1. Le 6 avril 2014
JORF n°0078 du 2 avril 2014
Texte n°37
ARRETE
Arrêté du 24 mars 2014 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de
l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des
espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire
métropolitain
NOR: DEVL1406588A
Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 425-2, R. 427-6, R. 427-8, R.
427-13 à R. 427-18 et R. 427-25 ;
Vu l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux
classés nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement ;
Vu la consultation du public du projet d’arrêté effectuée du 21 janvier 2014 au 20 février
2014 ;
Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 28 janvier
2014,
Arrête :
Article 1
La liste des espèces classées nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, les
périodes et les modalités de destruction des animaux sont fixées comme suit :
1° Le chien viverrin (Nyctereutes procyonoïdes), le vison d’Amérique (Mustela vison) et le
raton laveur (Procyon lotor) peuvent être piégés toute l’année et en tout lieu. Ils peuvent
être détruits à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture
générale et la date d’ouverture générale de la chasse ;
2° Le ragondin (Myocastor coypus) et le rat musqué (Ondatra zibethicus) peuvent, toute
l’année, être :
― piégés en tout lieu ;
― détruits à tir ;
― déterrés, avec ou sans chien ;
2. 3° La bernache du Canada (Branta canadensis) peut être détruite à tir entre la date de
clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars au plus tard sur autorisation
individuelle délivrée par le préfet.
Le tir s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme.
Le tir dans les nids est interdit.
Le piégeage de la bernache du Canada est interdit sans préjudice de l’application de
l’article L. 427-1 du code de l’environnement.
Article 2
a) La protection du vison d’Europe (Mustela lutreola) implique une politique spécifique
visant la restauration de l’espèce dans les territoires suivants :
― Charente : tout le département ;
― Charente-Maritime : tout le département ;
― Dordogne : tout le département ;
― Gers : tout le département ;
― Gironde : tout le département ;
― Landes : tout le département ;
― Lot-et-Garonne : tout le département ;
― Pyrénées-Atlantiques : tout le département ;
― Hautes-Pyrénées : cantons de Tournay, Bordères-sur-l’Echez, Séméac, Aureilhan,
Galan, Ossun, Pouyastruc, Trie-sur-Baïse, Laloubère, Maubourguet, Vic-en-Bigorre,
Castelnau-Rivière-Basse, Tarbes, Castelnau-Magnoac, Rabastens-de-Bigorre,
Lannemezan, Campan, Bagnères-de-Bigorre, La Barthe-de-Neste, Aucun, Lourdes-Est,
Argelès-Gazost, Saint-Pé-de-Bigorre, Lourdes-Ouest, Lourdes ;
― Deux-Sèvres : cantons de Sauzé-Vaussais, Niort, Melle, Celles-sur-Belle, Mauzé-sur-
le-Mignon, Brioux-sur-Boutonne, Prahecq, Lezay, Beauvoir-sur-Niort, Frontenay-Rohan-
Rohan, Niort-Ouest, Coulonges-sur-l’Autize, Niort-Nord, Chef-Boutonne ;
― Vendée : cantons de Chaillé-les-Marais, Fontenay-le-Comte, L’Hermenault, Luçon,
Maillezais, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Moutiers-les-Mauxfaits, Sainte-Hermine, Saint-Hilaire-
des-Loges, Talmont-Saint-Hilaire, La Roche-sur-Yon-Sud ;
b) Afin d’informer les piégeurs sur la nécessité de recourir à un expert en cas de doute sur
la détermination de l’espèce capturée, dans chaque territoire listé au a du présent article,
le préfet fixe par arrêté annuel la liste des experts référents, formés dans le cadre de la
politique de restauration du vison d’Europe, aptes à identifier les espèces de putois
(Mustela putorius), vison d’Amérique (Mustela vison) et vison d’Europe (Mustela lutreola) ;
c) Dans les territoires listés au a du présent article :
― à l’exclusion des cages à corvidés, les cages-pièges de catégorie 1 placées sur les
3. zones définies de la manière suivante : abords des cours d’eaux et bras morts, marais,
canaux, plans d’eaux et étangs, jusqu’à la distance de 200 mètres de la rive, et durant la
période suivante : avril à juillet inclus, sont munies d’un dispositif permettant aux femelles
de vison d’Europe de s’échapper durant la période de gestation et d’allaitement. Ce
dispositif consiste en une ouverture de cinq centimètres par cinq centimètres qui est
obturée les autres mois de l’année ;
― à compter du 1er juillet 2013, les nouvelles cages-pièges de catégorie 1, produites et
utilisées dans les zones et durant la période définies au premier alinéa du c du présent
article, doivent présenter un dispositif consistant en une ouverture de cinq centimètres par
cinq centimètres, positionnée sur la partie supérieure de la cage-piège et ne présentant
aucun caractère vulnérant pour les espèces piégées. Ce dispositif est obturé en dehors
des zones et de la période définies au premier alinéa du c du présent article ;
― en dehors de la période définie au premier alinéa du c du présent article, dans les
zones définies au premier alinéa du c du présent article, l’utilisation de cages-pièges de
catégorie 1 non équipées du dispositif mentionné au premier ou au deuxième alinéa du c
du présent article est autorisée ;
― durant la période définie au premier alinéa du c du présent article, en dehors des zones
définies au premier alinéa du c du présent article, l’utilisation de cages-pièges de catégorie
1 non équipées du dispositif mentionné au premier ou au deuxième alinéa du c du présent
article est autorisée ;
― la destruction à tir du vison d’Amérique est interdite dans tout le territoire ;
― l’usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d’eaux et
bras morts, marais, canaux, plans d’eaux et étangs, jusqu’à la distance de 200 mètres de
la rive.
Article 3
Dans le territoire métropolitain de la France, l’usage des pièges de catégories 2 et 5 est
interdit sur les abords des cours d’eaux et bras morts, marais, canaux, plans d’eaux et
étangs, jusqu’à la distance de 200 mètres de la rive, exception faite du piège à œuf placé
dans une enceinte munie d’une entrée de onze centimètres par onze centimètres, dans
les secteurs, dont la liste est fixée par arrêté préfectoral annuel, où la présence de la
loutre d’Europe ou du castor d’Eurasie est avérée.
Lorsque les secteurs définis au premier alinéa du présent article sont inclus dans les
territoires listés au a de l’article 2 du présent arrêté, l’usage des pièges de catégories 2 et
5, piège à œuf inclus, est interdit sur les abords des cours d’eaux et bras morts, marais,
canaux, plans d’eaux et étangs, jusqu’à la distance de 200 mètres de la rive.
Article 4
En cas de capture accidentelle d’animaux n’appartenant pas à une espèce classée
nuisible, ces animaux sont immédiatement relâchés.
Article 5
L’arrêté du 8 juillet 2013 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de
4. l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces
non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain est
abrogé.
Article 6
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Article 7
Le directeur de l’eau et de la biodiversité est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 mars 2014.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau
et de la biodiversité,
L. Roy