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DROIT
COMMERCIAL
OBJECTIFS




Offrir les bases essentielles de
connaissance du code marocain de
commerce.
Présentation des dispositions relatives
aux commerçant et fonds de commerce.
Introduction
Le droit commercial est l’ensemble des règles qui
régissent les commerçants et les affaires commerciales

Objet du Droit commercial
Le concept du Droit commercial
résulte de deux genres de constructions
intellectuelles, subjectives et objectives.
Conception subjective :
Le Droit commercial d’après cette
conception est un Droit professionnel,
c’est-à-dire un Droit réservé au seul
commerçant et à ses opérations.
Conception objective:
Pour la conception objective le noyau dure c’est
l’acte de commerce, indépendamment de la
personne qui le réalise.
Question: comment caractériser cet acte?
Réponse: l’acte pourra être caractériser selon
son objet (acheter
revendre), ou bien par la
forme de l’achat (lettre de change).
Différences entre les deux
conceptions
1/ Dans la conception objective chacun peut réaliser des
actes de commerce sans distinction de sa qualité; tandis
que dans la conception subjective, les actes de
commerce ne peut être faite par les non commerçant.
2/ Pour la conception objective, un acte de commerce n’est
tel que s’il fait partie de la liste précisé par les articles 6,
7, 8, 9, et 10 de la loi n° 15-95; tandis que pour la
conception subjective tous les actes des commerçants
sont commerciaux par le seul fait qu’ils interviennent à
l’occasion de l’activité commerciale.
Par conséquence:
-Selon la conception
objective le Droit
commerciale c’est le Droit
des contrats et obligations
commerciales.
-D’après la conception
subjective le Droit
commercial est celui des
commerçant et entreprises
commerçantes.
Comme en Droit français, le Droit marocain
adopte une conception objective, puisque
l’acte commercial lui sert de fondement
quelque soit la personne qui réalise cet
acte, mais il adopte aussi une certaine
dose de conception subjective: le
législateur a énuméré les actes de
commerce, et il a qualifié en même temps
le commerçant qui exerce ces actes d’une
manière habituelle ou professionnel.
Le Droit commercial à tout de même un
certain pouvoir d’attraction qui lui permet
d’attirer vers lui des non-commerçant.
D’où l’importance de faire la différence
entre acte civil et acte de commerce.
Intérêts de la distinction entre acte
civil et acte de commerce:
1/La définition du commerçant:
La notion d’acte de commerce permet
de définir le commerçant et de lui
conférer cette qualité.
2/la compétence judiciaire:
Les actes de commerce donnent lieu à
une règle de compétence spéciale.
3/ la preuve:
En matière civile tout contrat
dont la valeur dépasse 250DH
doit être prouver par écrit
(article 443 du D.O.C).
En matière commerciale ou il
n’est pas usage d’exiger écrit la
preuve peut se faire par
n’importe quel moyen, quelque
soit la somme d’objet du contrat.
4/ la capacité:
En effet les règles de capacité ne sont pas
tout a fait pour les commerçants ou les
non-commerçants; la femme marier et le
mineur qui veulent exercer le commerce
sont soumis à des règles spéciale de
commerce, préciser par les articles 13, 14,
15, 16, et 17, ainsi que les articles 7et 8
du D.O.C.
5/ La solidarité:
En droit civil, elle ne présume pas, elle ne joue pas
entre les codébiteurs, en revanche entre
commerçants pour les affaires de commerce la
solidarité est de droit sauf si le contraire est
exprimé clairement par les titres constitutifs par
l’obligation ou par la loi (article 165 du D.O.C).
6/ la notion de prescription:
En matière civil que la règle de prescription
de 15 ans est retenue, en revanche les
obligations entre commerçants se
prescrivent pour 5 ans (article 388 du
D.O.C), sauf si elles sont soumises à une
prescription courte.
Critère générale de l’acte de
commerce:
Trois critères proposé pour la qualification
commerciale de l’acte, il s’agit de:
- La spéculation.
- La circulation.
- L’entreprise.
Le critère de spéculation:
L’ exercice d’un acte pour la réalisation du profit,
selon les teneurs de ce critère, est doté de la
commercialisation.(étroit et large)
 Critère de la circulation:
L’acte de commerce est simplement un acte
d’entremise dans la circulation des biens et des
richesses à condition d’exclure la 1er opération
tiré de la chaîne et à exclure de l’autre bout de
la chaîne l’achat pour consommer ou pour
conserver.

Critère de l’entreprise:
La commercialité de l’acte se base sur les méthodes utiliser
par les commerçant, selon un logistique de travail
composé d’un certain nombre de moyens corporels ou
non corporels (machines), et une organisation et un
capital, tous cela n’est rien d’autre que l’entreprise (c’est
la mise en œuvre de moyen de production dans le cadre
d’une organisation permanente planifié et fondé sur
l’installation matérielle). Critère vague + large + étroit
- vague: absence d’une définition juridique de l’entreprise.
- Large: activités exercé dans une entreprise et reste
malgré tout civiles
- Étroit: on a pas d’une organisation complexe pour faire
du commerce (exp.: courtier, agents d’affaires…)

Énumération légale des activités
commerciales:
Les activités commerciales portent sur des
biens corporels ou incorporels, elles
portent aussi sur des services, d’autres
portent sur des biens corporels et des
services.
I/Activités portant sur les biens.
1- Achat pour revendre:
Alinéas 1 et 3 de l’article 6 du code de commerce.
L’achat consiste dans l’acquisition d’un bien
moyennant un équivalent en argent qu’il soit un
prix au sens commercial ou un objet d’échange.
L’objet de l’achat porte sur des biens meubles ou
immeubles.
Et enfin la revente doit constituer le but unique de
l’achat des biens
2/ locations de biens:
L’alinéa 2 de l’article 6 vise aussi la location de meubles
corporels ou incorporels en vue de leur sous-location.
L’insistance de la loi sur la location mobilière tranche
avec son silence sur la location immobilière.
3/production et transformation des biens:
L’Alinéa 5 de l’article 6 innove par rapport au droit antérieur
en juxtaposant l’industrie et l’artisanat.
Certes, il n’y a pas de différence entre les deux activités.
Mais, en faite, l’entreprise artisanale se distingue par
une dimension économique modeste caractériser par le
recours à une main d’œuvre réduite et à une force
motrice très faible. Elle se distingue aussi par un savoir
faire propre de l’artisan.
II/Prestations de services.
Dans ce domaine, on relève l’existence de
services généraux ou traditionnels
susceptibles d’accompagner les activités
de production, de transformation et de
vente.
- Prestation de services traditionnels.
- Prestation de services particuliers.
Services traditionnels

Transport
(alinéa 6)

Fourniture
(alinéa 14)

Distribution
(alinéa 17)
Services particuliers

Activités
d’entremise

Activités financières

Transactions
financières

Opérations
d’assurances à
Prime fixe

commission

Entremise
classique

Activités de
communication

Bureaux
Et agences

courtage

Organisation de
Spectacles
Publics.




Le commissionnaire est un mandataire qui
conclut un contrat au nom et pour le compte
d’un mandant dont il ne révèle pas
nécessairement l’identité.
Le courtier est aussi un mandataire. Mais à la
différence du commissionnaire, sa prestation ne
consiste jamais dans la conclusion d’un contrat
ni en son nom propre ni au nom d’autrui.
La qualité de commerçant


-

Difficulté de donner une définition des
commerçants:
Diversité des situations que recouvre cette
notion commerçant pers phys = S.A
Aussi l’importance de définir le
commerçant est remis en cause puisque
désormais les artisans, les agriculteurs
sont soumis aux procédures collectives.
N.B: le statut de commerçant
produit d’importants effets qui
justifient une tentative de
définition.
Dans ce cadre il faut marquer la
différence entre le commerçant
personne physique et le
commerçant personne morale.
A/ le commerçant personne
physique.
Les commerçant sont des personnes qui
accomplissent, en leur nom et pour leur
compte, des actes de commerce, et qui
en font leur profession.
Au terme de l’article 6 du code de commerce, pour
être commerçant il faut:
- effectuer des activités commerciale;
- à titre habituel ou professionnel;
- bénéficier d’une indépendance juridique.
1- effectuer une activité
commerciale.
Suivant l’ordre impliqué par l’article 6 de CC le
commerçant doit accomplir une des activités
commerciales exposer dans la liste. Les activités
visées par la loi portent sur les actes de
commerce par nature.

Pourquoi?

Car ils constituent la raison d’être du commerce, il
démontrent également la recherche d’un profit
personnel, et enfin ils se trouvent dans la plupart
des activités économiques.
2- Exercice professionnel ou
habituel.
Aucune disposition législative ou
réglementaire ne définit le sens du
caractère professionnel ou habituel.
a) Caractère professionnel:
En pratique on n’éclaircit le caractère
professionnel qu’en se référant à des notions
linguistiques, et sociales.
i- la notion de profession évoque la publicité
(registre de commerce), la déclaration
publique.
ii- socialement, l’exercice d’une activité de
manière à en faire une profession, signifie
que ladite activité constitue la ressource
économique principale sinon exclusive du
commerçant.
b) Caractère habituel:
La profession comporte l’habitude. Il faut remarquer tout
d’abord que si la profession et l’habitude comportent
l’idée de répétition, seule la profession se caractérise
nécessairement par la publicité, la régularité, la
continuité et la permanence des répétitions dans le
temps. En d’autre termes, le nombre des répétitions peut
être infini dans la profession. Il en va autrement dans
l’habitude où on ne peut dire qu’elle existe ni en vertu
d’un minimum ni d’un maximum de répétitions.
3- exercice indépendant.
par définition le commerçant est indépendant. Ceci
dit que les personnes faisant le commerce pour
autrui ne bénéficieront jamais de cette qualité.
Les salariés, par exemple, ne seront jamais
commerçants, puisque,par le contrat de travail,
ils sont subordonnés à leur employeur. Il en va
de même pour les mandataires sociaux des
sociétés commerciales qui agissent pour le
compte de la société qu’ils représentent.
Mais la pratique démontre que les
commerçants font très souvent appel
à des auxiliaires divers dont tout
particulièrement des salariés soumis
à un statut juridique spécial, il s’agit
des VRP: voyageurs, représentants
et placiers.
i- le voyageur de commerce:
Il remplit les fonctions d’un représentant de
l’entreprise caractérisé par une réglementation
conséquente de sa subordination au chef
d’entreprise. Ses fonctions se déroulent dans un
secteur géographique étendu, une ville, une ou
plusieurs régions du pays. Son obligation de
voyager continuellement pour contacter la
clientèle explique son appellation.
ii- le représentant de commerce:
Celui-ci illustre le concept du salarié le plus
indépendant du droit social. Véritable
mandataire salarié, il jouit d’une liberté quasitotale dans l’organisation et la gestion de ses
prestations. Il peut intervenir dans un rayon
géographique très vaste de sorte qu’il peu
organiser son travail dans un véritable centre
d’affaires autre que celui de l’entreprise. Mais il
est tenu de l’obligation de rendre compte
régulièrement à ces mandants, de recevoir
éventuellement leur suggestions et orientations
et leur présenter les observations et les
suggestions de la clientèle. Il établit ainsi son
statut de salarié.
iii- le placier:
il appartient à la catégorie la plus proche des salariés
ordinaires. Il visite la clientèle dans la localité où se
trouve l’établissement de son employeur,
recueille ses observations et ses commandes, la tient au
courant des biens, produits et services assurer par
l’entreprise qui l’emploie, lui remet ou y place lesdits
biens, produits et services.
Il ne bénéficie que de peu d’indépendance
dans l’exercice de ses attributions, reçoit
quotidiennement les instructions de son employeur et lui
rend compte de leur exécution au même rythme.
Il n’engage pratiquement jamais l’entreprise en acceptant
des conditions, des réductions de prix, des modalités et
des dates de livraison demandées par les clients.
En bref les fonctions des VRP leur confère
une certaine autonomie, ne serait-ce
qu’en raison de leur éloignement de
l’entreprise; pourtant ils sont considérés
comme des salariés. Leur statut et les
conditions pour en bénéficier sont
actuellement réglementés par les articles
79 et suivant du code du travail
(loi n°65-99)
N.B : à côté des VRP, on trouve les agents
commerciaux. Leur fonction consiste à
recueillir des commandes pour le compte
d’une entreprise. Ils sont liés à cette
dernière par un contrat de mandat et non
par un contrat de travail qui leur laisse une
large autonomie. La nécessité pour eux
de s’immatriculer sur un registre de
commerce amène à les distinguer des
salariés. À l’inverse, les courtiers, et les
commissionnaires sont des commerçants.
Les conséquences de la qualité de
commerçant.
La qualité de commerçant rejaillit sur le
statut privé de la personne. On remarque
clairement que les conséquences
affectent les éléments de la personnalité
que sont:
- le patrimoine;
- le nom;
- le domicile.
i- le patrimoine:
Le droit marocain est régi par le principe de
l’unité du patrimoine. Il n’existe pas de
patrimoine d’affectation. La commerçant
personne physique ne peu avoir qu’un
seul patrimoine, ce qui empêche un
cloisonnement entre l’activité
professionnelle et l’activité domestique.
ii- le nom:
Il est fréquent qu’un commerçant utilise son
nom à des fins commerciales. Dans ce
cas il devient fréquemment un élément du
fonds de commerce. On assiste alors à un
changement de nature du nom qui,
d’élément de la personnalité, devient un
droit de propriété incorporelle. Son titulaire
a la possibilité de conclure des accords
pour autoriser son utilisation par autrui. En
cas de cession d’un fonds, le nom pourra
être cédé avec le fonds, ou séparément.
iii- le domicile:
D’après l’article 519 code de procédure civile,
le domicile de toute personne physique est:
« …au lieu où elle a son habitation habituelle et le
centre de ses affaires et de ses intérêts. »
Le domicile est déterminer à la fois par le critère
familial (c’est l’habitation habituelle) et le critère
professionnel
(c’est le centre des affaires et des intérêts).
Les deux notions peuvent, dans certains cas
coïncider, mais que décider dans le cas
inverse?
L’alinéa 2 de l’article 519 du CPC nous donne la
réponse:
- Cette personne sera considérée comme
domiciliée à l’égard de ses droits de famille
Et de son patrimoine personnel, là où elle a
son habitation habituelle. Exemples:
action en divorce, ouverture de la
succession ...etc.
- Par contre, à l’égard des droits
ressortissant à son activité
professionnelle, l’intéressé est considéré
comme domicilié au lieu où il a le centre
de ses occupations et de ses intérêts.
Exemple: faillite du commerçant.
B/ le commerçant personne morale.
Le code de commerce ne distingue pas le
commerçant personne morale du
commerçant personne physique. Les
critères de qualification sont, en principe,
identique à ceux dégagés pour les
personnes physiques. Il est nécessaire de
les appliquer aux personnes morales de
Droit privé.
personnes morales de Droit privé.
Il faut envisager les sociétés, les GIE, et les
associations.
i- les sociétés:
Selon l’article 982 du D.O.C: « la société est
contrat par lequel deux ou plusieurs
personnes mettent en commun leurs
biens ou leurs travail, ou tous les deux à
la fois, en vue de partager le bénéfice
qui pourra en résulter. »
L’article 2 de la loi n°05-96 prévoit que
certaines sociétés, celles en nom collectif,
celles en commandité, celles à
responsabilité limitée, seront
commerciales même si leur objet est civil.
Les autres sociétés, à savoir, celles
civiles, celles en participation et celles
créées de fait, seront commerciales
uniquement si leur objet l’est.
ii- les groupements d’intérêt
économique:
Le but des GIE est de faciliter ou de
développer l’activité économique de ses
membres, d’améliorer ou d’accroître les
résultats de cette activité, sans réaliser de
bénéfice pour lui-même. Ils seront
commerciaux ou civils selon leur objet.
Contrairement aux sociétés, il est
nécessaire que l’objet du groupement
s’analyse comme un prolongement de
l’activité des différents membres qui le
composent.
iii- les associations:
Aux termes de l’article 1er du Dahir n° 1-58376 du 15/11/1958, « l’association est
la convention par laquelle deux ou
plusieurs personnes mettent en
commun d’une façon permanente
leurs connaissances ou leur activité
dans un but autre que de partager
des bénéfices. »
La différence avec la société est importante
puisque la société a pour but de faire des
bénéfices, c’est-à-dire: un gain
pécuniaire ou matériel qui ajoutait à
la fortune des associés. Cette
absence de profit écarte les associations
du domaine de la commercialité.
N.B : les associations jouent actuellement
un rôle économique important et elles
effectuent des actes de commerce.
Question:
est ce que la répétition d’actes de
commerce leur confère la qualité de
commerçant?
Réponse:
La jurisprudence française refuse de leur
donner cette qualité. Mais il existe une
tendance jurisprudentielle à appliquer aux
associations effectuant réguliérement des
actes de spéculation, certaines règles du
Droit commercial. Elles peuvent être
assignées en concurrence déloyale.
Les obligations du
commerçant

Introduction
Les commerçants sont soumis à de nombreuse
obligations. Certaines sont d’ordre fiscal.
D’autres sont d’ordre civil.
- Obligations fiscal:
Les commerçants paient des impôts sur les
bénéfices, une taxe professionnelle, et une TVA.
- Obligations d’ordre civil:
Les commerçants ont l’obligation de d’établir des
factures.
Commerçant personne physique

S.A- S.C.A – S.A.R.L

IGR
I.S
option
S.N.C – S.C.S – E.U.R.L.(p phy)
Mais les obligations des commerçant les
plus importants et les plus spécifiques
concernent la publicité légale et la
comptabilité.

A/ la publicité légale:

le Droit commercial n’est pas un Droit aussi secret
que pourrait le faire croire cette expression de «
secret des affaires ». Les partenaires des
commerçants, et l’administration publique, doivent
bénéficier de certaines informations. Les
inscriptions les plus importantes s’effectuent au
R.C.
Le R.C conserve une place nécessaire dans
le système de publicité en raison de la
centralisation qu’il en assure, du caractère
obligatoire des immatriculations et
inscriptions, de leur mise à jour
permanente, de leurs effets juridiques
pour tous les commerçants personnes
physiques et pour les sociétés
commerciales.
En ce qui concerne la structure du
registre du commerce, la loi n°15-95
prévoit une organisation du R.C
articulée sur la tenue d’un registre
local et d’un registre central en vue
d’assurer une publicité aussi
complète et aussi disponible que
possible.
Le décret n° 2-96-906 du 18/01/1997 pris
pour l’application du chapitre relatif au R.C
contenu par le C.C précise les modalités
de la déclaration d’inscription, la tenue des
registres local et central, la délivrance des
copies, extraits ou certificats, le dépôt des
actes et pièces par les personnes
morales.
Mais pour le fonctionnement du R.C, il faut
rappeler que le contenu du R.C
correspond à l’objet ou à la consistance
des inscriptions. La détermination précise
des mentions à inscrire et du régime
juridique de leur inscriptions résulte des
dispositions légales. La charge d’effectuer
les inscriptions visées frappe des
personnes déterminées par la loi sous la
responsabilité des autorités judiciaires
compétentes.
La nécessité de les tenir à jour implique l’obligation
de procéder à des inscriptions modificatives
et à des radiations.
- Déclaration d’immatriculation:
elle vise pour les commerçant
personnes physiques, d’après l’article 42
du C.C, notamment, le nom + prénom+
date de naissance
+ nationalité + autorisation d’exercer le
commerce pour le mineur.
S’agissant des personnes morales, de droit public
ou privé, la publication au R.C porte sur des
mentions
en fonction de la nature juridique de la personne
morale concernée.
I/Objet des inscriptions:
La publication au R.C porte sur
l’immatriculation qui identifie l’entreprise
assujettie et l’inscription des informations
susceptibles de
renseigner aussi complètement que
possible, utilement et efficacement les
opérateurs économiques intéressés par
des relations avec l’assujetti.
Ces informations portent sur la personne du
commerçant, activités exercées, les biens
de l’entreprise.
Pour le sociétés commerciales,
l’immatriculation reproduit le même
contenu que celle des personnes
physiques (article 45 du C.C).la
déclaration indique : l’identité des
associés indéfiniment responsables + la
dénomination ou la raison sociale + le
siége sociale + la forme juridique de la
société + la somme du capital social + les
éléments de la propriété industrielle + les
dates de commencement et de la
dissolution de la société + la date et le
numéro de dépôt des statuts au
secrétariat-greffe.
Pour les G.I.E (institués par la loi n° 13-97) ils
ne jouissent de la personnalité morale qu’à
partir de leur immatriculation au R.C.
De ce point de vue, ils sont alignés sur
les sociétés commerciales bien qu’ils s’en
distinguent.
En application de l’article 48 du C.C ils doivent
mentionner
dans leur déclaration
la dénomination du groupement + l’adresse du
siège social + objet + durée + l’identité des
personnes physiques et morales membres
+ identité des dirigeants + date et n° de dépôt
du contrat de groupement au secrétariat-greffe.
Modifications des inscriptions:
Les inscriptions initiales demeurant sujettes
aux conséquences de l’évolution de
l’entreprise immatriculée, doivent être
continuellement modifiées par des
mises à jours successives. En cas de
cessation de l’entreprise ou disparition de
l’objet de l’inscription, la radiation de
celle-ci doit être effectuer d’office ou à
l’initiative de l’intéressée. Les inscriptions
modificatives et les radiations font ainsi
l’objet des
articles 50 à 57 de C.C.
-
Radiation des inscriptions:
Les radiations s’imposent à l’occasion d’une
cessation d’activité, d’un décès du
commerçant personne physique ou d’une
dissolution d’une société.
La radiation peut avoir lieu soit sur demande
de l’intéressé, soit opérée d’office.
La radiation prend une importance capitale
dans la mesure où l’assujetti ne peut être
rayé des rôles des patentes qu’en
justifiant au préalable ladite radiation.
-
II/Personnes soumises à
l’immatriculation:
Le fonctionnement du R.C repose sur
la tenu des recueils des inscriptions
demandées par les personnes physiques
ou morales soumises à l’obligation de
publicité légale.
Aux termes de l’article 36 du C.C,
les inscriptions au R.C comprennent
l’immatriculation, les inscriptions
modificatives et les radiations.
ces actes obéissent aux règles générales
établies par les articles 40 et ss du C.C.
Règles générales:
L’immatriculation à un caractère personnel
dans ce sens qu’elle ne s’impose à
titre principal qu’au près d’un seul
secrétariat-greffe.
Aucune personne ne peut être
immatriculée à titre principal dans
plusieurs registres locaux ou dans
un même registre local sous plusieurs n°.
-
Aux termes de l’article 75 du C.C
l’immatriculation
doit intervenir dans les trois mois
d’ouverture des entreprises individuelles,
de constitution des sociétés
commerciales, des succursales ou
agences. Le texte ramène le délai à un
mois pour toutes les autres inscriptions,
volontaires et judiciaires. A l’exception de
l’inscription des décisions judiciaires, toute
autre inscription exige le dépôt d’une
demande de l’intéressé au greffe du
tribunal compétent.
Effets des inscriptions:
Les inscriptions au R.C complètent les
conditions requises pour être commerçant.
Elles doivent alors soit intervenir comme
condition de forme dans ce sens, soit au
moins comme élément de preuve de la
qualité de commerçant en jouant comme
une présomption légale irréfragable.
Elles jouent enfin comme moyen de preuve
ou d’opposabilité des droits inscrits à
l’encontre de tous.
-
Effets sur la qualité de commerçant.
Le C.C consacre les articles 58 à 60 à
déterminer les effets juridiques des
inscriptions.
L’article 58 dispose que:
« toutes personnes physique ou
morale immatriculée au registre du
commerce est présumée, sauf
preuve contraire, avoir la qualité de
commerçant avec toutes les
conséquences qui découlent de
cette qualité. »

On remarque que les termes de l’article 58
n’attribuent pas à l’immatriculation la déclaration
ferme de la qualité de commerçant à la
personne inscrite.
Il se limitent à poser une présomption légale
simple dans ce sens. l’apparence ainsi créée
donne raison aux tiers de croire que la personne
inscrite est commerçante. Celle-ci ne peut plus
opposer le contraire. Elle subit toutes les
conséquences du statut de commerçant.
Mais la présomption ainsi instituée n’a
qu’une force juridique limitée. Elle peut
être détruite par la preuve contraire.
Effets sur les droits des tiers.
L’immatriculation au R.C assure la protection de
l’entreprise et des tiers qui s’engagent avec elle
en leur permettant d’éviter toute surprise
désagréable.
Si l’article 60 du C.C prescrit la responsabilité
solidaire du bailleur et du locataire d’un fonds de
commerce en l’absence de la radiation ou de la
modification nécessaires des inscriptions,
l’article 61 pose clairement la règle générale de
l’opposabilité aux tiers des faits et actes
régulièrement inscrits au R.C. mais il faut
comprendre l’opposabilité des inscriptions dans
les deux sens: à l’encontre des tiers, et à
l’encontre de l’assujetti puisque les tirs peuvent
s’en prévaloir et les lui opposer.

B/Obligation de comptabilité:
La tenue d’une comptabilité constitue la deuxième
obligation légale attachée à l’organisation de
l’entreprise commerciale.
Elle se traduit par des écritures ou transcriptions
en chiffres des différents mouvements qui
affectent les éléments actifs et passifs du
patrimoine de l’entreprise.
La tenue d’une comptabilité à un triple objectif:
- Mode de preuve usuel des opérations
commerciales;
- Surveillance des opérations
commerciales;
Les grands principes de la tenue d’une
comptabilité au Maroc sont posés par loi
n° 9-88 promulguée par le Dahir du
25/12/1992, relative aux obligations
comptables des commerçants et dans
l’article 19 et ss du C.C.
L’obligation de tenir une comptabilité est
compléter par les dispositions des articles
18 et 306 du C.C, il s’agit pour le premier
de l’obligation d’ouvrir un compte
bancaire, et pour le second d’effectuer par
chèque ou par virement tout paiement
d’une somme supérieure ou égale à
10.000 Dh.
Supports comptable:
Il faut distinguer les livres comptables, les
comptes et les instruments divers
accessoires exigés par l’efficacité et la
finalité de l’obligation comptable.
-

1/Livres comptables:
Ce sont des documents que l’article 19 du
C.C et l’alinéa 2 de la loi n° 8-99 imposent
à tous les commerçants et plus
généralement à tous ceux qui exercent
une activité économique.
Le commerçant doit tenir:
Le livre journal = recueil où sont enregistrés
tous les mouvements qui affectent le
patrimoine de l’entreprise, de manière
chronologique, opération après opération,
au jour le jour.
Le grand livre = sert de registre de
l’ouverture et du fonctionnement des
comptes de l’entreprise en rapport avec le
livre journal.
Le livre d’inventaire = permet de contrôler,
au moins une fois par an, l’existence et le
contenu des éléments actifs et passifs du
patrimoine de l’entreprise.
2/ comptes élaborés:
Conscient de l’insuffisance des indications
relative à la tenue des livres, la loi prescrit
aux commerçants l’établissement de
certain comptes. Il s’agit de:
- états de synthèse = les situations établies
de manière périodique en vue de fixer
statiquement les résultats de l’entreprise.
Ils comportent au minimum le bilan et le
compte des produits et charges pour les
entreprises dont le chiffre d’affaires est
inférieur ou égal à 7.500.000 DH. En cas
de dépassement de ce montant, ce
compte doit comprendre aussi en annexe,
l’état des soldes de gestion, le tableau de
financement de l’état des informations
complémentaires.
-

-

-

le bilan = revient à un compte descriptif des éléments
de l’actif et du passif de l’entreprise. Il résume ou
récapitule l’inventaire sous forme d’un tableau divisé en
deux colonnes aboutissant aux même résultat.
le compte de produits et charges = tend à déterminer
les bénéfices ou les pertes par la différence entre les
charges de l’entreprise au terme d’un exercice.
l’état des soldes = sert à décrire la formation du résultat
net de l’exercice et à préciser le processus de
l’autofinancement.
-

l’état des informations complémentaires =
contient les indications qui commentent les
éléments du bilan, du compte des produits et
des charges, l’état des soldes et le tableau de
financement. Il réunit des informations jugées
nécessaires pour expliquer ou commenter les
écritures comptables visées quand l’application
pure et simple d’une prescription légale
comptable ne suffit pas pour donner une image
fidèle de la situation de l’entreprise. Il en est
ainsi notamment à l’occasion d’une adaptation
de méthode à une évolution particulière ou de
calcul des amortissements.
3/Instruments divers accessoires:
Il s’agit particulièrement du compte
bancaire, la facture, et le recueil de la
correspondance.
- Compte bancaire = un contrat par lequel la
banque convient avec son client d’inscrire
sur un relevé unique leurs créances
réciproques sous forme d’articles de crédit
et de débit, dont la fusion permet de
dégager à tout instant un solde provisoire
en faveur de l’une des parties.
- La facture = c’est un écrit par lequel un
commerçant rappelle à son client
l’opération qu’il à effectuée avec lui,
détaille le montant des prestations qu’il lui
a fournies, et lui en demande le
règlement. Son rôle est multiple,
puisqu’elle est à la fois un moyen de
preuve, un moyen de crédit, et un moyen
de recouvrement de la TVA.
L’article 48 de la loi n°06-99 relative à la
liberté des prix et de la concurrence
indique que: « le vendeur de produits ou
le prestataire de services est tenu de
délivrer une facture, un ticket de caisse ou
tout autre document en tenant lieu à tout
consommateur qui en fait la demande. »
L’article 51 du même texte de loi fixe le contenu de
la facture. Cette même disposition indique que le
vendeur de produits ou le prestataire de service
doit remettre une facture dès la réalisation de la
vente ou la prestation de service. Chaque partie
doit recevoir un exemplaire qu’il devra
conserver: « pendant 5 ans à compter de la
date d’établissement de la facture, et ce sans
préjudice des dispositions prévues par la
législation fiscale en vigueur. »
-

Correspondances et pièces justificatives =
ce sont des écritures comptables
demeurant distinctes des règles
techniques de la comptabilité proprement
dite. Mais elles permettent de leur
accorder une part de crédibilité et de force
probante incontestable. De plus, la
correspondance et les pièces justificatives
font apparaître deux obligations
complémentaires, l’établissement des
supports et leur conservation.
Les comptabilités qui ne sont pas tenues dans les
formes prescrites par la loi, sont frapper par une
double sanction:
- d’une part les documents irrégulièrement tenus
perdent leur finalité de moyen de preuve.
- D’autre part l’administration fiscale peut les
rejeter, en plus les textes réglementant l’IGR,
l’IS, et la TVA, prévoient des peines d’amende
lourde à l’encontre des redevables, y compris
les commerçants, qui ne présentent point leur
comptabilité dans les délais réglementaires.
Le respect de l’obligation comptable permet aux
entreprises d’utiliser leurs documents comptables
comme moyens de preuve.
Les dispositions du C.C confirment cette faculté et lui
donne plus de force dans le cadre d’une procédure
judiciaire.
Force probante: la synthèse des dispositions des
articles 19 à 21 de C.C, et les articles 433 à
436 du D.O.C dégage deux hypothèses à
prendre en considération. La preuve peut être
apportée par l’entreprise détentrice des
documents comptables ou contre elle. Cette
distinction se fonde sur le fait que l’adversaire
de ladite entreprise peut ne pas être
commerçant.
Lorsque le litige oppose deux commerçants, la
force probante de la tenue de la comptabilité
n’est pas absolue en raison du principe de
liberté de la preuve en matière commerciale. Le
juge peut donc refuser d’y trouver la preuve
suffisante d’une affirmation (art 19 du C.C).
Quand le conflit a lieu entre une entreprise
commerciale et un non commerçant, les
premiers ne peuvent opposer leurs documents
comptables aux seconds. Ceux-ci ne font pas
preuve contre les personnes non commerçantes
(art 4 et 20 du C.C).
Le fonds de
commerce.
L’activité commerciale suppose la mise
en œuvre de nombreux moyens,
aussi bien humains que matériels.
Ces derniers sont affectés à l’activité
commerciale pour former un nouveau
bien,
« le fonds de commerce »
+
=

le fonds de commerce
Notion:
D’après l’article 79 du C.C:
« le fonds de commerce est un
bien meuble incorporel constitué
par l’ensemble de biens mobiliers
affectés à l’exercice d’une ou de
plusieurs activités commerciales. »
Cette notion doit être distinguée des notions
d’entreprise et de société.
La loi ne donne pas de définition de
l’entreprise , mais on peut la définir
comme une organisation autonome qui
combine des facteurs humains et
économiques pour produire des biens et
des services. La notion d’entreprise est
donc plus large que la notion de fonds de
commerce.
Un petit commerçant, à la tête
d’une entreprise individuelle,
peut employer du personnel;
il aura souvent un seul fonds de commerce.
Mais les grandes entreprises peuvent avoir
plusieurs fonds de commerce entièrement
distincts.
Le fonds de commerce se distingue de
la notion de société. Celle-ci a la
personnalité juridique, un patrimoine,
un nom, un domicile, une nationalité:
elle est donc un sujet de Droit.
Entreprise

FACTEURS
humain

Société:
Personne morale

Fonds de
commerce:

Ensemble
production
d’éléments
corporels
et
incorporels

Patrimoine
production

FACTEURS
économiques
Il arrive parfois que ces notions se
superposent dans le cas d’un
entrepreneur individuel, travaillant
seul et ayant créé une société
unipersonnelle à responsabilité
limitée, mais sans être
confondues.
I/Les éléments du fonds de
commerce.
(article 80 du C.C)
On distingue les éléments
corporels des éléments
incorporels
Les éléments corporels:
Il existe deux éléments corporels, les
marchandises et le matériel. Les
marchandises présentent le particularisme
de ne pas être un élément stable du fonds
de commerce. Elles ont pour vocation
d’être vendues. Le matériel est constitué
par les meubles nécessaires à
l’exploitation du fonds, ce qui englobe
l’outillage, et les machines.
Ces deux catégories de biens doivent être
distinguées.

Fiscalement, les marchandises neuves se voient
appliquer un régime spécifique. Le nantissement
‫ الرهن‬du F.C n’englobe jamais les marchandises
(article 107), alors qu’il peut porter sur le
matériel.
De plus les éléments corporels ne sont pas la
propriété du commerçant. Les marchandises
lorsqu’elles sont achetées à crédit, sont
chargées par une clause de réserve de
propriété. Le matériel peut également être
chargé par la même clause. Il est souvent la
propriété d’une société de crédit-bail qui le loue
au commerçant, il doit être publié au greffe du
tribunal compétent.
Il est également possible, lorsque le
commerçant exploite son fonds dans un
immeuble lui appartenant, que ce
matériels devienne immeuble par
destination (la volonté du propriétaire peut
transformer des objets mobiliers en des
biens immobiliers, compte tenu de leur
destination: c’est le cas de tous les objets
mobiliers que le propriétaire a attachés au
fonds à perpétuelle demeure.)
 Les

éléments incorporels:
Les éléments incorporels essentiels
du F.C sont au nombre de cinq.
1/ la clientèle et l’achalandage ( ‫ةعمسلالسمعة‬
‫)ةعمسلالتجارية‬
La clientèle représente l’élément essentiel
sans lequel un F.C ne saurait exister. Elle
est constituée non seulement de toutes les
personnes qui se fournissent chez le
commerçant mais encore de celles qui
pourraient le devenir occasionnellement,
compte tenu de l’emplacement du F.C pour
des questions de proximité et de facilité.
Cette partie de la clientèle constitue
l’achalandage. Toutefois ces deux notions
sont souvent envisagées comme synonyme.
La clientèle est protégée par l’action en
concurrence déloyale. Pour exercer cette action,
les conditions de la responsabilité civile doivent
être respectées. Le plaignant doit prouver:
Le préjudice ou dommage(baisse image de
marque) + la faute(diffamation,
détournement de personnel) + l e lien de
causalité entre la faute et le dommage

=

La condamnation du concurrent
malhonnête.
Les effets de l’action concernent
généralement le paiement de dommagesintérêts pour réparer le préjudice subi,
assortis de l’obligation de cesser les
agissements, voir de destruction des
éléments de la concurrence déloyale,
ainsi que des publications rectificatives
dans les médias au frais du contrevenant.
2/le nom commercial
C’est l’appellation sous laquelle une
entreprise individuelle ou un commerçant
personne physique ou morale exploite son
activité professionnelle. Dans ce cas le
nom commercial devient un bien ou une
valeur économique de plus dans l’actif du
F.C ou le patrimoine de l’entreprise.
De manière générale, l’utilisation de son
nom patronymique à des fins
commerciales n’est pas discrétionnaire. Il
y aurait concurrence déloyale si, du fait
d’une homonymie, un commerçant portait
atteinte à un nom commercial déjà utilisé.
(articles 84 du D.O.C et 70 du C.C ).
3/l’enseigne
C’est une image mettant en valeur le fonds
de commerce. Le signe le distingue des
autres commerces. Il peut prendre
différentes formes (dessins, lettres, logo)
et fait l’objet d’une protection en tant
qu’élément du F.C:
Inscription au R.C + l’office marocain de la
propriété industrielle , à moins qu’elle ne
soit d’une banalité telle que sa protection
soit inutile, ce qui est notamment le cas
des expressions génériques (Pizza pour
un snack par exp.)
L’enseigne se rapproche et se distingue du
nom commercial.
4/ les droits de propriété incorporelle
Portent sur la propriété industrielle (les
brevets, marques, dessins et modèles –
art 80 du C.C, et la loi n° 17-97 du
15/02/2000 relative à la propriété
industrielle), et la propriété littéraire et
artistique (la production des œuvres
culturelles diverses, écrites, sonores,
visuelles – art 80 du C.C, et la loi n° 1-0020 du 15/02/2000 relative aux droits
d’auteur et au droits voisins).
Ils peuvent constituer toute la valeur du
fonds. Chacune de ces propriétés
incorporelles est soumise à un régime
juridique qui lui est propre, mais en cas de
cession du fonds, le vendeur cède les
droits qui lui appartiennent.
L’autorisation administrative d’exploitation,
quant à elle, n’a pas un caractère
strictement personnel (licences de
comptoirs de boissons). Le contrat
d’assurance, conclu par le cédant,
continue de plein droit au profit de
l’acquéreur, excepté si ce dernier exerce
son droit de résiliation.
5/ Droit au bail (dahir du 24/05/1955)
Le droit au bail trouve sa source dans le contrat de
louage entre le bailleur et le locataire (qualifié
aussi de preneur). Le contrat se matérialise par
la rédaction du bail selon les dispositions du
code civil.
Le droit au bail révèle une autre particularité
des éléments du F.C et des biens de
l’entreprise. C’est une créance ou un droit
personnel, contractuel, dont jouit le
commerçant qui n’est pas lui-même
propriétaire des locaux où il exerce son
activité professionnelle, contre le
propriétaire effectif desdits locaux.
La reconnaissance et la protection de ce
droit est capitale pour la stabilité et
l’implantation de l’entreprise et la
localisation de ses activités. On comprend
que la stabilité et la facilité localisation
constituent un impératif pour l’efficacité
dans la recherche et le développement de
la clientèle.
Dans cette optique, la loi prend un grand
soin de la réglementation de ce droit au
bail de manière favorable au commerçant
par rapport au propriétaire bailleur
(renouvellement quasi automatique du bail
+ le commerçant peut céder son contrat
de bail, sans opposition du propriétaire
immobilier, avec ou sans cession de
l’ensemble du F.C, avec ou sans
rémunération, entre vifs ou à cause de
décès).
II/ les contrats portant
sur le fonds de commerce

Le fonds de commerce constitue une entité
économique qui non seulement permet au
commerçant de retirer (ou d’espérer
retirer) des bénéfices du fait de son
exploitation, mais qui aussi, en soi, est un
objet de commerce économique. Dans
cette perspective, le F.C peut être vendu,
loué, ou servir de garantie
1/ la vente du fonds de commerce
La vente du F.C, fréquemment dénommée
en pratique cession du F.C, déroge sur de
nombreux points du droit commun de la
vente prévue par le D.O.C.
Compte tenu de son importance économique,
cette opération a fait l’objet d’une
réglementation stricte. Cette dernière tend,
dans la mesure du possible, à protéger non
seulement les parties à l’opération, mais
également certain tiers intéressés, comme les
créanciers inscrits sur le fonds et
l’administration fiscale qui redoute toujours
des tromperies de prix.
Les conditions de formation de la vente du F.C
sont précises tant pour celles de fonds que
pour celles de forme.
Les conditions de fond:
La vente d’un F.C demeure avant tout un contrat
dont la validité suppose l’existence du
consentement des parties, exempt de tout vice,
et de leur capacité, de l’objet qui n’est autre que
le F.C, d’un prix réel et d’une cause licite.

* consentement: la consentement des
parties relève en principe des règles de droit
commun. Il doit exister, être valide et exempt
des vices classiques. Ni l’erreur ni le Dol, ni la
violence ne doivent le caractériser. Toutefois
la jurisprudence n’applique pas ces
conditions de manière absolue tenant compte
du particularisme du bien vendu. La vente du
F.C est une vente commerciale qui subit
l’influence de cette discipline.
Très tôt les tribunaux ont compris et accepté la
nécessité d’assouplir les conditions du
consentement dans la vente du F.C. ils
admettent plus facilement que l’erreur ou le dol
vicient le consentement quand ils touchent un
élément substantiel du contrat alors qu’en droit
commun ils sont toujours prudent à raisonner
ainsi.
Plus précisément , ils décident dans ce sens
quand les vices indiqués portent sur la valeur du
F.C, objet de la vente, bien que cette valeur
constitue un élément principal de l’opération.
En droit civil , l’erreur et le dol sur la valeur ne
suffisent pas pour annuler le contrat.
* Capacité : les règles générales de la capacité
s’appliquent en la matière sans problème.
L’exigence même de la majorité civile, un
renforcement de la capacité d’exercer Le
commerce, ne se justifient point dans la vente
du F.C. l’acquisition de ce bien n’entraîne même
pas nécessairement sa gestion par l’acheteur
=

l’acheteur peu agir tout simplement en vue de donner
le F.C en location. Le tuteur peut acheter un F.C
pour le compte du mineur ou de l’incapable dont il
a la tutelle. Seule le vendeur doit jouir de la
capacité s’il est commerçant, par hypothèse
majeur.
* objet: c’est le F.C, il doit exister effectivement au
moment de la mutation.
A cette date se pose la question de la consistance du
F.C comme bien unique. En d’autres termes, si ce
bien fait défaut notamment à cause de l’absence
d’une clientèle pour une raison quelconque, date
récente de création du fonds,
Inexistence de toute exploitation réelle,
fermeture trop prolongée, etc. on ne peut
pas parler d’une vente de F.C. la cession
des autres éléments que la clientèle,
séparément, isolés les uns des autres, ou
collectivement, groupés dans une même
opération, ne constitue pas une vente de
F.C.
elle peut résulter d’une liquidation consécutive
à une fermeture d’établissement ou à des
difficultés d’entreprise. l’article 81 du C.C
énonce expressément la vente du F.C, qui
comprend obligatoirement la clientèle et
l’achalandage, conformément à l’article 80
qui le précède.
* La cause: la cause ne présente pas de
particularisme pour la vente du F.C.
théoriquement, dans certaines hypothèses
on pourrait utiliser l’immoralité ou l’illicéité de
la cause, si l’activité cédée présentait ce
caractère illicite ou immorale.
Les conditions de forme:
Les conditions de forme sont prescrites par les
articles 81 et 82 du C.C qui en posent le principe
d’une exigence d’écrit, le contenu et les
sanctions.
* Exigence de l’écrit: l’article 81 dispose que toute
vente de F.C est constatée par acte en la forme
authentique ou sous seing privé

=

La vente d’un F.C suppose la rédaction d’un
écrit.
En pratique, malgré le silence des dispositions du
code, il faut que l’acte sous seing privé soit
établi en quatre exemplaires au moins ( 1 pour
chacune des parties; 1 pour l’enregistrement
conférant date certaine; 1 pour le dépôt au
greffe = acte notarié.)
L’acte de vente mentionne deux catégories
d’informations utiles pour la protection et
l’équilibre des droits des parties, ainsi que pour
l’avertissement des tiers et la protection de leurs
droits.
En premier lieu, le contrat de vente doit porter les
mentions suivantes:
- Le nom du vendeur;
- Date et nature de l’acte d’acquisition;
- Le prix en spécifiant distinctement les prix des
éléments incorporels, des marchandises et du
matériel.
En plus l’acte doit comporter une clause spécifique
à l’origine de la propriété du F.C.
En deuxième lieu, l’acte doit décrire l’état du
F.C à la date de sa cession. Il mentionne
ainsi l’état des inscriptions des privilèges
et nantissement pris sur le F.C, s’il y a
lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant
du loyer actuel, le nom et l’adresse du
bailleur.
* les sanctions de l’écrit: l’article 82 du C.C vise
deux situations distinctes:
- Omission d’une mention obligatoire:
lorsque l’une des mentions prescrites à l’article
81 du C.C ne figure pas dans l’acte de vente,
l’acheteur peut demander l’annulation du contrat
si l’absence de cette mention lui a porté
préjudice.


Ce texte suscite plusieurs observations. Il
s’attache à l’omission d’une mention prescrite
par la loi. Certes, il ne concerne pas l’omission
de tout écrit, mais il peut parfaitement
s’attacher à deux ou plusieurs indications. Ces
dernières doivent toujours être prévus par
l’article 81 du C.C. en d’autres termes,
l’absence d’une autre mention, jugée
nécessaire par l’acquéreur estime que son
absence lui porte préjudice, il ne peu
demander que la réparation du dommage
effectivement subi et prouvé.
L’acte de vente reste parfait et l’oblige par
l’ensemble de ses clauses.
En second lieu, la négligence d’une mention
obligatoire est sanctionnée sévèrement
car elle expose l’ensemble du contrat à
l’annulation.
Enfin, le texte prévoit l’annulation de l’acte
sans lui donner le caractère d’une
sanction d’ordre public. En d’autres
termes, l’acquéreur ne peut demander
l’annulation du contrat dans son ensemble
que si l’omission d’une mention lui cause
un préjudice tel que l’acquisition ne
présente plus d’intérêt pour lui.
- Inexactitude d’une mention: lorsque
les mentions figurant à l’acte sont
inexacte, l’acheteur peut demander
l’annulation du contrat ou la réduction du
prix si l’inexactitude des mentions lui a
porté préjudice. Dans cette hypothèse, le
texte parle de mention au pluriel, Mais on
doit comprendre qu’il s’applique même
quand une seule mention est inexacte.
En conclusion, les sanctions édictées par
l’article 82 du C.C permettent de dire que
l’exigence de forme peut prendre soit la
nature de condition de validité soit celle de
règle de preuve suivant les espèces.
Elles ne font état de la nullité de l’acte, sanction
civile, que dans la mesure où la négligence
d’une mention ou son inexactitude, porte
préjudice à l’acheteur.
Alors il faut déduire que si l’omission porte
préjudice à l’acquéreur, l’écrit est exigé par la
loi pour la validité du contrat. Dans les autres
mentions, il prend la nature d’un moyen de
preuve de l’obligation litigieuse.
Cette conception, juste en elle même,
demeure théorique et dénuée de tout
intérêt pratique. Portée à son extrême, elle
incite à dire que la négligence totale de
l’écrit ne constitue une cause de nullité
que si elle porte préjudice à l’acheteur.
Cet avis contredit l’obligation édictée par
le texte. De plus, la nuance, par
l’existence d’un dommage, ne joue qu’en
cas d’omission partielle, touchant une
mention.
La volonté du législateur consiste dans une
exigence rigoureuse de l’écrit dont la finalité
dépasse la question de validité ou de preuve.
Seul le moyen écrit permet la satisfaction de
l’obligation fiscale d’enregistrement, et de
l’obligation de protection des droits des tiers
par la publicité exigée sans assouplissement
par l’article 83 du C.C.
en conséquence on peut
conclure que la vente du F.C
est un contrat consensuel où
l’exigence de la forme écrite
dépend de la volonté des
parties et de l’appréciation
qu’elles font de leurs
intérêts.
2/ la LOCATION-GÉRANCE:
La location-gérance encore dénommée
gérance libre, est le contrat par lequel un
commerçant donne en location son fonds
de commerce à un autre commerçant.
Peu importe la dénomination que les
parties auront donné au contrat.
Au contraire des gérances salariées ou des
gérances par mandataires, elle confère au
locataire la qualité de commerçant. Il
exploitera donc le commerce en son nom
propre et à ses risques et périls. Le
propriétaire du fonds, appelé par la loi
bailleur, perd alors sa qualité de commerçant.
Pour la validité de la location-gérance, il existe
des conditions de fonds et des conditions de
formes.


Les conditions de fonds:

L’article 152, alinéa 1, décide
impérativement que nonobstant toute
clause contraire, tout contrat par lequel le
propriétaire ou l’exploitant d’un F.C en
accorde totalement ou partiellement la
location à un gérant qui l’exploite à ses
risques et périls est régi par les
dispositions des articles 152 à 158 du
C.C. sans préjudice du caractère
impératif,
d’ordre public de la réglementation de la gérance
libre, la disposition citée permet d’abord de dire
que la location gérance résulte d’un contrat
entre le propriétaire du F.C et une autre
personne d’une part, et qu’il a pour objet la
gérance d’un F.C d’autre part. toutefois elle ne
porte pas nécessairement sur la totalité de ce
bien. Elle peut se limiter à une partie de F.C.
Elle est totale ou partielle.


Conditions de forme:

Les alinéas 2 et 3 de l’article 153 s’attachent
à la publicité et suppose un contrat écrit
comme base de cette publicité.
- Modalité de la publicité: suivant l’art
153, l’établissement de la gérance libre
obéit en même temps à l’exigence de
publicité du contrat et à la modification de
l’inscription du bailleur au R.C. Tout
contrat de gérance libre est publié dans la
15 de sa date, sous forme d’extrait au B.O
et dans un journal d’annonces légales.
A cette occasion, le bailleur est tenu, soit de
se faire radier du R.C, soit de modifier son
inscription personnelle avec la mention
expresse de la mise du F.C en gérance libre.
Il n’échappe alors guère à la justification de
son acte par la présentation d’un exemplaire
du contrat de gérance. La fin de celle-ci
donne lieu aux mêmes
mesures de publicité. L’option de radiation
laissée par le texte tient compte de la situation
ou le bailleur se retire de l’activité commerciale
et où il doit l’exprimer par la radiation de son
inscription. Inversement quand il continue à
exercer en qualité de commerçant, il doit tout
simplement modifier son inscription pour
dégager sa responsabilité de l’exploitation du
fonds donner en gérance libre qu’il mentionne
obligatoirement et expressément.
A la fin de la gérance libre, le bailleur doit
procéder aux mêmes formalités d’insertion
au B.O et de modification de l’inscription
au R.C indiquées ci-dessus.
-

Effets de la publicité: jusqu’à la
publication du contrat de gérance libre et
pendant une période de six mois suivant
la date de cette publication, le bailleur du
fonds est solidairement responsable avec
le gérant libre des dettes contractées par
celui-ci à l’occasion de l’exploitation du
fonds (art 155 C.C).
on peut estimer que le défaut de publicité
justifie rationnellement la responsabilité
solidaire des parties telle qu’est prévue par
ce texte. Mais on peut s’étonner que le texte
légal étende la menace de cette
responsabilité au-delà de la date de la
publicité (6 mois).
Le législateur veut tenir compte de l’inattention
des tiers intéressés par des transactions
intérieures, qui ne découvriront le
changement de situation du fonds qu’au bout
d’un certain temps. Il tiens à leur éviter l’effet
de surprise.
Il tient compte aussi des retards susceptibles
de caractériser les comportements des tiers
à l’intérieur du délais de six mois.
La location gérance permettra au locataire de
devenir commerçant. À l’inverse, le
propriétaire de fonds perdra cette qualité.
Mais cette opération ne concerne pas
uniquement les deux parties aux contrat.
Les tiers, notamment les créanciers,
risquent de voir leur situation modifiée par
cette convention.
Le régime juridique de la location gérance se
complique au niveau des relations avec les
tiers car l’apport du droit commun devient
plus difficile à adapter. Dans le cadre de la
nouvelle réglementation, on retrouve plus
aisément les mécanismes juridique destinés
à informer et à protéger ces tiers à travers
les conséquences de la publicité sur leurs
droits vis-à-vis du bailleur et du gérant libre.
En d’autres termes, les effets de la gérance libre
sur les tiers se confondent largement avec les
effets de la publicité sur la validité et
l’opposabilité de cette situation aux tiers.
Les alinéas 2 et 3 de l’art 152 édictent dans la
première catégorie de dettes que, lorsque le
contrat de gérance libre est de nature à porter
préjudice aux créanciers du bailleur du fonds,
le tribunal peut déclarer exigibles les créances
antérieures ayant pour cause l’exploitation
dudit fonds.
Cette demande doit être introduite dans un
délais de 3mois à compter de la date
d’insertion au B.O et dans un journal
d’annonces légales. Les créanciers antérieurs
du propriétaire peuvent estimer que la
gérance libre diminue la solvabilité de leur
débiteur et partant leur chance de récupérer
leur dû.
La loi leur permet dans ce cas de demander
au tribunal de déclarer immédiatement
exigibles leurs créances, même si elles
sont affectées d’un terme non survenu.
La fin de la gérance libre rend
immédiatement exigibles les dettes
afférentes à l’exploitation du fonds
contractées par le gérant libre pendant la
durée de la gérance (art 157 du C.C).

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Droit commercial

  • 2. OBJECTIFS   Offrir les bases essentielles de connaissance du code marocain de commerce. Présentation des dispositions relatives aux commerçant et fonds de commerce.
  • 3. Introduction Le droit commercial est l’ensemble des règles qui régissent les commerçants et les affaires commerciales Objet du Droit commercial Le concept du Droit commercial résulte de deux genres de constructions intellectuelles, subjectives et objectives.
  • 4. Conception subjective : Le Droit commercial d’après cette conception est un Droit professionnel, c’est-à-dire un Droit réservé au seul commerçant et à ses opérations.
  • 5. Conception objective: Pour la conception objective le noyau dure c’est l’acte de commerce, indépendamment de la personne qui le réalise. Question: comment caractériser cet acte? Réponse: l’acte pourra être caractériser selon son objet (acheter revendre), ou bien par la forme de l’achat (lettre de change).
  • 6. Différences entre les deux conceptions 1/ Dans la conception objective chacun peut réaliser des actes de commerce sans distinction de sa qualité; tandis que dans la conception subjective, les actes de commerce ne peut être faite par les non commerçant. 2/ Pour la conception objective, un acte de commerce n’est tel que s’il fait partie de la liste précisé par les articles 6, 7, 8, 9, et 10 de la loi n° 15-95; tandis que pour la conception subjective tous les actes des commerçants sont commerciaux par le seul fait qu’ils interviennent à l’occasion de l’activité commerciale.
  • 7. Par conséquence: -Selon la conception objective le Droit commerciale c’est le Droit des contrats et obligations commerciales. -D’après la conception subjective le Droit commercial est celui des commerçant et entreprises commerçantes.
  • 8. Comme en Droit français, le Droit marocain adopte une conception objective, puisque l’acte commercial lui sert de fondement quelque soit la personne qui réalise cet acte, mais il adopte aussi une certaine dose de conception subjective: le législateur a énuméré les actes de commerce, et il a qualifié en même temps le commerçant qui exerce ces actes d’une manière habituelle ou professionnel. Le Droit commercial à tout de même un certain pouvoir d’attraction qui lui permet d’attirer vers lui des non-commerçant. D’où l’importance de faire la différence entre acte civil et acte de commerce.
  • 9. Intérêts de la distinction entre acte civil et acte de commerce: 1/La définition du commerçant: La notion d’acte de commerce permet de définir le commerçant et de lui conférer cette qualité. 2/la compétence judiciaire: Les actes de commerce donnent lieu à une règle de compétence spéciale.
  • 10. 3/ la preuve: En matière civile tout contrat dont la valeur dépasse 250DH doit être prouver par écrit (article 443 du D.O.C). En matière commerciale ou il n’est pas usage d’exiger écrit la preuve peut se faire par n’importe quel moyen, quelque soit la somme d’objet du contrat.
  • 11. 4/ la capacité: En effet les règles de capacité ne sont pas tout a fait pour les commerçants ou les non-commerçants; la femme marier et le mineur qui veulent exercer le commerce sont soumis à des règles spéciale de commerce, préciser par les articles 13, 14, 15, 16, et 17, ainsi que les articles 7et 8 du D.O.C.
  • 12. 5/ La solidarité: En droit civil, elle ne présume pas, elle ne joue pas entre les codébiteurs, en revanche entre commerçants pour les affaires de commerce la solidarité est de droit sauf si le contraire est exprimé clairement par les titres constitutifs par l’obligation ou par la loi (article 165 du D.O.C).
  • 13. 6/ la notion de prescription: En matière civil que la règle de prescription de 15 ans est retenue, en revanche les obligations entre commerçants se prescrivent pour 5 ans (article 388 du D.O.C), sauf si elles sont soumises à une prescription courte.
  • 14. Critère générale de l’acte de commerce: Trois critères proposé pour la qualification commerciale de l’acte, il s’agit de: - La spéculation. - La circulation. - L’entreprise.
  • 15. Le critère de spéculation: L’ exercice d’un acte pour la réalisation du profit, selon les teneurs de ce critère, est doté de la commercialisation.(étroit et large)  Critère de la circulation: L’acte de commerce est simplement un acte d’entremise dans la circulation des biens et des richesses à condition d’exclure la 1er opération tiré de la chaîne et à exclure de l’autre bout de la chaîne l’achat pour consommer ou pour conserver. 
  • 16. Critère de l’entreprise: La commercialité de l’acte se base sur les méthodes utiliser par les commerçant, selon un logistique de travail composé d’un certain nombre de moyens corporels ou non corporels (machines), et une organisation et un capital, tous cela n’est rien d’autre que l’entreprise (c’est la mise en œuvre de moyen de production dans le cadre d’une organisation permanente planifié et fondé sur l’installation matérielle). Critère vague + large + étroit - vague: absence d’une définition juridique de l’entreprise. - Large: activités exercé dans une entreprise et reste malgré tout civiles - Étroit: on a pas d’une organisation complexe pour faire du commerce (exp.: courtier, agents d’affaires…) 
  • 17. Énumération légale des activités commerciales: Les activités commerciales portent sur des biens corporels ou incorporels, elles portent aussi sur des services, d’autres portent sur des biens corporels et des services.
  • 18. I/Activités portant sur les biens. 1- Achat pour revendre: Alinéas 1 et 3 de l’article 6 du code de commerce. L’achat consiste dans l’acquisition d’un bien moyennant un équivalent en argent qu’il soit un prix au sens commercial ou un objet d’échange. L’objet de l’achat porte sur des biens meubles ou immeubles. Et enfin la revente doit constituer le but unique de l’achat des biens
  • 19. 2/ locations de biens: L’alinéa 2 de l’article 6 vise aussi la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location. L’insistance de la loi sur la location mobilière tranche avec son silence sur la location immobilière. 3/production et transformation des biens: L’Alinéa 5 de l’article 6 innove par rapport au droit antérieur en juxtaposant l’industrie et l’artisanat. Certes, il n’y a pas de différence entre les deux activités. Mais, en faite, l’entreprise artisanale se distingue par une dimension économique modeste caractériser par le recours à une main d’œuvre réduite et à une force motrice très faible. Elle se distingue aussi par un savoir faire propre de l’artisan.
  • 20. II/Prestations de services. Dans ce domaine, on relève l’existence de services généraux ou traditionnels susceptibles d’accompagner les activités de production, de transformation et de vente. - Prestation de services traditionnels. - Prestation de services particuliers.
  • 22. Services particuliers Activités d’entremise Activités financières Transactions financières Opérations d’assurances à Prime fixe commission Entremise classique Activités de communication Bureaux Et agences courtage Organisation de Spectacles Publics.
  • 23.   Le commissionnaire est un mandataire qui conclut un contrat au nom et pour le compte d’un mandant dont il ne révèle pas nécessairement l’identité. Le courtier est aussi un mandataire. Mais à la différence du commissionnaire, sa prestation ne consiste jamais dans la conclusion d’un contrat ni en son nom propre ni au nom d’autrui.
  • 24. La qualité de commerçant  - Difficulté de donner une définition des commerçants: Diversité des situations que recouvre cette notion commerçant pers phys = S.A Aussi l’importance de définir le commerçant est remis en cause puisque désormais les artisans, les agriculteurs sont soumis aux procédures collectives.
  • 25. N.B: le statut de commerçant produit d’importants effets qui justifient une tentative de définition. Dans ce cadre il faut marquer la différence entre le commerçant personne physique et le commerçant personne morale.
  • 26. A/ le commerçant personne physique. Les commerçant sont des personnes qui accomplissent, en leur nom et pour leur compte, des actes de commerce, et qui en font leur profession. Au terme de l’article 6 du code de commerce, pour être commerçant il faut: - effectuer des activités commerciale; - à titre habituel ou professionnel; - bénéficier d’une indépendance juridique.
  • 27. 1- effectuer une activité commerciale. Suivant l’ordre impliqué par l’article 6 de CC le commerçant doit accomplir une des activités commerciales exposer dans la liste. Les activités visées par la loi portent sur les actes de commerce par nature. Pourquoi? Car ils constituent la raison d’être du commerce, il démontrent également la recherche d’un profit personnel, et enfin ils se trouvent dans la plupart des activités économiques.
  • 28. 2- Exercice professionnel ou habituel. Aucune disposition législative ou réglementaire ne définit le sens du caractère professionnel ou habituel. a) Caractère professionnel: En pratique on n’éclaircit le caractère professionnel qu’en se référant à des notions linguistiques, et sociales.
  • 29. i- la notion de profession évoque la publicité (registre de commerce), la déclaration publique. ii- socialement, l’exercice d’une activité de manière à en faire une profession, signifie que ladite activité constitue la ressource économique principale sinon exclusive du commerçant.
  • 30. b) Caractère habituel: La profession comporte l’habitude. Il faut remarquer tout d’abord que si la profession et l’habitude comportent l’idée de répétition, seule la profession se caractérise nécessairement par la publicité, la régularité, la continuité et la permanence des répétitions dans le temps. En d’autre termes, le nombre des répétitions peut être infini dans la profession. Il en va autrement dans l’habitude où on ne peut dire qu’elle existe ni en vertu d’un minimum ni d’un maximum de répétitions.
  • 31. 3- exercice indépendant. par définition le commerçant est indépendant. Ceci dit que les personnes faisant le commerce pour autrui ne bénéficieront jamais de cette qualité. Les salariés, par exemple, ne seront jamais commerçants, puisque,par le contrat de travail, ils sont subordonnés à leur employeur. Il en va de même pour les mandataires sociaux des sociétés commerciales qui agissent pour le compte de la société qu’ils représentent.
  • 32. Mais la pratique démontre que les commerçants font très souvent appel à des auxiliaires divers dont tout particulièrement des salariés soumis à un statut juridique spécial, il s’agit des VRP: voyageurs, représentants et placiers.
  • 33. i- le voyageur de commerce: Il remplit les fonctions d’un représentant de l’entreprise caractérisé par une réglementation conséquente de sa subordination au chef d’entreprise. Ses fonctions se déroulent dans un secteur géographique étendu, une ville, une ou plusieurs régions du pays. Son obligation de voyager continuellement pour contacter la clientèle explique son appellation.
  • 34. ii- le représentant de commerce: Celui-ci illustre le concept du salarié le plus indépendant du droit social. Véritable mandataire salarié, il jouit d’une liberté quasitotale dans l’organisation et la gestion de ses prestations. Il peut intervenir dans un rayon géographique très vaste de sorte qu’il peu organiser son travail dans un véritable centre d’affaires autre que celui de l’entreprise. Mais il est tenu de l’obligation de rendre compte régulièrement à ces mandants, de recevoir éventuellement leur suggestions et orientations et leur présenter les observations et les suggestions de la clientèle. Il établit ainsi son statut de salarié.
  • 35. iii- le placier: il appartient à la catégorie la plus proche des salariés ordinaires. Il visite la clientèle dans la localité où se trouve l’établissement de son employeur, recueille ses observations et ses commandes, la tient au courant des biens, produits et services assurer par l’entreprise qui l’emploie, lui remet ou y place lesdits biens, produits et services. Il ne bénéficie que de peu d’indépendance dans l’exercice de ses attributions, reçoit quotidiennement les instructions de son employeur et lui rend compte de leur exécution au même rythme. Il n’engage pratiquement jamais l’entreprise en acceptant des conditions, des réductions de prix, des modalités et des dates de livraison demandées par les clients.
  • 36. En bref les fonctions des VRP leur confère une certaine autonomie, ne serait-ce qu’en raison de leur éloignement de l’entreprise; pourtant ils sont considérés comme des salariés. Leur statut et les conditions pour en bénéficier sont actuellement réglementés par les articles 79 et suivant du code du travail (loi n°65-99)
  • 37. N.B : à côté des VRP, on trouve les agents commerciaux. Leur fonction consiste à recueillir des commandes pour le compte d’une entreprise. Ils sont liés à cette dernière par un contrat de mandat et non par un contrat de travail qui leur laisse une large autonomie. La nécessité pour eux de s’immatriculer sur un registre de commerce amène à les distinguer des salariés. À l’inverse, les courtiers, et les commissionnaires sont des commerçants.
  • 38. Les conséquences de la qualité de commerçant. La qualité de commerçant rejaillit sur le statut privé de la personne. On remarque clairement que les conséquences affectent les éléments de la personnalité que sont: - le patrimoine; - le nom; - le domicile.
  • 39. i- le patrimoine: Le droit marocain est régi par le principe de l’unité du patrimoine. Il n’existe pas de patrimoine d’affectation. La commerçant personne physique ne peu avoir qu’un seul patrimoine, ce qui empêche un cloisonnement entre l’activité professionnelle et l’activité domestique.
  • 40. ii- le nom: Il est fréquent qu’un commerçant utilise son nom à des fins commerciales. Dans ce cas il devient fréquemment un élément du fonds de commerce. On assiste alors à un changement de nature du nom qui, d’élément de la personnalité, devient un droit de propriété incorporelle. Son titulaire a la possibilité de conclure des accords pour autoriser son utilisation par autrui. En cas de cession d’un fonds, le nom pourra être cédé avec le fonds, ou séparément.
  • 41. iii- le domicile: D’après l’article 519 code de procédure civile, le domicile de toute personne physique est: « …au lieu où elle a son habitation habituelle et le centre de ses affaires et de ses intérêts. » Le domicile est déterminer à la fois par le critère familial (c’est l’habitation habituelle) et le critère professionnel (c’est le centre des affaires et des intérêts). Les deux notions peuvent, dans certains cas coïncider, mais que décider dans le cas inverse? L’alinéa 2 de l’article 519 du CPC nous donne la réponse: - Cette personne sera considérée comme domiciliée à l’égard de ses droits de famille
  • 42. Et de son patrimoine personnel, là où elle a son habitation habituelle. Exemples: action en divorce, ouverture de la succession ...etc. - Par contre, à l’égard des droits ressortissant à son activité professionnelle, l’intéressé est considéré comme domicilié au lieu où il a le centre de ses occupations et de ses intérêts. Exemple: faillite du commerçant.
  • 43. B/ le commerçant personne morale. Le code de commerce ne distingue pas le commerçant personne morale du commerçant personne physique. Les critères de qualification sont, en principe, identique à ceux dégagés pour les personnes physiques. Il est nécessaire de les appliquer aux personnes morales de Droit privé.
  • 44. personnes morales de Droit privé. Il faut envisager les sociétés, les GIE, et les associations. i- les sociétés: Selon l’article 982 du D.O.C: « la société est contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leurs travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. »
  • 45. L’article 2 de la loi n°05-96 prévoit que certaines sociétés, celles en nom collectif, celles en commandité, celles à responsabilité limitée, seront commerciales même si leur objet est civil. Les autres sociétés, à savoir, celles civiles, celles en participation et celles créées de fait, seront commerciales uniquement si leur objet l’est.
  • 46. ii- les groupements d’intérêt économique: Le but des GIE est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité, sans réaliser de bénéfice pour lui-même. Ils seront commerciaux ou civils selon leur objet. Contrairement aux sociétés, il est nécessaire que l’objet du groupement s’analyse comme un prolongement de l’activité des différents membres qui le composent.
  • 47. iii- les associations: Aux termes de l’article 1er du Dahir n° 1-58376 du 15/11/1958, « l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. »
  • 48. La différence avec la société est importante puisque la société a pour but de faire des bénéfices, c’est-à-dire: un gain pécuniaire ou matériel qui ajoutait à la fortune des associés. Cette absence de profit écarte les associations du domaine de la commercialité. N.B : les associations jouent actuellement un rôle économique important et elles effectuent des actes de commerce.
  • 49. Question: est ce que la répétition d’actes de commerce leur confère la qualité de commerçant?
  • 50. Réponse: La jurisprudence française refuse de leur donner cette qualité. Mais il existe une tendance jurisprudentielle à appliquer aux associations effectuant réguliérement des actes de spéculation, certaines règles du Droit commercial. Elles peuvent être assignées en concurrence déloyale.
  • 51. Les obligations du commerçant Introduction Les commerçants sont soumis à de nombreuse obligations. Certaines sont d’ordre fiscal. D’autres sont d’ordre civil. - Obligations fiscal: Les commerçants paient des impôts sur les bénéfices, une taxe professionnelle, et une TVA. - Obligations d’ordre civil: Les commerçants ont l’obligation de d’établir des factures.
  • 52. Commerçant personne physique S.A- S.C.A – S.A.R.L IGR I.S option S.N.C – S.C.S – E.U.R.L.(p phy)
  • 53. Mais les obligations des commerçant les plus importants et les plus spécifiques concernent la publicité légale et la comptabilité. A/ la publicité légale: le Droit commercial n’est pas un Droit aussi secret que pourrait le faire croire cette expression de « secret des affaires ». Les partenaires des commerçants, et l’administration publique, doivent bénéficier de certaines informations. Les inscriptions les plus importantes s’effectuent au R.C.
  • 54. Le R.C conserve une place nécessaire dans le système de publicité en raison de la centralisation qu’il en assure, du caractère obligatoire des immatriculations et inscriptions, de leur mise à jour permanente, de leurs effets juridiques pour tous les commerçants personnes physiques et pour les sociétés commerciales.
  • 55. En ce qui concerne la structure du registre du commerce, la loi n°15-95 prévoit une organisation du R.C articulée sur la tenue d’un registre local et d’un registre central en vue d’assurer une publicité aussi complète et aussi disponible que possible.
  • 56. Le décret n° 2-96-906 du 18/01/1997 pris pour l’application du chapitre relatif au R.C contenu par le C.C précise les modalités de la déclaration d’inscription, la tenue des registres local et central, la délivrance des copies, extraits ou certificats, le dépôt des actes et pièces par les personnes morales.
  • 57. Mais pour le fonctionnement du R.C, il faut rappeler que le contenu du R.C correspond à l’objet ou à la consistance des inscriptions. La détermination précise des mentions à inscrire et du régime juridique de leur inscriptions résulte des dispositions légales. La charge d’effectuer les inscriptions visées frappe des personnes déterminées par la loi sous la responsabilité des autorités judiciaires compétentes.
  • 58. La nécessité de les tenir à jour implique l’obligation de procéder à des inscriptions modificatives et à des radiations. - Déclaration d’immatriculation: elle vise pour les commerçant personnes physiques, d’après l’article 42 du C.C, notamment, le nom + prénom+ date de naissance + nationalité + autorisation d’exercer le commerce pour le mineur. S’agissant des personnes morales, de droit public ou privé, la publication au R.C porte sur des mentions en fonction de la nature juridique de la personne morale concernée.
  • 59. I/Objet des inscriptions: La publication au R.C porte sur l’immatriculation qui identifie l’entreprise assujettie et l’inscription des informations susceptibles de renseigner aussi complètement que possible, utilement et efficacement les opérateurs économiques intéressés par des relations avec l’assujetti. Ces informations portent sur la personne du commerçant, activités exercées, les biens de l’entreprise.
  • 60. Pour le sociétés commerciales, l’immatriculation reproduit le même contenu que celle des personnes physiques (article 45 du C.C).la déclaration indique : l’identité des associés indéfiniment responsables + la dénomination ou la raison sociale + le siége sociale + la forme juridique de la société + la somme du capital social + les éléments de la propriété industrielle + les dates de commencement et de la dissolution de la société + la date et le numéro de dépôt des statuts au secrétariat-greffe.
  • 61. Pour les G.I.E (institués par la loi n° 13-97) ils ne jouissent de la personnalité morale qu’à partir de leur immatriculation au R.C. De ce point de vue, ils sont alignés sur les sociétés commerciales bien qu’ils s’en distinguent. En application de l’article 48 du C.C ils doivent mentionner dans leur déclaration la dénomination du groupement + l’adresse du siège social + objet + durée + l’identité des personnes physiques et morales membres + identité des dirigeants + date et n° de dépôt du contrat de groupement au secrétariat-greffe.
  • 62. Modifications des inscriptions: Les inscriptions initiales demeurant sujettes aux conséquences de l’évolution de l’entreprise immatriculée, doivent être continuellement modifiées par des mises à jours successives. En cas de cessation de l’entreprise ou disparition de l’objet de l’inscription, la radiation de celle-ci doit être effectuer d’office ou à l’initiative de l’intéressée. Les inscriptions modificatives et les radiations font ainsi l’objet des articles 50 à 57 de C.C. -
  • 63. Radiation des inscriptions: Les radiations s’imposent à l’occasion d’une cessation d’activité, d’un décès du commerçant personne physique ou d’une dissolution d’une société. La radiation peut avoir lieu soit sur demande de l’intéressé, soit opérée d’office. La radiation prend une importance capitale dans la mesure où l’assujetti ne peut être rayé des rôles des patentes qu’en justifiant au préalable ladite radiation. -
  • 64. II/Personnes soumises à l’immatriculation: Le fonctionnement du R.C repose sur la tenu des recueils des inscriptions demandées par les personnes physiques ou morales soumises à l’obligation de publicité légale. Aux termes de l’article 36 du C.C, les inscriptions au R.C comprennent l’immatriculation, les inscriptions modificatives et les radiations. ces actes obéissent aux règles générales établies par les articles 40 et ss du C.C.
  • 65. Règles générales: L’immatriculation à un caractère personnel dans ce sens qu’elle ne s’impose à titre principal qu’au près d’un seul secrétariat-greffe. Aucune personne ne peut être immatriculée à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs n°. -
  • 66. Aux termes de l’article 75 du C.C l’immatriculation doit intervenir dans les trois mois d’ouverture des entreprises individuelles, de constitution des sociétés commerciales, des succursales ou agences. Le texte ramène le délai à un mois pour toutes les autres inscriptions, volontaires et judiciaires. A l’exception de l’inscription des décisions judiciaires, toute autre inscription exige le dépôt d’une demande de l’intéressé au greffe du tribunal compétent.
  • 67. Effets des inscriptions: Les inscriptions au R.C complètent les conditions requises pour être commerçant. Elles doivent alors soit intervenir comme condition de forme dans ce sens, soit au moins comme élément de preuve de la qualité de commerçant en jouant comme une présomption légale irréfragable. Elles jouent enfin comme moyen de preuve ou d’opposabilité des droits inscrits à l’encontre de tous. -
  • 68. Effets sur la qualité de commerçant. Le C.C consacre les articles 58 à 60 à déterminer les effets juridiques des inscriptions. L’article 58 dispose que: « toutes personnes physique ou morale immatriculée au registre du commerce est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant avec toutes les conséquences qui découlent de cette qualité. » 
  • 69. On remarque que les termes de l’article 58 n’attribuent pas à l’immatriculation la déclaration ferme de la qualité de commerçant à la personne inscrite. Il se limitent à poser une présomption légale simple dans ce sens. l’apparence ainsi créée donne raison aux tiers de croire que la personne inscrite est commerçante. Celle-ci ne peut plus opposer le contraire. Elle subit toutes les conséquences du statut de commerçant. Mais la présomption ainsi instituée n’a qu’une force juridique limitée. Elle peut être détruite par la preuve contraire.
  • 70. Effets sur les droits des tiers. L’immatriculation au R.C assure la protection de l’entreprise et des tiers qui s’engagent avec elle en leur permettant d’éviter toute surprise désagréable. Si l’article 60 du C.C prescrit la responsabilité solidaire du bailleur et du locataire d’un fonds de commerce en l’absence de la radiation ou de la modification nécessaires des inscriptions, l’article 61 pose clairement la règle générale de l’opposabilité aux tiers des faits et actes régulièrement inscrits au R.C. mais il faut comprendre l’opposabilité des inscriptions dans les deux sens: à l’encontre des tiers, et à l’encontre de l’assujetti puisque les tirs peuvent s’en prévaloir et les lui opposer. 
  • 71. B/Obligation de comptabilité: La tenue d’une comptabilité constitue la deuxième obligation légale attachée à l’organisation de l’entreprise commerciale. Elle se traduit par des écritures ou transcriptions en chiffres des différents mouvements qui affectent les éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. La tenue d’une comptabilité à un triple objectif: - Mode de preuve usuel des opérations commerciales; - Surveillance des opérations commerciales;
  • 72. Les grands principes de la tenue d’une comptabilité au Maroc sont posés par loi n° 9-88 promulguée par le Dahir du 25/12/1992, relative aux obligations comptables des commerçants et dans l’article 19 et ss du C.C. L’obligation de tenir une comptabilité est compléter par les dispositions des articles 18 et 306 du C.C, il s’agit pour le premier de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire, et pour le second d’effectuer par chèque ou par virement tout paiement d’une somme supérieure ou égale à 10.000 Dh.
  • 73. Supports comptable: Il faut distinguer les livres comptables, les comptes et les instruments divers accessoires exigés par l’efficacité et la finalité de l’obligation comptable. - 1/Livres comptables: Ce sont des documents que l’article 19 du C.C et l’alinéa 2 de la loi n° 8-99 imposent à tous les commerçants et plus généralement à tous ceux qui exercent une activité économique.
  • 74. Le commerçant doit tenir: Le livre journal = recueil où sont enregistrés tous les mouvements qui affectent le patrimoine de l’entreprise, de manière chronologique, opération après opération, au jour le jour. Le grand livre = sert de registre de l’ouverture et du fonctionnement des comptes de l’entreprise en rapport avec le livre journal. Le livre d’inventaire = permet de contrôler, au moins une fois par an, l’existence et le contenu des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
  • 75. 2/ comptes élaborés: Conscient de l’insuffisance des indications relative à la tenue des livres, la loi prescrit aux commerçants l’établissement de certain comptes. Il s’agit de: - états de synthèse = les situations établies de manière périodique en vue de fixer statiquement les résultats de l’entreprise. Ils comportent au minimum le bilan et le compte des produits et charges pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 7.500.000 DH. En cas de dépassement de ce montant, ce compte doit comprendre aussi en annexe, l’état des soldes de gestion, le tableau de financement de l’état des informations complémentaires.
  • 76. - - - le bilan = revient à un compte descriptif des éléments de l’actif et du passif de l’entreprise. Il résume ou récapitule l’inventaire sous forme d’un tableau divisé en deux colonnes aboutissant aux même résultat. le compte de produits et charges = tend à déterminer les bénéfices ou les pertes par la différence entre les charges de l’entreprise au terme d’un exercice. l’état des soldes = sert à décrire la formation du résultat net de l’exercice et à préciser le processus de l’autofinancement.
  • 77. - l’état des informations complémentaires = contient les indications qui commentent les éléments du bilan, du compte des produits et des charges, l’état des soldes et le tableau de financement. Il réunit des informations jugées nécessaires pour expliquer ou commenter les écritures comptables visées quand l’application pure et simple d’une prescription légale comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle de la situation de l’entreprise. Il en est ainsi notamment à l’occasion d’une adaptation de méthode à une évolution particulière ou de calcul des amortissements.
  • 78. 3/Instruments divers accessoires: Il s’agit particulièrement du compte bancaire, la facture, et le recueil de la correspondance. - Compte bancaire = un contrat par lequel la banque convient avec son client d’inscrire sur un relevé unique leurs créances réciproques sous forme d’articles de crédit et de débit, dont la fusion permet de dégager à tout instant un solde provisoire en faveur de l’une des parties.
  • 79. - La facture = c’est un écrit par lequel un commerçant rappelle à son client l’opération qu’il à effectuée avec lui, détaille le montant des prestations qu’il lui a fournies, et lui en demande le règlement. Son rôle est multiple, puisqu’elle est à la fois un moyen de preuve, un moyen de crédit, et un moyen de recouvrement de la TVA.
  • 80. L’article 48 de la loi n°06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence indique que: « le vendeur de produits ou le prestataire de services est tenu de délivrer une facture, un ticket de caisse ou tout autre document en tenant lieu à tout consommateur qui en fait la demande. »
  • 81. L’article 51 du même texte de loi fixe le contenu de la facture. Cette même disposition indique que le vendeur de produits ou le prestataire de service doit remettre une facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service. Chaque partie doit recevoir un exemplaire qu’il devra conserver: « pendant 5 ans à compter de la date d’établissement de la facture, et ce sans préjudice des dispositions prévues par la législation fiscale en vigueur. »
  • 82. - Correspondances et pièces justificatives = ce sont des écritures comptables demeurant distinctes des règles techniques de la comptabilité proprement dite. Mais elles permettent de leur accorder une part de crédibilité et de force probante incontestable. De plus, la correspondance et les pièces justificatives font apparaître deux obligations complémentaires, l’établissement des supports et leur conservation.
  • 83. Les comptabilités qui ne sont pas tenues dans les formes prescrites par la loi, sont frapper par une double sanction: - d’une part les documents irrégulièrement tenus perdent leur finalité de moyen de preuve. - D’autre part l’administration fiscale peut les rejeter, en plus les textes réglementant l’IGR, l’IS, et la TVA, prévoient des peines d’amende lourde à l’encontre des redevables, y compris les commerçants, qui ne présentent point leur comptabilité dans les délais réglementaires.
  • 84. Le respect de l’obligation comptable permet aux entreprises d’utiliser leurs documents comptables comme moyens de preuve. Les dispositions du C.C confirment cette faculté et lui donne plus de force dans le cadre d’une procédure judiciaire. Force probante: la synthèse des dispositions des articles 19 à 21 de C.C, et les articles 433 à 436 du D.O.C dégage deux hypothèses à prendre en considération. La preuve peut être apportée par l’entreprise détentrice des documents comptables ou contre elle. Cette distinction se fonde sur le fait que l’adversaire de ladite entreprise peut ne pas être commerçant.
  • 85. Lorsque le litige oppose deux commerçants, la force probante de la tenue de la comptabilité n’est pas absolue en raison du principe de liberté de la preuve en matière commerciale. Le juge peut donc refuser d’y trouver la preuve suffisante d’une affirmation (art 19 du C.C). Quand le conflit a lieu entre une entreprise commerciale et un non commerçant, les premiers ne peuvent opposer leurs documents comptables aux seconds. Ceux-ci ne font pas preuve contre les personnes non commerçantes (art 4 et 20 du C.C).
  • 86. Le fonds de commerce. L’activité commerciale suppose la mise en œuvre de nombreux moyens, aussi bien humains que matériels. Ces derniers sont affectés à l’activité commerciale pour former un nouveau bien, « le fonds de commerce »
  • 87. + = le fonds de commerce
  • 88. Notion: D’après l’article 79 du C.C: « le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une ou de plusieurs activités commerciales. » Cette notion doit être distinguée des notions d’entreprise et de société.
  • 89. La loi ne donne pas de définition de l’entreprise , mais on peut la définir comme une organisation autonome qui combine des facteurs humains et économiques pour produire des biens et des services. La notion d’entreprise est donc plus large que la notion de fonds de commerce. Un petit commerçant, à la tête d’une entreprise individuelle, peut employer du personnel; il aura souvent un seul fonds de commerce. Mais les grandes entreprises peuvent avoir plusieurs fonds de commerce entièrement distincts.
  • 90. Le fonds de commerce se distingue de la notion de société. Celle-ci a la personnalité juridique, un patrimoine, un nom, un domicile, une nationalité: elle est donc un sujet de Droit.
  • 92. Il arrive parfois que ces notions se superposent dans le cas d’un entrepreneur individuel, travaillant seul et ayant créé une société unipersonnelle à responsabilité limitée, mais sans être confondues.
  • 93. I/Les éléments du fonds de commerce. (article 80 du C.C) On distingue les éléments corporels des éléments incorporels
  • 94. Les éléments corporels: Il existe deux éléments corporels, les marchandises et le matériel. Les marchandises présentent le particularisme de ne pas être un élément stable du fonds de commerce. Elles ont pour vocation d’être vendues. Le matériel est constitué par les meubles nécessaires à l’exploitation du fonds, ce qui englobe l’outillage, et les machines. Ces deux catégories de biens doivent être distinguées. 
  • 95. Fiscalement, les marchandises neuves se voient appliquer un régime spécifique. Le nantissement ‫ الرهن‬du F.C n’englobe jamais les marchandises (article 107), alors qu’il peut porter sur le matériel. De plus les éléments corporels ne sont pas la propriété du commerçant. Les marchandises lorsqu’elles sont achetées à crédit, sont chargées par une clause de réserve de propriété. Le matériel peut également être chargé par la même clause. Il est souvent la propriété d’une société de crédit-bail qui le loue au commerçant, il doit être publié au greffe du tribunal compétent.
  • 96. Il est également possible, lorsque le commerçant exploite son fonds dans un immeuble lui appartenant, que ce matériels devienne immeuble par destination (la volonté du propriétaire peut transformer des objets mobiliers en des biens immobiliers, compte tenu de leur destination: c’est le cas de tous les objets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.)
  • 97.  Les éléments incorporels: Les éléments incorporels essentiels du F.C sont au nombre de cinq.
  • 98. 1/ la clientèle et l’achalandage ( ‫ةعمسلالسمعة‬ ‫)ةعمسلالتجارية‬ La clientèle représente l’élément essentiel sans lequel un F.C ne saurait exister. Elle est constituée non seulement de toutes les personnes qui se fournissent chez le commerçant mais encore de celles qui pourraient le devenir occasionnellement, compte tenu de l’emplacement du F.C pour des questions de proximité et de facilité. Cette partie de la clientèle constitue l’achalandage. Toutefois ces deux notions sont souvent envisagées comme synonyme.
  • 99. La clientèle est protégée par l’action en concurrence déloyale. Pour exercer cette action, les conditions de la responsabilité civile doivent être respectées. Le plaignant doit prouver: Le préjudice ou dommage(baisse image de marque) + la faute(diffamation, détournement de personnel) + l e lien de causalité entre la faute et le dommage = La condamnation du concurrent malhonnête.
  • 100. Les effets de l’action concernent généralement le paiement de dommagesintérêts pour réparer le préjudice subi, assortis de l’obligation de cesser les agissements, voir de destruction des éléments de la concurrence déloyale, ainsi que des publications rectificatives dans les médias au frais du contrevenant.
  • 101. 2/le nom commercial C’est l’appellation sous laquelle une entreprise individuelle ou un commerçant personne physique ou morale exploite son activité professionnelle. Dans ce cas le nom commercial devient un bien ou une valeur économique de plus dans l’actif du F.C ou le patrimoine de l’entreprise.
  • 102. De manière générale, l’utilisation de son nom patronymique à des fins commerciales n’est pas discrétionnaire. Il y aurait concurrence déloyale si, du fait d’une homonymie, un commerçant portait atteinte à un nom commercial déjà utilisé. (articles 84 du D.O.C et 70 du C.C ).
  • 103. 3/l’enseigne C’est une image mettant en valeur le fonds de commerce. Le signe le distingue des autres commerces. Il peut prendre différentes formes (dessins, lettres, logo) et fait l’objet d’une protection en tant qu’élément du F.C:
  • 104. Inscription au R.C + l’office marocain de la propriété industrielle , à moins qu’elle ne soit d’une banalité telle que sa protection soit inutile, ce qui est notamment le cas des expressions génériques (Pizza pour un snack par exp.) L’enseigne se rapproche et se distingue du nom commercial.
  • 105. 4/ les droits de propriété incorporelle Portent sur la propriété industrielle (les brevets, marques, dessins et modèles – art 80 du C.C, et la loi n° 17-97 du 15/02/2000 relative à la propriété industrielle), et la propriété littéraire et artistique (la production des œuvres culturelles diverses, écrites, sonores, visuelles – art 80 du C.C, et la loi n° 1-0020 du 15/02/2000 relative aux droits d’auteur et au droits voisins).
  • 106. Ils peuvent constituer toute la valeur du fonds. Chacune de ces propriétés incorporelles est soumise à un régime juridique qui lui est propre, mais en cas de cession du fonds, le vendeur cède les droits qui lui appartiennent.
  • 107. L’autorisation administrative d’exploitation, quant à elle, n’a pas un caractère strictement personnel (licences de comptoirs de boissons). Le contrat d’assurance, conclu par le cédant, continue de plein droit au profit de l’acquéreur, excepté si ce dernier exerce son droit de résiliation.
  • 108. 5/ Droit au bail (dahir du 24/05/1955) Le droit au bail trouve sa source dans le contrat de louage entre le bailleur et le locataire (qualifié aussi de preneur). Le contrat se matérialise par la rédaction du bail selon les dispositions du code civil.
  • 109. Le droit au bail révèle une autre particularité des éléments du F.C et des biens de l’entreprise. C’est une créance ou un droit personnel, contractuel, dont jouit le commerçant qui n’est pas lui-même propriétaire des locaux où il exerce son activité professionnelle, contre le propriétaire effectif desdits locaux.
  • 110. La reconnaissance et la protection de ce droit est capitale pour la stabilité et l’implantation de l’entreprise et la localisation de ses activités. On comprend que la stabilité et la facilité localisation constituent un impératif pour l’efficacité dans la recherche et le développement de la clientèle.
  • 111. Dans cette optique, la loi prend un grand soin de la réglementation de ce droit au bail de manière favorable au commerçant par rapport au propriétaire bailleur (renouvellement quasi automatique du bail + le commerçant peut céder son contrat de bail, sans opposition du propriétaire immobilier, avec ou sans cession de l’ensemble du F.C, avec ou sans rémunération, entre vifs ou à cause de décès).
  • 112. II/ les contrats portant sur le fonds de commerce Le fonds de commerce constitue une entité économique qui non seulement permet au commerçant de retirer (ou d’espérer retirer) des bénéfices du fait de son exploitation, mais qui aussi, en soi, est un objet de commerce économique. Dans cette perspective, le F.C peut être vendu, loué, ou servir de garantie
  • 113. 1/ la vente du fonds de commerce La vente du F.C, fréquemment dénommée en pratique cession du F.C, déroge sur de nombreux points du droit commun de la vente prévue par le D.O.C.
  • 114. Compte tenu de son importance économique, cette opération a fait l’objet d’une réglementation stricte. Cette dernière tend, dans la mesure du possible, à protéger non seulement les parties à l’opération, mais également certain tiers intéressés, comme les créanciers inscrits sur le fonds et l’administration fiscale qui redoute toujours des tromperies de prix. Les conditions de formation de la vente du F.C sont précises tant pour celles de fonds que pour celles de forme.
  • 115. Les conditions de fond: La vente d’un F.C demeure avant tout un contrat dont la validité suppose l’existence du consentement des parties, exempt de tout vice, et de leur capacité, de l’objet qui n’est autre que le F.C, d’un prix réel et d’une cause licite. 
  • 116. * consentement: la consentement des parties relève en principe des règles de droit commun. Il doit exister, être valide et exempt des vices classiques. Ni l’erreur ni le Dol, ni la violence ne doivent le caractériser. Toutefois la jurisprudence n’applique pas ces conditions de manière absolue tenant compte du particularisme du bien vendu. La vente du F.C est une vente commerciale qui subit l’influence de cette discipline.
  • 117. Très tôt les tribunaux ont compris et accepté la nécessité d’assouplir les conditions du consentement dans la vente du F.C. ils admettent plus facilement que l’erreur ou le dol vicient le consentement quand ils touchent un élément substantiel du contrat alors qu’en droit commun ils sont toujours prudent à raisonner ainsi.
  • 118. Plus précisément , ils décident dans ce sens quand les vices indiqués portent sur la valeur du F.C, objet de la vente, bien que cette valeur constitue un élément principal de l’opération. En droit civil , l’erreur et le dol sur la valeur ne suffisent pas pour annuler le contrat. * Capacité : les règles générales de la capacité s’appliquent en la matière sans problème. L’exigence même de la majorité civile, un renforcement de la capacité d’exercer Le commerce, ne se justifient point dans la vente du F.C. l’acquisition de ce bien n’entraîne même pas nécessairement sa gestion par l’acheteur
  • 119. = l’acheteur peu agir tout simplement en vue de donner le F.C en location. Le tuteur peut acheter un F.C pour le compte du mineur ou de l’incapable dont il a la tutelle. Seule le vendeur doit jouir de la capacité s’il est commerçant, par hypothèse majeur. * objet: c’est le F.C, il doit exister effectivement au moment de la mutation. A cette date se pose la question de la consistance du F.C comme bien unique. En d’autres termes, si ce bien fait défaut notamment à cause de l’absence d’une clientèle pour une raison quelconque, date récente de création du fonds,
  • 120. Inexistence de toute exploitation réelle, fermeture trop prolongée, etc. on ne peut pas parler d’une vente de F.C. la cession des autres éléments que la clientèle, séparément, isolés les uns des autres, ou collectivement, groupés dans une même opération, ne constitue pas une vente de F.C.
  • 121. elle peut résulter d’une liquidation consécutive à une fermeture d’établissement ou à des difficultés d’entreprise. l’article 81 du C.C énonce expressément la vente du F.C, qui comprend obligatoirement la clientèle et l’achalandage, conformément à l’article 80 qui le précède.
  • 122. * La cause: la cause ne présente pas de particularisme pour la vente du F.C. théoriquement, dans certaines hypothèses on pourrait utiliser l’immoralité ou l’illicéité de la cause, si l’activité cédée présentait ce caractère illicite ou immorale.
  • 123. Les conditions de forme: Les conditions de forme sont prescrites par les articles 81 et 82 du C.C qui en posent le principe d’une exigence d’écrit, le contenu et les sanctions. * Exigence de l’écrit: l’article 81 dispose que toute vente de F.C est constatée par acte en la forme authentique ou sous seing privé 
  • 124. = La vente d’un F.C suppose la rédaction d’un écrit. En pratique, malgré le silence des dispositions du code, il faut que l’acte sous seing privé soit établi en quatre exemplaires au moins ( 1 pour chacune des parties; 1 pour l’enregistrement conférant date certaine; 1 pour le dépôt au greffe = acte notarié.)
  • 125. L’acte de vente mentionne deux catégories d’informations utiles pour la protection et l’équilibre des droits des parties, ainsi que pour l’avertissement des tiers et la protection de leurs droits. En premier lieu, le contrat de vente doit porter les mentions suivantes: - Le nom du vendeur; - Date et nature de l’acte d’acquisition; - Le prix en spécifiant distinctement les prix des éléments incorporels, des marchandises et du matériel. En plus l’acte doit comporter une clause spécifique à l’origine de la propriété du F.C.
  • 126. En deuxième lieu, l’acte doit décrire l’état du F.C à la date de sa cession. Il mentionne ainsi l’état des inscriptions des privilèges et nantissement pris sur le F.C, s’il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l’adresse du bailleur.
  • 127. * les sanctions de l’écrit: l’article 82 du C.C vise deux situations distinctes: - Omission d’une mention obligatoire: lorsque l’une des mentions prescrites à l’article 81 du C.C ne figure pas dans l’acte de vente, l’acheteur peut demander l’annulation du contrat si l’absence de cette mention lui a porté préjudice.
  • 128.  Ce texte suscite plusieurs observations. Il s’attache à l’omission d’une mention prescrite par la loi. Certes, il ne concerne pas l’omission de tout écrit, mais il peut parfaitement s’attacher à deux ou plusieurs indications. Ces dernières doivent toujours être prévus par l’article 81 du C.C. en d’autres termes, l’absence d’une autre mention, jugée nécessaire par l’acquéreur estime que son absence lui porte préjudice, il ne peu demander que la réparation du dommage effectivement subi et prouvé.
  • 129. L’acte de vente reste parfait et l’oblige par l’ensemble de ses clauses. En second lieu, la négligence d’une mention obligatoire est sanctionnée sévèrement car elle expose l’ensemble du contrat à l’annulation. Enfin, le texte prévoit l’annulation de l’acte sans lui donner le caractère d’une sanction d’ordre public. En d’autres termes, l’acquéreur ne peut demander l’annulation du contrat dans son ensemble que si l’omission d’une mention lui cause un préjudice tel que l’acquisition ne présente plus d’intérêt pour lui.
  • 130. - Inexactitude d’une mention: lorsque les mentions figurant à l’acte sont inexacte, l’acheteur peut demander l’annulation du contrat ou la réduction du prix si l’inexactitude des mentions lui a porté préjudice. Dans cette hypothèse, le texte parle de mention au pluriel, Mais on doit comprendre qu’il s’applique même quand une seule mention est inexacte.
  • 131. En conclusion, les sanctions édictées par l’article 82 du C.C permettent de dire que l’exigence de forme peut prendre soit la nature de condition de validité soit celle de règle de preuve suivant les espèces.
  • 132. Elles ne font état de la nullité de l’acte, sanction civile, que dans la mesure où la négligence d’une mention ou son inexactitude, porte préjudice à l’acheteur. Alors il faut déduire que si l’omission porte préjudice à l’acquéreur, l’écrit est exigé par la loi pour la validité du contrat. Dans les autres mentions, il prend la nature d’un moyen de preuve de l’obligation litigieuse.
  • 133. Cette conception, juste en elle même, demeure théorique et dénuée de tout intérêt pratique. Portée à son extrême, elle incite à dire que la négligence totale de l’écrit ne constitue une cause de nullité que si elle porte préjudice à l’acheteur. Cet avis contredit l’obligation édictée par le texte. De plus, la nuance, par l’existence d’un dommage, ne joue qu’en cas d’omission partielle, touchant une mention.
  • 134. La volonté du législateur consiste dans une exigence rigoureuse de l’écrit dont la finalité dépasse la question de validité ou de preuve. Seul le moyen écrit permet la satisfaction de l’obligation fiscale d’enregistrement, et de l’obligation de protection des droits des tiers par la publicité exigée sans assouplissement par l’article 83 du C.C.
  • 135. en conséquence on peut conclure que la vente du F.C est un contrat consensuel où l’exigence de la forme écrite dépend de la volonté des parties et de l’appréciation qu’elles font de leurs intérêts.
  • 136. 2/ la LOCATION-GÉRANCE: La location-gérance encore dénommée gérance libre, est le contrat par lequel un commerçant donne en location son fonds de commerce à un autre commerçant. Peu importe la dénomination que les parties auront donné au contrat.
  • 137. Au contraire des gérances salariées ou des gérances par mandataires, elle confère au locataire la qualité de commerçant. Il exploitera donc le commerce en son nom propre et à ses risques et périls. Le propriétaire du fonds, appelé par la loi bailleur, perd alors sa qualité de commerçant. Pour la validité de la location-gérance, il existe des conditions de fonds et des conditions de formes.
  • 138.  Les conditions de fonds: L’article 152, alinéa 1, décide impérativement que nonobstant toute clause contraire, tout contrat par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un F.C en accorde totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions des articles 152 à 158 du C.C. sans préjudice du caractère impératif,
  • 139. d’ordre public de la réglementation de la gérance libre, la disposition citée permet d’abord de dire que la location gérance résulte d’un contrat entre le propriétaire du F.C et une autre personne d’une part, et qu’il a pour objet la gérance d’un F.C d’autre part. toutefois elle ne porte pas nécessairement sur la totalité de ce bien. Elle peut se limiter à une partie de F.C. Elle est totale ou partielle.
  • 140.  Conditions de forme: Les alinéas 2 et 3 de l’article 153 s’attachent à la publicité et suppose un contrat écrit comme base de cette publicité. - Modalité de la publicité: suivant l’art 153, l’établissement de la gérance libre obéit en même temps à l’exigence de publicité du contrat et à la modification de l’inscription du bailleur au R.C. Tout contrat de gérance libre est publié dans la 15 de sa date, sous forme d’extrait au B.O et dans un journal d’annonces légales.
  • 141. A cette occasion, le bailleur est tenu, soit de se faire radier du R.C, soit de modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise du F.C en gérance libre. Il n’échappe alors guère à la justification de son acte par la présentation d’un exemplaire du contrat de gérance. La fin de celle-ci donne lieu aux mêmes
  • 142. mesures de publicité. L’option de radiation laissée par le texte tient compte de la situation ou le bailleur se retire de l’activité commerciale et où il doit l’exprimer par la radiation de son inscription. Inversement quand il continue à exercer en qualité de commerçant, il doit tout simplement modifier son inscription pour dégager sa responsabilité de l’exploitation du fonds donner en gérance libre qu’il mentionne obligatoirement et expressément.
  • 143. A la fin de la gérance libre, le bailleur doit procéder aux mêmes formalités d’insertion au B.O et de modification de l’inscription au R.C indiquées ci-dessus.
  • 144. - Effets de la publicité: jusqu’à la publication du contrat de gérance libre et pendant une période de six mois suivant la date de cette publication, le bailleur du fonds est solidairement responsable avec le gérant libre des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds (art 155 C.C).
  • 145. on peut estimer que le défaut de publicité justifie rationnellement la responsabilité solidaire des parties telle qu’est prévue par ce texte. Mais on peut s’étonner que le texte légal étende la menace de cette responsabilité au-delà de la date de la publicité (6 mois).
  • 146. Le législateur veut tenir compte de l’inattention des tiers intéressés par des transactions intérieures, qui ne découvriront le changement de situation du fonds qu’au bout d’un certain temps. Il tiens à leur éviter l’effet de surprise.
  • 147. Il tient compte aussi des retards susceptibles de caractériser les comportements des tiers à l’intérieur du délais de six mois. La location gérance permettra au locataire de devenir commerçant. À l’inverse, le propriétaire de fonds perdra cette qualité. Mais cette opération ne concerne pas uniquement les deux parties aux contrat. Les tiers, notamment les créanciers, risquent de voir leur situation modifiée par cette convention.
  • 148. Le régime juridique de la location gérance se complique au niveau des relations avec les tiers car l’apport du droit commun devient plus difficile à adapter. Dans le cadre de la nouvelle réglementation, on retrouve plus aisément les mécanismes juridique destinés à informer et à protéger ces tiers à travers les conséquences de la publicité sur leurs droits vis-à-vis du bailleur et du gérant libre.
  • 149. En d’autres termes, les effets de la gérance libre sur les tiers se confondent largement avec les effets de la publicité sur la validité et l’opposabilité de cette situation aux tiers.
  • 150. Les alinéas 2 et 3 de l’art 152 édictent dans la première catégorie de dettes que, lorsque le contrat de gérance libre est de nature à porter préjudice aux créanciers du bailleur du fonds, le tribunal peut déclarer exigibles les créances antérieures ayant pour cause l’exploitation dudit fonds.
  • 151. Cette demande doit être introduite dans un délais de 3mois à compter de la date d’insertion au B.O et dans un journal d’annonces légales. Les créanciers antérieurs du propriétaire peuvent estimer que la gérance libre diminue la solvabilité de leur débiteur et partant leur chance de récupérer leur dû.
  • 152. La loi leur permet dans ce cas de demander au tribunal de déclarer immédiatement exigibles leurs créances, même si elles sont affectées d’un terme non survenu. La fin de la gérance libre rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l’exploitation du fonds contractées par le gérant libre pendant la durée de la gérance (art 157 du C.C).