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L’approvisionnement à l’ère du
                                        développement durable



                             MD




                    Présentée au Centre collégial des services regroupés
                                               Par Me Sébastien Laprise

                                                       Hôtel Rimouski – Le 27 septembre 2012




LKD.ca   Montréal         Québec
         Langlois Kronström Desjardins, S.E.N.C.R.L.
Plan de formation



 PARTIE I - Quelques définitions : éviter de réinventer la
  roue


 PARTIE II - L’intégration du développement durable dans
  les conditions du contrat «A»


 PARTIE III - L’intégration du développement durable
  dans les conditions du contrat «B»
PARTIE I
Quelques définitions : éviter de
       réinventer la roue
Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue


 Un concept présent dans la loi cadre :

Loi sur les contrats des organismes publics
L.R.Q., chapitre c-65.1
« 2. Dans le respect de tout accord intergouvernemental applicable aux
    organismes publics, les conditions déterminées par la présente loi visent à
    promouvoir:
[…]
4° la mise en place de procédures efficaces et efficientes, comportant
  notamment une évaluation préalable des besoins adéquate et
  rigoureuse qui tienne compte des orientations gouvernementales en
  matière de développement durable et d'environnement;
[…] »
Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue




 À devoir définir les concepts, évitez de réinventer la roue


 Remettez-vous-en aux concepts, normes et
  spécifications reconnues
Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue




LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L.R.Q., chapitre D-8.1.1

« 2. Dans le cadre des mesures proposées, le «développement durable»
s'entend d'un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le
développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en
compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale
et économique des activités de développement. »
Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue




LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (suite)
L.R.Q., chapitre D-8.1.1

« 6. Afin de mieux intégrer la recherche d'un développement durable dans
ses sphères d'intervention, l'Administration prend en compte dans le cadre
de ses différentes actions l'ensemble des principes suivants:

a) «santé et qualité de vie»: les personnes, la protection de leur santé et
l'amélioration de leur qualité de vie sont au centre des préoccupations
relatives au développement durable. Les personnes ont droit à une vie saine
et productive, en harmonie avec la nature; »
Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue




LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (suite)
L.R.Q., chapitre D-8.1.1

« b) «équité et solidarité sociales»: les actions de développement doivent
être entreprises dans un souci d'équité intra et intergénérationnelle ainsi que
d'éthique et de solidarité sociales;

c) «protection de l'environnement»: pour parvenir à un développement
durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du
processus de développement; »
Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue




LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (suite)
L.R.Q., chapitre D-8.1.1

« d) «efficacité économique»: l'économie du Québec et de ses régions doit
être performante, porteuse d'innovation et d'une prospérité économique
favorable au progrès social et respectueuse de l'environnement;

e) «participation et engagement»: la participation et l'engagement des
citoyens et des groupes qui les représentent sont nécessaires pour définir
une vision concertée du développement et assurer sa durabilité sur les
plans environnemental, social et économique; »
Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue

LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (suite)
L.R.Q., chapitre D-8.1.1

« h) «partenariat et coopération intergouvernementale»: les gouvernements
doivent collaborer afin de rendre durable le développement sur les plans
environnemental, social et économique. Les actions entreprises sur un
territoire doivent prendre en considération leurs impacts à l'extérieur de
celui-ci;

i) «prévention»: en présence d'un risque connu, des actions de prévention,
d'atténuation et de correction doivent être mises en place, en priorité à la
source;

j) «précaution»: lorsqu'il y a un risque de dommage grave ou irréversible,
l'absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte
pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir
une dégradation de l'environnement; »
Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue


LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (suite)
L.R.Q., chapitre D-8.1.1

« k) «protection du patrimoine culturel»: le patrimoine culturel, constitué de
biens, de lieux, de paysages, de traditions et de savoirs, reflète l'identité
d'une société. Il transmet les valeurs de celle-ci de génération en génération
et sa conservation favorise le caractère durable du développement. Il
importe d'assurer son identification, sa protection et sa mise en valeur, en
tenant compte des composantes de rareté et de fragilité qui le caractérisent;

l) «préservation de la biodiversité»: la diversité biologique rend des services
inestimables et doit être conservée pour le bénéfice des générations
actuelles et futures. Le maintien des espèces, des écosystèmes et des
processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la
qualité de vie des citoyens; »
Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue



LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (suite)
L.R.Q., chapitre D-8.1.1

« m) «respect de la capacité de support des écosystèmes»: les activités
humaines doivent être respectueuses de la capacité de support des
écosystèmes et en assurer la pérennité;

n) «production et consommation responsables»: des changements doivent
être apportés dans les modes de production et de consommation en vue de
rendre ces dernières plus viables et plus responsables sur les plans social
et environnemental, entre autres par l'adoption d'une approche
d'écoefficience, qui évite le gaspillage et qui optimise l'utilisation des
ressources; »
Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue




LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (suite)
L.R.Q., chapitre D-8.1.1

« o) «pollueur payeur»: les personnes qui génèrent de la pollution ou dont
les actions dégradent autrement l'environnement doivent assumer leur part
des coûts des mesures de prévention, de réduction et de contrôle des
atteintes à la qualité de l'environnement et de la lutte contre celles-ci;

p) «internalisation des coûts»: la valeur des biens et des services doit
refléter l'ensemble des coûts qu'ils occasionnent à la société durant tout leur
cycle de vie, de leur conception jusqu'à leur consommation et leur
disposition finale. »
Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue


 Des concepts largement utilisés

Loi fédérale sur le développement durable
L.C. 2008, ch. 33

« « développement durable » Développement qui permet de répondre aux
  besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations
  futures de satisfaire les leurs.

« durabilité » Capacité d’une chose, d’une action, d’une activité ou d’un
   processus à être maintenu indéfiniment.

« principe de la prudence » Principe selon lequel, en cas de risques de
   dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique
   absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de
   mesures rentables visant à prévenir la dégradation de l’environnement. »
PARTIE II
L’intégration du développement durable
   dans les conditions du contrat «A»
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                         conditions du contrat «A»




 Rappel du concept de contrat A : l’appel d’offres et ses
  objectifs

 Intégration comme condition d’admissibilité, de
  conformité ou critère d’évaluation : prudence et
  précaution

 Nécessité que l’adjudication respecte le cadre législatif et
  réglementaire
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»




 Les principes directeurs :

-   La condition a-t-elle pour effet d’exclure ou de limiter indûment la
    concurrence?

-   La condition est-elle justifiée par l’objet du contrat?

-   La condition est-elle générique ou permet-elle l’équivalence?
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                            conditions du contrat «A»


 Comme conditions d’admissibilité :

« 6. Les conditions d'admissibilité exigées d'un fournisseur pour la présentation
    d'une soumission sont les suivantes:

1° posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les
   enregistrements, les certificats, les accréditations et les attestations
   nécessaires;

2°     avoir au Québec ou dans un territoire visé par un accord
     intergouvernemental applicable, un établissement où il exerce ses activités
     de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant
     les heures normales de bureau; »
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»


 Comme conditions d’admissibilité (suite) :

« 3° satisfaire à toute autre condition d'admissibilité prévue dans les
   documents d'appel d'offres.

Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque la concurrence est
   insuffisante, l'organisme public peut rendre admissible tout fournisseur qui a
   un établissement dans un territoire non visé par un accord
   intergouvernemental applicable, à la condition qu'il en fasse mention dans
   les documents d'appel d'offres.

Le défaut d'un fournisseur de respecter l'une de ces conditions le rend
   inadmissible. »
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»




 Une condition d’admissibilité c’est :

-   Une condition purement objective
-   Une condition qu’une analyse généralement documentaire peut
    valider
-   Une condition qui ne peut constituer un élément de qualité…
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»




 Entreprise P.S. Roy c. Magog (Ville de), 2011 QCCS 5744
  (CanLII) en appel

« 2.13 Qualifications exigées
Le soumissionnaire est présumé avoir l'expérience pour effectuer le présent
   contrat. À cet effet, le soumissionnaire devra obligatoirement fournir la
   preuve qu'il a déjà effectué des contrats similaires (au minimum trois
   contrats) en déneigement et déglaçage pour des municipalités, des villes ou
   le ministère des Transports du Québec (MTQ). »
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»




 Entreprise P.S. Roy c. Magog (Ville de), 2011 QCCS 5744
  (CanLII) en appel (suite)

« Les références fournies devront contenir toutes les informations demandées
   au tableau «liste des contrats similaires réalisés» du formulaire de
   soumission, sans quoi la soumission pourra être rejetée. Le soumissionnaire
   autorise la Ville à vérifier les références fournies.
Le travail devra être effectué par du personnel qualifié et compétent dans ce
   domaine. L'entrepreneur doit s'acquitter de sa tâche avec diligence, la
   compétence et l'habilité (sic) d'un expert. »
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                            conditions du contrat «A»


 Entreprise P.S. Roy c. Magog (Ville de), 2011 QCCS 5744
  (CanLII) en appel (suite)

«[76] En effet, tel que rédigé, la clause 2.13 sous-entend qu'un entrepreneur ne
   pourra soumissionner s'il n'a pas déjà effectué au moins trois contrats
   similaires. Puisque la municipalité doit accorder le contrat au plus bas
   soumissionnaire à l'exclusion d'autres critères, celui de l'expérience ne peut
   être utilisé. D'autre part, il en aurait été tout autrement si les clauses 2.12 et
   2.13 avaient été rédigées de façon à obliger les soumissionnaires à
   mentionner s'ils ont fait l'objet d'une résiliation dans les cinq dernières
   années et de fournir la preuve des contrats similaires effectués s'ils en ont.
[77] Ces simples informations ne permettraient pas à la municipalité de ne pas
    accorder de contrat mais lui permettraient de demander au ministre la
    permission d'accorder le contrat à un autre que le plus bas soumissionnaire,
    sur la base de ces informations.»
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»


 Entreprise P.S. Roy c. Magog (Ville de), 2011 QCCS 5744
  (CanLII) en appel (suite)

« [78] L'omission par le soumissionnaire d'informer honnêtement la municipalité
    et de dissimuler une résiliation passée pourrait rendre la soumission non
    conforme puisqu'il s'agirait d'un document à ajouter aux documents de
    soumissions.
[79] Les déclarations mensongères par un soumissionnaire ne peuvent avoir
    d'autre conséquence que la non-conformité de la soumission[26].
[80] Ces informations permettraient aux municipalités d'étudier chaque
    soumission et de demander au ministre la permission de ne pas accorder le
    contrat au plus bas soumissionnaire s'il en vient à la conclusion que le plus
    bas soumissionnaire n'a pas les compétences requises pour remplir le
    contrat. »
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»


 Entreprise P.S. Roy c. Magog (Ville de), 2011 QCCS 5744
  (CanLII) en appel (suite)

«[81] Il y a évidemment une distinction à faire entre les clauses particulières
   d'un appel d'offres visant à accorder le contrat à un autre que le plus bas
   soumissionnaire et les conditions ayant trait, non pas à la qualité du
   soumissionnaire, mais aux conditions d'exercice du contrat peu importe le
   soumissionnaire.
[82] Nous parlons ici d'exigences imposées de bonne foi qui ne sont ni
    arbitraires, ni frivoles, ni formulées dans le but de contourner la loi. Il faut
    évidemment que les conditions imposées au cahier de charge reposent sur
    l'intérêt de la collectivité tout en respectant la saine concurrence et
    conséquemment, la liberté de commerce. »
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»



 En matière environnementale ou de développement
  durable :

-   Impossible d’exclure un fournisseur pour ses antécédents en la
    matière, sauf si…

-   Une norme ou une certification du type

o ISO 14024

o ÉnergieStar, etc.
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»



 Comme condition de conformité :

Règlement sur les contrats d’approvisionnement :

« 7. Les conditions de conformité doivent indiquer les cas qui entraînent le rejet
    automatique d'une soumission, soit:

[…]

6° le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans les
   documents d'appel d'offres comme entraînant le rejet automatique d'une
   soumission. »
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»




 Une condition de conformité n’est toutefois pas :

-   Une condition qui ouvre la voie à l’arbitraire

-   Une condition qui permet de juger et d’évaluer la qualité de la
    soumission


 Ne signifie pas que vous ne pouvez procéder par devis
  de performance… sauf que….
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»


 Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012
  QCCS 1876 (CanLII)

« [41] Les documents de l'appel d'offres indiquent que quatre étapes sont
    nécessaires pour la détermination de l'adjudicataire.

 Vérification de l'admissibilité des fournisseurs et de la conformité
  administrative des soumissions;

 Classement des soumissions en ordre croissant de prix;

 Analyse de la conformité technique théorique;

 Analyse de la conformité technique pratique (banc d’essai).»
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»




 Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012
  QCCS 1876 (CanLII) (suite)

« [42] L'article 7 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement des
   organismes publics permet que l’appel d’offres contienne des conditions de
   conformité que l'on peut qualifier, pour les cinq premières, d'administratives.
   Il permet aussi de prévoir toute autre condition de conformité, dont le non-
   respect entraîne un rejet automatique, indiquant ainsi que c’est à la vue de
   la soumission et des documents qui l'accompagnent que l’analyse des
   critères de conformité se fait et non à l’analyse des biens eux-mêmes, ce
   que requiert le présent appel d’offres. »
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»


 Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012
  QCCS 1876 (CanLII) (suite)

« [43] Tout ce que le règlement permet, à son article 7, c’est d’évaluer les
   conditions de conformité prévues à cet article. Et, pour justifier un rejet
   automatique d’une soumission, il faut que les critères soient très spécifiques
   et clairs, permettant à l’organisme, à la vue de la soumission et des
   documents qui l'accompagnent, de la rejeter ou non.
[44] L'analyse de la conformité technique théorique vise à comparer les fiches
    techniques produites par les soumissionnaires au devis. Il s'agit donc de
    vérifier si les produits soumis sont conformes aux exigences techniques, sur
    papier. Ainsi, si les fiches techniques ne sont pas conformes aux exigences
    du devis, la soumission pourrait être rejetée, car non conforme. »
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»




 Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012
  QCCS 1876 (CanLII) (suite)

«[45] La quatrième étape, aussi appelée « banc d'essai » a pour but de vérifier
   la conformité pratique des appareils. Afin d’évaluer ce critère, l’organisme
   demande à analyser les produits eux-mêmes et demande même la
   disponibilité d'une personne qualifiée.
[46] Clairement, le règlement ne prévoit pas la possibilité d’une analyse de
    conformité technique pratique. »
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                             conditions du contrat «A»




 Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012
  QCCS 1876 (CanLII) (suite)

«[47] D'ailleurs, le règlement prévoit comme principe général, à son article 10 :
10.     Un organisme sollicite   uniquement   un   prix   pour   adjuger   un   contrat
      d’approvisionnement.

[48] C’est par exception à ce principe et malgré l’article 10 que l’organisme peut
    décider d’évaluer le niveau de qualité d’une soumission et uniquement pour
    un appel d’offres touchant un contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la
    qualité. »
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»




 Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012
  QCCS 1876 (CanLII) (suite)

« [49] Il faut aussi souligner que le règlement prévoit la possibilité pour un
   organisme de procéder à l’homologation de biens lorsqu’il y a lieu de
   s’assurer, avant de procéder à un appel d’offres, de la conformité d’un bien
   à une norme reconnue ou à une spécification technique établie.
[50] La RAMQ n’a pas expliqué pourquoi cette avenue n’a pas été utilisée. »
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»



 Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012
  QCCS 1876 (CanLII) (suite)

« [51] Pourtant, on constate que l'article 2.7.2 du devis indique que la RAMQ se
    réserve le droit de ne pas soumettre au banc d'essai un appareil dont elle
    est en mesure de reconnaître la conformité, notamment parce qu'il aurait été
    homologué lors d'un appel d'offres antérieur. Est-ce à dire que le banc
    d’essai remplace en quelque sorte la procédure d’homologation, alors que le
    règlement prévoit que cette procédure doit être complétée avant l’appel
    d’offres?
[52] Le principe de l’article 10 est donc pleinement applicable pour un appel
    d’offres touchant un contrat à commandes. »
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»


 Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012
  QCCS 1876 (CanLII) (suite)

« [53] Le Règlement sur les contrats d'approvisionnement des organismes est
    un code complet sur la façon de procéder pour un organisme public lorsqu’il
    désire acquérir des biens. Rien dans le règlement ne semble permettre à un
    organisme administratif, dans le cadre d’un appel d’offres pour un contrat à
    commandes, d’évaluer la conformité d’un produit au moyen d’un banc
    d’essai. Le règlement ne semble pas permettre à un organisme de solliciter
    autre chose qu’un prix pour adjuger un contrat d’approvisionnement, sauf
    les cas où l’appel d’offres vise un contrat adjugé à la suite d’une évaluation
    de la qualité.
[54] C’est non seulement l’interprétation que soumet Orthofab, mais c’est aussi
    l’interprétation publiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor. »
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                            conditions du contrat «A»


 Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012
  QCCS 1876 (CanLII) (suite)

«[55] Le Bulletin d’interprétation des marchés publics se veut un outil qui vise à
   concrétiser la volonté gouvernementale d'uniformisation dans l'application
   du cadre législatif et réglementaire :
En sa qualité d'institution responsable de l'application de la Loi sur les contrats des
   organismes publics, le Secrétariat présente, sous la forme d'un court énoncé, un
   bulletin référant à une disposition légale ou réglementaire, procède à son
   interprétation et en explique l'application en regard d'une situation précise. Chaque
   bulletin, avant sa publication, fait l'objet d'une validation juridique du ministère de la
   Justice du Québec. Ce bulletin permet donc, tant au donneur d'ouvrages qu'aux
   entreprises soumissionnaires (et leurs représentants) d'avoir un positionnement
   univoque. »
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»




 Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012
  QCCS 1876 (CanLII) (suite)

« [56] Le Secrétariat du Conseil du Trésor a émis un bulletin spécifique intitulé «
    Contrat à commandes et analyse qualitative ».Ce bulletin vise à donner
    l'interprétation du Secrétariat du Conseil du Trésor concernant la possibilité
    d'évaluer la qualité d'une soumission lorsqu'un organisme public adjuge un
    contrat à commandes à un ou plusieurs fournisseurs.
[…] »
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»



 Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012
  QCCS 1876 (CanLII) (suite)

« [57] L'opinion donnée est claire. Il est impossible de combiner et d'appliquer à
    une même situation les règles particulières prescrites dans les deux
    sections distinctes.
[58] Lorsque le donneur d'ouvrages sollicite un prix, afin de conclure un contrat
    à commandes, il doit le faire sans évaluer la qualité. Le Secrétariat du
    Conseil du Trésor émet également l'avis que si l'organisme public désire
    procéder à une évaluation de la qualité dans le cadre d'un contrat à
    commandes, il doit, au préalable, avoir obtenu une dérogation de son
    ministre responsable. »
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»



 Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012
  QCCS 1876 (CanLII) (suite)

« [59] Or, aucune telle dérogation n'a été obtenue dans le cadre du présent
    dossier.
[60] La RAMQ plaide que le Tribunal n'est pas lié par le bulletin d'interprétation.
    Elle ajoute que le bulletin n'est pas clair et porte à interprétation.
[61] Il est vrai que le Tribunal n’est pas lié par le Bulletin d’interprétation du
    Secrétariat du Conseil du Trésor. Cependant, une lecture attentive du
    règlement indique que les prétentions de la requérante sont très sérieuses
    et que l’opinion donnée par le Secrétariat du Conseil du Trésor, basée elle-
    même sur une opinion du jurisconsulte du gouvernement, est bien fondée. »
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                            conditions du contrat «A»




 Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012
  QCCS 1876 (CanLII) (suite)

«[62] Le Tribunal est d'avis que le règlement est clair sur plusieurs points :
 L’organisme doit procéder à l’appel d’offres soit pour un contrat à
  commandes, soit pour un contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la
  qualité;
 L’organisme a la possibilité, avant de lancer un appel d’offres pour un
  contrat à commandes, de procéder à l’homologation de biens pour s’assurer
  de leur conformité à des normes reconnues; »
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»




 Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012
  QCCS 1876 (CanLII) (suite)

«      En principe, l’organisme sollicite uniquement un prix;
 Par exception, et seulement pour le contrat adjugé à la suite d’une
  évaluation de qualité, il peut décider d’évaluer la qualité;
 Dans le cadre d'un appel d'offres pour un contrat à commandes, rien dans le
  règlement ne permet à un organisme de requérir les biens, de les examiner
  et de les évaluer.»
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                            conditions du contrat «A»

 Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012
  QCCS 1876 (CanLII) (suite)

« [63] Le Tribunal est d’avis que la requérante, vu les prescriptions très strictes
   et le cadre très précis du Règlement sur les contrats d'approvisionnement
   des organismes publics, a démontré un droit très sérieux à faire valoir quant
   à la validité de l’appel d’offres.
[64] Quant à l’argument subsidiaire, même si le Tribunal devait retenir qu’un
    organisme administratif peut, au moyen d’essais sur les biens eux-mêmes,
    évaluer la conformité d’un produit lors d’un appel d’offres pour un contrat à
    commandes, il ne pourrait pas, à moins de tomber dans l’arbitraire, écarter
    une soumission comme il est prévu à la section 2.3 du devis :
Tous les appareils qui seront soumis par le fournisseur doivent respecter les exigences
   générales ci-après décrites. Les appareils soumis par le fournisseur doivent
   également être sécuritaires, de bonne qualité, solides et robustes. Dans le cas
   contraire, ces appareils sont déclarés non-conformes. (Les soulignements sont de la
   soussignée) »
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»



 Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012
  QCCS 1876 (CanLII) (suite)

« [65] Le Tribunal est d'avis que si la RAMQ estime que les appareils ne sont ni
    sécuritaires, de bonne qualité, solides ou robustes, elle ne pourrait appliquer
    cette clause et refuser une soumission en l'absence de critères objectifs et
    précis. Il s'agit là d'éléments qui ne sont pas suffisamment précis pour
    correspondre à une analyse de la conformité.

[66] Le Tribunal est d'accord avec la requérante que si les critères ne sont pas
    suffisamment précis, ils peuvent laisser place à l'arbitraire et, de là, devenir
    un examen de la qualité, plutôt qu'un examen de la conformité. »
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                         conditions du contrat «A»




 La marge préférentielle :

SECTION III
  ASSURANCE DE LA QUALITÉ, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
  ENVIRONNEMENT

  « 37. Un organisme public peut considérer l'apport d'un système
  d'assurance de la qualité, notamment la norme ISO 9001: 2000, ou une
  spécification liée au développement durable et à l'environnement pour la
  réalisation d'un contrat. Il précise alors l'exigence requise dans les
  documents d'appel d'offres.
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                   conditions du contrat «A»



 « 37. (…)
 Si l'imposition d'une telle exigence réduit indûment la concurrence,
 l'organisme public doit permettre à tout fournisseur de présenter une
 soumission et accorder à celui qui répond à l'exigence prévue au
 premier alinéa, une marge préférentielle d'au plus 10%. Dans ce
 dernier cas, le prix soumis par un tel fournisseur est, aux seules fins
 de déterminer l'adjudicataire, réduit du pourcentage de marge
 préférentielle prévu, et cela, sans affecter le prix soumis aux fins de
 l'adjudication du contrat.

 Le pourcentage de marge préférentielle qui sera appliqué doit être
 indiqué dans les documents d'appel d'offres.»
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»




 Cette disposition :

-   accorde une certaine discrétion aux organismes publics

-   protège l’accès aux marchés publics

-   ne prescrit pas la façon dont les organismes peuvent intégrer les
    spécifications environnementales
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»




 L’évaluation qualitative : pour une grille plus «durable»,
  assurez-vous que :

-   tous les critères sont énoncés clairement tant sur la façon de les
    évaluer que sur les preuves à fournir

-   les critères permettent une évaluation plutôt objective

-   les membres de votre comité de sélection en aient la même
    compréhension
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                           conditions du contrat «A»


 Des exemples de critères :

-   Consommation des ressources lors de sa fabrication (biens
    recyclés)

-   Coûts d'utilisation en énergie

-   Recyclabilité

-   Réutilisation possible

-   Proposition concernant l’emballage (le moins possible et recyclable)
-   Gestion des déchets
Partie II - L’intégration du développement durable dans les
                                        conditions du contrat «A»


-   Reprise pour démontage et recyclage

-   Garanties

-   Entretien

-   Caractéristiques environnementales de l'entreprise du
    fournisseur (politique interne, certifications, recherche et
    développement, etc.)

-   Expérience de l’équipe proposée

réf. : https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des-
     approvisionnements/annexe/2/2
PARTIE III
L’intégration du développement durable dans
         les conditions du contrat «B»
Partie III - L’intégration du développement durable dans les
                                                 conditions du contrat «B»


 Des exemples de clauses :

-   respect des modalités d’emballage

-   respect des modalités de livraison (le moment, la quantité, etc.)

-   fournir du personnel qualifié soucieux des aspects
    environnementaux

-   exiger que le fournisseur reprenne les biens inutilisés et les
    emballages pour une réutilisation

-   exiger que le fournisseur assure la gestion des déchets par des
    moyens conformes aux standards environnementaux
Partie III - L’intégration du développement durable dans les
                                        conditions du contrat «B»




 LE TOUT assorti de clauses pénales à modalités
  variables…
Merci de votre attention.


   Sébastien Laprise
 sebastien.laprise@lkd.ca
      418 650-7915



     1 888 650-7001

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  • 2. Plan de formation  PARTIE I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue  PARTIE II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  PARTIE III - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «B»
  • 3. PARTIE I Quelques définitions : éviter de réinventer la roue
  • 4. Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue  Un concept présent dans la loi cadre : Loi sur les contrats des organismes publics L.R.Q., chapitre c-65.1 « 2. Dans le respect de tout accord intergouvernemental applicable aux organismes publics, les conditions déterminées par la présente loi visent à promouvoir: […] 4° la mise en place de procédures efficaces et efficientes, comportant notamment une évaluation préalable des besoins adéquate et rigoureuse qui tienne compte des orientations gouvernementales en matière de développement durable et d'environnement; […] »
  • 5. Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue  À devoir définir les concepts, évitez de réinventer la roue  Remettez-vous-en aux concepts, normes et spécifications reconnues
  • 6. Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE L.R.Q., chapitre D-8.1.1 « 2. Dans le cadre des mesures proposées, le «développement durable» s'entend d'un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de développement. »
  • 7. Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (suite) L.R.Q., chapitre D-8.1.1 « 6. Afin de mieux intégrer la recherche d'un développement durable dans ses sphères d'intervention, l'Administration prend en compte dans le cadre de ses différentes actions l'ensemble des principes suivants: a) «santé et qualité de vie»: les personnes, la protection de leur santé et l'amélioration de leur qualité de vie sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Les personnes ont droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature; »
  • 8. Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (suite) L.R.Q., chapitre D-8.1.1 « b) «équité et solidarité sociales»: les actions de développement doivent être entreprises dans un souci d'équité intra et intergénérationnelle ainsi que d'éthique et de solidarité sociales; c) «protection de l'environnement»: pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement; »
  • 9. Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (suite) L.R.Q., chapitre D-8.1.1 « d) «efficacité économique»: l'économie du Québec et de ses régions doit être performante, porteuse d'innovation et d'une prospérité économique favorable au progrès social et respectueuse de l'environnement; e) «participation et engagement»: la participation et l'engagement des citoyens et des groupes qui les représentent sont nécessaires pour définir une vision concertée du développement et assurer sa durabilité sur les plans environnemental, social et économique; »
  • 10. Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (suite) L.R.Q., chapitre D-8.1.1 « h) «partenariat et coopération intergouvernementale»: les gouvernements doivent collaborer afin de rendre durable le développement sur les plans environnemental, social et économique. Les actions entreprises sur un territoire doivent prendre en considération leurs impacts à l'extérieur de celui-ci; i) «prévention»: en présence d'un risque connu, des actions de prévention, d'atténuation et de correction doivent être mises en place, en priorité à la source; j) «précaution»: lorsqu'il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de l'environnement; »
  • 11. Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (suite) L.R.Q., chapitre D-8.1.1 « k) «protection du patrimoine culturel»: le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux, de paysages, de traditions et de savoirs, reflète l'identité d'une société. Il transmet les valeurs de celle-ci de génération en génération et sa conservation favorise le caractère durable du développement. Il importe d'assurer son identification, sa protection et sa mise en valeur, en tenant compte des composantes de rareté et de fragilité qui le caractérisent; l) «préservation de la biodiversité»: la diversité biologique rend des services inestimables et doit être conservée pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Le maintien des espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens; »
  • 12. Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (suite) L.R.Q., chapitre D-8.1.1 « m) «respect de la capacité de support des écosystèmes»: les activités humaines doivent être respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et en assurer la pérennité; n) «production et consommation responsables»: des changements doivent être apportés dans les modes de production et de consommation en vue de rendre ces dernières plus viables et plus responsables sur les plans social et environnemental, entre autres par l'adoption d'une approche d'écoefficience, qui évite le gaspillage et qui optimise l'utilisation des ressources; »
  • 13. Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (suite) L.R.Q., chapitre D-8.1.1 « o) «pollueur payeur»: les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions dégradent autrement l'environnement doivent assumer leur part des coûts des mesures de prévention, de réduction et de contrôle des atteintes à la qualité de l'environnement et de la lutte contre celles-ci; p) «internalisation des coûts»: la valeur des biens et des services doit refléter l'ensemble des coûts qu'ils occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie, de leur conception jusqu'à leur consommation et leur disposition finale. »
  • 14. Partie I - Quelques définitions : éviter de réinventer la roue  Des concepts largement utilisés Loi fédérale sur le développement durable L.C. 2008, ch. 33 « « développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. « durabilité » Capacité d’une chose, d’une action, d’une activité ou d’un processus à être maintenu indéfiniment. « principe de la prudence » Principe selon lequel, en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures rentables visant à prévenir la dégradation de l’environnement. »
  • 15. PARTIE II L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»
  • 16. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Rappel du concept de contrat A : l’appel d’offres et ses objectifs  Intégration comme condition d’admissibilité, de conformité ou critère d’évaluation : prudence et précaution  Nécessité que l’adjudication respecte le cadre législatif et réglementaire
  • 17. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Les principes directeurs : - La condition a-t-elle pour effet d’exclure ou de limiter indûment la concurrence? - La condition est-elle justifiée par l’objet du contrat? - La condition est-elle générique ou permet-elle l’équivalence?
  • 18. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Comme conditions d’admissibilité : « 6. Les conditions d'admissibilité exigées d'un fournisseur pour la présentation d'une soumission sont les suivantes: 1° posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les enregistrements, les certificats, les accréditations et les attestations nécessaires; 2° avoir au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau; »
  • 19. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Comme conditions d’admissibilité (suite) : « 3° satisfaire à toute autre condition d'admissibilité prévue dans les documents d'appel d'offres. Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque la concurrence est insuffisante, l'organisme public peut rendre admissible tout fournisseur qui a un établissement dans un territoire non visé par un accord intergouvernemental applicable, à la condition qu'il en fasse mention dans les documents d'appel d'offres. Le défaut d'un fournisseur de respecter l'une de ces conditions le rend inadmissible. »
  • 20. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Une condition d’admissibilité c’est : - Une condition purement objective - Une condition qu’une analyse généralement documentaire peut valider - Une condition qui ne peut constituer un élément de qualité…
  • 21. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Entreprise P.S. Roy c. Magog (Ville de), 2011 QCCS 5744 (CanLII) en appel « 2.13 Qualifications exigées Le soumissionnaire est présumé avoir l'expérience pour effectuer le présent contrat. À cet effet, le soumissionnaire devra obligatoirement fournir la preuve qu'il a déjà effectué des contrats similaires (au minimum trois contrats) en déneigement et déglaçage pour des municipalités, des villes ou le ministère des Transports du Québec (MTQ). »
  • 22. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Entreprise P.S. Roy c. Magog (Ville de), 2011 QCCS 5744 (CanLII) en appel (suite) « Les références fournies devront contenir toutes les informations demandées au tableau «liste des contrats similaires réalisés» du formulaire de soumission, sans quoi la soumission pourra être rejetée. Le soumissionnaire autorise la Ville à vérifier les références fournies. Le travail devra être effectué par du personnel qualifié et compétent dans ce domaine. L'entrepreneur doit s'acquitter de sa tâche avec diligence, la compétence et l'habilité (sic) d'un expert. »
  • 23. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Entreprise P.S. Roy c. Magog (Ville de), 2011 QCCS 5744 (CanLII) en appel (suite) «[76] En effet, tel que rédigé, la clause 2.13 sous-entend qu'un entrepreneur ne pourra soumissionner s'il n'a pas déjà effectué au moins trois contrats similaires. Puisque la municipalité doit accorder le contrat au plus bas soumissionnaire à l'exclusion d'autres critères, celui de l'expérience ne peut être utilisé. D'autre part, il en aurait été tout autrement si les clauses 2.12 et 2.13 avaient été rédigées de façon à obliger les soumissionnaires à mentionner s'ils ont fait l'objet d'une résiliation dans les cinq dernières années et de fournir la preuve des contrats similaires effectués s'ils en ont. [77] Ces simples informations ne permettraient pas à la municipalité de ne pas accorder de contrat mais lui permettraient de demander au ministre la permission d'accorder le contrat à un autre que le plus bas soumissionnaire, sur la base de ces informations.»
  • 24. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Entreprise P.S. Roy c. Magog (Ville de), 2011 QCCS 5744 (CanLII) en appel (suite) « [78] L'omission par le soumissionnaire d'informer honnêtement la municipalité et de dissimuler une résiliation passée pourrait rendre la soumission non conforme puisqu'il s'agirait d'un document à ajouter aux documents de soumissions. [79] Les déclarations mensongères par un soumissionnaire ne peuvent avoir d'autre conséquence que la non-conformité de la soumission[26]. [80] Ces informations permettraient aux municipalités d'étudier chaque soumission et de demander au ministre la permission de ne pas accorder le contrat au plus bas soumissionnaire s'il en vient à la conclusion que le plus bas soumissionnaire n'a pas les compétences requises pour remplir le contrat. »
  • 25. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Entreprise P.S. Roy c. Magog (Ville de), 2011 QCCS 5744 (CanLII) en appel (suite) «[81] Il y a évidemment une distinction à faire entre les clauses particulières d'un appel d'offres visant à accorder le contrat à un autre que le plus bas soumissionnaire et les conditions ayant trait, non pas à la qualité du soumissionnaire, mais aux conditions d'exercice du contrat peu importe le soumissionnaire. [82] Nous parlons ici d'exigences imposées de bonne foi qui ne sont ni arbitraires, ni frivoles, ni formulées dans le but de contourner la loi. Il faut évidemment que les conditions imposées au cahier de charge reposent sur l'intérêt de la collectivité tout en respectant la saine concurrence et conséquemment, la liberté de commerce. »
  • 26. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  En matière environnementale ou de développement durable : - Impossible d’exclure un fournisseur pour ses antécédents en la matière, sauf si… - Une norme ou une certification du type o ISO 14024 o ÉnergieStar, etc.
  • 27. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Comme condition de conformité : Règlement sur les contrats d’approvisionnement : « 7. Les conditions de conformité doivent indiquer les cas qui entraînent le rejet automatique d'une soumission, soit: […] 6° le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans les documents d'appel d'offres comme entraînant le rejet automatique d'une soumission. »
  • 28. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Une condition de conformité n’est toutefois pas : - Une condition qui ouvre la voie à l’arbitraire - Une condition qui permet de juger et d’évaluer la qualité de la soumission  Ne signifie pas que vous ne pouvez procéder par devis de performance… sauf que….
  • 29. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012 QCCS 1876 (CanLII) « [41] Les documents de l'appel d'offres indiquent que quatre étapes sont nécessaires pour la détermination de l'adjudicataire.  Vérification de l'admissibilité des fournisseurs et de la conformité administrative des soumissions;  Classement des soumissions en ordre croissant de prix;  Analyse de la conformité technique théorique;  Analyse de la conformité technique pratique (banc d’essai).»
  • 30. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012 QCCS 1876 (CanLII) (suite) « [42] L'article 7 du Règlement sur les contrats d'approvisionnement des organismes publics permet que l’appel d’offres contienne des conditions de conformité que l'on peut qualifier, pour les cinq premières, d'administratives. Il permet aussi de prévoir toute autre condition de conformité, dont le non- respect entraîne un rejet automatique, indiquant ainsi que c’est à la vue de la soumission et des documents qui l'accompagnent que l’analyse des critères de conformité se fait et non à l’analyse des biens eux-mêmes, ce que requiert le présent appel d’offres. »
  • 31. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012 QCCS 1876 (CanLII) (suite) « [43] Tout ce que le règlement permet, à son article 7, c’est d’évaluer les conditions de conformité prévues à cet article. Et, pour justifier un rejet automatique d’une soumission, il faut que les critères soient très spécifiques et clairs, permettant à l’organisme, à la vue de la soumission et des documents qui l'accompagnent, de la rejeter ou non. [44] L'analyse de la conformité technique théorique vise à comparer les fiches techniques produites par les soumissionnaires au devis. Il s'agit donc de vérifier si les produits soumis sont conformes aux exigences techniques, sur papier. Ainsi, si les fiches techniques ne sont pas conformes aux exigences du devis, la soumission pourrait être rejetée, car non conforme. »
  • 32. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012 QCCS 1876 (CanLII) (suite) «[45] La quatrième étape, aussi appelée « banc d'essai » a pour but de vérifier la conformité pratique des appareils. Afin d’évaluer ce critère, l’organisme demande à analyser les produits eux-mêmes et demande même la disponibilité d'une personne qualifiée. [46] Clairement, le règlement ne prévoit pas la possibilité d’une analyse de conformité technique pratique. »
  • 33. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012 QCCS 1876 (CanLII) (suite) «[47] D'ailleurs, le règlement prévoit comme principe général, à son article 10 : 10. Un organisme sollicite uniquement un prix pour adjuger un contrat d’approvisionnement. [48] C’est par exception à ce principe et malgré l’article 10 que l’organisme peut décider d’évaluer le niveau de qualité d’une soumission et uniquement pour un appel d’offres touchant un contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité. »
  • 34. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012 QCCS 1876 (CanLII) (suite) « [49] Il faut aussi souligner que le règlement prévoit la possibilité pour un organisme de procéder à l’homologation de biens lorsqu’il y a lieu de s’assurer, avant de procéder à un appel d’offres, de la conformité d’un bien à une norme reconnue ou à une spécification technique établie. [50] La RAMQ n’a pas expliqué pourquoi cette avenue n’a pas été utilisée. »
  • 35. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012 QCCS 1876 (CanLII) (suite) « [51] Pourtant, on constate que l'article 2.7.2 du devis indique que la RAMQ se réserve le droit de ne pas soumettre au banc d'essai un appareil dont elle est en mesure de reconnaître la conformité, notamment parce qu'il aurait été homologué lors d'un appel d'offres antérieur. Est-ce à dire que le banc d’essai remplace en quelque sorte la procédure d’homologation, alors que le règlement prévoit que cette procédure doit être complétée avant l’appel d’offres? [52] Le principe de l’article 10 est donc pleinement applicable pour un appel d’offres touchant un contrat à commandes. »
  • 36. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012 QCCS 1876 (CanLII) (suite) « [53] Le Règlement sur les contrats d'approvisionnement des organismes est un code complet sur la façon de procéder pour un organisme public lorsqu’il désire acquérir des biens. Rien dans le règlement ne semble permettre à un organisme administratif, dans le cadre d’un appel d’offres pour un contrat à commandes, d’évaluer la conformité d’un produit au moyen d’un banc d’essai. Le règlement ne semble pas permettre à un organisme de solliciter autre chose qu’un prix pour adjuger un contrat d’approvisionnement, sauf les cas où l’appel d’offres vise un contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité. [54] C’est non seulement l’interprétation que soumet Orthofab, mais c’est aussi l’interprétation publiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor. »
  • 37. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012 QCCS 1876 (CanLII) (suite) «[55] Le Bulletin d’interprétation des marchés publics se veut un outil qui vise à concrétiser la volonté gouvernementale d'uniformisation dans l'application du cadre législatif et réglementaire : En sa qualité d'institution responsable de l'application de la Loi sur les contrats des organismes publics, le Secrétariat présente, sous la forme d'un court énoncé, un bulletin référant à une disposition légale ou réglementaire, procède à son interprétation et en explique l'application en regard d'une situation précise. Chaque bulletin, avant sa publication, fait l'objet d'une validation juridique du ministère de la Justice du Québec. Ce bulletin permet donc, tant au donneur d'ouvrages qu'aux entreprises soumissionnaires (et leurs représentants) d'avoir un positionnement univoque. »
  • 38. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012 QCCS 1876 (CanLII) (suite) « [56] Le Secrétariat du Conseil du Trésor a émis un bulletin spécifique intitulé « Contrat à commandes et analyse qualitative ».Ce bulletin vise à donner l'interprétation du Secrétariat du Conseil du Trésor concernant la possibilité d'évaluer la qualité d'une soumission lorsqu'un organisme public adjuge un contrat à commandes à un ou plusieurs fournisseurs. […] »
  • 39. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012 QCCS 1876 (CanLII) (suite) « [57] L'opinion donnée est claire. Il est impossible de combiner et d'appliquer à une même situation les règles particulières prescrites dans les deux sections distinctes. [58] Lorsque le donneur d'ouvrages sollicite un prix, afin de conclure un contrat à commandes, il doit le faire sans évaluer la qualité. Le Secrétariat du Conseil du Trésor émet également l'avis que si l'organisme public désire procéder à une évaluation de la qualité dans le cadre d'un contrat à commandes, il doit, au préalable, avoir obtenu une dérogation de son ministre responsable. »
  • 40. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012 QCCS 1876 (CanLII) (suite) « [59] Or, aucune telle dérogation n'a été obtenue dans le cadre du présent dossier. [60] La RAMQ plaide que le Tribunal n'est pas lié par le bulletin d'interprétation. Elle ajoute que le bulletin n'est pas clair et porte à interprétation. [61] Il est vrai que le Tribunal n’est pas lié par le Bulletin d’interprétation du Secrétariat du Conseil du Trésor. Cependant, une lecture attentive du règlement indique que les prétentions de la requérante sont très sérieuses et que l’opinion donnée par le Secrétariat du Conseil du Trésor, basée elle- même sur une opinion du jurisconsulte du gouvernement, est bien fondée. »
  • 41. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012 QCCS 1876 (CanLII) (suite) «[62] Le Tribunal est d'avis que le règlement est clair sur plusieurs points :  L’organisme doit procéder à l’appel d’offres soit pour un contrat à commandes, soit pour un contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité;  L’organisme a la possibilité, avant de lancer un appel d’offres pour un contrat à commandes, de procéder à l’homologation de biens pour s’assurer de leur conformité à des normes reconnues; »
  • 42. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012 QCCS 1876 (CanLII) (suite) « En principe, l’organisme sollicite uniquement un prix;  Par exception, et seulement pour le contrat adjugé à la suite d’une évaluation de qualité, il peut décider d’évaluer la qualité;  Dans le cadre d'un appel d'offres pour un contrat à commandes, rien dans le règlement ne permet à un organisme de requérir les biens, de les examiner et de les évaluer.»
  • 43. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012 QCCS 1876 (CanLII) (suite) « [63] Le Tribunal est d’avis que la requérante, vu les prescriptions très strictes et le cadre très précis du Règlement sur les contrats d'approvisionnement des organismes publics, a démontré un droit très sérieux à faire valoir quant à la validité de l’appel d’offres. [64] Quant à l’argument subsidiaire, même si le Tribunal devait retenir qu’un organisme administratif peut, au moyen d’essais sur les biens eux-mêmes, évaluer la conformité d’un produit lors d’un appel d’offres pour un contrat à commandes, il ne pourrait pas, à moins de tomber dans l’arbitraire, écarter une soumission comme il est prévu à la section 2.3 du devis : Tous les appareils qui seront soumis par le fournisseur doivent respecter les exigences générales ci-après décrites. Les appareils soumis par le fournisseur doivent également être sécuritaires, de bonne qualité, solides et robustes. Dans le cas contraire, ces appareils sont déclarés non-conformes. (Les soulignements sont de la soussignée) »
  • 44. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Orthofab inc. c. Régie de l'assurance maladie du Québec, 2012 QCCS 1876 (CanLII) (suite) « [65] Le Tribunal est d'avis que si la RAMQ estime que les appareils ne sont ni sécuritaires, de bonne qualité, solides ou robustes, elle ne pourrait appliquer cette clause et refuser une soumission en l'absence de critères objectifs et précis. Il s'agit là d'éléments qui ne sont pas suffisamment précis pour correspondre à une analyse de la conformité. [66] Le Tribunal est d'accord avec la requérante que si les critères ne sont pas suffisamment précis, ils peuvent laisser place à l'arbitraire et, de là, devenir un examen de la qualité, plutôt qu'un examen de la conformité. »
  • 45. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  La marge préférentielle : SECTION III ASSURANCE DE LA QUALITÉ, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT « 37. Un organisme public peut considérer l'apport d'un système d'assurance de la qualité, notamment la norme ISO 9001: 2000, ou une spécification liée au développement durable et à l'environnement pour la réalisation d'un contrat. Il précise alors l'exigence requise dans les documents d'appel d'offres.
  • 46. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A» « 37. (…) Si l'imposition d'une telle exigence réduit indûment la concurrence, l'organisme public doit permettre à tout fournisseur de présenter une soumission et accorder à celui qui répond à l'exigence prévue au premier alinéa, une marge préférentielle d'au plus 10%. Dans ce dernier cas, le prix soumis par un tel fournisseur est, aux seules fins de déterminer l'adjudicataire, réduit du pourcentage de marge préférentielle prévu, et cela, sans affecter le prix soumis aux fins de l'adjudication du contrat. Le pourcentage de marge préférentielle qui sera appliqué doit être indiqué dans les documents d'appel d'offres.»
  • 47. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Cette disposition : - accorde une certaine discrétion aux organismes publics - protège l’accès aux marchés publics - ne prescrit pas la façon dont les organismes peuvent intégrer les spécifications environnementales
  • 48. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  L’évaluation qualitative : pour une grille plus «durable», assurez-vous que : - tous les critères sont énoncés clairement tant sur la façon de les évaluer que sur les preuves à fournir - les critères permettent une évaluation plutôt objective - les membres de votre comité de sélection en aient la même compréhension
  • 49. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A»  Des exemples de critères : - Consommation des ressources lors de sa fabrication (biens recyclés) - Coûts d'utilisation en énergie - Recyclabilité - Réutilisation possible - Proposition concernant l’emballage (le moins possible et recyclable) - Gestion des déchets
  • 50. Partie II - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «A» - Reprise pour démontage et recyclage - Garanties - Entretien - Caractéristiques environnementales de l'entreprise du fournisseur (politique interne, certifications, recherche et développement, etc.) - Expérience de l’équipe proposée réf. : https://achatsetventes.gc.ca/politiques-et-lignes-directrices/guide-des- approvisionnements/annexe/2/2
  • 51. PARTIE III L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «B»
  • 52. Partie III - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «B»  Des exemples de clauses : - respect des modalités d’emballage - respect des modalités de livraison (le moment, la quantité, etc.) - fournir du personnel qualifié soucieux des aspects environnementaux - exiger que le fournisseur reprenne les biens inutilisés et les emballages pour une réutilisation - exiger que le fournisseur assure la gestion des déchets par des moyens conformes aux standards environnementaux
  • 53. Partie III - L’intégration du développement durable dans les conditions du contrat «B»  LE TOUT assorti de clauses pénales à modalités variables…
  • 54. Merci de votre attention. Sébastien Laprise sebastien.laprise@lkd.ca 418 650-7915 1 888 650-7001