Note Contributive sur la protection du consommateur à travers le réglementation
1. Session d’Apprentissage sur les
« Nouvelles opportunités de la
MA » du 30 septembre 2014
Plénière 3: Education Financière, Protection du
Consommateur et valeur Client
Note Contributive sur la protection du consommateur à
travers le réglementation par: Momath NDAO CCA -Point
Focal MA, Assur. Agricole, CMU et ARC (DA/MEFP)
2. Brève Présentation de la Réglementation de la
MA dans la zone CIMA
• L’un des objectifs majeur assigné à la CIMA par le Traité est
la mise à la disposition des populations africaines de
couvertures adaptées à leurs besoins notamment dans le
monde rural et agricole.
• Plus de vingt ans après l’adoption du Traité instituant la
CIMA, cet objectif est loin d’être atteint notamment au
regard du faible taux de pénétration de l’assurance
3. • La nouvelle réglementation applicable à la microassurance
ne traite que de spécificités non encore prises en compte
par le code des assurances dans sa version actuelle:
• La construction de la réglementation relative à la
microassurance respecte l’architecture actuelle du code
des assurances : le contrat d’assurance, les entreprises, les
règles comptables applicables, les intermédiaires, … .
• Conformément aux directives du Comité des Experts, tous
ces points sont contenus dans un nouveau livre du code
des assurances dédié à la microassurance. Ce livre est
intitulé : livre VII Microassurance. Il est entré en vigueur le
1er juillet 2012.
4. La présentation de ce nouveau livre s’articule
autour des points suivants :
• spécificités du contrat de microassurance,
• spécificités des entreprises de microassurance,
• spécificités des règles comptables applicables aux
organismes de microassurance,
• spécificités de l’intermédiation pour les opérations de
microassurance,
• autres aspects liés à la fiscalité des opérations de
microassurance, aux fonds de garantie et aux dispositions
transitoires.
6. • La micro assurance étant définie en partie par rapport au
niveau des primes ou/et des capitaux garanties: il faut
définir pour chaque type de risque le montant maximum de
capitaux assurés ou le montant maximum de la prime.
• Ces montants étant par nature variable, il apparaît plus
pertinent de laisser la latitude à la Commission Régionale
de Contrôle des Assurances de les définir annuellement par
voie de circulaire.
• La simplicité recherchée au niveau du contrat de
microassurance doit conduire à limiter la liste des
exclusions.
7. SPECIFICITES DU CONTRAT DE
MICROASSURANCE: RÈGLES APPLICABLES AU
CONTRAT DE MICROASSURANCE
• Exclusion des dispositions de l’article 41 relatif à
l’aliénation des véhicules terrestres à moteur et de celles
des articles 51, 52, 53, 54 et 74 relatifs aux assurances de
responsabilités.
• → Les entreprises de microassurance ne pourront donc pas
commercialiser des assurances de responsabilités. Cette
exclusion est motivée par la complexité des assurances de
responsabilité.
• Par dérogation à l’article 7, le contrat de micro assurance
contrat peut être traduit et commercialisé dans la langue
de la population cible pour être accessible.
8. • Pour simplifier certaines formalités pour l’assuré, la lettre
recommandée peut être remplacée par une simple lettre.
La contrepartie de cette simplification est la difficulté à
apporter un moyen de preuve en cas de contestation.
• La rédaction retenue ne tient pas encore suffisamment
compte des opportunités offertes par les nouvelles
technologies pour la souscription, la modification, la
résiliation de contrats, la déclaration et le paiement de
sinistres.
9. • Le délai pour verser la valeur de rachat pour un contrat de
microassurance est ramené à 10 jours au lieu de deux mois
pour un contrat d’assurance normal.
• Un délai maximum de 10 jours est également fixé à l’assureur
pour le paiement des capitaux échus et des prestations en cas
de décès
• Le droit à rachat dans un contrat de micro assurance nait
lorsqu’une prime annuelle a été payée contre deux primes
annuelles pour les contrats d’assurance classique.
• La valeur de rachat ne peut être inférieure à la somme des
cotisations versées par les assurés.
10. SPECIFICITES DU CONTRAT DE
MICROASSURANCE: ASSURANCE DES RISQUES
AGRICOLES
• Pour les risques agricoles, il est possible de proposer désormais
aux populations des contrats tarifés sur une base indicielle. L’un des
intérêts d’une telle démarche est de faciliter et d’uniformiser les
procédures d’indemnisation.
• Dans le cadre de l’examen des contrats pour le visa délivré par la
Direction des Assurances, il faudra s’assurer que l’indice de
référence est pertinent et facilement mesurable par un organisme
habilité:
• →Les évènements spécifiques couverts doivent être nettement
précisés ;
• →L’organisme en charge du recueil et de l’analyse des données
liées à ces événements spécifiques doit être opérationnel et
clairement identifié,
• →L’historique des mesures effectuées au cours des trois dernières
années doit être produit
11. SPECIFICITES DU CONTRAT DE
MICROASSURANCE: INDEMNITÉS D’UN
CONTRAT DE MICROASSURANCE
• Les assureurs de l’espace CIMA ont la réputation de
ne pas respecter leurs engagements et de ne pas
indemniser les sinistrés. Cette réputation est à la
base de la méfiance du public à l’égard de l’assurance.
• Pour éviter une situation similaire avec les
entreprises de microassurance, il est fait obligation
aux entreprises d’indemniser tout sinistré dans les 10
jours suivant la réception de la demande.
• Le rejet de toute demande d’indemnisation doit être
motivé et signifié à l’assuré ou au bénéficiaire
également dans un délai de 10 jours à compter de la
réception de ladite demande.
12. SPECIFICITES DES ENTREPRISES: AGRÉMENT POUR
PRATIQUER DES OPÉRATIONS DE
MICROASSURANCE
• La nouvelle réglementation précise que les sociétés d’assurance
existantes devront obtenir un agrément avant de proposer au public
des opérations de microassurance. Le principe de la spécialisation
est également réaffirmé pour les sociétés d’assurance demandant un
agrément pour effectuer des opérations de microassurance.
• Pour tenir compte de la spécificité des opérations de
microassurance, une dérogation est effectuée à l’article 715 au
principe de spécialisation pour certaines entreprises de
microassurance.
• → Cette dérogation prévoit que les entreprises de microassurance pourront
effectuer des opérations non vie et des opérations vie à condition que les
opérations vie porte exclusivement sur des garanties décès.
• → Cependant, dès lors qu’une entreprise de microassurance décide de proposer
des produits d’épargne, des produits en cas de vie ou des garanties mixte,
l’article 715 réaffirme le principe de la spécialisation. Cette réaffirmation permet
de garantir la protection de l’épargne des assurés.
13. SPECIFICITES DES ENTREPRISES: CAPITAL ET
FONDS SOCIAL
• Pour tenir compte de la nature des risques souscrits et
encourager la régularisation d’entités exerçant
illégalement:
• → le capital minimum des sociétés anonymes de microassurance est
fixé à 500 millions de FCFA.
• → le fonds social des sociétés mutuelles de microassurance est fixé à
300 millions de FCFA.
• Ce niveau minimum de capital pourrait cependant s’avérer
insuffisant au regard des investissements technologiques
nécessaires au démarrage de l’activité.
• Il est partiellement compensé par une exigence de
couverture de la marge de solvabilité plus importante:
150% au lieu de 100% pour les assureurs classiques.
14. SPECIFICITES DES REGLES COMPTABLES: LES
RATIOS DE PERFORMANCE
• les entreprises de microassurance devront produire
un tableau de flux de trésorerie et un ensemble de
ratios. La CIMA a adopté la des ratios clés définis par
un groupe de travail
• Le tableau de flux de trésorerie et les ratios
constituent des nouveautés qui ne sont pas
demandées à ce jour aux entreprises d’assurance.
• L’option initiale relative à la publication des ratios
clés n’a finalement pas été retenue. Les ratios doivent
seulement être transmis aux autorités de contrôle.
16. SPECIFICITE DE L’INTERMEDIATION
• Pour tenir compte de la particularité de la microassurance, de
nouveaux modes de distribution des produits sont pris en compte.
• L’idée principale est de permettre à toute organisation formelle
ou informelle, en contact régulier avec une masse de personnes à
faible revenu, de proposer à cette population cible des produits de
microassurance.
• Les exigences en matière de qualification et de formation des
intermédiaires sont réduites
• L’utilisation d’une organisation déjà existante pour la distribution
présente le double avantage de permettre un accès plus facile aux
populations cibles et la réduction des coûts de distribution.
17. Personnes nouvelles habilitées à
présenter des opérations de
microassurance:
• ® les mutuelles de santé ;
• ® les coopératives et groupements agricoles;
• ® les organisations non gouvernementales ;
• ® les agences de développement;
• ® les associations et tontines;
• ® les fonds funéraires;
• ® les syndicats;
• ® les sociétés et les distributeurs de téléphonies
mobiles ;
• ® les responsables sanitaires;
• ® les chaînes de distribution alimentaires;
• ® les sociétés à forts potentiels d’affiliation.
18. IMPLEMENTATION
• Publication, formation et information des parties prenantes (autorités
nationales, assureurs, intermédiaires, mutuelles, etc.)
• Résolution des conflits de normes avec les règlements de l’UEMOA sur la
mutualité sociale
• Recensement et suivi des acteurs devant se mettre en conformité avec la
nouvelle réglementation, agrément et suivi régulier des nouveaux entrants
• Etude et recensement de meilleures plateformes technologiques permettant de
réduire les coûts opérationnelles
• Apurement des points laissés en suspens dans la nouvelle réglementation:
• → Définition des capitaux et du niveau de primes par circulaire
• → Définition des ratios cibles par circulaire
• → Définition en fonction des pays, des évènements spécifiques pouvant faire l’objet
d’assurance indicielle
• → Définition des fourchettes de rémunération des intermédiaires
• → Résolution des problématiques fiscales et parafiscales
• → Réflexion et mise à jour de la réglementation sur l’incidence des nouvelles technologies
sur la chaîne de valeur.
19. • Je vous remercie de votre bien
aimable attention !