1. L’OMC
Vendredi 23 février 2012 – Relations extérieures internationales
John Aouizerate, Justine Bouhours, Sophie-Charlotte Valton, Anouk Van Vliet
2. Sommaire
Introduction
I. Du GATT à l’OMC
A. L’échec de la Charte de la Havane et la création du GATT
B. Le GATT et ses rounds successifs de 1948 à 1994
C. Les Accords de Marrakech de 1994 et l’instauration de l’OMC
II. Le droit institutionnel de l’OMC
A. L’institution de l’OMC
B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de Règlement des
Différends
III. Le droit substantiel de l’OMC
A. Les règles fondamentales du GATT 1994
B. Les atténuations aux principes du GATT 1994
IV. Débat
5. I. Du GATT à l’OMC
A. L’échec de la Charte de la Havane et la création du GATT
La coopération économique internationale : instrument essentiel de la promotion du
développement économique et de la promotion de la paix ;
Plus de 50 pays travaillent à l’élaboration de la Charte de l’Organisation Internationale
du Commerce (OIC), adoptée par les Nations Unies (NU) en mars 1948 à La Havane ;
Parallèlement 23 pays anticipent le volet strictement commercial de la Charte et lancent en
1947 un cycle de négociations, aboutissant en janvier 1948 à un premier accord de
réduction des barrières tarifaires, à savoir le General Agreement on Tariffs and Trade en
anglais (GATT) ;
Malgré son caractère provisoire, le GATT devient l’instrument multilatéral de régulation du
commerce ;
L’objectif du GATT est la création des conditions d’un marché international où les produits
peuvent s’échanger librement.
6. I. Du GATT à l’OMC
B. Le GATT et ses rounds successifs de 1948 à 1994 (1)
Nom du Round Durée Nombre de pays Principaux apports
participants
Genève Round 1947-1949 23 • Admission de nouveaux membres
• Réduction des droits de douane
Annecy Round 1949-1951 13 • Admission de nouveaux membres
• Réduction des droits de douane
Torquay Round 1951-1955 38 • Admission de nouveaux membres
• Réduction des droits de douane
Genève Round 1955-1956 26 • Admission de nouveaux membres
• Réduction des droits de douane
Dillion Round 1960-1961 26 • Réduction des droits de douane
• Nouvelle méthode de négociation des
droits de douane
Kennedy Round 1964-1967 62 • Réduction des droits de douane
• Mesures anti-dumping
Tokyo Round 1973-1979 102 • Réduction des droits de douane
• Codes sur les barrières douanières
Uruguay Round 1986-1993 124 • Création de l’OMC
7. I. Du GATT à l’OMC
B. Le GATT et ses rounds successifs de 1948 à 1994 (2)
L’Uruguay Round
Les Etats-Unis en sont à l’initiative ;
Les négociations extrêmement larges ont porté sur le commerce des
marchandises, des services et de l’agriculture ;
Le Round débouche sur la signature des Accords de Marrakech.
8. I. Du GATT à l’OMC
C. Les Accords de Marrakech de 1994 et l’instauration de
l’OMC
1° La structure des Accords de Marrakech
Les accords multilatéraux Les accords plurilatéraux
Les Accords sur le commerce des L’Accord sur le commerce des aéronefs
marchandises – le GATT 1994
Les Accords sur le commerce des L’Accord sur les marchés publics
services – le GATS
Les Accords sur les droits de
propriété intellectuelle – l’ADPIC
Mémorandum d’accord sur le
règlement des différends
Mécanisme d’examen des politiques
commerciales
9. I. Du GATT à l’OMC
C. Les Accords de Marrakech de 1994 et l’instauration de
l’OMC
2° L’entrée en vigueur des Accords de Marrakech
Les Accords de Marrakech ne comprennent aucune clause finale relative à
son entrée en vigueur ;
Ces Accords ne peuvent fonctionner que si les Etats les plus puissants les
ratifient ;
Deux ratifications ont été problématiques : (i) la ratification des Etats-
Unis ; (ii) la ratification de la CEE et de ses Etats membres.
10. I. Du GATT à l’OMC
C. Les Accords de Marrakech de 1994 et l’instauration de
l’OMC
3° La succession de l’OMC au GATT 1947
Pour le GATT en tant que Traité : le GATT 1994 reprend très largement le
GATT 1947 sans grande modification ;
Pour le GATT en tant qu’organisation : l’OMC succède au GATT.
11. I. Du GATT à l’OMC
C. Les Accords de Marrakech de 1994 et l’instauration de
l’OMC
4° Les conférences ministérielles et cycles de négociations depuis 1994 (1)
Nom de la Durée Nombre de pays Principaux apports
conférence participants
ministérielle
Singapour 1996-1998 120 • Création de trois nouveaux groupes de travail
• Evaluation de la mise en œuvre des Accords
de l’Uruguay Round
Genève 1998-1999 125 • Ajout du commerce électronique au
programme de travail de l’OMC
Seattle 1999-2001 135 • Echec de la conférence ministérielle
Doha 2001-2003 149 • Lancement d’un nouveau cycle de négociations
Cancun 2003-2005 152 • Echec de la conférence ministérielle
Hong-Kong 2005-2009 155 • Suppression des subventions aux exportations
agricoles d’ici 2013
Genève 2009-2011 160 • Pas d’apports majeurs
Genève En cours 163 • Accession de la Russie à l’OMC
12. I. Du GATT à l’OMC
C. Les Accords de Marrakech de 1994 et l’instauration de
l’OMC
4° Les conférences ministérielles et cycles de négociations depuis 1994 (2)
Etude de cas : Le Cycle de Doha
Dernier cycle de négociations entre les membres de l’OMC ;
Appelé semi-officiellement Programme de Doha ;
Le mandat des négociations porte sur l'agriculture, les services et la propriété
intellectuelle.
14. II. Le droit institutionnel de l’OMC
A. L’institution de l’OMC
1° Le siège et le statut de l’OMC
Un accord de siège a été établi entre la Suisse et l’OMC ;
L’OMC dispose de la personnalité et de la capacité juridique, nécessaires à
l’exercice de ses missions ;
Les représentants des pays membres bénéficient de privilèges et d’immunité
diplomatiques.
15. II. Le droit institutionnel de l’OMC
A. L’institution de l’OMC
2° L’appartenance à l’OMC (1)
Les membres originaires : les membres du GATT 1947 deviennent automatiquement
et de plein droit membres de l’OMC, s’ils acceptent l’Accord OMC et les accords
commerciaux multilatéraux ;
Les membres admis : les négociations menées sous la supervision du Conseil
Général pour l’accession d’un Etat à l’OMC se déroulent en trois étapes (présentation
par le candidat d’un Mémorandum ; négociations bilatérales avec les Etats membres
intéressés ; rédaction d’un projet d’accord relatif à l’admission).
16. II. Le droit institutionnel de l’OMC
A. L’institution de l’OMC
2° L’appartenance à l’OMC (2)
Etude de cas : L’accession de la Russie
http://www.youtube.com/watch?v=d3ytRoluOdw&sns=em
17. II. Le droit institutionnel de l’OMC
A. L’institution de l’OMC
3° Les fonctions de l’OMC
Les fonctions d’application du Traité en matière contentieuse et non
contentieuse ;
Les fonctions d’enrichissement du Traité ;
La coopération avec d’autres organisations intergouvernementales.
18. II. Le droit institutionnel de l’OMC
A. L’institution de l’OMC
4° Les organes de l’OMC (1)
Les organes intégrés (le Secrétariat ; le Directeur Général) ;
Les organes intergouvernementaux (la Conférence ministérielle ; le Conseil
Général).
19. II. Le droit institutionnel de l’OMC
A. L’institution de l’OMC
4° Les organes de l’OMC (2)
Conférence ministérielle
Réunion du CG en tant qu’Organe Réunion du CG en tant qu’Organe
d’examen des politiques commerciales de règlement des différends
Conseil Général
Comités Conseil du commerce des Conseil des aspects des droits de Conseil du commerce
Commerce et marchandises propriété intellectuelle relatifs au des services
environnement commerce
Commerce et Comités
développement
Accès au marché Comités
Agriculture
Mesures sanitaires et phytosanitaires Commerce des services
Groupes de Obstacles techniques au commerce financiers
Subventions et mesures Engagements spécifiques
travail compensatoires
Accession Pratiques antidumping
Evaluation en douane
Commerce, dettes Groupes de travail
Règles d’origine
et finances Mesures concernant les
Commerce et Réglementation intérieure
investissements et liées au commerce
transfert de Sauvegarde Règles de l’AGCS
technologie
Groupes de travail
Entreprises commerciales d’Etat
Organe de supervision des textes
Comité de l’Accord sur les
technologies de l’information
20. II. Le droit institutionnel de l’OMC
B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de
Règlement des Différends (ORD)
1° Présentation générale (1)
Réforme du système du règlement des différends – entrée en vigueur le 1er
janvier 1995 ;
Organe le plus actif et le plus productif de l’OMC (plus de 400 différends ont
été traités depuis 1995).
21. II. Le droit institutionnel de l’OMC
B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de
Règlement des Différends (ORD)
1° Présentation générale (2)
22. II. Le droit institutionnel de l’OMC
B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de
Règlement des Différends (ORD)
2° La réforme du système du règlement des différends
Diminution de la durée des procédures ;
Permission d’adopter des rapports (mécanisme du consensus inversé) ;
Unification de la procédure ;
Unifications des solutions (Organe d’appel) ;
Juridictionnalisation de la procédure ;
Exclusivité du système ;
Faveur aux PED.
23. II. Le droit institutionnel de l’OMC
B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de Règlement
des Différends (ORD)
3° Les différentes phases du règlement des litiges (1)
1 – Consultation
Les membres peuvent demander l’établissement d’un groupe spécial si aucune solution n’est trouvée dans un délai de 60 jours.
2 – Mise en place d’un groupe spécial par l’ORD (Panel)
3 – Mandat
Le mandat est un mandat type ou spécial. Il doit être arrêté dans un délai de 20 jours ou être décidé par le Directeur général
4 – Examen par le groupe spécial du différend
Le groupe spécial peut être aidé d’un groupe consultatif d’experts. L’examen ne doit pas durer plus 6 mois en temps normal et 3 mois
en cas d’urgence. Le groupe spécial organise des réunions avec les parties, mais aussi avec des tierces parties.
5 – Présentation par le groupe spécial de son rapport aux parties pour observations
6 – Remise par le groupe spécial de son rapport à l’ORD
7 – Examen du différend en appel et
7 - L’ORD adopte le rapport
adoption par l’ORD du rapport de l’OA
8 – Surveillance par l’ORD de la mise en œuvre des recommandations de GS/de l’OA
9 – Négociation par les parties d’une 9 – Autorisation par l’OMC de « mesures de
compensation en attente d’une réalisation rétorsion » dans l’attente d’une réalisation
complète des recommandations complète des recommandations
24. II. Le droit institutionnel de l’OMC
B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de Règlement
des Différends (ORD)
3° Les différentes phases du règlement des litiges (1)
Année d’adoption des Rapports des groupes spéciaux
25. II. Le droit institutionnel de l’OMC
B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de Règlement des Différends (ORD)
3° Les différentes phases du règlement des litiges (2)
Etude de cas : La discrimination américaine à l’encontre des importations d’essence
Durée Date Déroulement de l’affaire
- 5 ans 1990 Modification de la loi américaine contre la pollution atmosphérique.
- 4 mois 01/09/199 Limitation par les EU des importations d’essence.
4
0 23/01/199 Plainte du Venezuela qui demande l’ouverture de consultation avec les EU.
5
+ 1 mois 24/02/199 Echec des consultations.
5
+ 2 mois 25/03/199 Demande du Venezuela d’établir un groupe spécial.
5
+ 2 mois et demi 10/04/199 L’ORD accepte cette demande et les EU ne s’y opposent pas. Le Brésil porte
5 plainte.
+ 3 mois 28/04/199 Etablissement du groupe spécial et rédaction d’un rapport.
5
+ 11 mois 11/12/199 Remise du rapport intermédiaire pour observations.
5
+ 1 an 29/01/199 Remise du rapport final.
6
+ 1 an et 1 mois 21/02/199 Appel des EU.
6
+ 1 an et 3 mois 29/04/199 Présentation par l’OA de son rapport.
6
+ 1 an et 4 mois 20/05/199 Adoption par l’ORD du rapport du groupe spécial et de l’OA.
6
+ 1 an et 10 mois 03/12/199 Négociations sur la mise en œuvre des recommandations.
6
+ 1 an et 11 mois 09/01/199 Présentation par les EU d’un 1er rapport de mise en œuvre à l’ORD.
7
+ 2 ans et 7 mois 19/08/199 Signature par les EU de la nouvelle réglementation.
26. II. Le droit institutionnel de l’OMC
B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de
Règlement des Différends (ORD)
4° Le mécanisme du règlement des différends en pratique (1)
Matières principales faisant l’objet d’un différend :
En 2010, les mesures correctives commerciales ont dominé l’ordre du jour ;
En 2010, environ 94% des différends sont relatifs à des marchandises ;
Membres participants :
Depuis 1995, les PEV membres de l’OMC ont participé : (i) en tant que plaignants à
plus d’1/3 des différends ; (ii) en tant que défendeurs à environ 2/5 des différends ;
Les Etats-Unis et l’UE restent les principaux utilisateurs du système de règlement
des différends de l’OMC.
27. II. Le droit institutionnel de l’OMC
B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de Règlement des
Différends (ORD)
4° Le mécanisme du règlement des différends en pratique (2)
Nombre de plaintes déposées devant l’ORD, 1995-2010 (principaux pays)
Contre EU UE Can. Chine Jap. CdS Inde Arg. Mex. Brésil Chili Australie Turquie
De
EU 10 5 10 5 5 5 5 8 5 2 3 1
UE >30 5 3 5 5 30 15 5 6 5 2
Canada 10 8 2 1 2 1 1 1
Chine 5 2
Japon 5 1 1
Corée du Sud 5 2 2
Inde 5 10 2 2 2
Argentine 5 2 2 10
Mexique 10 3
Brésil 10 10 3 3 2 2
Chili 1 2 2 2
Thaïlande 3 5 2
Norvège 1 5
28. II. Le droit institutionnel de l’OMC
B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de
Règlement des Différends (ORD)
4° Le mécanisme du règlement des différends en pratique (3)
Modifications à apporter à la procédure de règlement des différends :
Prise de mesures de rétorsion, avant même que l’ORD ait statué sur la conformité des
mesures prises par le défendeur pour appliquer les recommandations ;
Application de mesures de rétorsion à des entreprises non concernées par le litige
opposant les parties ;
Non-automaticité de la levée de la suspension de la concession après la mise en
conformité des mesures ;
Prise de mesures correctives provisoires ;
Rétablissement d’une égalité des recours à la suspension d’obligations/de
concessions.
30. III. Le droit substantiel de l’OMC
A. Les règles fondamentales du GATT 1994
1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (1)
Le principe de non-discrimination se décline en deux volets :
La non discrimination entre les partenaires commerciaux, assurée par la clause de la
nation la plus favorisée ;
La non discrimination les produits importés et les produits nationaux, assurée par la
clause de traitement national.
31. III. Le droit substantiel de l’OMC
A. Les règles fondamentales du GATT 1994
1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (2)
La clause de la nation la plus favorisée
Article 1er du GATT : « Tous avantages (…) accordés par une partie contractante à
un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et
sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du
territoire de toutes les autres parties contractantes » ;
Les adaptations à la clause de la nation la plus favorisée: (i) les partenaires se
trouvant dans une zone de libre-échange ou dans une union douanière ; (ii) les
pays en voie de développement.
32. III. Le droit substantiel de l’OMC
A. Les règles fondamentales du GATT 1994
1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (2)
La clause de la nation la plus favorisée – Situation avant la CNPF
Etats-Unis
Pays : parties contractantes Portugal
Pays : partie non contractante
1
5 2
0
France 2 Brésil
5
5
1
0
Argentine
Chine
Les nombres en représentent des droits à
l’importation ad valorem (en%)
33. III. Le droit substantiel de l’OMC
A. Les règles fondamentales du GATT 1994
1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (2)
La clause de la nation la plus favorisée – Situation après la CNPF
Etats-Unis
Pays : parties contractantes Portugal
Pays : partie non contractante
1
0 2
0
France 1 Brésil
0
5
1
0
Argentine
Chine
Les nombres en représentent des droits à
l’importation ad valorem (en%)
34. III. Le droit substantiel de l’OMC
A. Les règles fondamentales du GATT 1994
1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (3)
La clause de la nation la plus favorisée et les zones de libre-échange/
unions douanières
L’article 24 du GATT autorise la création d’une zone de libre-échange ou d’une
union douanière, à condition que les tarifs douaniers appliquées aux pays tiers ne
soient pas globalement supérieurs à leur niveau antérieur ;
En 2011, 300 accords commerciaux régionaux ont déjà été notifiés au GATT ou
à l’OMC ;
Environ 2/3 du commerce mondial est réalisé à l’intérieur d’accords régionaux,
soit hors clause de la nation la plus favorisée.
35. III. Le droit substantiel de l’OMC
A. Les règles fondamentales du GATT 1994
1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (4)
La clause de la nation la plus favorisée et les pays en voie de
développement
Les pays en voie de développement bénéficient de la clause de la nation la plus
favorisée, sans pour autant être obligés de pratiquer le « principe de réciprocité »
;
Les pays en voie de développement bénéficient de préférences commerciales
accordées par les pays industrialisés dans le cadre des Systèmes de préférences
généralisés ;
36. III. Le droit substantiel de l’OMC
A. Les règles fondamentales du GATT 1994
1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (5)
Les pays en voie de développement et le commerce équitable (a)
L’OMC est souvent critiquée pour son approche minimaliste des questions de
développement, de respect de l’environnement, d’équité sociale et de respect des
droits de l’homme ;
Une initiative en marge de l’OMC tente d’y remédier : le commerce équitable.
37. III. Le droit substantiel de l’OMC
A. Les règles fondamentales du GATT 1994
1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (6)
Les pays en voie de développement et le commerce équitable (b)
Que pensez de l’importation de roses d’Afrique du Sud aux Pays-Bas ?
38. III. Le droit substantiel de l’OMC
A. Les règles fondamentales du GATT 1994
1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (6)
Les pays en voie de développement et la clause sociale
Le principe défendu par la clause sociale est le suivant : la fabrication des produits
destinés à l’exportation, devrait respecter des normes minimales définies par l’OIT et
concernant les conditions de travail ;
Le contenu de la clause sociale : (i) interdiction du travail des enfants ; (ii) interdiction
du travail forcé ; (iii) respect des libertés syndicales ;
La clause sociale de l’OMC aurait une portée beaucoup plus large que le label commerce
équitable et serait obligatoire ;
39. III. Le droit substantiel de l’OMC
A. Les règles fondamentales du GATT 1994
1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (7)
La clause de traitement national (a)
La clause de traitement national est un des piliers du GATT 1947 et qui n’a pas
fait l’objet de retouche dans le GATT 1994 ;
Le but de la clause de traitement national est de lutter contre le
protectionnisme.
40. III. Le droit substantiel de l’OMC
A. Les règles fondamentales du GATT 1994
1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (8)
La clause de traitement national (b)
Article 3 du GATT : « Les parties contractantes reconnaissent que les taxes et autres
impositions intérieures, ainsi que les lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la
mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marché
intérieur et les réglementations quantitatives intérieures prescrivant le mélange, la
transformation ou l'utilisation en quantités ou en proportions déterminées de certains
produits ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à
protéger la production nationale » ;
41. III. Le droit substantiel de l’OMC
A. Les règles fondamentales du GATT 1994
1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (9)
La clause de traitement national (c)
Le produit visé par la clause de traitement national est le produit après
acquittement des droits de douane ;
En application de l’art. 3 § 2 du GATT 1994, les produits doivent être traités
fiscalement de façon égale - Etude de cas : Les boissons alcooliques japonaises
(1996) ;
En application de l’art. 3 § 4 du GATT 1994, eu égard aux autres
règlementations, les produits doivent être traités de façon égale – Etude de cas :
L’affaire des automobiles indiennes (2001) ;
Pour établir s’il y a ou non discrimination, la comparaison se fait entre des
produits nationaux et importés similaires.
42. III. Le droit substantiel de l’OMC
A. Les règles fondamentales du GATT 1994
1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (10)
La notion de similarité
Pour établir s’il y a ou non discrimination, la comparaison se fait entre des
produits nationaux et importés similaires ;
Les critères fixés, lors de l’affaire ajustement fiscaux aux frontières (1970),
permettant de déterminer que deux produits sont similaires sont : (i) la propriété,
la nature et la qualité du produit ; (ii) l’utilisation finale du produit ; (iii) les goûts
et habitudes des consommateurs ; (iv) le classement tarifaire comme critère moins
absolu ;
L’OA a repris ces critères – Etude de cas : L’affaire de l’amiante (2001).
43. III. Le droit substantiel de l’OMC
A. Les règles fondamentales du GATT 1994
1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (11)
L’effet de la taxation mise en place
Si deux produits sont similaires, il faut déterminer si la taxation mise en place a eu
pour effet de protéger les produits nationaux – Etude de cas : L’affaire du
Mexique et des boissons sucrées.
44. III. Le droit substantiel de l’OMC
A. Les règles fondamentales du GATT 1994
2° La condamnation des restrictions au commerce : le traitement des obstacles
tarifaires et non-tarifaires (1)
Les droits de douane sont d’abord tolérés, puis progressivement éliminés par la
négociation ;
Ce principe découle implicitement de l'art. 11 du GATT : « Aucune partie
contractante n'instituera ou ne maintiendra à l'importation d'un produit originaire du
territoire d'une autre partie contractante a l'exportation ou à la vente pour
l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, de
prohibition ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres
impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licence
d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé ».
45. III. Le droit substantiel de l’OMC
A. Les règles fondamentales du GATT 1994
2° La condamnation des restrictions au commerce : le traitement des obstacles
tarifaires et non-tarifaires (2)
Il existe un principe de « réciprocité dans les concessions tarifaires ». Selon
l’art. 47 du Préambule du GATT, les pays industrialisés n'attendent pas de
réciprocité dans les concessions tarifaires qu'ils apportent aux PED. Il peut s'agir
d'une réciprocité trait pour trait (juridique) ou par équivalent (le niveau de
protection et l'importance du courant d’échange auquel l'avantage s'applique, sont
comparés) ;
Il existe aussi le principe de « consolidation des avantages douaniers ». L’État
qui les a pris ne peut pas revenir en arrière, sauf par le biais d'une procédure très
lourde.
46. III. Le droit substantiel de l’OMC
A. Les règles fondamentales du GATT 1994
2° La condamnation des restrictions au commerce : le traitement des obstacles
tarifaires et non-tarifaires (3)
A partir des années 1970, il est apparu que les obstacles non tarifaires devenaient
très tenus ;
L'interdiction des restrictions quantitatives est posée par l’art. 11 du GATT.
La restriction quantitative est la fixation de quotas, qui seront après contrôlés et
gérés au moyen de licences d'importation ;
Il existe 2 exceptions à cette interdiction :
En faveur des produits agricoles ;
Destinée à protéger l’équilibre de la balance des paiements.
47. III. Le droit substantiel de l’OMC
B. Les atténuations aux principes du GATT 1994
Le but 1er de l’OMC est de favoriser le libre-échange entre les nations ;
Des dérogations et exceptions ont été mises en place lors de l’Uruguay
round ;
L’objectif étant de « séduire » un maximum d’Etats, il ne fallait pas que les
règles soient trop drastiques ;
Il existe quatre types de limite aux principes fondamentaux :
Les dérogations ;
Les exceptions applicables à certains EM de l’OMC en fonction de leur situation ;
Les exceptions applicables à tous les EM de l’OMC ;
Les mesures de défense commerciale.
48. III. Le droit substantiel de l’OMC
B. Les atténuations aux principes du GATT 1994
1° Les dérogations
Un EM peut demander l’octroi d’une dérogation. Il ne sera pas lié aux
obligations normales de l’OMC ;
Les conditions requises pour demander une dérogation sont :
La dérogation est accordée par la conférence ministérielle ;
Uniquement pour une durée d’une année ;
En cas de conditions exceptionnelles.
49. III. Le droit substantiel de l’OMC
B. Les atténuations aux principes du GATT 1994
2° Les exceptions applicables à certains EM de l’OMC en fonction de leur
situation (1)
Les exceptions en faveur des accords régionaux (unions douanières ; zones de
libre-échange) ;
Les exceptions en faveur des PED.
50. III. Le droit substantiel de l’OMC
B. Les atténuations aux principes du GATT 1994
2° Les exceptions applicables à certains EM de l’OMC en fonction de leur
situation (2)
Les exceptions en faveur des accords régionaux
L’article 24 du GATT 1994 prévoit ces exceptions et leurs conditions d’application ;
L’union douanière repose sur un accord entre plusieurs États, pour lesquels les droits de
douane et TEE sont abolis, et au profit d’un tarif douanier unique commun vis à vis des Etats
tiers ;
La zone de libre échange se caractérise par l’abolition des barrières douanières entre les EM,
chacun conservant une politique propre vis à vis des États tiers.
Ces accords conduisent au non respect du principe de non discrimination inscrit au cœur du
dispositif du GATT ;
Ces accords ne sont pas réellement combattus, partant de l’idée qu’ils ont un effet
d’entrainement sur le commerce international, même si des limites existent.
51. III. Le droit substantiel de l’OMC
B. Les atténuations aux principes du GATT 1994
2° Les exceptions applicables à certains EM de l’OMC en fonction de leur
situation (3)
Les exceptions en faveur des PED
Les PED peuvent mettre en œuvre des pratiques jugées, jusque là, contraire aux principes
fondamentaux du GATT :
Les unions régionales entre ces pays ;
La difficulté pour les PED d’appliquer exactement les principes du GATT ;
La préférence commerciale accordée par les pays développés pour faciliter l’accès à leur
marché des produits venant des PMA/PED.
Seuls les pays considérés comme des PMA par l’ONU peuvent de ces exceptions ;
Ces traitements sont très discutés au sein même des PMA, qui adoptent de plus en plus une
position libre échangiste (notamment sur les produits agricoles).
52. III. Le droit substantiel de l’OMC
B. Les atténuations aux principes du GATT 1994
3° Les exceptions applicables à tous les Etats membres de l’OMC (1)
Au delà des ces exceptions singulières, il existe des exceptions plus générales
applicables à tous les EM de l’OMC ;
Les articles 20 et 21 du GATT, permettent de prendre certaines mesures
restrictives à la libre circulation des produits.
53. III. Le droit substantiel de l’OMC
B. Les atténuations aux principes du GATT 1994
3° Les exceptions applicables à tous les Etats membres de l’OMC (2)
L’article 20 du GATT
Les produits soustraits aux obligations des États. Les Etats peuvent intervenir
librement en matière d’importation d’or ou d’argent, d’articles fabriqués dans les prisons,
de protection des trésors nationaux, mais aussi lorsqu’il s’agit de la conservation des
ressources naturelles épuisables (pétrole/OPEP), ou encore des produits couverts par
des accords gouvernementaux ;
Mesures adoptées en vue de protéger certaines catégories d’intérêts. Des
restrictions peuvent intervenir pour la défense de la « moralité publique ». Il faut ajouter
des catégories plus importantes, telles que la santé publique, la préservation de la faune
ou de la flore, le respect des droits de PI/du consommateur ;
Conditions relatives aux mesures adoptées : (i) les mesures ne doivent pas constituer
un « moyen de discrimination arbitraire ou injustifié » ; (ii) les mesures doivent être
« nécessaires » ; (iii) les mesures doivent être proportionnelles.
54. III. Le droit substantiel de l’OMC
B. Les atténuations aux principes du GATT 1994
3° Les exceptions applicables à tous les Etats membres de l’OMC (3)
L’article 21 du GATT
Cet article habilite les EM à prendre des mesures restrictives, qu’ils estiment
nécessaires « à la protection des intérêts essentiels de leur sécurité ». Il s’agit
principalement du commerce des armes et des matières fissibles.
Des sanctions économiques prises par l’ONU doivent être respectées.
55. III. Le droit substantiel de l’OMC
B. Les atténuations aux principes du GATT 1994
4° Les mesures de défense commerciale
Ces mesures ont toujours été admises par le GATT.
Les mesures de protection ont pour but de réagir à des mesures considérées
comme illicites, émanant d’entreprises exportatrices étrangères ou d’un Etat
étranger lui-même.
Les mesures de sauvegarde cherche à protéger un secteur menacé par une
augmentation importante des importations.
56. IV. DEBAT
Protectionnisme ou libre-échange ?
http://www.dailymotion.com/video/xld8q2_le-protectionnisme-est-bien-d-actualite_news
http://www.youtube.com/watch?v=jfIPge3X8VE
Hinweis der Redaktion
Tableau des rounds successifs de 1948 à 1994 – Sources : http://www.senat.fr/rap/r05-423/r05-4236.html
Tableau récapitulatif des conférences ministérielles successives depuis 1994 -