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1 von 137
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ite
In
te
n
tio

…vous sera présentés p :
p
par

Re

pr

od

uc

Les Notaires :
• Dorothée LENOIRE
•Michel BOUIN
•Jean-François VITSE
Les Experts Comptables & Commissaires aux Comptes
•Jean-Claude DUBAIL
•Jean-Philippe PETIT
•Philippe DUPORTAIL

Accueillis par la CCI - Cote d’Opale – Agence de Dunkerque – le 11 février 2014 à 18 h 00
rd
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In
te
n
tio

pr

od

uc

Imposition des revenus,
des plus-values et du patrimoine
plus values

Re

Par M° BOUIN Michel & M° Dorothée LENOIRE
Notaires

2
rd
ite
In
te

uc

tio

n

1. Nouveautés en matière d mutation de
1 N
té
tiè de
t ti d
patrimoine immobilier

od

Augmentation des taux de droits

Re

pr

Une réforme pratique : la formalité fusionnée en matière de
p
donation portant sur des immeubles

3
In
te

rd
ite

Augmentation des droits de mutation
à titre onéreux (art 77 LDF)

n

• Le taux départemental peut être porté à 4,50%

uc

tio

• Pour les ventes réalisées entre le 1er mars 2014 et
le 29 février 2016

Re

pr

od

• Compte tenu des taxes communales et des frais
p
d’assiette et de recouvrement le taux global s’établit
à 5,81% (au lieu de 5,09% actuellement)

4
In
te

rd
ite

Une réforme pratique
en matière de donation

n

• Les donations portant sur un immeuble seront désormais
soumises à la formalité fusionnée (LFR, art 17, I-G a I et III,2)

uc

tio

• A compter du 1er juillet 2014

pr

od

• La TPF et les DMTG seront réglés directement au bureau des
hypothèques

Re

• En pratique, il n’y aura donc plus de contrôle immédiat de la
p q ,
y
p
liquidation des droits par le service de l’enregistrement

5
rd
ite
In
te
tio

n

2. Trois nouveaux produits d’épargne
orienter l’épargne vers l’économie solidaire, les PME et les ETI
- moderniser les enveloppes existantes

pr

od

-

uc

2 objectifs :

Re

-

3 nouveaux produits :

le contrat d’assurance-vie « Euro-Croissance »
- le contrat « vie génération »
- le PEA PME
6
rd
ite
In
te
n
tio

Re

pr

od

uc

Assurance-vie :
quelques rappels fiscaux…

7
rd
ite

Assurance-vie :
fiscalité des rachats

In
te

• En cas de rachat, fiscalité dégressive en fonction de l’ancienneté du contrat
- Prélèvement libératoire(1) au taux de :
entre 1 et 4 ans : 35%
entre 5 et 8 ans : 15%
au-delà de 8 ans : 7,5% (si la part taxable est supérieure à 4 600 € pour une personne seule ou
9 200 € pour un couple)

tio

n

• Eventuelle contribution sur les hauts revenus de 3 ou 4%

od

uc

• Prélèvements sociaux au taux de 15,5%(2)
- Contrat en euros : retenue à la source prélevée sur la performance annuelle
- Contrat en unité de compte :
pour les supports en unité de compte, retenue à la source lors des retraits uniquement
pour le compartiment « euros », retenue à la source sur les intérêts de l’année, dès leur
inscription en compte

pr

Les prélèvements sociaux sont aussi applicables en cas de décès, déduction faite des intérêts déjà taxés, au
taux de 15,5%

(1)
( )
(2)

Re

Mais attention, seule la fraction d’intérêt comprise dans le rachat est soumise à impôt (déduction faite
des intérêts du support « euros » déjà imposé)
A compter du 01/01/1998 et afférent à des versement postérieurs au 26/09/1997 - Option possible pour (ou)
imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu
Sauf pour les contrats souscrits avant le 25/09/1997 et les p
p
produits acquis j q
q
jusqu’au 31/12/1997 ou acquis depuis le
q
p
01/01/1998 afférents à des primes versées jusqu’au 25/09/1997
8
rd
ite

Assurance-vie :
fiscalité des rachats

Rachat réalisé sur contrat assurance-vie prélevé
- pour partie sur capital initialement investi

n

Quote-part de produits imposable
= revenus au sens du
plafonnement ISF

In
te

Mécanisme des rachats sur une enveloppe de capitalisation
(assurance-vie,
(assurance-vie contrat de capitalisation ou SICAV)

od

quote-part capital non
imposable

quote-part « intérêts et plus-values » accumulés sur contrat

quote-part capital correspondant aux primes initialement
versées sur le contrat

Re

pr

Contrat
d’assurance-vie

uc

tio

- et pour le solde sur intérêts accumulés à
due concurrence de la valorisation globale du contrat

Seule est imposée la quote-part « intérêts » du rachat
9
rd
ite

Assurance-vie :
fiscalité des rachats

tio

n

In
te

1 000 000 € sur un contrat d’assurance-vie investi intégralement en unités
de compte
Hypothèse de rendement : 3,5%
Mise en place de rachats réguliers avec maintien du capital initial :
p
g
p
2 700 € net/mois

od

pr

Capital au 
31/12/(N)
/ /( )
1 004 522,20 
1 005 834,68 
1 006 619,92 
1 006 860,05 
1 006 860 05
1 007 593,73 
1 008 030,93 
1 008 166,42 
1 007 994,85 
1 007 994 85

Re

 2013 
 2014 
 2015 
 2016 
2016
 2017 
 2018 
 2019 
 2020 
2020

Assiette  Contributions 
PFL
Total impôts 
Rachats nets 
Pression 
d'imposition  sociales
p
et taxes
d'impôts et taxes fiscale % 
p
   29 958,04           510,89               79,20        178,82            258,02                29 700,02          0,86   
   33 220,93        1 625,50             251,97        568,93            820,90                32 400,03          2,47   
   33 783,49        2 739,55             424,63        958,85         1 383,48                32 400,01          4,10   
  34 345,49        3 852,37            597,13    1 348 33     1 945,46               32 400,03          5,66   
34 345 49
3 852 37
597 13 1 348,33   
1 945 46
32 400 03
5 66
   33 868,63        4 815,14             746,36        722,26         1 468,62                32 400,01          4,34   
   34 184,81        5 851,75             907,02        877,77         1 784,79                32 400,02          5,22   
   34 495,93        6 871,83         1 065,13     1 030,78         2 095,91                32 400,02          6,08   
  34 801,96        7 875,21        1 220,66    1 181 29     2 401,95               32 400,01          6,90   
34 801 96
7 875 21
1 220 66 1 181,29   
2 401 95
32 400 01
6 90
268 659,28 € 34 142,24 €
5 292,10 € 6 867,03 € 12 159,13 €
 256 500,15 € 

uc

Année Rachats bruts

La pression fiscale réelle des rachats est en moyenne
à 4,5% sur la période étudiée
12
Primes versées avant le
13 octobre 1998

Avant le 20
novembre 1991

Avant 70 ans

n

Après 70 ans

Pas de taxation

Re

pr

Après le 20
novembre 1991

od

uc

tio

Pas de taxation

In
te

Date de
souscription du
contrat

rd
ite

Assurance-vie :
fiscalité du dénouement par décès

Art 757 B CGI :
taxation aux DMTG
des primes
excédant 30 500 €
tous contrats
confondus
confond s

Primes versées
après le 13 octobre 1998

Avant 70 ans

Après 70 ans

Art 990 I CGI :
- 20% au-delà de 152 500 €
par bénéficiaire
- À compter du 1er juillet
2014, 31,25% pour la part
supérieure à 700 000 €
par bénéficiaire
Art 990 I
Idem cidessus

Art 757 B
Idem cicontre

11
rd
ite

Assurance-vie : modifications
en matière de prélèvements sociaux

In
te

• Principe : les PS sont dus sur les produits de capitalisation

tio

n

• Question actuelle : à quel taux taxer ?
Soit le taux historique, soit le taux actuel (15,5%) ?

od

uc

simplification l application
• Présenté comme une mesure de simplification, l’application du
taux actuel constituait en pratique un réel alourdissement de la
taxation (art 8 IV LFSS 2014)

Re

pr

• Cette mesure a été validée par le Conseil constitutionnel sauf
pour les produits des contrats souscrits entre le 1er janvier 1990
et 25 septembre 1997 et réalisés pendant les 8 premières
années (décision 2013-682 DC)
12
In
te

(art 9 I-A LFR 2013)

rd
ite

Le nouveau contrat « Euro-Croissance »

tio

n

• C t t prévoyant une garantie en capital ou en rente pour
Contrat é
t
ti
it l
t
les fonds investis dans des contrats multi-supports au moins
huit ans

uc

• Ils supposent la création d’une provision de diversification

pr

od

• A priori, neutralité en cas de transformation de contrats
existants

Re

• L régime juridique précis sera défi i par dé t d
Le é i
j idi
é i
défini
décret dans l 6
les
mois suivant la publication de la Loi

13
rd
ite

Le nouveau contrat « Vie Génération »
(art 9 I-B LFR 2013)

n

In
te

• Obligation d’investir un tiers de l’épargne au capital d’ETI
g
p g
p
(ETI : moins de 5 000 personnes, CA annuel inf. à 1,5 Mds €, total de bilan inf.
à 2 Mds €), dans le logement intermédiaire et social et dans les entreprises de
l’économie sociale et solidaire

tio

• Cette obligation concerne donc :

od

uc

- les SPI (OPCI ou SCPI) qui interviennent dans le logement social ou intermédiaire
- les ETI si le souscripteur ne détient pas directement ou indirectement plus de 25% des
droits dans les bénéfices sociaux (ou au cours des 5 dernières années)

pr

• Abattement supplémentaire de 20% sur les fonds transmis en cas de décès

Re

• S’applique avant l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire
S applique
l abattement
• Concerne les dénouements intervenus à compter du 1er juillet 2014
14
rd
ite

Comparaison anciens et
nouveaux contrats

In
te

Actuel contrat euro ou UC

Capital transmis

Après la réforme

contrat « vie génération »

1 500 000

1 500 000

1 500 000

-

-

- 300 000

- 152 500

- 152 500

- 152 500

1 347 500

1 347 500

1 047 500

902 838

700 000

700 000

180 568

140 000

140 000

Assiette soumise à la taxe au taux majoré

444 662

647 500

347 500

pr

Avant la réforme

Nouveau

25,00%

31,25%

31,25%

111 166

202 343

108 593

1 208 267

1 157 657

1 391 407

19,45%
19 45%

22,82%
22 82%

16,57%
16 57%

n

Abattement de 20%

tio

Abattement de 152 500 €

au taux de 20%

od

Montant de la taxe de 20%

uc

Assiette soumise à la taxe 990i

Taux applicable

Re

Montant de la taxe majorée
Montant net transmis

Taux de prélèvement / capital transmis

15
rd
ite

Augmentation du plafond des versements du PEA
et création du PEA-PME dès le 1er janvier 2014
Le plafond des versements du PEA de 132 000 € augmenté à 150 000 €

•

Un 2ème PEA possible avec un plafond de 75 000 €

•

Exonération d’imposition (sauf 15 5% de PS) pour les retraits après 5 ans
15,5%
(38% avant 2 ans et 34,5% entre 2 et 5 ans, PS inclus)

•

Investissement obligatoire en actions de PME et d’ETI ou en parts de fonds
d ETI
investis au moins à 75% en titres émis par des PME et des ETI dont deux
tiers en actions (obligations et OC autorisés dans cette limite) en revanche,
pas d’investissement en obligation en direct par un particulier

•

Possibilité d’inscrire au PEA-PME des titres cotés (420 sociétés cotées
seraient éligibles sur les 539 sociétés cotées sur Alternext aux segments B
et C) et non cotés :
)
pas de détention de plus de 25% des droits dans la société
pas d’exonération pour les dividendes qui dépassent 10% de la valeur
d’inscription des titres

Re

-

pr

od

uc

tio

n

In
te

•

16
rd
ite
In
te
n
tio

od

uc

Nouveautés en matière d’IR

Re

pr

Par Philippe DUPORTAIL
Expert Comptable et Commissaire aux Comptes
Dunkerque-Rosendaël
D k
R
d ël

17
rd
ite

Plafonnement des effets
du quotient familial

In
te

Le montant de la pension alimentaire versée
p
à des enfants majeurs reste déductible dans la
limite de 5 698 €

n

Evolution 2011‐> 2013

uc

2.000 €

pr

od

1.500 €

Re

En 2011 : 5 698 € x 41% = 2 336 €
En 2013 : 5 698 € x 45% = 2 564 €

tio

2.336 €

Soit un avantage de 1 064 € pour les
contribuables imposables dans la TMI de
45%
Même dans une TMI de 30%, il reste
préférable de déduire une pension
alimentaire :
5 698 € x 30% = 1 709 € contre 1 500 € en
cas de rattachement
18
In
te

rd
ite

Cotisations de
prévoyance complémentaire

tio

n

• Sont, dès 2013, passibles de l’impôt sur le revenu certaines
Cotisations à la charge de l’employeur versées au titre des
l employeur
complémentaires santé des salariés

Re

pr

od

uc

à noter qu’à compter du 1er janvier 2016, les contrats de
Garantie Frais de Santé sera obligatoire pour tous les
salariés…

19
rd
ite
In
te
n
tio

od

uc

Plus values
Plus-values sur cession
de Valeurs Mobilières

Re

pr

Avertissement :
cela ne remet pas en cause les régimes de cession des Entreprises Individuelles
p
g
p

20
Régime de droit
commun application
2013

0%

0%

pr

Moins d’un an

Régime initial LDF
2012 jamais
applicable

od

Durée de détention

uc

tio

n

In
te

L’imposition des plus-values au barème progressif (engagement n°14 du
programme de F Hollande : « les revenus du capital seront imposés comme ceux
F.
du travail ») n’a pas été un long fleuve tranquille…
- Première réforme dans la Loi de finances 2013
- Fronde des « Pigeons » et tenue des Assises de l’Entreprenariat en avril 2013
- Nouvelle mouture (et nombreux amendements) dans la LDF 2014

De 1 à 2 ans
De 2 à 4 ans
De 4 à 6 ans

30%
40%

0%

50%

65%

65%

85%

De 6 à 8 ans

Plus de 8 ans

Régime « incitatif »
application 2013

50%

20%

Re

•

rd
ite

Une simplification… compliquée !

21
• 50%
• 65%
• 85%

In
te

Etape 5

Etape 6

Ne pas 
oub e a
oublier la 
CEHR

Déduire la 
CSG déd.
CSG déd.  
en N+1

Connaître 
a
e
la TMI en 
N+1

• 3%
• 4%

• ‐ 5,1%

• 14%
• 30%
• 41%
• 45%

tio

n

Etape 4

Rajouter 
es S
les PS

• 15,5% sans 
abat.

Re

pr

• 14%
• 30%
• 41%
• 45%

Calculer la 
du ée de
durée de 
détention

Etape 3

uc

Connaître 
a
la TMI

Etape 2

od

Etape 1

rd
ite

Quel taux réel ?

22
rd
ite

Exemple d’une PV au RG et RI avec
plus de 8 ans de détention
RG = Régime Général
g

In
te

• 45%

IR

n

IR

RI = Régime Incitatif
g

• 15,75% (45 % x (100 -35%)

PS

• 31,25% (15.75 % + 15.5%)

od

uc

tio

Abt.

• 35,25% (31.25 % + 4 %)

N+1

• - 5 1% x 45% = 2 3 %
5,1%
2.3

Net

• 32,95% (35.25 % - 2.3 %)

Re

pr

CEHR

• 45%

Abt.

• 6,75% (45 % x (100 -15%)

PS

• 22,25% (6.75 % + 15.5%)

CEHR

• 26,25% (22.25 % + 4 %)

N+1

• - 5 1% x 45% = 2 3 %
5,1%
2.3

Net

• 23 95% (26 25 % - 2 3 %)
23,95% (26.25 2.3
24
n

tio

uc

od

pr

Re

rd
ite

In
te

En pratique…

25
In
te

•

rd
ite

Les régimes applicables en 2013

Restaient applicables j sq ’a 31 décembre 2013 et dans les conditions
jusqu’au
actuelles :

pr

Tous ces dispositifs sont abrogés à compter du 1er janvier 2014 y
compris le dispositif d’exonération en cas de remploi à la suite du dépôt
d exonération
d’amendements et dont le maintien était prévu à l’origine

Re

•

od

uc

tio

n

- l’exonération lors des cessions intrafamiliales prévues à l’article 150 0
150-0
A 1-3e
- l’exonération des cessions de titres d’entreprises répondant à la
définition des JEI
- l’abattement d’un tiers par année de détention au-delà de la 6ème pour
les cessions réalisées lors du départ à la retraite (150-0 D ter)
- l’exonération en cas de remploi de l’article 150-0 D bis
l exonération
l article 150 0

26
– soit selon le régime général,
– soit selon l régime i it tif
it l le é i incitatif

In
te

A compter du 1er janvier 2014 les plus values de cession de titres seront
2014,
plus-values
imposées sans exceptions

n

•

rd
ite

Le régime de droit commun

Le régime général et le régime incitatif d’imposition visent de manière
identique les titres détenus par un dirigeant et les titres détenus par un
investisseur, les titres cotés et non cotés, sans aucune distinction

•

La durée de détention pour l’application de l’abattement se calcule de
l application
l abattement
date à date

•

La plus value doit tenir compte de la réduction Madelin (art 199 terdecies
plus-value
terdecies0 A) obtenue au moment de l’investissement

•

L’abattement pour d é d dét ti
L’ b tt
t
durée de détention est applicable aux plus-values mais
t
li bl
l
l
i
aussi… aux moins-values !

Re

pr

od

uc

tio

•

27
uc

tio

n

In
te

Monsieur X cède en 2013 des titres de son portefeuille de valeurs
mobilières et réalise ainsi : (hypothèse à valider, en attente de précision au
Bofip !)
– une plus-value de 10 000 € sur des titres acquis l’année dernière
plus value
l année
– une moins-value de 10 000 € sur des titres acquis en 2002
– économiquement, il n’a ni gagné, ni perdu…

pr

od

– fiscalement, il est imposable sur une plus-value de 10 000 € sans
abattement et pourra déduire une moins value de 3 500 € (65%
moins-value
d’abattement), soit une plus value nette imposable de 6 500 €…
* Par analogie avec la règle fixée par le Bofip dans le cadre des commentaires
des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter

Re

•

rd
ite

Le régime de droit commun - exemple

28
Re

pr

od

uc

tio

n

In
te

rd
ite

Le régime de droit commun - exemple

29
rd
ite

In
te

Le régime incitatif

• L régime i it tif est applicable d
Le é i incitatif t
li bl dans 3 cas :

uc

tio

n

1) lorsque le cédant a acquis ou souscrit les titres de l’entreprise
l entreprise
dans les 10 premières années de sa création (Cession de jeunes
sociétés)

pr

od

2) lorsque le dirigeant liquide ses droits à la retraite
concomitamment à la cession

Re

3) l
lorsque l cession est réalisée au sein d groupe f ili l
la
i
t é li é
i du
familial

30
rd
ite
In
te
n

tio

Régime incitatif

Re

pr

od

uc

Titres acquis au cours des 10 premières
Tit
i
d
iè
années

31
rd
ite

Jeunes Sociétés :

Titres acquis au cours des 10 premières années

In
te

a) Créée depuis moins de dix ans et pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une
extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de
souscription ou d’acquisition des droits cédés
d acquisition

n

b) PME au sens communautaire à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de
souscription ou d’acquisition de ces droits

tio

c) Pas de garantie en capital

uc

d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent
l impôt
d un

od

e) Elle a son siège social dans l’Espace Economique Européen

pr

f) Ell exerce une activité commerciale, i d
Elle
i ié
i l industrielle, artisanale, libé l ou agricole, à l’
i ll
i
l libérale
i l
l’exception
i
de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier

Re

Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du
dernier li é du
d i alinéa d VI quater d même article 199 t d i 0 A l respect d conditions
t du ê
ti l
terdecies-0 A, le
t des
diti
mentionnées au présent 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des
sociétés dans laquelle elle détient des participations

Les
L conditions prévues d quatrième au h itiè
diti
é
du
t iè
huitième alinéas [d c) au f)] d présent 1° s’apprécient d
li é [du )
du é t
’
é i t de
manière continue depuis la date de création de la société
32
rd
ite
In
te
n

tio

Régime incitatif

Re

pr

od

uc

Départ à la retraite du dirigeant

33
In
te

rd
ite

Le régime incitatif est complété…

n

• L’ li i d régime i i if en cas d dé
L’application du é i
incitatif
de départ à l retraite ( i l
la
i (si les
conditions visée à l’art 150-0 D ter sont remplies) est complété d’un
abattement forfaitaire fixe de 500.000 €

uc

tio

• Celui-ci s’applique sur le montant de la plus-value avant
l abattement
l’abattement pour durée de détention qui s’applique sur le surplus
s applique

Re

pr

od

• Afin d’éviter pour un contribuable de bénéficier d’une réduction
p
d’IR au titre de la CSG déductible supérieure à la plus-value
imposable
compte
tenu
de
l’abattement
fixe
de
500 000 €, le montant de la CSG déductible est limitée au montant
imposable de la plus-value

34
Re

pr

od

uc

tio

n

In
te

rd
ite

Le régime incitatif est complété…

35
Re

pr

od

uc

tio

n

In
te

En clair … avec de vrais chiffres !

rd
ite

Le régime incitatif est complété…

36
Re

pr

od

uc

tio

n

In
te

En clair … avec de vrais chiffres !

rd
ite

Le régime incitatif est complété…

37
In
te

rd
ite

Cession échelonnée et scission

tio

n

• L’abattement fixe s’applique pour l’ensemble des gains afférents à
une même société et non cession par cession

Re

pr

od

uc

• En cas de scission intervenue au cours des deux années précédant la
p
cession, l’abattement s’apprécie globalement pour l’ensemble des
plus-values réalisées

38
rd
ite
In
te
n

tio

Régime incitatif

Re

pr

od

uc

Cession au sein du groupe familial

39
de

participations

au

sein

In
te

• Cessions

rd
ite

Cession à l’intérieur du groupe familial

du

groupe

familial

n

- Ancien article 150-0 A I 3°du Code Général des Impôts

tio

- Conditions d’application

Re

pr

od

uc

Cession de titres d’une société relevant de l’IS ayant son siège en France
d une
l IS
France,
CE et EEE
Cession à un membre du groupe familial
Conjoint, ascendants ou descendants du contribuable ou de son
conjoint, outre frères et sœurs
Détention d’au moins 25% des droits à bénéfice par le groupe familial à un
p
g p
moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession
Absence de revente des titres à un tiers dans les cinq ans suivant la cession
Transmission à titre gratuit et cession à un membre du groupe familial
autorisées
40

40
rd
ite

In
te

Dans la vraie vie…

uc

tio

n

Exemple d’une cession d’entreprise créée par le cédant

Re

pr

od

Dec. 2012 :
apport des titres
à une holding
avec une PV en
report
Jan.
Jan 2005 : d’i
d’imposition d
i i de
création pour 90. Capital de la
un capital de holding : 100
10.

Jan.
Jan 2014 :
augmentation
de capital de la
holding par
incorporation
de réserves et
création de 3
nouvelles
actions pour
une action
ancienne.
Capital de la
holding : 400

Dec. 2014 :
cession pour 700.

Quelle plusvalue ?
Quel abattement
pour durée de
détention ?

41
rd
ite

Dans la vraie vie…

PV en report lors de l’apport en décembre 2012 : 90.
Durée de détention
D é d dét ti : 7 ans et 11 mois. Ab tt
t
i Abattement d 65% (RI)
t de

•

Cession des titres en juillet 2014 : 300 titres sur 400 sont détenus depuis…
moins d’ an !
i d’un

•

D’où une PV de 600 (700 – 100) qui se répartit

od

-

Au ¾ sans abattement = 450 (sauf en cas de reprise par l’administration de la doctrine
qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2013 pour l’application de l’article 150-0 D ter)
Pour un quart (150) avec un abattement de 50% (détention de 2 ans : 50% dans le RG et
le RI)

uc

-

tio

n

In
te

•

PV totale : 690 (90 de plus-value en report + 600 de PV Cession)

•

PV imposable : 31,5 + 450 + 75 = 556,5

•

Abattement réel : 19% au lieu de 85%

Re

pr

•

42
rd
ite

In
te

Le bon choix… ?

n

• Il convient de relever que les régimes dérogatoires concernant les
redevables imposables en BIC, BNC et BA n’ont pas été modifiés :

tio

- 151 septies : exonération 100% (PS inclus) sous conditions de CA

od

uc

- 151 septies A : exonération 100% (hors PS) en cas de départ à la retraite

Re

pr

- 151 S i B : abattement d 10% par an sur l PVLT i
Septies
b
de
la
immobilière au-delà
biliè
d là
de la 5ème année

43
rd
ite
In
te
n
tio

uc

Les stratégies envisageables

Re

pr

od

Quelles optimisations fiscales
en cas de cession de titres ?

44
In
te

rd
ite

Partir n’est plus une solution ☺

• L’exit tax se déclenche :

une

n

dans

société

dépasse

50%

uc

tio

- si
la
détention
(1% avant)

pr

od

- ou si la valeur pour l’ensemble du patrimoine en valeurs mobilières et
droits sociaux est de 800 K€ (contre 1,3 M€ pour les seuls droits
détenus d
dé
dans d sociétés avant)
des
ié é
)

Re

- le délai de conservation des titres est porté de 8 à 15 ans

45
rd
ite

3 solutions possibles…

In
te

Absence de
disposition
Cession des
titres en
direct
di t

tio

n

Donation des titres
avant cession

uc

- La donation ne
déclenche
pas l’impôt de
plus-value

od

- Taux variable selon les
situations propres à
chaque cédant

Re

pr

- Remploi libre
(actifs financiers privés,
immobilier résidentiel ou
locatif,
l tif œuvres d’art…).
d’ t )

- Droits de donation
pouvant être plus
faibles que l’impôt
de plus-value
- Remploi au nom
du donataire

Apport des titres
à une structure
sociétaire
soumise à l’IS,
avant cession
t
i

Nouveau
report d’imposition
- Obligation de
réinvestissement
dans les 2 ans de la
cession de 50%
du produit de cession
au financement d’une
activité professionnelle,
p
,
sinon l’impôt de plus-value
mis en report est dû

46
rd
ite
In
te
n
tio

pr

od

uc

Plus-values immobilières

Re

Par M° VITSE Jean-François
Notaire

47
In
te

rd
ite

Petit rappel historique

• 1er février 2012 : délai d’exonération porté de 15 ans à 30 ans

tio

n

- 2%, 4% et 8% d’abattement au-delà de la 5ème, 17ème et 24ème
année

uc

• 1er j
janvier 2013 : t
i
taxe sur l PVI él é
les
élevée

Re

pr

od

- 2% au-delà de 50 000 € + 1% tous les 50 000 € jusqu’à 6%, dès le
p
premier euro de p
plus-value

48
In
te

rd
ite

Réforme depuis le 1er septembre 2013

• Un abattement différent pour l’IR et les PS :
ff
S

uc

tio

n

- 6% par an à compter de la 5ème année et 4% la 22ème année en
matière d’IR
d IR
- 1,65% par an à compter de la 5ème année, 1,6% la 22ème année
et 9% de la 22ème année à la 30ème

• Un abattement exceptionnel de 25% :

Re

pr

od

- du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 (31 décembre 2016 pour
immeubles démolis et reconstruits en zones urbaines denses)
- applicable sur l’IR, les PS et la taxe sur les PVI élevées

49
tio

n

In
te

en janvier 2012
en janvier 2013
en septembre 2013
                  300 000                      300 000                            300 000 
50%
10%
30%
                   150 000                        270 000                             210 000 
                          ‐
                             ‐
‐                             52 500
52 500 
                           157 500 
19%
19%
19%
                    28 500
28 500                         51 300
51 300                              29 925
29 925 
50%
10%
8,25%
                   150 000                        270 000                             275 250 
                          ‐
                             ‐
‐                             68 813 
                           206 438 
13,50%
15,50%
15,50%
                     20 250                          41 850                               31 998 
                          ‐
6%
6%
                            ‐                         270 000                             157 500 
                            ‐                           16 200                                  9 450 
                    48 750
48 750                      109 350
109 350                              71 373
71 373 

Re

pr

od

uc

Eléments
Montant de la PV brute
Abattement pour durée de détention
PV soumise au taux de 19%
Abattement exceptionnel de 25%
Ab tt
t
ti
l d 25%
Assiette après abattement
Taux d'imposition
Montant de l IPV
Montant de l'IPV
Abattement pour durée de détention
PV soumise aux prélèvements sociaux
Abattement exceptionnel de 25%
p
Assiette après abattement
Prélèvements sociaux
Montant des PS
Taxe sur les PVI élevées
Assiette de la taxe
Taxe sur les PVI élevée
Total des impôts sur la PVI
T t l d i ôt
l PVI

rd
ite

Exemple de calcul

en septembre 2014
                       300 000 
30%
                        210 000 
                               ‐  
19%
                         39 900
39 900 
8,25%
                        275 250 
                               ‐  
15,50%
                          42 664 
6%
                        210 000 
                          12 600 
                         95 164
95 164 
50
En quelle année vendre ?

Re

pr

od

uc

tio

n

In
te

rd
ite

Exemple d’une PVI de 300K€ (Taxe s/PVI inclus et hors CEHR)

51
In
te

rd
ite

Dispositif anti-abus concernant
l’abattement de 25%

tio

n

• L'abattement est exclu en cas de cession à son conjoint, son
partenaire, son concubin notoire, ses ascendants et
descendants

Re

pr

od

uc

• ainsi qu'à toute p
q
personne morale dont les mêmes p
personnes
sont associées ou le deviennent à l'occasion de cette cession

52
rd
ite

Terrains à bâtir

In
te

• La loi de finances supprimait tout abattement p
pp
pour les terrains
à bâtir

tio

n

• Le Conseil constitutionnel censure cette disposition « dès lors
qu’aucune prise en compte de l’érosion monétaire n’est
prévue »

uc

• L’imposition actuelle (30 ans avec 2%, 4% et 8%
d’abattement pour durée de détention) reste en vigueur

od

– Rescrit n 2014/1 du 9 janvier 2014
n°2014/1

pr

• Rappelons que :

Re

– les PV sur les terrains à bâtir restent exclus de la taxe sur les
PVI élevées

– la cession d’une SPI dont l’actif est composé de TAB suit
le régime des cessions d’immeubles autres que les TAB
53
rd
ite

In
te

Biens meubles

tio

n

• L’abattement pour durée de détention de droit commun pour
les biens meubles passe de 10% à 5% à compter de la 2ème
année (exonération au terme de 22 ans et non plus de 12)

Re

pr

od

uc

• Concomitamment, la taxe sur les métaux précieux passe de
7,5% à 10% et la taxe sur les bijoux, d’objets d’art, de
collection et d’ ti ité d 4 5% à 6% (h
ll ti
t d’antiquité de 4,5%
(hors CRDS d 0 5%)
de 0,5%)

54
rd
ite
In
te
n
tio
uc

od

Imposition des entreprises et TVA

Re

pr

Par Jean‐Claude DUBAIL
Expert Comptable et Commissaire aux Comptes

55
rd
ite
In
te
n

uc

tio

Contribution additionnelle à l’IS

Re

pr

od

Taxe exceptionnelle sur les hautes
p
rémunérations

56
In
te

rd
ite

Rappel des anciennes dispositions
de l’article 235 ter ZAA du CGI

od

uc

tio

n

• Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre
p
j
d'affaires supérieur à 250 millions d’euros sont assujettis à une
contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt
calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à
l article 219,
l'article 219 des exercices clos à compter du 31 décembre
2011 et jusqu'au 31 décembre 2015

Re

pr

• Cette contribution est égale à 5% de l'impôt sur les sociétés
dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits
d impôt
d'impôt et des créances fiscales de toute nature

57
In
te

rd
ite

Majoration apportée par
l’article 16, I de LDF 2014

tio

n

• L’article 16, I de la loi de finances pour 2014, fait passer le
taux de 5% à 10,7% soit une majoration de plus du double

Re

pr

od

uc

s applique
• Le rehaussement du taux s’applique aux exercice clos à
compter du 31 décembre 2013

58
rd
ite

Cas particuliers du versement anticipé de
la CA postérieurement au 1er janvier 2014

In
te

Les entreprises à compter du 1er janvier 2014 devront tenir compte de
l’augmentation du taux de CA dans leur versement anticipé
Date limite de versement
anticipé de la CE

n

Date de clôture

15 décembre 2013

tio

31 décembre 2013
31 janvier 2014

Prise en compte du
relèvement du taux
Non

15 décembre 2013

Non

15 mars 2014

Oui
O i

15 mars 2014

Oui

15 mars 2014

Oui

31 mai 2014

15 juin 2014

Oui

30 juin 2014

15 juin 2014

Oui

31 juillet 2014

15 juin 2014

Oui

31 août 2014

15 septembre 2014

Oui

30 septembre 2014

15 septembre 2014

Oui

31 octobre 2014

p
15 septembre 2014

Oui

30 novembre 2014

15 décembre 2014

Oui

31 mars 2014

Re

pr

od

30 avril 2014

uc

28 fé i 2014
février

59
rd
ite
In
te
n
tio

pr

od

uc

Taxe exceptionnelle sur
les hautes rémunérations

Re

Par M° VITSE Jean-François
Notaire

60
In
te

rd
ite

Taxe exceptionnelle
sur les hautes rémunérations

Mesure emblématique de la campagne présidentielle 2012
Le projet de loi de finances pour 2013 avait prévu la mise
en place du dispositif de taxation exceptionnelle des
personnes physiques percevant des rémunérations de
plus de 1 million d’euros

•

Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29
décembre 2012 (n°2012-662) a censuré cette mesure
au
motif que le législateur avait retenu le principe
de taxation par personne physique sans prendre en
compte
la notion de foyer fiscal

Re

pr

od

uc

tio

n

•

61
In
te

rd
ite

Taxe exceptionnelle sur les hautes
rémunérations « Copie modifiée après avis du Conseil d’Etat »

L’article 15 de la LDF 2014 - institue une taxe exceptionnelle
de solidarité assise sur le rémunérations individuelles
attribuées en 2013 et 2014 par les entreprises lorsqu’elles
sont supérieures à 1 million d’euros

•

Cette taxe est égale à 50% de la part de la rémunération
excédant 1 million d’euros, plafonnée à 5% du CA de
l’entreprise réalisé au cours de ces deux années

Re

pr

od

uc

tio

n

•

62
-

n

pr

od

Toutes personnes morales, sociétés ou groupements non
dotés de la
d é d l personnalité morale :
li é
l
établissements stables en France d’une société
d une
étrangère – application du régime
filiales étrangères d’une entreprise française non
application d régime
li ti du é i

Re

•

uc

-

uniquement pour les rémunérations versées à ses
salariés
la rémunération de l’exploitant individuel non déductible
n est
n’est pas concernée par cette taxe

tio

-

In
te

• Entreprises individuelles :

rd
ite

Entreprises concernées

-

63
In
te

tio

excédant la somme de 1 million d’euros

uc

-

n

Rémunération individuelle :

od

Attribuée au titre des années 2013 et 2014, peu importe l’année

pr

de versement

Re

•

rd
ite

Assiette

64
rd
ite

Nature des rémunérations

Les traitements, salaires, revenus assimilés et tout avantage en nature ou en
argent – article 15, II, A, a de LDF 2014
g
, , ,

•

Les rémunérations brutes des dirigeants visées à l’article 62 du CGI sont
concernées (gérant majoritaire de SARL, gérants de SCP etc…)

•

Les jetons de présence – article 15, II, A, b de LDF 2014

•

Les sommes versées en raison du départ en retraite des salariés ou dirigeants
– article 15, II, A, c de LDF 2014

•

Les
L sommes attribuées au tit d l’i té
tt ib é
titre de l’intéressement, d l participation et d
t de la
ti i ti
t de
l’épargne – article 15, II, A, de LDF 2014

•

Les stock options et les attributions d’actions gratuites – article 15 II A e d LDF
stock-options
ti l 15, II, A, de

Re

pr

od

uc

tio

n

In
te

•

2014

•

Les attributions de bons de souscriptions de parts de créateurs d’entreprises et
d entreprises
toutes autres formes de rémunérations ou assimilées – article 15, II, A, f et G de
LDF 2014

65
In
te

rd
ite

Taux et plafonnement de la taxe

tio

n

• Le taux de la taxe de solidarité est fixé à 50% - article 15, III de LDF 2014

Re

pr

od

uc

• La taxe est plafonnée à 5% du chiffre d’affaires réalisé l’année
d affaires
l année
au titre de laquelle la taxe est due - article 15, IV de LDF 2014

66
rd
ite
In
te
n
tio

od

uc

Limitation des charges financières

Re

pr

Par Jean-Claude Dubail
Expert Comptable et Commissaire aux Comptes
Cappelle L G d
C
ll La Grande

67
rd
ite
In
te
n
tio

Re

pr

od

uc

Allégements et crédits d’impôts

68
rd
ite

Allégements et crédits d’impôts – Rappel

Champ

Exonération / Crédit (CI)

Crédit d’Impôt
Recherche (CIR)

Entreprises BIC / BA

Crédit d’Impôt
p
Innovation (CII)

PME *

Jeunes entreprises
Innovantes (JEI)

PME de moins de 8
ans *

CI = 30% x dépenses éligibles < 100 M€
+5% des dépenses supérieures

n

CI = 20% des dépenses éligibles < 400 K€
p
g

Exonération IS : 100% pendant 12 mois puis 50%
pendant 12 mois
Exonération de cotisations patronales (7 ans)
Exonération de taxe foncière / CFE (7 ans) sur
délibération des collectivités territoriales

tio

uc
od

Toutes t
T t entreprises
i

pr

Crédit d’Impôt
C édit d’I ôt
Compétitivité
Emploi (CICE)

In
te

Dispositifs

Toutes entreprises

Crédit d’Impôt
Métiers d’Art
d Art

Entreprises
(certaines activités)

Re

Crédit d’Impôt
Apprentissage

CI* = 4% x rémunérations versées
é
é ti
é
(6% à compter de 2014)
CI* = 1 600 € x nombre moyen annuel d’apprentis
(2 200 € dans certains cas)
CI = 10% x dépenses éligibles (15% certains cas)
Plafond 30 000 €/an
* Sous conditions
69
rd
ite

Rappel – Règlementation européenne
des aides d’Etat

In
te

Les allègements fiscaux constituent des aides d’Etat qui doivent être
compatibles avec les règles européennes de concurrence

tio

Non

Oui

n

L’aide octroyée relève d’un Règlement (*) d’exemption (**)
Conditions et plafonds d’ id spécifiques
C diti
t l f d d’aides é ifi

Oui

od

uc

L aide
L’aide relève du Règlement (*) des aides de minimis :
()
Montant total des aides plafonné à 200 000 €
sur une période « glissante » de trois ans
Le plafond s’apprécie à la date d’octroi de l’aide
s apprécie
d octroi
l aide

Pas besoin
d’autorisation
de la
Commission
Européenne

pr

Non

Re

Autorisation de la Commission Européenne nécessaire, sauf
exceptions, sinon l’aide est incompatible et doit être restituée
(*) Référence obligatoire dans le texte de loi qui instaure l’aide
(**) Règlement d’exemption : aides à finalité régionale (AFR) aides à la formation, aides à l'investissement et à l'emploi
d exemption
(AFR),
formation
l investissement
l emploi
en faveur des PME, aides sous forme de capital-investissement, aides pour la protection de l'environnement, aides à la
recherche, au développement et à l'innovation
70
In
te

rd
ite

Rappel – Règlementation européenne
des aides d’Etat

Dispositif

Règlement UE

tio

Crédit d’Impôt Innovation (CII)

Règlement d’exemption ou minimis
Règlement d’exemption

n

Crédit d’Impôt Recherche (CIR)

Règlement de minimis

Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi
(CICE)

N/A

od

uc

Jeunes entreprises Innovantes (JEI)

N/A

Crédit d’Impôt Métiers d’Art

Règlement de minimis

Re

pr

Crédit d’Impôt Apprentissage
C édi d’I ô A
i

71
rd
ite
In
te
n
tio

Re

pr

od

uc

Crédit d’Impôt Recherche

72
In
te

rd
ite

Crédit d’Impôt Recherche – Rappels

tio

n

Les t
L taux applicables
li bl
de 30% pour la fraction des dépenses exposées au cours de
l’année n’excédant pas 100 M€
de 5% po r la fraction supérieure à ce se il
pour
s périe re
seuil

uc

Rappel : en 2013, suppression des taux majorés accordés
au titre des 2 p e è es a ées
e
premières années

pr

od

Demande de rescrit sur le caractère scientifique et technique du
projet de recherche auprès du Ministère chargé de la recherche, de
l’agence nationale de la recherche (ANR) ou OSEO

Re

Une absence de réponse dans les trois mois vaut réponse implicite
favorable

73
rd
ite

Les modifications apportées au CIR

n

In
te

« Jeunes docteurs »
Dépenses retenues dans l’assiette du CIR pour le double
de leur montant pendant 24 mois

tio

Conditions
Contrat à durée indéterminée

od

uc

Pas de diminution de l’effectif total de l’entreprise N / N-1
P de di i ti d l’ ff tif d personnel
l
Pas d diminution de l’effectif du
de recherche de l’entreprise N / N-1

pr

LDF 2014

Re

d assouplissement
Cette mesure d’assouplissement permet de ne pas
pénaliser les entreprises dont l’effectif global diminue mais
qui poursuivent leurs efforts de recherche

74
In
te

rd
ite

Les modifications apportées au CIR

n

od

uc

tio

LDF 2014

Dépenses de propriété industrielle
Eligibilité au CIR des dépenses de brevets (
g
p
(frais de
dépôt, traduction…) et de maintenance de brevets
(frais de maintien…) pour les brevets déposés hors
UE ou de l Espace économique européen (UE
l’Espace
(UE,
Norvège et Islande)

Re

pr

Les entreprises pourront ainsi mieux protéger leurs
brevets
b
t

75
rd
ite
In
te
n
tio

Re

pr

od

uc

Crédit d’Impôt Innovation (CII)

76
rd
ite

Crédit d’Impôt Innovation

tio

n

In
te

Constat
• 88% des entreprises bénéficiaires du CIR sont des PME
• Elles ne perçoivent que 31% du montant annuel de CIR
• La part la plus importante bénéficie aux grandes entreprises

od

uc

Depuis 2013 le dispositif du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) au
d Impôt
bénéfice des PME est renforcé par la création d’un Crédit d’Impôt
Innovation (CII)

Re

pr

Crédit d’impôt innovation
• Réservé aux PME
• Etend le périmètre des dépenses éligibles au CIR à
l’innovation
• Porte sur les activités de conception de prototypes de
nouveaux produits et d’i t ll ti
d it t d’installations pilotes
il t
• CII = 20% des dépenses éligibles < 400 000 €
77
rd
ite
In
te
n
tio

Re

pr

od

uc

Jeunes Entreprises Innovantes (JEI)

78
Engager annuellement
des dépenses de R&D
représentant au moins
15% de leurs charges

Ces entreprises
bénéficient
d’exonérations fiscales
et sociales

Re

pr

od

Avoir une activité
réellement nouvelle

Créée il y a moins de
huit
h it ans à l clôture
la lôt
de l’exercice

tio

n

Effectif : 250 salariés
maximum
CA inférieur à 50 M€ et/ou
un total de bilan inférieur à
43 M€

uc

Toute entreprise exerçant
une activité industrielle,
commerciale ou non
i l
commerciale, quelle que
soit la forme sociale

In
te

rd
ite

Jeunes Entreprises Innovantes
Rappel : qualification de JEI

79
In
te

rd
ite

Les aménagements apportés
au régime JEI

n

pr

L’exonération de cotisations sociales patronales
ne sera plus dégressive, elle sera appliquée à
p
g
,
pp q
taux plein (100%) pendant 7 ans

Re

LDF 2014

od

uc

tio

LDF 2014

Le régime JEI est prorogé => entreprises créées
jusqu’au 31 décembre 2016

80
rd
ite
In
te
n
tio

Re

pr

od

uc

Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

81
rd
ite

Quel est le dispositif d’attribution
du CICE ?

►Celles définies pour le calcul des

cotisations de Sécurité Sociale

tio

►Entreprises imposées

Rémunérations concernées

n

Entreprises concernées

In
te

Les principales dispositions (art 244 quater du CGI)

►Calculées sur l’année civile (durée légale
l année

uc

selon leur bénéfice réel
(IR ou IS)
►Pour les sociétés de

Re

pr

od

personnes et les
t
l
td
groupements relevant de
l’IR, le CICE est transféré
aux associés au prorata de
leurs
le rs droits

du travail augmentée des heures
complémentaires ou supplémentaires)

►Qui n’exèdent pas 2 5 fois le SMIC
2,5
►Temps ou présence partiels : le SMIC pris en

compte correspond à la durée contractuelle
ou à l période d présence
la é i d de é

• Quel taux appliquer ?
4% des rémunérations versées en 2013 et 6% ensuite
82
In
te

Quelques précisions…

rd
ite

Quel est le dispositif d’attribution
du CICE ?

► Le CICE est calculé sur les rémunérations

versées au cours de l’année

n

civile et non de l’exercice social de la société

tio

► L’intéressement et la participation des salariés ne sont pas pris en compte

uc

dans la base de calcul du CICE

od

► Le CICE est en principe sans impact sur le calcul de la participation
► La déclaration CICE spéciale (imprimé 2079 SD) est à établir en même

pr

temps que le bordereau de liquidation de l’IS

Re

► U ét bli
Un établissement stable français d’une entreprise ét
t t bl f
i d’
t
i étrangère peut bénéficier
è
t bé éfi i

du CICE si les rémunérations versées sont rattachées à l’exploitation de cet
établissement

83
rd
ite

Comment imputer le CICE ?

1

In
te

Trois modalités d’imputation du CICE
Remboursement immédiat

Imputation sur l’IS

n

►Imputation du CICE N (2013) sur

tio

l’IS dû au titre de l’année N et des
trois années suivantes (2014 à 2016)

►Remboursement du solde par l’Etat
l Etat

du CICE N (2013) dès 2014 non
(
)
imputé sur IS dû au titre de N
dans les cas suivants :

- PME « communautaires » (1)
- jeunes entreprises innovantes
- entreprises nouvelles répondant à
-

certaines conditions
t
i
diffi lté (faisant
t
entreprises en difficulté (f i
l’objet d’une procédure)

pr

od

uc

au terme des trois ans suivant la
naissance de la créance (2017)

Préfinancement de la créance « en germe » par une banque (BPI ou autre)
Possible dès aujourd’hui pour le CICE 2014 (sur la base d’une estimation)

Re

3

2

(1) Annexe 1 au règlement CE n°800/2008 : effectif < 250 et CA ≤ 50M€ ou total bilan ≤ 43 M€

84
rd
ite

Suivi et utilisation :
contrôle et risque de restitution

In
te

Contrôle du bien-fondé et du calcul du CICE

BOFIP BOI-BIC-RICI10-150-40-20130304

Déclarations de cotisations sociales

n

(données prévisionnelles sur le CICE)

tio

Organismes collecteurs de cotisations sociales (ex URSSAF)

od

uc

Vérification des données liées aux
rémunérations servant de base au calcul CICE

Re

pr

Administration fiscale

exercice du droit de contrôle

bien-fondé
Vérification du bien fondé
et des modalités de calcul

(
)
Procédure de redressement (droit commun)
+ Restitution du CICE le cas échéant
85
rd
ite

Suivi et utilisation :
contrôle et risque de restitution

In
te

Contrôle du suivi de l utilisation du CICE
l’utilisation

n

« L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit
d impôt
d'impôt conformément aux objectifs ...

pr

od

uc

tio

Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices
distribués,
distribués ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des
fonctions de direction dans l'entreprise. » (art 244 quater C CGI)

Re

Information à donner dans les comptes annuels – Précision Bofip :
« ces informations pourront figurer, sous la forme d’une description
littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes »
(BOI-BIC-RICI-10-150-30-20-20131126)
86
rd
ite

Suivi et utilisation :
contrôle et risque de restitution

In
te

Contrôle du suivi de l’utilisation du CICE

n

Les obligations de suivi de l’utilisation du CICE sont …

uc

tio

… des éléments de cadrage permettant aux
partenaires sociaux d’apprécier si l’utilisation du CICE
permet effectivement d’améliorer la compétitivité des entreprises

od

(BOFIP BOI- BIC- RICI-10-150-30-20-20131126)

Re

pr

Ces informations :
► correspondent à une obligation de transparence
► mais ne conditionnent pas l'attribution du CICE (BOFIP)
l attribution
► «ni ne sont susceptibles, en conséquence, d'entraîner sa
remise en cause» ajoute une réponse ministérielle (Rep. Le Callennec,
JO AN 16 avril 2013)
)

87
rd
ite
In
te
n
tio

Re

pr

od

uc

Crédit d’Impôt Apprentissage

88
rd
ite

Crédit d’Impôt Apprentissage

n

In
te

Crédit d’Impôt Apprentissage = 1 600 € par an x nombre moyen
d Impôt
d’apprentis
Montant porté à 2 200 € dans certains cas (apprentis handicapés…)

tio

uc

LDF 2014

CI limité à la première année du cycle de formation des
apprentis et pour les seuls apprentis préparant un diplôme
d’un niveau inférieur ou égal à Bac + 2

Re

pr

od

Des mesures transitoires sont prévues pour le CI
2013

L’avantage majoré de 2 200 € reste applicable quel que
soit le diplôme préparé

89
rd
ite

Taxe sur les salaires

In
te

Modification de la base d’imposition

L’assiette de la taxe est alignée sur celle de la CSG (avant : assiette
des cotisations et comprend depuis 2013 notamment l’intéressement,
la participation, etc.)

tio

n

Suppression à compter de 2014 des gains de levée d’options sur
actions et gains d’attribution gratuites d’actions

uc

Modification des tranches pour 2014

od

Fraction de la rémunération brute individuelle annuelle

Taux
4,25%
4 25%

supérieure à 7 666 euros et n'excédant pas 15 308 euros (15 185 en 2013)

8,50%

pr

n excédant
n'excédant pas 7 666 euros (7 604 en 2013)

Re

p
(150 000 en 2013)
)
supérieure à 15 308 euros et inférieur à 151 207 euros (
supérieure à 151 207 euros

13,60%
,
20%

Abattement associations 2014 : 20 000 €
(contre 6 002 € en 2013)
90
Nouvelle composante « air »
Pour les véhicules mis en circulation
avant le 1er janvier 2006

n

Taux d'émission de Tarif applicable par
CO² en g / km)
g de CO²
≤ 50
0€
> 50 et ≤ 100
2€
> 100 et ≤ 120
4€
≤ 
> 120 et ≤ 140
5,50 €
> 140 et ≤ 160
11,50 €
> 160 et ≤ 200
18 €
> 200 et ≤ 250
21,50 €
> 250
27 €

tio
uc

od
pr
Re

Pour les véhicules mis en circulation
à partir du 1er janvier 2006

Tarif
applicable
750 €
1 400 €
3 000 €
3 600 €
4 500 €

Puissance fiscale
≤ 3 CV
de 4 à 6 CV
De 7 à 10 CV
de 11 à 15 CV
> 15 CV

In
te

rd
ite

Taxe sur les véhicules de sociétés

OU

+

A compter du 1er octobre 2013

Année de mise en circulation
du véhicule
jusqu'àu 31/12/1996
De 1997 à 2000
De 2001 à 2005
De 2006 à 2010
A compter de 2011

Essence et ass.

Diesel et ass.

70 €
45 €
45 €
45 €
20 €

600 €
400 €
300 €
100 €
40 €
91
rd
ite
In
te
n

uc

tio

TVA la nouvelle donne

od

Modification des taux

Re

pr

Auto-liquidation dans le secteur du bâtiment

92
A compter du 01/01/2014

In
te

Jusqu’au
31/12/2013

Taux

20%

7%

10%

Taux intermédiaire

5,5%

5,5%

Re

pr

od

uc

Taux réduit

n

19,6%

tio

Taux normal

Taux particulier

2,1%

DOM

8%

Champ d’application

Biens et services qui étaient soumis au taux de 19,6%
(+ les engrais)
Biens et services qui étaient soumis au taux de 7%
Biens et services qui étaient soumis au taux de 5,5%
auxquels il faut ajouter :
•
•
•

•

les acquisitions intracommunautaires et les
importations d’œuvres d’art ;
les droits d’entrée dans les salles de
spectacle cinématographique ;
les travaux d’amélioration de la qualité
d amélioration
énergétique des logements de plus de deux
ans et la construction et la rénovation de
logements sociaux.
la fourniture de logements et de repas dans
les logements foyers centres d’accueil
foyers,
d accueil,
centres de réadaptation et foyers de jeunes
travailleurs

Taux inchangés

Corse

rd
ite

Nouveaux taux de TVA à compter
du 1er janvier 2014

2,1%

Inchangé

10%

Biens et services qui étaient soumis au taux de 8%
93

Autres taux inchangés
In
te

rd
ite

Précisions sur les nouveaux taux de TVA
BOI-TVA-LIQ-50-20140102

Sur les travaux de rénovation énergétique :
• le taux de 5,5% s’appliquera aux travaux annexes liés

Re

pr

od

uc

tio

n

Sur les autres travaux de rénovation liés à l’habitation :
l’article 21 de la LDF 2014 prévoit que ces travaux restent soumis au
taux réduit de 7% à la triple condition :
• devis accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014
• acompte encaissé avant le 1er janvier 2014 d’au moins 30%
(du prix toutes taxes comprises du total des travaux prévus
par le devis)
• solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le
15 mars 2014

94
In
te

rd
ite

Auto-liquidation de la TVA dans le secteur du
bâtiment – Article 25 de la LDF 2014

Un système de l’auto-liquidation de la TVA est instauré
dans le secteur du bâtiment, ceci afin de mettre fin à une
possibilité de fraude

•

Sont concernés les travaux de construction, de réparation,
de nettoyage, d’entretien, de transformation et de
démolition, en relation avec un bien immobilier réalisés par
un sous traitant pour le compte d’un preneur assujetti
sous-traitant
d un

•

Cette mesure s’applique aux contrats de sous-traitance
conclus à compter d 1er j
l
t du
janvier 2014
i

Re

pr

od

uc

tio

n

•

95
rd
ite

Auto-liquidation de la TVA dans le secteur du
bâtiment – Article 25 de la LDF 2014

In
te

Le régime ne s’applique qu’en cas de sous-traitance au sens de l’article
1er de la loi 75 1334 du 31 décembre 1975 :
75-1334

uc

tio

n

« la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par
un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée
t ité t
bilité
t
lé
sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une
partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage »

od

Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de
ses propres sous-traitants par l’article 2 de la même loi

Re

pr

CONSEQUENCE :
les entreprises sous-traitantes entrant dans ce cadre ne devront plus :
• f
facturer la TVA au titre d ces travaux
l
i de
• la déclarer ou la payer
• mention uniquement dans la déclaration de CA à la rubrique
« autres opérations imposables »
96
rd
ite
In
te
n

pr

od

uc

tio

Fiscalité locale
Aménagement de la CFE
Taxe foncière

Re

Par M° BOUIN Michel
Notaires

97
Cotisation de CFE due par les petites entreprises

rd
ite

…toujours le tâtonnement !

Article 76 LDF et article 56 LDFR 2013

In
te

RAPPEL DU DISPOSITIF ANCIEN

tio

n

• La LDF 2013 comme LDFR 2012 devant un tollé général avait
aménagé le calcul de la cotisation minimum en matière de CFE
en créant 3 catégories :

Re

pr

od

uc

- CA < 100 000 € cotisation doit être comprise
p
entre 206 € et 2 065 € (période de référence N-2)
- CA > 100 000 € mais < 250 000 € - cotisation comprise
entre 206 € et 4 084 € (période de référence N 2)
N-2)
- CA > 250 000 € cotisation doit être comprise
entre 206 € et 6 102 € (période de référence N-2)
Avec une revalorisation chaque année en fonction de
l évolution
l’évolution des prix
98
Cotisation de CFE due par les petites entreprises

rd
ite

…toujours le tâtonnement !

Article 76 LDF et article 56 LDFR 2013

In
te

REFONTE PROFONDE DU CALCUL DE LA CFE MINIMUM

tio

n

• Possibilité pour les collectivités de mettre en place un barème
spécifique pour l BNC
é ifi
les
Cette mesure a été invalidée par le Conseil constitutionnel

od

uc

• Reconduction pour la CFE 2013 de la prise en charge par la
collectivité en cas de forte hausse

Re

pr

• Les redevables de la CFE domiciliés fiscalement chez eux sans
local dédié sont dé
l
l
t désormais assujettis à l CFE – au li d’êt
i
j tti
la
lieu d’être
taxés sur une fraction de la valeur locative de leur habitation

99
Cotisation de CFE due par les petites entreprises

rd
ite

…toujours le tâtonnement !

Article 76 LDF et article 56 LDFR 2013

In
te

ENTREE EN VIGUEUR NOUVEAUX BAREMES

tio

n

• Pour les délibérations prises avant le 21 janvier 2014 –
application pour 2014
li ti

uc

• Pour les délibérations prises avant le 1er octobre 2014 –
p
application pour 2015

Re

pr

od

• Pour le changement de mode de calcul pour les redevables
domiciliés chez eux – au 1er janvier 2014

100
n

Montant de la base minimum

Re

pr

od

uc

tio

CA ou recettes
Généralités des
redevables
≤ 10 000 €
> 10 000 € et
≤ 32 600 €
> 32 600€ et
≤ 100 000 €
> 100 000 € et
≤ 250 000 €
> 250 000 € et
≤ 500 000 €
> 500 000 €

In
te

rd
ite

Nouveau barème de fixation de la base
minimum

Entre 210 € et 500 €
Entre 210 € et 1 000 €
Entre 210 € et 2 100 €
Entre 210 € et 3 500 €
Entre 210 € et 5 000 €
Entre 210 € et 6 500 €

101
In
te

rd
ite

Fin de l’exonération de CFE pour
les auto-entrepreneurs Article 76 ldf et article 55 ldfr 2013

tio

n

• L’Exonération de CFE pour les auto-entrepreneurs pour les
p
pp
2 années suivant la création de leur entreprise est supprimée

Re

pr

od

uc

• Des modalités particulières sont prévues pour assurer la
transition

102
CFE Auto-entrepreneurs

rd
ite

Article 76 LDF et article 55 LDFR 2013

In
te

Tableau récapitulatif
2014

Création en 2009

Première année
d’imposition

Imposable

Première année
d’imposition

Imposable
p

Première année
d’imposition

Imposable

tio

uc

Création en 2010

n

Date de création

od

Création en 2011

pr

Création en 2012

Re

Création en 2013

2015

Exonération de CFE Première année
d’imposition
Exonération de CFE Première année
d’imposition

103
rd
ite
In
te
n
tio

Re

pr

od

uc

Imposition des TPE/PME

104
rd
ite

Aménagement des régimes d’imposition
des TPE en matière d’impôts directs et de TVA

In
te

Revalorisation des seuils
Principe :

od

uc

tio

n

• les limites d’application des régimes d’imposition des bénéfices
sont, pour l’année 2014, revalorisées dans la même proportion
que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l’impôt sur le revenu, soit 0,8% - ensuite revalorisation tous les
3 ans

Re

pr

• cette nouvelle règle de revalorisation s’appliquera à compter du
1er janvier 2015 et la première révision triennale prendra effet le
1er janvier 2017. D’ici cette date, les limites resteront fixées aux
montants issus de la revalorisation de 2014
105
rd
ite

Régime des micro-entreprises
et de la franchise de TVA

tio

n

In
te

• Les seuils applicables pour les régimes micro-BIC et micro-BNC sont
désormais fixés par référence aux di
dé
i fi é
éfé
dispositions d l’ ti l 293 B
iti
de l’article
concernant la franchise en base de TVA. L’année de référence à retenir
pour bénéficier du régime micro-BIC ou micro-BNC est alignée sur celle
prise en compte pour la franchise en base de TVA

pr

od

uc

• Le régime d’imposition applicable en N doit donc être apprécié p
g
p
pp
pp
par
référence au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés en N – 1 et le cas
échéant en N – 2 y compris pour les activités exonérées de TVA
Il n y aura donc plus de divergence pour l’actualisation des seuils pour les
n’y
l actualisation
régimes micro-BIC ou BNC et pour la franchise de TVA

Re

• Le régime micro BIC ou BNC reste applicable l année suivant celle du
l’année
franchissement de la limite ordinaire (82 000 € ou 32 900 €) à condition
que la limite majorée (90 300 € ou 34 900 €) ne soit pas franchie. Le
régime micro-BIC ou BNC n’est plus applicable l’
é i
i
BIC
’ t l
li bl l’année au cours d
é
de
laquelle les seuils majorés sont franchis
106
In
te

rd
ite

Micro BIC

tio

n

Pour les exercices clos ou les périodes d’imposition arrêtées à compter
du 31 décembre 2015, les seuils des régimes micro BIC ou micro BNC
2015
sont définis par référence directe aux seuils des régimes de la franchise
en base de TVA

Re

pr

od

uc

Ainsi, pour une activité de vente, le régime micro BIC s’appliquera en
2015 si :
- l chiffre d’ ff i
le hiff d’affaires d 2014 n’excède pas 82 200 € HT
de
’
èd
- ou si le chiffre d’affaires de 2014, bien que dépassant 82 200 € HT
n’excède pas 90 300 € HT et à condition que le chiffre d’affaires
de
2013 n’ait pas excédé 82 200 € HT

107
In
te

rd
ite

Micro BNC

uc

tio

n

Pour les exercices clos ou les périodes d’imposition arrêtées à compter
du 31 décembre 2015, le régime micro BNC s’appliquera aux
contribuables qui p ç
q perçoivent des revenus non commerciaux
dont le montant hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps
d’activité au cours de l’année de référence, respecte les limites de la
franchise en base de TVA

Re

pr

od

Ainsi, le régime micro BNC s’appliquera, en 2015, aux titulaires de
BNC dont :
- les recettes de 2014 n’excèdent pas 32 900 HT
- ou dont les recettes de 2014, bien que dépassant 32 900 € HT
n’excèdent pas 34 900 € HT et à condition que l recettes de 2013
’
èd t
t
diti
les
tt d
n’aient pas excédé 32 900 € HT

108
In
te

rd
ite

Dépassement des limites
des régimes micro BIC et micro BNC

tio

n

Pour les exercices clos ou les périodes d’imposition arrêtées à
compter du 31 décembre 2015, le régime micro BIC cesse de
s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires
pp q
q
hors taxes dépasse les limites de la franchise en base de TVA (CGI
art 50-0, 1, al. 5 modifié), soit :

Re

pr

od

uc

- 90 300 € pour les livraisons de biens, ventes à consommer sur
place et prestations d’hébergement
(CGI art 293 B, I, 1 , b)
B I 1°
- 34 900 € pour les autres prestations de services (CGI art 293 B,
I, 2°, b)

109
rd
ite

Régime simplifié d’imposition BIC

uc

tio

n

In
te

Le régime simplifié s’applique de plein droit aux entreprises dont le
s applique
chiffre d’affaires de l’année civile précédente n’excède pas les limites
du régime simplifié de TVA, soit :
• 783 000 € pour les livraisons de biens ventes à consommer sur
biens,
place et prestations d’hébergement
• 236 000 € pour les autres prestations de services

pr

od

Ainsi, comme pour le régime simplifié de TVA, l’appréciation des
limites est désormais effectuée sur la base de l’année civile
précédente

Re

Les entreprises conservent le bénéfice du régime simplifié p
p
g
p
pour la
première année suivant celle au cours de laquelle ce chiffre d’affaires
limite est dépassé, sauf en cas de changement d’activité

110
In
te

rd
ite

Régime simplifié de TVA

n

Une nouvelle limite d’application du régime simplifié de TVA est
instituée pour les acomptes dus à compter du 1er janvier 2015 :

od

uc

tio

• les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur aux limites
d’application du régime simplifié mais dont le montant de la taxe
exigible au tit d l’
i ibl
titre de l’année précédente est supérieur à 15 000 euros,
é
é éd t
t
éi
relèveront obligatoirement du régime réel normal d’imposition et seront
tenues de déposer mensuellement leur déclaration CA3

Re

pr

• si le montant de la TVA exigible au titre de l’année précédente
n’excède pas 15 000 euros, les entreprises concernées continueront de
p
,
p
bénéficier du régime simplifié de TVA (déclaration annuelle CA12).
Elles n’auront plus à s’acquitter que de deux acomptes semestriels en
juillet et en décembre (au lieu de quatre acomptes trimestriels), selon
trimestriels)
des modalités particulières
111
rd
ite
In
te
n
tio

od

uc

Contrôle fiscal
et lutte contre la fraude fiscale

Re

pr

Par Jean-Philippe PETIT
Expert Comptable et Commissaire aux Comptes
Dunkerque
D k

112
In
te

rd
ite

Contrôle fiscal
des comptabilités informatisées

• Généralisation du CFCI au 1er janvier 2014

od

uc

tio

n

- Les vérifications fiscales devront désormais se faire à partir
d’une liste d’écritures extraites de la comptabilité
- Cela concerne tous les contrôles fiscaux quelle que soit la
taille de l’entreprise

Re

pr

• Les copies des fichiers des écritures comptables devront
répondre à certaines normes

113
In
te

• Fichier des écritures comptables

rd
ite

Contrôle fiscal
des comptabilités informatisées

uc

tio

n

- Un fichier unique, intégrant les écritures d’ouverture, sans
centralisation et dont les écritures sont classées par ordre
chronologique de validation
- Établi en… français
- Respectant les normes comptables françaises
- Q i permet :
Qui
t

od

de reconstituer la liasse fiscale, de recalculer la balance générale, le
contrôle des déclarations de TVA, l’analyse des libellés et de la
numérotation des pièces …

pr

• Sanctions :

Re

- minimum 1500€
- absence de rehaussement : 5 ‰ CA ou recettes brutes / exercice
- rehaussement : 5 ‰ CA ou recettes brutes redressées / exercice
114
In
te

rd
ite

La lutte contre la fraude fiscale

tio

n

• La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande
délinquance économique et financière (LRFF 2013) a été
publiée au JO du 7 décembre dernier

od

uc

• Sa promulgation marque un durcissement des conditions de
régularisation offertes aux contribuables par la circulaire du
21 juin dernier (circulaire « Cazeneuve »)

Re

pr

• Elle est complétée par des dispositions de la loi de finances
2014, d t l
2014 dont la majorité d articles a été censurée par l
j ité des ti l
é
le
Conseil constitutionnel

115
In
te

rd
ite

La lutte contre la fraude fiscale

• L procédures à l di
Les
éd
la disposition d l’ d i i t ti fi
iti de l’administration fiscale :
l

Re

pr

od

uc

tio

n

1. les contrôles sur pièces ou contrôle de 1er niveau
- 1 4 million en 2012
1,4
2. les contrôles sur place (ESFP et vérification de comptabilité) ou
contrôle de 2nd niveau
- 52 337 en 2012
3. les contrôles de facturation des entreprises (droit d’enquête)
pour déceler les détournements des règles concernant la TVA
4. les droits de visite et de saisie (perquisitions sous l’autorité et le
contrôle d’un magistrat)
5. des poursuites pénales à l’issue de contrôles sur place
- 1 126 plaintes en 2012 pour 987 poursuites

116
51 000 contrôles sur place / an en
moyenne (52 000 en 2012)
Augmentation quasi exponentielle
des droits nets (€ courants)
- 6,7 Md€ en 1999
- 7,6 Md€ en 2009
- 9 1 Md€ en 2012
9,1
Nette évolution des sanctions pour
fraude entre 2004 et 2007
- 13% des cas en 1999
- 23,4% en 2007
- 21,1% en 2012 (idem 2005)
Stabilité du nombre de poursuites
pénales
- 1,6% des co ô es e 1999
,6%
contrôles en 999
- Entre 1,8% et 1,9% depuis 2007

In
te

•

rd
ite

La lutte contre la fraude fiscale

•

Re

pr

od

uc

tio

n

•

•

117
1200

Poursuites pénales

In
te

1000
800

Dissimulations et opérations fictives
Dissimulations et opérations fictives

tio

400

0
1999

2000

2001

2002

uc

200

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Défaut de déclarations et activités 
occultes
2009

2010

2011

2012

pr

od

987 poursuites pénales engagées en 2012
- + 17% depuis 1999 (845 poursuites). Stabilité depuis 2008 (992 poursuites)
Types de fraudes :
- dissimulations et opérations fictives : 50% en 2012 (≈ 60% avant 2008)
- défauts de déclarations et activités occultes : 30% en 2012 (stable)
- montages élaborés, insolvabilité, régimes favorables : 210 cas en 2012
g
,
, g
(1 cas en 1999)

Re

•

Autres procédés

n

600

•

rd
ite

La lutte contre la fraude fiscale

118
rd
ite
In
te

Appréciation de la

tio

2

Appréhension de la
fraude
c. Moyens de contrôle
d. Recouvrement

3 Contentieux fiscal

Re

pr

od

uc

a. Obligations déclaratives
b. Moyens de poursuite

Lutte
contre la
Fraude fiscale

n

1 fraude

119
rd
ite
In
te
n
tio

uc

1. Appréciation de la fraude

Re

pr

od

A) Renforcement des obligations déclaratives
)
g

120
In
te

rd
ite

Avoirs détenus à l’étranger (LRFF 2013)

• Durcissement de la sanction pour défaut de déclaration à l’ISF

tio

n

* avoirs = comptes bancaires, assurance vie…
bancaires assurance-vie

uc

- Une majoration spécifique vient compléter l’amende et les intérêts
de retard

Re

pr

od

Montant uniforme de 40%
Circulaire « Cazeneuve » : régularisation spontanée
15% pour les fraudeurs « passifs »
30% pour les fraudeurs « actifs »

121
rd
ite

Manquement aux obligations déclaratives

In
te

(LRFF 2013)

• Renforcement des sanctions

- Cas général d’omission ou d’inexactitude dans un document fiscal
g

tio

n

Amende de 15 €, avec un mini de 60 € et un maxi de 10 K€

uc

- Actionnaires filiales et participations
Actionnaires,

Re

pr

od

8 décembre 2013 : défaut de réponse ou réponse partielle à une mise
en demeure de produire la liste des associés, filiales ou participations
majoration de 10% des droits rappelés avec mini de 1500 €

122
rd
ite
In
te
n
tio

uc

1. Appréciation de la fraude

Re

pr

od

B) Adaptation des moyens de lutte

123
In
te

rd
ite

Assouplissement des conditions
de dépôt de plaintes (LRFF 2013)

• Allongement du délai de prescription

uc

tio

n

– Pl i t pour f d : prescription à l fi d l 6è année (
Plaintes
fraudes
i ti
la fin de la ème
é (au
lieu de 3ème) qui suit l’année au cours de laquelle l’infraction ou
l’affirmation frauduleuse ont été commises

od

• Dépôt de plaintes auprès d’un même parquet

Re

pr

– En cas d’infractions connexes, dépôt de plaintes de
l’administration possible par un seul service

124
rd
ite

Renforcement du rôle de la police judiciaire

In
te

(LRFF 2013)

n

• Extension de la procédure judiciaire d’enquête fiscale

tio

– Publicité de saisine de la CIF non obligatoire dans le cas :

Re

pr

od

uc

• utilisation frauduleuse de comptes ouverts ou contrats souscrits
dans un Etat ou territoire étranger
• interposition de personnes ou d’organismes établis dans des Etats
d organismes
ou territoires étrangers

125
rd
ite

Renforcement du rôle de la police judiciaire

In
te

(LRFF 2013)

n

• Officiers fiscaux judiciaires

tio

– Compétence étendue

Re

pr

od

uc

• A la recherche et à la constatation du blanchiment de fraude fiscale
• Au blanchiment des délits fiscaux, comptables et infractions
connexes

126
rd
ite
In
te
n
tio

uc

2. Appréhension de la fraude fiscale
pp

Re

pr

od

C) Renforcement des moyens de contrôle

127
rd
ite

Renforcement des moyens de contrôle

In
te

(LRFF 2013)

n

• Possibilité pour l’administration de prendre copie de tout
document lors d’un contrôle sur place
d un

uc

tio

- Sans que le contribuable puisse s’y opposer
- Si opposition : 1 500 € par document avec maxi de 10 K€
pp
p

od

• Possibilité pour l’administration d’utiliser tout document quelle
qu’en soit l’origine
’
it l’ i i

Re

pr

- À la condition qu’ils lui aient été transmis régulièrement

128
rd
ite

Renforcement des moyens de contrôle

In
te

(LRFF 2013)

• Fraude « Carrousels »

n

- Possibilité de contrôles renforcés des n° de TVA intraco
n
intraco.

tio

• Avant (demande d’informations) ou après l’attribution du n° de TVA

uc

• Perte du bénéfice de garanties procédurales en cas d’activité
occulte

Re

pr

od

- Suppression de la durée de 3 mois de certains contrôles
- Absence de notification d’une mise en demeure en cas de
taxation d’office

129
rd
ite

Renforcement des moyens de contrôle

In
te

(LRFF 2013)

n

• Suppression du délai de réponse aux observations de
sociétés holdings

tio

- Délai fixé à 60 jours pour certaines PME

uc

• CA < 1 526 K€ (commerce, denrées, logement)
• CA < 460 K€ (autres activités)

Re

pr

od

- Suppression de ce délai pour les holdings dont l’actif est
l actif
composé pour + de 7,6 M€ de titres de participation ou de
placement

130
rd
ite
In
te
n
tio

uc

2. Appréhension de la fraude fiscale
pp

Re

pr

od

D) Moyens de recouvrement

131
In
te

rd
ite

Moyens de recouvrement

• Saisie de contrats d’assurance-vie par l’administration

uc

tio

n

- Actes de poursuite simplifiés
- Saisie réservée exclusivement à l’administration fiscale
- Concerne les seuls contrats rachetables (50% des encours
actuels)

od

• Exception au caractère insaisissable de tout immeuble non
affecté à l’activité professionnelle d’un entrepreneur

Re

pr

- Perte du caractère insaisissable en cas de manœuvres
frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des obligations
d inobservations
fiscales

132
In
te

rd
ite

Moyens de recouvrement

n

• Allongement du délai de prescription de l’action en
recouvrement

uc

tio

- Délai porté de 4 à 6 ans pour les redevables établis dans
un Etat

Re

pr

od

Non membre de l’UE
Et avec lequel la France ne dispose d’aucun dispositif
d’assistance mutuelle de portée identique à ceux existant au
sein de l’UE

133
rd
ite
In
te
n
tio

Re

pr

od

uc

3. Contentieux fiscal

134
rd
ite

In
te

Contentieux fiscal

• Extension de la notion de fraude fiscale aggravée

tio

n

- Peines applicables aux délits de fraude fiscale portés à 2 M€ et
7 ans d’emprisonnement

Re

pr

od

uc

Lorsque les faits sont commis en bande organisée
Ou réalisés ou facilités au moyen de :
comptes ou contrats à l’étranger, Interposition de personnes
l’étranger
physiques ou morales
acte fictif, fausse identité, faux documents, domiciliation fiscale
fictive
fi ti ou artificielle à l’étranger …
tifi i ll
l’ét

135
rd
ite

In
te

Contentieux fiscal

• Pouvoir de transaction de l’administration

n

- Exclusion dans 2 hypothèses

uc

tio

Lorsque l’administration envisage des poursuites judiciaires
Mise en œuvre de manœuvres dilatoires par le contribuable pour
nuire au bon déroulement du contrôle

pr

od

- Les transactions devront respecter le principe de hiérarchie
des sanctions

Re

- Le ministre chargé du budget publiera chaque année un
rapport sur l’application de la politique de remises

136
rd
ite

In
te

Contentieux fiscal

• Institution d’un procureur de la république financier

tio

n

- TGI de Paris : parquet autonome à compétence nationale

uc

- Compétence en matière de délits boursiers

od

- D’infractions fiscales d’une grande complexité

pr

TVA, fraude fiscale aggravée …

Re

- Délit de corruption ou de trafic d’influence impliquant un agent
p
p q
g
public d’un Etat de l’UE

137
rd
ite
In
te
n
tio

pr

od

uc

La Loi de Finances et l’actualité fiscale ont été présentés par :
p
p
Les Notaires :
• Dorothée LENOIRE
•Michel BOUIN
•Jean-François VITSE

Re

Les Experts Comptables & Commissaires aux Comptes
•Jean-Claude DUBAIL
•Jean-Philippe PETIT
•Philippe DUPORTAIL

Accueillis par la CCI - Cote d’Opale – Agence de Dunkerque – le 11 février 2014 à 18 h 00

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  • 1. rd ite In te n tio …vous sera présentés p : p par Re pr od uc Les Notaires : • Dorothée LENOIRE •Michel BOUIN •Jean-François VITSE Les Experts Comptables & Commissaires aux Comptes •Jean-Claude DUBAIL •Jean-Philippe PETIT •Philippe DUPORTAIL Accueillis par la CCI - Cote d’Opale – Agence de Dunkerque – le 11 février 2014 à 18 h 00
  • 2. rd ite In te n tio pr od uc Imposition des revenus, des plus-values et du patrimoine plus values Re Par M° BOUIN Michel & M° Dorothée LENOIRE Notaires 2
  • 3. rd ite In te uc tio n 1. Nouveautés en matière d mutation de 1 N té tiè de t ti d patrimoine immobilier od Augmentation des taux de droits Re pr Une réforme pratique : la formalité fusionnée en matière de p donation portant sur des immeubles 3
  • 4. In te rd ite Augmentation des droits de mutation à titre onéreux (art 77 LDF) n • Le taux départemental peut être porté à 4,50% uc tio • Pour les ventes réalisées entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016 Re pr od • Compte tenu des taxes communales et des frais p d’assiette et de recouvrement le taux global s’établit à 5,81% (au lieu de 5,09% actuellement) 4
  • 5. In te rd ite Une réforme pratique en matière de donation n • Les donations portant sur un immeuble seront désormais soumises à la formalité fusionnée (LFR, art 17, I-G a I et III,2) uc tio • A compter du 1er juillet 2014 pr od • La TPF et les DMTG seront réglés directement au bureau des hypothèques Re • En pratique, il n’y aura donc plus de contrôle immédiat de la p q , y p liquidation des droits par le service de l’enregistrement 5
  • 6. rd ite In te tio n 2. Trois nouveaux produits d’épargne orienter l’épargne vers l’économie solidaire, les PME et les ETI - moderniser les enveloppes existantes pr od - uc 2 objectifs : Re - 3 nouveaux produits : le contrat d’assurance-vie « Euro-Croissance » - le contrat « vie génération » - le PEA PME 6
  • 8. rd ite Assurance-vie : fiscalité des rachats In te • En cas de rachat, fiscalité dégressive en fonction de l’ancienneté du contrat - Prélèvement libératoire(1) au taux de : entre 1 et 4 ans : 35% entre 5 et 8 ans : 15% au-delà de 8 ans : 7,5% (si la part taxable est supérieure à 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple) tio n • Eventuelle contribution sur les hauts revenus de 3 ou 4% od uc • Prélèvements sociaux au taux de 15,5%(2) - Contrat en euros : retenue à la source prélevée sur la performance annuelle - Contrat en unité de compte : pour les supports en unité de compte, retenue à la source lors des retraits uniquement pour le compartiment « euros », retenue à la source sur les intérêts de l’année, dès leur inscription en compte pr Les prélèvements sociaux sont aussi applicables en cas de décès, déduction faite des intérêts déjà taxés, au taux de 15,5% (1) ( ) (2) Re Mais attention, seule la fraction d’intérêt comprise dans le rachat est soumise à impôt (déduction faite des intérêts du support « euros » déjà imposé) A compter du 01/01/1998 et afférent à des versement postérieurs au 26/09/1997 - Option possible pour (ou) imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu Sauf pour les contrats souscrits avant le 25/09/1997 et les p p produits acquis j q q jusqu’au 31/12/1997 ou acquis depuis le q p 01/01/1998 afférents à des primes versées jusqu’au 25/09/1997 8
  • 9. rd ite Assurance-vie : fiscalité des rachats Rachat réalisé sur contrat assurance-vie prélevé - pour partie sur capital initialement investi n Quote-part de produits imposable = revenus au sens du plafonnement ISF In te Mécanisme des rachats sur une enveloppe de capitalisation (assurance-vie, (assurance-vie contrat de capitalisation ou SICAV) od quote-part capital non imposable quote-part « intérêts et plus-values » accumulés sur contrat quote-part capital correspondant aux primes initialement versées sur le contrat Re pr Contrat d’assurance-vie uc tio - et pour le solde sur intérêts accumulés à due concurrence de la valorisation globale du contrat Seule est imposée la quote-part « intérêts » du rachat 9
  • 10. rd ite Assurance-vie : fiscalité des rachats tio n In te 1 000 000 € sur un contrat d’assurance-vie investi intégralement en unités de compte Hypothèse de rendement : 3,5% Mise en place de rachats réguliers avec maintien du capital initial : p g p 2 700 € net/mois od pr Capital au  31/12/(N) / /( ) 1 004 522,20  1 005 834,68  1 006 619,92  1 006 860,05  1 006 860 05 1 007 593,73  1 008 030,93  1 008 166,42  1 007 994,85  1 007 994 85 Re  2013   2014   2015   2016  2016  2017   2018   2019   2020  2020 Assiette  Contributions  PFL Total impôts  Rachats nets  Pression  d'imposition  sociales p et taxes d'impôts et taxes fiscale %  p    29 958,04           510,89               79,20        178,82            258,02                29 700,02          0,86       33 220,93        1 625,50             251,97        568,93            820,90                32 400,03          2,47       33 783,49        2 739,55             424,63        958,85         1 383,48                32 400,01          4,10      34 345,49        3 852,37            597,13    1 348 33     1 945,46               32 400,03          5,66    34 345 49 3 852 37 597 13 1 348,33    1 945 46 32 400 03 5 66    33 868,63        4 815,14             746,36        722,26         1 468,62                32 400,01          4,34       34 184,81        5 851,75             907,02        877,77         1 784,79                32 400,02          5,22       34 495,93        6 871,83         1 065,13     1 030,78         2 095,91                32 400,02          6,08      34 801,96        7 875,21        1 220,66    1 181 29     2 401,95               32 400,01          6,90    34 801 96 7 875 21 1 220 66 1 181,29    2 401 95 32 400 01 6 90 268 659,28 € 34 142,24 € 5 292,10 € 6 867,03 € 12 159,13 €  256 500,15 €  uc Année Rachats bruts La pression fiscale réelle des rachats est en moyenne à 4,5% sur la période étudiée 12
  • 11. Primes versées avant le 13 octobre 1998 Avant le 20 novembre 1991 Avant 70 ans n Après 70 ans Pas de taxation Re pr Après le 20 novembre 1991 od uc tio Pas de taxation In te Date de souscription du contrat rd ite Assurance-vie : fiscalité du dénouement par décès Art 757 B CGI : taxation aux DMTG des primes excédant 30 500 € tous contrats confondus confond s Primes versées après le 13 octobre 1998 Avant 70 ans Après 70 ans Art 990 I CGI : - 20% au-delà de 152 500 € par bénéficiaire - À compter du 1er juillet 2014, 31,25% pour la part supérieure à 700 000 € par bénéficiaire Art 990 I Idem cidessus Art 757 B Idem cicontre 11
  • 12. rd ite Assurance-vie : modifications en matière de prélèvements sociaux In te • Principe : les PS sont dus sur les produits de capitalisation tio n • Question actuelle : à quel taux taxer ? Soit le taux historique, soit le taux actuel (15,5%) ? od uc simplification l application • Présenté comme une mesure de simplification, l’application du taux actuel constituait en pratique un réel alourdissement de la taxation (art 8 IV LFSS 2014) Re pr • Cette mesure a été validée par le Conseil constitutionnel sauf pour les produits des contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et 25 septembre 1997 et réalisés pendant les 8 premières années (décision 2013-682 DC) 12
  • 13. In te (art 9 I-A LFR 2013) rd ite Le nouveau contrat « Euro-Croissance » tio n • C t t prévoyant une garantie en capital ou en rente pour Contrat é t ti it l t les fonds investis dans des contrats multi-supports au moins huit ans uc • Ils supposent la création d’une provision de diversification pr od • A priori, neutralité en cas de transformation de contrats existants Re • L régime juridique précis sera défi i par dé t d Le é i j idi é i défini décret dans l 6 les mois suivant la publication de la Loi 13
  • 14. rd ite Le nouveau contrat « Vie Génération » (art 9 I-B LFR 2013) n In te • Obligation d’investir un tiers de l’épargne au capital d’ETI g p g p (ETI : moins de 5 000 personnes, CA annuel inf. à 1,5 Mds €, total de bilan inf. à 2 Mds €), dans le logement intermédiaire et social et dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire tio • Cette obligation concerne donc : od uc - les SPI (OPCI ou SCPI) qui interviennent dans le logement social ou intermédiaire - les ETI si le souscripteur ne détient pas directement ou indirectement plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux (ou au cours des 5 dernières années) pr • Abattement supplémentaire de 20% sur les fonds transmis en cas de décès Re • S’applique avant l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire S applique l abattement • Concerne les dénouements intervenus à compter du 1er juillet 2014 14
  • 15. rd ite Comparaison anciens et nouveaux contrats In te Actuel contrat euro ou UC Capital transmis Après la réforme contrat « vie génération » 1 500 000 1 500 000 1 500 000 - - - 300 000 - 152 500 - 152 500 - 152 500 1 347 500 1 347 500 1 047 500 902 838 700 000 700 000 180 568 140 000 140 000 Assiette soumise à la taxe au taux majoré 444 662 647 500 347 500 pr Avant la réforme Nouveau 25,00% 31,25% 31,25% 111 166 202 343 108 593 1 208 267 1 157 657 1 391 407 19,45% 19 45% 22,82% 22 82% 16,57% 16 57% n Abattement de 20% tio Abattement de 152 500 € au taux de 20% od Montant de la taxe de 20% uc Assiette soumise à la taxe 990i Taux applicable Re Montant de la taxe majorée Montant net transmis Taux de prélèvement / capital transmis 15
  • 16. rd ite Augmentation du plafond des versements du PEA et création du PEA-PME dès le 1er janvier 2014 Le plafond des versements du PEA de 132 000 € augmenté à 150 000 € • Un 2ème PEA possible avec un plafond de 75 000 € • Exonération d’imposition (sauf 15 5% de PS) pour les retraits après 5 ans 15,5% (38% avant 2 ans et 34,5% entre 2 et 5 ans, PS inclus) • Investissement obligatoire en actions de PME et d’ETI ou en parts de fonds d ETI investis au moins à 75% en titres émis par des PME et des ETI dont deux tiers en actions (obligations et OC autorisés dans cette limite) en revanche, pas d’investissement en obligation en direct par un particulier • Possibilité d’inscrire au PEA-PME des titres cotés (420 sociétés cotées seraient éligibles sur les 539 sociétés cotées sur Alternext aux segments B et C) et non cotés : ) pas de détention de plus de 25% des droits dans la société pas d’exonération pour les dividendes qui dépassent 10% de la valeur d’inscription des titres Re - pr od uc tio n In te • 16
  • 17. rd ite In te n tio od uc Nouveautés en matière d’IR Re pr Par Philippe DUPORTAIL Expert Comptable et Commissaire aux Comptes Dunkerque-Rosendaël D k R d ël 17
  • 18. rd ite Plafonnement des effets du quotient familial In te Le montant de la pension alimentaire versée p à des enfants majeurs reste déductible dans la limite de 5 698 € n Evolution 2011‐> 2013 uc 2.000 € pr od 1.500 € Re En 2011 : 5 698 € x 41% = 2 336 € En 2013 : 5 698 € x 45% = 2 564 € tio 2.336 € Soit un avantage de 1 064 € pour les contribuables imposables dans la TMI de 45% Même dans une TMI de 30%, il reste préférable de déduire une pension alimentaire : 5 698 € x 30% = 1 709 € contre 1 500 € en cas de rattachement 18
  • 19. In te rd ite Cotisations de prévoyance complémentaire tio n • Sont, dès 2013, passibles de l’impôt sur le revenu certaines Cotisations à la charge de l’employeur versées au titre des l employeur complémentaires santé des salariés Re pr od uc à noter qu’à compter du 1er janvier 2016, les contrats de Garantie Frais de Santé sera obligatoire pour tous les salariés… 19
  • 20. rd ite In te n tio od uc Plus values Plus-values sur cession de Valeurs Mobilières Re pr Avertissement : cela ne remet pas en cause les régimes de cession des Entreprises Individuelles p g p 20
  • 21. Régime de droit commun application 2013 0% 0% pr Moins d’un an Régime initial LDF 2012 jamais applicable od Durée de détention uc tio n In te L’imposition des plus-values au barème progressif (engagement n°14 du programme de F Hollande : « les revenus du capital seront imposés comme ceux F. du travail ») n’a pas été un long fleuve tranquille… - Première réforme dans la Loi de finances 2013 - Fronde des « Pigeons » et tenue des Assises de l’Entreprenariat en avril 2013 - Nouvelle mouture (et nombreux amendements) dans la LDF 2014 De 1 à 2 ans De 2 à 4 ans De 4 à 6 ans 30% 40% 0% 50% 65% 65% 85% De 6 à 8 ans Plus de 8 ans Régime « incitatif » application 2013 50% 20% Re • rd ite Une simplification… compliquée ! 21
  • 22. • 50% • 65% • 85% In te Etape 5 Etape 6 Ne pas  oub e a oublier la  CEHR Déduire la  CSG déd. CSG déd.   en N+1 Connaître  a e la TMI en  N+1 • 3% • 4% • ‐ 5,1% • 14% • 30% • 41% • 45% tio n Etape 4 Rajouter  es S les PS • 15,5% sans  abat. Re pr • 14% • 30% • 41% • 45% Calculer la  du ée de durée de  détention Etape 3 uc Connaître  a la TMI Etape 2 od Etape 1 rd ite Quel taux réel ? 22
  • 23. rd ite Exemple d’une PV au RG et RI avec plus de 8 ans de détention RG = Régime Général g In te • 45% IR n IR RI = Régime Incitatif g • 15,75% (45 % x (100 -35%) PS • 31,25% (15.75 % + 15.5%) od uc tio Abt. • 35,25% (31.25 % + 4 %) N+1 • - 5 1% x 45% = 2 3 % 5,1% 2.3 Net • 32,95% (35.25 % - 2.3 %) Re pr CEHR • 45% Abt. • 6,75% (45 % x (100 -15%) PS • 22,25% (6.75 % + 15.5%) CEHR • 26,25% (22.25 % + 4 %) N+1 • - 5 1% x 45% = 2 3 % 5,1% 2.3 Net • 23 95% (26 25 % - 2 3 %) 23,95% (26.25 2.3 24
  • 25. In te • rd ite Les régimes applicables en 2013 Restaient applicables j sq ’a 31 décembre 2013 et dans les conditions jusqu’au actuelles : pr Tous ces dispositifs sont abrogés à compter du 1er janvier 2014 y compris le dispositif d’exonération en cas de remploi à la suite du dépôt d exonération d’amendements et dont le maintien était prévu à l’origine Re • od uc tio n - l’exonération lors des cessions intrafamiliales prévues à l’article 150 0 150-0 A 1-3e - l’exonération des cessions de titres d’entreprises répondant à la définition des JEI - l’abattement d’un tiers par année de détention au-delà de la 6ème pour les cessions réalisées lors du départ à la retraite (150-0 D ter) - l’exonération en cas de remploi de l’article 150-0 D bis l exonération l article 150 0 26
  • 26. – soit selon le régime général, – soit selon l régime i it tif it l le é i incitatif In te A compter du 1er janvier 2014 les plus values de cession de titres seront 2014, plus-values imposées sans exceptions n • rd ite Le régime de droit commun Le régime général et le régime incitatif d’imposition visent de manière identique les titres détenus par un dirigeant et les titres détenus par un investisseur, les titres cotés et non cotés, sans aucune distinction • La durée de détention pour l’application de l’abattement se calcule de l application l abattement date à date • La plus value doit tenir compte de la réduction Madelin (art 199 terdecies plus-value terdecies0 A) obtenue au moment de l’investissement • L’abattement pour d é d dét ti L’ b tt t durée de détention est applicable aux plus-values mais t li bl l l i aussi… aux moins-values ! Re pr od uc tio • 27
  • 27. uc tio n In te Monsieur X cède en 2013 des titres de son portefeuille de valeurs mobilières et réalise ainsi : (hypothèse à valider, en attente de précision au Bofip !) – une plus-value de 10 000 € sur des titres acquis l’année dernière plus value l année – une moins-value de 10 000 € sur des titres acquis en 2002 – économiquement, il n’a ni gagné, ni perdu… pr od – fiscalement, il est imposable sur une plus-value de 10 000 € sans abattement et pourra déduire une moins value de 3 500 € (65% moins-value d’abattement), soit une plus value nette imposable de 6 500 €… * Par analogie avec la règle fixée par le Bofip dans le cadre des commentaires des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter Re • rd ite Le régime de droit commun - exemple 28
  • 28. Re pr od uc tio n In te rd ite Le régime de droit commun - exemple 29
  • 29. rd ite In te Le régime incitatif • L régime i it tif est applicable d Le é i incitatif t li bl dans 3 cas : uc tio n 1) lorsque le cédant a acquis ou souscrit les titres de l’entreprise l entreprise dans les 10 premières années de sa création (Cession de jeunes sociétés) pr od 2) lorsque le dirigeant liquide ses droits à la retraite concomitamment à la cession Re 3) l lorsque l cession est réalisée au sein d groupe f ili l la i t é li é i du familial 30
  • 30. rd ite In te n tio Régime incitatif Re pr od uc Titres acquis au cours des 10 premières Tit i d iè années 31
  • 31. rd ite Jeunes Sociétés : Titres acquis au cours des 10 premières années In te a) Créée depuis moins de dix ans et pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés d acquisition n b) PME au sens communautaire à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits tio c) Pas de garantie en capital uc d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent l impôt d un od e) Elle a son siège social dans l’Espace Economique Européen pr f) Ell exerce une activité commerciale, i d Elle i ié i l industrielle, artisanale, libé l ou agricole, à l’ i ll i l libérale i l l’exception i de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier Re Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du dernier li é du d i alinéa d VI quater d même article 199 t d i 0 A l respect d conditions t du ê ti l terdecies-0 A, le t des diti mentionnées au présent 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations Les L conditions prévues d quatrième au h itiè diti é du t iè huitième alinéas [d c) au f)] d présent 1° s’apprécient d li é [du ) du é t ’ é i t de manière continue depuis la date de création de la société 32
  • 33. In te rd ite Le régime incitatif est complété… n • L’ li i d régime i i if en cas d dé L’application du é i incitatif de départ à l retraite ( i l la i (si les conditions visée à l’art 150-0 D ter sont remplies) est complété d’un abattement forfaitaire fixe de 500.000 € uc tio • Celui-ci s’applique sur le montant de la plus-value avant l abattement l’abattement pour durée de détention qui s’applique sur le surplus s applique Re pr od • Afin d’éviter pour un contribuable de bénéficier d’une réduction p d’IR au titre de la CSG déductible supérieure à la plus-value imposable compte tenu de l’abattement fixe de 500 000 €, le montant de la CSG déductible est limitée au montant imposable de la plus-value 34
  • 35. Re pr od uc tio n In te En clair … avec de vrais chiffres ! rd ite Le régime incitatif est complété… 36
  • 36. Re pr od uc tio n In te En clair … avec de vrais chiffres ! rd ite Le régime incitatif est complété… 37
  • 37. In te rd ite Cession échelonnée et scission tio n • L’abattement fixe s’applique pour l’ensemble des gains afférents à une même société et non cession par cession Re pr od uc • En cas de scission intervenue au cours des deux années précédant la p cession, l’abattement s’apprécie globalement pour l’ensemble des plus-values réalisées 38
  • 39. de participations au sein In te • Cessions rd ite Cession à l’intérieur du groupe familial du groupe familial n - Ancien article 150-0 A I 3°du Code Général des Impôts tio - Conditions d’application Re pr od uc Cession de titres d’une société relevant de l’IS ayant son siège en France d une l IS France, CE et EEE Cession à un membre du groupe familial Conjoint, ascendants ou descendants du contribuable ou de son conjoint, outre frères et sœurs Détention d’au moins 25% des droits à bénéfice par le groupe familial à un p g p moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession Absence de revente des titres à un tiers dans les cinq ans suivant la cession Transmission à titre gratuit et cession à un membre du groupe familial autorisées 40 40
  • 40. rd ite In te Dans la vraie vie… uc tio n Exemple d’une cession d’entreprise créée par le cédant Re pr od Dec. 2012 : apport des titres à une holding avec une PV en report Jan. Jan 2005 : d’i d’imposition d i i de création pour 90. Capital de la un capital de holding : 100 10. Jan. Jan 2014 : augmentation de capital de la holding par incorporation de réserves et création de 3 nouvelles actions pour une action ancienne. Capital de la holding : 400 Dec. 2014 : cession pour 700. Quelle plusvalue ? Quel abattement pour durée de détention ? 41
  • 41. rd ite Dans la vraie vie… PV en report lors de l’apport en décembre 2012 : 90. Durée de détention D é d dét ti : 7 ans et 11 mois. Ab tt t i Abattement d 65% (RI) t de • Cession des titres en juillet 2014 : 300 titres sur 400 sont détenus depuis… moins d’ an ! i d’un • D’où une PV de 600 (700 – 100) qui se répartit od - Au ¾ sans abattement = 450 (sauf en cas de reprise par l’administration de la doctrine qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2013 pour l’application de l’article 150-0 D ter) Pour un quart (150) avec un abattement de 50% (détention de 2 ans : 50% dans le RG et le RI) uc - tio n In te • PV totale : 690 (90 de plus-value en report + 600 de PV Cession) • PV imposable : 31,5 + 450 + 75 = 556,5 • Abattement réel : 19% au lieu de 85% Re pr • 42
  • 42. rd ite In te Le bon choix… ? n • Il convient de relever que les régimes dérogatoires concernant les redevables imposables en BIC, BNC et BA n’ont pas été modifiés : tio - 151 septies : exonération 100% (PS inclus) sous conditions de CA od uc - 151 septies A : exonération 100% (hors PS) en cas de départ à la retraite Re pr - 151 S i B : abattement d 10% par an sur l PVLT i Septies b de la immobilière au-delà biliè d là de la 5ème année 43
  • 43. rd ite In te n tio uc Les stratégies envisageables Re pr od Quelles optimisations fiscales en cas de cession de titres ? 44
  • 44. In te rd ite Partir n’est plus une solution ☺ • L’exit tax se déclenche : une n dans société dépasse 50% uc tio - si la détention (1% avant) pr od - ou si la valeur pour l’ensemble du patrimoine en valeurs mobilières et droits sociaux est de 800 K€ (contre 1,3 M€ pour les seuls droits détenus d dé dans d sociétés avant) des ié é ) Re - le délai de conservation des titres est porté de 8 à 15 ans 45
  • 45. rd ite 3 solutions possibles… In te Absence de disposition Cession des titres en direct di t tio n Donation des titres avant cession uc - La donation ne déclenche pas l’impôt de plus-value od - Taux variable selon les situations propres à chaque cédant Re pr - Remploi libre (actifs financiers privés, immobilier résidentiel ou locatif, l tif œuvres d’art…). d’ t ) - Droits de donation pouvant être plus faibles que l’impôt de plus-value - Remploi au nom du donataire Apport des titres à une structure sociétaire soumise à l’IS, avant cession t i Nouveau report d’imposition - Obligation de réinvestissement dans les 2 ans de la cession de 50% du produit de cession au financement d’une activité professionnelle, p , sinon l’impôt de plus-value mis en report est dû 46
  • 47. In te rd ite Petit rappel historique • 1er février 2012 : délai d’exonération porté de 15 ans à 30 ans tio n - 2%, 4% et 8% d’abattement au-delà de la 5ème, 17ème et 24ème année uc • 1er j janvier 2013 : t i taxe sur l PVI él é les élevée Re pr od - 2% au-delà de 50 000 € + 1% tous les 50 000 € jusqu’à 6%, dès le p premier euro de p plus-value 48
  • 48. In te rd ite Réforme depuis le 1er septembre 2013 • Un abattement différent pour l’IR et les PS : ff S uc tio n - 6% par an à compter de la 5ème année et 4% la 22ème année en matière d’IR d IR - 1,65% par an à compter de la 5ème année, 1,6% la 22ème année et 9% de la 22ème année à la 30ème • Un abattement exceptionnel de 25% : Re pr od - du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 (31 décembre 2016 pour immeubles démolis et reconstruits en zones urbaines denses) - applicable sur l’IR, les PS et la taxe sur les PVI élevées 49
  • 49. tio n In te en janvier 2012 en janvier 2013 en septembre 2013                   300 000                      300 000                            300 000  50% 10% 30%                    150 000                        270 000                             210 000                            ‐                              ‐ ‐                             52 500 52 500                             157 500  19% 19% 19%                     28 500 28 500                         51 300 51 300                              29 925 29 925  50% 10% 8,25%                    150 000                        270 000                             275 250                            ‐                              ‐ ‐                             68 813                             206 438  13,50% 15,50% 15,50%                      20 250                          41 850                               31 998                            ‐ 6% 6%                             ‐                         270 000                             157 500                              ‐                           16 200                                  9 450                      48 750 48 750                      109 350 109 350                              71 373 71 373  Re pr od uc Eléments Montant de la PV brute Abattement pour durée de détention PV soumise au taux de 19% Abattement exceptionnel de 25% Ab tt t ti l d 25% Assiette après abattement Taux d'imposition Montant de l IPV Montant de l'IPV Abattement pour durée de détention PV soumise aux prélèvements sociaux Abattement exceptionnel de 25% p Assiette après abattement Prélèvements sociaux Montant des PS Taxe sur les PVI élevées Assiette de la taxe Taxe sur les PVI élevée Total des impôts sur la PVI T t l d i ôt l PVI rd ite Exemple de calcul en septembre 2014                        300 000  30%                         210 000                                 ‐   19%                          39 900 39 900  8,25%                         275 250                                 ‐   15,50%                           42 664  6%                         210 000                            12 600                           95 164 95 164  50
  • 50. En quelle année vendre ? Re pr od uc tio n In te rd ite Exemple d’une PVI de 300K€ (Taxe s/PVI inclus et hors CEHR) 51
  • 51. In te rd ite Dispositif anti-abus concernant l’abattement de 25% tio n • L'abattement est exclu en cas de cession à son conjoint, son partenaire, son concubin notoire, ses ascendants et descendants Re pr od uc • ainsi qu'à toute p q personne morale dont les mêmes p personnes sont associées ou le deviennent à l'occasion de cette cession 52
  • 52. rd ite Terrains à bâtir In te • La loi de finances supprimait tout abattement p pp pour les terrains à bâtir tio n • Le Conseil constitutionnel censure cette disposition « dès lors qu’aucune prise en compte de l’érosion monétaire n’est prévue » uc • L’imposition actuelle (30 ans avec 2%, 4% et 8% d’abattement pour durée de détention) reste en vigueur od – Rescrit n 2014/1 du 9 janvier 2014 n°2014/1 pr • Rappelons que : Re – les PV sur les terrains à bâtir restent exclus de la taxe sur les PVI élevées – la cession d’une SPI dont l’actif est composé de TAB suit le régime des cessions d’immeubles autres que les TAB 53
  • 53. rd ite In te Biens meubles tio n • L’abattement pour durée de détention de droit commun pour les biens meubles passe de 10% à 5% à compter de la 2ème année (exonération au terme de 22 ans et non plus de 12) Re pr od uc • Concomitamment, la taxe sur les métaux précieux passe de 7,5% à 10% et la taxe sur les bijoux, d’objets d’art, de collection et d’ ti ité d 4 5% à 6% (h ll ti t d’antiquité de 4,5% (hors CRDS d 0 5%) de 0,5%) 54
  • 54. rd ite In te n tio uc od Imposition des entreprises et TVA Re pr Par Jean‐Claude DUBAIL Expert Comptable et Commissaire aux Comptes 55
  • 55. rd ite In te n uc tio Contribution additionnelle à l’IS Re pr od Taxe exceptionnelle sur les hautes p rémunérations 56
  • 56. In te rd ite Rappel des anciennes dispositions de l’article 235 ter ZAA du CGI od uc tio n • Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre p j d'affaires supérieur à 250 millions d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l article 219, l'article 219 des exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu'au 31 décembre 2015 Re pr • Cette contribution est égale à 5% de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d impôt d'impôt et des créances fiscales de toute nature 57
  • 57. In te rd ite Majoration apportée par l’article 16, I de LDF 2014 tio n • L’article 16, I de la loi de finances pour 2014, fait passer le taux de 5% à 10,7% soit une majoration de plus du double Re pr od uc s applique • Le rehaussement du taux s’applique aux exercice clos à compter du 31 décembre 2013 58
  • 58. rd ite Cas particuliers du versement anticipé de la CA postérieurement au 1er janvier 2014 In te Les entreprises à compter du 1er janvier 2014 devront tenir compte de l’augmentation du taux de CA dans leur versement anticipé Date limite de versement anticipé de la CE n Date de clôture 15 décembre 2013 tio 31 décembre 2013 31 janvier 2014 Prise en compte du relèvement du taux Non 15 décembre 2013 Non 15 mars 2014 Oui O i 15 mars 2014 Oui 15 mars 2014 Oui 31 mai 2014 15 juin 2014 Oui 30 juin 2014 15 juin 2014 Oui 31 juillet 2014 15 juin 2014 Oui 31 août 2014 15 septembre 2014 Oui 30 septembre 2014 15 septembre 2014 Oui 31 octobre 2014 p 15 septembre 2014 Oui 30 novembre 2014 15 décembre 2014 Oui 31 mars 2014 Re pr od 30 avril 2014 uc 28 fé i 2014 février 59
  • 59. rd ite In te n tio pr od uc Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations Re Par M° VITSE Jean-François Notaire 60
  • 60. In te rd ite Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations Mesure emblématique de la campagne présidentielle 2012 Le projet de loi de finances pour 2013 avait prévu la mise en place du dispositif de taxation exceptionnelle des personnes physiques percevant des rémunérations de plus de 1 million d’euros • Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 2012 (n°2012-662) a censuré cette mesure au motif que le législateur avait retenu le principe de taxation par personne physique sans prendre en compte la notion de foyer fiscal Re pr od uc tio n • 61
  • 61. In te rd ite Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations « Copie modifiée après avis du Conseil d’Etat » L’article 15 de la LDF 2014 - institue une taxe exceptionnelle de solidarité assise sur le rémunérations individuelles attribuées en 2013 et 2014 par les entreprises lorsqu’elles sont supérieures à 1 million d’euros • Cette taxe est égale à 50% de la part de la rémunération excédant 1 million d’euros, plafonnée à 5% du CA de l’entreprise réalisé au cours de ces deux années Re pr od uc tio n • 62
  • 62. - n pr od Toutes personnes morales, sociétés ou groupements non dotés de la d é d l personnalité morale : li é l établissements stables en France d’une société d une étrangère – application du régime filiales étrangères d’une entreprise française non application d régime li ti du é i Re • uc - uniquement pour les rémunérations versées à ses salariés la rémunération de l’exploitant individuel non déductible n est n’est pas concernée par cette taxe tio - In te • Entreprises individuelles : rd ite Entreprises concernées - 63
  • 63. In te tio excédant la somme de 1 million d’euros uc - n Rémunération individuelle : od Attribuée au titre des années 2013 et 2014, peu importe l’année pr de versement Re • rd ite Assiette 64
  • 64. rd ite Nature des rémunérations Les traitements, salaires, revenus assimilés et tout avantage en nature ou en argent – article 15, II, A, a de LDF 2014 g , , , • Les rémunérations brutes des dirigeants visées à l’article 62 du CGI sont concernées (gérant majoritaire de SARL, gérants de SCP etc…) • Les jetons de présence – article 15, II, A, b de LDF 2014 • Les sommes versées en raison du départ en retraite des salariés ou dirigeants – article 15, II, A, c de LDF 2014 • Les L sommes attribuées au tit d l’i té tt ib é titre de l’intéressement, d l participation et d t de la ti i ti t de l’épargne – article 15, II, A, de LDF 2014 • Les stock options et les attributions d’actions gratuites – article 15 II A e d LDF stock-options ti l 15, II, A, de Re pr od uc tio n In te • 2014 • Les attributions de bons de souscriptions de parts de créateurs d’entreprises et d entreprises toutes autres formes de rémunérations ou assimilées – article 15, II, A, f et G de LDF 2014 65
  • 65. In te rd ite Taux et plafonnement de la taxe tio n • Le taux de la taxe de solidarité est fixé à 50% - article 15, III de LDF 2014 Re pr od uc • La taxe est plafonnée à 5% du chiffre d’affaires réalisé l’année d affaires l année au titre de laquelle la taxe est due - article 15, IV de LDF 2014 66
  • 66. rd ite In te n tio od uc Limitation des charges financières Re pr Par Jean-Claude Dubail Expert Comptable et Commissaire aux Comptes Cappelle L G d C ll La Grande 67
  • 68. rd ite Allégements et crédits d’impôts – Rappel Champ Exonération / Crédit (CI) Crédit d’Impôt Recherche (CIR) Entreprises BIC / BA Crédit d’Impôt p Innovation (CII) PME * Jeunes entreprises Innovantes (JEI) PME de moins de 8 ans * CI = 30% x dépenses éligibles < 100 M€ +5% des dépenses supérieures n CI = 20% des dépenses éligibles < 400 K€ p g Exonération IS : 100% pendant 12 mois puis 50% pendant 12 mois Exonération de cotisations patronales (7 ans) Exonération de taxe foncière / CFE (7 ans) sur délibération des collectivités territoriales tio uc od Toutes t T t entreprises i pr Crédit d’Impôt C édit d’I ôt Compétitivité Emploi (CICE) In te Dispositifs Toutes entreprises Crédit d’Impôt Métiers d’Art d Art Entreprises (certaines activités) Re Crédit d’Impôt Apprentissage CI* = 4% x rémunérations versées é é ti é (6% à compter de 2014) CI* = 1 600 € x nombre moyen annuel d’apprentis (2 200 € dans certains cas) CI = 10% x dépenses éligibles (15% certains cas) Plafond 30 000 €/an * Sous conditions 69
  • 69. rd ite Rappel – Règlementation européenne des aides d’Etat In te Les allègements fiscaux constituent des aides d’Etat qui doivent être compatibles avec les règles européennes de concurrence tio Non Oui n L’aide octroyée relève d’un Règlement (*) d’exemption (**) Conditions et plafonds d’ id spécifiques C diti t l f d d’aides é ifi Oui od uc L aide L’aide relève du Règlement (*) des aides de minimis : () Montant total des aides plafonné à 200 000 € sur une période « glissante » de trois ans Le plafond s’apprécie à la date d’octroi de l’aide s apprécie d octroi l aide Pas besoin d’autorisation de la Commission Européenne pr Non Re Autorisation de la Commission Européenne nécessaire, sauf exceptions, sinon l’aide est incompatible et doit être restituée (*) Référence obligatoire dans le texte de loi qui instaure l’aide (**) Règlement d’exemption : aides à finalité régionale (AFR) aides à la formation, aides à l'investissement et à l'emploi d exemption (AFR), formation l investissement l emploi en faveur des PME, aides sous forme de capital-investissement, aides pour la protection de l'environnement, aides à la recherche, au développement et à l'innovation 70
  • 70. In te rd ite Rappel – Règlementation européenne des aides d’Etat Dispositif Règlement UE tio Crédit d’Impôt Innovation (CII) Règlement d’exemption ou minimis Règlement d’exemption n Crédit d’Impôt Recherche (CIR) Règlement de minimis Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) N/A od uc Jeunes entreprises Innovantes (JEI) N/A Crédit d’Impôt Métiers d’Art Règlement de minimis Re pr Crédit d’Impôt Apprentissage C édi d’I ô A i 71
  • 72. In te rd ite Crédit d’Impôt Recherche – Rappels tio n Les t L taux applicables li bl de 30% pour la fraction des dépenses exposées au cours de l’année n’excédant pas 100 M€ de 5% po r la fraction supérieure à ce se il pour s périe re seuil uc Rappel : en 2013, suppression des taux majorés accordés au titre des 2 p e è es a ées e premières années pr od Demande de rescrit sur le caractère scientifique et technique du projet de recherche auprès du Ministère chargé de la recherche, de l’agence nationale de la recherche (ANR) ou OSEO Re Une absence de réponse dans les trois mois vaut réponse implicite favorable 73
  • 73. rd ite Les modifications apportées au CIR n In te « Jeunes docteurs » Dépenses retenues dans l’assiette du CIR pour le double de leur montant pendant 24 mois tio Conditions Contrat à durée indéterminée od uc Pas de diminution de l’effectif total de l’entreprise N / N-1 P de di i ti d l’ ff tif d personnel l Pas d diminution de l’effectif du de recherche de l’entreprise N / N-1 pr LDF 2014 Re d assouplissement Cette mesure d’assouplissement permet de ne pas pénaliser les entreprises dont l’effectif global diminue mais qui poursuivent leurs efforts de recherche 74
  • 74. In te rd ite Les modifications apportées au CIR n od uc tio LDF 2014 Dépenses de propriété industrielle Eligibilité au CIR des dépenses de brevets ( g p (frais de dépôt, traduction…) et de maintenance de brevets (frais de maintien…) pour les brevets déposés hors UE ou de l Espace économique européen (UE l’Espace (UE, Norvège et Islande) Re pr Les entreprises pourront ainsi mieux protéger leurs brevets b t 75
  • 76. rd ite Crédit d’Impôt Innovation tio n In te Constat • 88% des entreprises bénéficiaires du CIR sont des PME • Elles ne perçoivent que 31% du montant annuel de CIR • La part la plus importante bénéficie aux grandes entreprises od uc Depuis 2013 le dispositif du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) au d Impôt bénéfice des PME est renforcé par la création d’un Crédit d’Impôt Innovation (CII) Re pr Crédit d’impôt innovation • Réservé aux PME • Etend le périmètre des dépenses éligibles au CIR à l’innovation • Porte sur les activités de conception de prototypes de nouveaux produits et d’i t ll ti d it t d’installations pilotes il t • CII = 20% des dépenses éligibles < 400 000 € 77
  • 78. Engager annuellement des dépenses de R&D représentant au moins 15% de leurs charges Ces entreprises bénéficient d’exonérations fiscales et sociales Re pr od Avoir une activité réellement nouvelle Créée il y a moins de huit h it ans à l clôture la lôt de l’exercice tio n Effectif : 250 salariés maximum CA inférieur à 50 M€ et/ou un total de bilan inférieur à 43 M€ uc Toute entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale ou non i l commerciale, quelle que soit la forme sociale In te rd ite Jeunes Entreprises Innovantes Rappel : qualification de JEI 79
  • 79. In te rd ite Les aménagements apportés au régime JEI n pr L’exonération de cotisations sociales patronales ne sera plus dégressive, elle sera appliquée à p g , pp q taux plein (100%) pendant 7 ans Re LDF 2014 od uc tio LDF 2014 Le régime JEI est prorogé => entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2016 80
  • 81. rd ite Quel est le dispositif d’attribution du CICE ? ►Celles définies pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale tio ►Entreprises imposées Rémunérations concernées n Entreprises concernées In te Les principales dispositions (art 244 quater du CGI) ►Calculées sur l’année civile (durée légale l année uc selon leur bénéfice réel (IR ou IS) ►Pour les sociétés de Re pr od personnes et les t l td groupements relevant de l’IR, le CICE est transféré aux associés au prorata de leurs le rs droits du travail augmentée des heures complémentaires ou supplémentaires) ►Qui n’exèdent pas 2 5 fois le SMIC 2,5 ►Temps ou présence partiels : le SMIC pris en compte correspond à la durée contractuelle ou à l période d présence la é i d de é • Quel taux appliquer ? 4% des rémunérations versées en 2013 et 6% ensuite 82
  • 82. In te Quelques précisions… rd ite Quel est le dispositif d’attribution du CICE ? ► Le CICE est calculé sur les rémunérations versées au cours de l’année n civile et non de l’exercice social de la société tio ► L’intéressement et la participation des salariés ne sont pas pris en compte uc dans la base de calcul du CICE od ► Le CICE est en principe sans impact sur le calcul de la participation ► La déclaration CICE spéciale (imprimé 2079 SD) est à établir en même pr temps que le bordereau de liquidation de l’IS Re ► U ét bli Un établissement stable français d’une entreprise ét t t bl f i d’ t i étrangère peut bénéficier è t bé éfi i du CICE si les rémunérations versées sont rattachées à l’exploitation de cet établissement 83
  • 83. rd ite Comment imputer le CICE ? 1 In te Trois modalités d’imputation du CICE Remboursement immédiat Imputation sur l’IS n ►Imputation du CICE N (2013) sur tio l’IS dû au titre de l’année N et des trois années suivantes (2014 à 2016) ►Remboursement du solde par l’Etat l Etat du CICE N (2013) dès 2014 non ( ) imputé sur IS dû au titre de N dans les cas suivants : - PME « communautaires » (1) - jeunes entreprises innovantes - entreprises nouvelles répondant à - certaines conditions t i diffi lté (faisant t entreprises en difficulté (f i l’objet d’une procédure) pr od uc au terme des trois ans suivant la naissance de la créance (2017) Préfinancement de la créance « en germe » par une banque (BPI ou autre) Possible dès aujourd’hui pour le CICE 2014 (sur la base d’une estimation) Re 3 2 (1) Annexe 1 au règlement CE n°800/2008 : effectif < 250 et CA ≤ 50M€ ou total bilan ≤ 43 M€ 84
  • 84. rd ite Suivi et utilisation : contrôle et risque de restitution In te Contrôle du bien-fondé et du calcul du CICE BOFIP BOI-BIC-RICI10-150-40-20130304 Déclarations de cotisations sociales n (données prévisionnelles sur le CICE) tio Organismes collecteurs de cotisations sociales (ex URSSAF) od uc Vérification des données liées aux rémunérations servant de base au calcul CICE Re pr Administration fiscale exercice du droit de contrôle bien-fondé Vérification du bien fondé et des modalités de calcul ( ) Procédure de redressement (droit commun) + Restitution du CICE le cas échéant 85
  • 85. rd ite Suivi et utilisation : contrôle et risque de restitution In te Contrôle du suivi de l utilisation du CICE l’utilisation n « L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d impôt d'impôt conformément aux objectifs ... pr od uc tio Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, distribués ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. » (art 244 quater C CGI) Re Information à donner dans les comptes annuels – Précision Bofip : « ces informations pourront figurer, sous la forme d’une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes » (BOI-BIC-RICI-10-150-30-20-20131126) 86
  • 86. rd ite Suivi et utilisation : contrôle et risque de restitution In te Contrôle du suivi de l’utilisation du CICE n Les obligations de suivi de l’utilisation du CICE sont … uc tio … des éléments de cadrage permettant aux partenaires sociaux d’apprécier si l’utilisation du CICE permet effectivement d’améliorer la compétitivité des entreprises od (BOFIP BOI- BIC- RICI-10-150-30-20-20131126) Re pr Ces informations : ► correspondent à une obligation de transparence ► mais ne conditionnent pas l'attribution du CICE (BOFIP) l attribution ► «ni ne sont susceptibles, en conséquence, d'entraîner sa remise en cause» ajoute une réponse ministérielle (Rep. Le Callennec, JO AN 16 avril 2013) ) 87
  • 88. rd ite Crédit d’Impôt Apprentissage n In te Crédit d’Impôt Apprentissage = 1 600 € par an x nombre moyen d Impôt d’apprentis Montant porté à 2 200 € dans certains cas (apprentis handicapés…) tio uc LDF 2014 CI limité à la première année du cycle de formation des apprentis et pour les seuls apprentis préparant un diplôme d’un niveau inférieur ou égal à Bac + 2 Re pr od Des mesures transitoires sont prévues pour le CI 2013 L’avantage majoré de 2 200 € reste applicable quel que soit le diplôme préparé 89
  • 89. rd ite Taxe sur les salaires In te Modification de la base d’imposition L’assiette de la taxe est alignée sur celle de la CSG (avant : assiette des cotisations et comprend depuis 2013 notamment l’intéressement, la participation, etc.) tio n Suppression à compter de 2014 des gains de levée d’options sur actions et gains d’attribution gratuites d’actions uc Modification des tranches pour 2014 od Fraction de la rémunération brute individuelle annuelle Taux 4,25% 4 25% supérieure à 7 666 euros et n'excédant pas 15 308 euros (15 185 en 2013) 8,50% pr n excédant n'excédant pas 7 666 euros (7 604 en 2013) Re p (150 000 en 2013) ) supérieure à 15 308 euros et inférieur à 151 207 euros ( supérieure à 151 207 euros 13,60% , 20% Abattement associations 2014 : 20 000 € (contre 6 002 € en 2013) 90
  • 90. Nouvelle composante « air » Pour les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 2006 n Taux d'émission de Tarif applicable par CO² en g / km) g de CO² ≤ 50 0€ > 50 et ≤ 100 2€ > 100 et ≤ 120 4€ ≤  > 120 et ≤ 140 5,50 € > 140 et ≤ 160 11,50 € > 160 et ≤ 200 18 € > 200 et ≤ 250 21,50 € > 250 27 € tio uc od pr Re Pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 2006 Tarif applicable 750 € 1 400 € 3 000 € 3 600 € 4 500 € Puissance fiscale ≤ 3 CV de 4 à 6 CV De 7 à 10 CV de 11 à 15 CV > 15 CV In te rd ite Taxe sur les véhicules de sociétés OU + A compter du 1er octobre 2013 Année de mise en circulation du véhicule jusqu'àu 31/12/1996 De 1997 à 2000 De 2001 à 2005 De 2006 à 2010 A compter de 2011 Essence et ass. Diesel et ass. 70 € 45 € 45 € 45 € 20 € 600 € 400 € 300 € 100 € 40 € 91
  • 91. rd ite In te n uc tio TVA la nouvelle donne od Modification des taux Re pr Auto-liquidation dans le secteur du bâtiment 92
  • 92. A compter du 01/01/2014 In te Jusqu’au 31/12/2013 Taux 20% 7% 10% Taux intermédiaire 5,5% 5,5% Re pr od uc Taux réduit n 19,6% tio Taux normal Taux particulier 2,1% DOM 8% Champ d’application Biens et services qui étaient soumis au taux de 19,6% (+ les engrais) Biens et services qui étaient soumis au taux de 7% Biens et services qui étaient soumis au taux de 5,5% auxquels il faut ajouter : • • • • les acquisitions intracommunautaires et les importations d’œuvres d’art ; les droits d’entrée dans les salles de spectacle cinématographique ; les travaux d’amélioration de la qualité d amélioration énergétique des logements de plus de deux ans et la construction et la rénovation de logements sociaux. la fourniture de logements et de repas dans les logements foyers centres d’accueil foyers, d accueil, centres de réadaptation et foyers de jeunes travailleurs Taux inchangés Corse rd ite Nouveaux taux de TVA à compter du 1er janvier 2014 2,1% Inchangé 10% Biens et services qui étaient soumis au taux de 8% 93 Autres taux inchangés
  • 93. In te rd ite Précisions sur les nouveaux taux de TVA BOI-TVA-LIQ-50-20140102 Sur les travaux de rénovation énergétique : • le taux de 5,5% s’appliquera aux travaux annexes liés Re pr od uc tio n Sur les autres travaux de rénovation liés à l’habitation : l’article 21 de la LDF 2014 prévoit que ces travaux restent soumis au taux réduit de 7% à la triple condition : • devis accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 • acompte encaissé avant le 1er janvier 2014 d’au moins 30% (du prix toutes taxes comprises du total des travaux prévus par le devis) • solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014 94
  • 94. In te rd ite Auto-liquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment – Article 25 de la LDF 2014 Un système de l’auto-liquidation de la TVA est instauré dans le secteur du bâtiment, ceci afin de mettre fin à une possibilité de fraude • Sont concernés les travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition, en relation avec un bien immobilier réalisés par un sous traitant pour le compte d’un preneur assujetti sous-traitant d un • Cette mesure s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter d 1er j l t du janvier 2014 i Re pr od uc tio n • 95
  • 95. rd ite Auto-liquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment – Article 25 de la LDF 2014 In te Le régime ne s’applique qu’en cas de sous-traitance au sens de l’article 1er de la loi 75 1334 du 31 décembre 1975 : 75-1334 uc tio n « la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée t ité t bilité t lé sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage » od Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants par l’article 2 de la même loi Re pr CONSEQUENCE : les entreprises sous-traitantes entrant dans ce cadre ne devront plus : • f facturer la TVA au titre d ces travaux l i de • la déclarer ou la payer • mention uniquement dans la déclaration de CA à la rubrique « autres opérations imposables » 96
  • 96. rd ite In te n pr od uc tio Fiscalité locale Aménagement de la CFE Taxe foncière Re Par M° BOUIN Michel Notaires 97
  • 97. Cotisation de CFE due par les petites entreprises rd ite …toujours le tâtonnement ! Article 76 LDF et article 56 LDFR 2013 In te RAPPEL DU DISPOSITIF ANCIEN tio n • La LDF 2013 comme LDFR 2012 devant un tollé général avait aménagé le calcul de la cotisation minimum en matière de CFE en créant 3 catégories : Re pr od uc - CA < 100 000 € cotisation doit être comprise p entre 206 € et 2 065 € (période de référence N-2) - CA > 100 000 € mais < 250 000 € - cotisation comprise entre 206 € et 4 084 € (période de référence N 2) N-2) - CA > 250 000 € cotisation doit être comprise entre 206 € et 6 102 € (période de référence N-2) Avec une revalorisation chaque année en fonction de l évolution l’évolution des prix 98
  • 98. Cotisation de CFE due par les petites entreprises rd ite …toujours le tâtonnement ! Article 76 LDF et article 56 LDFR 2013 In te REFONTE PROFONDE DU CALCUL DE LA CFE MINIMUM tio n • Possibilité pour les collectivités de mettre en place un barème spécifique pour l BNC é ifi les Cette mesure a été invalidée par le Conseil constitutionnel od uc • Reconduction pour la CFE 2013 de la prise en charge par la collectivité en cas de forte hausse Re pr • Les redevables de la CFE domiciliés fiscalement chez eux sans local dédié sont dé l l t désormais assujettis à l CFE – au li d’êt i j tti la lieu d’être taxés sur une fraction de la valeur locative de leur habitation 99
  • 99. Cotisation de CFE due par les petites entreprises rd ite …toujours le tâtonnement ! Article 76 LDF et article 56 LDFR 2013 In te ENTREE EN VIGUEUR NOUVEAUX BAREMES tio n • Pour les délibérations prises avant le 21 janvier 2014 – application pour 2014 li ti uc • Pour les délibérations prises avant le 1er octobre 2014 – p application pour 2015 Re pr od • Pour le changement de mode de calcul pour les redevables domiciliés chez eux – au 1er janvier 2014 100
  • 100. n Montant de la base minimum Re pr od uc tio CA ou recettes Généralités des redevables ≤ 10 000 € > 10 000 € et ≤ 32 600 € > 32 600€ et ≤ 100 000 € > 100 000 € et ≤ 250 000 € > 250 000 € et ≤ 500 000 € > 500 000 € In te rd ite Nouveau barème de fixation de la base minimum Entre 210 € et 500 € Entre 210 € et 1 000 € Entre 210 € et 2 100 € Entre 210 € et 3 500 € Entre 210 € et 5 000 € Entre 210 € et 6 500 € 101
  • 101. In te rd ite Fin de l’exonération de CFE pour les auto-entrepreneurs Article 76 ldf et article 55 ldfr 2013 tio n • L’Exonération de CFE pour les auto-entrepreneurs pour les p pp 2 années suivant la création de leur entreprise est supprimée Re pr od uc • Des modalités particulières sont prévues pour assurer la transition 102
  • 102. CFE Auto-entrepreneurs rd ite Article 76 LDF et article 55 LDFR 2013 In te Tableau récapitulatif 2014 Création en 2009 Première année d’imposition Imposable Première année d’imposition Imposable p Première année d’imposition Imposable tio uc Création en 2010 n Date de création od Création en 2011 pr Création en 2012 Re Création en 2013 2015 Exonération de CFE Première année d’imposition Exonération de CFE Première année d’imposition 103
  • 104. rd ite Aménagement des régimes d’imposition des TPE en matière d’impôts directs et de TVA In te Revalorisation des seuils Principe : od uc tio n • les limites d’application des régimes d’imposition des bénéfices sont, pour l’année 2014, revalorisées dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, soit 0,8% - ensuite revalorisation tous les 3 ans Re pr • cette nouvelle règle de revalorisation s’appliquera à compter du 1er janvier 2015 et la première révision triennale prendra effet le 1er janvier 2017. D’ici cette date, les limites resteront fixées aux montants issus de la revalorisation de 2014 105
  • 105. rd ite Régime des micro-entreprises et de la franchise de TVA tio n In te • Les seuils applicables pour les régimes micro-BIC et micro-BNC sont désormais fixés par référence aux di dé i fi é éfé dispositions d l’ ti l 293 B iti de l’article concernant la franchise en base de TVA. L’année de référence à retenir pour bénéficier du régime micro-BIC ou micro-BNC est alignée sur celle prise en compte pour la franchise en base de TVA pr od uc • Le régime d’imposition applicable en N doit donc être apprécié p g p pp pp par référence au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés en N – 1 et le cas échéant en N – 2 y compris pour les activités exonérées de TVA Il n y aura donc plus de divergence pour l’actualisation des seuils pour les n’y l actualisation régimes micro-BIC ou BNC et pour la franchise de TVA Re • Le régime micro BIC ou BNC reste applicable l année suivant celle du l’année franchissement de la limite ordinaire (82 000 € ou 32 900 €) à condition que la limite majorée (90 300 € ou 34 900 €) ne soit pas franchie. Le régime micro-BIC ou BNC n’est plus applicable l’ é i i BIC ’ t l li bl l’année au cours d é de laquelle les seuils majorés sont franchis 106
  • 106. In te rd ite Micro BIC tio n Pour les exercices clos ou les périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, les seuils des régimes micro BIC ou micro BNC 2015 sont définis par référence directe aux seuils des régimes de la franchise en base de TVA Re pr od uc Ainsi, pour une activité de vente, le régime micro BIC s’appliquera en 2015 si : - l chiffre d’ ff i le hiff d’affaires d 2014 n’excède pas 82 200 € HT de ’ èd - ou si le chiffre d’affaires de 2014, bien que dépassant 82 200 € HT n’excède pas 90 300 € HT et à condition que le chiffre d’affaires de 2013 n’ait pas excédé 82 200 € HT 107
  • 107. In te rd ite Micro BNC uc tio n Pour les exercices clos ou les périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, le régime micro BNC s’appliquera aux contribuables qui p ç q perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, respecte les limites de la franchise en base de TVA Re pr od Ainsi, le régime micro BNC s’appliquera, en 2015, aux titulaires de BNC dont : - les recettes de 2014 n’excèdent pas 32 900 HT - ou dont les recettes de 2014, bien que dépassant 32 900 € HT n’excèdent pas 34 900 € HT et à condition que l recettes de 2013 ’ èd t t diti les tt d n’aient pas excédé 32 900 € HT 108
  • 108. In te rd ite Dépassement des limites des régimes micro BIC et micro BNC tio n Pour les exercices clos ou les périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, le régime micro BIC cesse de s’appliquer au titre de l’année au cours de laquelle le chiffre d’affaires pp q q hors taxes dépasse les limites de la franchise en base de TVA (CGI art 50-0, 1, al. 5 modifié), soit : Re pr od uc - 90 300 € pour les livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement (CGI art 293 B, I, 1 , b) B I 1° - 34 900 € pour les autres prestations de services (CGI art 293 B, I, 2°, b) 109
  • 109. rd ite Régime simplifié d’imposition BIC uc tio n In te Le régime simplifié s’applique de plein droit aux entreprises dont le s applique chiffre d’affaires de l’année civile précédente n’excède pas les limites du régime simplifié de TVA, soit : • 783 000 € pour les livraisons de biens ventes à consommer sur biens, place et prestations d’hébergement • 236 000 € pour les autres prestations de services pr od Ainsi, comme pour le régime simplifié de TVA, l’appréciation des limites est désormais effectuée sur la base de l’année civile précédente Re Les entreprises conservent le bénéfice du régime simplifié p p g p pour la première année suivant celle au cours de laquelle ce chiffre d’affaires limite est dépassé, sauf en cas de changement d’activité 110
  • 110. In te rd ite Régime simplifié de TVA n Une nouvelle limite d’application du régime simplifié de TVA est instituée pour les acomptes dus à compter du 1er janvier 2015 : od uc tio • les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur aux limites d’application du régime simplifié mais dont le montant de la taxe exigible au tit d l’ i ibl titre de l’année précédente est supérieur à 15 000 euros, é é éd t t éi relèveront obligatoirement du régime réel normal d’imposition et seront tenues de déposer mensuellement leur déclaration CA3 Re pr • si le montant de la TVA exigible au titre de l’année précédente n’excède pas 15 000 euros, les entreprises concernées continueront de p , p bénéficier du régime simplifié de TVA (déclaration annuelle CA12). Elles n’auront plus à s’acquitter que de deux acomptes semestriels en juillet et en décembre (au lieu de quatre acomptes trimestriels), selon trimestriels) des modalités particulières 111
  • 111. rd ite In te n tio od uc Contrôle fiscal et lutte contre la fraude fiscale Re pr Par Jean-Philippe PETIT Expert Comptable et Commissaire aux Comptes Dunkerque D k 112
  • 112. In te rd ite Contrôle fiscal des comptabilités informatisées • Généralisation du CFCI au 1er janvier 2014 od uc tio n - Les vérifications fiscales devront désormais se faire à partir d’une liste d’écritures extraites de la comptabilité - Cela concerne tous les contrôles fiscaux quelle que soit la taille de l’entreprise Re pr • Les copies des fichiers des écritures comptables devront répondre à certaines normes 113
  • 113. In te • Fichier des écritures comptables rd ite Contrôle fiscal des comptabilités informatisées uc tio n - Un fichier unique, intégrant les écritures d’ouverture, sans centralisation et dont les écritures sont classées par ordre chronologique de validation - Établi en… français - Respectant les normes comptables françaises - Q i permet : Qui t od de reconstituer la liasse fiscale, de recalculer la balance générale, le contrôle des déclarations de TVA, l’analyse des libellés et de la numérotation des pièces … pr • Sanctions : Re - minimum 1500€ - absence de rehaussement : 5 ‰ CA ou recettes brutes / exercice - rehaussement : 5 ‰ CA ou recettes brutes redressées / exercice 114
  • 114. In te rd ite La lutte contre la fraude fiscale tio n • La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (LRFF 2013) a été publiée au JO du 7 décembre dernier od uc • Sa promulgation marque un durcissement des conditions de régularisation offertes aux contribuables par la circulaire du 21 juin dernier (circulaire « Cazeneuve ») Re pr • Elle est complétée par des dispositions de la loi de finances 2014, d t l 2014 dont la majorité d articles a été censurée par l j ité des ti l é le Conseil constitutionnel 115
  • 115. In te rd ite La lutte contre la fraude fiscale • L procédures à l di Les éd la disposition d l’ d i i t ti fi iti de l’administration fiscale : l Re pr od uc tio n 1. les contrôles sur pièces ou contrôle de 1er niveau - 1 4 million en 2012 1,4 2. les contrôles sur place (ESFP et vérification de comptabilité) ou contrôle de 2nd niveau - 52 337 en 2012 3. les contrôles de facturation des entreprises (droit d’enquête) pour déceler les détournements des règles concernant la TVA 4. les droits de visite et de saisie (perquisitions sous l’autorité et le contrôle d’un magistrat) 5. des poursuites pénales à l’issue de contrôles sur place - 1 126 plaintes en 2012 pour 987 poursuites 116
  • 116. 51 000 contrôles sur place / an en moyenne (52 000 en 2012) Augmentation quasi exponentielle des droits nets (€ courants) - 6,7 Md€ en 1999 - 7,6 Md€ en 2009 - 9 1 Md€ en 2012 9,1 Nette évolution des sanctions pour fraude entre 2004 et 2007 - 13% des cas en 1999 - 23,4% en 2007 - 21,1% en 2012 (idem 2005) Stabilité du nombre de poursuites pénales - 1,6% des co ô es e 1999 ,6% contrôles en 999 - Entre 1,8% et 1,9% depuis 2007 In te • rd ite La lutte contre la fraude fiscale • Re pr od uc tio n • • 117
  • 117. 1200 Poursuites pénales In te 1000 800 Dissimulations et opérations fictives Dissimulations et opérations fictives tio 400 0 1999 2000 2001 2002 uc 200 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Défaut de déclarations et activités  occultes 2009 2010 2011 2012 pr od 987 poursuites pénales engagées en 2012 - + 17% depuis 1999 (845 poursuites). Stabilité depuis 2008 (992 poursuites) Types de fraudes : - dissimulations et opérations fictives : 50% en 2012 (≈ 60% avant 2008) - défauts de déclarations et activités occultes : 30% en 2012 (stable) - montages élaborés, insolvabilité, régimes favorables : 210 cas en 2012 g , , g (1 cas en 1999) Re • Autres procédés n 600 • rd ite La lutte contre la fraude fiscale 118
  • 118. rd ite In te Appréciation de la tio 2 Appréhension de la fraude c. Moyens de contrôle d. Recouvrement 3 Contentieux fiscal Re pr od uc a. Obligations déclaratives b. Moyens de poursuite Lutte contre la Fraude fiscale n 1 fraude 119
  • 119. rd ite In te n tio uc 1. Appréciation de la fraude Re pr od A) Renforcement des obligations déclaratives ) g 120
  • 120. In te rd ite Avoirs détenus à l’étranger (LRFF 2013) • Durcissement de la sanction pour défaut de déclaration à l’ISF tio n * avoirs = comptes bancaires, assurance vie… bancaires assurance-vie uc - Une majoration spécifique vient compléter l’amende et les intérêts de retard Re pr od Montant uniforme de 40% Circulaire « Cazeneuve » : régularisation spontanée 15% pour les fraudeurs « passifs » 30% pour les fraudeurs « actifs » 121
  • 121. rd ite Manquement aux obligations déclaratives In te (LRFF 2013) • Renforcement des sanctions - Cas général d’omission ou d’inexactitude dans un document fiscal g tio n Amende de 15 €, avec un mini de 60 € et un maxi de 10 K€ uc - Actionnaires filiales et participations Actionnaires, Re pr od 8 décembre 2013 : défaut de réponse ou réponse partielle à une mise en demeure de produire la liste des associés, filiales ou participations majoration de 10% des droits rappelés avec mini de 1500 € 122
  • 122. rd ite In te n tio uc 1. Appréciation de la fraude Re pr od B) Adaptation des moyens de lutte 123
  • 123. In te rd ite Assouplissement des conditions de dépôt de plaintes (LRFF 2013) • Allongement du délai de prescription uc tio n – Pl i t pour f d : prescription à l fi d l 6è année ( Plaintes fraudes i ti la fin de la ème é (au lieu de 3ème) qui suit l’année au cours de laquelle l’infraction ou l’affirmation frauduleuse ont été commises od • Dépôt de plaintes auprès d’un même parquet Re pr – En cas d’infractions connexes, dépôt de plaintes de l’administration possible par un seul service 124
  • 124. rd ite Renforcement du rôle de la police judiciaire In te (LRFF 2013) n • Extension de la procédure judiciaire d’enquête fiscale tio – Publicité de saisine de la CIF non obligatoire dans le cas : Re pr od uc • utilisation frauduleuse de comptes ouverts ou contrats souscrits dans un Etat ou territoire étranger • interposition de personnes ou d’organismes établis dans des Etats d organismes ou territoires étrangers 125
  • 125. rd ite Renforcement du rôle de la police judiciaire In te (LRFF 2013) n • Officiers fiscaux judiciaires tio – Compétence étendue Re pr od uc • A la recherche et à la constatation du blanchiment de fraude fiscale • Au blanchiment des délits fiscaux, comptables et infractions connexes 126
  • 126. rd ite In te n tio uc 2. Appréhension de la fraude fiscale pp Re pr od C) Renforcement des moyens de contrôle 127
  • 127. rd ite Renforcement des moyens de contrôle In te (LRFF 2013) n • Possibilité pour l’administration de prendre copie de tout document lors d’un contrôle sur place d un uc tio - Sans que le contribuable puisse s’y opposer - Si opposition : 1 500 € par document avec maxi de 10 K€ pp p od • Possibilité pour l’administration d’utiliser tout document quelle qu’en soit l’origine ’ it l’ i i Re pr - À la condition qu’ils lui aient été transmis régulièrement 128
  • 128. rd ite Renforcement des moyens de contrôle In te (LRFF 2013) • Fraude « Carrousels » n - Possibilité de contrôles renforcés des n° de TVA intraco n intraco. tio • Avant (demande d’informations) ou après l’attribution du n° de TVA uc • Perte du bénéfice de garanties procédurales en cas d’activité occulte Re pr od - Suppression de la durée de 3 mois de certains contrôles - Absence de notification d’une mise en demeure en cas de taxation d’office 129
  • 129. rd ite Renforcement des moyens de contrôle In te (LRFF 2013) n • Suppression du délai de réponse aux observations de sociétés holdings tio - Délai fixé à 60 jours pour certaines PME uc • CA < 1 526 K€ (commerce, denrées, logement) • CA < 460 K€ (autres activités) Re pr od - Suppression de ce délai pour les holdings dont l’actif est l actif composé pour + de 7,6 M€ de titres de participation ou de placement 130
  • 130. rd ite In te n tio uc 2. Appréhension de la fraude fiscale pp Re pr od D) Moyens de recouvrement 131
  • 131. In te rd ite Moyens de recouvrement • Saisie de contrats d’assurance-vie par l’administration uc tio n - Actes de poursuite simplifiés - Saisie réservée exclusivement à l’administration fiscale - Concerne les seuls contrats rachetables (50% des encours actuels) od • Exception au caractère insaisissable de tout immeuble non affecté à l’activité professionnelle d’un entrepreneur Re pr - Perte du caractère insaisissable en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des obligations d inobservations fiscales 132
  • 132. In te rd ite Moyens de recouvrement n • Allongement du délai de prescription de l’action en recouvrement uc tio - Délai porté de 4 à 6 ans pour les redevables établis dans un Etat Re pr od Non membre de l’UE Et avec lequel la France ne dispose d’aucun dispositif d’assistance mutuelle de portée identique à ceux existant au sein de l’UE 133
  • 134. rd ite In te Contentieux fiscal • Extension de la notion de fraude fiscale aggravée tio n - Peines applicables aux délits de fraude fiscale portés à 2 M€ et 7 ans d’emprisonnement Re pr od uc Lorsque les faits sont commis en bande organisée Ou réalisés ou facilités au moyen de : comptes ou contrats à l’étranger, Interposition de personnes l’étranger physiques ou morales acte fictif, fausse identité, faux documents, domiciliation fiscale fictive fi ti ou artificielle à l’étranger … tifi i ll l’ét 135
  • 135. rd ite In te Contentieux fiscal • Pouvoir de transaction de l’administration n - Exclusion dans 2 hypothèses uc tio Lorsque l’administration envisage des poursuites judiciaires Mise en œuvre de manœuvres dilatoires par le contribuable pour nuire au bon déroulement du contrôle pr od - Les transactions devront respecter le principe de hiérarchie des sanctions Re - Le ministre chargé du budget publiera chaque année un rapport sur l’application de la politique de remises 136
  • 136. rd ite In te Contentieux fiscal • Institution d’un procureur de la république financier tio n - TGI de Paris : parquet autonome à compétence nationale uc - Compétence en matière de délits boursiers od - D’infractions fiscales d’une grande complexité pr TVA, fraude fiscale aggravée … Re - Délit de corruption ou de trafic d’influence impliquant un agent p p q g public d’un Etat de l’UE 137
  • 137. rd ite In te n tio pr od uc La Loi de Finances et l’actualité fiscale ont été présentés par : p p Les Notaires : • Dorothée LENOIRE •Michel BOUIN •Jean-François VITSE Re Les Experts Comptables & Commissaires aux Comptes •Jean-Claude DUBAIL •Jean-Philippe PETIT •Philippe DUPORTAIL Accueillis par la CCI - Cote d’Opale – Agence de Dunkerque – le 11 février 2014 à 18 h 00