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1 von 39
Le Registre des entreprises non admissibles
  (RENA), les modifications à la Loi sur les
   contrats des organismes publics et ses
      règlements et les autorisations

Rencontre annuelle du services des achats
regroupés du Centre collégial des services
           regroupés (CCSR)
          28 septembre 2012
François Bélanger
Conseiller en gestion contractuelle
Direction de la formation sur les marchés publics
Plan de la présentation

1. Le Registre des entreprises non admissibles aux
   contrats publics (RENA) – Rappel de la mesure et
   informations récentes
2. Regroupement d’organismes publics pour un appel
   d’offres
3. Autorisations requises du dirigeant d’organisme
   versus le plan de désignation de signature ou
   délégation de signature dans un organisme
4. Survol des modifications réglementaires à venir



                         2
1. Le Registre des
     entreprises non admissibles
     aux contrats publics (RENA)
      – Rappel de la mesure et
       informations récentes

François Bélanger
Conseiller en gestion contractuelle
Direction de la formation sur les marchés publics
Le registre des entreprises non admissibles
                                        aux contrats publics

• Le registre des entreprises non admissibles aux contrats
  publics :
   – Les infractions et les durées d’inadmissibilité aux contrats publics;
   – Vérification de l’admissibilité;
   – Un nouveau contrat avec un non admissible;
   – Poursuite d’un contrat en cours;
   – Les mesures de surveillance, la personne accréditée désignée et le
     contrat de surveillance;
   – Information contenue au RENA au sujet des non admissibles aux
     contrats publics;
   – Dernières nouvelles du Registre des entreprises non admissibles.




                                      4
RENA: Infractions et durée d’inadmissibilité

• Annexe 1 - Section I du Règlement sur le RENA
   –   Fraude
   –   Corruption
   –   Collusion
   –   Extorsion
   –   Organisation Criminelle
• Annexe 1 - Section II et III du Règlement sur le RENA
   – L’attestation de Revenu Québec

       Une déclaration de culpabilité en vertu d’un jugement définitif
                                      =
              1 à 5 ans d’inadmissibilité aux contrats publics



                                      5
RENA: Infractions et durée d’inadmissibilité


• Article 21.14 de la LCOP
   – Un contractant qui conclut un sous-contrat avec une
     entreprise non admissible est passible d’une amende.


• Article 21.4 de la LCOP
   – Un contractant qui est déclaré coupable, en vertu d’un
     jugement définitif, d’avoir commis une même infraction
     (21.14) à l’intérieur d’une période de deux ans, devient
     inadmissible aux contrats publics pour une période de
     deux ans.



                               6
RENA: Infractions et durée d’inadmissibilité


• Un contractant inadmissible ne peut :
       – présenter une soumission;
       – conclure un contrat;
       – conclure un sous-contrat lié directement à un contrat
         public.
LCOP, art. 21.4.1




                                  7
RENA: Vérification de l’admissibilité


• Les organismes doivent s’assurer que chaque
  soumissionnaire ou que l’attributaire n’est
  pas inscrit au RENA.
• Un contractant doit, pour tout sous-contrat,
  s’assurer que chacun de ses sous-traitants ne soit pas
  inscrit au RENA ou, le cas échéant, que sa période
  d’inadmissibilité soit terminée.
LCOP, art. 21.11




                            8
RENA: Nouveau contrat avec
                                       un non admissible

• Première possibilité :
       – Il s’agit de l’un des cas prévus aux articles 13.2, 13.3 ou
         13.4 de la LCOP;
       – L’obtention de l’autorisation du ministre responsable (4);
       – Mesures de surveillance et d’accompagnement
         obligatoires.

LCOP, art. 21.5




                                    9
RENA: Nouveau contrat avec
                                       un non admissible

• Deuxième possibilité :
       – L’un des cas prévus à l’article 13.1 de la LCOP (situation
         d’urgence);
       – Obtention de l’autorisation du dirigeant de l’organisme;
       – L’organisme public doit informer le ministre responsable
         dans les 30 jours suivant l’attribution du contrat.

LCOP, art. 21.5




                                   10
Licence restreinte



Licence restreinte de la RBQ
              =
   pas de nouveau contrat




             11
RENA: Poursuite d’un contrat en cours

• L’exécution d’un contrat doit cesser dans les 20 jours suivant
  l’inadmissibilité si l’organisme public ne demande pas une
  autorisation au Conseil du trésor de poursuivre ou si le
  Conseil du trésor n’accorde pas l’autorisation dans les 10
  jours après la demande.
• Le Conseil du trésor peut exiger que le contractant soit
  soumis à des mesures de surveillance et d’accompagnement.
  Les coûts relatifs à l’application de ces mesures sont
  entièrement aux frais du contractant reconnu coupable
  d’une infraction visée au règlement sur le RENA.
LCOP, art. 21.3



• C’est la Régie du bâtiment qui est responsable d’appliquer ses
  mesures dans le cas d’une licence restreinte.



                               12
RENA: Poursuite d’un contrat en cours

• Le contractant qui ne conclut pas le contrat de
  surveillance est réputé en défaut d’exécuter le
  contrat public.
LCOP, art. 21.3




                           13
RENA: Les mesures de surveillance

• Vigie sur les coûts et échéanciers;
• Vigie sur les rapports d’étapes;
• Audit sur les charges et les heures facturées;
• Audit sur les informations financières contenues dans les
  rapports d’étape;
• Audit sur le respect des formalités prévues aux lois et
  règlements en matière fiscale;
• Recommandations formulées concernant les correctifs
  possibles;
• Le suivi de la mise en place des recommandations.

RENA, art. 8




                               14
RENA: La personne
                                accréditée désignée
• L’organisme doit désigner la personne accréditée.
• L’organisme doit informer le SCT de son choix.
• Si un cautionnement d’exécution a été fourni, une
  personne accréditée de la caution doit être
  privilégiée.
• C’est le Conseil du trésor ou le ministre responsable
  qui détermine les mesures de surveillance.

RENA, art. 9




                           15
RENA: Le contrat de surveillance

• L’application des mesures de surveillance et
  d’accompagnement est précédée de la conclusion d’un
  contrat entre le contractant inadmissible et la personne
  accréditée chargée de les appliquer.
• Le contrat (type du SCT) doit :
       – préciser les mesures qui seront appliquées;
       – indiquer le tarif horaire des honoraires de la personne accréditée et
         des personnes qui l’assistent (les honoraires sont établis selon un tarif
         horaire maximal de 175 $ convenu entre l’organisme et la personne
         accréditée);
       – prévoir la possibilité du versement d’une avance (maximum 5 000 $).
RENA, art. 11




                                         16
RENA: Le contrat de surveillance

• Les mesures de surveillance s’appliquent jusqu’à la
  fin du contrat public ou la fin de la période de
  l’inadmissibilité.
• La personne accréditée doit rendre compte
  périodiquement à l’organisme et au contractant de
  l’application des mesures.
• Le rapport final de la personne accréditée doit être
  remis dans les 30 jours au contractant, à l’organisme
  ainsi qu’au ministre responsable.

RENA, art. 13 et 15




                           17
RENA: Le contrat de surveillance

• La personne accréditée doit aviser l’organisme de
  toute contravention aux dispositions du contrat de
  surveillance, y compris le non paiement des
  honoraires.
• L’organisme transmet un avis écrit au contractant.
• Le contractant qui ne remédie pas à la contravention
  dans le délai fixé est réputé en défaut d’exécuter le
  contrat.
RENA, art. 14




                           18
Information contenue au RENA au sujet des
                          non admissibles aux contrats publics

• Nom du contractant ou de la personne, s’il s’agit
  d’une entreprise individuelle.
• Son adresse.
• Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) (s’il y a lieu).
• Infraction pour laquelle le contractant a été déclaré
  coupable à la suite d’un jugement définitif.
• Date de la fin de l’inadmissibilité.



                             19
Dernières nouvelles du Registre des
                                       entreprises non admissibles

Nombre d’entreprises inscrites au 24 septembre 2012 : 123.
 • De
Personnes accréditées : 11.
Principales infractions commises jusqu’à maintenant :
• Loi sur l’administration fiscale;
• Loi concernant la taxe sur les carburants;
• Loi concernant l’impôt sur le tabac.
   Aucune demande de poursuite d’un contrat avec un contractant
   inadmissible n’a été effectuée jusqu’à maintenant.
Statistiques de consultations du site Internet du RENA en date du 20 septembre :
•166 266 consultations;
•1 374 abonnés dont 579 en provenance des M/O.


                                         20
Présentation visuelle du RENA




 21
Présentation visuelle du RENA




 22
Présentation visuelle du RENA




 23
2. Regroupement
    d’organismes publics
   pour un appel d’offres

François Bélanger
Conseiller en gestion contractuelle
Direction de la formation sur les marchés publics
Regroupement et identification des parties


• Un organisme public doit identifier dans ses
  documents d’appel d’offres, au sens de l’article 15 de
  la Loi, tout organisme public et toute personne
  morale de droit public parties à ce regroupement.
• Également, l’article 5.2 des règlements sur les
  contrats d’approvisionnement, de services et de
  travaux de construction rappelle cette obligation.
• Cette obligation a cours depuis le 1er avril 2012
  (dispositions transitoires et finales de chacun des
  trois règlements cités précédemment).


                            25
Autres éléments à considérer
                            pour les regroupements…
• Une estimation du volume de dépenses doit également être
  prévue au DAO du regroupement d’achats (fourchette
  donnant une estimation des dépenses prévues).

• L’obligation pour les organisations mandataires d’un
  regroupement (ex.: CCSR, CSPQ) d’aller chercher des mandats
  auprès des mandants requiert du temps. La planification des
  achats de chaque mandant est donc très importante!!!

• Une fois le regroupement formé et l’appel d’offres fermé, il
  n’y a plus moyen d’intégrer le regroupement et de bénéficier
  de ses avantages!!



                              26
3. Autorisations requises du
        dirigeant d’organisme
           versus le plan de
     désignation de signature ou
       délégation de signature
         dans un organisme
François Bélanger
Conseiller en gestion contractuelle
Direction de la formation sur les marchés publics
Autorisation de signature
                                      et dirigeant d’organisme
• L’article 8 de la LCOP identifie qui est le dirigeant d’organisme public:

-   Le sous-ministre d'un ministère ou, dans le cas d'un organisme public visé
    aux paragraphes 2° à 4° ou 6° du premier alinéa de l'article 4, la personne
    qui est responsable de la gestion administrative, exerce les fonctions que
    la présente loi confère au dirigeant de l'organisme public.

-   Dans le cas d'un organisme visé au paragraphe 5° du premier alinéa de
    l'article 4 (éducation), le conseil d'administration ou, dans le cas d'une
    commission scolaire, le conseil des commissaires est le dirigeant de cet
    organisme. Un tel conseil peut, par règlement, déléguer tout ou partie des
    fonctions devant être exercées par le dirigeant de l'organisme, au comité
    exécutif, au directeur général ou, dans le cas d'un établissement
    universitaire, à un membre du personnel de direction supérieure au sens
    de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire
    (chapitre E-14.1).




                                       28
Autorisation de signature
                       et dirigeant d’organisme

• Les seuils monétaires pour lesquels
  l’autorisation du dirigeant d’organisme est
  exigée sont variables d’une organisation à
  l’autre.
• Il ne faut donc pas confondre l’obtention
  d’une autorisation pour donner un mandat à
  un mandataire avec l’autorisation du dirigeant
  d’organisme.



                       29
Autorisations, dirigeant d’organisme
                          et plan de désignation de signature
• Également, il ne faut pas croire que nous devons
  obligatoirement remonter jusqu’au dirigeant d’organisme
  pour obtenir une autorisation afin de confier un mandat à un
  mandataire.
• Le plan de désignation de signature ou de délégation de
  signature ne doit pas être figé dans le temps. Son évolution
  en fonction des réalités changeantes de nos organisations
  peut nous procurer des gains de performance!
• Enfin, il s’agit de trouver, au sein de son organisation, le juste
  équilibre entre les contrôles, les autorisations et la
  concentration  décentralisation des pouvoirs
  organisationnels!



                                 30
4. Survol des
     modifications
réglementaires à venir

François Bélanger
Conseiller en gestion contractuelle
Direction de la formation sur les marchés publics
Survol des modifications
                                   réglementaires à venir

Propositions de modifications réglementaires
• Projets de règlement modifiant les règlements sur les contrats
  d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des
  organismes publics.


• Projet de règlement modifiant le règlement sur le registre des
  entreprises non admissibles aux contrats publics et sur les mesures
  de surveillance et d’accompagnement.




                                  32
Survol des modifications
                               réglementaires à venir
• Contexte
  – Actions concertées pour renforcer la lutte contre la
    collusion et la corruption dans les contrats publics.
     • Octobre 2011

  – Accord entre les gouvernements du Canada et des États-
    Unis d’Amérique en matière de marchés publics (ECQ-ÉU).
     • Février 2010

  – Actualisation des règlements portant sur les contrats des
    organismes publics ainsi que du règlement portant sur le
    Registre des entreprises non admissibles.




                              33
Survol des modifications
                                réglementaires à venir

• Objectifs
   – Renforcer la probité dans les contrats publics en précisant
     leurs modalités d’adjudication et de gestion.
      • 5 mesures

   – Renforcer la transparence dans les contrats publics en
     resserrant leurs modalités de publication dans le SEAO.
      • 5 mesures

   – Actualiser les règlements sur les contrats des organismes
     publics.
      • 12 mesures




                               34
Survol des modifications
                                       réglementaires à venir
• Probité
  – Action concertée 25
      • Rejeter une offre anormalement basse.
  – Action concertée 26
      • Interdire à un soumissionnaire de déposer plus d’une soumission par
        appel d’offres.
      • Sanctionner l’entreprise intégrant des documents faux ou falsifiés dans sa
        soumission.
  – Action concertée 2
      • Sanctionner l’entreprise présentant sciemment une demande de
        paiement à laquelle elle n’avait pas droit dans le cadre du contrat.
  – Non-divulgation d’identité
      • Restreindre la divulgation de l’identité des acheteurs de documents
        d’appel d’offres.



                                       35
Survol des modifications
                                        réglementaires à venir
• Transparence
  – Action concertée 33
      • Publier le montant final des contrats publics.

  – Action concertée 34
      • Publier aux 30 jours les contrats conclus de gré à gré ou à la suite d’un
        appel d’offres sur invitation.

  – Accord ECQ-ÉU
      • Intégrer de nouveaux renseignements dans l’avis de qualification.
      • Définir les options qu’un organisme public doit prévoir dans ses
        documents d’appel d’offres et en publier le montant.
      • Définir la date d’adjudication d’un contrat public.




                                       36
Survol des modifications
                                réglementaires à venir
• Actualisation

   – Identification des parties à un regroupement d’achats.
   – Location de machinerie lourde avec opérateur.
   – Programme d’accès à l’égalité.
   – Contrats soumis au secret professionnel.
   – Contrats de plants forestiers.
   – Contrats de réparation d’aéronefs.




                               37
Survol des modifications
                               réglementaires à venir
• Actualisation

   – Contrats d’assurance dommages.
   – Contrats à exécution sur demande avec plusieurs
     entrepreneurs.
   – Contrats à commandes avec évaluation de la qualité
     minimale.
   – Correction de la traduction anglaise sur la durée des
     contrats de services.
   – Norme ISO.
   – Un seul ordre comptable.



                               38
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      39

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Rencontre annuelle 2012 : Précisions au regard de la Loi C-65 et ses règlements et principaux changements à venir

  • 1. Le Registre des entreprises non admissibles (RENA), les modifications à la Loi sur les contrats des organismes publics et ses règlements et les autorisations Rencontre annuelle du services des achats regroupés du Centre collégial des services regroupés (CCSR) 28 septembre 2012 François Bélanger Conseiller en gestion contractuelle Direction de la formation sur les marchés publics
  • 2. Plan de la présentation 1. Le Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) – Rappel de la mesure et informations récentes 2. Regroupement d’organismes publics pour un appel d’offres 3. Autorisations requises du dirigeant d’organisme versus le plan de désignation de signature ou délégation de signature dans un organisme 4. Survol des modifications réglementaires à venir 2
  • 3. 1. Le Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) – Rappel de la mesure et informations récentes François Bélanger Conseiller en gestion contractuelle Direction de la formation sur les marchés publics
  • 4. Le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics • Le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics : – Les infractions et les durées d’inadmissibilité aux contrats publics; – Vérification de l’admissibilité; – Un nouveau contrat avec un non admissible; – Poursuite d’un contrat en cours; – Les mesures de surveillance, la personne accréditée désignée et le contrat de surveillance; – Information contenue au RENA au sujet des non admissibles aux contrats publics; – Dernières nouvelles du Registre des entreprises non admissibles. 4
  • 5. RENA: Infractions et durée d’inadmissibilité • Annexe 1 - Section I du Règlement sur le RENA – Fraude – Corruption – Collusion – Extorsion – Organisation Criminelle • Annexe 1 - Section II et III du Règlement sur le RENA – L’attestation de Revenu Québec Une déclaration de culpabilité en vertu d’un jugement définitif = 1 à 5 ans d’inadmissibilité aux contrats publics 5
  • 6. RENA: Infractions et durée d’inadmissibilité • Article 21.14 de la LCOP – Un contractant qui conclut un sous-contrat avec une entreprise non admissible est passible d’une amende. • Article 21.4 de la LCOP – Un contractant qui est déclaré coupable, en vertu d’un jugement définitif, d’avoir commis une même infraction (21.14) à l’intérieur d’une période de deux ans, devient inadmissible aux contrats publics pour une période de deux ans. 6
  • 7. RENA: Infractions et durée d’inadmissibilité • Un contractant inadmissible ne peut : – présenter une soumission; – conclure un contrat; – conclure un sous-contrat lié directement à un contrat public. LCOP, art. 21.4.1 7
  • 8. RENA: Vérification de l’admissibilité • Les organismes doivent s’assurer que chaque soumissionnaire ou que l’attributaire n’est pas inscrit au RENA. • Un contractant doit, pour tout sous-contrat, s’assurer que chacun de ses sous-traitants ne soit pas inscrit au RENA ou, le cas échéant, que sa période d’inadmissibilité soit terminée. LCOP, art. 21.11 8
  • 9. RENA: Nouveau contrat avec un non admissible • Première possibilité : – Il s’agit de l’un des cas prévus aux articles 13.2, 13.3 ou 13.4 de la LCOP; – L’obtention de l’autorisation du ministre responsable (4); – Mesures de surveillance et d’accompagnement obligatoires. LCOP, art. 21.5 9
  • 10. RENA: Nouveau contrat avec un non admissible • Deuxième possibilité : – L’un des cas prévus à l’article 13.1 de la LCOP (situation d’urgence); – Obtention de l’autorisation du dirigeant de l’organisme; – L’organisme public doit informer le ministre responsable dans les 30 jours suivant l’attribution du contrat. LCOP, art. 21.5 10
  • 11. Licence restreinte Licence restreinte de la RBQ = pas de nouveau contrat 11
  • 12. RENA: Poursuite d’un contrat en cours • L’exécution d’un contrat doit cesser dans les 20 jours suivant l’inadmissibilité si l’organisme public ne demande pas une autorisation au Conseil du trésor de poursuivre ou si le Conseil du trésor n’accorde pas l’autorisation dans les 10 jours après la demande. • Le Conseil du trésor peut exiger que le contractant soit soumis à des mesures de surveillance et d’accompagnement. Les coûts relatifs à l’application de ces mesures sont entièrement aux frais du contractant reconnu coupable d’une infraction visée au règlement sur le RENA. LCOP, art. 21.3 • C’est la Régie du bâtiment qui est responsable d’appliquer ses mesures dans le cas d’une licence restreinte. 12
  • 13. RENA: Poursuite d’un contrat en cours • Le contractant qui ne conclut pas le contrat de surveillance est réputé en défaut d’exécuter le contrat public. LCOP, art. 21.3 13
  • 14. RENA: Les mesures de surveillance • Vigie sur les coûts et échéanciers; • Vigie sur les rapports d’étapes; • Audit sur les charges et les heures facturées; • Audit sur les informations financières contenues dans les rapports d’étape; • Audit sur le respect des formalités prévues aux lois et règlements en matière fiscale; • Recommandations formulées concernant les correctifs possibles; • Le suivi de la mise en place des recommandations. RENA, art. 8 14
  • 15. RENA: La personne accréditée désignée • L’organisme doit désigner la personne accréditée. • L’organisme doit informer le SCT de son choix. • Si un cautionnement d’exécution a été fourni, une personne accréditée de la caution doit être privilégiée. • C’est le Conseil du trésor ou le ministre responsable qui détermine les mesures de surveillance. RENA, art. 9 15
  • 16. RENA: Le contrat de surveillance • L’application des mesures de surveillance et d’accompagnement est précédée de la conclusion d’un contrat entre le contractant inadmissible et la personne accréditée chargée de les appliquer. • Le contrat (type du SCT) doit : – préciser les mesures qui seront appliquées; – indiquer le tarif horaire des honoraires de la personne accréditée et des personnes qui l’assistent (les honoraires sont établis selon un tarif horaire maximal de 175 $ convenu entre l’organisme et la personne accréditée); – prévoir la possibilité du versement d’une avance (maximum 5 000 $). RENA, art. 11 16
  • 17. RENA: Le contrat de surveillance • Les mesures de surveillance s’appliquent jusqu’à la fin du contrat public ou la fin de la période de l’inadmissibilité. • La personne accréditée doit rendre compte périodiquement à l’organisme et au contractant de l’application des mesures. • Le rapport final de la personne accréditée doit être remis dans les 30 jours au contractant, à l’organisme ainsi qu’au ministre responsable. RENA, art. 13 et 15 17
  • 18. RENA: Le contrat de surveillance • La personne accréditée doit aviser l’organisme de toute contravention aux dispositions du contrat de surveillance, y compris le non paiement des honoraires. • L’organisme transmet un avis écrit au contractant. • Le contractant qui ne remédie pas à la contravention dans le délai fixé est réputé en défaut d’exécuter le contrat. RENA, art. 14 18
  • 19. Information contenue au RENA au sujet des non admissibles aux contrats publics • Nom du contractant ou de la personne, s’il s’agit d’une entreprise individuelle. • Son adresse. • Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) (s’il y a lieu). • Infraction pour laquelle le contractant a été déclaré coupable à la suite d’un jugement définitif. • Date de la fin de l’inadmissibilité. 19
  • 20. Dernières nouvelles du Registre des entreprises non admissibles Nombre d’entreprises inscrites au 24 septembre 2012 : 123. • De Personnes accréditées : 11. Principales infractions commises jusqu’à maintenant : • Loi sur l’administration fiscale; • Loi concernant la taxe sur les carburants; • Loi concernant l’impôt sur le tabac. Aucune demande de poursuite d’un contrat avec un contractant inadmissible n’a été effectuée jusqu’à maintenant. Statistiques de consultations du site Internet du RENA en date du 20 septembre : •166 266 consultations; •1 374 abonnés dont 579 en provenance des M/O. 20
  • 24. 2. Regroupement d’organismes publics pour un appel d’offres François Bélanger Conseiller en gestion contractuelle Direction de la formation sur les marchés publics
  • 25. Regroupement et identification des parties • Un organisme public doit identifier dans ses documents d’appel d’offres, au sens de l’article 15 de la Loi, tout organisme public et toute personne morale de droit public parties à ce regroupement. • Également, l’article 5.2 des règlements sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction rappelle cette obligation. • Cette obligation a cours depuis le 1er avril 2012 (dispositions transitoires et finales de chacun des trois règlements cités précédemment). 25
  • 26. Autres éléments à considérer pour les regroupements… • Une estimation du volume de dépenses doit également être prévue au DAO du regroupement d’achats (fourchette donnant une estimation des dépenses prévues). • L’obligation pour les organisations mandataires d’un regroupement (ex.: CCSR, CSPQ) d’aller chercher des mandats auprès des mandants requiert du temps. La planification des achats de chaque mandant est donc très importante!!! • Une fois le regroupement formé et l’appel d’offres fermé, il n’y a plus moyen d’intégrer le regroupement et de bénéficier de ses avantages!! 26
  • 27. 3. Autorisations requises du dirigeant d’organisme versus le plan de désignation de signature ou délégation de signature dans un organisme François Bélanger Conseiller en gestion contractuelle Direction de la formation sur les marchés publics
  • 28. Autorisation de signature et dirigeant d’organisme • L’article 8 de la LCOP identifie qui est le dirigeant d’organisme public: - Le sous-ministre d'un ministère ou, dans le cas d'un organisme public visé aux paragraphes 2° à 4° ou 6° du premier alinéa de l'article 4, la personne qui est responsable de la gestion administrative, exerce les fonctions que la présente loi confère au dirigeant de l'organisme public. - Dans le cas d'un organisme visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 4 (éducation), le conseil d'administration ou, dans le cas d'une commission scolaire, le conseil des commissaires est le dirigeant de cet organisme. Un tel conseil peut, par règlement, déléguer tout ou partie des fonctions devant être exercées par le dirigeant de l'organisme, au comité exécutif, au directeur général ou, dans le cas d'un établissement universitaire, à un membre du personnel de direction supérieure au sens de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1). 28
  • 29. Autorisation de signature et dirigeant d’organisme • Les seuils monétaires pour lesquels l’autorisation du dirigeant d’organisme est exigée sont variables d’une organisation à l’autre. • Il ne faut donc pas confondre l’obtention d’une autorisation pour donner un mandat à un mandataire avec l’autorisation du dirigeant d’organisme. 29
  • 30. Autorisations, dirigeant d’organisme et plan de désignation de signature • Également, il ne faut pas croire que nous devons obligatoirement remonter jusqu’au dirigeant d’organisme pour obtenir une autorisation afin de confier un mandat à un mandataire. • Le plan de désignation de signature ou de délégation de signature ne doit pas être figé dans le temps. Son évolution en fonction des réalités changeantes de nos organisations peut nous procurer des gains de performance! • Enfin, il s’agit de trouver, au sein de son organisation, le juste équilibre entre les contrôles, les autorisations et la concentration décentralisation des pouvoirs organisationnels! 30
  • 31. 4. Survol des modifications réglementaires à venir François Bélanger Conseiller en gestion contractuelle Direction de la formation sur les marchés publics
  • 32. Survol des modifications réglementaires à venir Propositions de modifications réglementaires • Projets de règlement modifiant les règlements sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics. • Projet de règlement modifiant le règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et sur les mesures de surveillance et d’accompagnement. 32
  • 33. Survol des modifications réglementaires à venir • Contexte – Actions concertées pour renforcer la lutte contre la collusion et la corruption dans les contrats publics. • Octobre 2011 – Accord entre les gouvernements du Canada et des États- Unis d’Amérique en matière de marchés publics (ECQ-ÉU). • Février 2010 – Actualisation des règlements portant sur les contrats des organismes publics ainsi que du règlement portant sur le Registre des entreprises non admissibles. 33
  • 34. Survol des modifications réglementaires à venir • Objectifs – Renforcer la probité dans les contrats publics en précisant leurs modalités d’adjudication et de gestion. • 5 mesures – Renforcer la transparence dans les contrats publics en resserrant leurs modalités de publication dans le SEAO. • 5 mesures – Actualiser les règlements sur les contrats des organismes publics. • 12 mesures 34
  • 35. Survol des modifications réglementaires à venir • Probité – Action concertée 25 • Rejeter une offre anormalement basse. – Action concertée 26 • Interdire à un soumissionnaire de déposer plus d’une soumission par appel d’offres. • Sanctionner l’entreprise intégrant des documents faux ou falsifiés dans sa soumission. – Action concertée 2 • Sanctionner l’entreprise présentant sciemment une demande de paiement à laquelle elle n’avait pas droit dans le cadre du contrat. – Non-divulgation d’identité • Restreindre la divulgation de l’identité des acheteurs de documents d’appel d’offres. 35
  • 36. Survol des modifications réglementaires à venir • Transparence – Action concertée 33 • Publier le montant final des contrats publics. – Action concertée 34 • Publier aux 30 jours les contrats conclus de gré à gré ou à la suite d’un appel d’offres sur invitation. – Accord ECQ-ÉU • Intégrer de nouveaux renseignements dans l’avis de qualification. • Définir les options qu’un organisme public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres et en publier le montant. • Définir la date d’adjudication d’un contrat public. 36
  • 37. Survol des modifications réglementaires à venir • Actualisation – Identification des parties à un regroupement d’achats. – Location de machinerie lourde avec opérateur. – Programme d’accès à l’égalité. – Contrats soumis au secret professionnel. – Contrats de plants forestiers. – Contrats de réparation d’aéronefs. 37
  • 38. Survol des modifications réglementaires à venir • Actualisation – Contrats d’assurance dommages. – Contrats à exécution sur demande avec plusieurs entrepreneurs. – Contrats à commandes avec évaluation de la qualité minimale. – Correction de la traduction anglaise sur la durée des contrats de services. – Norme ISO. – Un seul ordre comptable. 38
  • 39. Des questions? MERCI! 39