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Avenant du 31 Mars 2015
à la convention collective de la manutention portuaire Guadeloupe,
portant sur les conditions d’emploi des ouvriers dockers occasionnels embauchés
en Contrat à Durée Déterminée d’Usage Constant.
Entre les soussignés :
L’UNION DES ENTREPRISES DE MANUTENTION (UEM) dont le siège social est situé 30 Boulevard de la Pointe de
Jarry 97122 BAIE-MAHAULT représentée par son Président en exercice, domicilié audit siège et habilité à l’effet
des présentes
D’une part
Et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES représentatives
• La CNTPA/CFDT représentée par
• La CGTG représentée par
• L’UGTG représentée par
• L’UNSA représentée par
D’autre part
Ci-après dénommées ensembles « les Parties », il est convenu ce qui suit.
Préambule.
Dans un contexte d’évolution des trafics et des organisations du travail, d’une part et dans un souci de fiabilisation et
de formation des ouvriers dockers occasionnels tels que défini par la CCNU (Convention collective nationale unifiée
Ports et Docks), d’autre part, il a été convenu entre les parties les conditions d’emplois des ouvriers dockers
occasionnels actuels et les futurs dont la candidature aura été validée par la commission paritaire ad hoc.
Le présent accord ne se substitue pas à l’accord n°11 portant sur la gestion des dockers occasionnels, notamment son
article 1.
Les dockers listés par l’accord n°11 seront gérés dans le même tour de rôle que les dockers occasionnels prioritaires.
ARTICLE 1 – Contrat de travail.
Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale unifiée Ports et Manutention et constatant les
variations quotidiennes d’activités des entreprises de manutention dues aux variations de rythmes des escales des
navires, les ouvriers dockers occasionnels seront embauchés par des contrats à durée déterminée d’usage constant.
Les ouvriers dockers occasionnels devront être médicalement aptes à tous les emplois portuaires.
Article 2 – Obligations réciproques
L’inscription sur la liste des dockers occasionnels prioritaires permet aux bénéficiaires de disposer d’une embauche
prioritaire et selon un tour de rôle, en fonction de l’activité portuaire, par rapport à un autre docker occasionnel qui
ne serait pas sur cette liste. En conséquence de cette priorité, les parties conviennent des dispositions suivantes :
2.1 Affectation.
Les dockers occasionnels prioritaires s’engagent à répondre, chaque jour, aux éventuelles sollicitations d’AREMA, soit
sur appel téléphonique d’AREMA soit par consultation des éventuels moyen d’information que mettra en place
AREMA (liste, répondeurs vocaux, autres….) afin de connaître leurs embauches éventuelles.
2
2.2 Ponctualités et sécurité.
Tous les dockers occasionnels devront respecter les horaires de travail et porter les équipements de sécurité mis à
leur disposition.
Le refus du port d’EPI :
- empêche l’accès au chantier,
- entraîne, après rappel, des sanctions pouvant aller jusqu’à la radiation de la liste de dockers occasionnels
2.3 Indisponibilités justifiées.
Il est admis, que les dockers occasionnels prioritaires soient indisponibles, notamment pour :
- assurer une période de congés ( étant en CDD, la valeur des CP est payée à chaque versement de salaire). Ils
devront alors prévenir AREMA 5 jours ouvrables à l’avance de la durée de leur indisponibilité.
- Incapacité temporaire médicalement constatée,
- Conclure un contrat de travail en CDD avec un autre employeur,
- Conclusion d’un contrat de travail en CDI avec un autre employeur qu’AREMA, dans ce cas le bénéficiaire sera
radié de la liste au terme de la période d’essai chez son nouvel employeur.
En dehors des cas d’indisponibilités ci-dessus, le refus de plus de 3 embauches consécutives ou de non disponibilité
entrainera la radiation de la liste.
2.4 Non présentation sur le chantier.
Bien que les dockers occasionnels listés s’engagent à répondre à toute embauche, il est convenu que, après 3 non-
présentations sur les chantiers, le docker occasionnel sera radié de la liste.
Dans le cas où cette non-présentation serait due à une incapacité médicale soudaine et effectivement constatée par
un praticien, la non-présentation restera sans conséquence dans la mesure où il en aura informé un responsable
d’AREMA.
ARTICLE 3 – Durée du travail.
Les dockers occasionnels ne doivent pas, en principe, travailler plus de jours sur une période de 4 semaines glissantes
que les CDII de l’entreprise. Dans cette limite, les dockers occasionnels prioritaires seront affectés avant ceux de la
liste complémentaires.
ARTICLE 4 - Formalités
Dès signature du présent avenant par l’une des organisations syndicales, il sera notifié à l’ensemble des organisations
syndicales représentatives conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail.
Ces dernières disposent selon l’article L.2232-12 du Code du Travail d’un délai de 8 jours pour exercer leur droit
d’opposition. Cette opposition notifiée aux signataires devra être exprimée par écrit, motivée et préciser les points de
désaccord.
Après la fin du présent délai, l’accord sera adressé :
- En deux exemplaires à la DIECCTE dont une version sur support papier, signée des parties par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.
- En un exemplaire, destiné au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Ces deux dépôts seront effectués par l’UEM.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en application le lendemain de son dépôt.
Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail.
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Cette dénonciation pourra être effectuée à toute époque avec un préavis de trois mois notifié par lettre
recommandée avec accusé de réception et adressée à chacune des organisations signataires ou adhérentes.
Afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation, un nouveau projet devra être proposé
par la partie qui a dénoncé dans un délai de trois mois.
Si l’accord est dénoncé, il continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou
pendant une durée d’un an maximum à compter de l’expiration du préavis à défaut de la conclusion d’un nouvel
accord de place.
Chaque accord paritaire s’ajoutant au présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues par le présent
article.
Toute demande de révision présentée par l’une des organisations signataires est adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception à chacune des organisations signataires ou adhérentes. Elles doivent comporter un projet
détaillé portant sur le ou les points dont la révision est demandée.
Au cas où l’une des organisations signataires formulerait une demande de révision partielle du présent acord, les
autres organisations signataires pourront se prévaloir du même droit. Un accord devra intervenir dans un délai de
trois mois à propos des dispositions dont la révision a été demandée. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu,
la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait, le texte antérieur continuera de s’appliquer.
Fait à Jarry, le 31 Mars 2015
Pour l’UEM,
Pour La CNTPA/CFDT,
Pour l’UGTG, Pour l’UNSA,

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IDCC 1923 conditions d'emplois des dockers occasionnels dans la CC Manutention portuaire

  • 1. 2 Avenant du 31 Mars 2015 à la convention collective de la manutention portuaire Guadeloupe, portant sur les conditions d’emploi des ouvriers dockers occasionnels embauchés en Contrat à Durée Déterminée d’Usage Constant. Entre les soussignés : L’UNION DES ENTREPRISES DE MANUTENTION (UEM) dont le siège social est situé 30 Boulevard de la Pointe de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT représentée par son Président en exercice, domicilié audit siège et habilité à l’effet des présentes D’une part Et LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES représentatives • La CNTPA/CFDT représentée par • La CGTG représentée par • L’UGTG représentée par • L’UNSA représentée par D’autre part Ci-après dénommées ensembles « les Parties », il est convenu ce qui suit. Préambule. Dans un contexte d’évolution des trafics et des organisations du travail, d’une part et dans un souci de fiabilisation et de formation des ouvriers dockers occasionnels tels que défini par la CCNU (Convention collective nationale unifiée Ports et Docks), d’autre part, il a été convenu entre les parties les conditions d’emplois des ouvriers dockers occasionnels actuels et les futurs dont la candidature aura été validée par la commission paritaire ad hoc. Le présent accord ne se substitue pas à l’accord n°11 portant sur la gestion des dockers occasionnels, notamment son article 1. Les dockers listés par l’accord n°11 seront gérés dans le même tour de rôle que les dockers occasionnels prioritaires. ARTICLE 1 – Contrat de travail. Conformément aux dispositions de la Convention collective nationale unifiée Ports et Manutention et constatant les variations quotidiennes d’activités des entreprises de manutention dues aux variations de rythmes des escales des navires, les ouvriers dockers occasionnels seront embauchés par des contrats à durée déterminée d’usage constant. Les ouvriers dockers occasionnels devront être médicalement aptes à tous les emplois portuaires. Article 2 – Obligations réciproques L’inscription sur la liste des dockers occasionnels prioritaires permet aux bénéficiaires de disposer d’une embauche prioritaire et selon un tour de rôle, en fonction de l’activité portuaire, par rapport à un autre docker occasionnel qui ne serait pas sur cette liste. En conséquence de cette priorité, les parties conviennent des dispositions suivantes : 2.1 Affectation. Les dockers occasionnels prioritaires s’engagent à répondre, chaque jour, aux éventuelles sollicitations d’AREMA, soit sur appel téléphonique d’AREMA soit par consultation des éventuels moyen d’information que mettra en place AREMA (liste, répondeurs vocaux, autres….) afin de connaître leurs embauches éventuelles.
  • 2. 2 2.2 Ponctualités et sécurité. Tous les dockers occasionnels devront respecter les horaires de travail et porter les équipements de sécurité mis à leur disposition. Le refus du port d’EPI : - empêche l’accès au chantier, - entraîne, après rappel, des sanctions pouvant aller jusqu’à la radiation de la liste de dockers occasionnels 2.3 Indisponibilités justifiées. Il est admis, que les dockers occasionnels prioritaires soient indisponibles, notamment pour : - assurer une période de congés ( étant en CDD, la valeur des CP est payée à chaque versement de salaire). Ils devront alors prévenir AREMA 5 jours ouvrables à l’avance de la durée de leur indisponibilité. - Incapacité temporaire médicalement constatée, - Conclure un contrat de travail en CDD avec un autre employeur, - Conclusion d’un contrat de travail en CDI avec un autre employeur qu’AREMA, dans ce cas le bénéficiaire sera radié de la liste au terme de la période d’essai chez son nouvel employeur. En dehors des cas d’indisponibilités ci-dessus, le refus de plus de 3 embauches consécutives ou de non disponibilité entrainera la radiation de la liste. 2.4 Non présentation sur le chantier. Bien que les dockers occasionnels listés s’engagent à répondre à toute embauche, il est convenu que, après 3 non- présentations sur les chantiers, le docker occasionnel sera radié de la liste. Dans le cas où cette non-présentation serait due à une incapacité médicale soudaine et effectivement constatée par un praticien, la non-présentation restera sans conséquence dans la mesure où il en aura informé un responsable d’AREMA. ARTICLE 3 – Durée du travail. Les dockers occasionnels ne doivent pas, en principe, travailler plus de jours sur une période de 4 semaines glissantes que les CDII de l’entreprise. Dans cette limite, les dockers occasionnels prioritaires seront affectés avant ceux de la liste complémentaires. ARTICLE 4 - Formalités Dès signature du présent avenant par l’une des organisations syndicales, il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail. Ces dernières disposent selon l’article L.2232-12 du Code du Travail d’un délai de 8 jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition notifiée aux signataires devra être exprimée par écrit, motivée et préciser les points de désaccord. Après la fin du présent délai, l’accord sera adressé : - En deux exemplaires à la DIECCTE dont une version sur support papier, signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique. - En un exemplaire, destiné au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes. Ces deux dépôts seront effectués par l’UEM. Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en application le lendemain de son dépôt. Dénonciation – Révision Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail.
  • 3. 2 Cette dénonciation pourra être effectuée à toute époque avec un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à chacune des organisations signataires ou adhérentes. Afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation, un nouveau projet devra être proposé par la partie qui a dénoncé dans un délai de trois mois. Si l’accord est dénoncé, il continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou pendant une durée d’un an maximum à compter de l’expiration du préavis à défaut de la conclusion d’un nouvel accord de place. Chaque accord paritaire s’ajoutant au présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues par le présent article. Toute demande de révision présentée par l’une des organisations signataires est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires ou adhérentes. Elles doivent comporter un projet détaillé portant sur le ou les points dont la révision est demandée. Au cas où l’une des organisations signataires formulerait une demande de révision partielle du présent acord, les autres organisations signataires pourront se prévaloir du même droit. Un accord devra intervenir dans un délai de trois mois à propos des dispositions dont la révision a été demandée. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait, le texte antérieur continuera de s’appliquer. Fait à Jarry, le 31 Mars 2015 Pour l’UEM, Pour La CNTPA/CFDT, Pour l’UGTG, Pour l’UNSA,