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1. BEPS : plus de transparence, plus d'insécurité ?
2. TVA : savoir gérer son droit à déduction dans un contexte
national et international
3. La fiscalité des distributions en mouvement
4. Société de Libre Partenariat (SLP) : le succès sera-t-il au
rendez-vous ?
5. L'épargne long terme est-elle soluble dans la pause fiscale ?
3
© Taj 2016
4. 01
BEPS : plus de transparence, plus
d'insécurité ?
Grégoire de Vogüé / Julien Pellefigue
4
© Taj 2016
5. 5
Les livrables « finaux » de BEPS ont
été publiés le 5 octobre dernier
• Economie numérique
• Hybrides – Phase 1
Réunion des leaders
du G20
Publication du
rapport initial BEPS
Remise aux ministres
des finances du G20
du plan d’action BEPS
Premières publications
de projets et
consultations publiques
Livrables septembre 2014
Livrables octobre 2015
• Documentation PT
• Incorporels (PT)
• Abus des Conventions Fiscales
• Régimes fiscaux dommageables
Novembre 2012 Février 2013 Juillet 2013
Fin 2013 / début
2014
01
1. Economie numérique
2. Montages hybrides
3. Règles SEC
4. Déduction des intérêts
5. Pratiques fiscales dommageables
6. Utilisation abusive des conventions fiscales
7. Statut des établissements stables
8 à 10. Prix de transfert
11. Analyse et collecte de données
12. Divulgation des dispositifs de planification
agressifs
13. Documentation PT
14. Règlement des différends
15. Instrument multilatéral
© Taj 2016
6. 5
01Le chemin à parcourir reste long pour
atteindre les objectifs de BEPS
Recommandations sur les hard-to-
value intangibles en 2016
Attribution des profits aux
établissements stables pour fin 2016
Ratio de déduction groupe pour les
intérêts
Instrument multilatéral ouvert à la
signature après fin 2016
Recommandations sur les Profit Splits
pour mi-2017
Prix de transfert pour les transactions
financières en 2017
Revue du Country-by-Country
Reporting en 2020
Revue des impacts sur l’économie
digitale pour 2020
© Taj 2016
7. Focus sur l’action 13 : CBC Reporting
• Vision d’une allocation globale des profits et des impôts payés par les
groupes, ainsi qu’une vision d’indicateurs clés de l’activité
économique
• Mise en œuvre à partir du 1er janvier 2016
• Pour les groupes dont le CA consolidé est supérieur à 750 m€
7
01
Tableau 1 :
Vue d'ensemble de la répartition des bénéfices,
des impôts et des activités par juridiction
• Pays
• Chiffre d'affaires intragroupe
• Chiffre d’affaires externe
• Chiffre d’affaires total
• Bénéfice / Perte avant impôt
• Impôts sur les sociétés acquittés (règlement
effectif)
• Impôts sur les sociétés dus (année en cours)
• Capital social
• Bénéfices non distribués
• Nombre d’employés (ETP)
• Actifs corporels (hors trésorerie)
Tableau 2 :
Liste de toutes les entités constitutives du groupe
par juridiction
• Pays
• Entité
• Pays du siège légal de l’entité (si ≠ du pays de
résidence)
• Principales activités économiques (R&D, Gestion
d’IP, Achat, Production, Marketing & Distribution,
Fonctions support, Prestation des services à des
tiers, Financements intragroupe, Activités financières
réglementées, Holding…)
Tableau 3 :
Informations complémentaires
• Informations qualitatives permettant d’expliquer les
résultats du CBC Reporting
© Taj 2016
8. 8
Focus sur l’action 13 : documentation
en matière de prix de transfert
Master File
Information standardisée au niveau du
groupe pour donner une vision globale de
l’activité :
• Structure organisationnelle du groupe
• Description des activités
• Incorporels
• Activités financières intragroupe
• Situation financière et fiscale du groupe
Local file
Eléments plus détaillés sur l’entreprise,
portant notamment sur les transactions :
• Information sur le management local
• Organigramme fonctionnel
• Description des lignes de reporting pour
le management local
• Montant des produits/charges
intragroupe pour les biens, services,
redevances, intérêts, etc.
• Analyses financières utilisées pour
déterminer le principe de pleine
concurrence
• Détail des APP et autres rescrits fiscaux
01
© Taj 2016
9. 9
Au niveau européen également, l’effort de
transparence s’accélère 01
• Mars 2015 : annonce d’un paquet de mesures sur la transparence
fiscale visant à créer un climat plus ouvert et plus coopératif en
matière de fiscalité des entreprises
• Adoption par l’Ecofin le 8 décembre 2015 d’une directive sur l’échange automatique
d’information sur les rescrits fiscaux et les accords préalables en matière de prix de transfert,
applicable à compter du 1er janvier 2017
• Juin 2015 : lancement d’un plan d’action pour une « fiscalité des
entreprises plus juste »
• Relance des discussions sur l’Assiette Commune Consolidée pour l’Impôt sur les Sociétés
(ACCIS)
• Annonce de propositions visant à assurer le paiement par les entreprises « d’une juste part
d’impôt là où elles réalisent leurs bénéfices » (e.g. propositions pour améliorer le système des
prix de transfert, appliquer des règles plus strictes aux régimes fiscaux préférentiels, etc.)
• Publication d’une liste noire pan-européenne de pays non-coopératifs
© Taj 2016
10. 10
En parallèle, l’UE a lancé une offensive sur le front
des aides d’Etat 01
• 2 condamnations déjà rendues publiques :
• Pays-Bas (Starbucks)
• Luxembourg (Fiat Finance)
• Les sociétés concernées sont obligées de rembourser les avantages
fiscaux indus (entre € 20 et € 30 m par société)
• D’autres enquêtes sont en cours, ou annoncées, couvrant un nombre
important de pays membres
• Irlande (Apple)
• Luxembourg (Amazon, Mc Donald’s)
• Belgique (Excess profit rulings)…
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11. Quelques premiers signes d’accroissement des
contentieux fiscaux ?
11
01
Mise en œuvre de la Diverted Profit Tax
(Royaume-Uni)
Evolution du stock de procédures amiables
sur les 5 principaux pays de l’OCDE1
• Taxe de 25% sur les diverted profits, en
vigueur depuis le 1er avril 2015
• Double imposition définitive sur les flux
concernés (sans élimination de la double
imposition)
• S’applique dans les 2 cas suivants :
Société étrangère qui a artificiellement évité
de déclarer une base taxable au RU
Entité imposable au RU qui a des
transactions impliquant des entités
faiblement taxées (< 80% de l’IS RU)
manquant de substance économique
• Les rendements attendus sont faibles (~500
m£), le RU espérant un changement de
comportement
1 029
549
492
271
0
200
400
600
800
1 000
1 200
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
956
USA Belgique
Allemagne France Suisse
1. Source : Mutual Agreement Procedure Statistics for 2013, OCDE 2014 et Sources : IRS, Large business and international division competent authority statistics,
16 avril 2015. Ces 5 pays représentent 61% des MAP en stock à fin 2013 pour l’OCDE. Au niveau de l’OCDE, le nombre de MAP a été multiplié par 1,94 en 7 ans
1,274 1,388 1,665 2,102 1,963 2,355 2,447 2,781
Stock multiplié par 2,6 en 8 ans
+30% aux USA sur 2014 uniquement
3,297
12. Comment échapper à la double imposition ?
• Une pression accrue sur les opérateurs économiques
• Augmentation des exigences des administrations fiscales
Renforcement de l’arsenal des administrations pour surveiller les transactions internationales et
sanctionner les erreurs :
Meilleur accès aux informations par les administrations fiscales (CBC Reporting de l’OCDE et
transmission des rescrits en Europe)
Contrôle plus rigoureux (substance, motivation principalement fiscale, hybrides)
• En France, pas de suspension de la mise en recouvrement durant la
procédure amiable
A compter de 2011, la mise en recouvrement pouvait intervenir en dépit d’une procédure amiable,
lorsque les transactions étaient réalisées avec des structures établies dans des pays à fiscalité
privilégiée
Pour les procédures amiables ouvertes depuis le 1er janvier 2014, les rectifications font l’objet de
la mise en recouvrement en dépit de l’ouverture d’une procédure amiable
Cette situation est contraire aux engagements internationaux de la France, à l’OCDE et dans le
cadre communautaire : pourtant les lois de finances se suivent mais ne corrigent pas cette
erreur…
12
01
© Taj 2016
13. Comment échapper à la double imposition ?
• La procédure amiable et l’Accord Préalable de Prix
restent les seuls moyens d’échapper à la double
imposition
• L’APP permet de limiter les coûts à terme (investissement unique contre
contrôle fiscal puis procédure amiable ; documentation simplifiée)
• La procédure amiable peut être plus efficace si les groupes
s’investissent dans la procédure et aident les administrations
• L’OCDE demande un effort aux administrations en
matière de procédures amiables (qui bénéficie aussi
aux APP…)
• Un standard minimum
• De meilleures pratiques
• Une procédure de suivi des « autorités compétentes »
13
01
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14. Comment échapper à la double imposition ?
• Un standard minimum, qui comprend notamment :
Ouvrir les procédures amiables en matière de prix de transfert
Appliquer les solutions trouvées par les autorités compétentes
Assurer l’accès à la procédure amiable y compris en cas de mise en œuvre de dispositions anti-abus
Informer le pays partenaire de la demande d’ouverture
Conclure les procédures amiables dans le délai de 24 mois en moyenne
Assurer le pouvoir de négociation aux autorités compétentes (indépendance à l’égard du contrôle fiscal entre
autres…)
Allouer les ressources nécessaires (en nombre, en qualité, en stabilité)
Des APP rétroactifs
• De meilleures pratiques :
Publication des accords de principes trouvés entre autorités compétentes
Suspension de la mise en recouvrement le temps de la procédure amiable
Publication des procédures à suivre pour les PA et les APP multilatéraux
• Une procédure de suivi par l’OCDE :
Suivi par l’OCDE de l’engagement de 24 mois en moyenne
Ensemble de chiffres collectés pour évaluer les engagements des pays
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01
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15. Comment échapper à la double imposition ?
• Le mirage de l’arbitrage ?...
• La solution pour assurer l’élimination des doubles impositions et limiter
la durée des procédures amiables…
Quel type d’arbitrage ?
Convention européenne d’arbitrage (1990) : liberté des arbitres
Clause d’arbitrage dans les conventions avec les Etats-Unis : choix de la position d’une des deux
administrations (« last best offer »)
• …mais pas souhaitée par tous les pays
Des échanges tendus au cours des travaux BEPS de l’OCDE… et des conclusions a minima dans
le rapport rendu public en octobre 2015
Standard minimum : clarification des positions
Propositions alternatives pour les cas exclus des procédures d’arbitrages
Contraindre les Etats à s’engager dans la voie de l’arbitrage ou à s’entendre sur des solutions alternatives…
- Excluant le statu quo des procédures amiables interminables
- Garantissant l’élimination de la double imposition
15
01
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16. 02
TVA : savoir gérer son droit à
déduction dans un contexte national
et international
William Stemmer
16
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17. CJUE 16 juillet 2015, C-108/14 Larentia + Minerva
• Perception de dividendes par une holding animatrice : pas
d’impact sur les droits à déduction de la TVA s’agissant
des frais d’acquisition de titres
• La CJUE considère que les frais d’acquisition de titres engagés par une
holding animatrice font partie des frais généraux
TVA déductible à hauteur du prorata de déduction de TVA / coefficient de taxation forfaitaire
La CJUE distingue 3 cas :
Immixtion dans la gestion de la filiale dont les titres sont acquis (i.e. fourniture de services soumis à la
TVA) : déduction « intégrale » à hauteur du coefficient de taxation forfaitaire
Immixtion dans la gestion de certaines filiales dont les titres sont acquis : déduction « partielle » à
hauteur du coefficient d’assujettissement puis application du coefficient de taxation forfaitaire (sauf
application de la doctrine administrative relative aux opérations en capital ? BOI-TVA-DED-20-10-20-
20130610 § 480)
Pas d’immixtion dans la gestion de la filiale dont les titres sont acquis : pas de déduction (sauf
application de la doctrine administrative relative aux opérations en capital ? BOI-TVA-DED-20-10-20-
20130610 § 480)
La perception de dividendes n’impacte pas le droit à déduction des holdings entièrement animatrices
La CJUE met un terme à la jurisprudence Ginger (CE 27 juin 2012, n° 350256) qui conduisait, en
pratique, les services de contrôle à inclure le montant des dividendes au dénominateur du coefficient
d’assujettissement
Déplacement des contentieux au niveau du calcul du coefficient de taxation forfaitaire
17
02
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18. CE 1er octobre 2015, n° 369846, ENDERED FRANCE
• Calcul du prorata de déduction / coefficient de taxation forfaitaire :
opérations financières accessoires – Cas du « PDPN »
• Le CE retient une interprétation large de la notion de « prolongement direct,
permanent et nécessaire » « PDPN »
CE : « opérations normalement pratiquées par les organismes qui exercent l’activité principale
conformément à la réglementation en vigueur »
• Eléments indifférents
Les opérations financières ne sont pas rendues obligatoires par la réglementation
Les opérations financières ne conditionnent pas la rentabilité de l’entreprise
Dégradation envisagée du prorata de déduction / coefficient de taxation forfaitaire pour la période
post février 2013 (rapport de la doctrine administrative favorable)
Potentielle remise en cause du secteur distinct financier (sous réserve des décisions de rescrit)
Protection de la doctrine administrative s’agissant des holdings mixtes qui réalisent des
opérations liées à la gestion financière du groupe (BOI-TVA-DED-20-10-20 n° 210)
• Critiques
Application extensive d’une notion qui n’est pas dans la directive TVA, qui ne permet plus de corriger les défauts
du prorata de déduction
Nécessité de mieux définir le prolongement direct et permanent
18
02
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19. « Morgan Stanley », un redressement de place ?
• Rejet d’une partie de la TVA déduite sur la base de l’arrêt
« Morgan Stanley »
• Pour mémoire : qu’est-ce qu’un redressement « Morgan Stanley » ?
La succursale française de la société britannique Morgan Stanley réalisait deux types d’activités : des
opérations bancaires et financières pour ses clients locaux (pour lesquels elle avait opté pour
l’assujettissement à la TVA) et la fourniture de services au siège londonien à raison des activités d’equity
sales et de fixed income sales (pour lesquels elle enregistrait des virements en provenance du siège).
La succursale avait donc déduit l’intégralité de la TVA grevant ses dépenses.
La CAA de Versailles a confirmé que la TVA relative aux dépenses engagées exclusivement pour des
opérations internes réalisées avec le siège n’est pas déductible car les dépenses sont situées hors du
champ d’application de la TVA. Elle précise en outre que, concernant les dépenses engagées
concurremment pour les deux activités, il convient d’appliquer les règles applicables aux assujettis partiels.
Rejet de la TVA déductible sur la base de ratios prenant en compte l’importance des virements venant de
l’étranger
• Remarques
Lorsque les flux mettent en présence des groupements TVA étrangers, l’administration fiscale n’applique
pas l’arrêt Skandia.
Une affaire actuellement pendante devant la CJUE constitue le pendant de l’affaire Morgan Stanley
aujourd’hui portée devant le CE (C-393/15 Eset spol. S.r.o).
19
02
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20. France
UK
Services “intra”
Coûts externes : déduction en
application du “prorata”
Services rendus aux clients
SITUATION EN RISQUE
Siège
Droit à déduction
partiel
Succursale Clients
TVA à 20%
Pas de
TVA
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21. France
UK
Services “intra”
Services rendus aux clients
CAA de Versailles
Siège
Droit à déduction
partiel
Clients
TVA à 20%
Pas de
TVA
Services au
siège
Services
aux clients
Coûts mixtes : déduction partielle
Coûts affectables aux services clients :
déduction “prorata”
Coûts entièrement affectables au
siège : pas de déduction
© Taj 2016
22. Skandia – Réactions officielles des
administrations étrangères
• A consulter sur le blog de Taj : http://taj-strategie.fr/
• Exemple : Belgique (application large), Royaume-Uni (application mesurée), Suède
(application large)
• La réaction des Etats membres vue du Royaume-Uni
22
02
Etats membres Position des EM selon le Royaume-Uni
Chypre, Finlande, Allemagne, Espagne
(méthode avancée)
Intention incertaine
Autriche, Irelande, Pays-Bas,
Royaume-Uni
Non application de l’arrêt Skandia (l’entité juridique est membre du
groupement)
Italie, Roumanie, Espagne (méthode
simple)
Groupements administratifs – Non application de l’arrêt Skandia
Belgique, République tchèque,
Danemark, Estonie, Hongrie, Lettonie,
Slovaquie, Suède
Application de l’arrêt Skandia (seul l’établissement est membre du
groupement)
Bulgarie, Croatie, France, Grèce,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pologne,
Portugal, Slovénie
Pas de groupement TVA – Pas d’application de l’arrêt Skandia
© Taj 2016
23. 261 B – Nouvelles restrictions
• L’Administration rapporte la doctrine 261 B
« restructuration » et « motifs d’intérêt public ou
social » à compter du 1er janvier 2016
• Objectif de mise en conformité avec le droit communautaire
A compter du 1er janvier 2016, suppression de deux tolérances doctrinales élargissant
la portée du dispositif de l’exonération de TVA prévue à l’article 261 B du CGI
Mises à disposition consenties pour des motifs d’intérêt public ou social (exemple : mise à
disposition au comité d’entreprise) (BOI-TVA-CHAMP-30-10-40, § 220 à 260)
Mises à disposition consenties entre deux sociétés dans le cadre d’une restructuration de groupe
(BOI-TVA-CHAMP-30-10-40, § 80 et 90 du BOI précité).
L’exonération de TVA prévue par l’article 261 B fait actuellement l’objet de deux affaires pendantes
devant la CJUE
- Commission contre Luxembourg C-274/15
- DNB Banka C-326/15
Les décisions attendues dans ces affaires pourront également impacter l’exonération de TVA
prévue par l’article 261 B
23
02
© Taj 2016
26. Disparition de la contribution additionnelle
• Pas de nouvelle prorogation
• Engagement du pacte de responsabilité et de solidarité
• Disparition pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2016
• En pratique, baisse du taux global d’imposition
26
03
Exercices clos jusqu'au 30 décembre 2016 Exercices clos à compter du 31 décembre 2016
CA < 250 M€ CA > 250 M€ Quel que soit le CA
IS < 763 000 € IS > 763 000 IS < 763 000 € IS > 763 000 IS < 763 000 € IS > 763 000
IS taux normal (33,1/3%)
Pas de distribution 33,33% 34,43% 36,90% 38,00% 33,33% 34,43%
Distribution 100% du résultat net 35,33% 36,40% 38,79% 39,86% 35,33% 36,40%
IS taux réduit 1 (19%)
Pas de distribution 19,00% 19,63% 21,03% 21,66% 19,00% 19,63%
Distribution 100% du résultat net 21,43% 22,04% 23,40% 24,01% 21,43% 22,04%
IS taux réduit 2 (15%)
Pas de distribution 15,00% 15,50% 16,61% 17,10% 15,00% 15,50%
Distribution 100% du résultat net 17,55% 18,03% 19,11% 19,59% 17,55% 18,03%
Nota Bene :
Les taux ne tiennent pas compte de l’effet de seuil résultant de l’abattement de 763 000 € sur l’assiette de la contribution sociale de 3,3% de l'IS.
La contribution de 3% sur les revenus distribués n’est pas précomptée sur le montant de la distribution de 100% du résultat.
© Taj 2016
27. Vers la fin de la C3S ?
• Rappels
• Une contribution sociale de solidarité (C3S), recouvrée par la Caisse
nationale du régime social des indépendants (RSI), est mise à la charge
des sociétés afin de financer certains régimes de protection sociale
• Assiette : chiffre d’affaires n-1 de la société
• Taux : 0,13% + 0,03% de contribution additionnelle = 0,16% CA
• Suppression progressive de la C3S
• LFRSS 2014
Abattement de 3,25 millions d’euros sur l’assiette de la taxe à compter de 2015
• LFSS 2016
Abattement porté à 19 millions d’euros à compter du 1er janvier 2016
Suppression totale annoncée pour 2017
27
03
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29. Contentieux STERIA - Rappel
• Contexte
• Arrêt Groupe Stéria de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE)
du 2 septembre 2015 (aff. C-386/14)
• Les sociétés mères françaises membres d’un groupe intégré percevant
des dividendes d’une filiale établie dans un autre Etat membre doivent
bénéficier de la neutralisation de la quote-part de frais et charges
(QPFC) lorsque cette dernière aurait pu, si elle avait été résidente de
France, former avec sa société mère une intégration fiscale
• Restitution possible de la QPFC imposée au titre des exercices 2013,
2014 et 2015 (IS payé en 2014, 2015 et 2016), si réclamation avant le 31
décembre 2016 pour l’exercice clos le 31 décembre 2013
29
03
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30. • Ce qui change
• Suppression du mécanisme de neutralisation de la QPFC afférente aux
dividendes pour le calcul du résultat d’ensemble du groupe
d’intégration fiscale
• Instauration d’une QPFC de 1% sur certaines distributions ouvrant droit
au régime mère-fille
• Application aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016
• Ce qui ne change pas
• Non suppression de la déduction des dividendes au sein des groupes
d’intégration fiscale pour les distributions n’ouvrant pas droit au régime
mère-fille
30
03Principales modifications apportées par la LFR
© Taj 2016
31. Instauration d’une QPFC de 1%
• Produits distribués à une société membre d’un groupe intégré
en France par :
• d’autres sociétés membres du même groupe d’intégration fiscale
• une société établie dans un Etat membre de l’UE (ou de l’EEE conventionnée) qui
remplit les conditions d’équivalence propres à l’intégration fiscale :
Avoir un exercice de 12 mois dont les dates d’ouverture et de clôture coïncident avec celles des autres
sociétés du groupe
Etre détenue directement ou indirectement, de manière continue, à au moins 95% par la société mère
du groupe
• Imposition à chaque niveau de participation
• Imposition d’une quote-part de frais et charges à chaque distribution, même au sein de
l’intégration
• Pas de mécanisme de plafonnement
• Pas de délai de carence
• Mesure applicable dès la première année d’intégration
31
03
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32. 32
Application du taux réduit de la QPFC 03
Périmètre d’intégration
100 % 100%
Société Mère
Si
France Allemagne
F1 F2 F3
100%
100%
F4
QP à 1%
95%
QP à 1%
QP à 1%
QP à 1%
Société Mère
100% 100%
© Taj 2016
33. 33
Non-application aux distributions des sociétés hors UE - EEE 03
Périmètre d’intégration
100%
100%
100 %
Société Mère
France
F1
Italie
QP à 1%
Filiale
Activité opérationnelle
F3
USA
F2
Allemagne
100%
QP à 1%
QP à 1%
QP à 5%
Société Mère
France
100%
© Taj 2016
34. 34
Exigence d’une intégration en France 03
Société Mère France (non membre d’une intégration fiscale)
F1 Italie F2 Allemagne F3 USA
QP à 5% QP à 5%QP à 5%
100% 100% 100%
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35. • La question des titres sans droits de vote en suspens
• Application du régime mère-fille ?
• QPC en attente d’examen par le Conseil constitutionnel
CE, 12 novembre 2015, n° 367256, Société Métro Holding France
• Eligibilité au régime mère-fille des titres détenus en nue-
propriété
• Instauration d’une clause de sauvegarde pour les dividendes
perçus de sociétés implantées dans un ETNC
35
03Flux entrants – Autres mesures
© Taj 2016
37. Aménagements de l’exonération communautaire de RAS
• Exonération nouvelle en faveur des sociétés déficitaires et en
liquidation (mise en demeure de la Commission européenne le
28 mars 2014)
• Légalisation de la doctrine Denkavit
• Extension de l’exonération aux sociétés EEE conventionnées
(Norvège, Islande, Liechtenstein)
• Extension aux titres détenus en nue-propriété
37
03
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38. Contentieux Contribution de 3%
• Contexte
• La loi de finances rectificative pour 2012 a instauré une contribution
additionnelle à l’impôt sur les sociétés (IS) de 3% au titre des montants
distribués
• Le 26 février 2015, la Commission européenne a adressé à la France
une mise en demeure portant sur la conformité de cette taxe au regard
du droit communautaire
• Silence des lois de finances sur la suppression de la contribution de 3%
38
03
© Taj 2016
40. Les textes européens en cause
• Rappel du contexte
• L’exonération des dividendes reçus (régime mère-fille) et l’absence de RAS
sur les dividendes versés à des sociétés-mères UE peuvent être remises en
cause en cas de schémas abusifs
• Ancienne rédaction de la clause anti-abus de la
Directive Mère Fille
• « Le régime mis en place par la Directive ne fait pas obstacle aux
dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les
fraudes et les abus »
• Les Etats « avaient la faculté » d’appliquer ou non leur droit interne
• Avec la nouvelle rédaction de la DMF, les Etats ont l’obligation d’appliquer la
clause anti-abus de la Directive (les Etats devraient légiférer avant le 31
décembre 2015)
40
03
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41. Les textes européens en cause
• Nouvelle rédaction de la clause anti-abus de la DMF (janvier 2015)
transposée par la LFR
• « Les Etats membres n’accordent pas les avantages de la présente Directive à un
montage ou une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre
d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à
l’encontre de l’objet ou de la finalité de la présente directive, n’est pas authentique
compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.
Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
• Aux fins du paragraphe 2, un montage ou une série de montages est considéré comme
non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas
mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité
économique.
• La présente Directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou
conventionnelles nécessaires pour prévenir la fraude fiscale ou les abus. »
41
03
© Taj 2016
42. Design des clauses nouvelles
• Un changement de philosophie
• Instauration d’une clause contraignante
• D’application uniforme au sein des Etats membres
• Et présentant un caractère de minimis
42
03
© Taj 2016
43. Eléments constitutifs
Trois conditions cumulatives :
• Un montage « non authentique »
• Les travaux parlementaires ont commenté la présomption de montage
« non authentique »
Motifs commerciaux = motifs économiques
• Visant à obtenir à titre principal un avantage fiscal
• Qui est contraire à la finalité du dispositif en cause
43
03
© Taj 2016
45. Utilisation abusive du régime mère-fille
45
03
• Typologie de la jurisprudence / 2 cas de figures :
• Cumul d’un régime fiscal privilégié avec l’avantage du régime des
sociétés mères
→ Exemple : Arrêts Pléiade (2004), Sagal (2005), Natixis (2015)
• Schémas dits « coquillards » : combinaison du régime mère-fille et de la
constitution d’une provision pour dépréciation des titres
→ Exemple : Arrêt Garnier Choiseul Holding (2013)
© Taj 2016
46. Utilisation abusive du régime mère-fille
46
03
• Mise en perspective de la nouvelle clause anti-abus
avec la jurisprudence passée sur l’abus de droit
→ Affaires Pléiade, Sagal, Natixis : la structure étrangère sans substance
économique dont l’interposition a un but exclusivement fiscal
Antilles
NV
Audley F.
NV
Obligations
USA
Dividendes soumis
au régime mère-fille
Crédit
National
Obligations à 9,5%
France
Pays-Bas
USA
Intérêts soumis au
régime fiscal
privilégié NV
Déduction des
intérêts
© Taj 2016
47. Utilisation abusive du régime mère-fille
47
03
• Mise en perspective de la nouvelle clause anti-abus
avec la jurisprudence passée sur l’abus de droit (suite)
→ Affaire Alcatel : absence d’abus de droit car la structure étrangère a une activité
économique autonome bien que sa localisation relève de l’optimisation fiscale
Alcatel CIT
Alcatel Finco
« centre de
coordination »
Sociétés du
Groupe Alcatel
Dividendes
soumis au régime
mère-filleFrance
Belgique
Intérêts non
imposables
(base forfaitaire)
© Taj 2016
49. 04
Société de Libre Partenariat (SLP) :
le succès sera-t-il au rendez-vous ?
Hélène Alston
49
© Taj 2016
50. SLP : le succès sera-t-il au rendez-vous ?
• Les facteurs de succès :
• Une réponse à une demande du secteur
• Une fiscalité attractive
• Bon timing
Le succès sera-t-il au rendez-vous ?
50
04
© Taj 2016
51. SLP : le succès sera-t-il au rendez-vous ?
• Concurrence de la Société en
Commandite Spéciale (SCS) du
Luxembourg et des Limited
Partnerships (LP) anglo-saxons
• Hybride entre le fonds et la
société
• Grande flexibilité :
gouvernance et composition du
portefeuille
Liberté contractuelle
Pas de contrainte sur la composition de l’actif
51
04
Investisseurs
SLP
Actifs
Commandité(s)
• Une réponse à une demande du secteur
© Taj 2016
52. SLP : le succès sera-t-il au rendez-vous ?
• Dérogation au régime de la
SCS
En France :
La SLP est un fonds professionnel spécialisé
(FPS) appartenant à la catégorie de Fonds
d’Investissement Alternatifs (FIA) et suit le
régime fiscal des FPCI (possibilité d’être un
FPCI fiscal – avec régime de faveur pour les
porteurs de parts)
A l’international :
Séduit les investisseurs allemands car
similaire à une KG
Difficultés subsistent pour l’application des
traités
52
04
Investisseurs
SLP
Actifs
Commandité(s)
• Une fiscalité attractive ?
© Taj 2016
53. SLP : le succès sera-t-il au rendez-vous ?
• Les usages de la SLP
• En remplacement des FPCI –
nouvelles structures
• Les possibilités liées à la
souplesse de composition du
portefeuille :
Véhicule d’acquisition
Avances – Mise en place de l’European
Long Term Investment Fund (ELTIF) ?
Amorce d’un assouplissement du
monopole bancaire – Loan funds ?
Outil de rémunération
Tirer partie de la présence d’une
structure « commanditée »
53
04
Investisseurs
SLP
Actifs
Commandité(s)
© Taj 2016
55. L'épargne long terme est-elle soluble dans la
pause fiscale ?
• Mise en place du prélèvement à la source d’impôt sur les
revenus
• Les incidences de la Loi Macron sur l’actionnariat salarié
• Les actions gratuites
• Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise
• Les plus-values sur cession de valeurs mobilières des
particuliers
• Le régime d’imposition des plus-values
• Le sort des moins-values
• L’arrêt De Ruyter de la CJUE
• La réforme du PEA-PME
• Le crédit ISF PME
55
05
© Taj 2016
56. Mise en place du prélèvement à la source
• Engagement formel du Gouvernement de
présenter …
• au plus tard le 1er octobre 2016
• les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de
l’impôt sur le revenu
• à compter de 2018
• Dans cette perspective de réforme, deux
mesures visent à accélérer la modernisation
de l’impôt :
• généralisation progressive de la déclaration en ligne
• généralisation progressive du paiement en ligne
56
05
© Taj 2016
57. 57
05
• Les actions gratuites
• La Loi Macron a été définitivement adoptée le 10 juillet 2015. Ses dispositions
relatives aux AGA et aux BSPCE ont été jugées conforme à la Constitution par
une décision n°2015-715 DC du Conseil constitutionnel en date du 5 août 2015.
Ces mêmes dispositions sont entrées en vigueur le 8 août 2015
Régime juridique des actions gratuites après la Loi Macron :
Réduction de la période minimale d’acquisition à 1 an
Période de conservation rendue facultative
Nouvelle exigence : la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut pas être
inférieure à 2 ans. Les sociétés pourront donc procéder à des AGA sur un format (1+1) ou (2+0) au
lieu de (2+2)
Le nombre total des actions gratuites reste plafonné à 10% du capital social, 15% pour les PME et
30% quand l’attribution bénéficie à l’ensemble des salariés
En cas d’attributions collectives d’actions, l’écart entre le nombre d’AGA distribuées à chaque salarié
ne peut pas être supérieur à un rapport de 1 à 5, mais uniquement quand le taux du capital mis en
distribution est supérieur à 10% (15% pour les PME)
Les incidences de la Loi Macron sur l’actionnariat
salarié
© Taj 2016
58. 58
Incidences de la loi Macron sur l’actionnariat
salarié
Gain brut 100 000 € AGA à compter du 28.09.12 AGA à compter du 08.08.15
Coût employeur
30 000 €
(30%)
20 000 €
(20%)
IR (taux marginal maximal)
*
42 705 € **
(45%)
21 353 € ** ***
(45%)
Contribution salariale
/ prélèvements sociaux
10 000 € * + 8 000 €
(10%) (8%)
15 500 €
(15,5%)
GAIN NET DE PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES POUR
LE SALARIÉ : 39 295 €
GAIN NET DE PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES POUR LE
SALARIÉ : 63 147 € (+60%)
* Hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3% ou 4% selon les situations
** Dont 5,1% de CSG déductible
*** Application d’un abattement de 50% pour durée de détention des actions pendant au moins 2 ans
05
© Taj 2016
59. 59
Plus-values sur cession de valeurs mobilières
des particuliers
Eligibilité/Durée
de détention
Prélèvements
sociaux (1)
Contribution
sur les hauts
revenus(2)
Taux
marginaux
d’impôt sur le
revenu
Taux global
d’imposition
(hors CSG
déductible)
Taux global
d’imposition
(après CSG
déductible)
Non éligible à
l’abattement
15,5% 3% ou 4%
45% 64,5% 62,21%
Moins de 2 ans
45% 64,5% 62,21%
Plus de 2 ans
22,5%(3) 42% 39,71%
Plus de 8 ans 15,75%(4) 35,25% 32,96%
(1) 15,5% dont 5,1% de CSG déductible du revenu de l’année suivante
(2) - 3% pour un revenu supérieur à 250,000 € pour un contribuable vivant seul et 500,000 € pour un couple
marié
- 4% pour un revenu supérieur à 500,000 € pour un contribuable vivant seul et 1 000,000 € pour un couple
marié
(3) 50% d’abattement pour la durée de détention et imposition au barème de l’impôt sur le revenu avec un taux
marginal maximum de 45%
(4) 65% d’abattement pour durée de détention et imposition au barème de l’impôt sur le revenu avec un taux
marginal maximum de 45%
05
© Taj 2016
60. • Le sort des moins-values
• Article 150-0 D CGI : l’abattement pour durée de détention s’applique aux “gains
nets de cession”
• Position de l’Administration : les moins-values subissent les mêmes abattements
pour durée de détention que les plus-values
• Remise en cause de cette position par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 12
novembre 2015
60
Etapes
L’ancienne règle (définie par
l’Administration)
L’invalidation de la doctrine administrative (par le
Conseil d’Etat)
1
Application de l’abattement aux plus-values
de l’année
Constatation des plus-values de l’année
2
Application d’un abattement aux moins-
values de l’année
Imputation des moins-values de l’année (sans
abattement) sur les plus-values au choix du contribuable
3
Calcul du solde et imputation éventuelle des
moins-values en report
Application du taux d’abattement correspondant à
chaque plus-value nette (i.e. sur le montant du solde
après compensation avec les moins-values)
Formule
finale
(PV x abattement) – (MV x abattement) A vérifier au cas par cas
Plus-values sur cession de valeurs
mobilières des particuliers 05
© Taj 2016
61. • L’arrêt De Ruyter
• Arrêt de la CJUE en date du 26 février 2015, aff. C-623/13, Min. c/ de
Ruyter
• Enonce que la France ne peut pas assujettir aux prélèvements sociaux
les revenus du patrimoine de contribuables bénéficiant d’une
protection sociale dans un autre Etat, en raison de l’unicité de la
législation de sécurité sociale prévue par le règlement européen
(1408/71) et par suite, de l’interdiction de cumul des cotisations
• Confirmé par le Conseil d’Etat dans des arrêts en date du 17 avril 2015
et du 27 juillet 2015
61
Les plus-values sur cession de valeurs
mobilières des particuliers
Pour le passé Remboursement des prélèvements sociaux prélevés à tort
Pour l’avenir Réaffectation au financement de prestations non-contributives
05
© Taj 2016
62. • L’arrêt De Ruyter
• Pour l’avenir : réaffectation au financement de prestations
non-contributives
• Entrée en vigueur de la mesure
Pour les impositions non recouvrées par voie de rôle (Plus-values immobilières
et RCM de source française) : opérations dont le fait générateur intervient à
compter du 1er janvier 2016
Pour les impositions recouvrées par voie de rôle (Revenus fonciers, Plus-values
mobilières et RCM de source étrangère) : rôles émis à compter du 1er janvier
2016
• Euro-compatibilité de la réaffectation ?
Une affectation discutable à la CADES
Une distinction contestable entre prestations contributives et non-contributives
62
Les plus-values sur cession de valeurs
mobilières des particuliers 05
© Taj 2016
63. • Assouplissement des critères d’éligibilité des titres émis
par des sociétés cotées
• Respect des conditions cumulatives suivantes
Sa capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d’euros
Son capital n’est détenu par aucune personne morale à plus de 25%
Elle occupe moins de 5 000 personnes et son CA n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou son total de bilan 2
milliards d’euros
Ces seuils étant appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas
échéant, de ceux de ses filiales
• Extension du champ des titres éligibles
• Obligations convertibles ou remboursables en actions
• Parts ou actions de fonds « ELTIF »
Dont les actifs sont investis en permanence pour plus de 50% en titres donnant accès au capital de
sociétés cotées ou non, ou en obligations convertibles ou remboursables en actions
• Application à compter du 1er janvier 2016
63
La réforme du PEA-PME 05
© Taj 2016
64. • Mise en place d’un dispositif de report d’imposition des
plus-values retirées
• de la cession à titre onéreux ou du rachat d’actions de SICAV ou de parts de
FCP ou
• de la dissolution de telles entités
• Condition
• Le prix de cession ou de rachat, ou le montant des sommes attribuées lors
de la dissolution …
• … net des prélèvements sociaux …
• … est réinvesti dans le délai d’un mois sur un PEA PME
• Exonération définitive à l’issue d’un délai de 5 ans
• Application aux cessions, rachats ou dissolutions
intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017
64
La réforme du PEA-PME 05
© Taj 2016
65. 65
La refonte du dispositif « ISF-PME »
• Réduction d’ISF (CGI, art. 885-0 V bis)
• Au titre des investissements dans certaines PME
• Réduction d’impôt égale à
50% des versements effectués dans certaines PME
Plafonnée à 45 000 € (18 000 € si parts de FCPI ou FIP)
• Aménagements apportés
• Recentrage sur les entreprises jeunes et innovantes
• Resserrement du champ des souscriptions éligibles
• Limitation du montant total des versements
• Durcissement des engagements du souscripteur
05
© Taj 2016
66. 66
Contacts Taj
Etienne Genot
Avocat Associé
Tél. : +33 1 55 61 53 66
E-mail : egenot@taj.fr
Hélène Alston
Avocat Associée
Tél. : +33 1 55 61 60 32
E-mail : healston@taj.fr
Julien Pellefigue
Associé
Tél. : +33 1 55 61 79 72
E-mail : jpellefigue@taj.fr
William Stemmer
Avocat Associé
Tél. : +33 1 55 61 66 69
E-mail : wstemmer@taj.fr
Nicolas Meurant
Avocat Associé
Tél. : +33 1 40 88 71 69
E-mail : nmeurant@taj.fr
Grégoire de Vogüé
Avocat Associé
Tél. : +33 1 40 88 22 20
E-mail : gdevogue@taj.fr
© Taj 2016
67. NEUILLY-SUR-SEINE
181 avenue Charles de Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine
Tel: 01 40 88 22 50
Fax: 01 40 88 22 17
BORDEAUX
19, boulevard Alfred Daney
BP 80105
33041 Bordeaux Cedex
Tel: 05 57 19 51 00
Fax: 05 57 19 51 01
LILLE
83, rue du Luxembourg
59777 Euralille
Tel: 03 20 14 94 20
Fax: 03 20 14 94 29
LYON
Immeuble Higashi
106, cours Charlemagne
CS 60209
69286 Lyon Cedex 02
Tel: 04 72 43 37 85
Fax: 04 72 43 39 94
MARSEILLE
10, place de la Joliette
Les Docks – Atrium 10.4
BP 62544
13567 Marseille cedex 02
Tel: 04 91 59 84 75
Fax: 04 91 59 84 79
Les informations contenues dans cette présentation sont présentées à titre indicatif seulement. Cette présentation ne
doit pas être utilisée comme un substitut à une consultation d’un professionnel en fiscalité, en droit ou tout autre
conseil.
The information on this presentation is intended for guidance only. As such, it should not be used as a substitute for
consultation with professional tax, legal or other competent advisers.
© Taj 2016
Hinweis der Redaktion 11 67