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1 von 28
1  · Décembre 2009 Direction fédérale des mensurations cadastrales
Revue spécialisée  
consacrée au cadastre suisse
cadastrecadastre
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports DDPS
armasuisse
Office fédéral de topographie swisstopo
Editorial 3
Articles techniques
	 Le cadastre RDPPF – une importante contribution à la sécurité
juridique de la propriété foncière 4  – 5
	 Fondements du cadastre 6  –  7
	 La nouvelle ordonnance sur le cadastre des restrictions
de droit public à la propriété foncière (OCRDP) 8  – 10
	 L’OCRDP dans le contexte du droit fédéral 11 – 12
	 Modèle-cadre pour les données du cadastre des restrictions
de droit public à la propriété foncière 13 – 14
	 L’importance du cadastre RDPPF pour l’aménagement du territoire  15  – 16
	 Mise en oeuvre du cadastre RDPPF dans le canton de Zurich 17 – 19
Communications
	 Nouvelle organisation de la D+M 20
	 Suivi (monitoring) du bénéfice que l’économie nationale retire
des données de la MO – Indicateurs pour 2008 21
	 La Suisse et le Liechtenstein renouvellent leur convention sur
la mensuration officielle 22
	 Révision de la directive GNSS 23
	 Circulaires et Express: dernières publications 24
	 Nouveaux ingénieurs géomètres brevetés en 2009 24
Manifestations et formation continue
	 Examen d’Etat 2010 pour l‘obtention du brevet d‘ingénieur géomètre 25
	 Colloques de l’Office fédéral de topographie swisstopo 25
	 Spirgartentreffen 2010 25
Divers
	 Fin des travaux de la mensuration officielle (MO93) dans
le canton d‘Obwald 26
	 Sur les traces de la mensuration en Grèce 27
Impressum
Rédaction: Karin Selhofer, Elisabeth Bürki Gyger,
Marc Nicodet, Jean-Paul Miserez
Tirage: 520 français  /  1050 allemand
Parution: 3 fois par an
Adresse de la rédaction:
Office fédéral de topographie swisstopo
Direction fédérale des mensurations cadastrales
Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern
Téléphone 031  963 23 03 · Fax 031  963 22 97
infovd@swisstopo.ch
www.cadastre.ch
Couverture reproduite avec l’autorisation de 	
l’Office de l’information géographique du
canton de Berne du 20 mai 2008
Contenu
adastre
Légende
	 Mensuration officielle
	 Cadastre RDPPF
	 Article général
cadastre ·  1   · Décembre 2009
cadastre ·  1   · Décembre 2009 3
Chère lectrice, cher lecteur,
Vous tenez entre vos mains le premier numéro de «cadastre», la nouvelle revue
spécialisée entièrement dédiée au cadastre! Ce nouveau périodique succède à
«INFO D+M», le bulletin d’information destiné aux professionnels de la mensura-
tion et paraîtra trois fois par an comme ce dernier.
Cette nouvelle revue marque un changement de dimension: à l’avenir, le système
­cadastral suisse comportera une composante de droit public (restrictions de la pro-
priété foncière) en plus de sa composante de droit privé (registre foncier et mensu-
ration officielle). Ce faisant, la Suisse sera l’un des premiers pays au monde à
étendre son système cadastral à ce domaine et accroîtra ainsi la sécurité du droit
en matière de propriété foncière.
Il nous tient particulièrement à coeur d’informer, par le biais de cette nouvelle
­revue spécialisée, l’ensemble des acteurs concernés et des personnes intéressées
par ce cadastre de son évolution et de ses nouveautés et d’aborder des sujets
techniques d’actualité. Le lectorat actuel, les professionnels de la mensuration,
s’ouvrira à toutes celles et à tous ceux qui participent à la mise en place et à
­l’exploitation du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
(cadastre RDPPF). Outre les thèmes propres à la mensuration officielle, des sujets
ayant trait au cadastre RDPPF ou au registre foncier seront de plus en plus fré-
quemment abordés à l’avenir. La revue spécialisée viendra ainsi compléter le site
Internet www.cadastre.ch qui a été également réorganisé.
Le premier numéro est largement consacré au cadastre RDPPF et à l’ordonnance
qui lui est associée, entrée en vigueur le 1er
octobre 2009.
Votre opinion nous intéresse: écrivez-nous à l’adresse infovd@swisstopo.ch et
faites-nous savoir ce qui vous plaît dans notre nouvelle revue ou ce que vous
­souhaiteriez voir modifié. Indiquez-nous également si vous souhaitez rédiger un
article ou si vous désirez obtenir des informations supplémentaires concernant
un thème donné.
J’espère que vous prendrez plaisir à la lecture de ce premier numéro et qu’il recè-
lera bon nombre d’informations intéressantes pour vous. Je serais très heureux si
vous attendiez le prochain numéro avec impatience, à peine la lecture de celui-ci
achevée.
Permettez-moi enfin de vous souhaiter, à vous et à vos proches, de joyeuses Fêtes
et une bonne année 2010. Qu’elle soit source de bonheur, de réussite et de satis-
factions tant dans la sphère privée que sur le plan professionnel.
Fridolin Wicki
Responsable de la Direction fédérale des mensurations cadastrales
Editorial
Fridolin Wicki
Responsable de la Direction
­fédérale des mensurations
­cadastrales
Plans
Règlement
Domaine Description
	 Aménagement	du	territoire	 •		Plans	d’affectation	(cantonaux	/	communaux)
	 Routes	nationales	 •		Zones	réservées	des	routes	nationales
•		Alignements	des	routes	nationales
	 Chemins	de	fer	 •		Zones	réservées	des	installations	ferroviaires
•		Alignements	des	installations	ferroviaires
	 Aéroports	 •		Zones	réservées	des	installations	aéroportuaires
•		Alignements	des	installations	aéroportuaires
•		Plan	de	la	zone	de	sécurité	des	aéroports
	 Sites	pollués	 •		Cadastre	des	sites	pollués	
•		Cadastre	des	sites	pollués	–	domaine	militaire
•		Cadastre	des	sites	pollués	–	domaine	des	aérodromes	civils	
•		Cadastre	des	sites	pollués	–	domaine	des	transports	publics
	 Protection	des	eaux	souterraines	 •		Zones	de	protection	des	eaux	souterraines
•		Périmètres	de	protection	des	eaux	souterraines
	 Bruit	 •		Degré	de	sensibilité	au	bruit	(dans	les	zones	d’affectation)
	 Forêt	 •		Limites	de	la	forêt	(dans	des	zones	à	bâtir)
•		Distances	par	rapport	à	la	forêt
4 cadastre ·  1   · Décembre 2009
Articles techniques
En Suisse, tout propriétaire foncier doit respecter, 	
dans l’utilisation de son terrain, un certain nombre 	
de conditions cadre qui lui sont imposées par le légis-
lateur ou par les autorités. Il s’agit de tenir compte 	
de nombreuses lois, ordonnances et restrictions dé-
nommées restrictions de droit public à la propriété fon-
cière (RDPPF). Plusieurs autorités différentes sont im-­
pliquées dans ce processus, rendant aujourd’hui indis-
pensable un parcours de bureaux en bureaux lorsque
l’on veut rassembler les informations relatives à une
parcelle donnée. Et, malgré tout, les propriétaires ne
sont jamais sûrs de connaître toutes les restrictions qui
touchent leur parcelle. De plus, le nombre de restric-
tions de droit public qui touchent à la propriété ne
cesse de croître. Le nouveau cadastre mis en place éli-
minera cette situation insatisfaisante et améliorera sen-
siblement la sécurité juridique.
Le contenu
Les principales restrictions seront rassemblées et repré-
sentées clairement dans le nouveau cadastre. Une
­RDPPF est constituée d’une part par un plan et, d’autre
part, par un règlement. Dans le plan, on définit la zone
sur laquelle une RDPPF donnée (par exemple une zone
de construction) est en vigueur. Dans le règlement 	
(par exemple dans le règlement de constructions d’une
commune), on définit ce que cette restriction contient
et quel est son effet. Ces informations seront dispo-
nibles sous forme numérique ou sous forme analogique.
Dans une première phase, le cadastre se limitera à 17
restrictions principales, issues de huit domaines diffé-
rents (voir tableau ci-dessous). Un élargissement ulté-
rieur de ce catalogue minimum de RDPPF est de la
compétence du Conseil fédéral.
Les cantons pourront toutefois y adjoindre d’autres
­restrictions touchant la propriété foncière sur leur terri-
toire, pour autant qu’elles répondent aux critères sui-
vants:
•	avoir une géométrie définie sans ambiguïté (sur le
terrain ou sur un plan)
•	concerner un nombre significatif de parcelles (et
pas seulement une ou quelques parcelles, cas dans
lesquels l’information peut être assurée, aujourd’hui
déjà, par l’inscription d’une mention au registre
­foncier)
•	être en vigueur.
Les utilisateurs du nouveau cadastre
En plus des propriétaires et des différents acteurs du
marché immobilier, les autorités et les administrations
publiques pourront aussi tirer profit du cadastre RDPPF.
Les autorités disposeront d’un excellent instrument qui
leur permettra de s’acquitter de leur devoir d’informa-
tion de manière efficace. Cela va tout à fait dans le
sens de la stratégie de e-gouvernement de la Confédé-
Le cadastre RDPPF – une importante contribution 
à la sécurité juridique de la propriété foncière
La Suisse est un des tous premiers pays au monde à introduire un cadastre qui documente systéma-­
tiquement les restrictions de droit public à la propriété foncière (RDPPF). Ces restrictions seront rendues
publiques de manière centralisée, permettant ainsi de renforcer la sécurité juridique dans le domaine
de la propriété foncière. L’ordonnance sur le cadastre RDPPF 1
, qui est basée sur la loi fédérale sur la
géoinformation, est entrée en vigueur le 1er
octobre 2009. La mise en oeuvre de ce nouveau système
d’information fiable et officiel peut ainsi débuter.
Tableau: Les 17 RDPPF
de la première phase
1  
Ordonnance sur le ca-
dastre des restrictions 	
de droit public à la pro-
priété foncière (OCRDP), 	
RS 510.622.4.
cadastre ·  1   · Décembre 2009 5
ration qui demande d’organiser les procédures adminis-
tratives de manière plus efficiente et donc d’en amé-­
liorer et d’en simplifier l’accessibilité. Quant aux ­acteurs
économiques, ils pourront gagner du temps et de l’ar-
gent en disposant très facilement, grâce au nouveau
cadastre, d’informations adéquates sur la ­propriété fon-
cière.
De plus, le cadastre RDPPF permettra d’accroître la sé-
curité juridique. La propriété foncière en Suisse est gre-
vée de plus de 700 milliards de francs d’hypothèques,
soit plus de 100’000.– francs par habitant. Cela met en
évidence l’importance de pouvoir disposer rapidement
d’informations fiables sur la propriété ainsi que l’impor-
tance économique de ce nouveau cadastre RDPPF, qui
vient compléter les deux autres piliers du système ca-
dastral helvétique, à savoir le registre foncier et la men-
suration officielle.
L’organisation
La Confédération et les cantons se partagent la con-
duite du cadastre RDPPF et ils en assument les frais
d’exploitation en commun. La Confédération définira
l’orientation stratégique ainsi que les exigences mini-
males pour le cadastre en matière d’organisation, d’ad-
ministration, d’harmonisation, de qualité des données,
de méthodes et de procédures. Elle a délégué l’exercice
de la haute surveillance sur le cadastre RDPPF à l’office
fédéral de topographie swisstopo, lequel a attribué
cette tâche à la Direction fédérale des mensurations ca-
dastrales. Les cantons, de leur côté, fixent l’organisa-
tion en vue de la conduite du cadastre et définissent les
organes responsables.
Le cadastre RDPPF sera introduit en deux étapes. Jus-
qu’en 2015, entre deux et cinq cantons introduiront
le cadastre. Les autres cantons pourront bénéficier des
expériences ainsi acquises et introduire, à leur tour,
leur propre cadastre jusqu’en 2019.
Mais les premières études et prototypes réalisés en pa-
rallèle de l’établissement des bases juridiques ont mon-
tré que bon nombre d’informations sont déjà existantes
selon la qualité requise dans les cantons, et que le prin-
cipal challenge se situera au niveau de l’organisation
administrative du cadastre et de la mise en place d’un
système performant et fiable, tant au niveau de la mise
à jour que de la diffusion.
Un nouveau secteur d’activité
Le cadastre RDPPF ne fait l’objet d’aucun monopole
ni d’aucune exclusivité professionnelle. Néanmoins, la
qualité des informations publiées, la complexité des
procédures de contrôle et de superposition des couches
de données et la nécessité d’avoir recours aux techno-
logies les plus récentes requièrent des professionnels
Illustration 2: Grâce au
cadastre RDPPF, fini les
recherches longues et
laborieuses!
disposant d’une formation technique, administrative 	
et juridique d’excellent niveau. Ces spécialistes seront
sans doute aussi sollicités dans le domaine de la numé-
risation et de la modélisation des données. Il serait
­également illusoire de penser que la simple lecture d’un
extrait du cadastre RDPPF pourra répondre immédiate-
ment à toutes les questions que se pose le citoyen
lambda. Les professionnels pourront apporter ici aussi
les explications et l’accompagnement attendus par bon
nombre d’utilisateurs. Enfin, les organismes publics ou
semi-privés chargés de la gestion du cadastre RDPPF
auront sans doute recours à des spécialistes bien for-
més.
Pour plus d’informations
Vous trouverez plus d’informations sur le cadastre
­RDPPF sous www.cadastre.ch, qui englobe maintenant,
outre le portail bien connu de la mensuration officielle,
ceux du cadastre RDPPF et du registre foncier. Ainsi,
tous les thèmes touchant à la propriété foncière sont
rassemblés sous une même bannière (portail et adresse
identiques).
Sur le portail du cadastre RDPPF, vous pouvez par ex-
emple vous procurer le «Rapport explicatif relatif à l’or-
donnance sur le cadastre RDPPF» (disponible en fran-
çais, allemand et italien) qui est un excellent document
de synthèse pour les professionnels désireux de se pen-
cher un peu plus en détail sur ce cadastre.
Nous avons également mis à votre disposition (a Do-
cumentation a Publications) une présentation modèle
PowerPoint (en français et en allemand) que vous pou-
vez utiliser dans le cadre de vos propres présentations.
Une nouvelle plaquette d’information destinée au
grand public, baptisée «Le cadastre RDPPF – Un sys-
tème d’information fiable et officiel qui informe sur les
principales restrictions de droit public à la propriété
foncière», a aussi été réalisée. D’un abord facile, elle
expose en quelques pages les tenants et les aboutis-
sants du cadastre, son importance, les avantages dont
il est porteur et son mode de fonctionnement. Vous
pouvez la télécharger en français, en allemand et en
italien à l’adresse www.cadastre.ch ou l’obtenir gratui-
tement en envoyant un courriel à infovd@swisstopo.ch.
Cette plaquette vise à rapprocher le cadastre RDPPF
non seulement des autorités mais également de la po-
pulation dans son ensemble. Vous êtes donc toutes et
tous cordialement invités à largement diffuser cette
brochure au sein de votre clientèle.
Marc Nicodet
Direction fédéral des mensurations cadastrales
swisstopo, Wabern
marc.nicodet@swisstopo.ch
6 cadastre ·  1   · Décembre 2009
Les professionnels de tous horizons qui se consacrent
aux questions en lien avec le ­cadastre devraient être
­familiers avec ces principes.
Objets du cadastre
Les objets géoréférencés et leurs caractéristiques spé-­
cifiques constituent le coeur de tout cadastre. Dans le
cas du registre foncier, il s’agit de la parcelle avec son
propriétaire, et dans le cas des plans d’affectation, il
s’agit d’une zone et de son genre d’affectation. La
­notion d’objet du territoire a fait ses preuves comme
­désignation générale de tels objets du cadastre. Par
­objet du territoire, on entend un espace dans les ­limites
duquel règnent des conditions homogènes1
. Ces con-
ditions peuvent être de nature juridique, physique,
­économique, ethnologique, etc., les aspects juridiques
exerçant, sous une forme ou sous une autre, une in-
fluence sur la plupart des thèmes. Un objet de type
­bâtiment se définit par exemple par ses délimitations
physiques mais doit satisfaire à un large éventail
­d’obligations ­découlant du droit de la construction 2
.
Structures du cadastre
D’un point de vue purement technique, tous les objets
du territoire enregistrés dans un cadastre pourraient
être gérés de manière non structurée au sein d’une
banque de données. Une structuration des objets orien-
tée modèle et indépendante de tout système est toute-
fois à la base d’une protection efficace de l’investisse-
ment consenti dans un cadastre. Le langage de descrip-
tion de données INTERLIS, qui a largement fait ses
preuves, constitue par ailleurs un outil de modélisation
qui n’a pas d’équivalent au niveau international.
La subdivision du modèle en volets juridiques, théma-
tiques et organisationnels dans des couches indépen-
dantes crée les conditions d’une administration durable
et efficace du cadastre.
Principes du cadastre
La nature des systèmes cadastraux est marquée pour
l’essentiel par les quatre principes suivants 3
:
Unicité: des modifications ne peuvent être entreprises
dans le système cadastral que si l’objet du territoire est
­défini avec clarté et sans équivoque. Dans le cas d’ob-
jets du territoire de nature juridique, les relations et le
sujet de droit doivent également être désignés avec
clarté et sans équivoque.
Les objets du territoire ne doivent pas présenter de
con-tradictions au niveau de leur contenu.
Assentiment: des modifications ne peuvent être entre-
prises dans le système cadastral que si les titulaires de
droits et toutes les parties concernées ont donné leur
­assentiment.
Inscription: une modification d’objets du territoire
n’entre en force qu’à son inscription dans le système
cadastral.
Transparence: le contenu juridiquement ­valable du
­système cadastral est d’accès ­public. Les tiers de bonne
foi peuvent tenir pour acquis le fait que le contenu du
système cadastral est correct.
Méthodes du cadastre
Une méthode de base des systèmes cadastraux mo-
dernes est l’enregistrement sur titre des objets du ter-
ritoire en leur sein. Dans le cas d’objets du territoire 	
de nature juridique, le lien entre l’objet du territoire et
le sujet titulaire de droits ou juridiquement concerné
s’effectue toujours via une relation de droit.  
Autrement dit, la définition sur la base du droit des ob-
jets du territoire de nature juridique influe sur la con-
duite du titulaire de droits ou de la partie concernée.
La mise en oeuvre de cette relation orientée Objet juri-
dique  a  Lien juridique  a  Sujet de droit au sein du sys-
tème cadastral est appelée l’enregistrement sur titre.
Cet enregistrement est lié à un objet et donc à un terri-
toire. Ce n’est pas la décision de droit qui est enregis-
trée dans le ­cadastre, c’est son incidence juridique (le
titre) qui est inscrite comme objet du territoire de na-
ture juridique. L’inscription du titre rend la modification
objective sur le territoire.
Exemple en droit privé: ce n’est pas l’acte de vente
d’un immeuble qui est enregistré, mais le nouveau
­régime de propriété qui en découle.
Exemple en droit public: ce n’est pas la décision insti-
tuant les zones d’affectation qui est enregistrée, mais
les nouvelles affectations du territoire qu’elle fixe.
Une autre méthode centrale décrit la détermination
de­ limites au sein du cadastre.
Une limite naît du passage d’un objet du territoire à
un objet du territoire voisin.
Les limites naissent de la délimitation d’une catégorie
d’objets du territoire (exemple: zone d’habitation H2)
par rapport à d’autres catégories d’objets de territoires
Fondements du cadastre
L’introduction du cadastre RDPPF (cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière)
ravive le débat autour des questions cadastrales. Une vision claire de la nature profonde d’un cadastre
est nécessaire si l’on veut traiter les défis actuels en toute objectivité. Les sept facettes d’un cadastre
­présentées ci-dessous décrivent les fondements d’un système cadastral durable.
1
Kaufmann, Jürg 
­Steudler, Daniel.
­Cadastre 2014, Vision
pour un système ca-­
dastral dans le futur.
­Brighton: FIG, 1998.
www.cadastre.ch a
­Cadastre RDPPF a
­Documentation a
­Publications
2
Kaufmann, Jürg. Die
Bedeutung der Infor-­
mationsebenen Boden-
bedeckung und Einze-
lobjekte in der amtlichen
­Vermessung. Geomatik
und Landmanagement.
2002
3
Henssen Jo. Basic prin-
ciples of the main ca-
dastral systems in the
world. 1995.
cadastre ·  1   · Décembre 2009 7
voisins (exemple: zone d’habitation H3 et zone de
constructions publiques). Les limites naissent donc de
manière passive et ne cons­tituent pas des objets du
­territoire par ­elles-mêmes. Il en résulte qu’un cadastre
ne comporte que des objets du territoire de type sur-­
facique. Les limites sont localisées par des coordonnées
et ne sont donc pas uniquement décrites par du texte.
Processus du cadastre
La documentation durable du territoire au moyen d’un
cadastre englobe un grand nombre de processus aux
exigences très diverses. Les trois processus clés de la di-
rection du cadastre, de l’utilisation du cadastre et de
la tenue du cadastre ont fait leurs preuves comme
structure sommaire d’un modèle de processus du ca-
dastre et introduisent le niveau de transparence requis
dans le déroulement des opérations.
La planification et le pilotage du cadastre relèvent de
la direction du cadastre.
Les processus de l’utilisation du cadastre garantissent
par un accès efficace au contenu la mise en oeuvre du
principe de transparence. L’utilisation peut et doit être
considérée indépendamment de la tenue du cadastre.
L’administration du cadastre garantit la parfaite traça-
bilité des modifications apportées au contenu du ca-
dastre.
Le processus de l’infrastructure du cadastre garantit
la gestion et l’entretien à long terme de l’intégralité du
contenu du cadastre qu’il tient à la disposition de son
administration et de son utilisation.
Technique du cadastre
Les systèmes cadastraux font partie intégrante des
­infrastructures de géodonnées. Les mêmes principes
techniques de base s’appliquent par voie de consé-
quence. Le cadre technique de base est fixé par Inter-
net et forme l’épine dorsale de tout système cadastral
moderne. Dans la structure en couches fréquemment
utilisée, la gestion des données, les services de données	
et l’utilisation des données sont a priori traités indé-
pendamment les uns des autres.
Une trop grande importance est souvent accordée à
la technique des systèmes cadastraux alors que des as-
pects aussi primordiaux que l’organisation des proces-
sus, la modélisation, l’organisation de la mise en place
ou le financement sont négligés. La règle suivante reste
toujours valable: les défis posés par l’exploitation d’un
système cadastral relèvent à 80 % de l’organisation et
à 20 % de la technique.
Qualité du cadastre
La qualité d’un cadastre peut être mesurée à l’aune de
trois critères: «complet – actuel – aussi précis que cela
est nécessaire».
Un cadastre comprend tous les objets du territoire d’une
unité politique sur la base de ­limites localisées sans
équivoque par des coordonnées et fournit, ce faisant,
une documentation complète du territoire.
Un très grand nombre de décisions (environ 80 %) prises
en politique, dans les domaines économique, scienti-
fique, administratif, etc. sont basées sur une référence
spatiale. L’actualité du contenu du cadastre constitue
dès lors une condition indispensable à la prise de déci-
sions fondées.
La précision requise pour un thème du cadastre est con-
ditionnée par la portée économique, juridique et poli-
tique de la délimitation. Une tolérance de précision doit
impérativement être fixée et communiquée pour chaque
thème. L’exigence de contenus cadastraux d’une préci-
sion absolue conduit toujours à des différences de na-
ture juridique. Définir des valeurs absolues pour des dis-
tances aux limites alors que les limites elles-mêmes sont
associées à des tolérances est, par exemple, dépourvu
de sens.
Conclusion
Ces principes marquent de leur empreinte la nature d’un
système cadastral moderne. L’attitude à adopter pour
traiter dans la durée les défis posés par la documenta-
tion du territoire apparaît au travers des différentes fa-
cettes décrites. La portée de cette attitude comme base
d’un développement durable a été brillamment expo-
sée par Klaus Töpfer dans son intervention intitulée
«For a More Just World – the Surveyors’ Role for Achie-
ving Sustainable Development», laquelle a suscité un
vif intérêt lors du congrès de la FIG de ­Munich 4
.
Christian Kaul
Sennhauser Werner  Rauch AG, Dietikon
christian.kaul@swr.ch
Jürg Kaufmann
Kaufmann Consulting, Rüdlingen
jkcons@swissonline.ch
4
	Töpfer, Klaus. Interven-
tion au congrès de la 	
FIG de Munich. «For a
More Just World – the
Surveyors’ Role for
Achieving Sustainable
Development. 2006».
En général	 Système cadastral	 Exemple dans le droit 	
		 public
Objet du droit	 Objet spatial juridique	 Zone de protection des 	
	 	 eaux souterraines
Relation de droit	 Le droit définit des	 Droit de l‘environnement
	 conditions
Sujet du droit	 Personnes physiques 	 Toute personne ayant une
	 ou morales ayant droit 	 relation spatiale en lien avec
	 ou concernées	 cette zone de protection
§
Exigences
de la
clientèle
Utilité et
satisfaction
de la
­clientèle
Direction du cadastre
Utilisation du cadastre
Tenue du cadastre
Administration du cadastre
Infrastructure du cadastre
Fig. 1: lien objet juridique –
­sujet de droit
Fig. 2: modèle des proces-
sus d’un système cadastral
8 cadastre ·  1   · Décembre 2009
Depuis un certain temps déjà, des efforts sont déployés
en Suisse, tant sur le plan politique qu’aux niveaux
technique et juridique, sur des questions relatives à la
publication d’informations sur les restrictions de droit
public à la propriété foncière (RDPPF). L’article 75a ali-
néa 3 Cst.2
et l’article 16 ss.  LGéo 3
ont jeté les bases
nécessaires à la mise en place d’un cadastre des restric-
tions de droit public à la propriété foncière (cadastre
RDPPF). L’OCRDP, mise en vigueur par le Conseil fédéral
le 1er
octobre 2009, va désormais permettre de passer
à une phase de réalisation concrète.
Nous donnons ci-dessous une vue d’ensemble de cer-
tains des aspects de cette ordonnance. Il est recom-
mandé, pour des informations plus complètes et appro-
fondies, de se reporter à l’OCRDP elle-même et au
­rapport explicatif  4
qui l’accompagne. Le cadre juridique
de l’OCRDP est traité par l’article «L’OCRDP dans le
contexte du droit fédéral» de la présente édition.
Contenu du cadastre
Les RDPPF se composent de géodonnées de base et de
dispositions juridiques associées. Ainsi, toutes les dispo-
sitions de l’OGéo 5
et de l’OGéo-swisstopo 6
s’appliquent
également aux RDPPF, pour autant que l’OCRDP ne
contienne aucune disposition dérogatoire.
Le cadastre comprend:
a)	 les géodonnées de base désignées à l’annexe 1
OGéo (dans le «catalogue des géodonnées de
base») comme faisant partie du cadastre (marquées
d’une croix dans la colonne «Cadastre RDPPF»);
b)	 les géodonnées de base liant les propriétaires,
­désignées par le canton;
c)	 les dispositions juridiques qui, formant un tout 	
avec les géodonnées de base qui leur sont associées,
décrivent directement la restriction de propriété et
sont régies par la même procédure (exemple:
­règlement des constructions associé à un plan de
zones);
d)	 les renvois aux bases légales des restrictions à la
­propriété foncière (exemple: loi cantonale sur les
constructions, loi fédérale sur l’aménagement du
territoire);
e)	 des informations et des renvois supplémentaires
­servant à la bonne compréhension des RDPPF, pour
autant qu’elles soient prévues dans le modèle de
données minimal.
Un modèle-cadre, applicable à tous les domaines tech-
niques, est élaboré pour les jeux de données du ca-
dastre RDPPF. Des modèles de données minimaux (art. 9
OGéo) et des modèles de représentation (art. 11 OGéo)
seront également établis pour tous les jeux de géodon-
nées de base relevant du droit fédéral.
Inscription au cadastre
Le service en charge des jeux de données RDPPF (par
exemple l’Office fédéral de l’aviation civile OFAC pour
les alignements des installations aéroportuaires) met
les données (géodonnées de base et dispositions juri-
diques) à la disposition de l’organisme responsable du
cadastre sous une forme numérique. Il doit confirmer
•	que les RDPPF décidées sont effectivement représen-
tées par les données fournies,
•	que les RDPPF sont en vigueur et
•	qu’elles ont fait l’objet d’un examen de conformité
avec la décision prise.
L’organisme responsable du cadastre vérifie l’existence
des confirmations susmentionnées et que les données
fournies respectent les exigences techniques.
Accès aux informations du cadastre
L’accès au contenu du cadastre s’effectue via un ser-
vice de consultation, les géodonnées de base étant par
ailleurs proposées dans le cadre d’un service de télé-
chargement. Il est en outre possible d’obtenir un extrait,
sous forme analogique ou numérique, représentant les
informations cadastrales d’au moins un bien-fonds. A
cette fin, les données du cadastre RDPPF sont superpo-
sées à la couche d’information «Bien-fonds» de la men-
suration officielle (MO).
L’extrait décrit ci-dessus peut être certifié conforme
afin qu’une valeur de document officiel lui soit asso-
ciée. La certification confirme officiellement la confor-
mité de l’extrait avec le contenu actuel du cadastre
RDPPF de même que la correspondance du réseau par-
cellaire avec l’état de la couche d’information «bien-
fonds» de la MO à la date portée sur l’extrait.
Organisation
Le règlement de l’organisation du cadastre incombe 	
au canton. Ce dernier désigne pour cela un organisme
responsable du cadastre. La Confédération laisse les
La nouvelle ordonnance sur le cadastre  
des restrictions de droit public à la propriété
­foncière (OCRDP)
Une nouvelle ère s’est ouverte pour le système cadastral suisse: l’OCRDP 1
est en vigueur depuis
le début du mois d’octobre. Le cadastre existant – englobant la mensuration officielle (MO) et le
registre foncier – est ainsi complété par les restrictions de droit public à la propriété foncière. Nous
présentons ici, sous une forme abrégée, différents aspects de cette nouvelle ordonnance.
1
	Ordonnance sur le ca-
dastre des restrictions 	
de droit public à la
­propriété foncière	
(OCRDP), RS 510.622.4
2
	Constitution fédérale de
la Confédération suisse,
RS 101
3
	Loi fédérale sur la géo-
information, RS 510.62
4
	Disponible sous:
www.cadastre.ch a
­Cadastre RDPPF a
­Documentation a ­
Bases légales
5
	Ordonnance sur
la géoinformation, 	
RS 510.620
6
	Ordonnance de l’Office
fédéral de topographie
sur la géoinformation,
RS 510.620.1
cadastre ·  1   · Décembre 2009 9
cantons libres de décider si cette tâche est assumée par
un service de l’administration, par une régie publique
ou semi-publique ou par un acteur privé dans le cadre
d’un partenariat public-privé.
La haute surveillance est déléguée à l’Office fédéral de
topographie swisstopo, représenté par la Direction fé-
dérale des mensurations cadastrales (D+M). L’organisa-
tion interne de swisstopo est décrite plus en détail dans
l’article «Nouvelle organisation de la D+M».
Financement
Le législateur a décidé que le cadastre RDPPF était une
tâche commune de la Confédération et des cantons
(art. 39 al.  1 LGéo). Son pilotage s’effectue par consé-
quent – sur le même modèle que celui de la mensura-
tion officielle – au moyen de conventions-programmes
et de contributions globales associées.
La contribution globale est une désignation qui a vu le
jour dans le contexte de la réforme de la péréquation
financière et de la répartition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons (RPT). Avec la RPT, un appui
­financier est apporté à des programmes entiers ou à
un domaine de prestations entier par une contribution
globale. Cette dernière ne tient pas compte des coûts
effectifs mais des prestations fournies. Les prestations
à fournir font partie intégrante des conventions-pro-
grammes conclues entre la Confédération et les can-
tons.
En matière de financement, une distinction doit être
établie entre
a) 	les charges d’exploitation du cadastre RDPPF,
b) 	les coûts inhérents aux projets prioritaires et
c) 	les coûts d’enregistrement et de mise à jour des
­représentations des restrictions de droit public à
la propriété foncière.
Cette dernière tâche incombe à l’autorité ou au service
spécialisé compétent pour la décision considérée et
qui demande son inscription au cadastre RDPPF. Elle ne
­relève pas de la tâche commune de tenue du cadastre
RDPPF, mais elle fait partie du volet opérationnel.
Par projet prioritaire, on entend par exemple des déve-
loppements ultérieurs dans la tenue du cadastre RDPPF
qui présentent un intérêt au plan national. La définition
des projets prioritaires de même que la hauteur des
contributions globales qui leur sont allouées seront né-
gociées entre le canton concerné et le Département
­fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports (DDPS).
Les charges d’exploitation englobent l’acquisition des
composants matériels et logiciels adaptés, la formation
et la mise à disposition du personnel, les mesures de
sécurité et de sauvegarde des données, les équipements
de télécommunication et ceux requis pour la diffusion
des données, les procédures internes requises pour
cette dernière et la certification des extraits de même
que les processus de contrôle et de vérification. Ces
coûts sont relativement constants d’une année à l’autre.
Ils croissent en proportion du volume des in­formations
gérées et des données requises.
Le montant annuel de ces charges d’exploitation a été
estimé, dans le cadre d’une étude7
, à des coûts se si-
tuant dans une fourchette de 5 à 10 millions de francs.
L’apport de la contribution fédérale aux charges d’ex-
ploitation estimées est fixé en moyenne à 50 %. Ainsi,
il en résulte tant pour la Confédération que pour les
cantons des dépenses annuelles admises à 5 millions
de francs.
Ces 5 millions de francs, proviennent des crédits que
la Confédération alloue à la mensuration officielle et
seront mis à la disposition du cadastre RDPPF. Ils sont
ventilés ainsi:
• 	une part de 10 % au plus (soit 0,5 million de francs
par an) sert à soutenir des projets prioritaires,
• 	le restant, soit au moins 90 % (ou 4,5 millions de
francs par an), sert à couvrir une partie des charges
d’exploitation. Cette participation aux charges d’ex-
ploitation est ventilée entre les cantons suivant la
clé de répartition suivante:
a) 	1∕ 5 (0,9 million de francs) est réparti à parts égales
entre les cantons. Cette part correspond au coût
de l’infrastructure de base que chaque canton doit
mettre à disposition, indépendamment de sa taille
ou du nombre de restrictions de droit public à la
propriété foncière qu’il gère. On constate ici qu’il
peut s’avérer judicieux, notamment pour de petits
cantons, de collaborer avec d’autres cantons.
b) 	3∕ 5 (2,7 millions de francs) sont attribués au pro-­
rata de la population du canton. Dans les zones à
forte densité de population, le nombre des restric-
tions de droit public à la propriété foncière ins-
crites au cadastre RDPPF est plus élevé que dans
des zones moins peuplées.
c) 	1∕ 5 (0,9 million de francs) est réparti au prorata de
la surface du canton. Des restrictions de droit pu-
blic à la propriété foncière existent également
dans les zones non bâties d’un canton, quoiqu’en
nombre bien plus faible.
Participation
Bien que les articles 35 LGéo et 50 OGéo garantissent
déjà la participation des cantons et l’audition des orga-
nisations partenaires, cette disposition a été reprise
dans l’OCRDP. La volonté du législateur d’inciter à la
collaboration est ainsi réaffirmée. Concrètement, cela
signifie que les cantons seront invités à collaborer à la
prise de toutes les décisions en rapport avec le cadastre
7
	Estimation des coûts
de l’établissement d’un
­cadastre des restrictions
de droit public à la pro-
priété foncière (cadastre
RDPPF); étude du 	
30 janvier 2006 réalisée
pour le compte de l’Of-
fice fédéral de topogra-
phie (www.cadastre.ch  
a Cadastre RDPPF a
Documentation a Pub-
lications).
10 cadastre ·  1   · Décembre 2009
RDPPF qui les concernent directement et que toutes les
autres organisations pourront au moins faire connaître
leur avis à chaque fois. Ce mode de fonctionnement
adopté de longue date par la mensuration officielle est
donc repris pour le cadastre RDPPF.
Introduction du cadastre
L’introduction du cadastre RDPPF doit s’effectuer en
deux étapes distinctes, ce projet s’aventurant sur des
terres largement vierges. L’idée de base est que les
­cantons sélectionnés pour participer à la première
étape du  programme de mise en oeuvre doivent faire
profiter tous les autres cantons des expériences qu’ils
auront pu acquérir. L’objectif visé est d’avoir introduit
le cadastre RDPPF dans toute la Suisse pour 2020.
La figure suivante présente graphiquement le pro-
gramme de mise en oeuvre du cadastre.
L’introduction du cadastre RDPPF constitue un projet
d’une grande complexité qui requiert un niveau de
­coordination élevé, tant au plan organisationnel que
technique. C’est pourquoi un organisme de coordina-
tion va être mis en place pour les 12 années que doit
durer la phase de mise en oeuvre. Cet organisme sera
composé de représentantes et de représentants des
conférences cantonales spécialisées, des services spé-­
cialisés compétents de la Confédération, du niveau
­communal et de l’organisme de coordination de la
géoinformation (COSIG). Au terme de l’introduction
du cadastre RDPPF, cet organisme se chargera en outre
du suivi de l’évaluation prévue à l’article 43 LGéo.
Fridolin Wicki
Responsable de la Direction fédérale des mensurations cadastrales
swisstopo, Wabern
fridolin.wicki@swisstopo.ch
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Droit
Travaux pré-­
paratoires
1ère
Etape
2ème
Etape
Organisme
d‘accompagne-
ment
Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP)
	 Appel d‘offre	 CP extraordinaire	 Conventions-programme (CP) ordinaires
	 candidature cantons	 art. 30 abs.1	 art. 21
	 Coordination de l‘introduction	 Rapport	 Evaluation
	 art. 31	 1ère  ét.	 art. 31 et 32
	 Convention-programme (CP) extraordinaire	 CP ordinaire
	 art. 30 al. 2	 art. 21
Prescr. d‘exécution cantonales
art. 28 al. 1, let. a
Prescriptions d‘exécution cantonales
art. 28 al. 1, let. b
	 Introduction	
Exploitation
	 art. 26 al. 1, let. b
	 Introduction	
Exploitation
	 art. 26 al. 1, let. b
Loi sur la géoinformation (LGéo), Ordonnance sur la géoinformation (OGéo)1
Modèle
cadre
art. 27 al.1
Modèles de données et de représent.
art. 27 al. 2
toutes les données             116 –119
2
3
6 8
4
5
7
Période législative Période législative Période législative
Legende: Etapes importantes
1 	 01. 07. 2008	 Le Conseil fédéral décide l‘entrée en vigueur de la LGéo
	 	 et de l‘OGéo
2 	 01. 10. 2009	 Le Conseil fédéral décide l‘entrée en vigueur de l‘OCDRP
3 	 31. 12. 2011	 Le DDPS détermine sur la base des candidatures lesquels
	 	 des cantons introduisent le cadastre RDPPF dans la 	
	 	 1ère
étape
4 	 31. 12. 2012	 Les cantons concernés édictent les prescriptions d‘exécu-
	 	 tion requises pour l‘introduction de la 1ère
étape
5 	 01.  01. 2014	 Le cadastre RDPPF entre en fonction dans les cantons de
	 	 la 1ère
étape
6 	 30. 06. 2015	 Rapport de l‘organisme d‘accompagnement sur l‘évaluation
	 	 de la première année complète d‘exploitation de la 1ère
étape
7 	 01.  01. 2020	 Le cadastre RDPPF est en exploitation dans tous les cantons  
8 	 31. 12. 2021	 Le rapport d‘évaluation à l‘intention du Parlement est rédigé
cadastre ·  1   · Décembre 2009 11
L’OCRDP en tant que composante du droit  
de la géoinformation
Au niveau de la loi, le cadastre RDPPF est régi par les
articles 16 à 18 de la loi sur la géoinformation (LGéo) 2
(cf. encadré page 12). Aucune disposition d’exécution
n’est ­associée à l’article 17 LGéo (Effet juridique) ni à
l’article 18 LGéo (Responsabilité); la LGéo règle ces
questions de manière définitive. Toutefois, en matière
de responsabilité de la gestion du cadastre, l’article 18
LGéo renvoie intégralement à la règle de responsabilité
de la tenue du registre foncier fixée à l’article 955 du
Code civil suisse (CC) 3
. En conséquence, la pratique du
droit prévue par l’article 955 CC sera appliqué par ana-
logie à la gestion du cadastre. On notera au passage
que l’article 18 LGéo ne régit que la responsabilité atta-
chée à la gestion du cadastre et non celle en lien avec
des données cadastrales erronées. L’article 34 LGéo dé-
finit la base sur laquelle la subdivision des tâches entre
la Confédération et les cantons est fondée. La base lé-
gale du financement du cadastre est, quant à elle, four-
nie par l’article 39 LGéo.
Le cadastre RDPPF ne répertorie qu’une sélection de
géodonnées de base relevant du droit fédéral et con-
stituant des restrictions de droit public à la propriété
foncière. Les jeux de géodonnées de base inscrits au
cadastre sont marqués d’une croix dans la colonne cor-
respondante du catalogue des géodonnées de base, 	
en annexe 1 de l’ordonnance sur la géoinformation
(OGéo) 4
(cf. fig. 1).
Sur le fond, le cadastre RDPPF consiste en un géoser-
vice doté de propriétés et de qualifications particulières
(art. 9 OCRDP). En conséquence, la partie générale du
droit de la géoinformation s’applique au cadastre. Ainsi,
les dispositions de l’ordonnance sur la géoinformation
s’appliquent également au cadastre, pour autant que
l’OCRDP ne contienne aucune disposition particulière
(cf.  art. 1 al. 2 OCRDP). Un lien étroit existe entre les dis-
positions régissant les niveaux d’information du ca-
dastre (art. 4 OCRDP) et celles régissant les modèles de
données (art. 9 OGéo) et les modèles de représentation
(art. 11 OGéo). Dans le cas de géodonnées de base re-
levant du droit fédéral inscrites au cadastre RDPPF, le
service spécialisé compétent de la Confédération doit
en outre fixer, lors de la définition des modèles de don-
nées et de représentation, les géodonnées de base qui
se rapportent à la restriction de droit public à la pro-
priété foncière qu’il faut mettre à disposition et présen-
ter dans la référence planimétrique de la mensuration
officielle (art. 4 al. 2 OCRDP).
La délimitation avec le registre foncier
Le cadastre répertorie les restrictions de droit public à
la propriété foncière qui, conformément aux disposi-
tions du code civil, ne font pas l’objet d’une mention
au registre foncier (art. 16 al.  1 LGéo). Lorsqu’il a édicté
cette règle, le législateur s’appuyait déjà sur les nou-
velles dispositions prévues par l’article 962 CC. Le nou-
vel article 962 du code civil a été définitivement adopté
par les deux Chambres (cf. encadré page 12), la vota-
tion finale de la révision concernée du code civil n’in-
terviendra vraisemblablement qu’en décembre 2009 de
sorte que la révision n’entrera certainement en vigueur
que le 1er
janvier 2012. La délimitation prend pour hy-
pothèse que toutes les restrictions de droit public à la
L’OCRDP dans le contexte du droit fédéral
Le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF) est princi-
palement régi par l’OCRDP 1
. Cette ordonnance ne constitue cependant pas la seule base légale
du cadastre. Ce dernier doit également être considéré, du point de vue juridique, dans le contexte
global du droit de la géoinformation et du registre foncier. Le présent article vise à mettre en
­évidence les bases légales du cadastre RDPPF.
1
	Ordonnance du 2 sep-
tembre 2009 sur le ca-
dastre des restrictions 	
de droit public à la pro-
priété foncière (OCRDP),
RS 510.622.4.
2
	Loi fédérale du 5 oc-
tobre 2007 sur la géo-­
information (Loi sur la
géoinformation, LGéo),
RS 510.62
3
	Code civil suisse du
10 décembre 1907; 	
RS 210.
4
	Ordonnance sur la
géoinformation du 	
21 mai 2008 (OGéo);	
RS 510.620.
Désignation Base légale Service compétent
RS 510.62 art. 8 al. 1)	
[Service spécialisé de
la Confédération]
Géodonnées
de référence
Cadastre
RDPPF
Niveau
d’autorisa-
tion d’accès
Service de
télécharge-
ment
Identifica-
teur
Plans d’affectation      
(cantonaux  /	
communaux)
RS 700
art. 14 et 26
Cantons [ARE] X A X 73
Fig.  1: géodonnées de
base inscrites au cadastre
12 cadastre ·  1   · Décembre 2009
propriété foncière décidées et qui concernent un im-
meuble donné font l’objet d’une mention au registre
foncier, de sorte que toutes les autres restrictions de
droit public à la propriété foncière doivent être réper-
toriées dans le cadastre ou peuvent être désignées par
le Conseil fédéral comme devant y figurer (art. 16 al. 2
LGéo, cf.  aussi fig. 2).
Comme il est prévisible que cette délimitation ne pour-
ra pas toujours être clairement entreprise, une norme
de collision a été créée à l’article 80a de l’ordonnance
sur le registre foncier (ORF) 5
dans le but d’éviter que
des malentendus puissent résulter d’informations re-
dondantes. Dans le cas de restrictions de droit public à
la propriété foncière devant faire l’objet d’une mention
au registre foncier et qui sont simultanément réperto-
riées dans le cadastre RDPPF, la mention se résume à un
simple renvoi vers le cadastre. Cette règle pourrait, par
exemple, trouver à s’appliquer dans le cas de transferts
d’affectation définis pour plusieurs immeubles par des
prescriptions de construction spéciales en lien avec un
plan d’aménagement (plan d’affectation spécial), tout
en étant mentionnés comme une servitude sur l’autori-
sation de construire. L’ORF étant actuellement soumise
à une révision totale, cette règle se retrouvera vraisem-
blablement dans une autre norme juridique du droit du
registre foncier à compter de 2012.
Daniel Kettiger
Avocat, mag. rer. publ.
Rédacteur de la LGéo et de l’OCRDP
info@kettiger.ch
Art. 16 LGéo Objet et forme
1
	 Le cadastre répertorie les restrictions de droit public à la propriété
foncière qui, conformément aux dispositions du code civil, ne font
pas l’objet d’une mention au registre foncier.
2
	 Le Conseil fédéral détermine les géodonnées de base relevant du
droit fédéral qui doivent figurer dans le cadastre.
3
	 Les cantons peuvent déterminer les géodonnées de base supplé-
mentaires qui lient les propriétaires et figurent dans le cadastre.
4
	 Le cadastre est rendu accessible sous forme électronique, en ligne
ou d’une autre manière.
5
	 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables au
­cadastre en matière d’organisation, de gestion, d’harmonisation
et de qualité des données, de méthodes et de procédures.
Art. 17 LGéo Effet juridique
Le contenu du cadastre est réputé connu.
Art. 18 LGéo Responsabilité
La responsabilité de la gestion du cadastre est régie par l’art. 955 	
du code civil.
Nouvel art. 962 CC
1
	 La collectivité publique ou une autre entité qui accomplit une
tâche d’intérêt public est tenue de faire mentionner au registrer
foncier la restriction, fondée sur le droit public, de la propriété
d’un immeuble déterminé qu’elle a décidée et qui a pour effet
d’en entraver durablement l’utilisation, de restreindre durable-
ment le pouvoir du propriétaire d’en disposer ou de créer une
­obligation déterminée durable à sa charge en relation avec
l’immeuble.
2
	 Si la restriction de la propriété tombe, la collectivité ou l’entité
qui accomplit une tâche d’intérêt public est tenue de requérir la
radiation de la mention au registre foncier. Si la collectivité ou
l’entité qui accomplit une tâche d’intérêt public reste inactive,
l’office du registre foncier peut radier la mention d’office.
3
	 Le Conseil fédéral fixe les domaines du droit cantonal dans les-
quels les restrictions de la propriété doivent être mentionnées au
registre foncier. Les cantons peuvent prévoir d’autres mentions. 	
Ils établissent une liste des catégories de mentions concernées et
la communiquent à la Confédération.
Restrictions de droit privé
à la propriété foncière
Restrictions de droit public
à la propriété foncière
Décisions relatives
à des cas déterminés
Décisions de portée
générale, décrets, ...
CC
Registre foncier
LGéo
Cadastre RDPPF
Fig.  2: délimitation entre 	
le registre foncier et le
­cadastre RDPPF
5
	Ordonnance du 22 fé-
vrier 1910 sur le registre
foncière, RS 211.432.1
13cadastre ·  1   · Décembre 2009
L’ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit
public à la propriété foncière (OCDRP) prévoit à son
­article 4 que «l’Office fédéral de topographie définit
un modèle-cadre pour les données du cadastre, ap-­
plicable à tous les domaines techniques et contenant
­notamment la structure minimale pour les modèles
de données».
Rappelons tout d’abord que le but fondamental du ca-
dastre sur les restrictions de droit public à la propriété
foncière (cadastre RDPPF) est de rassembler des infor-
mations entrées en vigueur et provenant de sources dif-
férentes, de manière à pouvoir effectuer une synthèse
officielle et fiable de toutes les restrictions qui concer-
nent une parcelle donnée. A première vue, la diversité
des sources d’information est un obstacle à l’obtention
de la synthèse recherchée. Cette difficulté est encore
augmentée par le fait que ce ne sont pas seulement
des géodonnées qui seront traitées, mais aussi des dis-
positions juridiques sous forme de textes, des renvois
sur les bases légales ainsi que des informations et des
renvois supplémentaires servant à la bonne compréhen-
sion des RDPPF (voir l’article «La nouvelle ordonnance
sur le cadastre des restrictions de droit public à la pro-
priété foncière»). Sans oublier encore les données sur
la propriété foncière qui proviennent de la mensuration
officielle. C’est donc un défi que s’est assigné le ca-
dastre RDPPF que de pouvoir apporter aux utilisateurs
l’information fiable dont ils ont besoin, et aussi de per-
mettre à l’administration de répondre à son devoir d’in-
former sur les décisions prises.
Afin d’atteindre une homogénéité des données suffi-
sante qui permette leur superposition et l’établissement
de la synthèse des restrictions, un certain nombre de
conditions doivent être respectées. La première est que
les géodonnées soient présentées dans la référence
­planimétrique de la mensuration officielle (Art 4, al.  2
OCDRP). Mais ces données doivent aussi avoir été dé-
cidées et approuvées, elles doivent être en vigueur et
elles doivent avoir fait l’objet d’un examen de confor-
mité avec la décision prise (art. 5 OCDRP).
Mais au niveau de la structuration des données, il faut
s’assurer que l’interopérabilité des données entre tous
les utilisateurs potentiels puisse être garantie. Le mo-
dèle-cadre va donc définir la structure de base qui sera
le dénominateur commun des modèles minimaux des
géodonnées et des données textuelles de tous les do-
maines techniques concernés.
Une métaphore va nous permettre de mieux cerner
ces principes: imaginons que l’on veuille procéder à
une description comparative de différents appareils 	
de photo numériques. Comparer des prospectus très
différents les uns des autres, rédigés dans des langues,
voire avec des alphabets différents, utilisant des unités
de mesure impossibles à comparer, etc, rendra la tâche
particulièrement laborieuse, voire impossible. Chargé
de cette tâche, j’adresserai à tous les fournisseurs un
questionnaire utilisant des éléments d’appréciation les
plus universels possibles (système métrique, normes
ISO, langue commune, fonctions essentielles, etc) qui
me permettra de faire automatiquement une compa-
raison des résultats. Ainsi donc je pourrai décrire si un
appareil donné est équipé ou non de telle ou telle fonc-
tion (zoom, macro, réglage du diaphragme, prix, etc).
Si les descriptifs livrés par les fournisseurs sont dans un
format adéquat, il sera même possible de cliquer sur
une fonction pour établir un lien sur la description de
cette fonction. Mais il ne s’agira en aucun cas d’établir
un classement ou une évaluation de la qualité. C’est au
consommateur de décider quel est le genre de zoom
dont il a besoin, le prix qu’il est prêt à verser, etc.
Le questionnaire de base de l’exemple ci-dessus cor-­
respond en quelque sorte au modèle-cadre du cadastre
RDPPF. C’est le moule dans lequel les (actuellement)
17 objets du cadastre devront se conformer pour pou-
voir permettre l’établissement d’un extrait. Nous pour-
rons ainsi savoir si une parcelle donnée est concernée
ou non par une zone de protection des eaux souter-
raines ou par un alignement de route nationale. Nous
pourrons aussi avoir connaissance des dispositions juri-
diques qui sont liées à cette restriction ainsi que les ré-
férences légales qui la concernent. Mais évidemment
l’extrait ne dira en aucun cas si, au vu des restrictions
recensées, la parcelle est constructible ou non!
Fonction de filtre ou base de structuration?
Face au questionnaire de l’exemple cité plus haut, le
fournisseur a plusieurs attitudes possibles. La première
est de rejeter le questionnaire qu’il juge trop contrai-
gnant, rejetant du même coup la possibilité de mieux
faire connaître son produit.
La deuxième consiste à utiliser le questionnaire comme
un filtre qui lui permettra d’extraire de la masse d’infor-
mations dont il dispose les données les plus importantes
Modèle-cadre pour les données du cadastre  
des restrictions de droit public à la propriété  
foncière.
Selon l’OCRDP 1
, l’Office fédéral de topographie doit définir un modèle-cadre pour
les données du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière. ­S’agissant
d’un concept ­relativement nouveau, il est bon d’apporter quelques réflexions sur ce que
ce modèle-cadre peut représenter.
1
	Ordonnance sur le ca-
dastre des restrictions 	
de droit public à la pro-
priété foncière (OCRDP),
RS 510.622.4.
Lien
Fig.: représentation
schématique du
modèle-cadre
14 cadastre ·  1   · Décembre 2009
pour la comparaison. Il devra renoncer à transmettre
des informations sur des exclusivités ou sur des détails
moins universels. Si le questionnaire s’est vraiment li-
mité aux informations les plus basiques et les plus uni-
verselles, il est hautement probable que le fournisseur
n’aura qu’à filtrer ses propres informations, sans devoir
procéder à des recherches supplémentaires.
La troisième possibilité est que le fournisseur a bien
un certain nombre d’informations, mais qu’elles n’ont
jamais été rassemblées et mises en ordre. Il pourra
alors se servir de la structure de base que lui propose
le questionnaire pour structurer ses propres informa-
tions, et même étendre cette structure fondamentale
pour gérer des données plus spécifiques à son cas par-
ticulier.
Il en va de même pour les données du cadastre RDPPF.
Soit les services spécialisés ont déjà structuré leurs don-
nées dans un modèle de données spécifique et il ne
sera pas trop difficile de filtrer ces données pour satis-
faire aux exigences du modèle-cadre, soit les données
ne sont pas encore structurées et le modèle-cadre don-
nera une base de structuration qui pourra être complé-
tée par les caractéristiques spécifiques à leur domaine.
Le modèle de données selon article 4,  
alinéa 2 OCDRP
Ce modèle de données spécifique sera en quelque 	
sorte une extension du modèle-cadre adaptée aux be-
soins spécifiques du domaine en question. Il fixera les
géodonnées de base à mettre à disposition ainsi que
des prescriptions minimales applicables à la reproduc-
tion des dispositions juridiques et des renvois aux bases
légales (art. 4, al.  2 et 3 OCDRP). Ainsi, le modèle de
données de plan d’affectation et celui des zones de
protection des eaux souterraines auront un même
noyau commun constitué par le modèle-cadre, mais
leurs modèles spécifiques seront différents.
Puis, dans une étape suivante, chaque canton ou
chaque commune aura encore la compétence, s’ils le
souhaitent, de développer ce modèle spécifique mini-
mal pour prendre en compte des particularités régio-
nales ou locales. Cette modélisation en cascade a déjà
été éprouvée avec succès dans la structuration de la
mensuration officielle.
Etat des travaux
Actuellement un groupe d’expert est en train de définir
ce modèle-cadre avec la collaboration d’un spécialiste
en structuration de données. Les résultats de ces travaux
pourront être mis en consultation au début 2010. Selon
l’article 27, al.  1 de l’OCDRP, ce modèle-cadre devra 	
être prescrit par l’Office fédéral de topographie avant 	
le 30 juin 2010.
Jean-Paul Miserez
Direction fédérale des mensurations cadastrales
swisstopo, Wabern
jean-paul.miserez@swisstopo.ch
Plans d’affectation
Zones de protection 	
des eaux souterraines
Alignements des 	
routes nationales
......
Distances par 	
rapport à la forêt
Modèle cantonal ou communal de données
Modèle minimal de données
Modèle-
cadre
Bases
légales
Géodonnées de base
selon annexe 1 OGéo
Géodonnées
des cantons
Dispositions
juridiques
Informations et
renvois supplémentaires
Extrait
cadastre ·  1   · Décembre 2009 15
L’aménagement du territoire vise à harmoniser entre
eux les besoins nombreux et divers à satisfaire par notre
espace vital et veille donc au développement durable,
c.-à-d. économiquement, écologiquement et sociale-
ment équilibré, de l’«espace Suisse».
Les principes de base de l’aménagement visent – tenant
compte de la densité et de l’intensité de l’utilisation du
sol, du nombre et de la diversité des besoins et donc
des conflits d’intérêts qui en résultent – une utilisation
judicieuse et mesurée du sol et une occupation ration-
nelle du territoire (art. 75 de la Constitution fédérale).
Il s’agit notamment
•	d’organiser les zones urbanisées selon les besoins
de la population et de l’économie et d’en limiter
l’étendue;
•	de ménager le paysage, l’environnement et les res-
sources naturelles;
•	de mettre l’infrastructure requise à disposition et
•	de déterminer la localisation adéquate des construc-
tions et des installations dans l’intérêt général.
La Confédération, les cantons et les communes ont des
domaines de compétence qui leur sont propres. C’est
surtout la mise en oeuvre, contraignante pour la pro-
priété foncière, des objectifs de l’aménagement du ter-
ritoire qui présente de l’intérêt dans le contexte du ca-
dastre RDPPF. Elle relève de la compétence de la com-
mune dans la plupart des cas.
En règle générale, les instruments d’aménagement à
la disposition de la commune comprennent au moins
le plan général d’affectation (fréquemment appelé plan
d’affectation) et la loi communale sur les constructions
(règlement des constructions et des zones). Souvent,
des plans d’affectation spéciaux (plans d’aménagement,
de détail, etc.) sont aussi mis en vigueur.
Les plans d’affectation communaux définissent le déve-
loppement souhaité de la commune dans le cadre im-
parti par les prescriptions de rang supérieur de la Con-
fédération, du canton et de la région. Ils fixent en par-
ticulier les zones à bâtir et leur délimitation, les zones
de protection, etc. Ce faisant, l’aménagement du terri-
toire au niveau communal détermine entre autres et
de manière formelle l’admissibilité des diverses affecta-
tions pour les parcelles qui la composent. Il restreint
déjà l’affectation des parcelles par leur allocation à des
zones à bâtir différentes, à la zone agricole ou à une
zone de protection.
Des liens étroits unissent manifestement l’aménage-
ment du territoire, au travers avant tout des plans
­d’affectation (communaux), et le cadastre RDPPF. Ces
liens apparaissent très clairement lorsque l’on par-­	
court le catalogue des restrictions de droit public à la
propriété foncière, restrictions à inscrire d’abord au
­cadastre à l’échelon fédéral: plans d’affectation, ca-
dastres des sites pollués, zones et périmètres de pro-
tection des eaux souterraines, degrés de sensibilité au
bruit et limites convenues de la forêt (dans les zones
à bâtir).
Les instruments d’aménagement du territoire détermi-
nants dans le contexte du cadastre RDPPF sont les plans
d’affectation (plan général d’affectation ou plan de
zones et plans d’affectation spéciaux tels que plan de
quartier, de détail, d’aménagement, etc.). Ces plans
exercent une influence directe sur l’affectation des par-
celles concernées. Il est souvent question de restrictions
de droit public à la propriété foncière dans ce cadre:
l’affectation est par exemple guidée ou même limitée
par la définition de zones d’affectation telles que des
zones à bâtir différenciées au niveau de leur utilisation
ou du nombre d’étages, des zones constructibles ou
non constructibles, des alignements, etc. Il en résulte
que l’aménagement du territoire est clairement un pro-
ducteur important de restrictions de droit public à la
propriété foncière.
L’aménagement du territoire tirera également profit
du cadastre RDPPF. Une vue d’ensemble récapitulant
la­ totalité des restrictions de droit public à la propriété
foncière en vigueur fait notoirement défaut actuelle-
ment. Et l’aménagement du territoire souhaite vive-
ment qu’une telle présentation sans lacunes des restric-
tions de droit public à la propriété foncière voie le jour:
les informations ne devront plus être recherchées à
grand renfort de temps dans les plans, les règlements
et divers autres documents; elles seraient disponibles
au sein d’un cadastre, lequel apporterait ainsi une
contribution décisive à la sécurité de l’aménagement
et du droit.
Les professionnels de l’aménagement du territoire ver-
raient donc d’un très bon oeil que les cantons com-­
plètent le catalogue des restrictions de droit public à
la propriété foncière de telle façon qu’il offre une vue
d’ensemble complète des contenus les plus fréquents
des plans d’affectation. Y appartiendraient notamment
les divers types d’alignements, qui bien souvent ne sont
L’importance du cadastre RDPPF  
pour l’aménagement du territoire  
L’aménagement du territoire voit l’importance du cadastre des restrictions de droit public
à la propriété foncière de deux points de vue: en tant que «producteur» de restrictions de
droit public et en tant que «consommateur» d’informations du cadastre. De plus, le cadastre
apportera une contribution déterminante à la sécurité du droit et de l’aménagement.
16 cadastre ·  1   · Décembre 2009
tégration de la mise à jour du cadastre RDPPF dans le
déroulement par exemple de la procédure relative aux
plans d’affectation communaux.
Pour l’aménagement du territoire et notamment pour
les plans d’affectation contraignants pour la propriété
foncière, une grande importance sera ainsi attachée
au cadastre RDPPF:
•	Le cadastre RDPPF présente, pour chaque parcelle,
les principales obligations nées de l’aménagement 	
du territoire. Plus le nombre des restrictions de droit
public à la propriété foncière décidées qu’il contient
est élevé, plus la valeur du cadastre RDPPF pour la
mise en oeuvre de l’aménagement du territoire est
importante. Le cadastre deviendra un outil de travail
et d’information pour les autorités et les profession-
nels pour ce qui concerne l’ensemble des restrictions
de droit public à la propriété foncière d’importance
pour l’aménagement du territoire et ­accroîtra ce fai-
sant la sécurité de l’aménagement et du droit.
•	Le cadastre sera tout aussi précieux pour les proprié-
taires fonciers (et le cas échéant pour les aménagistes,
les architectes et les professionnels de l’immobilier
qu’ils auront mandatés) en tant que plateforme d’in-
formation regroupant l’intégralité des obligations
nées de l’aménagement du territoire déterminante
pour la parcelle concerné. L’obtention des informa-
tions concernées s’en trouvera considérablement
­simplifiée.
Walter Wanner
Ingénieur EPF / SIA, aménagiste FSU, Sursee
Fig.: Sursee
La densité d’utilisation
élevée au sein des zones
urbanisées conduit à la
définition de nombreuses
restrictions de droit public
à la propriété foncière 	
par l’aménagement du
territoire.
pas faciles à définir parce qu’ils sont consignés sur des
plans différents par des autorités différentes, au con-
traire du plan de zones.
C’est une évidence: l’aménagement du territoire gé-
nère en permanence de nouvelles restrictions de droit
public à la propriété foncière et le cadastre RDPPF aide
par ailleurs les professionnels de l’aménagement du
territoire à s’y retrouver parmi les restrictions déjà exis-
tantes. A cette fin, le cadastre RDPPF doit toutefois 	
être d’une grande fiabilité. Sa mise à jour permanente
doit, par conséquent, satisfaire à des exigences élevées,
afin qu’il puisse être exclu que des contradictions ap-
paraissent par exemple entre le cadastre RDPPF et les
plans de zones en cours de validité de la commune.
Une institutionnalisation des modes opératoires et des
processus doit être garantie pour l’échange d’informa-
tions relatives aux modifications des restrictions de 	
droit public à la propriété foncière entre les autorités,
les services officiels et les professionnels de l’aménage-
ment du territoire impliqués d’une part, et les organes
compétents pour la tenue du cadastre RDPPF d’autre
part.
L’expérience nous apprend que ce n’est pas si simple:
l’aménagement du territoire définit ses «restrictions de
droit public à la propriété foncière» dans le cadre de
procédures légales clairement structurées et nécessitant
des délais assez longs. Que l’on songe simplement à la
lourde procédure de révision du plan de zones d’une
commune, s’étendant de la phase d’étude jusqu’à l’ap-
probation par le Conseil d’Etat du plan de zones modi-
fié. Et les zones d’affectation modifiées n’entrent en
force qu’à l’issue de cette dernière étape. Par ailleurs,
le calendrier et le contenu de la procédure gagnent
­encore en complexité dès lors que des recours sont dé-
posés. En outre, bon nombre d’autorités, de services
officiels, de professionnels et de propriétaires fonciers
sont impliqués dans ces procédures. C’est pourquoi des
règles claires sont requises pour régir les modalités d’in-
cadastre ·  1   · Décembre 2009 17
L’introduction du cadastre RDPPF est prescrite par la
LGéo1
. Au niveau cantonal, des dispositions d’exécution
doivent encore être édictées. Les données étant déjà
disponibles, en grande partie, sous forme numérique
dans le canton de Zurich, leur transfert dans le cadastre
RDPPF n’occasionne pas un volume de travail excessif.
En revanche, l’établissement des règles régissant l’orga-
nisation et la procédure d’inscription des RDPPF dans
le cadastre ainsi que la remise d’extraits et de données
aux clients intéressés est bien plus exigeant. L’Office
de l’aménagement du territoire et des mensurations
­cadastrales (Amt für Raumordnung und Vermessung,
ARV) a mandaté Jürg Kaufmann et Christian Kaul pour
qu’ils lui soumettent des propositions relatives aux mo-
dalités d’organisation du cadastre RDPPF dans le can-
ton de Zurich.
La LGéo ainsi que dix ordonnances d’exécution asso-
ciées sont entrées en vigueur le 1er
juillet 2008. Les
cantons sont tenus d’édicter les dispositions d’exécu-
tion requises, au niveau de la loi et de l’ordonnance,
dans un délai de trois ans. Une base légale doit égale-
ment être créée pour les géodonnées soumises au droit
cantonal ou communal, exclues du champ d’applica-
tion de la LGéo. Les lois cantonales existantes relatives
à la mensuration officielle (MO) et au système d’infor-
mation géographique GIS-ZH ne satisfont plus aux nou-
velles exigences juridiques et effectives. Un groupe de
travail, composé de professionnels de la mensuration 	
et des SIG internes et externes à l’administration, diri-
gé par le chef du service des mensurations cadastrales
a élaboré un projet de nouvelle loi cantonale sur la
géoinformation (Kantonales Geoinformationsgesetz,
KGIG). Le 7 mai 2009, le Conseil d’Etat en a pris con-
naissance et a mandaté la direction des constructions
pour qu’elle lance la procédure de consultation.
Contenu du cadastre RDPPF
L’article 16 alinéa 1 LGéo stipule que le cadastre 	
RDPPF répertorie les géodonnées de base relevant du
droit fédéral qui représentent des restrictions de droit
public à la propriété foncière et ne font pas l’objet
d’une mention au registre foncier. L’OCRDP  2
prévoit
que le cadastre se limite dans un premier temps à 	
17 objets particulièrement importants pour la gestion
immobilière. 10 d’entre eux relèvent de la compétence
de la Confédération (zones réservées et alignements
des installations ferroviaires et aéroportuaires, etc.), 	
la compétence des sept autres incombant aux cantons
ou aux communes (plans d’affectation, degrés de sen-
sibilité au bruit, cadastre des sites pollués, limites de 	
la forêt (dans des zones à bâtir), distance par rapport 	
à la forêt, zones et périmètres de protection des eaux
souterraines).
Mise en oeuvre du cadastre RDPPF  
dans le canton de Zurich
L’Office de l’aménagement du territoire et des mensurations cadastrales (Amt für Raum-
ordnung und Vermessung, ARV) a mandaté des experts pour qu’ils lui soumettent des pro-­
positions en matière d’organisation du cadastre RDPPF dans le canton de Zurich. Les résultats
de l’étude sont présentés ci-dessous.
1
	Loi fédérale sur la géo-
information (Loi sur la
géoinformation, LGéo),
RS 510.62
2
	Ordonnance sur le ca-
dastre des restrictions 	
de droit public à la pro-
priété foncière (OCRDP),
RS 510.622.4
OCRDP,
Confédération
Thèmes de la compétence
des cantons
Données cadastrales
­disponibles
dans les exigences can-­
tonales supplémentaires
MO93-ZH
Autres données
­cadastrales disponibles
Géodonnées de base
disponibles
Service
compétent
Zones d’affectation Zones d’affectation Commune
Zones de protection des eaux Zones de protection des eaux Commune
Périmètres de protection des
eaux
Périmètres de protection
des eaux
AWEL
Degrés de sensibilité au bruit Partie intégrante du thème des
zones d’affectation
Commune
Limites de la forêt dans des
zones à bâtir
Limites de la forêt dans des
zones à bâtir
ALN
Cadastre des sites pollués Cadastre des sites pollués AWEL
Distances par rapport à la forêt Distances par rapport à la forêt Commune
Alignements cantonaux AFV
Alignements communaux   Commune
Affectations particulières Commune
Distance par rapport aux eaux    Commune
Fig.  1: Jeux de données
disponibles dans le canton
de Zurich
18 cadastre ·  1   · Décembre 2009
Le rapport des experts peut être consulté à l’adresse
Internet www.vermessung.zh.ch a aktuell. Nous pré-
sentons ses principaux résultats ci-dessous:
Résultats du rapport
Le rapport est consacré dans un premier temps aux
­notions de base des systèmes de cadastre modernes 	
(cf.  à ce sujet l’article «Fondements du ­cadastre»).
Les principes de base mis en oeuvre avec succès de-­	
puis bien longtemps pour le cadastre de la propriété
sont analysés. On peut en conclure que ces principes
internationalement reconnus, tels que les principes
de l’unicité, de l’assentiment, de l’inscription et de la
transparence s’appliquent également aux objets du
­territoire relevant du droit public. La différence réside
dans la portée de l’inscription: elle donne naissance 	
au droit dans le domaine de la propriété foncière de
droit privé tandis qu’elle en garantit la publication dans
le domaine du droit public, le droit lui-même résultant
de l’approbation d’un document après règlement de
toutes les objections soulevées.
On présente ensuite les tâches principales qui incom-
bent à la tenue du cadastre. L’intégration des objets
projetés, déjà réalisée avec succès dans la MO, est
poursuivie dans ce cadre. Il en résulte une séquence de
traitement légèrement différente de celle du modèle
fédéral: «Projet  –  Dépôt  –  Examen  –  Assentiment  –  Ins-
cription  –  Publication  –  Mise en exploitation».
Modèle des processus dans le canton de Zurich
Les fonctions de la direction du cadastre, de son utili-
sation et de sa tenue ont fait l’objet d’un examen plus
approfondi au moyen d’un modèle de processus, une
distinction étant toutefois établie, en matière de tenue
du cadastre, entre son administration et l’exploitation
de son infrastructure. Il est apparu dans ce cadre que
le cadastre RDPPF serait sans influence sur la phase de
projet. Aucun changement n’est requis au niveau de
la coopération éprouvée entre les experts spécialisés
(géologues, aménagistes, etc.), les services cantonaux
spécialisés et les maîtres des donnés (commune, can-
ton). Toutefois, les résultats du projet doivent franchir
les étapes «Examen  –  Assentiment  –  Inscription  –  Publi-
cation» du processus pour devenir conformes au ca-
dastre. Par exemple, l’assentiment reste de la compé-
tence des maîtres des données et des instances prévues
par les lois spécialisées. Les services en charge de l’ad-
ministration du cadastre, seule nouvelle fonction intro-
duite, doivent être désignés. L’exploitation de l’infras-
tructure du cadastre est totalement indépendante de
son administration.
En matière d’utilisation du cadastre, une distinction est
établie entre la remise physique d’extraits du cadastre
Selon le paragraphe 5 de l’ordonnance cantonale sur
la mensuration (Kantonale Vermessungsverordnung,
KVAV) la plupart de ces thèmes sont gérés depuis des
années dans la MO comme des exigences cantonales
supplémentaires. Le cadastre des sites pollués (CSP) re-
lève de la compétence de l’Office des déchets, de l’eau,
de l’énergie et de l’air (Amt für Abfall, Wasser, Energie
und Luft, AWEL), section des sites pollués. Le CSP réper-
torie des sites pollués par des déchets avec certitude ou
avec une très forte probabilité. Le CSP est opérationnel,
les données géométriques et les attributs sont mis à
jour en continu et leur actualisation dans le SIG s’effec-
tue tous les deux mois environ à l’heure actuelle.
Dans l’hypothèse que les données existantes satisfont
aux exigences prévues par l’article 5 OCRDP, ces objets
peuvent faire l’objet d’un enregistrement global dans
le cadastre, sans efforts excessifs.
Selon l’article 16 alinéa 3 LGéo, le canton peut décider
que des géodonnées de base supplémentaires qui lient
les propriétaires figurent dans le cadastre. Les
­extensions cantonales doivent cependant se limiter à
un très petit nombre de thèmes jusqu’à ce que les nou-
veaux instruments soient bien entrés dans les moeurs.
Il serait opportun, du point de vue des utilisateurs, que
les alignements cantonaux et communaux ainsi que les
autres objets déjà présents dans la MO soient enregis-
trés dans le cadastre RDPPF, en complément des aligne-
ments nationaux qu’il contient déjà (Fig. 1).
Organisation du cadastre
L’établissement, délégué au canton, des règles régis-
sant l’organisation et la procédure d’inscription des
RDPPF au cadastre ainsi que la remise d’extraits et de
données aux clients intéressés est autrement plus exi-
geant. Les organes compétents pour la saisie, la mise
à jour, la gestion et la garantie de la disponibilité des
données RDPPF seront désignés puis à instituer. Il faut
par ailleurs montrer comment le contenu des RDPPF
doit être réuni par les services compétents de la Confé-
dération, du canton et des communes pour qu’il puisse
être remis à titre d’extrait dans la forme prescrite par
l’ordonnance fédérale. Les ­services compétents pour la
production et la diffusion d’extraits certifiés conformes
comme pour la délivrance a posteriori d’attestations de
conformité doivent en outre être désignés. Si des modi-
fications de RDPPF sont prévues, cela a une grande im-
portance. La question se pose ici de savoir comment
ces informations doivent être associées au contenu du
cadastre. L’ARV a confié en 2008 le mandat suivant au
duo d’experts Jürg Kaufmann / Christian Kaul:
Formuler des propositions d’ordre technique, financier
et administratif relatives aux modalités d’organisation
du cadastre RDPPF dans le canton de Zurich.
cadastre ·  1   · Décembre 2009 19
et l’accès via des services Internet. Des guichets doivent
être prévus dans le premier cas, l’accès Internet se
­fondant sur les règles générales prévues par la législa-
tion sur la géoinformation. Les prescriptions régissant
les solutions déjà existantes sont à prendre en compte
pour la réalisation de l’accès Internet dans le canton
de Zurich.
Organisation du système cadastral
Le canton est compétent en matière d’organisation.
L’organisation des processus, celle de la mise en oeuvre
ainsi que le financement, déduction faite des contribu-
tions fédérales, lui incombent.
L’organisation des processus est mise en oeuvre sur la
base des réflexions conduites et des modèles élaborés.
Une procédure de traitement spécifique doit être élabo-
rée pour chaque thème RDPPF.
Les experts recommandent ce qui suit pour l’organisa-
tion de la mise en oeuvre:
La direction du cadastre doit être attribuée à l’ARV.
Cet office dispose d’une longue et riche expérience en
matière de cadastre de la propriété de la mensuration
officielle, lequel est également à la base du cadastre
RDPPF.
Le rôle de guichet doit être assumé par l’ARV et les ­ser-
vices de mise à jour de la mensuration officielle. Le por-
tail de géodonnées (en projet) du canton de Zurich doit
être le fournisseur des services standard du cadastre.
La coordination des services est assurée par l’ARV.
Concernant l’administration par les services du cadastre,
une solution décentralisée est proposée, en collabora-
tion avec les partenaires officiels que sont l’ARV, les
villes de Zurich et de Winterthur ainsi que les services
régionaux privés Nord, Oberland, Centre, Sud et Ouest.
Un «partenariat public - privé» est également proposé
pour l’exploitation, prévoyant que l’infrastructure pour
les données de la compétence du canton se double
d’une infrastructure supplémentaire pour les autres
données du cadastre, prise en charge par un exploitant
privé.
Conclusion
L’étude réalisée par les experts constitue une remar-
quable assise pour l’élaboration de l’ordonnance can-
tonale sur le cadastre RDPPF. Les solutions proposées
tirent profit des organisations déjà en fonctionnement
et sont à la fois souples et durables, comme le mandat
confié aux experts le demandait.
Il incombe désormais au groupe de travail mis en place
d’approfondir les propositions formulées par l’équipe
d’experts et d’élaborer l’ordonnance cantonale.
Othmar Hiestand
Office de l’aménagement du territoire et 	
des mensurations cadastrales, canton de Zurich
Chef du service des mensurations cadastrales / 	
géomètre cantonal
othmar.hiestand@bd.zh.ch
Exigences 	
des clients
Tenue du cadastre
Administration du cadastre
Direction du cadastre
Utilisation du cadastre
Guichets du cadastre
Services du cadastre
Infrastructure du cadastre
Fig.  2: Représentation
schématique des proces-
sus propres à un système
cadastral
Processus de 	
direction
Processus 	
d’affaires
Couche IGD	
Services
Couche IGD	
Données
Processus de 	
support
Types de	 Couches infrastructure 	 Modèle de processus
processus	 géodonnées IGD	
Bénéfice 	
des clients
Satisfaction 	
des clients
Couche IGD Utilisateurs
20 cadastre ·  1   · Décembre 2009
L’article 34 LGéo stipule que la Confédéra-
tion est compétente pour la haute surveil-
lance du cadastre des restrictions de droit
public à la propriété foncière (cadastre
­RDPPF), sa tenue incombant aux cantons.
L’article 18 OCRDP prévoit que la Confé-­
dération délègue la haute surveillance à
l’Office fédéral de topographie swisstopo.
Une distinction est établie entre les don-
nées (RDPPF) et l’organisation (cadastre
RDPPF) pour la répartition des tâches au
sein de l’office. Le rapport explicatif stipule
ce qui suit:
•	Pour les RDPPF, ce sont les services spé-
cialisés de la Confédération, des cantons
ou des communes qui sont compétents.
Les prescriptions de l’ordonnance sur la
géoinformation sont valables pour l’har-
monisation de ces données, de la même
manière que pour toutes les autres géo-
données de base du droit fédéral. La co-
ordination de ces activités au niveau fé-
déral incombe à l’organe de coordination
de la géoinformation au niveau fédéral
(GCS). Au sein de l’Office fédéral de to-
pographie, la compétence incombe au
domaine Coordination, Services et Infor-
mations géographiques (COSIG).
•	La conduite du cadastre est une tâche
liée entre la Confédération et les cantons.
Chaque canton définit l’organe respon-
sable du cadastre. L’orientation straté-
gique et la haute surveillance du cadastre
sont de la compétence de la Confédéra-
tion. Dans l’exécution de ces tâches, on
perçoit une très forte synergie avec les
activités correspondantes de la tâche liée
«mensuration officielle» pour laquelle la
Direction fédérale des mensurations ca-
dastrales (D+M) est le service compétent
de la Confédération. Dès lors, ce service
prendra également en charge la haute
surveillance du cadastre RDPPF ainsi que
la responsabilité de sa mise en place.
La mise en place et l’exploitation d’un ca-
dastre RDPPF est une tâche riche de mul-
tiple facettes, complexe et de longue ha-
leine. Une nouvelle répartition des rôles in-
tervient par conséquent au sein de la D+M
pour qu’elle puisse être accomplie de façon
efficace et ciblée.
L’organisation de la D+M sera la suivante à
compter du 1er
janvier 2010:
Depuis le 1er
octobre de cette année, la haute surveillance du cadastre RDPPF incombe à l’Office fédéral
de topographie, représenté par la Direction fédérale des mensurations cadastrales (D+M). Afin de pouvoir s’ac-
quitter au mieux de cette tâche, la D+M va adopter une nouvelle organisation à compter du 1er
janvier 2010.
Les tâches ont été assignées ainsi aux uni-
tés de l’organisation:
•	Le processus Direction générale de la
mensuration officielle reste majoritaire-
ment inchangé. Parmi les tâches qui lui
incombent, on compte notamment la
­direction générale et la haute surveillance
de la mensuration officielle, le contrôle
(controlling) des entreprises en cours et la
conclusion des conventions-programmes
et des accords de prestations. S’y ajoute
désormais la «coordination de la surveil-
lance directe». La direction de ce proces-
sus reste assurée par Markus Sinniger.
•	Un nouveau processus Cadastre RDPPF
et coordination est créé. Il assume la ma-
jeure partie des tâches relevant doréna-
vant de la D+M en matière d’exploitation
(haute surveillance, conventions-pro-
grammes) et de mise en place du cadastre
RDPPF. Ce processus se voit par ailleurs
chargé de la coordination nationale et
­internationale (pour la MO et le cadastre
RDPPF) et des tâches en lien avec le do-
maine des noms géographiques. Ce pro-
cessus est dirigé par Marc Nicodet.
•	Le nouveau processus Technologie et dé-
veloppement est en charge de la modé-­
lisation des données, des interfaces, du
Communications
Nouvelle organisation de la D+M
­relevé et de la diffusion des métadonnées,
etc.  pour la MO et le cadastre ­RDPPF. 	
Ce processus est par ailleurs responsable 	
de l’exploitation, de l’entretien et de la
poursuite du développement de diverses
applications logicielles et de différents
systèmes d’information de la D+M (géo-
portail de la MO, banque de données de
contrôle AMO, registre des géomètres,
répertoire des localités, etc.) ainsi que de
la poursuite du développement technique
de la MO et du cadastre RDPPF. Le res-
ponsable de ce processus est Robert
­Balanche.
•	Le ressort «Administration» reste pour
l’essentiel inchangé. Il est rebaptisé Res-
sort information et administration, ce qui
correspond mieux au spectre des tâches
qu’il assume déjà et devra assumer à
l’avenir. Il reste en charge de tout le volet
information de la MO (web inclus) ainsi
que de l’administration de la D+M. A cela
s’ajoute le volet information propre au
cadastre RDPPF. Ce ressort prend par
ailleurs en charge les tâches concernant
la commission extraparlementaire des in-
génieurs géomètres. La responsabilité du
ressort incombe à Elisabeth Bürki Gyger,
comme auparavant.
•	Le ressort Droit reste lui aussi inchangé.
Il traite tous les actes juridiques de swiss-
topo, le nombre de ceux en rapport avec
le cadastre RDPPF étant amené à croître.
Le ressort reste sous la responsabilité de
Madeleine Pickel.
La nouvelle tâche du cadastre RDPPF recèle
encore de nombreuses inconnues; bon
nombre d’obstacles restent à franchir
jusqu’à l’introduction complète du cadastre
sur tout le territoire d’ici à 12 ans. La D+M
est convaincue d’être parfaitement armée
pour assumer ces tâches grâce à la nouvelle
structure dont elle s’est dotée.
Direction fédérale des 	
mensurations ­cadastrales
Ressort
Information et
administration
Elisabeth Bürki Gyger
Ressort
Service juridique
Madeleine Pickel
Direction fédérale des mensurations cadastrales
Fridolin Wicki
Processus Direction générale de la mensuration
officielle / Markus Sinniger
Processus Cadastre RDPPF et coordination
Marc Nicodet
Processus Technologie et développement
Robert Balanche
cadastre ·  1   · Décembre 2009 21
Le suivi en question a pour but de fournir
des indications sur le bénéfice que l’écono-
mie nationale retire des données de la men-
suration officielle (MO). On admet à cet
égard que ce bénéfice sera d’autant plus
élevé que les données disponibles sont uti-
lisées et que la couverture est plus impor-
tante.
Le suivi a été effectué pour la première fois
en 2007, avec 23 cantons. Les chiffres de
2008 – provenant de 26 cantons – permet-
tent pour la première fois d’établir des
comparaisons. Donner des indications sur
d’éventuelles tendances de développement
reste cependant impossible en raison de la
brièveté de la série chronologique.
Ampleur de la mensuration
­officielle
En 2008, le canton du Valais a participé
pour la première fois à l’enquête et an-
nonce un nombre relativement important
de biens-fonds, 1.2 million, par rapport à
sa population. Dans ce canton, le rapport
est d’environ 4.0 biens-fonds par habitant
alors que la moyenne suisse est de 0.6.
Une raison de cette valeur élevée pourrait
tenir au droit cantonal des successions qui
prévoit, en Valais, la division de la propriété
foncière entre chacun des ayants droit à la
succession. Certains autres cantons affi-
chent aussi un rapport relativement élevé
de biens-fonds par habitant, à l’image des
Grisons (1.3), du Jura (1.1) et du Tessin (1.0).
Personnel
En 2008, ce sont en tout 3233 personnes
qui ont été annoncées comme actives dans
la mise à jour de la MO. On note en 2008
un léger recul du nombre de personnes
dans les administrations publiques canto-
nales tandis qu’une faible progression se
marque au niveau des bureaux privés. A
l’échelon du pays, davantage d’ingénieurs
géomètres brevetés, de géomaticiens et
d’apprentis ont été occupés en 2008 par
rapport à l’année précédente. A l’opposé,
moins d’ingénieurs provenant d’autres do-
maines techniques étaient occupés dans
le domaine de la MO.
Activités de mise à jour
Le nombre de mutations de limites a recu-­	
lé de 8 % environ en 2008 tandis que ce-­	
lui des mutations de bâtiments a diminué
d’environ 1%.
Le volume total des activités de mise à jour
a reculé, passant de 105.2 millions à 103.1
millions; ce recul de 2 % environ s’explique
peut-être par le ralentissement de l’écono-
mie. Les recettes moyennes par mutation
sont un peu plus significatives. Elles ont re-
culé de 1914 francs à 1680 francs.
Utilisation des données
Les recettes d’émoluments ont reculé d’en-
viron 15 % en 2008.
Le nombre d’acquisitions de données af-
fiche un bond d’environ 30 % en 2008. Il
est frappant de constater que l’acquisition
de données analogiques a fortement aug-
menté au détriment de celle de données
numériques. Mais ces chiffres n’indiquent
pas de tendance; la situation a changé par
rapport à 2007 avant tout parce que les
cantons de Zurich et du Valais ont, en 2008,
Suivi (monitoring) du bénéfice que l’économie nationale
retire des données de la MO – Indicateurs pour 2008
En 2008, la Direction fédérale des mensurations cadastrales (D+M) a effectué le deuxième suivi (monitoring)
du bénéfice que l’économie nationale retire des données de la mensuration officielle (MO). A cette occasion, des
indicateurs relatifs à l’ampleur de la MO, à la mise à jour et à l’utilisation des données de la MO ont été relevés
auprès des services cantonaux du cadastre et des bureaux d’ingénieurs privés. Les paragraphes qui suivent pré-
sentent un résumé des résultats de ce suivi.
participé pour la première fois au suivi.
Nous continuerons ce suivi du bénéfice que
l’économie nationale retire des données de
la MO. Nous sommes convaincus que les
futures séries de données permettront d’en
savoir plus sur divers développements et
courants et que ces indications seront inté-
ressantes et utiles pour les services chargés
de l’exécution de la MO.
Direction fédérale des 	
mensurations cadastrales
Les principaux indicateurs pour 2008 (2007)
Ampleur de la mensuration officielle
Nombre de biens-fonds:	 4  536  002
Biens-fonds par habitant:	 0.59
Nombre de bâtiments:	 2  806  959
Bâtiments par habitant:	 0.36
Personnes (cf. aussi Figure)
Occupées dans la mise à jour:	 3233
Activités de mise à jour
Nombre de mutations de limites:	18  234 (19  900)
Nombre de mutations de 	
bâtiments:	 43  108 (43  500)
Chiffre d’affaires:	 frs.  103.1 millions 	
	  (105.2)
Chiffre d’affaires par mutation: 	 frs.  1680 (1914)
Utilisation des données
Recettes d’émoluments:	 frs. 11.1 millions (13.0)
Nombre d’acquisitions de 	
données:	 153 720 (118  800)
Acquisitions de données 	
analogiques:	 63 % (55 %)
Acquisitions de données 	
numériques:	 37 % (45 %)
bureaux privés
autres administrations
administrations cantonales
1134
311
340
493 510
22 23 83
34
3542 57 84
16 49
1200
1000
800
600
400
200
0
Graphique: Nombre de
personnes occupées dans
la mise à jour de la men-
suration officielle.
Ing. 	
géom. brev. Ing.
CFC
Apprentis
Admin.
22 cadastre ·  1   · Décembre 2009
Au fil des ans, les conditions-cadres tant légales que
techniques de la mensuration officielle ont à ce point
changé qu’un renouvellement de la convention vieille
de 72 ans devenait impératif. Aussi le chef du DDPS,
le conseiller fédéral Ueli Maurer, et le vice-chef du gou-
vernement de la Principauté de Liechtenstein, Martin
Meyer, ­ont-ils signé la convention administrative rela-
tive au contrôle et à la vérification de la mensuration
officielle au cours de l’été 2009. Au fil de la collabora-
tion journalière, les modifications avaient été prises en
compte au fur et à mesure. La signature de la conven-
tion administrative ­révisée offre désormais une base
contractuelle appropriée.
A côté du registre foncier et, fait nouveau, du ­cadastre
des restrictions de droit public à la propriété foncière
(cadastre RDPPF), la mensuration officielle constitue un
des piliers fondamentaux du système cadastral suisse.
La Principauté de Liechtenstein a conçu son système
cadastral de manière à le calquer dans une large me-
sure sur la structure et les dispositions techniques de
notre pays. Les processus de modernisation du système
cadastral se sont fait parallèlement à ceux menés en
Suisse. Pour cette raison, la Direction fédérale des men-
surations cadastrales a pu reprendre depuis plus de
septante ans déjà la haute surveillance, le contrôle et
la vérification de la mensuration officielle dans la princi-
pauté. Cette collaboration s’est étendue sur plusieurs
générations de géomètres. Elle a été des plus fruc-
tueuses et toujours empreinte de compréhension mu-
tuelle et même de collégialité.
Nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre cette
agréable collaboration dans un tel esprit!
Direction fédérale des 	
mensurations cadastrales
La Suisse et le Liechtenstein renouvellent  
leur convention sur la mensuration officielle
La Suisse et la Principauté de Liechtenstein ont renouvelé la convention administrative ­relative
au contrôle et à la vérification de la mensuration officielle (MO). Le conseiller fédéral Ueli Maurer,
chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la ­population et des sports (DDPS),
et Martin Meyer, vice-chef du gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, ont récemment
signé ce document. La convention règle la haute ­surveillance, le contrôle et la vérification de la
­mensuration officielle dans la principauté.
Photo: Liechtenstein Tourismus
cadastre ·  1   · Décembre 2009 23
La reprise de la directive a également
permis d’y intégrer l’utilisation du
jeu de données de base officiel pour
le changement de cadre de référence
«CHENyx06» ainsi que le recours de
plus en plus fréquent aux services
de positionnement publics ou aux
­stations de référence permanentes
­exploitées par des acteurs privés.
Le produit «mensuration officielle»
est décrit de manière contraignante
dans l’OTEMO où son contenu, les
­niveaux de précision et de fiabilité à
­atteindre de même que les documents
techniques à établir sont clairement
définis. La méthode qui permet d’at-
teindre les exigences visées est laissée
à la libre appréciation du mandataire
à qui l’exécution des travaux de men-
suration est confiée. Il incombe cepen-
dant à ce dernier d’apporter la preuve
que la mensuration réalisée satisfait
bien aux exigences imposées. Rien n’a
donc changé à ce sujet dans la direc-
tive révisée.
Le principe de voisinage conserve
toute sa validité, au même titre que
celui de l’ajustage local, pour autant
que la preuve n’est pas apportée que
l’on se trouve dans un secteur sans
contraintes.
Si le GNSS est utilisé comme ­méthode
de mesure avec le professionnalisme
requis, il est légitime de penser que les
«règles de l’art» citées à l’article 1 de
l’OTEMO sont respectées et que la
preuve de la précision et de la fiabilité
est apportée; cela, bien évidemment,
uniquement dans des zones où les
­valeurs requises peuvent être atteintes.
La directive ne doit pas constituer un
mode d’emploi, mais doit fournir les
bases nécessaires au professionnel de
la mensuration pour une utilisation de
GNSS conforme à ses besoins.
La directive de la CSCC portant sur l’utilisation de GNSS1
pour
la détermination de points de détail en mensuration ­officielle a été
publiée en 2001 pour la première fois. Les progrès technologiques
accomplis depuis lors et la révision partielle de l’OMO 2
et de
l’OTEMO 3
dans le sillage de la loi sur la géoinformation ont rendu
une ­réactualisation nécessaire.
1
	GNSS: Global Navigation
Satellite Systems
2
	Ordonnance du 18 no-
vembre 1992 sur la men-
suration officielle (OMO),
RS 211.432.2
3
	Ordonnance technique
du DDPS du 10 juin
1994 sur la mensuration
officielle (OTEMO), 	
RS 211.432.21
Révision de la directive GNSS
La directive a été révisée par un groupe
de travail de la Conférence des services
cantonaux du cadastre (CSCC) compo-
sé de Christian Gamma (AG), Laurent
Huguenin (IGS), Markus Scherrer
(swisstopo) et Bruno Vogel (swisstopo).
Adoptée en juin 2009 par le comité
de la CSCC, elle est disponible en
français, en allemand et en italien et
peut être téléchargée sur les sites In-
ternet www.cadastre.ch  a  MO et
www.kkva.ch.
Conférence des services ­cantonaux du
cadastre CSCC
Cadastre200901fr
Cadastre200901fr
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  • 1. 1  · Décembre 2009 Direction fédérale des mensurations cadastrales Revue spécialisée   consacrée au cadastre suisse cadastrecadastre Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS armasuisse Office fédéral de topographie swisstopo
  • 2. Editorial 3 Articles techniques Le cadastre RDPPF – une importante contribution à la sécurité juridique de la propriété foncière 4  – 5 Fondements du cadastre 6  –  7 La nouvelle ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) 8  – 10 L’OCRDP dans le contexte du droit fédéral 11 – 12 Modèle-cadre pour les données du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière 13 – 14 L’importance du cadastre RDPPF pour l’aménagement du territoire 15  – 16 Mise en oeuvre du cadastre RDPPF dans le canton de Zurich 17 – 19 Communications Nouvelle organisation de la D+M 20 Suivi (monitoring) du bénéfice que l’économie nationale retire des données de la MO – Indicateurs pour 2008 21 La Suisse et le Liechtenstein renouvellent leur convention sur la mensuration officielle 22 Révision de la directive GNSS 23 Circulaires et Express: dernières publications 24 Nouveaux ingénieurs géomètres brevetés en 2009 24 Manifestations et formation continue Examen d’Etat 2010 pour l‘obtention du brevet d‘ingénieur géomètre 25 Colloques de l’Office fédéral de topographie swisstopo 25 Spirgartentreffen 2010 25 Divers Fin des travaux de la mensuration officielle (MO93) dans le canton d‘Obwald 26 Sur les traces de la mensuration en Grèce 27 Impressum Rédaction: Karin Selhofer, Elisabeth Bürki Gyger, Marc Nicodet, Jean-Paul Miserez Tirage: 520 français  /  1050 allemand Parution: 3 fois par an Adresse de la rédaction: Office fédéral de topographie swisstopo Direction fédérale des mensurations cadastrales Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern Téléphone 031  963 23 03 · Fax 031  963 22 97 infovd@swisstopo.ch www.cadastre.ch Couverture reproduite avec l’autorisation de l’Office de l’information géographique du canton de Berne du 20 mai 2008 Contenu adastre Légende Mensuration officielle Cadastre RDPPF Article général cadastre ·  1   · Décembre 2009
  • 3. cadastre ·  1   · Décembre 2009 3 Chère lectrice, cher lecteur, Vous tenez entre vos mains le premier numéro de «cadastre», la nouvelle revue spécialisée entièrement dédiée au cadastre! Ce nouveau périodique succède à «INFO D+M», le bulletin d’information destiné aux professionnels de la mensura- tion et paraîtra trois fois par an comme ce dernier. Cette nouvelle revue marque un changement de dimension: à l’avenir, le système ­cadastral suisse comportera une composante de droit public (restrictions de la pro- priété foncière) en plus de sa composante de droit privé (registre foncier et mensu- ration officielle). Ce faisant, la Suisse sera l’un des premiers pays au monde à étendre son système cadastral à ce domaine et accroîtra ainsi la sécurité du droit en matière de propriété foncière. Il nous tient particulièrement à coeur d’informer, par le biais de cette nouvelle ­revue spécialisée, l’ensemble des acteurs concernés et des personnes intéressées par ce cadastre de son évolution et de ses nouveautés et d’aborder des sujets techniques d’actualité. Le lectorat actuel, les professionnels de la mensuration, s’ouvrira à toutes celles et à tous ceux qui participent à la mise en place et à ­l’exploitation du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF). Outre les thèmes propres à la mensuration officielle, des sujets ayant trait au cadastre RDPPF ou au registre foncier seront de plus en plus fré- quemment abordés à l’avenir. La revue spécialisée viendra ainsi compléter le site Internet www.cadastre.ch qui a été également réorganisé. Le premier numéro est largement consacré au cadastre RDPPF et à l’ordonnance qui lui est associée, entrée en vigueur le 1er octobre 2009. Votre opinion nous intéresse: écrivez-nous à l’adresse infovd@swisstopo.ch et faites-nous savoir ce qui vous plaît dans notre nouvelle revue ou ce que vous ­souhaiteriez voir modifié. Indiquez-nous également si vous souhaitez rédiger un article ou si vous désirez obtenir des informations supplémentaires concernant un thème donné. J’espère que vous prendrez plaisir à la lecture de ce premier numéro et qu’il recè- lera bon nombre d’informations intéressantes pour vous. Je serais très heureux si vous attendiez le prochain numéro avec impatience, à peine la lecture de celui-ci achevée. Permettez-moi enfin de vous souhaiter, à vous et à vos proches, de joyeuses Fêtes et une bonne année 2010. Qu’elle soit source de bonheur, de réussite et de satis- factions tant dans la sphère privée que sur le plan professionnel. Fridolin Wicki Responsable de la Direction fédérale des mensurations cadastrales Editorial Fridolin Wicki Responsable de la Direction ­fédérale des mensurations ­cadastrales
  • 4. Plans Règlement Domaine Description Aménagement du territoire • Plans d’affectation (cantonaux / communaux) Routes nationales • Zones réservées des routes nationales • Alignements des routes nationales Chemins de fer • Zones réservées des installations ferroviaires • Alignements des installations ferroviaires Aéroports • Zones réservées des installations aéroportuaires • Alignements des installations aéroportuaires • Plan de la zone de sécurité des aéroports Sites pollués • Cadastre des sites pollués • Cadastre des sites pollués – domaine militaire • Cadastre des sites pollués – domaine des aérodromes civils • Cadastre des sites pollués – domaine des transports publics Protection des eaux souterraines • Zones de protection des eaux souterraines • Périmètres de protection des eaux souterraines Bruit • Degré de sensibilité au bruit (dans les zones d’affectation) Forêt • Limites de la forêt (dans des zones à bâtir) • Distances par rapport à la forêt 4 cadastre ·  1   · Décembre 2009 Articles techniques En Suisse, tout propriétaire foncier doit respecter, dans l’utilisation de son terrain, un certain nombre de conditions cadre qui lui sont imposées par le légis- lateur ou par les autorités. Il s’agit de tenir compte de nombreuses lois, ordonnances et restrictions dé- nommées restrictions de droit public à la propriété fon- cière (RDPPF). Plusieurs autorités différentes sont im-­ pliquées dans ce processus, rendant aujourd’hui indis- pensable un parcours de bureaux en bureaux lorsque l’on veut rassembler les informations relatives à une parcelle donnée. Et, malgré tout, les propriétaires ne sont jamais sûrs de connaître toutes les restrictions qui touchent leur parcelle. De plus, le nombre de restric- tions de droit public qui touchent à la propriété ne cesse de croître. Le nouveau cadastre mis en place éli- minera cette situation insatisfaisante et améliorera sen- siblement la sécurité juridique. Le contenu Les principales restrictions seront rassemblées et repré- sentées clairement dans le nouveau cadastre. Une ­RDPPF est constituée d’une part par un plan et, d’autre part, par un règlement. Dans le plan, on définit la zone sur laquelle une RDPPF donnée (par exemple une zone de construction) est en vigueur. Dans le règlement (par exemple dans le règlement de constructions d’une commune), on définit ce que cette restriction contient et quel est son effet. Ces informations seront dispo- nibles sous forme numérique ou sous forme analogique. Dans une première phase, le cadastre se limitera à 17 restrictions principales, issues de huit domaines diffé- rents (voir tableau ci-dessous). Un élargissement ulté- rieur de ce catalogue minimum de RDPPF est de la compétence du Conseil fédéral. Les cantons pourront toutefois y adjoindre d’autres ­restrictions touchant la propriété foncière sur leur terri- toire, pour autant qu’elles répondent aux critères sui- vants: • avoir une géométrie définie sans ambiguïté (sur le terrain ou sur un plan) • concerner un nombre significatif de parcelles (et pas seulement une ou quelques parcelles, cas dans lesquels l’information peut être assurée, aujourd’hui déjà, par l’inscription d’une mention au registre ­foncier) • être en vigueur. Les utilisateurs du nouveau cadastre En plus des propriétaires et des différents acteurs du marché immobilier, les autorités et les administrations publiques pourront aussi tirer profit du cadastre RDPPF. Les autorités disposeront d’un excellent instrument qui leur permettra de s’acquitter de leur devoir d’informa- tion de manière efficace. Cela va tout à fait dans le sens de la stratégie de e-gouvernement de la Confédé- Le cadastre RDPPF – une importante contribution  à la sécurité juridique de la propriété foncière La Suisse est un des tous premiers pays au monde à introduire un cadastre qui documente systéma-­ tiquement les restrictions de droit public à la propriété foncière (RDPPF). Ces restrictions seront rendues publiques de manière centralisée, permettant ainsi de renforcer la sécurité juridique dans le domaine de la propriété foncière. L’ordonnance sur le cadastre RDPPF 1 , qui est basée sur la loi fédérale sur la géoinformation, est entrée en vigueur le 1er octobre 2009. La mise en oeuvre de ce nouveau système d’information fiable et officiel peut ainsi débuter. Tableau: Les 17 RDPPF de la première phase 1   Ordonnance sur le ca- dastre des restrictions de droit public à la pro- priété foncière (OCRDP), RS 510.622.4.
  • 5. cadastre ·  1   · Décembre 2009 5 ration qui demande d’organiser les procédures adminis- tratives de manière plus efficiente et donc d’en amé-­ liorer et d’en simplifier l’accessibilité. Quant aux ­acteurs économiques, ils pourront gagner du temps et de l’ar- gent en disposant très facilement, grâce au nouveau cadastre, d’informations adéquates sur la ­propriété fon- cière. De plus, le cadastre RDPPF permettra d’accroître la sé- curité juridique. La propriété foncière en Suisse est gre- vée de plus de 700 milliards de francs d’hypothèques, soit plus de 100’000.– francs par habitant. Cela met en évidence l’importance de pouvoir disposer rapidement d’informations fiables sur la propriété ainsi que l’impor- tance économique de ce nouveau cadastre RDPPF, qui vient compléter les deux autres piliers du système ca- dastral helvétique, à savoir le registre foncier et la men- suration officielle. L’organisation La Confédération et les cantons se partagent la con- duite du cadastre RDPPF et ils en assument les frais d’exploitation en commun. La Confédération définira l’orientation stratégique ainsi que les exigences mini- males pour le cadastre en matière d’organisation, d’ad- ministration, d’harmonisation, de qualité des données, de méthodes et de procédures. Elle a délégué l’exercice de la haute surveillance sur le cadastre RDPPF à l’office fédéral de topographie swisstopo, lequel a attribué cette tâche à la Direction fédérale des mensurations ca- dastrales. Les cantons, de leur côté, fixent l’organisa- tion en vue de la conduite du cadastre et définissent les organes responsables. Le cadastre RDPPF sera introduit en deux étapes. Jus- qu’en 2015, entre deux et cinq cantons introduiront le cadastre. Les autres cantons pourront bénéficier des expériences ainsi acquises et introduire, à leur tour, leur propre cadastre jusqu’en 2019. Mais les premières études et prototypes réalisés en pa- rallèle de l’établissement des bases juridiques ont mon- tré que bon nombre d’informations sont déjà existantes selon la qualité requise dans les cantons, et que le prin- cipal challenge se situera au niveau de l’organisation administrative du cadastre et de la mise en place d’un système performant et fiable, tant au niveau de la mise à jour que de la diffusion. Un nouveau secteur d’activité Le cadastre RDPPF ne fait l’objet d’aucun monopole ni d’aucune exclusivité professionnelle. Néanmoins, la qualité des informations publiées, la complexité des procédures de contrôle et de superposition des couches de données et la nécessité d’avoir recours aux techno- logies les plus récentes requièrent des professionnels Illustration 2: Grâce au cadastre RDPPF, fini les recherches longues et laborieuses! disposant d’une formation technique, administrative et juridique d’excellent niveau. Ces spécialistes seront sans doute aussi sollicités dans le domaine de la numé- risation et de la modélisation des données. Il serait ­également illusoire de penser que la simple lecture d’un extrait du cadastre RDPPF pourra répondre immédiate- ment à toutes les questions que se pose le citoyen lambda. Les professionnels pourront apporter ici aussi les explications et l’accompagnement attendus par bon nombre d’utilisateurs. Enfin, les organismes publics ou semi-privés chargés de la gestion du cadastre RDPPF auront sans doute recours à des spécialistes bien for- més. Pour plus d’informations Vous trouverez plus d’informations sur le cadastre ­RDPPF sous www.cadastre.ch, qui englobe maintenant, outre le portail bien connu de la mensuration officielle, ceux du cadastre RDPPF et du registre foncier. Ainsi, tous les thèmes touchant à la propriété foncière sont rassemblés sous une même bannière (portail et adresse identiques). Sur le portail du cadastre RDPPF, vous pouvez par ex- emple vous procurer le «Rapport explicatif relatif à l’or- donnance sur le cadastre RDPPF» (disponible en fran- çais, allemand et italien) qui est un excellent document de synthèse pour les professionnels désireux de se pen- cher un peu plus en détail sur ce cadastre. Nous avons également mis à votre disposition (a Do- cumentation a Publications) une présentation modèle PowerPoint (en français et en allemand) que vous pou- vez utiliser dans le cadre de vos propres présentations. Une nouvelle plaquette d’information destinée au grand public, baptisée «Le cadastre RDPPF – Un sys- tème d’information fiable et officiel qui informe sur les principales restrictions de droit public à la propriété foncière», a aussi été réalisée. D’un abord facile, elle expose en quelques pages les tenants et les aboutis- sants du cadastre, son importance, les avantages dont il est porteur et son mode de fonctionnement. Vous pouvez la télécharger en français, en allemand et en italien à l’adresse www.cadastre.ch ou l’obtenir gratui- tement en envoyant un courriel à infovd@swisstopo.ch. Cette plaquette vise à rapprocher le cadastre RDPPF non seulement des autorités mais également de la po- pulation dans son ensemble. Vous êtes donc toutes et tous cordialement invités à largement diffuser cette brochure au sein de votre clientèle. Marc Nicodet Direction fédéral des mensurations cadastrales swisstopo, Wabern marc.nicodet@swisstopo.ch
  • 6. 6 cadastre ·  1   · Décembre 2009 Les professionnels de tous horizons qui se consacrent aux questions en lien avec le ­cadastre devraient être ­familiers avec ces principes. Objets du cadastre Les objets géoréférencés et leurs caractéristiques spé-­ cifiques constituent le coeur de tout cadastre. Dans le cas du registre foncier, il s’agit de la parcelle avec son propriétaire, et dans le cas des plans d’affectation, il s’agit d’une zone et de son genre d’affectation. La ­notion d’objet du territoire a fait ses preuves comme ­désignation générale de tels objets du cadastre. Par ­objet du territoire, on entend un espace dans les ­limites duquel règnent des conditions homogènes1 . Ces con- ditions peuvent être de nature juridique, physique, ­économique, ethnologique, etc., les aspects juridiques exerçant, sous une forme ou sous une autre, une in- fluence sur la plupart des thèmes. Un objet de type ­bâtiment se définit par exemple par ses délimitations physiques mais doit satisfaire à un large éventail ­d’obligations ­découlant du droit de la construction 2 . Structures du cadastre D’un point de vue purement technique, tous les objets du territoire enregistrés dans un cadastre pourraient être gérés de manière non structurée au sein d’une banque de données. Une structuration des objets orien- tée modèle et indépendante de tout système est toute- fois à la base d’une protection efficace de l’investisse- ment consenti dans un cadastre. Le langage de descrip- tion de données INTERLIS, qui a largement fait ses preuves, constitue par ailleurs un outil de modélisation qui n’a pas d’équivalent au niveau international. La subdivision du modèle en volets juridiques, théma- tiques et organisationnels dans des couches indépen- dantes crée les conditions d’une administration durable et efficace du cadastre. Principes du cadastre La nature des systèmes cadastraux est marquée pour l’essentiel par les quatre principes suivants 3 : Unicité: des modifications ne peuvent être entreprises dans le système cadastral que si l’objet du territoire est ­défini avec clarté et sans équivoque. Dans le cas d’ob- jets du territoire de nature juridique, les relations et le sujet de droit doivent également être désignés avec clarté et sans équivoque. Les objets du territoire ne doivent pas présenter de con-tradictions au niveau de leur contenu. Assentiment: des modifications ne peuvent être entre- prises dans le système cadastral que si les titulaires de droits et toutes les parties concernées ont donné leur ­assentiment. Inscription: une modification d’objets du territoire n’entre en force qu’à son inscription dans le système cadastral. Transparence: le contenu juridiquement ­valable du ­système cadastral est d’accès ­public. Les tiers de bonne foi peuvent tenir pour acquis le fait que le contenu du système cadastral est correct. Méthodes du cadastre Une méthode de base des systèmes cadastraux mo- dernes est l’enregistrement sur titre des objets du ter- ritoire en leur sein. Dans le cas d’objets du territoire de nature juridique, le lien entre l’objet du territoire et le sujet titulaire de droits ou juridiquement concerné s’effectue toujours via une relation de droit. Autrement dit, la définition sur la base du droit des ob- jets du territoire de nature juridique influe sur la con- duite du titulaire de droits ou de la partie concernée. La mise en oeuvre de cette relation orientée Objet juri- dique  a  Lien juridique  a  Sujet de droit au sein du sys- tème cadastral est appelée l’enregistrement sur titre. Cet enregistrement est lié à un objet et donc à un terri- toire. Ce n’est pas la décision de droit qui est enregis- trée dans le ­cadastre, c’est son incidence juridique (le titre) qui est inscrite comme objet du territoire de na- ture juridique. L’inscription du titre rend la modification objective sur le territoire. Exemple en droit privé: ce n’est pas l’acte de vente d’un immeuble qui est enregistré, mais le nouveau ­régime de propriété qui en découle. Exemple en droit public: ce n’est pas la décision insti- tuant les zones d’affectation qui est enregistrée, mais les nouvelles affectations du territoire qu’elle fixe. Une autre méthode centrale décrit la détermination de­ limites au sein du cadastre. Une limite naît du passage d’un objet du territoire à un objet du territoire voisin. Les limites naissent de la délimitation d’une catégorie d’objets du territoire (exemple: zone d’habitation H2) par rapport à d’autres catégories d’objets de territoires Fondements du cadastre L’introduction du cadastre RDPPF (cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière) ravive le débat autour des questions cadastrales. Une vision claire de la nature profonde d’un cadastre est nécessaire si l’on veut traiter les défis actuels en toute objectivité. Les sept facettes d’un cadastre ­présentées ci-dessous décrivent les fondements d’un système cadastral durable. 1 Kaufmann, Jürg ­Steudler, Daniel. ­Cadastre 2014, Vision pour un système ca-­ dastral dans le futur. ­Brighton: FIG, 1998. www.cadastre.ch a ­Cadastre RDPPF a ­Documentation a ­Publications 2 Kaufmann, Jürg. Die Bedeutung der Infor-­ mationsebenen Boden- bedeckung und Einze- lobjekte in der amtlichen ­Vermessung. Geomatik und Landmanagement. 2002 3 Henssen Jo. Basic prin- ciples of the main ca- dastral systems in the world. 1995.
  • 7. cadastre ·  1   · Décembre 2009 7 voisins (exemple: zone d’habitation H3 et zone de constructions publiques). Les limites naissent donc de manière passive et ne cons­tituent pas des objets du ­territoire par ­elles-mêmes. Il en résulte qu’un cadastre ne comporte que des objets du territoire de type sur-­ facique. Les limites sont localisées par des coordonnées et ne sont donc pas uniquement décrites par du texte. Processus du cadastre La documentation durable du territoire au moyen d’un cadastre englobe un grand nombre de processus aux exigences très diverses. Les trois processus clés de la di- rection du cadastre, de l’utilisation du cadastre et de la tenue du cadastre ont fait leurs preuves comme structure sommaire d’un modèle de processus du ca- dastre et introduisent le niveau de transparence requis dans le déroulement des opérations. La planification et le pilotage du cadastre relèvent de la direction du cadastre. Les processus de l’utilisation du cadastre garantissent par un accès efficace au contenu la mise en oeuvre du principe de transparence. L’utilisation peut et doit être considérée indépendamment de la tenue du cadastre. L’administration du cadastre garantit la parfaite traça- bilité des modifications apportées au contenu du ca- dastre. Le processus de l’infrastructure du cadastre garantit la gestion et l’entretien à long terme de l’intégralité du contenu du cadastre qu’il tient à la disposition de son administration et de son utilisation. Technique du cadastre Les systèmes cadastraux font partie intégrante des ­infrastructures de géodonnées. Les mêmes principes techniques de base s’appliquent par voie de consé- quence. Le cadre technique de base est fixé par Inter- net et forme l’épine dorsale de tout système cadastral moderne. Dans la structure en couches fréquemment utilisée, la gestion des données, les services de données et l’utilisation des données sont a priori traités indé- pendamment les uns des autres. Une trop grande importance est souvent accordée à la technique des systèmes cadastraux alors que des as- pects aussi primordiaux que l’organisation des proces- sus, la modélisation, l’organisation de la mise en place ou le financement sont négligés. La règle suivante reste toujours valable: les défis posés par l’exploitation d’un système cadastral relèvent à 80 % de l’organisation et à 20 % de la technique. Qualité du cadastre La qualité d’un cadastre peut être mesurée à l’aune de trois critères: «complet – actuel – aussi précis que cela est nécessaire». Un cadastre comprend tous les objets du territoire d’une unité politique sur la base de ­limites localisées sans équivoque par des coordonnées et fournit, ce faisant, une documentation complète du territoire. Un très grand nombre de décisions (environ 80 %) prises en politique, dans les domaines économique, scienti- fique, administratif, etc. sont basées sur une référence spatiale. L’actualité du contenu du cadastre constitue dès lors une condition indispensable à la prise de déci- sions fondées. La précision requise pour un thème du cadastre est con- ditionnée par la portée économique, juridique et poli- tique de la délimitation. Une tolérance de précision doit impérativement être fixée et communiquée pour chaque thème. L’exigence de contenus cadastraux d’une préci- sion absolue conduit toujours à des différences de na- ture juridique. Définir des valeurs absolues pour des dis- tances aux limites alors que les limites elles-mêmes sont associées à des tolérances est, par exemple, dépourvu de sens. Conclusion Ces principes marquent de leur empreinte la nature d’un système cadastral moderne. L’attitude à adopter pour traiter dans la durée les défis posés par la documenta- tion du territoire apparaît au travers des différentes fa- cettes décrites. La portée de cette attitude comme base d’un développement durable a été brillamment expo- sée par Klaus Töpfer dans son intervention intitulée «For a More Just World – the Surveyors’ Role for Achie- ving Sustainable Development», laquelle a suscité un vif intérêt lors du congrès de la FIG de ­Munich 4 . Christian Kaul Sennhauser Werner Rauch AG, Dietikon christian.kaul@swr.ch Jürg Kaufmann Kaufmann Consulting, Rüdlingen jkcons@swissonline.ch 4 Töpfer, Klaus. Interven- tion au congrès de la FIG de Munich. «For a More Just World – the Surveyors’ Role for Achieving Sustainable Development. 2006». En général Système cadastral Exemple dans le droit public Objet du droit Objet spatial juridique Zone de protection des eaux souterraines Relation de droit Le droit définit des Droit de l‘environnement conditions Sujet du droit Personnes physiques Toute personne ayant une ou morales ayant droit relation spatiale en lien avec ou concernées cette zone de protection § Exigences de la clientèle Utilité et satisfaction de la ­clientèle Direction du cadastre Utilisation du cadastre Tenue du cadastre Administration du cadastre Infrastructure du cadastre Fig. 1: lien objet juridique – ­sujet de droit Fig. 2: modèle des proces- sus d’un système cadastral
  • 8. 8 cadastre ·  1   · Décembre 2009 Depuis un certain temps déjà, des efforts sont déployés en Suisse, tant sur le plan politique qu’aux niveaux technique et juridique, sur des questions relatives à la publication d’informations sur les restrictions de droit public à la propriété foncière (RDPPF). L’article 75a ali- néa 3 Cst.2 et l’article 16 ss.  LGéo 3 ont jeté les bases nécessaires à la mise en place d’un cadastre des restric- tions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF). L’OCRDP, mise en vigueur par le Conseil fédéral le 1er octobre 2009, va désormais permettre de passer à une phase de réalisation concrète. Nous donnons ci-dessous une vue d’ensemble de cer- tains des aspects de cette ordonnance. Il est recom- mandé, pour des informations plus complètes et appro- fondies, de se reporter à l’OCRDP elle-même et au ­rapport explicatif  4 qui l’accompagne. Le cadre juridique de l’OCRDP est traité par l’article «L’OCRDP dans le contexte du droit fédéral» de la présente édition. Contenu du cadastre Les RDPPF se composent de géodonnées de base et de dispositions juridiques associées. Ainsi, toutes les dispo- sitions de l’OGéo 5 et de l’OGéo-swisstopo 6 s’appliquent également aux RDPPF, pour autant que l’OCRDP ne contienne aucune disposition dérogatoire. Le cadastre comprend: a) les géodonnées de base désignées à l’annexe 1 OGéo (dans le «catalogue des géodonnées de base») comme faisant partie du cadastre (marquées d’une croix dans la colonne «Cadastre RDPPF»); b) les géodonnées de base liant les propriétaires, ­désignées par le canton; c) les dispositions juridiques qui, formant un tout avec les géodonnées de base qui leur sont associées, décrivent directement la restriction de propriété et sont régies par la même procédure (exemple: ­règlement des constructions associé à un plan de zones); d) les renvois aux bases légales des restrictions à la ­propriété foncière (exemple: loi cantonale sur les constructions, loi fédérale sur l’aménagement du territoire); e) des informations et des renvois supplémentaires ­servant à la bonne compréhension des RDPPF, pour autant qu’elles soient prévues dans le modèle de données minimal. Un modèle-cadre, applicable à tous les domaines tech- niques, est élaboré pour les jeux de données du ca- dastre RDPPF. Des modèles de données minimaux (art. 9 OGéo) et des modèles de représentation (art. 11 OGéo) seront également établis pour tous les jeux de géodon- nées de base relevant du droit fédéral. Inscription au cadastre Le service en charge des jeux de données RDPPF (par exemple l’Office fédéral de l’aviation civile OFAC pour les alignements des installations aéroportuaires) met les données (géodonnées de base et dispositions juri- diques) à la disposition de l’organisme responsable du cadastre sous une forme numérique. Il doit confirmer • que les RDPPF décidées sont effectivement représen- tées par les données fournies, • que les RDPPF sont en vigueur et • qu’elles ont fait l’objet d’un examen de conformité avec la décision prise. L’organisme responsable du cadastre vérifie l’existence des confirmations susmentionnées et que les données fournies respectent les exigences techniques. Accès aux informations du cadastre L’accès au contenu du cadastre s’effectue via un ser- vice de consultation, les géodonnées de base étant par ailleurs proposées dans le cadre d’un service de télé- chargement. Il est en outre possible d’obtenir un extrait, sous forme analogique ou numérique, représentant les informations cadastrales d’au moins un bien-fonds. A cette fin, les données du cadastre RDPPF sont superpo- sées à la couche d’information «Bien-fonds» de la men- suration officielle (MO). L’extrait décrit ci-dessus peut être certifié conforme afin qu’une valeur de document officiel lui soit asso- ciée. La certification confirme officiellement la confor- mité de l’extrait avec le contenu actuel du cadastre RDPPF de même que la correspondance du réseau par- cellaire avec l’état de la couche d’information «bien- fonds» de la MO à la date portée sur l’extrait. Organisation Le règlement de l’organisation du cadastre incombe au canton. Ce dernier désigne pour cela un organisme responsable du cadastre. La Confédération laisse les La nouvelle ordonnance sur le cadastre   des restrictions de droit public à la propriété ­foncière (OCRDP) Une nouvelle ère s’est ouverte pour le système cadastral suisse: l’OCRDP 1 est en vigueur depuis le début du mois d’octobre. Le cadastre existant – englobant la mensuration officielle (MO) et le registre foncier – est ainsi complété par les restrictions de droit public à la propriété foncière. Nous présentons ici, sous une forme abrégée, différents aspects de cette nouvelle ordonnance. 1 Ordonnance sur le ca- dastre des restrictions de droit public à la ­propriété foncière (OCRDP), RS 510.622.4 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS 101 3 Loi fédérale sur la géo- information, RS 510.62 4 Disponible sous: www.cadastre.ch a ­Cadastre RDPPF a ­Documentation a ­ Bases légales 5 Ordonnance sur la géoinformation, RS 510.620 6 Ordonnance de l’Office fédéral de topographie sur la géoinformation, RS 510.620.1
  • 9. cadastre ·  1   · Décembre 2009 9 cantons libres de décider si cette tâche est assumée par un service de l’administration, par une régie publique ou semi-publique ou par un acteur privé dans le cadre d’un partenariat public-privé. La haute surveillance est déléguée à l’Office fédéral de topographie swisstopo, représenté par la Direction fé- dérale des mensurations cadastrales (D+M). L’organisa- tion interne de swisstopo est décrite plus en détail dans l’article «Nouvelle organisation de la D+M». Financement Le législateur a décidé que le cadastre RDPPF était une tâche commune de la Confédération et des cantons (art. 39 al.  1 LGéo). Son pilotage s’effectue par consé- quent – sur le même modèle que celui de la mensura- tion officielle – au moyen de conventions-programmes et de contributions globales associées. La contribution globale est une désignation qui a vu le jour dans le contexte de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Con- fédération et les cantons (RPT). Avec la RPT, un appui ­financier est apporté à des programmes entiers ou à un domaine de prestations entier par une contribution globale. Cette dernière ne tient pas compte des coûts effectifs mais des prestations fournies. Les prestations à fournir font partie intégrante des conventions-pro- grammes conclues entre la Confédération et les can- tons. En matière de financement, une distinction doit être établie entre a) les charges d’exploitation du cadastre RDPPF, b) les coûts inhérents aux projets prioritaires et c) les coûts d’enregistrement et de mise à jour des ­représentations des restrictions de droit public à la propriété foncière. Cette dernière tâche incombe à l’autorité ou au service spécialisé compétent pour la décision considérée et qui demande son inscription au cadastre RDPPF. Elle ne ­relève pas de la tâche commune de tenue du cadastre RDPPF, mais elle fait partie du volet opérationnel. Par projet prioritaire, on entend par exemple des déve- loppements ultérieurs dans la tenue du cadastre RDPPF qui présentent un intérêt au plan national. La définition des projets prioritaires de même que la hauteur des contributions globales qui leur sont allouées seront né- gociées entre le canton concerné et le Département ­fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Les charges d’exploitation englobent l’acquisition des composants matériels et logiciels adaptés, la formation et la mise à disposition du personnel, les mesures de sécurité et de sauvegarde des données, les équipements de télécommunication et ceux requis pour la diffusion des données, les procédures internes requises pour cette dernière et la certification des extraits de même que les processus de contrôle et de vérification. Ces coûts sont relativement constants d’une année à l’autre. Ils croissent en proportion du volume des in­formations gérées et des données requises. Le montant annuel de ces charges d’exploitation a été estimé, dans le cadre d’une étude7 , à des coûts se si- tuant dans une fourchette de 5 à 10 millions de francs. L’apport de la contribution fédérale aux charges d’ex- ploitation estimées est fixé en moyenne à 50 %. Ainsi, il en résulte tant pour la Confédération que pour les cantons des dépenses annuelles admises à 5 millions de francs. Ces 5 millions de francs, proviennent des crédits que la Confédération alloue à la mensuration officielle et seront mis à la disposition du cadastre RDPPF. Ils sont ventilés ainsi: • une part de 10 % au plus (soit 0,5 million de francs par an) sert à soutenir des projets prioritaires, • le restant, soit au moins 90 % (ou 4,5 millions de francs par an), sert à couvrir une partie des charges d’exploitation. Cette participation aux charges d’ex- ploitation est ventilée entre les cantons suivant la clé de répartition suivante: a) 1∕ 5 (0,9 million de francs) est réparti à parts égales entre les cantons. Cette part correspond au coût de l’infrastructure de base que chaque canton doit mettre à disposition, indépendamment de sa taille ou du nombre de restrictions de droit public à la propriété foncière qu’il gère. On constate ici qu’il peut s’avérer judicieux, notamment pour de petits cantons, de collaborer avec d’autres cantons. b) 3∕ 5 (2,7 millions de francs) sont attribués au pro-­ rata de la population du canton. Dans les zones à forte densité de population, le nombre des restric- tions de droit public à la propriété foncière ins- crites au cadastre RDPPF est plus élevé que dans des zones moins peuplées. c) 1∕ 5 (0,9 million de francs) est réparti au prorata de la surface du canton. Des restrictions de droit pu- blic à la propriété foncière existent également dans les zones non bâties d’un canton, quoiqu’en nombre bien plus faible. Participation Bien que les articles 35 LGéo et 50 OGéo garantissent déjà la participation des cantons et l’audition des orga- nisations partenaires, cette disposition a été reprise dans l’OCRDP. La volonté du législateur d’inciter à la collaboration est ainsi réaffirmée. Concrètement, cela signifie que les cantons seront invités à collaborer à la prise de toutes les décisions en rapport avec le cadastre 7 Estimation des coûts de l’établissement d’un ­cadastre des restrictions de droit public à la pro- priété foncière (cadastre RDPPF); étude du 30 janvier 2006 réalisée pour le compte de l’Of- fice fédéral de topogra- phie (www.cadastre.ch a Cadastre RDPPF a Documentation a Pub- lications).
  • 10. 10 cadastre ·  1   · Décembre 2009 RDPPF qui les concernent directement et que toutes les autres organisations pourront au moins faire connaître leur avis à chaque fois. Ce mode de fonctionnement adopté de longue date par la mensuration officielle est donc repris pour le cadastre RDPPF. Introduction du cadastre L’introduction du cadastre RDPPF doit s’effectuer en deux étapes distinctes, ce projet s’aventurant sur des terres largement vierges. L’idée de base est que les ­cantons sélectionnés pour participer à la première étape du  programme de mise en oeuvre doivent faire profiter tous les autres cantons des expériences qu’ils auront pu acquérir. L’objectif visé est d’avoir introduit le cadastre RDPPF dans toute la Suisse pour 2020. La figure suivante présente graphiquement le pro- gramme de mise en oeuvre du cadastre. L’introduction du cadastre RDPPF constitue un projet d’une grande complexité qui requiert un niveau de ­coordination élevé, tant au plan organisationnel que technique. C’est pourquoi un organisme de coordina- tion va être mis en place pour les 12 années que doit durer la phase de mise en oeuvre. Cet organisme sera composé de représentantes et de représentants des conférences cantonales spécialisées, des services spé-­ cialisés compétents de la Confédération, du niveau ­communal et de l’organisme de coordination de la géoinformation (COSIG). Au terme de l’introduction du cadastre RDPPF, cet organisme se chargera en outre du suivi de l’évaluation prévue à l’article 43 LGéo. Fridolin Wicki Responsable de la Direction fédérale des mensurations cadastrales swisstopo, Wabern fridolin.wicki@swisstopo.ch 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Droit Travaux pré-­ paratoires 1ère Etape 2ème Etape Organisme d‘accompagne- ment Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) Appel d‘offre CP extraordinaire Conventions-programme (CP) ordinaires candidature cantons art. 30 abs.1 art. 21 Coordination de l‘introduction Rapport Evaluation art. 31 1ère  ét. art. 31 et 32 Convention-programme (CP) extraordinaire CP ordinaire art. 30 al. 2 art. 21 Prescr. d‘exécution cantonales art. 28 al. 1, let. a Prescriptions d‘exécution cantonales art. 28 al. 1, let. b Introduction Exploitation art. 26 al. 1, let. b Introduction Exploitation art. 26 al. 1, let. b Loi sur la géoinformation (LGéo), Ordonnance sur la géoinformation (OGéo)1 Modèle cadre art. 27 al.1 Modèles de données et de représent. art. 27 al. 2 toutes les données 116 –119 2 3 6 8 4 5 7 Période législative Période législative Période législative Legende: Etapes importantes 1 01. 07. 2008 Le Conseil fédéral décide l‘entrée en vigueur de la LGéo et de l‘OGéo 2 01. 10. 2009 Le Conseil fédéral décide l‘entrée en vigueur de l‘OCDRP 3 31. 12. 2011 Le DDPS détermine sur la base des candidatures lesquels des cantons introduisent le cadastre RDPPF dans la 1ère étape 4 31. 12. 2012 Les cantons concernés édictent les prescriptions d‘exécu- tion requises pour l‘introduction de la 1ère étape 5 01.  01. 2014 Le cadastre RDPPF entre en fonction dans les cantons de la 1ère étape 6 30. 06. 2015 Rapport de l‘organisme d‘accompagnement sur l‘évaluation de la première année complète d‘exploitation de la 1ère étape 7 01.  01. 2020 Le cadastre RDPPF est en exploitation dans tous les cantons 8 31. 12. 2021 Le rapport d‘évaluation à l‘intention du Parlement est rédigé
  • 11. cadastre ·  1   · Décembre 2009 11 L’OCRDP en tant que composante du droit   de la géoinformation Au niveau de la loi, le cadastre RDPPF est régi par les articles 16 à 18 de la loi sur la géoinformation (LGéo) 2 (cf. encadré page 12). Aucune disposition d’exécution n’est ­associée à l’article 17 LGéo (Effet juridique) ni à l’article 18 LGéo (Responsabilité); la LGéo règle ces questions de manière définitive. Toutefois, en matière de responsabilité de la gestion du cadastre, l’article 18 LGéo renvoie intégralement à la règle de responsabilité de la tenue du registre foncier fixée à l’article 955 du Code civil suisse (CC) 3 . En conséquence, la pratique du droit prévue par l’article 955 CC sera appliqué par ana- logie à la gestion du cadastre. On notera au passage que l’article 18 LGéo ne régit que la responsabilité atta- chée à la gestion du cadastre et non celle en lien avec des données cadastrales erronées. L’article 34 LGéo dé- finit la base sur laquelle la subdivision des tâches entre la Confédération et les cantons est fondée. La base lé- gale du financement du cadastre est, quant à elle, four- nie par l’article 39 LGéo. Le cadastre RDPPF ne répertorie qu’une sélection de géodonnées de base relevant du droit fédéral et con- stituant des restrictions de droit public à la propriété foncière. Les jeux de géodonnées de base inscrits au cadastre sont marqués d’une croix dans la colonne cor- respondante du catalogue des géodonnées de base, en annexe 1 de l’ordonnance sur la géoinformation (OGéo) 4 (cf. fig. 1). Sur le fond, le cadastre RDPPF consiste en un géoser- vice doté de propriétés et de qualifications particulières (art. 9 OCRDP). En conséquence, la partie générale du droit de la géoinformation s’applique au cadastre. Ainsi, les dispositions de l’ordonnance sur la géoinformation s’appliquent également au cadastre, pour autant que l’OCRDP ne contienne aucune disposition particulière (cf.  art. 1 al. 2 OCRDP). Un lien étroit existe entre les dis- positions régissant les niveaux d’information du ca- dastre (art. 4 OCRDP) et celles régissant les modèles de données (art. 9 OGéo) et les modèles de représentation (art. 11 OGéo). Dans le cas de géodonnées de base re- levant du droit fédéral inscrites au cadastre RDPPF, le service spécialisé compétent de la Confédération doit en outre fixer, lors de la définition des modèles de don- nées et de représentation, les géodonnées de base qui se rapportent à la restriction de droit public à la pro- priété foncière qu’il faut mettre à disposition et présen- ter dans la référence planimétrique de la mensuration officielle (art. 4 al. 2 OCRDP). La délimitation avec le registre foncier Le cadastre répertorie les restrictions de droit public à la propriété foncière qui, conformément aux disposi- tions du code civil, ne font pas l’objet d’une mention au registre foncier (art. 16 al.  1 LGéo). Lorsqu’il a édicté cette règle, le législateur s’appuyait déjà sur les nou- velles dispositions prévues par l’article 962 CC. Le nou- vel article 962 du code civil a été définitivement adopté par les deux Chambres (cf. encadré page 12), la vota- tion finale de la révision concernée du code civil n’in- terviendra vraisemblablement qu’en décembre 2009 de sorte que la révision n’entrera certainement en vigueur que le 1er janvier 2012. La délimitation prend pour hy- pothèse que toutes les restrictions de droit public à la L’OCRDP dans le contexte du droit fédéral Le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF) est princi- palement régi par l’OCRDP 1 . Cette ordonnance ne constitue cependant pas la seule base légale du cadastre. Ce dernier doit également être considéré, du point de vue juridique, dans le contexte global du droit de la géoinformation et du registre foncier. Le présent article vise à mettre en ­évidence les bases légales du cadastre RDPPF. 1 Ordonnance du 2 sep- tembre 2009 sur le ca- dastre des restrictions de droit public à la pro- priété foncière (OCRDP), RS 510.622.4. 2 Loi fédérale du 5 oc- tobre 2007 sur la géo-­ information (Loi sur la géoinformation, LGéo), RS 510.62 3 Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210. 4 Ordonnance sur la géoinformation du 21 mai 2008 (OGéo); RS 510.620. Désignation Base légale Service compétent RS 510.62 art. 8 al. 1) [Service spécialisé de la Confédération] Géodonnées de référence Cadastre RDPPF Niveau d’autorisa- tion d’accès Service de télécharge- ment Identifica- teur Plans d’affectation (cantonaux  / communaux) RS 700 art. 14 et 26 Cantons [ARE] X A X 73 Fig.  1: géodonnées de base inscrites au cadastre
  • 12. 12 cadastre ·  1   · Décembre 2009 propriété foncière décidées et qui concernent un im- meuble donné font l’objet d’une mention au registre foncier, de sorte que toutes les autres restrictions de droit public à la propriété foncière doivent être réper- toriées dans le cadastre ou peuvent être désignées par le Conseil fédéral comme devant y figurer (art. 16 al. 2 LGéo, cf.  aussi fig. 2). Comme il est prévisible que cette délimitation ne pour- ra pas toujours être clairement entreprise, une norme de collision a été créée à l’article 80a de l’ordonnance sur le registre foncier (ORF) 5 dans le but d’éviter que des malentendus puissent résulter d’informations re- dondantes. Dans le cas de restrictions de droit public à la propriété foncière devant faire l’objet d’une mention au registre foncier et qui sont simultanément réperto- riées dans le cadastre RDPPF, la mention se résume à un simple renvoi vers le cadastre. Cette règle pourrait, par exemple, trouver à s’appliquer dans le cas de transferts d’affectation définis pour plusieurs immeubles par des prescriptions de construction spéciales en lien avec un plan d’aménagement (plan d’affectation spécial), tout en étant mentionnés comme une servitude sur l’autori- sation de construire. L’ORF étant actuellement soumise à une révision totale, cette règle se retrouvera vraisem- blablement dans une autre norme juridique du droit du registre foncier à compter de 2012. Daniel Kettiger Avocat, mag. rer. publ. Rédacteur de la LGéo et de l’OCRDP info@kettiger.ch Art. 16 LGéo Objet et forme 1 Le cadastre répertorie les restrictions de droit public à la propriété foncière qui, conformément aux dispositions du code civil, ne font pas l’objet d’une mention au registre foncier. 2 Le Conseil fédéral détermine les géodonnées de base relevant du droit fédéral qui doivent figurer dans le cadastre. 3 Les cantons peuvent déterminer les géodonnées de base supplé- mentaires qui lient les propriétaires et figurent dans le cadastre. 4 Le cadastre est rendu accessible sous forme électronique, en ligne ou d’une autre manière. 5 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables au ­cadastre en matière d’organisation, de gestion, d’harmonisation et de qualité des données, de méthodes et de procédures. Art. 17 LGéo Effet juridique Le contenu du cadastre est réputé connu. Art. 18 LGéo Responsabilité La responsabilité de la gestion du cadastre est régie par l’art. 955 du code civil. Nouvel art. 962 CC 1 La collectivité publique ou une autre entité qui accomplit une tâche d’intérêt public est tenue de faire mentionner au registrer foncier la restriction, fondée sur le droit public, de la propriété d’un immeuble déterminé qu’elle a décidée et qui a pour effet d’en entraver durablement l’utilisation, de restreindre durable- ment le pouvoir du propriétaire d’en disposer ou de créer une ­obligation déterminée durable à sa charge en relation avec l’immeuble. 2 Si la restriction de la propriété tombe, la collectivité ou l’entité qui accomplit une tâche d’intérêt public est tenue de requérir la radiation de la mention au registre foncier. Si la collectivité ou l’entité qui accomplit une tâche d’intérêt public reste inactive, l’office du registre foncier peut radier la mention d’office. 3 Le Conseil fédéral fixe les domaines du droit cantonal dans les- quels les restrictions de la propriété doivent être mentionnées au registre foncier. Les cantons peuvent prévoir d’autres mentions. Ils établissent une liste des catégories de mentions concernées et la communiquent à la Confédération. Restrictions de droit privé à la propriété foncière Restrictions de droit public à la propriété foncière Décisions relatives à des cas déterminés Décisions de portée générale, décrets, ... CC Registre foncier LGéo Cadastre RDPPF Fig.  2: délimitation entre le registre foncier et le ­cadastre RDPPF 5 Ordonnance du 22 fé- vrier 1910 sur le registre foncière, RS 211.432.1
  • 13. 13cadastre ·  1   · Décembre 2009 L’ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCDRP) prévoit à son ­article 4 que «l’Office fédéral de topographie définit un modèle-cadre pour les données du cadastre, ap-­ plicable à tous les domaines techniques et contenant ­notamment la structure minimale pour les modèles de données». Rappelons tout d’abord que le but fondamental du ca- dastre sur les restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF) est de rassembler des infor- mations entrées en vigueur et provenant de sources dif- férentes, de manière à pouvoir effectuer une synthèse officielle et fiable de toutes les restrictions qui concer- nent une parcelle donnée. A première vue, la diversité des sources d’information est un obstacle à l’obtention de la synthèse recherchée. Cette difficulté est encore augmentée par le fait que ce ne sont pas seulement des géodonnées qui seront traitées, mais aussi des dis- positions juridiques sous forme de textes, des renvois sur les bases légales ainsi que des informations et des renvois supplémentaires servant à la bonne compréhen- sion des RDPPF (voir l’article «La nouvelle ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la pro- priété foncière»). Sans oublier encore les données sur la propriété foncière qui proviennent de la mensuration officielle. C’est donc un défi que s’est assigné le ca- dastre RDPPF que de pouvoir apporter aux utilisateurs l’information fiable dont ils ont besoin, et aussi de per- mettre à l’administration de répondre à son devoir d’in- former sur les décisions prises. Afin d’atteindre une homogénéité des données suffi- sante qui permette leur superposition et l’établissement de la synthèse des restrictions, un certain nombre de conditions doivent être respectées. La première est que les géodonnées soient présentées dans la référence ­planimétrique de la mensuration officielle (Art 4, al.  2 OCDRP). Mais ces données doivent aussi avoir été dé- cidées et approuvées, elles doivent être en vigueur et elles doivent avoir fait l’objet d’un examen de confor- mité avec la décision prise (art. 5 OCDRP). Mais au niveau de la structuration des données, il faut s’assurer que l’interopérabilité des données entre tous les utilisateurs potentiels puisse être garantie. Le mo- dèle-cadre va donc définir la structure de base qui sera le dénominateur commun des modèles minimaux des géodonnées et des données textuelles de tous les do- maines techniques concernés. Une métaphore va nous permettre de mieux cerner ces principes: imaginons que l’on veuille procéder à une description comparative de différents appareils de photo numériques. Comparer des prospectus très différents les uns des autres, rédigés dans des langues, voire avec des alphabets différents, utilisant des unités de mesure impossibles à comparer, etc, rendra la tâche particulièrement laborieuse, voire impossible. Chargé de cette tâche, j’adresserai à tous les fournisseurs un questionnaire utilisant des éléments d’appréciation les plus universels possibles (système métrique, normes ISO, langue commune, fonctions essentielles, etc) qui me permettra de faire automatiquement une compa- raison des résultats. Ainsi donc je pourrai décrire si un appareil donné est équipé ou non de telle ou telle fonc- tion (zoom, macro, réglage du diaphragme, prix, etc). Si les descriptifs livrés par les fournisseurs sont dans un format adéquat, il sera même possible de cliquer sur une fonction pour établir un lien sur la description de cette fonction. Mais il ne s’agira en aucun cas d’établir un classement ou une évaluation de la qualité. C’est au consommateur de décider quel est le genre de zoom dont il a besoin, le prix qu’il est prêt à verser, etc. Le questionnaire de base de l’exemple ci-dessus cor-­ respond en quelque sorte au modèle-cadre du cadastre RDPPF. C’est le moule dans lequel les (actuellement) 17 objets du cadastre devront se conformer pour pou- voir permettre l’établissement d’un extrait. Nous pour- rons ainsi savoir si une parcelle donnée est concernée ou non par une zone de protection des eaux souter- raines ou par un alignement de route nationale. Nous pourrons aussi avoir connaissance des dispositions juri- diques qui sont liées à cette restriction ainsi que les ré- férences légales qui la concernent. Mais évidemment l’extrait ne dira en aucun cas si, au vu des restrictions recensées, la parcelle est constructible ou non! Fonction de filtre ou base de structuration? Face au questionnaire de l’exemple cité plus haut, le fournisseur a plusieurs attitudes possibles. La première est de rejeter le questionnaire qu’il juge trop contrai- gnant, rejetant du même coup la possibilité de mieux faire connaître son produit. La deuxième consiste à utiliser le questionnaire comme un filtre qui lui permettra d’extraire de la masse d’infor- mations dont il dispose les données les plus importantes Modèle-cadre pour les données du cadastre   des restrictions de droit public à la propriété   foncière. Selon l’OCRDP 1 , l’Office fédéral de topographie doit définir un modèle-cadre pour les données du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière. ­S’agissant d’un concept ­relativement nouveau, il est bon d’apporter quelques réflexions sur ce que ce modèle-cadre peut représenter. 1 Ordonnance sur le ca- dastre des restrictions de droit public à la pro- priété foncière (OCRDP), RS 510.622.4.
  • 14. Lien Fig.: représentation schématique du modèle-cadre 14 cadastre ·  1   · Décembre 2009 pour la comparaison. Il devra renoncer à transmettre des informations sur des exclusivités ou sur des détails moins universels. Si le questionnaire s’est vraiment li- mité aux informations les plus basiques et les plus uni- verselles, il est hautement probable que le fournisseur n’aura qu’à filtrer ses propres informations, sans devoir procéder à des recherches supplémentaires. La troisième possibilité est que le fournisseur a bien un certain nombre d’informations, mais qu’elles n’ont jamais été rassemblées et mises en ordre. Il pourra alors se servir de la structure de base que lui propose le questionnaire pour structurer ses propres informa- tions, et même étendre cette structure fondamentale pour gérer des données plus spécifiques à son cas par- ticulier. Il en va de même pour les données du cadastre RDPPF. Soit les services spécialisés ont déjà structuré leurs don- nées dans un modèle de données spécifique et il ne sera pas trop difficile de filtrer ces données pour satis- faire aux exigences du modèle-cadre, soit les données ne sont pas encore structurées et le modèle-cadre don- nera une base de structuration qui pourra être complé- tée par les caractéristiques spécifiques à leur domaine. Le modèle de données selon article 4,   alinéa 2 OCDRP Ce modèle de données spécifique sera en quelque sorte une extension du modèle-cadre adaptée aux be- soins spécifiques du domaine en question. Il fixera les géodonnées de base à mettre à disposition ainsi que des prescriptions minimales applicables à la reproduc- tion des dispositions juridiques et des renvois aux bases légales (art. 4, al.  2 et 3 OCDRP). Ainsi, le modèle de données de plan d’affectation et celui des zones de protection des eaux souterraines auront un même noyau commun constitué par le modèle-cadre, mais leurs modèles spécifiques seront différents. Puis, dans une étape suivante, chaque canton ou chaque commune aura encore la compétence, s’ils le souhaitent, de développer ce modèle spécifique mini- mal pour prendre en compte des particularités régio- nales ou locales. Cette modélisation en cascade a déjà été éprouvée avec succès dans la structuration de la mensuration officielle. Etat des travaux Actuellement un groupe d’expert est en train de définir ce modèle-cadre avec la collaboration d’un spécialiste en structuration de données. Les résultats de ces travaux pourront être mis en consultation au début 2010. Selon l’article 27, al.  1 de l’OCDRP, ce modèle-cadre devra être prescrit par l’Office fédéral de topographie avant le 30 juin 2010. Jean-Paul Miserez Direction fédérale des mensurations cadastrales swisstopo, Wabern jean-paul.miserez@swisstopo.ch Plans d’affectation Zones de protection des eaux souterraines Alignements des routes nationales ...... Distances par rapport à la forêt Modèle cantonal ou communal de données Modèle minimal de données Modèle- cadre Bases légales Géodonnées de base selon annexe 1 OGéo Géodonnées des cantons Dispositions juridiques Informations et renvois supplémentaires Extrait
  • 15. cadastre ·  1   · Décembre 2009 15 L’aménagement du territoire vise à harmoniser entre eux les besoins nombreux et divers à satisfaire par notre espace vital et veille donc au développement durable, c.-à-d. économiquement, écologiquement et sociale- ment équilibré, de l’«espace Suisse». Les principes de base de l’aménagement visent – tenant compte de la densité et de l’intensité de l’utilisation du sol, du nombre et de la diversité des besoins et donc des conflits d’intérêts qui en résultent – une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation ration- nelle du territoire (art. 75 de la Constitution fédérale). Il s’agit notamment • d’organiser les zones urbanisées selon les besoins de la population et de l’économie et d’en limiter l’étendue; • de ménager le paysage, l’environnement et les res- sources naturelles; • de mettre l’infrastructure requise à disposition et • de déterminer la localisation adéquate des construc- tions et des installations dans l’intérêt général. La Confédération, les cantons et les communes ont des domaines de compétence qui leur sont propres. C’est surtout la mise en oeuvre, contraignante pour la pro- priété foncière, des objectifs de l’aménagement du ter- ritoire qui présente de l’intérêt dans le contexte du ca- dastre RDPPF. Elle relève de la compétence de la com- mune dans la plupart des cas. En règle générale, les instruments d’aménagement à la disposition de la commune comprennent au moins le plan général d’affectation (fréquemment appelé plan d’affectation) et la loi communale sur les constructions (règlement des constructions et des zones). Souvent, des plans d’affectation spéciaux (plans d’aménagement, de détail, etc.) sont aussi mis en vigueur. Les plans d’affectation communaux définissent le déve- loppement souhaité de la commune dans le cadre im- parti par les prescriptions de rang supérieur de la Con- fédération, du canton et de la région. Ils fixent en par- ticulier les zones à bâtir et leur délimitation, les zones de protection, etc. Ce faisant, l’aménagement du terri- toire au niveau communal détermine entre autres et de manière formelle l’admissibilité des diverses affecta- tions pour les parcelles qui la composent. Il restreint déjà l’affectation des parcelles par leur allocation à des zones à bâtir différentes, à la zone agricole ou à une zone de protection. Des liens étroits unissent manifestement l’aménage- ment du territoire, au travers avant tout des plans ­d’affectation (communaux), et le cadastre RDPPF. Ces liens apparaissent très clairement lorsque l’on par-­ court le catalogue des restrictions de droit public à la propriété foncière, restrictions à inscrire d’abord au ­cadastre à l’échelon fédéral: plans d’affectation, ca- dastres des sites pollués, zones et périmètres de pro- tection des eaux souterraines, degrés de sensibilité au bruit et limites convenues de la forêt (dans les zones à bâtir). Les instruments d’aménagement du territoire détermi- nants dans le contexte du cadastre RDPPF sont les plans d’affectation (plan général d’affectation ou plan de zones et plans d’affectation spéciaux tels que plan de quartier, de détail, d’aménagement, etc.). Ces plans exercent une influence directe sur l’affectation des par- celles concernées. Il est souvent question de restrictions de droit public à la propriété foncière dans ce cadre: l’affectation est par exemple guidée ou même limitée par la définition de zones d’affectation telles que des zones à bâtir différenciées au niveau de leur utilisation ou du nombre d’étages, des zones constructibles ou non constructibles, des alignements, etc. Il en résulte que l’aménagement du territoire est clairement un pro- ducteur important de restrictions de droit public à la propriété foncière. L’aménagement du territoire tirera également profit du cadastre RDPPF. Une vue d’ensemble récapitulant la­ totalité des restrictions de droit public à la propriété foncière en vigueur fait notoirement défaut actuelle- ment. Et l’aménagement du territoire souhaite vive- ment qu’une telle présentation sans lacunes des restric- tions de droit public à la propriété foncière voie le jour: les informations ne devront plus être recherchées à grand renfort de temps dans les plans, les règlements et divers autres documents; elles seraient disponibles au sein d’un cadastre, lequel apporterait ainsi une contribution décisive à la sécurité de l’aménagement et du droit. Les professionnels de l’aménagement du territoire ver- raient donc d’un très bon oeil que les cantons com-­ plètent le catalogue des restrictions de droit public à la propriété foncière de telle façon qu’il offre une vue d’ensemble complète des contenus les plus fréquents des plans d’affectation. Y appartiendraient notamment les divers types d’alignements, qui bien souvent ne sont L’importance du cadastre RDPPF   pour l’aménagement du territoire L’aménagement du territoire voit l’importance du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière de deux points de vue: en tant que «producteur» de restrictions de droit public et en tant que «consommateur» d’informations du cadastre. De plus, le cadastre apportera une contribution déterminante à la sécurité du droit et de l’aménagement.
  • 16. 16 cadastre ·  1   · Décembre 2009 tégration de la mise à jour du cadastre RDPPF dans le déroulement par exemple de la procédure relative aux plans d’affectation communaux. Pour l’aménagement du territoire et notamment pour les plans d’affectation contraignants pour la propriété foncière, une grande importance sera ainsi attachée au cadastre RDPPF: • Le cadastre RDPPF présente, pour chaque parcelle, les principales obligations nées de l’aménagement du territoire. Plus le nombre des restrictions de droit public à la propriété foncière décidées qu’il contient est élevé, plus la valeur du cadastre RDPPF pour la mise en oeuvre de l’aménagement du territoire est importante. Le cadastre deviendra un outil de travail et d’information pour les autorités et les profession- nels pour ce qui concerne l’ensemble des restrictions de droit public à la propriété foncière d’importance pour l’aménagement du territoire et ­accroîtra ce fai- sant la sécurité de l’aménagement et du droit. • Le cadastre sera tout aussi précieux pour les proprié- taires fonciers (et le cas échéant pour les aménagistes, les architectes et les professionnels de l’immobilier qu’ils auront mandatés) en tant que plateforme d’in- formation regroupant l’intégralité des obligations nées de l’aménagement du territoire déterminante pour la parcelle concerné. L’obtention des informa- tions concernées s’en trouvera considérablement ­simplifiée. Walter Wanner Ingénieur EPF / SIA, aménagiste FSU, Sursee Fig.: Sursee La densité d’utilisation élevée au sein des zones urbanisées conduit à la définition de nombreuses restrictions de droit public à la propriété foncière par l’aménagement du territoire. pas faciles à définir parce qu’ils sont consignés sur des plans différents par des autorités différentes, au con- traire du plan de zones. C’est une évidence: l’aménagement du territoire gé- nère en permanence de nouvelles restrictions de droit public à la propriété foncière et le cadastre RDPPF aide par ailleurs les professionnels de l’aménagement du territoire à s’y retrouver parmi les restrictions déjà exis- tantes. A cette fin, le cadastre RDPPF doit toutefois être d’une grande fiabilité. Sa mise à jour permanente doit, par conséquent, satisfaire à des exigences élevées, afin qu’il puisse être exclu que des contradictions ap- paraissent par exemple entre le cadastre RDPPF et les plans de zones en cours de validité de la commune. Une institutionnalisation des modes opératoires et des processus doit être garantie pour l’échange d’informa- tions relatives aux modifications des restrictions de droit public à la propriété foncière entre les autorités, les services officiels et les professionnels de l’aménage- ment du territoire impliqués d’une part, et les organes compétents pour la tenue du cadastre RDPPF d’autre part. L’expérience nous apprend que ce n’est pas si simple: l’aménagement du territoire définit ses «restrictions de droit public à la propriété foncière» dans le cadre de procédures légales clairement structurées et nécessitant des délais assez longs. Que l’on songe simplement à la lourde procédure de révision du plan de zones d’une commune, s’étendant de la phase d’étude jusqu’à l’ap- probation par le Conseil d’Etat du plan de zones modi- fié. Et les zones d’affectation modifiées n’entrent en force qu’à l’issue de cette dernière étape. Par ailleurs, le calendrier et le contenu de la procédure gagnent ­encore en complexité dès lors que des recours sont dé- posés. En outre, bon nombre d’autorités, de services officiels, de professionnels et de propriétaires fonciers sont impliqués dans ces procédures. C’est pourquoi des règles claires sont requises pour régir les modalités d’in-
  • 17. cadastre ·  1   · Décembre 2009 17 L’introduction du cadastre RDPPF est prescrite par la LGéo1 . Au niveau cantonal, des dispositions d’exécution doivent encore être édictées. Les données étant déjà disponibles, en grande partie, sous forme numérique dans le canton de Zurich, leur transfert dans le cadastre RDPPF n’occasionne pas un volume de travail excessif. En revanche, l’établissement des règles régissant l’orga- nisation et la procédure d’inscription des RDPPF dans le cadastre ainsi que la remise d’extraits et de données aux clients intéressés est bien plus exigeant. L’Office de l’aménagement du territoire et des mensurations ­cadastrales (Amt für Raumordnung und Vermessung, ARV) a mandaté Jürg Kaufmann et Christian Kaul pour qu’ils lui soumettent des propositions relatives aux mo- dalités d’organisation du cadastre RDPPF dans le can- ton de Zurich. La LGéo ainsi que dix ordonnances d’exécution asso- ciées sont entrées en vigueur le 1er juillet 2008. Les cantons sont tenus d’édicter les dispositions d’exécu- tion requises, au niveau de la loi et de l’ordonnance, dans un délai de trois ans. Une base légale doit égale- ment être créée pour les géodonnées soumises au droit cantonal ou communal, exclues du champ d’applica- tion de la LGéo. Les lois cantonales existantes relatives à la mensuration officielle (MO) et au système d’infor- mation géographique GIS-ZH ne satisfont plus aux nou- velles exigences juridiques et effectives. Un groupe de travail, composé de professionnels de la mensuration et des SIG internes et externes à l’administration, diri- gé par le chef du service des mensurations cadastrales a élaboré un projet de nouvelle loi cantonale sur la géoinformation (Kantonales Geoinformationsgesetz, KGIG). Le 7 mai 2009, le Conseil d’Etat en a pris con- naissance et a mandaté la direction des constructions pour qu’elle lance la procédure de consultation. Contenu du cadastre RDPPF L’article 16 alinéa 1 LGéo stipule que le cadastre RDPPF répertorie les géodonnées de base relevant du droit fédéral qui représentent des restrictions de droit public à la propriété foncière et ne font pas l’objet d’une mention au registre foncier. L’OCRDP  2 prévoit que le cadastre se limite dans un premier temps à 17 objets particulièrement importants pour la gestion immobilière. 10 d’entre eux relèvent de la compétence de la Confédération (zones réservées et alignements des installations ferroviaires et aéroportuaires, etc.), la compétence des sept autres incombant aux cantons ou aux communes (plans d’affectation, degrés de sen- sibilité au bruit, cadastre des sites pollués, limites de la forêt (dans des zones à bâtir), distance par rapport à la forêt, zones et périmètres de protection des eaux souterraines). Mise en oeuvre du cadastre RDPPF   dans le canton de Zurich L’Office de l’aménagement du territoire et des mensurations cadastrales (Amt für Raum- ordnung und Vermessung, ARV) a mandaté des experts pour qu’ils lui soumettent des pro-­ positions en matière d’organisation du cadastre RDPPF dans le canton de Zurich. Les résultats de l’étude sont présentés ci-dessous. 1 Loi fédérale sur la géo- information (Loi sur la géoinformation, LGéo), RS 510.62 2 Ordonnance sur le ca- dastre des restrictions de droit public à la pro- priété foncière (OCRDP), RS 510.622.4 OCRDP, Confédération Thèmes de la compétence des cantons Données cadastrales ­disponibles dans les exigences can-­ tonales supplémentaires MO93-ZH Autres données ­cadastrales disponibles Géodonnées de base disponibles Service compétent Zones d’affectation Zones d’affectation Commune Zones de protection des eaux Zones de protection des eaux Commune Périmètres de protection des eaux Périmètres de protection des eaux AWEL Degrés de sensibilité au bruit Partie intégrante du thème des zones d’affectation Commune Limites de la forêt dans des zones à bâtir Limites de la forêt dans des zones à bâtir ALN Cadastre des sites pollués Cadastre des sites pollués AWEL Distances par rapport à la forêt Distances par rapport à la forêt Commune Alignements cantonaux AFV Alignements communaux Commune Affectations particulières Commune Distance par rapport aux eaux Commune Fig.  1: Jeux de données disponibles dans le canton de Zurich
  • 18. 18 cadastre ·  1   · Décembre 2009 Le rapport des experts peut être consulté à l’adresse Internet www.vermessung.zh.ch a aktuell. Nous pré- sentons ses principaux résultats ci-dessous: Résultats du rapport Le rapport est consacré dans un premier temps aux ­notions de base des systèmes de cadastre modernes (cf.  à ce sujet l’article «Fondements du ­cadastre»). Les principes de base mis en oeuvre avec succès de-­ puis bien longtemps pour le cadastre de la propriété sont analysés. On peut en conclure que ces principes internationalement reconnus, tels que les principes de l’unicité, de l’assentiment, de l’inscription et de la transparence s’appliquent également aux objets du ­territoire relevant du droit public. La différence réside dans la portée de l’inscription: elle donne naissance au droit dans le domaine de la propriété foncière de droit privé tandis qu’elle en garantit la publication dans le domaine du droit public, le droit lui-même résultant de l’approbation d’un document après règlement de toutes les objections soulevées. On présente ensuite les tâches principales qui incom- bent à la tenue du cadastre. L’intégration des objets projetés, déjà réalisée avec succès dans la MO, est poursuivie dans ce cadre. Il en résulte une séquence de traitement légèrement différente de celle du modèle fédéral: «Projet  –  Dépôt  –  Examen  –  Assentiment  –  Ins- cription  –  Publication  –  Mise en exploitation». Modèle des processus dans le canton de Zurich Les fonctions de la direction du cadastre, de son utili- sation et de sa tenue ont fait l’objet d’un examen plus approfondi au moyen d’un modèle de processus, une distinction étant toutefois établie, en matière de tenue du cadastre, entre son administration et l’exploitation de son infrastructure. Il est apparu dans ce cadre que le cadastre RDPPF serait sans influence sur la phase de projet. Aucun changement n’est requis au niveau de la coopération éprouvée entre les experts spécialisés (géologues, aménagistes, etc.), les services cantonaux spécialisés et les maîtres des donnés (commune, can- ton). Toutefois, les résultats du projet doivent franchir les étapes «Examen  –  Assentiment  –  Inscription  –  Publi- cation» du processus pour devenir conformes au ca- dastre. Par exemple, l’assentiment reste de la compé- tence des maîtres des données et des instances prévues par les lois spécialisées. Les services en charge de l’ad- ministration du cadastre, seule nouvelle fonction intro- duite, doivent être désignés. L’exploitation de l’infras- tructure du cadastre est totalement indépendante de son administration. En matière d’utilisation du cadastre, une distinction est établie entre la remise physique d’extraits du cadastre Selon le paragraphe 5 de l’ordonnance cantonale sur la mensuration (Kantonale Vermessungsverordnung, KVAV) la plupart de ces thèmes sont gérés depuis des années dans la MO comme des exigences cantonales supplémentaires. Le cadastre des sites pollués (CSP) re- lève de la compétence de l’Office des déchets, de l’eau, de l’énergie et de l’air (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, AWEL), section des sites pollués. Le CSP réper- torie des sites pollués par des déchets avec certitude ou avec une très forte probabilité. Le CSP est opérationnel, les données géométriques et les attributs sont mis à jour en continu et leur actualisation dans le SIG s’effec- tue tous les deux mois environ à l’heure actuelle. Dans l’hypothèse que les données existantes satisfont aux exigences prévues par l’article 5 OCRDP, ces objets peuvent faire l’objet d’un enregistrement global dans le cadastre, sans efforts excessifs. Selon l’article 16 alinéa 3 LGéo, le canton peut décider que des géodonnées de base supplémentaires qui lient les propriétaires figurent dans le cadastre. Les ­extensions cantonales doivent cependant se limiter à un très petit nombre de thèmes jusqu’à ce que les nou- veaux instruments soient bien entrés dans les moeurs. Il serait opportun, du point de vue des utilisateurs, que les alignements cantonaux et communaux ainsi que les autres objets déjà présents dans la MO soient enregis- trés dans le cadastre RDPPF, en complément des aligne- ments nationaux qu’il contient déjà (Fig. 1). Organisation du cadastre L’établissement, délégué au canton, des règles régis- sant l’organisation et la procédure d’inscription des RDPPF au cadastre ainsi que la remise d’extraits et de données aux clients intéressés est autrement plus exi- geant. Les organes compétents pour la saisie, la mise à jour, la gestion et la garantie de la disponibilité des données RDPPF seront désignés puis à instituer. Il faut par ailleurs montrer comment le contenu des RDPPF doit être réuni par les services compétents de la Confé- dération, du canton et des communes pour qu’il puisse être remis à titre d’extrait dans la forme prescrite par l’ordonnance fédérale. Les ­services compétents pour la production et la diffusion d’extraits certifiés conformes comme pour la délivrance a posteriori d’attestations de conformité doivent en outre être désignés. Si des modi- fications de RDPPF sont prévues, cela a une grande im- portance. La question se pose ici de savoir comment ces informations doivent être associées au contenu du cadastre. L’ARV a confié en 2008 le mandat suivant au duo d’experts Jürg Kaufmann / Christian Kaul: Formuler des propositions d’ordre technique, financier et administratif relatives aux modalités d’organisation du cadastre RDPPF dans le canton de Zurich.
  • 19. cadastre ·  1   · Décembre 2009 19 et l’accès via des services Internet. Des guichets doivent être prévus dans le premier cas, l’accès Internet se ­fondant sur les règles générales prévues par la législa- tion sur la géoinformation. Les prescriptions régissant les solutions déjà existantes sont à prendre en compte pour la réalisation de l’accès Internet dans le canton de Zurich. Organisation du système cadastral Le canton est compétent en matière d’organisation. L’organisation des processus, celle de la mise en oeuvre ainsi que le financement, déduction faite des contribu- tions fédérales, lui incombent. L’organisation des processus est mise en oeuvre sur la base des réflexions conduites et des modèles élaborés. Une procédure de traitement spécifique doit être élabo- rée pour chaque thème RDPPF. Les experts recommandent ce qui suit pour l’organisa- tion de la mise en oeuvre: La direction du cadastre doit être attribuée à l’ARV. Cet office dispose d’une longue et riche expérience en matière de cadastre de la propriété de la mensuration officielle, lequel est également à la base du cadastre RDPPF. Le rôle de guichet doit être assumé par l’ARV et les ­ser- vices de mise à jour de la mensuration officielle. Le por- tail de géodonnées (en projet) du canton de Zurich doit être le fournisseur des services standard du cadastre. La coordination des services est assurée par l’ARV. Concernant l’administration par les services du cadastre, une solution décentralisée est proposée, en collabora- tion avec les partenaires officiels que sont l’ARV, les villes de Zurich et de Winterthur ainsi que les services régionaux privés Nord, Oberland, Centre, Sud et Ouest. Un «partenariat public - privé» est également proposé pour l’exploitation, prévoyant que l’infrastructure pour les données de la compétence du canton se double d’une infrastructure supplémentaire pour les autres données du cadastre, prise en charge par un exploitant privé. Conclusion L’étude réalisée par les experts constitue une remar- quable assise pour l’élaboration de l’ordonnance can- tonale sur le cadastre RDPPF. Les solutions proposées tirent profit des organisations déjà en fonctionnement et sont à la fois souples et durables, comme le mandat confié aux experts le demandait. Il incombe désormais au groupe de travail mis en place d’approfondir les propositions formulées par l’équipe d’experts et d’élaborer l’ordonnance cantonale. Othmar Hiestand Office de l’aménagement du territoire et des mensurations cadastrales, canton de Zurich Chef du service des mensurations cadastrales /  géomètre cantonal othmar.hiestand@bd.zh.ch Exigences des clients Tenue du cadastre Administration du cadastre Direction du cadastre Utilisation du cadastre Guichets du cadastre Services du cadastre Infrastructure du cadastre Fig.  2: Représentation schématique des proces- sus propres à un système cadastral Processus de direction Processus d’affaires Couche IGD Services Couche IGD Données Processus de support Types de Couches infrastructure Modèle de processus processus géodonnées IGD Bénéfice des clients Satisfaction des clients Couche IGD Utilisateurs
  • 20. 20 cadastre ·  1   · Décembre 2009 L’article 34 LGéo stipule que la Confédéra- tion est compétente pour la haute surveil- lance du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre ­RDPPF), sa tenue incombant aux cantons. L’article 18 OCRDP prévoit que la Confé-­ dération délègue la haute surveillance à l’Office fédéral de topographie swisstopo. Une distinction est établie entre les don- nées (RDPPF) et l’organisation (cadastre RDPPF) pour la répartition des tâches au sein de l’office. Le rapport explicatif stipule ce qui suit: • Pour les RDPPF, ce sont les services spé- cialisés de la Confédération, des cantons ou des communes qui sont compétents. Les prescriptions de l’ordonnance sur la géoinformation sont valables pour l’har- monisation de ces données, de la même manière que pour toutes les autres géo- données de base du droit fédéral. La co- ordination de ces activités au niveau fé- déral incombe à l’organe de coordination de la géoinformation au niveau fédéral (GCS). Au sein de l’Office fédéral de to- pographie, la compétence incombe au domaine Coordination, Services et Infor- mations géographiques (COSIG). • La conduite du cadastre est une tâche liée entre la Confédération et les cantons. Chaque canton définit l’organe respon- sable du cadastre. L’orientation straté- gique et la haute surveillance du cadastre sont de la compétence de la Confédéra- tion. Dans l’exécution de ces tâches, on perçoit une très forte synergie avec les activités correspondantes de la tâche liée «mensuration officielle» pour laquelle la Direction fédérale des mensurations ca- dastrales (D+M) est le service compétent de la Confédération. Dès lors, ce service prendra également en charge la haute surveillance du cadastre RDPPF ainsi que la responsabilité de sa mise en place. La mise en place et l’exploitation d’un ca- dastre RDPPF est une tâche riche de mul- tiple facettes, complexe et de longue ha- leine. Une nouvelle répartition des rôles in- tervient par conséquent au sein de la D+M pour qu’elle puisse être accomplie de façon efficace et ciblée. L’organisation de la D+M sera la suivante à compter du 1er janvier 2010: Depuis le 1er octobre de cette année, la haute surveillance du cadastre RDPPF incombe à l’Office fédéral de topographie, représenté par la Direction fédérale des mensurations cadastrales (D+M). Afin de pouvoir s’ac- quitter au mieux de cette tâche, la D+M va adopter une nouvelle organisation à compter du 1er janvier 2010. Les tâches ont été assignées ainsi aux uni- tés de l’organisation: • Le processus Direction générale de la mensuration officielle reste majoritaire- ment inchangé. Parmi les tâches qui lui incombent, on compte notamment la ­direction générale et la haute surveillance de la mensuration officielle, le contrôle (controlling) des entreprises en cours et la conclusion des conventions-programmes et des accords de prestations. S’y ajoute désormais la «coordination de la surveil- lance directe». La direction de ce proces- sus reste assurée par Markus Sinniger. • Un nouveau processus Cadastre RDPPF et coordination est créé. Il assume la ma- jeure partie des tâches relevant doréna- vant de la D+M en matière d’exploitation (haute surveillance, conventions-pro- grammes) et de mise en place du cadastre RDPPF. Ce processus se voit par ailleurs chargé de la coordination nationale et ­internationale (pour la MO et le cadastre RDPPF) et des tâches en lien avec le do- maine des noms géographiques. Ce pro- cessus est dirigé par Marc Nicodet. • Le nouveau processus Technologie et dé- veloppement est en charge de la modé-­ lisation des données, des interfaces, du Communications Nouvelle organisation de la D+M ­relevé et de la diffusion des métadonnées, etc.  pour la MO et le cadastre ­RDPPF. Ce processus est par ailleurs responsable de l’exploitation, de l’entretien et de la poursuite du développement de diverses applications logicielles et de différents systèmes d’information de la D+M (géo- portail de la MO, banque de données de contrôle AMO, registre des géomètres, répertoire des localités, etc.) ainsi que de la poursuite du développement technique de la MO et du cadastre RDPPF. Le res- ponsable de ce processus est Robert ­Balanche. • Le ressort «Administration» reste pour l’essentiel inchangé. Il est rebaptisé Res- sort information et administration, ce qui correspond mieux au spectre des tâches qu’il assume déjà et devra assumer à l’avenir. Il reste en charge de tout le volet information de la MO (web inclus) ainsi que de l’administration de la D+M. A cela s’ajoute le volet information propre au cadastre RDPPF. Ce ressort prend par ailleurs en charge les tâches concernant la commission extraparlementaire des in- génieurs géomètres. La responsabilité du ressort incombe à Elisabeth Bürki Gyger, comme auparavant. • Le ressort Droit reste lui aussi inchangé. Il traite tous les actes juridiques de swiss- topo, le nombre de ceux en rapport avec le cadastre RDPPF étant amené à croître. Le ressort reste sous la responsabilité de Madeleine Pickel. La nouvelle tâche du cadastre RDPPF recèle encore de nombreuses inconnues; bon nombre d’obstacles restent à franchir jusqu’à l’introduction complète du cadastre sur tout le territoire d’ici à 12 ans. La D+M est convaincue d’être parfaitement armée pour assumer ces tâches grâce à la nouvelle structure dont elle s’est dotée. Direction fédérale des mensurations ­cadastrales Ressort Information et administration Elisabeth Bürki Gyger Ressort Service juridique Madeleine Pickel Direction fédérale des mensurations cadastrales Fridolin Wicki Processus Direction générale de la mensuration officielle / Markus Sinniger Processus Cadastre RDPPF et coordination Marc Nicodet Processus Technologie et développement Robert Balanche
  • 21. cadastre ·  1   · Décembre 2009 21 Le suivi en question a pour but de fournir des indications sur le bénéfice que l’écono- mie nationale retire des données de la men- suration officielle (MO). On admet à cet égard que ce bénéfice sera d’autant plus élevé que les données disponibles sont uti- lisées et que la couverture est plus impor- tante. Le suivi a été effectué pour la première fois en 2007, avec 23 cantons. Les chiffres de 2008 – provenant de 26 cantons – permet- tent pour la première fois d’établir des comparaisons. Donner des indications sur d’éventuelles tendances de développement reste cependant impossible en raison de la brièveté de la série chronologique. Ampleur de la mensuration ­officielle En 2008, le canton du Valais a participé pour la première fois à l’enquête et an- nonce un nombre relativement important de biens-fonds, 1.2 million, par rapport à sa population. Dans ce canton, le rapport est d’environ 4.0 biens-fonds par habitant alors que la moyenne suisse est de 0.6. Une raison de cette valeur élevée pourrait tenir au droit cantonal des successions qui prévoit, en Valais, la division de la propriété foncière entre chacun des ayants droit à la succession. Certains autres cantons affi- chent aussi un rapport relativement élevé de biens-fonds par habitant, à l’image des Grisons (1.3), du Jura (1.1) et du Tessin (1.0). Personnel En 2008, ce sont en tout 3233 personnes qui ont été annoncées comme actives dans la mise à jour de la MO. On note en 2008 un léger recul du nombre de personnes dans les administrations publiques canto- nales tandis qu’une faible progression se marque au niveau des bureaux privés. A l’échelon du pays, davantage d’ingénieurs géomètres brevetés, de géomaticiens et d’apprentis ont été occupés en 2008 par rapport à l’année précédente. A l’opposé, moins d’ingénieurs provenant d’autres do- maines techniques étaient occupés dans le domaine de la MO. Activités de mise à jour Le nombre de mutations de limites a recu-­ lé de 8 % environ en 2008 tandis que ce-­ lui des mutations de bâtiments a diminué d’environ 1%. Le volume total des activités de mise à jour a reculé, passant de 105.2 millions à 103.1 millions; ce recul de 2 % environ s’explique peut-être par le ralentissement de l’écono- mie. Les recettes moyennes par mutation sont un peu plus significatives. Elles ont re- culé de 1914 francs à 1680 francs. Utilisation des données Les recettes d’émoluments ont reculé d’en- viron 15 % en 2008. Le nombre d’acquisitions de données af- fiche un bond d’environ 30 % en 2008. Il est frappant de constater que l’acquisition de données analogiques a fortement aug- menté au détriment de celle de données numériques. Mais ces chiffres n’indiquent pas de tendance; la situation a changé par rapport à 2007 avant tout parce que les cantons de Zurich et du Valais ont, en 2008, Suivi (monitoring) du bénéfice que l’économie nationale retire des données de la MO – Indicateurs pour 2008 En 2008, la Direction fédérale des mensurations cadastrales (D+M) a effectué le deuxième suivi (monitoring) du bénéfice que l’économie nationale retire des données de la mensuration officielle (MO). A cette occasion, des indicateurs relatifs à l’ampleur de la MO, à la mise à jour et à l’utilisation des données de la MO ont été relevés auprès des services cantonaux du cadastre et des bureaux d’ingénieurs privés. Les paragraphes qui suivent pré- sentent un résumé des résultats de ce suivi. participé pour la première fois au suivi. Nous continuerons ce suivi du bénéfice que l’économie nationale retire des données de la MO. Nous sommes convaincus que les futures séries de données permettront d’en savoir plus sur divers développements et courants et que ces indications seront inté- ressantes et utiles pour les services chargés de l’exécution de la MO. Direction fédérale des mensurations cadastrales Les principaux indicateurs pour 2008 (2007) Ampleur de la mensuration officielle Nombre de biens-fonds: 4  536  002 Biens-fonds par habitant: 0.59 Nombre de bâtiments: 2  806  959 Bâtiments par habitant: 0.36 Personnes (cf. aussi Figure) Occupées dans la mise à jour: 3233 Activités de mise à jour Nombre de mutations de limites: 18  234 (19  900) Nombre de mutations de bâtiments: 43  108 (43  500) Chiffre d’affaires: frs.  103.1 millions  (105.2) Chiffre d’affaires par mutation: frs.  1680 (1914) Utilisation des données Recettes d’émoluments: frs. 11.1 millions (13.0) Nombre d’acquisitions de données: 153 720 (118  800) Acquisitions de données analogiques: 63 % (55 %) Acquisitions de données numériques: 37 % (45 %) bureaux privés autres administrations administrations cantonales 1134 311 340 493 510 22 23 83 34 3542 57 84 16 49 1200 1000 800 600 400 200 0 Graphique: Nombre de personnes occupées dans la mise à jour de la men- suration officielle. Ing.  géom. brev. Ing. CFC Apprentis Admin.
  • 22. 22 cadastre ·  1   · Décembre 2009 Au fil des ans, les conditions-cadres tant légales que techniques de la mensuration officielle ont à ce point changé qu’un renouvellement de la convention vieille de 72 ans devenait impératif. Aussi le chef du DDPS, le conseiller fédéral Ueli Maurer, et le vice-chef du gou- vernement de la Principauté de Liechtenstein, Martin Meyer, ­ont-ils signé la convention administrative rela- tive au contrôle et à la vérification de la mensuration officielle au cours de l’été 2009. Au fil de la collabora- tion journalière, les modifications avaient été prises en compte au fur et à mesure. La signature de la conven- tion administrative ­révisée offre désormais une base contractuelle appropriée. A côté du registre foncier et, fait nouveau, du ­cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF), la mensuration officielle constitue un des piliers fondamentaux du système cadastral suisse. La Principauté de Liechtenstein a conçu son système cadastral de manière à le calquer dans une large me- sure sur la structure et les dispositions techniques de notre pays. Les processus de modernisation du système cadastral se sont fait parallèlement à ceux menés en Suisse. Pour cette raison, la Direction fédérale des men- surations cadastrales a pu reprendre depuis plus de septante ans déjà la haute surveillance, le contrôle et la vérification de la mensuration officielle dans la princi- pauté. Cette collaboration s’est étendue sur plusieurs générations de géomètres. Elle a été des plus fruc- tueuses et toujours empreinte de compréhension mu- tuelle et même de collégialité. Nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre cette agréable collaboration dans un tel esprit! Direction fédérale des mensurations cadastrales La Suisse et le Liechtenstein renouvellent   leur convention sur la mensuration officielle La Suisse et la Principauté de Liechtenstein ont renouvelé la convention administrative ­relative au contrôle et à la vérification de la mensuration officielle (MO). Le conseiller fédéral Ueli Maurer, chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la ­population et des sports (DDPS), et Martin Meyer, vice-chef du gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, ont récemment signé ce document. La convention règle la haute ­surveillance, le contrôle et la vérification de la ­mensuration officielle dans la principauté. Photo: Liechtenstein Tourismus
  • 23. cadastre ·  1   · Décembre 2009 23 La reprise de la directive a également permis d’y intégrer l’utilisation du jeu de données de base officiel pour le changement de cadre de référence «CHENyx06» ainsi que le recours de plus en plus fréquent aux services de positionnement publics ou aux ­stations de référence permanentes ­exploitées par des acteurs privés. Le produit «mensuration officielle» est décrit de manière contraignante dans l’OTEMO où son contenu, les ­niveaux de précision et de fiabilité à ­atteindre de même que les documents techniques à établir sont clairement définis. La méthode qui permet d’at- teindre les exigences visées est laissée à la libre appréciation du mandataire à qui l’exécution des travaux de men- suration est confiée. Il incombe cepen- dant à ce dernier d’apporter la preuve que la mensuration réalisée satisfait bien aux exigences imposées. Rien n’a donc changé à ce sujet dans la direc- tive révisée. Le principe de voisinage conserve toute sa validité, au même titre que celui de l’ajustage local, pour autant que la preuve n’est pas apportée que l’on se trouve dans un secteur sans contraintes. Si le GNSS est utilisé comme ­méthode de mesure avec le professionnalisme requis, il est légitime de penser que les «règles de l’art» citées à l’article 1 de l’OTEMO sont respectées et que la preuve de la précision et de la fiabilité est apportée; cela, bien évidemment, uniquement dans des zones où les ­valeurs requises peuvent être atteintes. La directive ne doit pas constituer un mode d’emploi, mais doit fournir les bases nécessaires au professionnel de la mensuration pour une utilisation de GNSS conforme à ses besoins. La directive de la CSCC portant sur l’utilisation de GNSS1 pour la détermination de points de détail en mensuration ­officielle a été publiée en 2001 pour la première fois. Les progrès technologiques accomplis depuis lors et la révision partielle de l’OMO 2 et de l’OTEMO 3 dans le sillage de la loi sur la géoinformation ont rendu une ­réactualisation nécessaire. 1 GNSS: Global Navigation Satellite Systems 2 Ordonnance du 18 no- vembre 1992 sur la men- suration officielle (OMO), RS 211.432.2 3 Ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle (OTEMO), RS 211.432.21 Révision de la directive GNSS La directive a été révisée par un groupe de travail de la Conférence des services cantonaux du cadastre (CSCC) compo- sé de Christian Gamma (AG), Laurent Huguenin (IGS), Markus Scherrer (swisstopo) et Bruno Vogel (swisstopo). Adoptée en juin 2009 par le comité de la CSCC, elle est disponible en français, en allemand et en italien et peut être téléchargée sur les sites In- ternet www.cadastre.ch  a  MO et www.kkva.ch. Conférence des services ­cantonaux du cadastre CSCC