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CIV. 2

COUR DE CASSATION

Audience publique du 7 février 2013
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 166 F-P+B
Pourvoi n°U 11-26.718

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Roland Giebenrath,
domicilié 14 quai Kléber, 67000 Strasbourg,
contre l'ordonnance rendue le 19 septembre 2011 par le premier président
de la cour d'appel deColmar,dans le litige l'opposant à M.MehmetKarakurt,
domicilié Krankenhausstrasse 9 D89312,Gunzburg(Allemange),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2013, ou étaient
présents : Mme Flise, président, M. Breillat, conseiller rapporteur, M. Bizot,
conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Breillat, conseiller, les observations de la
SCPBarthélemy,Matuchanskyet Vexliard, avocat de M. Giebenrath, l'avis
de M. Lautru, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la
loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier
président d'une cour d'appel, que M. Giebenrath, qui a assisté M. Mehmet
Karakurt lors d'une instruction pénale, lui a adressé des notes d'honoraires
pour un montant total de 15 619,10 euros TTC, soit, après déduction des
provisions versées, un solde de 7223,18euros TTC ; que n'ayant pu obtenir
cette dernière somme, M.Giebenratha saisi le bâtonnier d'une demande de
fixation de ses honoraires ;
Attendu que le moyen unique, pris en sa troisième branche,
n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble
l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Attendu que pour limiter la condamnation de M. Karakurt au
paiement de la somme de 675,08 euros TTC, l'ordonnance énonce qu'à
défaut d'avoir conclu une convention d'honoraires avec son client,
M.Giebenrathdoit justifier sa facturation conformément aux dispositions de
l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que sa facture détaillée du
9 avril 2010 prend en compte un total d'honoraires de 10 575 euros, soit
31,5 heures à 200 euros pour lui-même et 34,2 heures à 125 euros pour son
collaborateurjuriste,M.Mpindi; que M.Giebenrathproduit un tableau de ses
interventions et de celles de son collaborateur, avec leur date, leur nature et
leur minutage ; que le taux horaire de 200 euros qu'il pratique pour lui-même
est acceptable, mais que cette rémunération comprend nécessairement
l'ensemble des frais de fonctionnement du cabinet de l'avocat qui ne peut
pas facturer séparément des honoraires pour le compte du juriste de son
cabinet, ou de tout autre collaborateur ; que la facturation à M. Karakurt de
4 275 euros HT au titre du travail effectué par un employé du cabinet ne
peut qu'être écartée ;
Qu' en statuant ainsi alors que les diligences accomplies par
un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat constituaient des
frais exposés par l'avocat dans l'exercice de son mandat de représentation
etd'assistance et devaient être prises en compte dans la détermination de
ses honoraires, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS sans qu' il y ait lieu de statuer sur la
deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'ordonnance rendue le 19 septembre 2011, entre les parties, par le premier
président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour
être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de
Nancy ;
Condamne M. Karakurt aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne
M. Karakurt à payer à M. Giebenrath la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
sept février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par laSCPBarthélémy,Matuchanskyet Vexliard, avocat aux
Conseils, pour M. Giebenrath
Il est fait grief à l'ordonnance attaqué d'AVOIR confirmé l' ordonnance du
Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg en date du 13 décembre
2010 ayant limité la condamnation de Monsieur Karakurt au paiement de la
somme de 675,08 € TTC au profit de Maître Giebenrath ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à défaut d'avoir conclu une convention
d'honoraires avec son client, Me Giebenrath doit justifier sa facturation
conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
sa facture détaillée du 9 avril 2010 comporte les honoraires de son collègue
français qui a assisté Monsieur Karakurt à Nancy pour 2.434,45 € et 50 € de
frais de correspondance qui ne sont pas contestés ; il a mis en compte un
total d'honoraires de 10.575 €, soit 31,5 heures à 200 € pour lui-même et
34,2 heures à 125 € pour son collaborateur juriste, Monsieur Mpindi ; Me
Giebenrath produit un tableau détaillé de ses interventions et de celles de
son collaborateur avec leur date, leur nature et leur minutage ; le taux horaire
de 200 € qu'il pratique pour lui-même est acceptable ; mais cette
rémunération comprend nécessairement l'ensemble des frais de
fonctionnement du cabinet de l'avocat qui ne peut pas facturer séparément
des honoraires pour le compte du juriste de son cabinet, ou de tout autre
collaborateur ; la facturation à Monsieur Karakurt de 4.275 € HT au titre du
travail effectué par un employé du cabinet ne peut qu'être écartée ; dans
l'ensemble les minutages de ses interventions par Maître Giebenrath
apparaissent majorés, par rapport à la stricte défense des intérêts du client,
s'agissant entre autre de 12 entretiens et conversations téléphoniques avec
la famille de Monsieur Karakurt pour 7, 2 heures ou de courriers adressés à
la famille pour 4,4 heures ; il en est de même du temps passé à lire des
courriers adressés au juge d'instruction ou au confrère de Nancy pour 0,9 et
1,3 heures, ou pour des entretiens avec le collaborateur, Monsieur Mpindi ;
Me Giebenrath n'a pas hésité à facturer également 4,30 heures à 200 € HT
au titre du temps passé à établir sa facture et sa requête en recouvrement
d'honoraires ; Me Giebenrath n'apporte pas d'éléments permettant
d'apprécier des difficultés particulières dans la défense de Monsieur
Karakurt, et ce dernier ne justifie pas de sa situation personnelle ; les
honoraires de Me Giebenrath doivent donc être chiffrés sur la base de son
décompte, à réduire en raison des appréciations ci-dessus dans une
proportion identique à celle déterminée par le bâtonnier, soit 25,5 heures de
travail réel pour Monsieur Karakurt à 200 € de l'heure, soit 5.100 € HT au
total les honoraires dus à MeGiebenrathpar Monsieur Karakurt s'établissent
à5.100€ pour ses honoraires,2.434,45€ pour les honoraires de l'avocat de
Nancy et 50 € de frais postaux, soit 7.584,45 € HT et 9.071 € TTC ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le taux horaire, s'il est exact qu'il
n'existe aucune convention quant au taux horaire, il n'en demeure pas moins
que Maître Giebenrath a adressé plusieurs demandes de provisions à
Monsieur Karakurt et que celui-ci ne peut par conséquent soutenir avoir
ignoré le principe d'une facturation au taux horaire ; qu'en ce qui concerne
le taux appliqué, soit 200 € HT/ heure, il apparaît adapté compte tenu de la
structure du cabinet de Maître Giebenrath, de la difficulté liée à la nécessité
d'une approche franco-allemande du dossier de Monsieur Karakurt et enfin
de la nature de l'affaire ; que le taux horaire de 200 € HT sera par
conséquent retenu ; sur le quantum d'heures, que si l'on peut considérer que
Monsieur Karakurt a tacitement accepté le principe d'une facturation au taux
horaire, il n'existe en revanche aucune convention, fût-elle tacite, entre son
avocat et lui concernant le quantum d'heures ; que Maître Giebenrath a
procédé, dans un document annexé à sa facture du 9 avril 2010, à une
énumération minutieuse de l'ensemble de ses prestations, satisfaisant ainsi
aux exigences de l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 ; toutefois que ce
décompte prête le flanc à plusieurs critiques sérieuses ; en premier lieu, qu'il
convient de rappeler que le choix d'une facturation au taux horaire ne
dispense pas l'avocat ni de la démonstration de la réalité des prestations
facturées, ni du respect du principe de prévisibilité du montant de ces
honoraires, ni enfin du respect des principes essentiels de la profession
d'avocat, en particulier des principes de délicatesse et de modération ; qu'en
l'espèce, il y a lieu de relever que Maître Giebenrath, qui n'ignore pas la
nécessité de produire spontanément au débat tous justificatifs des
prestations facturées, s'est abstenu d'une telle production, privant ainsi le
bâtonnier de la possibilité concrète de contrôle des prestations facturées ;
que par ailleurs, Monsieur Karakurt ne disposait d'aucune information sur le
quantum d'heures - même approximatif- pouvant être facturé par son
avocat ; que Maître Giebebrath, qui avait le devoir de tenir compte de la
situation de fortune de son client et d'adapter sa facturation, par application
des principes essentiels rappelés ci-dessus, ne démontre pas avoir procédé
à cette adaptation, alors que par ailleurs le montant des provisions sollicitées
du client apparaît insuffisant au regard des honoraires finalement facturés ;
qu'il est constant que, déterminé selon un taux horaire, l'honoraire de l'avocat
est réputé comprendre l'ensemble des frais de fonctionnement de son
cabinet ; que ces frais de fonctionnement incluent en particulier les frais de
personnel ; qu'en facturant des heures au titre de l'intervention d'un juriste
du cabinet, par définition non avocat, ou encore des heures correspondant
à des entretiens menés avec ce collaborateur dans le cadre du dossier de
Monsieur Karakurt, MaîtreGiebenratha commis une incontestable erreur de
méthodologie ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'écarter de piano la somme de
4.275 € HT mise en compte par Maître Giebenrath au titre de l'intervention
de son juriste ; que les temps mis en compte pour certaines prestations
apparaissent quelque peu disproportionnés, comme le montrent les
exemples suivants non exhaustifs : - 08.09.2009, constitution auprès du
Tribunal de grande instance de Nancy (0,3 heures) ; -30.12.2009,lecture du
projet de courrier pour le juge d'instruction (0,9 heures) ; - 05.02.2010,
lecture du courrier de MaîtreSedlmeierdu 5 février et réponse (1,3 heures) ;
que le bâtonnier dispose des éléments suffisants lui permettant de fixer les
honoraires de Maître Giebenrath pour l'ensemble de la période considérée
comme suit : - honoraires de Maître Giebenrath : 25,5 heures à 200 € /
heure, soit la somme de5.100€ HT ; - honoraires de l'avocat correspondant
à Nancy :2.434,45€ HT ; - frais postaux et de communication :50€ HT, soit
un total de 7.584,45 € HT, correspondant à9.071€ TTC, montant sur lequel
il y a lieu d'imputer les provisions versées par Monsieur Karakurt pour un
montant de 7.020 € HT soit8.395,92€ TTC, soit un solde de 675,08 € TTC ;
ALORS, D'UNE PART,QU'àdéfaut de convention, l'honoraire del'avocatest
fixé, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la
difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des
diligences de celui-ci ; que les diligences accomplies par un collaborateur ou
un juriste au sein d'un cabinet d'avocat constituent des frais exposés par
l'avocat qui doivent être pris en compte dans la détermination de ses
honoraires ; qu'en affirmant que la facturation à Monsieur Karakurt de
4.275 € HT au titre du travail effectué par un employé du cabinet ne pouvait
qu'être écartée, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de
la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10 du décret n°2005-790 du
12 juillet 2005;
ALORS, D'AUTRE PART,QU'àdéfaut de convention, l'honoraire de l'avocat
est fixé, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de
la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des
diligences de celui-ci ; que Maître Giebenrath faisait valoir que le travail
effectué par Monsieur Mpindi était soumis à facturation dès lors qu'il avait
effectivement effectué des prestations, pendant un certain nombre d'heures,
qu'il était d'usage de fixer un taux horaire en fonction de la personne qui
travaillait sur le dossier selon qu'elle était avocat associé, avocat
collaborateur ou juriste, qu'il avait facturé ses propres diligence 200 € HT
l'heure cependant que celles de Monsieur Mpindi avaient été fixées à un
moindre coût, à savoir 125 € HT l'heure et qu'il n'avait par conséquent pas
manqué à son devoir de modération ; qu'en se bornant à affirmer, de
manièrepéremptoire,que la rémunération de Maître Giebenrath comprenait
nécessairement l'ensemble des frais de fonctionnement du cabinet de
l'avocat qui ne pouvait pas facturer séparément des honoraires pour le
compte du juriste de son cabinet, ou de tout autre collaborateur, sans
expliquer pourquoi la rémunération de Maître Giebenrath incluait
nécessairement celle de son collaborateur ni les raisons pour lesquelles les
prestations exécutées par Monsieur Mpindi n'étaient pas soumises à
facturation bien qu'elles correspondent à un travail accompli et à des
diligences effectuées par Monsieur Mpindi dans le cadre du dossier de
Monsieur Karakurt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard del'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10 du
décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel,
Maître Giebenrath avait insisté sur les importantes diligences accomplies
dans le dossier de Monsieur Karakurt et apporté les pièces justificatives,
soutenant que pour le travail très important fourni, seuls des honoraires d'un
montant de 4.585,55 € HT lui revenaient, qu'il avait personnellement réglé
les factures de Maître Sgro d'un montant de2.435,45€ HT afin que des frais
de voyage soient évités et que les intérêts de Monsieur Karakurt puissent
être représentés dans les meilleurs délais devant la Cour d'appel de Nancy
où il fallait assurer trois audiences, que le montant versé par
Monsieur Karakurt correspondait à un taux horaire d'environ 69 € HT, que
seul un taux horaire de 125 € HT pouvait couvrir les frais de fonctionnement
de son cabinet et qu'il se trouvait avec un découvert de 56 € par heure
effectuée dans le dossier de MonsieurKarakurt(conclusions du 20 avril 2011
de Maître Giebenrath p.8 et 9); qu'en déboutant Maître Giebenrath de sa
demande de paiement de la somme de 7.223,18 € TTC au titre de ses
honoraires, sans répondre à ses conclusions déterminantes de nature à
établir le caractère modeste du montant des honoraires demandés au regard
de l'importance des diligences effectuées dans ce dossier, le premier
président de la cour d'Appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Honoraires cass

  • 1. CIV. 2 COUR DE CASSATION Audience publique du 7 février 2013 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 166 F-P+B Pourvoi n°U 11-26.718 LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Roland Giebenrath, domicilié 14 quai Kléber, 67000 Strasbourg, contre l'ordonnance rendue le 19 septembre 2011 par le premier président de la cour d'appel deColmar,dans le litige l'opposant à M.MehmetKarakurt, domicilié Krankenhausstrasse 9 D89312,Gunzburg(Allemange), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
  • 2. LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2013, ou étaient présents : Mme Flise, président, M. Breillat, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Breillat, conseiller, les observations de la SCPBarthélemy,Matuchanskyet Vexliard, avocat de M. Giebenrath, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Giebenrath, qui a assisté M. Mehmet Karakurt lors d'une instruction pénale, lui a adressé des notes d'honoraires pour un montant total de 15 619,10 euros TTC, soit, après déduction des provisions versées, un solde de 7223,18euros TTC ; que n'ayant pu obtenir cette dernière somme, M.Giebenratha saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires ; Attendu que le moyen unique, pris en sa troisième branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ; Attendu que pour limiter la condamnation de M. Karakurt au paiement de la somme de 675,08 euros TTC, l'ordonnance énonce qu'à défaut d'avoir conclu une convention d'honoraires avec son client, M.Giebenrathdoit justifier sa facturation conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que sa facture détaillée du 9 avril 2010 prend en compte un total d'honoraires de 10 575 euros, soit 31,5 heures à 200 euros pour lui-même et 34,2 heures à 125 euros pour son collaborateurjuriste,M.Mpindi; que M.Giebenrathproduit un tableau de ses interventions et de celles de son collaborateur, avec leur date, leur nature et leur minutage ; que le taux horaire de 200 euros qu'il pratique pour lui-même est acceptable, mais que cette rémunération comprend nécessairement l'ensemble des frais de fonctionnement du cabinet de l'avocat qui ne peut pas facturer séparément des honoraires pour le compte du juriste de son cabinet, ou de tout autre collaborateur ; que la facturation à M. Karakurt de 4 275 euros HT au titre du travail effectué par un employé du cabinet ne peut qu'être écartée ; Qu' en statuant ainsi alors que les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat constituaient des frais exposés par l'avocat dans l'exercice de son mandat de représentation
  • 3. etd'assistance et devaient être prises en compte dans la détermination de ses honoraires, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS sans qu' il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 septembre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Karakurt aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Karakurt à payer à M. Giebenrath la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.
  • 4. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par laSCPBarthélémy,Matuchanskyet Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Giebenrath Il est fait grief à l'ordonnance attaqué d'AVOIR confirmé l' ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg en date du 13 décembre 2010 ayant limité la condamnation de Monsieur Karakurt au paiement de la somme de 675,08 € TTC au profit de Maître Giebenrath ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à défaut d'avoir conclu une convention d'honoraires avec son client, Me Giebenrath doit justifier sa facturation conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; sa facture détaillée du 9 avril 2010 comporte les honoraires de son collègue français qui a assisté Monsieur Karakurt à Nancy pour 2.434,45 € et 50 € de frais de correspondance qui ne sont pas contestés ; il a mis en compte un total d'honoraires de 10.575 €, soit 31,5 heures à 200 € pour lui-même et 34,2 heures à 125 € pour son collaborateur juriste, Monsieur Mpindi ; Me Giebenrath produit un tableau détaillé de ses interventions et de celles de son collaborateur avec leur date, leur nature et leur minutage ; le taux horaire de 200 € qu'il pratique pour lui-même est acceptable ; mais cette rémunération comprend nécessairement l'ensemble des frais de fonctionnement du cabinet de l'avocat qui ne peut pas facturer séparément des honoraires pour le compte du juriste de son cabinet, ou de tout autre collaborateur ; la facturation à Monsieur Karakurt de 4.275 € HT au titre du travail effectué par un employé du cabinet ne peut qu'être écartée ; dans l'ensemble les minutages de ses interventions par Maître Giebenrath apparaissent majorés, par rapport à la stricte défense des intérêts du client, s'agissant entre autre de 12 entretiens et conversations téléphoniques avec la famille de Monsieur Karakurt pour 7, 2 heures ou de courriers adressés à la famille pour 4,4 heures ; il en est de même du temps passé à lire des courriers adressés au juge d'instruction ou au confrère de Nancy pour 0,9 et 1,3 heures, ou pour des entretiens avec le collaborateur, Monsieur Mpindi ; Me Giebenrath n'a pas hésité à facturer également 4,30 heures à 200 € HT au titre du temps passé à établir sa facture et sa requête en recouvrement d'honoraires ; Me Giebenrath n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier des difficultés particulières dans la défense de Monsieur Karakurt, et ce dernier ne justifie pas de sa situation personnelle ; les honoraires de Me Giebenrath doivent donc être chiffrés sur la base de son décompte, à réduire en raison des appréciations ci-dessus dans une proportion identique à celle déterminée par le bâtonnier, soit 25,5 heures de travail réel pour Monsieur Karakurt à 200 € de l'heure, soit 5.100 € HT au total les honoraires dus à MeGiebenrathpar Monsieur Karakurt s'établissent à5.100€ pour ses honoraires,2.434,45€ pour les honoraires de l'avocat de Nancy et 50 € de frais postaux, soit 7.584,45 € HT et 9.071 € TTC ;
  • 5. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le taux horaire, s'il est exact qu'il n'existe aucune convention quant au taux horaire, il n'en demeure pas moins que Maître Giebenrath a adressé plusieurs demandes de provisions à Monsieur Karakurt et que celui-ci ne peut par conséquent soutenir avoir ignoré le principe d'une facturation au taux horaire ; qu'en ce qui concerne le taux appliqué, soit 200 € HT/ heure, il apparaît adapté compte tenu de la structure du cabinet de Maître Giebenrath, de la difficulté liée à la nécessité d'une approche franco-allemande du dossier de Monsieur Karakurt et enfin de la nature de l'affaire ; que le taux horaire de 200 € HT sera par conséquent retenu ; sur le quantum d'heures, que si l'on peut considérer que Monsieur Karakurt a tacitement accepté le principe d'une facturation au taux horaire, il n'existe en revanche aucune convention, fût-elle tacite, entre son avocat et lui concernant le quantum d'heures ; que Maître Giebenrath a procédé, dans un document annexé à sa facture du 9 avril 2010, à une énumération minutieuse de l'ensemble de ses prestations, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 ; toutefois que ce décompte prête le flanc à plusieurs critiques sérieuses ; en premier lieu, qu'il convient de rappeler que le choix d'une facturation au taux horaire ne dispense pas l'avocat ni de la démonstration de la réalité des prestations facturées, ni du respect du principe de prévisibilité du montant de ces honoraires, ni enfin du respect des principes essentiels de la profession d'avocat, en particulier des principes de délicatesse et de modération ; qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que Maître Giebenrath, qui n'ignore pas la nécessité de produire spontanément au débat tous justificatifs des prestations facturées, s'est abstenu d'une telle production, privant ainsi le bâtonnier de la possibilité concrète de contrôle des prestations facturées ; que par ailleurs, Monsieur Karakurt ne disposait d'aucune information sur le quantum d'heures - même approximatif- pouvant être facturé par son avocat ; que Maître Giebebrath, qui avait le devoir de tenir compte de la situation de fortune de son client et d'adapter sa facturation, par application des principes essentiels rappelés ci-dessus, ne démontre pas avoir procédé à cette adaptation, alors que par ailleurs le montant des provisions sollicitées du client apparaît insuffisant au regard des honoraires finalement facturés ; qu'il est constant que, déterminé selon un taux horaire, l'honoraire de l'avocat est réputé comprendre l'ensemble des frais de fonctionnement de son cabinet ; que ces frais de fonctionnement incluent en particulier les frais de personnel ; qu'en facturant des heures au titre de l'intervention d'un juriste du cabinet, par définition non avocat, ou encore des heures correspondant à des entretiens menés avec ce collaborateur dans le cadre du dossier de Monsieur Karakurt, MaîtreGiebenratha commis une incontestable erreur de méthodologie ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'écarter de piano la somme de 4.275 € HT mise en compte par Maître Giebenrath au titre de l'intervention de son juriste ; que les temps mis en compte pour certaines prestations apparaissent quelque peu disproportionnés, comme le montrent les exemples suivants non exhaustifs : - 08.09.2009, constitution auprès du Tribunal de grande instance de Nancy (0,3 heures) ; -30.12.2009,lecture du
  • 6. projet de courrier pour le juge d'instruction (0,9 heures) ; - 05.02.2010, lecture du courrier de MaîtreSedlmeierdu 5 février et réponse (1,3 heures) ; que le bâtonnier dispose des éléments suffisants lui permettant de fixer les honoraires de Maître Giebenrath pour l'ensemble de la période considérée comme suit : - honoraires de Maître Giebenrath : 25,5 heures à 200 € / heure, soit la somme de5.100€ HT ; - honoraires de l'avocat correspondant à Nancy :2.434,45€ HT ; - frais postaux et de communication :50€ HT, soit un total de 7.584,45 € HT, correspondant à9.071€ TTC, montant sur lequel il y a lieu d'imputer les provisions versées par Monsieur Karakurt pour un montant de 7.020 € HT soit8.395,92€ TTC, soit un solde de 675,08 € TTC ; ALORS, D'UNE PART,QU'àdéfaut de convention, l'honoraire del'avocatest fixé, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que les diligences accomplies par un collaborateur ou un juriste au sein d'un cabinet d'avocat constituent des frais exposés par l'avocat qui doivent être pris en compte dans la détermination de ses honoraires ; qu'en affirmant que la facturation à Monsieur Karakurt de 4.275 € HT au titre du travail effectué par un employé du cabinet ne pouvait qu'être écartée, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005; ALORS, D'AUTRE PART,QU'àdéfaut de convention, l'honoraire de l'avocat est fixé, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que Maître Giebenrath faisait valoir que le travail effectué par Monsieur Mpindi était soumis à facturation dès lors qu'il avait effectivement effectué des prestations, pendant un certain nombre d'heures, qu'il était d'usage de fixer un taux horaire en fonction de la personne qui travaillait sur le dossier selon qu'elle était avocat associé, avocat collaborateur ou juriste, qu'il avait facturé ses propres diligence 200 € HT l'heure cependant que celles de Monsieur Mpindi avaient été fixées à un moindre coût, à savoir 125 € HT l'heure et qu'il n'avait par conséquent pas manqué à son devoir de modération ; qu'en se bornant à affirmer, de manièrepéremptoire,que la rémunération de Maître Giebenrath comprenait nécessairement l'ensemble des frais de fonctionnement du cabinet de l'avocat qui ne pouvait pas facturer séparément des honoraires pour le compte du juriste de son cabinet, ou de tout autre collaborateur, sans expliquer pourquoi la rémunération de Maître Giebenrath incluait nécessairement celle de son collaborateur ni les raisons pour lesquelles les prestations exécutées par Monsieur Mpindi n'étaient pas soumises à facturation bien qu'elles correspondent à un travail accompli et à des diligences effectuées par Monsieur Mpindi dans le cadre du dossier de Monsieur Karakurt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
  • 7. regard del'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Maître Giebenrath avait insisté sur les importantes diligences accomplies dans le dossier de Monsieur Karakurt et apporté les pièces justificatives, soutenant que pour le travail très important fourni, seuls des honoraires d'un montant de 4.585,55 € HT lui revenaient, qu'il avait personnellement réglé les factures de Maître Sgro d'un montant de2.435,45€ HT afin que des frais de voyage soient évités et que les intérêts de Monsieur Karakurt puissent être représentés dans les meilleurs délais devant la Cour d'appel de Nancy où il fallait assurer trois audiences, que le montant versé par Monsieur Karakurt correspondait à un taux horaire d'environ 69 € HT, que seul un taux horaire de 125 € HT pouvait couvrir les frais de fonctionnement de son cabinet et qu'il se trouvait avec un découvert de 56 € par heure effectuée dans le dossier de MonsieurKarakurt(conclusions du 20 avril 2011 de Maître Giebenrath p.8 et 9); qu'en déboutant Maître Giebenrath de sa demande de paiement de la somme de 7.223,18 € TTC au titre de ses honoraires, sans répondre à ses conclusions déterminantes de nature à établir le caractère modeste du montant des honoraires demandés au regard de l'importance des diligences effectuées dans ce dossier, le premier président de la cour d'Appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.