ». Au cours du deuxième trimestre 2013, les banques privĂ©es devraient Ă©galement proposer un tel prfinancement ds lors que les pr financements qu’elles accorderont seront garantis, pour partie, par OSEO. Une question sur le prĂ©financement du CICE ? InterrogezSVP!Votrepremièrequestionestofferte! http://offre-question.svp.com/lb-cice « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 30
  • 49. r DĂ©cider devient facile. VII. Traitement comptable et fiscal du CICE a. Comptabilisation du CICE Dès lors que les entreprises soumises Ă  l'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s imputent sur leur propreimpĂ´t le produit issu du CICE, elles doivent comptabiliser celui-ci. Dans une note d'information du 28 fĂ©vrier 2013 l'AutoritĂ© des normes comptables (ANC) aexaminĂ© le traitement comptable du produit rĂ©sultant du CICE. Compte tenu de l’objectif poursuivi par le lgislateur de permettre la diminution des charges de personnel par le CICE, l'ANC considère que la comptabilisation du montant du crĂ©ditd'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi (CICE) au crĂ©dit d'un sous-compte dĂ©diĂ© du compte 64 - « charges de personnel », est justifiĂ©e. S'agissant d'une note d'information et non d'un règlement, certaines entreprises ont dĂ©cidĂ©de comptabiliser le montant du CICE en produit d'impĂ´t. Dans le cas des entreprises soumises Ă  l’impĂ´t sur le revenu, le crdit d’impĂ´t s’impute sur lerevenu personnel de l’associ, de l’entrepreneur individuel ou de l’assoc i de la socit de personnes. Ds lors, le crdit d’impĂ´t ne peut tre comptabilis dans ce type d’entreprise. b. Impact du CICE sur le rĂ©sultat fiscal La crĂ©ance ne constitue pas un produit imposable pour la dĂ©termination du rĂ©sultat fiscal del'exercice au titre duquel la crĂ©ance est constatĂ©e. Il convient donc d'en dĂ©duire extracomptablement le montant (BOFiP-BIC-RICI-10-150-30-10 au 15 mars 2013). c. Impact du CICE sur la CVAE Dans la mesure oĂą les charges de personnel ne sont pas dĂ©ductibles de la valeur ajoutĂ©e, leCICE n'a pas d'impact sur le calcul de la valeur ajoutĂ©e et donc sur la CVAE due par l'entreprise (BOFiP-BIC-RICI-10-150-30-10 au 15 mars 2013).
  • 50. « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 31
  • 51. r DĂ©cider devient facile. d. Impact du CICE sur la participation des salariĂ©s L'article L. 3324-1 du Code du travail dĂ©termine les Ă©lĂ©ments Ă  prendre en compte pour lecalcul de la rĂ©serve de participation. Parmi ces Ă©lĂ©ments figure le bĂ©nĂ©fice net. Ce bĂ©nĂ©fice est celui rĂ©alisĂ© en France mĂ©tropolitaine, dans les dĂ©partements d'outre-mer, Ă Saint-BarthĂ©lĂ©my et Ă  Saint-Martin. L'article prĂ©citĂ© prĂ©cise que ce bĂ©nĂ©fice est diminuĂ© de l'impĂ´t correspondant. Dans sa documentation de base (BOI-BIC-PTP-10-10-20-10 § n° 200 et 210 au 15 mars2013), l'administration ajoute que l'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s retenu pour le calcul de la rĂ©serve s'entend, après imputation de tous les crĂ©dits et rĂ©ductions d'impĂ´t affĂ©rents aux revenusinclus dans le bĂ©nĂ©fice imposable au taux de droit commun. Il en va ainsi notamment du crĂ©dit d'impĂ´t pour dĂ©penses de recherche effectuĂ©es par les entreprises industrielles etcommerciales ou agricoles (CGI, art. 244 quater B) et du crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi (CGI, art. 244 quater C). Le crĂ©dit d'impĂ´t est retenu pour son montant effectivement utilisĂ©, qu'il ait Ă©tĂ© imputĂ© ou restituĂ© Ă  l'entreprise. Cette solution a pour effet de majorer de façon mathĂ©matique le bĂ©nĂ©fice fiscal et donc lemontant de la rĂ©serve de participation. Cette doctrine ainsi exprimĂ©e, a cependant Ă©tĂ© invalidĂ©e par le Conseil d'Etat dans un arrĂŞtdu 20 mars 2013 (Req. n° 347633) concernant une entreprise ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© du crĂ©dit d'impĂ´t recherche et qui contestait la position de l'administration. La Haute Assemble s’est appuye sur le texte mme de l'article L. 3324 -1 du Code dutravail selon lequel l'impĂ´t qui doit ĂŞtre retranchĂ© du bĂ©nĂ©fice fiscal dans le calcul de la rĂ©serve de participation ne peut s'entendre que de l'impĂ´t au taux de droit commun (et le casĂ©chĂ©ant du taux rĂ©duit en faveur de certaines PME). Le juge de l'impĂ´t affirme que "dans le cas oĂą une entreprise bĂ©nĂ©ficie de crĂ©dits d'impĂ´t imputables sur le montant de cet impĂ´t, iln'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crĂ©dits". Les termes très gĂ©nĂ©raux utilisĂ©s par le Conseil d'Etat, permettent d'appliquer ce principe Ă tous les crĂ©dits d'impĂ´t y compris donc le CICE. L'application d'un tel principe a pour effet mathĂ©matique, de baisser le montant de la rĂ©servede participation. A ce jour, l'administration fiscale n'a toujours pas rapportĂ© sa doctrine. Il reste donc aux entreprises Ă  choisir entre ces deux formules, la dernière n'emportant absolument pas les suffrages des salariĂ©s et de leurs organes reprĂ©sentatifs.
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  • 53. r DĂ©cider devient facile. VIII. Quelles obligations dĂ©claratives ? Les entreprises Ă©ligibles au crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi sont tenues des'acquitter de certaines obligations dĂ©claratives Ă  la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale : ď‚· auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales, l'entreprise doit dĂ©clarer l'assiette du crĂ©dit d'impĂ´t au fur et Ă  mesure du versement des rĂ©munĂ©rations Ă©ligibles dans les dĂ©clarations mensuelles ou doit ď‚· auprès de l'administration fiscale, l'entreprisetrimestrielles (A) dĂ©poser une dĂ©claration spĂ©cialepermettant de dĂ©terminer le montant du crĂ©dit d'impĂ´t (B) Le calcul du crĂ©dit d'impĂ´t est annuel mais les dĂ©clarations mensuelles ou trimestrielles sontnĂ©cessaires afin de connaĂ®tre la dĂ©composition infra-annuelle du montant calculĂ© au titre du crĂ©dit d'impĂ´t et de le rapporter Ă  la paie, qui est mensuelle. Ces informations seront aussiutiles aux entreprises qui souhaitent bĂ©nĂ©ficier d'un prĂ©financement, qu'Ă  l'administration fiscale qui connaĂ®tra rapidement, et de façon actualisĂ©e, le coĂ»t du CICE pour le budget del'Etat. a. Obligations dĂ©claratives auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales Dans sa documentation de base, l’administration ne distingue que le cas des employeurs dont le personnel relève du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale (1) et celui des employeursdont le personnel relève du rĂ©gime de protection sociale agricole (2). 1. Employeurs dont le personnel relève du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale En application de l'article R. 243-13 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale, les employeurs doiventdĂ©poser un bordereau rĂ©capitulatif des cotisations (BRC) ou une dĂ©claration unifiĂ©e de cotisations sociales (DUCS) pour les employeurs qui effectuent cette dĂ©claration par voiedĂ©matĂ©rialisĂ©e, lorsqu’ils procdent au versement de cotisations sociales. Ces dĂ©clarations mensuelles ou trimestrielles (en fonction de l'effectif salariĂ© et de la date deversement des rĂ©munĂ©rations, comme indiquĂ© Ă  l'article R. 243-6 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale), doivent ĂŞtre dĂ©posĂ©es auprès des URSSAF (ou, dans les DOM, auprès des caissesgĂ©nĂ©rales de sĂ©curitĂ© sociale CGSS). Ă€ cet effet, une ligne spcifique a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e, au taux de « 0 % ». Crdit d’impĂ´t pour la comptitivit et l’emploi (CTP 400) Pour l'annĂ©e 2013, il est admis que ces donnĂ©es ne soient renseignĂ©es qu'Ă  compter du mois de juillet.
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  • 55. r DĂ©cider devient facile. 2. Employeurs dont le personnel relève du rĂ©gime de protection sociale agricole Les employeurs exerçant une activitĂ© agricole et dont le personnel relève du rĂ©gime de protection sociale agricole, sont tenus de dĂ©poser auprès des caisses de mutualitĂ© sociale agricole (MSA) des dĂ©clarations trimestrielles de salaires (DTS) prĂ©vues par l'article R. 7412du Code rural et de la pĂŞche maritime, sauf s'ils recourent au titre emploi simplifiĂ© agricole (TESA) prĂ©vu Ă  l'article L. 712-1 du Code rural et de la pĂŞche maritime. Les employeurs peuvent en outre opter pour la dĂ©claration de donnĂ©es sociales transmisepar voie lectronique pr vue par l’article R. 741-1-2 du Code rural et de la pĂŞche maritime. 3. Dispositions communes aux deux catĂ©gories d’employeurs L'employeur qui entend bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi, doit complĂ©ter les dĂ©clarations prĂ©citĂ©es : ď‚· du montant de l'assiette cumulĂ©e du crĂ©dit d'impĂ´t ď‚· et de l'effectif salariĂ© correspondant. Attention : il convient de reporter sur cette dĂ©claration le montant cumulĂ©de la massesalariale ligible au c r d i t d’impĂ´t depuis le d b u t de l’anne et l’effectif salariĂ© correspondant. Ainsi, le montant cumulĂ© Ă  chaque Ă©chĂ©ance intègre les salariĂ©s dont larĂ©munĂ©ration calculĂ©e depuis le 1er janvier est infĂ©rieure au seuil de 2,5 SMIC calculĂ© sur la mĂŞme pĂ©riode. Ă€ noter que cette ligne spĂ©cifique CICE ne doit pas affecter le montant descotisations et contributions sociales dues par l’employeur. Le montant cumulĂ© dĂ©clarĂ© Ă  chaque Ă©chĂ©ance intègre les salariĂ©s dont la rĂ©munĂ©ration versĂ©e depuis le 1er janvier est infĂ©rieure au seuil de 2,5 SMIC calculĂ© sur la mĂŞme pĂ©riode. La dernière dĂ©claration, relative au mois de dĂ©cembre ou au dernier trimestre, indique lemontant dĂ©finitif pour l'annĂ©e de l'assiette du crĂ©dit d'impĂ´t en ne retenant, par rapport aux dĂ©clarations prĂ©cĂ©dentes, que les seuls salariĂ©s dont la rĂ©munĂ©ration annuelle, après priseen compte des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©rations (primes, 13ème mois,...) reste infĂ©rieure au plafond. C'est ce dernier montant global qui est reportĂ© sur l'imprimĂ© n° 2079 CICE-SD. PrĂ©cision : S'agissant des contrats aidĂ©s, l'aide de l'Etat est dĂ©duite de l'assiette du crĂ©dit d'impĂ´t sur ladernière dĂ©claration relative au mois de dĂ©cembre ou au dernier trimestre de l'annĂ©e (URSSAF) ou sur la dernire dclaration relative au dernier trimestre de l’anne (r gime de protection sociale agricole). Pour les organismes viss Ă  l’art 207 du CGI, soumis Ă  des r gles de sectorisation, il est admis qu'ils procèdent Ă  la rĂ©gularisation de l'assiette (montant annuel dĂ©finitif des dĂ©pensesde personnel affectĂ© aux activitĂ©s non exonĂ©rĂ©es d'impĂ´t sur les bĂ©nĂ©fices) sur la dernière
  • 56. dĂ©claration relative au mois de dĂ©cembre ou au dernier trimestre (URSSAF) ou sur la dernire dclaration relative au dernier trimestre de l’anne ( r gime de protection sociale « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 34
  • 57. r DĂ©cider devient facile. agricole), lorsqu'ils ne sont pas en mesure de dĂ©terminer les modalitĂ©s de la sectorisationavant l'Ă©tablissement de cette dĂ©claration. Les donnĂ©es relatives au crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi collectĂ©es par lesURSSAF, les CGSS et la MSA sont transmises Ă  l'administration fiscale. b. Souscription d'une dĂ©claration spĂ©ciale auprès de l'administration fiscale Pour bĂ©nĂ©ficier du CICE les entreprises, quelle que soit leur activitĂ© agricole ou non agricole,souscrivent une dĂ©claration spĂ©ciale. Cette dĂ©claration spĂ©ciale permet de dĂ©terminer le montant du crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi dont peut bĂ©nĂ©ficier l'entreprise. Ils'agit de l'imprimĂ© n° 2079-CICE-SD. ď‚· Les personnes morales passibles de l'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s dĂ©posent cette dĂ©claration spĂ©ciale auprès du service des impĂ´ts des entreprises dont elles dĂ©pendent (SIE territorialement compĂ©tent ou Direction des Grandes Entreprises) dans les mĂŞmes dĂ©lais que le relevĂ© de solde (imprimĂ© n° 2572-CERFA 12404). Elles porteront le montant du crĂ©dit d'impĂ´t sur ce relevĂ© de solde. Par ailleurs, le montant du crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi est dĂ©clarĂ© sur letableau n° 2058-B (r gime rel normal d’imposition) ou 2033-D (rĂ©gime rĂ©el simplifiĂ© d’imposition). ď‚· S'agissant des sociĂ©tĂ©s relevant du rĂ©gime des groupes de sociĂ©tĂ©s prĂ©vu Ă  l'article 223 A du Code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts, la sociĂ©tĂ© mère dĂ©pose les dĂ©clarations spĂ©ciales pour le compte des sociĂ©tĂ©s du groupe. Le montant total du crĂ©dit d'impĂ´tpour l'ensemble des sociĂ©tĂ©s membres du groupe doit ĂŞtre portĂ© sur le relevĂ© de solde n° 2572 (CERFA 12404) relatif au rĂ©sultat d'ensemble du groupe. Lesď‚· Les entreprises soumises Ă sont dispensĂ©es d'annexer la dĂ©claration spĂ©ciale les sociĂ©tĂ©s membres du groupe l’impĂ´t sur le revenu dĂ©posent la dĂ©claration spĂ©ciale concernant Ă les mĂŞmes dĂ©lais que la dĂ©claration annuelle de rĂ©sultat qu'elles sont tenues de dans leur dĂ©claration de rĂ©sultats. souscrire en application de l'article 53 A du CGI (soit le premier jour ouvrĂ© qui suit le 1er mai). Le montant du crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi dĂ©terminĂ© au moyen de cettedĂ©claration spĂ©ciale doit ĂŞtre reportĂ© : - dans la case « crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi » de la liasse fiscale - sur la dĂ©claration complĂ©mentaire de revenus n° 2042-C dans la case prĂ©vue Ă  cet effet.
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  • 59. r DĂ©cider devient facile. ď‚· En revanche, les sociĂ©tĂ©s de personnes qui ont versĂ© des rĂ©munĂ©rations ouvrantdroit au CICE ne peuvent utiliser directement ce crĂ©dit d'impĂ´t lorsqu'elles n'ont pas optĂ© pour leur assujettissement Ă  l'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s. Ainsi, l'associĂ© d'une sociĂ©tĂ© de personnes ou d'un groupement traitĂ© fiscalement commetelle, non soumis Ă  l'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s, dĂ©pose une dĂ©claration spĂ©ciale indiquant la quote-part des crĂ©dits d'impĂ´t provenant de chacune des sociĂ©tĂ©s de personnes ou groupements assimilĂ©s dont il est associĂ©. Toutefois, lorsque l'associĂ© est une personne physique, il est dispensĂ© de dĂ©poser la dĂ©claration spĂ©ciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crĂ©dit d'impĂ´t mentionnĂ© Ă  l'article 244 quater C du Code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts autre que celui issu de sa participation dans la sociĂ©tĂ©de personnes ou le groupement. Ainsi, deux situations sont Ă  distinguer selon que l'associĂ© bĂ©nĂ©ficie ou non par ailleurs d'uncrĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi propre, Ă©tant rappelĂ© que s'agissant des associĂ©s personnes physiques seuls ceux qui participent Ă  l'exploitation au sens du I bis del’article 156 du CGI peuvent utiliser la fraction de crĂ©dit d'impĂ´t correspondant Ă  leur ď‚· droits sociaux : L'associĂ© (personne morale ou personne physique participant Ă  l'exploitation) bĂ©nĂ©ficie d'un crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi au titre de dĂ©penses effectuĂ©es directement par lui ou de quotes-parts de ce crĂ©dit d'impĂ´t dĂ©gagĂ© par d'autres sociĂ©tĂ©s de personnes dans lesquelles il est associĂ©. Dans ce cas, l'associĂ© ď‚· L doit porter, sur une ligne de sa dĂ©claration spĂ©ciale prĂ©vue Ă  cet effet, sa quote-part de crĂ©dit d'impĂ´t dĂ©gagĂ©e au titre de chacune de ses participations dans des sociĂ©tĂ©s de personnes. 'associĂ© ne bĂ©nĂ©ficie par ailleurs d'aucun crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi (propre ou issu de sa participation dans d'autres sociĂ©tĂ©s de personnes). Dans ce cas, l'associ n’est pas tenu au dpĂ´t d’une dclaration spciale. Il porte le montant de la quote-part de crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi calculĂ©e au niveau de la sociĂ©tĂ© de personnes dont il est associĂ© dans une case prĂ©vue Ă  cet effet sur sa dĂ©claration de rĂ©sultat (associĂ©s personnes morales soumises Ă  l'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s) ou de revenus (associĂ©s personnes physiques soumises Ă  l'impĂ´t sur le revenu).
  • 60. « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 36
  • 61. r DĂ©cider devient facile. IX. Utilisation du crĂ©dit d'impĂ´t et obligations sociales a. L’utilisation conforme du crĂ©dit d’impĂ´t est-elle une condition nĂ©cessaire ? L'article 244 quater C du CGI prvoit que le crdit d’impĂ´t a pour objet le financement de l'amĂ©lioration de la compĂ©titivitĂ© des entreprises, Ă  travers notamment des efforts en matièred'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchĂ©s, de transition Ă©cologique et Ă©nergĂ©tique et de reconstitution de leurfonds de roulement. L'entreprise ne peut ni financer une hausse de la part des bĂ©nĂ©fices distribuĂ©s, ni augmenter les rĂ©munĂ©rations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Ainsi, l'entreprise doit faire le bilan de l'utilisation du crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© etl'emploi. Il est Ă  ce titre prvu que l’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crdit d’impĂ´t conformment aux objectifs mentionns au paragraphe prcdent : cesinformations pourront notamment figurer, sous la forme d'une description littĂ©raire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Ces dispositions doivent s’entendre non comme des conditions posĂ©es au bĂ©nĂ©ficedu crĂ©dit d’impĂ´t, mais comme des Ă©lĂ©ments de cadrage permettant aux partenaires sociaux visĂ©s au V de l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 dĂ©cembre 2012 de finances rectificative pour 2012 d’apprĂ©cier si l’utilisation du crĂ©dit d’impĂ´t Ainsi, ces informations correspondent Ă  une obligation de ne permeteffectivement Ă  celui-ci de concourir Ă  l’amĂ©lioration de la compĂ©titivitĂ© des entreprises (BOI-BIC-RICI-410-150-30-20 § 230 au 4 mars 2013). transparence, mais conditionnent pas l'attribution du crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi. b. La loi sur la sĂ©curisation de l'emploi Par ailleurs, la loi sur la sĂ©curisation de l'emploi votĂ©e par le SĂ©nat le 14 mai 2013 mais nonencore promulguĂ©e (ni donc publiĂ©e au JO) prĂ©voit, en son article 8, des dispositions relatives au CICE. Les articles L 2323-26-1 et suivants du Code du travail prĂ©cisent ainsi que le comitĂ© d'entreprise (CE) est informĂ© et consultĂ© avant le 1er juillet de chaque annĂ©e sur l'utilisation par l'entreprise de ce crĂ©dit d'impĂ´t. Le comitĂ© d'entreprise pourra demander Ă  l'entreprise de lui fournir des explications lorsquetout ou partie du CICE n'aura pas Ă©tĂ© utilisĂ© conformĂ©ment au texte de loi. En cas d'insuffisance d'explications, ou de constat d’une utilisation non conforme, le CE Ă©tablira un rapport qui sera Ă  la fois transmis Ă  l'employeur et au comitĂ© de suivi rĂ©gional. Le
  • 62. CE pourra dĂ©cider, Ă  la majoritĂ© de ses membres, de saisir de ses conclusions l'organechargĂ© de l'administration ou de la surveillance associĂ©s (selon la forme de la sociĂ©tĂ©). « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 ou les 37
  • 63. r DĂ©cider devient facile. X. ContrĂ´le du CICE a. ContrĂ´le par les organismes collecteurs de cotisations sociales Les organismes collecteurs de cotisations sociales (URSSAF, caisses gĂ©nĂ©rales de sĂ©curitĂ©sociale et caisses de la mutualitĂ© sociale agricole) dues pour l'emploi des salariĂ©s visĂ©s Ă  l'article 244 quater C du CGI sont habilitĂ©s Ă  recevoir, dans le cadre des opĂ©rations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et Ă  vĂ©rifier, dans le cadre des contrĂ´les qu'ils effectuent, les donnĂ©es relatives aux rĂ©munĂ©rations donnant lieu au crĂ©ditd'impĂ´t, et figurant dans les dĂ©clarations de cotisations sociales (dĂ©clarations pĂ©riodiques et DADS). Ces organismes transmettent le rĂ©sultat de leurs vĂ©rifications sur l'assiette du crĂ©dit d'impĂ´tpour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi Ă  l'administration fiscale. Il est prĂ©cisĂ© qu'en cas de redressement pour travail dissimulĂ©, l'assiette du crĂ©dit d'impĂ´t ne pourra ĂŞtre majorĂ©e desrĂ©munĂ©rations qui n'ont pas Ă©tĂ© rĂ©gulièrement dĂ©clarĂ©es auprès de ces organismes (BOIBIC-RICI-10-150-40). b. ContrĂ´le par l'administration fiscale Le droit de contrĂ´le de l'administration fiscale, qui demeure seule compĂ©tente pour l'application des procĂ©dures de redressement, s'exerce dans les conditions de droit commun (LPF, art. L. 10 et suivants). La vĂ©rification du bien-fondĂ© et des modalitĂ©s de calcul du crĂ©dit d'impĂ´t s'exerce auprès del'entreprise qui a dĂ©posĂ© la dĂ©claration, qu'elle ait ou non cĂ©dĂ© sa crĂ©ance. En cas de contrĂ´le fiscal remettant en cause le crĂ©dit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploicĂ©dĂ© auprès d'un Ă©tablissement de crĂ©dit, ce dernier est appelĂ© pour le reversement des sommes indĂ»ment versĂ©es, Ă  hauteur de la fraction de crĂ©dit qui lui a Ă©tĂ© cĂ©dĂ©e.
  • 64. « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 38
  • 65. r DĂ©cider devient facile. c. Règles de prescription Conform ment aux dispositions de l’article L. 172 G du LPF, le dlai de reprise s’exercejusqu’au terme de la troisime a n n e suivant celle du d p Ă´ t de la dclaration spĂ©ciale prvue pour le calcul de ce crdit d’impĂ´t. Le d p Ă´ t de l’imprim n° 2079-CICE-SD constitue donc le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription du crdit d’impĂ´t pour la comptitivit et l'emploi. Exemple : Pour un crĂ©dit d'impĂ´t calculĂ© au titre de 2013, la dĂ©claration spĂ©ciale a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en 2014. Le dĂ©lai de reprise de l'administration fiscale pourra s'exercer jusqu'au 31 dĂ©cembre 2017. La proposition de rectification adressĂ©e par l'administration fiscale a pour effet d'interromprecette prescription dans la limite des redressements mentionnĂ©s, et de faire courir nouveau dĂ©lai de prescription. « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 un 39
  • 66. r DĂ©cider devient facile. XI. Annexes Annexe 1 Article 66 (V) de la LOI n° 2012-1510 du 29 dĂ©cembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (JORF n°0304 du 30 dĂ©cembre 2012 page 20920) I. ― Le code gnral des impĂ´ts est ainsi modifi : A. ― Il est r tabli un article 244 quater C ainsi rĂ©digĂ© : « Art. 244 quater C.-I. ― Les entreprises imposes d'aprs leur bnfice rel ou exonresen application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies Ă  44 quindecies peuvent bĂ©nĂ©ficier d'un crĂ©dit d'impĂ´t ayant pour objet le financement de l'amĂ©lioration de leur compĂ©titivitĂ© Ă  travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchĂ©s, de transition Ă©cologique et Ă©nergĂ©tique et de reconstitution de leurfonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crĂ©dit d'impĂ´t conformĂ©ment aux objectifs mentionnĂ©s Ă  la première phrase du prĂ©sent I. Le crĂ©ditd'impĂ´t ne peut ni financer une hausse de la part des bĂ©nĂ©fices distribuĂ©s, ni augmenter lesrĂ©munĂ©rations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les organismes mentionnĂ©s Ă  l'article 207 peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit d'impĂ´t mentionnĂ© au prĂ©sent alinĂ©a au titre des rĂ©munĂ©rations qu'ils versent Ă  leurs salariĂ©s affectĂ©s Ă  leurs activitĂ©s non exonĂ©rĂ©es d'impĂ´t sur les bĂ©nĂ©fices. Ces organismes peuventĂ©galement en bĂ©nĂ©ficier Ă  raison des rĂ©munĂ©rations versĂ©es aux salariĂ©s affectĂ©s Ă  leursactivitĂ©s exonĂ©rĂ©es après que la Commission europĂ©enne a dĂ©clarĂ© cette disposition compatible avec le droit de l'Union europĂ©enne. II. ― Le crdit d'impĂ´t mentionnĂ© au I est assis sur les rĂ©munĂ©rations que les entreprisesversent Ă  leurs salariĂ©s au cours de l'annĂ©e civile. Sont prises en compte les rĂ©munĂ©rations, telles qu'elles sont dĂ©finies pour le calcul des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale Ă  l'article L. 242-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, n'excĂ©dant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculĂ© pour un an sur la base de la durĂ©e lĂ©gale du travail augmentĂ©e, le casĂ©chĂ©ant, du nombre d'heures complĂ©mentaires ou supplĂ©mentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariĂ©s qui ne sont pas employĂ©s Ă temps plein ou qui ne sont pas employĂ©s sur toute l'annĂ©e, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond Ă  la durĂ©e de travail prĂ©vue au contrat au titre de lapĂ©riode oĂą ils sont prĂ©sents dans l'entreprise. « Pour ĂŞtre Ă©ligibles au crĂ©dit d'impĂ´t, les rĂ©munĂ©rations versĂ©es aux salariĂ©s doivent ĂŞtreretenues pour la dĂ©termination du rĂ©sultat imposable Ă  l'impĂ´t sur le revenu ou Ă  l'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s dans les conditions de droit commun et avoir Ă©tĂ© rĂ©gulièrement dĂ©clarĂ©es auxorganismes de sĂ©curitĂ© sociale. III. ― Le taux du crdit d'impĂ´t est fix Ă  6 %.
  • 67. IV. ― Le crdit d'impĂ´t calcul par les socits de personnes mentionnĂ©es aux articles8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnĂ©s aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis Ă  l'impĂ´t sur les « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 40
  • 68. r DĂ©cider devient facile. sociĂ©tĂ©s peut ĂŞtre utilisĂ© par leurs associĂ©s proportionnellement Ă  leurs droits dans ces sociĂ©tĂ©s ou groupements, Ă  condition qu'il s'agisse de redevables de l'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s ou de personnes physiques participant Ă  l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. V. ― Les organismes chargĂ©s du recouvrement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnĂ©es au I du prĂ©sent article sont habilitĂ©s Ă  recevoir,dans le cadre des dĂ©clarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et Ă  vĂ©rifier, dans le cadre des contrĂ´les qu'ils effectuent, les donnĂ©es relatives aux rĂ©munĂ©rations donnant lieu au crĂ©dit d'impĂ´t. Ces Ă©lĂ©ments relatifs au calcul du crĂ©dit d'impĂ´t sont transmis Ă  l'administration fiscale. VI. ― obligationsUn d c r e t fixe incombant aux d'application du prsent article, notamment les dĂ©claratives les conditions et aux du organismes chargĂ©s entreprises recouvrement des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale. » B. ― Il est r tabli un article 199 ter C ainsi rĂ©digĂ© : « Art. 199 ter C.-I. ― Le crdit d'impĂ´t dfini Ă  l'article 244 quater C est imput sur l'impĂ´t sur le revenu dĂ» par le contribuable au titre de l'annĂ©e au cours de laquelle les r Ă©munĂ©rations prises en compte pour le calcul du crĂ©dit d'impĂ´t ont Ă©tĂ© versĂ©es. L'excĂ©dent de crĂ©dit d'impĂ´t constitue, au profit du contribuable, une crĂ©ance sur l'Etat d'Ă©gal montant. Cette crĂ©ance est utilisĂ©e pour le paiement de l'impĂ´t sur le revenu dĂ» au titre des trois annĂ©essuivant celle au titre de laquelle elle est constatĂ©e, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisĂ©e est remboursĂ©e Ă  l'expiration de cette pĂ©riode. « La crĂ©ance est inaliĂ©nable et incessible, sauf dans les cas et conditions prĂ©vus aux articlesL. 313-23 Ă  L. 313-35 du code monĂ©taire et financier ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires oucrĂ©anciers. « La crĂ©ance sur l'Etat est constituĂ©e du montant du crĂ©dit d'impĂ´t avant imputation surl'impĂ´t sur le revenu lorsque, en application du deuxième alinĂ©a de l'article L. 313 -23 du mĂŞme code, cette crĂ©ance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impĂ´t sur le revenu sur lequel le crĂ©dit d'impĂ´t correspondant s'impute, Ă  la condition que l'administration en ait Ă©tĂ© prĂ©alablement informĂ©e. « En cas de fusion ou d'opĂ©ration assimilĂ©e intervenant au cours de la pĂ©riode mentionnĂ©e Ă la dernière phrase du premier alinĂ©a du prĂ©sent I, la fraction de la crĂ©ance qui n'a pas encore Ă©tĂ© imputĂ©e par la sociĂ©tĂ© apporteuse est transfĂ©rĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de l'apport. II. ― La crance mentionne au premier alina du I est immdiatement remboursable lorsqu'elle est constatĂ©e par l'une des entreprises suivantes : « 1° Les entreprises qui satisfont Ă  la dĂ©finition des micro, petites et moyennes entreprisesdonnĂ©e Ă  l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 aoĂ»t 2008 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aide compatibles avec le marchĂ© commun en applicationdes articles 87 et 88 du traitĂ© (Règlement gĂ©nĂ©ral d'exemption par catĂ©gorie) ; « 2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnĂ©es au III de l'article 44 sexies,dont le capital est entièrement libĂ©rĂ© et dĂ©tenu de manière continue Ă  50 % au moins : « a) Par des personnes physiques ;
  • 69. « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 41
  • 70. r DĂ©cider devient facile. « b) Ou par une sociĂ©tĂ© dont le capital est dĂ©tenu pour 50 % au moins par des personnesphysiques ; « c) Ou par des sociĂ©tĂ©s de capital-risque, des fonds communs de placement Ă  risques, dessociĂ©tĂ©s de dĂ©veloppement rĂ©gional, des sociĂ©tĂ©s financières d'innovation ou des sociĂ©tĂ©s unipersonnelles d'investissement Ă  risque, Ă  la condition qu'il n'existe pas de lien de dĂ©pendance au sens des trois derniers alinĂ©as du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociĂ©tĂ©s ou ces fonds. « Ces entreprises peuvent demander le remboursement immĂ©diat de la crĂ©ance constatĂ©eau titre de l'annĂ©e de crĂ©ation et des quatre annĂ©es suivantes ; « 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnĂ©es Ă  l'article 44 sexies-0 A ; « 4° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procĂ©dure de conciliation ou de sauvegarde, d'unredressement ou d'une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur crĂ©ance non utilisĂ©e Ă  compter de la date de la dĂ©cision ou du jugement qui a ouvert ces procĂ©dures. » C. ― Il est r tabli un article 220 C ainsi rdig : « Art. 220 C.-Le crĂ©dit d'impĂ´t dĂ©fini Ă  l'article 244 quater C est imputĂ© sur l'impĂ´t sur lessociĂ©tĂ©s dĂ» par l'entreprise dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 199 ter C. » D. ― Le c du 1 de l'article 223 O est ainsi r tabli : « c. Des crĂ©dits d'impĂ´t dĂ©gagĂ©s par chaque sociĂ©tĂ© du groupe en application de l'article 244quater C ; l'article 199 ter C s'applique Ă  la somme de ces crĂ©dits d'impĂ´t ; ». rĂ©digĂ© II. ― L'article L. 172 G du livre des procĂ©dures fiscales est complĂ©tĂ© p ar un alinĂ©a ainsi : « Le premier alinĂ©a s'applique Ă©galement au crĂ©dit d'impĂ´t prĂ©vu Ă  l'article 244 quater C du mĂŞme code. » III. ― A. ― Le I est applicable aux rmunrations verses Ă  compter du 1er janvier 2013. B. ― Le taux mentionn au III de l'article 244 quater C du code gnral des impĂ´ts est de 4 % au titre des rĂ©munĂ©rations versĂ©es en 2013. IV. ― Un comit de suivi plac auprs du Premier ministre est charg de veiller au suivi de la mise en uvre et Ă  l' valuation du crdit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi prĂ©vu Ă  l'article 244 quater C du code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts. PrĂ©sidĂ© par une personnalitĂ© dĂ©signĂ©e par le Premier ministre, ce comitĂ© est composĂ© pour moitiĂ© de reprĂ©sentants des partenaires sociaux et pour moitiĂ© de reprĂ©sentants des administrations compĂ©tentes. Avant le dĂ©pĂ´t du projet de loi de finances de l'annĂ©e au Parlement, il Ă©tablit un rapport public exposant l'Ă©tat des Ă©valuations rĂ©alisĂ©es. Un comitĂ© de suivi rĂ©gional, composĂ© sur le modèle du comitĂ© mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prsent IV, est charg de veiller au suivi de la mise en uvre et Ă  l'valuation du crdit d'impĂ´t pour la compĂ©titivitĂ© et l'emploi dans chacune des rĂ©gions. « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 42
  • 71. r DĂ©cider devient facile. Les membres du comitĂ© national et des comitĂ©s rĂ©gionaux exercent leurs fonctions Ă  titre gratuit. V. ― Aprs concertation avec les organisations professionnelles et syndicales reprĂ©sentatives au niveau national, une loi peut fixer les conditions d'information du Parlement et des institutions reprĂ©sentatives du personnel ainsi que les modalitĂ©s du contrĂ´le par les partenaires sociaux de l'utilisation du crĂ©dit d'impĂ´t afin que celui-ci puisse concourir effectivement Ă  l'amĂ©lioration de la compĂ©titivitĂ© de l'entreprise « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 43
  • 72. r DĂ©cider devient facile. Annexe 2 Conseil d'État N° 347633 9ème et 10ème sous-sections rĂ©unies Mme SĂ©verine Larere, rapporteur Mme Claire Legras, rapporteur public SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocats lecture du mercredi 20 mars 2013 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requĂŞte sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 21 mars et 17 juin 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, prĂ©sentĂ©s pour la sociĂ©tĂ© Etudes et Productions Schlumberger (E.P.S), dont le siège est 42 rue SaintDominique Ă  Paris (75007) ; la sociĂ©tĂ© Etudes et Productions Schlumberger demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'instruction fiscale n° 4 N 1121 du 30 aoĂ»t 1997 relative Ă  l'incidence du crĂ©dit d'impĂ´t recherche sur le calcul de la rĂ©serve spĂ©ciale de participation des salariĂ©s ainsi que le rescrit n° 2010/23 du 13 avril 2010 relatif Ă  l'impact du crĂ©dit d'impĂ´t recherche sur le montant de la participation des salariĂ©s aux rĂ©sultats de l'entreprise ; 2°) de mettre Ă  la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts et le livre des procĂ©dures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en sĂ©ance publique : - le rapport de Mme SĂ©verine Larere, MaĂ®tre des RequĂŞtes, - les observations de la SCP CĂ©lice, Blancpain, Soltner, avocat de la sociĂ©tĂ© Etudes et Productions Schlumberger, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© Ă  nouveau donnĂ©e Ă  la SCP CĂ©lice, Blancpain, Soltner, avocat de la sociĂ©tĂ© Etudes et Productions Schlumberger ; « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 44
  • 73. r DĂ©cider devient facile. 1. ConsidĂ©rant, d'une part, qu'afin d'assurer la participation des salariĂ©s aux rĂ©sultats de l'entreprise, l'article L. 3322-1 du code du travail prĂ©voit la constitution, par les entreprises soumises Ă  cette obligation, d'une " rĂ©serve spĂ©ciale de participation " calculĂ©e en fonction du bĂ©nĂ©fice net ; que le bĂ©nĂ©fice net est dĂ©fini, par le 1° de l'article L. 3324-1 du mĂŞme code, comme le bĂ©nĂ©fice rĂ©alisĂ© en France mĂ©tropolitaine et dans les dĂ©partements d'outre-mer, Ă  Saint-BarthĂ©lemy et Ă  Saint- Martin, tel qu'il est retenu pour ĂŞtre imposĂ© Ă  l'impĂ´t sur le revenu ou Ă  l'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s et majorĂ© des bĂ©nĂ©fices exonĂ©rĂ©s, " diminuĂ© de l'impĂ´t correspondant " ; que ces dispositions reprennent les dispositions de l'ancien article L. 442-2 du code du travail abrogĂ©es par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ; 2. ConsidĂ©rant, d'autre part, que l'article 244 quater B du code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts institue un mĂ©canisme d'incitation fiscale au dĂ©veloppement de l'effort de recherche scientifique et technique des entreprises qui consiste en un crĂ©dit d'impĂ´t imputable sur l'impĂ´t sur le revenu ou sur les sociĂ©tĂ©s ; que le crĂ©dit d'impĂ´t excĂ©dentaire qui n'a pu ĂŞtre imputĂ© constitue une crĂ©ance sur l'Etat, qui est remboursĂ©e Ă  l'expiration d'une pĂ©riode de trois annĂ©es suivant celle au titre de laquelle elle est constatĂ©e, si elle n'a pas pu ĂŞtre utilisĂ©e pour le paiement de l'impĂ´t dĂ» au titre de ces annĂ©es ; 3. ConsidĂ©rant que la documentation administrative de base de la direction gĂ©nĂ©rale des impĂ´ts rĂ©fĂ©rencĂ©e 4 N 1121, mise Ă  jour le 30 aoĂ»t 1997, relative au calcul de la rĂ©serve spĂ©ciale de participation, après avoir Ă©noncĂ©, au premier alinĂ©a de son paragraphe 39, que " l'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s dĂ©ductible est l'impĂ´t, au taux de droit commun prĂ©vu Ă  l'article 219-1 du code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts, correspondant au bĂ©nĂ©fice retenu pour le calcul de la rĂ©serve " prĂ©cise, au second alinĂ©a, que " l'impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s retenu pour le calcul de la rĂ©serve s'entend, en outre, après imputation de tous crĂ©dits ou avoirs fiscaux affĂ©rents aux revenus inclus dans le bĂ©nĂ©fice imposable au taux de droit commun " ; que pour le crĂ©dit d'impĂ´t prĂ©vu par l'article 244 quater B du code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts, elle indique, Ă  son paragraphe 43, que le crĂ©dit d'impĂ´t est retenu pour son montant effectivement utilisĂ©, qu'il ait Ă©tĂ© imputĂ© ou restituĂ© Ă  l'entreprise ; que ces Ă©nonciations ont Ă©tĂ© reprises par une dĂ©cision de rescrit n° 2010/23 (FE) du 13 avril 2010 relative Ă  l'impact du crĂ©dit d'impĂ´t recherche sur le montant de la participation des salariĂ©s aux rĂ©sultats de l'entreprise, qui Ă©nonce notamment que " l'impĂ´t venant en dĂ©duction du bĂ©nĂ©fice retenu pour le calcul de la participation s'entend donc de l'impĂ´t minorĂ© du montant du crĂ©dit d'impĂ´t recherche imputĂ© sur cet impĂ´t ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, du montant de ce crĂ©dit d'impĂ´t remboursĂ© " ; 4. ConsidĂ©rant que la requĂŞte de la sociĂ©tĂ© Etudes et Productions Schlumberger , laquelle a conclu, le 7 juin 2006, un accord de participation et bĂ©nĂ©ficie, par ailleurs, du dispositif du crĂ©dit d'impĂ´t recherche, doit ĂŞtre regardĂ©e comme tendant Ă  l'annulation, d'une part, du second alinĂ©a du paragraphe 39 ainsi que du paragraphe 43 de la documentation administrative de base 4 N 1121 et, d'autre part, de la dĂ©cision de rescrit du 13 avril 2010 ; qu'elle soutient que leurs Ă©nonciations ajoutent illĂ©galement Ă  la loi et sont entachĂ©es d'incompĂ©tence ; « Tous droits rĂ©servĂ©s SVP 2013 » Version actualisĂ©e le 05/06/2013 45