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Jean René CANEVET

UN PROCES POUR LA VENTE D'UN
COCHON
EN 1923 A FOUESNANT
Voici le compte rendu du procès, de ses attendus, ainsi que la notification du
jugement.
Justice a été rendue, et nul ne doit être ignorant de ce qu'il vend. Notre cultivateur l'a
appris à ses dépens. On se croirait en 2000 avec l'E.S.B.
REPUBLIQUE FRANCAISE .AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.
Le tribunal civil de première instance, séant à Quimper, chef lieu du département du
Finistère. A rendu le jugement dont la teneur suit : audience publique du tribunal civil de
première instance séant à Quimper, chef lieu du département du Finistère, tenue le 6 février
1924, à une heure et demie de l’après-midi, par Messieurs DE BAUDRE, Président,
GERENTES, juge et DONNART, juge suppléant. Présents : Monsieur DUMON, Procureur
de la République et Maître QUEMENER, commis greffier
Entre Monsieur J, charcutier, demeurant à Quimper, avenue de la gare à Quimper
numéro 4 , demandeur, Maître JONCOUR avoué, Maître LE BAIL avocat , et Monsieur X,
cultivateur, demeurant à Liannou en Fouesnant, défendeur maître MOREL, avoué.
Point de fait. En vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal
civil de Quimper, en date du 10 décembre 1923, enregistrée, et suivant exploit de Maître
JACQUES, huissier à Quimper, en date du 10 décembre 1923, aussi enregistré , le demandeur
a fait assigner le défenseur devant le tribunal civil de Quimper, au bref délai de trois jours
francs, pour ainsi qu'il est dit en cet exploit: attendu que le 29 novembre dernier , le requérant
à acheté de Monsieur X , cultivateur à Fouesnant une truie du poids de 273 kg , moyennant le
prix de 1496frs
Attendu que le marché fut conclu verbalement à l'abattoir de Quimper, en présence de
Monsieur D, qui avait servi d'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur et que le prix fut
payé comptant.

1/4
Et pour le préjudice causé par la vente de l'animal, impropre à la consommation,
s'entendre le Sieur X, condamné à 500 frs de dommages intérêts et aux entiers dépens. Sur
cette assignation qui contenait constitution de Maître JONCOUR, pour le demandeur, Maître
MOREL, avoué s'est constitué pour le défenseur, par acte du palais de KERLOCH huissier à
Quimper, en date du 13 décembre 1923 .Par les soins de Maître JONCOUR, l'affaire à été
inscrite au rôle du greffe et après plusieurs renvois successifs l'affaire vint en rang utile à
l'audience du 30 janvier 1924. Dire nulle et de nul effet la vente de la truie acquise par le
concluant le 29 novembre 1923, du Sieur X Condamner le dit Sieur X a restituer le prix perçu
par lui, soit 1496frs, et pour le préjudice causé par la vente de l’animal, impropre à la
consommation, le condamner à 500frs de dommages et intérêts. Par les motifs déduits d'un
acte du palais signifié le 12 janvier 1924, Maître MOREL avoué du Sieur X a conclu :
Débouter G de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par les motifs déduits d'un acte
signifié le 23 janvier 1924, Maître JONCOUR, avoué du demandeur a conclu: allouer au
demandeur ses précédentes conclusions; subsidiairement nommer un expert, lequel dira, si
étant donné les circonstances relevées par le vétérinaire municipal, chargé de l'inspection des
viandes, le porc vendu devait être considérée au moment de la vente comme atteint de vice
caché de néphrite purulente
Par les motifs déduits d'un acte du palais signifié le 30 janvier 1924, Maître MOREL ,
avoué a conclu : allouer au concluant le bénéfices de ses précédentes conclusions .
Les avocats des parties en cause ont ensuite repris et développé les conclusions cidessus transcrites, le ministère public, à qui les dossiers avaient été communiqués a été
entendu en ses observations, le tribunal a mis l'affaire en délibéré
Point de droit: le tribunal devait-il dire nulle et de nul effet la vente de la truie acquise
par Monsieur J le 29 novembre 1923 du Sieur Y. ? Devait-il le condamner à restituer le prix
perçu soit 1496 frs ? Devait-il le condamner pour le préjudice causé par la vente de l'animal
impropre à la consommation, à 500frs de dommages intérêts. Subsidiairement devait-il
nommer un expert, lequel dirait, si étant données les circonstances relevées par le vétérinaire
municipal chargé de l'inspection des viandes, le porc vendu devait être considéré au moment
de la vente comme atteint de vice caché de néphrite purulente? Devait-il au contraire débouter
G de toutes ses demandes ?
Fins et conclusions.
Quid des dépens, dont pour original des qualités. Signé JONCOUR .Requis de Maître
JONCOUR avoué, j'ai, huissier, soussigné, laissé copie à Maître MOREL, avoué en son étude
et parlant à son clerc, coût 40 centimes
Quimper le 8 février 1924
Signé KERLOCH"
Il y a opposition aux présentes qualités
Quimper le 8 février 1924.
Signé KERLOCH
Nous Président, attendu que Maître MOREL, ne comparait pas, bien que
régulièrement cité par acte du palais de KERLOCH, huissier, en date du 9 février 1924,
donnons défaut contre lui et disons bon à expédier. Quimper le 12 février 1924
Signé DE BAUDRE.
Oui à l'audience du 30 janvier 1924, les avoués et les avocats des parties dans leurs
conclusions et plaidoiries, le ministère public dans ses observations et l'affaire mise en
délibéré et renvoyée à une audience ultérieure pour prononcé le jugement.
Attendu que par exploit de JACQUES, huissier de justice à Quimper, du 10 décembre
1923, J a fait assigner X en nullité de la vente d'une truie acquise par lui de ce dernier, en
restitution du prix s'élevant à 1496frs et en 500frs de dommages intérêts

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Et pour le préjudice causé par la vente de l'animal, impropre à la consommation,
s'entendre le Sieur X, condamné à 500 frs de dommages intérêts et aux entiers dépens. Sur
cette assignation qui contenait constitution de Maître JONCOUR, pour le demandeur, Maître
MOREL, avoué s'est constitué pour le défenseur, par acte du palais de KERLOCH huissier à
Quimper, en date du 13 décembre 1923 .Par les soins de Maître JONCOUR, l'affaire à été
inscrite au rôle du greffe et après plusieurs renvois successifs l'affaire vint en rang utile à
l'audience du 30 janvier 1924. Dire nulle et de nul effet la vente de la truie acquise par le
concluant le 29 novembre 1923, du Sieur X Condamner le dit Sieur X a restituer le prix perçu
par lui, soit 1496frs, et pour le préjudice causé par la vente de l’animal, impropre à la
consommation, le condamner à 500frs de dommages et intérêts. Par les motifs déduits d'un
acte du palais signifié le 12 janvier 1924, Maître MOREL avoué du Sieur X a conclu :
Débouter G de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par les motifs déduits d'un acte
signifié le 23 janvier 1924, Maître JONCOUR, avoué du demandeur a conclu: allouer au
demandeur ses précédentes conclusions; subsidiairement nommer un expert, lequel dira, si
étant donné les circonstances relevées par le vétérinaire municipal, chargé de l'inspection des
viandes, le porc vendu devait être considérée au moment de la vente comme atteint de vice
caché de néphrite purulente
Par les motifs déduits d'un acte du palais signifié le 30 janvier 1924, Maître MOREL ,
avoué a conclu : allouer au concluant le bénéfices de ses précédentes conclusions .
Les avocats des parties en cause ont ensuite repris et développé les conclusions cidessus transcrites, le ministère public, à qui les dossiers avaient été communiqués a été
entendu en ses observations, le tribunal a mis l'affaire en délibéré
Point de droit: le tribunal devait-il dire nulle et de nul effet la vente de la truie acquise
par Monsieur J le 29 novembre 1923 du Sieur Y. ? Devait-il le condamner à restituer le prix
perçu soit 1496 frs ? Devait-il le condamner pour le préjudice causé par la vente de l'animal
impropre à la consommation, à 500frs de dommages intérêts. Subsidiairement devait-il
nommer un expert, lequel dirait, si étant données les circonstances relevées par le vétérinaire
municipal chargé de l'inspection des viandes, le porc vendu devait être considéré au moment
de la vente comme atteint de vice caché de néphrite purulente? Devait-il au contraire débouter
G de toutes ses demandes ?
Fins et conclusions.
Quid des dépens, dont pour original des qualités. Signé JONCOUR .Requis de Maître
JONCOUR avoué, j'ai, huissier, soussigné, laissé copie à Maître MOREL, avoué en son étude
et parlant à son clerc, coût 40 centimes
Quimper le 8 février 1924
Signé KERLOCH"
Il y a opposition aux présentes qualités
Quimper le 8 février 1924.
Signé KERLOCH
Nous Président, attendu que Maître MOREL, ne comparait pas, bien que
régulièrement cité par acte du palais de KERLOCH, huissier, en date du 9 février 1924,
donnons défaut contre lui et disons bon à expédier. Quimper le 12 février 1924
Signé DE BAUDRE.
Oui à l'audience du 30 janvier 1924, les avoués et les avocats des parties dans leurs
conclusions et plaidoiries, le ministère public dans ses observations et l'affaire mise en
délibéré et renvoyée à une audience ultérieure pour prononcé le jugement.
Attendu que par exploit de JACQUES, huissier de justice à Quimper, du 10 décembre
1923, J a fait assigner X en nullité de la vente d'une truie acquise par lui de ce dernier, en
restitution du prix s'élevant à 1496frs et en 500frs de dommages intérêts

3/4
EN CONSEQUENCE le Président de la République Française, mande et ordonne à
tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs
Généraux et aux procureurs de la République, de mettre près les tribunaux de première
instance, d’y tenir main.
A tous commandements et officiers de la force publique, d’y prêter main forte
lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute du présent jugement a été
signée du Président et du greffier et les présentes ont été signées du greffier et scellées du
sceau du dit tribunal.
Pour expédition conforme P. le greffier, signé QUEMENER
P.C.C.

SIGNIFICATION DU JUGEMENT
A PARTIE
L’an mille neuf cent vingt quatre, le vingt et un février.
A la requête de Monsieur Yves G. charcutier, demeurant à Quimper , avenue de la
gare, numéro 4, pour qui domicile est élu à Quimper, 24 quai de l'Odet, en l'étude de Maître
JONCOUR , avoué
J'ai Léon JACQUES huissier, près le tribunal civil de Quimper, y demeurant rue
Kéréon numéro 20
Soussigné, signifié et en tête de celle des présentes laissé copie à Monsieur Y.
cultivateur, demeurant à Liannou en Fouesnant, au dit domicile, où étant et parlant à la
personne de sa femme.
De la grosse dûment en forme exécutoire, d'un jugement contradictoirement rendu par
le tribunal civil de Quimper, le 6 février 1924 , enregistré, entre les parties y dénommées, et
précédemment, signifié à avoué.
Sous toutes réserves.
Et je lui ai étant et parlant comme dessus, laissé cette copie sous pli fermé confirmant à la loi
et sur 3 feuilles, de papier spécial à 2frs, total : 6frs.
Coût quarante deux francs 90 centimes
Signé JACQUES.

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  • 1. Jean René CANEVET UN PROCES POUR LA VENTE D'UN COCHON EN 1923 A FOUESNANT Voici le compte rendu du procès, de ses attendus, ainsi que la notification du jugement. Justice a été rendue, et nul ne doit être ignorant de ce qu'il vend. Notre cultivateur l'a appris à ses dépens. On se croirait en 2000 avec l'E.S.B. REPUBLIQUE FRANCAISE .AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le tribunal civil de première instance, séant à Quimper, chef lieu du département du Finistère. A rendu le jugement dont la teneur suit : audience publique du tribunal civil de première instance séant à Quimper, chef lieu du département du Finistère, tenue le 6 février 1924, à une heure et demie de l’après-midi, par Messieurs DE BAUDRE, Président, GERENTES, juge et DONNART, juge suppléant. Présents : Monsieur DUMON, Procureur de la République et Maître QUEMENER, commis greffier Entre Monsieur J, charcutier, demeurant à Quimper, avenue de la gare à Quimper numéro 4 , demandeur, Maître JONCOUR avoué, Maître LE BAIL avocat , et Monsieur X, cultivateur, demeurant à Liannou en Fouesnant, défendeur maître MOREL, avoué. Point de fait. En vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal civil de Quimper, en date du 10 décembre 1923, enregistrée, et suivant exploit de Maître JACQUES, huissier à Quimper, en date du 10 décembre 1923, aussi enregistré , le demandeur a fait assigner le défenseur devant le tribunal civil de Quimper, au bref délai de trois jours francs, pour ainsi qu'il est dit en cet exploit: attendu que le 29 novembre dernier , le requérant à acheté de Monsieur X , cultivateur à Fouesnant une truie du poids de 273 kg , moyennant le prix de 1496frs Attendu que le marché fut conclu verbalement à l'abattoir de Quimper, en présence de Monsieur D, qui avait servi d'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur et que le prix fut payé comptant. 1/4
  • 2. Et pour le préjudice causé par la vente de l'animal, impropre à la consommation, s'entendre le Sieur X, condamné à 500 frs de dommages intérêts et aux entiers dépens. Sur cette assignation qui contenait constitution de Maître JONCOUR, pour le demandeur, Maître MOREL, avoué s'est constitué pour le défenseur, par acte du palais de KERLOCH huissier à Quimper, en date du 13 décembre 1923 .Par les soins de Maître JONCOUR, l'affaire à été inscrite au rôle du greffe et après plusieurs renvois successifs l'affaire vint en rang utile à l'audience du 30 janvier 1924. Dire nulle et de nul effet la vente de la truie acquise par le concluant le 29 novembre 1923, du Sieur X Condamner le dit Sieur X a restituer le prix perçu par lui, soit 1496frs, et pour le préjudice causé par la vente de l’animal, impropre à la consommation, le condamner à 500frs de dommages et intérêts. Par les motifs déduits d'un acte du palais signifié le 12 janvier 1924, Maître MOREL avoué du Sieur X a conclu : Débouter G de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par les motifs déduits d'un acte signifié le 23 janvier 1924, Maître JONCOUR, avoué du demandeur a conclu: allouer au demandeur ses précédentes conclusions; subsidiairement nommer un expert, lequel dira, si étant donné les circonstances relevées par le vétérinaire municipal, chargé de l'inspection des viandes, le porc vendu devait être considérée au moment de la vente comme atteint de vice caché de néphrite purulente Par les motifs déduits d'un acte du palais signifié le 30 janvier 1924, Maître MOREL , avoué a conclu : allouer au concluant le bénéfices de ses précédentes conclusions . Les avocats des parties en cause ont ensuite repris et développé les conclusions cidessus transcrites, le ministère public, à qui les dossiers avaient été communiqués a été entendu en ses observations, le tribunal a mis l'affaire en délibéré Point de droit: le tribunal devait-il dire nulle et de nul effet la vente de la truie acquise par Monsieur J le 29 novembre 1923 du Sieur Y. ? Devait-il le condamner à restituer le prix perçu soit 1496 frs ? Devait-il le condamner pour le préjudice causé par la vente de l'animal impropre à la consommation, à 500frs de dommages intérêts. Subsidiairement devait-il nommer un expert, lequel dirait, si étant données les circonstances relevées par le vétérinaire municipal chargé de l'inspection des viandes, le porc vendu devait être considéré au moment de la vente comme atteint de vice caché de néphrite purulente? Devait-il au contraire débouter G de toutes ses demandes ? Fins et conclusions. Quid des dépens, dont pour original des qualités. Signé JONCOUR .Requis de Maître JONCOUR avoué, j'ai, huissier, soussigné, laissé copie à Maître MOREL, avoué en son étude et parlant à son clerc, coût 40 centimes Quimper le 8 février 1924 Signé KERLOCH" Il y a opposition aux présentes qualités Quimper le 8 février 1924. Signé KERLOCH Nous Président, attendu que Maître MOREL, ne comparait pas, bien que régulièrement cité par acte du palais de KERLOCH, huissier, en date du 9 février 1924, donnons défaut contre lui et disons bon à expédier. Quimper le 12 février 1924 Signé DE BAUDRE. Oui à l'audience du 30 janvier 1924, les avoués et les avocats des parties dans leurs conclusions et plaidoiries, le ministère public dans ses observations et l'affaire mise en délibéré et renvoyée à une audience ultérieure pour prononcé le jugement. Attendu que par exploit de JACQUES, huissier de justice à Quimper, du 10 décembre 1923, J a fait assigner X en nullité de la vente d'une truie acquise par lui de ce dernier, en restitution du prix s'élevant à 1496frs et en 500frs de dommages intérêts 2/4
  • 3. Et pour le préjudice causé par la vente de l'animal, impropre à la consommation, s'entendre le Sieur X, condamné à 500 frs de dommages intérêts et aux entiers dépens. Sur cette assignation qui contenait constitution de Maître JONCOUR, pour le demandeur, Maître MOREL, avoué s'est constitué pour le défenseur, par acte du palais de KERLOCH huissier à Quimper, en date du 13 décembre 1923 .Par les soins de Maître JONCOUR, l'affaire à été inscrite au rôle du greffe et après plusieurs renvois successifs l'affaire vint en rang utile à l'audience du 30 janvier 1924. Dire nulle et de nul effet la vente de la truie acquise par le concluant le 29 novembre 1923, du Sieur X Condamner le dit Sieur X a restituer le prix perçu par lui, soit 1496frs, et pour le préjudice causé par la vente de l’animal, impropre à la consommation, le condamner à 500frs de dommages et intérêts. Par les motifs déduits d'un acte du palais signifié le 12 janvier 1924, Maître MOREL avoué du Sieur X a conclu : Débouter G de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par les motifs déduits d'un acte signifié le 23 janvier 1924, Maître JONCOUR, avoué du demandeur a conclu: allouer au demandeur ses précédentes conclusions; subsidiairement nommer un expert, lequel dira, si étant donné les circonstances relevées par le vétérinaire municipal, chargé de l'inspection des viandes, le porc vendu devait être considérée au moment de la vente comme atteint de vice caché de néphrite purulente Par les motifs déduits d'un acte du palais signifié le 30 janvier 1924, Maître MOREL , avoué a conclu : allouer au concluant le bénéfices de ses précédentes conclusions . Les avocats des parties en cause ont ensuite repris et développé les conclusions cidessus transcrites, le ministère public, à qui les dossiers avaient été communiqués a été entendu en ses observations, le tribunal a mis l'affaire en délibéré Point de droit: le tribunal devait-il dire nulle et de nul effet la vente de la truie acquise par Monsieur J le 29 novembre 1923 du Sieur Y. ? Devait-il le condamner à restituer le prix perçu soit 1496 frs ? Devait-il le condamner pour le préjudice causé par la vente de l'animal impropre à la consommation, à 500frs de dommages intérêts. Subsidiairement devait-il nommer un expert, lequel dirait, si étant données les circonstances relevées par le vétérinaire municipal chargé de l'inspection des viandes, le porc vendu devait être considéré au moment de la vente comme atteint de vice caché de néphrite purulente? Devait-il au contraire débouter G de toutes ses demandes ? Fins et conclusions. Quid des dépens, dont pour original des qualités. Signé JONCOUR .Requis de Maître JONCOUR avoué, j'ai, huissier, soussigné, laissé copie à Maître MOREL, avoué en son étude et parlant à son clerc, coût 40 centimes Quimper le 8 février 1924 Signé KERLOCH" Il y a opposition aux présentes qualités Quimper le 8 février 1924. Signé KERLOCH Nous Président, attendu que Maître MOREL, ne comparait pas, bien que régulièrement cité par acte du palais de KERLOCH, huissier, en date du 9 février 1924, donnons défaut contre lui et disons bon à expédier. Quimper le 12 février 1924 Signé DE BAUDRE. Oui à l'audience du 30 janvier 1924, les avoués et les avocats des parties dans leurs conclusions et plaidoiries, le ministère public dans ses observations et l'affaire mise en délibéré et renvoyée à une audience ultérieure pour prononcé le jugement. Attendu que par exploit de JACQUES, huissier de justice à Quimper, du 10 décembre 1923, J a fait assigner X en nullité de la vente d'une truie acquise par lui de ce dernier, en restitution du prix s'élevant à 1496frs et en 500frs de dommages intérêts 3/4
  • 4. EN CONSEQUENCE le Président de la République Française, mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux procureurs de la République, de mettre près les tribunaux de première instance, d’y tenir main. A tous commandements et officiers de la force publique, d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée du Président et du greffier et les présentes ont été signées du greffier et scellées du sceau du dit tribunal. Pour expédition conforme P. le greffier, signé QUEMENER P.C.C. SIGNIFICATION DU JUGEMENT A PARTIE L’an mille neuf cent vingt quatre, le vingt et un février. A la requête de Monsieur Yves G. charcutier, demeurant à Quimper , avenue de la gare, numéro 4, pour qui domicile est élu à Quimper, 24 quai de l'Odet, en l'étude de Maître JONCOUR , avoué J'ai Léon JACQUES huissier, près le tribunal civil de Quimper, y demeurant rue Kéréon numéro 20 Soussigné, signifié et en tête de celle des présentes laissé copie à Monsieur Y. cultivateur, demeurant à Liannou en Fouesnant, au dit domicile, où étant et parlant à la personne de sa femme. De la grosse dûment en forme exécutoire, d'un jugement contradictoirement rendu par le tribunal civil de Quimper, le 6 février 1924 , enregistré, entre les parties y dénommées, et précédemment, signifié à avoué. Sous toutes réserves. Et je lui ai étant et parlant comme dessus, laissé cette copie sous pli fermé confirmant à la loi et sur 3 feuilles, de papier spécial à 2frs, total : 6frs. Coût quarante deux francs 90 centimes Signé JACQUES. 4/4