IDCC 1384 : Accord tripartite et annexes vin de champagne
1. Accord Tripartite du 25 septembre 2015
L’article A.241 - Durée est modifié et remplacé par les dispositions ci-dessous :
A.241 - Durée
« La présente convention est conclue pour un an à compter du 1er
janvier 2011. Elle se renouvelle, ainsi que ses
avenants et annexes, par tacite reconduction pour la même durée, sauf refus de renouvellement notifié par l'une
des organisations signataires (ou qui y a adhéré) avec un préavis de 6 mois avant l'expiration de son terme annuel.
Le non renouvellement peut porter sur un ou plusieurs articles de la présente convention (accords, avenants et
annexes). Le(s) article(s) non renouvelé(s) reste(nt) en vigueur jusqu'à la signature de nouvelles dispositions venant
s'y substituer et, au plus tard, jusqu'au terme de la période à durée déterminée d'un an en cours, terme à partir
duquel il(s) cesse(nt) de produire tout effet ».
L’article A.242 - Révision est modifié et remplacé par les dispositions ci-dessous :
A.242 - Révision
« La révision de la présente convention (accords, avenants et annexes) peut être demandée par chaque
organisation syndicale qui l’a signée ou qui y a adhérée.
Toutes les organisations syndicales sont invitées à la négociation mais seules celles ayant adhéré ou signé le texte
dont la modification est envisagée, peuvent signer l’avenant de révision ».
Le 3°) Congé de formation économique et sociale ou congé de formation syndicale de l’article C.173 - Modalités
spécifiques est modifié et remplacé par les dispositions ci-dessous :
3°) Congé de formation économique et sociale ou congé de formation syndicale (art. L. 3142-7 et suivants CT)
« Conformément à l’article L. 3142-13 CT, ce congé est de droit, sauf si l’employeur estime, après avis conforme du
Comité d’entreprise, ou, s’il n’existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des
conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.
Les parties considèrent que tel est notamment le cas pendant les périodes de vendanges.
Une organisation syndicale dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l’entreprise, peut
demander par écrit à l’employeur le maintien de la rémunération du salarié en congé. L’organisation syndicale
rembourse à l’employeur le montant maintenu (y compris les cotisations sociales). A défaut, l’employeur peut
procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire ».
Le 2°) de l’article B.143 - Durée du contrat est modifié et remplacé par les dispositions ci-dessous :
« 2°) Sauf exceptions légales, le contrat conclu pour l’exécution d’une tache précise et temporaire :
est conclu pour un terme précis,
peut être renouvelé deux fois,
ne peut excéder, renouvellement compris, une durée de dix-huit (18) mois.
Toutefois, la durée totale maximale, renouvellement compris, est :
- réduite à neuf (9) mois si le contrat est conclu :
dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté en CDI,
ou pour la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité,
- portée à vingt-quatre (24) mois si le contrat est :
exécuté à l’étranger,
ou conclu dans le cadre du départ définitif d’un salarié précédant la suppression du poste de
travail,
ou conclu dans le cadre d’une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance
nécessite la mise en place de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants ; la durée
initiale du contrat ne peut être inférieure à six (6) mois ».
2. Le premier paragraphe de l’article C.34 - Régime de remboursement de frais médicaux à destination des salariés
est modifié et remplacé par les dispositions ci-dessous :
C.34 - Régime de remboursement de frais médicaux à destination des salariés
« Les entreprises entrant dans le champ d’application professionnel et territorial de la présente convention ont
l’obligation de mettre en place un régime collectif de remboursement de frais médicaux au plus tard le 31
décembre 2015. L’adhésion des salariés au régime de remboursement de frais médicaux est obligatoire.
Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche, les salariés et
apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une
couverture individuelle souscrite par ailleurs. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur,
leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. Cette
demande devra être formulée par écrit jusqu’au 1er
janvier 2016 pour les bénéficiaires présents à cette date ou
dans les 30 jours suivant leur embauche. Toute demande incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai,
entraînera l’affiliation automatique du salarié au régime. L’écrit par lequel le salarié sollicite la demande de
dispense d’adhésion devra obligatoirement comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par
son employeur des conséquences de son choix ».
Accord Tripartite du 25 septembre 2015
UNION des MAISONS de CHAMPAGNE :
1 rue Marie Stuart, 51100 Reims
CFE-CGC Agro Champagne-Ardenne :
Maison régionale des syndicats, 15 boulevard de la Paix, BP 138, 51061 Reims Cedex
CGT : Intersyndicat des salariés du Champagne CGT
Maison régionale des syndicats, 15 boulevard de la Paix, BP 138, 51061 Reims Cedex
CFDT : Syndicat des travailleurs du Champagne CFDT,
Maison régionale des syndicats, 15 boulevard de la Paix, 51061 Reims Cedex
3. A.241 - DURÉE - 31 DÉCEMBRE 2010
25 septembre 2015 (remplace décembre 2010)
La présente Convention est conclue pour un an à compter du 1er janvier 2011. Elle se renouvelle,
ainsi que ses avenants et annexes, par tacite reconduction pour la même durée, sauf refus de
renouvellement notifié par l'une des organisations représentatives signataires (ou qui y a adhéré)
avec un préavis de 6 mois avant l'expiration de son terme annuel.
Le non renouvellement peut porter sur un ou plusieurs articles de la présente convention
(accords, avenants et annexes). Le(s) article(s) dénoncé(s) reste(nt) en vigueur jusqu'à la signature
de nouvelles dispositions venant s'y substituer et, au plus tard, jusqu'au terme de la période à
durée déterminée d'un an en cours.
4. A.242 - RÉVISION - 31 DÉCEMBRE 2010
25 septembre 2015 (remplace décembre 2010)
« La révision de la présente convention (accords, avenants et annexes) peut être demandée par
chaque organisation syndicale qui l'a signée ou qui y a adhérée.
Toutes les organisations syndicales sont invitées à la négociation mais seules celles ayant adhéré
ou signé le texte dont la modification est envisagée, peuvent signer l'avenant de révision ».
5. B.143 - DURÉE DU CONTRAT -12 JUIN 2013
25 septembre 2015 (remplace juin 2013)
1°) Sauf exceptions légales, le contrat conclu pour le remplacement d'un salarié absent ainsi que le
contrat saisonnier peuvent ne pas comporter de terme précis. Il a pour terme la fin de l'absence ou de la
saison. Il doit alors comporter une durée minimale.
Le CDD conclu pour remplacer un salarié absent peut
• commencer avant le début de l'absence et ce, dans la limite de temps strictement nécessaire à la
transmission des instructions et à la mise au courant du salarié remplaçant,
• finir le surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi.
2°) Sauf exceptions légales, le contrat conclu pour l'exécution d'une tache précise et temporaire:
• est conclu pour un terme précis,
• peut être renouvelé deux fois,
• ne peut excéder, renouvellement compris, une durée de dix-huit (18) mois.
Toutefois, la durée totale maximale, renouvellement compris, est: - réduite à neuf (9) mois si le contrat
est conclu
• dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté en CDI,
• ou pour la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité,
- portée à vingt-quatre (24) mois si le contrat est:
• exécuté à l'étranger,
• ou conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression du poste de
travail,
• ou conclu dans le cadre d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance
nécessite la mise en place de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants ; la durée initiale
du contrat ne peut être inférieure à six (6) mois ».
6. C.34 - RÉGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MÉDICAUX À DESTINATION DES SALARIÉS -10
OCTOBRE 2014 Septembre 2015 (remplace 10 octobre 2014)
Les entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la présente
convention ont l'obligation de mettre en place un régime collectif de remboursement de frais
médicaux au plus tard le 31 décembre 2015. L'adhésion des salariés au régime de remboursement
de frais médicaux est obligatoire. Cependant, ont la faculté de refuser d'adhérer au régime, quelle
que soit leur date d'embauche, les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée
inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par
ailleurs. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense
d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis.
Cette demande devra être formulée par écrit jusqu'au 1er janvier 2016 pour les bénéficiaires
présents à cette date ou dans les 30 jours suivant leur embauche. Toute demande incomplète
et/ou tout retour de justificatif hors délai, entraînera l'affiliation automatique du salarié au
régime. L'écrit par lequel le salarié sollicite la demande de dispense d'adhésion devra
obligatoirement comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par son
employeur des conséquences de son choix.
Toutefois, les entreprises conservent la possibilité de mettre en place un régime plus favorable
notamment en terme de nature et de niveaux de prestations garanties et/ou de répartition
employeur/salarié que celui décrit par le présent avenant selon l'une ou l'autre des modalités
visées à l'article [.911-1 du code de la Sécurité sociale.
Par ailleurs, les entreprises ayant déjà mis en place un régime collectif et obligatoire pour
l'ensemble de leur personnel ou des régimes collectifs et obligatoires pour plusieurs catégories
de personnel telles que définies par l'article R.242-1-1 du code de la Sécurité sociale, au moins
égal(égaux) en terme de nature et de prestations garanties ainsi qu'en terme de répartition
employeur/salarié au régime institué par le présent avenant pourront le(les) conserver. A défaut,
le(les) régime(s) d'entreprise devra(ont) être adapté(s) en conséquence.