7. Défini tion : Monopole légal d’exploitation d’une oeuvre littéraire et artistique accordé aux auteurs Oe uvres littéraires et artistiques originales (aucune autre condition de protection) Droits patrimoniaux (cessibles) et moraux Durée: 70 ans après la mort de l’auteur L e droit d’auteur (d’après S. Dussolier)
8. Droit de reproduction Numérisation, uploading sur un serveur, copie sur tous formats, adaptation,traduction.. Droit de distribution Exemplaires tangibles Droit de prêt et de location Droit de communication au public et de mise à disposition du public Représentation, projection, diffusion intranet et internet, etc… L e s droit s d e l’ auteur
9.
10.
11. Définition : Mise à disposition d’originaux et de reproductions d’oeuvres, par des établissements accessibles au public (pas prêt entre amis), pour l’usage pendant un temps limité et sans avantage économique direct ou indirect (sans but lucratif) Le prêt public Ne couvre pas : Mise à disposition à des fins d’exposition Mise à disposition à des fins de consultation sur place Entre établissements accessibles au public Mise à disposition pour représentation publique ou radiodiffusion Article 1, §1er, al. 3 LDA (auteur + artistes-interprètes,producteurs phonogrammes et films)
12. Principe: L’auteur ne peut interdire le prêt d’oeuvres littéraires, de bases de données, d’oeuvres photographiques, de partitions d’oeuvres musicales, d’oeuvres sonores et d’oeuvres audiovisuelles, lorsque ce prêt est organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics Exceptions pour prêt public Article 23, §1er LDA + articles 62-64 LDA + AR 25 avril 2004 Droit à rémunération en contrepartie de ce prêt
13. Moratoire de 2 mois pour le prêt d’oeuvres sonores et audiovisuelles 2 mois après la première distribution de l’ oeuvre au public (dans un pays de l’UE) Sauf accord des ayants droit Exceptions pour prêt public (2)
14.
15. Perception par une société de gestion = société chargée de la perception et de la répartition des rémunérations pour prêt public (article 63 §2 LDA) Exceptions pour prêt public (4) Perception par institutions de prêt ou perception centralisée auprès des Communautés ou l’Etat fédéral (art. 9). Avec un mandat de tous les ayants droit comme société de gestion (reçoit un mandat d’Auvibel pour les oeuvres sonores et audiovisuelles) Reprobel en Belgique.
16. Contenu Renseignements permettant d’identifier l’institution de prêt Personne responsable de l’institution Nombre d’établissements ainsi que leurs coordonnées Nombre de personnes majeures inscrites ayant fait au moins un emprunt durant l’année = 1 euro Nombre de personnes mineures inscrites ayant fait au moins un emprunt durant l’année = 0,50 euro Exceptions pour prêt public (5) Déclaration Pour chaque année année civile = période de référence Au plus tard 60 jours ouvrables à dater du premier jour qui suit le terme de la période de référence :
18. Un travail considérable de prospection : de nombreux catalogues sont déjà prêts à être injectés ! M usiques du monde, musique classique, jazz, ouverture vers des labels belge s et les indies Une initiative prise au départ sur fonds propres, sans soutien des pouvoirs publics Une offre de départ actuelle de plus ou moins 200.000 plages, forcément incomplète mais exemplative de notre identité