1. www.senat.fr/rap/l06-212/l06-21216.html
De A à Z
Organiser sa protection
ou celle de son enfant
(dossier, pages 2 et 3)
En pratique
Equilibra sans code : une carte
bancaire idéale pour les vacances !
(page 3)
Le saviez-vous ?
Dénonciation du compte joint,
oui mais…
(page 4)
« Différentes raisons nous obligent
souvent à confier une mesure de
protection juridique à un mandataire
externe à la famille. C’est par
exemple le cas lorsque la personne
à protéger n’a pas d’environnement
familial identifié, ou que les membres
de sa famille sont trop éloignés pour
assurer pleinement un rôle de tuteur
ou de curateur. Dans d’autres cas,
il n’y a pas de candidat pour accepter
cette responsabilité en raison d'un
risque de remise en cause de leur
gestion par d’autres membres de la
famille, bien que cette gestion soit
très encadrée et contrôlée par les
tribunaux... Enfin, il se peut
également que des dissensions ou
des conflits sérieux opposent les
membres de la famille capables
d’assumer cette tâche. Ces désaccords
peuvent toucher directement la
personne à protéger ou risquent
d’avoir des implications néfastes sur
la bonne application de la mesure.
En tout état de cause, ce qui nous
importe, c’est de préserver les
intérêts de la personne sous mesure
de protection. C’est pourquoi nous
faisons appel, quand cela s’impose,
à des mandataires judiciaires
professionnels. Ceux-ci sont
obligatoirement inscrits sur une liste
établie par les préfets. à partir de
2012, ces mandataires professionnels,
personnes morales ou physiques,
devront nécessairement avoir suivi
une formation, validée par un
diplôme. Ils devront en outre
posséder une assurance
professionnelle et prêter serment
devant le tribunal. Leur moralité
et leur capacité de gestion auront
été préalablement vérifiées.
En tant que juge, j’opterai pour une
personne physique ou une structure
associative en fonction du profil et
des besoins de la personne à protéger.
La famille, si elle affiche parfois un
certain mécontentement, finit le plus
souvent par comprendre et accepter
la décision prise dans l’intérêt de leur
membre. »
L’article 449 du Code civil pose le principe que la préférence familiale doit toujours être donnée à la curatelle ou la tutelle
chaque fois que cela est possible. Or, dans les faits, deux mesures sur trois en moyenne sont confiées à un mandataire
professionnel. Explications d’Isabelle Fabreguettes, juge des tutelles au tribunal de grande instance de Strasbourg.
Vous avez la parole
Quand la tutelle est confiée à un tiers
Pour en savoir plus
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Juillet2011•N°24