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Louvain-La-Neuve
8 mai 2014
Georges Pyl
Alain Liners
1
Nouveautés CE
Non bis in idem
Prestations du défenseur
2
Les lois coordonnées sur le CE limitent l’annulation
aux cas où le requérant présente un intérêt concret
au moyen invoqué. Il n’y aura plus d’annulation si le
respect de la formalité omise n’aurait eu aucune
influence sur la situation du requérant.
3
L’art. 11bis des lois coordonnées sur le CE donne la
possibilité à tout requérant ou à toute partie
intervenante de demander une indemnisation s’il a
subi un préjudice suite à l’illégalité de l’acte
administratif querellé. (1 juillet 2014).
4
L’art. 14ter des lois coordonnées sur le CE porte sur
la modulation des effets de l'annulation dans le
temps. Lorsque le CE annule un acte règlementaire
(c'est-à-dire à portée générale), il a la possibilité de
considérer qu'il y a des intérêts supérieurs qui
justifient, non pas le maintien de l'acte dans le circuit,
mais bien son maintien pour le passé. Ce qui a été
fait a été fait. Ce n'est que pour l'avenir que l'on tire
les conséquences de l'annulation prononcée. Le
maintien de l'acte pour le passé vaut non seulement
pour les actes réglementaires, mais aussi pour les
actes juridiques individuels. 5
L’art. 17 des lois coordonnées sur le CE détermine la
procédure du référé administratif. Parallèlement à la
procédure de suspension de l’exécution d’un acte
administratif, le CE peut ordonner toutes les mesures
nécessaires à la protection des intérêts des parties
ayant un intérêt à la cause. La suspension ne doit
plus être couplée à l’annulation et peut être
introduite dès qu’il y a urgence (au lieu du préjudice
grave difficilement réparable) et au moins un moyen
pouvant justifier l’annulation de l’acte querellé.
6
L’art. 30/1 des lois coordonnées sur le CE introduit
l’indemnité de procédure, c’est-à-dire une
intervention forfaitaire dans les frais et honoraires
d’avocat de la partie qui a obtenu gain de cause (de
140 à 1400 euros).
7
Le CE peut dans un arrêt d’annulation préciser les
mesures qui doivent être prises pour remédier à
l’illégalité constatée et, en cas de non respect,
imposer une astreinte.
L’autorité peut être tenue de prendre une nouvelle
décision dans un délai déterminé ou se voir
empêchée de prendre une nouvelle décision.
8
L’art. 38 des lois coordonnées sur le CE vise la boucle
administrative.
Elle donne la possibilité, à l'autorité administrative,
de corriger l'illégalité en prenant un nouvel acte. Le
CE n'annule plus l'acte illégal attaqué mais propose à
l'autorité d'améliorer l'acte dans un délai déterminé.
Les autres parties sont concernées et ont aussi leur
mot à dire. Le juge prend la décision finale: si
l'illégalité n'a pas été corrigée par un nouvel acte,
l'acte initial est annulé.
9
Le principe général de droit ‘non bis in idem’ implique
qu’un même fait ne peut être sanctionné deux fois ou
plus par des sanctions du même ordre. Il n’empêche
cependant pas que des mesures ou des sanctions
d’un ordre différent soient infligées pour les mêmes
faits. Par conséquent, pour de mêmes faits, le cumul
d’une mesure d’ordre, d’une sanction pénale, d’une
sanction disciplinaire et de toute autre conséquence
administrative est possible.
RvS, Avis n° 47.426/2 du 9 décembre 2009.
10
“Le fait qu’une sanction disciplinaire puisse avoir
plusieurs conséquences ne suffit pas pour en déduire qu’il
s’agit d’une double sanction.”
La suspension par mesure disciplinaire entraîne des
effets multiples tels …
CE, 5 février 2013, n° 222.397, Defosse
11
“Le fait qu’une sanction disciplinaire puisse avoir
plusieurs conséquences ne suffit pas pour en déduire qu’il
s’agit d’une double sanction.”
La suspension par mesure disciplinaire entraîne des
effets multiples tels la suspension proprement dite,
une réduction de traitement de 25 pour cent, une
période de non activité qui entraîne des
conséquences en termes d’anciennetés, de pension,
de contingent de maladie et de congés annuels.
CE, 5 février 2013, n° 222.397, Defosse 12
Elle implique également l’impossibilité de prester…
CE, 5 février 2013, n° 222.397, Defosse 13
Elle implique également l’impossibilité de prester, et
donc d’être payé pour, des prestations nocturnes,
supplémentaires ou de week-end ainsi que la
suspension de toutes les allocations et indemnités
qui sont soumises à la règle des trente jours. Une
mesure d’ordre peut également avoir des
conséquences automatiques qui constituent autant
de mesures d’ordre accessoires.
CE, 5 février 2013, n° 222.397, Defosse 14
C’est ainsi que la suspension provisoire emporte
pour conséquence que le membre du personnel
concerné doit rentrer ….
CE, 5 février 2013, n° 222.397, Defosse
15
C’est ainsi que la suspension provisoire emporte
pour conséquence que le membre du personnel doit
rentrer sa carte de légitimation, son arme de service,
son brassard et, le cas échéant, ses badges et codes
d’accès. Ces différentes mesures doivent toujours,
sauf force majeure, être précédées de l’audition du
membre du personnel concerné.
CE, 5 février 2013, n° 222.397, Defosse 16
“Une sanction disciplinaire peut être combinée avec une
note de fonctionnement.”
Selon le CE, la sanction disciplinaire tend à punir
l’agent pour des actes ou comportements passés,
contraires à ses obligations professionnelles ou de
nature à mettre en péril la dignité de la fonction,
tandis que la note de fonctionnement, exempte de
toute connotation répressive, a un but didactique et
tend à une amélioration future du fonctionnement
ou du comportement du membre du personnel.
CE, 13 février 2013, n° 222.470, Rogers. 17
“Une sanction disciplinaire peut être combinée avec une
note de fonctionnement.”
Cette différence de nature implique que le cumul
entre la sanction disciplinaire et la note de
fonctionnement est autorisé.
CE, 13 février 2013, n° 222.470, Rogers.
18
Pour ce qui est de la comptabilisation des heures
qu’un membre du personnel consacre à la
préparation de la défense dans le cadre d’une
procédure disciplinaire, une distinction s’impose
selon que l’intéressé intervient ou non en sa qualité
de délégué syndical.
Circulaire ministérielle GPI 80 du 17 mars 2014
relative aux relations syndicales au sein de la police
intégrée et au sein de l'Inspection générale de la
police fédérale et de la police locale.
19
Si le défenseur intervient en sa qualité de délégué
syndical, le temps qu'il consacre à la préparation de
la défense disciplinaire est comptabilisé
conformément à l'article 57 de l'AR du 8 février 2001
portant exécution de la loi du 24 mars 1999
organisant les relations entre les autorités publiques
et les organisations syndicales du personnel des
services de police et à l'article VI.8, 1°, AEPol :
Prise en compte de la durée réelle limitée à 7 heures
36 minutes par jour ouvrable
20
Excepté pour les services continus des corps de la
police locale des catégories 4 et 5, il faut entendre par
jour ouvrable, sur base de l’article VI.1, 8°, AEPol,
chaque jour, à l’exception des samedis et des
dimanches, où le membre du personnel est tenu de
travailler en vertu du régime de travail qui lui est
imposé. Dès lors, la dispense de service pour
l’exercice des prérogatives syndicales (et donc
notamment la défense d’un membre du personnel)
n’est pas attribuée lors d’un jour de repos ou
pendant un week-end.
21
S'il n'intervient pas en sa qualité de délégué syndical,
le temps que le défenseur consacre à la préparation
de la défense disciplinaire est comptabilisé
conformément à l'article 11, alinéa 1er
, 2°, a, de l'arrêté
royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la
loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des
membres du personnel des services de police.
22
Dans le cadre de la procédure disciplinaire, est pris en
compte pour le calcul des prestations de service pour
leur durée réelle le temps que le défenseur du MP à
l'encontre duquel une procédure disciplinaire est en
cours consacre à :
  a) la préparation de la défense, pour autant que la
durée des prestations, présumée par le défenseur du
membre du personnel dans le cadre de cette procédure
disciplinaire, soit approuvée par l'autorité disciplinaire
qui prend la décision finale ou qui est censée la
prendre;
23
    b) la comparution devant les autorités investies du
pouvoir de sanctionner ou devant le conseil de
discipline, déplacements aller-retour inclus.
  
24
Puisque la préparation de la défense d’un MP est
comptabilisée pour sa durée réelle sur la base de
l’article 11, 2°, a, de l’AR du 26 novembre 2001, le
temps consacré à cette défense peut être attribué à
l’occasion d’un jour de repos ou lors d’un week-end.
Conformément à l’article XI.3, 4°, AEPol, les activités
d’un défenseur d’un membre du personnel dans le
cadre d’une procédure disciplinaire n’ouvrent toutefois
pas le droit aux allocations de week-end ou de nuit.
    
   25
  En cas de contestation sur le calcul des prestations
de service précitées, l'inspecteur général ou son
délégué décide après concertation avec les parties
concernées.
26
Il va de soi que le choix effectué par le membre du
personnel - délégué syndical doit aussi être avéré par
les documents qu'il produit (par ex. le mandat,...).
Circulaire ministérielle GPI 80 du 17 mars 2014
relative aux relations syndicales au sein de la police
intégrée et au sein de l'Inspection générale de la
police fédérale et de la police locale. 27
Procédure disciplinaire
Questions et réponses
28
La suspension provisoire urgente de l’autorité
disciplinaire ordinaire doit être confirmée endéans
les dix jours par l’autorité compétente pour
suspendre les membres du personnel ( bourgmestre,
collège de police, ministre de l’Intérieur). La décision
doit être prise dans les 10 jours mais doit-elle
également être notifiée endéans le même délai ?
CE n° 225.009 du 8 octobre 2013, HOUF
29
En règle générale, lorsque le législateur assigne un
délai pour introduire un recours administratif, il y a
lieu d'entendre que ce recours doit être envoyé au
plus tard le dernier jour de ce délai. Lorsque le
législateur assigne un délai pour notifier un acte ou
une information, il y a lieu au contraire d'entendre
que, dans ce délai, le destinataire doit être mis en
mesure de prendre connaissance de cet acte ou de
cette information, de sorte qu'un courrier envoyé le
dernier jour du délai n'y satisfait pas.
CE n° 225.009 du 8 octobre 2013, HOUF
30
Il faut dès lors que la notification, si elle a lieu le
dernier jour du délai, se fasse par remise de l’acte
contre accusé de réception ou par exploit d’huissier.
CE n° 225.009 du 8 octobre 2013, HOUF.
31
Dans le cadre d’une suspension provisoire, l’audition
peut-elle être déléguée ?
Faut-il un acte (désignation écrite) de délégation ?
CE, n° 225.068 du 11 octobre 2013, FLAMENT
32
La défense relève qu'en application de l'article 62 de
la loi du 13 mai 1999, l'audition doit avoir lieu
devant l'autorité compétente ou son délégué, mais
qu'il n'est, en l'espèce, pas démontré que c'est sur la
base d'une délégation valable que le CP Alain J. a
procédé à son audition.
CE, n° 225.068 du 11 octobre 2013, FLAMENT
33
Le CE constate qu'il résulte du dossier administratif
que le CP Alain J. a été délégué par la ministre de
l'Intérieur pour procéder aux auditions telles que
prévues par l'article 62 de la loi du 13 mai 1999.
Donc il faut un acte de désignation, signé, daté et
indiquant l’étendue du mandat.
CE, n° 225.068 du 11 octobre 2013, FLAMENT
34
Un MP, non suspendu malgré une inculpation dans
le cadre de faits de violences graves envers les
personnes, est renvoyé en correctionnelle. Peut-il à
ce moment être suspendu alors qu’il a continué à
travailler entre mai 2006, époque des faits, et août
2012, date de la première suspension provisoire ?
CE n° 225.069 du 11 octobre 2013, GOORICKX
35
Au regard des articles 128 et 130 C.I.cr., la chambre
du conseil est compétente pour renvoyer un inculpé
devant le tribunal correctionnel si elle constate que
des charges suffisantes pèsent à son encontre ou au
contraire pour prononcer un non-lieu si de telles
charges sont inexistantes.
CE n° 225.069 du 11 octobre 2013, GOORICKX
36
Un renvoi devant la juridiction de jugement suppose
donc qu'une condamnation de l'inculpé est possible
parce qu'il existe, à la suite de l'instruction du
dossier, un faisceau d'indices que cette personne est
impliquée dans la commission d'une infraction. A la
suite du franchissement de cette étape du renvoi vers
une juridiction de jugement, la partie adverse a pu
estimer, sans commettre une erreur manifeste
d'appréciation, que, quand bien même la requérante
n'avait jusque là jamais été suspendue de ses
fonctions dans l'intérêt du service,
37
sa présence au sein de la police devenait
problématique notamment quant à l'image de
dignité et de respectabilité que ce corps doit donner à
la population et eu égard à la gravité des faits de
violence commis envers des personnes. Entre le
moment de l'inculpation et celui du renvoi de la
personne devant une juridiction de jugement, la
partie adverse peut parfaitement vouloir attendre
d'agir sur le plan administratif afin d'obtenir des
éléments plus précis sur l'éventuelle implication du
policier dans les infractions poursuivies.
38
En outre, une mesure de suspension prise dans
l'intérêt du service ne revêt pas de caractère
disciplinaire. Lorsqu'elle se fonde sur l'existence
d'une action pénale, l'autorité administrative doit
prendre en compte la nature des faits reprochés ainsi
que l'existence d'indices quant à l'implication de
l'agent dans la réalisation des faits infractionnels.
Dans ce contexte, la décision de renvoi devant un
tribunal correctionnel peut être décisive quant à la
question de savoir si la présence de l'agent au sein de
son service est encore ou non souhaitable
39
même si, à ce stade de la procédure pénale, il continue
à bénéficier de la présomption
d'innocence.
Considérant que l'acte attaqué expose, de manière
détaillée et circonstanciée, les raisons pour lesquelles
l'autorité a estimé le maintien de la requérante en
fonction incompatible avec l'intérêt du service; qu'il
témoigne d'un examen sérieux des arguments
soulevés par celle-ci; qu'enfin la partie adverse a
justifié la suspension provisoire de la requérante en
considérant, en substance, que si les préventions
40
retenues par le pouvoir judiciaire étaient établies,
elles seraient de nature à remettre en question la
confiance des autorités à son égard; qu'elle s'est
notamment référée à l'image de la police fédérale aux
yeux de l'opinion publique ainsi qu'au risque de
récidive; qu'il n'est pas déraisonnable de considérer
comme contraire à l'intérêt du service le maintien en
fonction d'un policier suspecté, fût-ce à tort, d'être
impliqué par son abstention à venir en aide à des
personnes ayant fait l'objet de violences graves dans
l'exercice de ses fonctions et renvoyé de ces chefs
41
devant une juridiction de jugement. L’affirmation
selon laquelle l'image de la police serait gravement
écornée s'il devait s'avérer, un jour, qu'un agent
reconnu coupable de tels faits avait pu poursuivre
ses fonctions pendant toute la durée de la procédure
pénale n'est pas entachée d'une erreur manifeste
d'appréciation. La partie adverse n'a, par ailleurs,
nullement tenu les différents chefs de prévention
comme établis et a pris la peine de rappeler, dans la
motivation de l'acte attaqué, le principe de la
présomption d'innocence.
42
Une sanction disciplinaire doit-elle mentionner la
base légale sur laquelle elle se fonde ?
CE n° 225.078 du 11 octobre 2013, FOUGNIES
43
Un secrétaire de CPAS s’est vu infliger la sanction
disciplinaire lourde de la suspension pour une durée
d'un mois.
Il invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du
29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
actes administratifs. Il fait observer que l'acte attaqué
ne contient aucune référence à une base légale qui lui
servirait de fondement. Il en conclut que la
motivation formelle est insuffisante et inadéquate.
44
La partie adverse soutient que le requérant ne peut
ignorer la base légale de l'acte attaqué et le contexte
disciplinaire qui le sous-tend, vu le manque
d'impartialité dont il a fait preuve dans le dossier
relatif au conflit opposant la chef du service social et
la chef du service administratif (dont l’une est sa
compagne). Elle ajoute qu'en vertu de sa fonction de
secrétaire de CPAS, il est censé bien connaître les
dispositions du régime disciplinaire applicables aux
membres du personnel des CPAS.
45
Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la
loi du 29 juillet 1991, tout acte administratif doit faire
l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en
l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et
de fait servant de fondement à la décision. La
motivation d'une décision doit être claire, complète,
précise et adéquate afin de permettre aux intéressés
de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des
circonstances de l'espèce. L'étendue de la motivation
doit être proportionnelle à l'importance de la
décision prise.
46
La décision attaquée ne comprend aucune mention
relative à son fondement légal, pas plus que les autres
pièces du dossier administratif. Même si en sa qualité
de secrétaire du CPAS, le requérant est censé connaître
les dispositions légales qui fondent la sanction
disciplinaire qui lui a été infligée, il n'en reste pas
moins que le prescrit de la loi du 29 juillet 1991 n’a pas
été respecté.
CE n° 225.078 du 11 octobre 2013, FOUGNIES
47
La loi disciplinaire prévoit qu’à chaque phase de la
procédure, le MP concerné peut, au choix, se faire
assister ou représenter à la fois par un avocat, un
membre du personnel et un membre d'une
organisation syndicale agréée, désignés ci-après par
le terme « défenseur ». Un seul avocat ?
CE, n° 225.406 du 8 novembre 2013, ZEROUANI
48
L’autorité viole-t-elle les droits de la défense en
interdisant aux deux avocats appelés pour assister
un MP d'être présents? La défense fait valoir qu'en
raison de l'ampleur du dossier et du très bref délai
dont ses conseils ont disposé pour préparer sa
défense, les deux avocats présents s'étaient répartis
la
tâche de sorte que l'interdiction qui a été faite à l'un
deux ainsi qu'à son délégué syndical d'être présents
a remis en cause l'effectivité des droits de la défense.
49
Le terme "défenseur" vise une notion générique et ne
permet pas d'exclure la possibilité pour un avocat
d'être accompagné d'un confrère avec lequel il
collabore. Il appert des éléments du dossier que le
nouveau conseil de la requérante avait été contacté
par celle-ci très peu de temps avant l'audition
disciplinaire de sorte qu'il s'était concerté avec un
collaborateur pour pouvoir examiner l'ensemble du
dossier compte tenu du refus de la partie adverse de
consentir à une remise.
50
Même si le refus d'une remise apparaît légitime dès
lors que c'est de son seul fait que la requérante a
tardé à consulter un nouvel avocat, c'est de manière
parfaitement légitime et justifiée que ce dernier a
décidé qu'en raison de l'ampleur de la tâche, celle-ci
serait partagée par deux avocats présents lors de
l'audition disciplinaire. En outre, l'exercice de la
fonction d'avocat implique la possibilité de se faire
représenter par un confrère ainsi que de plaider avec
un collaborateur, le cas échéant stagiaire au sein de
son cabinet.
51
A défaut d'habilitation expresse, la partie adverse ne
pouvait légalement intervenir dans la manière dont
l'avocat de la requérante a décidé de présenter la
défense de celle-ci.
La première branche du moyen est dès lors sérieuse.
CE, n° 225.406 du 8 novembre 2013, ZEROUANI
52
Le principe général de droit de l'impartialité
s'applique à l'administration active, singulièrement,
mais pas exclusivement, en matière disciplinaire. Ce
principe est, en outre, d'ordre public. Il requiert que
l'autorité offre les apparences de l'impartialité
(impartialité objective) et qu'elle soit effectivement
impartiale (impartialité subjective). La violation de
l'impartialité objective n'implique pas que la preuve
de la partialité ait été fournie, une simple impression
d'apparence de partialité suffit. Elle emporte
notamment l'interdiction du cumul de fonctions :
53
ceux qui ont instruit le dossier ou soutenu
l'accusation ne peuvent prendre part au délibéré.
Cette exigence doit cependant s'accorder avec la
structure de l'administration active. Quant à la
partialité subjective, elle n'est établie que si des faits
précis sont allégués, de nature à faire planer un
soupçon de partialité dans le chef de l'autorité et,
lorsque celle-ci est un organe collégial, si la partialité
de l'un ou l'autre membre a pu influencer l'ensemble
de ceux-ci.
CE n° 225.605 du 26 novembre 2013, MERTZ.
54
Même si les problèmes d'alcoolisme du requérant
étaient connus de sa hiérarchie, il ressort de l'acte
attaqué que l'intéressé a été interpellé par le passé à
ce sujet, ayant notamment fait l'objet d'une sanction
disciplinaire légère de l'avertissement en 2008 pour
agressivité envers ses collègues ainsi que des
demandes de contrôle médical en mars 2008 et
novembre 2009.
55
En conséquence, le requérant ne peut nier que son
comportement avait déjà suscité des problèmes par
le passé et que la partie adverse n'est pas restée sans
réagir par rapport à ceux-ci. Dans ces conditions, la
sanction attaquée ne peut être qualifiée "d'inattendue
et excessive", eu égard à la gravité des faits commis.
CE n° 225.606 du 26 novembre 2013, SPIROUX
56
Que doit faire l’autorité : entretiens de
fonctionnement, charte du consommateur avec
engagements du MP, contrôles médicaux, contrôle
d'alcoolémie, poursuites disciplinaires, ...)
« Considérant que l'autorité se doit d'user des
mesures alternatives en terme de «sanction», allant
de la remarque verbale à la procédure disciplinaire
(lourde) en passant par la note de fonctionnement et
la procédure d'évaluation »
CE n° 225.606 du 26 novembre 2013, SPIROUX 57
Un fonctionnaire du SPF Finances est placé en
préventive le 9 janvier 2002 et est suspendu à partir
du 25 février 2002. Condamné par CA Liège,
notamment à l’interdiction, pendant 5 ans du droit
de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.
Cassation le 10 septembre 2008. CA Bruxelles le 6
mars 2009. Même interdiction. Cassation rejetée le 9
septembre 2009. Arrêté du 16 mai 2013 le démettant
d’office à la date du 24 mars 2009.
58
Considérant que l'arrêt de la Cour d'appel de
Bruxelles du 6 mars 2009, décision judiciaire coulée
en force de chose jugée, a privé le requérant, pour
une durée de cinq ans, du droit de remplir des
fonctions, emplois ou offices publics; qu'il s'agit dès
lors d'une des hypothèses de cessation définitive des
fonctions visée par l'article 112, § 3, 6° du statut des
agents de l'État ( ou 81, 1° Loi Exodus) qui dispose
comme suit :
59
Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent, le MP:
1° (…) qui ne jouit plus de ses droits civils et
politiques
La condamnation définitive du requérant a eu pour
effet, en application de l'article 31, 1°, du Code pénal,
de le priver du droit de remplir des fonctions,
emplois ou offices publics. Le requérant n'a pas
intérêt au recours dès lors qu'une éventuelle
annulation de l'acte attaqué ne lui permettrait pas de
réintégrer ses fonctions.
60
Y avait-il lieu d’attendre mai 2013 puisque la
situation était déjà identique le XX-XX-XXXX. ?
Compétence liée – compétence discrétionnaire
CE, n° 225.701 du 4 décembre 2013, DELOBELLE
61
Un MP en incapacité de travail peut-il être convoqué
pour une audition ou tout autre acte de procédure
en matière de discipline ?
62
S'il est vrai que le requérant était en incapacité de
travail pour cause de maladie sans interruption du
10 février 2012 au 14 octobre 2012, cette circonstance
ne justifie cependant pas que l’AD ait attendu le 24
janvier 2013 pour le convoquer à une audition le 19
février suivant. Il ne ressort pas du dossier
administratif que l'incapacité de travail pour cause
de maladie du requérant aurait empêché l’AD de
traiter le dossier, celle-ci n'ayant nullement empêché
le requérant de se présenter à l'audition disciplinaire
du 22 mars 2012.
63
Il convient donc de convoquer l’intéressé malgré son
incapacité de travail, celle-ci n’étant pas forcément
de nature à empêcher, médicalement parlant,
l’audition du MP concerné.
CE, no 225.763 du 10 décembre 2013, MONNOYER
64
Considérant que le conseil d'appel s'est clairement
prononcé sur la matérialité des faits, leur gravité, et
même sur la proportionnalité de la sanction
envisagée, mais a tout aussi clairement reconnu
l'existence de "circonstances atténuantes" dans le chef
du requérant, basées sur sa situation sociale,
familiale et financière telle qu'elle découle de
l'enquête sociale réalisée par les services de la partie
adverse, sur sa manière de servir jugée globalement
satisfaisante, ainsi que sur les regrets profonds et
sincères qu'il a exprimés en séance.
65
que la partie adverse s'est tout aussi clairement
démarquée de cette position. Il convient à cet égard
de rappeler que lorsqu'une autorité administrative
s'écarte des avis recueillis dans le cours de la
procédure, elle doit s'en justifier dans la motivation
formelle de la décision adoptée. Une telle motivation
spéciale manque en l'espèce. En se bornant à
indiquer que « les circonstances atténuantes précitées
n'atténuent nullement la responsabilité de l'appelant 
et qu'elles ne peuvent par conséquent motiver une
diminution de la sanction initialement proposée »,
66
l'acte attaqué, ne permet pas de comprendre
pourquoi les circonstances atténuantes retenues de
manière précise par le conseil d'appel ne l'ont
finalement pas été par l’AD. Le seul fait qu'il existe
des circonstances aggravantes n'est en soi pas
suffisant, l'ensemble de ces circonstances,
atténuantes et aggravantes n’a pas été mis en balance
par la partie adverse. Le moyen est sérieux.
CE n° 225.765 du 10 décembre 2013, PRINCEN
67
Selon l'article 104, alinéa 3, de la Nouvelle loi
communale, applicable au collège de police, « Les
réunions du collège des bourgmestre et échevins ne
sont pas publiques » . Cela signifie-t-il que, du côté
de l’autorité, seuls les membres du collège de police
y sont admis ?
CE no 225.790 du 12 décembre 2013, SWINNEN 68
Il est admis que ce huis clos n'empêche nullement le
collège de convier occasionnellement à ses réunions
des agents qui peuvent être requis en raison de leurs
compétences professionnelles et ainsi fournir au
collège un éclairage sur certaines questions. En
l’espèce, il ne ressort pas du procès-verbal d'audition
du requérant que celui-ci ou son conseil se serait
plaint de la présence du directeur des affaires
juridiques.
69
Dans les développements de son moyen, le requérant
ne prétend pas que cette présence aurait pu affecter
ses droits de la défense ni qu'elle serait de nature à
mettre en cause l'impartialité de l'autorité qui l'a
sanctionné. Il n'apparaît au demeurant aucunement
du dossier que le directeur des affaires juridiques
serait intervenu durant l'audition disciplinaire ou
après celle-ci.
70
La raison d'être du huis clos est de protéger
l'indépendance des membres du collège de police
dans l'exercice de leur fonction disciplinaire, ainsi
que de préserver la respectabilité des personnes
poursuivies. Aucun élément ne permet de considérer
que la présence du directeur des affaires juridiques
lors de la comparution du requérant devant le
collège aurait pu vicier la procédure disciplinaire. Le
moyen n'est pas fondé.
CE no 225.790 du 12 décembre 2013, SWINNEN 71
Le non-respect de la procédure administrative
relative à la justification des jours d’absence pour
raison médicale peut-elle mener à la démission
d’office, même si durant la période considérée,
l’autorité n‘a pas jugé nécessaire de suspendre
provisoirement le MP concerné ? L’autorité peut-elle
à cet égard tenir compte de situations antérieures au
délai de 6 mois ?
CE n° 225.791 du 12 décembre 2013, DERROU 72
Le MP soutient que la procédure disciplinaire ne
s'est pas déroulée avec la diligence requise
spécialement parce que la sanction majeure de la
démission d'office est envisagée. Elle relève qu'une
partie des faits qui lui sont reprochés étaient
particulièrement anciens lors de la rédaction du RI
du 26 janvier 2012, dès lors qu'ils ont été commis en
septembre 2010 et en mars 2011. Elle fait valoir que
le grief porté contre elle n'est pas d'une complexité
telle qu'il eut fallu attendre plusieurs mois avant de
diligenter une procédure disciplinaire.
73
Selon elle, les faits de l'espèce, par leur apparente
simplicité et leur matérialité incontestable, auraient
dû amener l’AD à statuer immédiatement. Elle
reproche à l’AD d'être restée passive pendant
plusieurs mois et d'avoir, de la sorte, constitué un
dossier plus important, mieux susceptible de justifier
une sanction de démission d'office.
74
Elle souligne que la partie adverse n'a pas mis à
profit ce long délai pour la soumettre à un contrôle
médical. Selon elle, ce procédé aurait pu permettre
de mieux l'encadrer et d'éviter les difficultés
administratives ayant engendré la décision
querellée. Enfin, elle estime que l'écoulement d’un
délai de plusieurs mois est en contradiction avec la
perte de confiance alléguée par la partie adverse.
CE n° 225.791 du 12 décembre 2013, DERROU
75
Considérant que le fait datant de 2010 n'est pas
retenu; que les absences les plus anciennes, datant
du mois de mars 2011, ont donné lieu à des rappels
par
lesquels les supérieurs de la requérante l'ont invitée
à régulariser sa situation; que l’ADO a été avisée de
ces circonstances le 14 septembre 2011; que le RI a été
notifié à la requérante le 27 janvier 2012; qu'ainsi,
l'article 56 LD, n'a pas été méconnu.
76
Considérant, quant au principe du délai raisonnable,
que des négligences répétées quant aux obligations
des agents en matière de contrôle médical
constituent un manquement disciplinaire lié à un
comportement général qui ne peut être réduit à
un fait isolé. La réitération d'absences non justifiées
au cours d'une période déterminée constitue la
manifestation d'une même intention et justifie des
poursuites disciplinaires.
77
Que, par ailleurs, la période retenue en l'espèce, soit
de mars à novembre 2011, n'est pas excessivement
longue. Compte tenu des antécédents remontant à
2006, et des multiples rappels et mises en garde
adressés à la requérante au cours de ces années, on
ne peut reprocher à la partie adverse d'avoir
délibérément tardé afin de constituer un dossier
disciplinaire plus consistant. Enfin, la requérante est
malvenue de se plaindre de ne pas avoir été placée
sous le régime du contrôle médical.
78
En effet, ce régime, dont le Conseil d'État a constaté
l'absence de fondement légal dans l'arrêt n° 198.054
du 20 novembre 2009, implique des obligations plus
strictes que le régime ordinaire du contrôle médical.
Le moyen n'est pas fondé.
CE n° 225.791 du 12 décembre 2013, DERROU
79
En estimant qu'un agent qui persiste ainsi à
méconnaître les règles prévues pour la justification
des absences médicales finit par rompre le lien de
confiance nécessaire à la poursuite des relations
professionnelles, l’AD n'a commis aucune erreur
manifeste d'appréciation.
CE n° 225.791 du 12 décembre 2013, DERROU
80
Cette appréciation n'est en rien contredite par le
défaut de suspension préventive puisque ce ne sont
ni la présence de la requérante, ni sa manière de
travailler, qui compromettent l'intérêt du service,
mais bien sa persistance à ne pas justifier
correctement ses absences.
CE n° 225.791 du 12 décembre 2013, DERROU
81
Le fait de ne pas participer aux entrainements de tir,
d’avoir eu 14 possibilités d’entrainement en 8 mois,
de ne pas y avoir été et de ne pas avoir de
justification pour 6 dates, constitue-t-il une
transgression disciplinaire ?
CE n° 225.844 du 17 décembre 2013, NISSENNE
82
Considérant que lorsqu'on fait le choix professionnel
d'appartenir à un corps de sécurité comme la police,
cela suppose que chaque agent suive des
entraînements spécifiques afin d'être opérationnel à
tout moment. Il y va de l'intérêt de l'agent mais
également de celui de la société dès lors que la
manipulation des armes à feu peut constituer un réel
danger si celle-ci est réalisée par des personnes non
entraînées à suffisance.
CE n° 225.844 du 17 décembre 2013, NISSENNE 83
Le fait de s'abstenir volontairement de suivre cette
formation et d'être évalué à échéance régulière est en
soi constitutif d'une transgression disciplinaire.
Cependant il faut encore établir que cette abstention
est bien due au comportement personnel de l'agent.
CE n° 225.844 du 17 décembre 2013, NISSENNE
84
C'est uniquement pour quelques jours que le MP n'a
pas été en mesure d'apporter une justification. Sur
les quatorze possibilités que le requérant a eu pour
fréquenter l'entraînement de tir, il a fait valoir que
pour huit d'entre elles, il n'aurait pas pu se libérer de
son service. Il est donc ainsi reproché au requérant
d'avoir donné la priorité à ses activités
professionnelles plutôt que de fréquenter le stand de
tir. Bien que cet entraînement soit indispensable,
encore faut-il que l'organisation du service tienne
compte de cet impératif.
85
Même si par le passé, le requérant n'a pas fait montre
de beaucoup d'assiduité pour se rendre aux
entraînements de tir, cela ne signifie pas pour autant
que c'est une nouvelle fois ce comportement qui est
la cause de ses absences. En l'espèce, il n'est pas
démontré concrètement que le requérant a agi avec
négligence et a commis une transgression
disciplinaire.
CE n° 225.844 du 17 décembre 2013, NISSENNE
86
Un inspecteur principal de police, officier de police
judiciaire, admet avoir préalablement bu "plus que
raisonnablement" et va chercher au commissariat, à
la demande de son supérieur hiérarchique, un
éthylotest qu'il sait être la preuve d'une infraction. Il
va le remettre à son supérieur hiérarchique dans un
café et participe ainsi à la disparition d'une preuve. Il
reconnait ces faits dans un courrier adressé au PR et
porté à la connaissance de l’AD le 24 juin 2008.
Attendre l’issue de la procédure pénale (2011) ?
87
Les faits, qui fondent la décision attaquée, sont
établis et parfaitement connus de l’AD à tout le
moins depuis le 24 juin 2008. Rien ne justifiait dès
lors que celle-ci attende l'issue de la procédure
pénale, soit près de trois ans plus tard, pour
entamer la procédure disciplinaire. En ce qu'il est
pris du dépassement du délai raisonnable, le moyen
est fondé.
CE n° 225.905 du 19 décembre 2013, PAUWELS
88
Une erreur dans l’adresse d’un organe de recours
(Conseil de discipline) est-elle un cas de force
majeure justifiant la prise en compte d’un recours en
reconsidération introduit hors délai ?
CE n° 226.041 du 14 janvier 2014, PIRON
89
Le CD a pu, de manière parfaitement régulière,
considérer que le MP avait introduit sa demande en
reconsidération dans les délais requis dès lors que
l'erreur matérielle commise quant au canton postal
de l'adresse du CD peut être assimilée à un cas de
force majeure. Comme le reconnaît le CE en matière
d'envois recommandés qui lui sont adressés, l'erreur
dans le numéro du canton postal
CE n° 226.041 du 14 janvier 2014, PIRON
90
et l'éventuelle non réception du pli recommandé qui
peut en résulter est assimilable à un cas de force
majeure dès lors qu'une telle erreur est involontaire
et n'emporte pas nécessairement l'impossibilité de
communication de l'envoi à son destinataire. Le CD
a, de manière parfaitement raisonnable, pu
s'inspirer de cette jurisprudence pour déclarer la
requête en considération recevable.
CE n° 226.041 du 14 janvier 2014, PIRON
91
Une proposition de suspension par mesure
disciplinaire est notifiée à un MP le 2 mars. Il
introduit son recours en reconsidération devant le
CD le 15 mars. Il invoque la force majeure en ce sens
qu’ayant prévenu l’AD de la désignation d’un
avocat, il croyait que l’autorité notifierait également
les actes de procédure à son conseil.
CE, no 226.111 du 16 janvier 2014, PIRLOT
92
L’AD n’a pas confirmé sa proposition de sanction
disciplinaire lourde conformément à l’article 38sexies
LD : Lorsqu'aucune requête en reconsidération n'est
introduite conformément à l'article 51bis, l’ADS
confirme et communique au MP concerné sa
décision définitive, sans pouvoir s'écarter de la
proposition de sanction disciplinaire lourde.
CE, no 226.111 du 16 janvier 2014, PIRLOT
93
Un recours en reconsidération a été introduit, mais
celui-ci ayant été introduit tardivement, il est privé de
tout effet. La proposition de sanction au MP concerné
a été notifiée conformément à l'article 38sexies.
L'absence de communication de la proposition de
sanction au conseil du requérant découle de ce
qu'aucune élection de domicile chez ledit conseil n'a
été faite avant l'introduction du recours en
reconsidération.
CE, no 226.111 du 16 janvier 2014, PIRLOT
94
Le mémoire de défense ne mentionnant que la
qualité de conseil de Me BA, c'est à juste titre que la
proposition de sanction n'a été notifiée qu'au seul
requérant. Le fait que celui-ci ait cru, à tort, que son
conseil serait également informé ne relève pas de la
force majeure puisque rien ne l'empêchait de prendre
contact avec son conseil pour s'assurer qu'il en avait
bien eu communication. Le requérant n’ayant pas
épuisé le recours préalable organisé par la loi, le
recours devant le CE n'est pas recevable.
CE, no 226.111 du 16 janvier 2014, PIRLOT
95
 
Art. 56. La notification du RI au MP doit avoir lieu
dans les 6 mois qui suivent la prise de connaissance
ou la constatation des faits par une autorité
disciplinaire compétente.
Prise de connaissance = ?
Constat = ?
Décision dans les six mois ?
96
 Le législateur précise, dans les travaux préparatoires
de la NLC, que "le terme «constater» vise l'hypothèse
où l'autorité disciplinaire constate elle-même les faits
répréhensibles et l'expression «a pris connaissance»
l'hypothèse où elle a été informée par un tiers« 
(Projet de loi modifiant la NLC en ce qui concerne le
régime disciplinaire, discussion en commission du
Sénat, Doc. parl., Sénat, sess. ord.
1990-1991, n° 1278/2, p. 17).
97
Lorsque l'autorité est informée par un tiers du
comportement d'un agent, le délai de prescription de
l'action disciplinaire ne commence à courir qu'à
partir de ce moment. Au surplus, l'article 317 de la
NLC ne requiert pas qu'une sanction soit prise dans
le délai de six mois, mais seulement que les
poursuites soient intentées dans ce délai.
CE n° 226.121 du 17 janvier 2014, ZEROUANI
98
Les faits reprochés doivent-ils être datés ?
CE n° 226.121 du 17 janvier 2014, ZEROUANI
99
C'est à tort que la requérante soutient que le fait pour
l’AD de ne pas avoir daté de manière précise des
faits qui lui sont reprochés, ne permettrait par
d'apprécier la recevabilité de l'action disciplinaire
dès lors que la prise de cours du délai de six mois
correspond à la prise de connaissance des griefs et
que ceux-ci portent sur un problème
comportemental qui revêt un caractère continu et
non ponctuel.
CE n° 226.121 du 17 janvier 2014, ZEROUANI 100
L’exemplaire d’une décision disciplinaire, notifié au
MP, doit-il être signé, et par qui ?
Le bourgmestre ?
Les membres du collège de police ? Tous les
membres ? Le président ?
Le secrétaire ?
CE n° 226.121 du 17 janvier 2014, ZEROUANI
101
Un MP fait valoir que l'exemplaire de l'acte
attaqué qui lui a été notifié n'est pas signé. Elle
déduit de ce défaut de signature qu'il ne lui est pas
possible de vérifier si l’article (30 LD) a été respecté
et si seuls les membres (du collège de police) qui
étaient présents lors de son audition ont participé à
la délibération de l'acte attaqué.
CE n° 226.121 du 17 janvier 2014, ZEROUANI
102
La décision disciplinaire ne doit pas être revêtue de
la signature de l'ensemble des membres du collège
de police. La circonstance que l'exemplaire notifié au
MP n'était revêtu d'aucune signature ne remet
nullement en cause la légalité de la décision dès lors
que le dossier administratif comprend bien un
exemplaire de la décision signée par le président et le
secrétaire. Il appert des pièces du dossier
administratif que seuls les membres du collège de
police qui ont assisté à l'audition disciplinaire ont
participé à la délibération relative à la sanction.
103
Quelle est la portée de l’article 21 LD ?
À l'exception des fonctionnaires de liaison (…) les
sanctions disciplinaires légères sont prononcées, dans le
cas où un fonctionnaire de police est détaché dans un autre
corps ou service, par l’AD du corps ou service où le MP
concerné est détaché. Les sanctions disciplinaires lourdes
sont dans ce cas prononcées par l’ADS du service
d'origine, à la demande du service où le MP concerné est
détaché.
104
Il résulte de l'économie générale de cette disposition
que celle-ci ne concerne que les faits disciplinaires
constatés dans l'exercice des fonctions dans le service
de détachement. Un tel constat résulte du fait que la
compétence de prononcer une sanction lourde
s'exerce à la demande du service de détachement ce
qui implique que les faits disciplinaires visés par
l’article 4 de la loi ne concernent que ceux commis
durant le détachement de l'agent.
105
Même si un tel mécanisme n’est pas prévu pour les
sanctions légères, le libellé du texte ne permet
nullement d’étendre la compétence du service de
détachement pour connaître de faits disciplinaires
commis au sein du service d’origine. En l'espèce, la
sanction litigieuse a été infligée à un moment où le
MP était détaché auprès de la zone de police Secova
mais concerne cependant des faits commis dans son
service d’origine. Le moyen d’office n’est pas fondé.
CE n° 226.210 du 24 janvier 2014, PLATZBECKER
106
Quid en dehors de l’exercice des fonctions ?
Quid des agents de police ?
Quid des membres du Calog ?
CE n° 226.210 du 24 janvier 2014, PLATZBECKER
107
Un MP a été poursuivi et sanctionné
disciplinairement pour le vol d'un portefeuille. Il
ressort du dossier répressif communiqué par le
parquet au chef de corps le 6 mai 2011 que le
requérant était en aveu complet et que des images
vidéo ne laissaient aucun doute sur sa culpabilité. La
faculté offerte à l'autorité disciplinaire, de surseoir à
statuer dans l'attente de la décision du juge pénal ne
l'exonère pas de son obligation d'agir dans un délai
raisonnable.
108
Il en résulte que l’AD ne peut attendre le prononcé
de la décision du juge pénal lorsqu'elle dispose de
tous les éléments pour se prononcer au disciplinaire.
En l'espèce, l’AD était en mesure de poursuivre
l'action disciplinaire sans attendre l'issue de l'action
pénale qui ne portait que sur le vol d'un portefeuille
pour lequel elle savait, depuis le 6 mai 2011, que le
MP était en aveu complet. En conséquence, le délai
écoulé entre la prise de connaissance des faits, le 6
mai 2011, et la notification du RI, le 18 mars 2012, soit
plus de dix mois, est …….
109
manifestement déraisonnable
CE n° 226.281 du 30 janvier 2014, GUEZZOU
110
Un MP est condamné à 6 mois d'emprisonnement
avec sursis et à une amende pour avoir rédigé de
faux procès-verbaux et à 2 mois d'emprisonnement
avec sursis et à une amende pour avoir consulté des
banques de données à des fins personnelles.
L’AD propose la démission d’office.
CE n° 226.360 du 11 février 2014, ANTOINE
111
Se référant au conseil de discipline, le MP fait valoir
que le lien de confiance avec l'autorité n'était pas
rompu puisqu'aucune mesure n'a été prise dans un
premier temps pour l'empêcher d'accéder aux bases
de données. Il ajoute qu'il n'a pas agi par intention
frauduleuse, laquelle n'a d'ailleurs pas été retenue
par l’AD qui a estimé qu'elle n'était pas nécessaire
pour établir une faute disciplinaire. Il souligne
encore que la juridiction pénale a admis
le bénéfice des circonstances atténuantes pour
l'infraction de faux en écritures.
112
Il soutient également qu'il se trouvait en état de
nécessité pour au moins une des consultations
irrégulières de la banque de données, ce que l’AD n'a
pas retenu, au motif que d'autres faits lui étaient
imputés. Il estime qu'il aurait fallu mettre en balance,
dans l'appréciation du quantum de la sanction, ses 23
années de service sans tache avec la gravité des
fautes qui lui sont imputées.
CE n° 226.360 du 11 février 2014, ANTOINE
113
Il précise que l'on peut difficilement croire l’AD
lorsqu'elle soutient que ce n'est qu'en avril 2009
qu'elle a été informée des faits qui lui sont reprochés,
alors que, dès 2007, des enquêtes étaient menées par
le Comité P, sous l'autorité du PR, sur des faits
identiques et qu'en dépit de cela il avait conservé ses
prérogatives.
CE n° 226.360 du 11 février 2014, ANTOINE
114
L'intention frauduleuse ou la recherche d'un bénéfice
personnel ne sont pas requis pour l'établissement d'une
infraction disciplinaire. En l'espèce, les manquements
déontologiques sont établis et ont été sanctionnés
pénalement. La CA de Bruxelles a bien établi, à propos
de la rédaction de faux procès-verbaux, l'intention
frauduleuse du MP. Les circonstances atténuantes
concernent la fixation du taux de la peine, sur lequel
l’AD peut exercer son pouvoir discrétionnaire
d'appréciation en raison de l'indépendance du pénal et
du disciplinaire, sans être liée par les appréciations du
juge pénal. 115
Le MP reconnaît lui-même que des circonstances
atténuantes n'ont été admises que dans un seul cas.
L'état de nécessité invoqué par le requérant, outre
qu'il n'a de son propre aveu qu'une portée limitée, a
été rejeté par les juridictions pénales. Le constat fait
par le juge pénal de la diminution ou de la
suppression de la responsabilité de l'agent au
moment où il a commis les faits s'impose à l'autorité
disciplinaire qui doit en tenir compte, étant entendu
qu'elle ne pourrait la reconnaître à l'agent si le juge
pénal a constaté qu'elle n'existait pas.
116
Enfin, les motifs de l'acte attaqué montrent, quant
au taux de la peine, que la carrière du MP a bien été
prise en considération mais que la gravité des fautes
commises ne laissaient à l'autorité disciplinaire
d'autre choix que d'envisager une sanction mettant
fin à la relation entre elle et le MP.
CE n° 226.360 du 11 février 2014, ANTOINE
117
Il résulte de l'article 38sexies, LD que le délai dans
lequel l’ADS doit notifier sa décision définitive
commence à courir à la date de notification de la
proposition contenue dans le RI et que ce délai est de
30 jours, pendant lequel le MP concerné peut
introduire un mémoire, auquel s'ajoutent 15 jours.
Il résulte de la combinaison de l'alinéa 4 de la même
disposition et de l'article 24 LD que ce délai est
prolongé de 20 jours lorsque l’avis du ministre de la
Justice ou du PR est requis.
118
Contrairement à ce que fait valoir le MP, l'alinéa 3 de
l'article 38sexies ne fixe aucun délai mais impose à
l'autorité disciplinaire supérieure de ne notifier sa
décision qu'après avoir pris connaissance des avis
requis et, en tout état de cause, pas avant l'expiration
du délai dans lequel ces avis doivent être donnés, le
but de cette dernière disposition étant de ne pas
empiéter sur le délai octroyé au ministre de la Justice
et au PR pour ce faire.
CE n° 226.361 du 11 février 2014, PIRLOT
119
Cette disposition n'impose toutefois nullement à
l’ADS de notifier sa décision dès réception de ces
avis, mais lui laisse, au contraire, le temps de les
examiner et éventuellement d'en tenir compte. En
l'espèce, le RI a été réceptionné par le requérant le 28
mars 2012 de sorte que celui-ci avait jusqu'au XX-XX-
2012 pour transmettre un mémoire en défense. Le
délai de 15 jours octroyé à l’ADS pour notifier la
sanction disciplinaire a donc débuté le XX-XX-2012
pour se terminer le XX-XX- 2012.
120
Toutefois, l'avis du ministre de la Justice et du PR
étant en l'espèce requis, le délai pour procéder à cette
notification est prolongé de vingt jours pour expirer
le XX-XX-2012. La notification a eu lieu le 22 mai
2012, soit ……….
CE n° 226.361 du 11 février 2014, PIRLOT
121
En l'espèce, le RI a été réceptionné par le requérant le
28 mars 2012 de sorte que celui-ci avait jusqu'au 27
avril 2012 pour transmettre un mémoire en défense.
Le délai de quinze jours a donc débuté le 28 avril
2012 pour se terminer le 12 mai 2012. L'avis du
ministre de la Justice et du procureur du Roi étant en
l'espèce requis, le délai pour procéder à cette
notification est prolongé de vingt jours pour
expirer le 1er juin 2012. La notification a eu lieu le 22
mai 2012, soit bien avant l'expiration du délai pour
ce faire.
122
Non seulement la décision doit être prise dans les 15
(35) jours suivant la date ultime pour la remise du
mémoire, mais elle doit aussi être communiquée
endéans ce délai. Cette disposition doit en effet se
comprendre comme impliquant dans ce même délai
une prise de connaissance de la décision ainsi
notifiée au MP.
CE n° 226.375 du 11 février 2014, LIBERT
123
En cas de difficultés avec la Poste ou de respect des
délais, la notification doit se faire par la remise du pli
contre accusé de réception.
En l'absence de circonstances particulières invoquées
par l'administré, le dépôt de l'avis de passage dans sa
boîte aux lettres vaut notification de la décision.
CE n° 226.375 du 11 février 2014, LIBERT
124
Un membre du personnel en exemption médicale
peut-il exercer une autre activité, rémunérée ou
non ?
CE n° 226.383 du 11 février 2014, PLAINCHAMP
125
Un agent en congé de maladie a effectué
bénévolement un relevé topographique pour le
compte d’un ami. Son incapacité de travail à la date
du fait litigieux n'est pas contestée. Elle a d'ailleurs
été confirmée par le médecin mandaté par l’AD. De
plus, l'incapacité de travail n'a pas été remise en
cause après la date du 27 novembre 2012 date des
faits. Son congé de maladie qui devait se terminer le
7 décembre 2012 a même été prolongé jusqu'au 17
décembre 2012.
CE n° 226.383 du 11 février 2014, PLAINCHAMP
126
Comme le MP l'a soutenu devant le conseil d'appel,
le relevé topographique ne dénote pas l'inexistence
de son incapacité de travail à ce moment, cette
incapacité étant due à des raisons, non d'ordre
physique, mais psychique. Le MP étant incapable de
travailler le 27 novembre 2012 pour le compte de
l’autorité, ce que cette dernière ne conteste pas, il n'a
pas pu avoir commis de "fraude au détriment des
œuvres sociales", laquelle suppose qu'il ait menti sur
son état de santé et qu'il ait, par voie de conséquence,
porté atteinte aux intérêts de ce fonds.
127
De plus, l’autorité reste en défaut d'établir que le
relevé topographique a aggravé son état de santé ou
a empêché ou postposé la reprise de son travail.
Enfin, la partie adverse n'explique pas en quoi,
l'exercice de cette seule activité du 27 novembre 2012
"dénote d'un manque d'honnêteté et de loyauté vis-à-
vis de l'employeur", constitue un "acte
d'indélicatesse" au sens du règlement disciplinaire
ou peut être qualifié de "faute grave" au sens du
même règlement.
CE n° 226.383 du 11 février 2014, PLAINCHAMP
128
Lorsqu'une autorité administrative constate qu'une
décision qu'elle a prise est affectée d'une illégalité,
elle peut en opérer le retrait tant que cette décision
n'a pas acquis de caractère définitif. Une décision de
retrait a des effets équivalents à une annulation et
replace les parties dans la situation qui était la leur
avant que l'irrégularité ait été commise. CORRECT ?
CE n° 226.509 du 21 février 2014, OEMKENS
129
INCOMPLET !
Pour autant que le délai d’introduction de la
procédure ne soit pas écoulé.
CE n° 226.509 du 21 février 2014, OEMKENS
130
Lorsqu'elle assortit une mesure de suspension
préventive d'une retenue partielle sur traitement,
l’AA est tenue de justifier ce choix et de tenir compte
des arguments avancés par son agent. Il n'appartient
pas au CE de substituer son appréciation à celle de
l’AA active mais de vérifier si celle-ci n'a pas commis
d'erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, l’AA
n'a pas outrepassé ses compétences en considérant
que les difficultés financières du MP trouvaient leur
origine dans son propre comportement et ne
justifiaient dès lors pas qu'il perçoive un salaire
supérieur à 75 % de son traitement mensuel. 131
Il convient de rappeler que l'acte attaqué vise aussi à
éviter de démotiver les autres MP en libérant le
requérant de toute prestation tout en lui maintenant
un salaire équivalent au leur. Il est indéniable que les
frais liés à l'exercice de la profession disparaissent
durant la suspension. Le motif suivant lequel les
traitements octroyés durant la suspension ne
pourraient être récupérés est en contradiction avec
l'article 65 de la loi du 13 mai 1999.
CE n° 226.527 du 25 février 2014, SFERLAZZA
132
Un MP considère que les termes du RI dépassent le
cadre strict d'une présomption raisonnable de
l'existence des faits, de leur imputabilité et de leur
caractère disciplinaire et qu’ils constituent une
manifestation évidente de partialité subjective à un
stade de la procédure où l'agent n'a pas encore eu
l'occasion d'exposer ses moyens de défense. Il
soutient qu‘ «exprimer une conviction au stade du RI
est suffisant pour entraîner une violation du principe
d'impartialité, peu importe que cette conviction soit
définitive ou non. 
133
Communiquer une conviction, c'est émettre une
opinion, ce qui constitue déjà une manifestation de
partialité. » Selon lui, il importe peu que l'auteur du
RI ne soit pas celui de l'acte attaqué dès lors qu'il
s'agit de la personne qui a assuré le suivi du dossier
et était susceptible d'influencer ou d'orienter la
décision finale. Il souligne que si l'autorité a revu à la
baisse la sanction, elle a néanmoins adopté une
sanction lourde et n'a pas modifié la qualification des
faits.
134
Il répète qu'au vu du caractère impératif des termes
employés dans le RI, l'opinion de l’AD était arrêtée dès
ce stade de la procédure alors que l'impartialité
requiert qu'elle ne soit formée qu'au terme de celle-là.
Il cite des passages du RI qui démontrent, selon lui,
que l'autorité s'était déjà forgée une opinion sur les
questions litigieuses, ce qui est proscrit par la
jurisprudence notamment du Conseil d'État.
CE n° 226.553 du 26 février 2014, DOCHAIN
135
Considérant que suivant l'art. 38bis LD, le RI doit
mentionner « l'ensemble des faits mis à charge, le fait
qu'un dossier disciplinaire est constitué, qu'une SDL
est envisagée et quelle sanction l’AD envisage» .
Pour se conformer à cette disposition, l'auteur du RI
doit se prononcer tant sur la matérialité des faits, que
sur leur imputabilité, leur gravité et leur implication
en termes de sanction. L’AD doit, à cette occasion,
veiller à éviter toute prise de position par laquelle
elle laisserait entendre qu'elle s'est déjà forgé une
opinion sur les ? litigieuses qui lui sont soumises.
136
Le simple fait d'énoncer les griefs engendre déjà une
prise de position dès lors que l'intention est de
poursuivre l'agent disciplinairement. Il revient dès
lors à l'agent de démontrer concrètement en quoi
l'auteur du rapport introductif a dépassé les limites
rappelées ci-avant. En l'espèce, cette démonstration
n'est pas satisfaisante. Le moyen n'est dès lors pas
fondé.
CE n° 226.553 du 26 février 2014, DOCHAIN
137
Pistes ?
Utiliser le conditionnel
Précaution épistolaire : Pour autant que les faits
soient établis et vous soient imputables
Ne pas écrire : vous avez fait le plein de votre
véhicule personnel mais: le témoin X déclare que , un
enregistrement vidéo montre que …, il appert de…
En tant que tels, ces faits peuvent constituer une
transgression disciplinaire…
CE n° 226.553 du 26 février 2014, DOCHAIN
138
Les faits ont été dénoncés par le PR le 22 novembre
2012 et le MP les a reconnus dès sa première
audition, le 4 décembre 2012, aveu réitéré par écrit
les 18 février et 1er mars 2013. L’AD était dès lors
parfaitement informée, dès le 4 décembre 2012, des
griefs retenus à charge du MP et de ce que celle-ci ne
les contestait pas. Aucun élément du dossier
administratif, postérieur à cette date, ne montre que
l’AD aurait procédé, sur ce point, à des
investigations complémentaires en vue de confirmer
les griefs initialement retenus à charge du MP.
139
En particulier, l’AD est restée totalement inactive
entre le 29 mars 2013, date à laquelle l’AD a proposé
la sanction du blâme et le 16 octobre 2013, date à
laquelle le comité de direction a rejeté cette
proposition et décidé d'infliger la démission d'office.
De surcroît, l’AD a décidé, après la première
audition du MP, de la détacher, dans l'intérêt du
service, dans ses fonctions de conseiller-directeur, à
la prison de X, détachement qui s'est prolongé
jusqu'à la décision attaquée, soit pendant plus d'un
an.
140
Le MP est resté dans l'incertitude de la décision qui
serait prise à son égard, alors qu'elle avait été avertie,
dès le 30 novembre 2012, qu'une procédure
disciplinaire serait ouverte à sa charge. La décision
est de nature à contredire le raisonnement sur lequel
se fonde la décision attaquée, selon lequel "la faute
commise est de nature à rompre la confiance que se
doit d'avoir l'autorité quant au fonctionnement et à
l'impartialité de Madame X au sein de l'établissement
pénitentiaire ». Le moyen est sérieux.
CE n° 226.589 du 28 février 2014, XXXX.
141
Pour être adéquate, la motivation d'une sanction
disciplinaire doit rencontrer, même de manière
sommaire, les arguments en défense avancés par le
requérant tant par rapport à la matérialité du grief
disciplinaire que par rapport aux éventuelles
circonstances atténuantes qu'il invoque.
CE, n° 226.681 du 11 mars 2014, LEGRAND
142
Dans le cadre d’une procédure disciplinaire initiée
en juin 2013, le requérant a fait valoir qu'il avait déjà
été interpellé en décembre 2010 par rapport à ses
relations avec la détenue en cause. Il a également
souligné qu'il ne s'agissait que d'une relation
"humaine" et a contesté toute connotation affective. Il
a également soutenu que la relation avait été rompue
dès l'entame de la procédure disciplinaire. L'acte
attaqué ne se prononce pas sur ces différents
arguments.
143
Il est ainsi impossible de vérifier la nature de la
relation avec la détenue que la partie adverse a
décidé de retenir et par rapport à laquelle la sanction
a été infligée. Le dossier disciplinaire comprend une
audition de cette détenue qui donne à la relation
qu'elle aurait eu avec le requérant une portée
différente de celle reconnue par celui-ci. La partie
adverse ne s'explique pas davantage sur l'entretien
du requérant au sujet du même fait, qui serait
intervenu en décembre 2010.
144
La requête fait état d'une lettre de félicitations
adressée par l’AD au MP le 30 décembre 2010 c'est-à-
dire à une date nécessairement postérieure à
l'audition qui aurait eu lieu à cette époque. Enfin, la
partie adverse n'évoque pas la circonstance que le
requérant a déclaré avoir mis fin à la relation en
cause dès le début de la procédure disciplinaire.
CE, n° 226.681 du 11 mars 2014, LEGRAND
145
Considérant qu'en l'absence de toute explication par
rapport à ces arguments de défense, la partie adverse
ne justifie pas de manière adéquate et suffisante
l'acte attaqué dès lors que la lecture de la motivation
de celui-ci ne permet pas de comprendre la nature de
la relation sur laquelle la partie adverse s'est basée ni
les raisons pour lesquelles les arguments en défense
n'ont pas été retenus.
CE, n° 226.681 du 11 mars 2014, LEGRAND
146
Au surplus, la carence ainsi constatée dans la
motivation de l'acte attaqué met le CE dans
l'impossibilité de vérifier de manière concrète le
rapport de proportionnalité devant exister entre les
faits, le contexte de leur commission et la peine
retenue. Le moyen revêt dès lors un caractère
sérieux.
CE, n° 226.681 du 11 mars 2014, LEGRAND
147
Le retrait du RI n’est pas susceptible d’annulation
par le CE pour une double raison. D’abord parce que
le retrait porte sur un acte préparatoire qui, en tant
que tel, n’est pas susceptible d’annulation et ensuite
parce qu’il y a un retrait d’acte qui ne confère aucun
droit au MP concerné. Tant que le délai de l’article 56
LD n’est pas écoulé, l’AD peut retirer une décision
irrégulière relative à une procédure disciplinaire (RI)
et introduire une nouvelle procédure pour ces
mêmes faits.
RvS n° 226.728 du 12 mars 2014, DEVILLE
148
Les aide – mémoire de la
procédure
149
Considérant que l'arme de service a été restituée au
requérant de sorte qu'il ne peut plus se prévaloir d'un
risque de préjudice grave et difficilement réparable
lié au retrait de celle-ci. Que le MP peut ainsi
reprendre ses missions opérationnelles et retrouver le
bénéfice de certaines indemnités pour des activités
nécessitant le port d'une arme…
CE, no 226.550 du 26 février 2014, DESSY
150
Retrait par mesure de sécurité (art. 16 de l'AR
Armement (3 juin 2007))
Schéma de la procédure
Le membre du personnel présente un danger pour
lui-même/pour les autres ⇒ affection ou anomalie
physique ou psychique ; circonstances propres à la
profession ou à la vie privée ; circonstances dues à l’état
psychologique, physique ou psychique.
151
RETRAIT PROVISOIRE ⇒ par le supérieur
fonctionnel (notion d’urgence)
⇒ tout MP est tenu d’avertir le supérieur
fonctionnel en cas de situation problématique
Dans les 24 heures, INFORMATION du :
Chef de corps
CG autorités de décision finale
DG
Bourgmestre/président du collège de police ⇒ pour le CC
CG ⇒ pour les DG, Ministre de l’Intérieur ⇒ pour le CG152
Dans les 2 jours ouvrables,  
RAPPORT DU MEDECIN DU TRAVAIL
⇒ examine le membre du personnel, consulte des experts,
…
⇒se prononce sur :
- le risque du maintien de l’armement
- l’aptitude à exercer la fonction occupée
- l’aptitude à exercer une autre fonction
153
Dans les 2 jours ouvrables
DECLARATION ECRITE DU MEMBRE DU
PERSONNEL ⇒ attestation en cas de
refus/impossibilité
 
 Ensuite, (Délai maximum non précisé )
DECISION DU CHEF DE CORPS/CG/DG
(bourgmestre ou président du collège de police pour le chef
de corps/CG pour les DG/Ministre de l’Intérieur pour le
CG) ⇒ sur base de l’ensemble du dossier
154
  Infirmation
Restitution de l’armement
Confirmation du retrait
⇒ mention de la durée/des conditions de restitution
155
Décision
RESTITUTION DE L’ARMEMENT SUR
DECISION DU CHEF DE CORPS/CG/DG
(bourgmestre ou président du collège de police pour le chef
de corps/ CG pour les DG/Ministre de l’Intérieur pour le
CG)
⇒ sur avis favorable du médecin du travail
156
Conséquences du retrait
Pour des raisons de sécurité et d'efficacité
opérationnelle, il convient, pendant la durée de la
procédure d’examen du retrait et en cas de
confirmation, d'affecter le MP concerné à un service
pour lequel le port de l'armement n'est pas exigé
(service interne: tâches administratives ou logistiques,
accueil, suivis de dossiers judiciaires sans intervention
sur le terrain, etc. ou service externe non armé:
certains aspects de la fonction d’agent de quartier,
etc.).
157
Conformément à l'article 16 de l’AR Armement, le
retrait de l'arme de service a été confirmé par décision
du chef de corps, après réception de l'avis du médecin
du travail. La mutation du MP vers un service
administratif est la conséquence du retrait de son
arme de service et elle a donc également été confirmée
par la décision du 6 février 2012. Ces décisions
confirmatives, sans lesquelles les actes attaqués
auraient cessé de produire leurs effets, n'ont pas été
attaquées…
CE n° 220.527 du 7 septembre 2012, GERARTS
158
Contrairement à ce que soutient l’autorité, un retrait
d'arme n'est jamais définitif. Il est requis que
la première décision de retrait fasse l'objet d'une
information, d'un rapport médical et d'une
déclaration de l'agent concerné puis d'une
infirmation ou d'une confirmation, laquelle
détermine une durée estimée ou les circonstances de
nature à emporter la restitution de l'arme.
CE n° 216.823 du 12 décembre 2011, MORTIER
159
Il apparaît que la première décision de retrait d'arme
qui est une mesure provisoire n'a jamais fait l'objet
d'un rapport médical émanant d'un médecin du
travail devant se prononcer sur le risque que
représente le maintien de l'armement dans le chef du
MP concerné ainsi que sur l'aptitude de ce MP dans
la fonction occupée ou une autre fonction qu'il
pourrait temporairement occuper.
CE n° 216.823 du 12 décembre 2011, MORTIER
160
L'acte attaqué en ce qu'il informe le MP que son
arme ne lui sera pas restituée à sa reprise de travail
apparaît comme une confirmation manifestement
tardive de la décision du 9 mars 2010 et en dehors de
tout respect des modalités fixées à l'article 16 précité.
Le fait que le chef de corps soit l'auteur du retrait
pris en application du premier alinéa de cette
disposition ne le dispense pas du respect des autres
alinéas de cette disposition sauf à vider celle-ci de sa
portée.
CE n° 216.823 du 12 décembre 2011, MORTIER 161
L'arme du requérant a été saisie, sur décision du PR,
en application de l'article 2 de l'arrêté-loi du 14
novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse et
non par une décision administrative prise sur la base
de l'article 16 de l’AR armement. Le CE est
incompétent pour connaître d'un recours dirigé à
l'égard d'une telle décision de « confiscation » prise
dans le cadre d'une enquête pénale et qui n'émane pas
d'une autorité administrative.
CE n° 222.025 du 11 janvier 2013, DE GRAEF
162
Considérant que les exigences prévues par les alinéas 2
à 4 de l’article 16 de l’AR armement assurent le droit
du MP à une procédure équitable, en organisant
l'intervention d'un médecin qualifié pour apprécier
son état psychologique et en lui
donnant la possibilité de faire valoir son point de vue.
Il faut considérer qu'à défaut de respecter ces garanties
dans le délai réglementaire ou à tout le moins dans un
délai raisonnable, l'autorité infirme implicitement la
mesure provisoire qui, sinon, pourrait perdurer
indéfiniment.
163
En l'espèce, l'avis du médecin du travail n'ayant pas
été donné, et aucune raison ne justifiant ce retard, la
mesure provisoire doit être réputée levée.
CE n° 202.293 du 23 mars 2010 DAEI 164
Questions?
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La procédure disciplinaire en questions et réponses

  • 2. Nouveautés CE Non bis in idem Prestations du défenseur 2
  • 3. Les lois coordonnées sur le CE limitent l’annulation aux cas où le requérant présente un intérêt concret au moyen invoqué. Il n’y aura plus d’annulation si le respect de la formalité omise n’aurait eu aucune influence sur la situation du requérant. 3
  • 4. L’art. 11bis des lois coordonnées sur le CE donne la possibilité à tout requérant ou à toute partie intervenante de demander une indemnisation s’il a subi un préjudice suite à l’illégalité de l’acte administratif querellé. (1 juillet 2014). 4
  • 5. L’art. 14ter des lois coordonnées sur le CE porte sur la modulation des effets de l'annulation dans le temps. Lorsque le CE annule un acte règlementaire (c'est-à-dire à portée générale), il a la possibilité de considérer qu'il y a des intérêts supérieurs qui justifient, non pas le maintien de l'acte dans le circuit, mais bien son maintien pour le passé. Ce qui a été fait a été fait. Ce n'est que pour l'avenir que l'on tire les conséquences de l'annulation prononcée. Le maintien de l'acte pour le passé vaut non seulement pour les actes réglementaires, mais aussi pour les actes juridiques individuels. 5
  • 6. L’art. 17 des lois coordonnées sur le CE détermine la procédure du référé administratif. Parallèlement à la procédure de suspension de l’exécution d’un acte administratif, le CE peut ordonner toutes les mesures nécessaires à la protection des intérêts des parties ayant un intérêt à la cause. La suspension ne doit plus être couplée à l’annulation et peut être introduite dès qu’il y a urgence (au lieu du préjudice grave difficilement réparable) et au moins un moyen pouvant justifier l’annulation de l’acte querellé. 6
  • 7. L’art. 30/1 des lois coordonnées sur le CE introduit l’indemnité de procédure, c’est-à-dire une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie qui a obtenu gain de cause (de 140 à 1400 euros). 7
  • 8. Le CE peut dans un arrêt d’annulation préciser les mesures qui doivent être prises pour remédier à l’illégalité constatée et, en cas de non respect, imposer une astreinte. L’autorité peut être tenue de prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé ou se voir empêchée de prendre une nouvelle décision. 8
  • 9. L’art. 38 des lois coordonnées sur le CE vise la boucle administrative. Elle donne la possibilité, à l'autorité administrative, de corriger l'illégalité en prenant un nouvel acte. Le CE n'annule plus l'acte illégal attaqué mais propose à l'autorité d'améliorer l'acte dans un délai déterminé. Les autres parties sont concernées et ont aussi leur mot à dire. Le juge prend la décision finale: si l'illégalité n'a pas été corrigée par un nouvel acte, l'acte initial est annulé. 9
  • 10. Le principe général de droit ‘non bis in idem’ implique qu’un même fait ne peut être sanctionné deux fois ou plus par des sanctions du même ordre. Il n’empêche cependant pas que des mesures ou des sanctions d’un ordre différent soient infligées pour les mêmes faits. Par conséquent, pour de mêmes faits, le cumul d’une mesure d’ordre, d’une sanction pénale, d’une sanction disciplinaire et de toute autre conséquence administrative est possible. RvS, Avis n° 47.426/2 du 9 décembre 2009. 10
  • 11. “Le fait qu’une sanction disciplinaire puisse avoir plusieurs conséquences ne suffit pas pour en déduire qu’il s’agit d’une double sanction.” La suspension par mesure disciplinaire entraîne des effets multiples tels … CE, 5 février 2013, n° 222.397, Defosse 11
  • 12. “Le fait qu’une sanction disciplinaire puisse avoir plusieurs conséquences ne suffit pas pour en déduire qu’il s’agit d’une double sanction.” La suspension par mesure disciplinaire entraîne des effets multiples tels la suspension proprement dite, une réduction de traitement de 25 pour cent, une période de non activité qui entraîne des conséquences en termes d’anciennetés, de pension, de contingent de maladie et de congés annuels. CE, 5 février 2013, n° 222.397, Defosse 12
  • 13. Elle implique également l’impossibilité de prester… CE, 5 février 2013, n° 222.397, Defosse 13
  • 14. Elle implique également l’impossibilité de prester, et donc d’être payé pour, des prestations nocturnes, supplémentaires ou de week-end ainsi que la suspension de toutes les allocations et indemnités qui sont soumises à la règle des trente jours. Une mesure d’ordre peut également avoir des conséquences automatiques qui constituent autant de mesures d’ordre accessoires. CE, 5 février 2013, n° 222.397, Defosse 14
  • 15. C’est ainsi que la suspension provisoire emporte pour conséquence que le membre du personnel concerné doit rentrer …. CE, 5 février 2013, n° 222.397, Defosse 15
  • 16. C’est ainsi que la suspension provisoire emporte pour conséquence que le membre du personnel doit rentrer sa carte de légitimation, son arme de service, son brassard et, le cas échéant, ses badges et codes d’accès. Ces différentes mesures doivent toujours, sauf force majeure, être précédées de l’audition du membre du personnel concerné. CE, 5 février 2013, n° 222.397, Defosse 16
  • 17. “Une sanction disciplinaire peut être combinée avec une note de fonctionnement.” Selon le CE, la sanction disciplinaire tend à punir l’agent pour des actes ou comportements passés, contraires à ses obligations professionnelles ou de nature à mettre en péril la dignité de la fonction, tandis que la note de fonctionnement, exempte de toute connotation répressive, a un but didactique et tend à une amélioration future du fonctionnement ou du comportement du membre du personnel. CE, 13 février 2013, n° 222.470, Rogers. 17
  • 18. “Une sanction disciplinaire peut être combinée avec une note de fonctionnement.” Cette différence de nature implique que le cumul entre la sanction disciplinaire et la note de fonctionnement est autorisé. CE, 13 février 2013, n° 222.470, Rogers. 18
  • 19. Pour ce qui est de la comptabilisation des heures qu’un membre du personnel consacre à la préparation de la défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire, une distinction s’impose selon que l’intéressé intervient ou non en sa qualité de délégué syndical. Circulaire ministérielle GPI 80 du 17 mars 2014 relative aux relations syndicales au sein de la police intégrée et au sein de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale. 19
  • 20. Si le défenseur intervient en sa qualité de délégué syndical, le temps qu'il consacre à la préparation de la défense disciplinaire est comptabilisé conformément à l'article 57 de l'AR du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police et à l'article VI.8, 1°, AEPol : Prise en compte de la durée réelle limitée à 7 heures 36 minutes par jour ouvrable 20
  • 21. Excepté pour les services continus des corps de la police locale des catégories 4 et 5, il faut entendre par jour ouvrable, sur base de l’article VI.1, 8°, AEPol, chaque jour, à l’exception des samedis et des dimanches, où le membre du personnel est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé. Dès lors, la dispense de service pour l’exercice des prérogatives syndicales (et donc notamment la défense d’un membre du personnel) n’est pas attribuée lors d’un jour de repos ou pendant un week-end. 21
  • 22. S'il n'intervient pas en sa qualité de délégué syndical, le temps que le défenseur consacre à la préparation de la défense disciplinaire est comptabilisé conformément à l'article 11, alinéa 1er , 2°, a, de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police. 22
  • 23. Dans le cadre de la procédure disciplinaire, est pris en compte pour le calcul des prestations de service pour leur durée réelle le temps que le défenseur du MP à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est en cours consacre à :   a) la préparation de la défense, pour autant que la durée des prestations, présumée par le défenseur du membre du personnel dans le cadre de cette procédure disciplinaire, soit approuvée par l'autorité disciplinaire qui prend la décision finale ou qui est censée la prendre; 23
  • 24.     b) la comparution devant les autorités investies du pouvoir de sanctionner ou devant le conseil de discipline, déplacements aller-retour inclus.    24
  • 25. Puisque la préparation de la défense d’un MP est comptabilisée pour sa durée réelle sur la base de l’article 11, 2°, a, de l’AR du 26 novembre 2001, le temps consacré à cette défense peut être attribué à l’occasion d’un jour de repos ou lors d’un week-end. Conformément à l’article XI.3, 4°, AEPol, les activités d’un défenseur d’un membre du personnel dans le cadre d’une procédure disciplinaire n’ouvrent toutefois pas le droit aux allocations de week-end ou de nuit.         25
  • 26.   En cas de contestation sur le calcul des prestations de service précitées, l'inspecteur général ou son délégué décide après concertation avec les parties concernées. 26
  • 27. Il va de soi que le choix effectué par le membre du personnel - délégué syndical doit aussi être avéré par les documents qu'il produit (par ex. le mandat,...). Circulaire ministérielle GPI 80 du 17 mars 2014 relative aux relations syndicales au sein de la police intégrée et au sein de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale. 27
  • 29. La suspension provisoire urgente de l’autorité disciplinaire ordinaire doit être confirmée endéans les dix jours par l’autorité compétente pour suspendre les membres du personnel ( bourgmestre, collège de police, ministre de l’Intérieur). La décision doit être prise dans les 10 jours mais doit-elle également être notifiée endéans le même délai ? CE n° 225.009 du 8 octobre 2013, HOUF 29
  • 30. En règle générale, lorsque le législateur assigne un délai pour introduire un recours administratif, il y a lieu d'entendre que ce recours doit être envoyé au plus tard le dernier jour de ce délai. Lorsque le législateur assigne un délai pour notifier un acte ou une information, il y a lieu au contraire d'entendre que, dans ce délai, le destinataire doit être mis en mesure de prendre connaissance de cet acte ou de cette information, de sorte qu'un courrier envoyé le dernier jour du délai n'y satisfait pas. CE n° 225.009 du 8 octobre 2013, HOUF 30
  • 31. Il faut dès lors que la notification, si elle a lieu le dernier jour du délai, se fasse par remise de l’acte contre accusé de réception ou par exploit d’huissier. CE n° 225.009 du 8 octobre 2013, HOUF. 31
  • 32. Dans le cadre d’une suspension provisoire, l’audition peut-elle être déléguée ? Faut-il un acte (désignation écrite) de délégation ? CE, n° 225.068 du 11 octobre 2013, FLAMENT 32
  • 33. La défense relève qu'en application de l'article 62 de la loi du 13 mai 1999, l'audition doit avoir lieu devant l'autorité compétente ou son délégué, mais qu'il n'est, en l'espèce, pas démontré que c'est sur la base d'une délégation valable que le CP Alain J. a procédé à son audition. CE, n° 225.068 du 11 octobre 2013, FLAMENT 33
  • 34. Le CE constate qu'il résulte du dossier administratif que le CP Alain J. a été délégué par la ministre de l'Intérieur pour procéder aux auditions telles que prévues par l'article 62 de la loi du 13 mai 1999. Donc il faut un acte de désignation, signé, daté et indiquant l’étendue du mandat. CE, n° 225.068 du 11 octobre 2013, FLAMENT 34
  • 35. Un MP, non suspendu malgré une inculpation dans le cadre de faits de violences graves envers les personnes, est renvoyé en correctionnelle. Peut-il à ce moment être suspendu alors qu’il a continué à travailler entre mai 2006, époque des faits, et août 2012, date de la première suspension provisoire ? CE n° 225.069 du 11 octobre 2013, GOORICKX 35
  • 36. Au regard des articles 128 et 130 C.I.cr., la chambre du conseil est compétente pour renvoyer un inculpé devant le tribunal correctionnel si elle constate que des charges suffisantes pèsent à son encontre ou au contraire pour prononcer un non-lieu si de telles charges sont inexistantes. CE n° 225.069 du 11 octobre 2013, GOORICKX 36
  • 37. Un renvoi devant la juridiction de jugement suppose donc qu'une condamnation de l'inculpé est possible parce qu'il existe, à la suite de l'instruction du dossier, un faisceau d'indices que cette personne est impliquée dans la commission d'une infraction. A la suite du franchissement de cette étape du renvoi vers une juridiction de jugement, la partie adverse a pu estimer, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, que, quand bien même la requérante n'avait jusque là jamais été suspendue de ses fonctions dans l'intérêt du service, 37
  • 38. sa présence au sein de la police devenait problématique notamment quant à l'image de dignité et de respectabilité que ce corps doit donner à la population et eu égard à la gravité des faits de violence commis envers des personnes. Entre le moment de l'inculpation et celui du renvoi de la personne devant une juridiction de jugement, la partie adverse peut parfaitement vouloir attendre d'agir sur le plan administratif afin d'obtenir des éléments plus précis sur l'éventuelle implication du policier dans les infractions poursuivies. 38
  • 39. En outre, une mesure de suspension prise dans l'intérêt du service ne revêt pas de caractère disciplinaire. Lorsqu'elle se fonde sur l'existence d'une action pénale, l'autorité administrative doit prendre en compte la nature des faits reprochés ainsi que l'existence d'indices quant à l'implication de l'agent dans la réalisation des faits infractionnels. Dans ce contexte, la décision de renvoi devant un tribunal correctionnel peut être décisive quant à la question de savoir si la présence de l'agent au sein de son service est encore ou non souhaitable 39
  • 40. même si, à ce stade de la procédure pénale, il continue à bénéficier de la présomption d'innocence. Considérant que l'acte attaqué expose, de manière détaillée et circonstanciée, les raisons pour lesquelles l'autorité a estimé le maintien de la requérante en fonction incompatible avec l'intérêt du service; qu'il témoigne d'un examen sérieux des arguments soulevés par celle-ci; qu'enfin la partie adverse a justifié la suspension provisoire de la requérante en considérant, en substance, que si les préventions 40
  • 41. retenues par le pouvoir judiciaire étaient établies, elles seraient de nature à remettre en question la confiance des autorités à son égard; qu'elle s'est notamment référée à l'image de la police fédérale aux yeux de l'opinion publique ainsi qu'au risque de récidive; qu'il n'est pas déraisonnable de considérer comme contraire à l'intérêt du service le maintien en fonction d'un policier suspecté, fût-ce à tort, d'être impliqué par son abstention à venir en aide à des personnes ayant fait l'objet de violences graves dans l'exercice de ses fonctions et renvoyé de ces chefs 41
  • 42. devant une juridiction de jugement. L’affirmation selon laquelle l'image de la police serait gravement écornée s'il devait s'avérer, un jour, qu'un agent reconnu coupable de tels faits avait pu poursuivre ses fonctions pendant toute la durée de la procédure pénale n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La partie adverse n'a, par ailleurs, nullement tenu les différents chefs de prévention comme établis et a pris la peine de rappeler, dans la motivation de l'acte attaqué, le principe de la présomption d'innocence. 42
  • 43. Une sanction disciplinaire doit-elle mentionner la base légale sur laquelle elle se fonde ? CE n° 225.078 du 11 octobre 2013, FOUGNIES 43
  • 44. Un secrétaire de CPAS s’est vu infliger la sanction disciplinaire lourde de la suspension pour une durée d'un mois. Il invoque la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il fait observer que l'acte attaqué ne contient aucune référence à une base légale qui lui servirait de fondement. Il en conclut que la motivation formelle est insuffisante et inadéquate. 44
  • 45. La partie adverse soutient que le requérant ne peut ignorer la base légale de l'acte attaqué et le contexte disciplinaire qui le sous-tend, vu le manque d'impartialité dont il a fait preuve dans le dossier relatif au conflit opposant la chef du service social et la chef du service administratif (dont l’une est sa compagne). Elle ajoute qu'en vertu de sa fonction de secrétaire de CPAS, il est censé bien connaître les dispositions du régime disciplinaire applicables aux membres du personnel des CPAS. 45
  • 46. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, tout acte administratif doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. L'étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la décision prise. 46
  • 47. La décision attaquée ne comprend aucune mention relative à son fondement légal, pas plus que les autres pièces du dossier administratif. Même si en sa qualité de secrétaire du CPAS, le requérant est censé connaître les dispositions légales qui fondent la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, il n'en reste pas moins que le prescrit de la loi du 29 juillet 1991 n’a pas été respecté. CE n° 225.078 du 11 octobre 2013, FOUGNIES 47
  • 48. La loi disciplinaire prévoit qu’à chaque phase de la procédure, le MP concerné peut, au choix, se faire assister ou représenter à la fois par un avocat, un membre du personnel et un membre d'une organisation syndicale agréée, désignés ci-après par le terme « défenseur ». Un seul avocat ? CE, n° 225.406 du 8 novembre 2013, ZEROUANI 48
  • 49. L’autorité viole-t-elle les droits de la défense en interdisant aux deux avocats appelés pour assister un MP d'être présents? La défense fait valoir qu'en raison de l'ampleur du dossier et du très bref délai dont ses conseils ont disposé pour préparer sa défense, les deux avocats présents s'étaient répartis la tâche de sorte que l'interdiction qui a été faite à l'un deux ainsi qu'à son délégué syndical d'être présents a remis en cause l'effectivité des droits de la défense. 49
  • 50. Le terme "défenseur" vise une notion générique et ne permet pas d'exclure la possibilité pour un avocat d'être accompagné d'un confrère avec lequel il collabore. Il appert des éléments du dossier que le nouveau conseil de la requérante avait été contacté par celle-ci très peu de temps avant l'audition disciplinaire de sorte qu'il s'était concerté avec un collaborateur pour pouvoir examiner l'ensemble du dossier compte tenu du refus de la partie adverse de consentir à une remise. 50
  • 51. Même si le refus d'une remise apparaît légitime dès lors que c'est de son seul fait que la requérante a tardé à consulter un nouvel avocat, c'est de manière parfaitement légitime et justifiée que ce dernier a décidé qu'en raison de l'ampleur de la tâche, celle-ci serait partagée par deux avocats présents lors de l'audition disciplinaire. En outre, l'exercice de la fonction d'avocat implique la possibilité de se faire représenter par un confrère ainsi que de plaider avec un collaborateur, le cas échéant stagiaire au sein de son cabinet. 51
  • 52. A défaut d'habilitation expresse, la partie adverse ne pouvait légalement intervenir dans la manière dont l'avocat de la requérante a décidé de présenter la défense de celle-ci. La première branche du moyen est dès lors sérieuse. CE, n° 225.406 du 8 novembre 2013, ZEROUANI 52
  • 53. Le principe général de droit de l'impartialité s'applique à l'administration active, singulièrement, mais pas exclusivement, en matière disciplinaire. Ce principe est, en outre, d'ordre public. Il requiert que l'autorité offre les apparences de l'impartialité (impartialité objective) et qu'elle soit effectivement impartiale (impartialité subjective). La violation de l'impartialité objective n'implique pas que la preuve de la partialité ait été fournie, une simple impression d'apparence de partialité suffit. Elle emporte notamment l'interdiction du cumul de fonctions : 53
  • 54. ceux qui ont instruit le dossier ou soutenu l'accusation ne peuvent prendre part au délibéré. Cette exigence doit cependant s'accorder avec la structure de l'administration active. Quant à la partialité subjective, elle n'est établie que si des faits précis sont allégués, de nature à faire planer un soupçon de partialité dans le chef de l'autorité et, lorsque celle-ci est un organe collégial, si la partialité de l'un ou l'autre membre a pu influencer l'ensemble de ceux-ci. CE n° 225.605 du 26 novembre 2013, MERTZ. 54
  • 55. Même si les problèmes d'alcoolisme du requérant étaient connus de sa hiérarchie, il ressort de l'acte attaqué que l'intéressé a été interpellé par le passé à ce sujet, ayant notamment fait l'objet d'une sanction disciplinaire légère de l'avertissement en 2008 pour agressivité envers ses collègues ainsi que des demandes de contrôle médical en mars 2008 et novembre 2009. 55
  • 56. En conséquence, le requérant ne peut nier que son comportement avait déjà suscité des problèmes par le passé et que la partie adverse n'est pas restée sans réagir par rapport à ceux-ci. Dans ces conditions, la sanction attaquée ne peut être qualifiée "d'inattendue et excessive", eu égard à la gravité des faits commis. CE n° 225.606 du 26 novembre 2013, SPIROUX 56
  • 57. Que doit faire l’autorité : entretiens de fonctionnement, charte du consommateur avec engagements du MP, contrôles médicaux, contrôle d'alcoolémie, poursuites disciplinaires, ...) « Considérant que l'autorité se doit d'user des mesures alternatives en terme de «sanction», allant de la remarque verbale à la procédure disciplinaire (lourde) en passant par la note de fonctionnement et la procédure d'évaluation » CE n° 225.606 du 26 novembre 2013, SPIROUX 57
  • 58. Un fonctionnaire du SPF Finances est placé en préventive le 9 janvier 2002 et est suspendu à partir du 25 février 2002. Condamné par CA Liège, notamment à l’interdiction, pendant 5 ans du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics. Cassation le 10 septembre 2008. CA Bruxelles le 6 mars 2009. Même interdiction. Cassation rejetée le 9 septembre 2009. Arrêté du 16 mai 2013 le démettant d’office à la date du 24 mars 2009. 58
  • 59. Considérant que l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 6 mars 2009, décision judiciaire coulée en force de chose jugée, a privé le requérant, pour une durée de cinq ans, du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; qu'il s'agit dès lors d'une des hypothèses de cessation définitive des fonctions visée par l'article 112, § 3, 6° du statut des agents de l'État ( ou 81, 1° Loi Exodus) qui dispose comme suit : 59
  • 60. Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent, le MP: 1° (…) qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques La condamnation définitive du requérant a eu pour effet, en application de l'article 31, 1°, du Code pénal, de le priver du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics. Le requérant n'a pas intérêt au recours dès lors qu'une éventuelle annulation de l'acte attaqué ne lui permettrait pas de réintégrer ses fonctions. 60
  • 61. Y avait-il lieu d’attendre mai 2013 puisque la situation était déjà identique le XX-XX-XXXX. ? Compétence liée – compétence discrétionnaire CE, n° 225.701 du 4 décembre 2013, DELOBELLE 61
  • 62. Un MP en incapacité de travail peut-il être convoqué pour une audition ou tout autre acte de procédure en matière de discipline ? 62
  • 63. S'il est vrai que le requérant était en incapacité de travail pour cause de maladie sans interruption du 10 février 2012 au 14 octobre 2012, cette circonstance ne justifie cependant pas que l’AD ait attendu le 24 janvier 2013 pour le convoquer à une audition le 19 février suivant. Il ne ressort pas du dossier administratif que l'incapacité de travail pour cause de maladie du requérant aurait empêché l’AD de traiter le dossier, celle-ci n'ayant nullement empêché le requérant de se présenter à l'audition disciplinaire du 22 mars 2012. 63
  • 64. Il convient donc de convoquer l’intéressé malgré son incapacité de travail, celle-ci n’étant pas forcément de nature à empêcher, médicalement parlant, l’audition du MP concerné. CE, no 225.763 du 10 décembre 2013, MONNOYER 64
  • 65. Considérant que le conseil d'appel s'est clairement prononcé sur la matérialité des faits, leur gravité, et même sur la proportionnalité de la sanction envisagée, mais a tout aussi clairement reconnu l'existence de "circonstances atténuantes" dans le chef du requérant, basées sur sa situation sociale, familiale et financière telle qu'elle découle de l'enquête sociale réalisée par les services de la partie adverse, sur sa manière de servir jugée globalement satisfaisante, ainsi que sur les regrets profonds et sincères qu'il a exprimés en séance. 65
  • 66. que la partie adverse s'est tout aussi clairement démarquée de cette position. Il convient à cet égard de rappeler que lorsqu'une autorité administrative s'écarte des avis recueillis dans le cours de la procédure, elle doit s'en justifier dans la motivation formelle de la décision adoptée. Une telle motivation spéciale manque en l'espèce. En se bornant à indiquer que « les circonstances atténuantes précitées n'atténuent nullement la responsabilité de l'appelant  et qu'elles ne peuvent par conséquent motiver une diminution de la sanction initialement proposée », 66
  • 67. l'acte attaqué, ne permet pas de comprendre pourquoi les circonstances atténuantes retenues de manière précise par le conseil d'appel ne l'ont finalement pas été par l’AD. Le seul fait qu'il existe des circonstances aggravantes n'est en soi pas suffisant, l'ensemble de ces circonstances, atténuantes et aggravantes n’a pas été mis en balance par la partie adverse. Le moyen est sérieux. CE n° 225.765 du 10 décembre 2013, PRINCEN 67
  • 68. Selon l'article 104, alinéa 3, de la Nouvelle loi communale, applicable au collège de police, « Les réunions du collège des bourgmestre et échevins ne sont pas publiques » . Cela signifie-t-il que, du côté de l’autorité, seuls les membres du collège de police y sont admis ? CE no 225.790 du 12 décembre 2013, SWINNEN 68
  • 69. Il est admis que ce huis clos n'empêche nullement le collège de convier occasionnellement à ses réunions des agents qui peuvent être requis en raison de leurs compétences professionnelles et ainsi fournir au collège un éclairage sur certaines questions. En l’espèce, il ne ressort pas du procès-verbal d'audition du requérant que celui-ci ou son conseil se serait plaint de la présence du directeur des affaires juridiques. 69
  • 70. Dans les développements de son moyen, le requérant ne prétend pas que cette présence aurait pu affecter ses droits de la défense ni qu'elle serait de nature à mettre en cause l'impartialité de l'autorité qui l'a sanctionné. Il n'apparaît au demeurant aucunement du dossier que le directeur des affaires juridiques serait intervenu durant l'audition disciplinaire ou après celle-ci. 70
  • 71. La raison d'être du huis clos est de protéger l'indépendance des membres du collège de police dans l'exercice de leur fonction disciplinaire, ainsi que de préserver la respectabilité des personnes poursuivies. Aucun élément ne permet de considérer que la présence du directeur des affaires juridiques lors de la comparution du requérant devant le collège aurait pu vicier la procédure disciplinaire. Le moyen n'est pas fondé. CE no 225.790 du 12 décembre 2013, SWINNEN 71
  • 72. Le non-respect de la procédure administrative relative à la justification des jours d’absence pour raison médicale peut-elle mener à la démission d’office, même si durant la période considérée, l’autorité n‘a pas jugé nécessaire de suspendre provisoirement le MP concerné ? L’autorité peut-elle à cet égard tenir compte de situations antérieures au délai de 6 mois ? CE n° 225.791 du 12 décembre 2013, DERROU 72
  • 73. Le MP soutient que la procédure disciplinaire ne s'est pas déroulée avec la diligence requise spécialement parce que la sanction majeure de la démission d'office est envisagée. Elle relève qu'une partie des faits qui lui sont reprochés étaient particulièrement anciens lors de la rédaction du RI du 26 janvier 2012, dès lors qu'ils ont été commis en septembre 2010 et en mars 2011. Elle fait valoir que le grief porté contre elle n'est pas d'une complexité telle qu'il eut fallu attendre plusieurs mois avant de diligenter une procédure disciplinaire. 73
  • 74. Selon elle, les faits de l'espèce, par leur apparente simplicité et leur matérialité incontestable, auraient dû amener l’AD à statuer immédiatement. Elle reproche à l’AD d'être restée passive pendant plusieurs mois et d'avoir, de la sorte, constitué un dossier plus important, mieux susceptible de justifier une sanction de démission d'office. 74
  • 75. Elle souligne que la partie adverse n'a pas mis à profit ce long délai pour la soumettre à un contrôle médical. Selon elle, ce procédé aurait pu permettre de mieux l'encadrer et d'éviter les difficultés administratives ayant engendré la décision querellée. Enfin, elle estime que l'écoulement d’un délai de plusieurs mois est en contradiction avec la perte de confiance alléguée par la partie adverse. CE n° 225.791 du 12 décembre 2013, DERROU 75
  • 76. Considérant que le fait datant de 2010 n'est pas retenu; que les absences les plus anciennes, datant du mois de mars 2011, ont donné lieu à des rappels par lesquels les supérieurs de la requérante l'ont invitée à régulariser sa situation; que l’ADO a été avisée de ces circonstances le 14 septembre 2011; que le RI a été notifié à la requérante le 27 janvier 2012; qu'ainsi, l'article 56 LD, n'a pas été méconnu. 76
  • 77. Considérant, quant au principe du délai raisonnable, que des négligences répétées quant aux obligations des agents en matière de contrôle médical constituent un manquement disciplinaire lié à un comportement général qui ne peut être réduit à un fait isolé. La réitération d'absences non justifiées au cours d'une période déterminée constitue la manifestation d'une même intention et justifie des poursuites disciplinaires. 77
  • 78. Que, par ailleurs, la période retenue en l'espèce, soit de mars à novembre 2011, n'est pas excessivement longue. Compte tenu des antécédents remontant à 2006, et des multiples rappels et mises en garde adressés à la requérante au cours de ces années, on ne peut reprocher à la partie adverse d'avoir délibérément tardé afin de constituer un dossier disciplinaire plus consistant. Enfin, la requérante est malvenue de se plaindre de ne pas avoir été placée sous le régime du contrôle médical. 78
  • 79. En effet, ce régime, dont le Conseil d'État a constaté l'absence de fondement légal dans l'arrêt n° 198.054 du 20 novembre 2009, implique des obligations plus strictes que le régime ordinaire du contrôle médical. Le moyen n'est pas fondé. CE n° 225.791 du 12 décembre 2013, DERROU 79
  • 80. En estimant qu'un agent qui persiste ainsi à méconnaître les règles prévues pour la justification des absences médicales finit par rompre le lien de confiance nécessaire à la poursuite des relations professionnelles, l’AD n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. CE n° 225.791 du 12 décembre 2013, DERROU 80
  • 81. Cette appréciation n'est en rien contredite par le défaut de suspension préventive puisque ce ne sont ni la présence de la requérante, ni sa manière de travailler, qui compromettent l'intérêt du service, mais bien sa persistance à ne pas justifier correctement ses absences. CE n° 225.791 du 12 décembre 2013, DERROU 81
  • 82. Le fait de ne pas participer aux entrainements de tir, d’avoir eu 14 possibilités d’entrainement en 8 mois, de ne pas y avoir été et de ne pas avoir de justification pour 6 dates, constitue-t-il une transgression disciplinaire ? CE n° 225.844 du 17 décembre 2013, NISSENNE 82
  • 83. Considérant que lorsqu'on fait le choix professionnel d'appartenir à un corps de sécurité comme la police, cela suppose que chaque agent suive des entraînements spécifiques afin d'être opérationnel à tout moment. Il y va de l'intérêt de l'agent mais également de celui de la société dès lors que la manipulation des armes à feu peut constituer un réel danger si celle-ci est réalisée par des personnes non entraînées à suffisance. CE n° 225.844 du 17 décembre 2013, NISSENNE 83
  • 84. Le fait de s'abstenir volontairement de suivre cette formation et d'être évalué à échéance régulière est en soi constitutif d'une transgression disciplinaire. Cependant il faut encore établir que cette abstention est bien due au comportement personnel de l'agent. CE n° 225.844 du 17 décembre 2013, NISSENNE 84
  • 85. C'est uniquement pour quelques jours que le MP n'a pas été en mesure d'apporter une justification. Sur les quatorze possibilités que le requérant a eu pour fréquenter l'entraînement de tir, il a fait valoir que pour huit d'entre elles, il n'aurait pas pu se libérer de son service. Il est donc ainsi reproché au requérant d'avoir donné la priorité à ses activités professionnelles plutôt que de fréquenter le stand de tir. Bien que cet entraînement soit indispensable, encore faut-il que l'organisation du service tienne compte de cet impératif. 85
  • 86. Même si par le passé, le requérant n'a pas fait montre de beaucoup d'assiduité pour se rendre aux entraînements de tir, cela ne signifie pas pour autant que c'est une nouvelle fois ce comportement qui est la cause de ses absences. En l'espèce, il n'est pas démontré concrètement que le requérant a agi avec négligence et a commis une transgression disciplinaire. CE n° 225.844 du 17 décembre 2013, NISSENNE 86
  • 87. Un inspecteur principal de police, officier de police judiciaire, admet avoir préalablement bu "plus que raisonnablement" et va chercher au commissariat, à la demande de son supérieur hiérarchique, un éthylotest qu'il sait être la preuve d'une infraction. Il va le remettre à son supérieur hiérarchique dans un café et participe ainsi à la disparition d'une preuve. Il reconnait ces faits dans un courrier adressé au PR et porté à la connaissance de l’AD le 24 juin 2008. Attendre l’issue de la procédure pénale (2011) ? 87
  • 88. Les faits, qui fondent la décision attaquée, sont établis et parfaitement connus de l’AD à tout le moins depuis le 24 juin 2008. Rien ne justifiait dès lors que celle-ci attende l'issue de la procédure pénale, soit près de trois ans plus tard, pour entamer la procédure disciplinaire. En ce qu'il est pris du dépassement du délai raisonnable, le moyen est fondé. CE n° 225.905 du 19 décembre 2013, PAUWELS 88
  • 89. Une erreur dans l’adresse d’un organe de recours (Conseil de discipline) est-elle un cas de force majeure justifiant la prise en compte d’un recours en reconsidération introduit hors délai ? CE n° 226.041 du 14 janvier 2014, PIRON 89
  • 90. Le CD a pu, de manière parfaitement régulière, considérer que le MP avait introduit sa demande en reconsidération dans les délais requis dès lors que l'erreur matérielle commise quant au canton postal de l'adresse du CD peut être assimilée à un cas de force majeure. Comme le reconnaît le CE en matière d'envois recommandés qui lui sont adressés, l'erreur dans le numéro du canton postal CE n° 226.041 du 14 janvier 2014, PIRON 90
  • 91. et l'éventuelle non réception du pli recommandé qui peut en résulter est assimilable à un cas de force majeure dès lors qu'une telle erreur est involontaire et n'emporte pas nécessairement l'impossibilité de communication de l'envoi à son destinataire. Le CD a, de manière parfaitement raisonnable, pu s'inspirer de cette jurisprudence pour déclarer la requête en considération recevable. CE n° 226.041 du 14 janvier 2014, PIRON 91
  • 92. Une proposition de suspension par mesure disciplinaire est notifiée à un MP le 2 mars. Il introduit son recours en reconsidération devant le CD le 15 mars. Il invoque la force majeure en ce sens qu’ayant prévenu l’AD de la désignation d’un avocat, il croyait que l’autorité notifierait également les actes de procédure à son conseil. CE, no 226.111 du 16 janvier 2014, PIRLOT 92
  • 93. L’AD n’a pas confirmé sa proposition de sanction disciplinaire lourde conformément à l’article 38sexies LD : Lorsqu'aucune requête en reconsidération n'est introduite conformément à l'article 51bis, l’ADS confirme et communique au MP concerné sa décision définitive, sans pouvoir s'écarter de la proposition de sanction disciplinaire lourde. CE, no 226.111 du 16 janvier 2014, PIRLOT 93
  • 94. Un recours en reconsidération a été introduit, mais celui-ci ayant été introduit tardivement, il est privé de tout effet. La proposition de sanction au MP concerné a été notifiée conformément à l'article 38sexies. L'absence de communication de la proposition de sanction au conseil du requérant découle de ce qu'aucune élection de domicile chez ledit conseil n'a été faite avant l'introduction du recours en reconsidération. CE, no 226.111 du 16 janvier 2014, PIRLOT 94
  • 95. Le mémoire de défense ne mentionnant que la qualité de conseil de Me BA, c'est à juste titre que la proposition de sanction n'a été notifiée qu'au seul requérant. Le fait que celui-ci ait cru, à tort, que son conseil serait également informé ne relève pas de la force majeure puisque rien ne l'empêchait de prendre contact avec son conseil pour s'assurer qu'il en avait bien eu communication. Le requérant n’ayant pas épuisé le recours préalable organisé par la loi, le recours devant le CE n'est pas recevable. CE, no 226.111 du 16 janvier 2014, PIRLOT 95
  • 96.   Art. 56. La notification du RI au MP doit avoir lieu dans les 6 mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. Prise de connaissance = ? Constat = ? Décision dans les six mois ? 96
  • 97.  Le législateur précise, dans les travaux préparatoires de la NLC, que "le terme «constater» vise l'hypothèse où l'autorité disciplinaire constate elle-même les faits répréhensibles et l'expression «a pris connaissance» l'hypothèse où elle a été informée par un tiers«  (Projet de loi modifiant la NLC en ce qui concerne le régime disciplinaire, discussion en commission du Sénat, Doc. parl., Sénat, sess. ord. 1990-1991, n° 1278/2, p. 17). 97
  • 98. Lorsque l'autorité est informée par un tiers du comportement d'un agent, le délai de prescription de l'action disciplinaire ne commence à courir qu'à partir de ce moment. Au surplus, l'article 317 de la NLC ne requiert pas qu'une sanction soit prise dans le délai de six mois, mais seulement que les poursuites soient intentées dans ce délai. CE n° 226.121 du 17 janvier 2014, ZEROUANI 98
  • 99. Les faits reprochés doivent-ils être datés ? CE n° 226.121 du 17 janvier 2014, ZEROUANI 99
  • 100. C'est à tort que la requérante soutient que le fait pour l’AD de ne pas avoir daté de manière précise des faits qui lui sont reprochés, ne permettrait par d'apprécier la recevabilité de l'action disciplinaire dès lors que la prise de cours du délai de six mois correspond à la prise de connaissance des griefs et que ceux-ci portent sur un problème comportemental qui revêt un caractère continu et non ponctuel. CE n° 226.121 du 17 janvier 2014, ZEROUANI 100
  • 101. L’exemplaire d’une décision disciplinaire, notifié au MP, doit-il être signé, et par qui ? Le bourgmestre ? Les membres du collège de police ? Tous les membres ? Le président ? Le secrétaire ? CE n° 226.121 du 17 janvier 2014, ZEROUANI 101
  • 102. Un MP fait valoir que l'exemplaire de l'acte attaqué qui lui a été notifié n'est pas signé. Elle déduit de ce défaut de signature qu'il ne lui est pas possible de vérifier si l’article (30 LD) a été respecté et si seuls les membres (du collège de police) qui étaient présents lors de son audition ont participé à la délibération de l'acte attaqué. CE n° 226.121 du 17 janvier 2014, ZEROUANI 102
  • 103. La décision disciplinaire ne doit pas être revêtue de la signature de l'ensemble des membres du collège de police. La circonstance que l'exemplaire notifié au MP n'était revêtu d'aucune signature ne remet nullement en cause la légalité de la décision dès lors que le dossier administratif comprend bien un exemplaire de la décision signée par le président et le secrétaire. Il appert des pièces du dossier administratif que seuls les membres du collège de police qui ont assisté à l'audition disciplinaire ont participé à la délibération relative à la sanction. 103
  • 104. Quelle est la portée de l’article 21 LD ? À l'exception des fonctionnaires de liaison (…) les sanctions disciplinaires légères sont prononcées, dans le cas où un fonctionnaire de police est détaché dans un autre corps ou service, par l’AD du corps ou service où le MP concerné est détaché. Les sanctions disciplinaires lourdes sont dans ce cas prononcées par l’ADS du service d'origine, à la demande du service où le MP concerné est détaché. 104
  • 105. Il résulte de l'économie générale de cette disposition que celle-ci ne concerne que les faits disciplinaires constatés dans l'exercice des fonctions dans le service de détachement. Un tel constat résulte du fait que la compétence de prononcer une sanction lourde s'exerce à la demande du service de détachement ce qui implique que les faits disciplinaires visés par l’article 4 de la loi ne concernent que ceux commis durant le détachement de l'agent. 105
  • 106. Même si un tel mécanisme n’est pas prévu pour les sanctions légères, le libellé du texte ne permet nullement d’étendre la compétence du service de détachement pour connaître de faits disciplinaires commis au sein du service d’origine. En l'espèce, la sanction litigieuse a été infligée à un moment où le MP était détaché auprès de la zone de police Secova mais concerne cependant des faits commis dans son service d’origine. Le moyen d’office n’est pas fondé. CE n° 226.210 du 24 janvier 2014, PLATZBECKER 106
  • 107. Quid en dehors de l’exercice des fonctions ? Quid des agents de police ? Quid des membres du Calog ? CE n° 226.210 du 24 janvier 2014, PLATZBECKER 107
  • 108. Un MP a été poursuivi et sanctionné disciplinairement pour le vol d'un portefeuille. Il ressort du dossier répressif communiqué par le parquet au chef de corps le 6 mai 2011 que le requérant était en aveu complet et que des images vidéo ne laissaient aucun doute sur sa culpabilité. La faculté offerte à l'autorité disciplinaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal ne l'exonère pas de son obligation d'agir dans un délai raisonnable. 108
  • 109. Il en résulte que l’AD ne peut attendre le prononcé de la décision du juge pénal lorsqu'elle dispose de tous les éléments pour se prononcer au disciplinaire. En l'espèce, l’AD était en mesure de poursuivre l'action disciplinaire sans attendre l'issue de l'action pénale qui ne portait que sur le vol d'un portefeuille pour lequel elle savait, depuis le 6 mai 2011, que le MP était en aveu complet. En conséquence, le délai écoulé entre la prise de connaissance des faits, le 6 mai 2011, et la notification du RI, le 18 mars 2012, soit plus de dix mois, est ……. 109
  • 110. manifestement déraisonnable CE n° 226.281 du 30 janvier 2014, GUEZZOU 110
  • 111. Un MP est condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende pour avoir rédigé de faux procès-verbaux et à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende pour avoir consulté des banques de données à des fins personnelles. L’AD propose la démission d’office. CE n° 226.360 du 11 février 2014, ANTOINE 111
  • 112. Se référant au conseil de discipline, le MP fait valoir que le lien de confiance avec l'autorité n'était pas rompu puisqu'aucune mesure n'a été prise dans un premier temps pour l'empêcher d'accéder aux bases de données. Il ajoute qu'il n'a pas agi par intention frauduleuse, laquelle n'a d'ailleurs pas été retenue par l’AD qui a estimé qu'elle n'était pas nécessaire pour établir une faute disciplinaire. Il souligne encore que la juridiction pénale a admis le bénéfice des circonstances atténuantes pour l'infraction de faux en écritures. 112
  • 113. Il soutient également qu'il se trouvait en état de nécessité pour au moins une des consultations irrégulières de la banque de données, ce que l’AD n'a pas retenu, au motif que d'autres faits lui étaient imputés. Il estime qu'il aurait fallu mettre en balance, dans l'appréciation du quantum de la sanction, ses 23 années de service sans tache avec la gravité des fautes qui lui sont imputées. CE n° 226.360 du 11 février 2014, ANTOINE 113
  • 114. Il précise que l'on peut difficilement croire l’AD lorsqu'elle soutient que ce n'est qu'en avril 2009 qu'elle a été informée des faits qui lui sont reprochés, alors que, dès 2007, des enquêtes étaient menées par le Comité P, sous l'autorité du PR, sur des faits identiques et qu'en dépit de cela il avait conservé ses prérogatives. CE n° 226.360 du 11 février 2014, ANTOINE 114
  • 115. L'intention frauduleuse ou la recherche d'un bénéfice personnel ne sont pas requis pour l'établissement d'une infraction disciplinaire. En l'espèce, les manquements déontologiques sont établis et ont été sanctionnés pénalement. La CA de Bruxelles a bien établi, à propos de la rédaction de faux procès-verbaux, l'intention frauduleuse du MP. Les circonstances atténuantes concernent la fixation du taux de la peine, sur lequel l’AD peut exercer son pouvoir discrétionnaire d'appréciation en raison de l'indépendance du pénal et du disciplinaire, sans être liée par les appréciations du juge pénal. 115
  • 116. Le MP reconnaît lui-même que des circonstances atténuantes n'ont été admises que dans un seul cas. L'état de nécessité invoqué par le requérant, outre qu'il n'a de son propre aveu qu'une portée limitée, a été rejeté par les juridictions pénales. Le constat fait par le juge pénal de la diminution ou de la suppression de la responsabilité de l'agent au moment où il a commis les faits s'impose à l'autorité disciplinaire qui doit en tenir compte, étant entendu qu'elle ne pourrait la reconnaître à l'agent si le juge pénal a constaté qu'elle n'existait pas. 116
  • 117. Enfin, les motifs de l'acte attaqué montrent, quant au taux de la peine, que la carrière du MP a bien été prise en considération mais que la gravité des fautes commises ne laissaient à l'autorité disciplinaire d'autre choix que d'envisager une sanction mettant fin à la relation entre elle et le MP. CE n° 226.360 du 11 février 2014, ANTOINE 117
  • 118. Il résulte de l'article 38sexies, LD que le délai dans lequel l’ADS doit notifier sa décision définitive commence à courir à la date de notification de la proposition contenue dans le RI et que ce délai est de 30 jours, pendant lequel le MP concerné peut introduire un mémoire, auquel s'ajoutent 15 jours. Il résulte de la combinaison de l'alinéa 4 de la même disposition et de l'article 24 LD que ce délai est prolongé de 20 jours lorsque l’avis du ministre de la Justice ou du PR est requis. 118
  • 119. Contrairement à ce que fait valoir le MP, l'alinéa 3 de l'article 38sexies ne fixe aucun délai mais impose à l'autorité disciplinaire supérieure de ne notifier sa décision qu'après avoir pris connaissance des avis requis et, en tout état de cause, pas avant l'expiration du délai dans lequel ces avis doivent être donnés, le but de cette dernière disposition étant de ne pas empiéter sur le délai octroyé au ministre de la Justice et au PR pour ce faire. CE n° 226.361 du 11 février 2014, PIRLOT 119
  • 120. Cette disposition n'impose toutefois nullement à l’ADS de notifier sa décision dès réception de ces avis, mais lui laisse, au contraire, le temps de les examiner et éventuellement d'en tenir compte. En l'espèce, le RI a été réceptionné par le requérant le 28 mars 2012 de sorte que celui-ci avait jusqu'au XX-XX- 2012 pour transmettre un mémoire en défense. Le délai de 15 jours octroyé à l’ADS pour notifier la sanction disciplinaire a donc débuté le XX-XX-2012 pour se terminer le XX-XX- 2012. 120
  • 121. Toutefois, l'avis du ministre de la Justice et du PR étant en l'espèce requis, le délai pour procéder à cette notification est prolongé de vingt jours pour expirer le XX-XX-2012. La notification a eu lieu le 22 mai 2012, soit ………. CE n° 226.361 du 11 février 2014, PIRLOT 121
  • 122. En l'espèce, le RI a été réceptionné par le requérant le 28 mars 2012 de sorte que celui-ci avait jusqu'au 27 avril 2012 pour transmettre un mémoire en défense. Le délai de quinze jours a donc débuté le 28 avril 2012 pour se terminer le 12 mai 2012. L'avis du ministre de la Justice et du procureur du Roi étant en l'espèce requis, le délai pour procéder à cette notification est prolongé de vingt jours pour expirer le 1er juin 2012. La notification a eu lieu le 22 mai 2012, soit bien avant l'expiration du délai pour ce faire. 122
  • 123. Non seulement la décision doit être prise dans les 15 (35) jours suivant la date ultime pour la remise du mémoire, mais elle doit aussi être communiquée endéans ce délai. Cette disposition doit en effet se comprendre comme impliquant dans ce même délai une prise de connaissance de la décision ainsi notifiée au MP. CE n° 226.375 du 11 février 2014, LIBERT 123
  • 124. En cas de difficultés avec la Poste ou de respect des délais, la notification doit se faire par la remise du pli contre accusé de réception. En l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administré, le dépôt de l'avis de passage dans sa boîte aux lettres vaut notification de la décision. CE n° 226.375 du 11 février 2014, LIBERT 124
  • 125. Un membre du personnel en exemption médicale peut-il exercer une autre activité, rémunérée ou non ? CE n° 226.383 du 11 février 2014, PLAINCHAMP 125
  • 126. Un agent en congé de maladie a effectué bénévolement un relevé topographique pour le compte d’un ami. Son incapacité de travail à la date du fait litigieux n'est pas contestée. Elle a d'ailleurs été confirmée par le médecin mandaté par l’AD. De plus, l'incapacité de travail n'a pas été remise en cause après la date du 27 novembre 2012 date des faits. Son congé de maladie qui devait se terminer le 7 décembre 2012 a même été prolongé jusqu'au 17 décembre 2012. CE n° 226.383 du 11 février 2014, PLAINCHAMP 126
  • 127. Comme le MP l'a soutenu devant le conseil d'appel, le relevé topographique ne dénote pas l'inexistence de son incapacité de travail à ce moment, cette incapacité étant due à des raisons, non d'ordre physique, mais psychique. Le MP étant incapable de travailler le 27 novembre 2012 pour le compte de l’autorité, ce que cette dernière ne conteste pas, il n'a pas pu avoir commis de "fraude au détriment des œuvres sociales", laquelle suppose qu'il ait menti sur son état de santé et qu'il ait, par voie de conséquence, porté atteinte aux intérêts de ce fonds. 127
  • 128. De plus, l’autorité reste en défaut d'établir que le relevé topographique a aggravé son état de santé ou a empêché ou postposé la reprise de son travail. Enfin, la partie adverse n'explique pas en quoi, l'exercice de cette seule activité du 27 novembre 2012 "dénote d'un manque d'honnêteté et de loyauté vis-à- vis de l'employeur", constitue un "acte d'indélicatesse" au sens du règlement disciplinaire ou peut être qualifié de "faute grave" au sens du même règlement. CE n° 226.383 du 11 février 2014, PLAINCHAMP 128
  • 129. Lorsqu'une autorité administrative constate qu'une décision qu'elle a prise est affectée d'une illégalité, elle peut en opérer le retrait tant que cette décision n'a pas acquis de caractère définitif. Une décision de retrait a des effets équivalents à une annulation et replace les parties dans la situation qui était la leur avant que l'irrégularité ait été commise. CORRECT ? CE n° 226.509 du 21 février 2014, OEMKENS 129
  • 130. INCOMPLET ! Pour autant que le délai d’introduction de la procédure ne soit pas écoulé. CE n° 226.509 du 21 février 2014, OEMKENS 130
  • 131. Lorsqu'elle assortit une mesure de suspension préventive d'une retenue partielle sur traitement, l’AA est tenue de justifier ce choix et de tenir compte des arguments avancés par son agent. Il n'appartient pas au CE de substituer son appréciation à celle de l’AA active mais de vérifier si celle-ci n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En l'espèce, l’AA n'a pas outrepassé ses compétences en considérant que les difficultés financières du MP trouvaient leur origine dans son propre comportement et ne justifiaient dès lors pas qu'il perçoive un salaire supérieur à 75 % de son traitement mensuel. 131
  • 132. Il convient de rappeler que l'acte attaqué vise aussi à éviter de démotiver les autres MP en libérant le requérant de toute prestation tout en lui maintenant un salaire équivalent au leur. Il est indéniable que les frais liés à l'exercice de la profession disparaissent durant la suspension. Le motif suivant lequel les traitements octroyés durant la suspension ne pourraient être récupérés est en contradiction avec l'article 65 de la loi du 13 mai 1999. CE n° 226.527 du 25 février 2014, SFERLAZZA 132
  • 133. Un MP considère que les termes du RI dépassent le cadre strict d'une présomption raisonnable de l'existence des faits, de leur imputabilité et de leur caractère disciplinaire et qu’ils constituent une manifestation évidente de partialité subjective à un stade de la procédure où l'agent n'a pas encore eu l'occasion d'exposer ses moyens de défense. Il soutient qu‘ «exprimer une conviction au stade du RI est suffisant pour entraîner une violation du principe d'impartialité, peu importe que cette conviction soit définitive ou non.  133
  • 134. Communiquer une conviction, c'est émettre une opinion, ce qui constitue déjà une manifestation de partialité. » Selon lui, il importe peu que l'auteur du RI ne soit pas celui de l'acte attaqué dès lors qu'il s'agit de la personne qui a assuré le suivi du dossier et était susceptible d'influencer ou d'orienter la décision finale. Il souligne que si l'autorité a revu à la baisse la sanction, elle a néanmoins adopté une sanction lourde et n'a pas modifié la qualification des faits. 134
  • 135. Il répète qu'au vu du caractère impératif des termes employés dans le RI, l'opinion de l’AD était arrêtée dès ce stade de la procédure alors que l'impartialité requiert qu'elle ne soit formée qu'au terme de celle-là. Il cite des passages du RI qui démontrent, selon lui, que l'autorité s'était déjà forgée une opinion sur les questions litigieuses, ce qui est proscrit par la jurisprudence notamment du Conseil d'État. CE n° 226.553 du 26 février 2014, DOCHAIN 135
  • 136. Considérant que suivant l'art. 38bis LD, le RI doit mentionner « l'ensemble des faits mis à charge, le fait qu'un dossier disciplinaire est constitué, qu'une SDL est envisagée et quelle sanction l’AD envisage» . Pour se conformer à cette disposition, l'auteur du RI doit se prononcer tant sur la matérialité des faits, que sur leur imputabilité, leur gravité et leur implication en termes de sanction. L’AD doit, à cette occasion, veiller à éviter toute prise de position par laquelle elle laisserait entendre qu'elle s'est déjà forgé une opinion sur les ? litigieuses qui lui sont soumises. 136
  • 137. Le simple fait d'énoncer les griefs engendre déjà une prise de position dès lors que l'intention est de poursuivre l'agent disciplinairement. Il revient dès lors à l'agent de démontrer concrètement en quoi l'auteur du rapport introductif a dépassé les limites rappelées ci-avant. En l'espèce, cette démonstration n'est pas satisfaisante. Le moyen n'est dès lors pas fondé. CE n° 226.553 du 26 février 2014, DOCHAIN 137
  • 138. Pistes ? Utiliser le conditionnel Précaution épistolaire : Pour autant que les faits soient établis et vous soient imputables Ne pas écrire : vous avez fait le plein de votre véhicule personnel mais: le témoin X déclare que , un enregistrement vidéo montre que …, il appert de… En tant que tels, ces faits peuvent constituer une transgression disciplinaire… CE n° 226.553 du 26 février 2014, DOCHAIN 138
  • 139. Les faits ont été dénoncés par le PR le 22 novembre 2012 et le MP les a reconnus dès sa première audition, le 4 décembre 2012, aveu réitéré par écrit les 18 février et 1er mars 2013. L’AD était dès lors parfaitement informée, dès le 4 décembre 2012, des griefs retenus à charge du MP et de ce que celle-ci ne les contestait pas. Aucun élément du dossier administratif, postérieur à cette date, ne montre que l’AD aurait procédé, sur ce point, à des investigations complémentaires en vue de confirmer les griefs initialement retenus à charge du MP. 139
  • 140. En particulier, l’AD est restée totalement inactive entre le 29 mars 2013, date à laquelle l’AD a proposé la sanction du blâme et le 16 octobre 2013, date à laquelle le comité de direction a rejeté cette proposition et décidé d'infliger la démission d'office. De surcroît, l’AD a décidé, après la première audition du MP, de la détacher, dans l'intérêt du service, dans ses fonctions de conseiller-directeur, à la prison de X, détachement qui s'est prolongé jusqu'à la décision attaquée, soit pendant plus d'un an. 140
  • 141. Le MP est resté dans l'incertitude de la décision qui serait prise à son égard, alors qu'elle avait été avertie, dès le 30 novembre 2012, qu'une procédure disciplinaire serait ouverte à sa charge. La décision est de nature à contredire le raisonnement sur lequel se fonde la décision attaquée, selon lequel "la faute commise est de nature à rompre la confiance que se doit d'avoir l'autorité quant au fonctionnement et à l'impartialité de Madame X au sein de l'établissement pénitentiaire ». Le moyen est sérieux. CE n° 226.589 du 28 février 2014, XXXX. 141
  • 142. Pour être adéquate, la motivation d'une sanction disciplinaire doit rencontrer, même de manière sommaire, les arguments en défense avancés par le requérant tant par rapport à la matérialité du grief disciplinaire que par rapport aux éventuelles circonstances atténuantes qu'il invoque. CE, n° 226.681 du 11 mars 2014, LEGRAND 142
  • 143. Dans le cadre d’une procédure disciplinaire initiée en juin 2013, le requérant a fait valoir qu'il avait déjà été interpellé en décembre 2010 par rapport à ses relations avec la détenue en cause. Il a également souligné qu'il ne s'agissait que d'une relation "humaine" et a contesté toute connotation affective. Il a également soutenu que la relation avait été rompue dès l'entame de la procédure disciplinaire. L'acte attaqué ne se prononce pas sur ces différents arguments. 143
  • 144. Il est ainsi impossible de vérifier la nature de la relation avec la détenue que la partie adverse a décidé de retenir et par rapport à laquelle la sanction a été infligée. Le dossier disciplinaire comprend une audition de cette détenue qui donne à la relation qu'elle aurait eu avec le requérant une portée différente de celle reconnue par celui-ci. La partie adverse ne s'explique pas davantage sur l'entretien du requérant au sujet du même fait, qui serait intervenu en décembre 2010. 144
  • 145. La requête fait état d'une lettre de félicitations adressée par l’AD au MP le 30 décembre 2010 c'est-à- dire à une date nécessairement postérieure à l'audition qui aurait eu lieu à cette époque. Enfin, la partie adverse n'évoque pas la circonstance que le requérant a déclaré avoir mis fin à la relation en cause dès le début de la procédure disciplinaire. CE, n° 226.681 du 11 mars 2014, LEGRAND 145
  • 146. Considérant qu'en l'absence de toute explication par rapport à ces arguments de défense, la partie adverse ne justifie pas de manière adéquate et suffisante l'acte attaqué dès lors que la lecture de la motivation de celui-ci ne permet pas de comprendre la nature de la relation sur laquelle la partie adverse s'est basée ni les raisons pour lesquelles les arguments en défense n'ont pas été retenus. CE, n° 226.681 du 11 mars 2014, LEGRAND 146
  • 147. Au surplus, la carence ainsi constatée dans la motivation de l'acte attaqué met le CE dans l'impossibilité de vérifier de manière concrète le rapport de proportionnalité devant exister entre les faits, le contexte de leur commission et la peine retenue. Le moyen revêt dès lors un caractère sérieux. CE, n° 226.681 du 11 mars 2014, LEGRAND 147
  • 148. Le retrait du RI n’est pas susceptible d’annulation par le CE pour une double raison. D’abord parce que le retrait porte sur un acte préparatoire qui, en tant que tel, n’est pas susceptible d’annulation et ensuite parce qu’il y a un retrait d’acte qui ne confère aucun droit au MP concerné. Tant que le délai de l’article 56 LD n’est pas écoulé, l’AD peut retirer une décision irrégulière relative à une procédure disciplinaire (RI) et introduire une nouvelle procédure pour ces mêmes faits. RvS n° 226.728 du 12 mars 2014, DEVILLE 148
  • 149. Les aide – mémoire de la procédure 149
  • 150. Considérant que l'arme de service a été restituée au requérant de sorte qu'il ne peut plus se prévaloir d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable lié au retrait de celle-ci. Que le MP peut ainsi reprendre ses missions opérationnelles et retrouver le bénéfice de certaines indemnités pour des activités nécessitant le port d'une arme… CE, no 226.550 du 26 février 2014, DESSY 150
  • 151. Retrait par mesure de sécurité (art. 16 de l'AR Armement (3 juin 2007)) Schéma de la procédure Le membre du personnel présente un danger pour lui-même/pour les autres ⇒ affection ou anomalie physique ou psychique ; circonstances propres à la profession ou à la vie privée ; circonstances dues à l’état psychologique, physique ou psychique. 151
  • 152. RETRAIT PROVISOIRE ⇒ par le supérieur fonctionnel (notion d’urgence) ⇒ tout MP est tenu d’avertir le supérieur fonctionnel en cas de situation problématique Dans les 24 heures, INFORMATION du : Chef de corps CG autorités de décision finale DG Bourgmestre/président du collège de police ⇒ pour le CC CG ⇒ pour les DG, Ministre de l’Intérieur ⇒ pour le CG152
  • 153. Dans les 2 jours ouvrables,   RAPPORT DU MEDECIN DU TRAVAIL ⇒ examine le membre du personnel, consulte des experts, … ⇒se prononce sur : - le risque du maintien de l’armement - l’aptitude à exercer la fonction occupée - l’aptitude à exercer une autre fonction 153
  • 154. Dans les 2 jours ouvrables DECLARATION ECRITE DU MEMBRE DU PERSONNEL ⇒ attestation en cas de refus/impossibilité    Ensuite, (Délai maximum non précisé ) DECISION DU CHEF DE CORPS/CG/DG (bourgmestre ou président du collège de police pour le chef de corps/CG pour les DG/Ministre de l’Intérieur pour le CG) ⇒ sur base de l’ensemble du dossier 154
  • 155.   Infirmation Restitution de l’armement Confirmation du retrait ⇒ mention de la durée/des conditions de restitution 155 Décision
  • 156. RESTITUTION DE L’ARMEMENT SUR DECISION DU CHEF DE CORPS/CG/DG (bourgmestre ou président du collège de police pour le chef de corps/ CG pour les DG/Ministre de l’Intérieur pour le CG) ⇒ sur avis favorable du médecin du travail 156
  • 157. Conséquences du retrait Pour des raisons de sécurité et d'efficacité opérationnelle, il convient, pendant la durée de la procédure d’examen du retrait et en cas de confirmation, d'affecter le MP concerné à un service pour lequel le port de l'armement n'est pas exigé (service interne: tâches administratives ou logistiques, accueil, suivis de dossiers judiciaires sans intervention sur le terrain, etc. ou service externe non armé: certains aspects de la fonction d’agent de quartier, etc.). 157
  • 158. Conformément à l'article 16 de l’AR Armement, le retrait de l'arme de service a été confirmé par décision du chef de corps, après réception de l'avis du médecin du travail. La mutation du MP vers un service administratif est la conséquence du retrait de son arme de service et elle a donc également été confirmée par la décision du 6 février 2012. Ces décisions confirmatives, sans lesquelles les actes attaqués auraient cessé de produire leurs effets, n'ont pas été attaquées… CE n° 220.527 du 7 septembre 2012, GERARTS 158
  • 159. Contrairement à ce que soutient l’autorité, un retrait d'arme n'est jamais définitif. Il est requis que la première décision de retrait fasse l'objet d'une information, d'un rapport médical et d'une déclaration de l'agent concerné puis d'une infirmation ou d'une confirmation, laquelle détermine une durée estimée ou les circonstances de nature à emporter la restitution de l'arme. CE n° 216.823 du 12 décembre 2011, MORTIER 159
  • 160. Il apparaît que la première décision de retrait d'arme qui est une mesure provisoire n'a jamais fait l'objet d'un rapport médical émanant d'un médecin du travail devant se prononcer sur le risque que représente le maintien de l'armement dans le chef du MP concerné ainsi que sur l'aptitude de ce MP dans la fonction occupée ou une autre fonction qu'il pourrait temporairement occuper. CE n° 216.823 du 12 décembre 2011, MORTIER 160
  • 161. L'acte attaqué en ce qu'il informe le MP que son arme ne lui sera pas restituée à sa reprise de travail apparaît comme une confirmation manifestement tardive de la décision du 9 mars 2010 et en dehors de tout respect des modalités fixées à l'article 16 précité. Le fait que le chef de corps soit l'auteur du retrait pris en application du premier alinéa de cette disposition ne le dispense pas du respect des autres alinéas de cette disposition sauf à vider celle-ci de sa portée. CE n° 216.823 du 12 décembre 2011, MORTIER 161
  • 162. L'arme du requérant a été saisie, sur décision du PR, en application de l'article 2 de l'arrêté-loi du 14 novembre 1939 relatif à la répression de l'ivresse et non par une décision administrative prise sur la base de l'article 16 de l’AR armement. Le CE est incompétent pour connaître d'un recours dirigé à l'égard d'une telle décision de « confiscation » prise dans le cadre d'une enquête pénale et qui n'émane pas d'une autorité administrative. CE n° 222.025 du 11 janvier 2013, DE GRAEF 162
  • 163. Considérant que les exigences prévues par les alinéas 2 à 4 de l’article 16 de l’AR armement assurent le droit du MP à une procédure équitable, en organisant l'intervention d'un médecin qualifié pour apprécier son état psychologique et en lui donnant la possibilité de faire valoir son point de vue. Il faut considérer qu'à défaut de respecter ces garanties dans le délai réglementaire ou à tout le moins dans un délai raisonnable, l'autorité infirme implicitement la mesure provisoire qui, sinon, pourrait perdurer indéfiniment. 163
  • 164. En l'espèce, l'avis du médecin du travail n'ayant pas été donné, et aucune raison ne justifiant ce retard, la mesure provisoire doit être réputée levée. CE n° 202.293 du 23 mars 2010 DAEI 164
  • 165. Questions? dgs.dsj.ajo@police.be Merci pour votre présence et votre participation 165
  • 166. 166 @EdPoliteia Suivez les Éditions Politeia sur Twitter