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L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
                                                          BERCY > LE 27 JANVIER 2010




                                  FICHE N°1

                  FONCTIONNEMENT DE L’EIRL

 Quel est l’intérêt du dispositif ?

 L’EIRL permet la séparation du patrimoine de l’entrepreneur, entre son
 patrimoine personnel et son patrimoine professionnel affecté à l’exercice de son
 activité professionnelle.

 L’entrepreneur reste propriétaire des deux patrimoines. Cette séparation
 n’entraîne pas la création d’une personne morale.

 L’entrepreneur reste donc propriétaire des biens, quels qu’ils soient, affectés à
 son activité professionnelle. Ces biens constitueront la garantie des créanciers
 intervenant dans le cadre professionnel et la responsabilité de l’entrepreneur
 sera limitée à l’actif ainsi affecté.

 Qui peut être entrepreneur individuel à responsabilité limitée ?

 Le dispositif s’adresse à tout entrepreneur individuel, qu’il soit commerçant,
 artisan ou libéral. Il lui suffit de procéder à une déclaration d’affectation où il
 liste l'ensemble des biens, droits ou sûretés, dont il est titulaire, nécessaires à
 l’exercice de son activité professionnelle. Cette déclaration peut comprendre
 également les biens, droits ou sûretés, utilisés pour les besoins de son activité
 professionnelle et qu’il décide d’y affecter.

 Comment s’effectue la publicité de la déclaration d’affectation ?

 Pour les entrepreneurs tenus de s’immatriculer (artisans, commerçants), la
 publicité s’effectue par simple dépôt de la déclaration d’affectation au registre de
 publicité légale auprès duquel la personne est tenue de s’immatriculer.

 Pour les professionnels qui ne sont pas tenus de s’immatriculer, la publicité
 s’effectue au greffe du tribunal statuant en matière commerciale, du lieu de leur
 établissement principal.

 Quel est le gage des créanciers ?

 Le patrimoine « non affecté » est le gage des créanciers personnels de
 l’entrepreneur, tandis que le patrimoine « affecté » est le gage des créanciers
 professionnels de l’entrepreneur.

 A noter : la déclaration d’affectation n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont
 les droits naissent postérieurement à sa publication.



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L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
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 Quelles sont les procédures à respecter en cas d’affectation d’un
 bien immobilier ?

 En cas d’affectation d’un bien immobilier, il est nécessaire d’avoir recours à un
 notaire dont les émoluments ne dépassent pas le cadre d’un plafond déterminé
 par décret. L’affectation fait l’objet d’une publication au bureau des
 hypothèques.
 Quelles sont les obligations comptables ?

 Le dispositif prévoit que l’activité professionnelle à patrimoine affecté fait l’objet
 d’une comptabilité autonome. Les comptes annuels sont publiés au lieu du dépôt
 de la déclaration initiale d’affectation.

 Les entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro-entreprise (en particulier
 les auto-entrepreneurs) seront toutefois tenus à des obligations comptables
 simplifiées.

 Quelles sont les mesures à prendre pour la liquidation du
 patrimoine affecté ?

 La liquidation (non judiciaire) s’effectue par simple déclaration.

 La publicité de la liquidation est réalisée par dépôt de la déclaration au registre
 de publicité légale auquel l’entrepreneur est tenu de s’immatriculer ou à défaut,
 au greffe du tribunal statuant en matière commerciale.

 Qu’en est-il du recours au crédit ?

 Hervé NOVELLI réunira le 9 février prochain les principaux acteurs du
 cautionnement solidaire. Le Gouvernement souhaite développer la faculté pour
 l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée       de fournir des garanties
 extérieures, comme les cautions solidaires que pourront fournir OSEO ou la
 société interprofessionnelle artisanale de garantie d’investissements (SIAGI).




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L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
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                                  FICHE N°2

 LA NECESSITE D’UN DISPOSITIF DE PROTECTION
 EFFICACE DES ENTREPRENEURS INDIVIDUELS
 1. L’importance des entreprises individuelles en France

 Les entrepreneurs en nom propre représentent à ce jour plus de 1,5 million de
 chefs d’entreprise, soit près de la moitié de l’ensemble des entreprises
 existantes en France. Plus de la moitié des entreprises créées en 2008 l’ont été
 en nom propre, ce qui montre l’attachement des entrepreneurs à ce statut.
 L’entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2009 du régime de l’auto-entrepreneur
 qui s’adresse exclusivement aux entrepreneurs en nom propre, a largement
 contribué au développement de cette forme d’exercice puisqu’à fin décembre
 2009, on comptait déjà 320 000 demandes de créations d’entreprises sous le
 régime de l’auto-entrepreneur.
 Il ressort des données chiffrées que si les entrepreneurs individuels
 représentent plus de la moitié des entreprises, il s’agit en réalité de
 petites entreprises (75% n’ont aucun salarié). La part de ces entreprises dans
 la valeur ajoutée, entendue au sens du chiffre d’affaires diminué de toutes les
 dépenses en consommations intermédiaires pour produire les services ou produits
 vendus, est de 20 % environ.

 En réalité, l’individu désireux de créer et développer une activité qu’elle soit
 commerciale, agricole, artisanale ou libérale, seul ou avec quelques salariés, opte
 majoritairement pour l’exercice en nom propre en raison de sa grande
 simplicité.

 Si l’exercice d’une activité économique en nom propre reste à ce jour le mode
 d’exercice privilégié des petits entrepreneurs, ces derniers et leur famille sont
 placés dans une situation de risque en cas d’échec professionnel :
 l’entrepreneur répond de ses engagements professionnels sur la totalité de son
 patrimoine, qu’il ait été ou non affecté à l’entreprise, en raison de la confusion
 opérée entre le patrimoine de l’entreprise et le patrimoine personnel de
 l’entrepreneur.
 Or, les très petites entreprises sont les plus vulnérables. En 2009, 61595
 défaillances       d’entreprise   ont    été   dénombrées.      Les entreprises
 individuelles constituent une population d’entreprises exposées au risque
 de faillite, les rendant vulnérables en cas de défaut de paiement d’un client ou si
 elles sont sous-traitantes d’entités plus importantes rencontrant elles-mêmes des
 difficultés. Les défaillances d’entreprise individuelles représentent 15 500
 défaillances, soit environ une défaillance sur quatre. Dans 90% de ces derniers
 cas, il s’agit d’artisans ou commerçants (13 710 défaillances en 2009).


                                                                                       1
L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
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 2. Des dispositifs de protection pour les entrepreneurs individuels
 insuffisants :
 A ce jour, il existe deux       principaux dispositifs permettant de limiter la
 responsabilité d’un entrepreneur individuel :
    ­   la constitution d’une société    unipersonnelle     à    responsabilité        limitée
        (essentiellement l’EURL) ;
    ­   la déclaration d’insaisissabilité permettant à l’entrepreneur individuel de
        rendre insaisissables certains biens de son patrimoine personnel.

              Le recours à l’EURL:

 Le recours à cette forme sociétale introduite par le législateur en 1985 reste
 limité, en dépit de récentes réformes législatives qui ont considérablement
 simplifié la création et le fonctionnement de l’EURL :
    - la loi du 1er août 2003 d’initiative économique a supprimé le capital
 minimum dans les SARL pluripersonnelles et unipersonnelles ;
    -  la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a d’une
 part institué un modèle de statuts-types déterminé par décret proposé aux
 créateurs et d’autre part simplifié le mécanisme d’approbation des comptes dans
 l’EURL ;
    - la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a allégé le régime de
 publicité légale des EURL, assoupli les règles de participation à certaines
 assemblées en permettant le recours à la visioconférence, simplifié les formalités
 d’approbation des comptes et considéré que les statuts types s’appliquent d’office
 aux EURL, sauf production par le gérant de statuts différents lors de la demande
 d’immatriculation.


 Toutefois, après 25 ans d’existence, le régime EURL a été peu utilisé par les
 entrepreneurs. Les EURL ne représentent que 6,2% du total des
 entreprises en 2008 alors que près de la moitié des entreprises existantes sont
 toujours constituées sous forme d’entreprises individuelles et la tendance semble
 s’accentuer si l’on prend les chiffres de l’année 2009 en termes de créations
 d’entreprises : les entreprises individuelles représentent plus de 74% des
 créations d’entreprises (427 890 sur un total de 580 193). Les EURL ne
 représentent plus que 4% des créations au premier semestre 2009.


 Si l’EURL n’a jamais connu depuis 1985 le succès escompté, on peut
 expliquer cet état de fait par diverses raisons :
        beaucoup d’entrepreneurs estiment que les obligations qui en découlent
        (tenue d’un registre des décisions, gestion comptable et financière)
        constituent un obstacle freinant l’initiative ;




                                                                                                 2
L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
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        des freins psychologiques demeurent chez une partie des entrepreneurs,
        qui ne souhaitent pas créer une personnalité morale distincte d’eux-mêmes
        pour leurs activités entrepreneuriales ;
        en réalité, le passage en société ne se conçoit souvent qu’à un stade
        de croissance suffisant, lorsque l’entrepreneur individuel entend
        développer son activité en s’associant à d’autres partenaires ou encore
        lorsque le développement de l’activité et ses implications fiscales et
        comptables nécessitent la création d’une personne morale.


              La déclaration d’insaisissabilité

 Le législateur a permis, par de récentes mesures, d’atténuer les conséquences
 excessives du mode d’exercice individuel puisque l’entrepreneur en nom propre
 peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa
 résidence principale (depuis la loi du 1er août 2003 sur l’initiative économique)
 et de manière plus générale ses droits sur tout bien foncier bâti ou non
 bâti et non affecté à son usage professionnel (depuis la loi du 4 août 2008
 de modernisation de l’économie).
 La mesure a eu un succès limité et ne semble concerner que peu d’entrepreneurs.
 Infogreffe comptabilise au troisième trimestre 2009 un total cumulé d’environ 12
 000 déclarations d’insaisissabilité depuis la création du dispositif en
 2003; l’administration fiscale a pour sa part mis en place depuis mai 2008 un
 outil permettant de recenser les déclarations d’insaisissabilité et dénombre
 environ 10 000 déclarations d’insaisissabilité effectuées durant l’année
 2009.
 Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer cette situation :
 -   le caractère partiel de la protection, qui ne concerne que le patrimoine
     immobilier, et non l’épargne ou les biens mobiliers, qui peuvent dans certains
     cas être prépondérants ;
 -   la nécessité de disposer d’un patrimoine immobilier, ce qui n’est pas toujours
     le cas notamment en phase de démarrage d’une activité et alors même que ce
     sont les jeunes entreprises qui sont les plus vulnérables.

                                         *
 Tirant les conséquences de ce diagnostic, le projet de loi propose une réforme qui
 respecte deux principes :
           - la liberté de choix de l’entrepreneur, qui ne doit pas être contraint
              de créer une société pour protéger son patrimoine et sa famille ;
           - l’incitation à l’esprit d’entreprise, en évitant que la faillite d’une
              entreprise soit synonyme de ruine personnelle et familiale.




                                                                                      3
L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
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                                  FICHE N°3

                      REGIME FISCAL DE l’EIRL

 L’affectation exclusive des biens, droits et sûretés nécessaires à l’exercice de
 l’activité n’a pas pour conséquence la constitution d’un patrimoine autonome.

 Avec l’EIRL, l’entrepreneur en nom propre pourra enfin bénéficier du même
 régime fiscal que l’associé unique d’une EURL. L’entrepreneur individuel aura en
 effet le choix d’opter soit pour l’impôt sur le revenu, soit pour l’impôt sur les
 sociétés. Cette réforme facilitera donc la constitution de fonds propres chez les
 entrepreneurs individuels, et mettra un terme à une inéquité fiscale, qui
 réservait l’impôt sur les sociétés aux sociétés et en excluait les entrepreneurs
 en nom propre.



 1. Le régime fiscal de l’EIRL

 Par défaut, le régime des sociétés de personnes (impôt sur le revenu)
 s’applique, mais l’entrepreneur peut opter pour le régime fiscal des sociétés de
 capitaux (impôt sur les sociétés).

              Le régime fiscal de droit commun : l’Impôt sur le revenu

 Le bénéfice fiscal réalisé par l’EIRL est naturellement imposable selon les règles
 applicables à la catégorie des revenus correspondant à la nature de l’activité
 exercée (commerciale, libérale ou agricole).

              Le régime fiscal optionnel : l’Impôt sur les sociétés

 Le bénéfice réalisé par l’EIRL peut être taxé dans les mêmes conditions que celui
 frappant l’EURL qui a opté pour l’IS, à savoir 15% jusqu’ à 38.120 €, et 33,33%
 au-delà.

 Cette option novatrice se situe dans la logique du dispositif visant à rapprocher
 le régime fiscal applicable aux entrepreneurs, indifféremment des formes
 juridiques qu’ils adoptent.

 A noter : le dispositif EIRL ne crée pas un régime fiscal ou social nouveau, dans
 la mesure où tout entrepreneur individuel peut d’ores et déjà bénéficier de
 l’option à l’impôt sur les sociétés, en créant une EURL.




                                                                                      1
L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
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 2. Cas particulier : EIRL soumis à un régime micro

 Les auto-entrepreneurs pourront adopter le régime de l’EIRL s’ils le souhaitent,
 dans un cadre comptable spécifique et simplifié.

 Leur régime fiscal et social demeurera inchangé, avec des prélèvements en
 pourcentage de chiffres d’affaires.

 La seule modification sera de nature civile, avec la protection du patrimoine
 personnel en cas de défaillance.




                                                                                    2
L’entrepreneur individuel
    à responsabilité limitée
                                       Point presse
                           Bercy > 27 janvier 2010


Mercredi 27 janvier 2010                              1
Objectifs du projet de loi

  Par ce projet de loi sur l’entreprise individuelle à
  responsabilité limitée, le Gouvernement répond à la
  principale préoccupation des entrepreneurs en nom
  propre : la protection de leurs biens personnels en
  cas de faillite.
  Pour parvenir à cet objectif, le projet de loi repose sur
  un dispositif juridique très innovant de patrimoine
  affecté, rompant avec la théorie biséculaire de
  l’unicité du patrimoine.
  Avec l’EIRL, c’est le mécanisme du patrimoine d’affectation
  qui est enfin consacré en droit français ; c’est une nouvelle
  barrière à l’envie d’entreprendre qui disparaît ; et c’est
  aussi une injustice fiscale qui est réparée.

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Historique de l’EIRL

Le rapport de Claude CHAMPAUD en 1978, le rapport de la
   CCIP en 1984, le rapport BARTHELEMY en 1993, la
   proposition de loi de Jean-Pierre RAFFARIN en 1999, le
   rapport HUREL en 2002 puis en 2008 et enfin le rapport de
   Xavier de ROUX en 2008 recommandaient tous la mise
   en place d’un patrimoine d’affectation.

La réforme retenue respecte deux principes :
    – la liberté de choix de l’entrepreneur, qui ne doit pas
      être contraint de créer une société pour protéger son
      patrimoine et sa famille ;
    – l’incitation à l’esprit d’entreprise, en évitant que la
      faillite d’une entreprise soit synonyme de ruine
      personnelle et familiale.
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Calendrier

3 décembre 2009   annonce de la création de l’EIRL par le
                  Premier Ministre
18 décembre 2009 transmission du projet de loi au Conseil
                  d’Etat
21 janvier 2010 : avis favorable du Conseil d’Etat sur le
                  projet de loi relatif à l’EIRL
27 janvier 2010 : présentation du projet de loi EIRL en
                  Conseil des ministres
17 février 2010 : débat du projet de loi EIRL devant
                  l’Assemblée nationale
mai 2010 :        le projet de loi EIRL sera débattu devant
                  le Sénat

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Le fonctionnement
                                de l’EIRL

Mercredi 27 janvier 2010               5
Le fonctionnement de l’EIRL – Présentation

   Le dispositif s’adresse à tout entrepreneur individuel,
   qu’il soit commerçant, artisan ou libéral.

   L’EIRL permet la séparation du patrimoine de
   l’entrepreneur, entre son patrimoine personnel et son
   patrimoine professionnel affecté à l’exercice de son activité
   professionnelle

   L’entrepreneur reste propriétaire des deux patrimoines

   Cette séparation n’entraîne pas la création d’une
   personne morale


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Le fonctionnement de l’EIRL - Création

La création de l’EIRL s’effectue par simple déclaration :

   > les artisans déposent la déclaration d’affectation au
   répertoire des métiers;
   > les commerçants déposent la déclaration au registre du
   commerce et des sociétés;
   > les professionnels libéraux et les auto-
   entrepreneurs dispensés d’immatriculation déposent
   la déclaration au greffe du tribunal de leur lieu
   d’implantation
   En cas d’affectation d’un bien immobilier, il est nécessaire
   d’avoir recours à un notaire dont les émoluments son
   limités à un plafond déterminé par décret

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Le fonctionnement de l’EIRL - Comptabilité

   Les entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro-
   entreprise (les auto-entrepreneurs) qui souhaiteront
   recourir au dispositif seront tenus à des obligations
   comptables très simplifiées qui seront prévues par décret

   L’entrepreneur doit déposer chaque année la comptabilité
   de son activité professionnelle au lieu d’enregistrement de
   la déclaration d’affectation




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Le fonctionnement de l’EIRL – Liquidation

   Il y a liquidation du patrimoine affecté en cas de
   renonciation du déclarant à l’affectation ou en cas décès
   de celui-ci

   La liquidation non judiciaire du patrimoine affecté s’effectue
   par simple déclaration

   La publicité de la liquidation se fait par dépôt de la
   déclaration au registre de publicité légale auquel
   l’entrepreneur est tenu de s’immatriculer ou à défaut, au
   greffe


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L’impact
                       sur les créanciers

Mercredi 27 janvier 2010               10
L’impact sur les créanciers

   Le patrimoine « non affecté » est le gage des créanciers
   personnels de l’entrepreneur

   Le patrimoine « affecté » est le gage des seuls créanciers
   professionnels de l’entrepreneur

   La déclaration d’affectation n’a d’effet qu’à l’égard des seuls
   créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa
   publication




Bercy>27 janvier 2010                                           11
Le régime fiscal
                                   de l’EIRL

Mercredi 27 janvier 2010                  12
Régime fiscal de l’EIRL

   Le régime fiscal de l’EIRL reprend en tous points
   celui de l’EURL : le projet de loi met un terme à la
   différence de traitement fiscal entre les sociétés et
   les entrepreneurs individuels

   Dès lors, le régime de l’impôt sur le revenu s’applique, mais
   l’entrepreneur peut opter pour le régime fiscal des sociétés
   de capitaux (impôt sur les sociétés).




Bercy>27 janvier 2010                                         13
Régime fiscal de l’EIRL

Le régime fiscal de droit commun : l’IR

   Le bénéfice fiscal réalisé par l’EIRL imposable selon les
   règles applicables à la catégorie des revenus correspondant
   à la nature de l’activité exercée (commerciale, libérale ou
   agricole)

Le régime fiscal optionnel : l’IS

   Le bénéfice réalisé par l’EIRL peut être taxé dans les
   mêmes conditions que celui frappant l’EURL qui a opté pour
   l’IS, à savoir 15 % jusqu’ à 38.120 €, et 33,33 % au-delà.


Bercy>27 janvier 2010                                        14
Le régime social
                                   de l’EIRL

Mercredi 27 janvier 2010                  15
Régime social de l’EIRL
    Le régime social varie selon que l’entrepreneur a opté fiscalement
    pour l’IR ou pour l’IS :
    Si l’entrepreneur est assujetti à l’IR, les cotisations sociales sont
    dues sur la totalité des revenus professionnels retenus pour le
    calcul de l’IR : c’est le régime actuellement applicable aux
    entrepreneurs individuels.
3



    Si l’entrepreneur est assujetti à l’IS, les cotisations sociales sont
    dues sur la rémunération de l’entrepreneur ; les bénéfices que
    se verse l’entrepreneur sont en revanche soumis au régime des
    dividendes, selon un régime analogue à celui des sociétés
    d’exercice libéral.




Bercy>27 janvier 2010                                                       16
L’EIRL
                           en difficulté

Mercredi 27 janvier 2010              17
L’EIRL en difficulté

   Un aménagement du code de commerce en matière de
   droit des procédures est nécessaire car les dispositions
   actuelles ont vocation à s’appliquer à une personne avec
   un patrimoine unique et non à un patrimoine affecté.



   Une procédure ad hoc permettra de garantir à l’EIRL
   l’application d’un régime protecteur. Ce régime sera
   défini par ordonnance dans un délai de neuf mois à
   compter de la publication de la loi.




Bercy>27 janvier 2010                                         18
L’EIRL et la fin de
                           l’insaisissabilité

Mercredi 27 janvier 2010                    19
L’extinction de l’insaisissabilité

   Le dispositif de déclaration d’insaisissabilité des biens
   immobiliers non professionnels sera supprimé neuf mois
   après la date de publication de la loi :
    - le dispositif de l’insaisissabilité créé par la loi du 1er août 2003
      n’a jamais connu le succès escompté
    - le dispositif EIRL est un dispositif plus abouti et plus
      complet que le dispositif de l’insaisissabilité
   Toutefois, les déclarations d’insaisissabilité
   effectuées antérieurement continueront de produire
   leurs effets. Les effets de ces déclarations ne seront donc
   pas remises en cause.




Bercy>27 janvier 2010                                                   20
Renforcement des
    cautions individuelles

Mercredi 27 janvier 2010   21
Renforcement des cautions individuelles

   Il convient de promouvoir la faculté pour l’EIRL de fournir des
   garanties extérieures, comme les cautions solidaires que
   pourront fournir OSEO ou la société interprofessionnelle artisanale
   de garantie d’investissements (SIAGI)

   Le Gouvernement réunira le 9 février prochain les principaux
   acteurs du cautionnement solidaire pour dresser un plan d’action
   à ce sujet

   En 2009, la SIAGI, outil spécifiquement dédié aux artisans et aux
   activités de proximité, a garanti 5 386 opérations, cumulant un
   total de 587,4 millions d’euros de crédits et 176,8 millions
   d’euros de risques, soit une quotité garantie moyenne de
   30,1%.




Bercy>27 janvier 2010                                                 22

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  • 1. L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE BERCY > LE 27 JANVIER 2010 FICHE N°1 FONCTIONNEMENT DE L’EIRL Quel est l’intérêt du dispositif ? L’EIRL permet la séparation du patrimoine de l’entrepreneur, entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel affecté à l’exercice de son activité professionnelle. L’entrepreneur reste propriétaire des deux patrimoines. Cette séparation n’entraîne pas la création d’une personne morale. L’entrepreneur reste donc propriétaire des biens, quels qu’ils soient, affectés à son activité professionnelle. Ces biens constitueront la garantie des créanciers intervenant dans le cadre professionnel et la responsabilité de l’entrepreneur sera limitée à l’actif ainsi affecté. Qui peut être entrepreneur individuel à responsabilité limitée ? Le dispositif s’adresse à tout entrepreneur individuel, qu’il soit commerçant, artisan ou libéral. Il lui suffit de procéder à une déclaration d’affectation où il liste l'ensemble des biens, droits ou sûretés, dont il est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. Cette déclaration peut comprendre également les biens, droits ou sûretés, utilisés pour les besoins de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter. Comment s’effectue la publicité de la déclaration d’affectation ? Pour les entrepreneurs tenus de s’immatriculer (artisans, commerçants), la publicité s’effectue par simple dépôt de la déclaration d’affectation au registre de publicité légale auprès duquel la personne est tenue de s’immatriculer. Pour les professionnels qui ne sont pas tenus de s’immatriculer, la publicité s’effectue au greffe du tribunal statuant en matière commerciale, du lieu de leur établissement principal. Quel est le gage des créanciers ? Le patrimoine « non affecté » est le gage des créanciers personnels de l’entrepreneur, tandis que le patrimoine « affecté » est le gage des créanciers professionnels de l’entrepreneur. A noter : la déclaration d’affectation n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication. 1
  • 2. L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE BERCY > LE 27 JANVIER 2010 Quelles sont les procédures à respecter en cas d’affectation d’un bien immobilier ? En cas d’affectation d’un bien immobilier, il est nécessaire d’avoir recours à un notaire dont les émoluments ne dépassent pas le cadre d’un plafond déterminé par décret. L’affectation fait l’objet d’une publication au bureau des hypothèques. Quelles sont les obligations comptables ? Le dispositif prévoit que l’activité professionnelle à patrimoine affecté fait l’objet d’une comptabilité autonome. Les comptes annuels sont publiés au lieu du dépôt de la déclaration initiale d’affectation. Les entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro-entreprise (en particulier les auto-entrepreneurs) seront toutefois tenus à des obligations comptables simplifiées. Quelles sont les mesures à prendre pour la liquidation du patrimoine affecté ? La liquidation (non judiciaire) s’effectue par simple déclaration. La publicité de la liquidation est réalisée par dépôt de la déclaration au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur est tenu de s’immatriculer ou à défaut, au greffe du tribunal statuant en matière commerciale. Qu’en est-il du recours au crédit ? Hervé NOVELLI réunira le 9 février prochain les principaux acteurs du cautionnement solidaire. Le Gouvernement souhaite développer la faculté pour l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de fournir des garanties extérieures, comme les cautions solidaires que pourront fournir OSEO ou la société interprofessionnelle artisanale de garantie d’investissements (SIAGI). 2
  • 3. L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE BERCY > LE 27 JANVIER 2010 FICHE N°2 LA NECESSITE D’UN DISPOSITIF DE PROTECTION EFFICACE DES ENTREPRENEURS INDIVIDUELS 1. L’importance des entreprises individuelles en France Les entrepreneurs en nom propre représentent à ce jour plus de 1,5 million de chefs d’entreprise, soit près de la moitié de l’ensemble des entreprises existantes en France. Plus de la moitié des entreprises créées en 2008 l’ont été en nom propre, ce qui montre l’attachement des entrepreneurs à ce statut. L’entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2009 du régime de l’auto-entrepreneur qui s’adresse exclusivement aux entrepreneurs en nom propre, a largement contribué au développement de cette forme d’exercice puisqu’à fin décembre 2009, on comptait déjà 320 000 demandes de créations d’entreprises sous le régime de l’auto-entrepreneur. Il ressort des données chiffrées que si les entrepreneurs individuels représentent plus de la moitié des entreprises, il s’agit en réalité de petites entreprises (75% n’ont aucun salarié). La part de ces entreprises dans la valeur ajoutée, entendue au sens du chiffre d’affaires diminué de toutes les dépenses en consommations intermédiaires pour produire les services ou produits vendus, est de 20 % environ. En réalité, l’individu désireux de créer et développer une activité qu’elle soit commerciale, agricole, artisanale ou libérale, seul ou avec quelques salariés, opte majoritairement pour l’exercice en nom propre en raison de sa grande simplicité. Si l’exercice d’une activité économique en nom propre reste à ce jour le mode d’exercice privilégié des petits entrepreneurs, ces derniers et leur famille sont placés dans une situation de risque en cas d’échec professionnel : l’entrepreneur répond de ses engagements professionnels sur la totalité de son patrimoine, qu’il ait été ou non affecté à l’entreprise, en raison de la confusion opérée entre le patrimoine de l’entreprise et le patrimoine personnel de l’entrepreneur. Or, les très petites entreprises sont les plus vulnérables. En 2009, 61595 défaillances d’entreprise ont été dénombrées. Les entreprises individuelles constituent une population d’entreprises exposées au risque de faillite, les rendant vulnérables en cas de défaut de paiement d’un client ou si elles sont sous-traitantes d’entités plus importantes rencontrant elles-mêmes des difficultés. Les défaillances d’entreprise individuelles représentent 15 500 défaillances, soit environ une défaillance sur quatre. Dans 90% de ces derniers cas, il s’agit d’artisans ou commerçants (13 710 défaillances en 2009). 1
  • 4. L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE BERCY > LE 27 JANVIER 2010 2. Des dispositifs de protection pour les entrepreneurs individuels insuffisants : A ce jour, il existe deux principaux dispositifs permettant de limiter la responsabilité d’un entrepreneur individuel : ­ la constitution d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée (essentiellement l’EURL) ; ­ la déclaration d’insaisissabilité permettant à l’entrepreneur individuel de rendre insaisissables certains biens de son patrimoine personnel. Le recours à l’EURL: Le recours à cette forme sociétale introduite par le législateur en 1985 reste limité, en dépit de récentes réformes législatives qui ont considérablement simplifié la création et le fonctionnement de l’EURL : - la loi du 1er août 2003 d’initiative économique a supprimé le capital minimum dans les SARL pluripersonnelles et unipersonnelles ; - la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a d’une part institué un modèle de statuts-types déterminé par décret proposé aux créateurs et d’autre part simplifié le mécanisme d’approbation des comptes dans l’EURL ; - la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a allégé le régime de publicité légale des EURL, assoupli les règles de participation à certaines assemblées en permettant le recours à la visioconférence, simplifié les formalités d’approbation des comptes et considéré que les statuts types s’appliquent d’office aux EURL, sauf production par le gérant de statuts différents lors de la demande d’immatriculation. Toutefois, après 25 ans d’existence, le régime EURL a été peu utilisé par les entrepreneurs. Les EURL ne représentent que 6,2% du total des entreprises en 2008 alors que près de la moitié des entreprises existantes sont toujours constituées sous forme d’entreprises individuelles et la tendance semble s’accentuer si l’on prend les chiffres de l’année 2009 en termes de créations d’entreprises : les entreprises individuelles représentent plus de 74% des créations d’entreprises (427 890 sur un total de 580 193). Les EURL ne représentent plus que 4% des créations au premier semestre 2009. Si l’EURL n’a jamais connu depuis 1985 le succès escompté, on peut expliquer cet état de fait par diverses raisons : beaucoup d’entrepreneurs estiment que les obligations qui en découlent (tenue d’un registre des décisions, gestion comptable et financière) constituent un obstacle freinant l’initiative ; 2
  • 5. L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE BERCY > LE 27 JANVIER 2010 des freins psychologiques demeurent chez une partie des entrepreneurs, qui ne souhaitent pas créer une personnalité morale distincte d’eux-mêmes pour leurs activités entrepreneuriales ; en réalité, le passage en société ne se conçoit souvent qu’à un stade de croissance suffisant, lorsque l’entrepreneur individuel entend développer son activité en s’associant à d’autres partenaires ou encore lorsque le développement de l’activité et ses implications fiscales et comptables nécessitent la création d’une personne morale. La déclaration d’insaisissabilité Le législateur a permis, par de récentes mesures, d’atténuer les conséquences excessives du mode d’exercice individuel puisque l’entrepreneur en nom propre peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale (depuis la loi du 1er août 2003 sur l’initiative économique) et de manière plus générale ses droits sur tout bien foncier bâti ou non bâti et non affecté à son usage professionnel (depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie). La mesure a eu un succès limité et ne semble concerner que peu d’entrepreneurs. Infogreffe comptabilise au troisième trimestre 2009 un total cumulé d’environ 12 000 déclarations d’insaisissabilité depuis la création du dispositif en 2003; l’administration fiscale a pour sa part mis en place depuis mai 2008 un outil permettant de recenser les déclarations d’insaisissabilité et dénombre environ 10 000 déclarations d’insaisissabilité effectuées durant l’année 2009. Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer cette situation : - le caractère partiel de la protection, qui ne concerne que le patrimoine immobilier, et non l’épargne ou les biens mobiliers, qui peuvent dans certains cas être prépondérants ; - la nécessité de disposer d’un patrimoine immobilier, ce qui n’est pas toujours le cas notamment en phase de démarrage d’une activité et alors même que ce sont les jeunes entreprises qui sont les plus vulnérables. * Tirant les conséquences de ce diagnostic, le projet de loi propose une réforme qui respecte deux principes : - la liberté de choix de l’entrepreneur, qui ne doit pas être contraint de créer une société pour protéger son patrimoine et sa famille ; - l’incitation à l’esprit d’entreprise, en évitant que la faillite d’une entreprise soit synonyme de ruine personnelle et familiale. 3
  • 6. L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE BERCY > LE 27 JANVIER 2010 FICHE N°3 REGIME FISCAL DE l’EIRL L’affectation exclusive des biens, droits et sûretés nécessaires à l’exercice de l’activité n’a pas pour conséquence la constitution d’un patrimoine autonome. Avec l’EIRL, l’entrepreneur en nom propre pourra enfin bénéficier du même régime fiscal que l’associé unique d’une EURL. L’entrepreneur individuel aura en effet le choix d’opter soit pour l’impôt sur le revenu, soit pour l’impôt sur les sociétés. Cette réforme facilitera donc la constitution de fonds propres chez les entrepreneurs individuels, et mettra un terme à une inéquité fiscale, qui réservait l’impôt sur les sociétés aux sociétés et en excluait les entrepreneurs en nom propre. 1. Le régime fiscal de l’EIRL Par défaut, le régime des sociétés de personnes (impôt sur le revenu) s’applique, mais l’entrepreneur peut opter pour le régime fiscal des sociétés de capitaux (impôt sur les sociétés). Le régime fiscal de droit commun : l’Impôt sur le revenu Le bénéfice fiscal réalisé par l’EIRL est naturellement imposable selon les règles applicables à la catégorie des revenus correspondant à la nature de l’activité exercée (commerciale, libérale ou agricole). Le régime fiscal optionnel : l’Impôt sur les sociétés Le bénéfice réalisé par l’EIRL peut être taxé dans les mêmes conditions que celui frappant l’EURL qui a opté pour l’IS, à savoir 15% jusqu’ à 38.120 €, et 33,33% au-delà. Cette option novatrice se situe dans la logique du dispositif visant à rapprocher le régime fiscal applicable aux entrepreneurs, indifféremment des formes juridiques qu’ils adoptent. A noter : le dispositif EIRL ne crée pas un régime fiscal ou social nouveau, dans la mesure où tout entrepreneur individuel peut d’ores et déjà bénéficier de l’option à l’impôt sur les sociétés, en créant une EURL. 1
  • 7. L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE BERCY > LE 27 JANVIER 2010 2. Cas particulier : EIRL soumis à un régime micro Les auto-entrepreneurs pourront adopter le régime de l’EIRL s’ils le souhaitent, dans un cadre comptable spécifique et simplifié. Leur régime fiscal et social demeurera inchangé, avec des prélèvements en pourcentage de chiffres d’affaires. La seule modification sera de nature civile, avec la protection du patrimoine personnel en cas de défaillance. 2
  • 8. L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée Point presse Bercy > 27 janvier 2010 Mercredi 27 janvier 2010 1
  • 9. Objectifs du projet de loi Par ce projet de loi sur l’entreprise individuelle à responsabilité limitée, le Gouvernement répond à la principale préoccupation des entrepreneurs en nom propre : la protection de leurs biens personnels en cas de faillite. Pour parvenir à cet objectif, le projet de loi repose sur un dispositif juridique très innovant de patrimoine affecté, rompant avec la théorie biséculaire de l’unicité du patrimoine. Avec l’EIRL, c’est le mécanisme du patrimoine d’affectation qui est enfin consacré en droit français ; c’est une nouvelle barrière à l’envie d’entreprendre qui disparaît ; et c’est aussi une injustice fiscale qui est réparée. Bercy>27 janvier 2010 2
  • 10. Historique de l’EIRL Le rapport de Claude CHAMPAUD en 1978, le rapport de la CCIP en 1984, le rapport BARTHELEMY en 1993, la proposition de loi de Jean-Pierre RAFFARIN en 1999, le rapport HUREL en 2002 puis en 2008 et enfin le rapport de Xavier de ROUX en 2008 recommandaient tous la mise en place d’un patrimoine d’affectation. La réforme retenue respecte deux principes : – la liberté de choix de l’entrepreneur, qui ne doit pas être contraint de créer une société pour protéger son patrimoine et sa famille ; – l’incitation à l’esprit d’entreprise, en évitant que la faillite d’une entreprise soit synonyme de ruine personnelle et familiale. Bercy>27 janvier 2010 3
  • 11. Calendrier 3 décembre 2009 annonce de la création de l’EIRL par le Premier Ministre 18 décembre 2009 transmission du projet de loi au Conseil d’Etat 21 janvier 2010 : avis favorable du Conseil d’Etat sur le projet de loi relatif à l’EIRL 27 janvier 2010 : présentation du projet de loi EIRL en Conseil des ministres 17 février 2010 : débat du projet de loi EIRL devant l’Assemblée nationale mai 2010 : le projet de loi EIRL sera débattu devant le Sénat Bercy>27 janvier 2010 4
  • 12. Le fonctionnement de l’EIRL Mercredi 27 janvier 2010 5
  • 13. Le fonctionnement de l’EIRL – Présentation Le dispositif s’adresse à tout entrepreneur individuel, qu’il soit commerçant, artisan ou libéral. L’EIRL permet la séparation du patrimoine de l’entrepreneur, entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel affecté à l’exercice de son activité professionnelle L’entrepreneur reste propriétaire des deux patrimoines Cette séparation n’entraîne pas la création d’une personne morale Bercy>27 janvier 2010 6
  • 14. Le fonctionnement de l’EIRL - Création La création de l’EIRL s’effectue par simple déclaration : > les artisans déposent la déclaration d’affectation au répertoire des métiers; > les commerçants déposent la déclaration au registre du commerce et des sociétés; > les professionnels libéraux et les auto- entrepreneurs dispensés d’immatriculation déposent la déclaration au greffe du tribunal de leur lieu d’implantation En cas d’affectation d’un bien immobilier, il est nécessaire d’avoir recours à un notaire dont les émoluments son limités à un plafond déterminé par décret Bercy>27 janvier 2010 7
  • 15. Le fonctionnement de l’EIRL - Comptabilité Les entrepreneurs relevant du régime fiscal de la micro- entreprise (les auto-entrepreneurs) qui souhaiteront recourir au dispositif seront tenus à des obligations comptables très simplifiées qui seront prévues par décret L’entrepreneur doit déposer chaque année la comptabilité de son activité professionnelle au lieu d’enregistrement de la déclaration d’affectation Bercy>27 janvier 2010 8
  • 16. Le fonctionnement de l’EIRL – Liquidation Il y a liquidation du patrimoine affecté en cas de renonciation du déclarant à l’affectation ou en cas décès de celui-ci La liquidation non judiciaire du patrimoine affecté s’effectue par simple déclaration La publicité de la liquidation se fait par dépôt de la déclaration au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur est tenu de s’immatriculer ou à défaut, au greffe Bercy>27 janvier 2010 9
  • 17. L’impact sur les créanciers Mercredi 27 janvier 2010 10
  • 18. L’impact sur les créanciers Le patrimoine « non affecté » est le gage des créanciers personnels de l’entrepreneur Le patrimoine « affecté » est le gage des seuls créanciers professionnels de l’entrepreneur La déclaration d’affectation n’a d’effet qu’à l’égard des seuls créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication Bercy>27 janvier 2010 11
  • 19. Le régime fiscal de l’EIRL Mercredi 27 janvier 2010 12
  • 20. Régime fiscal de l’EIRL Le régime fiscal de l’EIRL reprend en tous points celui de l’EURL : le projet de loi met un terme à la différence de traitement fiscal entre les sociétés et les entrepreneurs individuels Dès lors, le régime de l’impôt sur le revenu s’applique, mais l’entrepreneur peut opter pour le régime fiscal des sociétés de capitaux (impôt sur les sociétés). Bercy>27 janvier 2010 13
  • 21. Régime fiscal de l’EIRL Le régime fiscal de droit commun : l’IR Le bénéfice fiscal réalisé par l’EIRL imposable selon les règles applicables à la catégorie des revenus correspondant à la nature de l’activité exercée (commerciale, libérale ou agricole) Le régime fiscal optionnel : l’IS Le bénéfice réalisé par l’EIRL peut être taxé dans les mêmes conditions que celui frappant l’EURL qui a opté pour l’IS, à savoir 15 % jusqu’ à 38.120 €, et 33,33 % au-delà. Bercy>27 janvier 2010 14
  • 22. Le régime social de l’EIRL Mercredi 27 janvier 2010 15
  • 23. Régime social de l’EIRL Le régime social varie selon que l’entrepreneur a opté fiscalement pour l’IR ou pour l’IS : Si l’entrepreneur est assujetti à l’IR, les cotisations sociales sont dues sur la totalité des revenus professionnels retenus pour le calcul de l’IR : c’est le régime actuellement applicable aux entrepreneurs individuels. 3 Si l’entrepreneur est assujetti à l’IS, les cotisations sociales sont dues sur la rémunération de l’entrepreneur ; les bénéfices que se verse l’entrepreneur sont en revanche soumis au régime des dividendes, selon un régime analogue à celui des sociétés d’exercice libéral. Bercy>27 janvier 2010 16
  • 24. L’EIRL en difficulté Mercredi 27 janvier 2010 17
  • 25. L’EIRL en difficulté Un aménagement du code de commerce en matière de droit des procédures est nécessaire car les dispositions actuelles ont vocation à s’appliquer à une personne avec un patrimoine unique et non à un patrimoine affecté. Une procédure ad hoc permettra de garantir à l’EIRL l’application d’un régime protecteur. Ce régime sera défini par ordonnance dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi. Bercy>27 janvier 2010 18
  • 26. L’EIRL et la fin de l’insaisissabilité Mercredi 27 janvier 2010 19
  • 27. L’extinction de l’insaisissabilité Le dispositif de déclaration d’insaisissabilité des biens immobiliers non professionnels sera supprimé neuf mois après la date de publication de la loi : - le dispositif de l’insaisissabilité créé par la loi du 1er août 2003 n’a jamais connu le succès escompté - le dispositif EIRL est un dispositif plus abouti et plus complet que le dispositif de l’insaisissabilité Toutefois, les déclarations d’insaisissabilité effectuées antérieurement continueront de produire leurs effets. Les effets de ces déclarations ne seront donc pas remises en cause. Bercy>27 janvier 2010 20
  • 28. Renforcement des cautions individuelles Mercredi 27 janvier 2010 21
  • 29. Renforcement des cautions individuelles Il convient de promouvoir la faculté pour l’EIRL de fournir des garanties extérieures, comme les cautions solidaires que pourront fournir OSEO ou la société interprofessionnelle artisanale de garantie d’investissements (SIAGI) Le Gouvernement réunira le 9 février prochain les principaux acteurs du cautionnement solidaire pour dresser un plan d’action à ce sujet En 2009, la SIAGI, outil spécifiquement dédié aux artisans et aux activités de proximité, a garanti 5 386 opérations, cumulant un total de 587,4 millions d’euros de crédits et 176,8 millions d’euros de risques, soit une quotité garantie moyenne de 30,1%. Bercy>27 janvier 2010 22