Polisario et rasd à l'épreuve au niveau international
1. INSTITUTIONS INTERNATIONALES
LA RASD ENTRE
RECONNAISSANCE ET
MÉCONNAISSANCE AU
NIVEAU INTERNATIONAL
Par:
M. Abderrazzak EL GOURJI
2. PLAN
Introduction
I. Statut de la RASD au niveau international
A. la RASD réunit-elle les conditions d’un Etat?
B. Etat de la reconnaissance de la RASD
II. Analyse de l’admission de la RASD à l’OUA
A. Fondement juridique et processus d’admission
B. Regard critique et conséquences de l’admission
Conclusion
4. La République arabe sahraouie démocratique,
abrégée en RASD,
En arabe
Entité autoproclamée comme « Etat » le 27 février 1976
par le Font Polisario
Le même territoire est revendiqué par le Maroc qui en
contrôle plus de 80% du territoire et de la population.
Pour l'ONU, le Sahara occidental est UN TERRITOIRE
NON AUTONOME, dont la décolonisation n'est pas
terminée. L'ONU ne reconnaît ni la RASD ni la
souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.
5. Admission
à l’OUA
Auto-
proclamation de 1982
Création la RASD
du FP 1976
1973
6. •Le Sahara occidental figure sur la liste des territoires non autonomes
depuis 1963, suite à une demande du Maroc.
•Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu de 1991, le statut final du
Sahara occidental reste à déterminer.
•Depuis le départ des Espagnols, l'ONU considère que le Sahara
occidental est un territoire sans administration. En 2002, un avis de droit
de Hans Corell, vice-secrétaire général aux questions de droit, conclut
que le Maroc n'est pas la puissance administrante du territoire. Il indique
dans son rapport : « Le 14 novembre 1975, une Déclaration de principes
sur le Sahara occidental a été signée à Madrid par l’Espagne, le Maroc
et la Mauritanie (l’Accord de Madrid). En vertu de cette déclaration, les
pouvoirs et responsabilités de l’Espagne, en tant que Puissance
administrante du territoire, ont été transférés à une administration
tripartite temporaire. L’Accord de Madrid ne prévoyait pas de transfert de
souveraineté sur le territoire ni ne conférait à aucun des signataires le
statut de puissance administrante, statut que l’Espagne ne pouvait
d’ailleurs unilatéralement transférer. Le transfert des pouvoirs
administratifs au Maroc et à la Mauritanie en 1975 n’a pas eu
6
d’incidence sur le statut du Sahara occidental en tant que territoire non
autonome. »
10. A. la RASD réunit-elle les conditions d’un Etat?
10
11. Selon la résolution de l'Institut de Droit international sur la
reconnaissance des nouveaux Etats de 1936 « La
reconnaissance d'un Etat nouveau est l'acte libre par lequel
un ou plusieurs Etats constatent l'existence sur un territoire
déterminé d'une société humaine politiquement organisée,
indépendante de tout autre Etat existant, capable d'observer
les prescriptions du droit international et manifestent en
conséquence leur volonté de la considérer comme membre
de la Communauté internationale. »
L’acte de reconnaissance est donc soumis à l’existence
d’une assise territoriale, d’une population, d’un
gouvernement effectif et souverain. Se pose alors la question
suivante : la « RASD » répond-elle aux conditions précitées
d’existence d’un Etat (éléments constitutifs) ? Jouit-elle d’une
légitimité interne pour la faire valoir au niveau international ?
12. Territoire
RASD ?
Pouvoir Population
politique
12
13. ELÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’ETAT
Trois types de questions à vérifier pour la RASD :
La RASD n’exerce aucune autorité, théorique
Population ou pratique, sur les habitants de cette région.
Elle est en majorité dans le territoire
marocain.
La RASD, ne dispose d’aucun territoire, le
Territoire territoire récupéré, a été transféré par
l’accord de Madrid aux autorités marocaines et
mauritaniennes
La RASD n’a aucune souveraineté effective sur
Pouvoir les terres qu'elle revendique. Elle n’a jamais
politique exercé une quelconque forme de souveraineté
organisé sur aucune partie des provinces du sud du 13
Maroc.
15. Acc
FR 1973 Avis CIJ Madrid Autoproclama Admission
Oct 1975 Nov tion RASD à l’OUA
1975 1976 1982
Quel statut au niveau international?
16. ETATS RECONNAISSANT TOUJOURS LA RASD (46
PAYS EN 2010)
-Depuis 1976, l’Algérie a cherché à dépasser le cadre
régional du conflit pour le présenter devant des instances
continentales, en vue de trouver une issue permettant
l’adhésion de la RASD à l’OUA.
- La diplomatie algérienne a réussi à convaincre nombre de
pays à reconnaitre la RASD dans l’objectif de constituer
une majorité au sein de l’OUA.
17. ETATS RECONNAISSANT TOUJOURS LA RASD ( 46
PAYS EN 2010)
État Date de la reconnaissance État Date de la reconnaissance
Algérie 6 mars 1976 Suriname 21 août 1982
Angola 9 mars 1976 Bolivie 17 décembre 1982
Mozambique 11 mars 1976 Équateur 14 novembre 1983
Corée du Nord 15 mars 1976 Mauritanie 27 février 1984
Rwanda 30 mars 1976 Nigeria 11 novembre 1984
Panama 22 juin 1978 Trinité-et-Tobago 3 novembre 1986
Tanzanie 9 novembre 1978 Belize 18 novembre 1986
Éthiopie 24 février 1979 Guatemala 5 avril 1986
Cambodge 10 avril 1979 Barbades 27 février 1988
Laos 9 mai 1979 Salvador 1 août 1989
Vietnam 2 mars 1979 Honduras 8 novembre 1989
Ghana 24 août 1979 Namibie 11 juin 1990
Guyana 1er septembre 1979 Mali 4 juillet 1980
Jamaïque 4 septembre 1979 Vanuatu 26 novembre 1980
Ouganda 6 septembre 1979 Paraguay 9 février 2000
Saint-Vincent-et-les
Nicaragua 6 septembre 1979 14 février 2002
Grenadines
Mexique 8 septembre 1979 Timor Oriental 20 mai 2002
Lesotho 9 octobre 1979 Afrique du Sud 15 septembre 2004
Cuba 20 janvier 1980 Uruguay 26 décembre 2005
Iran 27 février 1980 Haïti 22 novembre 2006
Syrie 15 avril 1980 Soudan du Sud 10 juillet 2011
Botswana 14 mai 1980 Maurice 16 juillet 1982
Zimbabwe 3 juillet 1980 Venezuela 4 août 1982
18. ETATS AYANT GELÉ OU RETIRÉ LEUR RECONNAISSANCE
État Date de la reconnaissance Date de retrait de la reconnaissance
Madagascar 28 février 1976 7 avril 2005
Burundi 29 février 1976 25 octobre 2010
Bénin 9 mars 1976 21 mars 1997
Guinée-Bissau 11 mars 1976 30 mars 2010
Togo 15 mars 1976 juin 1997
Yémen du Sud 2 février 1978 22 mai 1990
Seychelles 25 octobre 1977 17 mars 2008
République du Congo 3 juin 1978 13 septembre 1996
Sao Tomé-et-Principe 20 juin 1978 23 octobre 1996
Guinée équatoriale 3 juin 1978 mai 1980
Afghanistan 23 mai 1979 12 juin 2002
Cap-Vert 4 juillet 1979 28 juillet 2007
Grenade 24 août 1979 16 août 2010
Dominique 1er septembre 1979 16 août 2010
Sainte-Lucie 1er septembre 1979 16 aout 2010
Zambie 12 octobre 1979 2 avril 2011
Sierra Leone 27 mars 1980 16 juillet 2003
Swaziland 28 avril 1980 juin 1997
Tchad 4 juillet 1980 17 mars 2006
Costa Rica 30 octobre 1980 22 avril 2000
Papouasie-Nouvelle-Guinée 12 août 1981 2 avril 2011
Tuvalu 12 août 1981 15 septembre 2000
Kiribati 12 août 1981 15 septembre 2000
Nauru 12 août 1981 15 septembre 2000
Îles Salomon 12 août 1981 janvier 1989
Burkina Faso 4 mars 1984 5 juin 1996
Pérou 19 août 1984 octobre 1996
Yougoslavie puis Serbie-et-Monténégro 28 novembre 1984 28 octobre 2004
Colombie 5 mars 1985 décembre 2000
Liberia 30 juin 1985 septembre 1997
Inde 1er octobre 1985 26 juin 2000
République dominicaine 25 juin 1986 23 mai 2002
Saint-Christophe-et-Niévès 21 février 1987 16 aout 2010
Antigua et Barbuda 28 février 1987 16 aout 2010
Albanie 29 décembre 1987 11 novembre 2004
Malawi 16 novembre 1994 16 septembre 2008
Kenya 25 juin 2005 22 octobre 2006
19. PRINCIPAUX ÉTATS N’AYANT JAMAIS RECONNU LA
RASD
- Aucun pays européen ou pays membre permanent dans
le Conseil de sécurité n’a jamais reconnu la RASD
20. L’examen de la liste des reconnaissances de la «RASD»
amène à la conclusion qu’il s’agit dans la majorité de pays
africains, le reste étant des pays à forte tendance
communiste comme Cuba, la Corée du Nord et le Vietnam. Il
s’agit également de certains pays pour lesquels cette décision
entrait dans le cadre de règlements de comptes, comme l’Iran
après la chute du Chah.
Ce qu’il y a à retenir dans ce cadre, c’est le fait qu’aucune
grande puissance, relevant du bloc de l’Est ou de celui de
l’Ouest, n’a reconnu la « RASD ».
Autre remarque concernant le nombre des reconnaissances
de l’hypothétique « RASD » : ci celui-ci avait avoisiné les 80
pays durant la décennie des années 1980, ce nombre a
considérablement rétréci après la fin de la guerre, et a été
ramené à une quarantaine de reconnaissances.
21. AU NIVEAU DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
L’ONU
L’Union Européenne
L’Organisation de la Conférence
Aucune
reconnaissance des pays islamiques (OCI)
La ligue arabe
L’UMA
Mais
la RASD a été admise au sein de l’OUA (1982)?
22. II. ANALYSE DE L’ADMISSION DE LA RASD À L’OUA
22
24. Lecture des principaux passages de la Charte de l’OUA
Tout Etat africain indépendant et souverain peut devenir
Art 4 membre de l’Organisation.
La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement est l’organe
Art 8 suprême de l’Organisation.
1. La présente Charte est ouverte à la signature de tous les Etats
africains, indépendants et souverains. Elle est ratifiée par les
ART 24 Etats signataires conformément à leur procédure
constitutionnelle.
Toute décision relative à l’interprétation de la présente Charte devra être
Art 27 acquise à la majorité des deux tiers des Chefs d’Etat et de Gouvernement
des membres de l’Organisation.
1. Tout Etat africain indépendant et souverain peut, en tout temps,
notifier au Secrétaire général son intention d’adhérer à la présente Charte.
2. Le Secrétaire général, saisi de cette notification, en communique
Art 28
copie à tous les membres. L’admission est décidée à la majorité simple
des Etats membres. La décision de chaque Etat membre est transmise au
Secrétaire général qui communique la décision à l’Etat intéressé, après
avoir reçu le nombre de voix requis.
25. Demande
d’adhésion Notification
à l’OUA Nairobi Comité de admission
1980 à 1981 mise en OE Fev 1982
Freetown Hassan II du Ref 1981 Nairobi III
Invitation de la RASD à siéger à la 38ème
session des conseils des ministres
26. PORTÉE JURIDIQUE DE LA RECONNAISSANCE
La reconnaissance est cet acte discrétionnaire et
unilatéral par lequel un Etat existant déclare, d’une
manière explicite ou implicite, son intention d’établir
des relations avec une entité tierce de telle manière
à ce que cette dernière devienne un sujet de droit
international. Cet acte obéit essentiellement à
des considérations d’opportunité politique et
économique.
28. Regard critique
Procédure
poursuivie par l’ex
Charte de l’OUA SG de l’OUA
(Edem Kodjo)
29. L’OUA UNE OI EXCEPTIONNELLE
Genèse de l’OUA
animée par le seul
souci de liquider le
colonialisme
Adhésion par la Adhésion par simple
majorité simple notification au SG
de l’OUA (Art 28)
Le conseil des
ministres ou le SG est
habilité à statuer sur
toutes les procédures
29
30. UNE ATTITUDE INSTABLE ET IRRÉGULIÈRE DE L’EX SG
DE L’OUA
Entre Freetown et Nairobi I,
il considère que l’admission
a été discutée par la CCEF
Il refuse la logique
Il viole la décision de de la majorité simple
l’organe suprême
Démarche
d’Edem Kodjo Il adresse à tous les chefs
Il recourt à l’art 28 en d’Etats (1981) une lettre
dépit de la décision de la expliquant les raisons de la
CCEG et de la non application de la
contestation des pays qt à notification
l’admission de la RASD
Après Nairobi I, il
Conclut lui-même que les
s’interroge sur la
divergences des membres du
durée du report de
comité de mise en œuvre et
l’admission de la
invite la RASD à sièger
RASD
31. QUELQUES CONSÉQUENCES DE L’ADMISSION DE
LA RASD À L’OUA
Réaction du Maroc: contestation sur la base de
l’article 4 de la charte de l’OUA: « Tout Etat africain
indépendant et souverain peut devenir membre de
l’OUA ».
La question de l’adhésion à l’OUA a été présentée
pour discussion au sein de l’OUA. Ce qui a provoqué
une divergence d’opinion dans les milieux des pays
de l’OUA.
Malgré une majorité de 26 sur les 50 pays de l’OUA,
l’adhésion de la RASD n’avait pas été fondée sur
l’article 4 de la charte de l’OUA.
32. QUELQUES CONSÉQUENCES DE L’ADMISSION DE
LA RASD À L’OUA
Divion de la scène politique africaine en deux groupes:
le premier groupe des modérés (19 pays dont le
Maroc), le second groupes des « progressistes»
(Algérie), une division qui rappelle le clivage
idéologique qui a toujours existé entre les 2 camps
Le groupe des modérés a adressé en date 28 Fév
1982 une lettre commune au Président Kenéyen en sa
qualité de président de l’OUA, par laquelle il l’informe
de leur refus d’adhésion de la RADS à l’OUA, tout en
considérant que la décision de l’adhésion ne relève pas
des prérogatives du SG administrateur de l’OUA, mais
des prérogatives de présidents et gouvernements de
pays africains.
33. QUELQUES CONSÉQUENCES DE L’ADMISSION DE
LA RASD À L’OUA
La divergence des positions sur le caractère légal ou
illégal de l’admission a eu pour conséquences
notamment
Annulation de deux réunions de l’OUA: la conférence des
ministres de l’information (Dakar, Mars 1982) et la réunion
de la commission du travail africaine (Zimbabwe Avril 1982)
L’échec, pour la première fois dans l’histoire de l’OUA,
en raison d’une question de quorum, de la tenue du
19ème Sommet qui devait avoir lieu à Tripoli (Libye) en
Juin 1982.
Le Sommet d’Addis-Abeba de 1984 a consacré cette
adhésion.
Retrait du Maroc de l’OUA
35. La RASD est de loin de faire l’unanimité sur son
statut juridique en tant qu’Etat dans la scène
internationale.
Son existence a été motivée par des considérations
politiques de l’Espagne et de l’Algérie.
La non reconnaissance par la quasi-totalité des OI
universelles ou régionale (ONU, LA, OCI, UE, UMA ,
…) et par les grands pays dénote de l’insuffisance de
l’argumentaire avancé par l’OUA et plus
particulièrement son ex SG quant à son statut d’Etat
(indépendance, souveraineté, contrôle du territoire et
de la population, …).
36. Sur quel critère se base alors le Polisario (ou encore
la RASD) pour bénéficier d’une reconnaissance
internationale?
Pourquoi n’a t-il pas initié une procédure pour une
reconnaissance par l’ONU?
En l’absence de base solide, il continue tout
simplement de véhiculer un discours sur la
décolonisation qui d’ailleurs ne suscite plus l’intérêt
de la communauté internationale.
37. Quelques arguments supplémentaires sur la marocanité
inaliénables du Sahara
Accord tripartite de Madrid (1975)
Avis de la CIJ (1995)
Origine des leaders du FP (anciens et actuels)
L’ONU pose clairement le principe de la négociation entre l’Espagne et le
Maroc, au sujet d’Ifni et du Sahara Occidental.
L’ONU ne sépare pas le sort juridique d’Ifni de celui du sahara Occidental.
À partir de 2003, certains documents de l'ONU qualifient le Maroc
d'« autorité administrante », ce qui lui donnerait le droit d'exploiter les
ressources naturelles du territoire, par exemple d'autoriser des concessions
pétrolières ou encore le Phosphate dont le Sahara Occidental possède la
plus importante réserve au monde.
Retrait et gel de la reconnaissance par nombreux pays, une première dans
l’histoire des reconnaissances des Etats. Ils considèrent que la
reconnaissance de la RASD s'oppose avec le principe d'un référendum
d'autodétermination sur le Sahara occidental
La reconnaissance ne modifie pas la situation objective de l’être
reconnu. Elle ne crée ni souveraineté ni Etat.
39. Bibliographie:
MOATASSIM M., 2003. Pour la marocanité du Sahara, lettre
à Mr J. Baker. Imprimerie Annajah Al Jadida. Casablanca.
ZOUITNI H., 2007. La RASD entre mythe et réalité, In
Polisario: la déliquescence d’un projet hégémonique
régional.
EL BAZZAZ M., 2007. L’incohérence des reconnaissances
de la prétendue « RASD », In Polisario: la déliquescence
d’un projet hégémonique régional.
AMRANI Y., 2007.La RASD au sein du système
international: le politique et le juridique à l’épreuve. In
Polisario: la déliquescence d’un projet hégémonique
régional.
La charte de l’OUA.
Wiképédia