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ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE
                                         L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend.




                                      Réponse de
       l’ordre des Barreaux francophones et germanophones de Belgique (O.B.F.G.)

                             à la consultation de la Commission
       « Renforcer la confiance mutuelle dans l’espace judiciaire européen – Livre
        vert sur l’application de la législation de l’UE en matière de justice pénale
                             dans le domaine de la détention »




   L’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone représente l'ensemble des 14
   barreaux francophones et germanophone de Belgique. Il représente ainsi les plus de
   7100 avocats inscrits auprès de ces barreaux.

   Il est inscrit au registre de la transparence sous le numéro d’identification
   29310761114-43.


   REMARQUE INTRODUCTIVE


   L’O.B.F.G. se réjouit que la Commission se penche sur l’interaction entre les conditions
   de détention et les instruments de reconnaissance mutuelle. Il estime effectivement
   qu’il existe un lien étroit entre ces deux éléments.

   L’O.B.F.G. est membre du C.C.B.E. aux travaux duquel il participe activement. Il a
   ainsi contribué, par l’intermédiaire de ses experts, à la rédaction de la réponse du
   C.C.B.E. au livre vert sur l’application de la législation de l’UE en matière de justice
   pénale dans le domaine de la détention, qui a été approuvé à l’unanimité par les
   délégations nationales1 lors de la session plénière du C.C.B.E. de ces 24-25 novembre
   2011.

   Afin toutefois d’éclairer la Commission sur les spécificités du droit belge en matière de
   détention et les expériences qu’il y a lieu d’en tirer au niveau européen, l’O.B.F.G.
   souhaite communiquer les éléments de réponses suivants à la Commission.

   La réponse qui suit a été élaborée par Delphine Paci et Hanan Talbi, avocates au
   barreau de Bruxelles, et la commission de « droit pénal » de l’O.B.F.G. Elle se fonde
   sur l’expérience des avocats praticiens plutôt sur une analyse purement théorique. Elle
   porte essentiellement sur des considérations juridiques plutôt que criminologiques (ces
   dernières relevant d’autres compétences).




   1
   Dont la délégation belge (composée de deux membres désignés par l’O.B.F.G. et de deux membres désignés
  par l’O.V.B., Orde van Vlaamse Balies)
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                                           65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles
                                                                                                                1
                    Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be
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                                     L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend.


  QUESTIONS SUR LES INSTRUMENTS DE RECONNAISSANCE MUTUELLE

  1.
  Au stade pré-sentenciel :

  Quelles sont les alternatives à la détention provisoire non privatives de
  liberté qui existent ?

  Il existe en droit belge des alternatives aux poursuites pénales, qui peuvent être
  initiées par le parquet :
  -       le classement sans suite, ou classement sans suite dit prétorien (la personne
  est entendue et sermonnée) ;
  -       la transaction pénale : le parquet renonce définitivement aux poursuites
  pénales (extinction de l’action publique), en échange de quoi l’auteur des faits doit
  payer une somme d’argent. Une loi récente a considérablement augmenté le type
  d’infractions pour lesquels une transaction pénale est possible ;
  -       la médiation pénale: l’affaire n’est pas non plus portée devant le tribunal, mais
  l’auteur doit indemniser la victime et/ou, le cas échéant, suivre une thérapie ou une
  formation. Lorsque l’auteur a satisfait à toutes les conditions acceptées par lui, l’action
  publique est éteinte.
  Si la Procureur du Roi estime que des poursuites doivent avoir lieu, il peut citer
  directement la personne concernée devant le tribunal compétent ou saisir un juge
  d’instruction qui a seul le pouvoir de décerner un mandat d’arrêt.
  Une initiative législative mérite d’être soulignée, il s’agit de l’article 216quater du Code
  d’instruction criminelle, qui est une alternative à la mise à l’instruction par le parquet
  de petit dossier en flagrant délit dans le but d’obtenir du juge d’instruction la
  délivrance d’un mandat d’arrêt.
  « § 1er. Le procureur du Roi peut convoquer une personne qui est arrêtée en
  application des articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention
  préventive ou qui se présente devant lui, à comparaître devant le tribunal de police ou
  le tribunal correctionnel dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni
  supérieur                          à                       deux                        mois.
  Il lui notifie les faits retenus à sa charge ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience
  et l'informe du fait qu'elle a le droit de choisir un avocat. Si elle ne choisit aucun
  avocat, le procureur du Roi en informe le bâtonnier ou son délégué.
  Cette notification et cette formalité sont mentionnées dans un procès-verbal, dont
  copie lui est remise immédiatement.
  La notification vaut citation à comparaître. L'avocat choisi ou, le cas échéant, le
  bâtonnier ou son délégué et la partie préjudiciée sont informés sans délai de la date de
  l'audience».

  Cette opportunité du parquet de remettre à la personne une citation à comparaître
  avec les jours et heures de l’audience permet aux personnes sans domicile fixe de
  pouvoir comparaître à l’audience {et permet d’éviter l’enchaînement pervers : sans
  domicile => risque de soustraction à la justice => mandat d’arrêt}.

  Le Procureur du Roi peut également décider de mettre l’affaire à l’instruction, et
  éventuellement de requérir la délivrance d’un mandat d’arrêt.

  L’ article 16§ 1 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive prévoit que :
  « En cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de
  nature à entraîner pour l'inculpé un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou
  une peine plus grave, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt.
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                                        65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles
                                                                                                             2
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                                     L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend.


  Cette mesure ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou
  toute autre forme de contrainte.
  Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de (réclusion), le
  mandat ne peut être décerné que s'il existe de sérieuses raisons de craindre que
  l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se
  soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en
  collusion avec des tiers. »

  En Belgique, les alternatives à la détention préventive sont de deux ordres pour le
  juge d’instruction:
  *libération sous caution
  *libération sous condition

  Ainsi, l’article 35 § 1 de la loi stipule que « dans les cas où la détention préventive
  peut être ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues à l'article 16, § 1er, le
  juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de
  l'inculpé, laisser l'intéressé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs
  conditions, pendant le temps qu'il détermine et pour un maximum de trois mois. Il
  peut interdire à l'intéressé d'exercer une activité qui le mettrait en contact avec des
  mineurs.

  En vue de la détermination des conditions, le juge d'instruction peut faire procéder par
  la section du Service des maisons de Justice du SPF Justice de l'arrondissement
  judiciaire du lieu de résidence de l'intéressé à une enquête sociale ou un rapport
  d'information succinct. (…) § 2. Toutes les décisions qui imposent une ou plusieurs
  conditions à l'inculpé ou au prévenu sont motivées (…). Le juge arrête les conditions à
  imposer. Elles doivent viser l'une des raisons énoncées à l'article 16, § 1er, troisième
  alinéa, et être adaptées à cette raison, compte tenu des circonstances de la cause.
  § 4. Le juge peut également exiger le paiement préalable et intégral d'un
  cautionnement, dont il fixe le montant.

  Il peut motiver sa décision notamment sur la base de sérieux soupçons que des fonds
  ou des valeurs tirés de l'infraction ont été placés à l'étranger ou dissimulés.
  Le cautionnement est versé à la Caisse des dépôts et consignations, et le ministère
  public, au vu du récépissé, fait exécuter l'ordonnance ou l'arrêt de mise en liberté.
   Nonobstant le délai fixé à l'article 35, § 1er, et sans préjudice de l'application de
  l'article 36, le cautionnement est restitué si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de
  la procédure et pour l'exécution du jugement. Si la condamnation est conditionnelle, il
  suffit que l'inculpé se soit présenté à tous les actes de la procédure.
  Le cautionnement est attribué à l'Etat dès que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse,
  est resté en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour
  l'exécution du jugement. (…)
  § 6. Si les conditions arrêtées conformément au § 3 imposent le suivi d'une guidance
  ou d'un traitement, le juge d'instruction ou la juridiction d'instruction ou de jugement,
  invite l'inculpé à choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix
  est soumis à l'accord du juge ou de la juridiction.(…) »

  Le juge d’instruction peut à tout moment lever le mandat d’arrêt et remettre l’inculpé
  en liberté purement et simplement ou sous conditions et /ou caution.

  Fonctionnent-elles ?

  La loi sur la détention préventive est extrêmement mal appliquée, ce qui a pour

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                                        65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles
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                                     L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend.


  conséquence un nombre très élevé de personnes en détention préventive dans notre
  pays (environ 35% sur 11000 détenus, soit un taux largement supérieur à la moyenne
  européenne).

  La possibilité pour le juge d’instruction de libérer sous conditions nous apparaît sur le
  terrain comme provoquant en réalité une extension du filet pénal.

  Le nombre de mandats d’arrêt délivré a augmenté d’année en année, et le nombre de
  personnes sous « contrôle judiciaire » ne fait qu’accroître, alors que la délinquance est
  stable.

  De même, les juges d’instruction et juridictions d’instruction imposent quasi
  systématiquement le paiement d’une caution pour la remise en liberté d’un justiciable
  résidant à l’étranger.

  2.
  Au stade post-sentenciel :

  Quelles sont les mesures alternatives à la détention les plus importantes (par
  ex. travaux d’intérêt général ou probation) dans votre système juridique ?

  L’article 7 de notre Code pénal prévoit que les peines applicables aux infractions
  commises par des personnes physiques sont, en matière criminelle, la réclusion et la
  détention ; en matière correctionnelle et de police, l’emprisonnement et la peine de
  travail, en matière criminelle, correctionnelle et de police, l’amende et la confiscation
  spéciale.

  Les mesures alternatives à la détention les plus importantes sont les suivantes :

  - Peine de travail :

  L’article 37 ter du Code pénal, en vigueur depuis le 07-05-2002, prévoit : « § 1e r.
  Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine
  correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de
  travail. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la
  loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut
  être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail. »
  La peine de travail ne peut être prononcée pour certains faits, essentiellement des
  faits de mœurs.

    « § 2. La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt heures ni
  supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale ou inférieure à quarante-
  cinq heures constitue une peine de police. Une peine de travail de plus de quarante-
  cinq heures constitue une peine correctionnelle.
  La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à
  laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. La commission de
  probation peut d'office ou à la demande du condamné prolonger ce délai.
  § 3. Lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise par le ministère
  public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats,
  de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut
  également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne
  peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent ou représenté à
  l'audience et après qu'il ait donne, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son

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                                        65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles
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   conseil, son consentement.
    Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision.
    § 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner des indications
   concernant le contenu concret de la peine de travail. »

   - suspension du prononcé:

   Il s’agit d’une mise à l’épreuve de l’auteur d’une infraction pendant une période de
   maximum cinq ans. Aucune peine n’est prononcée si aucun fait délictueux nouveau
   n’est commis dans le délai d’épreuve. La suspension du prononcé peut être probatoire.
   Elle s’accompagne dans ce cas d’une tutelle sociale et de conditions telles qu’avoir un
   domicile, se rendre aux convocations de l’assistant de justice, obligation d’un suivi
   thérapeutique…

   Cette mesure, ne peut être accordée qu’aux personnes qui n’ont pas encore encourue
   de condamnation à une peine de plus de 6 mois.

       -    sursis :

   Le sursis, probatoire ou non, est également une mise à l’épreuve du condamné. Seule
   une personne n’ayant pas été condamnée par le passé à une peine d’un an ou plus
   peut postuler le bénéfice du sursis (sauf une exception notable en matière de
   stupéfiants).

   -Concernant l’exécution de la peine d’emprisonnement proprement dite, une modalité
   alternative à la détention mérite d’être relevée : la surveillance électronique.

   Il s’agit uniquement d’un mode alternatif de détention octroyé par le ministre de la
   justice (pour les peines de moins de trois ans) ou le tribunal d’application des peines
   (quelques mois avant l’obtention d’une libération conditionnelle). En droit belge, le
   bracelet électronique n’est pas une peine autonome, et ne peut donc être prononcée
   par les tribunaux de police, correctionnels ou la cour d’assises.

   Fonctionnent-elles ?

   Compte tenu de la surpopulation chronique de nos établissements pénitentiaires,
   préoccupation constante de l’Union européenne, la question se pose inévitablement de
   savoir si l’introduction progressive de mesures ou peines dites alternatives sont
   susceptibles d’infléchir cette tendance.

   La surpopulation pénitentiaire en Belgique est notamment due à l’augmentation du
   nombre et de la durée des détentions préventives, des longues et moyennes peines et
   à la diminution des décisions de libération conditionnelle2.

   La peine de travail autonome existe dans notre Code pénal depuis 2002.
   Lors de l’adoption de cette loi, le premier objectif affiché était de lutter contre la
   surpopulation et plus particulièrement contre les courtes peines de prison. Dans quelle
   mesure constitue-t-elle une mesure réellement alternative à l’emprisonnement ?

   Aux termes mêmes du projet de cette loi, les membres de la Commission de la Justice
   du Sénat reconnaissent que l’application de « la peine de travail ne va pas vider les


   2
   Note réalisée par l’Observatoire International des Prisons, section belge, www.oipbelgique.be.
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                                           65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles
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   prisons mais qu’elle contribuera à combattre un certain sentiment d’impunité, ce qui
   n’est déjà pas si mal »3.

   Comme le souligne, à juste titre, Pierre Reynaert, « cela donne l’impression qu’au vu
   de l’échec annoncé dès avant l’entrée en vigueur de la loi de l’objectif de diminution du
   recours à l’emprisonnement, on se rabat sur un objectif moins facilement mesurable et
   bénéficiant d’une évidence de sens commun »4.

   Quoiqu’il en soit, force est de constater qu’en effet, la peine de travail ne vide
   aucunement nos prisons dès lors qu’elle n’atteint pas les catégories de détenus à
   l’origine de l’inflation carcérale (détenus préventifs, condamnés à de moyennes et
   longues peines, étrangers,…).

   Ainsi, de l’aveu même des auteurs de la loi, ce sont les courtes peines de prison qu’ils
   espèrent remplacer par la peine de travail.

   En réalité, la pratique démontre que la peine de travail semble être plus une
   alternative à l’amende, à la suspension du prononcé et au sursis de la condamnation5.
   Par ailleurs, alors que la présence d’étrangers dans nos établissements pénitentiaires
   connaît une croissance continue, la peine de travail ne s’applique, en pratique, qu’aux
   personnes résidant régulièrement sur notre territoire.

   Des études menées en Belgique montrent ainsi que si les condamnations à une peine
   de travail connaissent une croissance rapide et continue, la population carcérale, elle,
   ne connaît aucune variation6.

   Au lieu de remplacer la prison, la peine de travail s’y ajoute.

   Il est à cet égard particulièrement significatif de constater que les tribunaux de police
   prononcent 42 % des peines de travail7, alors même que de nombreuses infractions de
   roulage ne sont pas punissables de peines d’emprisonnement.

   Ainsi, l’instauration de la peine de travail, loin de constituer une alternative à
   l’emprisonnement, a pour conséquence un élargissement de l’utilisation du système
   pénal en venant simplement s’ajouter aux mesures anciennes.

   De plus, une peine d’emprisonnement est presque toujours prononcée
   subsidiairement, ce qui signifie que si le condamné n’a pas effectué sa peine de travail
   dans l’année, la peine de prison est mise d’office à exécution. Comme la peine de
   travail est considérée par le magistrat qui la prononce comme une faveur, la peine de
   prison subsidiaire sera souvent très conséquente. Or, une personne désocialisée peut
   vite se trouver dans l’incapacité matérielle ou psychique d’effectuer cette peine de
   travail.


   3
    Projet de loi instaurant le peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police,
  rapport fait au nom de la commission de la Justice par Madame Kaçar, Doc. Parl., Sénat, 2000-2001, n° 2-
  779/7, p. 21.
  4
     P. REYNAERT, « Pourquoi tant de peines ? La peine de travail ou les métastases de la pénalité
  alternative », in Les dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie, 2006, n° 13, p. 344.
  5
    Voir notamment l’étude réalisée par P. FERREIRA MARUM, « La peine de travail au quotidien », in
  L’exécution des condamnations pénales, CUP, 2008, pp. 245 à 324.
  6
    Voir notamment l’étude réalisée par P. REYNAERT, op. cit., pp. 345 et s.
  7
     H. DOMINICUS, « De werkstraf in Belgïe. Eerste bevindingen en ervaringen vanuit de dienst
  justitiehuizen», Panopticon 2006, pp. 34-62.
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                     Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be
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   Enfin, les peines de travail n’étant plus exécutées dans l’année à cause de la surcharge
   de travail des maisons de justice et des lieux de prestation insuffisants, les juges
   hésitent à les prononcer comme sanction dans les rares cas où elles pourraient se
   substituer à des peines de prison effectives.

   En 2002, 556 peines de travail autonome ont été prononcées, contre 10112 en 20098.
   L’octroi de la suspension du prononcé et du sursis répond à des règles trop strictes
   selon nous, qui écartent de ces mesures une grande partie des justiciables.

   Expérimentée dès 1998 en Belgique, la surveillance électronique est actuellement
   régie par la circulaire n° 1784 du 10 juillet 2006 prise par le ministre de la Justice 9.
   Comme exposé supra, la surveillance électronique est définie comme une modalité
   d’exécution d’une peine privative de liberté en permettant au condamné de subir
   l’ensemble ou une partie de sa peine privative de liberté en dehors de la prison selon
   un plan d’exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des
   moyens électroniques10.

   Si la limitation des dommages causés par la détention en offrant aux condamnés la
   possibilité de subir une partie de leur peine privative de liberté dans leur
   environnement familier a présidé à la conception de la surveillance électronique, la
   question de la surpopulation et de l’engorgement des établissements pénitentiaires en
   constitue néanmoins l’objectif le plus important (ces objectifs sont issus des textes
   politiques gouvernementaux11).

   Force est toutefois de constater qu’à l’instar de la peine de travail autonome, l’objectif
   annoncé n’est, à ce jour, nullement rencontré.

   Le nombre de détenus faisant l’objet d’une telle surveillance est en effet extrêmement
   limité. Ainsi, en novembre 2007, l'ancienne ministre de la Justice, Laurette Onkelinx,
   déclarait que 550 détenus étaient placés sous surveillance électronique. Vers la mi-
   janvier 2008, le compteur se trouvait à 505, selon le nouveau ministre de la Justice, Jo
   Vandeurzen12, en 2009, il était à 609, et en 2010, à 92813.

   La surveillance électronique pose, à l’instar de la peine de travail autonome, un risque
   d’extension du filet pénal et ce, à plusieurs titres14.



   8
    Justice-en-chiffre.
   9
    Cfr. infra également.
  10
     Article 22 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une
  peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la
  peine, M.B. ,15 juin 2006.
  11
     Déclarations et accords gouvernementaux, déclarations de politique fédérale, plan de sécurité, conférences
  de presse, circulaires…) diffusés sous les gouvernements Vehofdtsadt de 1999 à 2006.
  12
     Le Vif L’Express du 15 janvier 2008, « le nombre de détenus munis d’un bracelet électronique est en
  baisse ».
  13
     Justice-en-chiffre 2010.
  14
     T. MOREAU et P. REYNAERT, « La surveillance électronique : liberté virtuelle ou prison virtuelle ? », in
  L’exécution des condamnations pénales, CUP, 2008, pp. 191 à 244 ; P. MARY, « L’extension du filet pénal :
  du problème à la solution », in Justice et technologies. Surveillance électronique en Europe, Grenoble,
  Presses de l’Université de Grenoble, 2006, 9, pp. 137-148 ; D. KAMINSKI et M.-S DEVRESSE, « Le statut
  externe du détenu et la surveillance électronique », in Le nouveau droit des peines : statuts juridiques des
  condamnés et tribunaux d’application des peines, Bruxelles, Bruylant, 2007.
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  On constate que l’instauration de la surveillance électronique entraîne la mise à
  exécution de peines d’emprisonnement qui ne l’étaient pas dans un passé récent. On
  assiste en effet à une tendance croissante d’exécution des courtes peines, de
  l’emprisonnement subsidiaire pour inexécution totale ou partielle d’une peine de travail
  ou pour non-paiement d’amende. Or, désormais, ces peines sont mises à exécution
  pour ensuite être orientées vers la surveillance électronique qui se substitue ainsi à la
  non-exécution des peines.

  Remplacer une peine non mise à exécution par une autre peine effective s’inscrit dans
  une logique d’accroissement de la réaction pénale et d’extension du filet pénal.

  Deuxièmement, les tribunaux d’application des peines tendent à considérer la
  surveillance électronique comme une période test avant la libération conditionnelle. Ce
  constat, notamment opéré par D. Kaminski et M.-S. Devresse, a pour conséquence
  une extension du filet pénal puisque la libération conditionnelle se voit ainsi retardée,
  voire refusée, dans l’hypothèse d’une exécution problématique de la surveillance
  électronique, alors même que les deux dispositifs reposent sur des logiques
  différentes.

  En effet, certains condamnés pourraient s’adapter très correctement aux conditions
  d’une libération conditionnelle ou d’une autre mesure, mais ne s’adaptent pas à la
  surveillance électronique dont la rigidité est souvent dénoncée.

  Cette rigidité constitue précisément le troisième facteur d’extension du filet pénal et
  plus particulièrement d’intensification du contrôle pénal. Le contrôle permanent,
  contraignant et intrusif qui caractérise la surveillance électronique implique un risque
  plus élevé de repérage du non-respect des conditions que s’il s’agissait d’un contrôle
  humain de cette libération, et partant, un risque accru de retour en détention.

  Si la peine de travail et la mesure de surveillance électronique présentent assurément
  des avantages, force est de constater que contrairement à leurs objectifs affichés,
  elles n’ont aucune incidence sur la problématique de la surpopulation.

  Non seulement, elles n’atteignent pas les catégories de détenus à l’origine de la
  surpopulation mais semblent même constituer des instruments de repénalisation.

  En effet, il a été vu ci-avant que tant la peine de travail que la mesure de surveillance
  électronique se substituent à des peines moins contraignantes voire non mises à
  exécution.

  De manière plus générale, de nombreuses études démontrent que les mesures
  alternatives ne sont appliquées que partiellement en remplacement des peines
  d’emprisonnement ferme et que les nouvelles sanctions remplacent en grande partie
  d’autres mesures moins restrictives, telles l’amende, le sursis simple ou la probation15.

  La probation et d’autres mesures alternatives à la détention provisoire
  pourraient-elles être encouragées au niveau de l’Union ? Dans l’affirmative,
  de quelle manière ?

  L’ensemble de ce qui précède doit, à notre sens, persuader de l’inanité du recours aux
  mesures et peines alternatives au regard de la surpopulation et conduire à l’inverse

  15
    S. SNACKEN, « Surpopulation des prisons et sanctions alternatives, in Travail d’intérêt général et
  médiation pénale. Socialisation du pénal ou pénalisation du social, Bruxelles, Bruylant, p. 381.
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  l’ensemble des acteurs du système pénal à entreprendre une véritable réflexion sur
  l’usage que l’on entend faire de l’emprisonnement, et également sur les modes
  alternatifs de résolution des conflits en amont de la chaîne pénale.


  3.
  Comment, selon vous, les conditions de détention peuvent-elles avoir une
  incidence sur le bon fonctionnement du mandat d’arrêt européen ?

  En Belgique, les conditions de détention dans la plupart des établissements datant du
  19e siècle constituent clairement un traitement inhumain et dégradant au sens de
  l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Des violations aux
  droits de l’homme sont constantes : insalubrité, hygiène défaillante (cellules sans
  sanitaire, rats, cafards,...), manque de nourriture, soins de santé défaillants, internés
  psychiatriques laissés sans soins, loi pénitentiaire très partiellement appliquée,…16

  Dans sa note de politique générale de mars 2010, le ministre de la justice Stéphane
  De Clerck disait que les conditions de détention de notre pays sont indignes d’un état
  de droit.

  Le CPT a récemment fait part d’une série d’observations interpellantes17.

  Certains pays pourraient être réticents à voir leurs citoyens ou leurs résidants purger
  une peine en Belgique.

  A contrario, notre loi portant exécution du mandat d’arrêt européen18 prévoit en son
  article 4 : « L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas
  suivants :(…)
     5° s'il y a des raisons sérieuses de croire que l'exécution du mandat d'arrêt
  européen aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne
  concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

  L’article 23 §1 de la loi prévoit que : « Le ministère public peut exceptionnellement
  surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, par
  exemple lorsqu'il y a des raisons valables de penser qu'elle mettrait manifestement en
  danger la vie ou la santé de la personne concernée».

  La loi ne prévoit pas de refus d’exécution pour violation de l’article 3 de la CEDH, mais
  le juge pourra toujours faire directement application des dispositions internationales.

  Que pensez-vous du bon fonctionnement de la décision-cadre relative au
  transfèrement de détenus ?

  Actuellement, le transfèrement de détenus avec leur consentement d’un pays
  européen vers un autre est trop long et pourrait être accéléré.

  16
     Pour une étude des conditions de détention, voyez www.oipbelgique.be, notice ; D. PACI, « Conditions
  « ordinaires » de détention », in l’Observatoire, Revue d’action sociale et médico-sociale, Liège, n°66/2010,
  novembre 2010.
  17
    Rapport au Gouvernement de Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le
  Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et
  dégradants. http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2010-24-inf-fra.pdf
  18
    Loi du 19 mars 2003 portant application du mandat d’arrêt européen.
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  L’O.B.F.G. émet les plus vives inquiétudes quant à l’application de la décision-cadre
  2008/909/JAI instaurant un système de transfèrement des personnes condamnées
  sans leur consentement. La réinsertion du détenu doit être privilégiée dans le pays de
  résidence et non dans le pays de nationalité.

  Le CPT a pu dans son rapport se prononcer sur le principe du transfèrement sans
  accord dans le cadre de la délocalisation de détenus ayant commis des infractions en
  Belgique vers la prison de Tilburg aux Pays-Bas, et a émis la recommandation de
  solliciter le consentement des personnes19.


  QUESTION SUR LA DETENTION PROVISOIRE


  4.
  Il existe une obligation de remettre une personne accusée en liberté sauf si
  des raisons impérieuses justifient son maintien en détention. Comment ce
  principe est appliqué dans votre système juridique ?

  L’article 16, § 1er, de la loi relative à la détention préventive du 20 juillet 1990 précise
  les conditions de délivrance d’un mandat d’arrêt par un juge d’instruction à l’encontre
  d’un suspect qu’il a inculpé :
  « En cas d’absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de
  nature à entraîner pour l’inculpé un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou
  une peine plus grave, le juge d’instruction peut décerner un mandat d’arrêt. Cette
  mesure ne peut être prise dans le but d’exercer une répression immédiate ou toute
  autre forme de contrainte. Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas
  quinze ans de réclusion, le mandat ne peut être décerné que s’il existe de sérieuses
  raisons de craindre que l’inculpé, s’il était laissé en liberté, commette de nouveaux
  crimes ou délits, se soustraie à l’action de la justice, tente de faire disparaître des
  preuves ou entre en collusion avec des tiers. »

  La ratio legis de cette disposition était clairement de faire de la détention préventive
  une exception. Les termes de la loi sont clairs : « absolue nécessité pour la sécurité
  publique».

  La loi impose également un seuil de gravité des faits. Ce seuil est relatif à l’échelle des
  peines encourues puisque la détention préventive n’est possible que « si le fait est de
  nature à entraîner pour l’inculpé un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou
  une peine plus grave ».

  Ce dernier critère ne peut cependant pas être considéré comme un réel obstacle à la
  détention préventive puisque, à l’exception de quelques infractions telles que, par
  exemple, l’outrage ou encore l’injure ou la calomnie, l’ensemble des infractions rentre
  dans cette échelle de peine.

  Sur le plan des principes, la détention préventive ne peut constituer une répression
  immédiate et ne peut être prise dans le but d’exercer toute autre forme de contrainte.

  Dans la pratique, on constatera que :


  19
    Rapport du CPT, op. cit., p. 36.,
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       - le recours à la détention préventive est utilisé par les juges comme une réponse
            immédiate à une délinquance : le juge anticipe l’arriéré judiciaire dû à
            l’encombrement des juridiction pénales et souhaite marquer un coup d’arrêt
            et apporter une réponse immédiate à la délinquance (présumée, devons-nous
            le rappeler) ;
       - l’attitude de l’inculpé/suspect qui décide de faire usage de son droit au silence
            semble constituer sans aucun doute un critère officieux justifiant le recours à
            la détention préventive alors que la détention ne peut légalement être
            exercée « dans le but d’exercer toute autre forme de contrainte » ;
       - un recours systématique à la détention préventive pour les personnes
            étrangères sans séjour régulier en Belgique alors que souvent, ceux-ci sont
            sur le territoire depuis de nombreuses années et peuvent justifier d’une
            adresse de résidence et/ou d’une demande de régularisation en cours de
            traitement par l’Office des étrangers ;
       - pour les infractions dont le maximum de la peine ne dépasse pas quinze ans, la
            loi exige de motiver le mandat d’arrêt par des éléments qui démontrent
            qu’« il existe de sérieuses raisons de craindre que l’inculpé, s’il était laissé en
            liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l’action de la
            justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des
            tiers ». Le risque de récidive existe, suivant une jurisprudence constante, à
            partir du moment où le suspect est inculpé, étant donné qu’il pourrait à
            nouveau commettre les faits dont il est soupçonné, même s’il les nie. Le
            risque de récidive peut donc être repris dans tous les cas comme motivation
            suffisante. Le risque de fuite ou de ne pas se présenter devant le tribunal
            paraît tout aussi évident. Quant au risque de faire disparaître des preuves, de
            prendre des contacts avec d’autres suspects ou de faire pression sur des
            témoins, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de démontrer qu’il
            n’existe pas. Dans la pratique, on constatera donc que la motivation des
            mandats d’arrêt, mais également des ordonnances des Chambre
            d’instruction, sont plus que stéréotypées.

  On ne peut que constater et regretter un abus du recours à la détention préventive en
  Belgique.

  En effet, la proportion de détenus qui sont inculpés et donc présumés innocent dans
  les prisons belges ne cessent de grandir et est de l’ordre de 35%, ce qui place la
  Belgique parmi les champions européens de la détention préventive…

  5.
  Les pratiques hétérogènes observées d’un état membre à l’autre concernant
  les dispositions qui régissent a) la durée maximale légale de la détention
  préventive et b) la périodicité du réexamen des motifs qui justifient la
  détention provisoire, peuvent nuire à la confiance mutuelle. Qu’en pensez-
  vous ?

  L’O.B.F.G. n’a pas eu l’occasion d’étudier cette question.

  Quelle est la meilleure façon de réduire les mises en détention provisoire ?

  Comme exposé ci-dessus, le législateur belge a souhaité faire du recours à la
  détention préventive une mesure exceptionnelle.



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  La pratique démontre cependant que le magistrat y a recours très/trop souvent20.
  Aujourd’hui, la seule alternative à la détention préventive est la mise en liberté sous
  caution ou conditions.

  Les conditions les plus souvent imposées sont les suivantes : interdiction de fréquenter
  un endroit et/ou des personnes, obligation de rechercher un emploi ou de suivre une
  formation, obligation de soins pour les toxicomanes, obligation de répondre à toutes
  convocations de la police et de la justice.

  A l’heure actuelle, le recours à la détention préventive n’est possible que pour les
  infractions dont le seuil minimal de la peine est d’une année.

  Ce seuil minimum d’une année n’exclut en réalité que très peu d’infractions de la
  possibilité de délivrance d’un mandat d’arrêt.

  Plusieurs études ont été menées afin d’imaginer comment la détention préventive
  pourrait être limitée tant dans son usage que dans sa durée21.

  Une des pistes envisagées a été de rehausser le seuil minimal de la peine à trois
  années et non plus à une année ou encore d’envisager d’autres critères que celui du
  seuil minimal de la peine.

  Il semble qu’un rehaussement de la peine minima n’aurait qu’un impact très marginal
  (3%) sur le nombre de mandats d’arrêts, tout en écartant du champ d’application de
  la détention préventive certaines infractions de violence contre les personnes, telle que
  les coups et blessures volontaires22.

  Pour H. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, seul l’établissement d’une liste exhaustive
  d’infractions permettant la délivrance d’un mandat d’arrêt serait de nature à limiter de
  façon drastique le champ d’application de la détention préventive23.

  D’autres plaident pour que cette liste ne comporte que les actes délictueux causés aux
  personnes mais non plus aux biens

  Ainsi, un vol avec violences serait susceptible d’un placement sous mandat d’arrêt et
  non plus un vol avec effraction.

  S’est également posée la question de savoir si la surveillance électronique pouvait
  devenir une alternative à la détention préventive et non plus uniquement un mode
  alternatif d’exécution des peines.

  En Belgique, la surveillance électronique est actuellement appliquée exclusivement au
  niveau de l’exécution de la peine, c’est-à-dire pour des personnes condamnées.




  20
     Cfr. question 4.
  21
     P. DAENINCK, S. DELTENDRE, A. JONCKHEERE et E. MAES, « Recherches sur la détention
  préventive. Analyse des moyens juridiques susceptibles de limiter la détention préventive », INCC,
  Collection des rapports et notes n°13, Bruxelles, 2005.
  22
     S. DELTERNE et E. MAES, « Simulation de l’impact de quelques changements législatifs en matière de
  détention avant jugement », R.D.P.C,, 2004, n°1,pp 3-50.
  23
______________________________________________________________________614.
     H. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brugge, La Charte 2001, p.
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   La surveillance électronique telle qu’appliquée à ce jour ne rencontre pas l’objectif
   premier qui était de se substituer à la peine de prison pour faire diminuer la
   surpopulation carcérale24.

   En effet, les personnes qui en « bénéficient » sont en réalité celles qui n’auraient
   sinon pas fait l’objet d’une mise à exécution de leurs peines (courtes peines,
   emprisonnement subsidiaire, etc.) ; les détenus en situation de séjour irrégulier en
   sont exclus, alors qu’ils constituent un nombre de plus en plus élevé de condamnés.
   Ensuite, la surveillance électronique est détournée de son rôle premier par les
   tribunaux d’application des peines puisque in concreto, nous constatons qu’elle est
   trop souvent le passage obligé avant la libération conditionnelle,

   De manière évidente, il est à craindre que l’utilisation de la surveillance électronique
   comme alternative à la détention préventive, n’étende une nouvelle fois le filet pénal
   en plaçant sous surveillance électronique des personnes qui auraient été libérées sans
   être placées sous mandat d’arrêt.

   Au-delà de cette crainte, on peut légitimement se demander comment une surveillance
   électronique (qui in fine ne permet que de vérifier si une personne est bien à son
   domicile) pourrait pallier au risque de récidive, de fuite ou de collusion. En Belgique, le
   bracelet ne présente pas de système GPS.

   Un des chemins qui pourrait être emprunté par le Belgique pour limiter la détention
   préventive est très certainement la limitation de la durée de celle-ci.
   En effet, en Belgique, il n'existe pas de limitation absolue de la durée de la détention
   provisoire.

   Malgré les contrôles mensuels ou trimestriels par la Chambre du conseil, une limitation
   légale de la durée maximale de la détention provisoire qui serait fonction de la gravité
   de l’infraction et de la peine encourue pourrait constituer une arme pour lutter contre
   une trop longue détention préventive pour laquelle la Belgique a très souvent été
   épinglée par différentes instances internationales25.

   Nous pourrions également nous inspirer du système allemand, celui-ci prévoyant que
   la détention provisoire ne peut normalement excéder six mois. Elle peut cependant
   être prolongée par période de 3 mois « si une difficulté spécifique ou l’étendue
   particulière des investigations ou un autre motif important » le justifient. Les
   conditions de prolongation sont alors contrôlées par le tribunal régional supérieur,
   comparable à la cour d’appel.

   Le système prévoyant un quota maximum de détenus pourrait également être étudié.


   6.
   Les juridictions peuvent émettre un mandat d’arrêt européen pour obtenir le
   retour d’une personne recherchée pour être jugée, après avoir été libérée et
   autorisée à retourner dans son pays d’origine au lieu d’être placée en



   24
    Cfr. question 2.
   25
    La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a condamné la Belgique dans un arrêt du 6 novembre
  2007 (Lelievre c. Belgique) pour la durée déraisonnable de la détention préventive effectuée par Michel
  Lelievre, incarcéré durant près de huit ans avant d'être condamné, en juin 2004, à 25 ans de prison dans le
  cadre du "procès Dutroux".
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  détention provisoire. Cette possibilité est-elle déjà utilisée par les juges et,
  dans l’affirmative, de quelle manière.

  En Belgique, la décision cadre sur le Mandat d’arrêt européen (MAE) a été transposée
  par la loi belge du 19 décembre 2003.

  La procédure est en réalité assez similaire à la procédure mise en place pour la
  délivrance d’un mandat d’arrêt « national ».

  Dans les 24 heures de son arrestation, l’intéressé doit être                                       présenté   à   un
  juge d’instruction et être entendu.

  La loi belge a prévu des motifs de non-exécution du MAE, certains obligatoires,
  d’autres facultatifs.

  Les causes de refus obligatoires sont :
       - les seuils minima de la peine ;
       - l’amnistie ;
       - l’application de Ne bis in idem au sein de l’U.E. ;
       - la minorité pénale ;
       - la prescription ;
       - la violation des droits fondamentaux ;
       - la double incrimination de la loi belge.
  Les causes de refus facultatives sont :
       - des poursuites en Belgique pour les mêmes faits ;
       - une décision de classement sans suite ou de non-lieu ;
       - l’application de « non bis in idem » hors U.E. ;
       - l’exécution en Belgique de la peine prononcée à l’étranger à l’encontre d’un
            belge ou d’un résident en Belgique;
       - si l’infraction a été commise (en partie) en Belgique (clause de territorialité) ;
       - si     l’infraction n’a pas   été commise dans      l’Etat  d’émission       (clause
            d’extraterritorialité).

  En principe, ce sont les juridictions d’instruction qui rendent le MAE exécutoire et
  qui vérifient l’existence d’une éventuelle cause de refus

  La jurisprudence de la Cour de cassation                    implique cependant que ce contrôle est
  réduit.

  Selon la Cour de cassation, la juridiction d’instruction qui statue sur l’exécution
  du MAE n’a pas à apprécier la légalité et la régularité du Mandat d’arrêt européen.
  Cette appréciation     est     du ressort   de l’Etat d’émission :   « Attendu que le
  juge qui statue sur l’exécution du Mandat d’arrêt européen n’a pas à apprécier la
  légalité et la     régularité dudit mandat,      mais       uniquement son exécution,
  conformément au prescrit des articles 4 à 8 de la loi du 19 décembre 2003 relative au
  Mandat d’arrêt européen ; Qu’en cas d’exécution, la légalité et la régularité du
  Mandat d’arrêt européen sont appréciées par l’autorité judiciaire qui délivre le
  mandat et à laquelle la personne recherchée est livrée ».

  La Cour de cassation renvoie donc à l’Etat d’émission le soin de vérifier, après
  l’exécution de ce mandat, si le MAE était régulier et valide. Elle précise qu’il est ainsi
  satisfait à l’article 5.4 Conv.EDH.


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  REGLES MINIMALES ?

  7.
  Y aurait-il un intérêt à adopter des règles minimales de l’Union concernant les
  durées de la détention provisoires maximales et le réexamen périodique de la
  détention afin de renforcer la confiance mutuelle ? le cas échéant, quel serait
  le meilleur moyen d’y parvenir ?

  L’O.B.F.G. n’a pas eu l’occasion d’examiner cette question.

  Quelles sont les autres mesures qui permettraient de réduire le recours à la
  détention provisoire ?

  Au-delà des alternatives à la détention préventive développées ci-dessus, une
  meilleure coopération dans le suivi des conditions fixées dans le cadre d’une libération
  sous conditions permettrait très certainement à une plus grande partie des inculpés de
  bénéficier de cette mesure.
  En effet, une personne qui ne dispose pas d’une résidence légale en Belgique, qu’elle
  soit européenne ou non, sera placée plus facilement en détention préventive qu’un
  ressortissant national pour la même catégorie d’infractions et ce, sous couvert d’un
  risque de fuite.


  QUESTION SUR LES ENFANTS
  8.
  Des mesures alternatives à la détention spécifiques pourraient-elles être mise
  en place pour les enfants ?

  En Belgique, les mineurs incarcérés en prison sont des individus de 16 ans ou plus qui
  ont commis un fait qualifié infraction, pour lesquels le juge de la jeunesse estime qu'il
  convient d'appliquer la législation des majeurs : ce sont les mineurs dessaisis.
  L’article 606 du Code d’instruction criminelle prévoit le régime de détention particulier
  pour les mineurs : « Les personnes qui, à la suite d'un dessaisissement prononcé sur
  base de l'article 57bis de la loi 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la
  prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation
  du dommage causé par ce fait, font l'objet d'un mandat d'arrêt, sont placées dans un
  centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. Ce centre
  est désigné par le Roi.
  Si les mêmes personnes font l'objet d'une condamnation à une peine
  d'emprisonnement principal ou accessoire, elles exécutent cette peine dans l'aile
  punitive d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié
  infraction.
  Toutefois, si ces personnes sont âgées de dix-huit ans ou plus et qu'au moment du
  placement ou ultérieurement, le nombre de places du centre fermé susvisé est
  insuffisant, elles sont placées dans un établissement pénitentiaire pour adultes. »

  Depuis 2005, le tribunal de la jeunesse tient désormais compte, non seulement de la
  personnalité du jeune et des ressources éducatives de son milieu mais également de la
  nature des faits commis.

  Ainsi, le tribunal peut désormais, en vertu de l’article 57bis, se dessaisir de la situation
  d’un jeune dès lors que le fait commis par ce dernier revêt une certaine gravité.
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  Il s’agit ici d’un dangereux basculement du droit de la jeunesse vers le droit pénal
  classique qui pousse à privilégier la gravité des faits par rapport à tout autre critère et
  notamment la personnalité du jeune et la possibilité de lui appliquer des mesures
  d’éducation spécifiques (tellement plus efficace qu’une détention en prison). Le jeune
  dessaisi sera jugé comme un adulte, les mêmes peines pouvant lui être appliquées.

  La décision de dessaisissement est donc très lourde de conséquences, avec la menace
  d’un emprisonnement et d’une peine entachant le certificat de bonne vie et mœurs
  d’un jeune dont l’avenir professionnel serait ainsi hypothéqué pour plusieurs années.

  En Belgique francophone, les jeunes dessaisis comptent environ une centaine de
  situation par an26.

  Le dessaisissement de mineurs apparaît comme contraire à la Convention
  Internationale des Droits de l'Enfant, qui stipule que :
  A. « les Etats veillent à ce que [...] tout enfant privé de liberté soit traité avec
  humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière
  tenant compte des besoins des personnes de son âge: en particulier, tout enfant privé
  de liberté sera séparé des adultes » (art. 37)
  B. « Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu
  d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui [...] tienne compte de son âge
  ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire
  assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. » (art. 40).

  Le 11 juin 2010, les Observations finales adressées à la Belgique par le Comité des
  droits de l’enfant des Nations Unies ont été publiées.

  Elles contiennent 88 recommandations, soit 56 de plus qu’en 2002.
  Concernant les mineurs en conflit avec la loi, le Comité se disait préoccupé que:
      -    des enfants âgés entre 16 et 18 ans puissent toujours être jugés comme des
          adultes ;
      -    le droit d’avoir un avocat n’est pas toujours respecté ;
      -    les enfants ne peuvent toujours pas introduire une action en justice ;
      -    le recours à la détention est disproportionné ;
      - les enfants placés en détention ont peu de contact avec leur famille ;
      - l’isolement est une pratique courante dans les centres fermés fédéraux
      -    les sanctions administratives communales pour incivilités ne sont pas
          conformes à la Convention (observation finale n° 83)

  Si nous pouvons nous réjouir que les juges correctionnels qui auront à connaître de
  ces mineurs dessaisis doivent justifier d’une formation particulière en la matière, force
  est de constater qu’une fois dessaisi, le mineur de plus de 16 ans ne pourra prétendre
  à d’autres alternatives à la détention que celle prévues pour les adultes27.




  26
       Notice 2008, www.oipbelgique.be
  27
    Pour les alternatives à la phase post-sentenciel, voir la question 2.
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  QUESTION SUR LE CONTRÔLE DES CONDITIONS DE DETENTION

  9.
  Comment mieux promouvoir le contrôle des conditions de détention par les
  Etats membres ?

  En Belgique, il n’existe aucun contrôle des conditions de détention satisfaisant28.

  En raison de critiques sur l’efficacité de ces organes, le 26 mai 2003, les commissions
  administratives et le Conseil supérieur de la politique pénitentiaire (dont le mandat
  prenait fin le 2 juin 2002), furent « brusquement » remplacés par des commissions de
  surveillance et un Conseil central de surveillance pénitentiaire29.

  L’instauration de ces nouveaux organes suscite plusieurs commentaires :

  A priori, on ne peut que se féliciter de la volonté de remédier aux critiques formulées
  antérieurement concernant l’efficacité insuffisante des organes de surveillance.
  Toutefois, la loi de principes concernant l’administration des établissements
  pénitentiaires ainsi que le statut juridique du détenu du 12 janvier 2005 (loi
  « Dupont ») traite également de cette question. Il en résulte que l’arrêté royal du 4
  avril 2003 portant création du Conseil central de surveillance pénitentiaire et des
  commissions de surveillance est venu court-circuiter la loi qui va beaucoup plus loin en
  confiant à ces commissions d’importantes missions de médiation entre le directeur de
  la prison et les détenus et prévoyant la constitution au sein de chaque commission
  d’une commission des plaintes et, au sein du Conseil central, d’une commission
  d’appel. Ces missions ne figurent pas dans l’arrêté royal.

  Dans son rapport publié en 2010, le CPT recommande aux autorités belges de prendre
  immédiatement des mesures afin que les dispositions de la loi de principes ayant trait
  au droit de plainte des détenus entrent en vigueur30

  Selon l’arrêté royal du 4 avril 2003, le Conseil central de surveillance pénitentiaire et
  les commissions de surveillance ont pour mission d’exercer de manière professionnelle
  et indépendante une surveillance sur le traitement réservé aux détenus et le respect
  des prescriptions en vigueur en la matière.

  Indépendamment du fait que l’arrêté royal ne prévoit pas de rémunération des
  membres des commissions, l’on peut s’inquiéter du libellé de certaines dispositions qui
  semblent porter atteinte au caractère indépendant de ces organes :
            - le conseil « agit pour le ministre » et « est institué au sein du Service
                public fédéral Justice » (art. 130 R.G.) ;
            - le ministre de la Justice, via le Conseil central de surveillance, peut
                « donner des instructions aux commissions de surveillance » (art. 137
                R.G.) et « veiller à ce que leurs activités se limitent aux missions qui
                leur sont confiées » (art. 131 R.G.) ;


  28
       Etude effectuée par l’Observatoire International des Prisons.
  29
    A.R. du 4 avril 2003 modifiant l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général
  des établissements pénitentiaires, M.B., 16 mai 2003.
  30
    Conseil de l’Europe, «Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par
  le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants
  (C.P.T.), du 28 septembre au 7 octobre 2009, www.cpt.coe.int/documents/bel/2010-24-inf-fra.pdt, p.67.
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             -   le ministre nomme et révoque les membres des commissions de
                   surveillance sur « conseil » du Conseil central de surveillance (art.134
                   R.G.) ;
             -   le ministre arbitre tout différend entre une direction de prison et une
                   commission de surveillance (art. 137, § 2 R.G.).

  Les commissions de surveillance sont censées exercer de façon professionnelle,
  indépendante et autonome le contrôle de la société civile sur le fonctionnement des
  établissements pénitentiaires.

  Or après plusieurs années de fonctionnement, beaucoup de leurs membres, de même
  que le conseil central (voir son rapport annuel 2007, pages 45 à 49) s'insurgent contre
  le fait que leurs interventions, remarques, demandes et propositions soient si
  rarement et si peu suivies d'effet.

  Certains souhaiteraient, afin de disposer d'une réelle autonomie, que le conseil central
  et les commissions soient placés directement sous l'autorité et le contrôle du
  Parlement auquel ils soumettraient des rapports annuels qui pourraient servir au
  pouvoir législatif pour interpeller l'exécutif...

  Ces organes ne servent-ils pas de faire valoir ou d'alibi au Ministre de la justice ?

  En effet, sans compter le peu de reconnaissance dont ils font l'objet et le peu de
  visibilité qu'ils ont, à quoi attribuer, sinon à une volonté délibérée du SPF Justice ou de
  son Ministre de tutelle, qu'ils ne figurent nulle part dans aucun organigramme (même
  pas sous l'autorité directe du Ministre) et ne soient pas cités une seule fois (même pas
  comme intervenants) dans les rapports annuels successifs émanant soit du SPF Justice
  (de 2004 à 2009) ou de la direction générale des établissements pénitentiaires (DG
  EPI de 2007 à 2009)?

  Il faut en outre déplorer l'absence totale et persistante de moyens humains, financiers
  et matériels mis à la disposition des commissions:
       1. absence de budget pour acheter du papier, des timbres, pour photocopier, pour
          téléphoner, pour obtenir une connexion à l'intranet et à internet ;
       2. absence de budget pour disposer de matériel informatique ;
       3. absence de secrétaire ;
       4. absence de budget pour s'informer et se former (abonnement à une revue,
          achat d’ouvrages, participation à des colloques, journées d'études, formations
          diverses...) ;
       5. absence de local et de mobilier pour travailler et entreposer les dossiers; à
          noter que le ministre vient d'enjoindre (par courrier daté de juillet 2010) les
          directions des prisons de réparer cette seule omission ;
       6. incertitude quant à l'indemnisation qui interviendrait en cas d'accident ou de
          blessure ou de maladie que subirait un membre dans l'exercice de sa mission
          ou du fait de cet exercice.

  Par ailleurs, certaines commissions, par manque de membres, ont beaucoup de mal à
  fonctionner, avec pour conséquence des contrôles disséminés et parcellaires. Certains
  établissements sont par ailleurs dépourvus de commission de surveillance. Dans son
  dernier rapport, le CPT « recommande aux autorités belges de prendre des mesures
  immédiates afin que la prison de Bruges (et, le cas échéant, tous les autres
  établissements pénitentiaires belges qui en seraient démunis) dispose effectivement
  d’une commission de surveillance. De plus, il convient de mettre résolument en œuvre

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  tous les moyens nécessaires afin que les commissions de surveillance puissent
  s’acquitter de leur mission dans de bonnes conditions »31. Certaines commissions "
  fonctionnent " avec deux ou trois membres seulement et parfois pour plusieurs
  prisons, ce qui les empêche évidemment de remplir les missions de surveillance de
  manière suffisante et légale…

  Un manque crucial de collaboration entre le Conseil central et les commissions de
  surveillance doit également être relevé. Le Conseil central ne donne pas toujours suite
  aux courriers et questions des différentes commissions et leurs demandes restent
  souvent lettres mortes.

  En outre, si l’on peut saluer le rajeunissement des membres recrutés pour leurs
  compétences en matière carcérale (chaque commission doit, notamment, comprendre
  un magistrat, un médecin et un avocat), il n’en demeure pas moins que la plupart
  d’entre eux exercent une activité professionnelle et consacrent donc gratuitement une
  partie de leur temps libre aux missions des commissions. Il s’agit toutefois d’un travail
  qui nécessite un réel engagement et dont certains membres n’ont peut-être pas
  mesuré toute la portée : très rapidement, de nombreuses démissions ont été
  présentées à la ministre de la Justice de l’époque.

  Cette nécessité d’un tel investissement des membres d’une commission remet par
  ailleurs en question la mise en pratique de la commission des plaintes telle que prévue
  par la loi du 12 janvier 2005 sur le statut juridique interne des détenus. La mise en
  place d’un tel système nécessiterait en effet un investissement encore accru qui
  occasionnerait une surcharge de travail incompatible avec les activités professionnelles
  de la plupart des membres. La professionnalisation des membres de la commission des
  plaintes sera alors inévitable.

  L’absence de professionnalisation des membres des commissions a pour conséquence
  une qualité de travail inégale d’une commission à l’autre et même d’un mois à l’autre
  au sein d’une même commission.

  En outre, le manque de dynamisme et de collaboration du Conseil central n’encourage
  pas les commissions à mieux fonctionner. A titre d’exemple, les commissions de
  surveillance et le Conseil central doivent rendre des rapports annuels. Le Conseil
  central ne rentre jamais ses rapports dans les délais impartis. Il demande en outre aux
  commissions de surveillance de rédiger leurs rapports annuels en remplissant des
  formulaires pré imprimés sous forme de questionnaire précis. En juin 2008, le Conseil
  central communiquait un nouveau « canevas » aux commissions pour leurs rapports
  annuels 2007…. Le rapport annuel du Conseil central pour l’année 2008 n’a pas encore
  été communiqué fin 2011 !

  L’existence de mécanismes d’inspection et de plaintes indépendants et efficaces dans
  les établissements pénitentiaires est essentielle.

  La mise en œuvre du protocole facultatif du 2 février 2011 devrait donc être une
  priorité en Belgique.




  31
     Conseil de l’Europe, «Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par
  le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants
  (C.P.T.), du 28 septembre au 7 octobre 2009, www.cpt.coe.int/documents/bel/2010-24-inf-fra.pdt, p. 67.
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  Comment l’UE pourrait-elle encourager les administrations pénitentiaires à
  travailler en réseau et à établir de bonnes pratiques ?

  Le grand défaut des textes internationaux du Comité des ministres, du Conseil de
  l’Europe ou du CPT reste le manque d’effet contraignant.

  Il conviendrait à notre sens de créer un espace de rencontre et de réflexions
  rassemblant les travailleurs de l’administration pénitentiaire des différents pays
  européens, et également les ONG actives en matière de détention. Cela permettrait,
  espérons-le, d’inspirer chaque pays des bonnes pratiques existantes dans d’autres
  pays membres.

  QUESTION SUR LES NORMES DE DETENTION


  10.
  Comment mieux promouvoir le travail du Conseil de l’Europe et celui des
  Etats membres dans leur effort visant à mettre en pratique de bonnes
  conditions de détention ?

  Les pouvoirs politiques se retranchent souvent derrière l’opinion publique sécuritaire
  pour justifier le manque d’intérêt face aux conditions de détention.
  Une vaste campagne d’information et d’éducation auprès d’un public le plus large
  possible pourrait être soutenue par l’Union Européenne.




  Bruxelles, le 30 novembre 2011




  Pour toute information complémentaire :

  Bureau de représentation de l’O.B.F.G.
  Avenue des Nerviens, 85 bte10
  1040 Bruxelles
  Tél. : (+32) 2 735.73.90
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2011 11 30 réponse obfg consultation détention (2)

  • 1. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. Réponse de l’ordre des Barreaux francophones et germanophones de Belgique (O.B.F.G.) à la consultation de la Commission « Renforcer la confiance mutuelle dans l’espace judiciaire européen – Livre vert sur l’application de la législation de l’UE en matière de justice pénale dans le domaine de la détention » L’Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone représente l'ensemble des 14 barreaux francophones et germanophone de Belgique. Il représente ainsi les plus de 7100 avocats inscrits auprès de ces barreaux. Il est inscrit au registre de la transparence sous le numéro d’identification 29310761114-43. REMARQUE INTRODUCTIVE L’O.B.F.G. se réjouit que la Commission se penche sur l’interaction entre les conditions de détention et les instruments de reconnaissance mutuelle. Il estime effectivement qu’il existe un lien étroit entre ces deux éléments. L’O.B.F.G. est membre du C.C.B.E. aux travaux duquel il participe activement. Il a ainsi contribué, par l’intermédiaire de ses experts, à la rédaction de la réponse du C.C.B.E. au livre vert sur l’application de la législation de l’UE en matière de justice pénale dans le domaine de la détention, qui a été approuvé à l’unanimité par les délégations nationales1 lors de la session plénière du C.C.B.E. de ces 24-25 novembre 2011. Afin toutefois d’éclairer la Commission sur les spécificités du droit belge en matière de détention et les expériences qu’il y a lieu d’en tirer au niveau européen, l’O.B.F.G. souhaite communiquer les éléments de réponses suivants à la Commission. La réponse qui suit a été élaborée par Delphine Paci et Hanan Talbi, avocates au barreau de Bruxelles, et la commission de « droit pénal » de l’O.B.F.G. Elle se fonde sur l’expérience des avocats praticiens plutôt sur une analyse purement théorique. Elle porte essentiellement sur des considérations juridiques plutôt que criminologiques (ces dernières relevant d’autres compétences). 1 Dont la délégation belge (composée de deux membres désignés par l’O.B.F.G. et de deux membres désignés par l’O.V.B., Orde van Vlaamse Balies) ______________________________________________________________________ 65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles 1 Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be
  • 2. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. QUESTIONS SUR LES INSTRUMENTS DE RECONNAISSANCE MUTUELLE 1. Au stade pré-sentenciel : Quelles sont les alternatives à la détention provisoire non privatives de liberté qui existent ? Il existe en droit belge des alternatives aux poursuites pénales, qui peuvent être initiées par le parquet : - le classement sans suite, ou classement sans suite dit prétorien (la personne est entendue et sermonnée) ; - la transaction pénale : le parquet renonce définitivement aux poursuites pénales (extinction de l’action publique), en échange de quoi l’auteur des faits doit payer une somme d’argent. Une loi récente a considérablement augmenté le type d’infractions pour lesquels une transaction pénale est possible ; - la médiation pénale: l’affaire n’est pas non plus portée devant le tribunal, mais l’auteur doit indemniser la victime et/ou, le cas échéant, suivre une thérapie ou une formation. Lorsque l’auteur a satisfait à toutes les conditions acceptées par lui, l’action publique est éteinte. Si la Procureur du Roi estime que des poursuites doivent avoir lieu, il peut citer directement la personne concernée devant le tribunal compétent ou saisir un juge d’instruction qui a seul le pouvoir de décerner un mandat d’arrêt. Une initiative législative mérite d’être soulignée, il s’agit de l’article 216quater du Code d’instruction criminelle, qui est une alternative à la mise à l’instruction par le parquet de petit dossier en flagrant délit dans le but d’obtenir du juge d’instruction la délivrance d’un mandat d’arrêt. « § 1er. Le procureur du Roi peut convoquer une personne qui est arrêtée en application des articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ou qui se présente devant lui, à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à sa charge ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience et l'informe du fait qu'elle a le droit de choisir un avocat. Si elle ne choisit aucun avocat, le procureur du Roi en informe le bâtonnier ou son délégué. Cette notification et cette formalité sont mentionnées dans un procès-verbal, dont copie lui est remise immédiatement. La notification vaut citation à comparaître. L'avocat choisi ou, le cas échéant, le bâtonnier ou son délégué et la partie préjudiciée sont informés sans délai de la date de l'audience». Cette opportunité du parquet de remettre à la personne une citation à comparaître avec les jours et heures de l’audience permet aux personnes sans domicile fixe de pouvoir comparaître à l’audience {et permet d’éviter l’enchaînement pervers : sans domicile => risque de soustraction à la justice => mandat d’arrêt}. Le Procureur du Roi peut également décider de mettre l’affaire à l’instruction, et éventuellement de requérir la délivrance d’un mandat d’arrêt. L’ article 16§ 1 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive prévoit que : « En cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner pour l'inculpé un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt. ______________________________________________________________________ 65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles 2 Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be
  • 3. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. Cette mesure ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte. Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de (réclusion), le mandat ne peut être décerné que s'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. » En Belgique, les alternatives à la détention préventive sont de deux ordres pour le juge d’instruction: *libération sous caution *libération sous condition Ainsi, l’article 35 § 1 de la loi stipule que « dans les cas où la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues à l'article 16, § 1er, le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé, laisser l'intéressé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant le temps qu'il détermine et pour un maximum de trois mois. Il peut interdire à l'intéressé d'exercer une activité qui le mettrait en contact avec des mineurs. En vue de la détermination des conditions, le juge d'instruction peut faire procéder par la section du Service des maisons de Justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'intéressé à une enquête sociale ou un rapport d'information succinct. (…) § 2. Toutes les décisions qui imposent une ou plusieurs conditions à l'inculpé ou au prévenu sont motivées (…). Le juge arrête les conditions à imposer. Elles doivent viser l'une des raisons énoncées à l'article 16, § 1er, troisième alinéa, et être adaptées à cette raison, compte tenu des circonstances de la cause. § 4. Le juge peut également exiger le paiement préalable et intégral d'un cautionnement, dont il fixe le montant. Il peut motiver sa décision notamment sur la base de sérieux soupçons que des fonds ou des valeurs tirés de l'infraction ont été placés à l'étranger ou dissimulés. Le cautionnement est versé à la Caisse des dépôts et consignations, et le ministère public, au vu du récépissé, fait exécuter l'ordonnance ou l'arrêt de mise en liberté. Nonobstant le délai fixé à l'article 35, § 1er, et sans préjudice de l'application de l'article 36, le cautionnement est restitué si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. Si la condamnation est conditionnelle, il suffit que l'inculpé se soit présenté à tous les actes de la procédure. Le cautionnement est attribué à l'Etat dès que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est resté en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution du jugement. (…) § 6. Si les conditions arrêtées conformément au § 3 imposent le suivi d'une guidance ou d'un traitement, le juge d'instruction ou la juridiction d'instruction ou de jugement, invite l'inculpé à choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l'accord du juge ou de la juridiction.(…) » Le juge d’instruction peut à tout moment lever le mandat d’arrêt et remettre l’inculpé en liberté purement et simplement ou sous conditions et /ou caution. Fonctionnent-elles ? La loi sur la détention préventive est extrêmement mal appliquée, ce qui a pour ______________________________________________________________________ 65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles 3 Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be
  • 4. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. conséquence un nombre très élevé de personnes en détention préventive dans notre pays (environ 35% sur 11000 détenus, soit un taux largement supérieur à la moyenne européenne). La possibilité pour le juge d’instruction de libérer sous conditions nous apparaît sur le terrain comme provoquant en réalité une extension du filet pénal. Le nombre de mandats d’arrêt délivré a augmenté d’année en année, et le nombre de personnes sous « contrôle judiciaire » ne fait qu’accroître, alors que la délinquance est stable. De même, les juges d’instruction et juridictions d’instruction imposent quasi systématiquement le paiement d’une caution pour la remise en liberté d’un justiciable résidant à l’étranger. 2. Au stade post-sentenciel : Quelles sont les mesures alternatives à la détention les plus importantes (par ex. travaux d’intérêt général ou probation) dans votre système juridique ? L’article 7 de notre Code pénal prévoit que les peines applicables aux infractions commises par des personnes physiques sont, en matière criminelle, la réclusion et la détention ; en matière correctionnelle et de police, l’emprisonnement et la peine de travail, en matière criminelle, correctionnelle et de police, l’amende et la confiscation spéciale. Les mesures alternatives à la détention les plus importantes sont les suivantes : - Peine de travail : L’article 37 ter du Code pénal, en vigueur depuis le 07-05-2002, prévoit : « § 1e r. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail. » La peine de travail ne peut être prononcée pour certains faits, essentiellement des faits de mœurs. « § 2. La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale ou inférieure à quarante- cinq heures constitue une peine de police. Une peine de travail de plus de quarante- cinq heures constitue une peine correctionnelle. La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du condamné prolonger ce délai. § 3. Lorsqu'une peine de travail est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il ait donne, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son ______________________________________________________________________ 65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles 4 Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be
  • 5. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. conseil, son consentement. Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail doit motiver sa décision. § 4. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner des indications concernant le contenu concret de la peine de travail. » - suspension du prononcé: Il s’agit d’une mise à l’épreuve de l’auteur d’une infraction pendant une période de maximum cinq ans. Aucune peine n’est prononcée si aucun fait délictueux nouveau n’est commis dans le délai d’épreuve. La suspension du prononcé peut être probatoire. Elle s’accompagne dans ce cas d’une tutelle sociale et de conditions telles qu’avoir un domicile, se rendre aux convocations de l’assistant de justice, obligation d’un suivi thérapeutique… Cette mesure, ne peut être accordée qu’aux personnes qui n’ont pas encore encourue de condamnation à une peine de plus de 6 mois. - sursis : Le sursis, probatoire ou non, est également une mise à l’épreuve du condamné. Seule une personne n’ayant pas été condamnée par le passé à une peine d’un an ou plus peut postuler le bénéfice du sursis (sauf une exception notable en matière de stupéfiants). -Concernant l’exécution de la peine d’emprisonnement proprement dite, une modalité alternative à la détention mérite d’être relevée : la surveillance électronique. Il s’agit uniquement d’un mode alternatif de détention octroyé par le ministre de la justice (pour les peines de moins de trois ans) ou le tribunal d’application des peines (quelques mois avant l’obtention d’une libération conditionnelle). En droit belge, le bracelet électronique n’est pas une peine autonome, et ne peut donc être prononcée par les tribunaux de police, correctionnels ou la cour d’assises. Fonctionnent-elles ? Compte tenu de la surpopulation chronique de nos établissements pénitentiaires, préoccupation constante de l’Union européenne, la question se pose inévitablement de savoir si l’introduction progressive de mesures ou peines dites alternatives sont susceptibles d’infléchir cette tendance. La surpopulation pénitentiaire en Belgique est notamment due à l’augmentation du nombre et de la durée des détentions préventives, des longues et moyennes peines et à la diminution des décisions de libération conditionnelle2. La peine de travail autonome existe dans notre Code pénal depuis 2002. Lors de l’adoption de cette loi, le premier objectif affiché était de lutter contre la surpopulation et plus particulièrement contre les courtes peines de prison. Dans quelle mesure constitue-t-elle une mesure réellement alternative à l’emprisonnement ? Aux termes mêmes du projet de cette loi, les membres de la Commission de la Justice du Sénat reconnaissent que l’application de « la peine de travail ne va pas vider les 2 Note réalisée par l’Observatoire International des Prisons, section belge, www.oipbelgique.be. ______________________________________________________________________ 65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles 5 Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be
  • 6. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. prisons mais qu’elle contribuera à combattre un certain sentiment d’impunité, ce qui n’est déjà pas si mal »3. Comme le souligne, à juste titre, Pierre Reynaert, « cela donne l’impression qu’au vu de l’échec annoncé dès avant l’entrée en vigueur de la loi de l’objectif de diminution du recours à l’emprisonnement, on se rabat sur un objectif moins facilement mesurable et bénéficiant d’une évidence de sens commun »4. Quoiqu’il en soit, force est de constater qu’en effet, la peine de travail ne vide aucunement nos prisons dès lors qu’elle n’atteint pas les catégories de détenus à l’origine de l’inflation carcérale (détenus préventifs, condamnés à de moyennes et longues peines, étrangers,…). Ainsi, de l’aveu même des auteurs de la loi, ce sont les courtes peines de prison qu’ils espèrent remplacer par la peine de travail. En réalité, la pratique démontre que la peine de travail semble être plus une alternative à l’amende, à la suspension du prononcé et au sursis de la condamnation5. Par ailleurs, alors que la présence d’étrangers dans nos établissements pénitentiaires connaît une croissance continue, la peine de travail ne s’applique, en pratique, qu’aux personnes résidant régulièrement sur notre territoire. Des études menées en Belgique montrent ainsi que si les condamnations à une peine de travail connaissent une croissance rapide et continue, la population carcérale, elle, ne connaît aucune variation6. Au lieu de remplacer la prison, la peine de travail s’y ajoute. Il est à cet égard particulièrement significatif de constater que les tribunaux de police prononcent 42 % des peines de travail7, alors même que de nombreuses infractions de roulage ne sont pas punissables de peines d’emprisonnement. Ainsi, l’instauration de la peine de travail, loin de constituer une alternative à l’emprisonnement, a pour conséquence un élargissement de l’utilisation du système pénal en venant simplement s’ajouter aux mesures anciennes. De plus, une peine d’emprisonnement est presque toujours prononcée subsidiairement, ce qui signifie que si le condamné n’a pas effectué sa peine de travail dans l’année, la peine de prison est mise d’office à exécution. Comme la peine de travail est considérée par le magistrat qui la prononce comme une faveur, la peine de prison subsidiaire sera souvent très conséquente. Or, une personne désocialisée peut vite se trouver dans l’incapacité matérielle ou psychique d’effectuer cette peine de travail. 3 Projet de loi instaurant le peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police, rapport fait au nom de la commission de la Justice par Madame Kaçar, Doc. Parl., Sénat, 2000-2001, n° 2- 779/7, p. 21. 4 P. REYNAERT, « Pourquoi tant de peines ? La peine de travail ou les métastases de la pénalité alternative », in Les dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie, 2006, n° 13, p. 344. 5 Voir notamment l’étude réalisée par P. FERREIRA MARUM, « La peine de travail au quotidien », in L’exécution des condamnations pénales, CUP, 2008, pp. 245 à 324. 6 Voir notamment l’étude réalisée par P. REYNAERT, op. cit., pp. 345 et s. 7 H. DOMINICUS, « De werkstraf in Belgïe. Eerste bevindingen en ervaringen vanuit de dienst justitiehuizen», Panopticon 2006, pp. 34-62. ______________________________________________________________________ 65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles 6 Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be
  • 7. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. Enfin, les peines de travail n’étant plus exécutées dans l’année à cause de la surcharge de travail des maisons de justice et des lieux de prestation insuffisants, les juges hésitent à les prononcer comme sanction dans les rares cas où elles pourraient se substituer à des peines de prison effectives. En 2002, 556 peines de travail autonome ont été prononcées, contre 10112 en 20098. L’octroi de la suspension du prononcé et du sursis répond à des règles trop strictes selon nous, qui écartent de ces mesures une grande partie des justiciables. Expérimentée dès 1998 en Belgique, la surveillance électronique est actuellement régie par la circulaire n° 1784 du 10 juillet 2006 prise par le ministre de la Justice 9. Comme exposé supra, la surveillance électronique est définie comme une modalité d’exécution d’une peine privative de liberté en permettant au condamné de subir l’ensemble ou une partie de sa peine privative de liberté en dehors de la prison selon un plan d’exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques10. Si la limitation des dommages causés par la détention en offrant aux condamnés la possibilité de subir une partie de leur peine privative de liberté dans leur environnement familier a présidé à la conception de la surveillance électronique, la question de la surpopulation et de l’engorgement des établissements pénitentiaires en constitue néanmoins l’objectif le plus important (ces objectifs sont issus des textes politiques gouvernementaux11). Force est toutefois de constater qu’à l’instar de la peine de travail autonome, l’objectif annoncé n’est, à ce jour, nullement rencontré. Le nombre de détenus faisant l’objet d’une telle surveillance est en effet extrêmement limité. Ainsi, en novembre 2007, l'ancienne ministre de la Justice, Laurette Onkelinx, déclarait que 550 détenus étaient placés sous surveillance électronique. Vers la mi- janvier 2008, le compteur se trouvait à 505, selon le nouveau ministre de la Justice, Jo Vandeurzen12, en 2009, il était à 609, et en 2010, à 92813. La surveillance électronique pose, à l’instar de la peine de travail autonome, un risque d’extension du filet pénal et ce, à plusieurs titres14. 8 Justice-en-chiffre. 9 Cfr. infra également. 10 Article 22 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, M.B. ,15 juin 2006. 11 Déclarations et accords gouvernementaux, déclarations de politique fédérale, plan de sécurité, conférences de presse, circulaires…) diffusés sous les gouvernements Vehofdtsadt de 1999 à 2006. 12 Le Vif L’Express du 15 janvier 2008, « le nombre de détenus munis d’un bracelet électronique est en baisse ». 13 Justice-en-chiffre 2010. 14 T. MOREAU et P. REYNAERT, « La surveillance électronique : liberté virtuelle ou prison virtuelle ? », in L’exécution des condamnations pénales, CUP, 2008, pp. 191 à 244 ; P. MARY, « L’extension du filet pénal : du problème à la solution », in Justice et technologies. Surveillance électronique en Europe, Grenoble, Presses de l’Université de Grenoble, 2006, 9, pp. 137-148 ; D. KAMINSKI et M.-S DEVRESSE, « Le statut externe du détenu et la surveillance électronique », in Le nouveau droit des peines : statuts juridiques des condamnés et tribunaux d’application des peines, Bruxelles, Bruylant, 2007. ______________________________________________________________________ 65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles 7 Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be
  • 8. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. On constate que l’instauration de la surveillance électronique entraîne la mise à exécution de peines d’emprisonnement qui ne l’étaient pas dans un passé récent. On assiste en effet à une tendance croissante d’exécution des courtes peines, de l’emprisonnement subsidiaire pour inexécution totale ou partielle d’une peine de travail ou pour non-paiement d’amende. Or, désormais, ces peines sont mises à exécution pour ensuite être orientées vers la surveillance électronique qui se substitue ainsi à la non-exécution des peines. Remplacer une peine non mise à exécution par une autre peine effective s’inscrit dans une logique d’accroissement de la réaction pénale et d’extension du filet pénal. Deuxièmement, les tribunaux d’application des peines tendent à considérer la surveillance électronique comme une période test avant la libération conditionnelle. Ce constat, notamment opéré par D. Kaminski et M.-S. Devresse, a pour conséquence une extension du filet pénal puisque la libération conditionnelle se voit ainsi retardée, voire refusée, dans l’hypothèse d’une exécution problématique de la surveillance électronique, alors même que les deux dispositifs reposent sur des logiques différentes. En effet, certains condamnés pourraient s’adapter très correctement aux conditions d’une libération conditionnelle ou d’une autre mesure, mais ne s’adaptent pas à la surveillance électronique dont la rigidité est souvent dénoncée. Cette rigidité constitue précisément le troisième facteur d’extension du filet pénal et plus particulièrement d’intensification du contrôle pénal. Le contrôle permanent, contraignant et intrusif qui caractérise la surveillance électronique implique un risque plus élevé de repérage du non-respect des conditions que s’il s’agissait d’un contrôle humain de cette libération, et partant, un risque accru de retour en détention. Si la peine de travail et la mesure de surveillance électronique présentent assurément des avantages, force est de constater que contrairement à leurs objectifs affichés, elles n’ont aucune incidence sur la problématique de la surpopulation. Non seulement, elles n’atteignent pas les catégories de détenus à l’origine de la surpopulation mais semblent même constituer des instruments de repénalisation. En effet, il a été vu ci-avant que tant la peine de travail que la mesure de surveillance électronique se substituent à des peines moins contraignantes voire non mises à exécution. De manière plus générale, de nombreuses études démontrent que les mesures alternatives ne sont appliquées que partiellement en remplacement des peines d’emprisonnement ferme et que les nouvelles sanctions remplacent en grande partie d’autres mesures moins restrictives, telles l’amende, le sursis simple ou la probation15. La probation et d’autres mesures alternatives à la détention provisoire pourraient-elles être encouragées au niveau de l’Union ? Dans l’affirmative, de quelle manière ? L’ensemble de ce qui précède doit, à notre sens, persuader de l’inanité du recours aux mesures et peines alternatives au regard de la surpopulation et conduire à l’inverse 15 S. SNACKEN, « Surpopulation des prisons et sanctions alternatives, in Travail d’intérêt général et médiation pénale. Socialisation du pénal ou pénalisation du social, Bruxelles, Bruylant, p. 381. ______________________________________________________________________ 65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles 8 Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be
  • 9. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. l’ensemble des acteurs du système pénal à entreprendre une véritable réflexion sur l’usage que l’on entend faire de l’emprisonnement, et également sur les modes alternatifs de résolution des conflits en amont de la chaîne pénale. 3. Comment, selon vous, les conditions de détention peuvent-elles avoir une incidence sur le bon fonctionnement du mandat d’arrêt européen ? En Belgique, les conditions de détention dans la plupart des établissements datant du 19e siècle constituent clairement un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Des violations aux droits de l’homme sont constantes : insalubrité, hygiène défaillante (cellules sans sanitaire, rats, cafards,...), manque de nourriture, soins de santé défaillants, internés psychiatriques laissés sans soins, loi pénitentiaire très partiellement appliquée,…16 Dans sa note de politique générale de mars 2010, le ministre de la justice Stéphane De Clerck disait que les conditions de détention de notre pays sont indignes d’un état de droit. Le CPT a récemment fait part d’une série d’observations interpellantes17. Certains pays pourraient être réticents à voir leurs citoyens ou leurs résidants purger une peine en Belgique. A contrario, notre loi portant exécution du mandat d’arrêt européen18 prévoit en son article 4 : « L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :(…) 5° s'il y a des raisons sérieuses de croire que l'exécution du mandat d'arrêt européen aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. L’article 23 §1 de la loi prévoit que : « Le ministère public peut exceptionnellement surseoir temporairement à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu'il y a des raisons valables de penser qu'elle mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne concernée». La loi ne prévoit pas de refus d’exécution pour violation de l’article 3 de la CEDH, mais le juge pourra toujours faire directement application des dispositions internationales. Que pensez-vous du bon fonctionnement de la décision-cadre relative au transfèrement de détenus ? Actuellement, le transfèrement de détenus avec leur consentement d’un pays européen vers un autre est trop long et pourrait être accéléré. 16 Pour une étude des conditions de détention, voyez www.oipbelgique.be, notice ; D. PACI, « Conditions « ordinaires » de détention », in l’Observatoire, Revue d’action sociale et médico-sociale, Liège, n°66/2010, novembre 2010. 17 Rapport au Gouvernement de Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants. http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2010-24-inf-fra.pdf 18 Loi du 19 mars 2003 portant application du mandat d’arrêt européen. ______________________________________________________________________ 65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles 9 Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be
  • 10. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. L’O.B.F.G. émet les plus vives inquiétudes quant à l’application de la décision-cadre 2008/909/JAI instaurant un système de transfèrement des personnes condamnées sans leur consentement. La réinsertion du détenu doit être privilégiée dans le pays de résidence et non dans le pays de nationalité. Le CPT a pu dans son rapport se prononcer sur le principe du transfèrement sans accord dans le cadre de la délocalisation de détenus ayant commis des infractions en Belgique vers la prison de Tilburg aux Pays-Bas, et a émis la recommandation de solliciter le consentement des personnes19. QUESTION SUR LA DETENTION PROVISOIRE 4. Il existe une obligation de remettre une personne accusée en liberté sauf si des raisons impérieuses justifient son maintien en détention. Comment ce principe est appliqué dans votre système juridique ? L’article 16, § 1er, de la loi relative à la détention préventive du 20 juillet 1990 précise les conditions de délivrance d’un mandat d’arrêt par un juge d’instruction à l’encontre d’un suspect qu’il a inculpé : « En cas d’absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner pour l’inculpé un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou une peine plus grave, le juge d’instruction peut décerner un mandat d’arrêt. Cette mesure ne peut être prise dans le but d’exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte. Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion, le mandat ne peut être décerné que s’il existe de sérieuses raisons de craindre que l’inculpé, s’il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l’action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. » La ratio legis de cette disposition était clairement de faire de la détention préventive une exception. Les termes de la loi sont clairs : « absolue nécessité pour la sécurité publique». La loi impose également un seuil de gravité des faits. Ce seuil est relatif à l’échelle des peines encourues puisque la détention préventive n’est possible que « si le fait est de nature à entraîner pour l’inculpé un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou une peine plus grave ». Ce dernier critère ne peut cependant pas être considéré comme un réel obstacle à la détention préventive puisque, à l’exception de quelques infractions telles que, par exemple, l’outrage ou encore l’injure ou la calomnie, l’ensemble des infractions rentre dans cette échelle de peine. Sur le plan des principes, la détention préventive ne peut constituer une répression immédiate et ne peut être prise dans le but d’exercer toute autre forme de contrainte. Dans la pratique, on constatera que : 19 Rapport du CPT, op. cit., p. 36., ______________________________________________________________________ 65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles 10 Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be
  • 11. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. - le recours à la détention préventive est utilisé par les juges comme une réponse immédiate à une délinquance : le juge anticipe l’arriéré judiciaire dû à l’encombrement des juridiction pénales et souhaite marquer un coup d’arrêt et apporter une réponse immédiate à la délinquance (présumée, devons-nous le rappeler) ; - l’attitude de l’inculpé/suspect qui décide de faire usage de son droit au silence semble constituer sans aucun doute un critère officieux justifiant le recours à la détention préventive alors que la détention ne peut légalement être exercée « dans le but d’exercer toute autre forme de contrainte » ; - un recours systématique à la détention préventive pour les personnes étrangères sans séjour régulier en Belgique alors que souvent, ceux-ci sont sur le territoire depuis de nombreuses années et peuvent justifier d’une adresse de résidence et/ou d’une demande de régularisation en cours de traitement par l’Office des étrangers ; - pour les infractions dont le maximum de la peine ne dépasse pas quinze ans, la loi exige de motiver le mandat d’arrêt par des éléments qui démontrent qu’« il existe de sérieuses raisons de craindre que l’inculpé, s’il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l’action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers ». Le risque de récidive existe, suivant une jurisprudence constante, à partir du moment où le suspect est inculpé, étant donné qu’il pourrait à nouveau commettre les faits dont il est soupçonné, même s’il les nie. Le risque de récidive peut donc être repris dans tous les cas comme motivation suffisante. Le risque de fuite ou de ne pas se présenter devant le tribunal paraît tout aussi évident. Quant au risque de faire disparaître des preuves, de prendre des contacts avec d’autres suspects ou de faire pression sur des témoins, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de démontrer qu’il n’existe pas. Dans la pratique, on constatera donc que la motivation des mandats d’arrêt, mais également des ordonnances des Chambre d’instruction, sont plus que stéréotypées. On ne peut que constater et regretter un abus du recours à la détention préventive en Belgique. En effet, la proportion de détenus qui sont inculpés et donc présumés innocent dans les prisons belges ne cessent de grandir et est de l’ordre de 35%, ce qui place la Belgique parmi les champions européens de la détention préventive… 5. Les pratiques hétérogènes observées d’un état membre à l’autre concernant les dispositions qui régissent a) la durée maximale légale de la détention préventive et b) la périodicité du réexamen des motifs qui justifient la détention provisoire, peuvent nuire à la confiance mutuelle. Qu’en pensez- vous ? L’O.B.F.G. n’a pas eu l’occasion d’étudier cette question. Quelle est la meilleure façon de réduire les mises en détention provisoire ? Comme exposé ci-dessus, le législateur belge a souhaité faire du recours à la détention préventive une mesure exceptionnelle. ______________________________________________________________________ 65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles 11 Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be
  • 12. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. La pratique démontre cependant que le magistrat y a recours très/trop souvent20. Aujourd’hui, la seule alternative à la détention préventive est la mise en liberté sous caution ou conditions. Les conditions les plus souvent imposées sont les suivantes : interdiction de fréquenter un endroit et/ou des personnes, obligation de rechercher un emploi ou de suivre une formation, obligation de soins pour les toxicomanes, obligation de répondre à toutes convocations de la police et de la justice. A l’heure actuelle, le recours à la détention préventive n’est possible que pour les infractions dont le seuil minimal de la peine est d’une année. Ce seuil minimum d’une année n’exclut en réalité que très peu d’infractions de la possibilité de délivrance d’un mandat d’arrêt. Plusieurs études ont été menées afin d’imaginer comment la détention préventive pourrait être limitée tant dans son usage que dans sa durée21. Une des pistes envisagées a été de rehausser le seuil minimal de la peine à trois années et non plus à une année ou encore d’envisager d’autres critères que celui du seuil minimal de la peine. Il semble qu’un rehaussement de la peine minima n’aurait qu’un impact très marginal (3%) sur le nombre de mandats d’arrêts, tout en écartant du champ d’application de la détention préventive certaines infractions de violence contre les personnes, telle que les coups et blessures volontaires22. Pour H. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, seul l’établissement d’une liste exhaustive d’infractions permettant la délivrance d’un mandat d’arrêt serait de nature à limiter de façon drastique le champ d’application de la détention préventive23. D’autres plaident pour que cette liste ne comporte que les actes délictueux causés aux personnes mais non plus aux biens Ainsi, un vol avec violences serait susceptible d’un placement sous mandat d’arrêt et non plus un vol avec effraction. S’est également posée la question de savoir si la surveillance électronique pouvait devenir une alternative à la détention préventive et non plus uniquement un mode alternatif d’exécution des peines. En Belgique, la surveillance électronique est actuellement appliquée exclusivement au niveau de l’exécution de la peine, c’est-à-dire pour des personnes condamnées. 20 Cfr. question 4. 21 P. DAENINCK, S. DELTENDRE, A. JONCKHEERE et E. MAES, « Recherches sur la détention préventive. Analyse des moyens juridiques susceptibles de limiter la détention préventive », INCC, Collection des rapports et notes n°13, Bruxelles, 2005. 22 S. DELTERNE et E. MAES, « Simulation de l’impact de quelques changements législatifs en matière de détention avant jugement », R.D.P.C,, 2004, n°1,pp 3-50. 23 ______________________________________________________________________614. H. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brugge, La Charte 2001, p. 65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles 12 Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be
  • 13. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. La surveillance électronique telle qu’appliquée à ce jour ne rencontre pas l’objectif premier qui était de se substituer à la peine de prison pour faire diminuer la surpopulation carcérale24. En effet, les personnes qui en « bénéficient » sont en réalité celles qui n’auraient sinon pas fait l’objet d’une mise à exécution de leurs peines (courtes peines, emprisonnement subsidiaire, etc.) ; les détenus en situation de séjour irrégulier en sont exclus, alors qu’ils constituent un nombre de plus en plus élevé de condamnés. Ensuite, la surveillance électronique est détournée de son rôle premier par les tribunaux d’application des peines puisque in concreto, nous constatons qu’elle est trop souvent le passage obligé avant la libération conditionnelle, De manière évidente, il est à craindre que l’utilisation de la surveillance électronique comme alternative à la détention préventive, n’étende une nouvelle fois le filet pénal en plaçant sous surveillance électronique des personnes qui auraient été libérées sans être placées sous mandat d’arrêt. Au-delà de cette crainte, on peut légitimement se demander comment une surveillance électronique (qui in fine ne permet que de vérifier si une personne est bien à son domicile) pourrait pallier au risque de récidive, de fuite ou de collusion. En Belgique, le bracelet ne présente pas de système GPS. Un des chemins qui pourrait être emprunté par le Belgique pour limiter la détention préventive est très certainement la limitation de la durée de celle-ci. En effet, en Belgique, il n'existe pas de limitation absolue de la durée de la détention provisoire. Malgré les contrôles mensuels ou trimestriels par la Chambre du conseil, une limitation légale de la durée maximale de la détention provisoire qui serait fonction de la gravité de l’infraction et de la peine encourue pourrait constituer une arme pour lutter contre une trop longue détention préventive pour laquelle la Belgique a très souvent été épinglée par différentes instances internationales25. Nous pourrions également nous inspirer du système allemand, celui-ci prévoyant que la détention provisoire ne peut normalement excéder six mois. Elle peut cependant être prolongée par période de 3 mois « si une difficulté spécifique ou l’étendue particulière des investigations ou un autre motif important » le justifient. Les conditions de prolongation sont alors contrôlées par le tribunal régional supérieur, comparable à la cour d’appel. Le système prévoyant un quota maximum de détenus pourrait également être étudié. 6. Les juridictions peuvent émettre un mandat d’arrêt européen pour obtenir le retour d’une personne recherchée pour être jugée, après avoir été libérée et autorisée à retourner dans son pays d’origine au lieu d’être placée en 24 Cfr. question 2. 25 La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a condamné la Belgique dans un arrêt du 6 novembre 2007 (Lelievre c. Belgique) pour la durée déraisonnable de la détention préventive effectuée par Michel Lelievre, incarcéré durant près de huit ans avant d'être condamné, en juin 2004, à 25 ans de prison dans le cadre du "procès Dutroux". ______________________________________________________________________ 65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles 13 Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be
  • 14. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. détention provisoire. Cette possibilité est-elle déjà utilisée par les juges et, dans l’affirmative, de quelle manière. En Belgique, la décision cadre sur le Mandat d’arrêt européen (MAE) a été transposée par la loi belge du 19 décembre 2003. La procédure est en réalité assez similaire à la procédure mise en place pour la délivrance d’un mandat d’arrêt « national ». Dans les 24 heures de son arrestation, l’intéressé doit être présenté à un juge d’instruction et être entendu. La loi belge a prévu des motifs de non-exécution du MAE, certains obligatoires, d’autres facultatifs. Les causes de refus obligatoires sont : - les seuils minima de la peine ; - l’amnistie ; - l’application de Ne bis in idem au sein de l’U.E. ; - la minorité pénale ; - la prescription ; - la violation des droits fondamentaux ; - la double incrimination de la loi belge. Les causes de refus facultatives sont : - des poursuites en Belgique pour les mêmes faits ; - une décision de classement sans suite ou de non-lieu ; - l’application de « non bis in idem » hors U.E. ; - l’exécution en Belgique de la peine prononcée à l’étranger à l’encontre d’un belge ou d’un résident en Belgique; - si l’infraction a été commise (en partie) en Belgique (clause de territorialité) ; - si l’infraction n’a pas été commise dans l’Etat d’émission (clause d’extraterritorialité). En principe, ce sont les juridictions d’instruction qui rendent le MAE exécutoire et qui vérifient l’existence d’une éventuelle cause de refus La jurisprudence de la Cour de cassation implique cependant que ce contrôle est réduit. Selon la Cour de cassation, la juridiction d’instruction qui statue sur l’exécution du MAE n’a pas à apprécier la légalité et la régularité du Mandat d’arrêt européen. Cette appréciation est du ressort de l’Etat d’émission : « Attendu que le juge qui statue sur l’exécution du Mandat d’arrêt européen n’a pas à apprécier la légalité et la régularité dudit mandat, mais uniquement son exécution, conformément au prescrit des articles 4 à 8 de la loi du 19 décembre 2003 relative au Mandat d’arrêt européen ; Qu’en cas d’exécution, la légalité et la régularité du Mandat d’arrêt européen sont appréciées par l’autorité judiciaire qui délivre le mandat et à laquelle la personne recherchée est livrée ». La Cour de cassation renvoie donc à l’Etat d’émission le soin de vérifier, après l’exécution de ce mandat, si le MAE était régulier et valide. Elle précise qu’il est ainsi satisfait à l’article 5.4 Conv.EDH. ______________________________________________________________________ 65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles 14 Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be
  • 15. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. REGLES MINIMALES ? 7. Y aurait-il un intérêt à adopter des règles minimales de l’Union concernant les durées de la détention provisoires maximales et le réexamen périodique de la détention afin de renforcer la confiance mutuelle ? le cas échéant, quel serait le meilleur moyen d’y parvenir ? L’O.B.F.G. n’a pas eu l’occasion d’examiner cette question. Quelles sont les autres mesures qui permettraient de réduire le recours à la détention provisoire ? Au-delà des alternatives à la détention préventive développées ci-dessus, une meilleure coopération dans le suivi des conditions fixées dans le cadre d’une libération sous conditions permettrait très certainement à une plus grande partie des inculpés de bénéficier de cette mesure. En effet, une personne qui ne dispose pas d’une résidence légale en Belgique, qu’elle soit européenne ou non, sera placée plus facilement en détention préventive qu’un ressortissant national pour la même catégorie d’infractions et ce, sous couvert d’un risque de fuite. QUESTION SUR LES ENFANTS 8. Des mesures alternatives à la détention spécifiques pourraient-elles être mise en place pour les enfants ? En Belgique, les mineurs incarcérés en prison sont des individus de 16 ans ou plus qui ont commis un fait qualifié infraction, pour lesquels le juge de la jeunesse estime qu'il convient d'appliquer la législation des majeurs : ce sont les mineurs dessaisis. L’article 606 du Code d’instruction criminelle prévoit le régime de détention particulier pour les mineurs : « Les personnes qui, à la suite d'un dessaisissement prononcé sur base de l'article 57bis de la loi 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, font l'objet d'un mandat d'arrêt, sont placées dans un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. Ce centre est désigné par le Roi. Si les mêmes personnes font l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement principal ou accessoire, elles exécutent cette peine dans l'aile punitive d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. Toutefois, si ces personnes sont âgées de dix-huit ans ou plus et qu'au moment du placement ou ultérieurement, le nombre de places du centre fermé susvisé est insuffisant, elles sont placées dans un établissement pénitentiaire pour adultes. » Depuis 2005, le tribunal de la jeunesse tient désormais compte, non seulement de la personnalité du jeune et des ressources éducatives de son milieu mais également de la nature des faits commis. Ainsi, le tribunal peut désormais, en vertu de l’article 57bis, se dessaisir de la situation d’un jeune dès lors que le fait commis par ce dernier revêt une certaine gravité. ______________________________________________________________________ 65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles 15 Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be
  • 16. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. Il s’agit ici d’un dangereux basculement du droit de la jeunesse vers le droit pénal classique qui pousse à privilégier la gravité des faits par rapport à tout autre critère et notamment la personnalité du jeune et la possibilité de lui appliquer des mesures d’éducation spécifiques (tellement plus efficace qu’une détention en prison). Le jeune dessaisi sera jugé comme un adulte, les mêmes peines pouvant lui être appliquées. La décision de dessaisissement est donc très lourde de conséquences, avec la menace d’un emprisonnement et d’une peine entachant le certificat de bonne vie et mœurs d’un jeune dont l’avenir professionnel serait ainsi hypothéqué pour plusieurs années. En Belgique francophone, les jeunes dessaisis comptent environ une centaine de situation par an26. Le dessaisissement de mineurs apparaît comme contraire à la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, qui stipule que : A. « les Etats veillent à ce que [...] tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge: en particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes » (art. 37) B. « Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui [...] tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. » (art. 40). Le 11 juin 2010, les Observations finales adressées à la Belgique par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies ont été publiées. Elles contiennent 88 recommandations, soit 56 de plus qu’en 2002. Concernant les mineurs en conflit avec la loi, le Comité se disait préoccupé que: - des enfants âgés entre 16 et 18 ans puissent toujours être jugés comme des adultes ; - le droit d’avoir un avocat n’est pas toujours respecté ; - les enfants ne peuvent toujours pas introduire une action en justice ; - le recours à la détention est disproportionné ; - les enfants placés en détention ont peu de contact avec leur famille ; - l’isolement est une pratique courante dans les centres fermés fédéraux - les sanctions administratives communales pour incivilités ne sont pas conformes à la Convention (observation finale n° 83) Si nous pouvons nous réjouir que les juges correctionnels qui auront à connaître de ces mineurs dessaisis doivent justifier d’une formation particulière en la matière, force est de constater qu’une fois dessaisi, le mineur de plus de 16 ans ne pourra prétendre à d’autres alternatives à la détention que celle prévues pour les adultes27. 26 Notice 2008, www.oipbelgique.be 27 Pour les alternatives à la phase post-sentenciel, voir la question 2. ______________________________________________________________________ 65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles 16 Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be
  • 17. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. QUESTION SUR LE CONTRÔLE DES CONDITIONS DE DETENTION 9. Comment mieux promouvoir le contrôle des conditions de détention par les Etats membres ? En Belgique, il n’existe aucun contrôle des conditions de détention satisfaisant28. En raison de critiques sur l’efficacité de ces organes, le 26 mai 2003, les commissions administratives et le Conseil supérieur de la politique pénitentiaire (dont le mandat prenait fin le 2 juin 2002), furent « brusquement » remplacés par des commissions de surveillance et un Conseil central de surveillance pénitentiaire29. L’instauration de ces nouveaux organes suscite plusieurs commentaires : A priori, on ne peut que se féliciter de la volonté de remédier aux critiques formulées antérieurement concernant l’efficacité insuffisante des organes de surveillance. Toutefois, la loi de principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique du détenu du 12 janvier 2005 (loi « Dupont ») traite également de cette question. Il en résulte que l’arrêté royal du 4 avril 2003 portant création du Conseil central de surveillance pénitentiaire et des commissions de surveillance est venu court-circuiter la loi qui va beaucoup plus loin en confiant à ces commissions d’importantes missions de médiation entre le directeur de la prison et les détenus et prévoyant la constitution au sein de chaque commission d’une commission des plaintes et, au sein du Conseil central, d’une commission d’appel. Ces missions ne figurent pas dans l’arrêté royal. Dans son rapport publié en 2010, le CPT recommande aux autorités belges de prendre immédiatement des mesures afin que les dispositions de la loi de principes ayant trait au droit de plainte des détenus entrent en vigueur30 Selon l’arrêté royal du 4 avril 2003, le Conseil central de surveillance pénitentiaire et les commissions de surveillance ont pour mission d’exercer de manière professionnelle et indépendante une surveillance sur le traitement réservé aux détenus et le respect des prescriptions en vigueur en la matière. Indépendamment du fait que l’arrêté royal ne prévoit pas de rémunération des membres des commissions, l’on peut s’inquiéter du libellé de certaines dispositions qui semblent porter atteinte au caractère indépendant de ces organes : - le conseil « agit pour le ministre » et « est institué au sein du Service public fédéral Justice » (art. 130 R.G.) ; - le ministre de la Justice, via le Conseil central de surveillance, peut « donner des instructions aux commissions de surveillance » (art. 137 R.G.) et « veiller à ce que leurs activités se limitent aux missions qui leur sont confiées » (art. 131 R.G.) ; 28 Etude effectuée par l’Observatoire International des Prisons. 29 A.R. du 4 avril 2003 modifiant l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, M.B., 16 mai 2003. 30 Conseil de l’Europe, «Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (C.P.T.), du 28 septembre au 7 octobre 2009, www.cpt.coe.int/documents/bel/2010-24-inf-fra.pdt, p.67. ______________________________________________________________________ 65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles 17 Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be
  • 18. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. - le ministre nomme et révoque les membres des commissions de surveillance sur « conseil » du Conseil central de surveillance (art.134 R.G.) ; - le ministre arbitre tout différend entre une direction de prison et une commission de surveillance (art. 137, § 2 R.G.). Les commissions de surveillance sont censées exercer de façon professionnelle, indépendante et autonome le contrôle de la société civile sur le fonctionnement des établissements pénitentiaires. Or après plusieurs années de fonctionnement, beaucoup de leurs membres, de même que le conseil central (voir son rapport annuel 2007, pages 45 à 49) s'insurgent contre le fait que leurs interventions, remarques, demandes et propositions soient si rarement et si peu suivies d'effet. Certains souhaiteraient, afin de disposer d'une réelle autonomie, que le conseil central et les commissions soient placés directement sous l'autorité et le contrôle du Parlement auquel ils soumettraient des rapports annuels qui pourraient servir au pouvoir législatif pour interpeller l'exécutif... Ces organes ne servent-ils pas de faire valoir ou d'alibi au Ministre de la justice ? En effet, sans compter le peu de reconnaissance dont ils font l'objet et le peu de visibilité qu'ils ont, à quoi attribuer, sinon à une volonté délibérée du SPF Justice ou de son Ministre de tutelle, qu'ils ne figurent nulle part dans aucun organigramme (même pas sous l'autorité directe du Ministre) et ne soient pas cités une seule fois (même pas comme intervenants) dans les rapports annuels successifs émanant soit du SPF Justice (de 2004 à 2009) ou de la direction générale des établissements pénitentiaires (DG EPI de 2007 à 2009)? Il faut en outre déplorer l'absence totale et persistante de moyens humains, financiers et matériels mis à la disposition des commissions: 1. absence de budget pour acheter du papier, des timbres, pour photocopier, pour téléphoner, pour obtenir une connexion à l'intranet et à internet ; 2. absence de budget pour disposer de matériel informatique ; 3. absence de secrétaire ; 4. absence de budget pour s'informer et se former (abonnement à une revue, achat d’ouvrages, participation à des colloques, journées d'études, formations diverses...) ; 5. absence de local et de mobilier pour travailler et entreposer les dossiers; à noter que le ministre vient d'enjoindre (par courrier daté de juillet 2010) les directions des prisons de réparer cette seule omission ; 6. incertitude quant à l'indemnisation qui interviendrait en cas d'accident ou de blessure ou de maladie que subirait un membre dans l'exercice de sa mission ou du fait de cet exercice. Par ailleurs, certaines commissions, par manque de membres, ont beaucoup de mal à fonctionner, avec pour conséquence des contrôles disséminés et parcellaires. Certains établissements sont par ailleurs dépourvus de commission de surveillance. Dans son dernier rapport, le CPT « recommande aux autorités belges de prendre des mesures immédiates afin que la prison de Bruges (et, le cas échéant, tous les autres établissements pénitentiaires belges qui en seraient démunis) dispose effectivement d’une commission de surveillance. De plus, il convient de mettre résolument en œuvre ______________________________________________________________________ 65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles 18 Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be
  • 19. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. tous les moyens nécessaires afin que les commissions de surveillance puissent s’acquitter de leur mission dans de bonnes conditions »31. Certaines commissions " fonctionnent " avec deux ou trois membres seulement et parfois pour plusieurs prisons, ce qui les empêche évidemment de remplir les missions de surveillance de manière suffisante et légale… Un manque crucial de collaboration entre le Conseil central et les commissions de surveillance doit également être relevé. Le Conseil central ne donne pas toujours suite aux courriers et questions des différentes commissions et leurs demandes restent souvent lettres mortes. En outre, si l’on peut saluer le rajeunissement des membres recrutés pour leurs compétences en matière carcérale (chaque commission doit, notamment, comprendre un magistrat, un médecin et un avocat), il n’en demeure pas moins que la plupart d’entre eux exercent une activité professionnelle et consacrent donc gratuitement une partie de leur temps libre aux missions des commissions. Il s’agit toutefois d’un travail qui nécessite un réel engagement et dont certains membres n’ont peut-être pas mesuré toute la portée : très rapidement, de nombreuses démissions ont été présentées à la ministre de la Justice de l’époque. Cette nécessité d’un tel investissement des membres d’une commission remet par ailleurs en question la mise en pratique de la commission des plaintes telle que prévue par la loi du 12 janvier 2005 sur le statut juridique interne des détenus. La mise en place d’un tel système nécessiterait en effet un investissement encore accru qui occasionnerait une surcharge de travail incompatible avec les activités professionnelles de la plupart des membres. La professionnalisation des membres de la commission des plaintes sera alors inévitable. L’absence de professionnalisation des membres des commissions a pour conséquence une qualité de travail inégale d’une commission à l’autre et même d’un mois à l’autre au sein d’une même commission. En outre, le manque de dynamisme et de collaboration du Conseil central n’encourage pas les commissions à mieux fonctionner. A titre d’exemple, les commissions de surveillance et le Conseil central doivent rendre des rapports annuels. Le Conseil central ne rentre jamais ses rapports dans les délais impartis. Il demande en outre aux commissions de surveillance de rédiger leurs rapports annuels en remplissant des formulaires pré imprimés sous forme de questionnaire précis. En juin 2008, le Conseil central communiquait un nouveau « canevas » aux commissions pour leurs rapports annuels 2007…. Le rapport annuel du Conseil central pour l’année 2008 n’a pas encore été communiqué fin 2011 ! L’existence de mécanismes d’inspection et de plaintes indépendants et efficaces dans les établissements pénitentiaires est essentielle. La mise en œuvre du protocole facultatif du 2 février 2011 devrait donc être une priorité en Belgique. 31 Conseil de l’Europe, «Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (C.P.T.), du 28 septembre au 7 octobre 2009, www.cpt.coe.int/documents/bel/2010-24-inf-fra.pdt, p. 67. ______________________________________________________________________ 65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles 19 Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be
  • 20. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend. Comment l’UE pourrait-elle encourager les administrations pénitentiaires à travailler en réseau et à établir de bonnes pratiques ? Le grand défaut des textes internationaux du Comité des ministres, du Conseil de l’Europe ou du CPT reste le manque d’effet contraignant. Il conviendrait à notre sens de créer un espace de rencontre et de réflexions rassemblant les travailleurs de l’administration pénitentiaire des différents pays européens, et également les ONG actives en matière de détention. Cela permettrait, espérons-le, d’inspirer chaque pays des bonnes pratiques existantes dans d’autres pays membres. QUESTION SUR LES NORMES DE DETENTION 10. Comment mieux promouvoir le travail du Conseil de l’Europe et celui des Etats membres dans leur effort visant à mettre en pratique de bonnes conditions de détention ? Les pouvoirs politiques se retranchent souvent derrière l’opinion publique sécuritaire pour justifier le manque d’intérêt face aux conditions de détention. Une vaste campagne d’information et d’éducation auprès d’un public le plus large possible pourrait être soutenue par l’Union Européenne. Bruxelles, le 30 novembre 2011 Pour toute information complémentaire : Bureau de représentation de l’O.B.F.G. Avenue des Nerviens, 85 bte10 1040 Bruxelles Tél. : (+32) 2 735.73.90 Fax : (+32) 2 735.83.39 Anne.jonlet@avocats.be ______________________________________________________________________ 65 avenue de la Toison d’Or - 1060 Bruxelles 20 Tél. 32 2 648 20 98 - Fax 32 2 648 11 67 – site : www.avocats.be - mail : info@avocats.be