Maitriser les notions de base du droit de l’urbanisme.
Intervenant : Eric RAIMONDEAU Urbaniste qualifié
OPQU Chef de service développement urbain
Eric.raimondeau@nantesmetropole.fr
Sensibilisation aux fondamentaux d'urbanisme en France
1. CNFPT
Délégation Bretagne
Maitriser les notions de base
du droit de l’urbanisme
Le 7 juin 2010 à Vannes
Intervenant :
Eric RAIMONDEAU
Urbaniste qualifié OPQU
Chef de service développement urbain
Eric.raimondeau@nantesmetropole.fr
2. LE CLOUET
Sommaire
1 – LA DEFINITION DES GRANDS PRINCIPES
2 – LES DOCUMENTS D’URBANISME
3 – LES AUTORISATIONS D’URBANISME DEPUIS LA REFORME DE 2007
4 – LA FISCALITE DE L’URBANISME
5 – LA MAITRISE FONCIERE
6 – L’URBANISME OPERATIONNEL
7 –LE ROLE DES COLLECTIVITES DANS L’AMENAGEMENT-REPARTITION DES
ROLES
8 – EVALUATION
3. QUELQUES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES
Quelques Tableau complet remis sur table et sigles
abréviations
ABF Architecte des Bâtiments de France
ADS Autorisation du Droit des Sols
APL Aide Personnalisée au Logement
CAA Cour administrative d’appel
CAUE Conseil de l’Architecture de l’Urbanisme et de l’Environnement
CGCT Code Général des Collectivités Territoriales
CGI Code Général des Impôts
COS Cœfficient d’Occupation des Sols
CSP Code de la Santé Publique
CU Code de l’Urbanisme ou Certificat d’Urbanisme
DIA Déclaration d’Intention d’Aliénée
DPU Droit de Préemption Urbain
DTA Directive Territoriale d’Aménagement
DTADD Directive territoriale d’aménagement et de développement durable
DREAL Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
DUP Déclaration d’utilité publique
EBC Espace Boisé Classé
ENS Espace Naturel et Sensible
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
ER Emplacement réservé
ERP Etablissement Recevant du Public
GPV Grand Projet de Ville
HLL Habitation légère de loisirs
MARNU : Modalités d’Application du Règlement National d’Urbanisme
MEDDM Ministère de l’écologie, du développement durable et de la mer
Loi de MObilisation pour le Logement et de Lutte contre l’Exclusion (Loi
MOLLE
Bouttin)
MH Monument historique
PAE Programme d’aménagement d’ensemble
PPA Personnes Publiques Associées
PDU Plan de Déplacement Urbain
PLD Plafond Légal de Densité
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLH Programme Local de l’Habitat
PPRIN Plan de prévention des risques d’inondation
PRE Participation pour Raccordement à l’Egout
PUP Projet Urbain Partenarial
PVR Participation pour voirie et réseau
RAP Redevance Archéologie préventive
RNU : Règlement National d’Urbanisme
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SHON Surface Hors Œuvre Nette
SMS Servitude de mixité sociale
SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain (loi)
TCSP Transports en Commun en Site Propre
TDENS Taxe Départementale des espaces naturels et sensibles
TLE Taxe Locale d’Equipement
TPU Taxe Professionnelle Unique
ZPPAUP Zone de protection du patrimoine Architectural Urbain et paysager
4. 1) La définition des grands principes
1-1) Le Fondement de l’urbanisme au travers de l’article L 110
1-2) Le principe de la hiérarchie des normes
5. La définition des grands principes
1-1)Fondement de l’urbanisme
Article L 110 du code de l’urbanisme
Modifié par la loi n°2009-967 du 3août 2009 relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l’environnement)« Le territoire français et le patrimoine commune de la nation.
Chaque collectivité en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences.
Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures
des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses
besoins et de ses ressources, de gérer le solde façon économe, de réduire les émissions de gaz à
effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles,
d’assurer la protection des milieux naturels urbains et des paysages , la préservation de la
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités
écologiques ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les
populations résidants dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de
déplacements, les collectivités publiques harmonisent dans le respect réciproque de leur
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en matière
d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce
changement»
Cet article montre donc que l’urbanisme de par sa complexité et sa nature pluridisciplinaire n’est
pas une compétence que l’on peut attribuer à une seule collectivité publique. Cette compétence
doit être partagée.
Les grands principes énoncés dans cet article s’imposent à l’ensemble des acteurs qui élaborent des
documents d’urbanisme.
6. La définition des grands principes
1-2 Le principe de la
hiérarchie des normes
7. 2) Les documents d’urbanisme
2-1) Rappel des principes édictés par la loi SRU
2-2) Les prescriptions particulières au littoral et aux zones de
montagne
2-3) La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA)
2-4) Le Schéma de Cohérence Territoriale
2-5) Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
2-6) Les Cartes Communales
2-7) Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)
2-8) Notion de contentieux
8. 2) Les documents d’urbanisme
2-1) Rappel des grands principes énoncés par la loi SRU
Le projet urbain au cœur de l’aménagement
Renouvellement et reconstruction de la ville sur elle-même pour lutter contre
l’étalement urbain
Création des SCOT
Transformation des POS en PLU
Affirmation forte de la mixité sociale
Renforcement des principes environnementaux
Rôle prépondérant des transports collectifs et des déplacements doux
9. 2) Les documents d’urbanisme
2-2) Les prescriptions particulières au Littoral
Les dispositions de la loi Littoral
Loi N° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement la protection et la mise en
valeur du littoral . Articles L 146-1 et suivant du CU:
Objectifs : protéger et mettre en valeur le littoral :
Mettre en œuvre un effort de recherche et d’innovation portant sur les
particularités et les ressources du littoral
Protéger les équilibres biologiques et écologiques
Lutter contre l’érosion et protéger les sites et la paysage
Préserver et développer les activités économiques liées à la proximité de l’eau
Maintenir ou développer dans la zone littorale des activités agricoles ou sylvicoles,
de l’industries de l’artisanat et du tourisme
S’applique aux communes riveraines des mers et des océans mais aussi aux étangs
salés ou d’eau douce d’une superficie supérieure à 1000 ha, aux communes
riveraines des deltas et estuaires( Définition par l’article L321-2 du code de
l’environnement)
10. 2) Les documents d’urbanisme
2-2) Les prescriptions particulières au Littoral
Champ d’application :
Les communes riveraines (voir aussi L 312 du code de l’environnement)
des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie
supérieures à 1000 hectares
Des estuaires et deltas en aval de la limite de salure des eaux.
Pour les lacs de Montagne des dispositions spécifiques sont prévues aux article L 145-3 et L 145-5
Dispositions applicables
A) La capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbanisés. Pour ce faire les
PLU doivent tenir compte:
1) De la préservation des espaces terrestres et marins
2) des activités économiques qui pourraient se voir mises en difficultés par un
développement anarchiques du tourisme et de l’urbanisation.
3) Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels du rivages et des
équipements qui y sont liés
11. 2) Les documents d’urbanisme
2-2) Les prescriptions particulières au Littoral
B) La réalisation de coupures d’urbanisation
Prévus par la PLU et les SCOT, ce sont des espaces de respiration et de lutte contre
l’urbanisation anarchique. Eviter aussi la suppression d’espace naturels dans
l’urbanisation.
C) Régime de l’urbanisation dans les communes littorales (L146-4)
C1) L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à
l’environnement (L146-4)
C2) L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivages doit être
justifiée et motivée.
C3) Sur une bande de 100 mls à compter de la limite haute du rivage ou des plus
hautes eaux pour les plans d’eau et en dehors des espaces urbanisés les constructions
ou installations sont interdites.
La loi institue aussi les schémas de mise en valeur de la mer
12. 2) Les documents d’urbanisme
2-2) Les prescriptions particulières au Littoral
13. 2) Les documents d’urbanisme
2-2) Les prescriptions particulières à La Montagne
loi n° 85-30 du 9 juillet 1985 relative à la protection et au développement de la
montagne Article L 145-1 et suivants du code de l’urbanisme
Objectifs : L145-3
1) Préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités
agricoles, pastorales et forestières
2) Préserver des espaces , paysages et milieux du patrimoine naturel et culturel
montagnard
3) Réaliser de l’urbanisation en continuité avec les bourgs villages et hameaux
existants
4) Développer le tourisme et créer de Unités Touristiques Nouvelles (UTN). Définies
par le L 145-9 : Construction de surface d’hébergement touristique, créer des
remontées mécaniques, réaliser des aménagements touristiques sans surface de
plancher.
5)Protéger des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une
superficie inférieure à 1000 Ha sur une distance de 300mls à compter de la rive
6) Interdire la création de voies nouvelles au dessus de la limite forestière
14. 2) Les documents d’urbanisme
2-2) Les prescriptions particulières à La Montagne
Les UTN : Définies par le L 145-9 :
a) Construction de surface d’hébergement touristique,
b) créer des remontées mécaniques,
c) réaliser des aménagements touristiques sans surface de plancher.
Elles sont soumises à autorisation préalable en fonction de leur caractéristiques définies par les
articles R 145-2. et R 145-3
La demande de création d’un UTN est présentées au préfet du département (R 145-5 et peut porter
simultanément sur plusieurs opérations ( R145-4)
La procédure d’instruction et les processus décisionnels sont codifiés aux articles R 145-6 et
suivants.
Plans d’eau de Montagne :
L145-1 :supérieur à 1000 hectares : un décret délimite les secteurs de communes
concernées ou seules s’appliquent les dispositions particulières au littoral (bande de
100mls)
L 145-5 : Pour ceux inférieurs à 1000 Ha ils sont protégés par par une distance de 300
mètres à compter de la rive
15. Les Documents d’urbanisme
2-3 Directive Territorial d’Aménagement (DTA)
Loi N°95-115 du 4 février 1995 d’Orientation pour l ’aménagement et le développement du territoire
modifié par la loi 99533 du 25 juin 1999 puis la loi N°
200-1208 du 13 décembre 2000 (SRU).
Codifié à l’article L 111-1-1.
Une DTA est un document d’urbanisme qui constitue un cadre de référence dans l’expression
des enjeux de l'état sur un territoire donné dans la cadre de la mise en œuvre de sa politique
contractuelle.
Une DTA :
1)Fixe, sur certaines parties du territoires, les orientations fondamentales de l’Etat en matière
d’aménagement et d’équilibre des territoires et des objectifs en matière d’équipements,
d’infrastructure et des de préservation des espaces naturels.
2) Est élaborée sous la responsabilité de l’Etat en association avec les communes, les
départements et les régions.
3) Est soumise à enquête publique et, après modifications éventuelles, est approuvée en Conseil
d’Etat.
4) Est opposable aux document inférieurs tels que SCOT, PLU, cartes communales ou documents
en tenant lieu s’il n’y a pas de SCOT sur le territoire concerné.
5) Comporte un diagnostic, identifie les objectifs, explicite les orientations générales, propose la
mise en place de politiques d’accompagnement.
17. Les Documents d’urbanisme
2-4) Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT)
Institués par loi N° 2000 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au renouvellement Urbain
(SRU) Codifié aux articles L 122-1 et R 122-1 du code de l’urbanisme .
Le SCOT :
Se substitue aux anciens schémas directeurs
Document de planification stratégique globale à l’échelle d’un territoire intercommunal
Mettre en cohérence les politiques sectorielles d’urbanisme
S’impose et doit fédérer les autres documents d’urbanisme (L122-1)
Elaboration dans la perspective du long terme mais obligation d’un réexamen au plus tard tous les
10 ans (L 122-14)
Elaboration, suivi et révision du SCOT par un syndicat mixte créé à l’initiative des communes
membres (L 122-4°
Peut comprendre des schémas de secteur (L122-1)
Le périmètre :
Sa délimitation constitue un préalable à l’élaboration du SCOT
Le périmètre est proposé par les communes et EPCI compétents en la matière.et voté
à la majorité qualifiée
Il doit être d’un seul tenant et sans enclave (L122-3)
Il doit recouvrir la superficie du territoire des EPCI
Il doit tenir compte des différents périmètres existant (Pays, Groupement de
communes, syndicats, etc etc
Il est arrêté par le préfet après avis du Conseil Général, des EPCI compétents et des
communes indépendantes
18. Les Documents d’urbanisme
2-4)Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT)
La règle des 15 kms : Elle est incitative pour limiter l’étalement urbain autour des
agglomérations
Article L 122-2 « Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de
la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants (..) ou à moins de
quinze kilomètres du rivage de lamer et qui ne sont pas couvertes par un SCOT
applicable, le PLU ne peut être modifié ou révisée en vue d’ouvrir à l’urbanisation une
zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. »
Il ne peut être dérogé à cette mesure que par l’accord du préfet ou du syndicat mixte
s’il est constitué.
Les enjeux d’un SCOT
Présente le Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui Fixe les objectifs
des différentes politiques publiques d’urbanisme
Fixe les orientations générales de l’organisation de l’espace
Définit les objectifs relatifs à l’équilibre de l’habitat social , l’équipement commercial et
artisanal la protection des paysage
Favorise la priorité de l’urbanisation dans les secteurs desservis par les transports
collectifs
:
19. Les Documents d’urbanisme
2-4) Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT)
La Constitution du dossier :
Un rapport de présentation (R122-2)
Un PADD (R122-2-1)
Un document d’orientations générales (R122-3)
La procédure :
Elle est conduite par le président de l’établissement public
Elaboration à l’initiative des communes ou groupements compétentes (L122-3)
Suivi et organisation de la procédure (approbation, concertation, révision,..) par un
EPCI ou un syndicat mixte (L122-4)
Communication du projet de périmètre au préfet (L 122-3) qui dispose de trois mois
pour se prononcer
Les services de l’Etat sont associés à l’élaboration du document (L 122-6° Idem pour si
les président du CG et CR le demande Idem pour les associations agrées (L122-8)
Débat au sein de l’organe délibérant sur les orientations générale sdu PADD
La délibération qui arrête le projet de SCOT 5l 112-8)peut aussi titrer le bilan de la
concertation(R122-9)
Le projet de SCOT est soumis à enquête publique L122-10 et R 122-10)
Approbation du SCOT par délibération (L122-11) qui devient exécutoire deux mois
après sa transmission au préfet
Les différents étapes font l’objet de mesures de publicité (R 122-12)
22. Les Documents d’urbanisme
2-5)Le Plan Local d’Urbanisme
Le PLU
s’affirme comme support d’un projet politique de développement pour le territoire
concerné
Doit être un document issue d’une vision et d’une réflexion globale pour plus de
s:
cohérence dans l’aménagement du territoire communal
Etablit des liens et de la cohérence entre les différentes politiques publiques
Remplit trois grandes fonctions : prévisionnelle, (quasi) opérationnelle, règlementaire.
Le PADD
A été placé au cœur de la réforme initiée par la loi SRU
Le choix de ses orientations doit être expliqué dans le rapport de présentation
Il constitue une matrice avec laquelle le règlement (du PLU) « fixe en cohérence avec
le PADD les règles générales » applicables dans les zones.
Est issu du diagnostic
Ses orientations font l’objet d’un débat au sein de l’instance délibérante.
23. Les Documents d’urbanisme
2-5) Le Plan Local d’Urbanisme
Contenu : les différents pièces du dossier sont les suivantes (R 123-1 et R 123-2-1)
Le rapport de présentation (R 123-2)
Le PADD (non opposable) (R 123-3)
Les orientations d’aménagement (R 123-3-1)
Le règlement (R 123-4 et R 123-9)
Les documents graphiques (Plan de zonage) (R 123-11et R 123-12)
Les annexes (R 123-13 et R 123-14) (listes des emplacements réservées, servitudes
d’utilité publique, réseaux eau potable, eaux usées et eaux pluviales, cartographie du
bruit, etc. etc.
Pour les servitudes voir aussi L 126-1)
Le Zonage :
4 catégories de zones :
U : zones urbaines déjà urbanisées (R123-5)
AU : insuffisamment équipés et destinés à l’urbanisation future (R123-6)
A : agricoles (R 123-7)
N : zones naturelles (R 123-8)
24. Les Documents d’urbanisme
2-5) Le Plan Local d’Urbanisme
Procédure d’élaboration:
1) Nature et contenu de la delibération : article L 123-6
Délibération du conseil municipal ou de l'EPCI prescrivant 2) Modalités de concertation à definir av ec les communes L 300-2
l'élaboration ou la révision du PLU et définissant les modalités de 3) R123-24 et R 123-25 : Affichage de la délibération pendant un :ois en mairie, Insertion en caractères apparents dans un
PRESCRIPTION journal diffusé dans le département .
concertation. Article L 123-6 définissant les modalités de
concertation en application de l'article L 300-2 4) Publication au recueil des actes administratifs pour les communes de plus de 3500 habitants
5) Possibilité pour les communes de surseoir à statuer (L123-6)
1) L123-6 notifiaction au Préfet , aux Présidents de CG et de CR , aux présidents des chambres consulaires, a l'autorité
compétente en matière de transports, au président du sy ndicat mix te du SCOT;
2) L123-7 : A l'initiativ e du Le Maire ou à la demande du préfet les serv ices de l'Etat son associés à l'élaboration du projet de
PLU
TRANSMISSION 3) L123-8 les PPA et les autres personnes (communes limitrophes, associations agrées....) peuv ent demander à être
ET Notification de la délibération consultées sur leur demande au cours de l'élaboration du projet
NOTIFICATION 4) Le Maire peut recueillir l'av is de tout ou organisme ou association compétete en matière d'améngament, durbanisme
d'architectuire d'habitat et de déplacements
5° Le Préfet adresse au Maire le porté à connaissance et la liste des serv ice sde l'Etat qui seront associés R 121-1 et R 121-
2°
L 123-9 Un débat doit avoir lieu en conseil municipal sur les
ELABORATION
orientations générales du Projet d'Aménagement et de La concertation se tient tout au long de la procédure et notamment au cours des trois phases principales que sont le
ET
développement durable au plus tard deux mois avant l'arrêt du diagnostic, l'élaboration du PADD et la définition du zonage et des prescritions règlementaires. (L 300-2)
CONCERTATION
projet de PLU
Le conseil arrête le projet de PLU, La delibération qui arrête le Transmission du projet de PLU au Préfet et aux PPA ainsi qu'aux communes limitrophes ainsi qu'aux EPCI directement
projet de PLU revisé peut aussi tirer le bilan de la concertation intéressés, Délai de 3 mois, Av is fav orable en cas de silence, (L123-9)
(R123-18)
NOTIFICATION
DU PROJET DE
PLU
Transmission du dossier arrêté au PPA, aux communes
limitrophes (Art L123-9)
25. Les Documents d’urbanisme
2-5) Le Plan Local d’Urbanisme
Procédure d’élaboration
1) Désignation d'un commissaire enquêtier par lePrésident du Tribunal Administratif
Demande de désignation d'un commissaire enquêteur au près du 2) Réunion à prév oir dans le cadre de l'ex amen conjoint av ec les PPA (L123-13)
Tribunal Administratif 3) Le projet de PLU arrêté est soumis à enquête publique et les av is des personnes publiques consultées sont joints au
dossier.(L123-10)
4) Réunion à prév oir pour présentation du dossier au commissaire enquêteur
Arrëté du Maire fixant l'ouverture de l'enquête publique pendant 1 5) Publication d'un av is en caractères apparents au moins quinze jours av ant l'ouv erture de l'enquête dans deux journaux
ENQUETE
mois régionaux ou locaux diffusés dans le département, Publication par v oies d'affiches ou tout autre procédé dans la commune.
PUBLIQUE
6) Rappel de l'av is d'enquête dans le shuits premiers jours aparès l'ouv ertire de l'enquête publique.
Le commissaire enquêteur dispose d'un mois après la cloture de
l'enquete pour remettre son rapport
L 123-10 Après l'enquête publique le PLU éventuellement modifié R123-18 : La delibération qui arrête le projet de PLU peut tirer simultanément le bilan de la concertation. Elle est affichée
APPROBATION pendant un mois en Mairie.
est approuvé par délibération du conseil.
1) Affichage de la délibération pendant un mois en mairie. Insertion en caractères apparent dans un journal diffusé dans le
département
MESURES DE Transmission à la préfecture
2) Publication au recueil des actes adminsitratifs des communes de oins de 3500 habitants.
PUBLICITE
3) Pour les mesures de publicité v oir lesarticles R 123-24 et R 123-25,
Le PLU dev ient éx écutoire un mois
L123-12-1 : Trois ans après la délibération d'approbationun débat est otganisé au sein du conseil sur les résultats de
l'application de PLU , Ce dbat est organiosé tous les trois ans si le PLU n'ets pas mis en rév ision.
26. Les Documents d’urbanisme
2-5) Le Plan Local d’Urbanisme : procédure de modification
L123-1 : Ne pas remettre en cause l'éco no mie générale du P A DD
3
D e m a nde de m o dif ic a t io n( s )
R123-1 : pro cédure co nduite par le
5 mentio nné au L 1 23-1du C.U, ne pas réduire un EB C, une zo ne agrico le,
de s o n P LU f o rm ulé e s de la
M aire o u le président de l'EP CI naturelle o u fo restière, o u une pro tectio n édictée en raiso n des risques de
v ille
nuisances, de la qualité des sites, des paysages o u des milieux naturels,
P résident du Syndicat mixte du SCOT, P réfet du département, les P résidentS
N o t if ic a t io n a ux P P A du Co nseil Général et Régio nal, le P résident de la Chambre d'A griculture, le
P résident de la CCI, le P résident de la chambre des M étiers
Co nstitutio n du do ssier par le pô le : No tice explicative, règlement avant et après
mo dificatio n, pièces graphiques (zo nage, périmètre) avant et après mo dificatio n, plus
P réparatio n du do ssier so umis à
to us les autres do cuments utiles à la bo nne co mpréhensio n du do ssier,
enquête
Eventuellement suivant la nature du do ssier, prendre co ntact avec certains services
extérieurs, M o dificatio ns éventuelle des pièces graphiques.
A rt L 12 3 - 13 T ra ns m is s io n du do s s ie r a v a nt e nquê t e
a u pré f e t , P ré s ide nt s du C G e t C R +c ha m bre de
S a is ine du pré s ide nt du P réciser sur le co urrier les dates de c o m m e rc e e t m é t ie rs +c ha m bre d'a gric ult ure
t ribuna l a dm inis t ra t if déro ulement de l'enquête +pré s ide nt s yndic a t m ixt e S C O T +m a ire de la
c o m m une c o nc e rné e , Inc lure da ns le do s s ie r l'a rrê t é
de m is e à l'e nquê t e v is é pa r la pré f e c t ure
Désignatio n du co mmissaire P révo ir une réunio n po ur
enquêteur (CE) présentatio n du do ssier au CE
27. Les Documents d’urbanisme
2-5) Le Plan Local d’Urbanisme : procédure de modification
L'arrêté d'enquête spécifie à titre principal : R 123-1 du Co de de
3
reto ur de l'arrêté signé à transmettre l'enviro nnement
P ré pa ra t io n e t s igna t ure de en préfecture po ur le co ntrô le de L'o bjet de l'enquête, les dates de l'enquête, les lieux, jo urs et
l'a rrê t é de m is e à l'e nquê t e , légalité, A ffichage après reto ur avec heures o ù le public po urra co nsulter le do ssier d'enquête et
visa P réfecture, présenter ses o bservatio ns sur le registre, les lieux, jo urs et
heures de permanence du CE, les no ms et qualités du CE.
A vis à passer dans les anno nces légales de la presse lo cale 1 jo urs avant le
5
début de l'enquête et dans les huit premiers jo urs de l'enquête
Organisatio n de l'enquête et publicité
Entretien à prévo ir avec le CE po ur présentatio n du do ssier, A ffichage de
Durée de l'enquête : 1mo is
l'arrêté de mise à l'enquête visé par la préfecture 1 jo urs avant l'enquête et
5
pendant to ute la durée de celle-ci,.
A no ter que l'enquête peut être pro ro gée, par arrêté, 1 jo urs maximum sur
5 Le rappo rt est transmis au P réfet et tenu sans
Rappo rt du CE dans le mo is qui suit
demande du CE R1 23-21du Co de Eviro nnt délai à la dispo sitio n du public et au P résident
le clô ture de l'enquête
(Registre d'enquête à signer par le M aire) du TA
P ré pa ra t io n de la dé libé ra t io n P réparatio n des do ssiers
a ppro uv a nt la m o dif ic a t io n d'appro batio n (L123-1 du CU)
0
A rticle R 123-25 : La délibératio n d'appro batio n pro duit ses effets juridiques à la date la plus
A ppro ba t io n de la tardive au regard de l'ensemble des mesures de publicités et d'info rmatio n. La date à prendre
m o dif ic a t io n en co mpte po ur le délai de reco urs de deux mo is des tiers est celle de la fin des dernières
mesures de publicité, P o ur l'affichage c'est celle du premier jo ur qui est prise en co mpte.
L123-1 : L'acte publié appro uvant le
2
transmissio n des do ssiers à la P LU ne devient exécuto ire et
préfecture po ur co ntrô le de légalité o ppo sable aux tiers qu'un mo is
après sa transmissio n au préfet.
A f f ic ha ge de la dé lib pe nda nt
Envo yer l'anno nce légale
un m o is . P ré pa re r e t f a ire
d'appro batio n à passer dans deux
s igne r le c e rt if ic a t
quo tidiens lo caux
d'a f f ic ha ge
Le P LU mo difié est o ppo sable après
l'acco mplissement des mesures de
publicité et à l'extinctio n du délai d'un
mo is après réceptio n de la
délibératio n d'appro batio n par le
préfet R1 23-24 et R 1 23-25
M AJ15mai2010
28. 2-5) Le Plan Local d’Urbanisme : procédure de révision simplifiée
Objet de la Révision simplifiée définie par L 123-13 : Réalisation d'une construction ou d'une opération publique ou
l'article L 123-13 du CU privée d'intérêt général
C Constitution du dossier et définition des Constitution du dossier : Notice explicative, règlement avant et après modification, pièces graphiques (zonage, périmètre)
O modalités de concertation après avis de avant et après modification, plus tous autres documents utiles à la bonne compréhension du dossier, pièces administratives
la commune (L 300-2) (délibérations.....)
N
C PPA : Préfet , syndicat mixte du SCOT, Président du CG et du CR maire de la commune
L 123-6 :Transmission de la
Délibération du conseil municipal ou concernée. PPC : Maires des communes limitrophes
E délibération aux Personnes
communautaire fixant les objectifs Un débat a lieu en conseil lorsqu'il sagit de mofifier les orientations du PADD L123-9 et R
R Publiques Associées (PPA) et
poursuivis et les modalités de la 123-21-1.
aux Personnes Publiques
T concertation préalable. Affichage + insertion dans la presse de la délib dans la rubrique annonces légales (R 123-
Consultées
24 et R 123-25)
A
T Organisation éventuelle d'une réunion
I publique
O Avant l'enquête publique, Organisation PV de la réunion et relevé de L 123-13 : Le dossier est complété par une notice présentant la construction
N d'une réunion pour examen conjoint du décisions à établir et à joindre L 123-18 : Inviter le maire de la commune à l'examen conjoint
dossier avec les PPA et les PPC dans le dossier soumis à Art R 123-23-1 : L'organisation de la réunion est à l'initiative du Président lorsque
(L 123-13 R 123-21-1) enquête (Article R 123-21-1) l'opération est réalisée par l'EPCI
Préciser sur le courrier les
Saisine du président du tribunal Le président du TA répond sous un
dates de déroulement de
administratif mois
l'enquête
Désignation du commissaire enquêteur Prévoir une réunion pour
P (CE) présentation du dossier au CE
E
U
N
B Retour de l'arrêté signé à Art L 123-13 Transmission du dossier avant enquête au préfet, Présidents du CG et CR +
Q Préparation et signature de l'arrêté de
transmettre en Préfecture pour chambre de commerce et métiers + chambre d'agriculture + président syndicat mixte
L mise à l'enquête,
U le contrôle de légalité. Affichage SCOT + maire de la commune concernée et des communes limitrophes, la chambre de
I Demande de numérotation au service
après retour avec visa commerce et d'industrie, la chambre des métiers, la direction des services fiscaux. Inclure
E vie des assemblées
Q Préfecture dans le dossier l'arrêté de mise à l'enquête,
T
U
E (R 123-25) Avis à passer dans les annonces légales de la presse locale 15 jours avant le début de l'enquête et dans les huit
E Organisation de l'enquête et publicité
premiers jours de l'enquête
Durée de l'enquête : 1 mois
Affichage de l'arrêté de mise à l'enquête visé par la préfecture. Affichage pendant un mois,Certificat d'affichage à préparer,
Rapport du CE dans le mois qui suit la
Si nécessaire ajustement du dossier après enquête
clotûre de l'enquête
29. 2-5) Le Plan Local d’Urbanisme : procédure de révision simplifiée
Article R 123-15 : La délibération d'approbation produit ses effets juridiques à la
A
Préparation de la délibération approuv ant la Approbation par le conseil municipal date la plus tardiv e au regard de l'ensemble des mesures de publicités et
P
rév ision simplifiée, ou communautaire d'information. La date à prendre en compte pour le délai de recours des tiers
P
est de deux mois
R
O
B
A Article R 123-21-1 : la délibération Art R123-21-1 : La délibération qui approuv e
T qui approuv e la rév ision du PLU la rév ision simplifiée du PLU peut
I peut simultanément tirer le bilan de simultanément tirer le bilan de la
O la concertation concertation.
N
O L 123-12 : L'acte publié approuv ant
P Transmission des dossiers à la préfecture le PLU ne dev ient éx écutoire et
P pour contrôle de légalité opposable aux tiers qu'un mois
O après sa transmission au préfet.
S
A
B
I Le PLU rév isé est opposable après
L l'accomplissement des mesures de publicité
I et à l'ex tinction du délai d'un mois après
T réception de la délibération d'approbation par
E le préfet R 123-24 et R 123-25
maj av ril 2010
Depuis le 1er janvier 2010, les POS ne peuvent plus être transformés en PLU par la
procédure de révision simplifiée. (Extinction de l’une des dispositions de L123-19 issue de la loi SRU du
13 décembre 2000)
30. Les Documents d’urbanisme
2-5) Le Plan Local d’Urbanisme
Contenu :
Le décret N°2009-722 du 18 juin 2009 pris pour l’application des articles1er et 2 de la loi N° 2009-
179du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissements publics
et privés.
Nouvel article R123-20-1
La procédure de modification simplifiée prévue au septième alinéa de l'article L. 123-13 peut
être utilisée pour :
a) Rectifier une erreur matérielle ;
b) Augmenter, dans la limite de 20 %, le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation
des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être
autorisée l'extension limitée des constructions existantes ;
c) Diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain
d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ;
d) Diminuer, dans la limite de 20 %, la superficie minimale des terrains constructibles ;
e) Supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de
systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel
de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau
renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures
végétalisées ou retenant les eaux pluviales ;
f) Supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise ;
31. Les Documents d’urbanisme
2-5) Le Plan Local d’Urbanisme
Procédure : R123-20-2
1)Elaboration du projet de modification simplifiée et exposé des motifs
2)Mise à disposition du public du dossier de modification simplifié accompagné d’un registre.
Publication d’un avis de mise à disposition du public 8 jours au moins avant le début de l’enquête
dans un journal régional diffusé dans le département
Affichage de l’avis en mairie et mention dans un journal diffusé dans le département. Si plus de
3500 habitants publication au recueil des actes administratifs (R 123-35.
1)Délibération motivée du conseil municipal approuvant la modification simplifiée du PLU
32. Les Documents d’urbanisme
2-5) Le Plan Local d’Urbanisme
Contenu :
Le décret N°2009-722 du 18 juin 2009 pris pour l’application des articles 1er et 2 de la loi N° 2009-179
du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissements publics et
privés.
L 123-13 R123-20-1
La procédure de modification simplifiée provisoire
Objet : Champ d’application limité à autoriser l’implantation de constructions en limite
séparative
Procédure : idem procédure de modification provisoire
Echéance : 31 décembre 2010 fixé par l’article 1er de la loi n° 2009-179 du 17 février pour
l’accélération des programmes de constructions et d’investissement publics et privés.
33. Les Documents d’urbanisme
2-6) Les Cartes communales
Articles L 124-1 et suivants R124-1 et suivants
Applicable dans les communes qui n’ont pas de PLU et qui souhaitent disposer d’un
document de planification simplifié
Comme pour le PLU, respect des principes énoncés aux articles L110, L 111-1, et L
121-1
Contenu : (R 124-1)
Un rapport de présentation (R 124-2)
Le ou les documents graphiques (R 124-3)
Pas de règlement. Ce sont les règles du RNU qui s’appliquent (Réponse ministérielle du
25 juillet 2006
34. Les Documents d’urbanisme
2-6) Les Cartes communales
Elaboration :
Par le Maire ou ’EPCI compétent (R 124-4)
Le projet de carte est soumis à enquête publique (R124-6)
Approbation par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI et transmission
au préfet (R 124-7)
Publicité par affichage et de l’arrêté préfectoral de la délibération (R 124-8)
Important : depuis la réforme sur les ADS, les maires dont les communes sont dotées
d’une carte communale peuvent délivrer les arrêtés de permis de construire. (L 422-1
a)
En l’absence de PLU ou de cartes communales sur le territoire d’une commune, c’est le
Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique. (R111-1 à R 111-47)
35. 3) Les autorisations d’urbanisme issues de la
réforme de 2007
3-1) Bref rappel historique
3-2) Enjeux et objectifs de la réforme
3-3) Le nouveau régime des autorisations
3-3-1) Le certificat d’urbanisme
3-3-2) Les constructions dispensées de toute formalité
3-3-3) Le permis de construire
3-3-4) La Déclaration préalable
3-3-5) Le Permis d’aménager
3-3-6) Autres autorisations
3-4) L’impact de la réforme sur l’instruction
3-4-1) Les délais
3-4-2) L’instruction et la constitution du dossier
3-4-3) Les consultations
3-4-4) Péremption et prolongation
3-4-5) Taxes et participations
3-4-6) Taxes et participations
3-4-7) Publicité de la décision
3-5) Le contentieux
36. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-1) Bref rappel Historique
3-1-1) Principaux textes :
Rapport Pelletier : pour une meilleure sécurité juridique des autorisations d’urbanisme
(janvier 2005)
Loi engagement pour le logement 2006-872 du 13 juillet 2006 (art 6 à 14)
Ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et
aux autorisations d’urbanisme.
Décret 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance
37. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-2) Enjeux et objectifs de la réforme
3-2-1) Enjeux de la réforme :
1) Favoriser la relance de la construction
2) Réduire le nombre d’autorisations de construire
3) Limiter les sources de contentieux
4) Simplifier les procédures
5) Garantir les délai de d’instruction
6) Clarifier les responsabilités
7) Favoriser le développement de la qualité architecturale et urbanistique
3-2-2) Objectifs de la réforme :
a) Clarifier le droit de l’urbanisme et le champ d’application des différents autorisations
b) Améliorer la qualité du service rendu aux usagers et aux élus
c) Mieux préciser les responsabilités respectives de l’autorité qui délivre le permis et
des constructeurs
d) Contrôler trois activités : la construction, l’aménagement, la démolition
e) Définir clairement ce qui est soumis à permis de construire, permis d’aménager,
permis de démolir, à déclaration préalable ou réalisable sans formalité.
38. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-3)Le nouveau régime des autorisations
Rappels :
Regroupement des régimes d’autorisations existant en trois catégories :
a) Le permis de construire
b) Le permis de démolir
c) Le permis d’aménager
Création d’une autorisation soumise à déclaration :
La déclaration préalable
Un acte administratif d’information : le certificat d’urbanisme
Lorsqu’un projet prévoit à la fois des démolitions, des aménagements et des
constructions, le demandeur peut choisir de demander un seul permis (R431-21 et L
441-1)
Le permis d’aménager peut aussi autoriser les démolitions et les constructions
Le permis de construire peut autoriser les démolitions.
39. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-3)Le nouveau régime des autorisations
Autorisations d’urbanisme : autorité compétente
Permis de Déclaration
Article L 422 - 1 Permis d’aménager Permis de démolir
construire préalable
Alinéa (a) :
Communes dotées d’un PLU Le Maire au nom de la Le Maire au nom de la Le Maire au nom de la Le Maire au nom de la
ou document en tenant lieu commune commune commune commune
et carte communale
Alinéa (b) : Le Préfet ou le Maire au Le Préfet ou le Maire au nom Le Préfet ou le Maire au nom Le Préfet ou le Maire au nom
Communes non dotées nom de l’Etat de l’Etat de l’Etat de l’Etat
Dans tous les cas, l’Etat est compétent pour délivrer les autorisations nécessaires :
Article L 422-2
a) aux travaux réalisés par l’Etat, les Régions, les Départements, la Corse et les établissements publics ;
b) aux ouvrages de transport, de distribution et de stockage d’énergie;
c) aux travaux réalisés à l’intérieur des périmètres d’opération ;
Par exception à d) aux opérations objet d’une convention au titre du L 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ;
l’alinéa (a)du L 422 - 1 e) à la construction de logements par des sociétés dont l’Etat détient la majorité du capital (art. 6 de la loi ENL).
Le préfet est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme dans les communes dans les cas suivants :
Article R 422-2 Pour les projets réalisés pour l’Etat, les Régions, les Départements, la Corse et les établissements publics ;
Pour les ouvrages de transports, de distribution et de stockage ;
Pour les installations nucléaires de base ;
Pour les travaux soumis à autorisations du ministre de la défense ou des sites ;
En application Pour les dossiers évoqués par le ministre de la protection des sites, des MH, ou des espaces protégés ;
de l’alinéa (b) du L422-1 En cas de désaccord entre le Maire et les services chargés de l’instruction lorsque la décision doit être prise au
nom de l’Etat ;
L’autorité compétente peut :
1) déléguer sa compétence à un EPCI (L 422-3) ;
2) disposer gratuitement des services déconcentrés de l’Etat L 422-8 (commune de moins de 10 000 habitants ou EPCI d’une population
totale de moins de 20 000 habitants).
Avril 2010
40. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-3) Le nouveau régime des autorisations
3-3-2 ) CONSTRUCTIONS DISPENSEES DE TOUTE FORMALITE (R 421-2)
• Constructions inférieures à 12 mls de haut et création d’une SHOB inférieure ou
égale à 2m²
• Les HLL de moins de 35m²implantées dans un terrain de camping
• Les éoliennes inférieures à 12mls de haut
• Les piscine de surface inférieures ou égales à 10m²
• Les châssis et serres de hauteur inférieure ou égale à 1,80m
• Les murs de moins de 2mls de haut
• Le mobilier urbain
• Les caveaux et monuments funéraires dans l’enceinte d’un cimetière
.
• Les clôtures destinées à l’activité agricole ou forestière
Concernant les clôtures (L421-4 et R 421-12)
Déclaration préalable dans les secteurs patrimoniaux : ZPPAU, MH, secteur au
titre du L 123-1-7°
Déclaration préalable nécessaire si la commune a délibéré de façon motivée pour
soumettre tout ou partie de son territoire les clôtures à autorisation.
41. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-3) Le nouveau régime des autorisations
3-3-3) LE PERMIS DE CONSTRUIRE : (L421et suivants et R 421-1 et suivants)
Application concomitante du L 421-1 et du R 421-1
Toute construction même ne comportant pas de fondations doit être précédée d’un de
la délivrance d’un permis de construire à l’exception des lles dispensées de formalités
(R 421-2à R 421-8) et celles soumises à déclaration préalable (R 421-9 à R 421-12).
Pour les travaux sur constructions existantes :
Permis de construire (R 421-14)
pour SHOB supérieure à 20m², modification des structures porteuses ou de la façade
du bâtiment avec changement de destination, modification du volume du bâtiment
avec percement et agrandissement d’une ouverture sur l’extérieur.
.
Déclaration Préalable :
Ravalements et modifications de l’aspect extérieur
Les changements de destination
42. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-3) Le nouveau régime des autorisations
3-3-4) LA DECLARATION PREALABLE
Travaux soumis à DP (R421-9)
• Constructions de SHOB supérieures à 2m²ou inférieures et égales à 20m²
• Les HLL d’une SHOB supérieure à 35m²
• Les constructions autres que les éoliennes supérieures à 12mls de haut
• Les murs de hauteur égale ou supérieure à 2 mls de haut
• les piscines non couvertes dont le bassin est égal ou supérieur à 100m². Si
couverture, la hauteur doit être inférieure à 1,80m
.
• Les châssis et serres : Surf. totale 2000m² maxi et Ht compris entre 1,80 et 4
mls
43. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-3) Le nouveau régime des autorisations
3-3-5) Le Permis d’Aménager (PA)
Travaux soumis à PA (R 421-19)
•Les lotissements
•Les remembrements
•L ’aménagement de terrain de sports,
•L’aménagement de golf supérieur à 25 Ha
•Les exhaussements et affouillements de sols de plus de 2m de haut ou de profondeur et d’une
superficie égale ou supérieure à deux hectares
Etc. Etc.
Cas des lotissements
La définition du lotissement n’st plus fondée sur le nombre de lots
.
Plus de distinction vis-à-vis des partages successoraux
Ne sont pas pris en compte les terrains bâtis dont les bâtiments ne seront plus démolis.
Permis d’aménager (R421-19)
Pour les lotissements de plus de 2 lots et qui prévoient la création de voies et d’espaces communs
Pour les lotissements situé dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé délimité.
Déclaration préalable (R421-23)
Pour les lotissements qui ne créent pas de voies ou d’espaces publics quel que soit le nombre de
lots ou qui en créent à condition que le nombre de lots soit inférieur à deux.
44. Le Lotissement
Supérieur à deux lots avec espaces communs
46. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-3) Le nouveau régime des autorisations
3-3-6) Autres autorisations :
Le permis groupé (R 431-24)
Le permis de démolir (R 421-28)
Le permis à titre précaire (R 433-1)
.
47. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-4) L’impact de la réforme sur l’instruction
3-4-1) Les délais :
CU informatif et opérationnel : 1 mois et 2 mois
Permis de construire de maisons individuelles, permis de démolir : 2 mois
Autre permis de construire te permis d’aménager : 3 mois
Les délais sont garantis de la manière suivante :
• Un délai de droit commun notifié au demandeur lors du dépôt du dossier
• Ce délai ne peut être modifié que dans des conditions bien précisées (R4213-24
à R 423-33)
• La modification de délai doit impérativement être notifiée dans le mois qui suit le
dépôt du dossier (R 423-42)
•
. Les demandes de pièces manquantes ultérieures sont sans effet sur le délai.
Le permis tacite :
• Le respect des délais s’impose par la généralisation du permis tacite en cas de
silence de l’administration L 424-2 et R424-1)
• Les cas ou un permis tacite n’est pas possible sont devenus exceptionnels. Dans
ce cas le silence vaut refus tacite et la responsabilité de l’autorité compétente est
engagé si le rejet est illégal
• Attestation de permis tacite ou de non opposition à DP (R 424-13)
• Une DP tacite ne peut pas être retirée (L424-5)
48. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-4) L’impact de la réforme sur l’instruction
3-4-2) L’instruction et la constitution du dossier :
L’instructeur n’a plus à vérifier des éléments difficilement contrôlables
• Propriété du terrain (R 423-1 et R 431-5)
• Servitudes de droit privé (R 431-9)
• Etudes concernant la sécurité (Exp R 431-6b)
• Plans intérieurs et SHON
La réforme a renforce le régime déclaratif au bénéfice des demandeurs
3-4-2-1) Constitution du dossier :
Permis de construire :
La demande de permis (R 431-5)
•Un plan de situation (R 431-7)
.
•Le projet architectural qui comprend ( (R 431-8 à R 431-12)
•Une notice du descriptive (Etat du terrain, végétation, bâti existant…)
•Un plan de masse (construction(s) à édifier, abords , réseaux,..)
•Les plans et documents graphiques du projet architectural (façades, coupes,
photographies)
49. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-4) L’impact de la réforme sur l’instruction
3-4-2-2) Remarques :
Le dossier ne comprend plus les plans intérieurs
La demande porte avant tout sur l’aspect extérieur et le volume du bâtiment
Les informations à donner dans le projet architectural vise à inciter à une meilleure
qualité architecturale et une meilleure intégration des projets dans leur
environnement.
C’est le constructeur et son architecte qui sont responsables de ne pas construire plus
que ce qu’ils ont déclaré
Des vérifications pourront être effectuées en cours de chantier ou une fois la
constructions achevées mais l’instructeur n’a pas à vérifier les plans lors de l’examen
de la demande
.
3-4-3) Consultations :
Sauf exceptions limitées, les services consultés sont supposés avoir émis un avis
favorable s’ils n’ont pas répondu dans le délai qui leur est imparti. (R423-59 à R423-
71)
Des prolongations de délais sont possibles dans des cas limitativement énumérées
lorsque le besoin d’un délia supplémentaire ne peut pas être connu dès le premier
mois (exp recours suite CDEC) (R 423-34 à R 423-37). La prolongation exceptionnelle
doit être notifiée avant expiration du délai d’instruction (R 423-44)
50. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-4) L’impact de la réforme sur l’instruction
3-4-4) Péremption et prolongation :
La décision est caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans les deux ans (R 421-
17).
La décision peut aussi être prolongé d’un an (R424-22 et R 422-22)
3-4-5) Taxes et participations :
L’arrêté d’autorisation constitue le fait générateur des taxes et/ou participations.
Une décision tacite n’exonère pas le pétitionnaire des taxes et participations dont il est
redevable.
Après une autorisation tacite l’autorité dispose de deux mois pour fixer par arrêté les
participations exigible par le bénéficiaire (L424-6 et R 424-7 et R 424-8)
.
3-4-6) Achèvement des travaux :
Désormais c’est l’architecte ou le constructeur, sous leur responsabilité, qui atteste de
la conformité des travaux réalisé (R462-1)
Contestation possible par l’autorité dans les 3 mois suivant le dépôt de la DAT. Au-delà
la contestation n’est plus possible ( R462-6)
Dans certains cas le contrôle est obligatoire (R 462-7)
3-4-7) Publicité de la décision
Affichage sur le terrain et en mairie dès la notification de la décision (R 424-15
Affichage en mairie pendant deux mois dans les huit jours suivant la décision (R 424-
15)
51. SYNOPTIQUE DE L’INSTRUCTION D’UNE ADS
PREMIERE SEMAINE :
Détermination des consultations nécessaires à la fixation des délais
Transmission sans délai au service
Dépôt du dossier en mairie ou transmission instructeur.
par pli recommandé avec AR (R 423-1) Affichage en mairie dans les quinze
jours qui suivent le dépôt
Affectation d’un numéro et délivrance d’un (R 423-6).
récépissé (R 423-3 à R 423-5) La date du dépôt fait courir le délai
d’instruction (R 423-19)
Dépôt
Nombre d’exemplaires : (R 423-2)
Les autorisations d’urbanisme Deux pour les déclarations préalables.
Quatre pour les permis de construire et
les permis d’aménager.
Transmission sans délai à l’ABF, au
Préfet (R 423-7 à R 423-11)
depuis la réforme de 2007 Cinq si avis de l’ABF.
Six le projet est en cœur de PNR.
Majoration ou modification du délai
Délai de droit commun (R423-17 à R 423 23)
d’instruction (R 423-24 à R 423-27)
Un mois pour les déclarations (exemple : CDEC)
préalables. Prolongation du délai (R 423-34 à
Délai Deux mois pour les permis de R 423-37)
construire de maison individuelle et les Pour un projet qui ne peut être
Instruction permis de démolir. délivré qu’après enquête publique le
Trois mois pour les autres demandes de délai d’instruction part du jour de la
réception du rapport du commis-
permis de construire et les permis
saire enquêteur
d’aménager. (R 423-20 et R 423-21)
DEUXIEME SEMAINE :
Traitement du dossier, examen des pièces fournies et identifications des consultations
3-4) L’impact de la réforme Les services consultés disposent
d’un mois pour donner leur avis
sur l’instruction complet Transmission du dossier aux
consultés (R 423-50 et suivants)
services
(R 423-59) sauf exceptions visées
au R 423-60 et R 423-71)
Deux mois pour une commission
Dossier
départementale et trois mois pour
une commission nationale.
Trois mois pour transmettre les
Demande de pièces complémentaires par pièces manquantes (R 423-39). Au
delà rejet tacite.
lettre recommandée (ou courrier
incomplet électronique) dans le mois à compter du
Ouverture du délai d’instruction à
réception des pièces (R 423-39)
dépôt. (R 428-38) On ne peut demander de pièces non
prévues par le code de l’urba.
TROISIEME SEMAINE :
Préparation de la lettre de notification (attention au délai de signature par le Maire)
QUATRIEME SEMAINE :
Envoi de la lettre notifiant le nouveau délai ou la nature incomplète du dossier
Important : R 432-22 : Le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à
compter du dépôt du dossier en mairie, notifiée au demandeur la liste des pièces manquantes.
Une demande de pièces manquantes après ce délai ne modifie pas le délai d’instruction initial.
Etabli par E.Raimondeau UT/CFDU le 6/05/2007 Formation réforme ADS CNFPT Bretagne/équipement DDE56/SUL/AFADS MAJ 20/05/2007
52. SYNOPTIQUE DE L’INSTRUCTION D’UNE ADS
Sans réponse au delà d’un mois les
avis sont réputés favorables (R 423-
Recueil des avis auprès des personnes 59) sauf exceptions R 423-60 à R
publiques, services consultés ou 423-71)
Instruction commissions intéressées (R 423-50 à R Ne pas attendre le retour des
423-56) services consultés pour effectuer la
partie de l’instruction qui ne dépend
pas de ces services.
Pas de décision tacite aux
A défaut de notification expresse dans le exceptions visées au R 424-2 et 3.
délai d’instruction déterminé le silence vaut En cas de décision tacite ou de no
décision tacite (R 424-1) opposition, les participations
financières sont exigibles (voir L
434-6 et R 424-10)
Décision Nécessité de la motiver dans certain cas Possibilité d’une attestation de PC
(R 424-5) tacite (R 424-13).
La décision dit arriver avant la date
Notification de la décision par lettre butoir indiquée dans le récépissé de
recommandée avec AR (R 424-10) dépôt ou sur la notification des
délais.
Les autorisations d’urbanisme Dans les huit jours suivant la
depuis la réforme de 2007 Publicité
Nécessité d’un affichage sur le terrain et en
mairie pendant deux mois (R 424-15) dès la
délivrance de l’arrêté, affichage en
mairie pendant deux mois.
Le délai de recours contentieux
notification de l’arrêté. court à compter du premier jour de
l’affichage sur le terrain (R 600-2)
Ouverture du Déclaration à envoyer en trois exemplaires
en mairie (R 424-16) dès l’ouverture du
chantier chantier.
Information sur le recollement (R
. Déclaration attestant l’achèvement et la 462-8)
3-4) L’impact de la Achèvement
des travaux
conformité des travaux signée
l’architecte ou le bénéficiaire du permis
(R 462-1)
par Le maire dispose de trois mois pour
contester la conformité des travaux.
En cas de silence ou de refus
l’attestation est fournie par le préfet
Envoi par pli recommandé ou par mail.
réforme sur l’instruction (R 462-10)
Obligation d’informer le
pétitionnaire en cas de visite de
récolement (R 462-8)
A réception de la déclaration d’achèvement En cas de non contestation dans le
des travaux, le maire dispose de trois mois délai de 3 mois, délivrance d’une
Conformité des pour contester la conformité (R 462-6) attestation sur simple requête du
pétitionnaire (R 462-10)
travaux Délai porté à 5 mois si le récolement est Aucune action d’annulation du
permis n’est recevable à l’expiration
obligatoire (cas des immeubles classés
d’un an à compter de l’achèvement
monuments historiques (R 462-7)
des travaux. La date d’achèvement
est celle de la réception de la DAT
(R 600-3)
Rappel des principaux textes ayant guidé l’esprit de la réforme :
Décret N° 2007-18 du 5 Janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance N° 2005-1527 du
8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.
Loi N° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement article 6 à14
du chapitre III.
Etabli par E.Raimondeau UT/CFDU le 6/05/2007 Formation réforme ADS CNFPT Bretagne/équipement DDE56/SUL/AFADS MAJ 20/05/2007
53. Les autorisations d’urbanisme depuis la réforme de 2007
3-5)Le contentieux
Le délai de recours contentieux à l’égard des tiers court à compter du premier jour d’une période
continue d’affichage de deux mois sur le terrain (R 600-2)
Nouveautés apportées par la réforme pour améliorer la sécurité juridique :
1. Limitation à 1 an pour agir en vue de l’annulation d’un PC après la date de dépôt de la DAT
(R600-3)
2. Après annulation du permis, délai de deux ans au lieu de cinq pour engager l’action en
démolition (L480-13) Idem pour la condamnation à des dommages et intérêts
3. Limitation de l’action des associations dont les statut doivent être déposés en Préfecture
avant l’affichage de la demande du pétitionnaire (L600-1-1)
4. Le délai de validité du PC ( R 424-17) n’est plus limité à la durée traditionnelle de deux
années lorsque sa légalité est contesté devant une juridiction en application du L 480-13) (R
424-19)
.
La régularisation à postériori
Si une pièce manquante n’a pas été demandé ou si un avis obligatoire n’a pas été sollicité, la
régularisation peut intervenir par PC modificatif (R 462-9)
Le retrait
L’administration dispose d’un délia de 3 mois à compter de l’intervention de la décision pour
procéder à son retrait si elle est illégale. Passé ce délai le PC ne peut être retiré que sur demande
explicite de son bénéficiaire (L424-5)
Une décision de non opposition à une déclaration préalable ne peut pas être retirée. (L424-6)
54. 4) La fiscalité de l’urbanisme
4-1) Les taxes :
4-1-1) La Taxe Locale d’Equipement (TLE)
4-1-2)La Taxe Départementale des Conseils d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement (TDCAUE)
4-1-3)La Taxe Départementale des Espaces Naturels et
Sensibles (TDENS)
4-2) Les Participations :
4-2-1) La Participation pour raccordement à l'égout (PRE)
4-2-2) La participation pour non réalisation d’Aire de
stationnement
4-2-3) Le Programme d’Aménagement d’ensemble (PAE)
4-2-4) La Participation pour Voirie Réseau
4-2-5) Le Projet Urbain Partenarial (PUP)
55. 4) La fiscalité de l’urbanisme
4-1) Les taxes
La législation applicable relève de plusieurs codes : urbanisme , impôts, patrimoine, collectivités
territoriales..
4-1-1)Taxe Locale d’Equipement : Code général des impôts : 1585 A et
suivants et 317 bis de l’annexe II du CGI
Loi d’orientation foncière de 1967
Objet : financer les équipements publics généré par l’urbanisation
Applicable de plein droit dans les communes de plus de 10 000 habitants.
Caractère forfaitaire sur la construction, reconstruction et agrandissement
Autorité compétente et Bénéficiaire : la commune ou l’EPCI compétent
Calcul : SHON X valeur/M²X taux
Valeur, par catégorie, réactualisée tous les ans
Taux de 1 à 5%
Versement : 12 et 24 mois à la date anniversaire de l’arrêté Versement unique si inférieur à 305€
Exclusions : Constructions : en ZAC et sous PAE, affectées à un service public etc. etc.
Liquidation : Au tarif en vigueur au moment de l’autorisation.
Affectation : Budget général d’investissement (Art L 2231-5 du CGCT)
56. 4) La fiscalité de l’urbanisme
4-1) Les taxes
4-1-2 La taxe départementale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement (TDCAUE) 1599 et suivants du CGI
Objet : financer le fonctionnement des CAUE qui assurent un conseil gratuit pour
assurer la qualité architecturale des constructions et faciliter leur intégration dans le
site.
Autorité compétente et bénéficiaire : le Département
Mise en œuvre dans toutes les communes d’un département même si elle sn’ont pas
instituée la TLA.
Taxe établie sur les construction ,reconstruction et agrandissement de toute nature y
compris en ZAC ou dans les secteur sous PAE
Calcul : Idem TLE
Taux : 0,3%
Versement : en un seul versement à 12 mois
Affectation : recettes de fonctionnement du Conseil Général
57. 4) La fiscalité de l’urbanisme
4-2) Les taxes
4-1-3 La Taxe départementale des espaces Naturels et Sensibles (L 142-2 à L
142-13 du code de l’urbanisme)
Objet : Mettre en œuvre une politique de protection ,de gestion, et d’ouverture au
public des ENS boisés ou non afin de préserver la qualité des sites, des paysages et
des milieux naturels.
Bénéficiaire et Autorité compétente : le Département
Mise en œuvre sur la totalité du territoire départemental par délibération du CG
Sont concernées; les constructions reconstructions et agrandissements de toute nature
et les installations et travaux divers y compris en ZAC ou sous PAE
Exceptions : bâtiments agricoles, les Monuments historiques, logements sociaux, .
Calcul : Idem TLE
Taux : 2% et peut varier en fonction des catégories de constructions.
Versement : en un seul versement à 12 mois
Affectation : recettes de fonctionnement du Conseil Général grevée d’une affectation
spéciale. (L 142-2 et L 3332-1du CGCT)
58. Tableau comparatif
TLE TDCAUE TDENS
Article 1585 A, C, et D, et 317 bis de L142-1 et suivants du CU
1599B du CGI
l’annexe II du CGI L332-1 du CGCT
Cadre législatif Loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture
Instauré par LOF de 1967 Créée en 1979. Réformée par les lois de
L3332-1 du CGCT
Réformée par la loi SRU 1985.
Financer les dépenses des conseils Financer une politique de protection des
Financement forfaitaire des dépenses
Objet d’urbanisation d’une commune
d’architecture, d’urbanisme, et de et de mise en valeur d’espace naturels
l’environnement sensibles
Collectivité compétente La commune Le département Le département
Communes concernées Communes de + 10000 habitants Toutes les communes d’un département
Modalités de mise en
Le conseil municipal par délibération Le Conseil Général par délibération Le Conseil Général par délibération
oeuvre
Construction, reconstruction et extension
Constructions concernées Construction, reconstruction et extension de toute nature de toute nature
Installations et travaux divers autorisés
Construction en ZAC ou PAE Bâtiments agricoles
Bâtiments agricoles
Construction service public Monument historique
Exceptions Monument historique
Reconstruction de locaux sinistré(1) Reconstruction logements expropriés
Reconstruction logements expropriés
Les logements sociaux (2) Les aménagements prescrits par un PPR
Modalités de Calcul SHON x valeur/m²x taux
Actualisée chaque année par circulaire du
Actualisée chaque année par circulaire Actualisée chaque année par circulaire
Valeur au m² MEDDAT
du MEDDAT du MEDDAT
1,52 €/m²fin 1994 (1)
Taux 1à 5% 0,3% maxi 2% maxi
Maison de 150m² Maison de 150m² Maison de 150m²
Exemple 80x381x5% = 1524 80x381x 0,3% = 91€ 80x381x0,2% = 610 €
70x557x5%= 1949 Total : 3473€ 70x557x0,3%= 116 € soit 208€ au total 70x557x0,2%= 779€ soit 1390€ au total
Fait générateur L’arrêté de permis de construire
Liquidation Tarif en vigueur au moment de l’autorisation de construire
Recouvrement 18 et 36 mois date anniversaire de l’autorisation
Dégrèvements Projet non réalisé ou modifié. Démolition suite décision judiciaire(3)
Recettes de fonctionnement du budget Recettes de fonctionnement du budget du
Affectation budgétaire Section Investissement du budget
du CG CG (affectation spéciale)
(1)Sous certaines conditions
(2)Exonération facultative 1) montant réactualisé chaque année au
Observations
3) sauf s’il s’agit d’une démolition d’une 1er juillet
construction irrégulière
Synthèse TLE TDENS TDCAUE/décembre 2009
59. 4) La fiscalité de l’urbanisme
4-2) Les Participations
4-2-1) La Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE) L 1131-2 0 1331-7
du code de la santé publique
Donner aux communes des moyens financiers
La desserte constitue une économie pour le particulier qui n’a pas recours à un
assainissement individuel.
Lorsqu’un réseau est mis en service : obligation de raccorder dans les deux ans
C’est au conseil municipal (ou à l’ECI compétent de délibérer pour instituer cette
participation.
Le montant d’une PRE est limité dans son principe à 80% du coût de fourniture et de
pose d’une installation d’épuration d’assainissement individuel.
Les redevables : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en
service de l’égout (L1331-7) et les bénéficiaires des autorisations de construire
Fait générateur : l’autorisation de construire (L332-28)
60. 4) La fiscalité de l’urbanisme
4-2) Les Participations
4-2-2) La participation pour non réalisation d’aires de stationnement ( L123-1-
2 et L 332-7-1 et R 332-17du code de l’urbanisme
Exigée lorsque le demandeur d’une autorisation de construire se trouve dans
l’impossibilité technique de réaliser un nombre de places conforme au document
d’urbanisme
Le demandeur peut justifier soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un
parc public de stationnement et situé à proximité, soit de l’acquisition de place dans un
parc privé répondant aux mêmes conditions (L 1231-2)
Redevable : le demandeur d’une autorisation de construire (R 332-38)
Le montant de la participation fixé par délibération du conseil municipal ne peut
excéder un plafond qui évolue chaque année au 1er novembre avec l’indice INSEE.
Pour l’année 2010 il est fixé à :
Elle doit être affectée exclusivement à la réalisation de places de stationnement
61. 4) La fiscalité de l’urbanisme
4-2) Les Participations
4-2-3 Le Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) L332-9 à L 332-11,
R332-25,
L332-9 : « Mettre à la charge des constructeurs tout ou partie des équipements
publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants(…) dans le secteur
concerné » Lorsque la capacité excède ces besoins, seule la fraction du cout
proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs
L’assemblée délibérante approuve le périmètre ainsi que le programme et le coût des
travaux à réaliser le délai de réalisation des équipements ainsi que les critères de
répartition entre les différents catégorie des constructions
Les construction à l’intérieur d’un AE sont exclues du champ d’application de la TLE.
La montant est déterminée à partir d’une valeur forfaitaire de m² construite
La participation peut être financière ou et ou en nature. Elle doit figurer dans l’arrêté
de l’autorisation de construire
Le préfinancement n’est pas possible
Quelques exemples d’équipements et commentaires: Crèches, groupe scolaire,
prolongement de réseau
63. 4) La fiscalité de l’urbanisme
4-2) Les Participations
4-2-3 La Participation Voirie Réseaux (PVR) (L332-11-1et L 332-11-2)
« Financer tout ou partie de la construction des voies nouvelles ou l’aménagement de
voies existantes et les réseaux associés lorsque ces travaux sont réalisés en vue de
l’implantation de nouvelles constructions.
Délibération de principe et une délibération par projet. Cette dernier doit intervenir
avant la délivrance de l’autorisation de construire
Approbation de la nature des travaux, de leur cout, et du montant de la participation
par mètre de carré de terrain inclus dans une bande de 80 mls de la voie. En la
motivant cette bande peut être modulée de 60 à 100mls maxi.
Fait générateur le permis de construire. Mais possibilité pour le propriétaire de passer
une convention de préfinancement des travaux.
La PVR est cumulable avec la TLE. Mais elle ne peut pas être cumulable avec d’autres
participations (PRE) si la PVR finance un équipement d’eaux usées par exemple.