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L’OMC
         Vendredi 23 février 2012 – Relations extérieures internationales
John Aouizerate, Justine Bouhours, Sophie-Charlotte Valton, Anouk Van Vliet
Sommaire

   Introduction
   I. Du GATT à l’OMC
       A. L’échec de la Charte de la Havane et la création du GATT
       B. Le GATT et ses rounds successifs de 1948 à 1994
       C. Les Accords de Marrakech de 1994 et l’instauration de l’OMC
   II. Le droit institutionnel de l’OMC
       A. L’institution de l’OMC
       B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de Règlement des
        Différends
   III. Le droit substantiel de l’OMC
       A. Les règles fondamentales du GATT 1994
       B. Les atténuations aux principes du GATT 1994
   IV. Débat
Problématique



Le libre-échange, fondement de la création
  du GATT puis de l’OMC, est-il toujours
     un rempart aussi efficace face aux
             crises actuelles ? 
I. Du GATT à l’OMC
I. Du GATT à l’OMC
   A. L’échec de la Charte de la Havane et la création du GATT

       La coopération économique internationale : instrument essentiel de la promotion du
        développement économique et de la promotion de la paix ;


       Plus de 50 pays travaillent à l’élaboration de la Charte de l’Organisation Internationale
        du Commerce (OIC), adoptée par les Nations Unies (NU) en mars 1948 à La Havane ;


       Parallèlement 23 pays anticipent le volet strictement commercial de la Charte et lancent en
        1947 un cycle de négociations, aboutissant en janvier 1948 à un premier accord de
        réduction des barrières tarifaires, à savoir le General Agreement on Tariffs and Trade en
        anglais (GATT) ;


       Malgré son caractère provisoire, le GATT devient l’instrument multilatéral de régulation du
        commerce ;


       L’objectif du GATT est la création des conditions d’un marché international où les produits
        peuvent s’échanger librement.
I. Du GATT à l’OMC
       B. Le GATT et ses rounds successifs de 1948 à 1994 (1)
Nom du Round      Durée       Nombre de pays   Principaux apports
                              participants
Genève Round      1947-1949   23               • Admission de nouveaux membres
                                               • Réduction des droits de douane
Annecy Round      1949-1951   13               • Admission de nouveaux membres
                                               • Réduction des droits de douane
Torquay Round     1951-1955   38               • Admission de nouveaux membres
                                               • Réduction des droits de douane

Genève Round      1955-1956   26               • Admission de nouveaux membres
                                               • Réduction des droits de douane

Dillion Round     1960-1961   26               • Réduction des droits de douane
                                               • Nouvelle méthode de négociation des
                                               droits de douane
Kennedy Round     1964-1967   62               • Réduction des droits de douane
                                               • Mesures anti-dumping

Tokyo Round       1973-1979   102              • Réduction des droits de douane
                                               • Codes sur les barrières douanières
Uruguay Round     1986-1993   124              • Création de l’OMC
I. Du GATT à l’OMC
   B. Le GATT et ses rounds successifs de 1948 à 1994 (2)

          L’Uruguay Round

       Les Etats-Unis en sont à l’initiative ;

       Les négociations extrêmement larges ont porté sur le commerce des
        marchandises, des services et de l’agriculture ;

       Le Round débouche sur la signature des Accords de Marrakech.
I. Du GATT à l’OMC
     C. Les Accords de Marrakech de 1994 et l’instauration de
      l’OMC
         1° La structure des Accords de Marrakech


Les accords multilatéraux                     Les accords plurilatéraux

     Les Accords sur le commerce des            L’Accord sur le commerce des aéronefs
     marchandises – le GATT 1994

     Les Accords sur le commerce des            L’Accord sur les marchés publics
     services – le GATS

     Les Accords sur les droits de
     propriété intellectuelle – l’ADPIC

     Mémorandum d’accord sur le
     règlement des différends

     Mécanisme d’examen des politiques
     commerciales
I. Du GATT à l’OMC
   C. Les Accords de Marrakech de 1994 et l’instauration de
    l’OMC
       2° L’entrée en vigueur des Accords de Marrakech


           Les Accords de Marrakech ne comprennent aucune clause finale relative à
            son entrée en vigueur ;

           Ces Accords ne peuvent fonctionner que si les Etats les plus puissants les
            ratifient ;

           Deux ratifications ont été problématiques : (i) la ratification des Etats-
            Unis ; (ii) la ratification de la CEE et de ses Etats membres.
I. Du GATT à l’OMC
   C. Les Accords de Marrakech de 1994 et l’instauration de
    l’OMC
       3° La succession de l’OMC au GATT 1947

           Pour le GATT en tant que Traité : le GATT 1994 reprend très largement le
            GATT 1947 sans grande modification ;

           Pour le GATT en tant qu’organisation : l’OMC succède au GATT.
I. Du GATT à l’OMC
         C. Les Accords de Marrakech de 1994 et l’instauration de
          l’OMC
             4° Les conférences ministérielles et cycles de négociations depuis 1994 (1)

Nom de la           Durée         Nombre de pays Principaux apports
conférence                        participants
ministérielle
Singapour           1996-1998     120                 • Création de trois nouveaux groupes de travail
                                                      • Evaluation de la mise en œuvre des Accords
                                                      de l’Uruguay Round
Genève              1998-1999     125                 • Ajout du commerce électronique au
                                                      programme de travail de l’OMC
Seattle             1999-2001     135                 • Echec de la conférence ministérielle

Doha                2001-2003     149                 • Lancement d’un nouveau cycle de négociations

Cancun              2003-2005     152                 • Echec de la conférence ministérielle

Hong-Kong           2005-2009     155                 • Suppression des subventions aux exportations
                                                      agricoles d’ici 2013
Genève              2009-2011     160                 • Pas d’apports majeurs

Genève              En cours      163                 • Accession de la Russie à l’OMC
I. Du GATT à l’OMC
   C. Les Accords de Marrakech de 1994 et l’instauration de
    l’OMC
       4° Les conférences ministérielles et cycles de négociations depuis 1994 (2)


            Etude de cas : Le Cycle de Doha

       Dernier cycle de négociations entre les membres de l’OMC ;

       Appelé semi-officiellement Programme de Doha ;

       Le mandat des négociations porte sur l'agriculture, les services et la propriété
        intellectuelle.
II. Le droit institutionnel de l’OMC
II. Le droit institutionnel de l’OMC
   A. L’institution de l’OMC
       1° Le siège et le statut de l’OMC

       Un accord de siège a été établi entre la Suisse et l’OMC ;

       L’OMC dispose de la personnalité et de la capacité juridique, nécessaires à
        l’exercice de ses missions ;

       Les représentants des pays membres bénéficient de privilèges et d’immunité
        diplomatiques.
II. Le droit institutionnel de l’OMC
   A. L’institution de l’OMC
       2° L’appartenance à l’OMC (1)

       Les membres originaires : les membres du GATT 1947 deviennent automatiquement
        et de plein droit membres de l’OMC, s’ils acceptent l’Accord OMC et les accords
        commerciaux multilatéraux ;

       Les membres admis : les négociations menées sous la supervision du Conseil
        Général pour l’accession d’un Etat à l’OMC se déroulent en trois étapes (présentation
        par le candidat d’un Mémorandum ; négociations bilatérales avec les Etats membres
        intéressés ; rédaction d’un projet d’accord relatif à l’admission).
II. Le droit institutionnel de l’OMC
   A. L’institution de l’OMC
       2° L’appartenance à l’OMC (2)


          Etude de cas : L’accession de la Russie

                            http://www.youtube.com/watch?v=d3ytRoluOdw&sns=em
II. Le droit institutionnel de l’OMC
   A. L’institution de l’OMC
       3° Les fonctions de l’OMC

       Les fonctions d’application du Traité en matière contentieuse et non
        contentieuse ;

       Les fonctions d’enrichissement du Traité ;

       La coopération avec d’autres organisations intergouvernementales.
II. Le droit institutionnel de l’OMC
   A. L’institution de l’OMC
       4° Les organes de l’OMC (1)

       Les organes intégrés (le Secrétariat ; le Directeur Général) ;

       Les organes intergouvernementaux (la Conférence ministérielle ; le Conseil
        Général).
II. Le droit institutionnel de l’OMC
         A. L’institution de l’OMC
               4° Les organes de l’OMC (2)
                                                Conférence ministérielle
      Réunion du CG en tant qu’Organe                                          Réunion du CG en tant qu’Organe
      d’examen des politiques commerciales                                     de règlement des différends
                                                        Conseil Général

Comités              Conseil du commerce des                   Conseil des aspects des droits de         Conseil du commerce
Commerce et         marchandises                              propriété intellectuelle relatifs au      des services
environnement                                                  commerce
Commerce et         Comités
développement
                     Accès au marché                                                                    Comités
                     Agriculture
                     Mesures sanitaires et phytosanitaires                                              Commerce des services
Groupes de           Obstacles techniques au commerce                                                   financiers
                     Subventions et mesures                                                             Engagements spécifiques
travail              compensatoires
Accession           Pratiques antidumping
                     Evaluation en douane
Commerce, dettes                                                                                        Groupes de travail
                     Règles d’origine
et finances           Mesures concernant les
Commerce et                                                                                             Réglementation intérieure
                     investissements et liées au commerce
transfert de          Sauvegarde                                                                        Règles de l’AGCS
technologie
                     Groupes de travail
                     Entreprises commerciales d’Etat

                     Organe de supervision des textes

                     Comité de l’Accord sur les
                     technologies de l’information
II. Le droit institutionnel de l’OMC
   B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de
    Règlement des Différends (ORD)
       1° Présentation générale (1)

       Réforme du système du règlement des différends – entrée en vigueur le 1er
        janvier 1995 ;

       Organe le plus actif et le plus productif de l’OMC (plus de 400 différends ont
        été traités depuis 1995).
II. Le droit institutionnel de l’OMC
   B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de
    Règlement des Différends (ORD)
       1° Présentation générale (2)
II. Le droit institutionnel de l’OMC
   B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de
    Règlement des Différends (ORD)
       2° La réforme du système du règlement des différends

       Diminution de la durée des procédures ;

       Permission d’adopter des rapports (mécanisme du consensus inversé) ;

       Unification de la procédure ;

       Unifications des solutions (Organe d’appel) ;

       Juridictionnalisation de la procédure ;

       Exclusivité du système ;

       Faveur aux PED.
II. Le droit institutionnel de l’OMC
   B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de Règlement
    des Différends (ORD)
       3° Les différentes phases du règlement des litiges (1)
     1 – Consultation
     Les membres peuvent demander l’établissement d’un groupe spécial si aucune solution n’est trouvée dans un délai de 60 jours.


     2 – Mise en place d’un groupe spécial par l’ORD (Panel)

     3 – Mandat
     Le mandat est un mandat type ou spécial. Il doit être arrêté dans un délai de 20 jours ou être décidé par le Directeur général


     4 – Examen par le groupe spécial du différend
     Le groupe spécial peut être aidé d’un groupe consultatif d’experts. L’examen ne doit pas durer plus 6 mois en temps normal et 3 mois
     en cas d’urgence. Le groupe spécial organise des réunions avec les parties, mais aussi avec des tierces parties.


     5 – Présentation par le groupe spécial de son rapport aux parties pour observations

     6 – Remise par le groupe spécial de son rapport à l’ORD

                                                                                7 – Examen du différend en appel et
        7 - L’ORD adopte le rapport
                                                                                adoption par l’ORD du rapport de l’OA

     8 – Surveillance par l’ORD de la mise en œuvre des recommandations de GS/de l’OA

        9 – Négociation par les parties d’une                                   9 – Autorisation par l’OMC de « mesures de
        compensation en attente d’une réalisation                               rétorsion » dans l’attente d’une réalisation
        complète des recommandations                                            complète des recommandations
II. Le droit institutionnel de l’OMC
   B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de Règlement
    des Différends (ORD)
       3° Les différentes phases du règlement des litiges (1)




                          Année d’adoption des Rapports des groupes spéciaux
II. Le droit institutionnel de l’OMC
          B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de Règlement des Différends (ORD)
               3° Les différentes phases du règlement des litiges (2)

      Etude de cas : La discrimination américaine à l’encontre des importations d’essence

Durée                   Date          Déroulement de l’affaire

- 5 ans                 1990          Modification de la loi américaine contre la pollution atmosphérique.
- 4 mois                01/09/199     Limitation par les EU des importations d’essence.
                        4
0                       23/01/199     Plainte du Venezuela qui demande l’ouverture de consultation avec les EU.
                        5
+ 1 mois                24/02/199     Echec des consultations.
                        5
+ 2 mois                25/03/199     Demande du Venezuela d’établir un groupe spécial.
                        5
+ 2 mois et demi        10/04/199     L’ORD accepte cette demande et les EU ne s’y opposent pas. Le Brésil porte
                        5             plainte.
+ 3 mois                28/04/199     Etablissement du groupe spécial et rédaction d’un rapport.
                        5
+ 11 mois               11/12/199     Remise du rapport intermédiaire pour observations.
                        5
+ 1 an                  29/01/199     Remise du rapport final.
                        6
+ 1 an et 1 mois        21/02/199     Appel des EU.
                        6
+ 1 an et 3 mois        29/04/199     Présentation par l’OA de son rapport.
                        6
+ 1 an et 4 mois        20/05/199     Adoption par l’ORD du rapport du groupe spécial et de l’OA.
                        6
+ 1 an et 10 mois       03/12/199     Négociations sur la mise en œuvre des recommandations.
                        6
+ 1 an et 11 mois       09/01/199     Présentation par les EU d’un 1er rapport de mise en œuvre à l’ORD.
                        7
+ 2 ans et 7 mois       19/08/199     Signature par les EU de la nouvelle réglementation.
II. Le droit institutionnel de l’OMC
   B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de
    Règlement des Différends (ORD)
       4° Le mécanisme du règlement des différends en pratique (1)

       Matières principales faisant l’objet d’un différend :

              En 2010, les mesures correctives commerciales ont dominé l’ordre du jour ;

              En 2010, environ 94% des différends sont relatifs à des marchandises ;


       Membres participants :

              Depuis 1995, les PEV membres de l’OMC ont participé : (i) en tant que plaignants à
               plus d’1/3 des différends ; (ii) en tant que défendeurs à environ 2/5 des différends ;

              Les Etats-Unis et l’UE restent les principaux utilisateurs du système de règlement
               des différends de l’OMC.
II. Le droit institutionnel de l’OMC
            B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de Règlement des
             Différends (ORD)
                 4° Le mécanisme du règlement des différends en pratique (2)

                 Nombre de plaintes déposées devant l’ORD, 1995-2010 (principaux pays)

     Contre          EU    UE   Can.   Chine   Jap.   CdS   Inde   Arg.   Mex.   Brésil   Chili   Australie   Turquie

De
EU                         10   5      10      5      5     5      5      8      5        2       3           1
UE                   >30        5      3       5      5     30     15     5      6        5       2
Canada               10    8           2       1      2     1                    1                1
Chine                5     2
Japon                5     1    1
Corée du Sud         5     2                                                     2

Inde                 5     10                                      2             2                            2
Argentine            5     2                                                     2        10
Mexique              10                3
Brésil               10    10   3                                  3      2                                   2
Chili                1     2                                       2      2
Thaïlande            3     5                                                                                  2
Norvège              1     5
II. Le droit institutionnel de l’OMC
   B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de
    Règlement des Différends (ORD)
       4° Le mécanisme du règlement des différends en pratique (3)

       Modifications à apporter à la procédure de règlement des différends :

              Prise de mesures de rétorsion, avant même que l’ORD ait statué sur la conformité des
               mesures prises par le défendeur pour appliquer les recommandations ;

              Application de mesures de rétorsion à des entreprises non concernées par le litige
               opposant les parties ;

              Non-automaticité de la levée de la suspension de la concession après la mise en
               conformité des mesures ;

              Prise de mesures correctives provisoires ;

              Rétablissement d’une égalité des recours à la suspension d’obligations/de
               concessions.
III. Le droit substantiel de l’OMC
III. Le droit substantiel de l’OMC
   A. Les règles fondamentales du GATT 1994
       1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (1)


        Le principe de non-discrimination se décline en deux volets :

              La non discrimination entre les partenaires commerciaux, assurée par la clause de la
               nation la plus favorisée ;

              La non discrimination les produits importés et les produits nationaux, assurée par la
               clause de traitement national.
III. Le droit substantiel de l’OMC
   A. Les règles fondamentales du GATT 1994
       1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (2)


        La clause de la nation la plus favorisée

   Article 1er du GATT : « Tous avantages (…) accordés par une partie contractante à
    un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et
    sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du
    territoire de toutes les autres parties contractantes » ;

   Les adaptations à la clause de la nation la plus favorisée: (i) les partenaires se
    trouvant dans une zone de libre-échange ou dans une union douanière ; (ii) les
    pays en voie de développement.
III. Le droit substantiel de l’OMC
     A. Les règles fondamentales du GATT 1994
          1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (2)


           La clause de la nation la plus favorisée – Situation avant la CNPF

                                 Etats-Unis
Pays : parties contractantes                                    Portugal
Pays : partie non contractante
                                         1
                                         5              2
                                                        0
          France          2            Brésil
                          5

                                                         5
                                         1
                                         0
                                                                      Argentine

                                     Chine
                                                        Les nombres en représentent des droits à
                                                        l’importation ad valorem (en%)
III. Le droit substantiel de l’OMC
     A. Les règles fondamentales du GATT 1994
          1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (2)


           La clause de la nation la plus favorisée – Situation après la CNPF

                                 Etats-Unis
Pays : parties contractantes                                    Portugal
Pays : partie non contractante
                                         1
                                         0              2
                                                        0
          France          1            Brésil
                          0

                                                         5
                                         1
                                         0
                                                                      Argentine

                                     Chine
                                                        Les nombres en représentent des droits à
                                                        l’importation ad valorem (en%)
III. Le droit substantiel de l’OMC
   A. Les règles fondamentales du GATT 1994
       1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (3)


        La clause de la nation la plus favorisée et les zones de libre-échange/
        unions douanières

   L’article 24 du GATT autorise la création d’une zone de libre-échange ou d’une
    union douanière, à condition que les tarifs douaniers appliquées aux pays tiers ne
    soient pas globalement supérieurs à leur niveau antérieur ;

   En 2011, 300 accords commerciaux régionaux ont déjà été notifiés au GATT ou
    à l’OMC ;

   Environ 2/3 du commerce mondial est réalisé à l’intérieur d’accords régionaux,
    soit hors clause de la nation la plus favorisée.
III. Le droit substantiel de l’OMC
   A. Les règles fondamentales du GATT 1994
       1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (4)


        La clause de la nation la plus favorisée et les pays en voie de
        développement

   Les pays en voie de développement bénéficient de la clause de la nation la plus
    favorisée, sans pour autant être obligés de pratiquer le « principe de réciprocité »
    ;

   Les pays en voie de développement bénéficient de préférences commerciales
    accordées par les pays industrialisés dans le cadre des Systèmes de préférences
    généralisés ;
III. Le droit substantiel de l’OMC
   A. Les règles fondamentales du GATT 1994
       1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (5)


        Les pays en voie de développement et le commerce équitable (a)

   L’OMC est souvent critiquée pour son approche minimaliste des questions de
    développement, de respect de l’environnement, d’équité sociale et de respect des
    droits de l’homme ;

   Une initiative en marge de l’OMC tente d’y remédier : le commerce équitable.
III. Le droit substantiel de l’OMC
   A. Les règles fondamentales du GATT 1994
       1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (6)


        Les pays en voie de développement et le commerce équitable (b)

   Que pensez de l’importation de roses d’Afrique du Sud aux Pays-Bas ?
III. Le droit substantiel de l’OMC
   A. Les règles fondamentales du GATT 1994
       1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (6)

        Les pays en voie de développement et la clause sociale

   Le principe défendu par la clause sociale est le suivant : la fabrication des produits
    destinés à l’exportation, devrait respecter des normes minimales définies par l’OIT et
    concernant les conditions de travail ;

   Le contenu de la clause sociale : (i) interdiction du travail des enfants ; (ii) interdiction
    du travail forcé ; (iii) respect des libertés syndicales ;

   La clause sociale de l’OMC aurait une portée beaucoup plus large que le label commerce
    équitable et serait obligatoire ;
III. Le droit substantiel de l’OMC
   A. Les règles fondamentales du GATT 1994
       1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (7)


         La clause de traitement national (a)

   La clause de traitement national est un des piliers du GATT 1947 et qui n’a pas
    fait l’objet de retouche dans le GATT 1994 ;

   Le but de la clause de traitement national est de lutter contre le
    protectionnisme.
III. Le droit substantiel de l’OMC
   A. Les règles fondamentales du GATT 1994
       1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (8)


         La clause de traitement national (b)

   Article 3 du GATT : « Les parties contractantes reconnaissent que les taxes et autres
    impositions intérieures, ainsi que les lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la
    mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marché
    intérieur et les réglementations quantitatives intérieures prescrivant le mélange, la
    transformation ou l'utilisation en quantités ou en proportions déterminées de certains
    produits ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à
    protéger la production nationale » ;
III. Le droit substantiel de l’OMC
   A. Les règles fondamentales du GATT 1994
       1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (9)

         La clause de traitement national (c)

   Le produit visé par la clause de traitement national est le produit après
    acquittement des droits de douane ;

   En application de l’art. 3 § 2 du GATT 1994, les produits doivent être traités
    fiscalement de façon égale - Etude de cas : Les boissons alcooliques japonaises
    (1996) ;

   En application de l’art. 3 § 4 du GATT 1994, eu égard aux autres
    règlementations, les produits doivent être traités de façon égale – Etude de cas :
    L’affaire des automobiles indiennes (2001) ;

   Pour établir s’il y a ou non discrimination, la comparaison se fait entre des
    produits nationaux et importés similaires.
III. Le droit substantiel de l’OMC
   A. Les règles fondamentales du GATT 1994
       1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (10)


         La notion de similarité

   Pour établir s’il y a ou non discrimination, la comparaison se fait entre des
    produits nationaux et importés similaires ;

   Les critères fixés, lors de l’affaire ajustement fiscaux aux frontières (1970),
    permettant de déterminer que deux produits sont similaires sont : (i) la propriété,
    la nature et la qualité du produit ; (ii) l’utilisation finale du produit ; (iii) les goûts
    et habitudes des consommateurs ; (iv) le classement tarifaire comme critère moins
    absolu ;

   L’OA a repris ces critères – Etude de cas : L’affaire de l’amiante (2001).
III. Le droit substantiel de l’OMC
   A. Les règles fondamentales du GATT 1994
       1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (11)


         L’effet de la taxation mise en place

   Si deux produits sont similaires, il faut déterminer si la taxation mise en place a eu
    pour effet de protéger les produits nationaux – Etude de cas : L’affaire du
    Mexique et des boissons sucrées.
III. Le droit substantiel de l’OMC
   A. Les règles fondamentales du GATT 1994
       2° La condamnation des restrictions au commerce : le traitement des obstacles
        tarifaires et non-tarifaires (1)


   Les droits de douane sont d’abord tolérés, puis progressivement éliminés par la
    négociation ;

   Ce principe découle implicitement de l'art. 11 du GATT : « Aucune partie
    contractante n'instituera ou ne maintiendra à l'importation d'un produit originaire du
    territoire d'une autre partie contractante a l'exportation ou à la vente pour
    l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, de
    prohibition ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres
    impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licence
    d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé ».
III. Le droit substantiel de l’OMC
   A. Les règles fondamentales du GATT 1994
       2° La condamnation des restrictions au commerce : le traitement des obstacles
        tarifaires et non-tarifaires (2)

   Il existe un principe de « réciprocité dans les concessions tarifaires ». Selon
    l’art. 47 du Préambule du GATT, les pays industrialisés n'attendent pas de
    réciprocité dans les concessions tarifaires qu'ils apportent aux PED. Il peut s'agir
    d'une réciprocité trait pour trait (juridique) ou par équivalent (le niveau de
    protection et l'importance du courant d’échange auquel l'avantage s'applique, sont
    comparés) ;

   Il existe aussi le principe de « consolidation des avantages douaniers ». L’État
    qui les a pris ne peut pas revenir en arrière, sauf par le biais d'une procédure très
    lourde.
III. Le droit substantiel de l’OMC
   A. Les règles fondamentales du GATT 1994
       2° La condamnation des restrictions au commerce : le traitement des obstacles
        tarifaires et non-tarifaires (3)

   A partir des années 1970, il est apparu que les obstacles non tarifaires devenaient
    très tenus ;

   L'interdiction des restrictions quantitatives est posée par l’art. 11 du GATT.
    La restriction quantitative est la fixation de quotas, qui seront après contrôlés et
    gérés au moyen de licences d'importation ;

   Il existe 2 exceptions à cette interdiction :

       En faveur des produits agricoles ;
       Destinée à protéger l’équilibre de la balance des paiements.
III. Le droit substantiel de l’OMC
   B. Les atténuations aux principes du GATT 1994

         Le but 1er de l’OMC est de favoriser le libre-échange entre les nations ;

         Des dérogations et exceptions ont été mises en place lors de l’Uruguay
          round ;

         L’objectif étant de « séduire » un maximum d’Etats, il ne fallait pas que les
          règles soient trop drastiques ;

         Il existe quatre types de limite aux principes fondamentaux :

             Les dérogations ;
             Les exceptions applicables à certains EM de l’OMC en fonction de leur situation ;
             Les exceptions applicables à tous les EM de l’OMC ;
             Les mesures de défense commerciale.
III. Le droit substantiel de l’OMC
   B. Les atténuations aux principes du GATT 1994
       1° Les dérogations


       Un EM peut demander l’octroi d’une dérogation. Il ne sera pas lié aux
        obligations normales de l’OMC ;


       Les conditions requises pour demander une dérogation sont :

       La dérogation est accordée par la conférence ministérielle ;
       Uniquement pour une durée d’une année ;
       En cas de conditions exceptionnelles.
III. Le droit substantiel de l’OMC
   B. Les atténuations aux principes du GATT 1994
       2° Les exceptions applicables à certains EM de l’OMC en fonction de leur
        situation (1)

   Les exceptions en faveur des accords régionaux (unions douanières ; zones de
    libre-échange) ;

   Les exceptions en faveur des PED.
III. Le droit substantiel de l’OMC
   B. Les atténuations aux principes du GATT 1994
       2° Les exceptions applicables à certains EM de l’OMC en fonction de leur
        situation (2)


            Les exceptions en faveur des accords régionaux

   L’article 24 du GATT 1994 prévoit ces exceptions et leurs conditions d’application ;


   L’union douanière repose sur un accord entre plusieurs États, pour lesquels les droits de
    douane et TEE sont abolis, et au profit d’un tarif douanier unique commun vis à vis des Etats
    tiers ;


   La zone de libre échange se caractérise par l’abolition des barrières douanières entre les EM,
    chacun conservant une politique propre vis à vis des États tiers.


   Ces accords conduisent au non respect du principe de non discrimination inscrit au cœur du
    dispositif du GATT ;


   Ces accords ne sont pas réellement combattus, partant de l’idée qu’ils ont un effet
    d’entrainement sur le commerce international, même si des limites existent.
III. Le droit substantiel de l’OMC
   B. Les atténuations aux principes du GATT 1994
       2° Les exceptions applicables à certains EM de l’OMC en fonction de leur
        situation (3)


            Les exceptions en faveur des PED

   Les PED peuvent mettre en œuvre des pratiques jugées, jusque là, contraire aux principes
    fondamentaux du GATT :


       Les unions régionales entre ces pays ;
       La difficulté pour les PED d’appliquer exactement les principes du GATT ;
       La préférence commerciale accordée par les pays développés pour faciliter l’accès à leur
        marché des produits venant des PMA/PED.


   Seuls les pays considérés comme des PMA par l’ONU peuvent de ces exceptions ;


   Ces traitements sont très discutés au sein même des PMA, qui adoptent de plus en plus une
    position libre échangiste (notamment sur les produits agricoles).
III. Le droit substantiel de l’OMC
   B. Les atténuations aux principes du GATT 1994
       3° Les exceptions applicables à tous les Etats membres de l’OMC (1)

   Au delà des ces exceptions singulières, il existe des exceptions plus générales
    applicables à tous les EM de l’OMC ;

   Les articles 20 et 21 du GATT, permettent de prendre certaines mesures
    restrictives à la libre circulation des produits.
III. Le droit substantiel de l’OMC
   B. Les atténuations aux principes du GATT 1994
       3° Les exceptions applicables à tous les Etats membres de l’OMC (2)

        L’article 20 du GATT

   Les produits soustraits aux obligations des États. Les Etats peuvent intervenir
    librement en matière d’importation d’or ou d’argent, d’articles fabriqués dans les prisons,
    de protection des trésors nationaux, mais aussi lorsqu’il s’agit de la conservation des
    ressources naturelles épuisables (pétrole/OPEP), ou encore des produits couverts par
    des accords gouvernementaux ;

   Mesures adoptées en vue de protéger certaines catégories d’intérêts. Des
    restrictions peuvent intervenir pour la défense de la « moralité publique ». Il faut ajouter
    des catégories plus importantes, telles que la santé publique, la préservation de la faune
    ou de la flore, le respect des droits de PI/du consommateur ;

   Conditions relatives aux mesures adoptées : (i) les mesures ne doivent pas constituer
    un « moyen de discrimination arbitraire ou injustifié » ; (ii) les mesures doivent être
    « nécessaires » ; (iii) les mesures doivent être proportionnelles.
III. Le droit substantiel de l’OMC
   B. Les atténuations aux principes du GATT 1994
       3° Les exceptions applicables à tous les Etats membres de l’OMC (3)

        L’article 21 du GATT

   Cet article habilite les EM à prendre des mesures restrictives, qu’ils estiment
    nécessaires « à la protection des intérêts essentiels de leur sécurité ». Il s’agit
    principalement du commerce des armes et des matières fissibles.

   Des sanctions économiques prises par l’ONU doivent être respectées.
III. Le droit substantiel de l’OMC
   B. Les atténuations aux principes du GATT 1994
       4° Les mesures de défense commerciale

   Ces mesures ont toujours été admises par le GATT.

   Les mesures de protection ont pour but de réagir à des mesures considérées
    comme illicites, émanant d’entreprises exportatrices étrangères ou d’un Etat
    étranger lui-même.

   Les mesures de sauvegarde cherche à protéger un secteur menacé par une
    augmentation importante des importations.
IV. DEBAT



   Protectionnisme ou libre-échange ?

     http://www.dailymotion.com/video/xld8q2_le-protectionnisme-est-bien-d-actualite_news


                        http://www.youtube.com/watch?v=jfIPge3X8VE

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OMC - WTO

  • 1. L’OMC Vendredi 23 février 2012 – Relations extérieures internationales John Aouizerate, Justine Bouhours, Sophie-Charlotte Valton, Anouk Van Vliet
  • 2. Sommaire  Introduction  I. Du GATT à l’OMC  A. L’échec de la Charte de la Havane et la création du GATT  B. Le GATT et ses rounds successifs de 1948 à 1994  C. Les Accords de Marrakech de 1994 et l’instauration de l’OMC  II. Le droit institutionnel de l’OMC  A. L’institution de l’OMC  B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de Règlement des Différends  III. Le droit substantiel de l’OMC  A. Les règles fondamentales du GATT 1994  B. Les atténuations aux principes du GATT 1994  IV. Débat
  • 3. Problématique Le libre-échange, fondement de la création du GATT puis de l’OMC, est-il toujours un rempart aussi efficace face aux crises actuelles ? 
  • 4. I. Du GATT à l’OMC
  • 5. I. Du GATT à l’OMC  A. L’échec de la Charte de la Havane et la création du GATT  La coopération économique internationale : instrument essentiel de la promotion du développement économique et de la promotion de la paix ;  Plus de 50 pays travaillent à l’élaboration de la Charte de l’Organisation Internationale du Commerce (OIC), adoptée par les Nations Unies (NU) en mars 1948 à La Havane ;  Parallèlement 23 pays anticipent le volet strictement commercial de la Charte et lancent en 1947 un cycle de négociations, aboutissant en janvier 1948 à un premier accord de réduction des barrières tarifaires, à savoir le General Agreement on Tariffs and Trade en anglais (GATT) ;  Malgré son caractère provisoire, le GATT devient l’instrument multilatéral de régulation du commerce ;  L’objectif du GATT est la création des conditions d’un marché international où les produits peuvent s’échanger librement.
  • 6. I. Du GATT à l’OMC  B. Le GATT et ses rounds successifs de 1948 à 1994 (1) Nom du Round Durée Nombre de pays Principaux apports participants Genève Round 1947-1949 23 • Admission de nouveaux membres • Réduction des droits de douane Annecy Round 1949-1951 13 • Admission de nouveaux membres • Réduction des droits de douane Torquay Round 1951-1955 38 • Admission de nouveaux membres • Réduction des droits de douane Genève Round 1955-1956 26 • Admission de nouveaux membres • Réduction des droits de douane Dillion Round 1960-1961 26 • Réduction des droits de douane • Nouvelle méthode de négociation des droits de douane Kennedy Round 1964-1967 62 • Réduction des droits de douane • Mesures anti-dumping Tokyo Round 1973-1979 102 • Réduction des droits de douane • Codes sur les barrières douanières Uruguay Round 1986-1993 124 • Création de l’OMC
  • 7. I. Du GATT à l’OMC  B. Le GATT et ses rounds successifs de 1948 à 1994 (2) L’Uruguay Round  Les Etats-Unis en sont à l’initiative ;  Les négociations extrêmement larges ont porté sur le commerce des marchandises, des services et de l’agriculture ;  Le Round débouche sur la signature des Accords de Marrakech.
  • 8. I. Du GATT à l’OMC  C. Les Accords de Marrakech de 1994 et l’instauration de l’OMC  1° La structure des Accords de Marrakech Les accords multilatéraux Les accords plurilatéraux Les Accords sur le commerce des L’Accord sur le commerce des aéronefs marchandises – le GATT 1994 Les Accords sur le commerce des L’Accord sur les marchés publics services – le GATS Les Accords sur les droits de propriété intellectuelle – l’ADPIC Mémorandum d’accord sur le règlement des différends Mécanisme d’examen des politiques commerciales
  • 9. I. Du GATT à l’OMC  C. Les Accords de Marrakech de 1994 et l’instauration de l’OMC  2° L’entrée en vigueur des Accords de Marrakech  Les Accords de Marrakech ne comprennent aucune clause finale relative à son entrée en vigueur ;  Ces Accords ne peuvent fonctionner que si les Etats les plus puissants les ratifient ;  Deux ratifications ont été problématiques : (i) la ratification des Etats- Unis ; (ii) la ratification de la CEE et de ses Etats membres.
  • 10. I. Du GATT à l’OMC  C. Les Accords de Marrakech de 1994 et l’instauration de l’OMC  3° La succession de l’OMC au GATT 1947  Pour le GATT en tant que Traité : le GATT 1994 reprend très largement le GATT 1947 sans grande modification ;  Pour le GATT en tant qu’organisation : l’OMC succède au GATT.
  • 11. I. Du GATT à l’OMC  C. Les Accords de Marrakech de 1994 et l’instauration de l’OMC  4° Les conférences ministérielles et cycles de négociations depuis 1994 (1) Nom de la Durée Nombre de pays Principaux apports conférence participants ministérielle Singapour 1996-1998 120 • Création de trois nouveaux groupes de travail • Evaluation de la mise en œuvre des Accords de l’Uruguay Round Genève 1998-1999 125 • Ajout du commerce électronique au programme de travail de l’OMC Seattle 1999-2001 135 • Echec de la conférence ministérielle Doha 2001-2003 149 • Lancement d’un nouveau cycle de négociations Cancun 2003-2005 152 • Echec de la conférence ministérielle Hong-Kong 2005-2009 155 • Suppression des subventions aux exportations agricoles d’ici 2013 Genève 2009-2011 160 • Pas d’apports majeurs Genève En cours 163 • Accession de la Russie à l’OMC
  • 12. I. Du GATT à l’OMC  C. Les Accords de Marrakech de 1994 et l’instauration de l’OMC  4° Les conférences ministérielles et cycles de négociations depuis 1994 (2) Etude de cas : Le Cycle de Doha  Dernier cycle de négociations entre les membres de l’OMC ;  Appelé semi-officiellement Programme de Doha ;  Le mandat des négociations porte sur l'agriculture, les services et la propriété intellectuelle.
  • 13. II. Le droit institutionnel de l’OMC
  • 14. II. Le droit institutionnel de l’OMC  A. L’institution de l’OMC  1° Le siège et le statut de l’OMC  Un accord de siège a été établi entre la Suisse et l’OMC ;  L’OMC dispose de la personnalité et de la capacité juridique, nécessaires à l’exercice de ses missions ;  Les représentants des pays membres bénéficient de privilèges et d’immunité diplomatiques.
  • 15. II. Le droit institutionnel de l’OMC  A. L’institution de l’OMC  2° L’appartenance à l’OMC (1)  Les membres originaires : les membres du GATT 1947 deviennent automatiquement et de plein droit membres de l’OMC, s’ils acceptent l’Accord OMC et les accords commerciaux multilatéraux ;  Les membres admis : les négociations menées sous la supervision du Conseil Général pour l’accession d’un Etat à l’OMC se déroulent en trois étapes (présentation par le candidat d’un Mémorandum ; négociations bilatérales avec les Etats membres intéressés ; rédaction d’un projet d’accord relatif à l’admission).
  • 16. II. Le droit institutionnel de l’OMC  A. L’institution de l’OMC  2° L’appartenance à l’OMC (2) Etude de cas : L’accession de la Russie http://www.youtube.com/watch?v=d3ytRoluOdw&sns=em
  • 17. II. Le droit institutionnel de l’OMC  A. L’institution de l’OMC  3° Les fonctions de l’OMC  Les fonctions d’application du Traité en matière contentieuse et non contentieuse ;  Les fonctions d’enrichissement du Traité ;  La coopération avec d’autres organisations intergouvernementales.
  • 18. II. Le droit institutionnel de l’OMC  A. L’institution de l’OMC  4° Les organes de l’OMC (1)  Les organes intégrés (le Secrétariat ; le Directeur Général) ;  Les organes intergouvernementaux (la Conférence ministérielle ; le Conseil Général).
  • 19. II. Le droit institutionnel de l’OMC  A. L’institution de l’OMC  4° Les organes de l’OMC (2) Conférence ministérielle Réunion du CG en tant qu’Organe Réunion du CG en tant qu’Organe d’examen des politiques commerciales de règlement des différends Conseil Général Comités Conseil du commerce des Conseil des aspects des droits de Conseil du commerce Commerce et marchandises propriété intellectuelle relatifs au des services environnement commerce Commerce et Comités développement Accès au marché Comités Agriculture Mesures sanitaires et phytosanitaires Commerce des services Groupes de Obstacles techniques au commerce financiers Subventions et mesures Engagements spécifiques travail compensatoires Accession Pratiques antidumping Evaluation en douane Commerce, dettes Groupes de travail Règles d’origine et finances  Mesures concernant les Commerce et Réglementation intérieure investissements et liées au commerce transfert de  Sauvegarde Règles de l’AGCS technologie Groupes de travail Entreprises commerciales d’Etat Organe de supervision des textes Comité de l’Accord sur les technologies de l’information
  • 20. II. Le droit institutionnel de l’OMC  B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de Règlement des Différends (ORD)  1° Présentation générale (1)  Réforme du système du règlement des différends – entrée en vigueur le 1er janvier 1995 ;  Organe le plus actif et le plus productif de l’OMC (plus de 400 différends ont été traités depuis 1995).
  • 21. II. Le droit institutionnel de l’OMC  B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de Règlement des Différends (ORD)  1° Présentation générale (2)
  • 22. II. Le droit institutionnel de l’OMC  B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de Règlement des Différends (ORD)  2° La réforme du système du règlement des différends  Diminution de la durée des procédures ;  Permission d’adopter des rapports (mécanisme du consensus inversé) ;  Unification de la procédure ;  Unifications des solutions (Organe d’appel) ;  Juridictionnalisation de la procédure ;  Exclusivité du système ;  Faveur aux PED.
  • 23. II. Le droit institutionnel de l’OMC  B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de Règlement des Différends (ORD)  3° Les différentes phases du règlement des litiges (1) 1 – Consultation Les membres peuvent demander l’établissement d’un groupe spécial si aucune solution n’est trouvée dans un délai de 60 jours. 2 – Mise en place d’un groupe spécial par l’ORD (Panel) 3 – Mandat Le mandat est un mandat type ou spécial. Il doit être arrêté dans un délai de 20 jours ou être décidé par le Directeur général 4 – Examen par le groupe spécial du différend Le groupe spécial peut être aidé d’un groupe consultatif d’experts. L’examen ne doit pas durer plus 6 mois en temps normal et 3 mois en cas d’urgence. Le groupe spécial organise des réunions avec les parties, mais aussi avec des tierces parties. 5 – Présentation par le groupe spécial de son rapport aux parties pour observations 6 – Remise par le groupe spécial de son rapport à l’ORD 7 – Examen du différend en appel et 7 - L’ORD adopte le rapport adoption par l’ORD du rapport de l’OA 8 – Surveillance par l’ORD de la mise en œuvre des recommandations de GS/de l’OA 9 – Négociation par les parties d’une 9 – Autorisation par l’OMC de « mesures de compensation en attente d’une réalisation rétorsion » dans l’attente d’une réalisation complète des recommandations complète des recommandations
  • 24. II. Le droit institutionnel de l’OMC  B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de Règlement des Différends (ORD)  3° Les différentes phases du règlement des litiges (1) Année d’adoption des Rapports des groupes spéciaux
  • 25. II. Le droit institutionnel de l’OMC  B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de Règlement des Différends (ORD)  3° Les différentes phases du règlement des litiges (2) Etude de cas : La discrimination américaine à l’encontre des importations d’essence Durée Date Déroulement de l’affaire - 5 ans 1990 Modification de la loi américaine contre la pollution atmosphérique. - 4 mois 01/09/199 Limitation par les EU des importations d’essence. 4 0 23/01/199 Plainte du Venezuela qui demande l’ouverture de consultation avec les EU. 5 + 1 mois 24/02/199 Echec des consultations. 5 + 2 mois 25/03/199 Demande du Venezuela d’établir un groupe spécial. 5 + 2 mois et demi 10/04/199 L’ORD accepte cette demande et les EU ne s’y opposent pas. Le Brésil porte 5 plainte. + 3 mois 28/04/199 Etablissement du groupe spécial et rédaction d’un rapport. 5 + 11 mois 11/12/199 Remise du rapport intermédiaire pour observations. 5 + 1 an 29/01/199 Remise du rapport final. 6 + 1 an et 1 mois 21/02/199 Appel des EU. 6 + 1 an et 3 mois 29/04/199 Présentation par l’OA de son rapport. 6 + 1 an et 4 mois 20/05/199 Adoption par l’ORD du rapport du groupe spécial et de l’OA. 6 + 1 an et 10 mois 03/12/199 Négociations sur la mise en œuvre des recommandations. 6 + 1 an et 11 mois 09/01/199 Présentation par les EU d’un 1er rapport de mise en œuvre à l’ORD. 7 + 2 ans et 7 mois 19/08/199 Signature par les EU de la nouvelle réglementation.
  • 26. II. Le droit institutionnel de l’OMC  B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de Règlement des Différends (ORD)  4° Le mécanisme du règlement des différends en pratique (1)  Matières principales faisant l’objet d’un différend :  En 2010, les mesures correctives commerciales ont dominé l’ordre du jour ;  En 2010, environ 94% des différends sont relatifs à des marchandises ;  Membres participants :  Depuis 1995, les PEV membres de l’OMC ont participé : (i) en tant que plaignants à plus d’1/3 des différends ; (ii) en tant que défendeurs à environ 2/5 des différends ;  Les Etats-Unis et l’UE restent les principaux utilisateurs du système de règlement des différends de l’OMC.
  • 27. II. Le droit institutionnel de l’OMC  B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de Règlement des Différends (ORD)  4° Le mécanisme du règlement des différends en pratique (2) Nombre de plaintes déposées devant l’ORD, 1995-2010 (principaux pays) Contre EU UE Can. Chine Jap. CdS Inde Arg. Mex. Brésil Chili Australie Turquie De EU 10 5 10 5 5 5 5 8 5 2 3 1 UE >30 5 3 5 5 30 15 5 6 5 2 Canada 10 8 2 1 2 1 1 1 Chine 5 2 Japon 5 1 1 Corée du Sud 5 2 2 Inde 5 10 2 2 2 Argentine 5 2 2 10 Mexique 10 3 Brésil 10 10 3 3 2 2 Chili 1 2 2 2 Thaïlande 3 5 2 Norvège 1 5
  • 28. II. Le droit institutionnel de l’OMC  B. Le système de règlement des litiges et l’Organe de Règlement des Différends (ORD)  4° Le mécanisme du règlement des différends en pratique (3)  Modifications à apporter à la procédure de règlement des différends :  Prise de mesures de rétorsion, avant même que l’ORD ait statué sur la conformité des mesures prises par le défendeur pour appliquer les recommandations ;  Application de mesures de rétorsion à des entreprises non concernées par le litige opposant les parties ;  Non-automaticité de la levée de la suspension de la concession après la mise en conformité des mesures ;  Prise de mesures correctives provisoires ;  Rétablissement d’une égalité des recours à la suspension d’obligations/de concessions.
  • 29. III. Le droit substantiel de l’OMC
  • 30. III. Le droit substantiel de l’OMC  A. Les règles fondamentales du GATT 1994  1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (1) Le principe de non-discrimination se décline en deux volets :  La non discrimination entre les partenaires commerciaux, assurée par la clause de la nation la plus favorisée ;  La non discrimination les produits importés et les produits nationaux, assurée par la clause de traitement national.
  • 31. III. Le droit substantiel de l’OMC  A. Les règles fondamentales du GATT 1994  1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (2) La clause de la nation la plus favorisée  Article 1er du GATT : « Tous avantages (…) accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes » ;  Les adaptations à la clause de la nation la plus favorisée: (i) les partenaires se trouvant dans une zone de libre-échange ou dans une union douanière ; (ii) les pays en voie de développement.
  • 32. III. Le droit substantiel de l’OMC  A. Les règles fondamentales du GATT 1994  1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (2) La clause de la nation la plus favorisée – Situation avant la CNPF Etats-Unis Pays : parties contractantes Portugal Pays : partie non contractante 1 5 2 0 France 2 Brésil 5 5 1 0 Argentine Chine Les nombres en représentent des droits à l’importation ad valorem (en%)
  • 33. III. Le droit substantiel de l’OMC  A. Les règles fondamentales du GATT 1994  1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (2) La clause de la nation la plus favorisée – Situation après la CNPF Etats-Unis Pays : parties contractantes Portugal Pays : partie non contractante 1 0 2 0 France 1 Brésil 0 5 1 0 Argentine Chine Les nombres en représentent des droits à l’importation ad valorem (en%)
  • 34. III. Le droit substantiel de l’OMC  A. Les règles fondamentales du GATT 1994  1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (3) La clause de la nation la plus favorisée et les zones de libre-échange/ unions douanières  L’article 24 du GATT autorise la création d’une zone de libre-échange ou d’une union douanière, à condition que les tarifs douaniers appliquées aux pays tiers ne soient pas globalement supérieurs à leur niveau antérieur ;  En 2011, 300 accords commerciaux régionaux ont déjà été notifiés au GATT ou à l’OMC ;  Environ 2/3 du commerce mondial est réalisé à l’intérieur d’accords régionaux, soit hors clause de la nation la plus favorisée.
  • 35. III. Le droit substantiel de l’OMC  A. Les règles fondamentales du GATT 1994  1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (4) La clause de la nation la plus favorisée et les pays en voie de développement  Les pays en voie de développement bénéficient de la clause de la nation la plus favorisée, sans pour autant être obligés de pratiquer le « principe de réciprocité » ;  Les pays en voie de développement bénéficient de préférences commerciales accordées par les pays industrialisés dans le cadre des Systèmes de préférences généralisés ;
  • 36. III. Le droit substantiel de l’OMC  A. Les règles fondamentales du GATT 1994  1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (5) Les pays en voie de développement et le commerce équitable (a)  L’OMC est souvent critiquée pour son approche minimaliste des questions de développement, de respect de l’environnement, d’équité sociale et de respect des droits de l’homme ;  Une initiative en marge de l’OMC tente d’y remédier : le commerce équitable.
  • 37. III. Le droit substantiel de l’OMC  A. Les règles fondamentales du GATT 1994  1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (6) Les pays en voie de développement et le commerce équitable (b)  Que pensez de l’importation de roses d’Afrique du Sud aux Pays-Bas ?
  • 38. III. Le droit substantiel de l’OMC  A. Les règles fondamentales du GATT 1994  1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (6) Les pays en voie de développement et la clause sociale  Le principe défendu par la clause sociale est le suivant : la fabrication des produits destinés à l’exportation, devrait respecter des normes minimales définies par l’OIT et concernant les conditions de travail ;  Le contenu de la clause sociale : (i) interdiction du travail des enfants ; (ii) interdiction du travail forcé ; (iii) respect des libertés syndicales ;  La clause sociale de l’OMC aurait une portée beaucoup plus large que le label commerce équitable et serait obligatoire ;
  • 39. III. Le droit substantiel de l’OMC  A. Les règles fondamentales du GATT 1994  1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (7) La clause de traitement national (a)  La clause de traitement national est un des piliers du GATT 1947 et qui n’a pas fait l’objet de retouche dans le GATT 1994 ;  Le but de la clause de traitement national est de lutter contre le protectionnisme.
  • 40. III. Le droit substantiel de l’OMC  A. Les règles fondamentales du GATT 1994  1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (8) La clause de traitement national (b)  Article 3 du GATT : « Les parties contractantes reconnaissent que les taxes et autres impositions intérieures, ainsi que les lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marché intérieur et les réglementations quantitatives intérieures prescrivant le mélange, la transformation ou l'utilisation en quantités ou en proportions déterminées de certains produits ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la production nationale » ;
  • 41. III. Le droit substantiel de l’OMC  A. Les règles fondamentales du GATT 1994  1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (9) La clause de traitement national (c)  Le produit visé par la clause de traitement national est le produit après acquittement des droits de douane ;  En application de l’art. 3 § 2 du GATT 1994, les produits doivent être traités fiscalement de façon égale - Etude de cas : Les boissons alcooliques japonaises (1996) ;  En application de l’art. 3 § 4 du GATT 1994, eu égard aux autres règlementations, les produits doivent être traités de façon égale – Etude de cas : L’affaire des automobiles indiennes (2001) ;  Pour établir s’il y a ou non discrimination, la comparaison se fait entre des produits nationaux et importés similaires.
  • 42. III. Le droit substantiel de l’OMC  A. Les règles fondamentales du GATT 1994  1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (10) La notion de similarité  Pour établir s’il y a ou non discrimination, la comparaison se fait entre des produits nationaux et importés similaires ;  Les critères fixés, lors de l’affaire ajustement fiscaux aux frontières (1970), permettant de déterminer que deux produits sont similaires sont : (i) la propriété, la nature et la qualité du produit ; (ii) l’utilisation finale du produit ; (iii) les goûts et habitudes des consommateurs ; (iv) le classement tarifaire comme critère moins absolu ;  L’OA a repris ces critères – Etude de cas : L’affaire de l’amiante (2001).
  • 43. III. Le droit substantiel de l’OMC  A. Les règles fondamentales du GATT 1994  1° Le principe de non-discrimination : aspects et limites (11) L’effet de la taxation mise en place  Si deux produits sont similaires, il faut déterminer si la taxation mise en place a eu pour effet de protéger les produits nationaux – Etude de cas : L’affaire du Mexique et des boissons sucrées.
  • 44. III. Le droit substantiel de l’OMC  A. Les règles fondamentales du GATT 1994  2° La condamnation des restrictions au commerce : le traitement des obstacles tarifaires et non-tarifaires (1)  Les droits de douane sont d’abord tolérés, puis progressivement éliminés par la négociation ;  Ce principe découle implicitement de l'art. 11 du GATT : « Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante a l'exportation ou à la vente pour l'exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre partie contractante, de prohibition ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licence d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé ».
  • 45. III. Le droit substantiel de l’OMC  A. Les règles fondamentales du GATT 1994  2° La condamnation des restrictions au commerce : le traitement des obstacles tarifaires et non-tarifaires (2)  Il existe un principe de « réciprocité dans les concessions tarifaires ». Selon l’art. 47 du Préambule du GATT, les pays industrialisés n'attendent pas de réciprocité dans les concessions tarifaires qu'ils apportent aux PED. Il peut s'agir d'une réciprocité trait pour trait (juridique) ou par équivalent (le niveau de protection et l'importance du courant d’échange auquel l'avantage s'applique, sont comparés) ;  Il existe aussi le principe de « consolidation des avantages douaniers ». L’État qui les a pris ne peut pas revenir en arrière, sauf par le biais d'une procédure très lourde.
  • 46. III. Le droit substantiel de l’OMC  A. Les règles fondamentales du GATT 1994  2° La condamnation des restrictions au commerce : le traitement des obstacles tarifaires et non-tarifaires (3)  A partir des années 1970, il est apparu que les obstacles non tarifaires devenaient très tenus ;  L'interdiction des restrictions quantitatives est posée par l’art. 11 du GATT. La restriction quantitative est la fixation de quotas, qui seront après contrôlés et gérés au moyen de licences d'importation ;  Il existe 2 exceptions à cette interdiction :  En faveur des produits agricoles ;  Destinée à protéger l’équilibre de la balance des paiements.
  • 47. III. Le droit substantiel de l’OMC  B. Les atténuations aux principes du GATT 1994  Le but 1er de l’OMC est de favoriser le libre-échange entre les nations ;  Des dérogations et exceptions ont été mises en place lors de l’Uruguay round ;  L’objectif étant de « séduire » un maximum d’Etats, il ne fallait pas que les règles soient trop drastiques ;  Il existe quatre types de limite aux principes fondamentaux :  Les dérogations ;  Les exceptions applicables à certains EM de l’OMC en fonction de leur situation ;  Les exceptions applicables à tous les EM de l’OMC ;  Les mesures de défense commerciale.
  • 48. III. Le droit substantiel de l’OMC  B. Les atténuations aux principes du GATT 1994  1° Les dérogations  Un EM peut demander l’octroi d’une dérogation. Il ne sera pas lié aux obligations normales de l’OMC ;  Les conditions requises pour demander une dérogation sont :  La dérogation est accordée par la conférence ministérielle ;  Uniquement pour une durée d’une année ;  En cas de conditions exceptionnelles.
  • 49. III. Le droit substantiel de l’OMC  B. Les atténuations aux principes du GATT 1994  2° Les exceptions applicables à certains EM de l’OMC en fonction de leur situation (1)  Les exceptions en faveur des accords régionaux (unions douanières ; zones de libre-échange) ;  Les exceptions en faveur des PED.
  • 50. III. Le droit substantiel de l’OMC  B. Les atténuations aux principes du GATT 1994  2° Les exceptions applicables à certains EM de l’OMC en fonction de leur situation (2) Les exceptions en faveur des accords régionaux  L’article 24 du GATT 1994 prévoit ces exceptions et leurs conditions d’application ;  L’union douanière repose sur un accord entre plusieurs États, pour lesquels les droits de douane et TEE sont abolis, et au profit d’un tarif douanier unique commun vis à vis des Etats tiers ;  La zone de libre échange se caractérise par l’abolition des barrières douanières entre les EM, chacun conservant une politique propre vis à vis des États tiers.  Ces accords conduisent au non respect du principe de non discrimination inscrit au cœur du dispositif du GATT ;  Ces accords ne sont pas réellement combattus, partant de l’idée qu’ils ont un effet d’entrainement sur le commerce international, même si des limites existent.
  • 51. III. Le droit substantiel de l’OMC  B. Les atténuations aux principes du GATT 1994  2° Les exceptions applicables à certains EM de l’OMC en fonction de leur situation (3) Les exceptions en faveur des PED  Les PED peuvent mettre en œuvre des pratiques jugées, jusque là, contraire aux principes fondamentaux du GATT :  Les unions régionales entre ces pays ;  La difficulté pour les PED d’appliquer exactement les principes du GATT ;  La préférence commerciale accordée par les pays développés pour faciliter l’accès à leur marché des produits venant des PMA/PED.  Seuls les pays considérés comme des PMA par l’ONU peuvent de ces exceptions ;  Ces traitements sont très discutés au sein même des PMA, qui adoptent de plus en plus une position libre échangiste (notamment sur les produits agricoles).
  • 52. III. Le droit substantiel de l’OMC  B. Les atténuations aux principes du GATT 1994  3° Les exceptions applicables à tous les Etats membres de l’OMC (1)  Au delà des ces exceptions singulières, il existe des exceptions plus générales applicables à tous les EM de l’OMC ;  Les articles 20 et 21 du GATT, permettent de prendre certaines mesures restrictives à la libre circulation des produits.
  • 53. III. Le droit substantiel de l’OMC  B. Les atténuations aux principes du GATT 1994  3° Les exceptions applicables à tous les Etats membres de l’OMC (2) L’article 20 du GATT  Les produits soustraits aux obligations des États. Les Etats peuvent intervenir librement en matière d’importation d’or ou d’argent, d’articles fabriqués dans les prisons, de protection des trésors nationaux, mais aussi lorsqu’il s’agit de la conservation des ressources naturelles épuisables (pétrole/OPEP), ou encore des produits couverts par des accords gouvernementaux ;  Mesures adoptées en vue de protéger certaines catégories d’intérêts. Des restrictions peuvent intervenir pour la défense de la « moralité publique ». Il faut ajouter des catégories plus importantes, telles que la santé publique, la préservation de la faune ou de la flore, le respect des droits de PI/du consommateur ;  Conditions relatives aux mesures adoptées : (i) les mesures ne doivent pas constituer un « moyen de discrimination arbitraire ou injustifié » ; (ii) les mesures doivent être « nécessaires » ; (iii) les mesures doivent être proportionnelles.
  • 54. III. Le droit substantiel de l’OMC  B. Les atténuations aux principes du GATT 1994  3° Les exceptions applicables à tous les Etats membres de l’OMC (3) L’article 21 du GATT  Cet article habilite les EM à prendre des mesures restrictives, qu’ils estiment nécessaires « à la protection des intérêts essentiels de leur sécurité ». Il s’agit principalement du commerce des armes et des matières fissibles.  Des sanctions économiques prises par l’ONU doivent être respectées.
  • 55. III. Le droit substantiel de l’OMC  B. Les atténuations aux principes du GATT 1994  4° Les mesures de défense commerciale  Ces mesures ont toujours été admises par le GATT.  Les mesures de protection ont pour but de réagir à des mesures considérées comme illicites, émanant d’entreprises exportatrices étrangères ou d’un Etat étranger lui-même.  Les mesures de sauvegarde cherche à protéger un secteur menacé par une augmentation importante des importations.
  • 56. IV. DEBAT Protectionnisme ou libre-échange ? http://www.dailymotion.com/video/xld8q2_le-protectionnisme-est-bien-d-actualite_news http://www.youtube.com/watch?v=jfIPge3X8VE

Hinweis der Redaktion

  1. Tableau des rounds successifs de 1948 à 1994 – Sources : http://www.senat.fr/rap/r05-423/r05-4236.html
  2. Tableau récapitulatif des conférences ministérielles successives depuis 1994 -
  3. Etude de cas : le cycle de Doha
  4. Les organes intergouvernementaux de l’OMC