1. Audition CESE
Projet de Loi n°18.12
sur les accidents du travail (AT)
Audition CESE
Mercredi 31 juillet 2013
2. 2
QUELQUES DONNÉES
Introduction :
Selon le GPSI (Groupement interprofessionnel de prévention et de
sécurité), le nombre moyen des accidents du travail constaté par an au
Maroc est de 80.000 AT (Source : Economiste du 30/4/12);
Les accidents du travail les plus courants sont les accidents liés :
à la manutention manuelle; les chutes de hauteur particulièrement dans le
secteur du bâtiment et travaux publics;
aux trajets, sur le chemin d’aller et retour entre le domicile de l’employé et le
lieu du travail;
Impact très négatifs des AT sur les Salariés d’abord et ensuite sur les
entreprises (Pertes corporelles, humaines et économiques énormes
supportées uniquement par les concernées (les salariés et les entreprises);
ce qui nuit à leur productivité et à leur compétitivité.
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3. 3
ETAT DES LIEUX SUR LEPLAN LEGISLATIF
• Au Maroc, les accidents de travail sont régis par le Dahir du 27 juin 1927
(complété par le dahir du 6 février 1963 et les lois 18-01 et 06-03) qui définit la
responsabilité relative aux AT;
• De plus, la législation marocaine a adopté en 2002, le principe de l’assurance
obligatoire sur les accidents du travail :
Toute entreprise de quelque nature qu’elle soit et indépendamment du nombre
d’employés qui y travaillent, est dans l’obligation de contracter une assurance
d’accident du travail;
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4. 4
ETAT DES LIEUX : PROCEDURE
Actuellement, la procédure comporte deux phases :
• Phase administrative (qui peut atteindre un délai d’un mois), et comprend:
• Déclaration AT aux autorités,
• Déclaration AT à l’assureur,
• Constitution Dossier Administratif et du dossier médical pour préparer la phase de règlement
des frais médicaux et des indemnités journalières selon l’ITT (Incapacité Totale Temporaire)
• Constitution du dossier administratif pour l’IPP (Incapacité Partielle Permanente)
• Phase judiciaire pour fixer et indemniser sur l’IPP . La durée de cette phase
dépend de la durée de la consolidation et peut comporter deux étapes :
• Etape de conciliation judiciaire,
• En cas de non conciliation: Etape d’action en justice. Cette dernière peut prendre plusieurs
années.
• Actuellement, le délai d’indemnisation moyen est de 3 ans.
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5. 5
• Le système indemnitaire contre les AT comporte deux dimensions :
1- Indemnité journalière :
o L'indemnité est égale aux deux tiers de la rémunération quotidienne
( calculée sur la base du Salaire brut imposable moyen des 12 derniers mois) à compter
du premier jour suivant l'accident.
o L’assureur verse l’indemnité à la victime pendant la période d'incapacité temporaire,
sans distinction entre jours ouvrables et jours de repos hebdomadaires. Le règlement
s’effectue directement à l’employeur
o L’employeur doit donc verser une avance sur l’indemnité journalière.
2- L’Indemnité sur le préjudice :
– Une rente est servie sous forme de capital si le taux IPP <=9,99% ou viagère si le taux >=10%
o L’article 83 du Dahir du 27 juin 1927 (complété par le dahir du 6 février 1963 et les lois 18-01
et 06-03), définit la rente servie à la victime atteinte d'une incapacité partielle permanente.
La rente est calculée sur la base du salaire annuel de la victime et du taux d’IPP.
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ETAT DES LIEUX : INDEMNISATION
6. 6
Processus direct :
o Le taux d’IPP est déterminé tout d’abord par le médecin traitant.
o En cas de procédure de conciliation judiciaire, le médecin de la compagnie d’assurance
effectue une contrevisite et fixe un taux d’IPP.
o En cas de différence les deux parties se mettent d’accord sur taux transactionnel.
Processus via le tribunal :
o Si on passe directement à conciliation judiciaire, Le tribunal désigne un médecin
expert judiciaire qui détermine le taux d’IPP à appliquer. Aucune transaction ne peut
être réalisée en dehors du tribunal.
o Une rente servie aux ayants droit de la victime en cas de décès. Des rentes annuelles et
viagères sont versées au conjoint survivant, aux descendants et aux ascendants.
o Base de determination du taux d’IPP :
L’article 83 du Dahir du 27 juin 1927 explique que « le taux de l'incapacité permanente est
déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et
mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle,
suivant un barème indicatif d'invalidité établi par un arrêté du ministre délégué au travail et
aux affaires sociales».
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ETAT DES LIEUX : INDEMNISATION
7. 7
• Actuellement, le projet de la loi 18.12 vise une simplification, il a été allégé à 175
articles au lieu de 361 actuellement .
• Le nouveau projet de loi a fait objet de concertations entre les partenaires
sociaux depuis 2007. Il propose de remédier aux lacunes de la législation en
vigueur : Délais de traitement, Evaluation IPP, Indemnisation & Conciliation.
• Dans le nouveau projet de loi 18.12, le mode de calcul de l’indemnisation ne
connaît aucun changement, le projet prévoit néanmoins un allégement des
procédures de la déclaration de l’accident du travail ainsi que le
raccourcissement des délais de traitement.
• Un comparatif sommaire entre certaines dispositions clés de la loi actuelle et
celles proposées par le projet de loi 18 12 est résumé dans le tableau ci –après:
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RÉFORME 2012
(PROJET DE LOI 18.12)
8. 8Commission Emploi et Relations Sociales
RÉFORME 2012
(PROJET DE LOI 18.12)
Loi actuelle Nouveau projet de loi
Déclaration de l’AT: Passage obligatoire par les
autorités locales
Suppression de l’obligation de passage
par les autorités locales
Délai de 48 heures pour informer
l’employeur de l’AT par la victime ou les
ayants droits
L’employeur dispose de 5 jours
maximum pour saisir l’assureur
Taux IPP : Défini uniquement par le
médecin traitant
Défini par les deux médecins Traitant et
Médecin Conseil de l’Assurance et recours
à l’arbitrage d’un médecin spécialiste en
cas de désaccord
9. 9Commission Emploi et Relations Sociales
RÉFORME 2012
(PROJET DE LOI 18.12)
Loi actuelle Nouveau projet de loi
Conciliation: La conciliation judiciare n’est
pas obligatoire elle est
optionnelle
La conciliation passe via le
système judiciaire
L’obligation d’une réconciliation à
l’amiable et le recours au tribunal
devient l’option ultime.
La réconciliation à l’amiable est faite
directement entre l’assureur et la
victime ou ses ayant-droits
Indemnisation des
ayant-droits:
Age limite de 21 ans pour les
handicapés
Maintien de la rente pour
enfants jusqu’à de 13 ans
Rente en faveur de la veuve
de 30% du salaire annuel de
la victime, si elle est agée de
moins de 60 ans et 50% au-
delà.
• Suppression de la condition d'Age pour
les handicapés : sans limite d’age
• Maintien de la rente en faveur des
enfants scolarisés jusqu’à 21 ans ou 18
ans en cas de formation professionnelle
• Rente en faveur de la veuve de 50% du
salaire annuel de la victime
10. NOTRE POSITION
Soucieuse des enjeux économiques des employeurs et de la protection sociale des employés, la
CGEM est favorable à ce nouveau projet de loi sur les accidents de travail et le considère comme un
outil de bonne gouvernance et d’amélioration des rapports entre les trois parties prenantes :
Employeur, Employé et Assureur.
A cet effet la CGEM soutient les principales dispositions suivantes relatives à ce nouveau projet de
loi :
• Evaluation commune transparente et concertée du taux d’incapacité physique permanente
• Obligation de réconciliation à l’amiable entre l’assureur et la victime ou ses ayant-droits
• Rationalisation et maîtrise des charges sociales de la couverture des AT
• Simplification des procédures administratives et incitation à la résolution amiable de l’indemnisation AT
• Maintien de la protection sociale des employés avec une meilleure qualité de la prestation
La CGEM invite le gouvernement à garantir les conditions favorables à l’application de ce
nouveau projet en mettant en œuvre les instances d’exécution et de contrôlé nécessaires.
10Commission Emploi et Relations Sociales
11. Merci pour votre attention
Questions ?
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12. 12
NOUVEAU PROJET DE LOI 18.12
Il propose:
La suppression de l’obligation, lors de la déclaration de l’AT, de passer par
les autorités locales chargées jusque-là du transfert des dossiers devant les
tribunaux.
D’éviter les pertes de temps, le texte fixe à 48 heures comme délai pour
informer l’employeur de l’accident. Ce dernier disposerait à son tour de 5
jours maximum pour saisir la compagnie d’assurance.
D’alléger la procédure par la mise en place de la réconciliation à l’amiable.
Celle-ci serait une option préliminaire obligatoire, le recours au tribunal
deviendrait l’ultime recours.
Le texte cherche aussi à mettre fin à la prolifération des IPP (incapacité
physique permanente) de complaisance. Pour cela, l’expertise médicale
sera effectuée par le médecin traitant et le médecin conseil de l’entreprise
d’assurance. Le certificat médical indiquant le taux d’IPP doit être délivré par
les deux médecins. En cas de désaccord, le texte autorise l’assureur et la
victime de l’accident du travail à recourir à l’arbitrage d’un médecin
spécialiste.
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13. 13Commission Emploi et Relations Sociales
NOUVEAU PROJET DE LOI 18.12
(SUITE)
Les ayants droit:
Dans le nouveau projet de loi, des changements au profit des ayants droit sont
proposés:
o D’abord pour les handicapés, la limite d’âge sera abandonnée. Ils auront
droit à une rente à vie;
o Ensuite, le texte prévoit le maintien de la rente au profit des enfants âgés
de 16 à 21 ans s’ils poursuivent encore leurs études. S’ils sont en formation
professionnelle, la rente serait servie jusqu’à l’âge de 18 ans;
o Enfin les veuves, bénéficieront d’une rente équivalente à 50% du salaire
annuel de la victime de l’accident du travail. Actuellement, cette rente varie
en fonction de l’âge : 30% avant 60 ans et 50% au-delà.