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REPUBLIQUE DU SENEGAL
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
PROJET DE LOI PORTANT
STATUT DU « DAARA »
1
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
PROJET DE LOI PORTANT STATUT DU « DAARA »
EXPOSE DES MOTIFS
Le Sénégal, à l’instar de la communauté internationale, s’est engagé à la réalisation de
l’Education pour tous, particulièrement à la scolarisation universelle à l’horizon 2015. Cet
engagement est traduit dans l’article 8 de la Constitution qui garantit le droit à l’éducation à
tous les citoyens. Pour mettre en œuvre cette obligation constitutionnelle, l’Etat développe et
encourage la diversification de l’offre éducative. Ainsi, la loi n° 91-22 du 16 février 1991
portant orientation de l’Education nationale encourage l’initiative privée. La loi n° 2004-37
du 15 décembre 2004, modifiant et complétant la loi n° 91-22 du 16 février 1991, introduit
l’obligation scolaire de dix ans dans le cycle fondamental et prévoit la possibilité pour les
établissements publics et privés de proposer une éducation religieuse optionnelle.
Pour compléter cet arsenal juridique, l’Etat a élaboré une politique éducative qui prend en
compte le sous-secteur spécifique des « daara ». Ainsi, la Lettre de politique sectorielle 2013-
2025, dont la vision est, entre autres, de mettre en place un système « plus engagé dans la
prise en charge des exclus », se fixe comme ambition de « poursuivre le programme de
modernisation des « daara » à travers les infrastructures, les équipements, les programmes
d’enseignement, la formation des enseignants et la protection nutritionnelle et sanitaire des
enfants « talibés » ».
De même, le Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la Transparence dans
le secteur de l’Education et de la Formation (PAQUET 2013-2025), recommande de
développer des modèles alternatifs de formation à travers, entre autres stratégies, la
modernisation des « daara ».
Cependant, la réalisation des ambitions de l’Etat pour le secteur fait face à des difficultés et
risques majeurs, notamment :
• un environnement précaire marqué par l’insécurité physique et sanitaire des enfants ;
• la multiplicité des curricula ;
• la prolifération incontrôlée de « daara » ;
• l’augmentation de la mendicité et des situations de maltraitance des enfants ;
• un contexte international marqué par la montée des extrémismes.
Dans un tel contexte, les initiatives institutionnelles entreprises, notamment la création de
l’Inspection des « daara » et l'Accord-cadre entre le ministère chargé de l'Education et les
acteurs du sous-secteur, ne suffisent pas pour relever les défis auxquels celui-ci est confronté.
Dès lors, la mise en place d’un cadre législatif des « daara » est devenue impérative ; elle a
pour but de contribuer à :
• relever le taux de scolarisation, en ouvrant le système éducatif à des centaines de
milliers d’enfants qui en sont exclus ;
2
• répondre au défi de la qualité de l’offre éducative dans le sous-secteur en améliorant
l’environnement et le contenu pédagogique des enseignements, ainsi que la qualité des
personnels enseignant et de direction des « daara »;
• améliorer la transparence et l’équité dans le financement et l’appui aux « daara » ;
• répondre à une demande d’édification d’un modèle unique de citoyenneté, sans
distinction entre les enfants issus du système éducatif classique et ceux formés dans
les « daara » et offrir à ces derniers des opportunités d’accès aux savoirs, notamment
scientifiques, développés dans les programmes de l’école classique.
Le présent projet de loi vise à faire face à ces enjeux. Il comprend sept chapitres :
Le premier chapitre concerne les dispositions générales ; le deuxième régit l’ouverture, le
personnel et les programmes des « daara » ; le troisième est relatif aux appuis, subventions et
primes accordés aux « daara » ; le quatrième traite de la délivrance des diplômes et
certificats ; le cinquième institue un Conseil consultatif des « daara »; le sixième aborde les
sanctions et pénalités ; enfin, le septième comprend les dispositions transitoires et finales.
1
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
PROJET DE LOI PORTANT STATUT DU « DAARA »
CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. – Est un « daara » toute institution islamique qui scolarise des apprenants
âgés de 5 à 18 ans pour la mémorisation du Coran et l’éducation religieuse.
Article 2. - En sus des missions visées à l’article premier de la présente loi, le « daara » peut
assurer aux apprenants l’acquisition des compétences de base du cycle élémentaire prévues au
étapes 2 et 3 ci-après.
La scolarité dure huit ans et se déroule en trois étapes :
• une première étape de trois ans, consacrée à la mémorisation du Coran ;
• une deuxième étape de deux ans, alliant mémorisation du Coran et programme des classes
de Cours d’Initiation (CI), de Cours préparatoire (CP) et de Cours élémentaire-première
année (CE1) ;
• une troisième étape de trois ans, réservée au programme des classes de Cours élémentaire-
deuxième année (CE2), de Cours moyen-première année (CM1) et de Cours moyen-
deuxième année (CM2).
CHAPITRE II : DE L’OUVERTURE, DU PERSONNEL ET DES PROGRAMMES
DES « DAARA »
Article 3. - L’ouverture de tout « daara » doit être précédée du dépôt auprès de
l’administration compétente d’un dossier de déclaration préalable dont la composition est
fixée par décret.
Le « daara » peut fonctionner dès l’accomplissement de cette formalité dont la preuve est
apportée par la production d’un récépissé de dépôt de déclaration.
Article 4. - Le « daara » recrute librement son personnel de direction et son personnel
enseignant.
Les conditions et titres exigibles pour servir dans les « daara » sont fixés par décret.
Article 5. - Le « daara » doit respecter les programmes officiels dont les contenus sont fixés
par décret.
Article 6. - L’autorité compétente s’assure du respect des dispositions des articles 3, 4 et 5 de
la présente loi et de leurs règlements d’application par des inspections sur pièces et sur place.
CHAPITRE III : DES APPUIS, SUBVENTIONS ET PRIMES AUX « DAARA »
Article 7. - Le « daara » autorisé par l’Etat peut bénéficier d’un appui matériel, de cantines
scolaires et de tout autre avantage nécessaire à son fonctionnement dans la limite des crédits
2
inscrits à cet effet dans le budget du ministère chargé de l’Education. Les modalités
d’attribution de l'appui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Education.
Article 8. - Le « daara » reconnu par l’Etat peut bénéficier de subventions et de primes dont
les modalités d’attribution sont fixées par décret.
Article 9. - Le « daara » peut recevoir des dons et legs dans les conditions définies par les lois
et règlements en vigueur.
CHAPITRE IV : DE LA DELIVRANCE DES DIPLOMES ET CERTIFICATS
Article 10. - Le « daara » reconnu est tenu de présenter ses apprenants aux évaluations
officielles organisées par l’Etat.
Article 11. - La mémorisation du Coran est attestée par l’inspecteur d’académie, après avis
conforme d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de
l’Education.
Article 12. - Des certificats de scolarité sont délivrés, à la requête des élèves ou de leurs
représentants légaux, par les « daara » autorisés, sous réserve du respect de la réglementation
en vigueur.
CHAPITRE V : DU CONSEIL CONSULTATIF DES « DAARA » (CCD)
Article 13. - Il est institué auprès du ministère chargé de l’Education un Conseil consultatif
des « daara » (CCD).
Article 14. - Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil
consultatif des « daara » sont fixées par décret.
CHAPITRE VI : DES SANCTIONS ET DES PENALITES
Article 15. - Toute personne gérant un « daara » sans observer les dispositions des articles 3,
4, 5 et 9 de la présente loi et de leurs règlements d’application, encourt les sanctions
administratives fixées par décret.
Article 16. - Les responsables de « daara » dont les apprenants pratiquent la mendicité sont
passibles des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE VII: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 17. - Les « daara » disposant d’une autorisation administrative délivrée avant l’entrée
en vigueur de la présente loi sont réputés avoir respecté la formalité de déclaration préalable.
Article 18. - Les « daara » constitués antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi
doivent se conformer aux dispositions de celle-ci, dans un délai de trois ans, à compter de son
entrée en vigueur.
Article 19. - Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret.
1
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
Ministère de l’Education nationale.
Projet de décret fixant les conditions
d’ouverture et de contrôle des « daara »
RAPPORT DE PRESENTATION
Les « daara » connaissent aujourd’hui un développement important. Ils participent à la
diversification de l’offre éducative en créant les conditions de l’expression plurielle des
modalités d’éducation au Sénégal.
Toutefois, le diagnostic actuel de ces structures montre, entre autres difficultés, l’absence d’un
cadre d’harmonisation et de coordination de multiples actions spontanées, menées de manière
éparse, sans situation de référence et dans des conditions d’apprentissage souvent précaires.
A cela s'ajoutent :
• une absence de formation pédagogique initiale et continue des maîtres coraniques ;
• une absence de programmes et de médium d’enseignement harmonisés ;
• un programme expérimental du trilinguisme et de la formation professionnelle
diversement exécuté d’une localité à une autre ;
• des insuffisances dans la planification et la gestion des activités pédagogiques ;
• des locaux souvent peu fonctionnels, respectant rarement les normes d’hygiène et de
salubrité.
Pour pallier ces insuffisances, il s’avère nécessaire, à la suite de l’adoption de la loi portant
statut du « daara », de mettre en place un dispositif règlementaire régissant les conditions
d’ouverture et de contrôle des « daara » afin de disposer d’un cadre formel et organisé,
d’uniformiser les démarches et d’assurer aux apprenants de meilleures conditions d’études
pour des enseignements-apprentissages de qualité.
Telle est l’économie du présent projet de décret.
Le ministre de l’Education nationale.
Serigne Mbaye THIAM
1
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
Décret fixant les conditions
d’ouverture et de contrôle des « daara »
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l’Education
nationale, modifiée ;
Vu la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales ;
Vu la loi n° ………………………….. portant statut du « daara » ;
Vu le décret n° 86-877 du 19 juillet 1986 portant organisation du ministère de
l’Education nationale, modifié ;
Vu le décret n° 2013-1278 du 23 septembre 2013 relatif aux attributions du
ministre de l’Education nationale ;
Après avis de l’Assemblée générale consultative de la Cour suprême entendue en sa séance
du 25 février 2014 ;
Sur le rapport du ministre de l’Education nationale,
D E C R E T E:
CHAPITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES « DAARA »
Article premier. - Toute personne qui ouvre un « daara » doit adresser une demande au
ministre chargé de l’Education. Cette demande doit être assortie du visa du maire de la
commune concernée.
Article 2. - La demande d’ouverture doit être accompagnée des deux dossiers suivants :
1) un dossier du « daara » comprenant:
- une note introductive précisant le but éducatif et social du « daara » ;
- la liste des personnels administratif et enseignant prévus ainsi que leur qualification ;
- la dénomination et l’adresse exacte du « daara » ;
- les lettres de déclaration d’intention d’ouverture adressées au maire et au préfet pour avis,
précisant la dénomination et l’adresse exacte du « daara » ;
- un titre de propriété ou un contrat de location ou de mise à disposition gratuite;
- un état détaillé des infrastructures, notamment des espaces pédagogiques, des dortoirs le cas
échéant, des blocs d’hygiène et de la bibliothèque ;
- une note fixant les conditions de recrutement des élèves et précisant l’effectif existant ou
attendu par groupe de niveau et le régime des études en internat, externat ou demi-pension ;
- une note sur les titres et diplômes préparés ;
2
- une note indiquant les programmes et horaires prévus pour chaque groupe de niveau et
faisant ressortir la durée des apprentissages ;
- un règlement intérieur,
2) un dossier du déclarant responsable comprenant :
- une demande manuscrite adressée au ministre chargé de l’Education ;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
- un certificat de bonne vie et mœurs datant de moins de trois mois ;
- une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité en cours de validité ;
- les photocopies légalisées des diplômes ou l’attestation d’aptitude à enseigner le Coran
délivrée par l’inspecteur d’académie sur proposition de la commission prévue à l’article 11 de
la loi portant statut du « daara » ;
- un curriculum-vitae du déclarant responsable ou du directeur technique ayant les diplômes
requis ;
- un certificat médical de visite et de contre-visite datant de moins de trois mois ;
- le procès verbal de l’assemblée générale désignant le déclarant responsable ou les statuts et
règlement intérieur pour les associations ;
- la liste des autres « daara » dont il est le déclarant responsable ;
- l’engagement de se conformer strictement à la réglementation officielle sur les « daara » ;
- l’engagement de se soumettre à la visite et au contrôle des autorités ayant pouvoir
d’inspection et des médecins chargés de la santé scolaire ;
- l’engagement de transmettre chaque année au ministre chargé de l’Education un rapport de
rentrée et de fin d’année sur la situation morale, matérielle et pédagogique du ou des « daara »
qu’il gère ;
- l’engagement de déposer dans les délais impartis les données statistiques du ou des « daara »
qu’il gère.
Article 3. - Les dossiers complets sont déposés auprès de l’inspecteur de l’Education et de la
Formation du ressort du « daara ».
Article 4. - Le « daara » commence à fonctionner dès le dépôt des deux dossiers, sanctionné
par un récépissé délivré par l’inspecteur de l’Education et de la Formation.
Article 5. - L’arrêté d’autorisation d’ouverture est pris par le ministre chargé de l’Education,
après enquête favorable menée par les services déconcentrés compétents.
Article 6. - L’autorisation d’ouverture ne vaut que pour le « daara » objet de la demande.
Article 7. - L’extension ou le transfert du « daara » doit faire l’objet d’une déclaration
préalable auprès de l’autorité administrative de la localité concernée.
Article 8. - Le déclarant responsable est le correspondant de l’administration pour la diffusion
de tous les actes officiels concernant le « daara ».
Article 9. - Le responsable du « daara » est tenu de respecter les normes de sécurité,
d’hygiène, de santé et de pédagogie requises.
Article 10. - En cas de décès, de disparition ou d’incapacité du déclarant responsable à diriger
le « daara », l’autorité compétente fait procéder à son remplacement.
3
CHAPITRE II : DU CONTROLE DES « DAARA »
Article 11. - Le « daara » est soumis au contrôle administratif, financier et pédagogique des
services compétents de l’Etat.
Article 12. - Les autorités administratives locales peuvent, après enquête dûment menée par
les services techniques compétents de la localité concernée, adresser une mise en demeure au
déclarant responsable du « daara » et, si les circonstances ou l’urgence le justifient,
notamment pour l’un des motifs visés à l’alinéa 2 du présent article, ordonner la fermeture
temporaire du « daara ».
Si la mise en demeure est restée sans effet après six mois, le ministre chargé de l’Education
peut, sur le rapport de l’autorité administrative compétente, ordonner la fermeture définitive
du « daara » pour notamment :
- non respect de l’ordre public ;
- atteinte aux bonnes mœurs ;
- non respect des règles relatives à l’hygiène, à la salubrité publique et à la sécurité des
personnes et des biens ;
- inobservation des normes pédagogiques.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 13 . - Doivent déposer une déclaration d’ouverture de leur « daara » au plus tard six
mois après l’entrée en vigueur du présent décret, les personnes physiques ou morales qui
exercent une activité correspondant à celle des « daara » telle que définie au chapitre premier
de la loi portant statut du « daara ».
Article 14. - Les « daara » constitués antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret,
sont tenus de conformer leurs statuts et règlement intérieur aux dispositions de la
réglementation en vigueur dans le délai de trois ans.
Article 15. - Le ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le
Par le Président de la République Macky SALL
Le Premier ministre
Aminata TOURE
1
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
Ministère de l’Education nationale.
Projet de décret relatif aux conditions et titres
exigibles des directeurs et du personnel
enseignant des « daara ».
RAPPORT DE PRESENTATION :
La qualité des ressources humaines occupe une place importante dans les déterminants qui
doivent sous-tendre la qualité du système éducatif dans son ensemble.
Les « daara » recrutent librement leurs personnels pédagogique et administratif.
Mais ces personnels, compte tenu des impératifs de bonne gestion et de qualité des
enseignements-apprentissages nécessaires à la modernisation du sous-secteur, doivent remplir
certains critères.
En conséquence, le présent projet de décret a pour objet de déterminer le niveau de
recrutement des personnels enseignant et de direction, afin de s’assurer de la conformité du
profil des candidats aux aptitudes requises pour enseigner, diriger ou exercer dans un
« daara ».
Cette option devrait permettre, entre autres avantages :
- de pallier l’absence d’harmonisation des différents modes de recrutement des acteurs
du sous-secteur des « daara » ;
- de disposer de personnel qualifié ;
- d’améliorer la qualité des enseignements-apprentissages ;
- de permettre aux apprenants des « daara » d’acquérir des compétences de base pour
mieux s’insérer dans la société.
Telle est l’économie du présent projet de décret.
Le ministre de l’Education nationale
Serigne Mbaye THIAM
1
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
Décret relatif aux conditions et
titres exigibles des directeurs et du personnel
enseignant des « daara ».
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l’Education
nationale, modifiée ;
Vu la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales ;
Vu la loi n° ………………………….. portant statut du « daara » ;
Vu le décret n° 86-877 du 19 juillet 1986 portant organisation du ministère de
l’Education nationale, modifié ;
Vu le décret n° 2013-1278 du 23 septembre 2013 relatif aux attributions du
ministre de l’Education nationale ;
Vu le décret n° ……………………….. relatif aux conditions d’ouverture et de contrôle des
« daara » ;
Après avis de l’Assemblée générale consultative de la Cour suprême entendue en sa séance
du 25 février 2014 ;
Sur le rapport du ministre de l’Education nationale,
D E C R E T E :
Article premier. - Toute personne qui veut diriger un « daara » ou y enseigner doit remplir
les conditions suivantes :
- être majeure ;
- détenir les titres et pièces requis par les articles 2, 3, 5 et 6 du présent décret ;
- être indemne de toute affection contagieuse ;
- être de bonne moralité et jouir de ses droits civiques.
Article 2. - Toute demande d’autorisation de diriger un « daara » doit être accompagnée des
pièces suivantes :
- la demande du déclarant responsable adressée au ministre chargé de l’Education ;
- un état des services effectués par l’intéressé prouvant qu’il a servi comme enseignant
pendant deux ans au moins ;
- l’autorisation d’enseigner ;
- une copie légalisée de la carte nationale d’identité ou de la carte d’identité d’étranger
pour les étrangers installés au Sénégal ;
2
- une copie certifiée conforme de l’attestation d’aptitude à enseigner le Coran délivré
par l’inspecteur d’académie sur avis conforme de la commission prévue par l’article
11 de la loi portant statut du « daara » ;
- un certificat médical de visite et de contre-visite datant de moins de trois mois ;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
- un certificat de bonne vie et mœurs datant de moins de trois mois.
Article 3. – Est habilité à diriger un « daara » toute personne disposant d’une expérience
d’enseigner d’au moins deux ans et remplissant les conditions suivantes :
1. Pour le « daara » visé à l’article premier de la loi portant statut du « daara » :
• être titulaire d’une attestation d’aptitude à enseigner le Coran délivrée par
l’inspecteur d’académie sur avis conforme de la commission prévue par
l’article 11 de la loi portant statut du « daara ».
2. Pour le « daara » qui, en application de l’article 2 de la loi portant statut du « daara »,
assure aux apprenants l’acquisition des compétences de base du cycle élémentaire :
• être titulaire d’une attestation d’aptitude à enseigner le Coran délivrée par
l’inspecteur d’académie sur avis conforme de la commission prévue par
l’article 11 de la loi portant statut du « daara » ;
• être titulaire du baccalauréat arabe, franco-arabe ou français, ou de tout autre
diplôme équivalent.
Au cas où un postulant à la direction d’un « daara » visé au point 2 du présent article, ne
remplit que l’une de deux conditions ci-dessus, il doit s’adjoindre un directeur des études qui
satisfait à l’autre exigence.
Article 4. - L’autorisation de diriger ne vaut que pour un seul « daara ».
Article 5. - Toute demande d’autorisation d’enseigner doit être accompagnée des pièces
suivantes :
- une demande manuscrite adressée au ministre chargé de l’Education ;
- une copie légalisée de la carte nationale d’identité ou une copie légalisée de la carte
d’identité d’étranger pour les étrangers installés au Sénégal ;
- un certificat médical de visite et contre visite datant de moins de trois mois ;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins trois mois ;
- un certificat de bonne vie et mœurs datant de moins de trois mois ;
- une copie certifiée conforme des diplômes ou une attestation d’aptitude à enseigner le
Coran délivrée par la commission prévue par l’article 11 de la loi portant statut du
« daara ».
Article 6. - Sont habilités à enseigner dans un « daara » les titulaires du baccalauréat arabe,
franco-arabe ou français ou de tout autre diplôme équivalent et les titulaires d’une attestation
d’aptitude à enseigner le Coran, délivrée par l’inspecteur d’académie, sur avis conforme de la
commission prévue par l’article 11 de la loi portant statut du « daara ».
3
Article 7. - Toute personne qui dirige un « daara » ou y enseigne antérieurement à l’entrée en
vigueur du présent décret, est tenue de se conformer aux dispositions prescrites dans un délai
de trois ans.
Article 8. - Le ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le
Par le Président de la République Macky SALL
Le Premier ministre
Aminata TOURE
1
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
Ministère de l’Education nationale.
Projet de décret relatif aux conditions de
la reconnaissance et aux modalités
d’attribution des subventions, primes
et appuis aux « daara ».
RAPPORT DE PRESENTATION :
Par la loi n°….. du ….. portant statut du « daara », le Gouvernement du Sénégal a pris la
décision d’intégrer les « daara » dans le système éducatif. Ce qui constitue une étape décisive
vers une meilleure prise en charge de ce type d’enseignement par l’Etat.
Les « daara », jusque là exclus de la répartition des subventions que l’Etat accorde aux
institutions d’enseignement privées, peuvent désormais en bénéficier.
L’accès des « daara » aux subventions, primes et appuis de l’Etat ou de ses démembrements
présente plusieurs intérêts. Non seulement il permettra d’améliorer les conditions de vie et
d’études des apprenants, mais également il constituera un moyen de lutter contre la mendicité
et les risques qui pourraient en résulter pour la sécurité, la tranquillité et l’ordre public, sans
oublier la protection des apprenants contre toute forme d’exploitation.
Telle est l’économie du présent projet de décret.
Le ministre de l’Education nationale.
Serigne Mbaye THIAM
1
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
Décret relatif aux conditions de
la reconnaissance et aux modalités
d’attribution des subventions, primes
et appuis aux « daara ».
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l’Education
nationale, modifiée ;
Vu la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales ;
Vu la loi n° ………………………….. portant statut du « daara » ;
Vu le décret n° 86-877 du 19 juillet 1986 portant organisation du ministère de
l’Education nationale, modifié ;
Vu le décret n° 2013-1278 du 23 septembre 2013 relatif aux attributions du
Ministre de l’Education nationale ;
Vu le décret n°……...fixant les conditions d’ouverture et de contrôle des « daara » ;
Vu le décret n° ………..……………. relatif aux conditions et titres exigibles des directeurs et
du personnel enseignant des « daara » ;
Après avis de l’Assemblée générale consultative de la Cour suprême entendue en sa séance
du 25 février 2014 ;
Sur le rapport du ministre de l’Education nationale,
D E C R E T E
CHAPITRE PREMIER : DES CONDITIONS D’OCTROI ET DU RETRAIT DE LA
RECONNAISSANCE
Article premier. - Le « daara » autorisé peut, sur la demande du déclarant responsable, être
reconnu à condition de répondre aux critères suivants :
- compter un effectif minimum de 45 apprenants pour la première étape visée à
l’article 2 de la loi portant statut du « daara » et d’un effectif minimum de 100
apprenants pour les deuxième et troisième étapes prévues par ladite loi ;
- appliquer les programmes officiels des « daara » ;
- s’engager à présenter ses apprenants aux évaluations officielles organisées par
l’Etat ;
- fonctionner depuis deux ans au moins, conformément aux normes
pédagogiques, d’hygiène et de sécurité ;
- disposer d’infrastructures fonctionnelles ;
- disposer d’un personnel enseignant et de direction autorisé ;
- renoncer à la mendicité des apprenants.
2
Article 2. - La reconnaissance est accordée par arrêté du ministre chargé de l’Education à la
suite des enquêtes administrative et pédagogique effectuées par les autorités compétentes, sur
proposition d’une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés
par arrêté du ministre chargé de l’Education.
Article 3. - L’enquête porte sur la gestion administrative et financière, sur l’organisation
pédagogique et les infrastructures, notamment la tenue des registres, la correspondance
administrative, le personnel, les effectifs, les conditions d’hygiène et de sécurité, la
fonctionnalité des locaux, les programmes et horaires.
Article 4. - Tout manquement à une ou plusieurs des obligations spécifiées à l’article premier
du présent décret, constaté par l’autorité compétente à la suite d’enquêtes menées, peut
entraîner le retrait de la reconnaissance.
CHAPITRE II : DES SUBVENTIONS, PRIMES ET APPUIS AUX « DAARA »
Article 5 .- Le « daara » reconnu par l’Etat peut bénéficier de subventions et primes dans la
limite des crédits inscrits à cet effet au budget du ministère chargé de l’Education.
Article 6. - Les crédits inscrits au budget du ministère chargé de l’Education destinés aux
subventions et primes des « daara » reconnus par l’Etat sont répartis ainsi qu’il suit :
Pour les subventions :
- 2/10 au titre du personnel enseignant non qualifié ;
- 3/10 au titre du personnel enseignant qualifié ;
- 1/10 au titre du nombre d’apprenants.
Pour les primes :
- 2/10 au titre du nombre d’apprenants admis au test de mémorisation du Coran ;
- 2/10 au titre du nombre d’apprenants admis au Certificat de Fin d’Etudes élémentaires.
Article 7. - Le dossier de demande de subvention comprend :
- une demande manuscrite de subvention adressée au ministre chargé de l’Education par
le déclarant responsable ;
- une copie de l’arrêté de reconnaissance du « daara » ;
- une liste nominative du personnel mentionnant les qualifications et les numéros
d’autorisation d’enseigner ;
- les effectifs des apprenants ;
- une attestation de non mendicité des apprenants délivrée par l’inspecteur de
l’Education et de la Formation compétent.
Article 8. – Les « daara » peuvent bénéficier de ressources autres que celles provenant des
subventions de l’Etat dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Article 9. - Le dossier de demande de primes comprend :
- une demande manuscrite adressée au ministre chargé de l’Education par le déclarant
responsable ;
- la liste nominative des apprenants admis aux différents examens et concours.
3
Article 10. - Les subventions et les primes aux examens sont accordées par arrêté du ministre
chargé de l’Education.
Article 11. - Le « daara » autorisé peut bénéficier de l’appui de l’Etat et des collectivités
locales, dans la limite des ressources disponibles.
Article 12. - La nature, les modalités d’obtention et d’octroi des appuis émanant de l’Etat et
des collectivités locales sont, selon le cas, déterminées par arrêté ministériel et par
délibération des conseils municipaux.
Article 13. - Le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de l’Education
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le
Par le Président de la République Macky SALL
Le Premier ministre
Aminata TOURE
1
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
Ministère de l’Education nationale.
Projet de décret relatif à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil consultatif
des « daara ».
RAPPORT DE PRESENTATION
La loi n°….. du ….. portant statut du « daara » institue un conseil consultatif des « Daara » en
son article 13. Le présent projet de décret a pour objet de mettre en place cet organe composé
de plusieurs membres représentant des institutions, mais également des partenaires sociaux et
techniques pouvant contribuer de façon déterminante à une prise en charge correcte des
« daara ».
Le Conseil consultatif des « Daara » (CCD) constitue un outil privilégié pour un pilotage
harmonieux du sous-secteur des « daara » dans le cadre d’une approche participative et
concertée.
Il est constitué d’une assemblée plénière, d’une commission permanente et d’un secrétariat
exécutif.
Telle est l’économie du présent projet de décret.
Le ministre de l’Education nationale
Serigne Mbaye THIAM
1
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
Décret relatif à l’organisation et au fonctionnement
du Conseil consultatif des « daara ».
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l’Education
nationale, modifiée ;
Vu la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales ;
Vu la loi n° ………………………….. portant statut du « daara » ;
Vu le décret n° 86-877 du 19 juillet 1986 portant organisation du ministère de
l’Education nationale, modifié ;
Vu le décret n° 2013-1278 du 23 septembre 2013 relatif aux attributions du
ministre de l’Education nationale ;
Vu le décret n° ……………………….. relatif aux conditions d’ouverture et de contrôle des
« daara » ;
Vu le décret n° ………..……………. relatif aux conditions et titres exigibles des directeurs
et du personnel enseignant des « daara » ;
Vu le décret n° ………..…………. relatif aux conditions de reconnaissance et aux modalités
d’attribution des subventions, primes et appuis aux « daara » ;
Après avis de l’Assemblée générale consultative de la Cour suprême entendue en sa séance
du 25 février 2014 ;
Sur le rapport du ministre de l’Education nationale,
D E C R E T E:
Article premier. - Le Conseil consultatif des « daara » (CCD) donne des avis et formule des
recommandations sur :
- toutes les questions liées à la promotion et au bon fonctionnement des « daara » ;
- le suivi des décisions arrêtées en vue de la modernisation des « daara » ;
- les propositions à formuler au ministre chargé de l’Education et aux autres ministres
dans l’exercice de leurs compétences ayant un lien avec les « daara »;
- l’application des textes qui régissent les « daara ».
Article 2. - Le Conseil consultatif des « daara » peut demander, par l’intermédiaire de son
président, aux administrations compétentes, tous les documents ou informations utiles à
l’accomplissement de sa mission.
Article 3. - Le Conseil consultatif des « daara » est présidé par le ministre chargé de
l’Education.
2
Article 4. - Sont membres du Conseil consultatif des « daara » :
- un représentant de la Présidence de la République,
- un représentant de l’Assemblée nationale ;
- un représentant de la Primature ;
- un représentant du Conseil économique, social et environnemental ;
- un représentant du ministère de l’Intérieur ;
- un représentant du ministère chargé des Finances ;
- un représentant du ministère de la Justice ;
- un représentant du ministère chargé de l’Enfance ;
- un représentant du ministère chargé de l'Education ;
- un représentant du ministère chargé des Collectivités locales ;
- un représentant du ministère chargé de la Santé ;
- un représentant du ministère chargé de la Formation professionnelle ;
- un représentant de l’Institut islamique de Dakar ;
- trois représentants des associations des maîtres ou d’écoles coraniques ;
- deux représentants des associations des imams ;
- un représentant des associations des parents d’élèves;
- deux représentants des élus locaux ;
- un représentant de la Fondation du Secteur privé pour l’Education ;
- un représentant des syndicats d’enseignants ;
- un représentant des associations ou des organisations non gouvernementales ou
communautaires œuvrant dans le secteur des « daara ».
Le Conseil consultatif des « daara » peut s’adjoindre toute compétence jugée utile.
Article 5. - La fonction de membre du Conseil consultatif des « daara » est gratuite.
Article 6. - Les organes du Conseil consultatif des « daara » sont :
- l’assemblée plénière,
- la commission permanente,
- le secrétariat exécutif.
Article 7. - L’assemblée plénière est constituée par l’ensemble des membres du Conseil
consultatif des « daara ».
Article 8. – Les réunions de l’assemblée plénière se tiennent une fois par an en session
ordinaire.
Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le président ou sur demande
motivée de 2/3 au moins des membres.
Article 9. - La commission permanente est une structure technique chargée de réfléchir sur
toutes les questions à soumettre à l’assemblée plénière ou aux autorités compétentes. Elle
recueille toutes les informations utiles susceptibles de permettre la bonne compréhension des
dossiers et l’harmonisation des points de vue des partenaires lors des concertations.
Article 10. - La commission permanente est présidée par le représentant du ministère chargé
de l’Education. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé
de l’Education et chaque fois que de besoin.
3
L’ordre du jour de chaque réunion comporte les questions qui exigent des avis et
recommandations du Conseil consultatif des « daara ».
Toute proposition dont l’étude est demandée par l’un des membres doit faire l’objet d’une
demande écrite adressée au ministre chargé de l’Education quinze jours au moins avant la
réunion.
Article 11. - Sont membres de la commission permanente :
- le représentant du ministère chargé de l’Education ;
- le représentant du ministère chargé de la Formation professionnelle ;
- le représentant du ministère de l’Intérieur ;
- le représentant du ministère de la Justice ;
- le représentant du ministère chargé des Finances ;
- le représentant du ministère chargé de la Santé;
- le représentant du ministère chargé de l’Enfance ;
- deux représentants des associations des maîtres ou d’écoles coraniques ;
- un représentant des associations des parents d’élèves.
Article 12 . - Le secrétariat exécutif du Conseil consultatif des « daara » est assuré par le
service du ministère chargé de l’Education responsable de l’inspection des « daara ».
Article 13. - L’organisation, le fonctionnement et les missions du secrétariat exécutif du
Conseil consultatif des « daara » sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’Education.
Article 14 . - Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, le Garde des Sceaux, ministre de
la Justice, le ministre de l’Intérieur, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de
la Femme, de la Famille et de l’Enfance, le ministre de l’Education nationale, le ministre de
l’Aménagement du Territoire et des Collectivités locales, le ministre de la Formation
professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le
Par le Président de la République Macky SALL
Le Premier ministre
Aminata TOURE

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  • 1. 1 REPUBLIQUE DU SENEGAL UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI PROJET DE LOI PORTANT STATUT DU « DAARA »
  • 2. 1 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi PROJET DE LOI PORTANT STATUT DU « DAARA » EXPOSE DES MOTIFS Le Sénégal, à l’instar de la communauté internationale, s’est engagé à la réalisation de l’Education pour tous, particulièrement à la scolarisation universelle à l’horizon 2015. Cet engagement est traduit dans l’article 8 de la Constitution qui garantit le droit à l’éducation à tous les citoyens. Pour mettre en œuvre cette obligation constitutionnelle, l’Etat développe et encourage la diversification de l’offre éducative. Ainsi, la loi n° 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l’Education nationale encourage l’initiative privée. La loi n° 2004-37 du 15 décembre 2004, modifiant et complétant la loi n° 91-22 du 16 février 1991, introduit l’obligation scolaire de dix ans dans le cycle fondamental et prévoit la possibilité pour les établissements publics et privés de proposer une éducation religieuse optionnelle. Pour compléter cet arsenal juridique, l’Etat a élaboré une politique éducative qui prend en compte le sous-secteur spécifique des « daara ». Ainsi, la Lettre de politique sectorielle 2013- 2025, dont la vision est, entre autres, de mettre en place un système « plus engagé dans la prise en charge des exclus », se fixe comme ambition de « poursuivre le programme de modernisation des « daara » à travers les infrastructures, les équipements, les programmes d’enseignement, la formation des enseignants et la protection nutritionnelle et sanitaire des enfants « talibés » ». De même, le Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la Transparence dans le secteur de l’Education et de la Formation (PAQUET 2013-2025), recommande de développer des modèles alternatifs de formation à travers, entre autres stratégies, la modernisation des « daara ». Cependant, la réalisation des ambitions de l’Etat pour le secteur fait face à des difficultés et risques majeurs, notamment : • un environnement précaire marqué par l’insécurité physique et sanitaire des enfants ; • la multiplicité des curricula ; • la prolifération incontrôlée de « daara » ; • l’augmentation de la mendicité et des situations de maltraitance des enfants ; • un contexte international marqué par la montée des extrémismes. Dans un tel contexte, les initiatives institutionnelles entreprises, notamment la création de l’Inspection des « daara » et l'Accord-cadre entre le ministère chargé de l'Education et les acteurs du sous-secteur, ne suffisent pas pour relever les défis auxquels celui-ci est confronté. Dès lors, la mise en place d’un cadre législatif des « daara » est devenue impérative ; elle a pour but de contribuer à : • relever le taux de scolarisation, en ouvrant le système éducatif à des centaines de milliers d’enfants qui en sont exclus ;
  • 3. 2 • répondre au défi de la qualité de l’offre éducative dans le sous-secteur en améliorant l’environnement et le contenu pédagogique des enseignements, ainsi que la qualité des personnels enseignant et de direction des « daara »; • améliorer la transparence et l’équité dans le financement et l’appui aux « daara » ; • répondre à une demande d’édification d’un modèle unique de citoyenneté, sans distinction entre les enfants issus du système éducatif classique et ceux formés dans les « daara » et offrir à ces derniers des opportunités d’accès aux savoirs, notamment scientifiques, développés dans les programmes de l’école classique. Le présent projet de loi vise à faire face à ces enjeux. Il comprend sept chapitres : Le premier chapitre concerne les dispositions générales ; le deuxième régit l’ouverture, le personnel et les programmes des « daara » ; le troisième est relatif aux appuis, subventions et primes accordés aux « daara » ; le quatrième traite de la délivrance des diplômes et certificats ; le cinquième institue un Conseil consultatif des « daara »; le sixième aborde les sanctions et pénalités ; enfin, le septième comprend les dispositions transitoires et finales.
  • 4. 1 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi PROJET DE LOI PORTANT STATUT DU « DAARA » CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier. – Est un « daara » toute institution islamique qui scolarise des apprenants âgés de 5 à 18 ans pour la mémorisation du Coran et l’éducation religieuse. Article 2. - En sus des missions visées à l’article premier de la présente loi, le « daara » peut assurer aux apprenants l’acquisition des compétences de base du cycle élémentaire prévues au étapes 2 et 3 ci-après. La scolarité dure huit ans et se déroule en trois étapes : • une première étape de trois ans, consacrée à la mémorisation du Coran ; • une deuxième étape de deux ans, alliant mémorisation du Coran et programme des classes de Cours d’Initiation (CI), de Cours préparatoire (CP) et de Cours élémentaire-première année (CE1) ; • une troisième étape de trois ans, réservée au programme des classes de Cours élémentaire- deuxième année (CE2), de Cours moyen-première année (CM1) et de Cours moyen- deuxième année (CM2). CHAPITRE II : DE L’OUVERTURE, DU PERSONNEL ET DES PROGRAMMES DES « DAARA » Article 3. - L’ouverture de tout « daara » doit être précédée du dépôt auprès de l’administration compétente d’un dossier de déclaration préalable dont la composition est fixée par décret. Le « daara » peut fonctionner dès l’accomplissement de cette formalité dont la preuve est apportée par la production d’un récépissé de dépôt de déclaration. Article 4. - Le « daara » recrute librement son personnel de direction et son personnel enseignant. Les conditions et titres exigibles pour servir dans les « daara » sont fixés par décret. Article 5. - Le « daara » doit respecter les programmes officiels dont les contenus sont fixés par décret. Article 6. - L’autorité compétente s’assure du respect des dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente loi et de leurs règlements d’application par des inspections sur pièces et sur place. CHAPITRE III : DES APPUIS, SUBVENTIONS ET PRIMES AUX « DAARA » Article 7. - Le « daara » autorisé par l’Etat peut bénéficier d’un appui matériel, de cantines scolaires et de tout autre avantage nécessaire à son fonctionnement dans la limite des crédits
  • 5. 2 inscrits à cet effet dans le budget du ministère chargé de l’Education. Les modalités d’attribution de l'appui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Education. Article 8. - Le « daara » reconnu par l’Etat peut bénéficier de subventions et de primes dont les modalités d’attribution sont fixées par décret. Article 9. - Le « daara » peut recevoir des dons et legs dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. CHAPITRE IV : DE LA DELIVRANCE DES DIPLOMES ET CERTIFICATS Article 10. - Le « daara » reconnu est tenu de présenter ses apprenants aux évaluations officielles organisées par l’Etat. Article 11. - La mémorisation du Coran est attestée par l’inspecteur d’académie, après avis conforme d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’Education. Article 12. - Des certificats de scolarité sont délivrés, à la requête des élèves ou de leurs représentants légaux, par les « daara » autorisés, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. CHAPITRE V : DU CONSEIL CONSULTATIF DES « DAARA » (CCD) Article 13. - Il est institué auprès du ministère chargé de l’Education un Conseil consultatif des « daara » (CCD). Article 14. - Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil consultatif des « daara » sont fixées par décret. CHAPITRE VI : DES SANCTIONS ET DES PENALITES Article 15. - Toute personne gérant un « daara » sans observer les dispositions des articles 3, 4, 5 et 9 de la présente loi et de leurs règlements d’application, encourt les sanctions administratives fixées par décret. Article 16. - Les responsables de « daara » dont les apprenants pratiquent la mendicité sont passibles des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. CHAPITRE VII: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 17. - Les « daara » disposant d’une autorisation administrative délivrée avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputés avoir respecté la formalité de déclaration préalable. Article 18. - Les « daara » constitués antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi doivent se conformer aux dispositions de celle-ci, dans un délai de trois ans, à compter de son entrée en vigueur. Article 19. - Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret.
  • 6. 1 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi Ministère de l’Education nationale. Projet de décret fixant les conditions d’ouverture et de contrôle des « daara » RAPPORT DE PRESENTATION Les « daara » connaissent aujourd’hui un développement important. Ils participent à la diversification de l’offre éducative en créant les conditions de l’expression plurielle des modalités d’éducation au Sénégal. Toutefois, le diagnostic actuel de ces structures montre, entre autres difficultés, l’absence d’un cadre d’harmonisation et de coordination de multiples actions spontanées, menées de manière éparse, sans situation de référence et dans des conditions d’apprentissage souvent précaires. A cela s'ajoutent : • une absence de formation pédagogique initiale et continue des maîtres coraniques ; • une absence de programmes et de médium d’enseignement harmonisés ; • un programme expérimental du trilinguisme et de la formation professionnelle diversement exécuté d’une localité à une autre ; • des insuffisances dans la planification et la gestion des activités pédagogiques ; • des locaux souvent peu fonctionnels, respectant rarement les normes d’hygiène et de salubrité. Pour pallier ces insuffisances, il s’avère nécessaire, à la suite de l’adoption de la loi portant statut du « daara », de mettre en place un dispositif règlementaire régissant les conditions d’ouverture et de contrôle des « daara » afin de disposer d’un cadre formel et organisé, d’uniformiser les démarches et d’assurer aux apprenants de meilleures conditions d’études pour des enseignements-apprentissages de qualité. Telle est l’économie du présent projet de décret. Le ministre de l’Education nationale. Serigne Mbaye THIAM
  • 7. 1 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi Décret fixant les conditions d’ouverture et de contrôle des « daara » LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême ; Vu la loi n° 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l’Education nationale, modifiée ; Vu la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales ; Vu la loi n° ………………………….. portant statut du « daara » ; Vu le décret n° 86-877 du 19 juillet 1986 portant organisation du ministère de l’Education nationale, modifié ; Vu le décret n° 2013-1278 du 23 septembre 2013 relatif aux attributions du ministre de l’Education nationale ; Après avis de l’Assemblée générale consultative de la Cour suprême entendue en sa séance du 25 février 2014 ; Sur le rapport du ministre de l’Education nationale, D E C R E T E: CHAPITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES « DAARA » Article premier. - Toute personne qui ouvre un « daara » doit adresser une demande au ministre chargé de l’Education. Cette demande doit être assortie du visa du maire de la commune concernée. Article 2. - La demande d’ouverture doit être accompagnée des deux dossiers suivants : 1) un dossier du « daara » comprenant: - une note introductive précisant le but éducatif et social du « daara » ; - la liste des personnels administratif et enseignant prévus ainsi que leur qualification ; - la dénomination et l’adresse exacte du « daara » ; - les lettres de déclaration d’intention d’ouverture adressées au maire et au préfet pour avis, précisant la dénomination et l’adresse exacte du « daara » ; - un titre de propriété ou un contrat de location ou de mise à disposition gratuite; - un état détaillé des infrastructures, notamment des espaces pédagogiques, des dortoirs le cas échéant, des blocs d’hygiène et de la bibliothèque ; - une note fixant les conditions de recrutement des élèves et précisant l’effectif existant ou attendu par groupe de niveau et le régime des études en internat, externat ou demi-pension ; - une note sur les titres et diplômes préparés ;
  • 8. 2 - une note indiquant les programmes et horaires prévus pour chaque groupe de niveau et faisant ressortir la durée des apprentissages ; - un règlement intérieur, 2) un dossier du déclarant responsable comprenant : - une demande manuscrite adressée au ministre chargé de l’Education ; - un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ; - un certificat de bonne vie et mœurs datant de moins de trois mois ; - une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité en cours de validité ; - les photocopies légalisées des diplômes ou l’attestation d’aptitude à enseigner le Coran délivrée par l’inspecteur d’académie sur proposition de la commission prévue à l’article 11 de la loi portant statut du « daara » ; - un curriculum-vitae du déclarant responsable ou du directeur technique ayant les diplômes requis ; - un certificat médical de visite et de contre-visite datant de moins de trois mois ; - le procès verbal de l’assemblée générale désignant le déclarant responsable ou les statuts et règlement intérieur pour les associations ; - la liste des autres « daara » dont il est le déclarant responsable ; - l’engagement de se conformer strictement à la réglementation officielle sur les « daara » ; - l’engagement de se soumettre à la visite et au contrôle des autorités ayant pouvoir d’inspection et des médecins chargés de la santé scolaire ; - l’engagement de transmettre chaque année au ministre chargé de l’Education un rapport de rentrée et de fin d’année sur la situation morale, matérielle et pédagogique du ou des « daara » qu’il gère ; - l’engagement de déposer dans les délais impartis les données statistiques du ou des « daara » qu’il gère. Article 3. - Les dossiers complets sont déposés auprès de l’inspecteur de l’Education et de la Formation du ressort du « daara ». Article 4. - Le « daara » commence à fonctionner dès le dépôt des deux dossiers, sanctionné par un récépissé délivré par l’inspecteur de l’Education et de la Formation. Article 5. - L’arrêté d’autorisation d’ouverture est pris par le ministre chargé de l’Education, après enquête favorable menée par les services déconcentrés compétents. Article 6. - L’autorisation d’ouverture ne vaut que pour le « daara » objet de la demande. Article 7. - L’extension ou le transfert du « daara » doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative de la localité concernée. Article 8. - Le déclarant responsable est le correspondant de l’administration pour la diffusion de tous les actes officiels concernant le « daara ». Article 9. - Le responsable du « daara » est tenu de respecter les normes de sécurité, d’hygiène, de santé et de pédagogie requises. Article 10. - En cas de décès, de disparition ou d’incapacité du déclarant responsable à diriger le « daara », l’autorité compétente fait procéder à son remplacement.
  • 9. 3 CHAPITRE II : DU CONTROLE DES « DAARA » Article 11. - Le « daara » est soumis au contrôle administratif, financier et pédagogique des services compétents de l’Etat. Article 12. - Les autorités administratives locales peuvent, après enquête dûment menée par les services techniques compétents de la localité concernée, adresser une mise en demeure au déclarant responsable du « daara » et, si les circonstances ou l’urgence le justifient, notamment pour l’un des motifs visés à l’alinéa 2 du présent article, ordonner la fermeture temporaire du « daara ». Si la mise en demeure est restée sans effet après six mois, le ministre chargé de l’Education peut, sur le rapport de l’autorité administrative compétente, ordonner la fermeture définitive du « daara » pour notamment : - non respect de l’ordre public ; - atteinte aux bonnes mœurs ; - non respect des règles relatives à l’hygiène, à la salubrité publique et à la sécurité des personnes et des biens ; - inobservation des normes pédagogiques. CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 13 . - Doivent déposer une déclaration d’ouverture de leur « daara » au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent décret, les personnes physiques ou morales qui exercent une activité correspondant à celle des « daara » telle que définie au chapitre premier de la loi portant statut du « daara ». Article 14. - Les « daara » constitués antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret, sont tenus de conformer leurs statuts et règlement intérieur aux dispositions de la réglementation en vigueur dans le délai de trois ans. Article 15. - Le ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le Par le Président de la République Macky SALL Le Premier ministre Aminata TOURE
  • 10. 1 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi Ministère de l’Education nationale. Projet de décret relatif aux conditions et titres exigibles des directeurs et du personnel enseignant des « daara ». RAPPORT DE PRESENTATION : La qualité des ressources humaines occupe une place importante dans les déterminants qui doivent sous-tendre la qualité du système éducatif dans son ensemble. Les « daara » recrutent librement leurs personnels pédagogique et administratif. Mais ces personnels, compte tenu des impératifs de bonne gestion et de qualité des enseignements-apprentissages nécessaires à la modernisation du sous-secteur, doivent remplir certains critères. En conséquence, le présent projet de décret a pour objet de déterminer le niveau de recrutement des personnels enseignant et de direction, afin de s’assurer de la conformité du profil des candidats aux aptitudes requises pour enseigner, diriger ou exercer dans un « daara ». Cette option devrait permettre, entre autres avantages : - de pallier l’absence d’harmonisation des différents modes de recrutement des acteurs du sous-secteur des « daara » ; - de disposer de personnel qualifié ; - d’améliorer la qualité des enseignements-apprentissages ; - de permettre aux apprenants des « daara » d’acquérir des compétences de base pour mieux s’insérer dans la société. Telle est l’économie du présent projet de décret. Le ministre de l’Education nationale Serigne Mbaye THIAM
  • 11. 1 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi Décret relatif aux conditions et titres exigibles des directeurs et du personnel enseignant des « daara ». LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême ; Vu la loi n° 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l’Education nationale, modifiée ; Vu la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales ; Vu la loi n° ………………………….. portant statut du « daara » ; Vu le décret n° 86-877 du 19 juillet 1986 portant organisation du ministère de l’Education nationale, modifié ; Vu le décret n° 2013-1278 du 23 septembre 2013 relatif aux attributions du ministre de l’Education nationale ; Vu le décret n° ……………………….. relatif aux conditions d’ouverture et de contrôle des « daara » ; Après avis de l’Assemblée générale consultative de la Cour suprême entendue en sa séance du 25 février 2014 ; Sur le rapport du ministre de l’Education nationale, D E C R E T E : Article premier. - Toute personne qui veut diriger un « daara » ou y enseigner doit remplir les conditions suivantes : - être majeure ; - détenir les titres et pièces requis par les articles 2, 3, 5 et 6 du présent décret ; - être indemne de toute affection contagieuse ; - être de bonne moralité et jouir de ses droits civiques. Article 2. - Toute demande d’autorisation de diriger un « daara » doit être accompagnée des pièces suivantes : - la demande du déclarant responsable adressée au ministre chargé de l’Education ; - un état des services effectués par l’intéressé prouvant qu’il a servi comme enseignant pendant deux ans au moins ; - l’autorisation d’enseigner ; - une copie légalisée de la carte nationale d’identité ou de la carte d’identité d’étranger pour les étrangers installés au Sénégal ;
  • 12. 2 - une copie certifiée conforme de l’attestation d’aptitude à enseigner le Coran délivré par l’inspecteur d’académie sur avis conforme de la commission prévue par l’article 11 de la loi portant statut du « daara » ; - un certificat médical de visite et de contre-visite datant de moins de trois mois ; - un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ; - un certificat de bonne vie et mœurs datant de moins de trois mois. Article 3. – Est habilité à diriger un « daara » toute personne disposant d’une expérience d’enseigner d’au moins deux ans et remplissant les conditions suivantes : 1. Pour le « daara » visé à l’article premier de la loi portant statut du « daara » : • être titulaire d’une attestation d’aptitude à enseigner le Coran délivrée par l’inspecteur d’académie sur avis conforme de la commission prévue par l’article 11 de la loi portant statut du « daara ». 2. Pour le « daara » qui, en application de l’article 2 de la loi portant statut du « daara », assure aux apprenants l’acquisition des compétences de base du cycle élémentaire : • être titulaire d’une attestation d’aptitude à enseigner le Coran délivrée par l’inspecteur d’académie sur avis conforme de la commission prévue par l’article 11 de la loi portant statut du « daara » ; • être titulaire du baccalauréat arabe, franco-arabe ou français, ou de tout autre diplôme équivalent. Au cas où un postulant à la direction d’un « daara » visé au point 2 du présent article, ne remplit que l’une de deux conditions ci-dessus, il doit s’adjoindre un directeur des études qui satisfait à l’autre exigence. Article 4. - L’autorisation de diriger ne vaut que pour un seul « daara ». Article 5. - Toute demande d’autorisation d’enseigner doit être accompagnée des pièces suivantes : - une demande manuscrite adressée au ministre chargé de l’Education ; - une copie légalisée de la carte nationale d’identité ou une copie légalisée de la carte d’identité d’étranger pour les étrangers installés au Sénégal ; - un certificat médical de visite et contre visite datant de moins de trois mois ; - un extrait du casier judiciaire datant de moins trois mois ; - un certificat de bonne vie et mœurs datant de moins de trois mois ; - une copie certifiée conforme des diplômes ou une attestation d’aptitude à enseigner le Coran délivrée par la commission prévue par l’article 11 de la loi portant statut du « daara ». Article 6. - Sont habilités à enseigner dans un « daara » les titulaires du baccalauréat arabe, franco-arabe ou français ou de tout autre diplôme équivalent et les titulaires d’une attestation d’aptitude à enseigner le Coran, délivrée par l’inspecteur d’académie, sur avis conforme de la commission prévue par l’article 11 de la loi portant statut du « daara ».
  • 13. 3 Article 7. - Toute personne qui dirige un « daara » ou y enseigne antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret, est tenue de se conformer aux dispositions prescrites dans un délai de trois ans. Article 8. - Le ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le Par le Président de la République Macky SALL Le Premier ministre Aminata TOURE
  • 14. 1 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi Ministère de l’Education nationale. Projet de décret relatif aux conditions de la reconnaissance et aux modalités d’attribution des subventions, primes et appuis aux « daara ». RAPPORT DE PRESENTATION : Par la loi n°….. du ….. portant statut du « daara », le Gouvernement du Sénégal a pris la décision d’intégrer les « daara » dans le système éducatif. Ce qui constitue une étape décisive vers une meilleure prise en charge de ce type d’enseignement par l’Etat. Les « daara », jusque là exclus de la répartition des subventions que l’Etat accorde aux institutions d’enseignement privées, peuvent désormais en bénéficier. L’accès des « daara » aux subventions, primes et appuis de l’Etat ou de ses démembrements présente plusieurs intérêts. Non seulement il permettra d’améliorer les conditions de vie et d’études des apprenants, mais également il constituera un moyen de lutter contre la mendicité et les risques qui pourraient en résulter pour la sécurité, la tranquillité et l’ordre public, sans oublier la protection des apprenants contre toute forme d’exploitation. Telle est l’économie du présent projet de décret. Le ministre de l’Education nationale. Serigne Mbaye THIAM
  • 15. 1 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi Décret relatif aux conditions de la reconnaissance et aux modalités d’attribution des subventions, primes et appuis aux « daara ». LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême ; Vu la loi n° 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l’Education nationale, modifiée ; Vu la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales ; Vu la loi n° ………………………….. portant statut du « daara » ; Vu le décret n° 86-877 du 19 juillet 1986 portant organisation du ministère de l’Education nationale, modifié ; Vu le décret n° 2013-1278 du 23 septembre 2013 relatif aux attributions du Ministre de l’Education nationale ; Vu le décret n°……...fixant les conditions d’ouverture et de contrôle des « daara » ; Vu le décret n° ………..……………. relatif aux conditions et titres exigibles des directeurs et du personnel enseignant des « daara » ; Après avis de l’Assemblée générale consultative de la Cour suprême entendue en sa séance du 25 février 2014 ; Sur le rapport du ministre de l’Education nationale, D E C R E T E CHAPITRE PREMIER : DES CONDITIONS D’OCTROI ET DU RETRAIT DE LA RECONNAISSANCE Article premier. - Le « daara » autorisé peut, sur la demande du déclarant responsable, être reconnu à condition de répondre aux critères suivants : - compter un effectif minimum de 45 apprenants pour la première étape visée à l’article 2 de la loi portant statut du « daara » et d’un effectif minimum de 100 apprenants pour les deuxième et troisième étapes prévues par ladite loi ; - appliquer les programmes officiels des « daara » ; - s’engager à présenter ses apprenants aux évaluations officielles organisées par l’Etat ; - fonctionner depuis deux ans au moins, conformément aux normes pédagogiques, d’hygiène et de sécurité ; - disposer d’infrastructures fonctionnelles ; - disposer d’un personnel enseignant et de direction autorisé ; - renoncer à la mendicité des apprenants.
  • 16. 2 Article 2. - La reconnaissance est accordée par arrêté du ministre chargé de l’Education à la suite des enquêtes administrative et pédagogique effectuées par les autorités compétentes, sur proposition d’une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’Education. Article 3. - L’enquête porte sur la gestion administrative et financière, sur l’organisation pédagogique et les infrastructures, notamment la tenue des registres, la correspondance administrative, le personnel, les effectifs, les conditions d’hygiène et de sécurité, la fonctionnalité des locaux, les programmes et horaires. Article 4. - Tout manquement à une ou plusieurs des obligations spécifiées à l’article premier du présent décret, constaté par l’autorité compétente à la suite d’enquêtes menées, peut entraîner le retrait de la reconnaissance. CHAPITRE II : DES SUBVENTIONS, PRIMES ET APPUIS AUX « DAARA » Article 5 .- Le « daara » reconnu par l’Etat peut bénéficier de subventions et primes dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget du ministère chargé de l’Education. Article 6. - Les crédits inscrits au budget du ministère chargé de l’Education destinés aux subventions et primes des « daara » reconnus par l’Etat sont répartis ainsi qu’il suit : Pour les subventions : - 2/10 au titre du personnel enseignant non qualifié ; - 3/10 au titre du personnel enseignant qualifié ; - 1/10 au titre du nombre d’apprenants. Pour les primes : - 2/10 au titre du nombre d’apprenants admis au test de mémorisation du Coran ; - 2/10 au titre du nombre d’apprenants admis au Certificat de Fin d’Etudes élémentaires. Article 7. - Le dossier de demande de subvention comprend : - une demande manuscrite de subvention adressée au ministre chargé de l’Education par le déclarant responsable ; - une copie de l’arrêté de reconnaissance du « daara » ; - une liste nominative du personnel mentionnant les qualifications et les numéros d’autorisation d’enseigner ; - les effectifs des apprenants ; - une attestation de non mendicité des apprenants délivrée par l’inspecteur de l’Education et de la Formation compétent. Article 8. – Les « daara » peuvent bénéficier de ressources autres que celles provenant des subventions de l’Etat dans le respect des lois et règlements en vigueur. Article 9. - Le dossier de demande de primes comprend : - une demande manuscrite adressée au ministre chargé de l’Education par le déclarant responsable ; - la liste nominative des apprenants admis aux différents examens et concours.
  • 17. 3 Article 10. - Les subventions et les primes aux examens sont accordées par arrêté du ministre chargé de l’Education. Article 11. - Le « daara » autorisé peut bénéficier de l’appui de l’Etat et des collectivités locales, dans la limite des ressources disponibles. Article 12. - La nature, les modalités d’obtention et d’octroi des appuis émanant de l’Etat et des collectivités locales sont, selon le cas, déterminées par arrêté ministériel et par délibération des conseils municipaux. Article 13. - Le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de l’Education nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le Par le Président de la République Macky SALL Le Premier ministre Aminata TOURE
  • 18. 1 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi Ministère de l’Education nationale. Projet de décret relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil consultatif des « daara ». RAPPORT DE PRESENTATION La loi n°….. du ….. portant statut du « daara » institue un conseil consultatif des « Daara » en son article 13. Le présent projet de décret a pour objet de mettre en place cet organe composé de plusieurs membres représentant des institutions, mais également des partenaires sociaux et techniques pouvant contribuer de façon déterminante à une prise en charge correcte des « daara ». Le Conseil consultatif des « Daara » (CCD) constitue un outil privilégié pour un pilotage harmonieux du sous-secteur des « daara » dans le cadre d’une approche participative et concertée. Il est constitué d’une assemblée plénière, d’une commission permanente et d’un secrétariat exécutif. Telle est l’économie du présent projet de décret. Le ministre de l’Education nationale Serigne Mbaye THIAM
  • 19. 1 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi Décret relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil consultatif des « daara ». LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008 portant création de la Cour suprême ; Vu la loi n° 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l’Education nationale, modifiée ; Vu la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales ; Vu la loi n° ………………………….. portant statut du « daara » ; Vu le décret n° 86-877 du 19 juillet 1986 portant organisation du ministère de l’Education nationale, modifié ; Vu le décret n° 2013-1278 du 23 septembre 2013 relatif aux attributions du ministre de l’Education nationale ; Vu le décret n° ……………………….. relatif aux conditions d’ouverture et de contrôle des « daara » ; Vu le décret n° ………..……………. relatif aux conditions et titres exigibles des directeurs et du personnel enseignant des « daara » ; Vu le décret n° ………..…………. relatif aux conditions de reconnaissance et aux modalités d’attribution des subventions, primes et appuis aux « daara » ; Après avis de l’Assemblée générale consultative de la Cour suprême entendue en sa séance du 25 février 2014 ; Sur le rapport du ministre de l’Education nationale, D E C R E T E: Article premier. - Le Conseil consultatif des « daara » (CCD) donne des avis et formule des recommandations sur : - toutes les questions liées à la promotion et au bon fonctionnement des « daara » ; - le suivi des décisions arrêtées en vue de la modernisation des « daara » ; - les propositions à formuler au ministre chargé de l’Education et aux autres ministres dans l’exercice de leurs compétences ayant un lien avec les « daara »; - l’application des textes qui régissent les « daara ». Article 2. - Le Conseil consultatif des « daara » peut demander, par l’intermédiaire de son président, aux administrations compétentes, tous les documents ou informations utiles à l’accomplissement de sa mission. Article 3. - Le Conseil consultatif des « daara » est présidé par le ministre chargé de l’Education.
  • 20. 2 Article 4. - Sont membres du Conseil consultatif des « daara » : - un représentant de la Présidence de la République, - un représentant de l’Assemblée nationale ; - un représentant de la Primature ; - un représentant du Conseil économique, social et environnemental ; - un représentant du ministère de l’Intérieur ; - un représentant du ministère chargé des Finances ; - un représentant du ministère de la Justice ; - un représentant du ministère chargé de l’Enfance ; - un représentant du ministère chargé de l'Education ; - un représentant du ministère chargé des Collectivités locales ; - un représentant du ministère chargé de la Santé ; - un représentant du ministère chargé de la Formation professionnelle ; - un représentant de l’Institut islamique de Dakar ; - trois représentants des associations des maîtres ou d’écoles coraniques ; - deux représentants des associations des imams ; - un représentant des associations des parents d’élèves; - deux représentants des élus locaux ; - un représentant de la Fondation du Secteur privé pour l’Education ; - un représentant des syndicats d’enseignants ; - un représentant des associations ou des organisations non gouvernementales ou communautaires œuvrant dans le secteur des « daara ». Le Conseil consultatif des « daara » peut s’adjoindre toute compétence jugée utile. Article 5. - La fonction de membre du Conseil consultatif des « daara » est gratuite. Article 6. - Les organes du Conseil consultatif des « daara » sont : - l’assemblée plénière, - la commission permanente, - le secrétariat exécutif. Article 7. - L’assemblée plénière est constituée par l’ensemble des membres du Conseil consultatif des « daara ». Article 8. – Les réunions de l’assemblée plénière se tiennent une fois par an en session ordinaire. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le président ou sur demande motivée de 2/3 au moins des membres. Article 9. - La commission permanente est une structure technique chargée de réfléchir sur toutes les questions à soumettre à l’assemblée plénière ou aux autorités compétentes. Elle recueille toutes les informations utiles susceptibles de permettre la bonne compréhension des dossiers et l’harmonisation des points de vue des partenaires lors des concertations. Article 10. - La commission permanente est présidée par le représentant du ministère chargé de l’Education. Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé de l’Education et chaque fois que de besoin.
  • 21. 3 L’ordre du jour de chaque réunion comporte les questions qui exigent des avis et recommandations du Conseil consultatif des « daara ». Toute proposition dont l’étude est demandée par l’un des membres doit faire l’objet d’une demande écrite adressée au ministre chargé de l’Education quinze jours au moins avant la réunion. Article 11. - Sont membres de la commission permanente : - le représentant du ministère chargé de l’Education ; - le représentant du ministère chargé de la Formation professionnelle ; - le représentant du ministère de l’Intérieur ; - le représentant du ministère de la Justice ; - le représentant du ministère chargé des Finances ; - le représentant du ministère chargé de la Santé; - le représentant du ministère chargé de l’Enfance ; - deux représentants des associations des maîtres ou d’écoles coraniques ; - un représentant des associations des parents d’élèves. Article 12 . - Le secrétariat exécutif du Conseil consultatif des « daara » est assuré par le service du ministère chargé de l’Education responsable de l’inspection des « daara ». Article 13. - L’organisation, le fonctionnement et les missions du secrétariat exécutif du Conseil consultatif des « daara » sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’Education. Article 14 . - Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de l’Intérieur, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, le ministre de l’Education nationale, le ministre de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités locales, le ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le Par le Président de la République Macky SALL Le Premier ministre Aminata TOURE