SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 4
Downloaden Sie, um offline zu lesen
LOIS
LOI no
2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives
pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des
bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (1)
NOR : AFSX1405233L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie
d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1o
Définir les conditions dans lesquelles peut être prorogé le délai fixé pour que les établissements recevant du
public et les installations ouvertes au public soient, en application de la section 3 du chapitre Ier
du titre Ier
du livre Ier
du code de la construction et de l’habitation, rendus accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées,
quel que soit le type de handicap, lorsque le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement ou de l’installation
dépose ou s’engage à déposer un agenda d’accessibilité programmée soumis à l’approbation de l’autorité
administrative et qu’il respecte cet agenda, ces formalités s’imposant pour tout établissement recevant du public ou
installation ouverte au public n’ayant pas accompli les diligences de mise en accessibilité prévues par la loi
no
2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées. A cette fin, l’ordonnance précise notamment :
a) Le contenu des agendas d’accessibilité programmée relatif aux actions nécessaires à la mise en accessibilité et
à leur programmation ainsi que, le cas échéant, aux dérogations sollicitées ;
b) Les modalités et les délais de présentation de l’agenda à l’autorité administrative, les cas de suspension ou de
prorogation de ces délais, ainsi que les modalités et délais d’accord de cette autorité. Les modalités de présentation
sont précisées, notamment pour les établissements ou installations dont le bail est en cours ou est conclu à compter
de la publication des ordonnances prévues au premier alinéa du présent article. Les délais de présentation ne
peuvent excéder douze mois à compter de la publication des ordonnances prévues au même premier alinéa ;
c) Les délais de réalisation des actions nécessaires à la mise en accessibilité de l’établissement ou de
l’installation, en prévoyant les cas dans lesquels ces délais peuvent être suspendus ou prorogés ;
d) Les obligations du propriétaire ou de l’exploitant de l’établissement ou de l’installation en matière
d’information de l’autorité administrative et de la commission prévue à l’article L. 2143-3 du code général des
collectivités territoriales sur l’exécution de l’agenda, les modalités d’un point d’étape à mi-période lorsque la durée
de l’agenda est supérieure à trois ans et les modalités d’attestation de l’achèvement des actions prévues à l’agenda
d’accessibilité programmée ;
e) Les sanctions administratives encourues par le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement ou de
l’installation en cas de non-dépôt d’un agenda d’accessibilité programmée et de non-respect des obligations qui
leur incombent en application des b à d.
Les dispositions prévues aux a à e peuvent être différentes selon le nombre d’établissements faisant l’objet d’un
agenda d’accessibilité programmée appartenant à un même propriétaire ou gérés par un même exploitant, selon les
caractéristiques de ces établissements, selon la nature des aménagements à y apporter ou pour tenir compte de
motifs d’intérêt général ;
2o
Définir les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public ou
d’une installation ouverte au public est soumis aux sanctions pénales prévues à l’article L. 152-4 du code de la
construction et de l’habitation au titre de l’obligation de mise en accessibilité de ces établissements et installations ;
3o
Modifier les règles d’accessibilité s’appliquant aux établissements recevant du public dans un cadre bâti
existant et les modalités de leur mise en œuvre, définir les critères d’appréciation de la dérogation pour
disproportion manifeste prévue à l’article L. 111-7-3 du même code et adapter la mise en œuvre de l’obligation de
mise en accessibilité au cas des établissements recevant du public situés dans des immeubles en copropriété ;
4o
Déterminer les règles particulières applicables aux travaux modificatifs demandés ou effectués par les
acquéreurs de maisons individuelles ou de logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs vendus en
l’état futur d’achèvement ;
5o
Prévoir l’obligation d’inclure dans les parties communes des nouveaux immeubles d’habitation tout ou partie
des places de stationnement adaptées aux véhicules des personnes handicapées et définir les modalités de gestion
de ces places ;
6o
Déterminer les modalités du suivi, au moins biennal, et de l’évaluation de l’avancement de la mise en
accessibilité de tous les établissements recevant du public par l’ensemble des parties prenantes au dossier de
11 juillet 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 177
l’accessibilité représentées dans les six collèges de l’observatoire interministériel de l’accessibilité et de la
conception universelle, auxquelles s’ajoutent des représentants du Parlement.
Article 2
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie
d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1o
D’adapter les obligations relatives à l’accessibilité des services de transport public de voyageurs prévues par
le code des transports :
a) En définissant les conditions de détermination des points d’arrêts à rendre accessibles des transports urbains et
des transports routiers non urbains et les délais de leur mise en accessibilité ;
b) En précisant les conditions dans lesquelles le matériel roulant en service au 13 février 2015 est rendu
progressivement accessible ;
c) En précisant la notion d’impossibilité technique mentionnée à l’article L. 1112-4 du code des transports pour
les réseaux de transport existants et les modalités de fonctionnement des services de transport de substitution à
mettre en place dans les conditions prévues à ce même article ;
d) En définissant un régime spécifique de mise en œuvre de l’obligation d’accessibilité du service de transport
scolaire prévu à l’article L. 3111-7 du même code, prenant en compte les modalités de scolarisation des personnes
handicapées arrêtées en application de l’article L. 112-2 du code de l’éducation ;
e) En prévoyant les modalités d’intégration des obligations prévues en application du b du présent 1o
pour le
matériel roulant routier dans les conventions mentionnées à l’article L. 1221-3 du code des transports et les
modalités d’une délibération annuelle des autorités organisatrices de transport sur la mise en œuvre de l’obligation
d’accessibilité des services dont elles ont la charge ;
f) En modifiant la dénomination de la procédure prévue à l’article L. 1112-7 du même code ;
2o
En ce qui concerne les gares et autres points d’arrêt ferroviaires :
a) De moduler les obligations de leur mise en accessibilité selon qu’ils revêtent ou non un caractère prioritaire et
d’adapter les délais de mise en œuvre de ces obligations dans les conditions prévues au 3o
du présent article ;
b) De préciser les cas dans lesquels l’obligation d’accessibilité peut être mise en œuvre par la mise en place d’un
transport de substitution ;
c) De préciser les conditions dans lesquelles leur propriétaire ou leur exploitant est soumis aux sanctions prévues
à l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’obligation de mise en accessibilité de
ces établissements recevant du public ;
3o
De permettre de proroger le délai de mise en accessibilité du service de transport public de voyageurs au-delà
de la date prévue à l’article L. 1112-1 du code des transports lorsque l’autorité organisatrice de transport ou, en
l’absence d’une telle autorité, l’Etat a déposé un schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité
programmée approuvé par l’autorité administrative et que cette autorité organisatrice ou l’Etat respecte cet
agenda. A cette fin, l’ordonnance précise notamment :
a) Le contenu des schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée, leur articulation avec
les schémas directeurs d’accessibilité prévus à l’article L. 1112-2 du même code et les modalités des engagements
respectifs des autorités organisatrices de transport et des autorités responsables d’infrastructure dans la mise en
accessibilité du service de transport public de voyageurs ;
b) Les modalités et délais de présentation des schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité
programmée à l’autorité administrative ainsi que les cas de suspension ou de prorogation de ces délais et les
modalités et délais d’accord de cette autorité. Ces délais ne peuvent excéder douze mois à compter de la publication
des ordonnances prévues au premier alinéa du présent article ;
c) Selon le type de transport public, le délai maximal, au-delà de la date prévue à l’article L. 1112-1 dudit code,
de réalisation des mesures prévues par un schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée et
les cas dans lesquels ce délai peut être suspendu ou prorogé ;
d) Les obligations de l’autorité organisatrice de transport en matière d’information de l’autorité administrative et
de la commission prévue à l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sur la mise en œuvre du
schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée et la sanction du manquement à ces
obligations ;
e) Les sanctions administratives encourues en cas de dépôt à l’autorité administrative d’un schéma directeur
d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée au-delà des délais prévus au b du présent 3o
, en cas de
manquement aux obligations définies en application du d ou en cas de non-respect des obligations de formation des
personnels en contact avec le public et d’information des usagers figurant dans le schéma directeur d’accessibilité-
agenda d’accessibilité programmée.
Article 3
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1o
D’une part, de fixer le seuil démographique en dessous duquel l’élaboration par une commune d’un plan de
mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, prévue à l’article 45 de la
11 juillet 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 177
loi no
2005-102 du 11 février 2005 précitée, est facultative, ce seuil ne pouvant être supérieur à 500 habitants ;
d’autre part, de déterminer les conditions dans lesquelles l’élaboration de ce plan peut être confiée à un
établissement public de coopération intercommunale ;
2o
De fixer le seuil démographique en dessous duquel l’élaboration par une commune d’un plan de mise en
accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, prévue au même article 45, peut être
circonscrite à la programmation des travaux ou équipements d’accessibilité relatifs aux voies les plus fréquentées.
Ce seuil ne peut être supérieur à 1 000 habitants ;
3o
D’étendre le champ des bénéficiaires des dispositions autorisant l’accès des chiens guides d’aveugle et des
chiens d’assistance des personnes handicapées aux transports et aux lieux publics, ainsi qu’aux lieux d’exercice
d’une activité professionnelle, formatrice ou éducative ;
4o
De modifier la dénomination des commissions communales et intercommunales pour l’accessibilité aux
personnes handicapées et élargir leur composition afin de tenir compte de tous les acteurs concernés par un cadre
de vie adapté, et compléter leurs missions, dont celle de dresser une liste publique, par voie électronique, des
établissements recevant du public et des installations ouvertes au public accessibles ou en cours de mise en
accessibilité, que ces derniers relèvent du secteur public ou du secteur privé ;
5o
De créer un fonds destiné à recevoir le produit des sanctions financières prononcées en lien avec les agendas
d’accessibilité programmée et les schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée et de
prévoir les modalités de sa gestion, associant à parité les représentants de l’Etat et des collectivités territoriales,
d’une part, ainsi que les représentants des personnes en situation de handicap et des acteurs de la vie économique,
d’autre part ;
6o
De tirer les conséquences des modifications prévues au 3o
de l’article 1er
, aux 1o
et 2o
de l’article 2 et au présent
article sur la rédaction de l’article 45 de la loi no
2005-102 du 11 février 2005 précitée ;
7o
De procéder :
a) A l’extension et à l’adaptation à Mayotte du chapitre II du titre Ier
du livre Ier
de la première partie du code des
transports et de l’article 88 de la loi no
87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social ;
b) Le cas échéant, aux adaptations nécessaires des dispositions prises en application des articles 1er
et 2 de la
présente loi ainsi que des 1o
à 6o
du présent article, en ce qui concerne le Département de Mayotte et, lorsque ces
dispositions relèvent de la compétence de l’Etat, en ce qui concerne les collectivités de Saint-Martin, de Saint-
Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
8o
De préciser les conditions dans lesquelles est rendue obligatoire l’acquisition de compétences à l’accueil et à
l’accompagnement des personnes handicapées dans la formation des professionnels appelés à être en contact avec
les usagers et les clients dans les établissements recevant du public. Ces compétences doivent tenir compte de
toutes les situations de handicap, particulièrement le handicap moteur, visuel, auditif, mental, cognitif et psychique,
le polyhandicap et le trouble de santé invalidant.
II. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport sur les mesures mises en
œuvre pour assurer la gratuité d’accès aux transports en commun pour les chiens guides d’aveugle et les chiens
d’assistance pour personnes handicapées.
Article 4
Les ordonnances prévues aux articles 1er
à 3 sont prises dans un délai de cinq mois à compter de la publication de
la présente loi.
Pour chacune des ordonnances prévues aux mêmes articles 1er
à 3, un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre des ordonnances
mentionnées au premier alinéa du présent article, à l’issue d’un délai de trois ans à compter de leur publication,
ainsi qu’un rapport annuel au Parlement portant sur l’utilisation du produit des sanctions financières en vue
d’améliorer l’accessibilité.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 10 juillet 2014.
FRANÇOIS HOLLANDE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MANUEL VALLS
La ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
SÉGOLÈNE ROYAL
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
CHRISTIANE TAUBIRA
11 juillet 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 177
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
La ministre du logement
et de l’égalité des territoires,
SYLVIA PINEL
La ministre des outre-mer,
GEORGE PAU-LANGEVIN
(1) Travaux préparatoires : loi no
2014-789.
Sénat :
Projet de loi no
447 (2013-2014) ;
Rapport de Mme Claire-Lise Campion, au nom de la commission des affaires sociales, no
460 (2013-2014) ;
Avis de M. Jean-Jacques Filleul, au nom de la commission du développement durable, no
464 (2013-2014) ;
Texte de la commission no
461 (2013-2014) ;
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 28 avril 2014 (TA no
102, 2013-2014).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no
1896 ;
Rapport de M. Christophe Sirugue, au nom de la commission des affaires sociales, no
1985 ;
Avis de M. Jean-Louis Bricout, au nom de la commission du développement durable, no
1959 ;
Discussion les 10 et 11 juin 2014 et adoption le 11 juin 2014 (TA no
350).
Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, no
619 (2013-2014) ;
Rapport de Mme Claire-Lise Campion, au nom de la commission mixte paritaire, no
631 (2013-2014) ;
Texte de la commission no
632 (2013-2014) ;
Discussion et adoption le 24 juin 2014 (TA no
145, 2013-2014).
Assemblée nationale :
Rapport de M. Christophe Sirugue, au nom de la commission mixte paritaire, no
2041 ;
Discussion et adoption le 26 juin 2014 (TA no
366).
11 juillet 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 177

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Document du Board of Investment mauricien
Document du Board of Investment mauricienDocument du Board of Investment mauricien
Document du Board of Investment mauricienLaNouvelle
 
Presentation de Frederic Dadoun
Presentation de Frederic DadounPresentation de Frederic Dadoun
Presentation de Frederic Dadountsoret1
 
Software Libre Empresarial
Software Libre EmpresarialSoftware Libre Empresarial
Software Libre EmpresarialManuel Mujica
 
152 El Corazon De Una Madre (Www.Menudospeques.Com)
152 El Corazon De Una Madre (Www.Menudospeques.Com)152 El Corazon De Una Madre (Www.Menudospeques.Com)
152 El Corazon De Una Madre (Www.Menudospeques.Com)guest3cfc3a
 
Qui importe vos produits? Découvrez des fichiers d'importateurs ciblés, parto...
Qui importe vos produits? Découvrez des fichiers d'importateurs ciblés, parto...Qui importe vos produits? Découvrez des fichiers d'importateurs ciblés, parto...
Qui importe vos produits? Découvrez des fichiers d'importateurs ciblés, parto...patrickserge
 
Chistines Galleguisimos
Chistines GalleguisimosChistines Galleguisimos
Chistines GalleguisimosHJTandil66
 
Clase 8 equilibrio quimico
Clase 8 equilibrio quimicoClase 8 equilibrio quimico
Clase 8 equilibrio quimicojorge garcia
 
11 Vaporcito Del Puerto
11 Vaporcito Del Puerto11 Vaporcito Del Puerto
11 Vaporcito Del Puertoguest362c79
 
Comunicación 2.0, BarCamp - Lic. Juan Manuel Valentini
Comunicación 2.0, BarCamp - Lic. Juan Manuel ValentiniComunicación 2.0, BarCamp - Lic. Juan Manuel Valentini
Comunicación 2.0, BarCamp - Lic. Juan Manuel ValentiniJuan Manuel Valentini
 
TCAO par éric Lamidieu
TCAO par éric LamidieuTCAO par éric Lamidieu
TCAO par éric LamidieuEric LAMIDIEU
 
La France multidimensionnelle
La France multidimensionnelleLa France multidimensionnelle
La France multidimensionnellemikaela basha
 

Andere mochten auch (20)

Mòdul d'articulació de la L
Mòdul d'articulació de la LMòdul d'articulació de la L
Mòdul d'articulació de la L
 
Test
TestTest
Test
 
Document du Board of Investment mauricien
Document du Board of Investment mauricienDocument du Board of Investment mauricien
Document du Board of Investment mauricien
 
Aprendiendo Linux: Emacs
Aprendiendo Linux: EmacsAprendiendo Linux: Emacs
Aprendiendo Linux: Emacs
 
Presentation de Frederic Dadoun
Presentation de Frederic DadounPresentation de Frederic Dadoun
Presentation de Frederic Dadoun
 
Santa Tecla
Santa TeclaSanta Tecla
Santa Tecla
 
Software Libre Empresarial
Software Libre EmpresarialSoftware Libre Empresarial
Software Libre Empresarial
 
152 El Corazon De Una Madre (Www.Menudospeques.Com)
152 El Corazon De Una Madre (Www.Menudospeques.Com)152 El Corazon De Una Madre (Www.Menudospeques.Com)
152 El Corazon De Una Madre (Www.Menudospeques.Com)
 
Presentation khoury-fdl-original
Presentation   khoury-fdl-originalPresentation   khoury-fdl-original
Presentation khoury-fdl-original
 
Qui importe vos produits? Découvrez des fichiers d'importateurs ciblés, parto...
Qui importe vos produits? Découvrez des fichiers d'importateurs ciblés, parto...Qui importe vos produits? Découvrez des fichiers d'importateurs ciblés, parto...
Qui importe vos produits? Découvrez des fichiers d'importateurs ciblés, parto...
 
CALENDARI ESCOLAR
CALENDARI ESCOLARCALENDARI ESCOLAR
CALENDARI ESCOLAR
 
Chistines Galleguisimos
Chistines GalleguisimosChistines Galleguisimos
Chistines Galleguisimos
 
Actividad Nro
Actividad  NroActividad  Nro
Actividad Nro
 
Clase 8 equilibrio quimico
Clase 8 equilibrio quimicoClase 8 equilibrio quimico
Clase 8 equilibrio quimico
 
El Ateo
El AteoEl Ateo
El Ateo
 
11 Vaporcito Del Puerto
11 Vaporcito Del Puerto11 Vaporcito Del Puerto
11 Vaporcito Del Puerto
 
Comunicación 2.0, BarCamp - Lic. Juan Manuel Valentini
Comunicación 2.0, BarCamp - Lic. Juan Manuel ValentiniComunicación 2.0, BarCamp - Lic. Juan Manuel Valentini
Comunicación 2.0, BarCamp - Lic. Juan Manuel Valentini
 
TCAO par éric Lamidieu
TCAO par éric LamidieuTCAO par éric Lamidieu
TCAO par éric Lamidieu
 
La France multidimensionnelle
La France multidimensionnelleLa France multidimensionnelle
La France multidimensionnelle
 
la papa de los blogs
la papa de los blogsla papa de los blogs
la papa de los blogs
 

Ähnlich wie Loi n°2014 789 du 10 juillet 2014 habilitant le gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des erp

5 conditions execution_travaux
5 conditions execution_travaux5 conditions execution_travaux
5 conditions execution_travauxbrulycesar
 
Arrete du 27 avril 2015 conditions d octroi de periodes supplementaires et de...
Arrete du 27 avril 2015 conditions d octroi de periodes supplementaires et de...Arrete du 27 avril 2015 conditions d octroi de periodes supplementaires et de...
Arrete du 27 avril 2015 conditions d octroi de periodes supplementaires et de...REITER LEGAL
 
ARRETES D’ALIGNEMENT ET ARRETES D’ALIGNEMENT EMPORTANT CESSIBILITE
ARRETES D’ALIGNEMENT ET ARRETES D’ALIGNEMENT  EMPORTANT CESSIBILITE ARRETES D’ALIGNEMENT ET ARRETES D’ALIGNEMENT  EMPORTANT CESSIBILITE
ARRETES D’ALIGNEMENT ET ARRETES D’ALIGNEMENT EMPORTANT CESSIBILITE sabouni21
 
Décret n° 2014 1326 du 5 novembre 2014
Décret n° 2014 1326 du 5 novembre 2014 Décret n° 2014 1326 du 5 novembre 2014
Décret n° 2014 1326 du 5 novembre 2014 Marchitecture
 
ARRETES D’ALIGNEMENT ET ARRETES D’ALIGNEMENT EMPORTANT CESSIBILITE
ARRETES D’ALIGNEMENT ET ARRETES D’ALIGNEMENT  EMPORTANT CESSIBILITE ARRETES D’ALIGNEMENT ET ARRETES D’ALIGNEMENT  EMPORTANT CESSIBILITE
ARRETES D’ALIGNEMENT ET ARRETES D’ALIGNEMENT EMPORTANT CESSIBILITE sabouni21
 
مرسوم 2.12.349 بتاريخ 30 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية بالمغرب.
مرسوم 2.12.349 بتاريخ 30 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية بالمغرب. مرسوم 2.12.349 بتاريخ 30 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية بالمغرب.
مرسوم 2.12.349 بتاريخ 30 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية بالمغرب. Hossam Elmansouri
 
Idcc 16 accord changement prestataire
Idcc 16 accord changement prestataireIdcc 16 accord changement prestataire
Idcc 16 accord changement prestataireLéo Guittet
 
CIRCULAIRE STARLINK CAHIER DES CHARGES circulaire 20220011 acces a internet ...
CIRCULAIRE STARLINK CAHIER DES CHARGES circulaire  20220011 acces a internet ...CIRCULAIRE STARLINK CAHIER DES CHARGES circulaire  20220011 acces a internet ...
CIRCULAIRE STARLINK CAHIER DES CHARGES circulaire 20220011 acces a internet ...RezoNdws
 
406543L - EXTRAIT AVIS.pdf
406543L - EXTRAIT AVIS.pdf406543L - EXTRAIT AVIS.pdf
406543L - EXTRAIT AVIS.pdfLaurent Sailly
 
Idcc 3017 protocole accord retraite eckert
Idcc 3017 protocole accord retraite eckertIdcc 3017 protocole accord retraite eckert
Idcc 3017 protocole accord retraite eckertSociété Tripalio
 
IDCC 1391 Accord actualisation-ccr-mna 270716
IDCC 1391 Accord actualisation-ccr-mna 270716IDCC 1391 Accord actualisation-ccr-mna 270716
IDCC 1391 Accord actualisation-ccr-mna 270716Société Tripalio
 

Ähnlich wie Loi n°2014 789 du 10 juillet 2014 habilitant le gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des erp (15)

5 conditions execution_travaux
5 conditions execution_travaux5 conditions execution_travaux
5 conditions execution_travaux
 
Arrete du 27 avril 2015 conditions d octroi de periodes supplementaires et de...
Arrete du 27 avril 2015 conditions d octroi de periodes supplementaires et de...Arrete du 27 avril 2015 conditions d octroi de periodes supplementaires et de...
Arrete du 27 avril 2015 conditions d octroi de periodes supplementaires et de...
 
ARRETES D’ALIGNEMENT ET ARRETES D’ALIGNEMENT EMPORTANT CESSIBILITE
ARRETES D’ALIGNEMENT ET ARRETES D’ALIGNEMENT  EMPORTANT CESSIBILITE ARRETES D’ALIGNEMENT ET ARRETES D’ALIGNEMENT  EMPORTANT CESSIBILITE
ARRETES D’ALIGNEMENT ET ARRETES D’ALIGNEMENT EMPORTANT CESSIBILITE
 
IDCC 3017- modification CCNU
IDCC 3017- modification CCNUIDCC 3017- modification CCNU
IDCC 3017- modification CCNU
 
Décret n° 2014 1326 du 5 novembre 2014
Décret n° 2014 1326 du 5 novembre 2014 Décret n° 2014 1326 du 5 novembre 2014
Décret n° 2014 1326 du 5 novembre 2014
 
ARRETES D’ALIGNEMENT ET ARRETES D’ALIGNEMENT EMPORTANT CESSIBILITE
ARRETES D’ALIGNEMENT ET ARRETES D’ALIGNEMENT  EMPORTANT CESSIBILITE ARRETES D’ALIGNEMENT ET ARRETES D’ALIGNEMENT  EMPORTANT CESSIBILITE
ARRETES D’ALIGNEMENT ET ARRETES D’ALIGNEMENT EMPORTANT CESSIBILITE
 
مرسوم 2.12.349 بتاريخ 30 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية بالمغرب.
مرسوم 2.12.349 بتاريخ 30 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية بالمغرب. مرسوم 2.12.349 بتاريخ 30 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية بالمغرب.
مرسوم 2.12.349 بتاريخ 30 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية بالمغرب.
 
Decret 2014
Decret 2014Decret 2014
Decret 2014
 
Cch article l101 1
Cch article l101 1Cch article l101 1
Cch article l101 1
 
Idcc 16 accord changement prestataire
Idcc 16 accord changement prestataireIdcc 16 accord changement prestataire
Idcc 16 accord changement prestataire
 
CIRCULAIRE STARLINK CAHIER DES CHARGES circulaire 20220011 acces a internet ...
CIRCULAIRE STARLINK CAHIER DES CHARGES circulaire  20220011 acces a internet ...CIRCULAIRE STARLINK CAHIER DES CHARGES circulaire  20220011 acces a internet ...
CIRCULAIRE STARLINK CAHIER DES CHARGES circulaire 20220011 acces a internet ...
 
406543L - EXTRAIT AVIS.pdf
406543L - EXTRAIT AVIS.pdf406543L - EXTRAIT AVIS.pdf
406543L - EXTRAIT AVIS.pdf
 
Avischantiers
AvischantiersAvischantiers
Avischantiers
 
Idcc 3017 protocole accord retraite eckert
Idcc 3017 protocole accord retraite eckertIdcc 3017 protocole accord retraite eckert
Idcc 3017 protocole accord retraite eckert
 
IDCC 1391 Accord actualisation-ccr-mna 270716
IDCC 1391 Accord actualisation-ccr-mna 270716IDCC 1391 Accord actualisation-ccr-mna 270716
IDCC 1391 Accord actualisation-ccr-mna 270716
 

Mehr von Marchitecture

Plaquette pfe %20_emmanuelle%20le%20nezet
Plaquette pfe %20_emmanuelle%20le%20nezetPlaquette pfe %20_emmanuelle%20le%20nezet
Plaquette pfe %20_emmanuelle%20le%20nezetMarchitecture
 
M%c3%a9moir%20 habitat%20group%c3%a9%20pdf
M%c3%a9moir%20 habitat%20group%c3%a9%20pdfM%c3%a9moir%20 habitat%20group%c3%a9%20pdf
M%c3%a9moir%20 habitat%20group%c3%a9%20pdfMarchitecture
 
Book Emmanuelle Le Nezet Architecte ADE et Architecte d'intérieur
Book Emmanuelle Le Nezet Architecte ADE et Architecte d'intérieurBook Emmanuelle Le Nezet Architecte ADE et Architecte d'intérieur
Book Emmanuelle Le Nezet Architecte ADE et Architecte d'intérieurMarchitecture
 
Chaponost, de l'habitat à habiter
Chaponost, de l'habitat à habiterChaponost, de l'habitat à habiter
Chaponost, de l'habitat à habiterMarchitecture
 
Des bâtiments productifs en milieu urbain, est-ce un atout pour des villes pl...
Des bâtiments productifs en milieu urbain, est-ce un atout pour des villes pl...Des bâtiments productifs en milieu urbain, est-ce un atout pour des villes pl...
Des bâtiments productifs en milieu urbain, est-ce un atout pour des villes pl...Marchitecture
 
Lettre de l'ad'ap n°1 16 février 2015
Lettre de l'ad'ap n°1   16 février 2015Lettre de l'ad'ap n°1   16 février 2015
Lettre de l'ad'ap n°1 16 février 2015Marchitecture
 
Questions réponses accessibilité vf2
Questions réponses accessibilité vf2Questions réponses accessibilité vf2
Questions réponses accessibilité vf2Marchitecture
 
Guide synthetique-def vf2
Guide synthetique-def vf2Guide synthetique-def vf2
Guide synthetique-def vf2Marchitecture
 
Fiche pratique c'est parti
Fiche pratique c'est partiFiche pratique c'est parti
Fiche pratique c'est partiMarchitecture
 
Dossier permettant de vérifier la conformité des erp d'accessibilité et de...
Dossier permettant de vérifier la conformité des erp d'accessibilité et de...Dossier permettant de vérifier la conformité des erp d'accessibilité et de...
Dossier permettant de vérifier la conformité des erp d'accessibilité et de...Marchitecture
 
Demande approbation adap pour un erp isolé sur une période de 3 ans maximum
Demande approbation adap pour un erp isolé sur une période de 3 ans maximumDemande approbation adap pour un erp isolé sur une période de 3 ans maximum
Demande approbation adap pour un erp isolé sur une période de 3 ans maximumMarchitecture
 
Cerfa n°15247 01 erp rendu accessible entre le 1er janvier 2015 et 27 septemb...
Cerfa n°15247 01 erp rendu accessible entre le 1er janvier 2015 et 27 septemb...Cerfa n°15247 01 erp rendu accessible entre le 1er janvier 2015 et 27 septemb...
Cerfa n°15247 01 erp rendu accessible entre le 1er janvier 2015 et 27 septemb...Marchitecture
 
Cerfa n°15246 01 demande d'approbation d'un ad'ap
Cerfa n°15246 01 demande d'approbation d'un ad'apCerfa n°15246 01 demande d'approbation d'un ad'ap
Cerfa n°15246 01 demande d'approbation d'un ad'apMarchitecture
 
Cerfa n°13824 03 demande d'autorisation de construire, aménager ou de modifi...
Cerfa n°13824 03 demande d'autorisation de construire, aménager ou de modifi...Cerfa n°13824 03 demande d'autorisation de construire, aménager ou de modifi...
Cerfa n°13824 03 demande d'autorisation de construire, aménager ou de modifi...Marchitecture
 
Decret d'habitation n°2014 1342 du 6 novembre 2014
Decret d'habitation n°2014 1342 du 6 novembre 2014Decret d'habitation n°2014 1342 du 6 novembre 2014
Decret d'habitation n°2014 1342 du 6 novembre 2014Marchitecture
 
Code pénal article 441-7 | legifrance
Code pénal   article 441-7 | legifranceCode pénal   article 441-7 | legifrance
Code pénal article 441-7 | legifranceMarchitecture
 
Cch article r111-19-33 | legifrance
Cch   article r111-19-33 | legifranceCch   article r111-19-33 | legifrance
Cch article r111-19-33 | legifranceMarchitecture
 
Arrêté du 8 décembre 2014
Arrêté du 8 décembre 2014Arrêté du 8 décembre 2014
Arrêté du 8 décembre 2014Marchitecture
 

Mehr von Marchitecture (20)

Plaquette pfe %20_emmanuelle%20le%20nezet
Plaquette pfe %20_emmanuelle%20le%20nezetPlaquette pfe %20_emmanuelle%20le%20nezet
Plaquette pfe %20_emmanuelle%20le%20nezet
 
M%c3%a9moir%20 habitat%20group%c3%a9%20pdf
M%c3%a9moir%20 habitat%20group%c3%a9%20pdfM%c3%a9moir%20 habitat%20group%c3%a9%20pdf
M%c3%a9moir%20 habitat%20group%c3%a9%20pdf
 
Book Emmanuelle Le Nezet Architecte ADE et Architecte d'intérieur
Book Emmanuelle Le Nezet Architecte ADE et Architecte d'intérieurBook Emmanuelle Le Nezet Architecte ADE et Architecte d'intérieur
Book Emmanuelle Le Nezet Architecte ADE et Architecte d'intérieur
 
Chaponost, de l'habitat à habiter
Chaponost, de l'habitat à habiterChaponost, de l'habitat à habiter
Chaponost, de l'habitat à habiter
 
Des bâtiments productifs en milieu urbain, est-ce un atout pour des villes pl...
Des bâtiments productifs en milieu urbain, est-ce un atout pour des villes pl...Des bâtiments productifs en milieu urbain, est-ce un atout pour des villes pl...
Des bâtiments productifs en milieu urbain, est-ce un atout pour des villes pl...
 
Etude de cas
Etude de casEtude de cas
Etude de cas
 
Lettre de l'ad'ap n°1 16 février 2015
Lettre de l'ad'ap n°1   16 février 2015Lettre de l'ad'ap n°1   16 février 2015
Lettre de l'ad'ap n°1 16 février 2015
 
Questions réponses accessibilité vf2
Questions réponses accessibilité vf2Questions réponses accessibilité vf2
Questions réponses accessibilité vf2
 
L'essentiel ad'ap
L'essentiel ad'apL'essentiel ad'ap
L'essentiel ad'ap
 
Guide synthetique-def vf2
Guide synthetique-def vf2Guide synthetique-def vf2
Guide synthetique-def vf2
 
Fiche pratique c'est parti
Fiche pratique c'est partiFiche pratique c'est parti
Fiche pratique c'est parti
 
Dossier permettant de vérifier la conformité des erp d'accessibilité et de...
Dossier permettant de vérifier la conformité des erp d'accessibilité et de...Dossier permettant de vérifier la conformité des erp d'accessibilité et de...
Dossier permettant de vérifier la conformité des erp d'accessibilité et de...
 
Demande approbation adap pour un erp isolé sur une période de 3 ans maximum
Demande approbation adap pour un erp isolé sur une période de 3 ans maximumDemande approbation adap pour un erp isolé sur une période de 3 ans maximum
Demande approbation adap pour un erp isolé sur une période de 3 ans maximum
 
Cerfa n°15247 01 erp rendu accessible entre le 1er janvier 2015 et 27 septemb...
Cerfa n°15247 01 erp rendu accessible entre le 1er janvier 2015 et 27 septemb...Cerfa n°15247 01 erp rendu accessible entre le 1er janvier 2015 et 27 septemb...
Cerfa n°15247 01 erp rendu accessible entre le 1er janvier 2015 et 27 septemb...
 
Cerfa n°15246 01 demande d'approbation d'un ad'ap
Cerfa n°15246 01 demande d'approbation d'un ad'apCerfa n°15246 01 demande d'approbation d'un ad'ap
Cerfa n°15246 01 demande d'approbation d'un ad'ap
 
Cerfa n°13824 03 demande d'autorisation de construire, aménager ou de modifi...
Cerfa n°13824 03 demande d'autorisation de construire, aménager ou de modifi...Cerfa n°13824 03 demande d'autorisation de construire, aménager ou de modifi...
Cerfa n°13824 03 demande d'autorisation de construire, aménager ou de modifi...
 
Decret d'habitation n°2014 1342 du 6 novembre 2014
Decret d'habitation n°2014 1342 du 6 novembre 2014Decret d'habitation n°2014 1342 du 6 novembre 2014
Decret d'habitation n°2014 1342 du 6 novembre 2014
 
Code pénal article 441-7 | legifrance
Code pénal   article 441-7 | legifranceCode pénal   article 441-7 | legifrance
Code pénal article 441-7 | legifrance
 
Cch article r111-19-33 | legifrance
Cch   article r111-19-33 | legifranceCch   article r111-19-33 | legifrance
Cch article r111-19-33 | legifrance
 
Arrêté du 8 décembre 2014
Arrêté du 8 décembre 2014Arrêté du 8 décembre 2014
Arrêté du 8 décembre 2014
 

Loi n°2014 789 du 10 juillet 2014 habilitant le gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des erp

  • 1. LOIS LOI no 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (1) NOR : AFSX1405233L L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de : 1o Définir les conditions dans lesquelles peut être prorogé le délai fixé pour que les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public soient, en application de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, rendus accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, lorsque le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement ou de l’installation dépose ou s’engage à déposer un agenda d’accessibilité programmée soumis à l’approbation de l’autorité administrative et qu’il respecte cet agenda, ces formalités s’imposant pour tout établissement recevant du public ou installation ouverte au public n’ayant pas accompli les diligences de mise en accessibilité prévues par la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. A cette fin, l’ordonnance précise notamment : a) Le contenu des agendas d’accessibilité programmée relatif aux actions nécessaires à la mise en accessibilité et à leur programmation ainsi que, le cas échéant, aux dérogations sollicitées ; b) Les modalités et les délais de présentation de l’agenda à l’autorité administrative, les cas de suspension ou de prorogation de ces délais, ainsi que les modalités et délais d’accord de cette autorité. Les modalités de présentation sont précisées, notamment pour les établissements ou installations dont le bail est en cours ou est conclu à compter de la publication des ordonnances prévues au premier alinéa du présent article. Les délais de présentation ne peuvent excéder douze mois à compter de la publication des ordonnances prévues au même premier alinéa ; c) Les délais de réalisation des actions nécessaires à la mise en accessibilité de l’établissement ou de l’installation, en prévoyant les cas dans lesquels ces délais peuvent être suspendus ou prorogés ; d) Les obligations du propriétaire ou de l’exploitant de l’établissement ou de l’installation en matière d’information de l’autorité administrative et de la commission prévue à l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sur l’exécution de l’agenda, les modalités d’un point d’étape à mi-période lorsque la durée de l’agenda est supérieure à trois ans et les modalités d’attestation de l’achèvement des actions prévues à l’agenda d’accessibilité programmée ; e) Les sanctions administratives encourues par le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement ou de l’installation en cas de non-dépôt d’un agenda d’accessibilité programmée et de non-respect des obligations qui leur incombent en application des b à d. Les dispositions prévues aux a à e peuvent être différentes selon le nombre d’établissements faisant l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée appartenant à un même propriétaire ou gérés par un même exploitant, selon les caractéristiques de ces établissements, selon la nature des aménagements à y apporter ou pour tenir compte de motifs d’intérêt général ; 2o Définir les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public est soumis aux sanctions pénales prévues à l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’obligation de mise en accessibilité de ces établissements et installations ; 3o Modifier les règles d’accessibilité s’appliquant aux établissements recevant du public dans un cadre bâti existant et les modalités de leur mise en œuvre, définir les critères d’appréciation de la dérogation pour disproportion manifeste prévue à l’article L. 111-7-3 du même code et adapter la mise en œuvre de l’obligation de mise en accessibilité au cas des établissements recevant du public situés dans des immeubles en copropriété ; 4o Déterminer les règles particulières applicables aux travaux modificatifs demandés ou effectués par les acquéreurs de maisons individuelles ou de logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs vendus en l’état futur d’achèvement ; 5o Prévoir l’obligation d’inclure dans les parties communes des nouveaux immeubles d’habitation tout ou partie des places de stationnement adaptées aux véhicules des personnes handicapées et définir les modalités de gestion de ces places ; 6o Déterminer les modalités du suivi, au moins biennal, et de l’évaluation de l’avancement de la mise en accessibilité de tous les établissements recevant du public par l’ensemble des parties prenantes au dossier de 11 juillet 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 177
  • 2. l’accessibilité représentées dans les six collèges de l’observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle, auxquelles s’ajoutent des représentants du Parlement. Article 2 Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 1o D’adapter les obligations relatives à l’accessibilité des services de transport public de voyageurs prévues par le code des transports : a) En définissant les conditions de détermination des points d’arrêts à rendre accessibles des transports urbains et des transports routiers non urbains et les délais de leur mise en accessibilité ; b) En précisant les conditions dans lesquelles le matériel roulant en service au 13 février 2015 est rendu progressivement accessible ; c) En précisant la notion d’impossibilité technique mentionnée à l’article L. 1112-4 du code des transports pour les réseaux de transport existants et les modalités de fonctionnement des services de transport de substitution à mettre en place dans les conditions prévues à ce même article ; d) En définissant un régime spécifique de mise en œuvre de l’obligation d’accessibilité du service de transport scolaire prévu à l’article L. 3111-7 du même code, prenant en compte les modalités de scolarisation des personnes handicapées arrêtées en application de l’article L. 112-2 du code de l’éducation ; e) En prévoyant les modalités d’intégration des obligations prévues en application du b du présent 1o pour le matériel roulant routier dans les conventions mentionnées à l’article L. 1221-3 du code des transports et les modalités d’une délibération annuelle des autorités organisatrices de transport sur la mise en œuvre de l’obligation d’accessibilité des services dont elles ont la charge ; f) En modifiant la dénomination de la procédure prévue à l’article L. 1112-7 du même code ; 2o En ce qui concerne les gares et autres points d’arrêt ferroviaires : a) De moduler les obligations de leur mise en accessibilité selon qu’ils revêtent ou non un caractère prioritaire et d’adapter les délais de mise en œuvre de ces obligations dans les conditions prévues au 3o du présent article ; b) De préciser les cas dans lesquels l’obligation d’accessibilité peut être mise en œuvre par la mise en place d’un transport de substitution ; c) De préciser les conditions dans lesquelles leur propriétaire ou leur exploitant est soumis aux sanctions prévues à l’article L. 152-4 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’obligation de mise en accessibilité de ces établissements recevant du public ; 3o De permettre de proroger le délai de mise en accessibilité du service de transport public de voyageurs au-delà de la date prévue à l’article L. 1112-1 du code des transports lorsque l’autorité organisatrice de transport ou, en l’absence d’une telle autorité, l’Etat a déposé un schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée approuvé par l’autorité administrative et que cette autorité organisatrice ou l’Etat respecte cet agenda. A cette fin, l’ordonnance précise notamment : a) Le contenu des schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée, leur articulation avec les schémas directeurs d’accessibilité prévus à l’article L. 1112-2 du même code et les modalités des engagements respectifs des autorités organisatrices de transport et des autorités responsables d’infrastructure dans la mise en accessibilité du service de transport public de voyageurs ; b) Les modalités et délais de présentation des schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée à l’autorité administrative ainsi que les cas de suspension ou de prorogation de ces délais et les modalités et délais d’accord de cette autorité. Ces délais ne peuvent excéder douze mois à compter de la publication des ordonnances prévues au premier alinéa du présent article ; c) Selon le type de transport public, le délai maximal, au-delà de la date prévue à l’article L. 1112-1 dudit code, de réalisation des mesures prévues par un schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée et les cas dans lesquels ce délai peut être suspendu ou prorogé ; d) Les obligations de l’autorité organisatrice de transport en matière d’information de l’autorité administrative et de la commission prévue à l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales sur la mise en œuvre du schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée et la sanction du manquement à ces obligations ; e) Les sanctions administratives encourues en cas de dépôt à l’autorité administrative d’un schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée au-delà des délais prévus au b du présent 3o , en cas de manquement aux obligations définies en application du d ou en cas de non-respect des obligations de formation des personnels en contact avec le public et d’information des usagers figurant dans le schéma directeur d’accessibilité- agenda d’accessibilité programmée. Article 3 I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 1o D’une part, de fixer le seuil démographique en dessous duquel l’élaboration par une commune d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, prévue à l’article 45 de la 11 juillet 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 177
  • 3. loi no 2005-102 du 11 février 2005 précitée, est facultative, ce seuil ne pouvant être supérieur à 500 habitants ; d’autre part, de déterminer les conditions dans lesquelles l’élaboration de ce plan peut être confiée à un établissement public de coopération intercommunale ; 2o De fixer le seuil démographique en dessous duquel l’élaboration par une commune d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, prévue au même article 45, peut être circonscrite à la programmation des travaux ou équipements d’accessibilité relatifs aux voies les plus fréquentées. Ce seuil ne peut être supérieur à 1 000 habitants ; 3o D’étendre le champ des bénéficiaires des dispositions autorisant l’accès des chiens guides d’aveugle et des chiens d’assistance des personnes handicapées aux transports et aux lieux publics, ainsi qu’aux lieux d’exercice d’une activité professionnelle, formatrice ou éducative ; 4o De modifier la dénomination des commissions communales et intercommunales pour l’accessibilité aux personnes handicapées et élargir leur composition afin de tenir compte de tous les acteurs concernés par un cadre de vie adapté, et compléter leurs missions, dont celle de dresser une liste publique, par voie électronique, des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public accessibles ou en cours de mise en accessibilité, que ces derniers relèvent du secteur public ou du secteur privé ; 5o De créer un fonds destiné à recevoir le produit des sanctions financières prononcées en lien avec les agendas d’accessibilité programmée et les schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée et de prévoir les modalités de sa gestion, associant à parité les représentants de l’Etat et des collectivités territoriales, d’une part, ainsi que les représentants des personnes en situation de handicap et des acteurs de la vie économique, d’autre part ; 6o De tirer les conséquences des modifications prévues au 3o de l’article 1er , aux 1o et 2o de l’article 2 et au présent article sur la rédaction de l’article 45 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 précitée ; 7o De procéder : a) A l’extension et à l’adaptation à Mayotte du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports et de l’article 88 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social ; b) Le cas échéant, aux adaptations nécessaires des dispositions prises en application des articles 1er et 2 de la présente loi ainsi que des 1o à 6o du présent article, en ce qui concerne le Département de Mayotte et, lorsque ces dispositions relèvent de la compétence de l’Etat, en ce qui concerne les collectivités de Saint-Martin, de Saint- Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 8o De préciser les conditions dans lesquelles est rendue obligatoire l’acquisition de compétences à l’accueil et à l’accompagnement des personnes handicapées dans la formation des professionnels appelés à être en contact avec les usagers et les clients dans les établissements recevant du public. Ces compétences doivent tenir compte de toutes les situations de handicap, particulièrement le handicap moteur, visuel, auditif, mental, cognitif et psychique, le polyhandicap et le trouble de santé invalidant. II. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer la gratuité d’accès aux transports en commun pour les chiens guides d’aveugle et les chiens d’assistance pour personnes handicapées. Article 4 Les ordonnances prévues aux articles 1er à 3 sont prises dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi. Pour chacune des ordonnances prévues aux mêmes articles 1er à 3, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance. Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre des ordonnances mentionnées au premier alinéa du présent article, à l’issue d’un délai de trois ans à compter de leur publication, ainsi qu’un rapport annuel au Parlement portant sur l’utilisation du produit des sanctions financières en vue d’améliorer l’accessibilité. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 10 juillet 2014. FRANÇOIS HOLLANDE Par le Président de la République : Le Premier ministre, MANUEL VALLS La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, SÉGOLÈNE ROYAL La garde des sceaux, ministre de la justice, CHRISTIANE TAUBIRA 11 juillet 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 177
  • 4. La ministre des affaires sociales et de la santé, MARISOL TOURAINE La ministre du logement et de l’égalité des territoires, SYLVIA PINEL La ministre des outre-mer, GEORGE PAU-LANGEVIN (1) Travaux préparatoires : loi no 2014-789. Sénat : Projet de loi no 447 (2013-2014) ; Rapport de Mme Claire-Lise Campion, au nom de la commission des affaires sociales, no 460 (2013-2014) ; Avis de M. Jean-Jacques Filleul, au nom de la commission du développement durable, no 464 (2013-2014) ; Texte de la commission no 461 (2013-2014) ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 28 avril 2014 (TA no 102, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1896 ; Rapport de M. Christophe Sirugue, au nom de la commission des affaires sociales, no 1985 ; Avis de M. Jean-Louis Bricout, au nom de la commission du développement durable, no 1959 ; Discussion les 10 et 11 juin 2014 et adoption le 11 juin 2014 (TA no 350). Sénat : Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, no 619 (2013-2014) ; Rapport de Mme Claire-Lise Campion, au nom de la commission mixte paritaire, no 631 (2013-2014) ; Texte de la commission no 632 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 24 juin 2014 (TA no 145, 2013-2014). Assemblée nationale : Rapport de M. Christophe Sirugue, au nom de la commission mixte paritaire, no 2041 ; Discussion et adoption le 26 juin 2014 (TA no 366). 11 juillet 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 177