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CARNET 
DE PRESCRIPTIONS 
AU PERSONNEL 
ÉDITION MAI 2009 
CDP ÉLECTRIQUE
PRESCRIPTIONS DE SECURITE 
APPLICABLES AUX TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION, D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN, DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION, DE TRANSPORT ET DE 
DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE 
EDITION MAI 2009
Réalisé et distribué par : 
l’Office National de l’Electricté 
Division Prévention et Sécurité 
Conception graphique : Hicham AHMRI (DCO) 
Impression : EDIT
Le titulaire de ce carnet est tenu de le conserver à sa portée pendant son travail. 
En cas de perte ou de détérioration il devra obligatoirement en demander le remplacement. 
Carnet appartenant à Mr ou Mme : 
(Nom et prénom) :---------------------------------- 
Matricule : -------------------------------------------- 
Demeurant à (adresse personnelle) :--------- ----------------------------------------------------------- 
Tél : ---------------------------------------------------- 
Direction : -------------------------------------------- 
Division : --------------------------------------------- 
Service:------------------------------------------------- 
Unité : ------------------------------------------------- 
1
Note : Ce tableau doit être tenu à jour, sous la responsabilité du chef hiérarchique de l’agent, voir tableaux vierges pages suivantes. 
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Le titulaire de ce carnet est tenu de le conserver à sa portée pendant son travail. 
En cas de perte ou de détérioration il devra obligatoirement en demander le remplacement. 
Carnet appartenant à Mr ou Mme : 
(Nom et prénom) :---------------------------------- 
Matricule : -------------------------------------------- 
Demeurant à (adresse personnelle) :--------- ----------------------------------------------------------- 
Tél : ---------------------------------------------------- 
Direction : -------------------------------------------- 
Division : --------------------------------------------- 
Service:------------------------------------------------- 
Unité : ------------------------------------------------- 
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Note : Ce tableau doit être tenu à jour, sous la responsabilité du chef hiérarchique de l’agent, voir tableau vierge page suivante. 
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Le titulaire de ce carnet est tenu de le conserver à sa portée pendant son travail. 
En cas de perte ou de détérioration il devra obligatoirement en demander le remplacement. 
Carnet appartenant à Mr ou Mme : 
(Nom et prénom) :---------------------------------- 
Matricule : -------------------------------------------- 
Demeurant à (adresse personnelle) :--------- ----------------------------------------------------------- 
Tél : ---------------------------------------------------- 
Direction : -------------------------------------------- 
Division : --------------------------------------------- 
Service:------------------------------------------------- 
Unité : ------------------------------------------------- 
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Note : Ce tableau doit être tenu à jour, sous la responsabilité du chef hiérarchique de l’agent. 
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SOMMAIRE 
AVANT PROPOS 
REÇU 
CHAPITRE I 
GÉNERALITES 1 
1.1. Risques d’origine électrique 2 
1.2. Risques d’origine non électrique 6 
1.3. Application aux entreprises intervenantes 6 
CHAPITRE II 
DEFINITIONS 1 
2.1. Définitions relatives aux personnes 2 
2.2. Définitions relatives aux ouvrages électriques 12 
2.3. Définitions relatives aux grandeurs électriques 16 
2.4. Définitions relatives aux opérations 19 
2.5. Définitions relatives aux distances, zones et locaux 25 
2.6. Définitions relatives aux documents écrits 30 
2.7. Jeton de Sécurité 40 
2.8. Document particulier relatif aux ouvrages de liaison 
entre le réseau ONE et les installations privées 42 
2.9. Fiche de suivi de réalisation des opérations sur les 
installations électriques « Check list » 42 
7
SOMMAIRE 
CHAPITRE III 
FORMATION ET HABILITATION 1 
3.1. Formation à la prévention des risques électriques 2 
3.2. Habilitation 3 
3.3. Symboles d’habilitation 8 
3.4. Personnes habilitées 11 
3.5. Modèle de titre d’habilitation 15 
CHAPITRE IV 
TRAVAUX - INTERVENTIONS HORS 
TENSION 1 
4.1. Principes fondamentaux de la consignation 
électrique d’un ouvrage 2 
4.2. Rôle de l’employeur 14 
4.3. Rôle du chargé de consignation 15 
4.4. Rôle du chargé de travaux 19 
4.5. Précisions complémentaires concernant les chargés 
de consignation et les chargés de travaux 22 
4.6. Rôle de l’exécutant 22 
4.7. Travaux avec présence de tensions induites 23 
4.8. Conditions atmosphériques 26 
4.9. Travaux d’ordre non électrique 26 
4.10. Consignation d’une machine ou d’un 
équipement industriel pour permettre 
des travaux ou interventions 28 
8
SOMMAIRE 
CHAPITRE V 
TRAVAUX SOUS TENSION 1 
5.1. Généralités 2 
5.2. Rappel des définitions du chapitre Il 
en matière de TST 2 
5.3. Cas où un travail peut être exécuté sous tension 5 
5.4. Prescriptions à respecter pour travailler 
sous tension 6 
5.5. Formation et habilitation 9 
5.6. Coordination des travaux sous tension et des 
travaux hors tension 12 
CHAPITRE VI 
OPERATIONS EN FONCTION DE 
L’ENVIRONNEMENT ELECTRIQUE 1 
6.1. Définitions 2 
6.2. Principes de portée générale 3 
6.3. Zones d’environnement 7 
6.4. Prescriptions particulières pour les opérations 
au voisinage de pièces nues sous tension 
du domaine HT 14 
6.5. Travaux au voisinage de canalisations 
électriques isolées BT ou HT 17 
6.6. Conditions atmosphériques 19 
6.7. Opérations réalisées par des entreprises 
intervenantes 19 
9
SOMMAIRE 
10 
CHAPITRE VII 
INTERVENTION DU DOMAINE BT 1 
7.1. Domaine d’application 2 
7.2. Dispositions concernant le personnel et le matériel 2 
7.3. Interventions de dépannage 5 
7.4. Interventions de connexion avec présence 
de tension sur un ouvrage du domaine BTA 11 
7.5. Interventions particulières de remplacement 
(fusibles BT, lampes et accessoires débrochables 
des appareils d’éclairage) 12 
7.6. Interruption momentanée d’une intervention 16 
7.7. Interventions dans les zones présentant 
un danger d’explosion 17 
CHAPITRE VIII 
MANOEUVRES, MESURAGES, ESSAIS 
ET VERIFICATIONS 1 
8.1. Manoeuvres 2 
8.2. Mesurages de grandeurs physiques 4 
8.3. Essais 7 
8.4. Vérifications 13 
8.5. Opérations sur les circuits de terre 13
SOMMAIRE 
CHAPITRE IX 
OPÉRATIONS PARTICULIÈRES 
À CERTAINS OUVRAGES 1 
9.1. Canalisations électriques 2 
9.2. Eclairage public 4 
9.3. Séparation du réseau ONE 5 
9.4. Locaux d’accès réservé aux électriciens 7 
9.5. Remplacement de fusibles BT et HT 12 
9.6. Transformateurs de puissance et de tension 13 
9.7. Transformateurs de courant 15 
9.8. Equipements des domaines TBT et BTA 
comportant des circuits HT 16 
9.9. Opérations particulières d’entretien avec 
présence de tension 19 
9.10. Travaux dans les zones présentant 
des risques d’explosion 20 
CHAPITRE X 
PREVENTION DES ACCIDENTS 
D’ORIGINE NON ELECTRIQUE 1 
10.1. Mesures générales de sécurité 2 
10.2. Travaux de terrassement 3 
10.3. Travaux avec des explosifs 5 
10.4. Travaux sur les supports 6 
10.5. Travaux d’élagage et d’abattage 9 
10-6. Travaux sur les toitures et sur les façades 9 
10.7. Travaux de manutention 10 
10.8. Echelles 13 
10.9. Engins spéciaux d’ascension 18 
10.10. Transport et circulation 19 
11
SOMMAIRE 
CHAPITRE XI 
MATÉRIEL DE PROTECTION INDIVIDUEL 
ET COLLECTIF - OUTILLAGE 
ÉLECTRIQUE 1 
11.1. Emploi et entretien du matériel de protection 
et de l’outillage spécifique aux électriciens 2 
11.2. Emploi d’outils et d’appareils électriques 
portatifs à main 13 
CHAPITRE XII 
INCIDENTS ET ACCIDENTS SUR 
LES OUVRAGES ELECTRIQUES 1 
12.1. Incendie sur les ouvrages électriques 2 
12.2. Travaux gênant la circulation 5 
12.3. Conduite à tenir en cas d’incident sur 
les réseaux aériens ou dans leur environnement 6 
12.4. Incident en zone présentant des risques 
d’explosion 7 
12.5. Dispositions à prendre en cas d’incident 
sur des équipements BT 7 
12.6. Dispositions à prendre en cas d’accident 
d’origine électrique 8 
12
SOMMAIRE 
13 
CHAPITRE XIII 
CONSIGNATION D’UNE MACHINE 
OU D’UN EQUIPEMENT INDUSTRIEL 
POUR PERMETTRE DES TRAVAUX 
OU INTERVENTIONS 1 
13.1. Généralités 2 
13.2. Inventaire des risques 2 
13.3. Etat de consignation partielle 4 
13.4. Etat de consignation générale 5 
13.5. Interventions et travaux sur ou à proximité 
de machines et d’équipements industriels 
en fonctionnement 6 
13.6. Prescriptions communes aux consignations 
générales et aux consignations partielles 8 
CHAPITRE XIV 
PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES POSTES, 
SOUS-STATIONS ET APPAREILS 
DE SEPARATION 1 
14.1. Généralités 2 
14.2. Cadenas d’exploitation 2 
14.3. Cadenas de condamnation des appareils 3
SOMMAIRE 
14 
CHAPITRE XV 
SECOURISME 1 
Protéger 2 
Examiner la ou les victimes 5 
Laver toute brûlure chimique et thermique 17 
Alerter 18 
Allonger 19 
Arrêter une hémorragie 20 
Assurer la respiration 22 
Autres soins 25
AVANT PROPOS 
15 
Le présent carnet est destiné à faire connaître les prescriptions à observer par le personnel en vue de prévenir les risques électriques et d’éviter les accidents corporels au cours des opérations entreprises lors de la construction, l’exploitation ou l’entretien des ouvrages électriques, quelle que soit la tension. 
Ces prescriptions s’appliquent : 
- aux ouvrages de production exploités par l’ONE et aux ouvrages électriques qui leur sont annexés. 
- aux ouvrages de transport et de distribution et leurs annexes exploités par l’ONE. 
- aux installations électriques, aux équipements électriques et aux ouvrages particuliers d’utilisation de l’électricité exploités par l’ONE. 
- à tous les ouvrages en construction pour le compte de l’ONE, lorsqu’ils se trouvent dans l’environnement d’autres ouvrages électriques. 
- aux ouvrages, installations et équipements électriques extérieurs à l’ONE sur lesquels le personnel de l’ONE est appelé à effectuer des opérations. 
Ce carnet est l’application à l’ONE de la publication UTE C 18-510. Il reprend les règles fondamentales contenues dans cette publication, qui demeure le texte de référence.
AVANT PROPOS 
16 
Ces règles fondamentales traitent des mesures propres à assurer la sécurité des personnes à l’exclusion de toute disposition constructive. 
Ces règles fondamentales sont complétées chaque fois que cela est nécessaire par des consignes ou instructions locales propres à chaque exploitation et conformes aux règles édictées par ce présent carnet. 
Ces règles fondamentales constituent le document de base pour l’élaboration de prescriptions spécifiques à telle Direction opérationnelle. 
Ces règles fondamentales doivent être appliquées par le personnel de l’ONE, et, par obligation contractuelle découlant des marchés de travaux, ou de service, par le personnel des entreprises extérieures intervenant sur les ouvrages exploités par l’ONE. 
Ces règles fondamentales concernent : 
- la définition des termes utilisés afin d’instaurer entre les différents opérateurs un langage commun; 
- le rôle de chacun des opérateurs afin d’établir clairement la chaîne des fonctions de prévention et de sécurité de l’employeur à l’exécutant; 
- les procédures les plus importantes afin de placer chacun des opérateurs dans l’ensemble d’un processus de travail. 
Le respect des règles fondamentales de la publication UTE C 18-510 exige que les responsabilités des différents acteurs de la prévention soient clairement définies, pleinement perçues et assumées par chacun des intéressés. 
En ce sens les délégations d’autorité dans la responsabilité de l’exploitation des ouvrages électriques doivent être clairement définies par écrit et tenues régulièrement à jour.
AVANT PROPOS 
17 
En outre, les délégations d’exploitation et les rôles confiés ne doivent en aucun cas imposer à qui que ce soit une tâche qui dépasse ses capacités. Il appartient à l’employeur de préparer chacune de ces personnes aux responsabilités correspondant aux tâches qu’elle aura à assumer au moyen d’une formation préalable, théorique et pratique, avant délégation ou désignation. 
Enfin, le respect de cette chaîne des fonctions de prévention et de sécurité exige de la part de chacun, une qualité soutenue dans la préparation préalable du travail. 
Ce carnet comporte également l’exposé des mesures à prendre en cas d’accident corporel.
18 
R E Ç U 
REÇU DU CARNET DE PRESCRIPTIONS 
AU PERSONNEL 
PRÉVENTION DU RISQUE ÉLECTRIQUE 
Je reconnais avoir reçu le Carnet de Prescriptions au Personnel indiquant les mesures de sécurité qui doivent être prises obligatoirement pour l’exécution des tâches qui me sont confiées sur et dans l’environnement des ouvrages électriques. 
Ce carnet m’a été remis et commenté par: 
Monsieur ou Madame : 
Fonction : 
Ce carnet de prescriptions ne fait pas office de titre d’habilitation. 
Nom de l’agent qui reçoit Nom de l’agent 
le carnet : qui a remis 
et commenté 
le carnet : 
Unité : 
Signature Signature
CHAPITRE I 
GÉNÉRALITES 
1
1 - GÉNÉRALITES 
2 
Les prescriptions du présent carnet sont établies pour assurer la sécurité des personnes contre : 
- les dangers d’origine électrique au cours de leurs activités sur ou dans I’environnement des ouvrages électriques; 
- les dangers d’origine non électrique liés à l’activité sur les installations électriques. 
1.1. Risques d’origine électrique 
1.1.1. Domaine d’application 
La sécurité des personnes contre les dangers d’origine électrique doit être assurée lorsqu’elles effectuent des opérations : 
- sur ou dans l’environnement des ouvrages électriques en exploitation (modification, extension, entretien, …) 
Il y a mise en exploitation d’un ouvrage électrique dès sa première mise sous tension totale ou partielle, même pour essais; 
- sur les ouvrages électriques en construction, ou en démolition, lorsqu’ils se trouvent dans l’environnement d’autres ouvrages électriques en exploitation. 
1.1.2. Principes généraux 
Les prescriptions du présent document constituent des règles impératives. Elles concernent les modalités générales d’exécution des opérations, quel que soit le type d’ouvrage, selon la nature et l’environnement de cette opération. 
Sur les réseaux de transport et de distribution de l’énergie électrique, ouvrages de production et leurs annexes, les travaux peuvent être effectués sous tension ou hors tension.
3 
1 - GÉNÉRALITES 
Les travaux sous tension doivent être réalisés conformément aux méthodes de travail approuvées, sauf s’il s’agit de travaux expérimentaux exécutés par un organisme agréé, ou sous son contrôle, pour la mise au point de nouvelles méthodes et de nouveaux outils. 
Aucun travail ou intervention sur un ouvrage électrique, ou au voisinage d’un ouvrage normalement sous tension, ne peut être entrepris sans l’accord du chargé d’exploitation dont il dépend. 
Aucune opération présentant un danger certain pour les personnes ne doit être entreprise, même s’il doit en résulter des dommages matériels ou une prolongation de la durée du travail. Dans le doute sur les conséquences d’une opération, en référer au Chef immédiat. 
Toute opération doit faire l’objet : 
- d’une préparation, exemple : travaux, 
- ou d’une analyse sur place, exemple : dépannage. 
Tout ouvrage électrique doit être placé sous la responsabilité d’un seul chargé d’exploitation (y compris les installations et équipements d’immeubles). 
Les prescriptions du présent document relatives à la prévention des chocs électriques s’appliquent également aux ouvrages : 
- réalisés en très basse tension « fonctionnelle » (TBTF- voir définition en 2.3.3.3.), 
- du domaine TBT (voir 2.3.3.), y compris TBTS et TBTP (voir 2.3.3.1. et 2.3.3.2.) lorsqu’il y a lieu de se prémunir contre les risques de court-circuit et de brûlures,
1 - GÉNÉRALITES 
4 
- réalisés en TBTS ou en TBTP lorsqu’un doute existe sur la nature de cette TBT. 
Les travaux et interventions sur ces ouvrages sont alors à considérer comme relevant des prescriptions applicables au domaine BTA. 
Par contre ces prescriptions ne s’appliquent pas: 
- aux ouvrages du domaine TBT réalisés en TBTS ou en TBTP et dont les conditions de construction et d’entretien éliminent les risques de court-circuit et de brûlure (interrupteur à impédance de protection, par exemple), 
- aux installations de télécommunications, de contrôle, de télétransmission des réseaux de distribution publique : 
• utilisant des tensions n’excédant pas 100 V, 
• et réalisés en technique téléphonique. 
Dans les zones présentant des risques d’explosion, il y a lieu d’appliquer également, pour tous les domaines de tension, TBT compris, les prescriptions de l’article 9.10. 
1.1.3. Opérations 
Deux types d’opérations déterminent les prescriptions à observer : 
1.1.3.1. Opérations d’ordre électrique 
- elles sont effectuées sur les ouvrages électriques, 
- elles doivent être confiées à des personnes qualifiées. Celles-ci doivent, en outre, être formées et habilitées vis-à-vis des risques électriques.
5 
1 - GÉNÉRALITES 
Ces prescriptions s’appliquent dès la première mise sous tension totale ou partielle ou même dès la construction lorsque des conditions d’environnement créent des risques électriques. 
A la suite d’une formation adaptée (voir chapitre Il), l’employeur remet, à toute personne habilitée par lui, un carnet de prescriptions complété, si nécessaire, par des consignes particulières et ordres de service. 
1.1.3.2. Opérations d’ordre non électrique 
- elles sont effectuées sur ou au voisinage des ouvrages électriques; 
- elles peuvent être confiées à des personnes non qualifiées dans le domaine électrique, mais: 
• ayant reçu une formation à la sécurité électrique et habilitées à cet effet; 
• ou bien étant placées sous la surveillance d’une personne habilitée. 
1.1.4. Ouvrages 
Les ouvrages électriques, objet du présent document, sont : 
- ceux exploités par l’ONE; 
- ceux placés sur les supports exploités par l’ONE; 
- ceux, extérieurs à l’ONE, sur lesquels le personnel de l’ONE est appelé à effectuer des opérations. 
1.1.5. Matériel et outillage de sécurité 
Les matériels et outillages utilisés doivent : 
- être conformes aux normes ou spécifications techniques en vigueur; 
- être utilisés suivant la réglementation existante;
1 - GÉNÉRALITES 
- indépendamment du contrôle avant l’emploi par les utilisateurs, être vérifiés périodiquement par des personnes qualifiées, ces vérifications étant consignées sur un registre. 
Toute détérioration sur un matériel ou outil doit entraîner soit sa mise hors service immédiate définitive, soit son envoi en réparation chez un organisme agréé. 
Aucune opération ne doit être entreprise avec du matériel ou outils défectueux. 
1.2. Risques d’origine non électrique 
Chacune des Directions opérationnelles concernées met en oeuvre les prescriptions nécessaires à la prévention des risques non électriques auxquels son personnel est confronté. 
1.3. Application aux entreprises intervenantes 
Pour effectuer des opérations d’ordre électrique, une entreprise doit être compétente en matière électrique, inscrite en cette qualité au registre du commerce et présenter toute assurance sur la mise en oeuvre par son personnel des mesures définies par les normes et par les règlements de sécurité. 
Par voie contractuelle l’ONE peut imposer à l’entreprise intervenante le respect des prescriptions du présent carnet. 
Aucun travail ou intervention sur un ouvrage électrique, ou au voisinage d’un ouvrage normalement sous tension, ne peut être entrepris sans l’accord du chargé d’exploitation dont il dépend. 
6
CHAPITRE II 
DÉFINITIONS 
1
2 - DÉFINITIONS 
2 
2.1. Définitions relatives aux personnes 
2.1.1. Employeur 
Personne qui, directement ou indirectement par délégation, assume la responsabilité : 
- soit d’un établissement ou d’une entreprise à caractère industriel ou commercial; 
- soit d’une entreprise de production, de transport ou de distribution publique d’énergie électrique. 
Le terme employeur désigne la personne utilisant également les services de personnels mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire. 
L’employeur peut déléguer ses prérogatives à toute personne de son choix pour assurer la responsabilité hiérarchique d’une exploitation dont les frontières sont parfaitement définies. 
A ce titre, par exemple, cette personne dans le cadre des délégations reçues : 
- organise les procédures et les diverses relations d’exploitation, 
- met en oeuvre les diverses réglementations existantes ainsi que le respect des règles techniques, (ex. maintenance, modification d’ouvrage); 
- est responsable de l’application des règles de sécurité. 
Lorsque des confusions sont possibles dans l’utilisation du mot employeur, notamment lorsqu’une entreprise utilisatrice fait appel à une entreprise intervenante, au terme “ employeur ” seront substitués, dans la suite du texte et selon les cas, les termes suivants : 
- chef de l’entreprise utilisatrice; 
- chef de l’entreprise intervenante.
2 - DÉFINITIONS 
3 
2.1.2. Chargé d’exploitation 
Personne désignée par écrit par l’employeur comme responsable d’un ouvrage, ou d’un ensemble d’ouvrages, dont les limites sont précisément fixées. 
Il peut être autorisé à transférer ses prérogatives à un autre agent désigné par l’employeur. 
Les transferts doivent faire l’objet d’un document écrit ou d’un échange de messages collationnés. 
Le rôle du chargé d’exploitation consiste notamment à prendre les décisions concernant les accès à un ouvrage et à coordonner ces accès afin d’éviter toute répercussion des risques électriques d’un chantier sur l’autre. 
Le chargé d’exploitation, selon les délégations, peut être amené à : 
- désigner les chargés de consignation et dans certains cas les chargés de travaux, 
- déterminer les rôles respectifs et les prérogatives de chacun dans le cadre de la consignation, 
- veiller à l’application des instructions permanentes de sécurité et des consignes particulières. 
Tout ouvrage doit être placé sous la responsabilité d’un seul chargé d’exploitation. 
2.1.3. Chargé de conduite 
Personne désignée par écrit par l’employeur pour assurer la conduite d’un ouvrage dont les limites sont parfaitement définies.
2 - DÉFINITIONS 
4 
Il peut être autorisé à transférer ses prérogatives à un autre agent désigné par l’employeur. 
Son rôle consiste notamment à appliquer les consignes générales et particulières d’exploitation établies par l’employeur afin d’assurer la continuité du service dans les meilleures conditions de qualité. 
Tout ouvrage doit être conduit par un seul chargé de conduite. 
Les rôles du chargé d’exploitation et du chargé de conduite peuvent être assurés par une même personne. L’employeur répartit, le cas échéant, les responsabilités entre : 
- le chargé d’exploitation, 
- le chargé de conduite. 
2.1.4. Chargé de consignation électrique 
Personne habilitée par l’employeur et désignée par le chargé d’exploitation pour effectuer tout ou partie de la consignation électrique d’un ouvrage et qui est chargée de prendre ou de faire prendre les mesures de sécurité correspondantes. 
Le chargé de consignation est responsable de la séparation de l’ouvrage de ses sources de tension et de la condamnation des organes de séparation. 
L’exécution de l’identification, de la vérification d’absence de tension et de la mise à la terre et en court-circuit est réalisée sous la responsabilité du chargé de consignation dans le cas de consignation pour travaux. 
Elle est de la responsabilité du chargé de travaux dans le cas de consignation en deux étapes. 
Le chargé de consignation délivre l’attestation de consignation pour travaux ou de première étape.
2 - DÉFINITIONS 
5 
Les rôles du chargé de consignation et du chargé de travaux peuvent être assurés par une même personne. Dans ce cas, elle doit se délivrer une attestation de consignation de 1ère étape. 
Dans le cas de travaux ou d’interventions effectués dans un établissement par une entreprise intervenante, les accords préalables doivent définir si le chargé de consignation exécute : 
- soit la totalité des quatre étapes de la consignation, 
- soit les deux premières étapes, les deux dernières étant exécutées par le chargé de travaux de l’entreprise intervenante. 
Dans le cas de travaux ou d’interventions effectuées par une unité de l’ONE sur les ouvrages d’une autre unité, une coordination doit être établie. 
Dans chacun des cas, ces accords préalables donnent lieu à un échange de documents. 
2.1.5. Chargé de travaux 
Personne habilitée par l’employeur et désignée pour assurer la direction effective des travaux. Il est responsable de la mise en oeuvre des mesures nécessaires, et de leur application, pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres. 
Cette personne peut aussi travailler seule ou participer aux travaux qu’elle dirige. 
Le chargé de travaux se distingue par son casque qui porte une marque différente de celle du reste de l’équipe.
2 - DÉFINITIONS 
6 
Lorsque l’ONE est entreprise intervenante, le chef de l’entreprise utilisatrice doit désigner le chargé d’exploitation de ses installations et son nom doit être communiqué au chargé de travaux de l’ONE. 
Le chargé de travaux est responsable de la sécurité sur le chantier. 
2.1.5.1. Rôle du chargé de travaux dans le cadre des travaux hors tension 
Le chargé de travaux doit effectuer les opérations qui lui sont confiées par sa hiérarchie et, notamment, celles qui sont précisées dans l’attestation de consignation pour travaux ou l’attestation de première étape de consignation. 
Avant le début des travaux, dans le cadre de la préparation du travail, 
Le chargé de travaux doit s’assurer : 
- que le travail a été clairement défini et que tous les risques électriques ou non, notamment ceux de voisinage et d’induction, ont bien été analysés ; 
- que les exécutants mis à sa disposition possèdent les habilitations adaptées aux travaux ; 
- que les exécutants disposent du matériel de protection et de sécurité et de l’outillage individuel et collectif nécessaires ; 
- qu’aucun exécutant ne présente de signe de défaillance.
2 - DÉFINITIONS 
7 
Avant d’entreprendre le travail, 
Le chargé de travaux doit : 
- avoir reçu du chargé de consignation un document d’attestation qui doit être lu et signé ; 
- identifier l’ouvrage, lorsque cette opération lui incombe ; 
- vérifier l’absence de tension et, sauf indications contraires, procéder immédiatement à la mise en place des dispositifs de mise à la terre et en court-circuit, lorsque ces opérations lui incombent ; 
- dans le cas ou ces opérations sont réalisées dans le cadre d’une attestation de consignation pour travaux, le chargé de travaux doit vérifier contradictoirement l’emplacement des mises à la terre ; 
- effectuer la délimitation de la zone de travail. Pour ce faire, il utilise tous les moyens adéquats tels que limite physique des ouvrages, écrans et tous autres moyens de balisage dans tous les plans où cela est nécessaire. Les dispositifs de mise à la terre et en court-circuit placés près de la zone de travaux peuvent contribuer à la délimitation de celle-ci (cas, notamment, des réseaux aériens en fils nus) ; 
- désigner des surveillants de sécurité éventuellement ; 
- informer les exécutants de la nature des travaux, des mesures de sécurité prises, des précautions à respecter, des limites de la zone de travail, du point de rassemblement aux interruptions et à la fin du travail ; 
- délivrer aux agents placés sous ses ordres des jetons de sécurité qui constituent des autorisations de travail individuelles ; 
- donner les ordres pour le commencement des travaux.
2 - DÉFINITIONS 
8 
Pendant les travaux, 
Le chargé de travaux doit : 
- veiller à l’application des mesures de sécurité prises ; 
- assurer la surveillance de son personnel et plus particulièrement pendant les phases à risque ; 
- veiller à la bonne exécution du travail ; 
- veiller au bon emploi de l’outillage et du matériel de sécurité. 
En cas d’interruption temporaire des travaux, sans remise de l’avis de fin de travail, 
Le chargé de travaux doit : 
- donner aux exécutants l’ordre d’interrompre les travaux, les rassembler au point convenu et récupérer les jetons de sécurité ; 
- faire assurer la sécurité des abords de la zone de travail ; 
- interdire aux exécutants tout nouvel accès à la zone de travail tant qu’un nouveau jeton de sécurité ne leur aura pas été délivré. 
A la reprise des travaux, 
Le chargé de travaux doit : 
- s’assurer que les mesures de sécurité prises à l’origine des travaux sont toujours valables ; 
- confirmer les instructions correspondantes ; 
- délivrer à nouveau, aux agents placés sous ses ordres des jetons de sécurité ; 
- donner l’ordre de reprise du travail.
2 - DÉFINITIONS 
9 
A la fin des travaux, 
Le chargé de travaux doit : 
- s’assurer de la bonne exécution du travail et de l’enlèvement de tous les outils ; 
- rassembler le personnel au point convenu, récupérer les jetons de sécurité et lui signifier l’interdiction définitive de tout nouvel accès à la zone de travail ; 
- procéder à l’enlèvement des délimitations matérielles de la zone de travail ; 
- procéder à l’enlèvement des mises à la terre et en court-circuit qu’il aurait posées; 
- remettre au chargé de consignation l’avis de fin de travail. 
Précisions complémentaires concernant les chargés de consignation et les chargés de travaux : 
Pour éviter les erreurs d’opérations lors de la consignation ou de la déconsignation d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage, il faut désigner un seul chargé de consignation, même pour plusieurs chargés de travaux. 
Cette prescription n’est pas opposable dans les cas particuliers d’ouvrages de grandes dimensions pour lesquels, compte tenu de la complication des ouvrages et des corps de métiers différents concernés, il peut être nécessaire d’avoir plusieurs chargés de consignation. Dans ce cas, pour obtenir le même degré de sécurité que précédemment, une coordination efficace doit être établie pour veiller tout particulièrement au respect des règles dans les zones communes d’activité.
2 - DÉFINITIONS 
10 
2.1.5.2. Rôle du chargé de travaux dans le cadre des travaux sous tension 
Voir chapitre V 
2.1.6. Chargé d’interventions 
Personne habilitée et désignée par l’employeur pour assurer la direction effective des interventions. Il est responsable de la mise en oeuvre des mesures nécessaires et de leur application, pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres. 
Cette personne peut aussi travailler seule ou participer aux interventions qu’elle dirige. 
2.1.7. Chargé de réquisition 
Personne habilitée par l’employeur et désignée par le chargé d’exploitation d’un ouvrage électrique pour mettre en oeuvre la procédure de réquisition. Il est chargé de prendre ou de faire prendre les mesures de sécurité correspondantes. 
Le chargé de réquisition peut être amené à jouer le rôle du chargé de consignation pour la partie d’ouvrage mise en régime de réquisition. 
2.1.8. Chargé d’essais 
Personne habilitée et désignée par son employeur pour assurer la direction effective des essais. Il est chargé de prendre les mesures de sécurité nécessaires et de veiller à leur application. 
Le chargé d’essais peut être amené à exécuter son travail dans le cadre de la réquisition.
2 - DÉFINITIONS 
11 
2.1.9. Exécutant 
Personne habilitée et désignée par son employeur pour effectuer des opérations en exécution d’un ordre écrit ou verbal. 
Ces opérations peuvent être d’ordre électrique, et l’exécutant doit alors posséder la qualification d’électricien correspondant au travail à effectuer ou d’ordre non électrique, et l’exécutant est soit électricien soit non électricien. 
Il est placé sous l’autorité d’un chargé de consignation, d’un chargé de travaux ou d’un chargé d’interventions. 
L’exécutant doit veiller à sa propre sécurité 
L’exécutant doit : 
− suivre les instructions du chargé de consignation, du chargé de travaux ou du chargé d’interventions; 
− n’entreprendre un travail que s’il en a reçu l’ordre. Dans le cas de travaux d’ordre électrique hors tension, l’exécutant doit recevoir en plus un jeton de sécurité ; 
− respecter les limites de la zone de travail qui lui a été définie et respecter les dispositions de sécurité mises en oeuvre à l’intérieur de cette zone ; 
− porter les équipements de protection individuelle ; 
− n’utiliser que des outils adaptés au travail à effectuer ; 
− vérifier le matériel et les outils avant leur utilisation. 
2.1.10. Surveillant de sécurité électrique 
Personne habilitée par son employeur, possédant une connaissance approfondie en matière de sécurité électrique, désignée par son employeur ou par le chargé de travaux ou le chargé d’intervention, pour veiller à la sécurité des personnes effectuant des opérations sur un ouvrage électrique ou à son voisinage.
2 - DÉFINITIONS 
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2.1.11. Personne qualifiée 
Personne possédant les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées, mais qui peut ne pas posséder de connaissances en matière de sécurité électrique. 
2.1.12. Personnel de manoeuvres 
Personnes chargées d’exécuter des manoeuvres. 
Elles doivent être, ou non, habilitées, suivant les cas. 
( voir chapitres lll et VIII) 
2.1.13. Chef d’équipe ou chef de chantier 
Dénomination utilisée par les entreprises intervenantes pour désigner la personne responsable d’une opération d’ordre non électrique. 
2.2. Définitions relatives aux ouvrages électriques 
2.2.1. Ouvrages électriques 
Par abréviation, on appelle ouvrages, les installations électriques comprenant l’ensemble des matériels, des appareillages, des canalisations, assurant la production, le transport, la distribution et l’utilisation de l’énergie électrique. 
Le terme général « ouvrages » est utilisé dans le présent document lorsqu’il n’est pas nécessaire d’en préciser le type, bien qu’il s’agisse de parties d’ouvrages ou d’installations ou d’équipements. 
Le qualificatif « électrique » est omis dans le présent document lorsqu’il n’y a pas ambiguïté.
2 - DÉFINITIONS 
13 
Dès la première mise sous tension, même pour essais, l’ouvrage est placé sous la responsabilité d’un chargé d’exploitation. 
2.2.2. Ouvrages de production 
Ensemble des matériels électriques (machines tournantes, appareillages, canalisations et postes de transformation annexés) destinés à produire de l’énergie électrique. 
2.2.3. Ouvrages de distribution Réseaux. (Réseaux d’alimentation générale et ouvrages de distribution) 
Ensemble de matériels (lignes aériennes, postes, canalisations souterraines et dans les bâtiments,) exploités par des distributeurs d’énergie électrique. 
Cet ensemble comprend un réseau d’alimentation générale, des réseaux de distribution aux services publics et des réseaux de distribution. Il inclut également les installations d’éclairage public posées sur les mêmes supports que la distribution publique en utilisant les mêmes câbles, à l’exclusion des luminaires. 
2.2.4. Installation (électrique) 
Dans le cadre du présent document, le terme installation regroupe l’ensemble des matériels électriques qui transforment et distribuent au moyen de canalisations fixes l’énergie électrique d’une façon globale et permanente aux divers équipements qui l’utilisent localement. 
Les installations comportent les auxiliaires des ouvrages de production, transport et distribution et, éventuellement, des ouvrages de production.
2 - DÉFINITIONS 
14 
2.2.5. Equipement (électrique) 
Canalisations et appareillage (y compris les circuits de commande et de protection) des moteurs et autres appareils utilisant l’énergie électrique. 
Les circuits et appareils auxiliaires BT des installations BT, HT sont considérés comme des équipements. 
2.2.6. Canalisations électriques 
Ce terme désigne l’ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques nus ou isolés et les éléments assurant leur fixation et leur protection mécanique si elle existe. 
2.2.6.1. Lignes électriques aériennes 
Ensemble de conducteurs nus ou isolés, fixés en élévation sur des supports (poteaux, pylônes, potelets en façade de bâtiment ou de galeries accessibles au public, au moyen d’isolateurs ou de systèmes de suspension adéquats. Ils peuvent être regroupés en faisceaux de conducteurs isolés électriquement les uns par rapport aux autres et mécaniquement solidaires. 
2.2.6.2. Canalisations électriques souterraines 
Canalisations électriques établies au-dessous du niveau du sol. Ces canalisations sont de type isolé elles peuvent être placées : 
− en pleine terre (enveloppe extérieure en contact direct avec la terre), on les dit alors enterrées ; 
− dans des caniveaux, des buses ou des galeries techniques.
2 - DÉFINITIONS 
15 
2.2.7 Ouvrages particuliers d’utilisation 
2.2.7.1. Eclairage extérieur 
Ensemble des ouvrages assurant l’éclairage, la signalisation et l’illumination d’emplacements extérieurs privés ou publics, cet éclairage extérieur comprend non seulement des réseaux mais également des matériels équipant par exemple candélabres, cabines téléphoniques, abris de transport public, horodateurs, toilettes publiques, publicité lumineuse, panneaux et plans indicateurs et feux de signalisation. 
Les réseaux d’éclairage peuvent être réalisés : 
− sur le domaine privé (ils sont appelés éclairage extérieur) ; 
− sur le domaine public (ils sont appelés éclairage public) ; 
− partiellement sur le domaine privé et partiellement sur le domaine public. 
2.2.7.2. Traction électrique 
On distingue : 
a) les installations de contact et de retour de la traction qui comprennent : 
− les lignes aériennes de contact (caténaires-trolleys) ; 
− les rails de contact (troisième rail) ; 
− les feeders annexes d’alimentation, les appareils d’interruption et les équipements de protection ; 
− les rails de roulement et conducteur de retour traction.
2 - DÉFINITIONS 
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b) Les ouvrages d’alimentation de la traction qui comprennent : 
− les lignes HT d’alimentation des ouvrages ; 
− les installations internes de sous-stations, des postes de redressement et des postes de traction électrique ; 
− les installations de télécommande, d’éclairage et d’énergie propres aux sous-stations, aux postes de redressement et aux postes de traction électrique. 
Les mesures particulières destinées à assurer la sécurité des personnes contre les dangers d’origine électrique lors des travaux de construction, d’exploitation et d’entretien de ces ouvrages de contact de la traction, font l’objet, notamment pour l’ONCF, de règlements particuliers. De ce fait, les prescriptions du présent document ne leur sont pas applicables. 
2.2.7.3. Ouvrages de télécommunications 
Ensemble des ouvrages servant à l’élaboration, la transmission et la restitution de signaux d’information. 
2.3. Définitions relatives aux grandeurs électriques 
2.3.1. Tensions 
Les ouvrages, installations et équipements de toute nature, quelle que soit leur destination, sont classés en fonction de la plus grande des tensions nominales (valeur efficace en courant alternatif) existant entre deux quelconques de leurs conducteurs (ou pièces conductrices), ou entre l’un quelconque des conducteurs (ou pièces conductrices) et la terre (ou les masses).
2 - DÉFINITIONS 
17 
Le classement des tensions est effectué dans ce carnet en domaines de tension. 
En exploitation normale, la tension réelle d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage peut excéder sa valeur nominale de 10 % au maximum sans que cela entraîne une modification du domaine de tension. Sur les ouvrages de traction électrique en courant continu, la valeur de cette tolérance est portée à 20 %. 
2.3.2. Tableau des domaines de tension 
Valeur de la tension nominale Un exprimée en volts Domaine de tension En courant alternatif (2) En courant continu (1) Très Basse Tension (Domaine TBT) Un<50 Un<120 Domaine BTA 50<Un<500 120<Un<750 Basse tension (Domaine BT) Domaine BTB 500<Un<1000 750<Un<1500 Domaine HTA 1000<Un<50000 1 500<Un<75000 Haute tension (Domaine HT) Domaine HTB Un> 50000 Un>75000 (1) Le courant continu lisse est celui défini conventionnellement par un taux d’ondulation non supérieur à 10% en valeur efficace. La valeur maximale de crête ne devant pas être supérieure à 15%. Pour les autres courants continus, les valeurs des tensions nominales sont les mêmes que pour le courant alternatif. (2) Valeur efficace.
2 - DÉFINITIONS 
18 
2.3.3. Cas particulier de la très basse tension 
Dans le cadre des travaux et interventions sur des installations ou équipements du domaine TBT, il y a lieu de distinguer ceux réalisés : 
− en très basse tension de sécurité (en abrégé TBTS) ; 
− en très basse tension de protection (en abrégé TBTP) ; 
− en très basse tension fonctionnelle (en abrégé TBTF). 
2.3.3.1. TBTS 
Installations du domaine TBT dont : 
− toutes les parties actives sont séparées des parties actives de toute autre installation par une isolation double ou renforcée ; 
− les parties actives sont isolées de la terre ainsi que de tout conducteur de protection appartenant à d’autres installations. 
2.3.3.2. TBTP 
Installations du domaine TBT, répondant à la première condition de la TBTS mais qui ne sont pas soumises à la seconde. 
2.3.3.3. TBTF 
Sont classées dans cette catégorie, les autres installations du domaine TBT qui ne peuvent être classées en TBTS ou TBTP.
2 - DÉFINITIONS 
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2.4. Définitions relatives aux opérations 
Les opérations comprennent les travaux hors tension ou sous tension, les interventions, les manoeuvres, les mesurages, les essais, les vérifications et les opérations particulières à certains ouvrages (chapitre IX) effectués sur les ouvrages électriques ou au voisinage de pièces nues sous tension. 
2.4.1. Travaux 
Toute opération dont le but est de réaliser, de modifier, d’entretenir ou de réparer un ouvrage électrique. Les travaux font l’objet d’une préparation. 
2.4.1.1. Travaux d’ordre électrique 
Travaux qui concernent pour un ouvrage, les parties actives, leurs isolants, la continuité des masses et autres parties conductrices des matériels (les circuits magnétiques,...) ainsi que le conducteur de protection des installations et dont l’exécution requiert une formation en électricité. 
2.4.1.2. Travaux d’ordre non électrique 
Travaux qui ne rentrent pas dans la définition précédente, par exemple qui concernent d’autres parties d’ouvrages électriques, non liées directement à la sécurité électrique (gaines, enveloppes ), ou ne requérant pas de formation en électricité (maçonnerie, peinture, nettoyage). 
2.4.2 Interventions 
Opérations de courte durée et n’intéressant qu’une faible étendue de l’ouvrage.
2 - DÉFINITIONS 
20 
La notion d’intervention est : 
− réservée aux installations ou équipements ; 
− limitée aux domaines TBT et BT. 
Les interventions font l’objet d’une analyse sur place. 
2.4.2.1. Interventions de dépannage 
Opérations dont le but est de remédier rapidement à un défaut susceptible de nuire : 
− à la sécurité du personnel ou du public ; 
− à la conservation des biens ; 
− au fonctionnement normal d’une partie d’installation dont la défaillance fortuite ou le maintien à l’arrêt pourrait entraîner l’arrêt partiel ou total de l’activité d’un établissement ou d’une entreprise. 
2.4.2.2. Interventions de connexion avec présence de tension 
Opérations de connexion et de déconnexion des conducteurs sur des circuits maintenus sous tension (auxiliaires, de faible puissance, de contrôle-commande, ...). 
Elles sont limitées aux domaines TBT et BTA. 
2.4.2.3. Interventions particulières de remplacement 
Opérations de remplacement d’appareillage (fusibles, lampes, ...) pouvant être effectuées avec présence de tension sans risque particulier notamment d’explosion.
2 - DÉFINITIONS 
21 
2.4.3. Manoeuvres 
Opérations conduisant à un changement de la configuration électrique d’un réseau, d’une installation ou de l’alimentation électrique d’un équipement. Ces opérations sont effectuées au moyen d’appareils ou de dispositifs spécialement prévus à cet effet tels qu’interrupteurs, disjoncteurs, sectionneurs, ponts, ... ; dans certains cas, l’ordre de succession des manoeuvres peut ne pas être indifférent. On distingue : 
− les manoeuvres de consignation ; 
− les manoeuvres d’exploitation ; 
− les manoeuvres d’urgence. 
Voir la description de ces manoeuvres au chapitre VIII (8.1). 
2.4.4. Mesurages 
Opérations permettant le mesurage de grandeurs électriques, mécaniques, thermiques,… 
Voir chapitre VIII (8.2.) 
2.4.5. Essais 
Opérations destinées à vérifier le fonctionnement ou l’état électrique ou mécanique ou autre d’un ouvrage qui reste alimenté par le réseau ou par l’installation. 
2.4.6. Réquisition (essai sous alimentation auxiliaire) 
Opération qui permet, après séparation d’un ouvrage de ses sources normales d’alimentation en énergie (opération appelée, dans certains cas, retrait d’exploitation), de le réalimenter par des sources auxiliaires pour effectuer des mesurages, essais ou vérifications. 
Voir chapitre VIII (8.3.3.)
2 - DÉFINITIONS 
22 
2.4.7. Vérifications 
Opérations destinées à s’assurer qu’un ouvrage est conforme aux dispositions prévues. 
Voir chapitre VIII (8.4.) 
2.4.8. Opérations particulières d’entretien avec 
présence de tension 
Opérations particulières d’entretien effectuées en présence de tension. Elles concernent les batteries d’accumulateurs, les batteries de condensateurs, le remplacement des balais charbons etc. 
Voir chapitre IX 
2.4.9. Régime spécial d’exploitation (R.S.E.) 
Ensemble de dispositions à prendre pour l’exploitation de l’ouvrage ou de l’installation, lors de travaux sous tension, afin de limiter les conséquences d’un éventuel incident et d’éviter les remises sous tension automatiques ou volontaires après un déclenchement des protections (ex. : suppression des réenclenchements automatiques, modification du réglage des protections, interdiction de remise en service après déclenchement, ...). 
Les dispositions à prendre dans chaque cas sont indiquées par les Conditions d’Exécution du Travail (C.E.T.). 
2.4.10. Consignation électrique d’un ouvrage 
Consigner un ouvrage, c’est effectuer un ensemble d’opérations qui peut être fractionné en deux étapes (voir article 4.3.1). Cet ensemble d’opérations est destiné à assurer la protection des personnes et des ouvrages contre les conséquences de tout maintien accidentel ou de tout retour intempestif de la tension sur cet ouvrage.
2 - DÉFINITIONS 
23 
2.4.11. Déconsignation électrique d’un ouvrage 
La déconsignation électrique d’un ouvrage comprend l’identification de l’ouvrage (indispensable lorsqu’il y a risque de confusion de plusieurs ouvrages simultanément consignés), la dépose des mises à la terre et en court- circuit, la décondamnation des organes de séparation en vue de la remise en service de l’ouvrage. 
2.4.12. Consignation - arrêt d’une machine ou d’un appareil 
La consignation - arrêt d’une machine ou d’un appareil consiste à effectuer une ou plusieurs manoeuvres de sécurité pour en interrompre le fonctionnement et interdire la présence et éventuellement le maintien de toute source possible d’énergie. 
2.4.13. Séparation d’un ouvrage 
Séparer un ouvrage, c’est opérer le sectionnement de tous les conducteurs actifs provenant de ses sources d’alimentation, par exemple ouvrir un sectionneur, déposer des ponts, ouvrir des appareils assurant une fonction de coupure (disjoncteurs, interrupteurs, ...), à condition que les caractéristiques du matériel assurant cette fonction répondent aux critères de séparation. 
2.4.14. Condamnation d’un appareil de séparation ou de sectionnement 
Condamner un appareil, c’est effectuer les opérations nécessaires pour : 
- le mettre et le maintenir dans une position déterminée (ouvert ou fermé) ;
2 - DÉFINITIONS 
24 
- interdire sa manoeuvre et signaler que l’appareil condamné ne doit pas être manoeuvré. 
La condamnation d’un appareil réalisée à l’aide d’un cadenas à clé unique (cadenas de consignation ou cadenas individuel) doit être matérialisée par une plaque de condamnation. 
Cette définition s’applique aux opérations électriques et, dans certains cas de « consignation–arrêt » à des opérations mécaniques, hydrauliques, thermiques. 
2.4.15. Condamnation d’un départ 
Par extension, la condamnation d’un départ comprend la condamnation en position d’ouverture d’autant d’appareils de séparation ou de sectionnement, qu’il est nécessaire pour interdire tout renvoi possible de tension à travers ce départ. 
Note : En règle générale, la condamnation d’un départ se fait au niveau des sectionneurs tête de lignes (sectionneur général et éventuellement sectionneur de transfert ou de shuntage). Dans certains cas (travaux sur le sectionneur général ou indisponibilité de cet appareil par exemple) la condamnation du départ doit être reportée au niveau d’autres appareils situés plus en amont (en général sectionneurs aboutissant aux jeux de barres). 
2.4.16. Mise hors tension d’un ouvrage 
C’est l’état dans lequel se trouve, un ouvrage lorsque la tension a été supprimée. Cet état, à lui seul, ne permet pas d’engager des travaux ou des interventions.
2 - DÉFINITIONS 
25 
2.4.17. Non retour de tension 
Réaliser l’état de non retour de tension sur une installation considérée, consiste à effectuer l’ensemble des opérations destinées à interdire le retour de tension depuis un réseau bien déterminé sur cette installation. 
2.5. Définitions relatives aux distances, zones et locaux 
2.5.1. Distance minimale d’approche 
Pour une pièce conductrice donnée (conducteur actif ou structure conductrice quelconque) dont le potentiel est différent de celui de l’opérateur, considéré comme étant au potentiel de la terre, la distance minimale d’approche dans l’air (D) est la somme des deux distances suivantes : 
− Distance de tension t : En l’absence de dispositifs appropriés de protection ou de mise hors de portée de la pièce conductrice, cette distance est donnée par t = 0,005 Un, où : 
• t est la distance de tension exprimée en mètres ; 
• Un est la valeur nominale de la tension exprimée en kV (le résultat de cette formule est arrondi au décimètre le plus proche, sans pouvoir être inférieur à 0,10 m pour le domaine de tension HT). 
Si l’opérateur est à un potentiel différent de celui de la terre, cette distance doit être modifiée en conséquence. Elle doit être augmentée, en particulier en HTB, quand on veut prendre en compte des phénomènes de surtension.
2 - DÉFINITIONS 
26 
Cette augmentation est à définir en accord avec l’exploitant. 
En courant continu, les distances de tension ne sont pas précisées. Cependant, pour les valeurs de tension ≤ 1500 V, cette distance est pratiquement nulle. Pour les valeurs de tensions supérieures, par prudence, on prendra les distances retenues pour les tensions alternatives. 
− distance de garde g : Cette distance a pour objet de libérer l’opérateur du souci permanent du respect de la distance de tension et de lui permettre ainsi de consacrer toute son attention à l’exécution de son travail, tout en parant aux conséquences de gestes involontaires. 
Cette distance g est prise égale à : 
• 0,30 m pour le domaine de tension BT ; 
• 0,50 m pour le domaine de tension HT. 
Pour les valeurs nominales de tension les plus courantes, les valeurs de t, g et D sont indiquées dans le tableau suivant :
2 - DÉFINITIONS 
27 
2.5.2. Distances limites de voisinage 
Les distances limites de voisinage permettent de définir les zones des travaux et d’interventions dits au voisinage. Ces distances sont déterminées en fonction de la tension. Elles concernent les travaux exécutés par des personnes habilitées ou par des personnes non habilitées surveillées par des personnes habilitées. 
Les distances limites de voisinage des pièces conductrices nues sous tension sont : 
a) pour le domaine BT : 0,30 m 
Tension nominale Un (kV) Distance de tension t (m) Distance de garde g (m) Distance minimale d’approche entre phase et terre D (m) 0,4 0* 0,30 0,30 1 0* 0,30 0,30 5,5 0,10 0,50 0,60 20 0,10 0,50 0,60 22 0,10 0,50 0,60 30 0,20 0,50 0,70 63 0,30 0,50 0,80 90 0,50 0,50 1 150 0,80 0,50 1,30 225 1,10 0,50 1,60 400 2 0,50 2,50 * Sans contact. 2 - DEFINITIONS
2 - DÉFINITIONS 
28 
b) pour les domaines HT : 
− tension nominale comprise 
entre 1000V et 50 000V inclus : 2 m 
− tension nominale comprise 
entre 50 000 V et 250 000 V inclus : 3 m 
− tension nominale supérieure 
à 250 000 V : 4 m 
Ces distances tiennent compte des risques de contact ou d’amorçage avec des pièces nues sous tension, elles ne tiennent pas compte des risques éventuels dus aux phénomènes d’induction auxquels peuvent être soumis des ouvrages hors tension. 
Pour les distances au voisinage de canalisations électriques isolées souterraines ou encastrées : voir article 6.5.1. 
Note : les modalités d’élimination des risques dus au voisinage sont traitées au chapitre VI. 
2.5.3. Zone de travail 
Zone dans laquelle l’opérateur est amené à évoluer avec les outils ou les matériels qu’il manipule. 
A l’intérieur de cette zone, qui doit être balisée, ne doivent pénétrer que les personnes autorisées ou désignées pour l’opération à effectuer. 
La notion de zone de travail est à prendre en considération, quelle que soit l’opération à effectuer, suivant qu’il s’agit de : 
− travail hors tension ; 
− travail sous tension ; 
− travail au voisinage des pièces nues sous tension ; 
− intervention.
2 - DÉFINITIONS 
29 
2.5.4. Balisage de la zone de travail 
Délimitation matérielle d’une zone de travail à l’aide de banderoles, filets, barrières, etc. 
2.5.5. Locaux d’accès réservé aux électriciens 
Sous le vocable local d’accès réservé aux électriciens, il faut entendre tout volume ordinairement enfermé dans une enceinte quelconque (armoire, maçonnerie, clôture, ...) et pouvant contenir des pièces nues sous tension dont le degré de protection, défini par la norme en vigueur (NF C 20 010), est inférieur à l’indice IP 2X en BT (NF C 15-100) et IP 3X en HTA (NF C 13-200) (article 9.4). 
Dès lors qu’il y a ascension, les supports de lignes aériennes pouvant comporter des pièces nues sous tension sont à considérer comme des locaux d’accès réservés aux électriciens.
2 - DÉFINITIONS 
30 
2.5.6. Laboratoires et plates-formes d’essais 
Locaux et emplacements de travail où sont essayés des matériels électriques dans des conditions ne permettant pas, par nécessité technique, la mise hors de portée des parties actives. 
Ces locaux ou emplacements de travail peuvent être fixes ou provisoires lorsque les matériels ne peuvent être essayés que sur le site de construction et d’installation. 
2.6. Définitions relatives aux documents écrits 
Le titre d’habilitation est défini à l’article 3.2.3.1 
2.6.1. Message collationné 
Communication transmise mot à mot par le correspondant émetteur à son correspondant receveur, enregistrée par écrit par les deux correspondants, comportant la date, l’heure, les numéros d’ordre des messages et relue au correspondant émetteur par le correspondant receveur. 
La validité du message collationné est subordonnée au strict respect de la procédure décrite ci-dessus. 
Divers supports de transmission peuvent être utilisés (télécopie, télex, ...). Dans ce cas, afin que l’émetteur soit assuré d’une prise en compte de son message, le récepteur doit renvoyer un message personnalisé. 
2.6.2. Attestation de condamnation 
Document établi par le chargé de consignation, attestant qu’un appareil ou un départ est condamné dans une position déterminée (ouvert ou fermé).
2 - DÉFINITIONS 
31 
Ce document n’est valable que pour un seul appareil ou pour un seul départ. 
Ce document ne peut être délivré qu’à un chargé de consignation de l’ONE. 
L’attestation de condamnation comporte la date et l’heure des opérations. Elle est rédigée, en deux exemplaires numérotés, par le chargé de consignation responsable de la condamnation qui conserve un exemplaire est remis l’autre au chargé de consignation demandeur. 
L’attestation de condamnation, lorsque l’étendue géographique de l’ouvrage et les nécessités de l’exploitation le justifient, peut être transmise par message collationné entre le chargé de consignation responsable de la condamnation et le chargé de consignation demandeur. 
Dans ce cas, le chargé de consignation responsable de la condamnation doit remplir une attestation de condamnation. Il doit mentionner dans le message à expédier, le numéro de cette attestation ainsi que le numéro d’ordre du message reçu du chargé de consignation demandeur. 
L’attestation de condamnation est complétée par un avis d’annulation établi sur le même document et dont la rédaction et la transmission sont effectuées dans les mêmes conditions que la délivrance de l’attestation de condamnation. 
L’attestation de condamnation cesse d’être valable dès sa restitution au chargé de consignation responsable de la condamnation.
2 - DÉFINITIONS 
32 
2.6.3. Attestation de non retour de tension 
Document, établi par le chargé de consignation responsable de la réalisation de l’état de non retour de tension depuis un réseau bien déterminé, attestant au chargé de consignation demandeur, qu’aucun retour de tension ne peut avoir lieu depuis ce réseau sur l’installation considérée. 
L’attestation de non retour de tension comporte la date et l’heure des opérations. Elle est rédigée en deux exemplaires numérotés par le chargé de la réalisation de l’état de non retour de tension depuis un réseau bien déterminé qui conserve un exemplaire est remis l’autre exemplaire au chargé de consignation demandeur. 
L’attestation de non retour de tension, lorsque l’étendue géographique de l’ouvrage et les nécessités de l’exploitation le justifient, peut prendre la forme d’un message collationné entre le chargé de consignation responsable de la réalisation de l’état de non retour de tension et le chargé de consignation demandeur. 
Dans ce cas, chaque correspondant doit remplir un imprimé numéroté et y porter le numéro d’identification de l’imprimé rempli par l’autre correspondant ainsi que les numéros d’ordre du message. 
L’attestation de non retour de tension est complétée par un avis d’annulation établi sur le même document et dont la rédaction et la transmission sont effectuées dans les mêmes conditions que l’attestation de non retour de tension. 
L’attestation de non retour de tension cesse d’être valable dès sa restitution au chargé de consignation responsable de la réalisation de l’état de non retour de tension.
2 - DÉFINITIONS 
33 
2.6.4. Attestation de consignation pour travaux 
(Voir articles 4.3.1.1 et 4.3.1.3) 
Document établi par le chargé de consignation attestant qu’un ouvrage est dans un état tel que son accès est autorisé pour l’exécution des travaux hors tension. Il comporte la date et l’heure de la consignation, est rédigé et signé par le chargé de consignation en deux exemplaires numérotés. 
L’un des exemplaires est conservé par le chargé de consignation, l’autre exemplaire est remis, contre décharge, au chargé de travaux ou d’interventions. 
Toutefois, lorsque l’étendue géographique de l’ouvrage et les nécessités de l’exploitation le justifient, l’attestation de consignation pour travaux peut prendre la forme d’un message collationné du chargé de consignation au chargé de travaux. Dans ce cas, chaque correspondant doit remplir un imprimé numéroté et y porter le numéro d’identification de l’imprimé rempli par l’autre correspondant ainsi que les numéros d’ordre du message. 
L’attestation de consignation pour travaux est complétée par un avis de fin de travail établi sur le même document et dont la rédaction et la transmission sont effectuées dans les mêmes conditions que l’attestation de consignation pour travaux. 
L’attestation de consignation pour travaux cesse d’être valable dès sa restitution par le chargé de travaux au chargé de consignation que ce soit à titre de suspension ou de fin de travaux.
2 - DÉFINITIONS 
34 
2.6.5. Attestation de première étape de consignation 
(Voir articles 4.3.1.2 et 4.3.1.3) 
Document, établi par le chargé de consignation, attestant qu’un ouvrage est séparé des sources d’énergie électrique et que toutes les dispositions ont été prises pour qu’il ne soit pas remis sous tension, les organes ayant servi à cette séparation étant condamnés en position d’ouverture. 
Ce document précise au chargé de travaux qu’il ne pourra accéder à l’ouvrage indiqué qu’après avoir complété les opérations précédentes par l’identification et la vérification d’absence de tension suivie de la mise à la terre et en court-circuit, suivant les cas prescrits en fonction de la nature des ouvrages. 
L’attestation de première étape de consignation comporte la date et l’heure des opérations. Elle est rédigée et signée, en deux exemplaires numérotés, par le chargé de consignation puis remise au chargé de travaux. 
L’attestation de première étape de consignation, lorsque l’étendue géographique de l’ouvrage et les nécessités de l’exploitation le justifient, peut prendre la forme d’un message collationné entre le chargé de consignation et le chargé de travaux. 
Dans ce cas, chaque correspondant doit remplir un imprimé numéroté et y porter le numéro d’identification de l’imprimé rempli par l’autre correspondant ainsi que les numéros d’ordre du message.
2 - DÉFINITIONS 
35 
L’attestation de première étape de consignation est complétée par un avis de fin de travail établi sur le même document et dont la rédaction et la transmission sont effectuées dans les mêmes conditions que l’attestation de première étape de consignation. 
L’attestation de première étape de consignation cesse d’être valable dès sa restitution au chargé de consignation, que ce soit à titre de suspension provisoire ou de fin des travaux. 
2.6.6. Autorisation de travail 
Document autorisant, en particulier, l’exécution de travaux d’ordre non électrique sur des ouvrages électriques ou à leur voisinage. 
Il est remis à la personne à qui est confiée la direction des travaux ou au surveillant de sécurité électrique : 
− soit par le chargé d’exploitation, ou par une personne qu’il désigne, dans le cas de voisinage ; 
− soit par le chargé de consignation (consignation pour travaux) ; 
− soit par le chargé de travaux (consignation en deux étapes). 
Il est établi en deux exemplaires. 
L’autorisation de travail est complétée par un avis de fin de travail établi sur le même document et dont la rédaction et la transmission sont effectuées dans les mêmes conditions que l’autorisation de travail. 
L’autorisation de travail cesse d’être valable dès sa restitution au chargé de consignation, ou au chargé de travaux, ou au chargé d’exploitation, que ce soit à titre de suspension ou à titre de fin de travail.
2 - DÉFINITIONS 
36 
2.6.7. Fiche de manoeuvre 
Document explicitant, dans l’ordre de leur réalisation, toute la procédure à respecter pour l’exécution de manoeuvres de consignations, de déconsignations ou d’exploitation. 
Cette fiche est un élément fondamental de la préparation des consignations. Il est recommandé de la faire vérifier par une personne différente de celle qui l’a établie. 
2.6.8. Fiche de protection 
Document explicitant et précisant les emplacements des vérifications de l’absence de tension et des mises à la terre et en court circuit, ainsi que les dispositions prises et les moyens de protection mis en place pour assurer la protection du chantier. 
Cette fiche doit être remplie par : 
− le chargé de consignation, dans le cas de consignation pour travaux ; 
− le chargé de travaux, dans le cas de consignation en deux étapes. 
2.6.9. Demande de travail sous tension 
Document écrit par lequel l’employeur fait connaître à un responsable non placé sous sa dépendance hiérarchique, son intention de lui confier l’exécution de travaux sous tension. 
Cette demande peut être générale, c’est-à-dire valable pour un ensemble de travaux échelonnés dans un temps limité, ou établie pour un travail déterminé.
2 - DÉFINITIONS 
37 
2.6.10. Ordre de travail sous tension 
Document par lequel l’employeur désigne un chargé de travaux pour effectuer des travaux sous tension. 
Avant d’effectuer ces travaux sous tension, le chargé de travaux doit être en possession d’une I.T.S.T. (voir article 2.6.12.) ou d’une A.T.S.T. (voir article 2.6.13.). 
2.6.11. Attestation de mise en régime spécial 
d’exploitation (ARSE) 
Document écrit, établi par un chef de poste ou de quart, attestant au chargé d’exploitation l’ensemble des dispositions prises pour la mise et le maintien du régime spécial d’exploitation d’un ou des départs déterminés. 
Dans le cas des postes non gardés, le chargé d’exploitation réalise lui même les dispositions de mise en régime spécial d’exploitation et se délivre l’ARSE. De plus, il ne doit pas quitter le poste avant l’annulation de l’ATST par le chargé des travaux TST. 
L’ARSE ne constitue pas une autorisation de travail sous tension. 
2.6.12. Instruction de travail sous tension en BT (ITST) 
Document écrit permanent, établi par l’employeur à l’usage du (ou des) chargé (s) de travaux fixant les opérations BT habituelles qui en raison de leur caractère, peuvent être exécutées sans autorisation de travail sous tension. 
Ce document peut remplacer, en BT, la demande ou l’ordre de travail sous tension. 
Le chargé de travaux prévient le chargé d’exploitation du début et de la fin des travaux dans les formes fixées par ce dernier ou dans le cadre des consignes de l’employeur.
2 - DÉFINITIONS 
38 
2.6.13. Autorisation de travail sous tension (ATST) 
Document écrit, à durée de validité limitée, par lequel l’employeur ou le chargé d’exploitation autorise un chargé de travaux à exécuter sous tension une tâche définie, dans des conditions précises de date et de lieu, en précisant, le cas échéant, les dispositions particulières d’exploitation, notamment la durée prévisible. Ce document peut être délivré par message collationné. 
L’autorisation de travail sous tension est complétée par un avis de fin de travail sous tension établi sur le même document. La rédaction et la transmission sont effectuées dans les mêmes conditions que l’autorisation de travail sous tension. 
2.6.14. Instruction permanente de sécurité (IPS) 
Document écrit permanent, établi par l’employeur à l’usage du chargé de travaux, fixant pour un ou plusieurs types d’opérations (hors tension, sous tension ou au voisinage) habituelles ou répétitives, et pour les ouvrages dont les limites sont définies : 
− les conditions d’exécution ; 
− les conditions relatives au personnel (désignation, habilitation, surveillance) ; 
− les conditions relatives au matériel et à l’outillage ; 
− les modalités des opérations, si nécessaire ; 
− les précautions à observer (balisage, matérialisation des limites,…..). 
Pour des opérations ponctuelles, l’instruction permanente de sécurité est appelée consigne particulière.
2 - DÉFINITIONS 
39 
Cette dernière est établie lors de la préparation du travail, dans le cadre des directives de l’employeur. 
2.6.15. Avis de réquisition 
Document mentionnant la date et l’heure de la réquisition, rédigé et signé par le chargé de réquisition en deux exemplaires, sur des imprimés numérotés d’un carnet d’avis de réquisition. L’un des exemplaires est conservé par le chargé de réquisition, l’autre exemplaire est remis contre décharge au chargé d’essais. 
L’avis de réquisition est complété, à la fin de l’opération, par l’avis de fin de réquisition remis par le chargé d’essais au chargé de réquisition précisant que les opérations, pour lesquelles l’avis de réquisition avait été délivré, sont terminées et qu’il a pris les mesures nécessaires pour restituer l’ouvrage en ordre de marche. 
2.6.16. - Conditions d’exécution du travail (CET) 
- Fiches techniques (FT) 
- Modes opératoires (MO) 
Ces documents sont utilisés dans le cadre des travaux sous tension (article 5.4.2).
2 - DÉFINITIONS 
40 
2.6.17. Autorisation d’accès aux installations électriques 
L’autorisation d’accès qui permet à tout agent, dans l’exercice de ses fonctions, de circuler dans les passages normalement prévus à l’intérieur des installations de l’ONE et à proximité de matériel sous tension en exploitation normale, est délivrée par le chargé d’exploitation des installation concernées. N’étant pas une habilitation, cette autorisation ne permet pas les manoeuvres et les travaux électriques. Cette autorisation peut éventuellement être limitée géographiquement et par type d’installation. 
2.7. Jeton de Sécurité 
Le jeton de Sécurité, délivré par le chargé de travaux, constitue une Autorisation de travail individuelle. 
La remise à un agent d’un jeton de Sécurité, signifie qu’il est autorisé à travailler sur les parties «normalement sous tension» d’une installation donnée. Cela implique donc que les quatre opérations de la consignation (voir chapitre IV article 4.1) ont été effectuées sur cette installation . 
Une fois, en possession d’un jeton, tout agent est donc assuré de pouvoir travailler en toute sécurité, sur l’installation qui lui a été expressément désignée.
2 - DÉFINITIONS 
41 
La délivrance des jetons a lieu selon la procédure suivante : 
Le chargé de travaux distribue les jetons de sécurité aux agents de son équipe en leur désignant expressément la zone de travail. Ces jetons de sécurité constituent pour ces agents une «autorisation de travail» dans la zone définie ci-dessus. 
Lors de cette délivrance, le chargé de travaux remplit une fiche de contrôle dans laquelle il indique, en face du nom ou du matricule de l’agent intéressé, le numéro du jeton affecté. A la délivrance du jeton de sécurité le chargé de travaux fait signer l’agent dans la colonne réservée à cet effet. 
La restitution du jeton par l’agent, implique la reconnaissance par celui-ci, que les conditions de la consignation (voir chapitre IV article 4-1) ne sont plus remplies en ce qui concerne l’installation intéressée et qu’en conséquence, il ne peut plus y travailler. A la restitution des jetons de sécurité, le chargé de travaux fait signer l’agent dans la colonne réservée à cet effet dans la fiche de contrôle. 
Les jetons de sécurité en séries de 5, 10, 15 et 20 numérotées, ne sont remis qu’aux agents habilités B2 et / ou H2.
2 - DÉFINITIONS 
42 
2.8. Document particulier relatif aux ouvrages de liaison entre le réseau ONE et les installations privées. 
- Attestation de séparation du réseau ONE. 
Document établi et signé, avec la date et l’heure de séparation, par le chargé d’exploitation d’un réseau ONE, ou par la personne qu’il a lui-même désignée, à l’intention du chef d’établissement qui a demandé cette séparation (voir article 9.3.). 
2.9. Fiche de suivi de réalisation des opérations sur les installations électriques « Check list » 
Document, établi et signé par le chargé de consignation et le chargé de travaux pour le suivi de la réalisation des opérations sur les installations électriques. 
C’est un outil qui permet de vérifier qu’aucune opération n’a été oubliée au cours de la consignation, la réalisation des travaux et la déconsignation et remise sous tension.
CHAPITRE III 
FORMATION - HABILITATION
3 - FORMATION - HABILITATION 
Pour pouvoir être habilité, le personnel doit : 
• avoir acquis une formation relative à la prévention des risques électriques ; 
• avoir reçu les instructions le rendant apte à veiller à sa propre sécurité et à celle du personnel qui est éventuellement placé sous ses ordres ; 
• avoir connaissance des types d’ouvrages sur lesquels il va opérer ; 
• avoir les aptitudes nécessaires à l’accomplissement des tâches visées par le titre d’habilitation ; 
• avoir un comportement compatible avec l’exécution des tâches à réaliser. 
3.1. Formation à la prévention des risques électriques 
La formation a pour but de donner au personnel concerné, en plus de ses connaissances professionnelles déjà acquises, la connaissance des risques inhérents à l’exécution des opérations sur et au voisinage des ouvrages électriques et des moyens de les prévenir. 
Cette formation, théorique et pratique, doit : 
− permettre d’acquérir une bonne connaissance des ouvrages ; 
− assurer l’étude des prescriptions de sécurité relatives aux opérations à exécuter, ainsi que celles concernant la protection du personnel chargé de les réaliser ; 
− insister sur la qualité de la préparation du travail ; 
− porter sur la conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique. 
Cette formation obligatoire relève de la responsabilité de l’employeur. 
2
3 - FORMATION - HABILITATION 
Les responsables de la formation théorique et pratique doivent à l’issue de cette formation formuler une appréciation sur l’aptitude de la personne à mettre en oeuvre la prévention des risques électriques. 
L’employeur, au vu de cette appréciation, et compte tenu des connaissances et du comportement de l’intéressé, peut alors lui délivrer une habilitation. 
3.2. Habilitation 
3.2.1. Définition 
C’est la reconnaissance, par son employeur, de la capacité d’une personne à accomplir en sécurité sur des ouvrages donnés et pendant une période définie, des opérations présentant des risques professionnels pour lui-même et pour son environnement. 
Elle implique que la personne habilitée : 
1. ait reçu une formation relative à la prévention des risques inhérents à l’exécution des opérations sur les ouvrages et les moyens de les prévenir ; 
2. connaisse les types d’ouvrages sur lesquels elle va opérer et soit avertie des risques qu’ils présentent ; 
3. soit informée des responsabilités liées à son habilitation. 
L’employeur ne peut habiliter que les personnes appartenant à son entreprise. 
La délivrance d’une habilitation n’écarte pas pour autant la responsabilité de l’employeur. 
3
3 - FORMATION - HABILITATION 
Pour les travaux sous tension la délivrance de l’habilitation fait l’objet de conditions particulières précisées à l’article 5. 5. 
L’habilitation n’est pas directement liée à la classification professionnelle. 
3.2.2. Domaine d’utilisation 
Une habilitation appropriée est nécessaire notamment pour : 
− accéder sans surveillance aux locaux d’accès réservé aux électriciens ; 
− exécuter des travaux d’ordre non électrique ; 
− exécuter des travaux, des manoeuvres ou des interventions d’ordre électrique ; 
− diriger des opérations d’ordre électrique ; 
− procéder à des consignations d’ordre électrique ; 
− réaliser des essais, mesurages ou vérifications d’ordre électrique ; 
− assurer la fonction de surveillant de sécurité électrique. 
L’habilitation n’autorise pas, à elle seule, un titulaire à effectuer de son propre chef des opérations pour lesquelles il est habilité. Il doit, en outre, être désigné par son employeur pour l’exécution de ces opérations. L’affectation à un poste de travail peut constituer une désignation implicite. 
Cas particulier : 
Dans le cadre des prestations hors du champ d’application noté sur le titre d’habilitation, pour le même domaine de tension, pour des ouvrages concernés similaires, sous réserve d’indication complémentaire contradictoire : 
4
3 - FORMATION - HABILITATION 
− les habilitations d’indice 0, 1, 2, R, T, V, N sont reconnues valables au niveau national, sauf indication contraire de l’employeur ; 
− l’employeur utilisateur peut reconnaître par écrit la validité des habilitations d’indice C. 
Les responsables de l’unité réceptrice donnent tous les éléments d’information nécessaires à la bonne exécution des opérations et à la connaissance des ouvrages (exemples : schémas d’exploitation, plans, répertoires téléphoniques, consignes d’exploitation,…) 
Cette procédure doit être exceptionnelle 
3.2.3. Matérialisation de l’habilitation 
Elle est matérialisée par un document remis par l’employeur et signé par celui-ci et par la personne habilitée « titre d’habilitation ». 
La formation correspondante doit précéder 
la remise du titre d’habilitation 
3.2.3.1. Titre d’habilitation 
Document écrit, attestant la délivrance de l’habilitation, qui doit être conforme au modèle de titre d’habilitation donné en 3.5. 
Le titre d’habilitation doit comporter les renseignements relatifs à l’employeur et au titulaire, leurs signatures, l’indication de la date de sa délivrance et de la durée de sa validité. 
La délivrance sera faite contre reçu. Le double du titre signé et conservé par l’employeur en tient lieu. 
5
3 - FORMATION - HABILITATION 
Il doit comporter également : 
− la codification symbolique (lettres et indices numériques) ; 
− la définition du champ d’application de l’habilitation, c’est- à-dire les domaines de tension et les ouvrages sur lesquels le titulaire peut être appelé à exercer son activité ; 
− les opérations pour lesquelles le titulaire est habilité ; 
− pour les travaux au voisinage de pièces nues sous tension, si le titulaire est autorisé à travailler à leur voisinage, en précisant alors le domaine de tension de ces pièces ; 
− si l’habilitation s’étend ou se limite à certains ouvrages dépendant d’un autre exploitant, d’un autre établissement ou à des ouvrages particuliers d’utilisation ; 
− éventuellement, des indications complémentaires permettant d’éviter toute ambiguïté dans le champ d’application de l’habilitation. 
La rubrique « AVIS », jointe impérativement au titre d’habilitation, rappelle le caractère obligatoire de ces indications. 
3.2.4. Maintien ou renouvellement de l’habilitation 
L’habilitation doit être révisée : 
− tous les 2 ans ; 
− chaque fois que cela s’avère nécessaire en fonction de l’évolution des aptitudes de l’intéressé, notamment dans les cas suivants : 
• mutation avec changement de champ d’application; 
• changement de fonction ; 
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3 - FORMATION - HABILITATION 
• interruption de la pratique des opérations pendant une longue durée (6 mois) ; 
• restriction médicale ; 
• constat de non-respect des règles régissant les opérations ou d’inaptitude. 
L’habilitation doit également être révisée : 
− dans le cas de modifications importantes des ouvrages (évolution de matériel ou de structure) ; 
− dans le cas d’évolution des méthodes de travail ou d’intervention. 
Des prescriptions particulières s’appliquent aux habilitations relatives aux travaux sous tension (voir chapitre V). 
3.2.5. Habilitations spéciales 
Des habilitations spéciales non symbolisées peuvent être délivrées lorsque l’employeur le juge nécessaire. 
Elles doivent alors définir sans ambiguïté le domaine de tension ainsi que la nature et les limites des opérations auxquelles elles s’appliquent. 
La mention correspondante devra être portée dans la case prévue de la colonne “Indications complémentaires“. 
3.2.6. Habilitation concernant les équipements des 
domaines BTA et TBT comportant des circuits HT 
Les agents appelés à travailler sur ces équipements doivent recevoir une formation spécifique complémentaire. 
7
3 - FORMATION - HABILITATION 
Celle-ci doit répondre aux mêmes principes et à la même rigueur que pour les habilitations de portée générale. 
A l’issue de la formation, le formateur doit formuler une appréciation sur l’aptitude de la personne à la mise en oeuvre des méthodes de travail enseignées. 
Au vu de cette appréciation, l’employeur peut délivrer une habilitation à travailler sur ces équipements. 
3. 3. Symboles d’habilitation 
La nature de l’habilitation est symbolisée par des lettres majuscules et des indices numériques. 
3.3.1. Lettres 
La première lettre indique le domaine de tension des ouvrages sur lesquels le titulaire de l’habilitation peut travailler ou intervenir : 
− B : caractérise les ouvrages du domaine BT et TBT; 
− H : caractérise les ouvrages du domaine HT. 
La seconde lettre, lorsqu’elle existe, précise la nature des opérations qu’il peut réaliser : 
− C : indique que le titulaire peut procéder à des consignations; 
− T : indique que le titulaire peut travailler sous tension ; 
− N : indique que le titulaire peut effectuer des travaux de nettoyage sous tension ; 
− V : indique que le titulaire peut travailler au voisinage ; 
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3 - FORMATION - HABILITATION 
− R : indique que le titulaire peut procéder à des interventions de dépannage ou de raccordement, à des mesurages, essais, vérifications. Ce type d’habilitation ne peut être délivré que pour des installations et équipements du domaine BT. 
3.3.2. Indices numériques 
− Indice 0 : personnel réalisant exclusivement des travaux d’ordre non électrique; 
− Indice 1 : exécutant des travaux d’ordre électrique et/ ou des manoeuvres ; 
− Indice 2 : chargé de travaux d’ordre électrique quel que soit le nombre d’exécutants placés sous ses ordres. 
Une même personne peut cumuler des habilitations de symboles différents. 
Une habilitation d’indice numérique déterminé entraîne l’attribution des habilitations d’indice inférieur, mais exclusivement pour les opérations sur les ouvrages du même domaine de tension pour une même nature d’opérations. 
9
3 - FORMATION - HABILITATION 
3.3.3. Tableau des habilitations 
Note : Pour les personnes habilitées à travailler au voisinage des ouvrages sous tension du même domaine de tension, il y a lieu d’adjoindre la lettre V aux symboles B0, B1, B2, H0, H1 et H2 (il n’y a pas lieu de l’adjoindre aux symboles T, R et C). 
Si une personne est autorisée à opérer au voisinage de pièces nues sous tension de domaines de tension différents de celui sur lequel elle opère, une mention explicite doit être portée sur le titre d’habilitation. 
10 
Opérations Travaux Habilitation du personnel Hors tension Sous tension Interventions du domaine BT et T.B.T Non électricien B0 et/ou H0 - - Exécutant électricien B1 et/ou H1 B1 T et/ou H1 T Chargé d’interventions - - BR chargé de travaux B2 et/ou H2 B2T et/ou H2T - Chargé de consignations BC et/ou HC - BC Agent de nettoyage sous tension - BN et/ou HN -
3 - FORMATION - HABILITATION 
3.4. Personnes habilitées 
Le titulaire d’une habilitation doit respecter impérativement les indications portées sur son titre d’habilitation. 
Pendant la période de stage d’un agent nouvellement embauché et pour permettre sa formation pratique, il devra être titulaire d’une habilitation provisoire dont le champ d’application sera limité, et il ne pourra travailler qu’en présence d’un agent expérimenté. 
3.4.1. Non électricien habilité (habilitation B0 et/ou H0) 
Travaux de peinture au voisinage de câbles nus 
sous tension du domaine HT 
Cette personne peut accéder sans surveillance aux locaux d’accès réservé aux électriciens et effectuer ou diriger des travaux d’ordre non électrique dans l’environnement de pièces nues sous tension du domaine de tension correspondant à son habilitation. 
11
3 - FORMATION - HABILITATION 
3.4.2. Exécutant électricien (habilitation B1 et/ou H1) 
Cette personne agit toujours sur instructions verbales ou écrites et veille à sa propre sécurité. Elle peut exécuter des travaux et des manoeuvres. 
3.4.3. Chargé de travaux (habilitation B2 et/ou H2) 
Instructions données à son personnel 
Cette personne assure la direction effective des travaux et prend les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres. Elle doit veiller à l’application de ces mesures. Elle doit assurer la surveillance permanente du personnel dans la mesure où cette surveillance est nécessaire; en cas de difficultés (par exemple: étendue du chantier) elle désigne un surveillant de sécurité électrique pour la suppléer dans sa mission de surveillance. 
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3 - FORMATION - HABILITATION 
3.4.4. Chargé d’interventions (habilitation BR) 
Cette personne effectue des interventions en BT (interventions en réseaux exclues) et en assure la direction effective. Elle prend les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres. Elle doit veiller à l’application de ces mesures. Elle doit assurer la surveillance permanente du personnel dans la mesure où cette surveillance est nécessaire et en cas de difficulté (par exemple : étendue du chantier) elle désigne un surveillant de sécurité électrique pour la suppléer dans sa mission de surveillance. 
3.4.5. Surveillant de sécurité électrique. 
Cette personne, désignée par l’employeur ou par le chargé de travaux ou par le chargé d’intervention pour surveiller les exécutants, est chargée pendant l’exécution d’opérations au voisinage de pièces nues sous tension, de prévenir les exécutants s’ils s’approchent ou risquent de s’approcher dangereusement de ces pièces. 
Le surveillant de sécurité électrique doit être habilité : 
- indice 0 s’il s’agit d’opérations d’ordre non électrique ; 
- indice 1 ou 2 ou 2e lettre R pour les opérations d’ordre électrique. 
3.4.6. Chargé de consignation (habilitation BC et/ou HC) 
Personne habilitée par l’employeur et désignée par le chargé d’exploitation pour effectuer tout ou partie de la consignation électrique d’un ouvrage. Elle est chargée de prendre ou de faire prendre les mesures de sécurité correspondantes. 
13
3 - FORMATION - HABILITATION 
3.4.7. Chargé d’essais (habilitation indice 2 ou R) 
Cette personne assure les fonctions correspondant à celles d’un chargé de travaux ou d’interventions. 
3.4.8. Chargé de réquisition 
Cette personne assure les fonctions correspondant à celles d’un chargé d’exploitation ou de consignation et, à ce titre (chargé de consignation), elle est habilitée avec lettre C. 
3.4.9. Personnel de manoeuvres 
Ces personnes sont chargées d’exécuter les manoeuvres. Eventuellement, les habilitations seront délivrées en fonction des opérations et des risques (voir chapitre VIII). 
3.4.10. Personne chargée de nettoyage sous tension (habilitation BN ou HN) 
Cette personne exécute ou dirige des travaux de nettoyage sur des ouvrages maintenus sous tension. 
L’indice de son habilitation est 1 lorsqu’elle est exécutant et 2 lorsqu’elle est chargé de travaux (voir chapitre V). 
Sauf indication particulière, et dans le même champ d’application : 
• une habilitation B1T ou B2T permet également l’exécution des nettoyages en BT. 
• une habilitation H1T ou H2T permet l’exécution des nettoyages en HT après formation complémentaire. 
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3 - FORMATION - HABILITATION 
3.5 Modèle de titre d’habilitation 
15
3 - FORMATION - HABILITATION 
AVIS 
- Le présent titre d’habilitation est établi et signé par l’employeur ou son représentant et remis à l’intéressé qui doit également le signer. 
- Ce titre est strictement personnel et ne peut être remis à des tiers. 
- Le titulaire doit être porteur de ce titre pendant les heures de travail ou le conserver à sa portée. 
- La perte éventuelle de ce titre doit être signalée immédiatement au supérieur hiérarchique. 
- Ce titre doit comporter les indications suivantes : 
• l’une des majuscules B ou H, distinctive du domaine de tension dans lequel le titulaire peut être amené à exercer son activité; 
• l’un des indices 0,1, 2 ou 2ème lettre R ou C fixant les attributions qui peuvent lui être confiées; 
• l’aptitude à travailler sous tension (lettre T ajoutée à B ou H); 
• l’aptitude à nettoyer sous tension (lettre N ajoutée à B ou H); 
• l’autorisation à travailler au voisinage de pièces nues sous tension (éventuellement lettre V ou indication, en toutes lettres, dans la colonne indications complémentaires); 
• l’absence d’une indication à valeur d’interdiction; 
• l’habilitation d’indice 2 implique celles des indices 0 et 1; 
• l’habilitation 1 implique celle d’indice 0; 
• l’habilitation BR implique l’habilitation B1; 
• l’habilitation C n’implique pas l’attribution des indices 1et 2; 
• les habilitations d’indices 0,1, 2 ou 2ème lettre R permettent d’être désigné comme surveillant de sécurité électrique dans le même champ d’application que celui fixé par le titre d’habilitation. 
Cette habilitation n’autorise pas à elle seule son titulaire à effectuer de son propre chef les opérations pour lesquelles il est habilité. Il doit, en outre, être désigné par son chef hiérarchique pour l’exécution de ces opérations. 
Autorisations (ou interdictions) spéciales : 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
16
CHAPITRE IV 
TRAVAUX – INTERVENTIONS 
HORS TENSION 
1
4 - TRAVAUX - INTERVENTIONS HORS TENSION 
L’employeur, ou le chargé d’exploitation, après avoir étudié les différents travaux nécessaires au maintien de l’exploitation et de la sécurité de ses ouvrages, prend les dispositions correspondant aux travaux hors tension et les notifie aux intéressés en vue de leur exécution. 
4.1. Principes fondamentaux de la consignation électrique d’un ouvrage 
Pour effectuer des travaux ou interventions hors tension sur un ouvrage en exploitation, il faut préalablement procéder aux opérations suivantes : 
1) Séparation de l’ouvrage des sources de tension ; 
2) Condamnation en position d’ouverture des organes de séparation ; 
3) Sur le lieu de travail, identification de l’ouvrage pour être certain que les travaux seront bien exécutés sur l’ouvrage ainsi mis hors tension ; 
4) Vérification d’absence de tension immédiatement suivie, sauf indications contraires, de la mise à. la terre et en court-circuit. 
Quand cette opération est effectuée sur le lieu de travail, elle constitue une confirmation de l’identification. 
Dans certains cas, l’identification de l’ouvrage et la vérification d’absence de tension peuvent être exécutées dans un ordre inverse. 
De plus, si des parties nues sous tension subsistent au voisinage de la partie hors tension, les prescriptions du chapitre VI doivent, en outre, être appliquées. 
2
4 - TRAVAUX - INTERVENTIONS HORS TENSION 
4.1.1. Séparation de l’ouvrage des sources de tension 
(opération 1) 
Cette séparation doit être effectuée au moyen d’organes prévus à cet effet sur tous les conducteurs actifs, y compris le neutre [ toutefois, en BT, en cas de schéma TNC (terre et neutre communs) le neutre ne doit pas être coupé ]. 
La séparation doit être effectuée de façon certaine. 
Sur les ouvrages HT et BTB, la certitude de la séparation peut être obtenue de différentes manières : 
1) par vue directe des contacts séparés ; 
2) par enlèvement de pièces de contacts pour certain matériel spécial ; 
3) par interposition d’un écran entre les contacts ; 
4) localement, par asservissement (électrique, mécanique,…..) de très bonne qualité entre la position des contacts et celle du dispositif extérieur reflétant cette position ; 
5) par télécommande, à condition que le capteur local de l’information de la position des contacts réponde à la condition 4 ci-dessus et que la transmission de l’information (signalisations optiques, télésignalisations, ….) soit réalisée de manière indiscutable. 
En BTA, la certitude de la séparation peut également être obtenue par des dispositifs de sectionnement : sectionneurs, broches de connexion des appareillages débrochables, porte-fusibles de coupe-circuit, barrettes et bornes spécialement conçus pour cet usage. 
Pour toutes les tensions, la dépose de ponts, l’enlèvement de fusibles, le retrait d’une fiche de prise de courant constituent une séparation certaine. 
(Voir schéma ci-contre.) 
3
4 - TRAVAUX - INTERVENTIONS HORS TENSION 
EXEMPLE DE SEPARATION CERTAINE 
PAR ENLEVEMENT DE PONTS 
• dépose des 3 ponts 
• distance minimale permanente de séparation entre les pièces nues de l’ouvrage consigné et toutes pièces nues sous tension : 
30 cm pour U ≤ 20 kV 
45cm pour 20kV < U ≤ 33 kV 
4
4 - TRAVAUX - INTERVENTIONS HORS TENSION 
4.1.2. Condamnation en position d’ouverture 
(opération 2) 
La condamnation a pour but d’interdire la manoeuvre de l’organe de séparation. Elle comprend : 
- Une immobilisation de l’organe : celle-ci est réalisée par blocage mécanique, ou son équivalent à l’aide de dispositifs offrant les mêmes garanties. 
Elle doit comporter la neutralisation de toutes les commandes, sur place ou à distance, de type électronique, électrique, radioélectrique, mécanique, hydraulique, pneumatique ; 
- Une signalisation : les commandes locales ou à distance d’un organe de séparation ainsi condamné doivent être munies d’une indication, pancarte ou tout autre dispositif d’affichage, signalant explicitement, que cet organe est condamné et ne doit pas être manoeuvré. 
Lorsqu’il n’est pas possible d’immobiliser les organes de manoeuvre, c’est-à-dire lorsqu’il est impossible d’immobiliser matériellement par blocage les organes de séparation eux-mêmes ou leur dispositif local de commande, ou lorsqu’il n’existe pas de dispositif de manoeuvre (ouverture de ponts sur réseau), ou lorsque l’immobilisation d’organes n’est pas exigée (BTA), les pancartes ou autres dispositifs (électriques, mécaniques,…) d’avertissement constituent alors la protection minimale obligatoire d’interdiction de manoeuvrer. 
Les pancartes d’avertissement doivent être très visibles et porter une inscription telle que : 
CONDAMNÉ 
DÉFENSE DE MANOEUVRER 
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4 - TRAVAUX - INTERVENTIONS HORS TENSION 
Exemple d’appareil ouvert et condamné 
La suppression d’une condamnation ne peut être effectuée que par la personne qui l’a effectuée ou par un remplaçant désigné par le chargé d’exploitation. 
6
4 - TRAVAUX - INTERVENTIONS HORS TENSION 
4.1.3. Identification de l’ouvrage (opération 3) 
L’identification de l’ouvrage permet d’acquérir la certitude que les travaux seront effectués sur l’ouvrage séparé et dont les organes de séparation sont condamnés en position d’ouverture. 
Les conditions d’identification seront examinées lors de la préparation du chantier. 
Sur le lieu du travail, différentes méthodes peuvent être mises en oeuvre, dont la combinaison doit conduire à la CERTITUDE de cette identification. 
A titre d’exemples : 
- la connaissance de la situation géographique du chantier ; 
- la consultation des schémas ou de la cartographie ; 
- la connaissance des ouvrages et de leurs caractéristiques ; 
- la lecture des pancartes, étiquettes, numéros des supports ; 
- l’identification visuelle lorsque l’on peut suivre la ligne ou la canalisation, depuis le lieu où a été réalisée la séparation certaine ou la mise à la terre et en court-circuit jusqu’à la zone de travail elle-même ; 
- le déplacement sur le site concerné d’une personne désignée par l’employeur ou le chargé d’exploitation et connaissant parfaitement l’ouvrage concerné ; 
- pour les câbles, à défaut de pouvoir les identifier par une méthode non destructive indiscutable, l’emploi d’un moyen destructif est obligatoire. 
Dans le cadre de la consignation en deux étapes, l’identification est réalisée, soit par le chargé de travaux s’il possède le matériel d’identification, soit 
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Cdp final 09

  • 1. CARNET DE PRESCRIPTIONS AU PERSONNEL ÉDITION MAI 2009 CDP ÉLECTRIQUE
  • 2.
  • 3. PRESCRIPTIONS DE SECURITE APPLICABLES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION, D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN, DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION, DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE EDITION MAI 2009
  • 4. Réalisé et distribué par : l’Office National de l’Electricté Division Prévention et Sécurité Conception graphique : Hicham AHMRI (DCO) Impression : EDIT
  • 5. Le titulaire de ce carnet est tenu de le conserver à sa portée pendant son travail. En cas de perte ou de détérioration il devra obligatoirement en demander le remplacement. Carnet appartenant à Mr ou Mme : (Nom et prénom) :---------------------------------- Matricule : -------------------------------------------- Demeurant à (adresse personnelle) :--------- ----------------------------------------------------------- Tél : ---------------------------------------------------- Direction : -------------------------------------------- Division : --------------------------------------------- Service:------------------------------------------------- Unité : ------------------------------------------------- 1
  • 6. Note : Ce tableau doit être tenu à jour, sous la responsabilité du chef hiérarchique de l’agent, voir tableaux vierges pages suivantes. 2
  • 7. Le titulaire de ce carnet est tenu de le conserver à sa portée pendant son travail. En cas de perte ou de détérioration il devra obligatoirement en demander le remplacement. Carnet appartenant à Mr ou Mme : (Nom et prénom) :---------------------------------- Matricule : -------------------------------------------- Demeurant à (adresse personnelle) :--------- ----------------------------------------------------------- Tél : ---------------------------------------------------- Direction : -------------------------------------------- Division : --------------------------------------------- Service:------------------------------------------------- Unité : ------------------------------------------------- 3
  • 8. Note : Ce tableau doit être tenu à jour, sous la responsabilité du chef hiérarchique de l’agent, voir tableau vierge page suivante. 4
  • 9. Le titulaire de ce carnet est tenu de le conserver à sa portée pendant son travail. En cas de perte ou de détérioration il devra obligatoirement en demander le remplacement. Carnet appartenant à Mr ou Mme : (Nom et prénom) :---------------------------------- Matricule : -------------------------------------------- Demeurant à (adresse personnelle) :--------- ----------------------------------------------------------- Tél : ---------------------------------------------------- Direction : -------------------------------------------- Division : --------------------------------------------- Service:------------------------------------------------- Unité : ------------------------------------------------- 5
  • 10. Note : Ce tableau doit être tenu à jour, sous la responsabilité du chef hiérarchique de l’agent. 6
  • 11. SOMMAIRE AVANT PROPOS REÇU CHAPITRE I GÉNERALITES 1 1.1. Risques d’origine électrique 2 1.2. Risques d’origine non électrique 6 1.3. Application aux entreprises intervenantes 6 CHAPITRE II DEFINITIONS 1 2.1. Définitions relatives aux personnes 2 2.2. Définitions relatives aux ouvrages électriques 12 2.3. Définitions relatives aux grandeurs électriques 16 2.4. Définitions relatives aux opérations 19 2.5. Définitions relatives aux distances, zones et locaux 25 2.6. Définitions relatives aux documents écrits 30 2.7. Jeton de Sécurité 40 2.8. Document particulier relatif aux ouvrages de liaison entre le réseau ONE et les installations privées 42 2.9. Fiche de suivi de réalisation des opérations sur les installations électriques « Check list » 42 7
  • 12. SOMMAIRE CHAPITRE III FORMATION ET HABILITATION 1 3.1. Formation à la prévention des risques électriques 2 3.2. Habilitation 3 3.3. Symboles d’habilitation 8 3.4. Personnes habilitées 11 3.5. Modèle de titre d’habilitation 15 CHAPITRE IV TRAVAUX - INTERVENTIONS HORS TENSION 1 4.1. Principes fondamentaux de la consignation électrique d’un ouvrage 2 4.2. Rôle de l’employeur 14 4.3. Rôle du chargé de consignation 15 4.4. Rôle du chargé de travaux 19 4.5. Précisions complémentaires concernant les chargés de consignation et les chargés de travaux 22 4.6. Rôle de l’exécutant 22 4.7. Travaux avec présence de tensions induites 23 4.8. Conditions atmosphériques 26 4.9. Travaux d’ordre non électrique 26 4.10. Consignation d’une machine ou d’un équipement industriel pour permettre des travaux ou interventions 28 8
  • 13. SOMMAIRE CHAPITRE V TRAVAUX SOUS TENSION 1 5.1. Généralités 2 5.2. Rappel des définitions du chapitre Il en matière de TST 2 5.3. Cas où un travail peut être exécuté sous tension 5 5.4. Prescriptions à respecter pour travailler sous tension 6 5.5. Formation et habilitation 9 5.6. Coordination des travaux sous tension et des travaux hors tension 12 CHAPITRE VI OPERATIONS EN FONCTION DE L’ENVIRONNEMENT ELECTRIQUE 1 6.1. Définitions 2 6.2. Principes de portée générale 3 6.3. Zones d’environnement 7 6.4. Prescriptions particulières pour les opérations au voisinage de pièces nues sous tension du domaine HT 14 6.5. Travaux au voisinage de canalisations électriques isolées BT ou HT 17 6.6. Conditions atmosphériques 19 6.7. Opérations réalisées par des entreprises intervenantes 19 9
  • 14. SOMMAIRE 10 CHAPITRE VII INTERVENTION DU DOMAINE BT 1 7.1. Domaine d’application 2 7.2. Dispositions concernant le personnel et le matériel 2 7.3. Interventions de dépannage 5 7.4. Interventions de connexion avec présence de tension sur un ouvrage du domaine BTA 11 7.5. Interventions particulières de remplacement (fusibles BT, lampes et accessoires débrochables des appareils d’éclairage) 12 7.6. Interruption momentanée d’une intervention 16 7.7. Interventions dans les zones présentant un danger d’explosion 17 CHAPITRE VIII MANOEUVRES, MESURAGES, ESSAIS ET VERIFICATIONS 1 8.1. Manoeuvres 2 8.2. Mesurages de grandeurs physiques 4 8.3. Essais 7 8.4. Vérifications 13 8.5. Opérations sur les circuits de terre 13
  • 15. SOMMAIRE CHAPITRE IX OPÉRATIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS OUVRAGES 1 9.1. Canalisations électriques 2 9.2. Eclairage public 4 9.3. Séparation du réseau ONE 5 9.4. Locaux d’accès réservé aux électriciens 7 9.5. Remplacement de fusibles BT et HT 12 9.6. Transformateurs de puissance et de tension 13 9.7. Transformateurs de courant 15 9.8. Equipements des domaines TBT et BTA comportant des circuits HT 16 9.9. Opérations particulières d’entretien avec présence de tension 19 9.10. Travaux dans les zones présentant des risques d’explosion 20 CHAPITRE X PREVENTION DES ACCIDENTS D’ORIGINE NON ELECTRIQUE 1 10.1. Mesures générales de sécurité 2 10.2. Travaux de terrassement 3 10.3. Travaux avec des explosifs 5 10.4. Travaux sur les supports 6 10.5. Travaux d’élagage et d’abattage 9 10-6. Travaux sur les toitures et sur les façades 9 10.7. Travaux de manutention 10 10.8. Echelles 13 10.9. Engins spéciaux d’ascension 18 10.10. Transport et circulation 19 11
  • 16. SOMMAIRE CHAPITRE XI MATÉRIEL DE PROTECTION INDIVIDUEL ET COLLECTIF - OUTILLAGE ÉLECTRIQUE 1 11.1. Emploi et entretien du matériel de protection et de l’outillage spécifique aux électriciens 2 11.2. Emploi d’outils et d’appareils électriques portatifs à main 13 CHAPITRE XII INCIDENTS ET ACCIDENTS SUR LES OUVRAGES ELECTRIQUES 1 12.1. Incendie sur les ouvrages électriques 2 12.2. Travaux gênant la circulation 5 12.3. Conduite à tenir en cas d’incident sur les réseaux aériens ou dans leur environnement 6 12.4. Incident en zone présentant des risques d’explosion 7 12.5. Dispositions à prendre en cas d’incident sur des équipements BT 7 12.6. Dispositions à prendre en cas d’accident d’origine électrique 8 12
  • 17. SOMMAIRE 13 CHAPITRE XIII CONSIGNATION D’UNE MACHINE OU D’UN EQUIPEMENT INDUSTRIEL POUR PERMETTRE DES TRAVAUX OU INTERVENTIONS 1 13.1. Généralités 2 13.2. Inventaire des risques 2 13.3. Etat de consignation partielle 4 13.4. Etat de consignation générale 5 13.5. Interventions et travaux sur ou à proximité de machines et d’équipements industriels en fonctionnement 6 13.6. Prescriptions communes aux consignations générales et aux consignations partielles 8 CHAPITRE XIV PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES POSTES, SOUS-STATIONS ET APPAREILS DE SEPARATION 1 14.1. Généralités 2 14.2. Cadenas d’exploitation 2 14.3. Cadenas de condamnation des appareils 3
  • 18. SOMMAIRE 14 CHAPITRE XV SECOURISME 1 Protéger 2 Examiner la ou les victimes 5 Laver toute brûlure chimique et thermique 17 Alerter 18 Allonger 19 Arrêter une hémorragie 20 Assurer la respiration 22 Autres soins 25
  • 19. AVANT PROPOS 15 Le présent carnet est destiné à faire connaître les prescriptions à observer par le personnel en vue de prévenir les risques électriques et d’éviter les accidents corporels au cours des opérations entreprises lors de la construction, l’exploitation ou l’entretien des ouvrages électriques, quelle que soit la tension. Ces prescriptions s’appliquent : - aux ouvrages de production exploités par l’ONE et aux ouvrages électriques qui leur sont annexés. - aux ouvrages de transport et de distribution et leurs annexes exploités par l’ONE. - aux installations électriques, aux équipements électriques et aux ouvrages particuliers d’utilisation de l’électricité exploités par l’ONE. - à tous les ouvrages en construction pour le compte de l’ONE, lorsqu’ils se trouvent dans l’environnement d’autres ouvrages électriques. - aux ouvrages, installations et équipements électriques extérieurs à l’ONE sur lesquels le personnel de l’ONE est appelé à effectuer des opérations. Ce carnet est l’application à l’ONE de la publication UTE C 18-510. Il reprend les règles fondamentales contenues dans cette publication, qui demeure le texte de référence.
  • 20. AVANT PROPOS 16 Ces règles fondamentales traitent des mesures propres à assurer la sécurité des personnes à l’exclusion de toute disposition constructive. Ces règles fondamentales sont complétées chaque fois que cela est nécessaire par des consignes ou instructions locales propres à chaque exploitation et conformes aux règles édictées par ce présent carnet. Ces règles fondamentales constituent le document de base pour l’élaboration de prescriptions spécifiques à telle Direction opérationnelle. Ces règles fondamentales doivent être appliquées par le personnel de l’ONE, et, par obligation contractuelle découlant des marchés de travaux, ou de service, par le personnel des entreprises extérieures intervenant sur les ouvrages exploités par l’ONE. Ces règles fondamentales concernent : - la définition des termes utilisés afin d’instaurer entre les différents opérateurs un langage commun; - le rôle de chacun des opérateurs afin d’établir clairement la chaîne des fonctions de prévention et de sécurité de l’employeur à l’exécutant; - les procédures les plus importantes afin de placer chacun des opérateurs dans l’ensemble d’un processus de travail. Le respect des règles fondamentales de la publication UTE C 18-510 exige que les responsabilités des différents acteurs de la prévention soient clairement définies, pleinement perçues et assumées par chacun des intéressés. En ce sens les délégations d’autorité dans la responsabilité de l’exploitation des ouvrages électriques doivent être clairement définies par écrit et tenues régulièrement à jour.
  • 21. AVANT PROPOS 17 En outre, les délégations d’exploitation et les rôles confiés ne doivent en aucun cas imposer à qui que ce soit une tâche qui dépasse ses capacités. Il appartient à l’employeur de préparer chacune de ces personnes aux responsabilités correspondant aux tâches qu’elle aura à assumer au moyen d’une formation préalable, théorique et pratique, avant délégation ou désignation. Enfin, le respect de cette chaîne des fonctions de prévention et de sécurité exige de la part de chacun, une qualité soutenue dans la préparation préalable du travail. Ce carnet comporte également l’exposé des mesures à prendre en cas d’accident corporel.
  • 22.
  • 23. 18 R E Ç U REÇU DU CARNET DE PRESCRIPTIONS AU PERSONNEL PRÉVENTION DU RISQUE ÉLECTRIQUE Je reconnais avoir reçu le Carnet de Prescriptions au Personnel indiquant les mesures de sécurité qui doivent être prises obligatoirement pour l’exécution des tâches qui me sont confiées sur et dans l’environnement des ouvrages électriques. Ce carnet m’a été remis et commenté par: Monsieur ou Madame : Fonction : Ce carnet de prescriptions ne fait pas office de titre d’habilitation. Nom de l’agent qui reçoit Nom de l’agent le carnet : qui a remis et commenté le carnet : Unité : Signature Signature
  • 24.
  • 26. 1 - GÉNÉRALITES 2 Les prescriptions du présent carnet sont établies pour assurer la sécurité des personnes contre : - les dangers d’origine électrique au cours de leurs activités sur ou dans I’environnement des ouvrages électriques; - les dangers d’origine non électrique liés à l’activité sur les installations électriques. 1.1. Risques d’origine électrique 1.1.1. Domaine d’application La sécurité des personnes contre les dangers d’origine électrique doit être assurée lorsqu’elles effectuent des opérations : - sur ou dans l’environnement des ouvrages électriques en exploitation (modification, extension, entretien, …) Il y a mise en exploitation d’un ouvrage électrique dès sa première mise sous tension totale ou partielle, même pour essais; - sur les ouvrages électriques en construction, ou en démolition, lorsqu’ils se trouvent dans l’environnement d’autres ouvrages électriques en exploitation. 1.1.2. Principes généraux Les prescriptions du présent document constituent des règles impératives. Elles concernent les modalités générales d’exécution des opérations, quel que soit le type d’ouvrage, selon la nature et l’environnement de cette opération. Sur les réseaux de transport et de distribution de l’énergie électrique, ouvrages de production et leurs annexes, les travaux peuvent être effectués sous tension ou hors tension.
  • 27. 3 1 - GÉNÉRALITES Les travaux sous tension doivent être réalisés conformément aux méthodes de travail approuvées, sauf s’il s’agit de travaux expérimentaux exécutés par un organisme agréé, ou sous son contrôle, pour la mise au point de nouvelles méthodes et de nouveaux outils. Aucun travail ou intervention sur un ouvrage électrique, ou au voisinage d’un ouvrage normalement sous tension, ne peut être entrepris sans l’accord du chargé d’exploitation dont il dépend. Aucune opération présentant un danger certain pour les personnes ne doit être entreprise, même s’il doit en résulter des dommages matériels ou une prolongation de la durée du travail. Dans le doute sur les conséquences d’une opération, en référer au Chef immédiat. Toute opération doit faire l’objet : - d’une préparation, exemple : travaux, - ou d’une analyse sur place, exemple : dépannage. Tout ouvrage électrique doit être placé sous la responsabilité d’un seul chargé d’exploitation (y compris les installations et équipements d’immeubles). Les prescriptions du présent document relatives à la prévention des chocs électriques s’appliquent également aux ouvrages : - réalisés en très basse tension « fonctionnelle » (TBTF- voir définition en 2.3.3.3.), - du domaine TBT (voir 2.3.3.), y compris TBTS et TBTP (voir 2.3.3.1. et 2.3.3.2.) lorsqu’il y a lieu de se prémunir contre les risques de court-circuit et de brûlures,
  • 28. 1 - GÉNÉRALITES 4 - réalisés en TBTS ou en TBTP lorsqu’un doute existe sur la nature de cette TBT. Les travaux et interventions sur ces ouvrages sont alors à considérer comme relevant des prescriptions applicables au domaine BTA. Par contre ces prescriptions ne s’appliquent pas: - aux ouvrages du domaine TBT réalisés en TBTS ou en TBTP et dont les conditions de construction et d’entretien éliminent les risques de court-circuit et de brûlure (interrupteur à impédance de protection, par exemple), - aux installations de télécommunications, de contrôle, de télétransmission des réseaux de distribution publique : • utilisant des tensions n’excédant pas 100 V, • et réalisés en technique téléphonique. Dans les zones présentant des risques d’explosion, il y a lieu d’appliquer également, pour tous les domaines de tension, TBT compris, les prescriptions de l’article 9.10. 1.1.3. Opérations Deux types d’opérations déterminent les prescriptions à observer : 1.1.3.1. Opérations d’ordre électrique - elles sont effectuées sur les ouvrages électriques, - elles doivent être confiées à des personnes qualifiées. Celles-ci doivent, en outre, être formées et habilitées vis-à-vis des risques électriques.
  • 29. 5 1 - GÉNÉRALITES Ces prescriptions s’appliquent dès la première mise sous tension totale ou partielle ou même dès la construction lorsque des conditions d’environnement créent des risques électriques. A la suite d’une formation adaptée (voir chapitre Il), l’employeur remet, à toute personne habilitée par lui, un carnet de prescriptions complété, si nécessaire, par des consignes particulières et ordres de service. 1.1.3.2. Opérations d’ordre non électrique - elles sont effectuées sur ou au voisinage des ouvrages électriques; - elles peuvent être confiées à des personnes non qualifiées dans le domaine électrique, mais: • ayant reçu une formation à la sécurité électrique et habilitées à cet effet; • ou bien étant placées sous la surveillance d’une personne habilitée. 1.1.4. Ouvrages Les ouvrages électriques, objet du présent document, sont : - ceux exploités par l’ONE; - ceux placés sur les supports exploités par l’ONE; - ceux, extérieurs à l’ONE, sur lesquels le personnel de l’ONE est appelé à effectuer des opérations. 1.1.5. Matériel et outillage de sécurité Les matériels et outillages utilisés doivent : - être conformes aux normes ou spécifications techniques en vigueur; - être utilisés suivant la réglementation existante;
  • 30. 1 - GÉNÉRALITES - indépendamment du contrôle avant l’emploi par les utilisateurs, être vérifiés périodiquement par des personnes qualifiées, ces vérifications étant consignées sur un registre. Toute détérioration sur un matériel ou outil doit entraîner soit sa mise hors service immédiate définitive, soit son envoi en réparation chez un organisme agréé. Aucune opération ne doit être entreprise avec du matériel ou outils défectueux. 1.2. Risques d’origine non électrique Chacune des Directions opérationnelles concernées met en oeuvre les prescriptions nécessaires à la prévention des risques non électriques auxquels son personnel est confronté. 1.3. Application aux entreprises intervenantes Pour effectuer des opérations d’ordre électrique, une entreprise doit être compétente en matière électrique, inscrite en cette qualité au registre du commerce et présenter toute assurance sur la mise en oeuvre par son personnel des mesures définies par les normes et par les règlements de sécurité. Par voie contractuelle l’ONE peut imposer à l’entreprise intervenante le respect des prescriptions du présent carnet. Aucun travail ou intervention sur un ouvrage électrique, ou au voisinage d’un ouvrage normalement sous tension, ne peut être entrepris sans l’accord du chargé d’exploitation dont il dépend. 6
  • 32. 2 - DÉFINITIONS 2 2.1. Définitions relatives aux personnes 2.1.1. Employeur Personne qui, directement ou indirectement par délégation, assume la responsabilité : - soit d’un établissement ou d’une entreprise à caractère industriel ou commercial; - soit d’une entreprise de production, de transport ou de distribution publique d’énergie électrique. Le terme employeur désigne la personne utilisant également les services de personnels mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire. L’employeur peut déléguer ses prérogatives à toute personne de son choix pour assurer la responsabilité hiérarchique d’une exploitation dont les frontières sont parfaitement définies. A ce titre, par exemple, cette personne dans le cadre des délégations reçues : - organise les procédures et les diverses relations d’exploitation, - met en oeuvre les diverses réglementations existantes ainsi que le respect des règles techniques, (ex. maintenance, modification d’ouvrage); - est responsable de l’application des règles de sécurité. Lorsque des confusions sont possibles dans l’utilisation du mot employeur, notamment lorsqu’une entreprise utilisatrice fait appel à une entreprise intervenante, au terme “ employeur ” seront substitués, dans la suite du texte et selon les cas, les termes suivants : - chef de l’entreprise utilisatrice; - chef de l’entreprise intervenante.
  • 33. 2 - DÉFINITIONS 3 2.1.2. Chargé d’exploitation Personne désignée par écrit par l’employeur comme responsable d’un ouvrage, ou d’un ensemble d’ouvrages, dont les limites sont précisément fixées. Il peut être autorisé à transférer ses prérogatives à un autre agent désigné par l’employeur. Les transferts doivent faire l’objet d’un document écrit ou d’un échange de messages collationnés. Le rôle du chargé d’exploitation consiste notamment à prendre les décisions concernant les accès à un ouvrage et à coordonner ces accès afin d’éviter toute répercussion des risques électriques d’un chantier sur l’autre. Le chargé d’exploitation, selon les délégations, peut être amené à : - désigner les chargés de consignation et dans certains cas les chargés de travaux, - déterminer les rôles respectifs et les prérogatives de chacun dans le cadre de la consignation, - veiller à l’application des instructions permanentes de sécurité et des consignes particulières. Tout ouvrage doit être placé sous la responsabilité d’un seul chargé d’exploitation. 2.1.3. Chargé de conduite Personne désignée par écrit par l’employeur pour assurer la conduite d’un ouvrage dont les limites sont parfaitement définies.
  • 34. 2 - DÉFINITIONS 4 Il peut être autorisé à transférer ses prérogatives à un autre agent désigné par l’employeur. Son rôle consiste notamment à appliquer les consignes générales et particulières d’exploitation établies par l’employeur afin d’assurer la continuité du service dans les meilleures conditions de qualité. Tout ouvrage doit être conduit par un seul chargé de conduite. Les rôles du chargé d’exploitation et du chargé de conduite peuvent être assurés par une même personne. L’employeur répartit, le cas échéant, les responsabilités entre : - le chargé d’exploitation, - le chargé de conduite. 2.1.4. Chargé de consignation électrique Personne habilitée par l’employeur et désignée par le chargé d’exploitation pour effectuer tout ou partie de la consignation électrique d’un ouvrage et qui est chargée de prendre ou de faire prendre les mesures de sécurité correspondantes. Le chargé de consignation est responsable de la séparation de l’ouvrage de ses sources de tension et de la condamnation des organes de séparation. L’exécution de l’identification, de la vérification d’absence de tension et de la mise à la terre et en court-circuit est réalisée sous la responsabilité du chargé de consignation dans le cas de consignation pour travaux. Elle est de la responsabilité du chargé de travaux dans le cas de consignation en deux étapes. Le chargé de consignation délivre l’attestation de consignation pour travaux ou de première étape.
  • 35. 2 - DÉFINITIONS 5 Les rôles du chargé de consignation et du chargé de travaux peuvent être assurés par une même personne. Dans ce cas, elle doit se délivrer une attestation de consignation de 1ère étape. Dans le cas de travaux ou d’interventions effectués dans un établissement par une entreprise intervenante, les accords préalables doivent définir si le chargé de consignation exécute : - soit la totalité des quatre étapes de la consignation, - soit les deux premières étapes, les deux dernières étant exécutées par le chargé de travaux de l’entreprise intervenante. Dans le cas de travaux ou d’interventions effectuées par une unité de l’ONE sur les ouvrages d’une autre unité, une coordination doit être établie. Dans chacun des cas, ces accords préalables donnent lieu à un échange de documents. 2.1.5. Chargé de travaux Personne habilitée par l’employeur et désignée pour assurer la direction effective des travaux. Il est responsable de la mise en oeuvre des mesures nécessaires, et de leur application, pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres. Cette personne peut aussi travailler seule ou participer aux travaux qu’elle dirige. Le chargé de travaux se distingue par son casque qui porte une marque différente de celle du reste de l’équipe.
  • 36. 2 - DÉFINITIONS 6 Lorsque l’ONE est entreprise intervenante, le chef de l’entreprise utilisatrice doit désigner le chargé d’exploitation de ses installations et son nom doit être communiqué au chargé de travaux de l’ONE. Le chargé de travaux est responsable de la sécurité sur le chantier. 2.1.5.1. Rôle du chargé de travaux dans le cadre des travaux hors tension Le chargé de travaux doit effectuer les opérations qui lui sont confiées par sa hiérarchie et, notamment, celles qui sont précisées dans l’attestation de consignation pour travaux ou l’attestation de première étape de consignation. Avant le début des travaux, dans le cadre de la préparation du travail, Le chargé de travaux doit s’assurer : - que le travail a été clairement défini et que tous les risques électriques ou non, notamment ceux de voisinage et d’induction, ont bien été analysés ; - que les exécutants mis à sa disposition possèdent les habilitations adaptées aux travaux ; - que les exécutants disposent du matériel de protection et de sécurité et de l’outillage individuel et collectif nécessaires ; - qu’aucun exécutant ne présente de signe de défaillance.
  • 37. 2 - DÉFINITIONS 7 Avant d’entreprendre le travail, Le chargé de travaux doit : - avoir reçu du chargé de consignation un document d’attestation qui doit être lu et signé ; - identifier l’ouvrage, lorsque cette opération lui incombe ; - vérifier l’absence de tension et, sauf indications contraires, procéder immédiatement à la mise en place des dispositifs de mise à la terre et en court-circuit, lorsque ces opérations lui incombent ; - dans le cas ou ces opérations sont réalisées dans le cadre d’une attestation de consignation pour travaux, le chargé de travaux doit vérifier contradictoirement l’emplacement des mises à la terre ; - effectuer la délimitation de la zone de travail. Pour ce faire, il utilise tous les moyens adéquats tels que limite physique des ouvrages, écrans et tous autres moyens de balisage dans tous les plans où cela est nécessaire. Les dispositifs de mise à la terre et en court-circuit placés près de la zone de travaux peuvent contribuer à la délimitation de celle-ci (cas, notamment, des réseaux aériens en fils nus) ; - désigner des surveillants de sécurité éventuellement ; - informer les exécutants de la nature des travaux, des mesures de sécurité prises, des précautions à respecter, des limites de la zone de travail, du point de rassemblement aux interruptions et à la fin du travail ; - délivrer aux agents placés sous ses ordres des jetons de sécurité qui constituent des autorisations de travail individuelles ; - donner les ordres pour le commencement des travaux.
  • 38. 2 - DÉFINITIONS 8 Pendant les travaux, Le chargé de travaux doit : - veiller à l’application des mesures de sécurité prises ; - assurer la surveillance de son personnel et plus particulièrement pendant les phases à risque ; - veiller à la bonne exécution du travail ; - veiller au bon emploi de l’outillage et du matériel de sécurité. En cas d’interruption temporaire des travaux, sans remise de l’avis de fin de travail, Le chargé de travaux doit : - donner aux exécutants l’ordre d’interrompre les travaux, les rassembler au point convenu et récupérer les jetons de sécurité ; - faire assurer la sécurité des abords de la zone de travail ; - interdire aux exécutants tout nouvel accès à la zone de travail tant qu’un nouveau jeton de sécurité ne leur aura pas été délivré. A la reprise des travaux, Le chargé de travaux doit : - s’assurer que les mesures de sécurité prises à l’origine des travaux sont toujours valables ; - confirmer les instructions correspondantes ; - délivrer à nouveau, aux agents placés sous ses ordres des jetons de sécurité ; - donner l’ordre de reprise du travail.
  • 39. 2 - DÉFINITIONS 9 A la fin des travaux, Le chargé de travaux doit : - s’assurer de la bonne exécution du travail et de l’enlèvement de tous les outils ; - rassembler le personnel au point convenu, récupérer les jetons de sécurité et lui signifier l’interdiction définitive de tout nouvel accès à la zone de travail ; - procéder à l’enlèvement des délimitations matérielles de la zone de travail ; - procéder à l’enlèvement des mises à la terre et en court-circuit qu’il aurait posées; - remettre au chargé de consignation l’avis de fin de travail. Précisions complémentaires concernant les chargés de consignation et les chargés de travaux : Pour éviter les erreurs d’opérations lors de la consignation ou de la déconsignation d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage, il faut désigner un seul chargé de consignation, même pour plusieurs chargés de travaux. Cette prescription n’est pas opposable dans les cas particuliers d’ouvrages de grandes dimensions pour lesquels, compte tenu de la complication des ouvrages et des corps de métiers différents concernés, il peut être nécessaire d’avoir plusieurs chargés de consignation. Dans ce cas, pour obtenir le même degré de sécurité que précédemment, une coordination efficace doit être établie pour veiller tout particulièrement au respect des règles dans les zones communes d’activité.
  • 40. 2 - DÉFINITIONS 10 2.1.5.2. Rôle du chargé de travaux dans le cadre des travaux sous tension Voir chapitre V 2.1.6. Chargé d’interventions Personne habilitée et désignée par l’employeur pour assurer la direction effective des interventions. Il est responsable de la mise en oeuvre des mesures nécessaires et de leur application, pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres. Cette personne peut aussi travailler seule ou participer aux interventions qu’elle dirige. 2.1.7. Chargé de réquisition Personne habilitée par l’employeur et désignée par le chargé d’exploitation d’un ouvrage électrique pour mettre en oeuvre la procédure de réquisition. Il est chargé de prendre ou de faire prendre les mesures de sécurité correspondantes. Le chargé de réquisition peut être amené à jouer le rôle du chargé de consignation pour la partie d’ouvrage mise en régime de réquisition. 2.1.8. Chargé d’essais Personne habilitée et désignée par son employeur pour assurer la direction effective des essais. Il est chargé de prendre les mesures de sécurité nécessaires et de veiller à leur application. Le chargé d’essais peut être amené à exécuter son travail dans le cadre de la réquisition.
  • 41. 2 - DÉFINITIONS 11 2.1.9. Exécutant Personne habilitée et désignée par son employeur pour effectuer des opérations en exécution d’un ordre écrit ou verbal. Ces opérations peuvent être d’ordre électrique, et l’exécutant doit alors posséder la qualification d’électricien correspondant au travail à effectuer ou d’ordre non électrique, et l’exécutant est soit électricien soit non électricien. Il est placé sous l’autorité d’un chargé de consignation, d’un chargé de travaux ou d’un chargé d’interventions. L’exécutant doit veiller à sa propre sécurité L’exécutant doit : − suivre les instructions du chargé de consignation, du chargé de travaux ou du chargé d’interventions; − n’entreprendre un travail que s’il en a reçu l’ordre. Dans le cas de travaux d’ordre électrique hors tension, l’exécutant doit recevoir en plus un jeton de sécurité ; − respecter les limites de la zone de travail qui lui a été définie et respecter les dispositions de sécurité mises en oeuvre à l’intérieur de cette zone ; − porter les équipements de protection individuelle ; − n’utiliser que des outils adaptés au travail à effectuer ; − vérifier le matériel et les outils avant leur utilisation. 2.1.10. Surveillant de sécurité électrique Personne habilitée par son employeur, possédant une connaissance approfondie en matière de sécurité électrique, désignée par son employeur ou par le chargé de travaux ou le chargé d’intervention, pour veiller à la sécurité des personnes effectuant des opérations sur un ouvrage électrique ou à son voisinage.
  • 42. 2 - DÉFINITIONS 12 2.1.11. Personne qualifiée Personne possédant les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées, mais qui peut ne pas posséder de connaissances en matière de sécurité électrique. 2.1.12. Personnel de manoeuvres Personnes chargées d’exécuter des manoeuvres. Elles doivent être, ou non, habilitées, suivant les cas. ( voir chapitres lll et VIII) 2.1.13. Chef d’équipe ou chef de chantier Dénomination utilisée par les entreprises intervenantes pour désigner la personne responsable d’une opération d’ordre non électrique. 2.2. Définitions relatives aux ouvrages électriques 2.2.1. Ouvrages électriques Par abréviation, on appelle ouvrages, les installations électriques comprenant l’ensemble des matériels, des appareillages, des canalisations, assurant la production, le transport, la distribution et l’utilisation de l’énergie électrique. Le terme général « ouvrages » est utilisé dans le présent document lorsqu’il n’est pas nécessaire d’en préciser le type, bien qu’il s’agisse de parties d’ouvrages ou d’installations ou d’équipements. Le qualificatif « électrique » est omis dans le présent document lorsqu’il n’y a pas ambiguïté.
  • 43. 2 - DÉFINITIONS 13 Dès la première mise sous tension, même pour essais, l’ouvrage est placé sous la responsabilité d’un chargé d’exploitation. 2.2.2. Ouvrages de production Ensemble des matériels électriques (machines tournantes, appareillages, canalisations et postes de transformation annexés) destinés à produire de l’énergie électrique. 2.2.3. Ouvrages de distribution Réseaux. (Réseaux d’alimentation générale et ouvrages de distribution) Ensemble de matériels (lignes aériennes, postes, canalisations souterraines et dans les bâtiments,) exploités par des distributeurs d’énergie électrique. Cet ensemble comprend un réseau d’alimentation générale, des réseaux de distribution aux services publics et des réseaux de distribution. Il inclut également les installations d’éclairage public posées sur les mêmes supports que la distribution publique en utilisant les mêmes câbles, à l’exclusion des luminaires. 2.2.4. Installation (électrique) Dans le cadre du présent document, le terme installation regroupe l’ensemble des matériels électriques qui transforment et distribuent au moyen de canalisations fixes l’énergie électrique d’une façon globale et permanente aux divers équipements qui l’utilisent localement. Les installations comportent les auxiliaires des ouvrages de production, transport et distribution et, éventuellement, des ouvrages de production.
  • 44. 2 - DÉFINITIONS 14 2.2.5. Equipement (électrique) Canalisations et appareillage (y compris les circuits de commande et de protection) des moteurs et autres appareils utilisant l’énergie électrique. Les circuits et appareils auxiliaires BT des installations BT, HT sont considérés comme des équipements. 2.2.6. Canalisations électriques Ce terme désigne l’ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques nus ou isolés et les éléments assurant leur fixation et leur protection mécanique si elle existe. 2.2.6.1. Lignes électriques aériennes Ensemble de conducteurs nus ou isolés, fixés en élévation sur des supports (poteaux, pylônes, potelets en façade de bâtiment ou de galeries accessibles au public, au moyen d’isolateurs ou de systèmes de suspension adéquats. Ils peuvent être regroupés en faisceaux de conducteurs isolés électriquement les uns par rapport aux autres et mécaniquement solidaires. 2.2.6.2. Canalisations électriques souterraines Canalisations électriques établies au-dessous du niveau du sol. Ces canalisations sont de type isolé elles peuvent être placées : − en pleine terre (enveloppe extérieure en contact direct avec la terre), on les dit alors enterrées ; − dans des caniveaux, des buses ou des galeries techniques.
  • 45. 2 - DÉFINITIONS 15 2.2.7 Ouvrages particuliers d’utilisation 2.2.7.1. Eclairage extérieur Ensemble des ouvrages assurant l’éclairage, la signalisation et l’illumination d’emplacements extérieurs privés ou publics, cet éclairage extérieur comprend non seulement des réseaux mais également des matériels équipant par exemple candélabres, cabines téléphoniques, abris de transport public, horodateurs, toilettes publiques, publicité lumineuse, panneaux et plans indicateurs et feux de signalisation. Les réseaux d’éclairage peuvent être réalisés : − sur le domaine privé (ils sont appelés éclairage extérieur) ; − sur le domaine public (ils sont appelés éclairage public) ; − partiellement sur le domaine privé et partiellement sur le domaine public. 2.2.7.2. Traction électrique On distingue : a) les installations de contact et de retour de la traction qui comprennent : − les lignes aériennes de contact (caténaires-trolleys) ; − les rails de contact (troisième rail) ; − les feeders annexes d’alimentation, les appareils d’interruption et les équipements de protection ; − les rails de roulement et conducteur de retour traction.
  • 46. 2 - DÉFINITIONS 16 b) Les ouvrages d’alimentation de la traction qui comprennent : − les lignes HT d’alimentation des ouvrages ; − les installations internes de sous-stations, des postes de redressement et des postes de traction électrique ; − les installations de télécommande, d’éclairage et d’énergie propres aux sous-stations, aux postes de redressement et aux postes de traction électrique. Les mesures particulières destinées à assurer la sécurité des personnes contre les dangers d’origine électrique lors des travaux de construction, d’exploitation et d’entretien de ces ouvrages de contact de la traction, font l’objet, notamment pour l’ONCF, de règlements particuliers. De ce fait, les prescriptions du présent document ne leur sont pas applicables. 2.2.7.3. Ouvrages de télécommunications Ensemble des ouvrages servant à l’élaboration, la transmission et la restitution de signaux d’information. 2.3. Définitions relatives aux grandeurs électriques 2.3.1. Tensions Les ouvrages, installations et équipements de toute nature, quelle que soit leur destination, sont classés en fonction de la plus grande des tensions nominales (valeur efficace en courant alternatif) existant entre deux quelconques de leurs conducteurs (ou pièces conductrices), ou entre l’un quelconque des conducteurs (ou pièces conductrices) et la terre (ou les masses).
  • 47. 2 - DÉFINITIONS 17 Le classement des tensions est effectué dans ce carnet en domaines de tension. En exploitation normale, la tension réelle d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage peut excéder sa valeur nominale de 10 % au maximum sans que cela entraîne une modification du domaine de tension. Sur les ouvrages de traction électrique en courant continu, la valeur de cette tolérance est portée à 20 %. 2.3.2. Tableau des domaines de tension Valeur de la tension nominale Un exprimée en volts Domaine de tension En courant alternatif (2) En courant continu (1) Très Basse Tension (Domaine TBT) Un<50 Un<120 Domaine BTA 50<Un<500 120<Un<750 Basse tension (Domaine BT) Domaine BTB 500<Un<1000 750<Un<1500 Domaine HTA 1000<Un<50000 1 500<Un<75000 Haute tension (Domaine HT) Domaine HTB Un> 50000 Un>75000 (1) Le courant continu lisse est celui défini conventionnellement par un taux d’ondulation non supérieur à 10% en valeur efficace. La valeur maximale de crête ne devant pas être supérieure à 15%. Pour les autres courants continus, les valeurs des tensions nominales sont les mêmes que pour le courant alternatif. (2) Valeur efficace.
  • 48. 2 - DÉFINITIONS 18 2.3.3. Cas particulier de la très basse tension Dans le cadre des travaux et interventions sur des installations ou équipements du domaine TBT, il y a lieu de distinguer ceux réalisés : − en très basse tension de sécurité (en abrégé TBTS) ; − en très basse tension de protection (en abrégé TBTP) ; − en très basse tension fonctionnelle (en abrégé TBTF). 2.3.3.1. TBTS Installations du domaine TBT dont : − toutes les parties actives sont séparées des parties actives de toute autre installation par une isolation double ou renforcée ; − les parties actives sont isolées de la terre ainsi que de tout conducteur de protection appartenant à d’autres installations. 2.3.3.2. TBTP Installations du domaine TBT, répondant à la première condition de la TBTS mais qui ne sont pas soumises à la seconde. 2.3.3.3. TBTF Sont classées dans cette catégorie, les autres installations du domaine TBT qui ne peuvent être classées en TBTS ou TBTP.
  • 49. 2 - DÉFINITIONS 19 2.4. Définitions relatives aux opérations Les opérations comprennent les travaux hors tension ou sous tension, les interventions, les manoeuvres, les mesurages, les essais, les vérifications et les opérations particulières à certains ouvrages (chapitre IX) effectués sur les ouvrages électriques ou au voisinage de pièces nues sous tension. 2.4.1. Travaux Toute opération dont le but est de réaliser, de modifier, d’entretenir ou de réparer un ouvrage électrique. Les travaux font l’objet d’une préparation. 2.4.1.1. Travaux d’ordre électrique Travaux qui concernent pour un ouvrage, les parties actives, leurs isolants, la continuité des masses et autres parties conductrices des matériels (les circuits magnétiques,...) ainsi que le conducteur de protection des installations et dont l’exécution requiert une formation en électricité. 2.4.1.2. Travaux d’ordre non électrique Travaux qui ne rentrent pas dans la définition précédente, par exemple qui concernent d’autres parties d’ouvrages électriques, non liées directement à la sécurité électrique (gaines, enveloppes ), ou ne requérant pas de formation en électricité (maçonnerie, peinture, nettoyage). 2.4.2 Interventions Opérations de courte durée et n’intéressant qu’une faible étendue de l’ouvrage.
  • 50. 2 - DÉFINITIONS 20 La notion d’intervention est : − réservée aux installations ou équipements ; − limitée aux domaines TBT et BT. Les interventions font l’objet d’une analyse sur place. 2.4.2.1. Interventions de dépannage Opérations dont le but est de remédier rapidement à un défaut susceptible de nuire : − à la sécurité du personnel ou du public ; − à la conservation des biens ; − au fonctionnement normal d’une partie d’installation dont la défaillance fortuite ou le maintien à l’arrêt pourrait entraîner l’arrêt partiel ou total de l’activité d’un établissement ou d’une entreprise. 2.4.2.2. Interventions de connexion avec présence de tension Opérations de connexion et de déconnexion des conducteurs sur des circuits maintenus sous tension (auxiliaires, de faible puissance, de contrôle-commande, ...). Elles sont limitées aux domaines TBT et BTA. 2.4.2.3. Interventions particulières de remplacement Opérations de remplacement d’appareillage (fusibles, lampes, ...) pouvant être effectuées avec présence de tension sans risque particulier notamment d’explosion.
  • 51. 2 - DÉFINITIONS 21 2.4.3. Manoeuvres Opérations conduisant à un changement de la configuration électrique d’un réseau, d’une installation ou de l’alimentation électrique d’un équipement. Ces opérations sont effectuées au moyen d’appareils ou de dispositifs spécialement prévus à cet effet tels qu’interrupteurs, disjoncteurs, sectionneurs, ponts, ... ; dans certains cas, l’ordre de succession des manoeuvres peut ne pas être indifférent. On distingue : − les manoeuvres de consignation ; − les manoeuvres d’exploitation ; − les manoeuvres d’urgence. Voir la description de ces manoeuvres au chapitre VIII (8.1). 2.4.4. Mesurages Opérations permettant le mesurage de grandeurs électriques, mécaniques, thermiques,… Voir chapitre VIII (8.2.) 2.4.5. Essais Opérations destinées à vérifier le fonctionnement ou l’état électrique ou mécanique ou autre d’un ouvrage qui reste alimenté par le réseau ou par l’installation. 2.4.6. Réquisition (essai sous alimentation auxiliaire) Opération qui permet, après séparation d’un ouvrage de ses sources normales d’alimentation en énergie (opération appelée, dans certains cas, retrait d’exploitation), de le réalimenter par des sources auxiliaires pour effectuer des mesurages, essais ou vérifications. Voir chapitre VIII (8.3.3.)
  • 52. 2 - DÉFINITIONS 22 2.4.7. Vérifications Opérations destinées à s’assurer qu’un ouvrage est conforme aux dispositions prévues. Voir chapitre VIII (8.4.) 2.4.8. Opérations particulières d’entretien avec présence de tension Opérations particulières d’entretien effectuées en présence de tension. Elles concernent les batteries d’accumulateurs, les batteries de condensateurs, le remplacement des balais charbons etc. Voir chapitre IX 2.4.9. Régime spécial d’exploitation (R.S.E.) Ensemble de dispositions à prendre pour l’exploitation de l’ouvrage ou de l’installation, lors de travaux sous tension, afin de limiter les conséquences d’un éventuel incident et d’éviter les remises sous tension automatiques ou volontaires après un déclenchement des protections (ex. : suppression des réenclenchements automatiques, modification du réglage des protections, interdiction de remise en service après déclenchement, ...). Les dispositions à prendre dans chaque cas sont indiquées par les Conditions d’Exécution du Travail (C.E.T.). 2.4.10. Consignation électrique d’un ouvrage Consigner un ouvrage, c’est effectuer un ensemble d’opérations qui peut être fractionné en deux étapes (voir article 4.3.1). Cet ensemble d’opérations est destiné à assurer la protection des personnes et des ouvrages contre les conséquences de tout maintien accidentel ou de tout retour intempestif de la tension sur cet ouvrage.
  • 53. 2 - DÉFINITIONS 23 2.4.11. Déconsignation électrique d’un ouvrage La déconsignation électrique d’un ouvrage comprend l’identification de l’ouvrage (indispensable lorsqu’il y a risque de confusion de plusieurs ouvrages simultanément consignés), la dépose des mises à la terre et en court- circuit, la décondamnation des organes de séparation en vue de la remise en service de l’ouvrage. 2.4.12. Consignation - arrêt d’une machine ou d’un appareil La consignation - arrêt d’une machine ou d’un appareil consiste à effectuer une ou plusieurs manoeuvres de sécurité pour en interrompre le fonctionnement et interdire la présence et éventuellement le maintien de toute source possible d’énergie. 2.4.13. Séparation d’un ouvrage Séparer un ouvrage, c’est opérer le sectionnement de tous les conducteurs actifs provenant de ses sources d’alimentation, par exemple ouvrir un sectionneur, déposer des ponts, ouvrir des appareils assurant une fonction de coupure (disjoncteurs, interrupteurs, ...), à condition que les caractéristiques du matériel assurant cette fonction répondent aux critères de séparation. 2.4.14. Condamnation d’un appareil de séparation ou de sectionnement Condamner un appareil, c’est effectuer les opérations nécessaires pour : - le mettre et le maintenir dans une position déterminée (ouvert ou fermé) ;
  • 54. 2 - DÉFINITIONS 24 - interdire sa manoeuvre et signaler que l’appareil condamné ne doit pas être manoeuvré. La condamnation d’un appareil réalisée à l’aide d’un cadenas à clé unique (cadenas de consignation ou cadenas individuel) doit être matérialisée par une plaque de condamnation. Cette définition s’applique aux opérations électriques et, dans certains cas de « consignation–arrêt » à des opérations mécaniques, hydrauliques, thermiques. 2.4.15. Condamnation d’un départ Par extension, la condamnation d’un départ comprend la condamnation en position d’ouverture d’autant d’appareils de séparation ou de sectionnement, qu’il est nécessaire pour interdire tout renvoi possible de tension à travers ce départ. Note : En règle générale, la condamnation d’un départ se fait au niveau des sectionneurs tête de lignes (sectionneur général et éventuellement sectionneur de transfert ou de shuntage). Dans certains cas (travaux sur le sectionneur général ou indisponibilité de cet appareil par exemple) la condamnation du départ doit être reportée au niveau d’autres appareils situés plus en amont (en général sectionneurs aboutissant aux jeux de barres). 2.4.16. Mise hors tension d’un ouvrage C’est l’état dans lequel se trouve, un ouvrage lorsque la tension a été supprimée. Cet état, à lui seul, ne permet pas d’engager des travaux ou des interventions.
  • 55. 2 - DÉFINITIONS 25 2.4.17. Non retour de tension Réaliser l’état de non retour de tension sur une installation considérée, consiste à effectuer l’ensemble des opérations destinées à interdire le retour de tension depuis un réseau bien déterminé sur cette installation. 2.5. Définitions relatives aux distances, zones et locaux 2.5.1. Distance minimale d’approche Pour une pièce conductrice donnée (conducteur actif ou structure conductrice quelconque) dont le potentiel est différent de celui de l’opérateur, considéré comme étant au potentiel de la terre, la distance minimale d’approche dans l’air (D) est la somme des deux distances suivantes : − Distance de tension t : En l’absence de dispositifs appropriés de protection ou de mise hors de portée de la pièce conductrice, cette distance est donnée par t = 0,005 Un, où : • t est la distance de tension exprimée en mètres ; • Un est la valeur nominale de la tension exprimée en kV (le résultat de cette formule est arrondi au décimètre le plus proche, sans pouvoir être inférieur à 0,10 m pour le domaine de tension HT). Si l’opérateur est à un potentiel différent de celui de la terre, cette distance doit être modifiée en conséquence. Elle doit être augmentée, en particulier en HTB, quand on veut prendre en compte des phénomènes de surtension.
  • 56. 2 - DÉFINITIONS 26 Cette augmentation est à définir en accord avec l’exploitant. En courant continu, les distances de tension ne sont pas précisées. Cependant, pour les valeurs de tension ≤ 1500 V, cette distance est pratiquement nulle. Pour les valeurs de tensions supérieures, par prudence, on prendra les distances retenues pour les tensions alternatives. − distance de garde g : Cette distance a pour objet de libérer l’opérateur du souci permanent du respect de la distance de tension et de lui permettre ainsi de consacrer toute son attention à l’exécution de son travail, tout en parant aux conséquences de gestes involontaires. Cette distance g est prise égale à : • 0,30 m pour le domaine de tension BT ; • 0,50 m pour le domaine de tension HT. Pour les valeurs nominales de tension les plus courantes, les valeurs de t, g et D sont indiquées dans le tableau suivant :
  • 57. 2 - DÉFINITIONS 27 2.5.2. Distances limites de voisinage Les distances limites de voisinage permettent de définir les zones des travaux et d’interventions dits au voisinage. Ces distances sont déterminées en fonction de la tension. Elles concernent les travaux exécutés par des personnes habilitées ou par des personnes non habilitées surveillées par des personnes habilitées. Les distances limites de voisinage des pièces conductrices nues sous tension sont : a) pour le domaine BT : 0,30 m Tension nominale Un (kV) Distance de tension t (m) Distance de garde g (m) Distance minimale d’approche entre phase et terre D (m) 0,4 0* 0,30 0,30 1 0* 0,30 0,30 5,5 0,10 0,50 0,60 20 0,10 0,50 0,60 22 0,10 0,50 0,60 30 0,20 0,50 0,70 63 0,30 0,50 0,80 90 0,50 0,50 1 150 0,80 0,50 1,30 225 1,10 0,50 1,60 400 2 0,50 2,50 * Sans contact. 2 - DEFINITIONS
  • 58. 2 - DÉFINITIONS 28 b) pour les domaines HT : − tension nominale comprise entre 1000V et 50 000V inclus : 2 m − tension nominale comprise entre 50 000 V et 250 000 V inclus : 3 m − tension nominale supérieure à 250 000 V : 4 m Ces distances tiennent compte des risques de contact ou d’amorçage avec des pièces nues sous tension, elles ne tiennent pas compte des risques éventuels dus aux phénomènes d’induction auxquels peuvent être soumis des ouvrages hors tension. Pour les distances au voisinage de canalisations électriques isolées souterraines ou encastrées : voir article 6.5.1. Note : les modalités d’élimination des risques dus au voisinage sont traitées au chapitre VI. 2.5.3. Zone de travail Zone dans laquelle l’opérateur est amené à évoluer avec les outils ou les matériels qu’il manipule. A l’intérieur de cette zone, qui doit être balisée, ne doivent pénétrer que les personnes autorisées ou désignées pour l’opération à effectuer. La notion de zone de travail est à prendre en considération, quelle que soit l’opération à effectuer, suivant qu’il s’agit de : − travail hors tension ; − travail sous tension ; − travail au voisinage des pièces nues sous tension ; − intervention.
  • 59. 2 - DÉFINITIONS 29 2.5.4. Balisage de la zone de travail Délimitation matérielle d’une zone de travail à l’aide de banderoles, filets, barrières, etc. 2.5.5. Locaux d’accès réservé aux électriciens Sous le vocable local d’accès réservé aux électriciens, il faut entendre tout volume ordinairement enfermé dans une enceinte quelconque (armoire, maçonnerie, clôture, ...) et pouvant contenir des pièces nues sous tension dont le degré de protection, défini par la norme en vigueur (NF C 20 010), est inférieur à l’indice IP 2X en BT (NF C 15-100) et IP 3X en HTA (NF C 13-200) (article 9.4). Dès lors qu’il y a ascension, les supports de lignes aériennes pouvant comporter des pièces nues sous tension sont à considérer comme des locaux d’accès réservés aux électriciens.
  • 60. 2 - DÉFINITIONS 30 2.5.6. Laboratoires et plates-formes d’essais Locaux et emplacements de travail où sont essayés des matériels électriques dans des conditions ne permettant pas, par nécessité technique, la mise hors de portée des parties actives. Ces locaux ou emplacements de travail peuvent être fixes ou provisoires lorsque les matériels ne peuvent être essayés que sur le site de construction et d’installation. 2.6. Définitions relatives aux documents écrits Le titre d’habilitation est défini à l’article 3.2.3.1 2.6.1. Message collationné Communication transmise mot à mot par le correspondant émetteur à son correspondant receveur, enregistrée par écrit par les deux correspondants, comportant la date, l’heure, les numéros d’ordre des messages et relue au correspondant émetteur par le correspondant receveur. La validité du message collationné est subordonnée au strict respect de la procédure décrite ci-dessus. Divers supports de transmission peuvent être utilisés (télécopie, télex, ...). Dans ce cas, afin que l’émetteur soit assuré d’une prise en compte de son message, le récepteur doit renvoyer un message personnalisé. 2.6.2. Attestation de condamnation Document établi par le chargé de consignation, attestant qu’un appareil ou un départ est condamné dans une position déterminée (ouvert ou fermé).
  • 61. 2 - DÉFINITIONS 31 Ce document n’est valable que pour un seul appareil ou pour un seul départ. Ce document ne peut être délivré qu’à un chargé de consignation de l’ONE. L’attestation de condamnation comporte la date et l’heure des opérations. Elle est rédigée, en deux exemplaires numérotés, par le chargé de consignation responsable de la condamnation qui conserve un exemplaire est remis l’autre au chargé de consignation demandeur. L’attestation de condamnation, lorsque l’étendue géographique de l’ouvrage et les nécessités de l’exploitation le justifient, peut être transmise par message collationné entre le chargé de consignation responsable de la condamnation et le chargé de consignation demandeur. Dans ce cas, le chargé de consignation responsable de la condamnation doit remplir une attestation de condamnation. Il doit mentionner dans le message à expédier, le numéro de cette attestation ainsi que le numéro d’ordre du message reçu du chargé de consignation demandeur. L’attestation de condamnation est complétée par un avis d’annulation établi sur le même document et dont la rédaction et la transmission sont effectuées dans les mêmes conditions que la délivrance de l’attestation de condamnation. L’attestation de condamnation cesse d’être valable dès sa restitution au chargé de consignation responsable de la condamnation.
  • 62. 2 - DÉFINITIONS 32 2.6.3. Attestation de non retour de tension Document, établi par le chargé de consignation responsable de la réalisation de l’état de non retour de tension depuis un réseau bien déterminé, attestant au chargé de consignation demandeur, qu’aucun retour de tension ne peut avoir lieu depuis ce réseau sur l’installation considérée. L’attestation de non retour de tension comporte la date et l’heure des opérations. Elle est rédigée en deux exemplaires numérotés par le chargé de la réalisation de l’état de non retour de tension depuis un réseau bien déterminé qui conserve un exemplaire est remis l’autre exemplaire au chargé de consignation demandeur. L’attestation de non retour de tension, lorsque l’étendue géographique de l’ouvrage et les nécessités de l’exploitation le justifient, peut prendre la forme d’un message collationné entre le chargé de consignation responsable de la réalisation de l’état de non retour de tension et le chargé de consignation demandeur. Dans ce cas, chaque correspondant doit remplir un imprimé numéroté et y porter le numéro d’identification de l’imprimé rempli par l’autre correspondant ainsi que les numéros d’ordre du message. L’attestation de non retour de tension est complétée par un avis d’annulation établi sur le même document et dont la rédaction et la transmission sont effectuées dans les mêmes conditions que l’attestation de non retour de tension. L’attestation de non retour de tension cesse d’être valable dès sa restitution au chargé de consignation responsable de la réalisation de l’état de non retour de tension.
  • 63. 2 - DÉFINITIONS 33 2.6.4. Attestation de consignation pour travaux (Voir articles 4.3.1.1 et 4.3.1.3) Document établi par le chargé de consignation attestant qu’un ouvrage est dans un état tel que son accès est autorisé pour l’exécution des travaux hors tension. Il comporte la date et l’heure de la consignation, est rédigé et signé par le chargé de consignation en deux exemplaires numérotés. L’un des exemplaires est conservé par le chargé de consignation, l’autre exemplaire est remis, contre décharge, au chargé de travaux ou d’interventions. Toutefois, lorsque l’étendue géographique de l’ouvrage et les nécessités de l’exploitation le justifient, l’attestation de consignation pour travaux peut prendre la forme d’un message collationné du chargé de consignation au chargé de travaux. Dans ce cas, chaque correspondant doit remplir un imprimé numéroté et y porter le numéro d’identification de l’imprimé rempli par l’autre correspondant ainsi que les numéros d’ordre du message. L’attestation de consignation pour travaux est complétée par un avis de fin de travail établi sur le même document et dont la rédaction et la transmission sont effectuées dans les mêmes conditions que l’attestation de consignation pour travaux. L’attestation de consignation pour travaux cesse d’être valable dès sa restitution par le chargé de travaux au chargé de consignation que ce soit à titre de suspension ou de fin de travaux.
  • 64. 2 - DÉFINITIONS 34 2.6.5. Attestation de première étape de consignation (Voir articles 4.3.1.2 et 4.3.1.3) Document, établi par le chargé de consignation, attestant qu’un ouvrage est séparé des sources d’énergie électrique et que toutes les dispositions ont été prises pour qu’il ne soit pas remis sous tension, les organes ayant servi à cette séparation étant condamnés en position d’ouverture. Ce document précise au chargé de travaux qu’il ne pourra accéder à l’ouvrage indiqué qu’après avoir complété les opérations précédentes par l’identification et la vérification d’absence de tension suivie de la mise à la terre et en court-circuit, suivant les cas prescrits en fonction de la nature des ouvrages. L’attestation de première étape de consignation comporte la date et l’heure des opérations. Elle est rédigée et signée, en deux exemplaires numérotés, par le chargé de consignation puis remise au chargé de travaux. L’attestation de première étape de consignation, lorsque l’étendue géographique de l’ouvrage et les nécessités de l’exploitation le justifient, peut prendre la forme d’un message collationné entre le chargé de consignation et le chargé de travaux. Dans ce cas, chaque correspondant doit remplir un imprimé numéroté et y porter le numéro d’identification de l’imprimé rempli par l’autre correspondant ainsi que les numéros d’ordre du message.
  • 65. 2 - DÉFINITIONS 35 L’attestation de première étape de consignation est complétée par un avis de fin de travail établi sur le même document et dont la rédaction et la transmission sont effectuées dans les mêmes conditions que l’attestation de première étape de consignation. L’attestation de première étape de consignation cesse d’être valable dès sa restitution au chargé de consignation, que ce soit à titre de suspension provisoire ou de fin des travaux. 2.6.6. Autorisation de travail Document autorisant, en particulier, l’exécution de travaux d’ordre non électrique sur des ouvrages électriques ou à leur voisinage. Il est remis à la personne à qui est confiée la direction des travaux ou au surveillant de sécurité électrique : − soit par le chargé d’exploitation, ou par une personne qu’il désigne, dans le cas de voisinage ; − soit par le chargé de consignation (consignation pour travaux) ; − soit par le chargé de travaux (consignation en deux étapes). Il est établi en deux exemplaires. L’autorisation de travail est complétée par un avis de fin de travail établi sur le même document et dont la rédaction et la transmission sont effectuées dans les mêmes conditions que l’autorisation de travail. L’autorisation de travail cesse d’être valable dès sa restitution au chargé de consignation, ou au chargé de travaux, ou au chargé d’exploitation, que ce soit à titre de suspension ou à titre de fin de travail.
  • 66. 2 - DÉFINITIONS 36 2.6.7. Fiche de manoeuvre Document explicitant, dans l’ordre de leur réalisation, toute la procédure à respecter pour l’exécution de manoeuvres de consignations, de déconsignations ou d’exploitation. Cette fiche est un élément fondamental de la préparation des consignations. Il est recommandé de la faire vérifier par une personne différente de celle qui l’a établie. 2.6.8. Fiche de protection Document explicitant et précisant les emplacements des vérifications de l’absence de tension et des mises à la terre et en court circuit, ainsi que les dispositions prises et les moyens de protection mis en place pour assurer la protection du chantier. Cette fiche doit être remplie par : − le chargé de consignation, dans le cas de consignation pour travaux ; − le chargé de travaux, dans le cas de consignation en deux étapes. 2.6.9. Demande de travail sous tension Document écrit par lequel l’employeur fait connaître à un responsable non placé sous sa dépendance hiérarchique, son intention de lui confier l’exécution de travaux sous tension. Cette demande peut être générale, c’est-à-dire valable pour un ensemble de travaux échelonnés dans un temps limité, ou établie pour un travail déterminé.
  • 67. 2 - DÉFINITIONS 37 2.6.10. Ordre de travail sous tension Document par lequel l’employeur désigne un chargé de travaux pour effectuer des travaux sous tension. Avant d’effectuer ces travaux sous tension, le chargé de travaux doit être en possession d’une I.T.S.T. (voir article 2.6.12.) ou d’une A.T.S.T. (voir article 2.6.13.). 2.6.11. Attestation de mise en régime spécial d’exploitation (ARSE) Document écrit, établi par un chef de poste ou de quart, attestant au chargé d’exploitation l’ensemble des dispositions prises pour la mise et le maintien du régime spécial d’exploitation d’un ou des départs déterminés. Dans le cas des postes non gardés, le chargé d’exploitation réalise lui même les dispositions de mise en régime spécial d’exploitation et se délivre l’ARSE. De plus, il ne doit pas quitter le poste avant l’annulation de l’ATST par le chargé des travaux TST. L’ARSE ne constitue pas une autorisation de travail sous tension. 2.6.12. Instruction de travail sous tension en BT (ITST) Document écrit permanent, établi par l’employeur à l’usage du (ou des) chargé (s) de travaux fixant les opérations BT habituelles qui en raison de leur caractère, peuvent être exécutées sans autorisation de travail sous tension. Ce document peut remplacer, en BT, la demande ou l’ordre de travail sous tension. Le chargé de travaux prévient le chargé d’exploitation du début et de la fin des travaux dans les formes fixées par ce dernier ou dans le cadre des consignes de l’employeur.
  • 68. 2 - DÉFINITIONS 38 2.6.13. Autorisation de travail sous tension (ATST) Document écrit, à durée de validité limitée, par lequel l’employeur ou le chargé d’exploitation autorise un chargé de travaux à exécuter sous tension une tâche définie, dans des conditions précises de date et de lieu, en précisant, le cas échéant, les dispositions particulières d’exploitation, notamment la durée prévisible. Ce document peut être délivré par message collationné. L’autorisation de travail sous tension est complétée par un avis de fin de travail sous tension établi sur le même document. La rédaction et la transmission sont effectuées dans les mêmes conditions que l’autorisation de travail sous tension. 2.6.14. Instruction permanente de sécurité (IPS) Document écrit permanent, établi par l’employeur à l’usage du chargé de travaux, fixant pour un ou plusieurs types d’opérations (hors tension, sous tension ou au voisinage) habituelles ou répétitives, et pour les ouvrages dont les limites sont définies : − les conditions d’exécution ; − les conditions relatives au personnel (désignation, habilitation, surveillance) ; − les conditions relatives au matériel et à l’outillage ; − les modalités des opérations, si nécessaire ; − les précautions à observer (balisage, matérialisation des limites,…..). Pour des opérations ponctuelles, l’instruction permanente de sécurité est appelée consigne particulière.
  • 69. 2 - DÉFINITIONS 39 Cette dernière est établie lors de la préparation du travail, dans le cadre des directives de l’employeur. 2.6.15. Avis de réquisition Document mentionnant la date et l’heure de la réquisition, rédigé et signé par le chargé de réquisition en deux exemplaires, sur des imprimés numérotés d’un carnet d’avis de réquisition. L’un des exemplaires est conservé par le chargé de réquisition, l’autre exemplaire est remis contre décharge au chargé d’essais. L’avis de réquisition est complété, à la fin de l’opération, par l’avis de fin de réquisition remis par le chargé d’essais au chargé de réquisition précisant que les opérations, pour lesquelles l’avis de réquisition avait été délivré, sont terminées et qu’il a pris les mesures nécessaires pour restituer l’ouvrage en ordre de marche. 2.6.16. - Conditions d’exécution du travail (CET) - Fiches techniques (FT) - Modes opératoires (MO) Ces documents sont utilisés dans le cadre des travaux sous tension (article 5.4.2).
  • 70. 2 - DÉFINITIONS 40 2.6.17. Autorisation d’accès aux installations électriques L’autorisation d’accès qui permet à tout agent, dans l’exercice de ses fonctions, de circuler dans les passages normalement prévus à l’intérieur des installations de l’ONE et à proximité de matériel sous tension en exploitation normale, est délivrée par le chargé d’exploitation des installation concernées. N’étant pas une habilitation, cette autorisation ne permet pas les manoeuvres et les travaux électriques. Cette autorisation peut éventuellement être limitée géographiquement et par type d’installation. 2.7. Jeton de Sécurité Le jeton de Sécurité, délivré par le chargé de travaux, constitue une Autorisation de travail individuelle. La remise à un agent d’un jeton de Sécurité, signifie qu’il est autorisé à travailler sur les parties «normalement sous tension» d’une installation donnée. Cela implique donc que les quatre opérations de la consignation (voir chapitre IV article 4.1) ont été effectuées sur cette installation . Une fois, en possession d’un jeton, tout agent est donc assuré de pouvoir travailler en toute sécurité, sur l’installation qui lui a été expressément désignée.
  • 71. 2 - DÉFINITIONS 41 La délivrance des jetons a lieu selon la procédure suivante : Le chargé de travaux distribue les jetons de sécurité aux agents de son équipe en leur désignant expressément la zone de travail. Ces jetons de sécurité constituent pour ces agents une «autorisation de travail» dans la zone définie ci-dessus. Lors de cette délivrance, le chargé de travaux remplit une fiche de contrôle dans laquelle il indique, en face du nom ou du matricule de l’agent intéressé, le numéro du jeton affecté. A la délivrance du jeton de sécurité le chargé de travaux fait signer l’agent dans la colonne réservée à cet effet. La restitution du jeton par l’agent, implique la reconnaissance par celui-ci, que les conditions de la consignation (voir chapitre IV article 4-1) ne sont plus remplies en ce qui concerne l’installation intéressée et qu’en conséquence, il ne peut plus y travailler. A la restitution des jetons de sécurité, le chargé de travaux fait signer l’agent dans la colonne réservée à cet effet dans la fiche de contrôle. Les jetons de sécurité en séries de 5, 10, 15 et 20 numérotées, ne sont remis qu’aux agents habilités B2 et / ou H2.
  • 72. 2 - DÉFINITIONS 42 2.8. Document particulier relatif aux ouvrages de liaison entre le réseau ONE et les installations privées. - Attestation de séparation du réseau ONE. Document établi et signé, avec la date et l’heure de séparation, par le chargé d’exploitation d’un réseau ONE, ou par la personne qu’il a lui-même désignée, à l’intention du chef d’établissement qui a demandé cette séparation (voir article 9.3.). 2.9. Fiche de suivi de réalisation des opérations sur les installations électriques « Check list » Document, établi et signé par le chargé de consignation et le chargé de travaux pour le suivi de la réalisation des opérations sur les installations électriques. C’est un outil qui permet de vérifier qu’aucune opération n’a été oubliée au cours de la consignation, la réalisation des travaux et la déconsignation et remise sous tension.
  • 73. CHAPITRE III FORMATION - HABILITATION
  • 74. 3 - FORMATION - HABILITATION Pour pouvoir être habilité, le personnel doit : • avoir acquis une formation relative à la prévention des risques électriques ; • avoir reçu les instructions le rendant apte à veiller à sa propre sécurité et à celle du personnel qui est éventuellement placé sous ses ordres ; • avoir connaissance des types d’ouvrages sur lesquels il va opérer ; • avoir les aptitudes nécessaires à l’accomplissement des tâches visées par le titre d’habilitation ; • avoir un comportement compatible avec l’exécution des tâches à réaliser. 3.1. Formation à la prévention des risques électriques La formation a pour but de donner au personnel concerné, en plus de ses connaissances professionnelles déjà acquises, la connaissance des risques inhérents à l’exécution des opérations sur et au voisinage des ouvrages électriques et des moyens de les prévenir. Cette formation, théorique et pratique, doit : − permettre d’acquérir une bonne connaissance des ouvrages ; − assurer l’étude des prescriptions de sécurité relatives aux opérations à exécuter, ainsi que celles concernant la protection du personnel chargé de les réaliser ; − insister sur la qualité de la préparation du travail ; − porter sur la conduite à tenir en cas d’accident d’origine électrique. Cette formation obligatoire relève de la responsabilité de l’employeur. 2
  • 75. 3 - FORMATION - HABILITATION Les responsables de la formation théorique et pratique doivent à l’issue de cette formation formuler une appréciation sur l’aptitude de la personne à mettre en oeuvre la prévention des risques électriques. L’employeur, au vu de cette appréciation, et compte tenu des connaissances et du comportement de l’intéressé, peut alors lui délivrer une habilitation. 3.2. Habilitation 3.2.1. Définition C’est la reconnaissance, par son employeur, de la capacité d’une personne à accomplir en sécurité sur des ouvrages donnés et pendant une période définie, des opérations présentant des risques professionnels pour lui-même et pour son environnement. Elle implique que la personne habilitée : 1. ait reçu une formation relative à la prévention des risques inhérents à l’exécution des opérations sur les ouvrages et les moyens de les prévenir ; 2. connaisse les types d’ouvrages sur lesquels elle va opérer et soit avertie des risques qu’ils présentent ; 3. soit informée des responsabilités liées à son habilitation. L’employeur ne peut habiliter que les personnes appartenant à son entreprise. La délivrance d’une habilitation n’écarte pas pour autant la responsabilité de l’employeur. 3
  • 76. 3 - FORMATION - HABILITATION Pour les travaux sous tension la délivrance de l’habilitation fait l’objet de conditions particulières précisées à l’article 5. 5. L’habilitation n’est pas directement liée à la classification professionnelle. 3.2.2. Domaine d’utilisation Une habilitation appropriée est nécessaire notamment pour : − accéder sans surveillance aux locaux d’accès réservé aux électriciens ; − exécuter des travaux d’ordre non électrique ; − exécuter des travaux, des manoeuvres ou des interventions d’ordre électrique ; − diriger des opérations d’ordre électrique ; − procéder à des consignations d’ordre électrique ; − réaliser des essais, mesurages ou vérifications d’ordre électrique ; − assurer la fonction de surveillant de sécurité électrique. L’habilitation n’autorise pas, à elle seule, un titulaire à effectuer de son propre chef des opérations pour lesquelles il est habilité. Il doit, en outre, être désigné par son employeur pour l’exécution de ces opérations. L’affectation à un poste de travail peut constituer une désignation implicite. Cas particulier : Dans le cadre des prestations hors du champ d’application noté sur le titre d’habilitation, pour le même domaine de tension, pour des ouvrages concernés similaires, sous réserve d’indication complémentaire contradictoire : 4
  • 77. 3 - FORMATION - HABILITATION − les habilitations d’indice 0, 1, 2, R, T, V, N sont reconnues valables au niveau national, sauf indication contraire de l’employeur ; − l’employeur utilisateur peut reconnaître par écrit la validité des habilitations d’indice C. Les responsables de l’unité réceptrice donnent tous les éléments d’information nécessaires à la bonne exécution des opérations et à la connaissance des ouvrages (exemples : schémas d’exploitation, plans, répertoires téléphoniques, consignes d’exploitation,…) Cette procédure doit être exceptionnelle 3.2.3. Matérialisation de l’habilitation Elle est matérialisée par un document remis par l’employeur et signé par celui-ci et par la personne habilitée « titre d’habilitation ». La formation correspondante doit précéder la remise du titre d’habilitation 3.2.3.1. Titre d’habilitation Document écrit, attestant la délivrance de l’habilitation, qui doit être conforme au modèle de titre d’habilitation donné en 3.5. Le titre d’habilitation doit comporter les renseignements relatifs à l’employeur et au titulaire, leurs signatures, l’indication de la date de sa délivrance et de la durée de sa validité. La délivrance sera faite contre reçu. Le double du titre signé et conservé par l’employeur en tient lieu. 5
  • 78. 3 - FORMATION - HABILITATION Il doit comporter également : − la codification symbolique (lettres et indices numériques) ; − la définition du champ d’application de l’habilitation, c’est- à-dire les domaines de tension et les ouvrages sur lesquels le titulaire peut être appelé à exercer son activité ; − les opérations pour lesquelles le titulaire est habilité ; − pour les travaux au voisinage de pièces nues sous tension, si le titulaire est autorisé à travailler à leur voisinage, en précisant alors le domaine de tension de ces pièces ; − si l’habilitation s’étend ou se limite à certains ouvrages dépendant d’un autre exploitant, d’un autre établissement ou à des ouvrages particuliers d’utilisation ; − éventuellement, des indications complémentaires permettant d’éviter toute ambiguïté dans le champ d’application de l’habilitation. La rubrique « AVIS », jointe impérativement au titre d’habilitation, rappelle le caractère obligatoire de ces indications. 3.2.4. Maintien ou renouvellement de l’habilitation L’habilitation doit être révisée : − tous les 2 ans ; − chaque fois que cela s’avère nécessaire en fonction de l’évolution des aptitudes de l’intéressé, notamment dans les cas suivants : • mutation avec changement de champ d’application; • changement de fonction ; 6
  • 79. 3 - FORMATION - HABILITATION • interruption de la pratique des opérations pendant une longue durée (6 mois) ; • restriction médicale ; • constat de non-respect des règles régissant les opérations ou d’inaptitude. L’habilitation doit également être révisée : − dans le cas de modifications importantes des ouvrages (évolution de matériel ou de structure) ; − dans le cas d’évolution des méthodes de travail ou d’intervention. Des prescriptions particulières s’appliquent aux habilitations relatives aux travaux sous tension (voir chapitre V). 3.2.5. Habilitations spéciales Des habilitations spéciales non symbolisées peuvent être délivrées lorsque l’employeur le juge nécessaire. Elles doivent alors définir sans ambiguïté le domaine de tension ainsi que la nature et les limites des opérations auxquelles elles s’appliquent. La mention correspondante devra être portée dans la case prévue de la colonne “Indications complémentaires“. 3.2.6. Habilitation concernant les équipements des domaines BTA et TBT comportant des circuits HT Les agents appelés à travailler sur ces équipements doivent recevoir une formation spécifique complémentaire. 7
  • 80. 3 - FORMATION - HABILITATION Celle-ci doit répondre aux mêmes principes et à la même rigueur que pour les habilitations de portée générale. A l’issue de la formation, le formateur doit formuler une appréciation sur l’aptitude de la personne à la mise en oeuvre des méthodes de travail enseignées. Au vu de cette appréciation, l’employeur peut délivrer une habilitation à travailler sur ces équipements. 3. 3. Symboles d’habilitation La nature de l’habilitation est symbolisée par des lettres majuscules et des indices numériques. 3.3.1. Lettres La première lettre indique le domaine de tension des ouvrages sur lesquels le titulaire de l’habilitation peut travailler ou intervenir : − B : caractérise les ouvrages du domaine BT et TBT; − H : caractérise les ouvrages du domaine HT. La seconde lettre, lorsqu’elle existe, précise la nature des opérations qu’il peut réaliser : − C : indique que le titulaire peut procéder à des consignations; − T : indique que le titulaire peut travailler sous tension ; − N : indique que le titulaire peut effectuer des travaux de nettoyage sous tension ; − V : indique que le titulaire peut travailler au voisinage ; 8
  • 81. 3 - FORMATION - HABILITATION − R : indique que le titulaire peut procéder à des interventions de dépannage ou de raccordement, à des mesurages, essais, vérifications. Ce type d’habilitation ne peut être délivré que pour des installations et équipements du domaine BT. 3.3.2. Indices numériques − Indice 0 : personnel réalisant exclusivement des travaux d’ordre non électrique; − Indice 1 : exécutant des travaux d’ordre électrique et/ ou des manoeuvres ; − Indice 2 : chargé de travaux d’ordre électrique quel que soit le nombre d’exécutants placés sous ses ordres. Une même personne peut cumuler des habilitations de symboles différents. Une habilitation d’indice numérique déterminé entraîne l’attribution des habilitations d’indice inférieur, mais exclusivement pour les opérations sur les ouvrages du même domaine de tension pour une même nature d’opérations. 9
  • 82. 3 - FORMATION - HABILITATION 3.3.3. Tableau des habilitations Note : Pour les personnes habilitées à travailler au voisinage des ouvrages sous tension du même domaine de tension, il y a lieu d’adjoindre la lettre V aux symboles B0, B1, B2, H0, H1 et H2 (il n’y a pas lieu de l’adjoindre aux symboles T, R et C). Si une personne est autorisée à opérer au voisinage de pièces nues sous tension de domaines de tension différents de celui sur lequel elle opère, une mention explicite doit être portée sur le titre d’habilitation. 10 Opérations Travaux Habilitation du personnel Hors tension Sous tension Interventions du domaine BT et T.B.T Non électricien B0 et/ou H0 - - Exécutant électricien B1 et/ou H1 B1 T et/ou H1 T Chargé d’interventions - - BR chargé de travaux B2 et/ou H2 B2T et/ou H2T - Chargé de consignations BC et/ou HC - BC Agent de nettoyage sous tension - BN et/ou HN -
  • 83. 3 - FORMATION - HABILITATION 3.4. Personnes habilitées Le titulaire d’une habilitation doit respecter impérativement les indications portées sur son titre d’habilitation. Pendant la période de stage d’un agent nouvellement embauché et pour permettre sa formation pratique, il devra être titulaire d’une habilitation provisoire dont le champ d’application sera limité, et il ne pourra travailler qu’en présence d’un agent expérimenté. 3.4.1. Non électricien habilité (habilitation B0 et/ou H0) Travaux de peinture au voisinage de câbles nus sous tension du domaine HT Cette personne peut accéder sans surveillance aux locaux d’accès réservé aux électriciens et effectuer ou diriger des travaux d’ordre non électrique dans l’environnement de pièces nues sous tension du domaine de tension correspondant à son habilitation. 11
  • 84. 3 - FORMATION - HABILITATION 3.4.2. Exécutant électricien (habilitation B1 et/ou H1) Cette personne agit toujours sur instructions verbales ou écrites et veille à sa propre sécurité. Elle peut exécuter des travaux et des manoeuvres. 3.4.3. Chargé de travaux (habilitation B2 et/ou H2) Instructions données à son personnel Cette personne assure la direction effective des travaux et prend les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres. Elle doit veiller à l’application de ces mesures. Elle doit assurer la surveillance permanente du personnel dans la mesure où cette surveillance est nécessaire; en cas de difficultés (par exemple: étendue du chantier) elle désigne un surveillant de sécurité électrique pour la suppléer dans sa mission de surveillance. 12
  • 85. 3 - FORMATION - HABILITATION 3.4.4. Chargé d’interventions (habilitation BR) Cette personne effectue des interventions en BT (interventions en réseaux exclues) et en assure la direction effective. Elle prend les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres. Elle doit veiller à l’application de ces mesures. Elle doit assurer la surveillance permanente du personnel dans la mesure où cette surveillance est nécessaire et en cas de difficulté (par exemple : étendue du chantier) elle désigne un surveillant de sécurité électrique pour la suppléer dans sa mission de surveillance. 3.4.5. Surveillant de sécurité électrique. Cette personne, désignée par l’employeur ou par le chargé de travaux ou par le chargé d’intervention pour surveiller les exécutants, est chargée pendant l’exécution d’opérations au voisinage de pièces nues sous tension, de prévenir les exécutants s’ils s’approchent ou risquent de s’approcher dangereusement de ces pièces. Le surveillant de sécurité électrique doit être habilité : - indice 0 s’il s’agit d’opérations d’ordre non électrique ; - indice 1 ou 2 ou 2e lettre R pour les opérations d’ordre électrique. 3.4.6. Chargé de consignation (habilitation BC et/ou HC) Personne habilitée par l’employeur et désignée par le chargé d’exploitation pour effectuer tout ou partie de la consignation électrique d’un ouvrage. Elle est chargée de prendre ou de faire prendre les mesures de sécurité correspondantes. 13
  • 86. 3 - FORMATION - HABILITATION 3.4.7. Chargé d’essais (habilitation indice 2 ou R) Cette personne assure les fonctions correspondant à celles d’un chargé de travaux ou d’interventions. 3.4.8. Chargé de réquisition Cette personne assure les fonctions correspondant à celles d’un chargé d’exploitation ou de consignation et, à ce titre (chargé de consignation), elle est habilitée avec lettre C. 3.4.9. Personnel de manoeuvres Ces personnes sont chargées d’exécuter les manoeuvres. Eventuellement, les habilitations seront délivrées en fonction des opérations et des risques (voir chapitre VIII). 3.4.10. Personne chargée de nettoyage sous tension (habilitation BN ou HN) Cette personne exécute ou dirige des travaux de nettoyage sur des ouvrages maintenus sous tension. L’indice de son habilitation est 1 lorsqu’elle est exécutant et 2 lorsqu’elle est chargé de travaux (voir chapitre V). Sauf indication particulière, et dans le même champ d’application : • une habilitation B1T ou B2T permet également l’exécution des nettoyages en BT. • une habilitation H1T ou H2T permet l’exécution des nettoyages en HT après formation complémentaire. 14
  • 87. 3 - FORMATION - HABILITATION 3.5 Modèle de titre d’habilitation 15
  • 88. 3 - FORMATION - HABILITATION AVIS - Le présent titre d’habilitation est établi et signé par l’employeur ou son représentant et remis à l’intéressé qui doit également le signer. - Ce titre est strictement personnel et ne peut être remis à des tiers. - Le titulaire doit être porteur de ce titre pendant les heures de travail ou le conserver à sa portée. - La perte éventuelle de ce titre doit être signalée immédiatement au supérieur hiérarchique. - Ce titre doit comporter les indications suivantes : • l’une des majuscules B ou H, distinctive du domaine de tension dans lequel le titulaire peut être amené à exercer son activité; • l’un des indices 0,1, 2 ou 2ème lettre R ou C fixant les attributions qui peuvent lui être confiées; • l’aptitude à travailler sous tension (lettre T ajoutée à B ou H); • l’aptitude à nettoyer sous tension (lettre N ajoutée à B ou H); • l’autorisation à travailler au voisinage de pièces nues sous tension (éventuellement lettre V ou indication, en toutes lettres, dans la colonne indications complémentaires); • l’absence d’une indication à valeur d’interdiction; • l’habilitation d’indice 2 implique celles des indices 0 et 1; • l’habilitation 1 implique celle d’indice 0; • l’habilitation BR implique l’habilitation B1; • l’habilitation C n’implique pas l’attribution des indices 1et 2; • les habilitations d’indices 0,1, 2 ou 2ème lettre R permettent d’être désigné comme surveillant de sécurité électrique dans le même champ d’application que celui fixé par le titre d’habilitation. Cette habilitation n’autorise pas à elle seule son titulaire à effectuer de son propre chef les opérations pour lesquelles il est habilité. Il doit, en outre, être désigné par son chef hiérarchique pour l’exécution de ces opérations. Autorisations (ou interdictions) spéciales : ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 16
  • 89. CHAPITRE IV TRAVAUX – INTERVENTIONS HORS TENSION 1
  • 90. 4 - TRAVAUX - INTERVENTIONS HORS TENSION L’employeur, ou le chargé d’exploitation, après avoir étudié les différents travaux nécessaires au maintien de l’exploitation et de la sécurité de ses ouvrages, prend les dispositions correspondant aux travaux hors tension et les notifie aux intéressés en vue de leur exécution. 4.1. Principes fondamentaux de la consignation électrique d’un ouvrage Pour effectuer des travaux ou interventions hors tension sur un ouvrage en exploitation, il faut préalablement procéder aux opérations suivantes : 1) Séparation de l’ouvrage des sources de tension ; 2) Condamnation en position d’ouverture des organes de séparation ; 3) Sur le lieu de travail, identification de l’ouvrage pour être certain que les travaux seront bien exécutés sur l’ouvrage ainsi mis hors tension ; 4) Vérification d’absence de tension immédiatement suivie, sauf indications contraires, de la mise à. la terre et en court-circuit. Quand cette opération est effectuée sur le lieu de travail, elle constitue une confirmation de l’identification. Dans certains cas, l’identification de l’ouvrage et la vérification d’absence de tension peuvent être exécutées dans un ordre inverse. De plus, si des parties nues sous tension subsistent au voisinage de la partie hors tension, les prescriptions du chapitre VI doivent, en outre, être appliquées. 2
  • 91. 4 - TRAVAUX - INTERVENTIONS HORS TENSION 4.1.1. Séparation de l’ouvrage des sources de tension (opération 1) Cette séparation doit être effectuée au moyen d’organes prévus à cet effet sur tous les conducteurs actifs, y compris le neutre [ toutefois, en BT, en cas de schéma TNC (terre et neutre communs) le neutre ne doit pas être coupé ]. La séparation doit être effectuée de façon certaine. Sur les ouvrages HT et BTB, la certitude de la séparation peut être obtenue de différentes manières : 1) par vue directe des contacts séparés ; 2) par enlèvement de pièces de contacts pour certain matériel spécial ; 3) par interposition d’un écran entre les contacts ; 4) localement, par asservissement (électrique, mécanique,…..) de très bonne qualité entre la position des contacts et celle du dispositif extérieur reflétant cette position ; 5) par télécommande, à condition que le capteur local de l’information de la position des contacts réponde à la condition 4 ci-dessus et que la transmission de l’information (signalisations optiques, télésignalisations, ….) soit réalisée de manière indiscutable. En BTA, la certitude de la séparation peut également être obtenue par des dispositifs de sectionnement : sectionneurs, broches de connexion des appareillages débrochables, porte-fusibles de coupe-circuit, barrettes et bornes spécialement conçus pour cet usage. Pour toutes les tensions, la dépose de ponts, l’enlèvement de fusibles, le retrait d’une fiche de prise de courant constituent une séparation certaine. (Voir schéma ci-contre.) 3
  • 92. 4 - TRAVAUX - INTERVENTIONS HORS TENSION EXEMPLE DE SEPARATION CERTAINE PAR ENLEVEMENT DE PONTS • dépose des 3 ponts • distance minimale permanente de séparation entre les pièces nues de l’ouvrage consigné et toutes pièces nues sous tension : 30 cm pour U ≤ 20 kV 45cm pour 20kV < U ≤ 33 kV 4
  • 93. 4 - TRAVAUX - INTERVENTIONS HORS TENSION 4.1.2. Condamnation en position d’ouverture (opération 2) La condamnation a pour but d’interdire la manoeuvre de l’organe de séparation. Elle comprend : - Une immobilisation de l’organe : celle-ci est réalisée par blocage mécanique, ou son équivalent à l’aide de dispositifs offrant les mêmes garanties. Elle doit comporter la neutralisation de toutes les commandes, sur place ou à distance, de type électronique, électrique, radioélectrique, mécanique, hydraulique, pneumatique ; - Une signalisation : les commandes locales ou à distance d’un organe de séparation ainsi condamné doivent être munies d’une indication, pancarte ou tout autre dispositif d’affichage, signalant explicitement, que cet organe est condamné et ne doit pas être manoeuvré. Lorsqu’il n’est pas possible d’immobiliser les organes de manoeuvre, c’est-à-dire lorsqu’il est impossible d’immobiliser matériellement par blocage les organes de séparation eux-mêmes ou leur dispositif local de commande, ou lorsqu’il n’existe pas de dispositif de manoeuvre (ouverture de ponts sur réseau), ou lorsque l’immobilisation d’organes n’est pas exigée (BTA), les pancartes ou autres dispositifs (électriques, mécaniques,…) d’avertissement constituent alors la protection minimale obligatoire d’interdiction de manoeuvrer. Les pancartes d’avertissement doivent être très visibles et porter une inscription telle que : CONDAMNÉ DÉFENSE DE MANOEUVRER 5
  • 94. 4 - TRAVAUX - INTERVENTIONS HORS TENSION Exemple d’appareil ouvert et condamné La suppression d’une condamnation ne peut être effectuée que par la personne qui l’a effectuée ou par un remplaçant désigné par le chargé d’exploitation. 6
  • 95. 4 - TRAVAUX - INTERVENTIONS HORS TENSION 4.1.3. Identification de l’ouvrage (opération 3) L’identification de l’ouvrage permet d’acquérir la certitude que les travaux seront effectués sur l’ouvrage séparé et dont les organes de séparation sont condamnés en position d’ouverture. Les conditions d’identification seront examinées lors de la préparation du chantier. Sur le lieu du travail, différentes méthodes peuvent être mises en oeuvre, dont la combinaison doit conduire à la CERTITUDE de cette identification. A titre d’exemples : - la connaissance de la situation géographique du chantier ; - la consultation des schémas ou de la cartographie ; - la connaissance des ouvrages et de leurs caractéristiques ; - la lecture des pancartes, étiquettes, numéros des supports ; - l’identification visuelle lorsque l’on peut suivre la ligne ou la canalisation, depuis le lieu où a été réalisée la séparation certaine ou la mise à la terre et en court-circuit jusqu’à la zone de travail elle-même ; - le déplacement sur le site concerné d’une personne désignée par l’employeur ou le chargé d’exploitation et connaissant parfaitement l’ouvrage concerné ; - pour les câbles, à défaut de pouvoir les identifier par une méthode non destructive indiscutable, l’emploi d’un moyen destructif est obligatoire. Dans le cadre de la consignation en deux étapes, l’identification est réalisée, soit par le chargé de travaux s’il possède le matériel d’identification, soit 7