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INSTITUTIONS INTERNATIONALES




       LA RASD ENTRE
   RECONNAISSANCE ET
   MÉCONNAISSANCE AU
 NIVEAU INTERNATIONAL




Par:
       M. Abderrazzak EL GOURJI
PLAN

Introduction

I. Statut de la RASD au niveau international
 A. la RASD réunit-elle les conditions d’un Etat?
 B. Etat de la reconnaissance de la RASD


II. Analyse de l’admission de la RASD à l’OUA
 A. Fondement juridique et processus d’admission
 B. Regard critique et conséquences de l’admission


Conclusion
INTRODUCTION




               3
 La République arabe sahraouie démocratique,
  abrégée en RASD,
 En arabe

 Entité autoproclamée comme « Etat » le 27 février 1976
  par le Font Polisario
 Le même territoire est revendiqué par le Maroc qui en
  contrôle plus de 80% du territoire et de la population.
 Pour l'ONU, le Sahara occidental est UN TERRITOIRE
  NON AUTONOME, dont la décolonisation n'est pas
  terminée. L'ONU ne reconnaît ni la RASD ni la
  souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.
Admission
                             à l’OUA
                Auto-
           proclamation de   1982
Création      la RASD
du FP           1976

1973
•Le  Sahara occidental figure sur la liste des territoires non autonomes
depuis 1963, suite à une demande du Maroc.
•Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu de 1991, le statut final du
Sahara occidental reste à déterminer.
•Depuis le départ des Espagnols, l'ONU considère que le Sahara
occidental est un territoire sans administration. En 2002, un avis de droit
de Hans Corell, vice-secrétaire général aux questions de droit, conclut
que le Maroc n'est pas la puissance administrante du territoire. Il indique
dans son rapport : « Le 14 novembre 1975, une Déclaration de principes
sur le Sahara occidental a été signée à Madrid par l’Espagne, le Maroc
et la Mauritanie (l’Accord de Madrid). En vertu de cette déclaration, les
pouvoirs et responsabilités de l’Espagne, en tant que Puissance
administrante du territoire, ont été transférés à une administration
tripartite temporaire. L’Accord de Madrid ne prévoyait pas de transfert de
souveraineté sur le territoire ni ne conférait à aucun des signataires le
statut de puissance administrante, statut que l’Espagne ne pouvait
d’ailleurs unilatéralement transférer. Le transfert des pouvoirs
administratifs au Maroc et à la Mauritanie en 1975 n’a pas eu
                                                                          6
d’incidence sur le statut du Sahara occidental en tant que territoire non
autonome. »
 NUANCE   FRONT POLISARIO/RASD
PROBLEMATIQUE

 Quel  statut de la RASD au niveau
 international et quels soubassements de son
 admission par l’OUA?




                                           8
I. STATUT DE   LA   RASD AU   NIVEAU INTERNATIONAL




                                                 9
A. la RASD réunit-elle les conditions d’un Etat?




                                                   10
   Selon la résolution de l'Institut de Droit international sur la
    reconnaissance des nouveaux Etats de 1936 « La
    reconnaissance d'un Etat nouveau est l'acte libre par lequel
    un ou plusieurs Etats constatent l'existence sur un territoire
    déterminé d'une société humaine politiquement organisée,
    indépendante de tout autre Etat existant, capable d'observer
    les prescriptions du droit international et manifestent en
    conséquence leur volonté de la considérer comme membre
    de la Communauté internationale. »

   L’acte de reconnaissance est donc soumis à l’existence
    d’une     assise     territoriale,   d’une     population,   d’un
    gouvernement effectif et souverain. Se pose alors la question
    suivante : la « RASD » répond-elle aux conditions précitées
    d’existence d’un Etat (éléments constitutifs) ? Jouit-elle d’une
    légitimité interne pour la faire valoir au niveau international ?
Territoire




            RASD   ?
Pouvoir                  Population
politique

                                      12
ELÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’ETAT
   Trois types de questions à vérifier pour la RASD :

                 La RASD n’exerce aucune autorité, théorique
Population       ou pratique, sur les habitants de cette région.
                 Elle est en majorité dans le territoire
                 marocain.

                 La RASD, ne dispose d’aucun territoire, le
Territoire       territoire récupéré, a été transféré par
                 l’accord de Madrid aux autorités marocaines et
                 mauritaniennes

                 La RASD n’a aucune souveraineté effective sur
Pouvoir          les terres qu'elle revendique. Elle n’a jamais
politique        exercé une quelconque forme de souveraineté
organisé         sur aucune partie des provinces du sud du 13
                 Maroc.
B. Etat de la reconnaissance de la RASD




                                          14
Acc
FR 1973         Avis CIJ        Madrid   Autoproclama   Admission
                Oct 1975         Nov     tion RASD      à l’OUA
                                 1975    1976           1982




  Quel statut au niveau international?
ETATS RECONNAISSANT TOUJOURS LA RASD (46
               PAYS EN 2010)




 -Depuis 1976, l’Algérie a cherché à dépasser le cadre
 régional du conflit pour le présenter devant des instances
 continentales, en vue de trouver une issue permettant
 l’adhésion de la RASD à l’OUA.

 - La diplomatie algérienne a réussi à convaincre nombre de
 pays à reconnaitre la RASD dans l’objectif de constituer
 une majorité au sein de l’OUA.
ETATS RECONNAISSANT TOUJOURS LA RASD ( 46
               PAYS EN 2010)
              État     Date de la reconnaissance                État        Date de la reconnaissance
  Algérie            6 mars 1976                   Suriname               21 août 1982
  Angola             9 mars 1976                   Bolivie                17 décembre 1982
  Mozambique         11 mars 1976                  Équateur               14 novembre 1983
  Corée du Nord      15 mars 1976                  Mauritanie             27 février 1984
  Rwanda             30 mars 1976                  Nigeria                11 novembre 1984
  Panama             22 juin 1978                  Trinité-et-Tobago      3 novembre 1986
  Tanzanie           9 novembre 1978               Belize                 18 novembre 1986
  Éthiopie           24 février 1979               Guatemala              5 avril 1986
  Cambodge           10 avril 1979                 Barbades               27 février 1988
  Laos               9 mai 1979                    Salvador               1 août 1989
  Vietnam            2 mars 1979                   Honduras               8 novembre 1989
  Ghana              24 août 1979                  Namibie                11 juin 1990
  Guyana             1er septembre 1979            Mali                   4 juillet 1980
  Jamaïque           4 septembre 1979              Vanuatu                26 novembre 1980
  Ouganda            6 septembre 1979              Paraguay               9 février 2000
                                                   Saint-Vincent-et-les
  Nicaragua          6 septembre 1979                                     14 février 2002
                                                   Grenadines
  Mexique            8 septembre 1979              Timor Oriental         20 mai 2002
  Lesotho            9 octobre 1979                Afrique du Sud         15 septembre 2004
  Cuba               20 janvier 1980               Uruguay                26 décembre 2005
  Iran               27 février 1980               Haïti                  22 novembre 2006
  Syrie              15 avril 1980                 Soudan du Sud          10 juillet 2011
  Botswana           14 mai 1980                   Maurice                16 juillet 1982
  Zimbabwe           3 juillet 1980                Venezuela              4 août 1982
ETATS AYANT GELÉ OU RETIRÉ LEUR RECONNAISSANCE
                       État                          Date de la reconnaissance             Date de retrait de la reconnaissance
  Madagascar                              28 février 1976                        7 avril 2005
  Burundi                                 29 février 1976                        25 octobre 2010
  Bénin                                   9 mars 1976                            21 mars 1997
  Guinée-Bissau                           11 mars 1976                           30 mars 2010
  Togo                                    15 mars 1976                           juin 1997
  Yémen du Sud                            2 février 1978                         22 mai 1990
  Seychelles                              25 octobre 1977                        17 mars 2008
  République du Congo                     3 juin 1978                            13 septembre 1996
  Sao Tomé-et-Principe                    20 juin 1978                           23 octobre 1996
  Guinée équatoriale                      3 juin 1978                            mai 1980
  Afghanistan                             23 mai 1979                            12 juin 2002
  Cap-Vert                                4 juillet 1979                         28 juillet 2007
  Grenade                                 24 août 1979                           16 août 2010
  Dominique                               1er septembre 1979                     16 août 2010
  Sainte-Lucie                            1er septembre 1979                     16 aout 2010
  Zambie                                  12 octobre 1979                        2 avril 2011
  Sierra Leone                            27 mars 1980                           16 juillet 2003
  Swaziland                               28 avril 1980                          juin 1997
  Tchad                                   4 juillet 1980                         17 mars 2006
  Costa Rica                              30 octobre 1980                        22 avril 2000
  Papouasie-Nouvelle-Guinée               12 août 1981                           2 avril 2011
  Tuvalu                                  12 août 1981                           15 septembre 2000
  Kiribati                                12 août 1981                           15 septembre 2000
  Nauru                                   12 août 1981                           15 septembre 2000
  Îles Salomon                            12 août 1981                           janvier 1989
  Burkina Faso                            4 mars 1984                            5 juin 1996
  Pérou                                   19 août 1984                           octobre 1996
  Yougoslavie puis Serbie-et-Monténégro   28 novembre 1984                       28 octobre 2004
  Colombie                                5 mars 1985                            décembre 2000
  Liberia                                 30 juin 1985                           septembre 1997
  Inde                                    1er octobre 1985                       26 juin 2000
  République dominicaine                  25 juin 1986                           23 mai 2002
  Saint-Christophe-et-Niévès              21 février 1987                        16 aout 2010
  Antigua et Barbuda                      28 février 1987                        16 aout 2010
  Albanie                                 29 décembre 1987                       11 novembre 2004
  Malawi                                  16 novembre 1994                       16 septembre 2008
  Kenya                                   25 juin 2005                           22 octobre 2006
PRINCIPAUX ÉTATS N’AYANT JAMAIS RECONNU LA
                      RASD



  - Aucun pays européen ou pays membre permanent dans
  le Conseil de sécurité n’a jamais reconnu la RASD
   L’examen de la liste des reconnaissances de la «RASD»
    amène à la conclusion qu’il s’agit dans la majorité de pays
    africains, le reste étant des pays à forte tendance
    communiste comme Cuba, la Corée du Nord et le Vietnam. Il
    s’agit également de certains pays pour lesquels cette décision
    entrait dans le cadre de règlements de comptes, comme l’Iran
    après la chute du Chah.

   Ce qu’il y a à retenir dans ce cadre, c’est le fait qu’aucune
    grande puissance, relevant du bloc de l’Est ou de celui de
    l’Ouest, n’a reconnu la « RASD ».

   Autre remarque concernant le nombre des reconnaissances
    de l’hypothétique « RASD » : ci celui-ci avait avoisiné les 80
    pays durant la décennie des années 1980, ce nombre a
    considérablement rétréci après la fin de la guerre, et a été
    ramené à une quarantaine de reconnaissances.
AU NIVEAU DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

                      L’ONU

                      L’Union Européenne

                       L’Organisation de la Conférence
        Aucune
     reconnaissance    des pays islamiques (OCI)

                      La ligue arabe



                      L’UMA



                    Mais
la RASD a été admise au sein de l’OUA (1982)?
II. ANALYSE   DE L’ADMISSION DE LA   RASD À L’OUA




                                               22
A. Fondement juridique et processus de
         l’admission à l’OUA




                                         23
Lecture des principaux passages de la Charte de l’OUA
              Tout Etat africain indépendant et souverain peut devenir
 Art 4         membre de l’Organisation.


             La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement est l’organe
 Art 8       suprême de l’Organisation.

             1. La présente Charte est ouverte à la signature de tous les Etats
             africains, indépendants et souverains. Elle est ratifiée par les
ART 24       Etats     signataires  conformément        à    leur   procédure
             constitutionnelle.

             Toute décision relative à l’interprétation de la présente Charte devra être
Art 27       acquise à la majorité des deux tiers des Chefs d’Etat et de Gouvernement
             des membres de l’Organisation.

             1. Tout Etat africain indépendant et souverain peut, en tout temps,
             notifier au Secrétaire général son intention d’adhérer à la présente Charte.
             2. Le Secrétaire général, saisi de cette notification, en communique
Art 28
             copie à tous les membres. L’admission est décidée à la majorité simple
             des Etats membres. La décision de chaque Etat membre est transmise au
             Secrétaire général qui communique la décision à l’Etat intéressé, après
             avoir reçu le nombre de voix requis.
Demande
d’adhésion                                                  Notification
  à l’OUA                         Nairobi     Comité de     admission
  1980 à                          1981        mise en OE    Fev 1982
 Freetown                         Hassan II   du Ref 1981   Nairobi III




Invitation de la RASD à siéger à la 38ème
  session des conseils des ministres
PORTÉE JURIDIQUE DE LA RECONNAISSANCE

 La reconnaissance est cet acte discrétionnaire et
 unilatéral par lequel un Etat existant déclare, d’une
 manière explicite ou implicite, son intention d’établir
 des relations avec une entité tierce de telle manière
 à ce que cette dernière devienne un sujet de droit
 international. Cet acte obéit essentiellement à
 des considérations d’opportunité politique et
 économique.
B. Regard critique et conséquences de
               l’admission




                                        27
Regard critique




                                        Procédure
                                    poursuivie par l’ex
Charte de l’OUA                        SG de l’OUA
                                      (Edem Kodjo)
L’OUA UNE OI EXCEPTIONNELLE



                        Genèse de l’OUA
                       animée par le seul
                       souci de liquider le
                          colonialisme



Adhésion par la                               Adhésion par simple
majorité simple                                notification au SG
                                               de l’OUA (Art 28)


                      Le conseil des
                  ministres ou le SG est
                  habilité à statuer sur
                  toutes les procédures
                                                                    29
UNE ATTITUDE INSTABLE ET IRRÉGULIÈRE DE L’EX SG
                   DE L’OUA
                           Entre Freetown et Nairobi I,
                           il considère que l’admission
                            a été discutée par la CCEF
                                                                Il refuse la logique
 Il viole la décision de                                       de la majorité simple
    l’organe suprême

                                  Démarche
                                d’Edem Kodjo               Il adresse à tous les chefs
    Il recourt à l’art 28 en                                d’Etats (1981) une lettre
 dépit de la décision de la                               expliquant les raisons de la
         CCEG et de la                                        non application de la
 contestation des pays qt à                                       notification
  l’admission de la RASD
                                                 Après Nairobi I, il
     Conclut lui-même que les
                                                  s’interroge sur la
   divergences des membres du
                                                 durée du report de
    comité de mise en œuvre et
                                                  l’admission de la
      invite la RASD à sièger
                                                        RASD
QUELQUES CONSÉQUENCES DE L’ADMISSION DE
LA RASD À L’OUA

  Réaction du Maroc: contestation sur la base de
   l’article 4 de la charte de l’OUA: « Tout Etat africain
   indépendant et souverain peut devenir membre de
   l’OUA ».
  La question de l’adhésion à l’OUA a été présentée
   pour discussion au sein de l’OUA. Ce qui a provoqué
   une divergence d’opinion dans les milieux des pays
   de l’OUA.
  Malgré une majorité de 26 sur les 50 pays de l’OUA,
   l’adhésion de la RASD n’avait pas été fondée sur
   l’article 4 de la charte de l’OUA.
QUELQUES CONSÉQUENCES DE L’ADMISSION DE
LA RASD À L’OUA

 Divion de la scène politique africaine en deux groupes:
  le premier groupe des modérés (19 pays dont le
  Maroc), le second groupes des « progressistes»
  (Algérie), une division qui rappelle le clivage
  idéologique qui a toujours existé entre les 2 camps
  Le groupe des modérés a adressé en date 28 Fév
  1982 une lettre commune au Président Kenéyen en sa
  qualité de président de l’OUA, par laquelle il l’informe
  de leur refus d’adhésion de la RADS à l’OUA, tout en
  considérant que la décision de l’adhésion ne relève pas
  des prérogatives du SG administrateur de l’OUA, mais
  des prérogatives de présidents et gouvernements de
  pays africains.
QUELQUES CONSÉQUENCES DE L’ADMISSION DE
LA RASD À L’OUA

    La divergence des positions sur le caractère légal ou
     illégal de l’admission a eu pour conséquences
     notamment
      Annulation de deux réunions de l’OUA: la conférence des
       ministres de l’information (Dakar, Mars 1982) et la réunion
       de la commission du travail africaine (Zimbabwe Avril 1982)
      L’échec, pour la première fois dans l’histoire de l’OUA,
       en raison d’une question de quorum, de la tenue du
       19ème Sommet qui devait avoir lieu à Tripoli (Libye) en
       Juin 1982.
  Le Sommet d’Addis-Abeba de 1984 a consacré cette
   adhésion.
  Retrait du Maroc de l’OUA
CONCLUSION




             34
 La RASD est de loin de faire l’unanimité sur son
  statut juridique en tant qu’Etat dans la scène
  internationale.
 Son existence a été motivée par des considérations
  politiques de l’Espagne et de l’Algérie.
 La non reconnaissance par la quasi-totalité des OI
  universelles ou régionale (ONU, LA, OCI, UE, UMA ,
  …) et par les grands pays dénote de l’insuffisance de
  l’argumentaire avancé par l’OUA et plus
  particulièrement son ex SG quant à son statut d’Etat
  (indépendance, souveraineté, contrôle du territoire et
  de la population, …).
 Sur quel critère se base alors le Polisario (ou encore
  la RASD) pour bénéficier d’une reconnaissance
  internationale?
 Pourquoi n’a t-il pas initié une procédure pour une
  reconnaissance par l’ONU?
 En l’absence de base solide, il continue tout
  simplement de véhiculer un discours sur la
  décolonisation qui d’ailleurs ne suscite plus l’intérêt
  de la communauté internationale.
Quelques arguments supplémentaires sur la marocanité
 inaliénables du Sahara
   Accord tripartite de Madrid (1975)
   Avis de la CIJ (1995)
   Origine des leaders du FP (anciens et actuels)
   L’ONU pose clairement le principe de la négociation entre l’Espagne et le
    Maroc, au sujet d’Ifni et du Sahara Occidental.
   L’ONU ne sépare pas le sort juridique d’Ifni de celui du sahara Occidental.
   À partir de 2003, certains documents de l'ONU qualifient le Maroc
    d'« autorité administrante », ce qui lui donnerait le droit d'exploiter les
    ressources naturelles du territoire, par exemple d'autoriser des concessions
    pétrolières ou encore le Phosphate dont le Sahara Occidental possède la
    plus importante réserve au monde.
   Retrait et gel de la reconnaissance par nombreux pays, une première dans
    l’histoire des reconnaissances des Etats.        Ils considèrent que la
    reconnaissance de la RASD s'oppose avec le principe d'un référendum
    d'autodétermination sur le Sahara occidental
   La reconnaissance ne modifie pas la situation objective de l’être
    reconnu. Elle ne crée ni souveraineté ni Etat.
Merci de votre
Bibliographie:
 MOATASSIM M., 2003. Pour la marocanité du Sahara, lettre
    à Mr J. Baker. Imprimerie Annajah Al Jadida. Casablanca.
   ZOUITNI H., 2007. La RASD entre mythe et réalité, In
    Polisario: la déliquescence d’un projet hégémonique
    régional.
   EL BAZZAZ M., 2007. L’incohérence des reconnaissances
    de la prétendue « RASD », In Polisario: la déliquescence
    d’un projet hégémonique régional.
   AMRANI Y., 2007.La RASD au sein du système
    international: le politique et le juridique à l’épreuve. In
    Polisario: la déliquescence d’un projet hégémonique
    régional.
   La charte de l’OUA.
   Wiképédia

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Polisario et rasd à l'épreuve au niveau international

  • 1. INSTITUTIONS INTERNATIONALES LA RASD ENTRE RECONNAISSANCE ET MÉCONNAISSANCE AU NIVEAU INTERNATIONAL Par: M. Abderrazzak EL GOURJI
  • 2. PLAN Introduction I. Statut de la RASD au niveau international A. la RASD réunit-elle les conditions d’un Etat? B. Etat de la reconnaissance de la RASD II. Analyse de l’admission de la RASD à l’OUA A. Fondement juridique et processus d’admission B. Regard critique et conséquences de l’admission Conclusion
  • 4.  La République arabe sahraouie démocratique, abrégée en RASD,  En arabe  Entité autoproclamée comme « Etat » le 27 février 1976 par le Font Polisario  Le même territoire est revendiqué par le Maroc qui en contrôle plus de 80% du territoire et de la population.  Pour l'ONU, le Sahara occidental est UN TERRITOIRE NON AUTONOME, dont la décolonisation n'est pas terminée. L'ONU ne reconnaît ni la RASD ni la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.
  • 5. Admission à l’OUA Auto- proclamation de 1982 Création la RASD du FP 1976 1973
  • 6. •Le Sahara occidental figure sur la liste des territoires non autonomes depuis 1963, suite à une demande du Maroc. •Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu de 1991, le statut final du Sahara occidental reste à déterminer. •Depuis le départ des Espagnols, l'ONU considère que le Sahara occidental est un territoire sans administration. En 2002, un avis de droit de Hans Corell, vice-secrétaire général aux questions de droit, conclut que le Maroc n'est pas la puissance administrante du territoire. Il indique dans son rapport : « Le 14 novembre 1975, une Déclaration de principes sur le Sahara occidental a été signée à Madrid par l’Espagne, le Maroc et la Mauritanie (l’Accord de Madrid). En vertu de cette déclaration, les pouvoirs et responsabilités de l’Espagne, en tant que Puissance administrante du territoire, ont été transférés à une administration tripartite temporaire. L’Accord de Madrid ne prévoyait pas de transfert de souveraineté sur le territoire ni ne conférait à aucun des signataires le statut de puissance administrante, statut que l’Espagne ne pouvait d’ailleurs unilatéralement transférer. Le transfert des pouvoirs administratifs au Maroc et à la Mauritanie en 1975 n’a pas eu 6 d’incidence sur le statut du Sahara occidental en tant que territoire non autonome. »
  • 7.  NUANCE FRONT POLISARIO/RASD
  • 8. PROBLEMATIQUE  Quel statut de la RASD au niveau international et quels soubassements de son admission par l’OUA? 8
  • 9. I. STATUT DE LA RASD AU NIVEAU INTERNATIONAL 9
  • 10. A. la RASD réunit-elle les conditions d’un Etat? 10
  • 11. Selon la résolution de l'Institut de Droit international sur la reconnaissance des nouveaux Etats de 1936 « La reconnaissance d'un Etat nouveau est l'acte libre par lequel un ou plusieurs Etats constatent l'existence sur un territoire déterminé d'une société humaine politiquement organisée, indépendante de tout autre Etat existant, capable d'observer les prescriptions du droit international et manifestent en conséquence leur volonté de la considérer comme membre de la Communauté internationale. »  L’acte de reconnaissance est donc soumis à l’existence d’une assise territoriale, d’une population, d’un gouvernement effectif et souverain. Se pose alors la question suivante : la « RASD » répond-elle aux conditions précitées d’existence d’un Etat (éléments constitutifs) ? Jouit-elle d’une légitimité interne pour la faire valoir au niveau international ?
  • 12. Territoire RASD ? Pouvoir Population politique 12
  • 13. ELÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’ETAT  Trois types de questions à vérifier pour la RASD : La RASD n’exerce aucune autorité, théorique Population ou pratique, sur les habitants de cette région. Elle est en majorité dans le territoire marocain. La RASD, ne dispose d’aucun territoire, le Territoire territoire récupéré, a été transféré par l’accord de Madrid aux autorités marocaines et mauritaniennes La RASD n’a aucune souveraineté effective sur Pouvoir les terres qu'elle revendique. Elle n’a jamais politique exercé une quelconque forme de souveraineté organisé sur aucune partie des provinces du sud du 13 Maroc.
  • 14. B. Etat de la reconnaissance de la RASD 14
  • 15. Acc FR 1973 Avis CIJ Madrid Autoproclama Admission Oct 1975 Nov tion RASD à l’OUA 1975 1976 1982 Quel statut au niveau international?
  • 16. ETATS RECONNAISSANT TOUJOURS LA RASD (46 PAYS EN 2010) -Depuis 1976, l’Algérie a cherché à dépasser le cadre régional du conflit pour le présenter devant des instances continentales, en vue de trouver une issue permettant l’adhésion de la RASD à l’OUA. - La diplomatie algérienne a réussi à convaincre nombre de pays à reconnaitre la RASD dans l’objectif de constituer une majorité au sein de l’OUA.
  • 17. ETATS RECONNAISSANT TOUJOURS LA RASD ( 46 PAYS EN 2010) État Date de la reconnaissance État Date de la reconnaissance Algérie 6 mars 1976 Suriname 21 août 1982 Angola 9 mars 1976 Bolivie 17 décembre 1982 Mozambique 11 mars 1976 Équateur 14 novembre 1983 Corée du Nord 15 mars 1976 Mauritanie 27 février 1984 Rwanda 30 mars 1976 Nigeria 11 novembre 1984 Panama 22 juin 1978 Trinité-et-Tobago 3 novembre 1986 Tanzanie 9 novembre 1978 Belize 18 novembre 1986 Éthiopie 24 février 1979 Guatemala 5 avril 1986 Cambodge 10 avril 1979 Barbades 27 février 1988 Laos 9 mai 1979 Salvador 1 août 1989 Vietnam 2 mars 1979 Honduras 8 novembre 1989 Ghana 24 août 1979 Namibie 11 juin 1990 Guyana 1er septembre 1979 Mali 4 juillet 1980 Jamaïque 4 septembre 1979 Vanuatu 26 novembre 1980 Ouganda 6 septembre 1979 Paraguay 9 février 2000 Saint-Vincent-et-les Nicaragua 6 septembre 1979 14 février 2002 Grenadines Mexique 8 septembre 1979 Timor Oriental 20 mai 2002 Lesotho 9 octobre 1979 Afrique du Sud 15 septembre 2004 Cuba 20 janvier 1980 Uruguay 26 décembre 2005 Iran 27 février 1980 Haïti 22 novembre 2006 Syrie 15 avril 1980 Soudan du Sud 10 juillet 2011 Botswana 14 mai 1980 Maurice 16 juillet 1982 Zimbabwe 3 juillet 1980 Venezuela 4 août 1982
  • 18. ETATS AYANT GELÉ OU RETIRÉ LEUR RECONNAISSANCE État Date de la reconnaissance Date de retrait de la reconnaissance Madagascar 28 février 1976 7 avril 2005 Burundi 29 février 1976 25 octobre 2010 Bénin 9 mars 1976 21 mars 1997 Guinée-Bissau 11 mars 1976 30 mars 2010 Togo 15 mars 1976 juin 1997 Yémen du Sud 2 février 1978 22 mai 1990 Seychelles 25 octobre 1977 17 mars 2008 République du Congo 3 juin 1978 13 septembre 1996 Sao Tomé-et-Principe 20 juin 1978 23 octobre 1996 Guinée équatoriale 3 juin 1978 mai 1980 Afghanistan 23 mai 1979 12 juin 2002 Cap-Vert 4 juillet 1979 28 juillet 2007 Grenade 24 août 1979 16 août 2010 Dominique 1er septembre 1979 16 août 2010 Sainte-Lucie 1er septembre 1979 16 aout 2010 Zambie 12 octobre 1979 2 avril 2011 Sierra Leone 27 mars 1980 16 juillet 2003 Swaziland 28 avril 1980 juin 1997 Tchad 4 juillet 1980 17 mars 2006 Costa Rica 30 octobre 1980 22 avril 2000 Papouasie-Nouvelle-Guinée 12 août 1981 2 avril 2011 Tuvalu 12 août 1981 15 septembre 2000 Kiribati 12 août 1981 15 septembre 2000 Nauru 12 août 1981 15 septembre 2000 Îles Salomon 12 août 1981 janvier 1989 Burkina Faso 4 mars 1984 5 juin 1996 Pérou 19 août 1984 octobre 1996 Yougoslavie puis Serbie-et-Monténégro 28 novembre 1984 28 octobre 2004 Colombie 5 mars 1985 décembre 2000 Liberia 30 juin 1985 septembre 1997 Inde 1er octobre 1985 26 juin 2000 République dominicaine 25 juin 1986 23 mai 2002 Saint-Christophe-et-Niévès 21 février 1987 16 aout 2010 Antigua et Barbuda 28 février 1987 16 aout 2010 Albanie 29 décembre 1987 11 novembre 2004 Malawi 16 novembre 1994 16 septembre 2008 Kenya 25 juin 2005 22 octobre 2006
  • 19. PRINCIPAUX ÉTATS N’AYANT JAMAIS RECONNU LA RASD - Aucun pays européen ou pays membre permanent dans le Conseil de sécurité n’a jamais reconnu la RASD
  • 20. L’examen de la liste des reconnaissances de la «RASD» amène à la conclusion qu’il s’agit dans la majorité de pays africains, le reste étant des pays à forte tendance communiste comme Cuba, la Corée du Nord et le Vietnam. Il s’agit également de certains pays pour lesquels cette décision entrait dans le cadre de règlements de comptes, comme l’Iran après la chute du Chah.  Ce qu’il y a à retenir dans ce cadre, c’est le fait qu’aucune grande puissance, relevant du bloc de l’Est ou de celui de l’Ouest, n’a reconnu la « RASD ».  Autre remarque concernant le nombre des reconnaissances de l’hypothétique « RASD » : ci celui-ci avait avoisiné les 80 pays durant la décennie des années 1980, ce nombre a considérablement rétréci après la fin de la guerre, et a été ramené à une quarantaine de reconnaissances.
  • 21. AU NIVEAU DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES L’ONU L’Union Européenne L’Organisation de la Conférence Aucune reconnaissance des pays islamiques (OCI) La ligue arabe L’UMA Mais la RASD a été admise au sein de l’OUA (1982)?
  • 22. II. ANALYSE DE L’ADMISSION DE LA RASD À L’OUA 22
  • 23. A. Fondement juridique et processus de l’admission à l’OUA 23
  • 24. Lecture des principaux passages de la Charte de l’OUA Tout Etat africain indépendant et souverain peut devenir Art 4 membre de l’Organisation. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement est l’organe Art 8 suprême de l’Organisation. 1. La présente Charte est ouverte à la signature de tous les Etats africains, indépendants et souverains. Elle est ratifiée par les ART 24 Etats signataires conformément à leur procédure constitutionnelle. Toute décision relative à l’interprétation de la présente Charte devra être Art 27 acquise à la majorité des deux tiers des Chefs d’Etat et de Gouvernement des membres de l’Organisation. 1. Tout Etat africain indépendant et souverain peut, en tout temps, notifier au Secrétaire général son intention d’adhérer à la présente Charte. 2. Le Secrétaire général, saisi de cette notification, en communique Art 28 copie à tous les membres. L’admission est décidée à la majorité simple des Etats membres. La décision de chaque Etat membre est transmise au Secrétaire général qui communique la décision à l’Etat intéressé, après avoir reçu le nombre de voix requis.
  • 25. Demande d’adhésion Notification à l’OUA Nairobi Comité de admission 1980 à 1981 mise en OE Fev 1982 Freetown Hassan II du Ref 1981 Nairobi III Invitation de la RASD à siéger à la 38ème session des conseils des ministres
  • 26. PORTÉE JURIDIQUE DE LA RECONNAISSANCE La reconnaissance est cet acte discrétionnaire et unilatéral par lequel un Etat existant déclare, d’une manière explicite ou implicite, son intention d’établir des relations avec une entité tierce de telle manière à ce que cette dernière devienne un sujet de droit international. Cet acte obéit essentiellement à des considérations d’opportunité politique et économique.
  • 27. B. Regard critique et conséquences de l’admission 27
  • 28. Regard critique Procédure poursuivie par l’ex Charte de l’OUA SG de l’OUA (Edem Kodjo)
  • 29. L’OUA UNE OI EXCEPTIONNELLE Genèse de l’OUA animée par le seul souci de liquider le colonialisme Adhésion par la Adhésion par simple majorité simple notification au SG de l’OUA (Art 28) Le conseil des ministres ou le SG est habilité à statuer sur toutes les procédures 29
  • 30. UNE ATTITUDE INSTABLE ET IRRÉGULIÈRE DE L’EX SG DE L’OUA Entre Freetown et Nairobi I, il considère que l’admission a été discutée par la CCEF Il refuse la logique Il viole la décision de de la majorité simple l’organe suprême Démarche d’Edem Kodjo Il adresse à tous les chefs Il recourt à l’art 28 en d’Etats (1981) une lettre dépit de la décision de la expliquant les raisons de la CCEG et de la non application de la contestation des pays qt à notification l’admission de la RASD Après Nairobi I, il Conclut lui-même que les s’interroge sur la divergences des membres du durée du report de comité de mise en œuvre et l’admission de la invite la RASD à sièger RASD
  • 31. QUELQUES CONSÉQUENCES DE L’ADMISSION DE LA RASD À L’OUA  Réaction du Maroc: contestation sur la base de l’article 4 de la charte de l’OUA: « Tout Etat africain indépendant et souverain peut devenir membre de l’OUA ».  La question de l’adhésion à l’OUA a été présentée pour discussion au sein de l’OUA. Ce qui a provoqué une divergence d’opinion dans les milieux des pays de l’OUA.  Malgré une majorité de 26 sur les 50 pays de l’OUA, l’adhésion de la RASD n’avait pas été fondée sur l’article 4 de la charte de l’OUA.
  • 32. QUELQUES CONSÉQUENCES DE L’ADMISSION DE LA RASD À L’OUA Divion de la scène politique africaine en deux groupes: le premier groupe des modérés (19 pays dont le Maroc), le second groupes des « progressistes» (Algérie), une division qui rappelle le clivage idéologique qui a toujours existé entre les 2 camps  Le groupe des modérés a adressé en date 28 Fév 1982 une lettre commune au Président Kenéyen en sa qualité de président de l’OUA, par laquelle il l’informe de leur refus d’adhésion de la RADS à l’OUA, tout en considérant que la décision de l’adhésion ne relève pas des prérogatives du SG administrateur de l’OUA, mais des prérogatives de présidents et gouvernements de pays africains.
  • 33. QUELQUES CONSÉQUENCES DE L’ADMISSION DE LA RASD À L’OUA  La divergence des positions sur le caractère légal ou illégal de l’admission a eu pour conséquences notamment  Annulation de deux réunions de l’OUA: la conférence des ministres de l’information (Dakar, Mars 1982) et la réunion de la commission du travail africaine (Zimbabwe Avril 1982)  L’échec, pour la première fois dans l’histoire de l’OUA, en raison d’une question de quorum, de la tenue du 19ème Sommet qui devait avoir lieu à Tripoli (Libye) en Juin 1982.  Le Sommet d’Addis-Abeba de 1984 a consacré cette adhésion.  Retrait du Maroc de l’OUA
  • 35.  La RASD est de loin de faire l’unanimité sur son statut juridique en tant qu’Etat dans la scène internationale.  Son existence a été motivée par des considérations politiques de l’Espagne et de l’Algérie.  La non reconnaissance par la quasi-totalité des OI universelles ou régionale (ONU, LA, OCI, UE, UMA , …) et par les grands pays dénote de l’insuffisance de l’argumentaire avancé par l’OUA et plus particulièrement son ex SG quant à son statut d’Etat (indépendance, souveraineté, contrôle du territoire et de la population, …).
  • 36.  Sur quel critère se base alors le Polisario (ou encore la RASD) pour bénéficier d’une reconnaissance internationale?  Pourquoi n’a t-il pas initié une procédure pour une reconnaissance par l’ONU?  En l’absence de base solide, il continue tout simplement de véhiculer un discours sur la décolonisation qui d’ailleurs ne suscite plus l’intérêt de la communauté internationale.
  • 37. Quelques arguments supplémentaires sur la marocanité inaliénables du Sahara  Accord tripartite de Madrid (1975)  Avis de la CIJ (1995)  Origine des leaders du FP (anciens et actuels)  L’ONU pose clairement le principe de la négociation entre l’Espagne et le Maroc, au sujet d’Ifni et du Sahara Occidental.  L’ONU ne sépare pas le sort juridique d’Ifni de celui du sahara Occidental.  À partir de 2003, certains documents de l'ONU qualifient le Maroc d'« autorité administrante », ce qui lui donnerait le droit d'exploiter les ressources naturelles du territoire, par exemple d'autoriser des concessions pétrolières ou encore le Phosphate dont le Sahara Occidental possède la plus importante réserve au monde.  Retrait et gel de la reconnaissance par nombreux pays, une première dans l’histoire des reconnaissances des Etats. Ils considèrent que la reconnaissance de la RASD s'oppose avec le principe d'un référendum d'autodétermination sur le Sahara occidental  La reconnaissance ne modifie pas la situation objective de l’être reconnu. Elle ne crée ni souveraineté ni Etat.
  • 39. Bibliographie:  MOATASSIM M., 2003. Pour la marocanité du Sahara, lettre à Mr J. Baker. Imprimerie Annajah Al Jadida. Casablanca.  ZOUITNI H., 2007. La RASD entre mythe et réalité, In Polisario: la déliquescence d’un projet hégémonique régional.  EL BAZZAZ M., 2007. L’incohérence des reconnaissances de la prétendue « RASD », In Polisario: la déliquescence d’un projet hégémonique régional.  AMRANI Y., 2007.La RASD au sein du système international: le politique et le juridique à l’épreuve. In Polisario: la déliquescence d’un projet hégémonique régional.  La charte de l’OUA.  Wiképédia