FORMATION EN FISCALITE MKG CONSULTING & TRAINING_030036.pdf
Projet de loi de finances pour 2014 - Mesures fiscales
1.
PROJET
DE
LOI
DE
FINANCES
POUR
2014
Fiscalité
des
particuliers
et
des
entreprises
ALLEGRE
Guillaume
Magistère
droit,
fiscalité
et
comptabilité
2. Le
15
septembre
2013,
le
Président
de
la
République
annonçait
une
«
pause
fiscale
»
en
2014
pour
les
entreprises
et
ménages
français.
Qu’en
est-‐il
quelques
semaines
plus
tard,
à
l’heure
où
l’Assemblée
nationale
(AN)
vient
d’adopter
la
première
partie
du
Projet
de
loi
de
finances
pour
2014
(PLF
2014)
?
Concernant
la
fiscalité
des
particuliers,
force
est
de
constater
que
la
pause
fiscale
ne
sera
pas
pour
2014.
Amoindrissement
des
avantages
tirés
du
quotient
familial,
suppression
de
la
réduction
pour
frais
de
scolarisation,
durcissement
de
la
fiscalité
des
plus-‐values
immobilières,
les
députés
et
sénateurs
n’y
sont
pas
allés
de
mains
mortes.
A
la
décharge
de
ces
derniers,
plusieurs
mesures
d’assouplissement
ont
été
adoptées,
notamment
en
matière
de
plus-‐values
mobilières
(suite
au
mouvement
des
pigeons).
Les
entreprises
quant
à
elles
connaitront
(moins
qu’en
2013
il
est
vrai)
certaines
réformes,
dont
les
principales
sont
l’augmentation
des
contributions
additionnelles
à
l’impôt
sur
les
sociétés
(IS),
l’instauration
d’une
taxe
exceptionnelle
sur
les
hautes
rémunérations
et
la
modification
des
taux
de
TVA.
Outre
l’absence
de
pause
fiscale,
c’est
surtout
le
manque
de
lisibilité
dans
la
politique
fiscale
de
l’exécutif
qui
semble
inquiéter
le
plus
les
entreprises
et
les
ménages.
Deux
exemples
dans
chacun
de
ces
domaines
permettent
de
démontrer
l’inaptitude
du
Gouvernement
à
exposer
une
stratégie
fiscale
claire
et
compréhensible.
En
premier
lieu,
à
l’égard
des
particuliers,
le
Gouvernement
a
dit
tout
et
son
contraire
concernant
la
modification
du
calcul
des
prélèvements
sociaux
(PS)
sur
certains
placements
d’épargne.
En
effet,
le
23
octobre
dernier
en
début
de
soirée,
le
Sénat
adoptait
une
disposition
dans
le
Projet
de
loi
de
financement
de
la
sécurité
sociale
(PLFSS)
frappant
les
plans
d’épargne
en
actions
(PEA),
contrats
d’assurance
vie
en
euros
et
plans
d’épargne
logement
(PEL).
Ces
3
placements
ont
en
commun
l’objectif
de
favoriser
l’épargne
longue
en
contrepartie
d’une
exonération
d’impôt
sur
le
revenu
(IR).
Devant
rapporter
environ
600
M
€,
dont
450
devaient
être
rattachés
à
la
Sécu,
la
mesure
avait
pour
conséquences
d’imposer
rétroactivement
les
gains
réalisés
par
les
particuliers
sur
certains
produits
d’épargne.
Petite
piqûre
de
rappel.
Jusqu’au
26
septembre
2013,
les
gains
nets
de
cession
réalisés
sur
un
PEA
étaient
exonérés
d’IR
dès
lors
que
la
sortie
du
plan
avait
lieu
plus
de
5
ans
après
sa
souscription.
Seuls
des
PS
étaient
dus
par
le
particulier.
Ces
PS
étaient
calculés
selon
la
méthode
dite
du
«
taux
historique
»
:
les
gains
étaient
1
PLF
2014
–
Guillaume
ALLEGRE
3. frappés
des
PS
au
taux
en
vigueur
le
jour
de
leur
réalisation.
Ainsi,
pour
un
gain
réalisé
en
1997
(première
année
durant
laquelle
les
gains
ont
été
soumis
à
la
CSG),
le
taux
des
PS
était
de
3.90%.
Exemple
:
un
particulier
acquiert
en
1992
pour
5.000
€d’actions
TOTAL
qu’il
place
sur
son
PEA
nouvellement
crée.
Entre
1992
et
1996,
la
PV
réalisée
sur
ces
titres
était
totalement
exonérée.
Les
gains
acquis
1996
et
1997
étaient
frappés
de
PS
au
taux
de
0.5%,
3.90%
entre
1997
et
1998,
10%
entre
1998
et
1999
etc.
Ainsi,
pour
connaître
le
taux
de
PS
applicable
à
vos
gains,
il
fallait
rechercher
le
taux
en
vigueur
à
leur
date
de
réalisation.
A
compter
du
26
septembre
2013,
date
d’annonce
de
la
mesure,
le
Gouvernement
comptait
uniformiser
ce
calcul,
en
appliquant
le
taux
en
vigueur,
soit
15.5%,
à
l’ensemble
des
gains
réalisés
depuis
1997.
Scandalisés,
certains
épargnants
avaient
prévenu
vouloir
saisir
le
Conseil
constitutionnel
sous
forme
de
QPC,
pour
faire
juger
cette
mesure
illégale
pour
rétroactivité.
Malheureusement,
les
sages
auraient
sans
aucun
doute
validé
le
dispositif,
car
si
rétroactivité
dans
les
faits
il
y
a,
il
n’était
pas
question
d’y
voir
une
quelconque
rétroactivité
au
sens
juridique
et
fiscal
du
terme.
Fort
heureusement,
c’est
le
Gouvernement
lui-‐même
qui
est
revenu
sur
ses
pas,
en
excluant
de
ce
dispositif
les
PEA
et
PEL.
A
l’heure
actuelle,
seuls
les
fonds
en
euros
d’assurance
vie
sont
concernés
par
la
mesure.
En
second
lieu,
concernant
la
fiscalité
des
entreprises,
le
Gouvernement
avait
inclus
dans
le
PLF
2014
une
taxe
sur
l’excédent
brut
d’exploitation
(taxe
EBE).
En
contrepartie,
le
taux
d’IS
brut
devait
diminuer
(de
33.33%
à
30%),
deux
contributions
additionnelles
à
l’IS
devant
également
être
supprimées
à
compter
du
1er
janvier
2014
(l’imposition
forfaitaire
annuelle
–
IFA,
dont
la
suppression
demeure
en
bonne
voie,
et
la
contribution
sociale
de
solidarité
des
sociétés
–
C3S,
au
taux
de
0.16%,
versée
à
la
Caisse
nationale
du
régime
social
des
indépendants
–
RSI,
due
par
les
entreprises
dont
le
chiffre
d’affaires
annuel
hors
taxe
réalisé
sur
l’exercice
précédent
excède
760.000
€).
La
taxe
EBE
devait
concerner
les
entreprises
dont
le
chiffre
d’affaires
annuel
excède
50
M
€.
Au
fil
des
débats,
le
Gouvernement
avait
finalement
écarté
la
diminution
du
taux
d’IS
brut
et
la
suppression
de
la
C3S.
Surtout,
les
cabinets
spécialisés
en
fiscalité
des
entreprises
s’étaient
rendus
compte
que,
alors
que
l’IFA
rapportait
500
M
€
à
Bercy,
la
taxe
EBE
en
aurait
rapporté
2.5
Mds
!
2
PLF
2014
–
Guillaume
ALLEGRE
4. Les
principales
victimes
auraient
été
les
entreprises
industrielles
et
les
télécoms
(pour
exemple,
Orange
aurait
supporté
une
taxe
à
hauteur
de
250
M
€),
en
raison
du
fort
investissement
qu’elles
réalisent.
Pour
calmer
le
jeu,
le
Gouvernement
a
transformé
la
taxe
EBE
en
taxe
ENE,
taxe
sur
l’excédent
net
d’exploitation.
Pour
soutenir
ce
nouveau
mode
d’imposition,
Bercy
avait
fait
valoir
que
dans
l’hypothèse
d’une
taxe
frappant
l’excédent
net,
un
certain
nombre
de
dotations
aux
amortissements
et
aux
provisions
aurait
pu
être
imputé
pour
diminuer
la
charge
fiscale.
S’engouffrant
dans
la
faiblesse
du
Ministre
de
l’économie
et
des
finances,
les
entreprises
et
cabinets
spécialisés
s’étaient
insurgés,
dénonçant
une
manipulation
de
Bercy
sur
la
définition
de
«
l’excédent
net
d’exploitation
»,
notion
qui
n’a
aucun
sens
légal.
Finalement,
Pierre
Moscovici
abandonna
la
taxe
EBE/ENE.
Elle
est
remplacée
par
une
surtaxe
temporaire
d’IS.
Cette
surtaxe
existe
déjà
;
la
contribution
exceptionnelle,
dont
le
taux
était
jusqu’alors
de
5%.
Elle
figure
à
l’article
235
ter
ZAA
du
code
général
des
impôts
(CGI).
Elle
est
due
par
toute
entreprise
soumise
à
l’IS,
de
plein
droit
ou
sur
option,
qui
réalise
un
chiffre
d’affaires
supérieur
à
250
M
€
sur
l’exercice
fiscal.
Elle
est
assise
sur
le
montant
total
d’IS
brut
dû
par
l’entreprise
au
titre
de
cet
exercice.
A
compter
du
1er
janvier
2014,
son
taux
sera
de
10.7%.
Voici
un
exposé
plus
substantiel
des
mesures
fiscales
contenues
dans
le
PLF
2014.
Seront
d’abord
étudiées
les
principales
nouveautés
intéressant
les
particuliers
(I),
puis
dans
un
second
temps,
celles
qui
s’appliquent
aux
entreprises
et
sociétés.
I
–
Fiscalité
des
particuliers
pour
2014.
Réduction
du
plafond
des
avantages
liés
quotient
familial.
Le
quotient
familial
a
été
instauré
en
1948.
Il
permet
de
répartir
la
charge
fiscale
du
foyer
en
fonction
de
sa
composition.
Le
principe
est
le
suivant.
Les
revenus
du
foyer
sont
additionnés,
puis
le
revenu
global
est
divisé
par
le
nombre
de
parts
qui
composent
le
foyer.
Ainsi,
une
fois
le
revenu
attribué
à
chaque
part,
il
est
soumis
au
barème
progressif
de
l’IR.
Le
résultat
est
alors
multiplié
par
le
nombre
de
parts
pour
obtenir
le
montant
total
d’IR
dû.
Le
quotient
familial
permet
donc
de
générer
une
économie
d’impôt
importante,
qui
croit
plus
que
proportionnellement
à
l’IR.
Autrement
dit,
le
quotient
familial
favorise
plus,
à
parts
égales
évidemment,
les
foyers
aisés
que
les
foyers
dont
les
revenus
sont
plus
modestes.
3
PLF
2014
–
Guillaume
ALLEGRE
5. Afin
de
limiter
cet
avantage
fiscal,
un
plafonnement
a
été
instauré
par
la
gauche
en
1982.
Ce
plafond
concerne
chaque
demi-‐part
supplémentaire
accordée
en
cas
d’enfant
à
charge
ou
dans
certaines
situations
(parent
isolé,
invalidité
etc.).
Ainsi,
l’économie
d’impôt
était
jusqu’alors
plafonnée
à
2.000
€
pour
chaque
demi-‐part
supplémentaire.
Le
PLF
2014
prévoit
d’abaisser
ce
montant
à
1.500
€.
Cette
baisse
du
plafond
aura
pour
conséquence
de
taxer
davantage
les
familles
avec
enfants
que
celles
qui
qui
n’en
ont
pas.
La
mesure
frappera
12%
de
familles
avec
enfants,
et
73%
des
foyers
concernés
font
partie
des
10%
de
la
population
dont
le
niveau
de
vie
est
le
plus
élevé.
Autrement
dit,
la
mesure
atteint
bien
son
objectif
en
faisant
principalement
supporter
l’effort
par
les
ménages
français
les
plus
aisés.
Revalorisation
des
tranches
du
barème
IR.
Pour
l’imposition
des
revenus
de
2011
et
2012,
les
tranches
du
barème
de
l’IR
ont
été
gelées.
Concrètement,
le
gel
du
barème
consiste
à
calculer
son
IR
sans
prendre
en
compte
le
niveau
d’inflation.
En
effet,
jusqu’en
2011,
les
gouvernements
successifs
avaient
pour
habitude
de
revaloriser
les
limites
des
tranches
en
fonction
de
l’évolution
des
prix,
et
ce
afin
d’éviter
que
les
contribuables
paient
davantage
d’impôt
de
ce
seul
fait.
En
2011,
le
Gouvernement
Fillon
avait
rompu
avec
cette
tradition
en
gelant
pour
2
années
les
tranches
du
barème.
De
ce
fait,
non
seulement
les
contribuables
qui
payaient
déjà
des
impôts
ont
vu
la
facture
augmenter,
mais
surtout,
ceux
qui
n’en
payer
pas
se
sont
vus
propulser
dans
le
barème
progressif.
La
Cour
des
comptes
a
évalué
à
1.6
Md
€
le
gain
de
cette
mesure
indolore.
Dans
ses
promesses
de
campagne,
François
Hollande
avait
promis
revenir
sur
le
gel
du
barème,
chose
qu’il
n’a
pas
faite,
ou
du
moins
pas
comme
les
français
l’avaient
compris.
En
effet,
la
désindexation
a
été
maintenue
pour
les
revenus
de
2012,
avec
un
simple
adoucissement
pour
les
ménages
les
moins
aisés.
Pour
les
revenus
2013,
le
PLF
2014
prévoit
(articles
2
et
3)
que
le
barème
sera
revalorisé
en
fonction
de
l’indice
des
prix
hors
tabac,
soit
0.8%.
Ainsi,
voici
le
tableau
qui
devrait
en
principe
voir
le
jour
en
2014.
4
PLF
2014
–
Guillaume
ALLEGRE
6. Montant
du
revenu
/
part
au
titre
de
2013
<
6.011
€
entre
6.011
et
11.991
€
entre
11.991
et
26.631€
entre
26.631
et
71.397
€
entre
71.397
et
151.200
€
>
151.200
€
Taux
du
barème
pour
les
revenus
2013
0%
5,5%
14%
30%
41%
45%
Décote.
Quelle
soit
la
situation
familiale
d’un
contribuable,
il
bénéficie
d’une
décote
sur
sa
cotisation
d’IR
brut
tel
qu’elle
résulte
du
barème
progressif
lorsqu’elle
est
inférieure
à
un
certain
montant.
Cette
décote
sera
revalorisée
de
5%
pour
les
revenus
2013.
En
effet,
elle
était
de
960€,
elle
sera
désormais
de
1.016€.
Autrement
dit,
la
décote
bénéficie
aux
seuls
contribuables
dont
l’IR
dû
est
inférieur
à
1.016€.
La
décote
est
égale
à
la
différence
entre
508
et
la
moitié
du
montant
de
la
cotisation
d’IR
brut.
Exemple
1
:
un
contribuable
doit
un
impôt
brut
de
1.004€.
La
décote
est
égale
à
508
–
(1004/2)
soit
508
–
502,
soit
6€.
L’impôt
brut
du
contribuable
sera
de
998€.
Exemple
2
:
un
contribuable
doit
un
impôt
brut
de
1.500€.
Il
dépasse
le
plafond
de
1.106€,
il
ne
peut
bénéficier
d’aucune
décote.
Exemple
3
:
un
contribuable
doit
un
impôt
brut
de
200€.
La
décote
est
égale
à
508
–
(200/2)
soit
508
–
100,
soit
408€.
Le
contribuable
après
application
de
la
décote
ne
doit
plus
d’IR.
Frais
de
scolarisation.
Jusqu’en
2013,
les
contribuables
dont
les
enfants
à
charge
poursuivent
des
études
dans
le
secondaire
(collège
et
lycée)
ou
supérieur
bénéficient
d’une
réduction
d’IR.
On
rappelle
que
la
réduction
d’impôt
n’est
pas
un
crédit
d’impôt.
Elle
correspond
à
une
somme
à
retrancher
de
l’impôt
dû
mais
ne
permet
jamais
d’obtenir
un
remboursement.
5
PLF
2014
–
Guillaume
ALLEGRE
7. Le
montant
de
la
réduction
était
fixé
de
manière
forfaitaire,
elle
dépendait
du
niveau
d’étude
de
l’enfant
à
charge.
Par
ailleurs,
elle
pouvait
se
cumuler,
ce
qui
devenait
très
intéressant
pour
une
famille
nombreuse
dont
les
enfants
étaient
dans
le
supérieur
(par
exemple,
la
réduction
était
de
183€
par
enfant
se
trouvant
en
première
année
d’une
licence
de
droit
à
l’université).
Exemple
:
une
famille
est
composée
de
4
enfants
dont
3
qui
sont
en
master
1
droit
des
affaires
et
l’autre
qui
va
achever
sa
formation
en
science
politique
dans
un
IEP.
Compte
tenu
de
la
réduction
d’impôt
actuellement
en
vigueur,
le
foyer
pouvait
réduire
son
IR
de
732€.
Le
PLF
2014
prévoit
de
supprimer
cette
réduction.
Fiscalité
environnementale
du
logement.
Dans
un
souci
de
favoriser
le
renouvellement
des
appareils
électroménagers
et
autres
équipements
consommant
de
l’énergie
dans
le
logement,
le
Gouvernement
avait
instauré
un
crédit
d’impôt
sur
le
revenu.
Ce
crédit
d’impôt
vise
les
résidences
principales,
peu
importe
la
qualité
de
celui
qui
l’occupe
à
savoir
propriétaire,
locataire
ou
occupant
à
titre
gratuit.
Afin
de
favoriser
la
mise
à
disposition
des
logements
d’habitation
et
de
pallier
à
la
pénurie
de
logements
sur
le
marché
immobiliers,
le
Gouvernement
avait
étendu
le
crédit
d’impôt
à
tout
logement
construit
depuis
plus
de
2
ans
dont
le
propriétaire
s’engage
à
louer
nu
pendant
au
moins
5
ans.
Le
crédit
d’impôt
concerne
deux
types
de
dépenses.
D’abord
les
dépenses
d’acquisition
(chaudières,
matériel
d’isolation
thermique,
appareils
de
régulation
de
chauffage,
matériel
de
récupération
et
de
traitement
des
eaux
pluviales
etc.).
Il
concerne
également
les
dépenses
de
diagnostic
et
de
performance
énergétique.
Pour
le
traitement
des
revenus
de
2013,
n’ouvriront
plus
droit
au
crédit
d’impôt,
si
le
PLF
2014
demeure
en
l’état,
les
dépenses
engagées
pour
acquérir
des
appareils
de
régulation
de
chauffage,
les
équipements
de
production
d’électricité
et
les
équipements
de
récupération
et
de
traitement
des
eaux
pluviales.
Par
ailleurs
et
c’est
regrettable,
toutes
dépenses
engagées
par
les
bailleurs
seront
également
du
dispositif.
6
PLF
2014
–
Guillaume
ALLEGRE
8. Ensuite,
et
surtout,
le
Gouvernement
veut
conditionner
le
bénéfice
du
crédit
d’impôt
aux
contribuables
qui
engagent
des
dépenses
dans
le
cadre
d’un
bouquet
de
travaux,
autrement
dit
ceux
qui
modifient
substantiellement
leurs
installations
existantes.
Cette
nouvelle
condition
qu’instaure
le
PLF
2014
ne
devrait
toutefois
pas
concerner
les
contribuables
dont
la
situation
est
modeste.
Enfin,
le
taux
du
crédit
d’impôt
a
également
été
revu,
à
la
baisse.
Il
sera
désormais
de
15%
pour
l’ensemble
des
dépenses
engagées,
porté
à
25%
si
les
dépenses
le
sont
dans
le
cadre
du
bouquet.
Plus-‐values
de
cessions
de
valeurs
mobilières.
Lors
des
assises
de
l’entrepreneuriat
qui
se
sont
déroulées
entre
janvier
et
avril
2014,
le
Président
de
la
République
avait
promis
de
revoir
sa
copie
sur
l’imposition
des
PVCVM,
suite
au
fameux
mouvement
des
pigeons.
Cela
sera
chose
faite
grâce
au
PLF
2014.
A
l’exception
de
quelques
mesures,
le
projet
est
en
la
matière
plus
favorable
que
ce
qu’il
ne
l’était
auparavant.
Petit
rappel
des
faits
;
le
régime
d’imposition
des
PVCVM
s’applique
dans
la
majeure
partie
des
cas
aux
PV
réalisées
par
les
personnes
physiques
qui
agissent
dans
le
cadre
de
la
gestion
de
leur
patrimoine
privé,
soit
directement
soit
par
personne
interposée
(une
société
IR
dont
l’activité
est
la
gestion
de
portefeuille-‐titres
par
exemple).
Les
titres
concernés
sont
les
valeurs
mobilières
françaises
ou
non,
cotées
ou
non
à
savoir
les
actions,
obligations,
titres
participatifs
et
droits
de
souscription
portant
sur
ces
titres
(cela
vise
donc
les
OBSA,
ABSA,
OCEANE
etc.).
Cela
vise
également
les
droits
sociaux,
les
droits
d’usufruit
ou
de
nue-‐propriété
portant
sur
ces
droits
sociaux,
ainsi
que
les
titres
représentatifs
de
droits
imposables
(parts
dans
les
SICAV,
SICAF,
FCP).
La
loi
de
finances
pour
2013
a
été
un
tournant
dans
l’imposition
des
PV
sur
titres.
En
effet
jusqu’alors,
elles
étaient
imposées
selon
un
taux
forfaitaire
(certes,
rehaussé
tous
les
ans
;
19%
et
24%
pour
les
deux
dernières
années).
Par
conséquent,
le
barème
progressif
de
l’IR
ne
leur
était
pas
applicable,
même
s’il
convenait
d’ajouter
à
ce
taux
forfaitaire
les
PS
(15.5%
actuellement).
Depuis
le
1er
janvier
2013,
les
gains
nets
tirés
des
cessions
de
valeurs
mobilières
sont
compris
dans
le
barème
progressif.
Il
apparaît
comme
une
évidence
de
dire
que
cette
réforme
bénéficie
aux
moins
aisés
et
handicapent
les
plus
riches
;
hypothèse
très
7
PLF
2014
–
Guillaume
ALLEGRE
9. théorique
évidemment
mais
qu’il
convient
de
mentionner
;
le
contribuable
modeste
qui
ne
reçoit
quasiment
aucun
revenu,
mais
qui
réalise
d’importantes
PV
sur
titres,
sera
imposé
dans
les
premières
tranches
du
barème,
soit
5.5
ou
14%.
Par
opposition,
le
contribuable
chef
d’entreprise
qui
a
un
niveau
de
vie
aisé
et
qui
réalise
des
PV
sur
titres
verra
sa
facture
fiscale
considérablement
alourdie
par
le
dispositif,
puisque
de
24%,
il
passera
à
41
voire
45%.
Pour
atténuer
cette
présentation
un
tant
soit
peu
à
charge
et
caricaturale,
des
mesures
d’assouplissement
avaient
été
instaurées
dans
la
loi
de
finances
2013.
Notamment,
3
taux
d’abattements
à
appliquer
sur
le
gain
net
de
cession,
dont
le
taux
variait
selon
la
durée
de
détention
des
titres
cédés
;
20%
après
2
ans
de
détention,
30%
après
4
ans
de
détention
et
40%
après
6
ans
de
détention.
Par
ailleurs,
des
régimes
de
faveur
permettent
également
dans
certains
cas
particuliers
de
diminuer
la
charge
fiscale.
Ils
seront
étudiés
ci-‐après.
L’article
11
du
PLF
2014
qui
prévoit
de
modifier
ce
régime
a
été
adopté
par
les
députés.
Il
devrait
donc
se
retrouver
tel
quel
dans
la
loi
de
finances
fin
décembre.
Selon
cet
article,
les
gains
nets
tirés
de
la
cession
des
titres
demeurent
soumis
au
barème
progressif
de
l’IR.
Le
premier
changement
notoire
concerne
le
taux
des
abattements
applicables
sur
le
gain
net
avant
impôt.
Désormais,
la
PV
sera
réduit
d’un
abattement
de
50%
au
bout
de
2
ans
de
détention,
et
de
65%
après
8
ans
de
détention.
A
noter
que
l’abattement,
comme
dans
le
régime
antérieur,
s’appliquera
au
prix
de
cession
en
principal,
mais
également
au
complément
de
prix
éventuellement
consenti
entre
les
parties.
Cela
vise
les
clauses
d’earn
out
que
l’on
rencontre
souvent
dans
les
cessions
d’entreprises,
afin
de
prendre
en
considération
entre
la
signature
et
le
closing
de
l’opération
la
performance
de
la
société
objet
de
la
cession.
Par
ailleurs,
toujours
en
ce
qui
concerne
les
abattements
de
droit
commun
pour
durée
de
détention,
le
mode
de
calcul
de
la
durée
de
détention
est
également
modifié.
Jusqu’alors,
la
date
d’acquisition
était
précisément
celle
où
l’acquéreur
avait
pris
possession
des
titres.
Désormais,
la
date
d’acquisition
rétroagit
au
1er
janvier
de
l’année
d’acquisition
ou
de
souscription
des
titres.
Exemple
:
M.
X
acquiert
500
actions
ACCOR
le
30
décembre
2006.
Il
voudrait
savoir
à
quel
abattement
seront
soumis
ses
titres
s’il
les
vend
en
mai
2014.
Conformément
à
l’ancienne
législation
en
vigueur,
M.
X
aurait
du
attendre
le
30
décembre
2014
pour
bénéficier
de
l’abattement
maximal.
Mais
le
PLF
2014
prévoit
que
la
date
8
PLF
2014
–
Guillaume
ALLEGRE
10. d’acquisition
rétroagit
au
1er
janvier
de
l’année
de
souscription,
soit
le
1er
janvier
2006.
M.
X
pourra
donc
bénéficier
de
l’abattement
de
65%
dès
le
1er
janvier
2014.
Par
ailleurs,
les
députés
ont
voté
la
suppression
du
report
d’imposition
figurant
à
l’article
150-‐0
du
CGI.
En
effet,
depuis
la
loi
de
finances
pour
2012,
un
report
d’imposition
peut
avoir
lieu
si
le
produit
de
la
cession
des
titres
détenus
depuis
plus
de
8
ans
est
investi
pour
50%
au
moins
de
la
PV
nette
des
PS
dans
la
souscription
initiale
ou
dans
l’augmentation
de
capital,
en
numéraire,
d’une
société,
sous
24
mois.
Evidemment,
le
report
ne
s’applique
qu’à
la
fraction
réinvestie.
Outre
le
régime
de
droit
commun,
le
Gouvernement
et
le
Parlement
avaient
pour
objectif
de
favoriser
la
transmission
d’entreprise
et
la
prise
de
risques
de
certains
investisseurs.
Ainsi,
le
PLF
2014
crée
2
abattements
dérogatoires
;
un
abattement
majoré
et
un
abattement
fixe.
L’abattement
majoré
s’applique
dans
3
cas.
Il
est
plus
avantageux
que
l’abattement
de
droit
commun
car
il
varie
entre
50%
pour
1
an
de
détention
des
titres,
et
85%
pour
une
durée
de
détention
supérieure
à
8
ans.
Sont
tout
d’abord
concernées
les
cessions
de
titres
de
PME
de
moins
de
10
ans.
Pour
bénéficier
de
ce
régime
avantageux,
la
PME
dont
les
titres
sont
cédés
doit
remplir
certaines
conditions.
En
premier
lieu,
la
société
doit
être
créée
depuis
moins
de
10
ans,
étant
entendu
que
la
«
création
»
s’entend
de
la
constitution
même
de
la
société.
Cette
définition
restrictive
exclut
donc
du
régime
dérogatoire
les
PME
restructurées,
ou
dont
l’activité
a
seulement
été
reprise
il
y
a
moins
de
10
ans.
En
deuxième
lieu,
les
souscripteurs
de
titres
qu’émet
la
PME
ne
doivent
avoir
droit
qu’aux
seules
prérogatives
tirées
de
leur
qualité
d’associé,
à
l’exclusion
de
tout
autre
avantage
ou
garantie
de
capital.
Par
ailleurs,
la
PME
doit
être
passible
de
l’IS,
ou
si
elle
est
établie
dans
un
autre
Etat
de
l’Espace
Economique
Européen
(EEE),
d’un
impôt
équivalent
à
l’IS
français
(c’est
à
dire
d’un
impôt
qui
reprend
les
principales
caractéristiques
de
cet
impôt).
Enfin,
la
PME
doit
exercer
à
titre
principal
une
activité
industrielle,
commerciale,
artisanale,
agricole
ou
libérale.
Le
dispositif
exclut
donc
les
sociétés
dont
l’objet
est
la
gestion
de
leur
propre
patrimoine.
Il
est
important
de
préciser
que
l’abattement
majoré
peut
également
aux
titres
qu’émet
une
holding,
mais
à
la
condition
que
toutes
les
sociétés
que
gère
cette
dernière
respectent
les
conditions
ci-‐dessus.
Sont
ensuite
concernées
les
cessions
intervenant
dans
le
cadre
d’un
groupe
familial,
lorsqu’elles
portent
sur
au
moins
25%
du
capital.
Là
encore,
la
société
dont
les
titres
sont
cédés
doit
être
soumises
à
l’IS
ou
impôt
équivalent.
Pour
bénéficier
de
9
PLF
2014
–
Guillaume
ALLEGRE
11. l’abattement,
le
groupe
familial
s’entend
du
cédant,
son
conjoint,
leurs
ascendants
et
descendants,
et
leurs
frères
et
sœurs.
Il
convient
de
noter
que
le
pourcentage
de
participation
de
25%
constitue
un
minimum
et
doit
être
détenu
pendant
au
moins
5
ans
antérieurement
à
la
cession.
La
cession
pour
se
voir
appliquer
le
régime
de
faveur
doit
intervenir
dans
le
groupe,
mais
peu
importe
le
pourcentage
de
titres
cédés.
Exemple
:
M.
X
détient
avec
son
groupe
familial
40%
de
la
société
PSA.
Suite
à
des
difficultés
financières,
il
décide
de
céder
l’intégralité
des
titres
en
sa
possession,
soit
par
exemple
20%,
à
sa
sœur
Mme
X.
La
cession
peut
bénéficier
du
régime
de
faveur.
Enfin,
les
titres
doivent
faire
l’objet
d’un
engagement
de
conservation
dans
le
groupe
familial
pendant
5
ans
post
cession.
A
défaut,
c’est
à
dire
si
les
titres
sont
cédés,
même
en
partie,
à
un
tiers
extérieur
au
groupe
familial,
le
premier
cédant
supporte
une
pleine
imposition
sur
la
PV,
après
application
des
abattements
de
droit
commun.
Enfin,
l’abattement
majoré
concerne
les
cessions
de
titres
de
PME,
lorsque
ces
titres
sont
détenus
par
des
dirigeants
qui
partent
en
retraite.
Pour
cela,
certaines
conditions
sont
exigées
;
ce
sont
les
mêmes
que
celles
qui
permettent
d’obtenir
un
abattement
fixe.
Le
premier
régime
de
faveur
(jeunes
PME
créées
depuis
moins
de
10
ans)
s’applique
rétroactivement
aux
cessions
intervenues
depuis
le
1er
janvier
2013.
Les
deux
autres
ne
s’appliqueront
qu’aux
cessions
intervenues
postérieurement
au
1er
janvier
2014.
L’abattement
fixe
s’impute
sur
le
gain
net
de
cession
lorsqu’un
dirigeant
de
PME
décide
de
prendre
sa
retraite.
Il
est
de
500.000€.
Cet
abattement
se
cumule
avec
l’abattement
majoré
étudié
précédemment.
Les
conditions
à
remplir
pour
en
bénéficier
s’appliquent
d’ailleurs
identiquement
aux
deux
abattements.
La
PME
doit
être
une
société
soumise
à
l’IS
ou
impôt
équivalent.
Elle
doit
exercer
une
activité
commerciale,
artisanale,
agricole,
industrielle
ou
libérale.
Il
doit
s’agir
d’une
PME
au
sens
européen
du
terme,
c’est
à
dire
avec
un
effectif
inférieur
à
250
salariés,
un
chiffre
d’affaires
hors
taxe
annuel
inférieur
à
50
M
€
ou
un
total
du
bilan
n’excédant
pas
43
M
€,
et
son
capital
ne
doit
pas
être
détenu
à
25%
ou
plus
par
des
personnes
physiques
ou
morales
qui
ne
remplissent
pas
les
deux
premières
conditions.
Par
ailleurs,
le
dirigeant
qui
part
en
retraite
doit
également
remplir
des
conditions
pour
bénéficier
des
deux
abattements.
Tout
d’abord,
il
doit
avoir
été
dirigeant
de
la
société,
étant
entendu
que
la
notion
de
dirigeant
renvoie
à
la
définition
qu’en
donne
le
CGI
pour
bénéficier
de
l’exonération
ISF
sur
les
biens
professionnels.
Le
dirigeant
10
PLF
2014
–
Guillaume
ALLEGRE
12. doit
par
ailleurs
avoir
détenu
au
moins
25%
du
capital
(droits
de
vote
ou
droits
financiers),
seul
ou
par
l’intermédiaire
de
son
groupe
familial,
directement
ou
via
une
personne
interposée
(holding).
Lorsque
les
conditions
sont
remplies,
il
convient
d’appliquer
en
premier
lieu
l’abattement
fixe,
puis
l’abattement
majoré.
Exemple
:
M.
X
remplit
les
conditions
pour
bénéficier
du
régime
de
faveur
des
dirigeants
partant
à
la
retraite.
Il
réalise
le
1er
avril
2014
une
PV
nette
de
1.300.000
€
sur
des
titres
qu’il
détient
depuis
10
ans.
Il
convient
pour
déterminer
son
imposition
d’appliquer
successivement
les
deux
abattements
dont
il
peut
bénéficier.
Tout
d’abord,
la
PV
nette
doit
être
réduite
de
l’abattement
fixe
;
il
reste
donc
800.000
€.
Il
détient
les
titres
depuis
plus
de
8
ans,
il
a
donc
droit
à
l’abattement
de
85%,
soit
680.000
€.
Par
conséquent,
la
PV
après
abattements
sera
de
120.000
€.
D’autres
mesures,
plus
spécifique,
intéressant
davantage
la
fiscalités
des
produits
financiers,
sont
prévues
par
le
PLF
2014.
Tout
d’abord,
un
point
concernant
la
fiscalité
des
Organismes
de
Placements
Collectifs
en
Valeurs
Mobilières
(OPCVM).
Il
existe
deux
grandes
catégories
d’OPCVM,
les
Fonds
Communs
de
Placements
(FCP)
et
les
Sociétés
d’Investissement
à
Capital
Variable
(SICAV).
Ces
entités
sont
souvent
décrites
comme
des
outils
financiers
délicates
à
appréhender
car
faisant
appel
à
des
notions
financières
peu
usitées
par
les
juristes.
Pour
faire
simple,
FCP
et
SICAV
répondent
à
un
même
objectif
;
le
partage
des
risques
entre
investisseurs.
Imaginons
un
particulier
disposant
de
1.000
€
à
investir.
La
somme
est
minime
et
les
possibilités
de
placement
sont
faibles.
S’il
décide
d’acquérir
100
actions
GEMALTO
et
que
le
cours
chute
brutalement,
l’investisseur
a
perdu
1.000
€.
Imaginons
maintenant
que
l’investisseur
en
rejoigne
plusieurs
autres,
et
qu’ils
forment
ensemble
une
communautés
d’investisseurs,
mettant
en
commun
1.000.000
€
au
total.
Les
possibilités
d’investissement
s’éclaircissent
;
le
groupe
pourra
placer
200.000
€
en
actions
européennes,
200.000
€
en
actions
US,
200.000
€
en
devises
et
400.000
€
en
obligations
espagnoles.
Admettons
que
le
cours
des
actions
européennes
chute
brutalement.
200.000
€
sont
perdus,
mais
notre
investisseur
a
limité
sa
perte
à
sa
participation
dans
le
groupe
;
c’est
le
principe
des
OPCVM.
Une
fois
cela
compris,
la
seule
différence
entre
le
FCP
et
la
SICAV
tient
à
la
personnalité
morale.
Le
FCP
est
compris
comme
une
copropriété
de
titres,
la
SICAV
est
une
véritable
société
(société
anonyme).
Depuis
le
1er
janvier
2013,
le
code
monétaire
et
financier
(CMF)
offre
la
possibilité
aux
OPCVM
de
distribuer
à
leurs
investisseurs
les
PV
réalisées
sur
les
titres
que
détient
l’organisme.
Se
posait
donc
la
question
pour
le
législateur
de
savoir
à
quel
11
PLF
2014
–
Guillaume
ALLEGRE
13. régime
fiscal
rattacher
ces
PV.
A
cet
effet,
le
Parlement
a
tranché
en
soumettant
ces
PV
au
régime
de
droit
commun
d’imposition
des
PVCVM.
Ensuite,
deux
autres
mesures
ont
été
insérées
dans
le
PLF
2014
concernant
les
PV
réalisées
par
des
non
résidents.
En
premier
lieu,
les
PV
distribuées
aux
non
résidents
par
des
OPCVM
qui
gèrent
des
actifs
situés
en
France
seront
désormais
comprises
comme
des
revenus
de
source
française
au
sens
de
l’article
164
B
du
CGI.
Qui
dit
revenus
de
source
française
dit
retenue
à
la
source
(RAS).
Elle
sera
de
30%,
calculée
sur
la
PV
nette
distribuée,
voire
75%
si
la
distribution
à
lieu
envers
un
ETNC.
En
second
lieu,
le
PLF
2014
en
son
article
11
diminue
la
RAS
frappant
les
distributions
de
PV
par
les
Sociétés
de
Capital
Risque
(SCR).
Une
SCR
est
une
société
par
actions
dont
l’objet
est
l’investissement
et
la
gestion
de
portefeuilles
investis
en
diverses
classes
d’actifs.
Les
actionnaires
de
SCR
prennent
d’énormes
risques,
d’où
le
régime
fiscal
avantageux
de
ce
type
de
société.
Toutefois
pour
avoir
le
statut
fiscal
privilégié,
la
société
doit
investir
au
moins
50%
de
son
actif
net
en
titres
de
sociétés
non
cotées
en
bourse.
Les
distributions
hors
de
France
de
produits
par
les
SCR,
prélevées
sur
les
PV
qu’elles
réalisent,
sont
actuellement
frappées
d’une
RAS
de
45%.
La
RAS
sera
à
compter
du
1er
janvier
2014
de
30%.
Plus-‐values
immobilières.
L’article
18
du
PLF
2014
concerne
le
régime
d’imposition
des
PVI,
mais
distingue
selon
qu’il
s’agisse
d’un
terrain
à
bâtir
(TAB)
ou
d’autres
biens
immobiliers.
S’agissant
des
TAB
et
droits
s’y
rapportant,
il
est
mis
fin
aux
abattements
pour
durée
de
détention
pour
toute
cession
intervenant
à
compter
du
1er
janvier
2014.
La
notion
de
TAB
doit
être
définir
conformément
à
celle
qui
en
est
donnée
par
le
droit
de
l’urbanisme.
Petit
rappel
de
la
situation
ante
PLF
2014.
Jusqu’au
1er
février
2012,
les
PV
sur
TAB
étaient
imposées
à
un
taux
forfaitaire
+
PS,
avec,
comme
en
matière
de
PV
sur
titres,
un
abattement
pour
durée
de
détention.
Le
dispositif
prévoyait
qu’au
bout
de
15
ans
de
détention,
la
cession
d’un
TAB
était
totalement
exonérée
d’impôt
sur
la
PV.
A
compter
du
1er
février
2012,
la
durée
de
détention
nécessaire
à
l’exonération
a
été
allongée
à
30
ans.
Pour
couronner
le
tout,
le
PLF
2013
prévoyait,
toujours
en
faisant
le
parallèle
avec
le
PV
sur
titres,
la
soumission
au
barème
des
PV
sur
TAB.
Fort
heureusement
pour
le
contribuable
foncier,
le
Conseil
constitutionnel
a
invalidé
cette
12
PLF
2014
–
Guillaume
ALLEGRE
14. mesure.
Par
conséquent
depuis
le
1er
janvier
2013,
les
PV
sur
TAB
demeurent
imposées
à
un
taux
forfaitaire,
soit
19%
actuellement.
Exemple
:
M.
X
souhaite
céder
une
parcelle
de
terrain
constructible
le
15
mai
2014.
La
parcelle
est
estimée
à
50.000
€.
Il
la
détient
par
succession
depuis
43
ans.
Conformément
au
PLF
2014,
50.000
x
19%
=
9.500
€
d’imposition,
plus
les
PS.
Peu
importe
la
durée
de
détention
du
terrain.
S’agissant
des
autres
PVI,
l’abattement
pour
durée
de
détention
demeure
mais
les
modalités
de
calcul
sont
modifiées
;
elles
sont
entrées
en
vigueur
pour
toute
cession
intervenue
postérieurement
au
1er
septembre
2013.
Il
convient
d’ores
et
déjà
de
rappeler
que
les
taux
d’abattements
ne
sont
identiques
selon
qu’il
s’agit
de
l’IR
ou
des
PS.
Par
ailleurs,
toujours
à
compter
du
1er
septembre
2013
et
jusqu’au
31
aout
2014,
un
abattement
exceptionnel
de
25%
est
instauré
pour
toute
PVI
autre
que
sur
un
TAB.
Il
se
cumule
avec
l’abattement
de
droit
commun.
Fiscalité
de
l’épargne
longue.
On
entend
par
épargne
longue
l’épargne
investie
sur
du
long
terme
et
bénéficiant
en
contrepartie
d’une
fiscalité
privilégiée.
Sur
ce
point,
le
PEA
est
un
outil
crée
en
1992
par
Pierre
Bérégovoy
dont
peuvent
disposer
les
résidents
fiscaux
français,
pour
compléter
un
compte
titres
ordinaire.
Le
PEA,
comme
les
autres
outils
d’épargne
longue,
bénéficie
d’un
régime
fiscal
privilégié.
En
cas
de
retrait
ou
clôture
du
PEA
moins
de
2
ans
après
sa
création,
les
PV
sont
imposées
au
taux
de
22,5%
+
PS.
Le
taux
passe
à
19%
pour
un
retrait
ou
une
clôture
entre
2
et
5
ans,
et
enfin,
une
exonération
totale
(mais
les
PS
sont
toujours
dus)
au
bout
de
5
ans.
Le
PEA
permet
d’acquérir
des
actions
et
titres
de
sociétés
soumises
à
l’IS
ou
impôt
équivalent,
dont
le
siège
est
en
France
ou
dans
l’UE.
L’épargnant
peut
également
s’investir
en
SICAV
et
FCP
si
75%
ces
derniers
sont
investis
à
75%
de
valeurs
répondant
aux
conditions
ci-‐dessus.
Pendant
la
durée
du
plan,
les
dividendes,
PV
et
autres
produits
réalisés
sur
celui-‐ci
ne
sont
pas
imposables
à
l’IR
du
moment
qu’ils
sont
réinvestis
sur
le
plan.
13
PLF
2014
–
Guillaume
ALLEGRE
15. Le
PLF
2014
prévoit
en
son
article
53
un
relèvement
du
plafond
du
PEA.
Il
passe
de
132.000
à
150.000
€.
Il
prévoit
également
la
création
d’un
PEA-‐PME-‐ETI
(entreprises
de
taille
intermédiaire).
Il
sera
plafonné
à
75.000
€
de
versements.
Les
titres
éligibles
sur
ce
PEA
sont
les
titres
émis
par
les
ETI
françaises
et
européennes.
Une
ETI
est
une
entreprise
dont
l’effectif
est
inférieur
à
5.000
salariés,
avec
un
chiffre
d’affaire
hors
taxe
annuel
n’excédant
pas
1.5
Md
€
ou
un
bilan
n’excédant
pas
2
Mds
€.
Sont
donc
visées
les
ETI
mais
également
les
PME.
Sont
également
éligibles
les
parts
ou
actions
émises
par
les
OPCVM
à
conditions
que
ces
OPCVM
soient
investi
au
moins
à
75%
dans
des
ETI.
Ce
PEA-‐PME-‐ETI
peut
bien
évidemment
se
cumuler
avec
un
PEA
classique.
Impôt
de
solidarité
sur
la
fortune
–
plafonnement.
Le
plafonnement
de
l’ISF
est
un
système
qui
consiste
à
éviter
que
le
total
formé
par
l’IR
et
l’ISF
excède
75%
des
revenus
qu’a
engrangé
le
contribuable
l’année
précédente.
Si
ce
plafond
est
percé,
le
trop
plus
d’impôt
vient
en
diminution
de
l’ISF
dû.
Dès
lors
se
pose
la
question
des
revenus
qui
rentrent
en
compte
dans
le
calcul
de
ce
plafonnement.
Le
PLF
2013
prévoyait
déjà
des
dispositions
à
cet
égard
;
Bercy
avait
tenté
d’élargir
la
définition
des
revenus
en
y
incluant
les
revenus
«
capitalisés
»
comme
les
dividendes
versés
dans
des
holdings
mais
non
distribués.
Le
Conseil
constitutionnel
avait
finalement
censuré
cette
disposition,
jugeant
que
les
revenus
capitalisés
ne
sont
pas
disponibles
pour
le
contribuable.
Bercy
n’a
pas
renoncé
;
il
a
recalculé
le
ratio
du
plafonnement
;
dans
le
PLF
2014,
les
dividendes
non
distribués
ne
doivent
plus
être
pris
en
compte,
mais
les
contrats
d’assurance-‐vie
le
seront,
dans
la
limite
de
leur
montant
soumis
aux
PS.
Cette
mesure
fait
débat
chez
les
avocats
fiscalistes
;
il
conviendra
d’attendre
la
décision
du
Conseil
constitutionnel
fin
décembre
2013
avant
de
se
prononcer
sur
sa
date
d’entrée
en
vigueur.
14
PLF
2014
–
Guillaume
ALLEGRE
16. II
–
Fiscalité
des
entreprises
pour
2014.
Taxe
EBE.
Devant
figurer
à
l’article
10
du
PLF
2014,
la
taxe
EBE
a
finalement
été
supprimée
et
remplacée
par
un
relèvement
de
la
contribution
exceptionnelle.
Cette
disposition
a
déjà
été
étudiée
précédemment.
Taxe
exceptionnelle
sur
les
hautes
rémunérations.
Prévue
à
l’article
9
du
PLF
2014,
cette
taxe
ne
sera
pas
payée
(comme
cela
devait
être
le
cas
selon
le
PLF
2013,
mais
censure
du
Conseil
constitutionnel)
par
les
personnes
physiques
mais
par
les
entreprises
qui
versent
des
rémunérations
individuelles
supérieures
à
1
M
€.
Cette
taxe
va
s’appliquer
à
toutes
les
rémunérations
attribuées
ou
acquises
en
2013
et
2014
(voire
plus
si
prolongement
il
y
a).
Le
champ
d’application
de
la
taxe
est
très
large,
et
c’est
bien
ce
point
qui
a
fait
débat
dans
la
presse
avec
la
grève
des
clubs
de
foot.
Sont
visées
par
le
dispositif
les
entreprises
individuelles,
les
sociétés
quelle
que
soit
la
forme
et
quel
que
soit
l’impôt
auquel
elles
sont
assujetties
(IR
ou
IS).
Mais
sont
aussi
visées
les
autres
personnes
morales
comme
les
associations
et
les
GIE,
ou
encore
les
groupements
et
organismes
non
dotés
de
la
personnalité
morale
comme
une
société
en
participation.
Ces
entités
doivent
exploiter
une
entreprise
en
France,
d’où
le
fait
qu’en
principe,
le
club
de
foot
de
Monaco
ne
sera
pas
soumis
à
cette
taxe.
Par
rémunération,
il
faudra
entendre
les
sommes
imposables
au
titre
des
TSP
à
savoir
les
salaires,
traitements
et
tout
autre
avantage
en
nature
ou
en
espèce
;
les
jetons
de
présence
;
l’attribution
d’actions
gratuites
;
les
pensions
ou
indemnités
versées
lors
du
départ
à
la
retraite
d’un
dirigeant.
Par
ailleurs,
la
rémunération
pour
être
imposable
à
la
taxe
de
50%
doit
être
déductible
du
résultat
imposable
pour
l’entreprise
qui
la
verse.
Toutefois,
le
PLF
prévoit
que
les
rémunérations
dont
la
déduction
est
limitée
sur
le
plan
fiscal
(par
exemple,
une
rémunération
qui
ne
correspond
pas
à
un
travail
effectif
du
dirigeant)
seront
prises
intégralement
en
compte
pour
le
calcul
de
la
taxe.
Par
le
biais
de
cette
mesure,
le
Gouvernement
veut
donc
inciter
les
sociétés
à
calibrer
les
rémunérations
qu’elles
versent
à
leurs
dirigeants.
A
défaut,
la
sanction
sera
désormais
doublée
;
la
15
PLF
2014
–
Guillaume
ALLEGRE
17. non
déductibilité
du
résultat
imposable
et
la
taxation
à
50%
de
la
fraction
excédant
les
limites
posées
par
la
loi.
La
rémunération
imposée
sera
prise
en
son
montant
brut
mais
attention,
seule
la
partie
qui
excède
1
M
€
sera
taxée,
contrairement
à
ce
qu’ont
relaté
certains
médias.
Le
montant
de
l’impôt
prélevé
est
plafonné
à
5%
du
chiffre
d’affaires
hors
taxes
annuel
réalisé
par
l’entreprise
qui
verse
la
rémunération.
Elle
doit
être
calculée
et
payée
spontanément
par
l’entreprise,
au
plus
tard
le
30
avril
2014
pour
les
rémunérations
versées
en
2013.
Déductibilité
des
intérêts
versés
entre
entreprises
liées.
La
notion
«
d’entreprises
liées
»
est
définie
à
l’article
39.12
du
CGI,
traitant
des
concessions
et
redevances
de
la
propriété
intellectuelle.
Les
liens
de
dépendance
sont
«
réputés
»
exister
entre
deux
entreprises
lorsque
l’une
détient
la
majorité
du
capital
social
de
l’autre
ou
y
exerce
en
fait
le
pouvoir
de
décision,
directement
ou
indirectement.
Ces
liens
sont
également
réputés
exister
si
deux
entreprises
sont
placés
dans
ces
conditions
sous
le
contrôle
d’une
entreprise
tierce.
Le
texte
ne
fait
pas
l’objet
de
précisions
supplémentaires
sur
le
BOFIP.
Quoi
qu’il
en
soit,
il
ne
semble
instituer
qu’une
présomption
de
liens
de
dépendance.
L’entreprise
préserve
le
droit
de
rapporter
la
preuve
contraire.
A
l’heure
actuelle,
les
intérêts
versés
par
une
société
soumise
à
l’IS
à
d’autres
sociétés
liées
sont
déductibles
dans
la
limite
d’un
taux
moyen
annuel
de
référence
pratiqué
par
les
établissements
de
crédit,
publié
trimestriellement.
L’article
14
du
PLF
2014
prévoit
de
supprimer
la
déductibilité
de
ces
intérêts
lorsque
la
société
prêteuse
de
fonds
qui
reçoit
les
intérêts
n’est
pas
assujettie
sur
ces
intérêts
à
une
imposition
sur
les
bénéfices
dont
le
montant
est
au
moins
égal
au
quart
d’une
imposition
calculée
selon
le
droit
commun.
Cette
mesure
lutte
contre
la
délocalisation
des
bénéfices
et
certains
montages
fiscaux.
En
effet,
de
nombreuses
filiales
françaises
versent
des
intérêts
aux
sociétés
établies
à
l’étranger
(dans
un
Etat
à
fiscalité
privilégiée)
qui
les
détiennent
au
sens
de
39.12
du
CGI.
Le
résultat
imposable
en
France
est
diminué,
des
sommes
importantes
sont
délocalisées
à
l’étranger.
L’exécutif
a
semble-‐t-‐il
entendu
lutter
contre
ce
genre
d’opérations.
16
PLF
2014
–
Guillaume
ALLEGRE
18. La
mesure
s’appliquera
à
tous
les
exercices
clos
à
partir
du
25
septembre
2013,
donc
dès
le
31
décembre
pour
la
majorité
des
entreprises.
Prix
de
transfert.
La
problématique
des
prix
de
transfert
est
l’une
des
plus
importantes
en
fiscalité
internationale.
Il
s’agit
pour
les
Etats
de
contrôler
la
fixation
des
prix
entre
«
sociétés
juridiquement
liées
»
et
implantées
dans
des
Etats
différents,
sur
les
biens
et
prestations
de
services
qu’elles
échangent.
En
effet,
il
y
a
parfois
intérêt
à
diminuer
ou
augmenter
le
prix
d’achat
ou
de
vente
d’un
bien
par
une
filiale
à
sa
mère,
pour
délocaliser
les
bénéfices
imposables.
Le
régime
juridique
des
prix
de
transfert
est
précisé
à
l’article
57
du
CGI.
La
notion
de
sociétés
liées
n’est
pas
nécessairement
la
même
que
celle
que
contient
l’article
39.12
visé
ci-‐dessus.
En
effet,
la
réglementation
des
prix
de
transfert
ne
peut
s’appliquer
que
si
des
liens
de
dépendances
sont
prouvés
entre
les
deux
sociétés
dont
il
question,
sachant
que
ces
liens
peuvent
être
de
droit
ou
fait.
La
preuve
de
la
dépendance
n’est
pas
nécessaire
lorsque
l’Etat
dans
lequel
les
bénéfices
sont
présumés
transférés
est
un
ETNC.
L’article
15
du
PLF
2014
prévoit
de
renforcer
les
pouvoirs
de
contrôle
de
l’administration
dans
la
fixation
des
prix
de
transfert.
D’abord,
la
charge
de
la
preuve
serait
renversée.
Jusqu’alors,
il
revenait
à
l’administration
de
prouver
et
l’existence
de
liens
de
dépendance,
et
l’existence
d’un
avantage
anormal
(preuve
de
la
minoration
ou
majoration
des
prix).
Si
l’administration
rapporte
cette
preuve,
l’entreprise
est
alors
présumée
avoir
effectué
un
transfert
de
bénéfices,
elle
doit
alors
rapporter
la
preuve
contraire.
Désormais,
ce
serait
à
l’entreprise
de
prouver
qu’elle
n’a
pas
transféré
de
bénéfices.
Toutefois,
ce
renversement
de
la
charge
de
la
preuve
n’aura
lieu
que
si
certaines
conditions
sont
remplies.
En
premier
lieu,
il
faut
une
opération
de
business
restructuring
c’est
à
dire
un
redéploiement
de
fonctions
ou
de
risques.
Il
s’agit
simplement
d’une
réorganisation
du
groupe
duquel
la
société
qui
transfert
les
bénéfices
fait
partie,
réorganisation
qui
entraine
un
changement
de
fonctions
ou
du
degré
de
risques
auxquels
fait
face
cette
société.
Exemple
:
une
société
établie
en
France
passe
du
statut
de
distributeur
de
produits
à
celui
de
commissionnaire.
17
PLF
2014
–
Guillaume
ALLEGRE
19. En
deuxième
lieu,
le
renversement
de
la
charge
de
la
preuve
n’aurait
lieu
que
si
le
transfert
se
fait
envers
une
société
liée,
qu’elle
soit
en
France
ou
non.
Cela
vise
donc
toutes
les
opérations
qui
ont
lieu
entre
sociétés
intégrées
en
vertu
de
l’article
223
A
du
CGI,
ou
toutes
fusion,
acquisition
ou
apport
partiel
d’actifs
placé
sous
un
régime
fiscal
de
faveur.
En
troisième
lieu,
le
transfert
des
fonctions
ou
des
risques
doit
être
total.
Suite
à
la
réorganisation,
l’entreprise
n’exerce
plus
du
tout
les
fonctions
et
n’assume
plus
aucun
risque.
Enfin,
le
renversement
n’aurait
lieu
que
si
l’EBE
de
l’entreprise
de
l’une
des
2
dernières
années
après
sa
réorganisation
est
inférieur
à
plus
de
20%
à
la
moyenne
totale
des
EBE
réalisés
sur
les
3
derniers
exercices
ayant
précédé
la
réorganisation
de
l’entreprise.
La
définition
de
l’EBE
pose
problème
car
à
l’origine,
celle-‐ci
devait
être
calquée
sur
la
définition
donnée
pour
le
calcul
de
la
taxe
EBE.
N’étant
plus
d’actualité,
l’AN
devra
régler
cette
question.
Lorsque
les
conditions
sont
réunies,
l’entreprise
doit
donc
apporter
la
preuve
qu’elle
n’a
pas
transféré
de
bénéfices
à
l’étranger,
ce
qui
revient
donc
à
prouver
qu’elle
a
reçu
une
contrepartie
financière
en
l’échange
du
transfert
des
fonctions
ou
des
risques.
Jeunes
entreprises
innovantes.
Le
statut
de
JEI
est
accordé
aux
PME
créées
depuis
moins
de
8
ans
qui
engagent
des
dépenses
recherche
et
développement
pour
au
moins
15%
de
leurs
charges,
et
à
condition
que
leur
capital
soit
détenu,
pour
50%
au
moins
par
des
personnes
physiques
ou
par
certains
types
de
sociétés
du
capital-‐risque.
Obtenir
la
qualité
de
JEI
signifie
l’octroi
d’avantages
fiscaux
importants.
Pendant
les
12
premiers
mois
suivant
la
création,
la
JEI
est
totalement
exonérée
d’IS.
La
deuxième
année,
la
JEI
bénéficie
d’une
exonération
partielle.
L’exonération
partielle
consiste
en
un
abattement
de
50%.
Ce
dispositif
devait
prendre
fin
en
2013.
Le
PLF
2014
le
prolonge
jusqu’en
2016,
suite
aux
chiffres
encourageants.
18
PLF
2014
–
Guillaume
ALLEGRE
20. Crédit
d’impôt
recherche.
Le
CIR
est
un
moyen
d’optimisation
fiscale
connu
dans
les
grandes
entreprises.
Il
vise
les
dépenses
de
recherches
exposées
par
les
entreprises
et
sociétés
commerciales
qui
remplissent
certaines
conditions.
On
entend
par
recherche
3
catégories
de
dépenses
;
la
recherche
fondamentale,
la
recherche
appliquée
et
le
développement
expérimental.
La
nature
des
dépenses
est
par
ailleurs
également
encadrée.
Il
doit
en
effet
s’agir,
soit
de
dotations
aux
amortissements
relatifs
aux
immobilisations
acquises
ou
créées
à
l’état
neuf
affectées
aux
opérations
de
recherche,
soit
de
dépenses
relatives
au
personnel
affecté
aux
opérations
de
recherche,
soit
de
dépenses
de
fonctionnement
calculées
forfaitairement
par
application
d’un
taux,
soit
enfin
de
dépenses
externes
de
recherche
à
savoir
en
pratique,
la
sous-‐traitance.
De
nombreuses
entreprises
cherchent
à
rentrer
dans
ces
catégories
de
dépenses
pour
bénéficier
du
crédit
d’impôt,
dont
le
taux
est
de
30%
des
dépenses
inférieures
à
100
M
€,
5%
au-‐delà.
L’administration
n’hésite
pas
à
rectifier
les
résultats
imposables
lorsque
le
montage
est
manifestement
artificiel.
Ainsi,
pour
les
dépenses
de
sous-‐
traitance,
il
faut
pour
remplir
la
condition,
prouver
l’existence
d’un
contrat
de
sous-‐
traitance.
Un
GIE
ou
une
société
de
participation
entre
deux
sociétés
dont
l’une
finance
les
projets
de
recherche
de
l’autre
ne
suffit
pas
pour
bénéficier
du
CIR.
L’assiette
du
crédit
d’impôt
peut
être
doublée
si
l’entreprise
embauche
des
«
jeunes
docteurs
».
En
effet,
si
l’entreprise
engage
des
dépenses
liées
à
la
première
embauche
d’un
jeune
médecin,
ces
dépenses
sont
doublées
pour
le
calcul
de
l’avantage
fiscal,
à
condition
toutefois
que
l’effectif
de
l’entreprise
ne
soit
pas
inférieur
à
l’effectif
de
l’année
précédente
(car
l’idée
d’embaucher
un
docteur
et
de
le
licencier
après
obtention
du
crédit
d’impôt
est
tentante).
L’article
54
du
PLF
modifie
cette
condition.
En
effet,
l’effectif
ne
sera
désormais
plus
compris
comme
l’effectif
salarié
global,
mais
seulement
comme
le
personnel
affecté
aux
opérations
de
recherche.
Autoliqudiation
de
la
TVA.
Dans
le
secteur
du
bâtiment,
la
TVA
sera
selon
l’article
16
du
PLF
2014,
autoliquidée.
Cette
mesure
est
instaurée
pour
lutter
contre
certains
montages
de
fraude
à
la
TVA,
faisant
intervenir
le
maitre
d’ouvrage
et
le
sous-‐traitant.
Il
n’est
en
effet
pas
rare
que
19
PLF
2014
–
Guillaume
ALLEGRE
21. le
sous-‐traitant
facture
de
la
TVA
au
maitre
de
l’ouvrage,
la
collecte
mais
ne
la
reverse
pas
au
Trésor,
alors
que
le
maitre
de
l’ouvrage
de
bonne
foi
lui,
la
déduit.
Désormais,
lorsqu’un
sous-‐traitant
facture
de
la
TVA
à
un
preneur
assujetti
pour
des
travaux
dans
le
bâtiment,
la
taxe
sera
acquittée
par
ce
preneur.
Les
travaux
au
sens
du
nouveau
texte
sont
les
travaux
de
construction,
réparation,
aménagement,
entretien
etc.
Défiscalisation
d’outre-‐mer.
L’article
13
du
PLF
2014
modifie
en
profondeur
le
régime
applicable
aux
investissements
productifs
et
logements
sociaux
qui
permettent
de
défiscaliser
en
outre-‐mer.
Concernant
l’investissement
productif,
la
loi
fiscale
offre
aux
personnes
physiques
qui
investissement
au
travers
une
entreprise
soumise
à
l’IR
dans
le
logement
neuf
en
outre-‐mer
une
réduction
d’impôt.
Ce
dispositif
s’applique
également
aux
sociétés
qui
sont
assujetties
à
l’IS.
Pour
les
investissements
faits
à
compter
du
1er
janvier
2014,
la
réduction
d’impôt
ne
sera
accordée
que
si
l’entreprise
réalise
un
chiffre
d’affaires
inférieur
à
20
M
€
au
titre
du
dernier
exercice
clos.
Il
aurait
semblé
évident
pour
le
contribuable
de
constituer
une
autre
entreprise
pour
rendre
illimité
le
bénéfice
de
ce
dispositif,
mais
le
texte
du
PLF
a
prévu
la
manœuvre,
en
imposant
de
tenir
compte
pour
le
calcul
du
chiffre
d’affaires,
des
autres
entreprises
liées
au
sens
de
l’article
39.12
du
CGI.
Concernant
le
secteur
locatif
social,
le
bénéfice
de
la
défiscalisation
persiste
pour
les
entreprises
et
personne
physiques
mais
sera
désormais
lié
à
ce
que
le
logement
en
question
soit
financé
pour
une
certaine
fraction
par
une
subvention
publique.
Ces
investissements
quels
qu’ils
soient
procurent
un
avantage
limité
sur
l’IR
dû.
Le
plafond
est
actuellement
fixé
à
40.000
€
et
il
n’est
pas
prévu
de
le
modifier
dans
le
PLF
2014.
Afin
de
renforcer
les
contrôles,
le
PLF
prévoit
en
revanche
l’obligation
pour
les
cabinets
de
défiscalisation
dont
l’activité
consiste
à
obtenir
pour
le
compte
de
leurs
clients
le
bénéfice
des
nouveaux
crédits
d’impôt,
à
s’enregistrer
sur
un
registre
tenu
par
un
représentant
de
l’Etat
dans
la
collectivité
en
question.
20
PLF
2014
–
Guillaume
ALLEGRE
22. Taxe
générale
sur
les
activités
polluantes.
La
TGAP
comprend
plusieurs
composantes.
Elle
est
assise
selon
les
composantes,
sur
une
certaine
émission
de
substance
polluante.
Le
PLF
2014
prévoit
d’étendre
le
champ
d’application
de
la
TGAP
dans
sa
composante
«
air
».
Il
est
notamment
prévu
d’intégrer
dans
les
produits
chimiques
qui
obligent
l’entreprise
qui
les
dégage
à
supporter
la
taxe,
le
plomb,
le
zinc,
le
chrome,
le
cuivre,
le
nickel,
le
cadmium
et
le
vanadium,
utilisés
dans
certains
alliages
qui
provoquent
des
problèmes
rénaux
importants
chez
l’homme.
Taxe
systémique.
L’article
235
ter
ZE
du
CGI
prévoit
que
les
sociétés
de
gestion
de
portefeuille
sont
assujetties
à
une
taxe
bancaire
de
risque
systémique
dès
lors
qu’elles
adhèrent
à
une
chambre
de
compensation.
Les
sociétés
de
gestion
de
portefeuille
principalement
visées
sont
les
OPCVM
et
les
sociétés
de
titrisation,
qui
jouent
souvent
le
rôle
de
PSI
(prestataires
de
services
d’investissement).
On
rappelle
que
la
chambre
de
compensation
est
un
mécanisme
bancaire
et
boursier
qui
permet
de
sécuriser
la
livraison
des
titres
dans
une
opération
faite
sur
un
marché
réglementé.
Le
taux
de
cette
taxe
est
relevé,
passant
de
0,5%
à
0,529%.
Imputation
des
déficits
étrangers.
L’article
209
C
du
CGI
prévoit
une
exception
de
mondialité
au
principe
de
territorialité
de
l’IS.
En
effet,
les
PME
établie
en
France
et
passible
de
l’IS
en
France,
qui
détiennent
des
succursales
ou
95%
au
moins
de
filiales
établies
à
l’étranger,
peuvent
imputer
sur
leurs
bénéfices
les
déficits
réalisés
par
ces
succursales
ou
filiales.
L’imputation
est
rapportée
au
fur
et
à
mesure
des
bénéfices
réalisés
par
la
PME
ou
après
5
ans
maximum.
Ce
dispositif
de
faveur
demeure
le
dernier,
suite
à
la
suppression
de
l’article
220
quinquies
qui
prévoyait
le
régime
du
bénéfice
mondial
consolidé.
Il
sera
pourtant
normalement
supprimé
à
compter
du
1er
janvier
2014.
21
PLF
2014
–
Guillaume
ALLEGRE