3. Le fonds de commerce est un bien meuble
incorporel constitué par l' ensemble de biens
mobiliers affectés à l' exercice d' une ou de
plusieurs activités commerciales.
4. Article 80 : Le fonds de commerce comprend
obligatoirement la clientèle et l’achalandage :
Il comprend aussi, tous autres biens nécessaires à
l'exploitation du fonds tels que le nom commercial,
I 'enseigne, le droit au bail, le mobilier commercial,
les marchandises, le matériel et l' outillage, les
brevets d' invention, les licences, les marques de
fabrique, de commerce et de service, les dessins et
modèles industriels et, généralement, tous droits de
propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y
sont attachés.
5. La cession du fonds de commerce, quant à elle,
constitue une opération complexe qui déroge à
la règle générale, au cours de laquelle des
intérêts différents doivent être sauvegardés,
ainsi des formalités précises ont été instituées
par le Code de commerce marocain de 1996.
Cette cession obéit donc aux conditions de fond
nécessaires pour la formation de tous les
contrats, à savoir un consentement , une
capacité, un objet licite et une cause licite.
6. Elle doit obéir en outre aux conditions de forme
exigées par les articles 81 à 84 du Code de
commerce marocain dont on peut résumer les
principales formalités, que sont :
Un acte écrit sous seing privé ou authentique;
Le montant de la vente doit être déposé auprès
d’une instance dûment habilitée à conserver le
dépôt;
L’enregistrement de l’acte de cession;
Le dépôt au secrétariat greffe du Tribunal de
commerce dans un délai de 15 jours de la date de
vente ;
7. Un extrait de cet acte est inscrit au registre de
commerce ;
La publication de cet extrait au Bulletin Officiel et dans
un journal d’annonces légales ;
Le secrétariat greffe au frais des parties .
une deuxième publication à la diligence de l’acquéreur
entre le 8ème et le 15ème jour après la première
publication.
Dans le cadre de cet article nous allons étudier
comment la loi marocaine procède pour défendre les
intérêts de tous les intervenants dans cette opération.
Ainsi, nous allons examiner successivement, la
protection du vendeur, la protection de l’acquéreur et
la protection des créanciers.
8. Le vendeur accorde parfois un paiement échelonné, il
faut le protéger contre l’insolvabilité de l’acheteur.
Le code de commerce marocain de 1996 a amélioré sa
situation en lui donnant un privilège, il dispose
également de l’action résolutoire.
9. Le privilège constitue la première garantie du vendeur à
crédit, la valeur du fonds est en quelque sorte affectée
prioritairement au paiement du solde du prix de vente.
Pour en profiter, il faut procéder à l’inscription du dit
privilège au registre de commerce dans un délai de
quinze jours à compter de l’acte de vente et ce
conformément aux articles 91 et 92 du code de
commerce marocain.
Le privilège ne porte que sur les éléments du fonds de
commerce énumérés dans le contrat de vente et dans
l’inscription, et, à défaut de désignation précise, que
sur le nom commercial et l’enseigne, le droit au bail,
la clientèle et l'achalandage.
10. Le vendeur privilégié bénéficie d’un droit de
préférence et d’un droit de suite.
Le droit de préférence lui permet d’être payé avant les
autres créanciers de l’acheteur. L’article 91 dispose :
« … le privilège du vendeur qui garantit chacun de
ces prix ou ce qui reste dû, s’exerce distinctement
sur les prix respectifs de la revente relatifs aux
marchandises, au matériel et aux éléments
incorporels du fonds.
Malgré toute convention contraire, les paiements
partiels autres que les paiements comptants,
s’imputent d’abord sur le prix des marchandises,
ensuite sur le prix du matériel… »
11. Un fonds de commerce est vendu par
Un prix global de 40 000 DH.
La marchandise : 10 000 DH
Le matériel : 10 000 DH
Les éléments incorporels : 20 000 DH
12. Le règlement final dépendra du prix atteint
par les divers éléments du fonds lors de la
vente judiciaire de celui-ci.
Supposant que le fonds de commerce a été
vendu au prix de 30 000 DH, reparti comme
suit :
La marchandise =10 000 DH ;
Le matériel=10 000 DH ;
Les éléments incorporels=10 000 DH ;
Le total=30 000 DH.
13. Bien que le fonds soit vendu à 30 000 DH, le
vendeur privilégié pour 25 000 DH, ne sera pas
intégralement payé.
En effet le vendeur ne jouit plus d’aucun droit de
préférence sur les marchandises, étant payé
intégralement par l’acheteur.
Sur le matériel il ne va percevoir que 5000 DH
puisqu’il a déjà payé la moitié.
Il va bénéficier du montant global des éléments
incorporels qui est de 10 000 DH.
Ainsi il ne va percevoir en total que 15 000 DH de
sa créance qui est fixée à 25 000 DH.
14. le vendeur titulaire du privilège jouit aussi
d’un droit de suite, qui lui permet de suivre
le fonds de commerce entre les mains d’un
nouveau acquéreur, le saisir, le vendre et se
faire payer sur le prix.
15. L’action résolutoire est réglementée par les
articles 99 à 103 du Code de commerce.
Le vendeur impayé peut demander la
résolution de la vente et reprendre la
propriété de son fonds.
Si le fonds a subi une moins-value (c’est
souvent le cas) le vendeur pourra en obtenir
le remboursement, en prouvant la faute de
son acheteur.
L’exercice de cette action est lié au privilège,
elle ne sera possible que si les formalités
de publicité du privilège ont été accomplies.
16. Tout d’abord l’omission de l’une des conditions
prescrites par l’article 81 du Code de
commerce dans l’acte de cession ouvre le droit
à l’acheteur pour demander l’annulation du
contrat, s’il arrive à prouver que l’absence de
cette mention lui a porté préjudice. Ensuite, si
les mentions figurant dans l’acte sont inexactes,
l’acheteur peut également demander
l’annulation du contrat ou la réduction du prix
s’il arrive à prouver qu’il a subi un préjudice du
fait de cette inexactitude.
17. Il très important de souligner que, dans ces
deux cas, l’action doit être intentée dans un
délai maximum d’un an à compter de la date
de vente.
18. Le créancier qui s’estime lésé du fait de la vente
du fonds de commerce peut opérer une opposition
sur la dite vente selon les conditions suivantes :
L’existence d’une créance exigible ou non exigible
et le respect d’un délai de 15 jours après la
seconde insertion.
Il est à noter que le bailleur ne peut pas s’opposer à
la vente du fonds de commerce pour les loyers en
cours ou à échoir.
19. l'énoncé du montant et des causes de la créance et
l’élection d’un domicile dans le ressort du tribunal.
Une fois l’opposition faite selon les conditions
prescrites par la loi, elle produit les effets
suivants :
Le prix versé doit rester entre les mains de
l’intermédiaire jusqu’à l’expiration du délai
d'opposition, s’il y a opposition et si le vendeur
n’émet pas d’objections, l’intermédiaire payera
le créancier
20. La responsabilité de l’intermédiaire est engagée s’il
paie le vendeur sans attendre le délai d’opposition.
Si le vendeur estime l’opposition infondée ou
exagérée, il pourra à partir du dixième jour après le
délai fixé pour l’opposition se pourvoir en référé
afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix
malgré l’opposition à condition de verser au
secrétariat greffe une somme suffisante fixée par
le juge des référés pour répondre éventuellement
des causes de l’opposition.