1. Le droit
On peut définir le terme droit dans la langue française avec 2 sens :
-un sens objectif
-un sens subjectif
Le droit au sens subjectif désigne l’ensemble des avantages et prérogative reconnues et
consacré par la loi au individu et qui peuvent être désigné par les droits de l’homme par
exemple le droit de propriété, droit d’expression, droit au travaille, le droit d’association …
Alors que le droit au sens objectif désigne l’ensemble des règles juridiques réglementant les
relations entre les individus et dont le respect est assuré par l’autorité public, ces règles sont
générale, obligatoire et permanant.
L’ensemble de ses règles juridiques peuvent être placé sous 2 grandes branches de droits :
droit public et droits privé cette distinction est d’ailleurs consacrée non seulement sur le plan
doctrinal et théorique mais aussi sur le plan pratique ainsi cette distinction commande dans
une certaine mesure la division des juridictions
En effet le droit public désigne l’ensemble des règles juridique qui organise les relations dont
l’état fait partie en vue de réaliser l’intérêt public et c’est pour cela les règles de droits public
possède tjrs un caractère impératif ou’ la souveraineté de pouvoir public fait preuve
Parmi ces principales matières :
Le droit constitutionnel, droit administratif droit fiscale, droit financier, et le droit
international public.
Quant au droit privé c’est l’ensemble des règles juridique qui organisées rapport entre les
particuliers individus ou groupe et qui tourne autour leur droit et intérêt privé, il vise donc à
protéger les intérêts individuelle afin de réaliser un certain équilibre et cette pour cette raison
le droit privé laisse une marge importante à la volante des parties.
S’agissant les matières de droits privé se sont les droits civiles, droits pénale(9anoun jina2i),
droit de la famille, droits internationale privé, droit commerciale ainsi que le droit de travail
sur lesquelles on va porté notre étude.
A) Droit commerciale :
En droit tunisien il existe une législation spéciale appelé droit commercial
2. Il s’agit d’une discipline particulière et spécifique qui régit le monde des échanges
économiques et qui prend en considération les particularités de l’activité commerciale à savoir
la circulation et répartition rapide de richesse ainsi que la sécurité du crédit
Cette matière existe comme un corps de règle comprenant des dispositions spécifique au
commerçant personne physique ou morale (Sté commerciale) ainsi qu’aux opérations
commerciales. En effet l’article premier de code de commerce stipule que : « le présent code
s’applique aux commerçants et aux actes de commerces », nous allons sommairement traité
les actes de commerce les effets de commerces le fonds de commerce et les commerçants
personne physique ainsi que les sociétés personne morale.
1- Les actes de commerce :
Il y a 3 catégories actes de commerces :
Par nature, par la forme et par accessoire
Par nature : se sont des actes de commerce car leur objets portent sur un des critères
commerciaux édité dans l’article 2 de code de commerce, il s’agit de critère de production, de
circulation, spéculation ou entremise (elwaseta « samsara »)
La spécificité de ces actes est qu’ils accordent la qualité de commerçants à celui qui les a
accomplis.
Par la forme : se sont des actes considéré comme commerciaux par la loi à raison de leur
forme et quelque soit leur objet et quelque soit la qualité de leur auteur, ces actes sont au
nombre de 2 la lettre de change et les Sté commerciale par la forme (Sté anonyme SA, Sté
encomienda par action SCA, SARL, SUARL (sté uni….)) l’accomplissement de ces actes
n’accorde pas la qualité de commerçant à leur auteur
Par accessoire : se sont en principe des actes civils mais ils deviennent commerciaux à
raison de la réunion des 2 conditions à savoir la qualité de commerçant, auteur de l’acte et le
besoin commerciale de l’exercice de cet acte.
2- Les effets de commerces :
On entend par effets de commerces Titre négociable qui constate l’existence au profil de
porteur de créance à cours terme et sert à son payement, cette définition permet de relever ce
qui suit :
*effets de commerces est un titre négociable : cela signifie que le droit commerciale connait
des technique simple et rapide, cette négociabilité qui se traduit dans l’émission de titre à
ordre facilite considérablement la circulation de ce dernier et permet d’on faire des
instruments de crédit ou de payement.
3. *effet de commerce a une valeur monétaire c.à.d. qu’il serre au payement d’une créance
certaine et liquide c qui signifie que l’indication de la valeur en monnaie doit être obligatoire.
*effet de commerce est un instrument de crédit à court terme, il permet à son porteur de
mobiliser sa créance au prêt d’un banquier qui moyennant rémunération lui assure le
payement anticipé de son titre.
L’énumération :
L’énumération Des effets de commerces relève certain titre qui réunissent ces caractères et
réponde à la définition de l’effet de commerce, les plus répondu de ces titres sont :
La lettre de change
Le chèque et le billet à ordre
La lettre de change :
C’est un titre par écrit par lequel le tireur donne l’ordre au tiré de payer une somme d’argent
au bénéficiaire ou porteur à une date convenue, elle donc un titre à ordre transmissible par la
voix de l’endossement ( signature à la derrière)
La lettre est à la fois un moyen de crédit en ce qu’elle est souvent utiliser dans la pratique
commerciale comme le support d’un crédit à court terme et un moyen de payement à l’opposé
de chèque qui est exclusivement un moyen
Le chèque :
C’est un titre écrit par le quelle le tireur donne l’ordre au tiré qui doit être un établissement
bancaire ou postale de payer une somme d’argent au bénéficière ou au porteur le jour de sa
présentation au payement.
L’utilisation de chèque comme instrument au crédit constitue un délit d’émission de chèque
sans provision qui donne lieu à des sanctions civiles et pénales
Le billet à ordre :
Comme sont nom l’indique le billet à ordre est un titre négociable devons contenir tout
comme la traite le payement d’une somme d’argent. Il peut être définie comme un titre par
laquelle une personne appelé souscripteur s’engage à payer à échéance une somme d’argent à
l’ordre d’une personne appelé bénéficière.
4. 3- Le fond de commerce
L’absence d’une définissions législative du fond de commerce n’empêche pas de tempêté
d’identifier à partir de ses élément indique dans l’article 189 du code de commerce.
Ainsi on peut définir le fond de commerce comme étant un ensemble d’éléments mobilier
corporelle et incorporelles réuni par un commerçant personne physique ou morale en vu d’une
exploitation commerciale déterminé.
En effet le fond de commerce comprend obligatoirement une clientèle qui doit être réel,
certaine, légal et personnel au commerce.
La propriété du fond de commerce ne peut être acquise par le commerçant qu’âpres un
exploitation commercial qui lui permet de se prévaloir d’une propriété commercial appeler
encore droit au bail. Se droit signifie le droit du locataire commerçant au renouvellement du
contrat de la location de l’immeuble où le fond de commerce et exploité. A défaut de se droit
le locataire commerçant aura droit à une indemnité d’éviction qui comprend la valeur
marchande du fond de commerce augmenté des frais de déménagement, de réinstallation et
d’enregistrement. Le droit au bail est réglementé par la loi du 25 mai 1977 qui exige certaine
condition à savoir une exploitation commercial effective de deux années consécutive.
4- Les commerçants
Le commerçant peut être une personne physique ou une personne morale
S’agissant des commerçants personne physique et afin d’acquérir cette qualité le code de
commerce exige certaine condition à savoir la capacité commercial, l’exercice des actes de
commerce par nature à titre professionnel et indépendant. Ces commerçants assujettis à
certaine obligation à savoir au registre de commerce, la tenue d’une comptabilité régulière et
le respect de la libre concurrence.
Pour les commerçant personne morale sont les sociétés commercial et qui peuvent acquérir
cette qualité soit à cause de leur forme soit à cause de leur objet c.à.d. leur activité est
commercial.
L’article 2 du code des sociétés commercial défini la société comme étant « un contrat par le
quel deux ou plusieurs personne convienne d’affecté en commun leur apport, en vue de
partager ses bénéfices ou de profité de l’économie qui pourrai résulté de l’activité de la
société » par ailleurs l’article 4 du code des société commercial stipule : « toute société
commercial donne naissance à une personne morale indépendante de la personne de chacun
des associé à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce à l’exception
de la société en participation » à partir de ces article on peut constaté que la société est à la foi
un contrat et une personne morale.
En tant que contrat la société commerciale est soumise à la condition générale de validité de
tout contrat à savoir un consentement effectif, une capacité d’exercice, un objet social
légitime et une cause licite mais aussi à des conditions qui lui est spécifique à savoir les
5. apports (en numéraire, en nature et en industrie), la contribution aux bénéfices et aux pertes,
la volanté de s’associés et des condition des formes qui sont la rédaction d’un écrit et la
publicité.
Par ailleurs et en tant que personne morale la société donne naissance à un être nouveau
appelé une personne morale titulaire d’une personnalité juridique qui l’aptitude de devenir un
sujet de droit et d’obligation. La personne morale est une création de la loi à fin de mettre la
société commercial en parallèle avec les commerçant personne physique. Les sociétés possède
donc les même attribue de la personne physique à savoir une dénomination social, un siège
social, une nationalité, une capacité et surtout un patrimoine propre et autonome à ceux des
associé qui la compose.
L’existence juridique de la société vis-à-vis des tiers commence à partir de la date de sont
immatriculation au registre de commerce à l’exception de la société en participation qui est
une société non destiné à être connue par les tiers.la distinction fondamentale entre les société
réside dans la distinction entre les société de personne et la société des capitaux.
Dans les sociétés de personne appeler aussi société à risque illimités , l importance est accordé
à la personne de la société et la responsabilité de l’associer dans ce genre de société est
solidaire et indéfini (les créanciers sociaux peut saisir les bien personnelle de l’associer et
demander le paiement à n’importe quel associer) .
Par contre les sociétés de capitaux appeler également les sociétés à risque limiter sont d’une
part les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action et d’une autre part les
sociétés à responsabilités limiter qui peuvent être soit pluripersonnelle (sar) soit
unipersonnelle (suarl).
L’exemple type des sociétés des capitaux est la (SA :société anonyme) qui est définie comme
étant une société par action doté de la personnalité morale constituer par 7 actionnaire au
moins qui ne sont tenues qu’a concurrence de leur apport , son capitale ne peut être inférieur
qu’a 5 milles dinars si elle ne fait pas appel public à l’épargne et à 50 milles dinars si elle fait
appel public à l’épargne .La société est administré par un conseil d’administration ou par un
directoire et un conseil de surveillance .
Sa gisant de la SARL , elle est constitué par 2 ou plusieurs personnes qui ne supporte les
pertes que jusqu’à concurrence de leur apport .La SARL peut ne comporter qu’un seul
anonyme ,elle dénommer dans ce cas SUARL et cette associer unique exerce les même
pouvoir dévolu au gérant de la société.
6. 5- le droit du travail :
est la branche du droit privé qui règlemente les relations individuelle et collective qui
naisse entre l’employeur et salarié à l’occasion d’un travail dépendant et subordonné
insérer dans le contrat de travail ou d’apprentissage .c’est actuellement l’un des droits
les plus importants qui se caractérise par l’intervention de l’état en tant que protecteur
des forces de travail .Le droit du travail est considéré comme étant un droit de l’ordre
public .
Le texte de base est le code du travail du 30 avril 1966.La relation du travail est basé
alors sur la notion de contrat du travail qui est défini comme étant une convention par
laquel l’une des parties appeler travailleur ou salariés s’engagent à fournir à l’autre
partie appeler employeur ces services personnelle sous la direction et le contrôle de cet
employeur en contre partie d’une rémunération.