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Fine art in legal practice
Responsabilité et assurance
des dirigeants de société
Séminaire Philippe & Partners – IJE
Liège - 13 octobre 2015
Marc GOUDEN Denis PHILIPPE
Avocats associés
Barreaux de Bruxelles et de Luxembourg
Jean-François POLAIN
Avocat associé
Barreau de Namur
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Fine art in legal practice
▪ 2 ▪
Plan
 Rappel des règles en matière de responsabilité des dirigeants
de société
 La couverture du risque lié à cette responsabilité par une
assurance spécifique (D&O)
 Recommandations pratiques – Check list
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LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS
DE SOCIETE
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▪ 4 ▪
Responsabilité des dirigeants
1. Responsabilité de droit commun
2. Responsabilité pour faute de gestion
3. Responsabilité pour violation du Code des sociétés ou des
statuts
4. Responsabilité des fondateurs
5. Action en comblement du passif
6. Clauses de décharge
7. Litiges récents
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▪ 5 ▪
1.Responsabilité de droit commun
 Article 1382 du Code civil
o Quasi-immunité des organes de société, Cass., 7 novembre 1997 :
« lorsque la partie contractante agit par un organe, un préposé ou un agent pour
l’exécution de son obligation contractuelle, celui-ci ne peut être déclaré
responsable sur le plan extracontractuel que si la faute mise à sa charge constitue
un manquement non à une obligation contractuelle, mais à l’obligation générale
de prudence et que, si cette faute à causé un dommage autre que celui
résultant de la mauvaise exécution du contrat ».
o Concours des responsabilités, Cass., 20 juin 2005 :
« Si la faute commise par l’organe d’une société au cours de négociations
préalables à la conclusion du contrat, engage la responsabilité directe de cette
personne morale, cette responsabilité n’exclut pas en règle la responsabilité
personnelle de l’organe, mais coexiste avec celle-ci ».
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▪ 6 ▪
2.Responsabilité pour faute de gestion
 Application de l’actio mandati (ou action en
responsabilité) (Articles 262, 408 et 527 C. soc.) :
 Faute contractuelle à l’égard de la société
 Lien causal avec le préjudice allégué.
 Décision de l’assemblée générale
o Responsabilité individuelle des dirigeants
o Appréciation marginale de la faute par le juge
 Derivative action
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▪ 7 ▪
Responsabilité pour faute de gestion
 Faute de gestion à l’égard des tiers ?
Cass., 25 octobre 1990 : « la violation de l’obligation de prudence (…)
constitue (…) un manquement à une obligation contractuelle [et] n’exclut
pas que l’auteur de ce manquement (…) encoure une responsabilité
extracontractuelle pour le dommage ainsi causé aux tiers avec lesquels il
n’a pas contracté ».
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▪ 8 ▪
3.Responsabilité pour violation du Code
des sociétés ou des statuts
 Faute : violation du Code des sociétés ou des statuts
 Lien de causalité entre la faute et le dommage allégué :
 Présomption de causalité, à défaut de preuve contraire, si
- Retard du dépôt des comptes annuels à la Banque nationale (art. 98 C.S.)
- Absence de convocation à l’AG en cas de perte du capital social (art, 633 C.S.)
 Dommage : Article 1150 du Code civil, limité au dommage
prévisible
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▪ 9 ▪
Responsabilité pour violation du Code
des sociétés ou des statuts
 Responsabilité solidaire des dirigeants…
 … sauf à prouver, individuellement et cumulativement :
 Absence de participation à l’infraction ;
 Dénonciation de l’infraction à la 1ère assemblée générale ou à la
1ère séance du conseil d’administration après en avoir pris
connaissance ;
 Absence de faute (erreur invincible, état de nécessité, etc).
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▪ 10 ▪
Responsabilité pour violation du Code
des sociétés ou des statuts
 Action minoritaire contre les dirigeants :
 Seuil de participation des actionnaires
 Absence de décharge valable
 Action ouverte aux tiers
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▪ 11 ▪
4.Responsabilité des fondateurs
 Fondateur = Toute personne comparaissant à l’acte constitutif
de la société en qualité d’associé.
 Responsabilité :
o Insuffisance manifeste du capital :
 Mise en faillite de la société au cours des trois premières années
suivant sa constitution.
 Action à l’initiative du curateur jusqu’à clôture de la faillite.
 Après délai de 3 ans, responsabilité de droit commun applicable.
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▪ 12 ▪
5. Action en comblement du passif
 Action en comblement « ordinaire »
 Action en comblement spécial pour le passif à
l’égard de l’ONSS
 Responsabilité aggravée en cas de non‐paiement
de certaines dettes fiscales
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▪ 13 ▪
Action en comblement « ordinaire »
 Si faillite + insuffisance de l’actif, à l’initiative du curateur ou des
créanciers lésés.
 Faute grave et caractérisée du dirigeant.
 Présomption irréfragable si fraude fiscale grave et organisée.
 Lien causal : Faute a contribué à la faillite.
 Tout administrateur ou ancien administrateur, tout gérant ou ancien
gérant, ainsi que tout administrateur ou gérant de fait, peuvent être
déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité de tout ou
partie des dettes sociales à concurrence de l’insuffisance d’actifs.
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▪ 14 ▪
Action en comblement spécial pour le
passif à l’égard de l’ONSS
 Action en comblement du passif social à l’égard de l’ONSS instaurée
par la loi‐programme du 20/07/2006.
 Action ouverte à l’ONSS uniquement en cas de faillite, pour les
cotisations sociales et les indemnités forfaitaires dues au moment du
prononcé de la faillite.
 Non-exigence d’une insuffisance d’actifs
 Présomption irréfragable de faute grave si société dirigée au
moment de la faillite par une personne qui a été impliquée dans des
problèmes avec l’ONSS lors de faillite ou liquidation antérieure.
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▪ 15 ▪
Action en comblement spécial pour le
passif à l’égard de l’ONSS
 Les gérants, administrateurs, anciens gérants, anciens
administrateurs, administrateurs ou gérants de fait, doivent être tenus
comme étant personnellement et solidairement responsables pour la
totalité ou une partie du passif social à l’égard de l’ONSS.
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▪ 16 ▪
Responsabilité aggravée en cas de
non‐paiement de certaines dettes
fiscales
 Articles 15 et 16 de la loi‐programme du 20/07/2006 introduisant l’article 442
quater dans le CIR92 et l’article 93 undecies C dans le Code TVA
 A l’initiative du fisc, durant vie normale de la société ou en cas de faillite.
 Présomption réfragable de faute si non‐paiements répétés des dettes
fiscales.
 Responsabilité solidaire des dirigeants pour paiement, en principal et
intérêts/accessoires, des dettes de précomptes professionnels/TVA.
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▪ 17 ▪
6. Clause de décharge
 Validité
 Clause de garantie
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▪ 18 ▪
7. Litiges récents
 AGEAS
 FORTIS
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ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE
DES DIRIGEANTS DE SOCIETE (D&O)
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▪ 20 ▪
Partie I: Pourquoi souscrire une assurance D&O ?
 Responsabilité personnelle
▫ Premier objectif de l’assurance D&O est la protection du
patrimoine privé de l’administrateur. Ceci est essentiel car ils
peuvent être tenus personnellement responsables des
dommages causés par leurs décisions ou par négligence
pendant l’exécution de leur mandat au sein de l’entreprise.
▫ Il s’agit de la garantie « Responsabilité des administrateurs »
couvrant la responsabilité personnelle des dirigeants. Si ces
personnes sont tenues responsables, cette garantie couvre
les administrateurs pour les indemnités et les frais de défense
qu’ils sont tenus de payer.
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▪ 21 ▪
Partie I: Pourquoi souscrire une assurance D&O ?
 Gouvernance d’entreprise
▫ Les récentes initiatives de gouvernance d’entreprise et la
législation sont certainement une étape positive vers la
minimisation des risques D&O.
▫ Cependant, ils ont également créé d’importantes nouvelles
responsabilités des administrateurs et dirigeants.
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▪ 22 ▪
Partie I: Pourquoi souscrire une assurance D&O ?
 Climat économique et juridique
▫ Récession menant à un nombre croissant de sociétés émettant des
avertissements sur bénéfices et/ou présentant des résultats qui
restent en-deça des attentes.
▫ Investisseurs insatisfaits peuvent croire que les sociétés dans
lesquelles ils ont investi ne sont pas gérées convenablement et
répondent en introduisant des poursuites contre les administrateurs
en les tenant responsables pour les pertes subies par les sociétés.
▫ Environnement juridique créant des responsabilités supplémentaires
pour les administrateurs: par exemple, en Europe, différentes lois ont
été introduites augmentant les responsabilités environnementales et
introduisant de nouveaux recours collectifs (class action litigation),
tandis qu’au Royaume-Uni, la Companies Act 2006 impose de plus
grands risques aux administrateurs, y compris plus de droits pour les
actionnaires d’intenter des poursuites.
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▪ 23 ▪
Partie I: Pourquoi souscrire une assurance D&O ?
 Les autres mécanismes de protection ne sont pas
suffisants
Législation locale
(démission,
décharge, …)
Assurance D&O
Convention de
garantie
Gouvernance
d’entreprise / Bonnes
pratiques
Statuts d’entreprise
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▪ 24 ▪
Partie I: Pourquoi souscrire une assurance D&O ?
 Préoccupation des administrateurs
▫ Perspectives financières instables
▫ Augmentation des obligations légales
▫ Amélioration de l’environnement réglementaire
▫ Récentes décisions judiciaires
Ces éléments soulignent l’importance d’analyser et de
comprendre la couverture de l’assurance D&O
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▪ 25 ▪
Partie I: Pourquoi souscrire une assurance D&O ?
 D’où vient la menace ?
Instances
régulatrices
Actionnaires
Code des sociétés
ClientsEmployés
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▪ 26 ▪
Partie II: Comment fonctionne l’assurance D&O ?
 Différence avec la RC Exploitation
Dissociation de la responsabilité d’entreprise par rapport à la
responsabilité de ses organes
RC Entreprises / Collectivités
Responsabilité des Dirigeants
et Mandataires Sociaux
Dommages causés à des tiers du
fait de l’exercice d’une activité
industrielle ou commerciale
Fautes de gestion dans l’exercice
de la fonction spécifique
d’administrateur, indépendamment
de l’activité industrielle de
l’entreprise
Protection du patrimoine de
l’Entreprise
Protection du patrimoine privé des
mandataires sociaux
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▪ 27 ▪
Partie II: Comment fonctionne l’assurance D&O ?
▫ L'objet de l'assurance est de garantir l'indemnisation des
conséquences financières découlant de la responsabilité
personnelle ou solidaire des assurés du fait de préjudices
subis par la société ou par des tiers, imputables à des fautes
commises par les assurés ainsi que, le cas échéant, la
défense des assurés.
▫ L’assureur paie les frais de préparation à la défense, les frais
de défense (tant civile que pénale), les indemnisations, les
dommages et intérêts.
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▪ 28 ▪
Partie II: Comment fonctionne l’assurance D&O ?
• Remboursement de la société
▫ La première ligne de protection pour tout administrateur est
l’indemnisation prévue par la société. Cela signifie que si un
administrateur est poursuivi en qualité d’administrateur, la
société s’engage à indemniser la personne pour tous les frais
et dommages.
▫ Lorsque la société indemnise un administrateur (sur base des
statuts, de convention d’indemnisation, …), l’assurance D&O
remboursera la société, sous réserve d’une franchise (si
applicable).
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▪ 29 ▪
Partie II: Comment fonctionne l’assurance D&O ?
• Protection du patrimoine privé – Les individus
▫ Une indemnisation par la société ne sera pas toujours
disponible ou possible ou sera limitée: cette situation peut
donc exposer les biens personnels de l’administrateur.
▫ L’assurance D&O protègera alors les administrateurs
directement.
▫ Cette partie de l’assurance indemnise les administrateurs
pour les indemnités et les frais de défense qu’ils encourent
en raison d’une réclamation introduite à leur encontre.
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▪ 30 ▪
Partie II: Comment fonctionne l’assurance D&O ?
• Aperçu
Responsabilité du management
Responsabilité de la
société
• Responsabilité des
administrateurs pour les
dommages qui ne sont pas
remboursés par la société.
• Couverture directe des
administrateurs tant pour
les indemnités que pour les
frais de défense (civil et
pénal)
• Couverture à partir du
premier euro – pas
d’application de franchise
Remboursement de la société
• Responsabilité des
administrateurs pour les
dommages qui leur ont été
remboursés par la société.
• Couverture des indemnités
payées par la société pour la
responsabilité de ses
administrateurs et des frais
de défense
• Application d’une franchise
(souvent uniquement pour
les réclamations
USA/Canada)
Responsabilité de la société
• Responsabilité de la société
pour des réclamations qui
ont été directement
introduites contre elle.
• Garantie généralement
souscrite par les sociétés
cotées en bourse.
• Limité aux réclamations
relatives aux titres et
valeurs mobilières.
• Franchise spécifique et plus
élevée.
Protection du patrimoine privé
Pas de franchise
Protection du patrimoine de la société et du bilan
Franchise
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▪ 31 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
▫ Conditions particulières
▫ Principes de base
▫ Personnes assurées
▫ Faute de gestion
▫ Pertes financières assurées
▫ Extensions
▫ Exclusions
▫ Application dans le temps
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▪ 32 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
 Couverture des réclamations faites contre les administrateurs
pendant la période d’assurance pour des fautes de gestion (erreur,
inexactitude, déclaration inexacte, violation des dispositions des lois
ou des règlements, tout acte, omission, manquement au devoir, …)
commis à la fois avant et pendant la période d’assurance
(couverture illimitée du passé inconnu)
 Couverture des administrateurs agissant dans leur qualité
d’administrateur de la société et/ou ses filiales
 Réclamation = toute demande écrite, toute investigation, enquête
et/ou procédure civile, administrative ou réglementaire
 Assurance tout risque sauf: les exclusions sont des points clés
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▪ 33 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
 Responsabilité civile + défense
– Indemnisation des mandataires pour pertes financières (indemnités et frais de
défense)
 Remboursement de la société
– Au cas où l’assuré prendrait en charge le règlement des pertes financières
 Frais de défense (civile et pénale)
– Prise en charge des frais exposés pour la défense civile (judiciaire, amiable ou
arbitrale) et pénale des assurés dans l’attente de l’issue définitive de la réclamation
– Frais de préparation à la défense suite à une enquête civile, pénale, administrative
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▪ 34 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
 L’application de l’assurance D&O est très large. Il n’y a pas
d’énumération nominative
– Administrateurs passés, présents et futurs (de droit et de fait) ou tout poste de
direction ou toute fonction de gestion équivalent(e) au sein de l’entreprise (assuré)
dûment élu ou nommé conformément aux lois et règlements
 Administrateur comprend:
– Les dirigeants – personnes physiques investis régulièrement au regard des lois belges
ou étrangères ou des statuts;
– Les dirigeants – personnes morales lorsque leur responsabilité est recherchée avec
celle de leur représentant(s) – personne(s) physique(s);
– Les sociétés de management (actif < 2,5Mio €);
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▪ 35 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
 Administrateur comprend(suite):
– Les représentant(s) – personne(s) physique(s);
– Toute personne physique qui verrait sa responsabilité engagée en tant que dirigeant
de fait par un tribunal;
– Les personnes physiques tenues responsables pour une faute professionnelle
commise dans le cadre d’une activité d’autorité, de supervision ou de
management;
– Les personnes physiques détenant un mandat exprès de la société pour exercer une
fonction de dirigeant de droit au sein d’une entité extérieure;
– Les dirigeants et employés de la société exerçant la fonction de liquidateur amiable
de toute filiale.
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▪ 36 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
 Administrateur comprend(suite):
– Le Risk Manager ou toute position comparable;
– Le conseiller juridique (General Counsel), ou toute position comparable;
– Le shadow director;
– L’approved person;
– Les employés:
• Nommés dans une réclamation contre un dirigeant
• Nommés dans une réclamation liée aux rapports sociaux
– Héritiers, légataires, représentants légaux;
– Conjoints et cohabitant légaux
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▪ 37 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
 Faute de gestion:
– Définition très large de manière à tenir compte de tout motif légal de la
responsabilité en Belgique et à l’étranger:
• Tout acte réel ou allégué, d’erreur ou d’omission par une personne assurée
dans toutes les capacités énumérées dans la définition de l’assuré
• Toute question réclamée contre une personne assurée uniquement en raison
de son statut d’assuré
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▪ 38 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
 Pertes financières assurées:
– Les dommages et intérêts,
– Les frais de défense,
– Les dommages punitifs et exemplaires, si assurables par la loi*
* Principe de la loi la plus favorable est appliqué (déterminé par la juridiction où
l’acte a été commis, activité à titre principal ou l’état de constitution de la société)
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▪ 39 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
 Extensions :
– Frais liés à la constitution de la caution pénale et civile
Prise en charge des frais exposés afin de constituer la caution (p. ex. frais d’emprunt
auprès d’une institution financière)
– Enquête menée à l’encontre de la société assurée
Prise en charge des honoraires et frais divers nécessaires à la préparation de la
défense personnelle des assurés, dans le cadre de toute comparution nécessitée
par une enquête, instruction ou toute autre procédure officielle civile, administrative
ou pénale menée à l’encontre de la société assurée.
La couverture est sous-limitée comme suit:
- Monde entier, sauf USA: aucune sous-limite
- USA: 2.000.000 € par période d’assurance
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▪ 40 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
 Extensions (suite):
– Frais liés à la restauration de l’image
Prise en charge par l’assureur des frais, honoraires et dépenses raisonnables et
nécessaires d’experts externes en communication afin de limiter l’atteinte portée à
l’image des dirigeants, dans la mesure où celle-ci résulterait d’une réclamation
couverte par la garantie.
Couverture sous-limitée à 100.000 € par période d’assurance
– Frais d’extradition
Prise en charge par l’assureur des frais, coûts et dépenses raisonnables de chaque
assuré encours en relation avec la mise en cause, l’opposition et/ou la défense dans
le cadre de toute procédure d’extradition intentée contre cet assuré,
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▪ 41 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
 Extensions (suite):
– Frais de poursuite
Prise en charge par l’assureur des frais, honoraires et dépenses raisonnables et
nécessaires encourus par un assuré dans le but d’obtenir le renvoi ou la révocation
d’un jugement:
o Imposant la confiscation des biens de l’assuré;
o Interdisant l’assuré d’exercer son mandat de dirigeant;
o Condamnant l’assuré à résidence.
– Frais d’urgence
Si l’accord de l’assureur ne peut pas être raisonnablement obtenu à temps par les
assurés avant que les frais de défense ne soient engagés, l’assureur ale droit
d’approuver rétroactivement les frais de défense, jusqu’à dix (10) pour cent du
montant assuré.
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▪ 42 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
 Extensions (suite):
– Frais de poursuite
Prise en charge par l’assureur des frais, honoraires et dépenses raisonnables et
nécessaires encourus par un assuré dans le but d’obtenir le renvoi ou la révocation
d’un jugement:
o Imposant la confiscation des biens de l’assuré;
o Interdisant l’assuré d’exercer son mandat de dirigeant;
o Condamnant l’assuré à résidence.
– Frais d’urgence
Si l’accord de l’assureur ne peut pas être raisonnablement obtenu à temps par les
assurés avant que les frais de défense ne soient engagés, l’assureur ale droit
d’approuver rétroactivement les frais de défense, jusqu’à dix (10) pour cent du
montant assuré.
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▪ 43 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
 Extensions (suite):
– Allocation prédéterminée des frais de défense (100 %)
En cas de réclamation faite conjointement à l’encontre d’une personne assurée et
d’une société, l’assureur prend en charge 100 % des frais de défense liés à une telle
réclamation.
– Demande d’enquête formulée par les actionnaires
Prise en charge par l’assureur des frais, honoraires et dépenses raisonnables et
nécessaires encourus par la société suite à l’enquête et/ou l’évaluation – à la
demande écrite des actionnaires au Conseil d’Administration – d’insinuations ou
d’accusations concernant des fautes professionnelles qu’un dirigeant aurait commis
et de déterminer si une action en justice envers ce dirigeant doit être entamée.
Couverture sous-limitée à 500.000 € par période d’assurance.
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▪ 44 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
 Extensions (suite):
– Nouvelles filiales
Couverture automatique (sans surprime) – pour toute nouvelle filiale constituée ou
acquises pendant la période d’assurance.
Pas de couverture automatique pour toute entité:
o Dont l’actif total est supérieur à 50 % de l’actif consolidé du groupe; ou
o Constituée aux USA et dont l’actif est supérieur à 25 % de l’actif consolidé du
group; ou
o Ayant des valeurs mobilières négociées sur un marché organisé à l’exception d’un
marché aux USA et dont l’actif est supérieur à 25 % de l’actif consolidé du group.
Pour les entités énumérées ci-dessus, l’assureur accorde une couverture provisoire de
90 jours.
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▪ 45 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
 Extensions (suite):
– Détenteurs (personnes physiques) de mandats dans les entités externes
Est considérée comme étant une entité extérieure:
Toute société belge ou étrangère, ainsi que toute entité du secteur non marchand
(ASBL, association, fondation, GIE, …).
Couverture automatique (sans surprime) pour toute entité devenue entité extérieure
pendant la période d’assurance.
Pas de couverture automatique pour toute entité:
o Dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché organisé des USA;
ou
o Institution financière.
Pour les entités énumérées ci-dessus, l’assureur accorde une couverture provisoire de
90 jours.
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▪ 46 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
 Extensions (suite):
– Couverture en cas de faute non-séparable
Le tribunal français peut écarter la responsabilité civile personnelle du dirigeant
reconnu fautif au motif que le fait dommageable en cause constitue une « faute
non-séparable des fonctions » dudit dirigeant.
La responsabilité personnelle d’un dirigeant ne peut être retenue que s’il commet
(« arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2003 »:
- Intentionnellement
- Une faute d’une particulière gravité
- Incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
Donc, bien que la faute soit commise par le dirigeant, c’est la société qui sera
condamnée à réparer le préjudice causé au tiers, à la place du dirigeant.
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▪ 47 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
 Exclusions :
– Fautes intentionnelles
Couverture des frais de défense (jusqu’à ce qu’un jugement ou une décision
définitive établisse le caractère intentionnel de la faute)
– Profits personnels illicites
Avantage pécuniaire ou en nature ou rémunération illégale
Couverture des frais de défense (jusqu’à ce qu’un jugement ou une décision
définitive confirme le caractère illicite)
– Passé connu
– Amendes et autres pénalités (sauf si légalement assurables)
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▪ 48 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
 Exclusions (suite):
– Réclamations visant à obtenir la réparation de tout dommage corporel ou matériel
En général, les assureurs estiment que cela tombe sous l’application de l’assurance
RC Exploitation après livraison.
L’exclusion ne s’applique pas:
1) Au préjudice moral relatif à une réclamation liée aux rapports sociaux
2) Aux frais de défense (sous-limite: 500.000 €)
– Les réclamations introduites par, au nom ou pour compte de tout actionnaire
possédant plus de 20 % des droits de vote des sociétés assurées
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▪ 49 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
 Exclusions (suite):
– Les réclamations faites par, au nom ou pour le compte d’un assuré ou d’une société
assurée introduites devant les juridictions et/ou sous le droit des USA;
– Les réclamations découlant de tout acte ou omission d’un assuré en qualité de
fiduciaire ou administrateur d’un programme de retraite, de participation aux
bénéfices, d’avantages sociaux pour les salariés d’une société;
– Les réclamations introduites devant les juridictions et/ou sous le droit des USA et
fondées sur ou ayant pour origine une pollution
Couverture des frais de défense (sous-limite: 2Mio €)
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Luxembourg
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 50 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
 Application de la couverture dans le temps :
– L’assurance D&O est une police à base réclamation: les réclamations introduites
pendant la période d’assurance déclenchent la couverture de la police
– Ces réclamations peuvent porter à des fautes commises:
o Pendant la période d’assurance
o Avant la prise d’effet du contrat- si inconnu au moment de souscription du contrat
initial
– Couverture illimitée du passé inconnu (= antériorité)
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Luxembourg
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 51 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
 Couverture de la postériorité:
– Extension de la couverture pour une durée de 60 mois à compter après la résiliation
de la police à toute réclamation:
o Introduite pendant cette période de 60 mois et
o Relative à une faute commise avant la fin du contrat et
o À condition que le risque ne soit pas assuré autre part
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Luxembourg
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 52 ▪
Partie III: Aperçu de la couverture
 Schéma de la postériorité:
Antériorité illimitée Période d’assurance Postériorité (60 mois)
faute
réclamation
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Luxembourg
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
POINTS D’ATTENTION
CHECK LIST
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Luxembourg
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 54 ▪
Points d’attention – Check list
 Déclaration correcte du risque
− Type d’activités (secteurs régulés, fonctions spécifiques, …)
− Groupe de sociétés: filiales/sociétés liées
− Étendue territoriale (USA-Canada?)
− Warranty statement (enquête préalable)
 Caractéristiques fondamentales de la couverture
− Dans le temps:
▫ Reprise du passé?
▫ Garantie de postériorité étendue?
− Montants assurés (et sous-limites)
− Liens avec assurances RC exploitation et RC professionnelle
− Exclusions
− Extensions
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Luxembourg
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
▪ 55 ▪
Points d’attention – Check list
 Pendant la vie du contrat
− Déclaration d’aggravations ou de diminutions du risque
− Déclaration rapide de sinistres éventuels
▫ prévenir et atténuer les conséquences du sinistre
▫ choix d’un conseil
 A la fin du contrat
− Potentielles réclamations à déclarer
− Lien avec nouvelle couverture d’assurance
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Luxembourg
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practice
Fine Art in Legal Practice
Merci pour votre attention
Questions ?
Bruxelles
Liège
Namur
Mons
Luxembourg
Paris
Düsseldorf
Fine art in legal practicewww.philippelaw.eu
Namur
Avenue de Luxembourg 152
B – 5100 Jambes
T : + 32 81 21 22 23
F : + 32 78 15 56 56
Liège
Boulevard d’Avroy 280
B – 4000 Liège
T : + 32 4 229 20 10
F : + 32 78 15 56 56
Luxembourg
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 30
L – 1330 Luxembourg
T : + 352 266 886
F : + 352 266 887 00
Bruxelles
Chaussée de La Hulpe 181
B – 1170 Bruxelles
T : + 32 2 250 39 80
F : + 32 2 250 39 81
Paris
Boulevard Haussmann 171
F – 75008 Paris
T : +33 1 53 53 38 86
F : +33 1 53 53 30 53
Mons
Rue Notre-Dame Débonnaire, 16
B – 7000 Mons
T : + 32 65 400 410
F : + 32 65 348 969

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Responsabilité et assurance des dirigeants de société (D&O)

  • 1. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice Responsabilité et assurance des dirigeants de société Séminaire Philippe & Partners – IJE Liège - 13 octobre 2015 Marc GOUDEN Denis PHILIPPE Avocats associés Barreaux de Bruxelles et de Luxembourg Jean-François POLAIN Avocat associé Barreau de Namur
  • 2. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 2 ▪ Plan  Rappel des règles en matière de responsabilité des dirigeants de société  La couverture du risque lié à cette responsabilité par une assurance spécifique (D&O)  Recommandations pratiques – Check list
  • 3. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SOCIETE
  • 4. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 4 ▪ Responsabilité des dirigeants 1. Responsabilité de droit commun 2. Responsabilité pour faute de gestion 3. Responsabilité pour violation du Code des sociétés ou des statuts 4. Responsabilité des fondateurs 5. Action en comblement du passif 6. Clauses de décharge 7. Litiges récents
  • 5. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 5 ▪ 1.Responsabilité de droit commun  Article 1382 du Code civil o Quasi-immunité des organes de société, Cass., 7 novembre 1997 : « lorsque la partie contractante agit par un organe, un préposé ou un agent pour l’exécution de son obligation contractuelle, celui-ci ne peut être déclaré responsable sur le plan extracontractuel que si la faute mise à sa charge constitue un manquement non à une obligation contractuelle, mais à l’obligation générale de prudence et que, si cette faute à causé un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat ». o Concours des responsabilités, Cass., 20 juin 2005 : « Si la faute commise par l’organe d’une société au cours de négociations préalables à la conclusion du contrat, engage la responsabilité directe de cette personne morale, cette responsabilité n’exclut pas en règle la responsabilité personnelle de l’organe, mais coexiste avec celle-ci ».
  • 6. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 6 ▪ 2.Responsabilité pour faute de gestion  Application de l’actio mandati (ou action en responsabilité) (Articles 262, 408 et 527 C. soc.) :  Faute contractuelle à l’égard de la société  Lien causal avec le préjudice allégué.  Décision de l’assemblée générale o Responsabilité individuelle des dirigeants o Appréciation marginale de la faute par le juge  Derivative action
  • 7. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 7 ▪ Responsabilité pour faute de gestion  Faute de gestion à l’égard des tiers ? Cass., 25 octobre 1990 : « la violation de l’obligation de prudence (…) constitue (…) un manquement à une obligation contractuelle [et] n’exclut pas que l’auteur de ce manquement (…) encoure une responsabilité extracontractuelle pour le dommage ainsi causé aux tiers avec lesquels il n’a pas contracté ».
  • 8. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 8 ▪ 3.Responsabilité pour violation du Code des sociétés ou des statuts  Faute : violation du Code des sociétés ou des statuts  Lien de causalité entre la faute et le dommage allégué :  Présomption de causalité, à défaut de preuve contraire, si - Retard du dépôt des comptes annuels à la Banque nationale (art. 98 C.S.) - Absence de convocation à l’AG en cas de perte du capital social (art, 633 C.S.)  Dommage : Article 1150 du Code civil, limité au dommage prévisible
  • 9. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 9 ▪ Responsabilité pour violation du Code des sociétés ou des statuts  Responsabilité solidaire des dirigeants…  … sauf à prouver, individuellement et cumulativement :  Absence de participation à l’infraction ;  Dénonciation de l’infraction à la 1ère assemblée générale ou à la 1ère séance du conseil d’administration après en avoir pris connaissance ;  Absence de faute (erreur invincible, état de nécessité, etc).
  • 10. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 10 ▪ Responsabilité pour violation du Code des sociétés ou des statuts  Action minoritaire contre les dirigeants :  Seuil de participation des actionnaires  Absence de décharge valable  Action ouverte aux tiers
  • 11. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 11 ▪ 4.Responsabilité des fondateurs  Fondateur = Toute personne comparaissant à l’acte constitutif de la société en qualité d’associé.  Responsabilité : o Insuffisance manifeste du capital :  Mise en faillite de la société au cours des trois premières années suivant sa constitution.  Action à l’initiative du curateur jusqu’à clôture de la faillite.  Après délai de 3 ans, responsabilité de droit commun applicable.
  • 12. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 12 ▪ 5. Action en comblement du passif  Action en comblement « ordinaire »  Action en comblement spécial pour le passif à l’égard de l’ONSS  Responsabilité aggravée en cas de non‐paiement de certaines dettes fiscales
  • 13. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 13 ▪ Action en comblement « ordinaire »  Si faillite + insuffisance de l’actif, à l’initiative du curateur ou des créanciers lésés.  Faute grave et caractérisée du dirigeant.  Présomption irréfragable si fraude fiscale grave et organisée.  Lien causal : Faute a contribué à la faillite.  Tout administrateur ou ancien administrateur, tout gérant ou ancien gérant, ainsi que tout administrateur ou gérant de fait, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l’insuffisance d’actifs.
  • 14. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 14 ▪ Action en comblement spécial pour le passif à l’égard de l’ONSS  Action en comblement du passif social à l’égard de l’ONSS instaurée par la loi‐programme du 20/07/2006.  Action ouverte à l’ONSS uniquement en cas de faillite, pour les cotisations sociales et les indemnités forfaitaires dues au moment du prononcé de la faillite.  Non-exigence d’une insuffisance d’actifs  Présomption irréfragable de faute grave si société dirigée au moment de la faillite par une personne qui a été impliquée dans des problèmes avec l’ONSS lors de faillite ou liquidation antérieure.
  • 15. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 15 ▪ Action en comblement spécial pour le passif à l’égard de l’ONSS  Les gérants, administrateurs, anciens gérants, anciens administrateurs, administrateurs ou gérants de fait, doivent être tenus comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie du passif social à l’égard de l’ONSS.
  • 16. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 16 ▪ Responsabilité aggravée en cas de non‐paiement de certaines dettes fiscales  Articles 15 et 16 de la loi‐programme du 20/07/2006 introduisant l’article 442 quater dans le CIR92 et l’article 93 undecies C dans le Code TVA  A l’initiative du fisc, durant vie normale de la société ou en cas de faillite.  Présomption réfragable de faute si non‐paiements répétés des dettes fiscales.  Responsabilité solidaire des dirigeants pour paiement, en principal et intérêts/accessoires, des dettes de précomptes professionnels/TVA.
  • 17. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 17 ▪ 6. Clause de décharge  Validité  Clause de garantie
  • 18. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 18 ▪ 7. Litiges récents  AGEAS  FORTIS
  • 19. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SOCIETE (D&O)
  • 20. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 20 ▪ Partie I: Pourquoi souscrire une assurance D&O ?  Responsabilité personnelle ▫ Premier objectif de l’assurance D&O est la protection du patrimoine privé de l’administrateur. Ceci est essentiel car ils peuvent être tenus personnellement responsables des dommages causés par leurs décisions ou par négligence pendant l’exécution de leur mandat au sein de l’entreprise. ▫ Il s’agit de la garantie « Responsabilité des administrateurs » couvrant la responsabilité personnelle des dirigeants. Si ces personnes sont tenues responsables, cette garantie couvre les administrateurs pour les indemnités et les frais de défense qu’ils sont tenus de payer.
  • 21. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 21 ▪ Partie I: Pourquoi souscrire une assurance D&O ?  Gouvernance d’entreprise ▫ Les récentes initiatives de gouvernance d’entreprise et la législation sont certainement une étape positive vers la minimisation des risques D&O. ▫ Cependant, ils ont également créé d’importantes nouvelles responsabilités des administrateurs et dirigeants.
  • 22. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 22 ▪ Partie I: Pourquoi souscrire une assurance D&O ?  Climat économique et juridique ▫ Récession menant à un nombre croissant de sociétés émettant des avertissements sur bénéfices et/ou présentant des résultats qui restent en-deça des attentes. ▫ Investisseurs insatisfaits peuvent croire que les sociétés dans lesquelles ils ont investi ne sont pas gérées convenablement et répondent en introduisant des poursuites contre les administrateurs en les tenant responsables pour les pertes subies par les sociétés. ▫ Environnement juridique créant des responsabilités supplémentaires pour les administrateurs: par exemple, en Europe, différentes lois ont été introduites augmentant les responsabilités environnementales et introduisant de nouveaux recours collectifs (class action litigation), tandis qu’au Royaume-Uni, la Companies Act 2006 impose de plus grands risques aux administrateurs, y compris plus de droits pour les actionnaires d’intenter des poursuites.
  • 23. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 23 ▪ Partie I: Pourquoi souscrire une assurance D&O ?  Les autres mécanismes de protection ne sont pas suffisants Législation locale (démission, décharge, …) Assurance D&O Convention de garantie Gouvernance d’entreprise / Bonnes pratiques Statuts d’entreprise
  • 24. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 24 ▪ Partie I: Pourquoi souscrire une assurance D&O ?  Préoccupation des administrateurs ▫ Perspectives financières instables ▫ Augmentation des obligations légales ▫ Amélioration de l’environnement réglementaire ▫ Récentes décisions judiciaires Ces éléments soulignent l’importance d’analyser et de comprendre la couverture de l’assurance D&O
  • 25. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 25 ▪ Partie I: Pourquoi souscrire une assurance D&O ?  D’où vient la menace ? Instances régulatrices Actionnaires Code des sociétés ClientsEmployés
  • 26. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 26 ▪ Partie II: Comment fonctionne l’assurance D&O ?  Différence avec la RC Exploitation Dissociation de la responsabilité d’entreprise par rapport à la responsabilité de ses organes RC Entreprises / Collectivités Responsabilité des Dirigeants et Mandataires Sociaux Dommages causés à des tiers du fait de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale Fautes de gestion dans l’exercice de la fonction spécifique d’administrateur, indépendamment de l’activité industrielle de l’entreprise Protection du patrimoine de l’Entreprise Protection du patrimoine privé des mandataires sociaux
  • 27. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 27 ▪ Partie II: Comment fonctionne l’assurance D&O ? ▫ L'objet de l'assurance est de garantir l'indemnisation des conséquences financières découlant de la responsabilité personnelle ou solidaire des assurés du fait de préjudices subis par la société ou par des tiers, imputables à des fautes commises par les assurés ainsi que, le cas échéant, la défense des assurés. ▫ L’assureur paie les frais de préparation à la défense, les frais de défense (tant civile que pénale), les indemnisations, les dommages et intérêts.
  • 28. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 28 ▪ Partie II: Comment fonctionne l’assurance D&O ? • Remboursement de la société ▫ La première ligne de protection pour tout administrateur est l’indemnisation prévue par la société. Cela signifie que si un administrateur est poursuivi en qualité d’administrateur, la société s’engage à indemniser la personne pour tous les frais et dommages. ▫ Lorsque la société indemnise un administrateur (sur base des statuts, de convention d’indemnisation, …), l’assurance D&O remboursera la société, sous réserve d’une franchise (si applicable).
  • 29. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 29 ▪ Partie II: Comment fonctionne l’assurance D&O ? • Protection du patrimoine privé – Les individus ▫ Une indemnisation par la société ne sera pas toujours disponible ou possible ou sera limitée: cette situation peut donc exposer les biens personnels de l’administrateur. ▫ L’assurance D&O protègera alors les administrateurs directement. ▫ Cette partie de l’assurance indemnise les administrateurs pour les indemnités et les frais de défense qu’ils encourent en raison d’une réclamation introduite à leur encontre.
  • 30. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 30 ▪ Partie II: Comment fonctionne l’assurance D&O ? • Aperçu Responsabilité du management Responsabilité de la société • Responsabilité des administrateurs pour les dommages qui ne sont pas remboursés par la société. • Couverture directe des administrateurs tant pour les indemnités que pour les frais de défense (civil et pénal) • Couverture à partir du premier euro – pas d’application de franchise Remboursement de la société • Responsabilité des administrateurs pour les dommages qui leur ont été remboursés par la société. • Couverture des indemnités payées par la société pour la responsabilité de ses administrateurs et des frais de défense • Application d’une franchise (souvent uniquement pour les réclamations USA/Canada) Responsabilité de la société • Responsabilité de la société pour des réclamations qui ont été directement introduites contre elle. • Garantie généralement souscrite par les sociétés cotées en bourse. • Limité aux réclamations relatives aux titres et valeurs mobilières. • Franchise spécifique et plus élevée. Protection du patrimoine privé Pas de franchise Protection du patrimoine de la société et du bilan Franchise
  • 31. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 31 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture ▫ Conditions particulières ▫ Principes de base ▫ Personnes assurées ▫ Faute de gestion ▫ Pertes financières assurées ▫ Extensions ▫ Exclusions ▫ Application dans le temps
  • 32. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 32 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture  Couverture des réclamations faites contre les administrateurs pendant la période d’assurance pour des fautes de gestion (erreur, inexactitude, déclaration inexacte, violation des dispositions des lois ou des règlements, tout acte, omission, manquement au devoir, …) commis à la fois avant et pendant la période d’assurance (couverture illimitée du passé inconnu)  Couverture des administrateurs agissant dans leur qualité d’administrateur de la société et/ou ses filiales  Réclamation = toute demande écrite, toute investigation, enquête et/ou procédure civile, administrative ou réglementaire  Assurance tout risque sauf: les exclusions sont des points clés
  • 33. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 33 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture  Responsabilité civile + défense – Indemnisation des mandataires pour pertes financières (indemnités et frais de défense)  Remboursement de la société – Au cas où l’assuré prendrait en charge le règlement des pertes financières  Frais de défense (civile et pénale) – Prise en charge des frais exposés pour la défense civile (judiciaire, amiable ou arbitrale) et pénale des assurés dans l’attente de l’issue définitive de la réclamation – Frais de préparation à la défense suite à une enquête civile, pénale, administrative
  • 34. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 34 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture  L’application de l’assurance D&O est très large. Il n’y a pas d’énumération nominative – Administrateurs passés, présents et futurs (de droit et de fait) ou tout poste de direction ou toute fonction de gestion équivalent(e) au sein de l’entreprise (assuré) dûment élu ou nommé conformément aux lois et règlements  Administrateur comprend: – Les dirigeants – personnes physiques investis régulièrement au regard des lois belges ou étrangères ou des statuts; – Les dirigeants – personnes morales lorsque leur responsabilité est recherchée avec celle de leur représentant(s) – personne(s) physique(s); – Les sociétés de management (actif < 2,5Mio €);
  • 35. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 35 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture  Administrateur comprend(suite): – Les représentant(s) – personne(s) physique(s); – Toute personne physique qui verrait sa responsabilité engagée en tant que dirigeant de fait par un tribunal; – Les personnes physiques tenues responsables pour une faute professionnelle commise dans le cadre d’une activité d’autorité, de supervision ou de management; – Les personnes physiques détenant un mandat exprès de la société pour exercer une fonction de dirigeant de droit au sein d’une entité extérieure; – Les dirigeants et employés de la société exerçant la fonction de liquidateur amiable de toute filiale.
  • 36. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 36 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture  Administrateur comprend(suite): – Le Risk Manager ou toute position comparable; – Le conseiller juridique (General Counsel), ou toute position comparable; – Le shadow director; – L’approved person; – Les employés: • Nommés dans une réclamation contre un dirigeant • Nommés dans une réclamation liée aux rapports sociaux – Héritiers, légataires, représentants légaux; – Conjoints et cohabitant légaux
  • 37. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 37 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture  Faute de gestion: – Définition très large de manière à tenir compte de tout motif légal de la responsabilité en Belgique et à l’étranger: • Tout acte réel ou allégué, d’erreur ou d’omission par une personne assurée dans toutes les capacités énumérées dans la définition de l’assuré • Toute question réclamée contre une personne assurée uniquement en raison de son statut d’assuré
  • 38. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 38 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture  Pertes financières assurées: – Les dommages et intérêts, – Les frais de défense, – Les dommages punitifs et exemplaires, si assurables par la loi* * Principe de la loi la plus favorable est appliqué (déterminé par la juridiction où l’acte a été commis, activité à titre principal ou l’état de constitution de la société)
  • 39. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 39 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture  Extensions : – Frais liés à la constitution de la caution pénale et civile Prise en charge des frais exposés afin de constituer la caution (p. ex. frais d’emprunt auprès d’une institution financière) – Enquête menée à l’encontre de la société assurée Prise en charge des honoraires et frais divers nécessaires à la préparation de la défense personnelle des assurés, dans le cadre de toute comparution nécessitée par une enquête, instruction ou toute autre procédure officielle civile, administrative ou pénale menée à l’encontre de la société assurée. La couverture est sous-limitée comme suit: - Monde entier, sauf USA: aucune sous-limite - USA: 2.000.000 € par période d’assurance
  • 40. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 40 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture  Extensions (suite): – Frais liés à la restauration de l’image Prise en charge par l’assureur des frais, honoraires et dépenses raisonnables et nécessaires d’experts externes en communication afin de limiter l’atteinte portée à l’image des dirigeants, dans la mesure où celle-ci résulterait d’une réclamation couverte par la garantie. Couverture sous-limitée à 100.000 € par période d’assurance – Frais d’extradition Prise en charge par l’assureur des frais, coûts et dépenses raisonnables de chaque assuré encours en relation avec la mise en cause, l’opposition et/ou la défense dans le cadre de toute procédure d’extradition intentée contre cet assuré,
  • 41. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 41 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture  Extensions (suite): – Frais de poursuite Prise en charge par l’assureur des frais, honoraires et dépenses raisonnables et nécessaires encourus par un assuré dans le but d’obtenir le renvoi ou la révocation d’un jugement: o Imposant la confiscation des biens de l’assuré; o Interdisant l’assuré d’exercer son mandat de dirigeant; o Condamnant l’assuré à résidence. – Frais d’urgence Si l’accord de l’assureur ne peut pas être raisonnablement obtenu à temps par les assurés avant que les frais de défense ne soient engagés, l’assureur ale droit d’approuver rétroactivement les frais de défense, jusqu’à dix (10) pour cent du montant assuré.
  • 42. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 42 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture  Extensions (suite): – Frais de poursuite Prise en charge par l’assureur des frais, honoraires et dépenses raisonnables et nécessaires encourus par un assuré dans le but d’obtenir le renvoi ou la révocation d’un jugement: o Imposant la confiscation des biens de l’assuré; o Interdisant l’assuré d’exercer son mandat de dirigeant; o Condamnant l’assuré à résidence. – Frais d’urgence Si l’accord de l’assureur ne peut pas être raisonnablement obtenu à temps par les assurés avant que les frais de défense ne soient engagés, l’assureur ale droit d’approuver rétroactivement les frais de défense, jusqu’à dix (10) pour cent du montant assuré.
  • 43. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 43 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture  Extensions (suite): – Allocation prédéterminée des frais de défense (100 %) En cas de réclamation faite conjointement à l’encontre d’une personne assurée et d’une société, l’assureur prend en charge 100 % des frais de défense liés à une telle réclamation. – Demande d’enquête formulée par les actionnaires Prise en charge par l’assureur des frais, honoraires et dépenses raisonnables et nécessaires encourus par la société suite à l’enquête et/ou l’évaluation – à la demande écrite des actionnaires au Conseil d’Administration – d’insinuations ou d’accusations concernant des fautes professionnelles qu’un dirigeant aurait commis et de déterminer si une action en justice envers ce dirigeant doit être entamée. Couverture sous-limitée à 500.000 € par période d’assurance.
  • 44. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 44 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture  Extensions (suite): – Nouvelles filiales Couverture automatique (sans surprime) – pour toute nouvelle filiale constituée ou acquises pendant la période d’assurance. Pas de couverture automatique pour toute entité: o Dont l’actif total est supérieur à 50 % de l’actif consolidé du groupe; ou o Constituée aux USA et dont l’actif est supérieur à 25 % de l’actif consolidé du group; ou o Ayant des valeurs mobilières négociées sur un marché organisé à l’exception d’un marché aux USA et dont l’actif est supérieur à 25 % de l’actif consolidé du group. Pour les entités énumérées ci-dessus, l’assureur accorde une couverture provisoire de 90 jours.
  • 45. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 45 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture  Extensions (suite): – Détenteurs (personnes physiques) de mandats dans les entités externes Est considérée comme étant une entité extérieure: Toute société belge ou étrangère, ainsi que toute entité du secteur non marchand (ASBL, association, fondation, GIE, …). Couverture automatique (sans surprime) pour toute entité devenue entité extérieure pendant la période d’assurance. Pas de couverture automatique pour toute entité: o Dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché organisé des USA; ou o Institution financière. Pour les entités énumérées ci-dessus, l’assureur accorde une couverture provisoire de 90 jours.
  • 46. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 46 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture  Extensions (suite): – Couverture en cas de faute non-séparable Le tribunal français peut écarter la responsabilité civile personnelle du dirigeant reconnu fautif au motif que le fait dommageable en cause constitue une « faute non-séparable des fonctions » dudit dirigeant. La responsabilité personnelle d’un dirigeant ne peut être retenue que s’il commet (« arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2003 »: - Intentionnellement - Une faute d’une particulière gravité - Incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. Donc, bien que la faute soit commise par le dirigeant, c’est la société qui sera condamnée à réparer le préjudice causé au tiers, à la place du dirigeant.
  • 47. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 47 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture  Exclusions : – Fautes intentionnelles Couverture des frais de défense (jusqu’à ce qu’un jugement ou une décision définitive établisse le caractère intentionnel de la faute) – Profits personnels illicites Avantage pécuniaire ou en nature ou rémunération illégale Couverture des frais de défense (jusqu’à ce qu’un jugement ou une décision définitive confirme le caractère illicite) – Passé connu – Amendes et autres pénalités (sauf si légalement assurables)
  • 48. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 48 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture  Exclusions (suite): – Réclamations visant à obtenir la réparation de tout dommage corporel ou matériel En général, les assureurs estiment que cela tombe sous l’application de l’assurance RC Exploitation après livraison. L’exclusion ne s’applique pas: 1) Au préjudice moral relatif à une réclamation liée aux rapports sociaux 2) Aux frais de défense (sous-limite: 500.000 €) – Les réclamations introduites par, au nom ou pour compte de tout actionnaire possédant plus de 20 % des droits de vote des sociétés assurées
  • 49. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 49 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture  Exclusions (suite): – Les réclamations faites par, au nom ou pour le compte d’un assuré ou d’une société assurée introduites devant les juridictions et/ou sous le droit des USA; – Les réclamations découlant de tout acte ou omission d’un assuré en qualité de fiduciaire ou administrateur d’un programme de retraite, de participation aux bénéfices, d’avantages sociaux pour les salariés d’une société; – Les réclamations introduites devant les juridictions et/ou sous le droit des USA et fondées sur ou ayant pour origine une pollution Couverture des frais de défense (sous-limite: 2Mio €)
  • 50. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 50 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture  Application de la couverture dans le temps : – L’assurance D&O est une police à base réclamation: les réclamations introduites pendant la période d’assurance déclenchent la couverture de la police – Ces réclamations peuvent porter à des fautes commises: o Pendant la période d’assurance o Avant la prise d’effet du contrat- si inconnu au moment de souscription du contrat initial – Couverture illimitée du passé inconnu (= antériorité)
  • 51. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 51 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture  Couverture de la postériorité: – Extension de la couverture pour une durée de 60 mois à compter après la résiliation de la police à toute réclamation: o Introduite pendant cette période de 60 mois et o Relative à une faute commise avant la fin du contrat et o À condition que le risque ne soit pas assuré autre part
  • 52. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 52 ▪ Partie III: Aperçu de la couverture  Schéma de la postériorité: Antériorité illimitée Période d’assurance Postériorité (60 mois) faute réclamation
  • 53. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice POINTS D’ATTENTION CHECK LIST
  • 54. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 54 ▪ Points d’attention – Check list  Déclaration correcte du risque − Type d’activités (secteurs régulés, fonctions spécifiques, …) − Groupe de sociétés: filiales/sociétés liées − Étendue territoriale (USA-Canada?) − Warranty statement (enquête préalable)  Caractéristiques fondamentales de la couverture − Dans le temps: ▫ Reprise du passé? ▫ Garantie de postériorité étendue? − Montants assurés (et sous-limites) − Liens avec assurances RC exploitation et RC professionnelle − Exclusions − Extensions
  • 55. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice ▪ 55 ▪ Points d’attention – Check list  Pendant la vie du contrat − Déclaration d’aggravations ou de diminutions du risque − Déclaration rapide de sinistres éventuels ▫ prévenir et atténuer les conséquences du sinistre ▫ choix d’un conseil  A la fin du contrat − Potentielles réclamations à déclarer − Lien avec nouvelle couverture d’assurance
  • 56. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practice Fine Art in Legal Practice Merci pour votre attention Questions ?
  • 57. Bruxelles Liège Namur Mons Luxembourg Paris Düsseldorf Fine art in legal practicewww.philippelaw.eu Namur Avenue de Luxembourg 152 B – 5100 Jambes T : + 32 81 21 22 23 F : + 32 78 15 56 56 Liège Boulevard d’Avroy 280 B – 4000 Liège T : + 32 4 229 20 10 F : + 32 78 15 56 56 Luxembourg Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 30 L – 1330 Luxembourg T : + 352 266 886 F : + 352 266 887 00 Bruxelles Chaussée de La Hulpe 181 B – 1170 Bruxelles T : + 32 2 250 39 80 F : + 32 2 250 39 81 Paris Boulevard Haussmann 171 F – 75008 Paris T : +33 1 53 53 38 86 F : +33 1 53 53 30 53 Mons Rue Notre-Dame Débonnaire, 16 B – 7000 Mons T : + 32 65 400 410 F : + 32 65 348 969